Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish arab
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english

Up Table des matières
Produit le : Mon Aug 29 23:12:31 2011,   Par : machinman.net Document complet
UN logo

Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1992

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

|< << < 62 63 64 65 66 > >> >|

tionalement reconnues, comme indiqué dans la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978. Dans ce contexte, ils affirment que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat ou d'agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

"Les membres du Conseil déclarent qu'ils continuent d'appuyer tous les efforts faits pour instaurer la paix dans la région sur la base des résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973. Ils demandent instamment à toutes les parties concernées de faire tout leur possible pour faciliter le processus de paix en cours."

À sa 3081` séance, le 29 mai 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/2395543)".

Résolution 756 (1992) du 29 mai 1992

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement en date du 19 mai 199210,

Décide:

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1992;

c) De prier le Secrétaire général de présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 3081' séance.

Décisions

À la même séance, après l'adoption de la résolution 756 (1992), le Président a fait la déclaration suivante':

"À propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil, la déclaration complémentaire suivante:

"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 20 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations

Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 19 mai 199210, que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité."

À sa 3102' séance, le 30 juillet 1992, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2434163)".

Résolution 768 (1992) du 30 juillet 1992

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 21 juillet 1992152, et prenant acte des observations qui y sont formulées,

Prenant acte de la lettre, en date du 15 juillet 1992, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies',

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1993;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement

reconnues;

3. Souligne à nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978'7, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

5. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties

52




|< << < 62 63 64 65 66 > >> >|


web design : machinman.net all right reserved, update Wed May 18 11:46:24 CEST 2022

Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english