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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1972
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Ayant pris note du contenu de la lettre du représentant permanent du Liban57, de la lettre du représentant permanent d'Israël" et de la lettre du représentant permanent de la République arabe syrienne",
Rappelant le consensus des membres du Conseil de sécurité en date du 19 avril 1972",
Ayant pris note des renseignements supplémentaires fournis par le chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve et figurant dans les documents S/7930/Add.1584 à Add.1640, en date du 26 avril au 21 juin 1972, et particulièrement dans les documents S/7930/Add.1641 à Add.1648, en date du 21 au 24 juin 19726',
Ayant entendu les déclarations des représentants du Liban et d'Israël,
Déplorant les tragiques pertes en vies humaines résultant de tous les actes de violence et de représailles,
Gravement préoccupé du manquement d'Israël à respecter les résolutions 262 (1968), 270 (1969), 280 (1970), 285 (1970) et 313 (1972) du Conseil de sécurité, en date des 31 décembre 1968, 26 août 1969, 19 mai et 5 septembre 1970, et 28 février 1972, respectivement, demandant à Israël de renoncer immédiatement à toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban,
1. Demande à Israël de se conformer strictement aux résolutions susmentionnées et de s'abstenir de tous actes militaires contre le Liban;
2. Condamne, tout en déplorant profondément tous les actes de violence, les attaques réitérées des forces israéliennes contre le territoire et la population du Liban en violation des principes de la Charte des Nations Unies et des obligations qu'Israël a assumées en vertu de celle-ci;
3. Exprime le ferme désir que des mesures appropriées aient pour conséquence immédiate la libération, dans le plus court délai possible, de tout le personnel militaire et de sécurité syrien et libanais enlevé par les forces armées israéliennes le 21 juin 1972 sur le territoire du Liban;
4. Déclare que si les mesures susmentionnées n'ont pas pour résultat la libération du personnel enlevé ou si Israël manqué de se conformer à la présente résolution le Conseil se réunira à nouveau au plus tôt pour envisager une action ultérieure.
Adoptée à la 1650e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d'Amé-rique et Panama).
Décisions
A sa 1651e séance, le 18 juillet 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République arabe syrienne, du Liban, d'Israël, de l'Afghanistan,
57 Ibid., document S/10715. 58 Ibid., document S/10716. 59 Ibid., document S/10720. 60 Ibid., document S/10611.
61 /bid., Supplément d'avril, mai et juin 1972.
de la Mauritanie et du Maroc à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
"La situation au Moyen-Orient :
"a) Lettre, en date du 5 juillet 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10730");
"b) Lettre, en date du 5 juillet 1972, adressée
au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10731°2)."
Aux 1652' et 1653° séances, les 20 et 21 juillet 1972, le Président, avec l'autorisation du Conseil et conformément à ses décisions antérieures, a invité les représentants de la République arabe syrienne, du Liban, de l'Afghanistan, de la Mauritanie et du Maroc à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 317 (1972) du 21 juillet 1972
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné l'ordre du jour adopté par le Conseil de sécurité à sa 1651e séance, le 18 juillet 1972,
Ayant pris note du contenu de la lettre du représentant permanent de la République arabe syrienne6 et de la lettre du chargé d'affaires par intérim du Liban",
Ayant entendu les déclarations des représentants du Liban et de la République arabe syrienne,
Ayant pris note avec satisfaction des efforts déployés par le Président du Conseil de sécurité et par le Secrétaire général comme suite à l'adoption de la résolution 316 (1972) du 26 juin 1972,
1. Réaffirme la résolution 316 (1972), adoptée par le Conseil de sécurité le 26 juin 1972;
2. Déplore le fait qu'en dépit de ces efforts il n'ait pas encore été donné effet au ferme désir du Conseil de sécurité de voir tout le personnel militaire et de sécurité syrien et libanais enlevé par les forces armées israéliennes le 21 juin 1972 sur le territoire du Liban libéré dans le plus court délai possible;
3. Demande à Israël le retour sans retard du personnel susmentionné;
4. Prie le Président du Conseil de sécurité et le Secrétaire général de renouveler leurs efforts pour assurer l'application de la présente résolution.
Adoptée à la 1653e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amé-rique).
82 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1972. 63 Ibid., document S/10730. 64 Ibid., document S/10731.
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