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Produit le : Mon Aug 29 23:13:39 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1972

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Ayant entendu les déclarations des personnes qui ont été invitées à prendre la parole devant le Conseil sur cette question,

Prenant acte de la déclaration du Président du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux",

Gravement préoccupé par le fait que le Gouvernement portugais continue d'appliquer ses mesures répressives lors de ses opérations militaires contre les peuples africains de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) afin d'empêcher ces peuples de réaliser leurs aspirations légitimes à l'autodétermination et à l'indépendance,

Déplorant le refus du Gouvernement portugais d'appliquer les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, adoptées sur la question des territoires sous administration portugaise, conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies,

Déplorant en outre la politique et les actions des Etats qui continuent à fournir au Portugal une assistance militaire et autre dont il se sert pour poursuivre sa politique colonialiste et répressive contre les peuples de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau),

Sérieusement préoccupé par les violations répétées, de la part des forces armées portugaises, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'Etats africains indépendants,

Profondément préoccupé par les rapports faisant état de l'emploi de substances chimiques par le Portugal dans ses guerres coloniales contre les peuples de l'An-gola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau),

Reconnaissant la légitimité de la lutte des mouvements de libération de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau), qui exigent l'autodétermination et l'indépendance,

1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) à l'autodétermination et à l'indépendance, reconnu par l'Assemblée générale dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et reconnaît la légitimité de la lutte qu'ils mènent pour jouir de ce droit;

2. Condamne le refus persistant du Gouvernement portugais d'appliquer la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et toutes les autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

3. Réaffirme que la situation créée tant par la politique du Portugal dans ses colonies que par ses provocations incessantes contre les Etats voisins trouble gravement la paix et la sécurité internationales dans le continent africain;

4. Demande au Portugal :

a) De reconnaître immédiatement le droit des peuples des territoires sous son administration à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

b) D'arrêter immédiatement les guerres coloniales et tous les actes de répression contre les peuples de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau);

45 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- septième année, 1629e séance.

e) De retirer toutes ses forces militaires actuellement utilisées pour des actes de répression à l'encontre des populations de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau);

d) De proclamer une amnistie politique inconditionnelle et le rétablissement des droits politiques démocratiques;

e) De transférer le pouvoir à des institutions politiques librement élues et représentatives de la population, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

5. Demande à nouveau au Portugal de s'abstenir de toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats africains;

6. Demande à tous les Etats de cesser immédiatement d'apporter au Gouvernement portugais toute assistance lui permettant de poursuivre sa répression contre les peuples des territoires qu'il administre, et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la vente et la fourniture d'armes et d'équipement militaire utilisés par le Gouvernement portugais à cette fin, y compris la vente et l'expédition d'équipement et de matériel lui permettant de fabriquer ou d'entretenir des armes et des munitions devant être utilisées dans les territoires sous administration portugaise;

7. Prie le Secrétaire général de s'assurer de l'application de la présente résolution et de faire rapport périodiquement au Conseil de sécurité.

Adoptée à la 1639e séance par 9 voix contre zéro, avec 6 abstentions (Argentine, Belgique, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie et Royaume-Uni de Gran-de-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Décisions

A sa 1672e séance, le 15 novembre 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Burundi, de l'Ethiopie, du Libéria, de Madagascar, du Nigeria, de la Sierra Leone, de la République-Unie de Tanzanie. de la Tunisie et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Question concernant la situation dans les territoires sous administration portugaise : lettre, en date du 7 novembre 1972, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par les représentants de l'Algérie, du Bots-wana, du Burundi, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Egypte, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Kenya, du Lesotho, du Liberia, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République arabe libyenne, de la République centrafricaine, de la Ré-publique-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, du Zaïre et de la Zambie (S/10 284e)"

46 Ibid., vingt-septième année, Supplément d'octobre, no vembre et décembre 1972.

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