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Produit le : Mon Aug 29 23:11:10 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1980
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déploré vivement "qu'Israël persiste et s'obstine dans ces politiques et pratiques",
Consterné par les tentatives d'assassinat dont ont été victimes les maires de Naplouse, Ramallah et Al Bireh,
Profondément préoccupé par le fait que les colons juifs des territoires arabes occupés sont autorisés à porter des armes, ce qui leur permet de commettre des crimes contre la population civile arabe,
1. Condamne les tentatives d'assassinat dont ont été victimes les maires de Naplouse, Ramallah et Al Bireh et demande que les auteurs de ces crimes soient immédiatement arrêtés et poursuivis;
2. Exprime sa profonde préoccupation devant le fait qu'Israël, en tant que Puissance occupante, n'a pas assuré une protection adéquate à la population civile des territoires occupés, conformément aux dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;
3. Demande au Gouvernement israélien de dédommager de manière adéquate les victimes pour le préjudice qu'elles ont subi du fait de ces crimes;
4. Demande à nouveau au Gouvernement israélien de respecter et d'appliquer les dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
5. Demande une fois de plus à tous les Etats de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés;
6. Réaffirme la nécessité primordiale de mettre fin à l'occupation prolongée des territoires arabes occupés par Israël depuis 1%7, y compris Jérusalem;
7. Prie le Secrétaire général de faire rapport sur l'application de la présente résolution.
Adoptée ti la 2226, séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique).
Décisions
Dans une note en date du 16 juin 19804', le Président du Conseil a annoncé qu'à la suite de consultations officieuses le Conseil avait décidé de maintenir dans sa composition initiale la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 446 (1979) pour étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem.
41 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin /980, document S/I4000.
A sa 2232e séance, le 17 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Irlande, d'Israël, du Liban et des Pays-Bas à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/13994")".
Résolution 474 (1980)
du 17 juin 1980
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978), 426 (1978), 427 (1978), 434 (1978), 444 (1979), 450 (1979), 459 (1979) et 467 (1980), ainsi que la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 18 avril 198027,
Ayant étudié le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 12 juin 198042,
Agissant en réponse à la demande du Gouvernement libanais et notant avec préoccupation les questions soulevées dans les lettres qu'il a adressées au Conseil de sécurité le 8 mai43, le 17 mai44 et le 27 mai 198045,
Convaincu que la situation actuelle a de sérieuses conséquences pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient,
Réaffirmant sa demande tendant à ce que soient strictement respectées l'intégrité territoriale, l'unité, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à . l'intérieur de ses frontières internationalement recon-
nues,
Décernant ses éloges à la Force pour son comportement, tout en exprimant sa préoccupation devant les obstacles qui continuent d'être opposés au plein déploiement de la Force et à sa liberté de mouvement et les menaces qui pèsent sur sa sécurité et sur celle de son quartier général,
I. Décide de renouveler le mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une période de six mois, soit jusqu'au 19 décembre 1980, et réitère son engagement d'assurer l'accomplissement intégral du mandat de la Force dans la totalité de sa zone d'opération jusqu'aux frontières interna-tionalement reconnues, conformément au mandat et aux directives établis et confirmés dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
2. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban et fait pleinement siennes les conclusions et recommandations qui y figurent;
"Mid., document S/I3994. 4 Ibid., document S/I3931. 44 • • it'. document S/I3946- 4' Ibid., document S1I3962.
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