Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish arab
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english

Up Table des matières
Produit le : Mon Aug 29 23:11:20 2011,   Par : machinman.net Document complet
UN logo

Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1997

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

|< << < 7 8 9 10 11 > >> >|

«La situation au Moyen-Orient

«Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1997/550 et Con.1'3)».

Résolution 1122 (1997) du 29 juillet 1997

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 16 juillet 1997, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban'', et prenant note des observations qui y sont formulées et des engagements qui y sont mentionnés,

Prenant note de la lettre, en date du 10 juillet 1997, adressée au Secrétaire général par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies",

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1998;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978, approuvé par la résolution 426 (1978)6, et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu' elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d'y mettre fin;

5. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

6. Encourage de nouvelles mesures visant à accroître l'efficacité et les économies pour autant qu'elles ne compromettent pas la capacité opérationnelle de la Force;

13 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997. 14 Ibid., document S/1997/550. 15 Ibid., document S/1997/534.

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de lui faire rapport à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 3804' séance.

Décisions

À la 3804' séance également, à l'issue de l'adoption de la résolution 1122 (1997), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport, en date du 16 juillet 1997, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, que le Secrétaire général lui a présenté conformément à la résolution 1095 (1997) en date du 28 janvier 199714.

«Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à la pleine souveraineté, à l'indépendance politique, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à

P intérieur de ses frontières internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

«Alors qu'il proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le Conseil souligne à nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui à l'Accord de Tan en date du 22 octobre 1989 et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fm le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.

«Le Conseil constate avec préoccupation que la violence persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé la mort et demande instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.

«Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard. Il note avec une vive préoccupation le nombre élevé de morts et de blessés enregistrés dans les rangs de la Force et rend un hommage particulier à tous ceux qui sont tombés au service de la Force. Il félicite les membres de la Force et les pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent, ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles.»

16 S/PRST/1997/40.

3




|< << < 7 8 9 10 11 > >> >|


web design : machinman.net all right reserved, update Wed May 18 11:46:24 CEST 2022

Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english