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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1990
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chant la constitution d'un conseil national suprême en tant qu'organe légitime unique et seule source d'autorité incarnant l'indépendance, la souveraineté nationale et l'unité du Cambodge pendant toute la période de transition;
5. Prie instamment les membres du Conseil national suprême, agissant en pleine conformité avec le cadre de règlement politique d'ensemble, d'élire le président du Conseil dans les meilleurs délais, en vue d'assurer l'application de l'accord visé au paragraphe 4 ci-dessus;
6. Note que le Conseil national suprême représentera donc le Cambodge sur le plan extérieur et qu'il désignera les représentants qui occuperont le siège du Cambodge à l'Organisation des Nations Unies, dans les institutions spécialisées des Nations Unies, dans les autres institutions internationales et dans les conférences internationales;
7. Demande instamment à toutes les parties au conflit de faire preuve de la plus grande retenue de façon que puisse s'instaurer le climat de paix nécessaire pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre d'un règlement politique d'ensemble;
8. Demande aux coprésidents de la Conférence de Paris d'intensifier leurs consultations en vue de convoquer de nouveau la Conférence afin qu'elle élabore et adopte le règlement politique d'ensemble et qu'elle établisse un plan de mise en oeuvre détaillé, conformément au cadre susmentionné;
9. Prie instamment le Conseil national suprême, tous les Cambodgiens, ainsi que toutes les parties au conflit de coopérer pleinement à ce processus;
10. Encourage le Secrétaire général, agissant dans le contexte des préparatifs en vue d'une nouvelle réunion de la Conférence de Paris et sur la base de la présente résolution, à continuer de mener des études préparatoires afin de déterminer les ressources nécessaires pour permettre à l'Organisation des Nations Unies de jouer son rôle, ainsi que le calendrier et autres considérations ayant un rapport avec ce rôle;
11. Demande à tous les Etats d'apporter leur soutien à la réalisation du règlement politique d'ensemble dont les éléments sont exposés dans le cadre susmentionné.
Adoptée à l'unanimité à la 2941' séance.
LETTRE, EN DATE DU 7 DÉCEMBRE 1990, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ, PAR LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE TUTELLE
Décision
A sa 2972e séance, le 22 décembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Nouvelle-Zélande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre en date du 7 décembre 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par_ la Présidente du Conseil de tutelle (S/22008117)".
Résolution 683 (1990) du 22 décembre 1990
Le Conseil de sécurité,
Rappelant le Chapitre XII de la Charte des Nations Unies, par lequel a été établi un régime international de tutelle,
Conscient de la responsabilité que lui confère le paragraphe 1 de l'Article 83 de la Charte en ce qui concerne les zones stratégiques,
Rappelant sa résolution 21 (1947) du 2 avril 1947, par laquelle il a approuvé l'Accord de tutelle pour les îles antérieurement placées sous mandat japonais1", qui portent depuis lors le nom de Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique,
117 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1990.
118 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 8, n° 123.
Notant que l'Accord de tutelle a désigné les Etats-Unis d'Amérique comme Autorité chargée de l'administration du Territoire sous tutelle,
Considérant que l'article 6 de l'Accord de tutelle, conformément à l'Article 76 de la Charte, obligeait notamment l'Autorité administrante à favoriser l'évolution des habitants du Territoire vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu des conditions particulières au Territoire sous tutelle et à ses populations et des aspirations librement exprimées des populations,
Sachant qu'à cette fin des négociations se sont engagées en 1969 entre l'Autorité administrante et les représentants du Territoire sous tutelle et qu'elles ont abouti à la conclusion d'un accord de libre association dans le cas des Etats fédérés de Micronésie et des îles Marshall, et d'un pacte visant à établir un commonwealth dans celui des îles Mariannes septentrionales,
Convaincu que les populations des Etats fédérés de Micronésie, des îles Marshall et des îles Mariannes septentrionales ont librement exercé leur droit à l'autodétermination en approuvant les accords qui définissent leurs nouveaux statuts respectifs au moyen de plébiscites dont des missions de visite du Conseil de tutelle ont observé le déroulement, et que, en complément de ces plébiscites, les corps législatifs dûment constitués de ces entités ont adopté des résolutions approuvant lesdits accords et, ainsi, librement exprimé leur désir que ces entités cessent de faire partie du Territoire sous tutelle,
Espérant que la population des Palaos pourra bientôt mener à son terme le processus de libre exercice de son droit à l'autodétermination,
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