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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1972

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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1972

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : VINGT-SEPTIÉME ANNÉE

NATIONS UNIES


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Printed in U.S.A.—May 1973 Reprinted in United Nations

Price: $U.S. 1.50

(or equivalent in other currencies)

79-07116—March 1979 —200 S/INF/28


RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1972

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : VINGT-SEPTIÉME ANNÉE

NATIONS UNIES

New York, 1973


NOTE

Les Résolutions es décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1972 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1972 pour la première fois".

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/ ) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part 2, No. 1 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-verbaux] officiels du Conseil de sécurité.

S/INF/28


TABLE DES MATIERES

Membres du Conseil de sécurité en 1972

Pages iv

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1972

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sé curité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

Examen des questions relatives à l'Afrique dont le Conseil de sécurité est actuellement saisi et application des résolutions pertinentes du Conseil :

A. — Demande de l'Organisation de l'unité africaine portant sur la tenue de réunions du Conseil de sécurité dans une capitale africaine [paragraphe 2 de la résolution 2863 (XXVI) de l'Assemblée générale]

1

B. — Décisions et résolutions adoptées aux 1627° à 1639° séances du Conseil de sécurité, tenues à Addis-Abeba du 28 janvier au 4 février 1972

2

La situation en Namibie

4

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud

7

Question du conflit racial en Afrique du Sud résultant de la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine . .

10

Question concernant la situation dans les territoires sous administration portugaise

10

La situation au Moyen-Orient

12

La question de Chypre

15

Plainte du Sénégal

16

Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Situation créée par le nombre croissant d'incidents impliquant le détournement d'aéronefs commerciaux

18

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies .

18

Cour internationale de Justice :

Election de membres de la Cour par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale

19

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1972 pour la première fois

20

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1972 21

iii


MEMBRES DU CONSEIL DE SECURITE EN 1972

En 1972, les membres du Conseil étaient les suivants :

Argentine

Belgique

Chine

Etats-Unis d'Amérique

France

Guinée

Inde

Italie

Japon

Panama

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Somalie

Soudan

Union des Républiques socialistes soviétiques

Yougoslavie

iv


RESOLUTIONS ADOPTEES ET DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1972

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

EXAMEN DES QUESTIONS RELATIVES A L'AFRIQUE DONT LE CONSEIL DE SECURITE EST ACTUELLEMENT SAISI ET APPLICATION DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL

A. — Demande de l'Organisation de l'unité africaine portant sur la tenue de réunions du Conseil de sécurité dans une capitale africaine [paragraphe 2 de la résolution 2863 (XXVI) de l'Auemblée générale]

Décisions

A sa 1625e séance, le 11 janvier 1972, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Demande de l'Organisation de l'unité africaine portant sur la tenue de réunions du Conseil de sécurité dans une capitale africaine [paragraphe 2 de la résolution 2863 (XXVI) de l'Assemblée géné-rale] : lettre, en date du 29 décembre 1971, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/10480')".

A la même séance, le Conseil a décidé :

a) D'accéder en principe à la demande de l'Orga-nisation de l'unité africaine portant sur la tenue de réunions dans une capitale africaine au début de 1972;

b) De réserver la période du 20 janvier au 20 février 1972 pour la tenue de réunions du Conseil en Afrique;

Miméographié. Pour le texte de la résolution 2863 (XXVI) de l'Assemblée générale, voir Documents officiels de l'Assem- blée générale, vingt-sixième session, Supplément no 29 et rectificatif.

c) De créer un Comité du Conseil de sécurité pour les réunions hors siège du Conseil, composé de tous les membres du Conseil de sécurité, qui examinerait la question de la tenue de réunions du Conseil dans une capitale africaine sous tous ses aspects — technique, administratif, financier, juridique, politique et autres. Le Conseil est en outre convenu que le Comité, dans l'accomplissement de ses tâches, s'efforcerait d'élaborer des principes directeurs de caractère général qui pourraient être appliqués à toute situation analogue pouvant se présenter à l'avenir en relation avec le paragraphe 3 de l'Article 28 de la Charte des Nations Unies.

Résolution 308 (1972) du 19 janvier 1972

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné, sur l'invitation de l'Assemblée générale, la demande de l'Organisation de l'unité africaine portant sur la tenue de réunions du Conseil de sécurité dans une capitale africaine [paragraphe 2 de la résolution 2863 (XXVI) de l'Assemblée générale],

Rappelant les décisions qu'il a prises à sa 1625e séance, le 11 janvier 1972,

1


Rappelant en particulier la décision qu'il a prise d'accéder en principe à la demande de l'Organisation de l'unité africaine,

Prenant note avec reconnaissance de l'offre des Gouvernements de l'Ethiopie, de la Guinée, du Sénégal et de la Zambie d'accueillir le Conseil de sécurité dans leuis capitales respectives,

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil de sécurité pour les réunions hors siège du Conseil2,

Prenant note en particulier des états des prévisions de dépenses reproduits à l'annexe I du rapport du Comité,

Ayant présentes d l'esprit les recommandations formulées par le Comité au chapitre VI de son rapport,

2 Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1972, document S/10514.

1. Décide de tenir à Addis-Abeba, du vendredi 28 janvier au vendredi 4 février 1972 au plus tard, des réunions consacrées à la question intitulée "Examen des questions relatives à l'Afrique dont le Conseil de sécurité est actuellement saisi et application des résolutions pertinentes du Conseil";

2. Exprime sa gratitude au Gouvernement éthiopien pour s'être déclaré prêt à être l'hôte des réunions du Conseil de sécurité et à fournir certaines facilités sans frais pour l'Organisation des Nations Unies;

3. Prie le Secrétaire général d'entamer immédiatement des négociations avec le Gouvernement éthiopien en vue de conclure un accord relatif aux conférences selon les indications énoncées à l'annexe II au rapport du Comité.

Adoptée à la 1626c séance3.

3 En l'absence d'objection, le Président a déclaré que le projet de résolution était adopté à l'unanimité.

B. — Décision., et résolutions adoptées aux 1627e à 1639e séances du Conseil de sécurité, tenues à Addis-Abeba du 28 janvier au 4 février 1972

Décisions

A sa 1627° séance, le 28 janvier 1972, le Conseil a entendu les déclarations de Sa Majesté Impériale Halé Sélassié, empereur d'Ethiopie, et de Son Excellence M. Moktar Ould Daddah, président de la République islamique de Mauritanie et président de la huitième session de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine.

A sa 1628e séance, le 28 janvier 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Cameroun, du Congo, de l'Egypte, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée equatoriale, du Kenya, du Libéria, du Malawi, du Maroc, de Maurice, de la Mauritanie, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République-Unie de Tan-zanie, du Sénégal, de la Tunisie, du Zaïre et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Examen des questions relatives à l'Afrique dont le Conseil de sécurité est actuellement saisi et application des résolutions pertinentes du Conseil".

A la même séance, compte tenu du fait que trois organes de l'Organisation des Nations Unies avaient décidé d'être représentés aux réunions que le Conseil de sécurité tiendrait en Afrique*, le Conseil a décidé d'adresser des invitations en ce sens au représentant

* Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- septième année, Supplément de Janvier, février et mars 1972, document S/10600.

du Comité spécial de l'apartheid, le représentant de la Trinité-et-Tobago, au Président du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le représentant de la République-Unie de Tanzanie, et au Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, le représentant du Pakistan.

A sa 1630e séance, le 31 janvier 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Bu-rundi et de la République arabe libyenne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, à la demande des représentants de la Guinée, de la Somalie et du Soudant', le Conseil a décidé en principe d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, aux personnes suivantes :

M. Mohamed Fouad El-Bedewi; M. Amilcar Cabral; M. M. Luvualo; M. M. dos Santos; M. Peter Mueshihange; M. Richard Hove; M. Portlako Leballo;

Ibid., document S/10602/Rev.2.

6

Au lieu de M. Hove, c'est M. M. IC. H. Hamadziripi qui

pris la parole à la 1633* séance, avec l'assentiment du Conseil.

2


M. Alfred Nzo;

M. George Silundika; M. Abdul Minty; M. Diallo

A sa 1632' séance, le ter février 1972, à la demande des représentants de la Guinée, de la Somalie et du Soudan', le Conseil a décidé d'adresser une invitation au chanoine Burgess Carr en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

A sa 1633' séance, le 1 'r février 1972, à la demande des représentants de la Guinée, de la Somalie et du Soudan8, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Johny Eduardo en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

A ses 1638' et 1639' séances, le 4 février 1972, au cours de la série de réunions qui s'est tenue en Afrique, le Conseil a adopté les quatre résolutions ci-après :

Résolution 309 (1972) du 4 février 1972 relative à la question de Namibie°;

Résolution 310 (1972) du 4 février 1972 relative à la question de Namibie";

Résolution 311 (1972) du 4 février 1972 relative à la question du conflit racial en Afrique du Sud résultant de la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine";

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972 relative

à la question concernant la situation dans les territoires sous administration portugaise12.

A la 1639e séance, le 4 février 1972, le Président, avec l'autorisation des membres du Conseil, a fait la déclaration suivante, au nom du Conseil, en témoignage de gratitude au pays hôte :

"Le 19 janvier 1972, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 308 (1972), par laquelle il

7 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- septième année. Supplément de janvier, février et mars 1972, document S/10604.

8 Ibid., document S/10605. 9 Voir plus loin, p. 4. 10 Voir plus loin, p. 4. 11 Voir plus loin, p. 10. 12 Voir plus loin, p. 10.

décidait de tenir à Addis-Abeba, du 28 janvier

au 4 février 1972, des réunions consacrées à l'examen des questions relatives à l'Afrique dont le Conseil de sécurité est actuellement saisi et à l'application des résolutions pertinentes du Conseil.

"Conformément à cette résolution, le Conseil de sécurité s'est réuni à Addis-Abeba et y a tenu ses 1627' à 1639" séances. Au cours de ces réunions, les membres du Conseil ont écouté avec grand intérêt les allocutions prononcées par Sa Majesté Impériale l'Empereur d'Ethiopie et par le Président de la République islamique de Mauritanie, l'actuel Président de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, ainsi que les déclarations des représentants d'Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies invités à prendre part aux débats du Conseil, conformément à l'article 37 de son règlement intérieur provisoire, et des 13 personnes invitées, conformément à l'article 39, à fournir au Conseil des renseignements concernant les questions soumises à son examen.

"Pendant leur séjour en Afrique, les membres du Conseil de sécurité ont également accepté avec gratitude l'invitation du Gouvernement de la République démocratique somalie à se rendre à Mo-gadiscio, la capitale, pour y rencontrer le Président et les principaux membres du Gouvernement.

"Avant de terminer leurs réunions à Addis-Abeba, les membres du Conseil de sécurité ont prié le Président du Conseil d'exprimer à sa Majesté Impériale l'Empereur d'Ethiopie et au Gouvernement éthiopien leur respectueuse gratitude pour l'invitation adressée au Conseil ainsi que pour la généreuse hospitalité et les témoignages constants de courtoisie et de serviabilité dont ils avaient été l'objet pendant leur séjour à Addis-Abeba. Ils ont en outre prié le Président d'assurer le Gouvernement et le peuple éthiopiens, et en particulier les autorités et la population d'Addis-Abeba, que les membres du Conseil et tous ceux qui les accompagnaient garderaient toujours le souvenir de l'accueil chaleureux qui leur avait été fait.

"De plus, les membres du Conseil de sécurité tiennent à exprimer au Secrétaire général de l'Or-ganisation des Nations Unies leur reconnaissance sincère pour l'effort remarquable que lui-même et son personnel ont fourni pour assurer le fonctionnement harmonieux et efficace des services nécessaires pour les réunions du Conseil. Les membres du Conseil tiennent également à exprimer leurs remerciements et leur reconnaissance au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique et à son personnel pour l'aide précieuse qu'ils leur ont apportée dans ce domaine."

3


LA SITUATION EN NAMIBIE13

Au cours de ses réunions en Afrique14, le Conseil de sécurité a adopté les résolutions ci-après concernant cette question

Résolution 309 (1972) du 4 février 1972

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné plus avant la question de Namibie, et sans préjudice des autres résolutions adoptées en la matière par le Conseil de sécurité,

Reconnaissant les responsabilités et les obligations particulières de l'Organisation des Nations Unies à l'égard du peuple et du Territoire de la Namibie,

Réaffirmant une fois de plus le droit inaliénable et imprescriptible du peuple namibien à la libre détermination et à l'indépendance,

Réaffirmant également l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la Namibie,

1. Invite le Secrétaire général, en consultation et en étroite coopération avec un groupe du Conseil de sécurité composé des représentants de l'Argentine, de la Somalie et de la Yougoslavie, à se mettre en rapport dès que possible avec toutes les parties intéressées en vue d'établir les conditions nécessaires pour permettre au peuple namibien d'exercer, librement et dans le respect rigoureux du principe de l'égalité des hommes, son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies;

2. Exhorte le Gouvernement sud-africain à coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans l'application de la présente résolution;

3. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution le 31 juillet 1972 au plus tard.

Adoptée à la 1638e séance par 14 voix contre zéro15.

Résolution 310 (1972) du 4 février 1972

Le Conseil de sécurité,

Prenant note de la déclaration du Président de la République islamique de Mauritanie" en sa qualité

13 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1968, 1969, 1970 et 1971.

14 Voir ci-dessus, p. 2 et 3.

15 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

16 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- septième année, 1627e séance.

de président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine,

Prenant note de la déclaration du Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie",

Sérieusement préoccupé par la situation actuelle en Namibie et les mesures répressives adoptées par le Gouvernement sud-africain à la suite de la grève des ouvriers contractuels africains dans le pays et des larges manifestations accrues de l'opposition africaine à l'occupation illégale du Territoire par le Gouvernement sud-africain,

Convaincu que le Conseil de sécurité doit trouver d'urgence les moyens nécessaires pour mettre le peuple du Territoire en mesure d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance,

Conscient de la nécessité d'établir à cette fin une coopération totale entre les Etats Membres, en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité et les partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud,

Rappelant ses résolutions précédentes et celles de l'Assemblée générale relatives à la Namibie,

Conscient des responsabilités particulières de l'Or-ganisation des Nations Unies à l'égard du peuple et du Territoire de la Namibie,

Conscient de la responsabilité qui lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les obligations contractées par les Etats Membres en vertu des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant le droit inaliénable du peuple namibien à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960,

Réaffirmant en outre le principe de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de la Namibie,

1. Condamne énergiquement l'Afrique du Sud pour son refus de respecter les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives à la Na-mibie;

2. Réaffirme que l'occupation continue de la Na-mibie par les autorités sud-africaines est illégale et porte atteinte aux intérêts du peuple namibien;

3. Déclare que l'attitude de défi que l'Afrique du Sud oppose aux décisions du Conseil de sécurité sape l'autorité de l'Organisation des Nations Unies;

4. Condamne énergiquement les récentes mesures répressives dirigées contre les ouvriers africains en Namibie et demande au Gouvernement sud-africain de mettre immédiatement un terme à ces mesures répressives et d'abolir tout système de travail qui ne serait pas conforme aux dispositions fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l'homme;

5. Demande à tous les Etats dont des ressortissants et des sociétés ont des activités en Namibie nonobstant les dispositions pertinentes de la résolution 283 (1970)

17 Ibid., 1628e séance.

4


du Conseil de sécurité d'employer tous les moyens disponibles pour s'assurer que la politique de recrutement de travailleurs namibiens par ces ressortissants et ces sociétés est conforme aux dispositions fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l'homme;

6. Considère que l'occupation continue de la Na-mibie par le Gouvernement sud-africain en dépit des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies et de la Charte crée une situation préjudiciable au maintien de la paix et de la sécurité dans la région;

7. Demande à l'Afrique du Sud de retirer immédiatement sa police et ses forces armées ainsi que son personnel civil du Territoire de la Namibie;

8. Décide que, au cas où le Gouvernement sud-africain ne respecterait pas la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira immédiatement pour déterminer les dispositions ou mesures efficaces à prendre, conformément aux chapitres pertinents de la Charte, afin d'assurer l'application totale et rapide de la présente résolution;

9. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution le 31 juillet 1972 au plus tard.

Adoptée à la 1638e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (France et Royau-me-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Décision

A sa 1656e séance, le 31 juillet 1972, étant donné la demande du Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie tendant à ce que le Conseil de sécurité invite les représentants de la Guyane et du Nigéria à prendre la parole devant le Conseil de sécurité, au nom du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au sujet de la question intitulée "La situation en Namibie : rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 309 (1972) du Conseil de sécurité concernant la question de Namibie (S/1073818)", le Conseil a décidé d'adresser à ces représentants des invitations en ce sens.

Résolution 319 (1972) du ler août 1972

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 309 (1972) du 4 février 1972, et sans préjudice des autres résolutions adoptées au sujet de la question de Namibie,

19 Ibid., vingt-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1972.

Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire général" en application de la résolution 309 (1972),

1. Prend note avec gratitude des efforts réalisés par le Secrétaire général dans l'application de la résolution 309 (1972);

2. Réaffirme le droit inaliénable et imprescriptible du peuple namibien à la libre détermination et à l'indépendance;

3. Réaffirme également l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la Namibie;

4. Invite le Secrétaire général, en consultation et en étroite coopération avec le groupe du Conseil de sécurité constitué conformément à la résolution 309 (1972), à poursuivre ses contacts avec toutes les parties intéressées en vue d'établir les conditions nécessaires pour permettre au peuple namibien d'exercer, librement et dans le respect rigoureux du principe de l'égalité des hommes, son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies;

5. Approuve la proposition du Secrétaire général de procéder, après les consultations nécessaires, à la nomination d'un représentant pour l'assister dans l'accomplissement de son mandat, tel qu'il est énoncé au paragraphe 4 ci-dessus;

6. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité informé selon qu'il conviendra et, en tout cas, de lui présenter un rapport sur l'application de la résolution 309 (1972) et de la présente résolution le 15 novembre 1972 au plus tard.

Adoptée à la 1657e séance

par 14 voix contre zéro20.

Décisions

A sa 1678e séance, le 28 novembre 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Tchad, de l'Ethiopie, du Libéria, de Maurice, du Maroc et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Namibie : rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 319 (1972) du Conseil de sécurité concernant la question de Namibie (S/10832 et Corr.121)".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

19 Ibid., document S/10738.

20 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

21 Voir Documents officiels du Conseil de .sécurité, vingt- septième année, Supplément d'octobre, novenibre et décembre 1972.

5


A sa 1679e séance, le 30 novembre 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Nigéria, du Burundi et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande des représentants de la Somalie et du Soudan22, d'adresser une invitation à M. Peter Mueshi-hange en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Résolution 323 (1972) du 6 décembre 1972

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 309 (1972) du 4 février 1972 et 319 (1972) du ler août 1972, et sans préjudice des autres résolutions adoptées au sujet de la question de Namibie,

Réaffirmant les responsabilités et obligations particulières de l'Organisation des Nations Unies à l'égard du peuple et du Territoire de la Namibie,

Rappelant l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 2l juin 19712",

Réaffirmant le droit inaliénable et imprescriptible du peuple namibien à la libre détermination et à l'indépendance,

Affirmant que le principe de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de la Namibie ne peut être subordonné à aucune condition,

Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire générale en application de la résolution 319 (1972),

I. Constate avec satisfaction que le peuple namibien a de nouveau eu l'occasion de faire connaître ses aspirations clairement et sans équivoque, sur son propre territoire, à des représentants de l'Organisation des Nations Unies;

2. Note avec intérêt que l'immense majorité des opinions recueillies par le représentant du Secrétaire

22 Ibid., document S/10841.

23 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 16.

24 Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1972, document S/10832.

général s'est révélée catégoriquement favorable, entre autres, à l'abolition immédiate de la politique des "foyers nationaux", au retrait de l'administration sud-africaine du Territoire, à l'accession à l'indépendance nationale et à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la Namibie, confirmant ainsi la position constante de l'Organisation des Nations Unies en la matière;

3. Regrette profondément qu'il n'y ait pas eu d'éclaircissements complets et sans équivoque de la politique du Gouvernement sud-africain en ce qui concerne l'autodétermination et l'indépendance pour la Namibie;

4. Réaffirme solennellement le droit inaliénable et imprescriptible du peuple namibien à l'autodétermination, à l'indépendance nationale et à la sauvegarde de son intégrité territoriale, sur lequel doit être fondée toute solution pour la Namibie, et rejette toute interprétation, mesure ou politique contraire;

5. Invite le Secrétaire général à poursuivre, sur la base du paragraphe 4 ci-dessus, en consultation et en étroite coopération avec le groupe du Conseil de sécurité constitué conformément à la résolution 309 (1972) et, au besoin, avec le concours de représentants, ses efforts méritoires en vue d'obtenir que le peuple na-mibien exerce, librement et dans le respect rigoureux du principe de l'égalité des hommes, son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies;

6. Exhorte de nouveau le Gouvernement sud-africain à coopérer pleinement avec le Secrétaire général à l'application de la présente résolution afin d'assurer le transfert pacifique du pouvoir en Namibie:

7. Prie les autres parties intéressées de continuer à apporter au Secrétaire général leur précieux concours pour l'aider à assurer l'application de la présente résolution;

8. Décide que, après le renouvellement partiel de la composition du Conseil de sécurité, le lez janvier 1973, le Conseil désignera les représentants appelés à pourvoir les sièges qui deviendront vacants au sein du groupe constitué conformément à la résolution 309 (1972);

9. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution aussitôt que possible, et au plus tard le 30 avril 1973.

Adoptée à la 1682e séance par 13 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques socialistes soviétiques) 2R.

25 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

6


QUESTION CONCERNANT LA SITUATION EN RHODESIE DU SUD"

Décisions

A sa 1640e séance, le 16 février 1972, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"Question concernant la situation en Rhodésie du Sud :

"a) Lettre, en date du 15 février 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de la Guinée, de la Somalie et du Soudan (S/1054027);

"b) Quatrième rapport du Comité créé en application de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité (S/10229 et Add.1 et 229);

"c) Rapport intérimaire du Comité créé en application de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité (S/1040829)."

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande des représentants de la Guinée, de la Somalie et du Soudan", d'adresser une invitation à M. Abel Muzorewa en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Résolution 314 (1972) du 28 février 1972

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné les faits récents concernant la question de la Rhodésie du Sud,

Rappelant ses résolutions 216 (1965) du 12 novembre 1965, 217 (1965) du 20 novembre 1965, 221 (1966) du 9 avril 1966, 232 (1966) du 16 décembre 1966, 253 (1968) du 29 mai 1968, 277 (1970) du 18 mars 1970 et 288 (1970) du 17 novembre 1970,

Gravement préoccupé par le fait que certains Etats ne se sont pas conformés aux dispositions de la résolution 253 (1968), contrairement à leurs obligations aux termes de l'Article 25 de la Charte des Nations Unies,

Tenant compte du quatrième rapport" du Comité créé en application de la résolution 253 (1968) du

26 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970 et 1971.

27 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- septième année, Supplément de janvier, février et mars 1972.

28 Ibid., vingt-sixième année, Supplément spécial n° 2 et Supplément spécial n° 2A.

29 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1971. 30 Ibid., vingt-septième année, Supplément de janvier, février

et mars 1972, document S/10540.

311bid., vingt-sixième année, Supplément spécial n° 2 et Supplément spécial no 2A.

Conseil de sécurité et de son rapport intérimaire' du 3 décembre 1971,

Agissant conformément aux décisions précédentes du Conseil de sécurité sur la Rhodésie du Sud, prises en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Réaffirme sa décision selon laquelle les sanctions actuelles contre la Rhodésie du Sud demeureront pleinement en vigueur jusqu'à ce que les buts et objectifs énoncés dans la résolution 253 (1968) soient complètement atteints;

2. Prie instamment tous les Etats d'appliquer pleinement toutes les résolutions du Conseil de sécurité établissant des sanctions contre la Rhodésie du Sud, conformément à leurs obligations aux termes de l'Article 25 et du paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, et déplore l'attitude des Etats qui ont continué à fournir une assistance morale, politique et économique au régime illégal;

3. Déclare que toute législation adoptée ou toute mesure prise par tout Etat en vue d'autoriser, directement ou indirectement, l'importation en provenance de Rhodésie du Sud de tout produit visé par les obligations imposées par la résolution 253 (1968), y compris le minerai de chrome, compromettrait les sanctions et serait contraire aux obligations des Etats;

4. Demande à tous les Etats de s'abstenir de prendre toute mesure qui, d'une manière quelconque, autoriserait ou faciliterait l'importation en provenance de Rhodésie du Sud de produits visés par les obligations imposées par la résolution 253 (1968), y compris le minerai de chrome;

5. Appelle l'attention de tous les Etats sur la nécessité de redoubler de vigilance dans l'application des dispositions de la résolution 253 (1968) et, en conséquence, leur demande de prendre des mesures plus efficaces afin d'assurer l'application intégrale des sanctions;

6. Prie le Comité créé en application de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité de se réunir d'urgence afin d'examiner les moyens de nature à assurer l'application des sanctions et de présenter au Conseil, le 15 avril 1972 au plus tard, un rapport contenant des recommandations à cet égard ainsi que toutes suggestions que le Comité pourrait souhaiter formuler en ce qui concerne son mandat et toutes autres mesures visant à assurer l'efficacité de ses travaux;

7. Prie le Secrétaire général d'apporter au Comité toute l'assistance voulue dans l'accomplissement de sa tâche.

Adoptée d la 1645e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d'Amé-rique et Royaume-Uni de Gran-de-Bretagne et d'Irlande du Nord).

32 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1971, document S/10408.

7


Décisions

Le 29 mars 1972, le Président du Conseil de sécurité a publié une note33 relative à la présidence du Comité créé en application de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité, indiquant que des consultations avaient eu lieu à ce sujet et qu'il convenait de considérer comme établi le système ci-après pour l'élection des membres du bureau du Comité : le système de présidence par rotation actuellement en vigueur" est remplacé par une présidence d'un an et, en outre, deux vice-présidents doivent être élus par le Comité.

Au sujet de l'application de la résolution 314 (1972) du Conseil de sécurité, le Président du Conseil a publié une note le 13 avril 1972" indiquant que les membres du Conseil n'avaient pas d'objection à ce que la date limite de présentation du rapport du Comité créé en application de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité, date qui était fixée dans la résolution 314 (1972), fût reportée au 30 avril 1972.

A sa 165e séance, le 28 juillet 1972, le Conseil, ayant adopté son ordre du jour, a procédé à la discussion de la question intitulée "Question concernant la situation en Rhodésie du Sud : rapport spécial du Comité créé en application de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité (S/10632 et Corr.136)".

Résolution 318 (1972) du 28 juillet 1972

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 314 (1972) du 28 février 1972, dans laquelle il a prié le Comité créé en application de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité, en date du 29 mai 1968, d'examiner les moyens de nature à assurer l'application des sanctions et de lui présenter un rapport contenant des recommandations à cet égard ainsi que toutes suggestions que le Comité pourrait souhaiter formuler en ce qui concerne son mandat et toutes autres mesures visant à assurer l'efficacité de ses travaux,

Ayant examiné le rapport spécial" du Comité créé en application de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité,

Conscient de la nécessité de renforcer le mécanisme établi par le Conseil de sécurité pour assurer la bonne application des résolutions pertinentes du Conseil,

33 Ibid., vingt-septième année, Supplément de janvier, février et mars 1972, document S/10578.

$4 Ibid., vingt-cinquième année, Supplément de juillet, août et septembre 1970, document S/9951.

36 Ibid., vingt-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1972, document S/10597.

36 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1972. 37 Ibid., document S/10632.

Rappelant en outre que, comme il a été affirmé dans de précédentes résolutions du Conseil de sécurité, les sanctions actuelles contre la Rhodésie du Sud demeureront pleinement en vigueur jusqu'à ce que les buts et objectifs énoncés dans la résolution 253 (1968) soient complètement atteints,

Gravement préoccupé par le fait que certains Etats ne se sont pas conformés aux dispositions de la résolution 253 (1968), contrairement à leurs obligations aux termes de l'Article 25 de la Charte des Nations Unies,

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple de la Rhodésie du Sud à l'autodétermination et à l'indépendance;

2. Reconnaît la légitimité de la lutte que mène le peuple de la Rhodésie du Sud pour obtenir la jouissance de ses droits, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des Nations Unies et conformément aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960;

3. Prend note avec satisfaction du rapport spécial du Comité créé en application de la résolution 253 (1968) du Conseil de sécurité;

4. Approuve les recommandations et suggestions figurant dans la section III du rapport spécial;

5. Demande à tous les Etats qui continuent d'entretenir des relations économiques et autres avec la Rhodésie du Sud de cesser immédiatement ces relations;

6. Exige que tous les Etats Membres s'acquittent scrupuleusement de l'obligation qu'ils ont d'appliquer pleinement les résolutions 253 (1968), 277 (1970) du 18 mars 1970 et 314 (1972) du Conseil de sécurité;

7. Condamne tous actes qui violent les dispositions des résolutions 253 (1968), 277 (1970) et 314 (1972) du Conseil de sécurité;

8. Demande à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Conseil de sécurité aux fins de l'application effective des sanctions et de prêter au Conseil toute l'assistance nécessaire qui peut leur être demandée en vue de l'accomplissement de cette tâche;

9. Appelle de nouveau l'attention de tous les Etats sur la nécessité de redoubler de vigilance pour tout ce qui a trait aux sanctions et, en conséquence, les prie instamment d'examiner si la législation et les pratiques suivies jusqu'à présent sont adéquates et, si besoin est, de prendre des mesures plus efficaces pour assurer l'application intégrale de toutes les dispositions des résolutions 253 (1968), 277 (1970) et 314 (1972) du Conseil de sécurité;

10. Prie le Secrétaire général d'apporter au Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodésie du Sud toute l'assistance voulue dans l'accomplissement de sa tâche.

Adoptée à la 1655e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amé-rique).

8


Décisions

A sa 1663e séance, le 27 septembre 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Sé-négal, du Maroc, de la Zambie, de la Mauritanie, de la Guyane et du Kenya à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Question concernant la situation en Rhodésie du Sud : lettre, en date du 20 septembre 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de la Guinée, de la Somalie et du Soudan (S/1079838)".

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande des représentants de la Guinée, de la Somalie et du Soudan39, d'adresser une invitation à M. Eshmael Mlambo en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

A sa 1664e séance, le 28 septembre 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Tunisie et du Nigéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1665e séance, le 29 septembre 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Mali, de Cuba et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 320 (1972) du 29 septembre 1972

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 253 (1968) du 29 mai 1968 et les résolutions ultérieures, par lesquelles tous les Etats sont tenus d'appliquer les sanctions économiques, politiques et autres contre la Rhodésie du Sud (Zim-babwe), décidées par le Conseil dans le but de mettre fin à la rébellion dans ce territoire, et de donner effet à ces sanctions,

Tenant compte de ses résolutions 314 (1972) du 28 février 1972 et 318 (1972) du 28 juillet 1972 concernant la coopération et les obligations des Etats ainsi que les mesures nécessaires pour assurer le respect scrupuleux et l'application rigoureuse des sanctions,

38 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1972. 39 Ibid., document S/10802.

Profondément préoccupé par le fait que, malgré les obligations qui leur incombent aux termes de l'Article 25 de la Charte des Nations Unies, plusieurs Etats continuent à violer les sanctions de façon voilée ou ouverte en contrevenant aux dispositions de la résolution 253 (1968),

Gravement préoccupé par les conséquences préjudiciables que des violations des sanctions peuvent avoir pour l'efficacité de celles-ci et, dans un sens plus large, pour l'autorité du Conseil,

Profondément préoccupé par le rapport des Etats-Unis d'Amérique selon lequel ce pays a autorisé l'importation de minerai de chrome et d'autres minéraux de Rhodésie du Sud (Zimbabwe),

Condamnant le refus de l'Afrique du Sud et du Por-tugal de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies à l'observation et à l'application des sanctions contre la Rhodésie du Sud (Zimbabwe),

1. Réaffirme sa décision selon laquelle les sanctions contre la Rhodésie du Sud (Zimbabwe) demeureront pleinement en vigueur jusqu'à ce que les buts et objectifs énoncés dans la résolution 253 (1968) soient complètement atteints;

2. Demande à tous les Etats d'appliquer pleinement toutes les résolutions du Conseil de sécurité établissant des sanctions contre la Rhodésie du Sud (Zimbabwe), conformément à l'Article 25 et au paragraphe 6 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies;

3. Invite instamment les Etats-Unis d'Amérique à coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies à l'application efficace des sanctions;

4. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodésie du Sud d'entreprendre d'urgence l'examen du type de mesures qui pourraient être prises devant le refus manifeste et persistant de l'Afrique du Sud et du Portugal d'appliquer les sanctions contre le régime illégal de la Rhodésie du Sud (Zim-babwe) et de faire rapport au Conseil le 31 janvier 1973 au plus tard;

5. Prie en outre le Comité d'examiner et de présenter au Conseil de sécurité, le 31 janvier 1973 au plus tard, un rapport sur toutes les propositions et suggestions faites de la 1663e à la 1666e séance du Conseil en vue d'élargir la portée et d'accroître l'efficacité des sanctions contre la Rhodésie du Sud (Zim-babwe).

Adoptée à la 1666e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d'Amé-rique et Royaume-Uni de Gran-de-Bretagne et d'Irlande du Nord).

9


QUESTION DU CONFLIT RACIAL EN AFRIQUE DU SUD RESULTANT DE LA POLITIQUE D'APARTHEID DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE"

Au cours de ses réunions en Afrique, le Conseil de sécurité a adopté la résolution ci-après concernant cette question :

Résolution 311 (1972) du 4 février 1972

Le Conseil de sécurité,

Notant avec une grave préoccupation l'aggravation de la situation en Afrique du Sud résultant de l'intensification et de l'élargissement continus de la politique d'apartheid et de répression poursuivie par le Gouvernement sud-africain,

Ayant entendu les déclarations des personnes qui ont été invitées à prendre la parole devant le Conseil sur cette question,

Prenant acte de la déclaration du représentant du Comité spécial de l'apartheid}',

Déplorant le refus persistant du Gouvernement sud-africain d'appliquer les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en vue de favoriser une solution pacifique conformément à la Charte des Nations Unies,

Gravement préoccupé par le fait que la situation en Afrique du Sud trouble sérieusement la paix et la sécurité internationales en Afrique australe,

Notant l'accroissement constant de l'arsenal militaire et le renforcement continu de la puissance militaire du Gouvernement sud-africain,

Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1964 et 1970.

41 Voir ci-dessus, p. 2 et 3.

42 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- septième année, 1628e séance.

Convaincu qu'il incombe au Conseil de sécurité d'adopter d'urgence des mesures pour assurer l'application de ses résolutions et favoriser ainsi le dénouement de la situation grave qui règne en Afrique du Sud et en Afrique australe,

1. Condamne le Gouvernement sud-africain, qui poursuit sa politique d'apartheid en violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Charte des Nations Unies;

2. Réitère son opposition totale à la politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain;

3. Reconnaît la légitimité de la lutte que mène le peuple opprimé de l'Afrique du Sud pour s'assurer les droits de l'homme et les droits politiques énoncés dans la Charte et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;

4. Demande instamment au Gouvernement sud-africain de libérer toutes les personnes emprisonnées, détenues ou soumises à d'autres mesures de restriction résultant de la politique d'apartheid;

5. Invite tous les Etats à respecter strictement l'embargo sur les armes destinées à l'Afrique du Sud;

6. Engage les gouvernements et les individus à contribuer généreusement et régulièrement aux fonds des Nations Unies destinés à aider, à des fins humanitaires et de formation, les victimes de l'apartheid;

7. Félicite les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que les particuliers de contribuer à l'éducation et à la formation des Sud-Africains et invite instamment ceux qui ne le feraient pas encore à commencer à prêter leur concours et ceux qui le font déjà à redoubler d'efforts dans ce domaine;

8. Décide d'examiner d'urgence les moyens de résoudre la situation actuelle résultant de la politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain.

Adoptée à la 1639e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (France).

QUESTION CONCERNANT LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES SOUS ADMINISTRATION PORTUGAISE"

Au cours de ses réunions en Afrique, le Conseil de sécurité a adopté la résolution ci-après concernant cette question :

43 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963.

44 Voir ci-dessus, p. 2 et 3.

Résolution 312 (1972) du 4 février 1972

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la situation dans les territoires africains sous administration portugaise,

10


Ayant entendu les déclarations des personnes qui ont été invitées à prendre la parole devant le Conseil sur cette question,

Prenant acte de la déclaration du Président du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux",

Gravement préoccupé par le fait que le Gouvernement portugais continue d'appliquer ses mesures répressives lors de ses opérations militaires contre les peuples africains de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) afin d'empêcher ces peuples de réaliser leurs aspirations légitimes à l'autodétermination et à l'indépendance,

Déplorant le refus du Gouvernement portugais d'appliquer les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, adoptées sur la question des territoires sous administration portugaise, conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies,

Déplorant en outre la politique et les actions des Etats qui continuent à fournir au Portugal une assistance militaire et autre dont il se sert pour poursuivre sa politique colonialiste et répressive contre les peuples de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau),

Sérieusement préoccupé par les violations répétées, de la part des forces armées portugaises, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'Etats africains indépendants,

Profondément préoccupé par les rapports faisant état de l'emploi de substances chimiques par le Portugal dans ses guerres coloniales contre les peuples de l'An-gola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau),

Reconnaissant la légitimité de la lutte des mouvements de libération de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau), qui exigent l'autodétermination et l'indépendance,

1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) à l'autodétermination et à l'indépendance, reconnu par l'Assemblée générale dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et reconnaît la légitimité de la lutte qu'ils mènent pour jouir de ce droit;

2. Condamne le refus persistant du Gouvernement portugais d'appliquer la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et toutes les autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

3. Réaffirme que la situation créée tant par la politique du Portugal dans ses colonies que par ses provocations incessantes contre les Etats voisins trouble gravement la paix et la sécurité internationales dans le continent africain;

4. Demande au Portugal :

a) De reconnaître immédiatement le droit des peuples des territoires sous son administration à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

b) D'arrêter immédiatement les guerres coloniales et tous les actes de répression contre les peuples de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau);

45 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- septième année, 1629e séance.

e) De retirer toutes ses forces militaires actuellement utilisées pour des actes de répression à l'encontre des populations de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau);

d) De proclamer une amnistie politique inconditionnelle et le rétablissement des droits politiques démocratiques;

e) De transférer le pouvoir à des institutions politiques librement élues et représentatives de la population, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

5. Demande à nouveau au Portugal de s'abstenir de toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats africains;

6. Demande à tous les Etats de cesser immédiatement d'apporter au Gouvernement portugais toute assistance lui permettant de poursuivre sa répression contre les peuples des territoires qu'il administre, et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la vente et la fourniture d'armes et d'équipement militaire utilisés par le Gouvernement portugais à cette fin, y compris la vente et l'expédition d'équipement et de matériel lui permettant de fabriquer ou d'entretenir des armes et des munitions devant être utilisées dans les territoires sous administration portugaise;

7. Prie le Secrétaire général de s'assurer de l'application de la présente résolution et de faire rapport périodiquement au Conseil de sécurité.

Adoptée à la 1639e séance par 9 voix contre zéro, avec 6 abstentions (Argentine, Belgique, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie et Royaume-Uni de Gran-de-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Décisions

A sa 1672e séance, le 15 novembre 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Burundi, de l'Ethiopie, du Libéria, de Madagascar, du Nigeria, de la Sierra Leone, de la République-Unie de Tanzanie. de la Tunisie et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Question concernant la situation dans les territoires sous administration portugaise : lettre, en date du 7 novembre 1972, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par les représentants de l'Algérie, du Bots-wana, du Burundi, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de l'Egypte, de l'Ethiopie, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Kenya, du Lesotho, du Liberia, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République arabe libyenne, de la République centrafricaine, de la Ré-publique-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, du Zaïre et de la Zambie (S/10 284e)"

46 Ibid., vingt-septième année, Supplément d'octobre, no vembre et décembre 1972.

11


A la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande des délégations de la Somalie et du Soudan47, d'adresser une invitation à M. Marceline dos Santos, M. Gil Fernandes et M. Manuel Jorge en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

A sa 1673e séance, le 16 novembre 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Ouganda et du Maroc à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1674e séance, le 17 novembre 1972, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de Cuba à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 322 (1972) du 22 novembre 1972

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la situation en Angola, en Guinée (Bissau) et Cap-Vert, et au Mozambique,

Rappelant sa résolution 312 (1972) du 4 février 1972,

Rappelant également la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et la résolution 2918 (XXVII) du 14 novembre 1972, relative à la question des territoires administrés par le Portugal,

Prenant note des rapports du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux",

47 Ibid., document S/10830.

48 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt- septième session, Supplément ne 23 (A/8723/Rev.1), chap. Il, III et X.

Considérant que l'Organisation de l'unité africaine reconnaît les mouvements de libération de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et Cap-Vert, et du Mozambique comme les représentants légitimes des peuples de ces territoires,

Ayant entendu les déclarations de représentants d'Etats Membres et de M. Marcelino dos Santos", M. Gil Fernandes" et M. Manuel Jorge", invités. conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire, à participer à l'examen de la question,

Conscient de la nécessité urgente d'éviter de nouvelles souffrances humaines et de nouvelles pertes matérielles aux peuples de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et Cap-Vert, et du Mozambique et d'apporter une solution négociée à l'affrontement armé qui existe dans ces territoires,

1. Réaffirme le droit inaliénable des peuples de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et Cap-Vert, et du Mozambique à l'autodétermination et à l'indépendance, reconnu par l'Assemblée générale dans sa résolution 1514 (XV), et la légitimité de la lutte que ces peuples mènent pour jouir de ce droit;

2. Demande au Gouvernement portugais d'arrêter immédiatement ses opérations militaires et tous les actes de répression contre les peuples de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et Cap-Vert, et du Mozambique;

3. Demande au Gouvernement portugais, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, d'engager des négociations avec les parties intéressées en vue d'apporter une solution à l'affrontement armé qui existe dans les territoires de l'Angola, de la Guinée (Bissau) et Cap-Vert, et du Mozambique et de permettre aux peuples de ces territoires d'exercer leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance;

4. Prie le Secrétaire général de suivre l'évolution de la situation et de faire rapport périodiquement au Conseil de sécurité;

5. Décide de rester activement saisi de cette question.

Adoptée à l'unanimité à la 1677e séance.

49 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-septième année, 1673e séance.

80 Ibid., 1674e séance.

LA SITUATION AU MOYEN.ORIENT61

Décision

A sa 1643e séance, le 26 février 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban, d'Israël, de

81 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1967, 1968, 1969, 1970 et 1971.

la République arabe syrienne et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient

"Lettre, en date du 25 février 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représen-

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tant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1054652);

"La situation au Moyen-Orient :

"Lettre, en date du 25 février 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1055052)."

Résolution 313 (1972) du 28 février 1972

Le Conseil de sécurité

Exige qu'Israël renonce immédiatement à toute action militaire terrestre et aérienne contre le Liban, et s'en abstienne, et retire immédiatement toutes ses forces militaires du territoire libanais.

Adoptée à l'unanimité à la 1644e séance.

Décisions

Consensus des membres du Conseil de sécurité en date du 19 avril 197253 :

"Le Président du Conseil de sécurité a eu des consultations avec les membres du Conseil à la suite de la demande formulée par le représentant permanent du Liban tendant à ce que le Conseil de sécurité prenne les mesures nécessaires pour affecter des observateurs supplémentaires de l'Organisation des Nations Unies dans le secteur Israël-Liban; cette demande, qui a été communiquée au Président du Conseil, figure dans l'annexe 1 au mémorandum du Président daté du 31 mars 1972 et adressé au Secrétaire général, ainsi qu'au paragraphe 1 du mémorandum ci-joint du 4 avril 1972 adressé au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général". Le Président du Conseil de sécurité a également informé le Secrétaire général et a eu des consultations avec lui. A titre exceptionnel, il a été jugé qu'une réunion officielle du Conseil de sécurité n'était pas nécessaire en la circonstance.

"Pendant ces consultations, les membres du Conseil de sécurité ont abouti, sans objection, à un consensus sur les mesures à prendre en réponse à la demande du Gouvernement libanais, et ils ont invité le Secrétaire général à prendre les mesures décrites dans son mémorandum susmentionné. Ils ont en outre invité le Secrétaire général à consulter les autorités libanaises quant à l'application de ces mesures.

52 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- septième année, Supplément de janvier, février et mars 1972.

53 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1972, document S/10611.

54 Ibid., document S/10611, annexe.

"Ils ont également invité le Secrétaire général à faire rapport périodiquement au Conseil de sécurité et, à cette occasion, à faire connaître ses vues quant à la nécessité de maintenir lesdites mesures et quant à leur ampleurs 5."

A sa 1648° séance, le 23 juin 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban et d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient :

"Lettre, en date du 23 juin 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1071556);

"La situation au Moyen-Orient :

"Lettre, en date du 23 juin 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1071656)."

A sa 1649e séance, le 24 juin 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République arabe syrienne, de l'Egypte, du Koweït et de la Jordanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1650° séance, le 26 juin 1972, le Conseil a décidé d'ajouter au premier point de son ordre du jour un second alinéa intitulé :

"b) Lettre, en date du 26 juin 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1072066)."

Résolution 316 (1972) du 26 juin 1972

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné l'ordre du jour publié sous la cote S/Agenda/1650/Rev.1,

55 Ultérieurement, dans une lettre en date du 30 octobre 1972 (S/10818) [voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1972] adressée au Secrétaire général, le Président du Conseil de sécurité a déclaré que les membres du Conseil, qu'il avait consultés, n'avaient pas d'objection à ce qu'il fût donné suite à la demande du Gouvernement libanais tendant à un accroissement du nombre des postes d'observation et à la mise en place d'observateurs supplémentaires de l'Organisation des Nations Unies dans le secteur Israël-Liban.

56 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1972.

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Ayant pris note du contenu de la lettre du représentant permanent du Liban57, de la lettre du représentant permanent d'Israël" et de la lettre du représentant permanent de la République arabe syrienne",

Rappelant le consensus des membres du Conseil de sécurité en date du 19 avril 1972",

Ayant pris note des renseignements supplémentaires fournis par le chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve et figurant dans les documents S/7930/Add.1584 à Add.1640, en date du 26 avril au 21 juin 1972, et particulièrement dans les documents S/7930/Add.1641 à Add.1648, en date du 21 au 24 juin 19726',

Ayant entendu les déclarations des représentants du Liban et d'Israël,

Déplorant les tragiques pertes en vies humaines résultant de tous les actes de violence et de représailles,

Gravement préoccupé du manquement d'Israël à respecter les résolutions 262 (1968), 270 (1969), 280 (1970), 285 (1970) et 313 (1972) du Conseil de sécurité, en date des 31 décembre 1968, 26 août 1969, 19 mai et 5 septembre 1970, et 28 février 1972, respectivement, demandant à Israël de renoncer immédiatement à toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban,

1. Demande à Israël de se conformer strictement aux résolutions susmentionnées et de s'abstenir de tous actes militaires contre le Liban;

2. Condamne, tout en déplorant profondément tous les actes de violence, les attaques réitérées des forces israéliennes contre le territoire et la population du Liban en violation des principes de la Charte des Nations Unies et des obligations qu'Israël a assumées en vertu de celle-ci;

3. Exprime le ferme désir que des mesures appropriées aient pour conséquence immédiate la libération, dans le plus court délai possible, de tout le personnel militaire et de sécurité syrien et libanais enlevé par les forces armées israéliennes le 21 juin 1972 sur le territoire du Liban;

4. Déclare que si les mesures susmentionnées n'ont pas pour résultat la libération du personnel enlevé ou si Israël manqué de se conformer à la présente résolution le Conseil se réunira à nouveau au plus tôt pour envisager une action ultérieure.

Adoptée à la 1650e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d'Amé-rique et Panama).

Décisions

A sa 1651e séance, le 18 juillet 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République arabe syrienne, du Liban, d'Israël, de l'Afghanistan,

57 Ibid., document S/10715. 58 Ibid., document S/10716. 59 Ibid., document S/10720. 60 Ibid., document S/10611.

61 /bid., Supplément d'avril, mai et juin 1972.

de la Mauritanie et du Maroc à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient :

"a) Lettre, en date du 5 juillet 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10730");

"b) Lettre, en date du 5 juillet 1972, adressée

au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10731°2)."

Aux 1652' et 1653° séances, les 20 et 21 juillet 1972, le Président, avec l'autorisation du Conseil et conformément à ses décisions antérieures, a invité les représentants de la République arabe syrienne, du Liban, de l'Afghanistan, de la Mauritanie et du Maroc à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 317 (1972) du 21 juillet 1972

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné l'ordre du jour adopté par le Conseil de sécurité à sa 1651e séance, le 18 juillet 1972,

Ayant pris note du contenu de la lettre du représentant permanent de la République arabe syrienne6 et de la lettre du chargé d'affaires par intérim du Liban",

Ayant entendu les déclarations des représentants du Liban et de la République arabe syrienne,

Ayant pris note avec satisfaction des efforts déployés par le Président du Conseil de sécurité et par le Secrétaire général comme suite à l'adoption de la résolution 316 (1972) du 26 juin 1972,

1. Réaffirme la résolution 316 (1972), adoptée par le Conseil de sécurité le 26 juin 1972;

2. Déplore le fait qu'en dépit de ces efforts il n'ait pas encore été donné effet au ferme désir du Conseil de sécurité de voir tout le personnel militaire et de sécurité syrien et libanais enlevé par les forces armées israéliennes le 21 juin 1972 sur le territoire du Liban libéré dans le plus court délai possible;

3. Demande à Israël le retour sans retard du personnel susmentionné;

4. Prie le Président du Conseil de sécurité et le Secrétaire général de renouveler leurs efforts pour assurer l'application de la présente résolution.

Adoptée à la 1653e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amé-rique).

82 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1972. 63 Ibid., document S/10730. 64 Ibid., document S/10731.

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Décision

A sa 1661e séance, le 10 septembre 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République arabe syrienne et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient :

"a) Lettre, en date du 9 septembre 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par le re-

présentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1078265);

"b) Lettre, en date du 10 septembre 1972,

adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10783"5)."

65 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1972.

LA QUESTION DE CHYPRE66

Décision

A sa 1646e séance, le 15 juin 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/5488"7) : rapport du Secrétaire général sur l'Opéra-tion des Nations Unies à Chypre (S/10664 et Corr.1 et Add.1")"

Résolution 315 (1972) du 15 juin 1972

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général en date du 26 mai 197266, la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 15 juin 1972,

Notant également la situation qui règne dans l'île, telle qu'elle ressort du rapport,

66 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1964. 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 et 1971.

67 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-hui tième année. Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.

6s Ibid., vingt-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1972.

69 Ibid., document S/10664.

1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967, 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin et 261 (1968) du 10 décembre 1968, 266 (1969) du 10 juin et 274 (1969) du 11 décembre 1969, 281 (1970) du 9 juin et 291 (1970) du 10 décembre 1970, et 293 (1971) du 26 mai et 305 (1971) du 13 décembre 1971, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143" séance, le 11 août 1964, et à la 1383e séance, le 25 novembre 1967;

2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre de manière accélérée et résolue leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau. d'une période prenant fin le 15 décembre 1972. le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée à la 1646e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

Décision

A sa 1683e séance, le 12 décembre 1972, le Conseil décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la

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Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/54887°) : rapport du Secrétaire général sur l'Opéra-tion des Nations Unies à Chypre (S/108427')".

Résolution 324 (1972) du 12 décembre 1972

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général en date du ler décembre 19727'2, la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 15 décembre 1972,

Notant également la situation qui règne dans l'île, telle qu'elle ressort du rapport,

1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20

70 Ibid., dix-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.

711bid., vingt-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1972.

72 Ibid., document S/10842.

juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967, 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin et 261 (1968) du 10 décembre 1968, 266 (1969) du 10 juin et 274 (1969) du 11 décembre 1969, 281 (1970) du 9 juin et 291 (1970) du 10 décembre 1970, 293 (1971) du 26 niai et 305 (1971) du 13 décembre 1971, et 315 (1972) du 15 juin 1972, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143e séance, le 11 août 1964, et à la 1383e séance. le 25 novembre 1967;

2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre de manière accélérée et résolue leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 juin 1973, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la Paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée à la 16836 séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

PLAINTE DU SENEGAL73

Décision

A sa 1667e séance, le 19 octobre 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Sénégal, de la Mauritanie, de l'Algérie et du Mali à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte du Sénégal : lettre, en date du 16 octobre 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organi-sation des Nations Unies (S/1080774)".

73 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1965, 1969 et 1971.

74 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1972.

Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972

Le Conseil de sécurité,

Considérant la plainte de la République du Sénégal contre le Portugal, objet du document S/1080774,

Ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires étrangères du Sénégal",

Prenant note de la lettre du représentant du Portugal, objet du document S/108107°,

73 Ibid., vingt-septième année, 1667e séance.

76 Ibid., vingt-septième année, Supplément d'octobre, no vembre et décembre 1972.

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Considérant ses résolutions 178 (1963) du 24 avril 1963, 204 (1965) du 19 mai 1965, 273 (1969) du 9 décembre 1969, 302 (1971) du 24 novembre 1971, ainsi que le rapport du Groupe spécial d'experts77 de la Commission des droits de l'homme, en date du 2 février 1971, sur les actes de violence portugais commis en territoire sénégalais,

Profondément inquiet de l'attitude du Portugal, qui s'obstine à ne pas se conformer aux diverses résolutions adoptées par le Conseil de sécurité sur cette question,

Profondément préoccupé par la multiplication d'incidents qui portent en eux le risque d'une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Réaffirmant que seul le respect total, d'une part, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Sénégal et de tous les Etats africains limitrophes des territoires de la Guinée (Bissau), de l'Angola et du Mozambique et, d'autre part, du principe de l'autodétermination et de l'indépendance, défini notamment dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, permet l'élimination des causes de tension dans ces régions du continent africain et l'établissement d'une atmosphère de confiance, de paix et de sécurité,

1. Condamne la violation des frontières et l'attaque du poste sénégalais de Nianao, perpétrées par des forces régulières de l'armée portugaise le 12 octobre 1972;

77 Voir E/CN.4/ 1050 et Corr.1, chap. V.

2. Rappelle sa résolution 294 (1971) du 15 juillet 1971 condamnant les actes de violence et de destruction perpétrés depuis 1963 par les forces portugaises contre les populations et les villages du Sénégal;

3. Exige du Gouvernement portugais la cessation immédiate et définitive de tout acte de violence et de destruction dirigé contre le territoire du Sénégal et le respect scrupuleux de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de cet Etat et de tous autres Etats africains indépendants;

4. Demande au Gouvernement portugais de respecter le principe de l'autodétermination et de l'indépendance, défini notamment dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires en vue de la mise en application de ce principe;

5. Déclare que, au cas où le Portugal manquerait à se conformer aux dispositions de la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira pour examiner d'autres mesures;

6. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à la 16698 séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Belgique, Etats-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

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Deuxième partie.

Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

SITUATION CREEE PAR LE NOMBRE CROISSANT D'INCIDENTS IMPLIQUANT LE DETOURNEMENT D'AERONEFS COMMERCIAUX"

Décision

Le Président du Conseil de sécurité a annoncé" que les membres du Conseil, le 20 juin 1972, avaient adopté par voie de consensus la décision suivante :

"Les membres du Conseil de sécurité sont gravement préoccupés par la menace que font peser sur la vie des passagers et des membres de l'équipage les détournements d'aéronefs et les autres actes d'ingérence illicite dans l'aviation civile internationale. Dans ces circonstances, ils tiennent à réaffirmer la résolution 286 (1970) du Conseil de sécurité, en date du 9 septembre 1970, et à rappeler que l'Assemblée générale s'est déclarée gravement préoccupée par cette situation.

78 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1970.

79 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1972, document S/10705.

"Les membres du Conseil de sécurité condamnent les actes dirigés contre la sécurité de l'aviation civile internationale qui sont commis actuellement dans diverses régions du monde et qui constituent un grave obstacle à l'utilisation normale des transports aériens, moyen important de communications internationales, et estiment nécessaire d'y mettre fin.

"Le Conseil de sécurité demande aux Etats de prendre toutes les mesures appropriées de leur compétence pour décourager et empêcher de tels actes et de prendre des mesures efficaces contre leurs auteurs.

"Le Conseil de sécurité invite tous les Etats à développer et à intensifier les activités et mesures de coopération internationale dans ce domaine, conformément aux obligations découlant de la Charte, afin de garantir au maximum la sécurité et la sûreté de l'aviation civile internationale."

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES"

Décisions

A sa 1658e séance, le 10 août 1972, le Conseil a décidé, conformément à l'article 59 de son règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République populaire du Bangladesh"".

A sa 1660° séance, le 25 août 1972, le Conseil, n'ayant pas recommandé l'admission de la République populaire du Bangladesh, a adopté un rapport spécia182 à présenter à l'Assemblée générale, conformément à l'article 60 du règlement intérieur provisoire.

811 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 196e, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970 et 1971.

81 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1972, document S/10759.

82 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième session, Annexes, point 23 de l'ordre du jour, document A/8776.

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE"

Election de membres de la Cour par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale

Décision

Le 30 octobre 1972, le Conseil de sécurité, à sa 1671e séance, et l'Assemblée générale, à sa 2075e séance, ont procédé à l'élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice en vue de remplacer les juges suivants, membres sortants :

Sir Muhammad Zafrulla Khan (Pakistan);

Sir Gerald Fitzmaurice (Royaume-Uni de Grande-. Bretagne et d'Irlande du Nord);

88 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957. 1958, 1959, 1960, 1963, 1965, 1966 et 1969.

M. Luis Padilla Nervo (Mexique); M. Isaac Forster (Sénégal); M. André Gros (France).

Ont été élus :

M. Isaac Forster (Sénégal) ; M. André Gros (France); M. Nagendra Singh (Inde);

M. José Marfa Ruda (Argentine);

Sir Humphrey Waldock (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

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QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR

DU CONSEIL DE SECURITE EN 1972 POUR LA PREMIERE FOIS

NOTE. Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se

fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1972 dans les Docu ments officiels du Conseil de sécurité, vingt-septième année, 1624e à 1683e séance.

Une fois portée à l'ordre du jour, une question reste inscrite sur la liste des questions dont le Conseil est saisi jusqu'à ce que celui-ci accepte qu'elle en soit rayée. Lors de séances ultérieures, ladite question peut figurer à l'ordre du jour soit sous la forme initialement approuvée, soit avec les nouvelles rubriques que le Conseil aura décidé d'y inclure.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé d'inscrire une question nouvelle à l'ordre du jour en 1972.

Questions

Séances

Dates

Demande de l'Organisation de l'unité africaine portant sur la tenue de réunions du Conseil de sécurité dans une capitale africaine [paragraphe 2 de la résolution 2863 (XXVI) de l'Assemblée générale]

1625e

11 janvier 1972

Examen des questions relatives à l'Afrique dont le Conseil de sécurité est actuellement saisi et application des résolutions pertinentes du Conseil

1628e

28 janvier 1972

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REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE EN 1972

Numéros des résolutions 308 (1972)

Dates d'adoption

19 janvier 1972

Sujets

Demande de l'Organisation de l'unité africaine portant sur la tenue de réunions du Conseil de sécurité dans une capitale africaine [paragraphe 2 de la résolution 2863 (XXVI) de l'Assemblée générale]

Pages

1

309 (1972)

4 février 1972

La situation en Namibie

4

310 (1972)

4 février 1972

Idem

4

311 (1972)

4 février 1972

Question du conflit racial en Afrique du Sud résultant de la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine

10

312 (1972)

4 février 1972

Question concernant la situation dans les territoires sous administration portugaise

10

313 (1972)

28 février 1972

La situation au Moyen-Orient

13

314 (1972)

28 février 1972

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud

7

315 (1972)

15 juin 1972

La question de Chypre

15

316 (1972)

26 juin 1972

La situation au Moyen-Orient

13

317 (1972)

21 juillet 1972

Idem

14

318 (1972)

28 juillet 1972

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud

8

319 (1972)

août 1972

La situation en Namibie

5

320 (1972)

29 septembre 1972

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud

9

321 (1972)

23 octobre 1972

Plainte du Sénégal

16

322 (1972)

22 novembre 1972

Question concernant la situation dans les territoires sous administration portugaise

12

323 (1972)

6 décembre 1972

La situation en Namibie

6

324 (1972)

12 décembre 1972

La question de Chypre

16

21




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