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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1990
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Le 22 mai 1990, le P?ésident a fait la déclaration suivante32 :
"A la suite de consultations tenues avec les membres du Conseil de sécurité au sujet de la demande de convocation d'une réunion immédiate du Conseil contenue dans la lettre, en date du 21 mai 1990, du représentant de Bahreïn33, le Président a décidé que la première séance consacrée à cette question se tiendrait à Genève, à l'Office des Nations Unies, le vendredi 25 mai 1990 à 15 heures et se poursuivrait jusqu'à ce que toutes les délégations inscrites sur la liste des orateurs pour cette séance aient pu prendre la parole."
Le même jour, le Président a fait la déclaration complémentaire suivante34 :
"En ce qui concerne l'accord auquel ils sont parvenus lors des consultations qu'ils ont tenues le 22 mai 1990 et aux termes duquel il a été décidé que la première séance du Conseil consacrée à l'examen de la demande contenue dans la lettre, en date du 21 mai 1990, du représentant de Bahreïn33 se tiendrait à Genève, à l'Of-fice des Nations Unies, le vendredi 25 mai 1990 à 15 heures32, les membres du Conseil de sécurité sont également convenus de déroger à la règle énoncée à l'article 49 du règlement intérieur provisoire concernant l'heure de publication du procès-verbal de séance. Le procès-verbal sera par conséquent publié ultérieurement à New York."
A sa 2923e séance, tenue au Palais des Nations, Genève, le 25 mai 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, du Ban-gladesh, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, du Ga-bon, de l'Inde, de la République islamique d'Iran, de l'Iraq, d'Israël, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, du Maroc, du Qatar, de la République arabe syrienne, de Sri Lanka, de la Tunisie, de la Turquie et de la Yougo-slavie à participer, sans droitde vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : lettre, en date du 21 mai 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2130035)".
A la même séance, en réponse à la demande, en date du 22 mai 1990, de l'Observateur de la Palestine36, le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer à la discussion serait adressée au Président du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont un Etat
32 S/21309.
33 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990, document S/21300.
34 S/21310.
35 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990.
36 Document S/21306,›Incorporé dans le procès-verbal de la 2923' séance.
Membre jouit aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 11 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 3 abstentions (Canada, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à la Présidente du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande37 du représentant du Yémen', d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A la même séance, le Conseil a de plus décidé, sur la demande du représentant de l'Arabie saoudite", d'adresser une invitation à M. Nabil Maarouf en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2926e séance, le 31 mai 1990, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Japon et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : lettre, en date du 21 mai 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant -permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2130035)".
Le 19 juin 1990, à la suite de consultations, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Consei139 :
"Les membres du Conseil déplorent vivement l'incident qui a eu lieu le 12 juin 1990 dans une clinique appartenant à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient située près du camp de Chati à Gaza, incident au cours duquel plusieurs femmes et enfants palestiniens innocents ont été blessés par une grenade lacrymogène lancée par un officier israélien.
"Ils sont consternés par le fait que la sanction infligée à cet officier a été commuée.
"Ils réaffirment que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, s'applique aux territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés40 par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, et demandent aux Hautes Parties contractantes d'assurer le respect des dispositions de la Convention.
"Les membres du Conseil demandent à Israël de se conformer à ses obligations au titre de ladite Convention."
37 Document S/21313, incorporé dans le procès-verbal de la 2923` séance.
38 Document S/21312, incorporé dans le procès-verbal de la 2923` séance.
39 S/21363.
4° Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n° 973.
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