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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1972
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A la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande des délégations de la Somalie et du Soudan47, d'adresser une invitation à M. Marceline dos Santos, M. Gil Fernandes et M. Manuel Jorge en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
A sa 1673e séance, le 16 novembre 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Ouganda et du Maroc à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1674e séance, le 17 novembre 1972, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de Cuba à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 322 (1972) du 22 novembre 1972
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la situation en Angola, en Guinée (Bissau) et Cap-Vert, et au Mozambique,
Rappelant sa résolution 312 (1972) du 4 février 1972,
Rappelant également la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et la résolution 2918 (XXVII) du 14 novembre 1972, relative à la question des territoires administrés par le Portugal,
Prenant note des rapports du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux",
47 Ibid., document S/10830.
48 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- septième session, Supplément ne 23 (A/8723/Rev.1), chap. Il, III et X.
Considérant que l'Organisation de l'unité africaine reconnaît les mouvements de libération de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et Cap-Vert, et du Mozambique comme les représentants légitimes des peuples de ces territoires,
Ayant entendu les déclarations de représentants d'Etats Membres et de M. Marcelino dos Santos", M. Gil Fernandes" et M. Manuel Jorge", invités. conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire, à participer à l'examen de la question,
Conscient de la nécessité urgente d'éviter de nouvelles souffrances humaines et de nouvelles pertes matérielles aux peuples de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et Cap-Vert, et du Mozambique et d'apporter une solution négociée à l'affrontement armé qui existe dans ces territoires,
1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et Cap-Vert, et du Mozambique à l'autodétermination et à l'indépendance, reconnu par l'Assemblée générale dans sa résolution 1514 (XV), et la légitimité de la lutte que ces peuples mènent pour jouir de ce droit;
2. Demande au Gouvernement portugais d'arrêter immédiatement ses opérations militaires et tous les actes de répression contre les peuples de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et Cap-Vert, et du Mozambique;
3. Demande au Gouvernement portugais, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, d'engager des négociations avec les parties intéressées en vue d'apporter une solution à l'affrontement armé qui existe dans les territoires de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et Cap-Vert, et du Mozambique et de permettre aux peuples de ces territoires d'exercer leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance;
4. Prie le Secrétaire général de suivre l'évolution de la situation et de faire rapport périodiquement au Conseil de sécurité;
5. Décide de rester activement saisi de cette question.
Adoptée à l'unanimité à la 1677e séance.
49 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-septième année, 1673e séance.
80 Ibid., 1674e séance.
LA SITUATION AU MOYEN.ORIENT61
Décision
A sa 1643e séance, le 26 février 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban, d'Israël, de
81 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1967, 1968, 1969, 1970 et 1971.
la République arabe syrienne et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"La situation au Moyen-Orient
"Lettre, en date du 25 février 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représen-
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