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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel

des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 199433

et la déclaration faite

par le Président du Conseil de sécurité le 9 février 200034

,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action préventive et à la lutte contre le VIH/sida et autres maladies transmissibles,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

I

1. Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-

Herzégovine et à ses annexes (appelés collectivement l’« Accord de paix » 37

ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 10 novembre 199541, engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en œuvre de l’Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine ;

2. Réaffirme qu’il incombe au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine de faire progresser plus avant la mise en œuvre de l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en œuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment en étroite coopération avec le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, au renforcement des institutions conjointes et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en œuvre et de reconstruction ;

3. Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités chargées de mettre en œuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l’Accord de paix, ou par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment que les États et entités lui défèrent toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes ;

4. Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en œuvre l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur l’interprétation de l’annexe 10, relative aux aspects civils de la mise en œuvre de l’Accord de paix, et qu’en cas de différend il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions de caractère exécutoire qu’il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en œuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997 ;

41

S/1995/1021, annexe.

18




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