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Produit le : Mon Aug 29 23:12:49 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1981

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Ayant entendu les déclarations faites sur cette question à ses 2280e à 2288e séances,

Prenant note de la déclaration faite sur cette question le 9 juin 1981 par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique au Conseil des gouverneurs de l'Agence et de la déclaration qu'il a faite au Conseil de sécurité à la 2288e séance, le 19 juin 1981,

Prenant note également de la résolution adoptée le 12 juin 1981 par le Conseil des gouverneurs de l'Agence sur l'attaque militaire contre le centre de recherche nucléaire iraquien et ses conséquences pour l'Agence"",

Pleinement conscient du fait que l'Iraq est partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires" depuis qu'il est entré en vigueur en 1970, que, conformément à ce traité, l'Iraq a accepté les garanties de l'Agence en ce qui concerne toutes ses activités nucléaires et que l'Agence a déclaré que ces garanties avaient été appliquées de façon satisfaisante jusqu'à ce jour,

Notant en outre qu'Israël n'a pas adhéré au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,

Profondément préoccupé par le danger causé à la paix et à la sécurité internationales par l'attaque aérienne perpétrée avec préméditation le 7 juin 1981 par Israël contre les installations nucléaires ira-quiennes, qui pourrait à tout moment déclencher une explosion dans la région avec de graves conséquences pour les intérêts vitaux de tous les Etats,

Considérant que, aux termes du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, "les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à

35 Ibid., document S/I4532.

56 Résolution 2373 (XXII) de l'Assemblée générale, en date du 12 juin 1968.

l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies",

1. Condamne énergiquement l'attaque militaire menée par Israël en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des normes de conduite internationale;

2. Demande à Israël de s'abstenir à l'avenir de perpétrer des actes de ce genre ou de menacer de le faire;

3. Estime en outre que ladite attaque constitue une grave menace pour tout le système de garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique, sur lequel repose le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires;

4. Reconnaît pleinement le droit souverain et inaliénable de l'Iraq et de tous les autres Etats, en particulier les pays en développement, de mettre en oeuvre des programmes de mise en valeur technique et nucléaire pour développer leur économie et leur industrie à des fins pacifiques, conformément à leurs besoins actuels et futurs et compte tenu des objectifs acceptés sur le plan international en matière de prévention de la prolifération des armes nucléaires;

5. Demande à Israël de placer d'urgence ses installations nucléaires sous les garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique;

6. Estime que l'Iraq a droit à des réparations appropriées pour la destruction dont il a été victime et dont Israël a reconnu être responsable;

7. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité régulièrement informé de la mise en oeuvre de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 2288e séance.

LETTRE, EN DATE DU 1er SEPTEMBRE 1980, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE MALTE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES57

Décisions

A sa 2294e séance, le 30 juillet 1981, le Conseil a décidé, conformément à la décision prise à sa 2246e séance, le 4 septembre 1980, d'inviter les représentants de Malte et de la Jamahiriya arabe libyenne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du ler septembre 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Malte auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1414058)".

57 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1980.

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-cinquième année, Supplément de juillet, août et septembre 1980.

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