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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1980

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S/INF736

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1980

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : TRENTE-CINQUIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES


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Litho in United Nations, New York

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40507--June 1981-1,050


S/INF/36

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1980

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : TRENTE-CINQUIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES

New York, 1981


NOTE

Les Résolutions e/ décisions du Conseil de .‘Cc urité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1980 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties et. dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1980 pour la première fois—.

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/ . . .) pour les années 1946 à 1949 dans Chech List ()J'United ,,Nations Documents, part. 2, No. l (publication des Nations Unies, numéro de vente : 53.1.3) et. pour

1950 et les années suivantes, dans les .S'Itppléments aux Documents fou, avant 1954, Procès-verhatt.v] officiels du Conseil de sc;curite.

SlINIF/36


TABLE DES MATIÈRES

Pages

Membres du Conseil de sécurité en 1980

iv

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1980

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

Lettre, en date du 3 janvier 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Allemagne, République fédérale d', de l'Arabie saoudite, de l'Australie, des Bahamas, de Bahreïn, du Bangladesh, de la Belgique, du Canada, du Chili, de la Chine, de la Colombie, du Costa Rica, du Danemark, de l'Egypte, d'El Salvador, de l'Equateur, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de Fidji, de la Grèce, d'Haïti, du Honduras, de l'Indonésie, de l'Islande, de l'Italie, du Japon, du Libéria, du Luxembourg, de la Malaisie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de l'Oman, de l'Ouganda, du Pakistan, du Panama, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Pays-Bas, des Philippines, du Portugal, de la République dominicaine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de Sainte-Lucie, du Samoa, du Sénégal, de Singapour, de la Somalie, de la Suède, du Suriname, de la Thaïlande, de la Turquie, de l'Uruguay et du Venezuela

La situation en Namibie

Plainte de la Zambie

3

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud La situation au Moyen-Orient Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud La question de l'Afrique du Sud La situation à Chypre Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud

3

4

18

18

12

Lettre, en date du ler septembre 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Malte auprès de l'Organisation des Nations Unies

La situation entre l'Iran et l'Iraq

Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies Cour internationale de Justice :

26

Date des élections destinées à pourvoir à deux sièges vacants à la Cour internationale de Justice

27

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1980 pour la première fois

28

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1980

19

iii


MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1980

En 1980, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants :

Bangladesh Chine

Etats-Unis d'Amérique

France

Jamaïque Mexique Niger Norvège Philippines Portugal

République démocratique allemande

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Tunisie

Union des Républiques socialistes soviétiques Zambie

iv


RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1980

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LETTRE, EN DATE DU 3 JANVIER 1980, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LES REPRÉSENTANTS DE L'ALLEMAGNE, RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D', DE L'ARABIE SAOUDITE, DE L'AUSTRALIE, DES BAHAMAS, DE BAHREÏN, DU BANGLADESH, DE LA BELGIQUE, DU CANADA, DU CHILI, DE LA CHINE, DE LA COLOMBIE, DU COSTA RICA, DU DANEMARK, DE L'EGYPTE, D'EL SALVADOR, DE L'EQUATEUR, DE L'ESPAGNE, DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE FIDJI, DE LA GRÈCE, D'HAÏTI, DU HONDURAS, DE L'INDONÉSIE, DE L'ISLANDE, DE L'ITALIE, DU JAPON, DU LIBÉRIA, DU LUXEMBOURG, DE LA MALAISIE, DE LA NORVÈGE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE L'OMAN, DE L'OUGANDA, DU PAKISTAN, DU PANAMA, DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, DES PAYS-BAS, DES PHILIPPINES, DU PORTUGAL, DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, DE SAINTE-LUCIE, DU SAMOA, DU SÉNÉGAL, DE SINGAPOUR, DE LA SOMALIE, DE LA SUÈDE, DU SURI-NAME, DE LA THAÏLANDE, DE LA TURQUIE, DE L'URUGUAY ET DU VENEZUELA

Décisions

A sa 2185e séance, le 5 janvier 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Arabie saoudite, de l'Australie, de la Bulgarie, du Canada, de la Colombie, de l'Egypte, du Japon, du Kampuchea démocratique, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la Pologne et de Singapour à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 3 janvier 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Allemagne, République fédérale d', de l'Arabie saoudite, de l'Austra-lie, des Bahamas, de Bahreïn, du Bangladesh, de la Belgique, du Canada, du Chili, de la Chine, de la Colombie, du Costa Rica, du Danemark, de l'Egypte, d'El Salvador, de l'Equateur, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de Fidji, de la Grèce, d'Haïti, du Honduras, de l'Indonésie, de l'Islande, de l'Italie, du Japon, du Libéria, du Luxembourg, de la Malaisie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de l'Oman, de l'Ouganda, du Pakistan, du Panama, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Pays-Bas, des Philippines, du Portugal, de la République dominicaine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de Sainte-Lucie, du Sénégal, de Singapour, de la Suède, du Suriname, de la Thaïlande, de la

Turquie, de l'Uruguay et du Venezuela (S/13724 et Add.1')2".

A sa 2186e séance, le 5 janvier 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Costa Rica, du Libéria, de la Mongolie, de la Somalie et de la Tur-quie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2187e séance, le 6 janvier 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Espagne, de la Hongrie, de l'Italie et de la Tchécoslovaquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

' Voir Documents ulliciels du Conseil de sécurité. trente- cinquième (Pillée • Supplément de janvier. février et Mars 1980.

1 Ultérieurement, le Samoa et la Somalie ont ajouté leurs signatures (S/13724/Add.2 (voir note ID à la lettre et ont été mentionnés en conséquence dans l'ordre du jour de la 2186' séance et des séances suivantes.

1


A sa 2188e séance, le 6 janvier 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne, du Venezuela et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2189e séance, le 7 janvier 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Chili, du Panama, de la République démocratique populaire lao et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2190e séance, le 7 janvier 1980, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 462 (19801

du 9 janvier 1980

Le Conseil de sëulttité,

Avant examiné la question inscrite à l'ordre du jour de sa 2185e séance, publié sous la cote S/Agenda/ 2185,

Tenant compte du fait que l'absence d'unanimité parmi ses membres permanents à la 2190e séance l'a empêché de s'acquitter de la responsabilité principale qui lui incombe pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Décide qu'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale sera convoquée pour examiner la question figurant dans le document S/Agenda/2185.

Adoptée u la reprise de la 2190, séance par 12 nuis contre 2 (République démin ra-tique allemande. Union des Républiques socialistes souié-tiques). arec Ulle abstention (Zambie).

LA SITUATION EN NAMIBIE'

Décision

Dans une lettre en date du 9 janvier 19804, le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité de son intention, si le Conseil y consentait, d'entreprendre l'examen détaillé des questions techniques envisagé dans son rapport du 20 novembre 1979' et. à cet effet, de nommer le général de corps d'armée Prem Chand initialement commandant provisoire et. par la suite, commandant de l'élément militaire du Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de transition. Dans une lettre en date du 12 janvier 19806, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"J'ai porté votre lettre du 9 janvier 1980 concernant l'application de la résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil. Ils ont examiné la question lors de consultations officieuses tenues le 12 janvier et ont donné leur assentiment à la proposition présentée dans votre lettre.—

' Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1968, 1969. 1970. 1971. 1972, 1973. 1974, 1975. 1976, 1978 et 1979.

4 /)ociiiiienh di/ Conseil de sécurité. trente-cinquième année, Supplément de janvier. .férrier et mars 1980. document S/ 13740.

' Ibid., trente-quatrième année. Supplément (l'octobre. novembre et (lei embre 1979. document S/I3634.

S/13741.


PLAINTE DE LA ZAMBIE'

Décision

Dans une note en date du 22 janvier 19808, le Président du Conseil, rappelant ses notes du 30 novembre et du 12 décembre 1979v, a annoncé qu'à la suite de consultations sur cette question entre les membres du Conseil il avait été convenu qu'aux fins de la présentation du rapport complet du Comité spécial du Conseil de sécurité créé par la résolution 455 (1979) concernant la plainte de la Zambie, qui devait être soumis le 31 janvier 1980 au plus tard, le Comité spécial demeurerait composé des Etats mentionnés au paragraphe 3 de la note du 30 novembre.

7 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1969, 1973. 1978 et 1979.

8 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-cinquième année. Supplément de janvier, février et mars 1980, document S/13755.

"Ibid., trente-quatrième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre /979, documents S/13669 et S1I3685.

QUESTION CONCERNANT LA SITUATION EN RHODÉSIE DU SUD'°

Décisions

A sa 2192e séance, le 30 janvier 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Botswana, de Cuba, de l'Egypte, du Liberia, du Malawi, du Mo-zambique, de la République-Unie de Tanzanie, de la Somalie et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Ques-tion concernant la situation en Rhodésie du Sud : lettre, en date du 25 janvier 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Malawi auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/13764")".

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Niger, de la Tu-nisie et de la Zambie12, d'adresser une invitation à M. Tirivafi Kangai et M. Johnstone Makatini en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2193e séance, le 31 janvier 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Ni-géria et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2194e séance, le 3I janvier 1980, le Conseil a également décidé d'inviter le représentant du Zaïre à

Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978 et 1979.

11 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- cinquième année, Supplément de janvier, février et mars 1980.

12 Documents S/13770 et S/13771, incorporés dans le compte rendu de la 2192° séance.

participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2195e séance, le ler février 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Ghana, du Kenya et de l'Ouganda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Niger, de la Tu-nisie et de la Zambie", d'adresser une invitation à M. Callistus Ndlovu en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 463 (1980)

du 2 février 1980

Le Conseil de sécurité.

Ayant examiné les faits les plus récents survenus en Rhodésie du Sud (Zimbabwe),

Rappelant ses résolutions relatives à la situation en Rhodésie du Sud, en particulier sa résolution 460 (1979),

Notant que la conférence tenue à Lancaster House, à Londres, a abouti à un accord sur la Constitution d'un Zimbabwe libre et indépendant prévoyant un véritable gouvernement par la majorité, sur des dis-

Document S/13776, incorporé dans le compte rendu de la 2195' séance.

3


positions propres à assurer l'entrée en vigueur de cette constitution et sur un cessez-le-feu,

Notant également que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ayant de nouveau assumé sa responsabilité en tant que Puissance administrante, se doit de décoloniser la Rhodésie du Sud sur la base d'élections libres et démocratiques qui permettront à celle-ci d'accéder à une indépendance véritable acceptable pour la communauté internationale, conformément aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,

Préoccupé par les nombreuses violations des dispositions de l'accord de Lancaster House.

Réaffirmant la nécessité de respecter strictement les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 460 (1979), dans lequel le Conseil de sécurité a demandé à la Puissance administrante de veiller à ce qu'aucune unité, régulière ou composée de mercenaires, des forces sud-africaines ou d'autres forces étrangères ne reste ou ne pénètre en Rhodésie du Sud, à l'exception des forces prévues dans l'accord de Lancaster House.

I. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Zimbabwe à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations Unies et conformément aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale:

2. Demande à toutes les parties de respecter l'accord de Lancaster House;

3. Demande à la Puissance administrante d'assurer l'application intégrale et impartiale de l'accord de Lancaster House, dans sa lettre et dans son esprit;

4. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tout en notant qu'il a annoncé que les troupes sud-africaines avaient été retirées du pont de Beit, d'assurer le retrait immédiat, complet et sans condition du territoire de la Rhodésie du Sud de toutes autres forces sud-africaines, régulières ou composées de mercenaires;

5. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les citoyens zimbabwéens satisfaisant aux conditions requises puissent participer librement aux prochaines élections, et notamment :

a) D'assurer le retour rapide et sans entrave des exilés et réfugiés zimbabwéens conformément à l'accord de Lancaster House;

h) D'assurer la libération de tous les prisonniers politiques;

e) De faire en sorte que toutes les forces se conforment strictement aux dispositions de l'accord de Lancaster House et de consigner immédiatement les forces rhodésiennes et auxiliaires dans leurs bases conformément audit accord;

d) D'accorder un traitement égal à toutes les parties à l'accord;

e) D'abroger toutes les mesures et tous les règlements d'urgence incompatibles avec la conduite d'élections libres et équitables;

6. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de créer en Rhodésie du Sud les conditions qui permettront d'assurer des élections libres et équitables et d'éviter ainsi le danger que représenterait l'échec de l'accord de Lancaster House, qui pourrait avoir de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationales:

7. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de libérer tous les prisonniers politiques sud-africains, y compris les combattants de la liberté, capturés en Rhodésie du Sud et de faire en sorte qu'ils puissent gagner en sécurité tout pays de leur choix;

8. Condamne rigoureusement le régime raciste d'Afrique du Sud pour son ingérence dans les affaires intérieures de la Rhodésie du Sud;

9. Demande à tous les Etats Membres de respecter uniquement le choix exercé librement et dans des conditions équitables par le peuple du Zimbabwe;

10. Décide de suivre la situation en Rhodésie du Sud jusqu'à ce que le territoire ait accédé à l'indépendance totale sous un véritable gouvernement par la majorité.

A tlop1ée à lu 2196' .chance par 14 1 (111-cmure

" Un membre (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) n'a pas participé au vote.

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT''

Décisions

A sa 2199e séance, le 22 février 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, de l'Egypte, d'Israël, de la Jordanie, du Maroc. de la République arabe syrienne et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1967. 1968. 1969. 1970. 1971, 1972. 1973. 1974, 1975. 1976. 1977. 1978 et 1979.

"La situation dans les territoires arabes occupés :

"Lettre, en date du 15 février 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jordanie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/13801'6):

"Lettre, en date du 15 février 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant

16 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité. trente- ■ilupiiique année. Supplément de .junrier..férrier t! mars 1980.

4


permanent du Maroc auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/13802'6)".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président par intérim du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisa-tion de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par IO voix contre une (Etats-Unis d'Amérique). arec 4 abstentions (France. Norvège. Portugal, Royounte-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant de la Tunisie'', d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud et M. Fand Qawasma en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2200e séance, le 25 février 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Pa-kistan et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2201e séance, le 26 février 1980, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2202e séance, le 27 février 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Indonésie, du Koweït et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

" Documents S/ 13819 et S/ I3814, incorporés dans le compte rendu de la 2199' séance.

Résolution 465 (1980)

du 1er mars 1980

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte des rapports de la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 446 (1979) pour étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, contenus dans les documents S/ 13450 et Corr.2 et Add.1 's et S/13679'9,

Prenant tu-te également des lettres du représentant permanent de la Jordanien et du représentant permanent du Maroc, président du Groupe islamique'-',

Déplorant vivement le refus d'Israël de coopérer avec la Commission et regrettant qu'il ait formellement rejeté les résolutions 446 (1979) et 452 (1979),

Affirmant une fois encore que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 194922, est applicable aux territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem,

Déplorant la décision du Gouvernement israélien de soutenir officiellement l'installation d'Israéliens dans les territoires palestiniens et dans les autres territoires arabes occupés depuis 1967,

Profinulément préoccupé par la manière dont les autorités israéliennes appliquent cette politique de colonisation dans les territoires arabes occupés, y compris Jérusalem, et par ses conséquences pour la population locale arabe et palestinienne.

Tenant compte de la nécessité d'envisager des mesures visant à assurer la protection impartiale des terres et des biens privés et publics et des ressources en eau,

Gardant présents à l'esprit le statut particulier de Jérusalem et, spécialement, la nécessité de protéger et de préserver la dimension spirituelle et religieuse unique des Lieux saints de cette ville,

Appelant l'attention sur les conséquences graves que la politique de colonisation ne peut manquer d'avoir sur toute tentative en vue de parvenir à une paix d'ensemble, juste et durable au Moyen-Orient.

Rappelant ses résolutions pertinentes, plus précisément les résolutions 237 (1967), 252 (1968). 267 (1969), 271 (1969) et 298 (1971). ainsi que la déclaration de consensus faite par le Président du Conseil de sécurité le 11 novembre 197621,

Ayant invité M. Fand Qawasma, maire d'Al-Khalil (Hébron) dans les territoires occupés. à lui fournir des

" Voir Documents otficie/s du Conseil de sé, urité. trentc- quatrième année. Supplément de juillet. (unit et septembre 1474.

" Ibid.. Supplément d'octobre. novembre et décembre 1974.

2" ibid., trente-cimpiiimie année, Supplément de .iatirier. février et mars 1980, document S/13801.

21 Ibid., document S/13802.

==. Nations Unies, Recueil des 'Traités. vol. 75. p. 287.

I Documents officiels du Conseil de sécurité. trente et unii.im• année, 1969' séance.

s


informations conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire,

I. Félicite la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 446 (1979) de l'oeuvre qu'elle a accomplie en élaborant le rapport publié sous la cote S/13679;

2. Accepte les conclusions et recommandations figurant dans le rapport de la Commission;

3. Demande à toutes les parties, particulièrement au Gouvernement israélien, de coopérer avec la Commission;

4. Déplore virement la décision d'Israël d'interdire à M. Fand Qawasma de se déplacer librement pour se présenter devant le Conseil de sécurité et prie Israël de lui permettre de se rendre librement au Siège de l'Organisation des Nations Unies à cette fin;

5. Considère que toutes les mesures prises par Israël pour modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens et des autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jéru-salem, ou de toute partie de ceux-ci n'ont aucune validité en droit et que la politique et les pratiques d'Israël consistant à installer des éléments de sa population et de nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et font en outre gravement obstacle à l'instauration d'une paix d'ensemble, juste et durable au Moyen-Orient:

6. Déplore vivement qu'Israël persiste et s'obstine dans ces politiques et pratiques et demande au Gouvernement et au peuple israéliens de rapporter ces mesures, de démanteler les colonies de peuplement existantes et. en particulier, de cesser d'urgence d'établir, édifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem;

7. Demande à tous les Etats de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés;

8. Prie la Commission de continuer à étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, d'enquêter sur les informations relatives à la grave diminution des ressources naturelles, particulièrement des ressources en eau, en vue d'assurer la protection de ces importantes ressources naturelles des territoires occupés, et de suivre de près l'application de la présente résolution;

9. Prie la Commission de lui faire rapport avant le ler septembre 1980 et décide de se réunir le plus tôt possible après cette date pour examiner le rapport et l'application intégrale de la présente résolution.

Adoptée ri l'unanimité à 1(1 2203, séance.

Décisions

A sa 2204e séance, le 31 mars 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, de l'Iraq, d'Israël, de la Jordanie et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables :

"Lettre, en date du 6 mars 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président par intérim du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (S/13832'6);

"Lettre, en date du 24 mars 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (S/13855'6)".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président et au Rapporteur du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisa-tion de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptëe par 10 voix «mire line (Ltah-Unis d'Amérique,. avec 4 abstentions (France. Mirvège. Portugal. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande da

A la même séance, le Conseil a également décidé. sur la demande du représentant de la Tunisie''. d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2205e séance, le 3 avril 1980. le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Inde. de la République arabe syrienne et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

"4 Document S/I3867. incorporé dans le compte rendu de la 2204' séance.

6


A sa 2207" séance, le 8 avril 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Bahreïn, de Cuba, de Madagascar, du Maroc et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2208" séance, le 9 avril 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Hongrie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2212" séance, le 13 avril 1980, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient :

"Lettre, en date du 10 avril 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/13885");

"Rapport spécial du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1388825)".

A sa 2213e séance, le 14 avril 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, de la Jor-danie et des Pays-Bas à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisa-tion de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par IO voix contre une (Etats-Unis d'Amérique). avec 4 abstentions (France, Norvège, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant de la Tunisie26, d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

25 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- cinquième année. Supplément d'avril, mai et juin /980.

26 Document S/I3890, incorporé dans le compte rendu de la 2213' séance.

A sa 2214" séance, le 14 avril 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Irlande et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2215" séance, le 15 avril 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Nigéria et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 22171' séance, le 18 avril 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite et de Fidji à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Président a annoncé qu'il avait reçu l'autorisation de faire la déclaration suivante, qui avait l'agrément des membres du Conseil :

"Je suis autorisé par le Conseil de sécurité à faire, au nom de ses membres, la déclaration ci-après en attendant l'adoption d'une décision au sujet de la résolution sur la situation générale au Liban et les actes d'hostilité contre le Liban, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban et l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve que le Conseil examine actuellement.

"Les membres du Conseil de sécurité sont consternés et scandalisés par les informations que le Conseil a reçues concernant les attaques dont la Force a été l'objet et le meurtre de soldats chargés du maintien de la paix commis de sang-froid par les forces de facto.

"Cet acte barbare et sans précédent contre une force chargée de maintenir la paix est une atteinte et un défi directs à l'autorité du Conseil de sécurité et à la mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales de l'Organisation des Nations Unies.

"Le Conseil de sécurité condamne avec force tous ceux qui partagent la responsabilité de cet acte odieux. Le Conseil réaffirme son intention de prendre les mesures énergiques que la situation exige pour permettre à la Force d'assumer immédiatement le contrôle total de sa zone d'opération jusqu'aux frontières internationalement reconnues.

"Le Conseil adresse ses sincères et profondes condoléances au Gouvernement irlandais et aux familles des victimes.

"Le Conseil loue également la conduite valeureuse des officiers et des soldats de la Force et le courage des observateurs de l'Organisation des

7


Nations Unies dans les circonstances les plus difficiles'."

A sa 2218e séance, le 24 avril 1980, le Conseil a décidé, sur la demande du représentant de la Tunisien", d'adresser une invitation à M. Hammadi Essid en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 467 (1980)

du 24 avril 1980

Le Conseil de sécurité,

Agissant comme suite à la demande du Gouvernement libanais"',

Ayant étudié le rapport spécial du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations t' Liban en date du 11 avril 19803° ainsi que les déclarations, rapports et additifs ultérieurs,

s au

S'étant exprimé par la voix du Président du Conseil de sécurité dans sa déclaration du 18 avril 198027,

Rappelant ses résolutions 425 (1978), 426 (1978), 427 (1978), 434 (1978), 444 (1979), 450 (1979) et 459 (1979),

Rappelant le mandat et les principes directeurs de la Force, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général du 19 mars 19783' et confirmés par la résolution 426 (1978), aux termes desquels, en particulier :

u) La Force "doit être en mesure de fonctionner en tant qu'unité militaire intégrée et efficace",

h) La Force "doit jouir de la liberté de mouvement et de communication et des autres facilités qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches",

e) La Force "ne devra faire usage de la force qu'en cas de légitime défense",

cl) La "légitime défense comprendrait la résistance à toute tentative de l'empêcher par la force de s'acquitter de ses fonctions conformément au mandat du Conseil de sécurité",

1. Réaffirme sa détermination d'appliquer les résolutions susmentionnées, en particulier les résolutions 425 (1978), 426 (1978) et 459 (1979), dans la totalité de la zone d'opération qui a été assignée à la

27 Document S/13900, incorporé dans le compte rendu de la 2217e séance.

28 Document S/13903, incorporé dans le compte rendu de la 2218' séance.

année. Supplément

29 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-cinquième roui.et juin /980, document S/I3885.

w/bid., document S/I3888.

" Ihicl., trente-troisième année, Supplément de 'Miller. février ci murs /978. document S/1261 I.

Force intérimaire des Nations Unies au Liban, jusqu'aux frontières internationalement reconnues;

2. Condamne toutes les actions contraires aux dispositions des résolutions susmentionnées et, en particulier, déplore vivement :

a) Toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban;

h) L'intervention militaire d'Israël au Liban;

c) Tous les actes de violence commis en violation de la Convention d'armistice général entre Israël et le Liban";

d) La fourniture d'une assistance militaire aux forces dites de facto;

e) Tous actes de nature à gêner l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve;

.f) Tous actes d'hostilité contre la Force et dans ou

à travers sa zone d'opération comme allant à l'encontre des résolutions du Conseil de sécurité;

g) Tous actes faisant obstruction à la capacité de la Force de confirmer le retrait complet des forces israéliennes du Liban, de superviser la cessation des hostilités, d'assurer le caractère pacifique de la zone d'opération, de contrôler les déplacements et de prendre les mesures jugées nécessaires pour assurer le rétablissement effectif de la souveraineté du Liban;

h) Les actes ayant fait des morts et des blessés parmi les hommes de la Force et de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve, le harcèlement et les avanies dont ils ont fait l'objet, la perturbation des communications, ainsi que la destruction de biens et de matériel;

3. Condamne le bombardement délibéré du quartier général de la Force et plus particulièrement de l'hôpital de campagne, qui jouit d'une protection spéciale en vertu du droit international;

4. Note arec satisfaction les efforts entrepris par le Secrétaire général et par les gouvernements intéressés pour obtenir la cessation des hostilités et permettre à la Force de s'acquitter efficacement de son mandat sans ingérence;

5. Félicite la Force de la grande modération dont elle a fait preuve en s'acquittant de ses fonctions dans des circonstances très difficiles;

6. Appelle l'attention sur les dispositions de son mandat qui autoriseraient la Force à faire usage de son droit de légitime défense;

7. Appelle l'attention sur le mandat de la Force qui prévoit qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir une reprise des combats et pour assurer que sa zone d'opération ne soit pas utilisée pour des activités hostiles de quelque nature que ce soit;

8. Prie le Secrétaire général de convoquer, à un niveau approprié, une réunion de la Commission mixte d'armistice israélo-libanaise pour convenir de recommandations précises et remettre en application

'2 Procès-rerliata alti( lel% dre Camseil de .stUltrité, quatrième antMe. •iimitlémeitt n" 4

8


la Convention d'armistice général afin d'aboutir au rétablissement de la souveraineté du Liban sur l'ensemble de son territoire jusqu'aux frontières interna-tionalement reconnues;

9. Demande à toutes les parties concernées et à tous ceux qui sont à même de prêter une assistance quelconque de coopérer avec le Secrétaire général pour permettre à la Force de s'acquitter de son mandat;

10. Reconnaît qu'il est nécessaire d'examiner d'urgence tous les moyens d'obtenir l'application intégrale de la résolution 425 (1978), y compris le renforcement de la capacité de la Force de s'acquitter de tous les aspects de son mandat;

11. Prie le Secrétaire général de faire rapport aussitôt que possible sur la progression de ces initiatives et sur la cessation des hostilités.

Adoptée ci la 2218e séance par 12 vois contre zéro, avec

3 (Etats-Unis

abstentions

d'Amérique, République démocratique allemande, Union des Républiques socialistes soviétiques).

Décisions

Dans une lettre en date du 28 avril 1980", le Secrétaire général a informé le Conseil qu'il se proposait de remplacer l'unité médicale norvégienne, qui était retirée de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, par une unité médicale suédoise, sous réserve des consultations d'usage, lorsque le Conseil aurait éventuellement décidé de proroger le mandat de la Force. Dans une lettre en date du 29 avril'4, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

"J'ai porté votre lettre du 28 avril 1980 à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Après avoir examiné la question lors de consultations officieuses le 29 avril, les membres du Conseil ont accepté la proposition que vous formuliez dans ladite lettre.

"Le représentant de la Chine m'a fait savoir que, n'ayant pas participé au vote sur les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), la Chine se dissocie de la question."

A sa 2219e séance, le 29 avril 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, de la Bulgarie, des Emirats arabes unis, de la Guyane, du Qatar, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1980, document S/13916.

'4 S113917.

"Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables :

"Lettre, en date du 6 mars 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président par intérim du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (S/1383216);

"Lettre, en date du 24 mars 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (S/13855'6)".

A sa 2220e séance, le 30 avril 1980, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2221e séance, le 8 mai 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël et de la Jordanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : lettre, en date du 6 mai 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1392625)".

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à• participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisa-tion de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 vois contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (France. Norvège, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Résolution 468 (1980)

du 8 mai 1980

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la Convention de Genève de 1949",

Profondément préoccupé de l'expulsion par les autorités d'occupation militaire israéliennes des maires d'Hébron et d'Halhoul et du juge islamique d'Hébron,

" Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 287).

9


1. Demande au Gouvernement israélien, en sa qualité de Puissance occupante, de rapporter ces mesures illégales et de faciliter le retour immédiat des notables palestiniens expulsés, afin qu'ils puissent reprendre les fonctions auxquelles ils ont été élus ou nommés;

2. Prie le Secrétaire général de faire rapport sur l'application de la présente résolution.

Adoptée à la 2221, séance par 14 voix contre zéro, avec une abstetztion (Etats-Unis d'Amérique).

Décisions

A la même séance, le Conseil a en outre décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à faire une déclaration à propos de l'hommage rendu à la mémoire de Son Excellence M. Josip Broz Tito, président de la République fédérative socialiste de You-goslavie.

A sa 2222e séance, le 20 mai 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël et de la Jor-danie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : lettre, en date du 16 mai 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jordanie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1394125)".

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisa-tion de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (France, Norvège, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant de la Tunisie36, d'adresser une invitation à M. Fand Qawasma, M. Mohamed

36 Document S/I3942, incorporé dans le compte rendu de la 2222e séance.

Milhem et M. Rajab Attamimi en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 469 (1980)

du 20 mai 1980

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport en date du 13 mai 1980'7 présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 468 (1980) du Conseil de sécurité,

Rappelant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 194922, et en particulier l'article 1, qui dispose que "Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances", et l'article 49, qui dispose que "Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif—,

1. Déplore vivement le fait que le Gouvernement israélien n'a pas appliqué la résolution 468 (1980);

2. Demande à nouveau au Gouvernement israélien, en sa qualité de Puissance occupante, de rapporter les mesures illégales prises par les autorités d'occupation militaire israéliennes en expulsant les maires d'Hébron et d'Halhoul et le juge islamique d'Hébron et de faciliter le retour immédiat des notables palestiniens expulsés, afin qu'ils puissent reprendre les fonctions auxquelles ils ont été élus ou nommés;

3. Félicite le Secrétaire général de ses efforts et le prie de les poursuivre afin d'assurer l'application immédiate de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité sur les résultats de son action à une date aussi rapprochée que possible.

Adoptée à la 2223e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique).

Décision

A sa 2224e séance, le 30 mai 1980, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1395725)".

" Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-cinquième année. Supplément d'avril, mai et juin 1980, document S/I3938.

10


Résolution 470 (1980)

du 30 mai 1980

Le Conseil de sécurité,

la

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement",

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité;

h) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1980;

c) De prier le Secrétaire général de présenter à la fin de cette période un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

4 depte,c à la 2224, séance par 14 voix contre :éro".

Décisions

droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés : lettre, en date du 3 juin 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1397726)".

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisa-tion de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique). avec 4 abstentions (France, Nor-vège, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-lande du Nordi.

Résolution 471 (1980)

du 5 juin 1980

A la même séance, après l'adoption de la résolution 470 (1980), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil :

Le Conseil de sécurité,

"A propos de l'adoption de la résolution sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante touchant la résolution qui vient d'être adoptée :

Rappelant une fais de plus la Convention de Ge-nève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 194922, et en particulier l'article 27, qui dispose notamment :

"Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne... Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation...",

"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 26 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement" que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et a toutes les chances de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète l'opinion du Conseil de sécurité40."

Réaffirmant l'applicabilité de la Convention de Ge-nève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre aux territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem,

Rappelant également ses résolutions 468 (1980) et 469 (1980),

A sa 2226e séance, le 5 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Bahreïn, de l'Egypte, d'Israël et de la Jordanie à participer, sans

Réaffirmant sa résolution 465 (1980) par laquelle le Conseil de sécurité a considéré "que toutes les mesures prises par Israël pour modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens et des autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, ou de toute partie de ceux-ci n'ont aucune validité en droit et que la politique et les pratiques d'Israël consistant à installer des éléments de sa population et de nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la Convention de Genève relative à la protection des

'8 Ibid., document S/13957. personnes civiles en temps de guerre et font en outre

18 Un membre (Chine) n'a pas participé au vote.

40 Document S/13970, incorporé dans le compte rendu de la gravement obstacle à l'instauration d'une paix

2224' séance. d'ensemble, juste et durable au Moyen-Orient" et

a

Il


déploré vivement "qu'Israël persiste et s'obstine dans ces politiques et pratiques",

Consterné par les tentatives d'assassinat dont ont été victimes les maires de Naplouse, Ramallah et Al Bireh,

Profondément préoccupé par le fait que les colons juifs des territoires arabes occupés sont autorisés à porter des armes, ce qui leur permet de commettre des crimes contre la population civile arabe,

1. Condamne les tentatives d'assassinat dont ont été victimes les maires de Naplouse, Ramallah et Al Bireh et demande que les auteurs de ces crimes soient immédiatement arrêtés et poursuivis;

2. Exprime sa profonde préoccupation devant le fait qu'Israël, en tant que Puissance occupante, n'a pas assuré une protection adéquate à la population civile des territoires occupés, conformément aux dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

3. Demande au Gouvernement israélien de dédommager de manière adéquate les victimes pour le préjudice qu'elles ont subi du fait de ces crimes;

4. Demande à nouveau au Gouvernement israélien de respecter et d'appliquer les dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

5. Demande une fois de plus à tous les Etats de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés;

6. Réaffirme la nécessité primordiale de mettre fin à l'occupation prolongée des territoires arabes occupés par Israël depuis 1%7, y compris Jérusalem;

7. Prie le Secrétaire général de faire rapport sur l'application de la présente résolution.

Adoptée ti la 2226, séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique).

Décisions

Dans une note en date du 16 juin 19804', le Président du Conseil a annoncé qu'à la suite de consultations officieuses le Conseil avait décidé de maintenir dans sa composition initiale la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 446 (1979) pour étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem.

41 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin /980, document S/I4000.

A sa 2232e séance, le 17 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Irlande, d'Israël, du Liban et des Pays-Bas à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/13994")".

Résolution 474 (1980)

du 17 juin 1980

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978), 426 (1978), 427 (1978), 434 (1978), 444 (1979), 450 (1979), 459 (1979) et 467 (1980), ainsi que la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 18 avril 198027,

Ayant étudié le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 12 juin 198042,

Agissant en réponse à la demande du Gouvernement libanais et notant avec préoccupation les questions soulevées dans les lettres qu'il a adressées au Conseil de sécurité le 8 mai43, le 17 mai44 et le 27 mai 198045,

Convaincu que la situation actuelle a de sérieuses conséquences pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient,

Réaffirmant sa demande tendant à ce que soient strictement respectées l'intégrité territoriale, l'unité, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à . l'intérieur de ses frontières internationalement recon-

nues,

Décernant ses éloges à la Force pour son comportement, tout en exprimant sa préoccupation devant les obstacles qui continuent d'être opposés au plein déploiement de la Force et à sa liberté de mouvement et les menaces qui pèsent sur sa sécurité et sur celle de son quartier général,

I. Décide de renouveler le mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une période de six mois, soit jusqu'au 19 décembre 1980, et réitère son engagement d'assurer l'accomplissement intégral du mandat de la Force dans la totalité de sa zone d'opération jusqu'aux frontières interna-tionalement reconnues, conformément au mandat et aux directives établis et confirmés dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

2. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban et fait pleinement siennes les conclusions et recommandations qui y figurent;

"Mid., document S/I3994. 4 Ibid., document S/I3931. 44 • • it'. document S/I3946- 4' Ibid., document S1I3962.

12


3. Condamne énergiquement toutes les actions contraires aux dispositions du mandat et, en particulier, les actes de violence continus qui empêchent la Force de remplir ce mandat;

4. Prend acte des mesures déjà prises par le Secrétaire général pour convoquer une réunion de la Commission mixte d'armistice israélo-libanaise et invite instamment les parties intéressées à apporter leur pleine coopération au Secrétaire général conformément aux décisions et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 467 (1980);

5. Prend acte des efforts déployés par les Etats Membres, en particulier les pays qui fournissent des troupes, pour appuyer la Force et invite instamment tous ceux qui sont en mesure de le faire à continuer d'exercer leur influence sur les parties en cause pour que la Force puisse s'acquitter pleinement et sans obstacle de ses responsabilités;

6. Réaffirme qu'il est résolu, au cas où la Force continuerait d'être empêchée de s'acquitter de son mandat, à examiner des moyens pratiques en vue d'assurer l'application intégrale de la résolution 425 (1978);

7. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée d la 2232, séance par 12 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République démocratique allemande, Union des Républiques socialistes soviétiques)".

Décisions

A sa 2233e séance, le 24 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, de l'In-donésie, de l'Iraq, d'Israël, de la Jordanie, du Maroc et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 28 mai 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1396625)".

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisa-tion de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (France, Norvè-ge, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

46 Un membre (Chine) n'a pas participé au vote.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant de la Tunisie", d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2234e séance, le 24 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban, de la Mau-ritanie et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2235e séance, le 26 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite. de Cuba, du Koweït, du Qatar et du Sénégal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2236e séance, le 26 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Malaisie, de la Turquie, du Yémen et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Rapporteur du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2238e séance, le 27 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Bahreïn, des Emi-rats arabes unis, de la Somalie et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2241e séance, le 30 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de Dji-bouti, du Gabon, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Haute-Volta, de l'Iran, de la Jamahiriya arabe libyenne, des Maldives, du Mali, de l'Oman, de l'Ou-ganda, de la République-Unie du Cameroun, du Tchad et du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2242e séance, le 30 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Gambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

47 Document S/14012. incorporé dans le compte rendu de la 2233' séance.

13


Résolution 476 (1980)

du 30 juin 1980

Le Conseil de sécurité,

Avant examiné la lettre en date du 28 mai 1980 du représentant du Pakistan, président en exercice de l'Organisation de la Conférence islamique, figurant dans le document S/13%6",

Réaffirmant que l'acquisition de territoire par la force est inadmissible,

Gardant présents à l'esprit le statut particulier de Jérusalem et, spécialement, la nécessité de protéger et de préserver la dimension spirituelle et religieuse unique des Lieux saints de cette ville,

Réaffirmant ses résolutions concernant le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, en particulier les résolutions 252 (1968), 267 (1969), 271 (1969), 298 (1971) et 465 (1980),

Rappelant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 194922,

Déplorant qu'Israël persiste à modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut de la Ville sainte de Jéru-salem,

Gravement préoccupé par les mesures législatives entamées à la Knesset israélienne en vue de modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jéru-salem,

1. Réaffirme la nécessité impérieuse de mettre fin à l'occupation prolongée des territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem;

2. Déplore vivement le refus continu d'Israël, la Puissance occupante, de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale;

3. Confirme à nouveau que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, en vue de modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem n'ont aucune validité en droit et constituent une violation flagrante de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et font en outre gravement obstacle à l'instauration d'une paix d'ensemble, juste et durable au Moyen-Orient;

4. Réaffirme que toutes les mesures qui ont modifié le caractère géographique, démographique et historique et le statut de la Ville sainte de Jérusalem sont nulles et non avenues et doivent être rapportées en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

5. Demande instamment à Israël, la Puissance occupante, de se conformer à la présente résolution et aux résolutions précédentes du Conseil de sécurité et de cesser immédiatement de poursuivre la mise en oeuvre de la politique et des mesures affectant le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem;

6. Réaffirme sa détermination, au cas où Israël ne se conformerait pas à la présente résolution, d'examiner, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, des moyens pratiques en vue d'assurer l'application intégrale de la présente résolution.

Adoptée a la 2242, séance par 14 rois contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique).

Décisions

A sa 2245' séance, le 20 août 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Ara-bie saoudite, de Bahreïn, de Djibouti, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Haute-Volta, de l'Indoné-sie, de l'Iran, de l'Iraq, d'Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, des Maldives, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, de l'Oman, du Pakistan, du Qatar, de la République arabe syrienne, du Sénégal, de la So-malie, du Soudan, du Tchad, de la Turquie, du Yémen et du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 1" août 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S11408448)"

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisa-tion de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voix contre une (Liais-Unis d'Amérique), aveu 4 abstentions (France, Norvè-ge, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Résolution 478 (1980)

du 20 août 1980

Le Conseil de sécurité.

Rappelant sa résolution 476 (1980),

4" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- cinquième année, Supplément de juillet, août et septembre 1980.

14


Réaffirmant de nouveau que l'acquisition de territoire par la force est inadmissible,

Profondément préoccupé par le fait que la Knesset israélienne a adopté une "loi fondamentale" proclamant une modification du caractère et du statut de la Ville sainte de Jérusalem, avec ce que cela implique pour la paix et la sécurité,

Notant qu'Israël ne s'est pas conformé à la résolution 476 (1980),

Réaffirmant sa détermination d'examiner, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, des moyens pratiques en vue d'assurer l'application intégrale de sa résolution 476 (1980) au cas où Israël ne s'y conformerait pas,

1. Censure dans les termes les plus énergiques l'adoption par Israël de la "loi fondamentale" sur Jé-rusalem et son refus de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

2. Affirme que l'adoption de la "loi fondamentale" par Israël constitue une violation du droit international et n'affecte pas le maintien en application de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 194922, dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis juin 1967, y compris Jérusalem;

3. Considère que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, et en particulier la récente "loi fondamentale" sur Jérusalem, sont nulles et non avenues et doivent être rapportées immédiatement;

4. Affirme également que cette action fait gravement obstacle à l'instauration d'une paix d'ensemble, juste et durable au Moyen-Orient;

5. Décide de ne pas reconnaître la "loi fondamentale" et les autres actions d'Israël qui, du fait de cette loi, cherchent à modifier le caractère et le statut de Jérusalem et demande :

a) A tous les Etats Membres d'accepter cette décision;

h) Aux Etats qui ont établi des missions diplomatiques à Jérusalem de retirer ces missions de la Ville sainte;

6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur l'application de la présente résolution avant le 15 novembre 1980;

7. Décide de rester saisi de cette grave situation.

Adoptée a la 2245, séance par 14 vois-contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique).

Décisions

Dans une note en date du 20 août 198049, le Président du Conseil a indiqué que le Président de la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 446 (1979) pour étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, l'avait informé, au nom de la Commission, que, conformément à la décision du Conseil de conserver sa composition initiale, celle-ci avait repris ses travaux mais qu'il lui serait néanmoins difficile de faire rapport au Conseil avant le lev septembre 1980, ainsi qu'elle en avait été priée aux termes du paragraphe 9 de la résolution 465 (1980); la Commission demandait que la date limite de présentation de son rapport soit reportée au 25 novembre. Le Président ajoutait que, suite à des consultations officieuses sur la question, il était apparu qu'aucun membre du Conseil n'avait d'objection à faire à la demande de la Commission.

A sa 2256e séance, le 26 novembre 1980, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1426350)".

Résolution 481 (1980)

du 26 novembre 1980

Le Conseil de sécurité.

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagements',

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité;

h) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1981;

e) De prier le Secrétaire général de présenter à la fin de cette période un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à la 2256, séance par 14 voix contre zéro52.

49 Ibid., document S/14116.

" Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1980. " Ibid., document S/14263. `2 Un membre (Chine) n'a pas participé au vote.

15


Décisions

A la même séance, après l'adoption de la résolution 481 (1980), le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil :

"A propos de l'adoption de la résolution sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante touchant la résolution qui vient d'être adoptée :

"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 27 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement" que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète l'opinion du Conseil de sécurité"."

A sa 2258e séance, le 17 décembre 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de Ja question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1429550)".

Résolution 483 (1980)

du 17 décembre 1980

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978), 426 (1978), 427 (1978), 434 (1978), 444 (1979), 450 (1979), 459 (1979), 467 (1980) et 474 (1980),

Ayant étudié le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 12 décembre 198054,

Prenant acte de la lettre en date du 15 décembre 1980 adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Liban",

Convaincu que la situation actuelle a de sérieuses conséquences pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient,

Document S/14271, incorporé dans le compte rendu de la 2256.* séance.

'4 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre /980, document S/I4295.

" Ibid., document S/14296.

Réaffirmant sa demande tendant à ce que soient strictement respectées l'intégrité territoriale, l'unité, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement recon-

nues,

I. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban;

2. Décide de renouveler le mandat de la Force pour une période de six mois, soit jusqu'au 19 juin 1981, et réitère son engagement d'assurer l'accomplissement intégral du mandat de la Force dans la totalité de sa zone d'opération jusqu'aux frontières internationalement conformé-

reconnues,

ment au mandat et aux directives établis et confirmés dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

3. Décerne ses éloges à la Force pour son comportement et réaffirme le mandat énoncé dans le rapport du Secrétaire général du 19 mars 1978" et approuvé par la résolution 426 (1978), à savoir en particulier que la Force doit être en mesure de fonctionner en tant qu'unité militaire efficace, qu'elle doit jouir de la liberté de mouvement et de communication et des autres facilités qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et qu'elle doit continuer d'être à même de s'acquitter de sa mission conformément au mandat susmentionné, y compris en exerçant le droit de légitime défense;

4. Exprime son appui au Gouvernement libanais pour les efforts qu'il déploie en vue de renforcer son autorité, tant sur le plan civil que sur le plan militaire, dans la zone d'opération de la Force;

5. Félicite le Secrétaire général des efforts qu'il a faits pour réactiver la Commission mixte d'armistice israélo-libanaise, prend note de la réunion préparatoire qui a eu lieu le lundi ler décembre 1980 et demande à toutes les parties de poursuivre tous les efforts qui seront nécessaires en vue de l'application totale et inconditionnelle de la Convention d'armistice général '2;

6. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour intensifier les discussions entre toutes les parties concernées, de façon que la Force puisse accomplir intégralement son mandat, et de faire rapport périodiquement au Conseil de sécurité sur les résultats de ses efforts;

7. Réaffirme qu'il est résolu, au cas où la Force continuerait d'être empêchée de s'acquitter de son mandat, à examiner des moyens pratiques en vue d'assurer l'application intégrale de la résolution 425 (1978).

Adoptée rc la 2258e séance par 12 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République démocratique allemande, Union des Républiques socialistes soviétiques)`6.

66 Un membre (Chine) n'a pas participé au vote.

16


Décisions

A sa 2259e séance, le 19 décembre 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, d'Israël et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés".

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisa-tion de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), arec 4 abstentions (France, Norvè-ge, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant de la Tunisie", d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud, M. Fand Qawasma et M. Mohamed Milhem en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 484 (1980)

du 19 décembre 1980

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 468 (1980) et 469 (1980),

Prenant acte de la résolution 35/122 F de l'Assem-blée générale, en date du 11 décembre 1980,

Exprimant la grave préoccupation que lui inspire l'expulsion par Israël du maire d'Hébron et du maire d'Halhoul,

1. Réaffirme l'applicabilité de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 194922, à tous les territoires arabes occupés par Israël en 1967;

2. Demande à Israël, la Puissance occupante, de se conformer aux dispositions de la Convention;

" Documents S/14305 et S/14304, incorporés dans le compte rendu de la 2259' séance.

3. Déclare qu'il est de nécessité impérieuse que le maire d'Hébron et le maire d'Halhoul soient en mesure de regagner leurs foyers et de reprendre leur charge;

4. Prie le Secrétaire général de faire rapport aussitôt que possible sur l'application de la présente résolution.

Adoptée u l'unanimité à la 2260e séance.

Décisions

Dans une lettre en date du 15 décembre 19805", le Secrétaire général a informé le Président du Conseil qu'il se proposait, sous réserve des consultations d'usage et à condition que le Conseil proroge les mandats respectifs des forces en question, d'opérer les changements suivants en ce qui concerne le commandement des différentes opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Moyen-Orient :

a) Le général Erkki R. Kaira (Finlande), alors chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST), remplacerait le général Guenther Greindl au poste de commandant de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement;

h) Le général Emmanuel A. Erskine (Ghana), commandant de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), redeviendrait chef d'état-major de l'ONUST tout en faisant fonction de représentant du Secrétaire général pour les questions relatives aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Moyen-Orient;

e) Le général William Callaghan (Irlande) remplacerait le général Erskine au poste de commandant de la FINUL.

Le Président, après des consultations avec les membres du Conseil, a adressé la réponse suivante au Secrétaire général :

"J'ai porté votre lettre du 15 décembre 1980 à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Après avoir examiné cette question lors de consultations tenues le 17 décembre, ils ont accepté les propositions que vous formuliez dans ladite lettre.

"Le représentant de la Chine m'a fait savoir que, n'ayant pas participé au vote sur les résolutions pertinentes, la Chine se dissocie de la question"."

unnc ,

`1' Documents officiels du Conseil de sécurité. trente-cinquième d'octobre, novembre et décembre 1980. docu-

ment S/14308. " S/ 14309.

17


PLAINTE DE LA ZAMBIE CONTRE L'AFRIQUE DU SUD6°

Décisions

A sa 2209e séance, le 10 avril 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, de Cuba, du Libéria, de Maurice, du Nigéria et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud : lettre, en date du 8 avril 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Zambie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1387861)".

A sa 2210e séance, le 11 avril 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, des Emirats arabes unis, de la Guyane et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2211e séance, le 11 avril 1980, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Inde à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 466 (1980)

du 11 avril 1980

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte de la lettre du représentant permanent de la République de Zambie en date du 8 avril 1980 contenue dans le document SI 138786 I ,

Ayant examiné la déclaration du représentant de la République de Zambie62,

Gravement préoccupé par l'intensification des actes d'hostilité commis sans provocation par le régime

60 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1976.

61 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1980.

62 Ibid.. trente-cinquième année. 2209' séance.

raciste d'Afrique du Sud en violation de la souveraineté, de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de la République de Zambie,

Rappelant sa résolution 455 (1979), aux termes de laquelle il a, entre autres, condamné énergiquement la connivence de l'Afrique du Sud raciste avec le régime illégal qui était alors en place en Rhodésie du Sud dans les actes d'agression commis contre la République de Zambie,

Affligé par les pertes tragiques en vies humaines et préoccupé par les dommages et les destructions de biens qu'ont entraînés les actes de plus en plus graves et les incursions armées commis par le régime raciste d'Afrique du Sud contre la République de Zambie,

Proffindément préoccupé par le fait que les actes injustifiés commis par le régime raciste d'Afrique du Sud visent à déstabiliser la République de Zambie,

Conscient de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

1. Condamne énergiquement le régime raciste d'Afrique du Sud pour les actes qu'il continue, avec une intensité croissante et sans provocation, de perpétrer contre la République de Zambie et qui constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Zambie;

2. Evige que l'Afrique du Sud retire immédiatement toutes ses forces militaires du territoire de la République de Zambie, cesse toutes violations de l'espace aérien de la Zambie et respecte dorénavant scrupuleusement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Zambie;

3. Avertit solennellement l'Afrique du Sud que. en cas de nouvelles incursions armées contre la République de Zambie, le Conseil de sécurité se réunira pour envisager une nouvelle action appropriée conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, y compris son Chapitre VII;

4. Félicite la République de Zambie de la modération extrême dont elle fait preuve face aux graves provocations sans cesse commises à son égard par le régime raciste d'Afrique du Sud;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 2211e séance.

LA QUESTION DE L'AFRIQUE DU SUD"

Décisions

Après avoir consulté les membres du Conseil, le Président du Conseil a adressé au Gouvernement

61 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1977, 1978 et 1979.

sud-africain, le 13 mars 1980, le message ci-après au sujet de la capture et du maintien en détention de M. Victor Matlou par ce gouvernement :

"Le Conseil de sécurité a appris avec une profonde préoccupation que les autorités sud-

18


africaines ont capturé et maintiennent en détention M. Victor Matlou, passager international d'un vol Lesotho Airways qui faisait route du Swaziland à destination de Maseru (Lesotho).

"Selon les renseignements dont dispose le Conseil de sécurité, M. Matlou, réfugié sud-africain, s'est embarqué le 12 décembre 1979 à bord du vol international 351 Lesotho Airways qui relie Maputo (Mozambique) à Maseru via le Swaziland. Les mauvaises conditions atmosphériques à Ma-seru ont contraint le pilote à faire un atterrissage autorisé à Bloemfontein (Afrique du Sud). Tous les passagers, M. Matlou compris, ont été transférés de l'avion dans un autocar pour être conduits à Ma-seru. Au poste frontière, des policiers sud-africains ont capturé M. Matlou sous la menace d'une arme à feu.

"Tous les efforts déployés jusqu'à présent pour faire libérer M. Matlou ont échoué, aussi bien les tentatives du Gouvernement du Lesotho que les appels lancés par d'autres parties. Le Conseil de sécurité croit savoir que les autorités sud-africaines ont l'intention de faire passer M. Matlou en jugement en vertu de la loi contre le terrorisme (Ter- rorism Act) d'Afrique du Sud.

"Au nom du Conseil de sécurité, j'adresse donc un appel urgent aux autorités sud-africaines pour qu'elles tiennent pleinement compte des circonstances particulières de cette affaire, fassent libérer M. Matlou immédiatement et sans condition et l'autorisent à quitter le pays.

"Je demande également instamment à l'Afrique du Sud qu'elle facilite le maintien de liaisons aériennes entre le Lesotho, pays sans littoral, et le reste du monde"."

A sa 2225e séance, le 4 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Mozambique et du Ni-géria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 29 mai 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Maroc auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1396965)".

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Niger, de la Tu-nisie et de la Zambie66, d'adresser une invitation à M. Johnstone Makatini et M. Henry Isaacs en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

64 S/I3842.

65 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1980.

66 Document S/13981, incorporé dans le compte rendu de la 2225e séance.

A sa 2227e séance, le 6 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Botswana, de Cuba, de l'Egypte, de l'Ethiopie, des Seychelles et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2228e séance, le 9 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 2229e séance, le 12 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Bahreïn, du Bénin, de la Guyane, de la Roumanie et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter le représentant du Japon à faire une déclaration à propos de l'hommage rendu à la mémoire de M. Masayoshi Ohira, premier ministre du Japon.

Résolution 473 (1980)

du 13 juin 1980

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte de la lettre en date du 29 mai 1980 du chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Maroc auprès de l'Organisation des Nations Unies contenue dans le document S/1396966,

Gravement préoccupé par l'aggravation de la situation en Afrique du Sud, en particulier par la répression et le meurtre d'écoliers protestant contre l'apartheid, ainsi que par la répression dirigée contre les hommes d'église et les travailleurs,

Notant également avec une grave préoccupation que le régime raciste a encore intensifié une série de procès arbitraires menés en application de ses lois racistes et répressives prévoyant la peine de mort,

Convaincu que cette situation résulte du fait que le régime raciste d'Afrique du Sud continue à imposer l'apartheid au mépris des résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions sur la question de l'Afrique du Sud, en particulier les résolutions 392 (1976), 417 (1977) et 418 (1977),

Rappelant en outre ses résolutions 454 (1979) et 466 (1980), par lesquelles il a condamné l'Afrique du Sud

19


pour avoir violé de manière flagrante la souveraineté et l'intégrité territoriale d'Etats africains voisins,

Réitérant sa reconnaissance de la légitimité de la lutte que mène le peuple sud-africain pour éliminer l'apartheid et instaurer une société démocratique conformément aux droits de l'homme et à ses droits politiques inaliénables tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Prenant note des nombreuses requêtes émanant d'Afrique du Sud et de l'extérieur en vue de la libération de Nelson Mandela et d'autres prisonniers politi-

ques,

Gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des armes et du matériel militaire seraient fournis à l'Afrique du Sud en violation de la résolution 418 (1977),

Prenant acte de la lettre du 27 mars 1980 émanant du Président du Comité spécial contre l'apartheid et concernant un embargo sur le pétrole à l'encontre de l'Afrique du Sud67,

Conscient de ses responsabilités en vertu de la Charte pour ce qui est du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

1. Condamne énergiquement le régime raciste d'Afrique du Sud pour avoir encore aggravé la situation et la répression massive contre tous les adversaires de l'apartheid, pour le meurtre de manifestants pacifiques et de détenus politiques et pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 417 (1977);

2. Lvprimne sa profonde mnpathie aux victimes de cette violence;

3. Réaffirme que la politique d'apartheid est un crime contre la conscience et la dignité de l'humanité et est incompatible avec les droits de l'homme et sa dignité, la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, et porte gravement atteinte à la paix et à la sécurité internationales;

4. Reconnaît la légitimité de la lutte que mène le peuple sud-africain pour éliminer l'apartheid et instaurer une société démocratique dans laquelle tous les habitants de l'Afrique du Sud dans son ensemble, quelles que soient leur race, leur couleur ou leurs convictions, jouiront dans l'égalité de tous les droits politiques et autres et participeront librement à la détermination de leur destin;

5. Demande au Gouvernement sud-africain de mettre d'urgence un terme à la violence dirigée contre la population africaine et de prendre d'urgence des mesures pour éliminer l'apartheid;

6. Evpritne l'espoir que la modification inéluctable des politiques raciales sud-africaines pourra être opérée par des moyens pacifiques et déclare cependant que la violence et la répression exercées par le régime raciste sud-africain et son déni persistant de l'égalité

11or macla% affiriels dn (anseil (le tes u n ie trente-canitaiane mal et nan /9M). document S/13869.

(mare. Supplément

en matière de droits de l'homme et de droits politiques à la grande majorité de la population sud-africaine aggravent considérablement la situation en Afrique du Sud, conduiront certainement à un conflit violent et à une conflagration raciale aux répercussions internationales graves et accentueront l'isolement et l'aliénation de l'Afrique du Sud;

7. Demande au régime sud-africain de prendre immédiatement des mesures en vue d'éliminer la politique d'apartheid et d'accorder à tous les citoyens sud-africains des droits égaux, y compris des droits politiques égaux, et la possibilité de s'exprimer pleinement et librement pour décider de leur destin; ces mesures devraient consister notamment à :

a) Accorder une amnistie inconditionnelle à toutes les personnes emprisonnées, frappées d'interdiction ou exilées pour leur opposition à l'apartheid;

b) Cesser immédiatement de recourir aveuglément à la violence contre les personnes qui manifestent pacifiquement contre l'apartheid, au meurtre de détenus et à la torture de prisonniers politiques;

(.) Lever les interdictions frappant les partis et organisations politiques et les organes d'information Opposés à l'apartheid;

si) Mettre fin à tous les procès politiques;

e) Donner les mêmes possibilités d'instruction à tous les Sud-Africains;

8. Demande instamment au régime sud-africain de libérer tous les prisonniers politiques, y compris Nel-son Mandela et tous les autres dirigeants noirs avec lesquels il devra traiter lors de toute discussion valable concernant l'avenir du pays;

9. Exige du régime raciste sud-africain qu'il s'abstienne de commettre d'autres actes militaires et actes de subversion contre des Etats africains indépendants;

10. Demande à tous les Etats d'appliquer strictement et scrupuleusement la résolution 418 (1977) et de promulguer, en tant que de besoin, une législation nationale efficace à cette fin;

Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 421 (1977) concernant la question de l'Afrique du Sud, conformément à la résolution 418 (1977), de redoubler d'efforts pour assurer la pleine application de l'embargo sur les armes à l'encontre de l'Afrique du Sud en recommandant avant le 15 septembre 1980 des mesures pour remédier à toutes les échappatoires à l'embargo sur les armes, le renforcer et le compléter;

12. Prie le Secrétaire général de faire rapport le 15 septembre 1980 au plus tard sur l'application de la présente résolution:

13. Décide de rester saisi de la question et d'examiner la situation à nouveau le 30 septembre 1980 au plus tard.

Adoptée ir l'unanimité d In 223/x' séance.

20


Décision

Dans une note en date du 15 septembre 198068, le Président du Conseil a indiqué que le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 421 (1977) concernant la question de l'Afrique du Sud lui avait fait savoir que, le Comité étant encore en

68 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1980, document S/14166.

train de mettre la dernière main à son rapport, il lui serait difficile de faire rapport au Conseil avant le 15 septembre 1980, comme prévu au paragraphe 11 de la résolution 473 (1980), et que le Comité demandait que la date de présentation du rapport soit reportée au 19 septembre. Le Président ajoutait qu'à la suite de consultations officieuses sur la question il avait été constaté qu'aucun membre du Conseil n'avait d'objection à formuler contre la demande du Comité.

LA SITUATION À CHYPRE'

Décisions

A sa 2230e séance, le 13 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/13972 et Add.17°)".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Nail Atalay en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 472 (1980)

du 13 juin 1980

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre en date du 3 juin 19807',

Notant que les parties intéressées ont approuvé la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le Conseil de sécurité prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période de six mois,

Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 juin 1980,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) et des autres résolutions pertinentes,

69 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969. 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979.

70 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- CitillièMe année, Supplément d'avril, mai et juin 1980.

71 Ibid., document S/13972.

Réitérant son appui à l'accord en dix points pour la reprise des entretiens intercommunautaires qui a été élaboré à la réunion de haut niveau les 18 et 19 mai 1979 à Nicosie sous les auspices du Secrétaire général",

1. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 décembre 1980, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);

2. Prie instamment les parties de reprendre les entretiens intercommunautaires dans le cadre de l'accord en dix points et de les poursuivre assidûment, en cherchant à obtenir des résultats et en évitant tout retard;

3. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de l'informer des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 30 novembre 1980 au plus tard.

Adoptée u la 2230, séance par 14 voix contre zéro".

Décisions

A sa 2257e séance, le 11 décembre 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/14275 et Add.174)".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Nail Atalay en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

ir(1141. (nui et filin

/979, document S/13369. par. SI.

7' Un membre (Chine) n'a pas participé au vole.

74 Voir Documents ,?/?iciels dn ('otisei/ de seeimire. trente , utuu,me année. Supplémentd'octobre. 110VellIbrc er det•CIlibrc /980.

21


Résolution 482 (1980)

du 11 décembre 1980

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre en date du décembre 1980",

Notant que les parties intéressées ont approuvé la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le Conseil de sécurité prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période de six mois,

Notant e,gateinent que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 décembre 1980,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) et des autres résolutions pertinentes,

Réitérant son appui à l'accord en dix points pour la reprise des entretiens intercommunautaires qui a été élaboré à la réunion de haut niveau les 18 et 19 mai 1979 à Nicosie sous les auspices du Secrétaire général'',

I. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 juin 1981, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);

2. Note arec satisfaction que les parties ont repris les entretiens intercommunautaires dans le cadre de l'accord en dix points et les prie instamment de poursuivre ces entretiens assidûment, en cherchant à obtenir des résultats et en évitant tout retard:

Ibid., document S/14275.

3. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de l'informer des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 31 mai 1981 au plus tard.

Adopte(' i, lu 2257, séance par 14 roi% contre zero7".

Décision

Dans une lettre en date du 15 décembre 198077, le Secrétaire général a informé le Président du Conseil qu'il se proposait, sous réserve des consultations d'usage, de désigner le général Guenther Greindl (Autriche), alors commandant de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, pour remplacer le général James J. Quinn (Irlande) comme commandant de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre.

Le Président, après des consultations avec les membres du Conseil, a adressé la réponse suivante au Secrétaire général :

"J'ai porté votre lettre du 15 décembre 1980 à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Après avoir examiné cette question lors de consultations tenues le 17 décembre, ils ont accepté les propositions que vous formuliez dans ladite lettre.

"Le représentant de la Chine m'a fait savoir que, n'ayant pas participé au vote sur les résolutions pertinentes, la Chine se dissocie de la question'"."

76 Un membre (Chine) n'a pas participé au vote.

7' Documents officiels du Conseil de sécurité, irente-counnione (Innée, Supplément d'octobre, mnsembre et décembre 1980, document S/14308.

7g S/14309.

PLAINTE DE L'ANGOLA CONTRE L'AFRIQUE DU SUD79

Décisions

A sa 2237" séance, le 26 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'An-gola, du Botswana, du Brésil, de Cuba, de l'Inde, du Mozambique, du Nicaragua, du Pakistan, de la Rou-manie et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : lettre, en date du 26 juin 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Angola

auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1402280)".

7" Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1978 et 1979.

K" Voir Documents officiels dec Conseil de sécurité, trente- cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1980.

A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Niger, de la Tu-nisie et de la Zambie"', d'adresser une invitation à M. Theo-Ben Gurirab en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2240" séance, le 27 juin 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bénin, de la Guinée, de Madagascar et du Nigéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

K' Document S/14025, incorporé dans le compte rendu de la 2237' séance.

22


A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président par intérim et à la délégation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant de la Tunisie, d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 475 (1980)

du 27 juin 1980

Le Conseil de sécurité,

Avant examiné la demande présentée par le représentant permanent de l'Angola dans le document S/140228° en vue de la convocation d'urgence d'une réunion du Conseil de sécurité,

Avant entendu la déclaration du représentant permanent de l'Angola",

Rappelant ses résolutions 387 (1976), 428 (1978), 447 (1979) et 454 (1979), par lesquelles il a notamment condamné l'agression de l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola et exigé que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola,

Gravement préoccupé par l'intensification des actes d'agression hostiles, non provoqués et persistants et des invasions armées prolongées perpétrés par le régime raciste d'Afrique du Sud en violation de la souveraineté, de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola,

Convaincu que l'intensité de ces actes d'invasion armée et leur échelonnement dans le temps ont pour but de faire échouer les efforts en vue de règlements négociés en Afrique australe, en particulier en ce qui concerne l'application des résolutions 385 (1976) et 435 (1978) du Conseil de sécurité,

Affligé par les pertes tragiques en vies humaines, principalement celles de civils, et préoccupé par les dommages et les destructions de biens, y compris des ponts et du bétail, résultant des actes d'agression et des incursions armées de plus en plus intenses perpétrés par le régime raciste d'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola,

Gravement préoccupé par le fait que ces actes d'agression injustifiés de la part de l'Afrique du Sud

' Document S/14026, incorporé dans le compte rendu de la 2240'' séance.

"nocumerirs (Ificieis du Conseil de .écurite. trente-cinquième année, 2237'. séance.

constituent un ensemble de violations systématiques et continuelles visant à affaiblir l'appui inlassable donné par les Etats de première ligne aux mouvements oeuvrant pour la liberté et la libération nationale des peuples de la Namibie et de l',Afrique du Sud,

Conscient de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

I. Condamne énergiquement le régime raciste d'Afrique du Sud pour ses invasions armées préméditées, persistantes et prolongées de la République populaire d'Angola, qui constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays ainsi qu'une grave menace pour la paix et la sécurité internationales;

2. Condamne ener:,,iquement aussi

par l'Afrique du Sud du Territoire international de Namibie pour lancer des invasions armées contre la République populaire d'Angola et déstabiliser ce pays:

3. Exige que l'Afrique du Sud retire immédiatement toutes ses forces militaires du territoire de la République populaire d'Angola. cesse toutes violations de l'espace aérien de l'Angola et respecte désormais de façon scrupuleuse la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola;

4. Demande à tous les Etats d'appliquer intégralement l'embargo sur les armes imposé à l'encontre de l'Afrique du Sud dans la résolution 418 (1977) du Conseil de sécurité;

5. Prie les Etats Membres de preter d'urgence toute l'assistance nécessaire à la République populaire d'Angola et aux autres Etats de première ligne pour renforcer leur potentiel de défense face aux actes d'agression perpétrés par l'Afrique du Sud contre ces pays;

6. Demande le paiement par l'Afrique du Sud a la République populaire d'Angola d'une indemnisation totale et adéquate pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels résultant de ces actes d'agression;

7. Décide de se réunir à nouveau au cas on de nouveaux actes de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola seraient commis par le régime raciste d'Afrique du Sud, afin d'envisager l'adoption de mesures plus efficaces conformément aux dispositions appropriées de la Charte des Nations Unies. y compris son Chapitre VII;

8. Décide de rester saisi de la question.

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23


LETTRE, EN DATE DU 1er SEPTEMBRE 1980, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE MALTE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décisions

A sa 2246e séance, le 4 septembre 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jamahiriya arabe libyenne et de Malte à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du lei septembre 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Malte auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1414084)".

A la même séance, le Conseil a accédé à la demande du représentant de la Jamahiriya arabe libyenne de disposer d'un certain laps de temps pour étudier la déclaration du représentant de Malte et a décidé que le jour et l'heure de la séance suivante seraient fixés après consultation avec tous les membres.

8a Ibid., Supplément de juillet, omît et .septembre 1980.

LA SITUATION ENTRE L'IRAN ET L'IRAQ

Décisions

Le 23 septembre 1980, le Président du Conseil a fait la déclaration suivante :

"Les membres du Conseil de sécurité ont procédé aujourd'hui à un échange de vues au cours de consultations officieuses au sujet de la situation extrêmement grave qui existe entre l'Iran et l'Iraq. Ils ont pris note de la sérieuse détérioration de ces relations et de l'escalade des activités armées qui entraînent des pertes de vies et d'importants dégâts matériels.

"Les membres du Conseil sont très préoccupés à l'idée que ce conflit ne se révèle de plus en plus grave et puisse constituer une grave menace pour la paix et la sécurité internationales.

"Les membres du Conseil accueillent avec satisfaction et appuient pleinement l'appel que le Secrétaire général a adressé aux deux parties le 22 septembre 1980 ainsi que son offre de bons offices pour résoudre le présent conflit.

"Les membres du Conseil m'ont demandé de lancer en leur nom un appel aux Gouvernements de l'Iran et de l'Iraq, comme première mesure en vue de résoudre le conflit, afin qu'ils s'abstiennent de toute activité armée et de tous actes susceptibles d'aggraver la situation dangereuse existant à l'heure actuelle et règlent leur différend par des moyens pacifiques'."

A sa 2247e séance, le 26 septembre 1980, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à partici-

" S/14190.

per, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iran et l'Iraq".

A sa 2248e séance, le 28 septembre 1980, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Japon à participer. sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 479 (1980)

du 28 septembre 1980

Li' CatLseil de sécurité,

Ayant entamé l'examen de la question intitulée "La situation entre l'Iran et l'Iraq'',

Ayant présent à l'esprit le fait que tous les Etats Membres ont assumé, en vertu de la Charte des Nations Unies, l'obligation de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques et de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

Ayant également présent à l'esprit le fait que tous les Etats Membres doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat,

Rappelant qu'en vertu de l'Article 24 de la Charte le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Profinulément préoccupé par l'évolution de la situation entre l'Iran et l'Iraq,

24


I. Demande à l'Iran et à l'Iraq de s'abstenir immédiatement de tout nouveau recours à la force et de régler leur différend par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international;

2. Prie instamment ces pays d'accepter toute offre de médiation ou de conciliation appropriée ou d'avoir recours à des organismes ou accords régionaux ou à d'autres moyens pacifiques de leur propre choix qui faciliteraient l'accomplissement de leurs obligations au titre de la Charte des Nations Unies;

3. Demande à tous les autres Etats de faire preuve de la plus grande modération et de s'abstenir de tout acte qui pourrait avoir pour effet d'intensifier et d'étendre encore le conflit;

4. Appuie les efforts du Secrétaire général et son offre de bons offices pour le règlement de cette situation;

5. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport dans les quarante-huit heures.

Ad lner d l'unanimité ô la 2248, %(,aticc.

Décisions

A sa 2250' séance, le 15 octobre 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba et de l'Iran à participer, sans droit de vote. à la discussion de la question.

Le 5 novembre 1980, le Président du Conseil a fait la déclaration suivante :

"Ces derniers jours, les membres du Conseil de sécurité ont poursuivi intensivement leurs consulta-

tions au sujet de la situation entre l'Iran et l'Iraq. Leur objectif continue d'être la cessation rapide des hostilités et un règlement pacifique du différend conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

"Les membres du Conseil sont profondément inquiets de constater que les hostilités se poursuivent. avec les pertes humaines et matérielles qui en résultent. Ils continuent à demander instamment à tous les intéressés de s'inspirer des dispositions de la Charte qui imposent aux Etats Membres l'obligation de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger, et de s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat. -

''Le Secrétaire général a participé pleinement aux consultations du Conseil. Les membres du Conseil ont réaffirmé qu'ils appuyaient pleinement le recours à ses bons offices pour amener l'Iran et l'Iraq à enta-merdes négociations pacifiques et parvenir a un juste règlement de leurs divergences. Les membres du Conseil se félicitent que, dans l'exercice de ses bons offices, le Secrétaire général envisage d'envoyer un représentant dans la région pour faciliter l'établissement de communications valables avec et entre les gouvernements intéressés de manière que les négociations pour la paix puissent avoir lieu de toute urgence.

"Les membres du Conseil expriment l'espoir que l'Iran et l'Iraq continueront à coopérer avec le Conseil, et ils adressent un appel aux deux parties pour qu'elles appuient les efforts du Secrétaire général.

"Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir pleinement au courant de ses efforts"."

"' S/ 14244.

25


Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES87

A. Demande d'admission de Saint-Vincent-et-Grenadines

Décisions

A sa 2197e séance, le 19 février 1980, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par Saint-Vincent-et-Grenadines".

A sa 2198e séance, le 19 février 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Sainte-Lucie et de la Trinité-et-Tobago à participer, sans droit de vote, à la discussion du rapport du Comité d'admis-

" Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979.

88 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente- cinquième session, Annexes, point 19 de l'ordre du jour, document A/35/89-S/13784.

sion de nouveaux Membres89 concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par Saint-Vincent-et-Grenadines.

Résolution 464 (1980)

du 19 février 1980

Le Conseil de sécurité,

Avant examiné la demande d'admission à l'Organi-sation des Nations Unies présentée par Saint-Vincent-et-Grenadines",

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre Saint-Vincent-et-Grenadines à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité à la 2198, séance.

" Documents officiels du Conseil de sécurté, trente-cinquième année, S'upplément de janvier, février et mars 1980, document S/I3805.

B. Demande d'admission du Zimbabwe

Décisions

A sa 2243e séance, le 29 juillet 1980, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Zimbabwe90.

A sa 2244e séance, le 30 juillet 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Australie, de l'Egypte, du Japon, du Pakistan, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion du rapport du Comité d'admission de

nouveaux Membres" concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Zimbabwe.

Résolution 477 (1980)

du 30 juillet 1980

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organi-sation des Nations Unies présentée par le Zim-babwe",

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre le Zimbabwe à l'Organisation des Nations Unies.

"Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1980, document S/14064.

"' ibid., document S/14076.

Adoptée u l'unanimité o la 2244, séance.

26


COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE°2

Date des élections destinées à pourvoir à deux sièges vacants à la Cour internationale de Justice

Décision

A sa 2255e séance, le 12 novembre 1980, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Date des élections destinées à pourvoir à deux sièges vacants à la Cour internationale de Justice (S/14246")".

Résolution 480 (1980)

du 12 novembre 1980

Le Conseil de sécurité,

Apprenant avec• regret les décès de M. Richard R. Baxter et de M. Salah El Dine Tarazi, juges à la Cour

" Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958. 1959, 1960, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975 et 1978.

" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- cinquième année. Supplément d'mutobre, novembre et décembre 1980.

internationale de Justice, survenus les 25 septembre et 4 octobre 1980, respectivement,

Constatant que, de ce fait, il y a deux sièges à pourvoir à la Cour internationale de Justice pour la période non encore accomplie du mandat des juges décédés et qu'il convient de pourvoir à ces sièges conformément aux dispositions du Statut de la Cour,

Notant que, conformément aux dispositions de l'Article 14 du Statut, la date des élections destinées à pourvoir à ces sièges doit être fixée par le Conseil de sécurité,

Décide que les élections destinées à pourvoir aux sièges vacants auront lieu le 15 janvier 1981 à une séance du Conseil de sécurité ainsi qu'à une séance de l'Assemblée générale lors de la reprise de sa trente-cinquième session.

Adoptée à l'unanimité à la 2255' séance.

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QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1980 POUR LA PREMIÈRE FOIS

NOTE. — Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1980 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-cinquième année, 2185e à 2261e séance.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1980, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.

(jueslion

Séance

Dale

Lettre, en date du 3 janvier 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Alle-magne, République fédérale d', de l'Arabie saoudite, de l'Australie, des Bahamas, de Bahreïn, du Bangladesh, de la Belgique, du Canada, du Chili, de la Chine, de la Colombie, du Costa Rica, du Danemark, de l'Egypte, d'El Salvador, de l'Equateur, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de Fidji, de la Grèce, d'Haïti, du Honduras, de l'Indonésie, de l'Islande, de l'Italie, du Japon, du Libéria, du Luxembourg, de la Malaisie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de l'Oman, de l'Ouganda, du Pakistan, du Panama, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Pays-Bas, des Philippines, du Portugal, de la République dominicaine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de Sainte-Lucie, du Samoa, du Sénégal, de Singapour, de la Somalie, de la Suède, du Suriname, de la Thaïlande, de la Turquie, de l'Uruguay et du Venezuela

2185°

5 janvier 1980

Lettre, en date du ler septembre 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Malte auprès de l'Organisation des Nations Unies

2246e

4 septembre 1980

La situation entre l'Iran et l'Iraq

2247e

26 septembre 1980

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RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS

ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1980

Numéro des

Date

résolutions

d'adoption

Sujet

Pages

462 (1980)

9 janvier 1980

Lettre, en date du 3 janvier 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Allemagne, République fédérale d', de l'Arabie saoudite, de l'Australie, des Bahamas, de Bahreïn, du Bangladesh, de la Belgique, du Canada, du Chili, de la Chine, de la Colombie, du Costa Rica, du Danemark, de l'Egypte, d'El Salvador, de l'Equateur, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de Fidji, de la Grèce, d'Haïti, du Hon-duras, de l'Indonésie, de l'Islande, de l'Italie, du Japon, du Libéria, du Luxembourg, de la Malaisie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de l'Oman, de l'Ouganda, du Pakistan, du Panama, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Pays-Bas, des Philippines, du Portugal, de la République dominicaine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de Sainte-Lucie, du Samoa, du Sénégal, de Singapour, de la So-malie, de la Suède, du Suriname, de la Thaïlande, de la Turquie, de l'Uruguay et du Venezuela

463 (1980)

2 février 1980

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud

3

464 (1980)

19 février 1980

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies [Saint-Vincent-et-Grenadines]

26

465 (1980)

466 (1980)

ler mars 1980

11 avril 1980

La situation dans les territoires arabes occupés Plainte de la Zambie contre l'Afrique du Sud

18

467 (1980)

24 avril 1980

La situation au Moyen-Orient

8

468 (1980)

469 (1980)

8 mai 1980

20 mai 1980

La situation dans les territoires arabes occupés Idem

9

10

470 (1980)

30 mai 1980

La situation au Moyen-Orient

471 (1980)

472 (1980)

473 (1980)

474 (1980)

475 (1980)

476 (1980)

5 juin 1980 13 juin 1980 13 juin 1980 17 juin 1980 27 juin 1980 30 juin 1980

La situation dans les territoires arabes occupés La situation à Chypre La question de l'Afrique du Sud La situation au Moyen-Orient Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud La situation au Moyen-Orient

11

21

19

12

23

14

477 (1980)

30 juillet 1980

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies [Zimbabwe]

478 (1980)

479 (1980)

480 (1980)

20 août 1980

28 septembre 1980 12 novembre 1980

La situation au Moyen-Orient La situation entre l'Iran et l'Iraq

Date des élections destinées à pourvoir à deux sièges vacants à la Cour internationale de Justice

14

24

27

481 (1980)

482 (1980)

26 novembre 1980

Il décembre 1980

La situation au Moyen-Orient la situation à Chypre

15

11

483 (1980)

17 décembre 1980

I,a situation au Moyen-Orient

16

484 (1980)

19 décembre 1980

I ,a situation dans les territoires arabes occupes

1-




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