Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:11:10 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1980
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > | >> | >| |
informations conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire,
I. Félicite la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 446 (1979) de l'oeuvre qu'elle a accomplie en élaborant le rapport publié sous la cote S/13679;
2. Accepte les conclusions et recommandations figurant dans le rapport de la Commission;
3. Demande à toutes les parties, particulièrement au Gouvernement israélien, de coopérer avec la Commission;
4. Déplore virement la décision d'Israël d'interdire à M. Fand Qawasma de se déplacer librement pour se présenter devant le Conseil de sécurité et prie Israël de lui permettre de se rendre librement au Siège de l'Organisation des Nations Unies à cette fin;
5. Considère que toutes les mesures prises par Israël pour modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens et des autres territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jéru-salem, ou de toute partie de ceux-ci n'ont aucune validité en droit et que la politique et les pratiques d'Israël consistant à installer des éléments de sa population et de nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et font en outre gravement obstacle à l'instauration d'une paix d'ensemble, juste et durable au Moyen-Orient:
6. Déplore vivement qu'Israël persiste et s'obstine dans ces politiques et pratiques et demande au Gouvernement et au peuple israéliens de rapporter ces mesures, de démanteler les colonies de peuplement existantes et. en particulier, de cesser d'urgence d'établir, édifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem;
7. Demande à tous les Etats de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés;
8. Prie la Commission de continuer à étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, d'enquêter sur les informations relatives à la grave diminution des ressources naturelles, particulièrement des ressources en eau, en vue d'assurer la protection de ces importantes ressources naturelles des territoires occupés, et de suivre de près l'application de la présente résolution;
9. Prie la Commission de lui faire rapport avant le ler septembre 1980 et décide de se réunir le plus tôt possible après cette date pour examiner le rapport et l'application intégrale de la présente résolution.
Adoptée ri l'unanimité à 1(1 2203, séance.
Décisions
A sa 2204e séance, le 31 mars 1980, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, de l'Iraq, d'Israël, de la Jordanie et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables :
"Lettre, en date du 6 mars 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président par intérim du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (S/13832'6);
"Lettre, en date du 24 mars 1980, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (S/13855'6)".
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président et au Rapporteur du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A la même séance, le Conseil a en outre décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisa-tion de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptëe par 10 voix «mire line (Ltah-Unis d'Amérique,. avec 4 abstentions (France. Mirvège. Portugal. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande da
A la même séance, le Conseil a également décidé. sur la demande du représentant de la Tunisie''. d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2205e séance, le 3 avril 1980. le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Inde. de la République arabe syrienne et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
"4 Document S/I3867. incorporé dans le compte rendu de la 2204' séance.
6
|< | << | < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |