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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000

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S/INF/56

Nations Unies

Résolutions et décisions du Conseil de sécurité 2000

Conseil de sécurité Documents officiels Cinquante-cinquième année


S/INF/56

Résolutions et décisions du Conseil de sécurité 2000

Conseil de sécurité Documents officiels Cinquante-cinquième année

Nations Unies • New York, 2002


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 2000 au sujet des questions de fond ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent dans la première et la deuxième partie sous un titre général désignant la question dont il s’agit. Dans chaque partie, les questions sont classées d’après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l’année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l’ordre chronologique.

Les résolutions sont numérotées dans l’ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats en sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

S/INF/56

ISSN 0257-1463


Table des matières

Pages

Membres du Conseil de sécurité en 2000

v

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

1

Première partie.

Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

La situation en Afrique

1

La situation en Géorgie

2

Questions concernant la situation dans l’ex-Yougoslavie :

La situation en Croatie

11

La situation en Bosnie-Herzégovine

15

Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

21

Exposé de M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans

26

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

27

Promotion de la paix et de la sécurité : assistance humanitaire aux réfugiés en Afrique

28

La situation en Afghanistan

30

La situation en Angola

39

La situation au Burundi

46

La situation concernant la République démocratique du Congo

51

La situation entre l’Iraq et le Koweït

72

La situation au Timor oriental

81

La situation au Moyen-Orient

90

La situation en Sierra Leone

99

Protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit

123

La situation en République centrafricaine

126

Protection des civils touchés par les conflits armés

128

La situation concernant le Sahara occidental

133

Le maintien de la paix et de la sécurité : les aspects humanitaires des questions dont est saisi le Conseil de sécurité

137

La question concernant Haïti

139

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tajiko-afghane

140

Maintien de la paix et de la sécurité et consolidation de la paix après les conflits

143

La situation en Guinée-Bissau

145

La situation concernant le Rwanda

147

Questions générales relatives aux sanctions La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

149

149

La situation à Chypre

161

iii


Table des matières

Pages

Échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité concernant la question Inde-Pakistan

163

La situation en Somalie

163

La responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix

165

Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits armés

167

Les enfants touchés par les conflits armés

171

Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique

175

La situation dans la région des Grands Lacs

178

La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

179

La situation au Libéria

183

Les femmes et la paix et la sécurité

183

Exposé du juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice

187

Exposé de Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

187

Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales

187

Pas de retrait sans stratégie

192

Lettre, en date du 10 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente des Îles Salomon auprès de l’Organisation des Nations Unies

193

Exposé du Secrétaire général

193

Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l’Organisation des Nations Unies

194

La responsabilité du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales

194

La situation en Guinée à la suite des récentes attaques sur les frontières de ce pays avec le Libéria et la Sierra Leone

195

Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité

197

Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies

201

Cour internationale de Justice:

Élection d’un membre de la Cour internationale de Justice

203

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994

203

Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale

210

Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 2000 pour la première fois

211

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 2000

213

Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité en 2000

215

iv


Membres du Conseil de sécurité en 2000

En 2000, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants:

Argentine Bangladesh Canada Chine

États-Unis d’Amérique Fédération de Russie

France

Jamaïque Malaisie Mali Namibie Pays-Bas

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Tunisie Ukraine

v


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LA SITUATION EN AFRIQUE

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1997, 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4087e séance, le 10 janvier 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Australie, du Brésil, de la Bulgarie, du Cap-Vert, de Chypre, de la Croatie, de Cuba, de Djibouti, de l’Éthiopie, de l’Indonésie, de l’Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Mongolie, du Nigéria, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de l’Ouganda, du Portugal, de la République de Corée, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Afrique

« Les incidences du sida à l’égard de la paix et de la sécurité en Afrique ».

À la même séance, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. James D.Wolfensohn, Président de la Banque mondiale, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Mark Malloch Brown, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation au docteur. Peter Piot, Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

La séance a été suspendue.

À la reprise de la séance, le10 janvier 2000, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation au docteur. David Satcher, Sous-Secrétaire à la santé et Ministre de la santé des États-Unis, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4096e séance, le 31 janvier 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud et de l’Algérie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afrique ».

Le 31 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président de l’Assemblée générale1 :

« Le 10 janvier 2000, le Conseil de sécurité a tenu une séance publique (4087e séance) au cours de laquelle il a examiné la question intitulée “La situation en Afrique : les incidences du sida à l’égard de la paix et de la sécurité en Afrique”. En conclusion du débat tenu à cette occasion et à l’issue de nouvelles consultations sur la

1 S/2000/75.

1


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

question, les membres du Conseil ont reconnu que le sida avait des incidences négatives sur la paix et la sécurité sur le continent et à l’échelle mondiale et estimé qu’il était urgent que l’Organisation des Nations Unies élabore un programme d’action détaillé et effectif afin de lutter contre l’épidémie de VIH/sida. À ce sujet, les membres du Conseil ont indiqué que l’Assemblée générale souhaiterait peut-être examiner le problème du VIH/sida sous tous ses aspects et envisager de proposer de nouvelles stratégies, méthodes, activités concrètes et mesures spécifiques, afin de renforcer la coopération internationale concernant ce problème. »

Le 31 janvier 2000 également, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président du Conseil économique et social2 :

« Comme vous le savez, le Conseil de sécurité a tenu une séance publique le 10 janvier 2000 (4087e séance) afin d’examiner l’impact du VIH/sida sur la paix et la sécurité en Afrique. Le Vice-Président des États-Unis a présidé la séance et le Secrétaire général, le Président de la Banque mondiale, le Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida ainsi que l’Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement ont pris la parole à cette occasion. Le thème de la réunion avait trait aux incidences du VIH/sida sur le maintien de la paix et sur le développement et la stabilité des nations, en particulier en Afrique. Je joins une copie du procès-verbal de la séance pour votre information3.

« À la suite de la séance, le Conseil a reçu du Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida une lettre, en date du 21 janvier 2000, indiquant les mesures de suivi que le Programme commun envisage de prendre pour combattre et enrayer la progression du VIH/sida et exposant ses plans en vue d’une coordination avec le Conseil.

« Les membres du Conseil m’ont demandé de vous informer de la séance publique que le Conseil a tenue le 10 janvier et du fait qu’ils souhaitent examiner la possibilité de poursuivre une action en coopération avec le Conseil économique et social. J’ai demandé que les membres du Conseil de sécurité qui prendront la présidence dans les mois à venir se maintiennent en contact avec vous sur cette importante question. »

Le 10 novembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général4 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 7 novembre 2000 concernant votre décision de prolonger la nomination de M. Ibrahim Gambari comme votre Conseiller spécial pour l’Afrique jusqu’au 28 février 20025, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ces derniers prennent note de la décision mentionnée dans votre lettre. »

2

S/2000/76.

3

4

Voir S/PV.4087 et S/PV.4087 (première reprise). S/2000/1083.

5 S/2000/1082.

2


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA SITUATION EN GÉORGIE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 12 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général6 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 6 janvier 2000 concernant votre intention de nommer le général de division Anis Ahmed Bajwa (Pakistan) au poste de chef des observateurs militaires de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie7 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de l’intention exprimée dans votre lettre. »

À sa 4094e séance, le 31 janvier 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2000/39] ».

Résolution 1287 (2000) du 31 janvier 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1255 (1999) du 30 juillet 1999, ainsi que la déclaration de son Président en date du 12 novembre 19998,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 janvier 20009,

Rappelant les conclusions du sommet de Lisbonne tenu en décembre 199610 et du sommet d’Istanbul, tenu les 18 et 19 novembre 1999, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),

Soulignant que la situation n’a pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d’ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,

Accueillant avec satisfaction les résultats de la neuvième session du Conseil de coordination des parties géorgienne et abkhaze tenue sous la présidence du Représentant spécial du Secrétaire général, avec la participation de la Fédération de Russie en sa qualité de facilitateur et du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à Tbilissi les 18 et 19 janvier 2000, en particulier la signature par les parties du Protocole portant création d’un mécanisme d’enquête mixte sur les violations de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 199411 et d’autres incidents violents qui se sont produits dans la zone du conflit, ainsi que le fait qu’elles se sont entendues pour reprendre les négociations sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et avec le concours de la Fédération de Russie sur le projet d’accord de paix et de garanties concernant la prévention des affrontements armés et sur la préparation d’un projet

6 S/2000/16. 7 S/2000/15.

8 S/PRST/1999/30. 9 S/2000/39.

10

11

S/1997/57, annexe. S/1994/583, annexe I.

3


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

de nouveau protocole relatif au retour des réfugiés dans la région de Gali et de mesures destinées à relancer l’économie,

Se félicitant de la décision concernant les nouvelles mesures visant à régler le conflit en Abkhazie (Géorgie), adoptée par le Conseil des chefs d’État de la Communauté d’États indépendants le 30 décembre 199912,

Profondément préoccupé par le fait que, si elle est actuellement calme, la situation générale dans la zone du conflit demeure instable,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé du 9 décembre 199413,

Se félicitant des contributions importantes que la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective-de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants continuent d’apporter pour stabiliser la situation dans la zone du conflit, notant que la Mission et la force collective de maintien de la paix entretiennent de bonnes relations de travail à tous les niveaux, et soulignant à quel point il importe que l’une et l’autre continuent et accroissent leur collaboration et leur coordination étroites dans l’exécution de leurs mandats respectifs,

1.

Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 19 janvier

20009

;

2. Encourage les parties à saisir l’occasion de la nomination d’un nouveau représentant spécial du Secrétaire général pour réaffirmer leur attachement au processus de paix ;

3. Appuie résolument les efforts que le Secrétaire général et son Représentant spécial poursuivent, avec l’aide que leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, et le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour favoriser une stabilisation de la situation et faire aboutir un règlement politique d’ensemble, dont un règlement de la question du statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien ;

4. Lance de nouveau un appel aux parties pour qu’elles renforcent leur engagement en faveur du processus de paix mené par l’Organisation des Nations Unies, continuent d’approfondir le dialogue et fassent montre sans délai de la volonté nécessaire pour obtenir des résultats substantiels sur les principales questions en cours de négociation, en particulier la répartition des compétences constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi, dans le cadre d’un règlement global et dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;

5. Réaffirme qu’il considère inacceptable et illégale la tenue de prétendues élections référendaires en Abkhazie (Géorgie) ;

6. Demande aux parties de redoubler d’efforts pour appliquer pleinement les mesures de confiance dont elles sont convenues lors des réunions d’Athènes et d’Istanbul tenues du 16 au 18 octobre 1998 et du 7 au 9 juin 1999, respectivement, et rappelle que le Gouvernement

12 Voir S/2000/52, annexe.

13 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe.

4


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

ukrainien a offert d’accueillir la troisième réunion visant à instaurer la confiance, à améliorer la sécurité et à développer la coopération entre les parties ;

7. Réaffirme que les parties doivent respecter scrupuleusement les droits de l’homme et appuie les efforts que déploie le Secrétaire général pour trouver les moyens d’en renforcer le respect effectif dans le cadre de l’action menée en vue d’un règlement politique d’ensemble ;

8. Réaffirme également le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit et le droit imprescriptible de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de regagner en toute sécurité leurs foyers, conformément au droit international et comme le prévoit l’Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé le 4 avril 199414, et exhorte les parties à s’attaquer d’urgence à ce problème en adoptant d’un commun accord et en appliquant des mesures propres à garantir la sécurité de ceux qui exercent leur droit inconditionnel au retour, y compris ceux qui sont déjà revenus ;

9. Exige des deux parties qu’elles respectent scrupuleusement l’Accord de cessez-le-

feu et de séparation des forces11

;

10. Note avec satisfaction que la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie garde constamment à l’examen les arrangements qu’elle a pris en matière de sécurité, de manière à garantir à son personnel le niveau de sécurité le plus élevé possible ;

11. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fin le 31 juillet 2000, sous réserve du réexamen auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants, et déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l’opération à la fin de son mandat actuel, au vu des mesures que les parties auront prises en vue de parvenir à un règlement d’ensemble ;

12. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte trois mois après la date de l’adoption de la présente résolution de la situation en Abkhazie (Géorgie) ;

13. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à la 4094e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Jamaïque).

Décisions

À sa 4137e séance, le 11 mai 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2000/345] ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil15 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 avril 2000 concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) 16.

14

S/1994/397, annexe II.

15

S/PRST/2000/16. 16 S/2000/345.

5


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil se félicite des efforts déployés par le Représentant spécial du Secrétaire général pour renforcer les contacts à tous les niveaux entre les parties géorgienne et abkhaze et demande à ces dernières de continuer d’élargir ces contacts. Il souscrit à l’appel que le Secrétaire général avait lancé aux deux parties pour les engager à faire plus ample usage du mécanisme que constitue le Conseil de coordination et à examiner attentivement le document établi par le Représentant spécial concernant l’application des mesures de confiance convenues. Dans ce contexte, il rappelle avec gratitude que le Gouvernement ukrainien avait proposé d’accueillir une réunion à Yalta.

« Le Conseil est convaincu que le règlement des questions liées à l’amélioration de la situation humanitaire, au développement socioéconomique et aux moyens de garantir la stabilité dans la zone du conflit faciliterait le processus de paix. En l’occurrence, il demande aux parties de mettre définitivement au point et de signer un projet d’accord de paix et de garanties concernant la prévention des affrontements armés ainsi qu’un projet de protocole relatif au retour des réfugiés dans le district de Gali et à des mesures de redressement économique.

« Le Conseil note avec une vive préoccupation que les parties ne sont toujours pas parvenues à s’entendre sur un règlement politique d’ensemble qui porterait notamment sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien. Il note également les retombées négatives qu’un tel échec a sur la situation humanitaire, le développement économique et la stabilité dans la région. Il engage les parties à faire montre de la volonté politique nécessaire pour débloquer la situation et à n’épargner aucun effort pour accomplir sans plus tarder des progrès effectifs. À ce propos, il s’associe au Secrétaire général pour engager les parties à être prêtes à examiner les propositions, fondées sur les décisions du Conseil, devant être présentées en temps voulu par le Représentant spécial sur la question de la répartition des compétences constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi.

« Le Conseil réaffirme fermement le droit imprescriptible des réfugiés et des personnes déplacées qui sont directement touchés par le conflit à regagner leurs foyers dans la sécurité et la dignité. Il engage les parties à se concerter et à agir concrètement dans un avenir immédiat en vue d’appliquer des mesures efficaces permettant de garantir la sécurité des personnes qui exercent leur droit inconditionnel au retour, y compris celles qui sont déjà rentrées chez elles. Il est urgent, en particulier, de se pencher sur le statut vague et incertain des personnes revenues de leur propre initiative dans le district de Gali. Le Conseil encourage la partie abkhaze à poursuivre le processus d’amélioration des conditions de sécurité des rapatriés qui, selon les observations du Secrétaire général, semble s’amorcer dans la région de Gali.

« Dans ce contexte, le Conseil encourage le Représentant spécial à poursuivre ses efforts en coopération étroite avec la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

« Le Conseil prend note avec satisfaction des mesures prises par le Gouvernement géorgien, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et la Banque mondiale en vue d’améliorer la situation des réfugiés et des personnes déplacées qui n’ont pas été à même d’exercer leur droit au retour, d’acquérir des compétences ni d’accroire leur autonomie.

« Le Conseil note que la situation sur le terrain dans la zone de responsabilité de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie est restée dans l’ensemble calme mais instable durant la période considérée. Il salue tous les efforts qui ont été entrepris, en particulier par le Représentant spécial, en vue d’atténuer les tensions et d’accroire la confiance entre les parties. Il déplore que le Protocole du 3 février 2000 n’ait pas été intégralement appliqué et, en particulier, que le retrait des groupes armés illégaux n’ait pas eu lieu. Il note avec préoccupation que les attaques récentes lancées contre des miliciens

6


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

abkhazes ont créé des tensions. Il déplore ces attaques et la forte criminalité qui sévit dans la zone du conflit, ainsi que les actes de violence dirigés contre les membres du personnel de la Mission et leurs familles. À cet égard, le Conseil rappelle les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé

du 9 décembre 199413

et la déclaration de son Président en date du 9 février 200017. Il

engage les parties à s’abstenir de tout acte qui risquerait d’exacerber les tensions sur le terrain et à assurer la sécurité du personnel de la Mission.

« Le Conseil se félicite de la contribution importante que la Mission et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants continuent d’apporter à la stabilisation de la situation dans la zone du conflit, note que les relations de travail entre la Mission et la force collective de maintien de la paix ont été bonnes à tous les niveaux, et souligne qu’il importe de maintenir et de renforcer la coopération et la coordination étroites qui existent entre elles dans l’accomplissement de leurs mandats respectifs. »

À sa 4179e séance, le 28 juillet 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2000/697] ».

Résolution 1311 (2000) du 28 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1287 (2000) du

31 janvier 2000, la déclaration de son Président en date du 11 mai 200015 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

et sa résolution

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 21 juillet 200018,

Rappelant les conclusions du sommet de Lisbonne tenu en décembre 199610

et du

sommet d’Istanbul, tenu les 18 et 19 novembre 1999, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),

Soulignant que la situation n’a pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d’ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,

Rappelant que, conformément à son statut, le Conseil de coordination des parties géorgienne et abkhaze doit se réunir tous les deux mois, et se félicitant, à cet égard, de la reprise de ses travaux,

Accueillant avec satisfaction les résultats de la dixième session du Conseil de coordination, tenue à Soukhoumi le 11 juillet 2000, en particulier la signature par les deux parties, le Représentant spécial du Secrétaire général et le commandant de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants, du Protocole relatif à la stabilisation de la situation dans la zone de sécurité, ainsi que la décision selon laquelle les deux parties accéléreraient les travaux de rédaction du projet de protocole relatif au retour des réfugiés dans le

17 S/PRST/2000/4. 18 S/2000/697.

7


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

district de Gali et à des mesures de redressement économique ainsi que du projet d’accord de paix et de garanties pour la non-reprise des hostilités,

Profondément préoccupé par le fait que, si elle est actuellement relativement calme, la situation générale dans la zone du conflit reste instable,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel

des Nations Unies et du personnel associé du 9 décembre 199413

,

Se félicitant des contributions importantes que la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix continuent d’apporter pour stabiliser la situation dans la zone du conflit, notant que la Mission et la force collective de maintien de la paix entretiennent d’excellentes relations de travail à tous les niveaux, soulignant à quel point il importe que l’une et l’autre poursuivent et resserrent encore leur coopération dans l’accomplissement de leurs mandats respectifs, se félicitant également de la décision de prolonger la présence de la force collective de maintien de la paix dans la zone du conflit en Abkhazie (Géorgie), adoptée par le Conseil des chefs d’État de la Communauté d’États indépendants le 21 juin 200019,

1.

Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 21 juillet

200018

;

2. Appuie résolument les efforts que poursuivent le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l’aide qui leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, ainsi que le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour favoriser une stabilisation de la situation et parvenir à un règlement politique d’ensemble, portant notamment sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien ;

3. Appuie de même résolument les efforts faits par le Représentant spécial concernant la question de la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi et, en particulier, son projet de soumettre, dans un proche avenir, des propositions aux parties comme base de véritables négociations sur cette question ;

4. Souligne la responsabilité qui incombe aux parties au conflit d’engager des négociations sur les questions clefs en suspens dans le processus de paix mené par l’Organisation des Nations Unies, notamment la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi, dans l’optique d’un accord d’ensemble ;

5. Accueille avec satisfaction l’engagement pris par les parties de ne pas utiliser la force pour résoudre toute question faisant l’objet d’un différend, qui doit être traitée dans le cadre de négociations et par des moyens pacifiques seulement, et de s’abstenir de toute propagande visant à résoudre le conflit par la force ;

6. Demande aux parties au conflit de mettre en œuvre les mesures de confiance dont elles sont déjà convenues et d’élaborer des mesures supplémentaires sur la base du document pertinent signé à Soukhoumi le 11 juillet 2000, et rappelle, dans ce contexte, que le Gouvernement ukrainien a offert d’accueillir à Yalta la troisième réunion visant à instaurer la confiance, à améliorer la sécurité et à développer la coopération entre les parties ;

7. Réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit et le droit imprescriptible de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de regagner en toute sécurité et dignité leurs foyers, conformément au droit international et comme le prévoit l’Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des

19

S/2000/629, annexe .

8


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

personnes déplacées, signé le 4 avril 199414

, et exhorte les parties à s’attaquer d’urgence à ce problème en adoptant d’un commun accord et en appliquant des mesures propres à garantir la sécurité de ceux qui exercent leur droit inconditionnel au retour, y compris ceux qui sont déjà revenus ;

8. Demande instamment aux parties, dans ce contexte, de s’attaquer d’urgence et de façon concertée, pour commencer, au problème posé par le statut mal défini et précaire des personnes revenues spontanément dans le district de Gali, y compris grâce au rétablissement de structures administratives locales qui fonctionnent et où la population de retour est adéquatement représentée ;

9. Se félicite des mesures prises par le Gouvernement géorgien, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et la Banque mondiale, afin que soit garanti aux personnes déplacées au niveau interne le droit d’être traitées de la même manière que l’ensemble des citoyens géorgiens dans le plein respect, en principe et dans la pratique, de leur droit imprescriptible à regagner leurs foyers, dans des conditions sûres et dignes ;

10. Déplore tous les incidents violents, ainsi que la recrudescence d’activités criminelles, dans la zone du conflit, et demande aux deux parties de prendre d’urgence des mesures pour coopérer l’une avec l’autre dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et améliorer le travail de leurs organes respectifs de maintien de l’ordre ;

11. Demande que les deux parties observent strictement l’Accord de cessez-le-feu et de

séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 199411

;

12. Note avec satisfaction que la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie garde constamment à l’examen les arrangements qu’elle a pris en matière de sécurité, de manière à garantir à son personnel le niveau de sécurité le plus élevé possible ;

13. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 2001, sous réserve du réexamen auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants, et déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l’opération à la fin de son mandat actuel, au vu des mesures que les parties auront prises en vue de parvenir à un règlement d’ensemble ;

14. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte trois mois après la date de l’adoption de la présente résolution de la situation en Abkhazie (Géorgie) ;

15. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4179e séance.

Décisions

À sa 4221 e intitulée :

séance, le 14 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2000/1023] ».

9


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil20 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 25 octobre 2000 concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) 21.

« Le Conseil salue les efforts que fait le Représentant spécial du Secrétaire général pour améliorer les contacts à tous les niveaux entre les parties géorgienne et abkhaze, en étroite coopération avec la Fédération de Russie, en sa capacité de facilitateur, le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le Conseil note avec satisfaction l’élargissement de ces contacts, qui ont récemment abouti à une série de réunions et à la prise de mesures d’application de projets concrets de coopération entre les deux parties. Il note la tenue de la onzième session du Conseil de coordination et demande que l’on remette ce mécanisme en mouvement. Il se félicite de la volonté du Gouvernement ukrainien d’accueillir la troisième réunion sur des mesures de confiance, à Yalta, à la fin de novembre, et note qu’une conférence couronnée de succès, tenue au bon moment, ne pourrait que contribuer beaucoup au processus de paix.

« Le Conseil note avec une vive préoccupation, pourtant, que les parties ne parviennent toujours pas à un règlement politique global, incluant un règlement de la question du statut politique de l’Abkhazie dans l’État de Géorgie. Il engage les parties, en particulier la partie abkhaze, à faire des efforts immédiats pour sortir de l’impasse et les engage à n’épargner aucun effort pour progresser sur le fond, sans nouveau retard. À ce sujet, le Conseil soutient résolument les efforts que fait le Représentant spécial du Secrétaire général, avec l’aide du Groupe des Amis du Secrétaire général, pour traiter la question du statut constitutionnel futur de l’Abkhazie, et il approuve en particulier son intention de soumettre sous peu un projet de document contenant des propositions à l’intention des parties, sur la question de la répartition des attributions entre Tbilissi et Soukhoumi, comme base de négociations véritables sur cette question.

« Le Conseil engage les parties à approuver et à prendre, dans un avenir proche, des premières décisions tendant à la prise de mesures efficaces propres à garantir la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées qui exercent leur droit inconditionnel au retour dans leur foyer. En particulier, le statut mal défini et précaire des personnes spontanément rentrées dans le district de Gali est une question qu’il faut examiner d’urgence. Le Conseil engage donc les parties à amorcer d’authentiques négociations afin de régler des aspects concrets de la question, et à la dépolitiser. À ce sujet, il se joint au Secrétaire général pour encourager la partie abkhaze à manifester la volonté politique requise pour régler le problème de l’enseignement du géorgien dans les écoles du district, et pour trouver les ressources dont ces écoles ont besoin, question dont le Secrétaire général note qu’elle peut affecter directement l’ampleur des migrations saisonnières dans la région.

« Le Conseil salue les résultats obtenus dans le cadre de la politique appliquée par le Gouvernement géorgien, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et la Banque mondiale, dans le but de faire en sorte que les personnes déplacées jouissent de leur droit d’être traitées de la même manière que tous les autres citoyens géorgiens.

« Le Conseil note que la situation sur le terrain dans la zone de responsabilité de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie est restée généralement calme, bien qu’instable durant la période considérée. Il salue tous les efforts qui ont été faits, en particulier par le Représentant spécial, pour dissiper les tensions et accroire la confiance

20

S/PRST/2000/32.

21

S/2000/1023.

10


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

entre les parties. Il engage les parties à coopérer étroitement dans la lutte contre la criminalité et pour améliorer le travail de leurs organes répressifs respectifs.

« Le Conseil condamne fermement le meurtre de M. Zurab Achba, assistant juridique au Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme à Soukhoumi, rappelle l’engagement pris par la partie abkhaze de tenir la Mission intégralement informée du cours de l’enquête sur ce crime, et engage la partie abkhaze à faire toute la lumière sur cette affaire. Il déplore également les enlèvements de membres du personnel des Nations Unies et d’organismes humanitaires. Dans ce cadre, le Conseil rappelle les principes pertinents consignés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel

associé du 9 décembre 199413

et la déclaration de son Président en date du 9 février

200017

. Il engage les parties à s’abstenir de tout acte qui pourrait accroître la tension sur le terrain et à veiller à la sûreté du personnel de la Mission.

« Le Conseil salue la contribution continue de la Mission et de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants pour continuer de stabiliser la situation dans la zone du conflit ; il note que la relation de travail entre la Mission et la force collective de maintien de la paix est restée étroite et souligne l’importance de la poursuite et de l’intensification de la coopération et de la coordination entre elles dans l’accomplissement de leurs mandats respectifs. Il engage les parties à honorer leurs obligations de prévenir tous actes qui seraient contraires à l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à

Moscou le 14 mai 199411

, et qui pourraient faire peser une menace sur la vie et la sécurité du personnel de la Mission, de la force collective de maintien de la paix et d’autres membres du personnel international. »

QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L’EX-YOUGOSLAVIE

La situation en Croatie

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1993 et de 1995 à 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 4088e séance, le 13 janvier 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne, de la Croatie et de l’Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Croatie

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (S/1999/1302) ».

Résolution 1285 (2000) du 13 janvier 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999 et 1252 (1999) du 15 juillet 1999,

11


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 31 décembre 1999, sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlakâ 2,

Rappelant la lettre, en date du 24 décembre 1999, adressée au Secrétaire général par le Chargé d’affaires par intérim de la mission permanente de la République fédérale de Yougoslavie23 et la lettre, en date du 10 janvier 2000, adressée au Président du Conseil par le Représentant permanent de la Croatie auprès de l’Organisation des Nations Unies24 au sujet du différend concernant Prevlaka,

Réaffirmant une fois encore son attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Croatie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues,

Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie25, en particulier de l’article premier, ainsi que de l’article 3 dans lequel est réaffirmé l’accord des parties au sujet de la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka,

Se déclarant une fois de plus préoccupé par le non-respect du régime de démilitarisation, notamment les restrictions à la liberté de mouvement des observateurs militaires des Nations

Unies, tout en notant que des progrès ont été accomplis sur ces plans, comme le constate le Secrétaire général dans son rapport,

Notant avec satisfaction que l’ouverture de points de passage entre la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie (Monténégro) dans la zone démilitarisée continue de faciliter la circulation à des fins civiles et commerciales dans les deux sens sans provoquer d’incidents sur le plan de la sécurité et qu’elle reste une importante mesure de confiance tendant à la normalisation des relations entre les deux parties, et engageant instamment celles-ci à tirer parti de cette ouverture pour instaurer de nouvelles mesures de confiance en vue d’aboutir à la normalisation de leurs relations,

Se déclarant de nouveau gravement préoccupé par l’absence de progrès substantiels sur la voie d’un règlement du différend concernant Prevlaka dans les négociations bilatérales que poursuivent les parties en application de l’Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 199626, et appelant à la reprise des pourparlers,

Demandant à nouveau aux parties d’entreprendre d’urgence un programme complet de déminage,

Notant avec satisfaction le rôle joué par la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka, et notant que la présence d’observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,

Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu’au 15 juillet 2000 la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 199527;

1.

22 S/1999/1302. 23 S/1999/1278.

24

25

S/2000/8.

S/24476, annexe.

26 Voir S/1996/706 et S/1996/744. 27 S/1995/1028.

12


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de prendre de nouvelles mesures pour réduire les tensions et améliorer les conditions de sécurité dans la région, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de mouvement ;

3. Note avec satisfaction que, conformément à la demande formulée dans sa résolution 1252 (1999), il a été présenté aux deux parties des recommandations et options concernant l’instauration de mesures propres à renforcer la confiance, encourage les parties à prendre des mesures concrètes pour appliquer ces recommandations et options, en vue notamment de faciliter encore la libre circulation de la population civile, et prie le Secrétaire général de lui présenter, au plus tard le 15 avril 2000, un rapport sur la question ;

4. Demande une fois encore aux parties d’honorer leurs engagements réciproques et d’appliquer pleinement l’Accord portant normalisation des relations entre la République de

, et souligne en particulier qu’il importe qu’elles honorent rapidement et de bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de l’Accord ;

Croatie et la République fédérale de Yougoslavie26

5. Prie les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins deux fois par mois, de l’état d’avancement de leurs négociations bilatérales ;

6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation qu’il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogée par sa résolution 1247 (1999) du 18 juin 1999 de coopérer pleinement ;

7. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4088e séance.

Décisions

Le 28 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général28 :

« J’ai bien reçu le rapport sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka, en date du 11 avril 200029, dont, au nom du Conseil de sécurité, je tiens à vous remercier.

« Le Conseil reste saisi de la question et continue de soutenir la Mission dans l’exécution de son mandat, tel que défini dans sa résolution 1285 (2000) du 13 janvier 2000. »

À sa 4170e séance, le 13 juillet 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en Croatie

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (S/2000/647) ».

Résolution 1307 (2000) du 13 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du

28 S/2000/359. 29 S/2000/305.

13


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999 et 1285 (2000) du 13 janvier 2000,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 3 juillet 2000, sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka30 ,

Rappelant la lettre, en date du 5 avril 2000, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Croatie auprès de l’Organisation des Nations Unies au sujet du différend concernant Prevlaka31, et la lettre, en date du 16 juin 2000, adressée au Président du Conseil par le Chargé d’affaires par intérim de la mission permanente de la République fédérale de Yougoslavie auprès de l’Organisation des Nations Unies32,

Réaffirmant une fois encore son attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Croatie à l’intérieur de ses frontières internationalement

reconnues,

Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992

par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie25

,

en particulier de l’article premier, ainsi que de l’article 3 dans lequel est réaffirmé l’accord des parties au sujet de la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka,

Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la Mission est demeurée stable et calme,

Se déclarant une fois de plus préoccupé par la persistance du non-respect du régime de démilitarisation, notamment les restrictions à la liberté de mouvement des observateurs militaires des Nations Unies,

Notant avec satisfaction que l’ouverture de points de passage entre la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie (Monténégro) dans la zone démilitarisée continue de faciliter la circulation à des fins civiles et commerciales dans les deux sens sans provoquer d’incidents sur le plan de la sécurité et qu’elle reste une importante mesure de confiance tendant à la normalisation des relations entre les deux parties, et engageant instamment celles-ci à tirer parti de cette ouverture pour instaurer de nouvelles mesures de confiance en vue d’aboutir à la normalisation de leurs relations,

Se déclarant de nouveau gravement préoccupé par l’absence de progrès substantiels sur la voie d’un règlement du différend concernant Prevlaka dans les négociations bilatérales que poursuivent les parties en application de l’Accord portant normalisation des relations entre la

République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 199626 notant que des résultats positifs ont été obtenus sur ce plan, et appelant à la reprise des pourparlers,

,

Constatant avec préoccupation que les parties tardent à entreprendre un programme complet de déminage,

Notant avec satisfaction le rôle joué par la Mission, et notant que la présence d’observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,

30 S/2000/647. 31 S/2000/289. 32 S/2000/602.

14


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Rappelant les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 199433 et la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 9 février 200034,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action préventive et à la lutte contre le VEH/sida et autres maladies transmissibles,

1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu’au 15 janvier 2001 la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du

13 décembre 199527

;

2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de prendre de nouvelles mesures pour réduire les tensions et améliorer les conditions de sécurité dans la région, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de mouvement ;

3. Note avec préoccupation que les parties n’ont pas progressé dans l’élaboration de moyens d’appliquer les recommandations et options concernant l’instauration de mesures de renforcement de la confiance qui leur ont été présentées conformément à la demande formulée dans sa résolution 1252 (1999), encourage les parties à prendre des mesures concrètes pour appliquer ces recommandations et options, en vue notamment de faciliter encore la libre circulation de la population civile, et prie le Secrétaire général de lui présenter, au plus tard le 15 octobre 2000, un rapport sur la question ;

4. Demande une fois encore aux parties d’honorer leurs engagements réciproques et d’appliquer pleinement l’Accord portant normalisation des relations entre la République de

Croatie et la République fédérale de Yougoslavie26

et souligne en particulier qu’il importe qu’elles honorent rapidement et de bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de l’Accord ;

,

5. Prie les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins une fois tous les deux mois, de l’état d’avancement de leurs négociations bilatérales ;

6. Demande à nouveau aux parties d’entreprendre un programme complet de déminage dans les champs de mines identifiés dans la zone de responsabilité de la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka ;

7. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation qu’il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogée par sa résolution 1305 (2000) du 21 juin 2000 de coopérer pleinement ;

8. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4170e séance.

33 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. 34 S/PRST/2000/4.

15


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

La situation en Bosnie-Herzégovine

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 14 février 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général35 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 9 février 2000 concernant votre intention de nommer le général Vincent Cœurderoy (France) au poste de commissaire du Groupe international de police de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovinè6, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »

À sa 4117e séance, le 22 mars 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine, de l’Italie, du Portugal et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2000/215) ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’inviter le Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4136e séance, le 9 mai 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Exposé de M. Wolfgang Petritsch, Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, le Conseil a décidé d’inviter le Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire

À sa 4154e séance, le 13 juin 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en en Bosnie-Herzégovine (S/2000/529) ».

À la même séance, le Conseil a décidé d’inviter le Représentant spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4162e séance, le 21 juin 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne et de l’Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2000/529) ».

35

S/2000/118. 36 S/2000/117.

16


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1305 (2000) du 21 juin 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions relatives aux conflits dans l’ex-Yougoslavie, y compris les résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1144 (1997) du 19 décembre 1997, 1168 (1998) du 21 mai 1998, 1174 (1998) du 15 juin 1998, 1184 (1998) du 16 juillet 1998 et 1247 (1999) du 18 juin 1999,

Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l’ex-Yougoslavie qui préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en œuvre de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement l’« Accord de paix » )37,

Exprimant ses remerciements au Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation, au Représentant spécial du Secrétaire général et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, notamment au Commissaire et au personnel du Groupe international de police, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ainsi qu’au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine pour leur contribution à la mise en œuvre de l’Accord de paix,

Notant que les États de la région doivent jouer un rôle constructif pour assurer la réussite du processus de paix en Bosnie-Herzégovine, et notant en particulier les obligations de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie à cet égard, en tant que signataires de l’Accord de paix,

Se félicitant, à cet égard, des mesures positives prises récemment par la République de Croatie en vue de renforcer ses relations bilatérales avec la Bosnie-Herzégovine, ainsi que de sa coopération croissante avec toutes les organisations internationales intéressées aux fins de la mise en œuvre de l’Accord de paix,

Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et personnes déplacées dans toute la région continue de revêtir une importance décisive pour l’instauration d’une paix durable,

Prenant note de la déclaration faite à l’issue de la réunion ministérielle du Conseil de mise en œuvre de la paix, tenue à Bruxelles les 23 et 24 mai 200038, ainsi que des conclusions auxquelles les ministres sont parvenus lors de leurs réunions antérieures,

Prenant acte des rapports du Haut Représentant, notamment du plus récent, en date du 3 mai 200039,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 2 juin 200040, et notant que le programme d’évaluation du système judiciaire de la Mission sera achevé au plus tard en décembre 2000,

Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

37

38

S/1995/999, annexe. S/2000/586, annexe.

39 S/2000/376, pièce jointe. 40 S/2000/529.

17


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel

des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 199433

et la déclaration faite

par le Président du Conseil de sécurité le 9 février 200034

,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action préventive et à la lutte contre le VIH/sida et autres maladies transmissibles,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

I

1. Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-

Herzégovine et à ses annexes (appelés collectivement l’« Accord de paix » 37

ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 10 novembre 199541, engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en œuvre de l’Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine ;

2. Réaffirme qu’il incombe au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine de faire progresser plus avant la mise en œuvre de l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en œuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment en étroite coopération avec le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, au renforcement des institutions conjointes et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en œuvre et de reconstruction ;

3. Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités chargées de mettre en œuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l’Accord de paix, ou par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment que les États et entités lui défèrent toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes ;

4. Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en œuvre l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur l’interprétation de l’annexe 10, relative aux aspects civils de la mise en œuvre de l’Accord de paix, et qu’en cas de différend il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions de caractère exécutoire qu’il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en œuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997 ;

41

S/1995/1021, annexe.

18


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

5. Souscrit à la déclaration faite à l’issue de la réunion ministérielle du Conseil de mise

en œuvre de la paix, tenue à Bruxelles les 23 et 24 mai 200038

;

6. Constate que les parties ont autorisé la force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l’emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l’annexe 1-A à l’Accord de paix ;

7. Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 25 ci-après ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l’Accord de paix ;

II

8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la Force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu’ils soient disposés à aider les parties à l’Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation ;

9. Note que les parties à l’Accord de paix sont en faveur du maintien de la Force multinationale de stabilisation, comme la réunion ministérielle du Conseil de mise en œuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu’elle a faite à Madrid le 16 décembre 199842;

10. Autorise les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A à l’Accord de paix ou en coopération avec elle, à maintenir la Force multinationale de stabilisation créée en application de la résolution 1088 (1996) pour une nouvelle période de douze mois, sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d’accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 à l’Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en œuvre de l’Accord de paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l’exigent ;

11. Autorise également les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’annexe 1-A à l’Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront d’être tenues, sur une base d’égalité, responsables du respect des dispositions de ladite annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force multinationale de stabilisation pourrait juger nécessaires pour assurer l’application de l’annexe et la protection de la Force, et note que les parties ont consenti à ce que la Force prenne de telles mesures ;

12. Autorise en outre les États Membres à prendre, à la demande de la Force multinationale de stabilisation, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l’aider à remplir sa mission, et reconnaît à la Force le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d’attaque ou de menace ;

13. Autorise les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A à l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des règles et procédures établies par le commandant de la Force multinationale de stabilisation pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aérien de Bosnie-Herzégovine ;

14. Prie les autorités de Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force multinationale de stabilisation pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force en vertu de l’annexe 1-A à l’Accord de paix en ce qui concerne l’espace aérien de Bosnie-Herzégovine ;

42

S/1999/139, appendice.

19


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

15. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de mouvement des membres de la Force multinationale de stabilisation et des autres personnels internationaux ;

16. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de fournir l’appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus ;

17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A à l’Accord de paix, et rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation de continuer à respecter lesdits accords ;

18. Prie les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A à l’Accord de paix ou en coopération avec elle, de continuer à lui rendre compte, par les voies appropriées et au minimum tous les trente jours ;

*

*

*

Réaffirmant la base juridique fournie par la Charte des Nations Unies en vertu de laquelle le Groupe international de police s’est vu confier son mandat dans la résolution 1035 (1995),

III

19. Décide de proroger, pour une nouvelle période s’achevant le 21 juin 2001, le mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, qui comprend le Groupe international de police, et décide également que le Groupe restera chargé des tâches visées à l’annexe 11 de l’Accord de paix, y compris celles mentionnées dans les conclusions des conférences de

Londres43, Bonn44, Luxembourg45, Madrid42 autorités de Bosnie-Herzégovine ;

et Bruxelles38

, dont sont convenues les

20. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte tous les six mois au moins de l’exécution du mandat de la Mission dans son ensemble ;

21. Réaffirme que le succès de l’exécution des tâches du Groupe international de police dépend de la qualité, de l’expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande à nouveau instamment aux États Membres, avec l’appui du Secrétaire général, de fournir au Groupe du personnel qualifié ;

22. Réaffirme également que les parties sont tenues de coopérer pleinement avec le Groupe international de police pour toutes les questions relevant de sa compétence et de donner pour instructions à leurs autorités et fonctionnaires respectifs d’apporter tout leur appui au Groupe ;

23. Demande à nouveau à tous les intéressés d’assurer la coordination la plus étroite possible entre le Haut Représentant, la Force multinationale de stabilisation, la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de la mise en œuvre de l’Accord de paix et de la réalisation des objectifs prioritaires du plan de consolidation civile ainsi qu’à la sécurité du personnel du Groupe international de police ;

24. Exhorte les États Membres, s’ils constatent que des progrès tangibles ont été accomplis par les parties dans la restructuration de leurs organes chargés de l’ordre public, à

43 Voir S/1996/1012, annexe. 44 Voir S/1997/979, annexe. 45 Voir S/1998/498, annexe.

20


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

redoubler d’efforts pour fournir, à titre de contribution volontaire et en coordination avec le Groupe international de police, une formation, du matériel et une assistance connexe au profit des forces de police locales en Bosnie-Herzégovine ;

25. Prie le Secrétaire général de continuer à lui présenter les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix, tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996, et des conférences ultérieures, sur la mise en œuvre de l’Accord de paix, en particulier sur le respect par les parties des engagements auxquels elles ont souscrit en vertu de l’Accord ;

26. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 4162e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Fédération de Russie).

Décisions

À sa 4169e séance, le 13 juillet 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil46 :

« Cinq ans après la chute de Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, le Conseil de sécurité rend hommage à la mémoire des victimes de l’un des massacres de civils les plus effroyables qui se soient produits en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Dans la semaine qui a suivi la chute de Srebrenica, zone de sécurité des Nations Unies, des milliers de civils innocents ont été assassinés et des milliers transférés de force à la suite de la politique de nettoyage ethnique.

« Les tragiques événements de Srebrenica ne doivent pas être oubliés. Le Conseil regrette ces événements déplorables. et rappelle qu’il est résolu à faire en sorte que justice soit pleinement rendue par le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et que de tels crimes ne se répètent pas à l’avenir. Le Conseil insiste sur l’importance que des enseignements soient tirés et prend acte du rapport du Secrétaire général sur SrebrenicÉ7. Il réaffirme qu’il est résolu à faire intégralement

ainsi qu’à créer une démocratie multiethnique et à instaurer l’état de droit sur tout le territoire de l’ex-Yougoslavie.

appliquer les accords de paix de Dayton et Paris37

« J’invite les membres du Conseil à se lever et à observer une minute de silence en l’honneur des victimes de Srebrenica. »

À sa 4188e séance, le 15 août 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’inviter le Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4209e séance, le 26 octobre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de l’Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

46 S/PRST/2000/23. 47 A/54/549.

21


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Lettre, en date du 18 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/999) ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’inviter le Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4222e séance, le 14 novembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Autriche et de la République fédérale de Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’inviter le Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4245e séance, le 12 décembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2000/1137) ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jacques Paul Klein, Représentant spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des Opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4102e séance, tenue à huis clos le 16 février 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4102e séance, tenue à huis clos le 16 février 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité”.

« Les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Albanie, de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, de la Bosnie-Herzégovine, du Brésil, de la Bulgarie, du Chili, de la Croatie, du Danemark, de l’Égypte, de l’Espagne, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Finlande, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Inde, de l’Irlande, de l’Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Lituanie, du Maroc, du Mexique, de la Norvège, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la République de Corée, de la République tchèque, de la Roumanie, de Singapour, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède et de la Turquie ont été invités, sur leur demande, à participer à la discussion en vertu de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire.

« M. Vladislav Jovanovic a été invité, sur sa demande, à occuper un siège sur le côté de la salle du Conseil.

« La Chargée d’affaires de la délégation de la Commission européenne/Union européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies a également été invitée, sur sa demande, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

22


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil a entendu un exposé sur la situation au Kosovo fait par M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

« Les membres du Conseil ont formulé des observations et posé des questions auxquelles a répondu M. Annabi. »

À sa 4108e séance, tenue à huis clos le 6 mars 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4108e séance, tenue à huis clos le 6 mars 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité”.

« Les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Albanie, de l’Allemagne, de l’Arménie, de l’Australie, de l’Autriche, du Bélarus, de la Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de la Croatie, de Cuba, du Danemark, de l’Égypte, de l’Équateur, de l’Espagne, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Finlande, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Indonésie, de l’Iraq, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon, du Liechtenstein, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, du Maroc, du Mexique, de la Norvège, du Pakistan, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la République de Corée, de la République dominicaine, de la République de Moldova, de la République tchèque, de la Roumanie, de Singapour, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède et de la Turquie ont été. invités, sur leur demande, à participer à la discussion en vertu de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire.

« M. Vladislav Jovanovic a été invité, sur sa demande, à occuper un siège sur le côté de la salle du Conseil.

« L’Observateur permanent de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies a été invité, sur sa demande, comme le Conseil en a convenu au cours de consultations préalables.

« Le Chargé d’affaires par intérim de la délégation de la Commission européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies et le Chef adjoint de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l’Organisation des Nations Unies ont également été invités, sur leur demande, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

« Le Conseil a entendu des exposés de M. Bernard Kouchner, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) et du général Klaus Reinhardt, Chef de la présence internationale de sécurité au Kosovo, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

« Les membres du Conseil ont formulé des observations et posé des questions concernant les exposés.

« M. Kouchner et le général Reinhardt ont répondu aux observations et questions des membres du Conseil. »

Le 14 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général48 :

48 S/2000/320.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont décidé d’accepter l’invitation de M. Bernard Kouchner, votre Représentant spécial et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo.

« Le Conseil de sécurité a fixé les attributions de la mission qu’il envoie sur place (voir annexe).

« Après consultations, il a été décidé que la mission serait composée des personnes suivantes :

« Pour le Bangladesh, Ambassadeur Anwarul Karim Chowdhury, chef de mission ;

« Pour l’Argentine, Ambassadeur Arnoldo M. Listre ;

« Pour le Canada, Ambassadeur Michel Duval (présidence du Conseil de sécurité) ;

« Pour la Chine, Ambassadeur Shen Guofang ;

« Pour la Fédération de Russie, Ambassadeur Sergey V. Lavrov ;

« Pour la France, Ambassadeur Jean-David Levitte ;

« Pour la Jamaïque, Ambassadrice M. Patricia Durrant ;

« Pour la Malaisie, Ambassadeur Hasmy Agam ;

« Pour l’Ukraine, Ambassadeur Volodymir Yu. Yel’chenko.

« Nous souhaiterions que M. Kouchner prenne des dispositions pour accueillir la mission, notamment qu’il avise les représentants du Gouvernement de la République de Yougoslavie à Pristina.

« La mission a l’intention de quitter New York le 26 avril au soir. Je vous saurais gré de bien vouloir faire procéder aux arrangements nécessaires par le Secrétariat.

« Annexe

« Mission du Conseil de sécurité sur l’application de la résolution 1244 (1999)

« Attributions

« 1. Soucieux des obstacles qui s’opposent à l’application de sa résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999, le Conseil de sécurité a décidé d’accepter l’invitation que lui a adressée le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, M. Bernard Kouchner, au cours de la présentation qu’il a faite devant lui le 6 mars 2000.

« 2. Le Conseil a donc décidé d’envoyer une mission au Kosovo sous la direction de l’Ambassadeur A. Chowdhury, les 28 et 29 avril 2000, et de la charger des tâches suivantes :

« a) Rechercher les moyens d’encourager l’application de la résolution 1244 (1999) ;

« b) Observer le fonctionnement et les activités de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo afin de mieux comprendre la situation sur le terrain et de saisir plus précisément les difficultés auxquelles fait face la Mission ;

« c) Faire très clairement comprendre à tous les intéressés qu’il leur faut renoncer à la violence, restaurer la sécurité et l’ordre publics, favoriser la stabilité, la sûreté des personnes et la sécurité des biens, soutenir l’application intégrale et effective de la résolution 1244 (1999) et coopérer pleinement avec la Mission à cette fin ;

« d) Examiner comment sont respectées les interdictions imposées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998. » À sa 4138e séance, le 11 mai 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

24


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport de la mission du Conseil de sécurité sur l’application de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/2000/363) ».

À sa 4153e séance, le 9 juin 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’Espagne et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2000/538) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Bernard Kouchner, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4171e séance, le 13 juillet 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) , 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation au Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4190e séance, le 24 août 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation au Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4200e séance, le 27 septembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Bernard Kouchner, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4225e séance, le 16 novembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’Autriche et de la République fédérale de Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée : « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) , 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Bernard Kouchner, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4232e séance, le 22 novembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République fédérale de Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la 1203 (1998), 1239 (1999) et

question intitulée : « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) , 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

25


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, à l’issue des consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil49 :

« Le Conseil de sécurité exprime sa consternation devant les attentats criminels dirigés contre le domicile du chef du comité de liaison de la République fédérale de Yougoslavie à Pristina, le 22 novembre 2000, et contre des agents de police serbes dans le sud de la Serbie, le 21 novembre 2000, qui ont fait plusieurs morts et blessés, attentats que le Conseil condamne fermement.

« Le Conseil demande que soit immédiatement menée une enquête approfondie afin de traduire en justice les auteurs de ces attentats.

« Parfaitement au fait de toutes les mesures déjà été prises pour assurer la sécurité de tous les habitants de la région, le Conseil demande à la Force de paix au Kosovo et à la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo de continuer à s’efforcer par tous les moyens, notamment le long de la zone de sécurité terrestre, d’empêcher que d’autres attentats aient lieu.

« Le Conseil exige que toutes les parties concernées se gardent de commettre tout acte de violence, en particulier contre les minorités ethniques, et qu’elles apportent leur coopération à la Force et à la Mission.

« Le Conseil continuera de suivre la question de près. »

Le 12 décembre 2000, Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général une lettre dont le texte était le suivant50 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 8 décembre 2000 concernant votre intention de nommer M. Hans Haekkerup (Danemark) Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo51 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de votre intention. »

À sa 4249e séance, le 19 décembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République fédérale de Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2000/1196 et Add.1) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation au Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4250e séance, le 19 décembre 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2000/1196 et Add.1) ».

49 S/PRST/2000/35. 50 S/2000/1180. 51 S/2000/1179.

26


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil52 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’exposé fait le 19 décembre par M. Annabi et se félicite de la présence à la séance du Ministre des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie.

« Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la situation dans certaines municipalités du sud de la Serbie (République fédérale de Yougoslavie), en particulier dans la zone de sécurité terrestre, telle que définie dans l’accord militaro-technique visé à l’annexe 2 à la résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999. Il condamne vigoureusement les actes de violence commis par des groupes d’extrémistes de souche albanaise dans le sud de la Serbie et demande la cessation immédiate et complète de la violence dans la région. Il réaffirme toutes les dispositions de sa résolution 1244 (1999).

« Le Conseil demande la dissolution des groupes d’extrémistes de souche albanaise. Il demande également le retrait immédiat de la région, en particulier de la zone de sécurité terrestre, de tous les non-résidents qui se livrent à des activités extrémistes.

« Le Conseil se félicite qu’un dialogue susceptible de faciliter un règlement durable du problème ait été engagé entre les autorités serbes et yougoslaves et des représentants des communautés touchées.

« À cet égard, le Conseil se félicite que les autorités yougoslaves se soient engagées à œuvrer en vue d’un règlement pacifique reposant sur des principes démocratiques et à respecter les dispositions de la résolution 1244 (1999) ainsi que l’accord militaro-technique, comme il est indiqué dans la lettre adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de la République fédérale de Yougoslavie le 13 décembre. 200053.

« Le Conseil se félicite des mesures spécifiques prises par la Force de paix au Kosovo pour faire face au problème, y compris le renforcement de la surveillance de la frontière, la confiscation des armes et l’interruption des activités identifiées et illégales à l’intérieur du Kosovo à proximité de la frontière administrative orientale. Il se félicite également du dialogue constructif qui s’est instauré entre la Force et les autorités yougoslaves et serbes, y compris au moyen de la Commission mixte d’application. Il demande à la Force et à la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo de continuer à déployer tous les efforts nécessaires pour faire face au problème. Il demande également aux dirigeants albanais du Kosovo de contribuer à stabiliser la situation.

« Le Conseil se félicite de la déclaration publique détaillée faite par le Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord le 29 novembre 2000 et du ferme message qu’elle contenait à l’adresse des groupes extrémistes dans la région de Presevo-Medvedja-Bujanovac.

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

Exposé de M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans

Décisions

À sa 4105e séance, le 28 février 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de l’ex-République yougoslave de Macédoine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Exposé de M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans ».

52

S/PRST/2000/40.

53

S/2000/1184.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4164e séance, le 23 juin 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’Autriche, du Bélarus, de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Grèce, de l’Iraq, du Japon, de la Norvège, du Pakistan, du Portugal, de la Slovénie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Exposé de M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a en outre décidé, à la suite de la demande du représentant du Portugal 54, d’adresser une invitation à M. Javier Solana, Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et Haut Représentant pour la politique étrangère et la sécurité commune de l’Union européenne, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1996, 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 3 mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général55 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 23 février 2000 concernant la composition du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 199156 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Après consultation avec ces derniers, je souscris à votre intention de nommer M. Liu Daqun juge au Tribunal international. »

À sa 4161e séance, le 20 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

54 Document S/2000/615, incorporé dans le procès-verbal de la 4164e séance. 55 S/2000/189.

56

S/2000/188.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

PROMOTION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ : ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX RÉFUGIÉS EN AFRIQUE

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4089e séance, le 13 janvier 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Promotion de la paix et de la sécurité : assistance humanitaire aux réfugiés en Afrique. »

À la même séance, suivant l’accord conclu lors de ses consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance également, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil57 :

« Le Conseil de sécurité rappelle ses précédentes déclarations concernant la protection des activités d’assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit, et concernant la situation en Afrique, la protection des civils touchés par les conflits armés et le rôle du Conseil de sécurité en matière de prévention des conflits armés. Le Conseil rappelle également ses résolutions pertinentes ainsi que les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale.

« Ayant à l’esprit la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, le Conseil souligne qu’il importe de prendre des mesures visant à prévenir et à régler les conflits en Afrique. Il insiste sur la nécessité de s’attaquer aux causes fondamentales des conflits armés dans leur ensemble en vue de prévenir les situations qui conduisent à des déplacements de population et à l’exode de réfugiés. Il note avec préoccupation que la plupart des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, ainsi que des autres victimes de conflits, sont des femmes et des enfants, et souligne qu’il importe d’intensifier les efforts en vue de répondre à leurs besoins particuliers en matière de protection, notamment leur vulnérabilité face à la violence, à l’exploitation et à la maladie, y compris le VIH/sida. Le Conseil souligne que tous les États Membres sont tenus de s’employer à régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques. Il condamne la pratique consistant à prendre les civils pour cible, de même que les déplacements forcés. Il réaffirme son attachement aux principes de l’indépendance politique, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les États. Il souligne que les autorités nationales ont l’obligation et la responsabilité principales de fournir une protection et une aide humanitaire aux personnes déplacées qui relèvent de leur juridiction. Il réaffirme que les États sont tenus de prévenir les déplacements arbitraires dans les situations de conflit armé et réaffirme également qu’il leur incombe de subvenir aux besoins de protection et d’assistance des personnes déplacées qui relèvent de leur juridiction.

« Le Conseil constate avec une grave préoccupation qu’un nombre alarmant de réfugiés et de personnes déplacées en Afrique ne reçoivent pas une protection et une assistance suffisantes. À cet égard, il note que les réfugiés sont protégés par la Convention des Nations Unies de 195158 et le Protocole de 196759 relatifs au statut des réfugiés, la Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux

57 S/PRST/2000/1. 58

59

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545. Ibid. vol. 606, no 8791.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

problèmes des réfugiés en Afrique, de 196960, et d’autres initiatives pertinentes dans la région. Le Conseil note également que les personnes déplacées ne bénéficient pas d’un régime de protection générale et que les normes existantes ne sont pas pleinement appliquées. Il considère que les souffrances infligées à un grand nombre de civils ainsi que les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire résultent de l’instabilité, à laquelle elles ajoutent, et qu’elles contribuent à la recrudescence des affrontements. À cet égard, le Conseil souligne qu’il importe de fournir une protection et une assistance adéquates tant aux réfugiés qu’aux personnes déplacées, compte tenu des difficultés particulières que présente la fourniture d’une assistance humanitaire aux personnes déplacées en Afrique.

« Le Conseil demande instamment à toutes les parties concernées de s’acquitter scrupuleusement de leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, et souligne qu’il importe que les normes pertinentes soient mieux appliquées en ce qui concerne les personnes déplacées. Il invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier les instruments pertinents du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés. Il prend note des efforts déployés par les organismes des Nations Unies en vue de promouvoir une intervention collective efficace de la part de la communauté internationale face aux situations de déplacement intérieur. Le Conseil demande aux États, en particulier aux États d’Afrique qui se trouvent aux prises avec des déplacements de population, de coopérer pleinement à ces efforts. Il note en outre que les organismes des Nations Unies, les organisations régionales et les organisations non gouvernementales, agissant en coopération avec les gouvernements des pays hôtes, font usage des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays61, notamment en Afrique.

« Le Conseil réaffirme qu’il incombe aux États accueillant des réfugiés d’assurer la sécurité et le caractère civil et humanitaire des camps et zones d’installation de réfugiés conformément aux normes internationales applicables en la matière, ainsi qu’au droit international relatif aux réfugiés et aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. À cet égard, il souligne qu’il est inacceptable d’utiliser des réfugiés et d’autres personnes se trouvant dans les camps et zones d’installation de réfugiés pour réaliser des objectifs militaires dans le pays d’asile ou dans le pays d’origine.

« Le Conseil souligne qu’il importe de permettre au personnel humanitaire, conformément au droit international, d’accéder dans de bonnes conditions de sécurité et sans entrave aux civils touchés par les conflits armés, y compris aux réfugiés et aux personnes déplacées, et d’assurer la protection de l’aide humanitaire fournie à ceux-ci et il rappelle qu’il incombe à toutes les parties au conflit d’assurer la sécurité de ce personnel. Il condamne les actes de violence délibérée commis récemment en Afrique contre le personnel humanitaire.

« Le Conseil est conscient de l’importance de l’expérience accumulée par les États d’Afrique qui accueillent des réfugiés et qui doivent assumer les conséquences de l’existence des camps et zones d’installation de réfugiés, et de la charge immense qui leur est ainsi imposée. Il salue les efforts déployés pour aider à répondre aux besoins des réfugiés en Afrique, en particulier les efforts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ceux des pays d’accueil. Constatant avec préoccupation que les programmes destinés aux réfugiés et aux personnes déplacées en Afrique ne bénéficient pas de moyens de financement suffisants, le Conseil demande à la communauté

60 Ibid. vol. 1001, no 14691. 61

F/CN.4/1998/53/Add.2, annexe..

30


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

internationale de les doter des ressources financières nécessaires, compte tenu des besoins considérables auxquels le continent doit faire face. »

LA SITUATION EN AFGHANISTAN

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1994 et de 1996 à 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 14 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général62 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 12 janvier 2000 concernant votre décision de nommer M. Francesc Vendrell comme votre Représentant personnel et chef de la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan63 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de l’intention exprimée dans votre lettre. »

À sa 4124e séance, le 7 avril 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Afghanistan

« Rapport du Secrétaire général (S/2000/205) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. John Renninger, Chef par intérim de la Division de l’Asie et du Pacifique du Département des affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à Mme Angela King, Sous-Secrétaire générale aux affaires économiques et sociales et Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4125e séance, le 7 avril 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en Afghanistan

« Rapport du Secrétaire général (S/2000/205) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil64 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 mars 2000 sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales65.

« Le Conseil se déclare de nouveau profondément préoccupé par la poursuite du conflit afghan, qui fait peser une menace grave et croissante sur la paix et la sécurité régionales et internationales. Il condamne vigoureusement les Taliban pour avoir lancé de

62 S/2000/21.. 63 S/2000/20.

64 S/PRST/2000/12. 65 S/2000/205.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

nouvelles offensives, tout particulièrement celle du 1er mars 2000. Il se déclare vivement préoccupé par les informations selon lesquelles les deux parties au conflit se préparent à reprendre des hostilités de grande envergure et rappelle qu’il a exigé à plusieurs reprises que les parties afghanes mettent fin aux combats. Ces événements ajoutent aux souffrances terribles endurées par la population civile afghane.

« Le Conseil réaffirme qu’il n’y a pas de solution militaire au conflit en Afghanistan et que seul un règlement politique négocié visant la mise en place d’un gouvernement à large participation, multiethnique et pleinement représentatif, acceptable par tous les Afghans, pourra conduire à la paix et à la réconciliation nationale. Il constate que le Front uni afghan est disposé à négocier avec les Taliban, et il rappelle qu’il exige des parties, en particulier les Taliban, qu’elles reprennent les négociations sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, sans délai et sans conditions préalables et dans le respect total des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil..

« Le Conseil demande à toutes les parties afghanes de respecter les obligations que leur impose le droit international humanitaire et de faire en sorte que le personnel des organisations internationales à vocation humanitaire ait pleinement et librement accès et puisse apporter l’assistance voulue à tous ceux qui en ont besoin. Il se déclare gravement préoccupé de voir la situation humanitaire en Afghanistan continuer de se détériorer du fait de la poursuite des hostilités. Les Taliban sont les principaux responsables de cet état de choses.

« Le Conseil condamne vivement le fait que, les 26, 27 et 29 mars 2000, des groupes armés des Taliban aient pénétré à plusieurs reprises par la force dans les locaux des Nations Unies à Kandahar pour les fouiller et aient soumis le personnel des Nations Unies à des actes d’intimidation. Il souligne que les Taliban portent seuls la responsabilité du retrait ultérieur de tout le personnel international de Kandahar et de la suspension des activités d’aide humanitaire dans le sud de l’Afghanistan. Le Conseil exige que les Taliban mettent fin à ces pratiques inacceptables et assurent la sécurité de tout le personnel des Nations Unies, le personnel associé et le personnel humanitaire travaillant en Afghanistan, conformément au droit international.

« Le Conseil souligne qu’il est gravement préoccupé par la situation des droits de l’homme en Afghanistan, qui est intolérable. Il est particulièrement alarmé par le mépris que les Taliban continuent d’afficher pour les préoccupations exprimées par la communauté internationale. Il condamne vigoureusement le déplacement forcé de la population civile, notamment les déplacements opérés par les Taliban en 1999, le fait qu’on s’en prend intentionnellement aux civils en détruisant leurs biens et leurs moyens de subsistance, les exécutions sommaires, la détention arbitraire de civils et les travaux forcés imposés aux prisonniers, la séparation d’hommes de leur famille, les bombardements aveugles et les autres violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il engage toutes les parties afghanes, en particulier les Taliban, à mettre un terme à ces pratiques et à assurer la protection des civils.

« Le Conseil réaffirme le principe du non-refoulement des réfugiés énoncé dans les instruments internationaux pertinents, se félicite des efforts que les pays limitrophes de l’Afghanistan ont récemment accomplis à l’appui du rapatriement librement consenti des réfugiés afghans dans la sécurité et la dignité, et prie instamment ces États d’accueil de continuer à assurer une protection internationale aux réfugiés afghans qui en ont besoin. Il encourage la communauté internationale à apporter l’aide nécessaire à cet égard.

« Le Conseil condamne les graves violations des droits fondamentaux des femmes et des filles qui continuent d’être commises, y compris toutes les formes de discrimination dont les femmes et les filles sont victimes dans toutes les régions de l’Afghanistan, en particulier celles tenues par les Taliban. Il demeure vivement préoccupé par les restrictions qui continuent de limiter l’accès des femmes et des filles aux soins médicaux, à l’éducation et à un emploi en dehors de leur foyer, ainsi que par les restrictions qui limitent leur liberté de

32


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

mouvement et leur droit de vivre à l’abri de tout acte d’intimidation, de harcèlement ou de violence. Le Conseil prend note d’informations récentes concernant de légers progrès réalisés quant à l’accès des femmes et des filles à certains services, mais il considère que ces progrès, quoique bienvenus, restent très en deçà des exigences minimales de la communauté internationale et il engage toutes les parties, en particulier les Taliban, à prendre des mesures afin de mettre fin à toutes les violations des droits fondamentaux des femmes et des filles.

« Le Conseil réaffirme que toute ingérence dans les affaires intérieures de l’Afghanistan, y compris la participation de personnel militaire et de combattants étrangers et la livraison d’armes et de matériels servant au conflit, doit cesser immédiatement. Il exhorte tous les États à prendre des mesures résolues pour interdire à leur personnel militaire de préparer des opérations de combat en Afghanistan et d’y participer, ainsi qu’à retirer immédiatement leur personnel et à veiller à ce qu’il soit mis fin à la livraison de munitions et d’autres matériels de guerre. Il se déclare profondément préoccupé par la participation des milliers de non-Afghans qui continuent de combattre aux côtés des forces des Taliban en Afghanistan.

« Le Conseil réaffirme que les Nations Unies doivent continuer à jouer un rôle central et impartial dans les efforts internationaux visant un règlement pacifique du conflit afghan. Il se félicite de la nomination du nouveau Représentant personnel du Secrétaire général et salue les activités que la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan poursuit à l’appui d’un règlement politique durable du conflit. Il souscrit au déploiement progressif du Groupe des affaires civiles de la Mission en Afghanistan, selon que les conditions de sécurité le permettront.

« Le Conseil se réjouit que les membres du groupe des “six plus deux” aient réaffirmé leur volonté de contribuer à un règlement pacifique du conflit afghan en appuyant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies et engage les membres du groupe et les parties afghanes à appliquer la Déclaration de Tachkent relative aux principes fondamentaux d’un règlement pacifique du conflit en Afghanistan66, en particulier la décision des membres du groupe de s’abstenir d’apporter quelque soutien militaire que ce soit aux parties afghanes et de veiller à ce que le territoire de leur pays ne soit pas utilisé à cette fin.

« Le Conseil exprime sa gratitude à l’Organisation de la Conférence islamique pour les efforts qu’elle déploie, à l’appui de l’action de l’Organisation des Nations Unies et en coordination avec celle-ci, pour faciliter la tenue de négociations entre les deux parties afghanes. Il encourage le processus lancé à Rome en vue de la convocation d’une loya

jirgha en Afghanistan et prend acte des autres initiatives qui ont récemment été prises en vue de favoriser la paix en Afghanistan, notamment celles du groupe de Chypre et la réunion de Tokyo.

« Le Conseil condamne énergiquement le fait que le territoire afghan, en particulier les zones tenues par les Taliban, continue d’être utilisé pour accueillir et former des terroristes et organiser des actes de terrorisme, et réaffirme sa conviction que la répression du terrorisme international est indispensable au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il insiste pour que les Taliban cessent d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, prennent les mesures voulues pour que le territoire tenu par eux n’abrite pas d’installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d’autres États ou leurs citoyens, et coopèrent aux efforts faits en vue de traduire en justice les personnes accusées de terrorisme.

« Le Conseil exige une fois de plus que les Taliban remettent sans plus tarder le terroriste Oussama Ben Laden aux autorités compétentes, conformément à sa résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999. Il souligne qu’il est inadmissible que les Taliban

66

S/1999/812, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

continuent de refuser de se plier à cette exigence. Il veillera à l’application effective des mesures imposées par ladite résolution. Il condamne les attentats qu’ont récemment commis des terroristes liés à Oussama Ben Laden, de même que ceux qu’ils préparent, qui constituent une menace persistante pour la communauté internationale.

« Le Conseil rappelle que la prise du consulat général de la République islamique d’Iran par les Taliban et l’assassinat de diplomates iraniens et d’un journaliste à Mazar-e-Sharif, de même que l’assassinat de membres du personnel des Nations Unies constituent des violations flagrantes du droit international. Il se déclare préoccupé de constater que les Taliban n’ont pas traduit les auteurs de ces crimes en justice. Il exige à nouveau que les Taliban coopèrent sans réserve avec l’Organisation des Nations Unies à cet égard.

« Le Conseil est profondément préoccupé par l’augmentation alarmante de la culture, de la production et du trafic de drogues en Afghanistan, en particulier dans les zones tenues par les Taliban, ainsi que par ses conséquences pour la poursuite du conflit. Il exige que les Taliban et les autres parties mettent fin à toutes les activités illégales liées aux drogues. Il encourage l’initiative du groupe des “six plus deux” qui vise à aborder de manière coordonnée les questions liées aux drogues avec l’appui de l’Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime. Il encourage également les États Membres et les autres parties intéressées à apporter un appui accru à l’action menée en vue de renforcer les capacités des pays limitrophes de l’Afghanistan en matière de lutte contre la drogue.

« Le Conseil souligne également qu’il importe que tous les États Membres appliquent sans retard et de façon effective les mesures imposées par sa résolution 1267 (1999) et rappelle aux États Membres les obligations qui leur incombent en vertu de cette résolution, notamment celle d’aider à identifier les avoirs et aéronefs des Taliban. Il souligne que les sanctions ne visent pas le peuple afghan, mais sont imposées à l’encontre des Taliban du fait qu’ils refusent de se conformer à ladite résolution. Il réaffirme sa décision d’évaluer les effets, sur le plan humanitaire notamment, des mesures imposées par la résolution. Il encourage le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) à lui rendre compte à ce sujet dès qu’il le pourra.

« Le Conseil tient également la direction des Taliban responsable du refus de prendre des mesures pour satisfaire aux autres exigences formulées dans ses résolutions, en particulier pour ce qui est de conclure un cessez-le-feu et de reprendre les négociations, et souligne que les Taliban doivent se plier sans plus tarder à ces exigences.

« Dans ce contexte, le Conseil réaffirme qu’il est disposé à envisager l’imposition de nouvelles mesures ciblées, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, en vue d’assurer l’application intégrale de toutes ses résolutions pertinentes. »

À sa 4251e séance, le 19 décembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afghanistan, de l’Inde, du Kyrgyzstan et du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».

Résolution 1333 (2000) du 19 décembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, et les déclarations de son Président sur la situation en Afghanistan,

Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi qu’au respect du patrimoine culturel et historique du pays,

Reconnaissant les besoins humanitaires critiques du peuple afghan,

34


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Appuyant les efforts déployés par le Représentant personnel du Secrétaire général pour l’Afghanistan pour faire progresser un processus de paix par des négociations politiques entre les parties afghanes en vue de mettre en place un gouvernement reposant sur une large assise, multiethnique et pleinement représentatif, et demandant aux factions en guerre de coopérer pleinement avec le Représentant personnel du Secrétaire général qui s’efforce de conclure un cessez-le-feu et d’entamer des discussions devant déboucher sur un accord politique, en enclenchant sans délai le processus de dialogue auquel elles se sont engagées,

Prenant note de la septième réunion du Groupe d’appui afghan, tenue à Montreux (Suisse) les 7 et 8 décembre 2000, qui a souligné que la situation en Afghanistan est une situation complexe qui requiert une approche globale et intégrée d’un processus de paix et des questions du trafic de stupéfiants, du terrorisme, des droits de l’homme ainsi que de l’aide internationale humanitaire et au développement,

Rappelant les conventions internationales pertinentes contre le terrorisme et, en particulier, l’obligation qu’ont les parties à ces instruments d’extrader ou de poursuivre les terroristes,

Condamnant avec force le fait que des terroristes continuent d’être accueillis et entraînés et que des actes de terrorisme sont préparés dans les zones tenues par la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également elle-même sous le nom d’Émirat islamique d’Afghanistan (ci-après dénommée les Taliban), et réaffirmant sa conviction que la répression du terrorisme international est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Notant qu’il importe que les Taliban agissent conformément à la Convention unique sur les stupéfiants de 196167, à la Convention sur les substances psychotropes de 197168 et à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 198869, ainsi qu’aux engagements pris lors de la vingtième session extraordinaire que l’Assemblée générale a consacrée à la question des stupéfiants en 1998, notamment à l’engagement de collaborer étroitement avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues,

Notant également que les Taliban tirent des avantages directs de la culture illicite de l’opium en imposant une taxe sur sa production et des avantages indirects du traitement et du trafic de l’opium, et reconnaissant que ces ressources substantielles renforcent leur capacité d’abriter des terroristes,

Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à Oussama Ben Laden et de lui permettre, ainsi qu’à ses associés, de diriger un réseau de camps d’entraînement de terrorisme à partir du territoire tenu par eux et de se servir de l’Afghanistan comme base pour mener des opérations terroristes internationales,

Notant qu’Oussama Ben Laden et ses associés sont poursuivis par la justice des États-Unis d’Amérique, notamment pour les attentats à la bombe commis le 7 août 1998 contre les ambassades de ce pays à Nairobi et à Dar es-Salaam et pour complot visant à tuer des citoyens américains se trouvant à l’étranger, et notant également que les États-Unis d’Amérique ont demandé aux Taliban de remettre les intéressés à la justice70,

Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par les violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme qui continuent d’être commises, en particulier la discrimination exercée à l’encontre des femmes et des filles, ainsi que par l’augmentation sensible de la production illicite d’opium,

67 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, no 7515. 68 Ibid., vol. 1019, no 14956.

69 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l’adoption d’une convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5). 70 Voir S/1999/1021.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Soulignant que la prise du consulat général de la République islamique d’Iran par les Taliban et l’assassinat de diplomates iraniens et d’un journaliste à Mazar-i-Charif constituent des violations flagrantes des règles établies du droit international,

Considérant qu’en se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998) du 8 décembre 1998 et au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999), les autorités des Taliban font peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,

Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses résolutions,

Réaffirmant que les sanctions doivent nécessairement comporter des dérogations adéquates et effectives afin d’éviter des conséquences humanitaires fâcheuses pour la population afghane et qu’elles doivent être structurées de manière à ne pas empêcher, contrecarrer ou retarder les travaux des organisations internationales à vocation humanitaire ou des organismes de secours gouvernementaux qui assurent une assistance humanitaire à la population civile dans le pays,

Soulignant que la responsabilité du bien-être de la population des zones d’Afghanistan tenues par eux incombe aux Taliban et, dans ce contexte, demandant à ceux-ci de faire en sorte que le personnel humanitaire ait librement accès et puisse apporter l’assistance voulue à tous ceux qui en ont besoin dans le territoire tenu par eux,

Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 49/59 du 9 décembre 1994,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que les Taliban se conforment à la résolution 1267 (1999) et cessent, en particulier, d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, qu’ils prennent les mesures effectives voulues pour que le territoire détenu par eux n’abrite pas d’installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d’autres États ou leurs citoyens, et qu’ils secondent l’action menée sur le plan international pour traduire en justice les personnes accusées de terrorisme ;

2. Exige également des Taliban qu’ils se conforment sans plus tarder à l’exigence formulée par le Conseil de sécurité au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999), suivant laquelle ils doivent remettre Oussama Ben Laden aux autorités compétentes soit d’un pays où il a été inculpé, soit d’un pays qui le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d’un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice ;

3. Exige en outre des Taliban qu’ils s’emploient rapidement à fermer tous les camps où des terroristes sont entraînés sur le territoire tenu par eux, et demande que l’Organisation des Nations Unies confirme l’application de cette mesure, entre autres sur la base des renseignements que les États Membres lui auront communiqués conformément au paragraphe 19 ci-après et par tous les autres moyens qui s’imposent pour faire respecter la présente résolution ;

4. Rappelle à tous les États l’obligation qu’ils ont d’appliquer rigoureusement les mesures décrétées au paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) ;

5. Décide que tous les États :

a) Empêcheront la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects vers le territoire tenu par les Taliban en Afghanistan, tels qu’identifiés par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999), ci-après dénommé le Comité, par leurs nationaux ou depuis leurs territoires ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armes et de matériels militaires associés de toutes sortes, y compris armes et munitions, véhicules et équipements militaires, matériels paramilitaires et pièces de rechange qui leur sont destinées ;

b) Empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert vers le territoire tenu par les Taliban en Afghanistan, tel que le Comité l’a identifié, par leurs nationaux ou depuis leurs territoires, de

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

conseils techniques et de moyens d’assistance ou d’entraînement liés aux activités militaires du personnel armé placé sous le contrôle des Taliban ;

c) Retireront tous leurs fonctionnaires, agents, conseillers et personnel militaire employés

par contrat ou autre arrangement qui sont présents en Afghanistan pour conseiller les Taliban au sujet de questions militaires ou de sécurité, et engageront leurs autres nationaux à quitter le pays ;

6. Décide que les mesures imposées par le paragraphe 5 ci-dessus ne s’appliqueront pas aux fournitures de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires et de protection, ni à l’assistance technique ou l’entraînement connexes, que le Comité aura approuvés au préalable, et affirme que ces mesures ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés en Afghanistan par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel uniquement ;

7. Demande instamment à tous les États qui maintiennent des relations diplomatiques avec les Taliban de réduire sensiblement l’effectif et le niveau du personnel des missions et des postes des Taliban et de limiter ou contrôler les mouvements, sur leurs territoires, de tout le personnel restant ; dans le cas des missions des Taliban auprès des organisations internationales, l’État hôte pourra, selon qu’il le juge nécessaire, consulter l’organisation intéressée quant aux mesures nécessaires pour appliquer le présent paragraphe ;

8.

Décide que tous les États prendront de nouvelles mesures pour :

a) Fermer immédiatement et totalement tous les bureaux des Taliban situés sur leurs territoires ;

b) Fermer immédiatement tous les bureaux de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines sur leurs territoires ;

c) Geler sans retard les fonds et autres actifs financiers d’Oussama Ben Laden et des individus et entités qui lui sont associés, tels qu’identifiés par le Comité, y compris l’organisation Al-Qaida, et les fonds tirés de biens appartenant à Oussama Ben Laden et aux individus et entités qui lui sont associés ou contrôlés directement ou indirectement par eux, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous autres fonds ou ressources financières ne soient mis à la disposition ou utilisés directement ou indirectement au bénéfice d’Oussama Ben Laden, de ses associés ou de toute entité leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par eux, y compris l’organisation Al-Qaida, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, et prie le Comité de tenir, sur la base des informations communiquées par les États et les organisations régionales, une liste à jour des individus et entités que le Comité a identifiés comme étant associés à Oussama Ben Laden, y compris l’organisation Al-Qaida ;

9. Exige que les Taliban, ainsi que d’autres personnes mettent fin à toute activité illégale concernant les drogues et s’efforcent d’éliminer virtuellement la culture illicite du pavot à opium, dont les revenus servent à financer les activités terroristes des Taliban ;

10. Décide que tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert par leurs nationaux, ou à partir de leurs territoires, d’anhydride acétique à toute personne en territoire afghan se trouvant sous le contrôle des Taliban, ou à toute autre personne, aux fins de toute activité effectuée dans le territoire se trouvant, selon le Comité, sous le contrôle des Taliban ou dirigée à partir de ce territoire ;

11. Décide également que tous les États sont tenus de refuser à tout aéronef l’autorisation de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler si cet aéronef a décollé d’un endroit situé sur le territoire de l’Afghanistan désigné par le Comité comme étant tenu par les Taliban, ou est en route pour y atterrir, à moins que le vol n’ait été préalablement approuvé par le Comité pour des motifs d’ordre humanitaire, y compris des devoirs religieux tels que le pèlerinage à La Mecque, ou parce que ce vol facilite l’examen d’un règlement pacifique du conflit en Afghanistan ou peut encourager les Taliban à appliquer la présente résolution ou la résolution 1267 (1999) ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

12. Décide en outre que le Comité tiendra une liste des organisations et des organismes de secours gouvernementaux approuvés qui fournissent une aide humanitaire en Afghanistan, y compris l’Organisation des Nations Unies et ses institutions, les organismes de secours gouvernementaux fournissant une aide humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales, selon qu’il conviendra, que l’interdiction décrétée au paragraphe 11 ci-dessus ne s’appliquera pas aux vols humanitaires organisés par les organisations et les organismes de secours gouvernementaux, ou pour leur compte, qui figurent sur la liste approuvée par le Comité, que celui-ci réexaminera régulièrement cette liste en y ajoutant selon qu’il conviendra de nouvelles organisations ou de nouveaux organismes de secours gouvernementaux, et que le Comité retirera de la liste les organisations et organismes gouvernementaux qui, selon lui, organisent ou sont susceptibles d’organiser des vols à des fins autres qu’humanitaires, et fera savoir immédiatement à ces organisations ou organismes gouvernementaux que tout vol organisé par eux, ou pour leur compte, est soumis aux dispositions du paragraphe 11 ci-dessus ;

13. Prie les Taliban de veiller à ce que le personnel des organismes de secours et l’assistance parviennent en toute sécurité et sans entrave à tous ceux qui en ont besoin dans le territoire se trouvant sous le contrôle des Taliban, et souligne que ceux-ci doivent donner des garanties concernant la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel de secours humanitaire associé ;

14. Prie instamment les États de prendre des mesures pour empêcher l’entrée dans leur territoire ou le transit par leur territoire de tous les hauts fonctionnaires des Taliban ayant au moins le rang de vice-ministre ou un grade équivalent dans les forces armées sous le contrôle des Taliban, ainsi que des conseillers principaux et des dignitaires des Taliban, à moins qu’ils ne se déplacent à des fins humanitaires, notamment pour remplir des devoirs religieux, tels que le pèlerinage à La Mecque, ou que le voyage n’ait pour objet de favoriser l’examen d’un règlement pacifique du conflit en Afghanistan ou ne concerne l’application de la présente résolution ou de la résolution 1267 (1999) ;

15.

Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité :

a) De constituer un comité d’experts chargé d’adresser au Conseil, dans les soixante jours suivant l’adoption de la présente résolution, des recommandations concernant les modalités de contrôle de l’embargo sur les armes et de la fermeture des camps d’entraînement de terroristes exigées aux paragraphes 3 et 5 ci-dessus, notamment l’utilisation des éléments d’information que les États Membres auront obtenus par leurs voies nationales et communiqueront au Secrétaire général ;

b) De consulter les États Membres intéressés aux fins de la mise en application des mesures prévues par la présente résolution et la résolution 1267 (1999), et de lui communiquer les résultats de ces consultations ;

c) De rendre compte de l’application des mesures en vigueur, évaluer les problèmes rencontrés dans leur application, formuler des recommandations visant à en renforcer l’imposition et évaluer les mesures prises par les Taliban pour s’acquitter de leurs obligations ;

d) D’examiner les répercussions humanitaires des mesures imposées par la présente résolution et la résolution 1267 (1999), et de rendre compte au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption de la présente résolution, en présentant une évaluation et des recommandations, de rendre compte régulièrement par la suite de toute répercussion humanitaire et de présenter un rapport d’ensemble sur la question et toutes recommandations pertinentes au moins trente jours avant l’expiration de ces mesures ;

16. Prie le Comité de s’acquitter de son mandat en exécutant les tâches ci-après, en sus de celles qui sont énoncées dans la résolution 1267 (1999) :

a) Dresser et tenir à jour, à partir des informations communiquées par les États, les

organisations régionales et les organisations internationales, des listes de tous les points d’entrée et

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

zones d’atterrissage situés sur le territoire afghan contrôlé par les Taliban et communiquer aux États Membres le contenu de ces listes ;

b) Dresser et tenir à jour, à partir des informations communiquées par les États et les organisations régionales, des listes concernant les individus et entités identifiés comme étant associés à Oussama Ben Laden, conformément à l’alinéa c du paragraphe 8 ci-dessus ;

c) Examiner les demandes concernant les dérogations visées aux paragraphes 6 et 11 ci-dessus et statuer sur ces demandes ;

d) Dresser au plus tard un mois après l’adoption de la présente résolution et tenir à jour la liste des organisations agréées et des organismes publics de secours fournissant une aide humanitaire à l’Afghanistan, conformément au paragraphe 12 ci-dessus ;

e) Rendre publics, par les moyens d’information appropriés, notamment par l’utilisation efficace des technologies de l’information, les renseignements relatifs à l’application de ces

mesures ;

f) Envisager, selon qu’il conviendra, une visite du Président du Comité et d’autres membres éventuels dans les pays de la région afin d’assurer la pleine application des mesures imposées par la présente résolution et la résolution 1267 (1999) et d’engager les États à se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil ;

g) Rendre compte dans des rapports périodiques au Comité des informations qui lui auront été soumises concernant la présente résolution et la résolution 1267 (1999), notamment sur d’éventuelles violations des mesures signalées au Comité, et présenter dans lesdits rapports des recommandations propres à renforcer l’efficacité desdites mesures ;

17. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales, dont l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l’existence de tous droits conférés ou obligations imposées par un accord international ou d’un contrat conclu ou d’une licence ou autorisation délivrée avant la date d’entrée en vigueur des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus ;

18. Demande aux États d’engager des poursuites contre les personnes et les entités relevant de leur juridiction qui agissent en violation des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus et de leur appliquer des peines appropriées ;

19. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec le Comité dans l’exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les éléments d’information dont il pourrait avoir besoin au titre de la présente résolution ;

20. Prie tous les États de rendre compte au Comité, dans les trente jours qui suivront l’entrée en vigueur des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus, des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer la présente résolution ;

21. Prie le Secrétariat de soumettre à l’examen du Comité tous éléments d’information qu’il aura reçus des gouvernements et autres sources publiques au sujet des violations éventuelles des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus ;

22. Décide que les mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus entreront en vigueur à 0 h 1 (heure d’hiver de New York) un mois après l’adoption de la présente résolution ;

23. Décide également que les mesures imposées au titre des paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus seront appliquées pendant douze mois et qu’à la fin de cette période, il déterminera si les Taliban se sont conformés aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus et décidera par conséquent si ces mesures doivent être prorogées pendant une nouvelle période dans les mêmes conditions ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

24. Décide en outre qu’il mettra fin aux mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus si les Taliban remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus avant l’expiration de la période de douze mois ;

25. Se déclare prêt à envisager d’imposer de nouvelles mesures, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, en vue d’assurer l’application intégrale de la présente résolution et de la résolution 1267 (1999), compte tenu notamment de l’évaluation visée à l’alinéa d du paragraphe 15 en vue d’améliorer l’efficacité des sanctions et d’éviter qu’elles aient des conséquences humanitaires ;

26. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à la 4251e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine et Malaisie).

LA SITUATION EN ANGOLA

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4090e séance, le 18 janvier 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de l’Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4113e séance, le 15 mars 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Angola, de Bélarus, de la Belgique, de la Bulgarie, du Burkina Faso, du Maroc, de l’Ouganda, du Rwanda, du Togo et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Lettre, en date du 10 mars 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola (S/2000/203) ».

À sa 4126e séance, le 13 avril 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Rapport du Secrétaire général sur le Bureau des Nations Unies en Angola (BNUA) [S/2000/304] ».

Résolution 1294 (2000) du 13 avril 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier la résolution 1268 (1999) du 15 octobre 1999,

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Réaffirmant également que le maintien d’une présence des Nations Unies en Angola peut contribuer pour beaucoup à promouvoir la paix, la réconciliation nationale, le respect des droits de l’homme et la sécurité de la région,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 11 avril 200071,

1. Souscrit à la proposition formulée par le Secrétaire général au paragraphe 51 de son

, tendant à proroger le mandat du Bureau des Nations Unies en Angola pour une période de six mois jusqu’au 15 octobre 2000 ;

rapport71

2. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le Bureau de Nations Unies continue de s’acquitter des tâches que le Conseil lui a assignées par sa résolution 1268 (1999) ;

3. Prie également le Secrétaire général de lui présenter tous les trois mois un rapport sur l’évolution de la situation en Angola et d’y formuler ses recommandations quant aux nouvelles mesures que le Conseil pourrait envisager de prendre afin de promouvoir le processus de paix en Angola ;

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4126e séance.

Décision

À sa 4129e séance, le 18 avril 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Angola, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Burkina Faso, de l’Espagne, du Gabon, du Mozambique, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Togo et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Lettre, en date du 10 mars 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola (S/2000/203) ».

Résolution 1295 (2000) du 18 avril 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998 et 1237 (1999) du 7 mai 1999,

Réaffirmant également qu’il est résolu à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,

Se déclarant alarmé par les répercussions de la guerre civile en cours sur la population civile en Angola,

Réaffirmant que la crise actuelle en Angola résulte principalement du refus de l’União Nacional Para a Independência Total de Angola, dirigée par M. Jonas Savimbi, de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des « Accordos de Paz »72 , du Protocole de Lusaka 73 et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et réitérant sa demande tendant à ce que l’União

71 S/2000/304. 72 Voir S/22609.

73 Voir S/1994/1441.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Nacional Para a Independência Total de Angola exécute immédiatement et inconditionnellement ces obligations, en ce qui concerne en particulier la démilitarisation complète de ses forces et la pleine coopération qu’elle doit apporter à l’extension immédiate et inconditionnelle de l’administration de l’État à tout le territoire de l’Angola,

Notant que les mesures prises contre l’União Nacional Para a Independência Total de Angola visent à promouvoir un règlement politique du conflit en Angola en exigeant de l’União Nacional Para a Independência Total de Angola qu’elle honore les obligations qu’elle a contractées dans le cadre des « Accordos de Paz » et du Protocole de Lusaka et en réduisant sa capacité de poursuivre ses objectifs par des moyens militaires,

Se déclarant particulièrement préoccupé par les violations des mesures concernant les armes et le matériel apparenté, le pétrole et les produits pétroliers, les diamants, les fonds et les avoirs financiers et les voyages et la représentation, prises à l’encontre de l’ União Nacional Para a Independência Total de Angola, et énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),

Rappelant les dispositions de la résolution 864 (1993) et se déclarant préoccupé par les informations faisant état de la fourniture à l’União Nacional Para a Independência Total de Angola d’une assistance militaire, notamment sous la forme d’une formation et de conseils concernant les armements, et par la présence de mercenaires étrangers,

Exprimant sa satisfaction et son ferme appui au Président du Comité de Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) pour les efforts déployés en vue d’améliorer l’efficacité des mesures prises contre l’União Nacional Para a Independência Total de Angola,

Se félicitant des décisions que l’Organisation de l’unité africaine et la Communauté de développement de l’Afrique australe ont prises à l’appui des mesures adoptées à l’encontre de l’União Nacional Para a Independência Total de Angola,

Rappelant le Communiqué final de la Réunion des ministres des affaires étrangères et des chefs de délégation des pays non alignés, tenue à New York le 23 septembre 199974, et prenant acte du Document final que la treizième Conférence ministérielle du Mouvement des pays non alignés, tenue à Cartagena (Colombie) les 8 et 9 avril 2000, a adopté à l’appui des mesures imposées à l’ União Nacional Para a Independência Total de Angola75,

A

Considérant que la situation en Angola constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Souligne que tous les États Membres sont tenus d’appliquer pleinement les mesures prises contre l’União Nacional Para a Independência Total de Angola et énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), et souligne également que la non-application de ces mesures constitue une violation des dispositions de la Charte des Nations Unies ;

2. Accueille avec satisfaction le rapport du Groupe d’experts créé par la résolution 1237 (1999)76, et prend acte des conclusions et recommandations qui y figurent ;

3. Prie le Secrétaire général d’établir une instance de surveillance composée de cinq experts au maximum, pour une période de six mois à compter de la date de prise de fonctions effective, pour recueillir des renseignements supplémentaires utiles et examiner les pistes relatives à toute violation présumée des mesures énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et

74

S/1999/1063, annexe.

75

S/2000/580, annexe. 76 Voir S/2000/203.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

1173 (1998), notamment toute piste relevée dans ce domaine par le Groupe d’experts, y compris par des visites aux pays concernés, et de rendre compte périodiquement au Comité du Conseil de sécurité crée par la résolution 864 (1993), en lui présentant notamment un rapport écrit avant le 18 octobre 2000, en vue d’améliorer l’application des mesures imposées à l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, et prie également le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de nommer les experts qui composeront l’instance de surveillance dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution ;

4. Engage tous les États à coopérer avec l’instance de surveillance dans l’exécution de son mandat ;

5. Exprime son intention d’examiner la situation concernant l’application des mesures prévues dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) en se fondant sur les informations fournies, notamment, par le Groupe d’experts, par des États, en particulier les États mentionnés dans le rapport du Groupe d’experts, et par l’instance de surveillance créée par la présente résolution, se dit prêt à étudier, sur la base des résultats de cet examen, la possibilité de prendre des mesures appropriées conformément à la Charte contre les États dont il aura constaté qu’ils ont violé les mesures prévues dans lesdites résolutions, et fixe au 18 novembre 2000 la date limite d’une première décision à cet égard ;

6. S’engage à étudier, d’ici au 18 novembre 2000, la possibilité de prendre d’autres mesures contre l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola en vertu de l’Article 41 de la Charte et de définir d’autres moyens d’action pour rendre plus efficaces les mesures déjà imposées ;

7. Accueille avec satisfaction la décision prise par plusieurs des États mentionnés dans le rapport du Groupe d’experts en vue de constituer des commissions interministérielles ou d’autres mécanismes pour enquêter sur les faits allégués dans le rapport, invite ces États à tenir le Comité au courant des résultats des enquêtes, invite les autres États mentionnés dans le rapport à examiner les allégations qui y figurent, prend note des informations fournies au Conseil de sécurité par les États comme suite aux conclusions et recommandations du Groupe d’experts, et prie le Comité d’étudier pleinement toutes ces informations, y compris, selon qu’il conviendra, en ayant des entretiens avec les représentants des États concernés, et de demander, s’il y a lieu, que des informations supplémentaires lui soient fournies ;

B

En ce qui concerne le commerce des armements,

8. Encourage tous les États à faire dûment diligence pour prévenir le détournement ou le transbordement d’armes vers des utilisateurs illégaux ou des destinations illégales lorsque l’opération risque d’être en infraction avec les mesures prévues dans la résolution 864 (1993), notamment en exigeant des documents attestant la destination des armes ou en imposant des conditions équivalentes avant d’autoriser les exportations à partir de leur territoire, et encourage en outre tous les États qui ne le feraient pas déjà à soumettre les exportations d’armes à un contrôle et une réglementation efficaces, notamment quand elles sont le fait de marchands d’armes privés ;

9. Invite les États à examiner la proposition tendant à ce qu’une ou plusieurs conférences de représentants des pays producteurs et, en particulier, exportateurs d’armes soient organisées en vue de concevoir des propositions visant à endiguer les livraisons illicites d’armes à l’Angola, demande aux États de fournir l’appui financier voulu pour ces conférences et demande instamment que les représentants des États membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe soient invités à participer à cette conférence ou à ces conférences ;

43


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

C

En ce qui concerne le commerce du pétrole et des produits pétroliers,

10. Préconise de réunir une conférence d’experts pour concevoir un régime propre à empêcher la livraison illégale de pétrole et de produits pétroliers aux zones tenues par l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, comprenant des inspections physiques et, de façon plus générale, le contrôle des réserves de carburant dans la région, et préconise en outre que cette conférence porte sur le rôle que la Communauté de développement de l’Afrique australe peut jouer dans l’application d’un tel régime et sa capacité à le faire ;

11. Invite la Communauté de développement de l’Afrique australe à étudier la possibilité de mettre sur pied des activités de contrôle dans les zones frontalières limitrophes de l’Angola, afin de réduire les possibilités d’introduction en contrebande de pétrole et de produits pétroliers dans les zones sous contrôle de l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, notamment en contrôlant les stocks et les mouvements de carburant ;

12. Invite également la Communauté de développement de l’Afrique australe à prendre l’initiative de mettre en place un mécanisme d’échange d’informations auquel participeraient les compagnies pétrolières et les gouvernements pour faciliter l’échange d’informations concernant les éventuels détournements illicites de carburant au profit de l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola ;

13. Invite en outre la communauté de développement de l’Afrique australe à prendre l’initiative d’effectuer des analyses chimiques des échantillons de carburant obtenus auprès des fournisseurs de pétrole dans la région de la Communauté et, en se fondant sur les résultats, de créer une base de données afin de déterminer l’origine du carburant pris à l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola ou obtenu auprès d’elle ;

14. Invite le Gouvernement angolais à recourir à des mesures de contrôle et procédures d’inspection internes supplémentaires en ce qui concerne la distribution de pétrole et de produits pétroliers en vue de renforcer l’efficacité des mesures prévues dans la résolution 864 (1993), et invite le Gouvernement angolais à informer le Comité des mesures qu’il aura prises à cet égard ;

15. Invite tous les États à appliquer strictement les règlements en matière de sécurité et de contrôle relatifs au transport de carburant et d’autres produits dangereux par avion, en particulier dans la zone voisine de l’Angola, demande instamment aux États d’élaborer des règlements de cette nature lorsqu’il n’en existe pas, et, à cet égard, demande à tous les États de transmettre les renseignements pertinents à l’Association du transport aérien international, à l’Organisation de l’aviation civile internationale et au Comité ;

D

En ce qui concerne le commerce de diamants,

16. Constate avec inquiétude que le commerce illicite de diamants constitue l’une des principales sources de financement de l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, encourage les États ayant un marché des diamants à prendre des mesures sanctionnant lourdement la possession de diamants bruts importés en violation des mesures énoncées dans la résolution 1173 (1998), souligne, à cet égard, que l’application des mesures énoncées dans ladite résolution nécessite l’adoption d’un régime efficace de certificats d’origine, se félicite de l’adoption par le Gouvernement angolais de nouvelles procédures de contrôle prévoyant l’instauration de nouveaux certificats d’origine conçus de manière à pouvoir être mis en concordance, et invite le Gouvernement angolais à fournir aux États Membres tous les détails voulus sur le régime du certificat d’origine et à en donner une description au Comité ;

17. Se félicite des mesures annoncées par le Gouvernement belge le 3 mars 2000 à l’appui d’une application plus rigoureuse des mesures énoncées dans la résolution 1173 (1998), se félicite également de la constitution par le Gouvernement belge d’une équipe spéciale interministérielle chargée de lutter contre la violation des sanctions, se félicite en outre des mesures prises par le

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Conseil supérieur du diamant, en liaison avec le Gouvernement angolais, pour accroie l’efficacité des sanctions, invite le Gouvernement belge et le Conseil supérieur du diamant à continuer de coopérer avec le Comité en vue d’élaborer des mesures pratiques visant à limiter l’accès de l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola au marché légal des diamants, et se félicite de leurs déclarations à cet égard, et invite en outre les autres États possédant un marché des diamants, ainsi que les autres États étroitement associés à l’industrie du diamant, à coopérer également avec le Comité à la mise au point de mesures pratiques à cette fin et à l’informer des dispositions qu’ils auront prises à cet égard ;

18. Se félicite également de la proposition tendant à ce qu’une conférence d’experts se réunisse afin de faciliter l’application des mesures énoncées dans la résolution 1173 (1998), y compris de dispositions qui permettraient d’accroire la transparence et le respect de l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne le contrôle de la circulation des diamants depuis le point d’origine jusqu’aux bourses aux diamants, souligne qu’il importe, lorsqu’on mettra au point ces procédures de contrôle, de s’employer à éviter de porter atteinte au commerce légitime des diamants, et se félicite de l’intention de la République sud-africaine d’accueillir une conférence d’experts cette année ;

19. Engage les États concernés à coopérer avec l’industrie du diamant pour la mise au point et l’application de dispositions plus efficaces afin de veiller à ce que les diamantaires respectent dans le monde entier les mesures énoncées dans la résolution 1173 (1998) et à informer le Comité des progrès accomplis à cet égard ;

E

En ce qui concerne les fonds et les mesures financières,

20. Encourage les États à réunir une conférence d’experts pour étudier les possibilités de renforcer l’application des mesures financières imposées à l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola énoncées dans la résolution 1173 (1998) ;

21. Invite tous les États à collaborer avec les institutions financières présentes sur leur territoire pour identifier plus facilement les fonds et les avoirs financiers susceptibles d’être visés par les mesures énoncées dans la résolution 1173 (1998) et faciliter le gel de ces avoirs ;

F

En ce qui concerne les mesures relatives aux voyages et à la représentation,

22. Souligne qu’il importe que les États prennent des mesures pour empêcher le contournement sur leur territoire ou depuis leur territoire des mesures énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), et invite les États à examiner le statut des responsables et représentants de l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, ainsi que de tous les membres adultes de leur famille, désignés par le Comité en application de la résolution 1127 (1997) et dont on pense qu’ils résideraient sur leur territoire, afin de suspendre ou d’invalider leurs titres de voyage, visas et permis de séjour conformément à ladite résolution ;

23. Invite les États qui ont délivré des passeports à des responsables de l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola et à des membres adultes de leur famille désignés par le Comité conformément à la résolution 1127 (1997) à annuler ces passeports conformément à l’alinéa b du paragraphe 4 de la résolution et à rendre compte au Comité des mesures qu’ils auront prises en ce sens ;

24. Prie le Comité de mettre à jour, en consultation avec le Gouvernement angolais, la liste des responsables de l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola et des membres adultes de leur famille immédiate dont les déplacements font l’objet de restrictions et d’étoffer les informations figurant dans cette liste, notamment en y indiquant la date et le lieu de naissance et toutes adresses connues, et prie également le Comité de consulter les États intéressés, y compris le

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Gouvernement angolais, en ce qui concerne la possibilité d’allonger la liste en utilisant les informations présentées aux paragraphes 140 à 154 du rapport du Groupe d’experts ;

G

En ce qui concerne les mesures supplémentaires,

25. Invite la Communauté de développement de l’Afrique australe à envisager de prendre des mesures pour renforcer les systèmes de contrôle de la circulation aérienne dans la sous-région pour détecter les vols franchissant illégalement des frontières nationales, et invite également la Communauté à se mettre en contact avec l’Organisation de l’aviation civile internationale pour envisager d’instaurer un régime de trafic aérien propre à permettre le contrôle de l’espace aérien régional ;

26. Demande instamment à tous les États de communiquer au Comité des renseignements sur la violation des mesures énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) ;

27. Demande de même instamment à tous les États, en particulier ceux qui sont situés à proximité de l’Angola, de prendre immédiatement, s’ils ne l’ont déjà fait, des mesures en vue d’adopter des dispositions législatives aux termes desquelles la violation des sanctions imposées par le Conseil contre l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola par leurs nationaux ou d’autres individus opérant sur leurs territoires constituerait un délit, ou de faire appliquer ou de renforcer cette législation si elle existe, et d’informer le Comité de l’adoption de ces mesures, et invite les États à rendre compte au Comité des résultats de toutes les enquêtes ou poursuites y relatives ;

28. Encourage les États à informer les associations professionnelles et les organismes de certification compétents des mesures figurant dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), à demander à ces organes d’intervenir lorsque ces mesures sont violées et à les consulter en vue d’améliorer l’application de ces mesures ;

29. Invite le Secrétaire général à renforcer la collaboration entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et internationales, y compris Interpol, susceptibles de faire appliquer les mesures énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) et de surveiller cette application ;

30. Invite également le Secrétaire général à mettre au point un dossier d’informations et à lancer une campagne médiatique afin de faire connaître au public les mesures figurant dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) ;

31. Se félicite de ce que le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine ait, à sa soixante-dixième session ordinaire tenue à Alger du 8 au 10 juillet 1999, engagé tous les États membres de l’Organisation de l’unité africaine à n’épargner aucun effort pour faire appliquer toutes les résolutions du Conseil de sécurité, en particulier celles qui concernent les mesures imposées à l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola77, s’engage à faire parvenir un exemplaire du rapport du Groupe d’experts au Président de l’Organisation de l’unité africaine , et prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de transmettre le rapport au Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine ;

32. Souligne que la Communauté de développement de l’Afrique australe joue un rôle important dans l’application des mesures figurant dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) et qu’elle est résolue à renforcer l’application des mesures contre l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, invite la Communauté à informer le Comité de l’aide dont elle a besoin pour faire appliquer la présente résolution et les résolutions antérieures sur la question, exprime son intention d’engager un dialogue avec la Communauté

77 Voir A/54/424, annexe I.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

en ce qui concerne la réalisation des activités énoncées dans la présente résolution, engage vivement les États et les organisations internationales à envisager de fournir une aide financière et technique à la Communauté, rappelle le communiqué final du Sommet des chefs d’État ou de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe adopté à Grand Baie (Maurice) le 14 septembre 199878 concernant l’application des mesures imposées à l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola , s’engage à transmettre le rapport du Groupe d’experts au Président de la Communauté de développement de l’Afrique australe, et prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de transmettre le rapport au Secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l’Afrique australe ;

33.

Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4129e séance.

Décisions

À sa 4178e séance, le 27 juillet 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Angola, du Brésil, du Japon, du Lesotho, du Mozambique et de la Norvège à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Rapport du Secrétaire général sur le Bureau des Nations Unies en Angola (S/2000/678) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Ibrahim A. Gambari, Secrétaire général adjoint et Conseiller spécial pour l’Afrique au Département des affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Le 2 août 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général79 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 31 juillet 2000 concernant votre décision de nommer M. Mussagy Jeichande (Mozambique) Représentant du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies en Angola80 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de la décision contenue dans votre lettre. »

Le 13 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général81 :

« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport sur le Bureau des Nations Unies en Angola en date du 10 octobre 200082.

« Ils souscrivent à la recommandation relative à la prorogation du mandat du Bureau jusqu’au 15 avril 2001, qui figure au paragraphe 46 de ce rapport. »

78 Voir S/1998/915, annexe I. 79 S/2000/761. 80 S/2000/760. 81 S/2000/987. 82 S/2000/977.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA SITUATION AU BURUNDI

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4091e séance, le 19 janvier 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Nelson Mandela, Facilitateur du processus de paix au Burundi, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Résolution 1286 (2000) du 19 janvier 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions et les déclarations antérieures de son Président sur la situation au Burundi,

Se déclarant préoccupé par la situation économique, humanitaire et sociale désastreuse du Burundi,

Se déclarant profondément préoccupé par la violence et l’insécurité auxquelles est en proie le Burundi, qui se traduisent par la recrudescence des attaques lancées contre des civils par des groupes armés dans la capitale et aux alentours,

Constatant avec préoccupation les incidences de la situation au Burundi sur la région ainsi que les conséquences pour le Burundi de la persistance de l’instabilité régionale,

Reconnaissant le rôle important des États de la région, en particulier la République-Unie de Tanzanie, qui donne accueil à des centaines de milliers de réfugiés burundais et où se trouve la Fondation Julius Nyerere, qui a apporté un appui remarquable aux pourparlers,

Notant que les organismes des Nations Unies et les organisations régionales et non gouvernementales, agissant en coopération avec les gouvernements des pays hôtes, s’appuient sur les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays83, notamment en Afrique,

Se félicitant du programme relatif aux droits de l’homme entrepris par l’Organisation des Nations Unies et de la coopération dont il bénéficie de la part du Gouvernement burundais et des partis politiques au Burundi,

Réaffirmant que le processus de paix rénové d’Arusha constitue la base la plus viable pour un règlement du conflit, conjointement avec les efforts qui continuent d’être faits en vue de constituer un partenariat politique interne au Burundi,

1. Approuve et appuie énergiquement la désignation par le huitième sommet régional d’Arusha, le 1er décembre 1999, de l’ancien Président de la République sud-africaine, Nelson Mandela, en tant que nouveau Facilitateur du processus de paix d’Arusha succédant au regretté Mwalimu Julius Nyerere, exprime son soutien le plus ferme aux efforts qu’i accomplit en vue de parvenir à une solution pacifique du conflit au Burundi, et se félicite que son initiative ait été lancée avec succès lors de la réunion tenue à Arusha le 16 janvier 2000 ;

83 Voir E/CN.4/1998/53 et Add.1 et 2.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

2. Réitère son appui résolu au processus de paix rénové d’Arusha, s’associe à l’appel lancé lors du huitième sommet régional d’Arusha à toutes les parties au conflit au Burundi pour qu’elles coopèrent au maximum avec le nouveau Facilitateur du processus de paix, et demande que l’on redouble d’efforts pour constituer un partenariat politique interne au Burundi ;

3. Appuie les efforts que le Secrétaire général consacre au renforcement du rôle de l’Organisation des Nations Unies au Burundi, et en particulier l’action que continue de mener son Représentant spécial pour la région des Grands Lacs ;

4. Félicite les parties burundaises, y compris le Gouvernement, qui ont démontré leur volonté de poursuivre les négociations, et demande à toutes les parties qui demeurent à l’écart du processus de paix d’Arusha de mettre fin aux hostilités et de participer pleinement à ce

processus ;

5. Accueille avec satisfaction l’appui apporté par les donateurs internationaux, et demande qu’une assistance accrue soit assurée au processus de paix d’Arusha ;

6. Condamne les actes de violence que continuent de perpétrer toutes les parties, en particulier les acteurs non étatiques qui refusent de participer au processus de paix d’Arusha, et demande très instamment à toutes les parties de mettre un terme au conflit armé et de régler leurs différends par des moyens pacifiques ;

7. Condamne également les attaques lancées contre des civils au Burundi, et demande qu’il soit immédiatement mis fin à ces actes criminels ;

8. Condamne énergiquement l’assassinat dans la province de Rutana, en octobre 1999, d’agents du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et du Programme alimentaire mondial ainsi que de civils burundais, et demande instamment que le nécessaire soit fait pour traduire les auteurs de cet assassinat en justice ;

9. Demande à toutes les parties de veiller à ce que l’aide humanitaire puisse parvenir en toute sécurité et sans entrave à ceux qui en ont besoin au Burundi, ainsi que de garantir pleinement la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé ;

10. Demande également que les agents des organismes à vocation humanitaire et les spécialistes des droits de l’homme aient immédiatement et pleinement accès, en toute sécurité et sans entrave, à tous les camps de regroupement, et demande en outre que les personnes qui y sont internées aient accès à leurs moyens de subsistance à l’extérieur de ces camps ;

11. Encourage l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement burundais ainsi que les partis politiques au Burundi à continuer de progresser en vue d’instituer les garanties de sécurité nécessaires pour que les organismes des Nations Unies à vocation humanitaire puissent reprendre leurs opérations sur le terrain ;

12. Demande aux États voisins, selon qu’il y a lieu, de prendre les mesures voulues pour mettre un terme aux activités des insurgés de part et d’autre de la frontière, ainsi qu’à la circulation illicite d’armes et de munitions, et pour assurer la neutralité, la sécurité et le caractère civil des camps de réfugiés ;

13. Demande aux donateurs d’apporter secours humanitaires et assistance en matière de droits de l’homme au Burundi et de reprendre une aide substantielle sur le plan économique et en matière de développement en tenant dûment compte des conditions de sécurité ;

14. Engage la communauté internationale à examiner les besoins du Burundi en matière de développement économique de manière à créer des conditions de stabilité durable propres à assurer le bien-être de la population burundaise et le retour des réfugiés ;

15. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4091e séance..

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Décisions

Le 11 mai 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général84 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 11 mai 2000 concernant votre intention de nommer M. Jean Arnault comme votre Représentant et Chef du Bureau des Nations Unies au Burundi85 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de l’intention exprimée dans votre lettre. »

Le 5 juillet 2000, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général86 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 30 juin 2000 concernant votre décision de reconduire jusqu’au 31 octobre 2000 la nomination de M. Ayité Jean-Claude Kpakpo (Bénin) comme Conseiller principal des Nations Unies auprès du Facilitateur du processus de paix au Burundi87 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »

À sa 4201 e séance, le 29 septembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Nelson Mandela, Facilitateur du processus de paix au Burundi, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil88 :

« Le Conseil de sécurité exprime sa vive gratitude à l’ancien Président Nelson Mandela, en sa qualité de Facilitateur du processus de paix d’Arusha au Burundi, pour les informations qu’il lui a communiquées le 29 septembre 2000. Il le félicite des efforts inlassables qu’il consacre à la cause de la paix dans ce pays et l’encourage à poursuivre sur cette voie.

« Le Conseil se félicite de la signature, le 28 août 2000, de l’Accord de paix d’Arusha, ainsi que du fait que de nouveaux signataires se sont ralliés à l’Accord lors d’un sommet régional tenu à Nairobi le 20 septembre. Il félicite les parties burundaises, y compris le Gouvernement, qui ont démontré leur volonté de poursuivre les négociations.

« Le Conseil souligne que c’est aux parties burundaises qu’il revient essentiellement de parvenir à un accord de paix durable au Burundi. Il est convaincu que le compromis est l’unique moyen d’arriver à cet accord et engage à cet effet toutes les parties à s’employer à résoudre les divergences qui demeurent au sujet de l’Accord de paix et à mettre en œuvre celui-ci.

« Le Conseil réitère l’appel qu’il a lancé dans sa résolution 1286 (2000) du 19 janvier 2000, à toutes les parties qui demeurent à l’écart du processus de paix pour qu’elles mettent fin aux hostilités et participent pleinement à ce processus. À cet égard, il appuie l’appel lancé par le Facilitateur aux groupes rebelles afin qu’ils précisent leur position d’ici au 20 octobre 2000.

84 S/2000/424. 85 S/2000/423. 86 S/2000/65 1. 87 S/2000/650.

88 S/PRST/2000/29.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil est encouragé par l’engagement des États régionaux. Il leur demande instamment de poursuivre leurs efforts et, en particulier, d’user de leur influence pour engager fermement les groupes armés dans le processus de paix.

« Le Conseil condamne toutes les attaques commises contre les populations civiles. Il demeure profondément préoccupé par le niveau persistant de la violence au Burundi, en particulier par les actes perpétrés par les groupes rebelles, malgré l’appel qui leur a été lancé en vue de négocier directement avec le Gouvernement burundais pour parvenir à un accord de cessez-le-feu durable.

« Le Conseil demeure profondément préoccupé par la situation économique, humanitaire et sociale désastreuse au Burundi et demande à toutes les parties de coopérer pleinement à la mise en œuvre de l’Accord de paix avec les organisations non gouvernementales et les organisations internationales qui y sont associées. Il exhorte toutes les parties concernées à faire en sorte que les personnes qui ont été internées dans des camps soient protégées et respectées et puissent retourner chez elles de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité.

« Le Conseil note que les pays donateurs se sont réunis à Bruxelles le 15 septembre 2000. Il se félicite de l’appel qu’ils ont lancé pour que l’assistance au Burundi – notamment l’aide au développement – reprenne progressivement afin de remédier aux problèmes humanitaires et économiques urgents de ce pays alors qu’il avance sur la voie des négociations de paix intérieures. À cet égard, il se félicite également du projet des pays donateurs de tenir le moment venu une conférence à Paris.

« Le Conseil est prêt pour sa part à envisager des moyens concrets lui permettant d’appuyer au mieux le processus de paix. À cet effet, il prie le Secrétaire général de lui faire connaître d’urgence les mesures spécifiques que l’Organisation des Nations Unies peut prendre pour consolider la paix et le relèvement économique au Burundi.

« Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »

À sa 4202e séance, tenue à huis clos le 29 septembre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4202e séance, tenue à huis clos le 29 septembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la situation au Burundi. Il a entendu un exposé de M. Nelson Mandela, Facilitateur du processus de paix d’Arusha, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire. »

« Le Conseil a eu avec M. Mandela un échange de vues fructueux sur le processus de paix au Burundi et les questions se rapportant à l’application de l’accord de paix.

« Les membres du Conseil ont remercié M. Mandela d’être venu à New York pour les informer et l’ont félicité pour son action en faveur du processus de paix au Burundi. »

Le 15 novembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général89 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 10 novembre 2000 concernant le Bureau des Nations Unies au Burundi90 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de l’information qu’elle contenait et approuvent votre recommandation de proroger jusqu’au 31 décembre 2001 le mandat du Bureau des Nations Unies au Burundi. »

89 S/2000/1097. 90 S/2000/1096.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Le 15 novembre 2000 également, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général91 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 9 novembre 2000 concernant votre décision de reconduire jusqu’au 31 janvier 2001 M. Ayité Jean-Claude Kpakpo (Bénin) dans ses fonctions de Conseiller principal auprès du Facilitateur du processus de paix au Burundi 92 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de l’intention contenue dans votre lettre. »

LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1997, 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4092e séance, le 24 janvier 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de la Belgique, du Brésil, du Burundi, de la Colombie, de l’Égypte, de l’Érythrée, de l’Inde, d’Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, du Lesotho, de la Norvège, du Portugal et de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Salim Ahmed Salim, Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à Sir Ketumile Masire, Facilitateur du dialogue intercongolais, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la deuxième reprise de séance, le 26 janvier 2000, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Ridha Bouabid, Observateur permament de l’Organisation internationale de la francophonie auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil93 :

« Le Conseil de sécurité exprime sa gratitude aux chefs d’État de l’Angola, du Mozambique, de l’Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Rwanda de la Zambie et du Zimbabwe et aux Ministres des affaires étrangères de l’Afrique du Sud, du Burundi, du Canada, des États-Unis d’Amérique et de la Namibie, au Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères de la Belgique, au Ministre délégué à la coopération et à la francophonie de la France, au Ministre d’État aux affaires étrangères et aux affaires du Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et au Ministre des forces armées du Mali, qui ont participé à la séance qu’il a consacrée le 24 janvier 2000 à la discussion de la situation concernant la République démocratique du Congo. Il exprime également sa gratitude au Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, au représentant du Président en exercice de la

91 S/2000/1099. 92 S/2000/1098.

93 S/PRST/2000/2.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine et au Facilitateur du dialogue intercongolais désigné par ladite organisation. Leur présence et leurs déclarations témoignent de leur attachement renouvelé à l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199994 et à la recherche d’une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Leur présence à New York conforte par ailleurs les progrès faits lors de la Réunion extraordinaire au sommet des chefs d’État ou de gouvernement des pays membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe, tenue à Maputo le 16 janvier 2000, et de la réunion du Comité politique pour la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, tenue à Harare le 18 janvier 2000. Le Conseil espère que de tels progrès se poursuivront à la prochaine réunion du Comité et au sommet des signataires de l’Accord.

« Le Conseil demande instamment à toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu de s’appuyer sur les acquis de ces réunions pour créer et entretenir le climat nécessaire à la mise en œuvre intégrale de l’Accord. Il souligne l’importance d’un calendrier d’exécution révisé pour la mise en œuvre intégrale et effective des éléments de l’Accord.

« Le Conseil réaffirme l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo, y compris sur ses ressources naturelles, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Charte de l’Organisation de l’unité africaine. À cet égard, il réitère son appel en faveur de la cessation immédiate des hostilités et du retrait en bon ordre de toutes les forces étrangères du territoire de la République démocratique du Congo, conformément à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka. Il réaffirme son appui à l’Accord et réaffirme également ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999 et 1279 (1999) du 30 novembre 1999.

« Le Conseil se félicite du rapport du Secrétaire général en date du 17 janvier 200095. Il se déclare résolu à favoriser la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu. Il a donc commencé à examiner un projet de résolution autorisant un élargissement du mandat actuel de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo dans l’esprit de ce que recommande le Secrétaire général dans son rapport. Il exprime son intention d’agir promptement sur cette base. Il exprime également son intention d’envisager en temps opportun de préparer une nouvelle phase du déploiement de l’Organisation et des mesures supplémentaires. Il accueille avec satisfaction les déclarations faites par les chefs d’État et de délégation à l’appui des propositions du Secrétaire général. Il se félicite de l’arrivée du Représentant spécial du Secrétaire général en République démocratique du Congo, exprime son soutien à ses efforts et invite instamment toutes les parties à lui prêter assistance et à coopérer avec lui, selon les besoins, dans l’accomplissement de ses fonctions.

« Le Conseil est favorable à la création d’une structure coordonnée de la Mission et de la Commission militaire mixte avec un siège commun et des structures d’appui communes. Il est convaincu que c’est là une mesure d’importance décisive pour permettre à l’Organisation de mieux soutenir l’Accord de cessez-le-feu. Il demande instamment aux États Membres et aux organismes donateurs de continuer à aider la Commission.

« Le Conseil souligne l’absolue nécessité d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies déployé pour permettre la mise en œuvre du processus de Lusaka et affirme qu’un climat de coopération est une condition préalable essentielle au succès de l’exécution du mandat de la Mission en République démocratique du Congo. Il invite tous les signataires de l’Accord de cessez-le-feu à garantir la sécurité, la

94

95

S/1999/815, annexe. S/2000/30.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

sûreté et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel associé et estime que la déclaration du Président de la République démocratique du Congo sur la sécurité de la Mission et du Représentant spécial du Secrétaire général est importante à cet égard.

« Le Conseil souligne l’importance du dialogue national prévu par l’Accord de cessez-le-feu et affirme qu’il doit s’agir d’un processus démocratique, ouvert et sans exclusive, conduit en toute indépendance par le peuple congolais sous l’égide du facilitateur désigné. Il affirme que le dialogue national est le meilleur moyen pour toutes les parties congolaises de réfléchir à l’avenir politique de la République démocratique du Congo.

« Le Conseil approuve tout à fait la désignation de l’ancien Président du Botswana, Sir Ketumile Masire, comme Facilitateur du dialogue intercongolais que prévoit l’Accord de cessez-le-feu et invite les États Membres à apporter leur plein appui, financier et autre, à ses efforts et à l’ensemble du processus. Il se félicite du fait que le Président de la République démocratique du Congo se soit déclaré disposé à ouvrir le dialogue national et à garantir la sécurité de tous les participants.

« Le Conseil insiste sur le fait que l’Organisation des Nations Unies et d’autres entités doivent continuer leurs opérations de secours humanitaire ainsi que de promotion et de suivi des droits de l’homme en jouissant de conditions acceptables de sécurité, de la liberté de mouvement et du libre accès aux zones touchées. Il se déclare gravement préoccupé par la situation humanitaire en République démocratique du Congo et par l’insuffisance des réponses reçues par l’Organisation à la suite de l’appel global qu’elle a lancé en faveur de l’aide humanitaire. Il invite donc instamment les États Membres et les organismes donateurs à dégager les fonds nécessaires pour permettre l’exécution des opérations humanitaires d’urgence en République démocratique du Congo.

« Le Conseil se déclare préoccupé par le fait que la présence en République démocratique du Congo de groupes armés non signataires et non encore démobilisés constitue une menace pour le processus de Lusaka. Il constate que le désarmement, la démobilisation, la réinstallation et la réinsertion figurent parmi les objectifs fondamentaux de l’Accord de cessez-le-feu. Il souligne qu’un plan de désarmement, démobilisation, réinstallation et réinsertion crédible doit être fondé sur un ensemble complet de principes convenus.

« Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la circulation illicite d’armes dans la région et demande instamment à tous les intéressés d’y mettre un terme.

« Le Conseil apprécie la façon dont le Président de la Zambie continue de diriger le processus de paix et la contribution vitale qu’apporte la Communauté de développement de l’Afrique australe par le canal de son Président, le Président du Mozambique. Il exprime sa gratitude au Président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine, Président de l’Algérie, et au Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine pour le rôle vital que joue l’Organisation dans le processus de Lusaka. Il les exhorte à poursuivre les efforts essentiels qu’ils déploient en étroite coopération avec le Conseil et le Secrétaire général. »

À sa 4104e séance, le 24 février 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la République démocratique du Congo et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2000/30) ».

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1291 (2000) du 24 février 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999 et 1279 (1999) du 30 novembre 1999, ainsi que ses autres résolutions pertinentes, et les déclarations faites par le Président du Conseil les 13 juillet96,

31 août97 et 11 décembre 199898, 24 juin 199999 et 26 janvier 200093

,

Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la responsabilité principale qui lui incombe en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales ainsi que l’obligation faite à tous les États de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l’Organisation des Nations Unies,

Réaffirmant également la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Réaffirmant en outre la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles, et notant avec préoccupation les informations faisant état de l’exploitation illégale des ressources du pays et les conséquences que peut avoir cette exploitation sur la sécurité et la poursuite des hostilités,

Appuyant résolument l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199994

,

qui représente la base la plus viable pour le règlement du conflit en République démocratique du Congo,

Réitérant son appel au retrait ordonné de toutes les forces étrangères du territoire de la République démocratique du Congo, conformément à l’Accord de cessez-le-feu,

Notant que toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu se sont engagées à localiser, identifier, désarmer et regrouper tous les membres de tous les groupes armés se trouvant en République démocratique du Congo mentionnés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord de cessez-le-feu et que tous les pays d’origine desdits groupes se sont engagés à prendre les mesures nécessaires en vue de leur rapatriement, et notant également que les parties doivent s’acquitter de ces tâches conformément aux dispositions de l’Accord ,

Approuvant le choix effectué par les parties congolaises, avec l’aide de l’Organisation de l’unité africaine, en ce qui concerne le Facilitateur du dialogue intercongolais prévu par l’Accord de cessez-le-feu, et demandant à tous les États Membres d’apporter un soutien politique, financier et matériel à l’action du Facilitateur,

Rappelant le rapport du Secrétaire général en date du 17 janvier 200095

,

Soulignant qu’il est résolu à collaborer avec les parties pour mettre en œuvre les dispositions de l’Accord de cessez-le-feu dans leur intégralité, tout en faisant observer que le succès de sa mise en œuvre dépend en tout premier lieu de la volonté de toutes les parties à l’Accord,

96 S/PRST/1998/20. 97 S/PRST/1998/26. 98 S/PRST/1998/36. 99 S/PRST/1999/17.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Soulignant également à quel point il importe de rétablir l’administration publique sur l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, comme il est demandé dans l’Accord de cessez-le-feu,

Soulignant en outre l’importance de la Commission militaire mixte, et priant instamment tous les États de continuer à lui fournir une assistance,

Soulignant que la phase II du déploiement de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo devrait être fondée sur les considérations suivantes :

a) Les parties respectent et mettent en œuvre l’Accord de cessez-le-feu et appliquent les résolutions pertinentes du Conseil,

b) Un plan viable en vue du dégagement des forces des parties et de leur redéploiement sur les positions approuvées par la Commission est établi,

c) Avant le déploiement des forces de la Mission, les parties donnent des assurances fermes et crédibles concernant la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel associé,

Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994100 ainsi que la déclaration faite par le Président du Conseil le 10 février 2000101,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies afin de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la prévention et au contrôle du VIH/sida et des autres maladies transmissibles dans toutes ses opérations de maintien de la paix,

Se déclarant gravement préoccupé par la situation humanitaire qui règne en République démocratique du Congo, et encourageant les donateurs à répondre à l’appel global en faveur de l’aide humanitaire lancé par l’Organisation des Nations Unies,

Soulignant l’importance que revêtent, pour l’efficacité des opérations d’aide humanitaire et autres opérations internationales menées en République démocratique du Congo, des conditions favorables à la passation de marchés et au recrutement sur le plan local par les organes et organismes internationaux,

Profondément préoccupé par toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ainsi que par les atteintes qui y sont portées, en particulier par les violations présumées dont fait état le rapport du Secrétaire général,

Profondément préoccupé également par le fait que, dans certaines régions de la République démocratique du Congo, les agents des services d’aide humanitaire ont un accès limité aux réfugiés et personnes déplacées, et soulignant que les opérations de secours des Nations Unies et celles des autres entités doivent se poursuivre, de même que les activités de promotion des droits de l’homme et de surveillance de leur respect, dans des conditions acceptables en ce qui concerne la sécurité, la liberté de mouvement et l’accès aux secteurs touchés,

Constatant que la situation en République démocratique du Congo constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

100 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. 101 S/PRST/2000/4.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

1.

Demande à toutes les parties de s’acquitter des obligations qui leur incombent en

vertu de l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka94

;

2. Réaffirme qu’il soutient résolument le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo et son autorité sur l’ensemble des activités menées par l’Organisation des Nations Unies dans le pays, et demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec lui ;

3. Décide de proroger jusqu’au 31 août 2000 le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ;

4. Autorise le renforcement de la Mission, qui pourra compter jusqu’à 5 537 militaires, y compris jusqu’à 500 observateurs, ou davantage, si le Secrétaire général le juge nécessaire et estime que la dimension et la structure de la force dans son ensemble le permettent, auxquels s’ajoutera l’effectif voulu de personnel civil d’appui, notamment dans les domaines des droits de l’homme, des affaires humanitaires, de l’information, de la protection des enfants, des affaires politiques, du soutien médical et de l’appui administratif, et prie le Secrétaire général de recommander immédiatement l’envoi des renforts qui pourraient s’avérer nécessaires pour mieux assurer la protection de la force ;

5. Décide que le déploiement échelonné du personnel visé au paragraphe 4 ci-dessus aura lieu lorsque le Secrétaire général aura constaté que le personnel de la Mission peut rejoindre les positions qui lui ont été assignées et s’acquitter de ses fonctions, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 7 ci-après, dans un climat de sécurité acceptable et avec la coopération des parties, et que les parties à l’Accord de cessez-le-feu lui auront donné des assurances fermes et crédibles à cet effet, et seulement si ces conditions sont remplies, et prie le Secrétaire général de le tenir au fait de la question ;

6. Décide également que la Mission créera, sous l’autorité générale du Représentant spécial du Secrétaire général, une structure commune avec la Commission militaire mixte qui assurera une coordination étroite pendant la période de déploiement de la Mission et sera dotée de quartiers généraux au même lieu et de structures administratives et d’appui communes ;

7. Décide en outre que la Mission, agissant en coopération avec la Commission militaire mixte, aura pour mandat :

a) De surveiller la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et d’enquêter sur les violations du cessez-le-feu ;

b) D’établir et de maintenir en permanence une liaison sur le terrain avec les quartiers généraux des forces militaires de toutes les parties ;

c) D’élaborer, dans les quarante-cinq jours suivant l’adoption de la présente résolution, un plan d’action pour la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu dans son ensemble, par tous les intéressés, l’accent étant plus particulièrement mis sur les objectifs clefs suivants : collecte et vérification de l’information militaire concernant les forces des parties, maintien de la cessation des hostilités et dégagement et redéploiement des forces des parties, désarmement, démobilisation, réinstallation et réinsertion systématiques de tous les membres de tous les groupes armés mentionnés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord et retrait ordonné de toutes les forces étrangères ;

d) De collaborer avec les parties pour obtenir la libération de tous les prisonniers de guerre et de tous les militaires capturés ainsi que la restitution de toutes les dépouilles, en coopération avec les organismes internationaux d’aide humanitaire ;

e) De superviser et de vérifier le dégagement et le redéploiement des forces des parties ;

f) Dans les limites de ses capacités et de ses zones de déploiement, de surveiller la mise en œuvre des dispositions de l’Accord de cessez-le-feu concernant l’acheminement de

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

munitions, armes et autres matériels de guerre à destination du théâtre des opérations, à l’intention notamment de tous les groupes armés mentionnés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord ;

g) De faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et de veiller au respect des droits de l’homme, en prêtant une attention particulière aux groupes vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les enfants soldats démobilisés, pour autant que la Mission estime agir dans les limites de ses capacités et dans des conditions de sécurité acceptables, en étroite collaboration avec les autres organismes des Nations Unies, les organisations apparentées et les organisations non gouvernementales ;

h) De coopérer étroitement avec le Facilitateur du dialogue intercongolais, de lui apporter appui et assistance technique et de coordonner les autres activités menées par les organismes des Nations Unies à cet effet ;

i) De déployer des experts de l’action antimines pour mesurer l’ampleur du problème posé par les mines et les engins non explosés, de coordonner le lancement de l’action antimines, d’élaborer un plan d’action et de mener en cas de besoin les opérations d’urgence nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de son mandat ;

8. Décide, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que la Mission peut prendre les mesures nécessaires, dans les zones de déploiement de ses bataillons d’infanterie et pour autant qu’elle estime agir dans les limites de ses capacités, pour protéger le personnel, les installations et le matériel de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que ceux de la Commission militaire mixte qui partage les mêmes locaux, assurer la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel et protéger les civils se trouvant sous la menace imminente de violences physiques ;

9. Demande aux parties à l’Accord de cessez-le-feu d’apporter un soutien actif au déploiement de la Mission dans toutes les zones d’opération où le Représentant spécial du Secrétaire général jugera ce déploiement nécessaire, notamment en donnant des assurances quant à la sécurité et à la liberté de mouvement et en faisant participer activement le personnel de liaison ;

10. Demande aux gouvernements des États de la région de conclure, selon qu’il y aura lieu, des accords sur le statut des forces avec le Secrétaire général dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, et rappelle qu’en attendant la conclusion de tels accords le modèle d’accord sur le statut des forces en date du 9 octobre 1990102 s’appliquera provisoirement ;

11. Prie le Secrétaire général de continuer, à condition que des progrès concrets aient pu être observés sur les plans militaire et politique quant à la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et des résolutions pertinentes du Conseil, à prendre les dispositions voulues en vue de déploiements supplémentaires éventuels des Nations Unies en République démocratique du Congo, ainsi que de faire des recommandations concernant les nouvelles mesures que pourrait prendre le Conseil ;

12. Demande à toutes les parties de faire en sorte que le personnel des organismes de secours ait accès, sans entrave ni risque pour sa sécurité, à ceux qui ont besoin de lui, et rappelle que les parties doivent également offrir des garanties en ce qui concerne la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et des organismes apparentés de secours humanitaire ;

13. Demande également à toutes les parties de coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge afin de lui permettre de s’acquitter de ses mandats ainsi que des tâches qui lui sont confiées aux termes de l’Accord de cessez-le-feu ;

102

A/45/594, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

14. Condamne tous les massacres perpétrés sur le territoire de la République démocratique du Congo et alentour, et demande instamment qu’une enquête internationale y soit consacrée en vue de traduire les responsables en justice ;

15. Demande à toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo de protéger les droits de l’homme et de respecter le droit international humanitaire et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948103, ainsi que de s’abstenir ou de cesser d’appuyer ceux que l’on soupçonne être impliqués dans le crime de génocide, dans des crimes contre l’humanité ou dans des crimes de guerre, ou de s’associer avec eux de quelque manière que ce soit, ainsi que de traduire les responsables en justice et de permettre que le nécessaire soit fait, conformément au droit international, pour que ceux qui auraient commis des violations du droit international humanitaire aient à en répondre ;

16. Se déclare profondément préoccupé par le flux illicite d’armes dans la région, demande à tous les intéressés d’y mettre fin, et déclare son intention de revenir sur la question ;

17. Se déclare vivement préoccupé par les informations suivant lesquelles les ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo sont illégalement exploitées, en violation notamment de la souveraineté du pays, demande qu’il soit mis fin à cette exploitation, exprime son intention de poursuivre l’examen de la question, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans les quatre-vingt-dix jours des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour atteindre cet objectif ;

18. Réaffirme qu’il importe d’organiser, au moment opportun, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine, une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs à laquelle participeraient tous les gouvernements de la région et toutes les autres parties concernées ;

19. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte tous les soixante jours des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et dans l’application de la présente résolution ;

20. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4104e séance.

Décisions

Le 2 mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général104 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 28 février 2000 concernant votre intention de nommer le général de division Mountaga Diallo (Sénégal) au poste de commandant de la force à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo105, a été portée à l’attention des membres du Conseil, qui prennent note de cette intention. »

Le 24 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général106 :

« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont décidé d’envoyer une mission en République démocratique du Congo.

103 Résolution 260 A (III) de l’Assemblée générale, annexe. 104 S/2000/173. 105 S/2000/172. 106 S/2000/344.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Les membres du Conseil sont convenus du mandat de la mission du Conseil de sécurité, qui figure en annexe.

« À la suite de consultations avec les membres du Conseil, il a été décidé que la mission serait composée comme suit :

États-Unis d’Amérique (Ambassadeur Richard Holbrooke, chef de mission)

France (Ambassadeur Jean-David Levitte)

Mali (Ambassadeur Moctar Ouane)

Namibie (Ambassadeur Martin Andjaba)

Pays-Bas (Ambassadeur A. Peter van Walsum)

Tunisie (Ambassadeur Saïd Ben Mustapha)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Ambassadeur Jeremy Greenstock)

« Les membres de la mission ont l’intention de quitter New York le 2 mai et envisagent de rentrer de Lusaka le 8 mai 2000. À cette fin, je vous serais obligé de bien vouloir informer les responsables appropriés afin qu’ils puissent prendre les dispositions nécessaires en vue de la mission.

« Annexe

« Mandat de la mission du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo et dans la région

« 1.

Le Conseil de sécurité encourage les efforts que font les parties à l’Accord de cessez-

le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199994

pour s’acquitter des obligations qui leur incombent et souligne qu’il est attaché à la mise en œuvre intégrale de l’Accord et à l’application de ses propres résolutions concernant la situation en République démocratique du Congo.

« 2. Le Conseil considère que le déploiement complet de la phase II de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo dans des conditions de sécurité, d’accessibilité et de coopération en vertu de sa résolution 1291 (2000) du 24 février 2000 est un aspect essentiel du soutien que la communauté internationale apporte au processus de paix.

« 3. La mission du Conseil de sécurité, qui s’intéresse à l’évolution de la situation en République démocratique du Congo depuis la signature de l’Accord de cessez-le-feu, se rend dans la région pour favoriser l’entente des parties quant aux moyens concrets de mettre rapidement et pleinement en œuvre l’Accord et d’appliquer la résolution 1291 (2000).

« 4. La mission centrera son attention sur les conditions nécessaires au déploiement à plein effectif de la Mission, notamment la nécessité d’un respect rigoureux du cessez-le-feu, ce qui suppose la fin des acquisitions territoriales et du réapprovisionnement en armes des troupes en campagne, la conclusion d’un accord sur le statut des forces convenable, des assurances suffisantes quant à la sécurité et à la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, l’installation de la Commission militaire mixte à Kinshasa et sa constitution en tant qu’organe siégeant à titre permanent, le développement de relations de travail entre la Mission et la Commission militaire mixte et des progrès concrets dans le dégagement des forces de toutes les parties, comme elles en sont convenues le 8 avril 2000.

« 5. La mission insistera sur la nécessité de renforcer les fonctions du Facilitateur du dialogue intercongolais et sa capacité d’organiser et de faciliter le dialogue, de synchroniser

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

le calendrier de mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et le plan de déploiement de la Mission, de faciliter l’action humanitaire et de faire rapidement avancer un plan de désarmement, de démobilisation, de réinstallation et de réinsertion des groupes armés en République démocratique du Congo.

« 6. La mission rendra compte au Conseil de sécurité et lui recommandera en même temps, le cas échéant, les nouvelles mesures à prendre. Elle axera son rapport sur les progrès réalisés dans tous les domaines régis par l’Accord de cessez-le-feu et dans l’application des résolutions du Conseil concernant la situation en République démocratique du Congo.

« 7. La mission a l’intention de rencontrer des représentants de toutes les parties signataires de l’Accord de cessez-le-feu. Elle demandera à M. Frederick J. T. Chiluba, Président de la Zambie, d’organiser une réunion des chefs d’État signataires de l’Accord. »

À sa 4132e séance, tenue à huis clos le 25 avril 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4132e séance, tenue à huis clos le 25 avril 2000, le Conseil de sécurité a examiné la situation concernant la République démocratique du Congo. Le représentant de la République démocratique du Congo a été invité, sur sa demande, à participer à la discussion, conformément à l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Aux termes de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, le Conseil a entendu un exposé du Facilitateur du dialogue intercongolais, Sir Ketumile Masire.

« À l’issue de cet exposé, les membres du Conseil ont formulé des observations et posé des questions.

« Le représentant de la République démocratique du Congo a fait une déclaration.

« Sir Ketumile Masire a répondu aux observations et aux questions des membres du Conseil. »

Le 28 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général une lettre dont le texte est le suivant107 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 18 avril 2000 concernant la possibilité de créer, en référence au paragraphe 17 de la résolution 1291 (2000) du Conseil de sécurité en date du 24 février 2000, un groupe d’experts chargé d’entreprendre une enquête préliminaire sur les informations suivant lesquelles les ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo sont illégalement exploitées, en violation notamment de la souveraineté du pays108, a été portée à l’attention des membres du Conseil. Les membres du Conseil ont pris note de la lettre en date du 26 avril 2000 qui m’a été adressée à ce sujet par le Représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies109. Les membres du Conseil examinent activement tous les aspects de la création du groupe d’experts et entendent se prononcer sur la question dans les plus brefs délais, en tenant compte notamment des conclusions de la mission envoyée par le Conseil en République démocratique du Congo. »

À sa 4135e séance, le 5 mai 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

107 S/2000/362. 108 S/2000/334. 109 S/2000/350.

61


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 10 :

« Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par la reprise des affrontements entre les forces ougandaises et rwandaises à Kisangani (République démocratique du Congo) le 5 mai 2000. Il souscrit à la déclaration appelant à la cessation immédiate des combats que sa mission en République démocratique du Congo a faite à Kinshasa le même jour.

« Le Conseil condamne résolument la recrudescence des hostilités à Kisangani. La reprise des combats compromet une fois encore la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-

feu de Lusaka en date du 10 juillet 199994

. Le Conseil est préoccupé par les informations suivant lesquelles des civils congolais innocents auraient été tués.

« Le Conseil exige que ces nouvelles hostilités cessent immédiatement et que ceux qui prennent part aux combats à Kisangani réaffirment leur attachement au processus de Lusaka et se conforment à toutes les résolutions pertinentes du Conseil. Il réaffirme son attachement à la souveraineté nationale, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique de la République démocratique du Congo.

« Le Conseil estime que ces actes de violence contreviennent directement à l’Accord de cessez-le-feu, au plan de dégagement de Kampala du 8 avril 2000, au cessez-le-feu du 14 avril 2000, aux instructions écrites données depuis lors aux chefs militaires afin qu’ils respectent le cessez-le-feu et à ses résolutions pertinentes.

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

À sa 4143e séance, le 17 mai 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Botswana, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, du Pakistan, du Portugal, de la République démocratique du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Visite de la mission du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo (S/2000/416) ».

À sa 4151e séance, le 2 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil111 :

« Le Conseil de sécurité rappelle la lettre du Secrétaire général en date du 18 avril

2000108

et la lettre du Président du Conseil en date du 28 avril 2000107. Le Conseil

et 1er juin 2000112, adressées au Président du Conseil par le Représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies.

rappelle également les lettres, en date des 26 avril109

110 S/PRST/2000/15. 111 S/PRST/2000/20. 112 S/2000/515.

62


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil accueille favorablement la recommandation faite par la mission qu’il a envoyée en République démocratique du Congo, mentionnée au paragraphe 77 de son rapport du 11 mai 2000113, à savoir agir en vue de constituer rapidement un groupe d’experts pour traiter de la question de l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo.

« Le Conseil demande au Secrétaire général de mettre en place le groupe d’experts, dont le mandat sera le suivant, pour une période de six mois :

« Examiner les rapports et réunir les informations sur toutes les activités d’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, en violation notamment de la souveraineté du pays ;

« Étudier et analyser les liens existant entre l’exploitation des ressources naturelles et autres richesses du pays et la poursuite du conflit en République démocratique du Congo ;

« Présenter au Conseil des recommandations.

« Le Conseil souligne que, pour exécuter son mandat, le groupe d’experts, qui sera basé à l’Office des Nations Unies à Nairobi, pourra bénéficier du soutien logistique de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo et pourra procéder à des visites dans les différents pays de la région en prenant contact, durant ces visites, avec les missions diplomatiques des capitales concernées, ainsi que, si nécessaire, dans d’autres pays.

« Le Conseil demande au Secrétaire général de nommer les membres du groupe d’experts, en consultation avec le Conseil, en fonction de leurs compétences professionnelles, de leur impartialité ainsi que de leur connaissance de la sous-région. Le Conseil relève que le Président du groupe d’experts devrait être une personnalité de haut niveau possédant l’expérience nécessaire et décide que le groupe d’experts comprendra cinq membres, dont le Président. Le Conseil souligne que le groupe d’experts pourra faire appel en tant que de besoin aux compétences techniques du Secrétariat, des fonds et programmes des Nations Unies et des institutions spécialisées des Nations Unies. Des contributions volontaires à l’appui du groupe d’experts seraient les bienvenues.

« Le Conseil demande au Secrétaire général de l’informer des mesures prises pour mettre en place le groupe d’experts. Le Conseil prie le groupe d’experts, une fois celui-ci constitué, de lui présenter par l’intermédiaire du Secrétaire général, après trois mois, un rapport préliminaire où il consignera ses premières conclusions et, à la fin de son mandat, un rapport définitif assorti de recommandations. »

À sa 4156e séance, le 15 juin 2000, le Conseil a décidé d’inviter l’Envoyé spécial du Président de l’Algérie, le Vice-Ministre des relations extérieures de l’Angola, le Ministre d’État aux affaires étrangères et à la coopération internationale de la République démocratique du Congo, le Représentant du Président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine, le Ministre d’État aux affaires étrangères pour la coopération régionale de l’Ouganda et Président du Comité politique, le Ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale du Rwanda, le Ministre des affaires présidentielles de la Zambie et le Chargé d’affaires de la Mission permanente du Zimbabwe auprès de l’Organisation des Nations Unies à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Dominique Kanku, Responsable des relations extérieures du Mouvement pour la libération

113

S/2000/416.

63


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

du Congo, à M. Claver Pashi, Chef de la délégation du Rassemblement congolais pour la démocratie-Mouvement de libération114 et à M. Kamel Morjane, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4157e séance, tenue à huis clos le 15 juin 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4157e séance, tenue à huis clos le 15 juin 2000 à 15 heures, le Conseil a examiné la situation concernant la République démocratique du Congo.

« Le Président a adressé des invitations conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et aux articles 37 et 39 du Règlement intérieur provisoire, selon qu’il convenait, aux membres du Comité politique pour la mise en œuvre de l’Accord de

ainsi qu’au représentant de la Zambie, au représentant du Président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine et au Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo.

cessez-le-feu de Lusaka94

,

« Les membres du Conseil et les membres du Comité politique ont eu une discussion franche et constructive. »

À sa 4158e séance, tenue à huis clos le 16 juin 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4158e séance, tenue à huis clos le 16 juin 2000 à 17 h 30, le Conseil de sécurité a poursuivi l’examen de la situation concernant la République démocratique du Congo.

« Le Président a adressé des invitations conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et aux articles 37 et 39 du Règlement intérieur provisoire, selon qu’il convenait, aux membres du Comité politique pour la mise en œuvre de l’Accord de

cessez-le-feu de Lusaka94

ainsi qu’au représentant de la Zambie, au représentant du Président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine et au Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo.

,

« Les membres du Conseil et les membres du Comité politique ont poursuivi leur discussion franche et constructive. »

À sa 4159e séance, le 16 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

Conformément aux décisions prises lors des 4156e et 4157e séances, le Président a décidé d’adresser une invitation aux membres du Comité politique pour la mise en œuvre de l’Accord

, au représentant de la Zambie, ainsi qu’au Représentant du Président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine et au Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo en vertu des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et des articles 37 et 39 du Règlement intérieur provisoire.

de cessez-le-feu de Lusaka94

114 M. Bizima Karakha, Chef de la délégation du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma était absent lors de la 4156e séance pour des raisons techniques, mais il a été invité et était présent à la 4157e séance.

64


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999, 1279 (1999) du 30 novembre 1999, 1291 (2000) du 24 février 2000 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 ainsi que les

déclarations faites par le Président du Conseil les 13 juillet96

⇐⇐ , 31 août97

et 11 décembre

199898 26 janvier93 5 mai110 et 2 juin 2000111

⇐⇐ ⇐ ⇐ ⇐ 24 juin 199999

,

,

,

,

Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la responsabilité principale qui lui incombe en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Réaffirmant également que tous les États ont l’obligation de s’abstenir de recourir à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l’Organisation des Nations Unies,

Réaffirmant en outre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Réaffirmant la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles, et notant avec préoccupation les informations faisant état de l’exploitation illégale des ressources du pays et les conséquences que peut avoir cette exploitation sur la sécurité et la poursuite des hostilités,

Exhortant, à cet égard, toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo et les autres intéressés à coopérer pleinement avec le groupe d’experts chargé de traiter de l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo dans le cadre de son enquête et de ses visites dans la région,

Se déclarant profondément préoccupé par la poursuite des hostilités dans le pays,

Se déclarant indigné par la reprise des combats entre les forces ougandaises et les forces rwandaises à Kisangani (République démocratique du Congo) le 5 juin 2000 ainsi que par le manquement de l’Ouganda et du Rwanda à l’engagement de mettre fin aux hostilités et de se retirer de Kisangani qu’ils ont pris dans leurs déclarations conjointes des 8 et 15 mai 2000115, et déplorant les pertes en vies civiles, les risques pour la population civile et les dommages matériels infligés à la population congolaise par les forces ougandaises et rwandaises,

Réaffirmant son appui résolu à l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet

199994

,

et insistant pour que toutes les parties honorent les engagements pris dans l’Accord,

Déplorant les retards enregistrés dans la mise en œuvre de l’ Accord de cessez-le-feu et du plan de dégagement de Kampala du 8 avril 2000, et soulignant qu’il importe de donner une nouvelle impulsion au processus de paix afin de le faire progresser,

Se déclarant profondément préoccupé par le manque de coopération du Gouvernement de la République démocratique du Congo avec le Facilitateur du dialogue intercongolais choisi avec l’aide de l’Organisation de l’unité africaine, notamment par le fait que des représentants ont été empêchés de se rendre à la réunion préparatoire de Cotonou, le 6 juin 2000,

115

S/2000/445, annexe.

65


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Remerciant le Secrétaire général de son rapport du 12 juin 2000116,

Rappelant qu’il incombe à toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo d’assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé dans tout le

pays,

Se félicitant que les membres du Comité politique pour la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka aient participé aux séances tenues par le Conseil les 15 et 16 juin 2000117,

Se déclarant gravement préoccupé par la situation humanitaire en République démocratique du Congo, qui résulte pour l’essentiel du conflit, et soulignant qu’il importe d’apporter une aide humanitaire substantielle à la population congolaise,

Se déclarant alarmé par les conséquences funestes de la prolongation du conflit pour la sécurité de la population civile sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, et profondément préoccupé par toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et les atteintes qui y sont portées, en particulier dans l’est du pays, notamment dans le Nord et le Sud-Kivu et à Kisangani,

Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Demande à toutes les parties de mettre fin aux hostilités sur tout le territoire de la République démocratique du Congo et de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu

de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka94

de Kampala du 8 avril 2000 ;

et des dispositions pertinentes du plan de dégagement

2. Condamne à nouveau sans réserve les combats entre les forces ougandaises et rwandaises à Kisangani, en violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, et exige que ces forces et celles qui leur sont alliées mettent fin aux affrontements ;

3. Exige que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que les forces de l’opposition armée congolaise et autres groupes armés se retirent immédiatement et complètement de Kisangani, et demande à toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu de respecter la démilitarisation de la ville et de ses environs ;

4.

Exige également :

a) Que l’Ouganda et le Rwanda, qui ont violé la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, retirent toutes leurs forces du territoire de la République démocratique du Congo sans plus tarder, conformément au calendrier prévu dans l’Accord de cessez-le-feu et le plan de dégagement de Kampala ;

b) Que chaque étape du retrait accomplie par les forces ougandaises et rwandaises fasse l’objet d’une action réciproque de la part des autres parties, conformément au même calendrier ;

c) Qu’il soit mis fin à toute autre présence et activité militaires étrangères, directes ou indirectes, sur le territoire de la République démocratique du Congo, conformément aux dispositions de l’Accord de cessez-le-feu ;

5. Exige, dans ce contexte, que toutes les parties s’abstiennent de toute action offensive pendant le processus de dégagement et de retrait des forces étrangères ;

116 S/2000/566 et Corr.1. 117 4157e à 4159e séances.

66


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

6. Prie le Secrétaire général de garder à l’étude les arrangements relatifs au déploiement du personnel de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, comme autorisé et dans les conditions définies par la résolution 1291 (2000), aux fins de la surveillance de la cessation des hostilités, du dégagement des forces et du retrait des forces étrangères, tels qu’ils sont décrits aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus, et d’aider à la planification de ces tâches, et le prie également de recommander tout ajustement qui pourrait devenir nécessaire à cet égard ;

7. Demande à toutes les parties, tout en se conformant aux dispositions des paragraphes 1 à 5 ci-dessus, de coopérer aux efforts de la Mission pour ce qui a trait à la surveillance de la cessation des hostilités, du dégagement des forces et du retrait des forces étrangères ;

8. Exige que les parties à l’Accord de cessez-le-feu coopèrent au déploiement de la Mission dans les zones d’opération jugées nécessaires par le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo, notamment en levant les restrictions à la liberté de mouvement du personnel de la Mission et en assurant sa sécurité ;

9. Demande à toutes les parties congolaises de prendre pleinement part au dialogue national prévu dans l’Accord de cessez-le-feu, et demande en particulier au Gouvernement de la République démocratique du Congo de réaffirmer sa volonté de voir aboutir le dialogue, d’honorer ses obligations à cet égard et de coopérer avec le Facilitateur du dialogue intercongolais choisi avec l’aide de l’Organisation de l’unité africaine ainsi que de permettre que l’opposition et les diverses composantes de la société civile puissent pleinement participer à la concertation ;

10 Exige que toutes les parties mettent fin à toutes formes d’assistance aux groupes armés visés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord de cessez-le-feu, ou de coopération avec eux ;

11. Accueille avec satisfaction les efforts accomplis par les parties afin d’engager un dialogue sur la question du désarmement, de la démobilisation, de la réinstallation et de la réinsertion des membres de tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord de cessez-le-feu, et demande instamment aux parties, en particulier au Gouvernement de la République démocratique du Congo et au Gouvernement du Rwanda, de poursuivre ces efforts en étroite coopération ;

12. Exige que toutes les parties se conforment en particulier aux dispositions du chapitre 12 de l’annexe A à l’Accord de cessez-le-feu, qui concerne la normalisation des conditions de sécurité le long des frontières entre la République démocratique du Congo et ses voisins ;

13. Condamne tous les massacres et autres atrocités commis sur le territoire de la République démocratique du Congo, et demande instamment qu’une enquête internationale sur ces événements soit ouverte en vue de traduire les responsables en justice ;

14. Est d’avis que les Gouvernements ougandais et rwandais devraient fournir des réparations pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels qu’ils ont infligés à la population civile de Kisangani, et prie le Secrétaire général de lui présenter une évaluation des torts causés sur la base de laquelle puissent être déterminées ces réparations ;

15. Demande à toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo de protéger les droits de l’homme et de respecter le droit international humanitaire ;

16. Demande également à toutes les parties de faire en sorte que le personnel des organismes de secours ait accès, sans entrave ni risque pour sa sécurité, à ceux qui ont besoin d’assistance, et rappelle que les parties doivent offrir des garanties en ce qui concerne la protection, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et des organismes de secours humanitaires apparentés ;

17. Demande en outre à toutes les parties de coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge afin de lui permettre de s’acquitter de ses mandats ainsi que des tâches qui lui sont confiées dans l’Accord de cessez-le-feu ;

67


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

18. Réaffirme qu’il importe d’organiser au moment opportun, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine, une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs, à laquelle participeraient tous les gouvernements de la région et toutes les autres parties concernées ;

19. Se déclare prêt à examiner les mesures qui pourraient être imposées, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, au cas où certaines parties manqueraient de se conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution ;

20. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 41 59e séance.

Décisions

À sa 4183e séance, tenue à huis clos le 3 août 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4183e séance, tenue à huis clos le 3 août 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation concernant la République démocratique du Congo”.

« M. Léonard She Okitundu, Ministre des droits de l’homme et Envoyé spécial du Président de la République démocratique du Congo a été invité, sur sa demande, à participer à la discussion en vertu de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire.

« En vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, a décrit la situation aux membres du Conseil.

« Les membres du Conseil et le Ministre des droits de l’homme et Envoyé spécial du Président de la République démocratique du Congo ont eu un entretien constructif.

« M. Annabi a répondu aux observations. »

Le 14 août 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général une lettre dont le texte est le suivant 118 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 31 juillet 2000, concernant la composition du groupe d’experts chargé de traiter de la question de l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo119, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de l’intention et de la proposition qu’elle contient. » À sa 4189e séance, le 23 août 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Lettre, en date du 14 août 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/799) ».

118

S/2000/797. 119 S/2000/796.

68


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1316 (2000) du 23 août 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1273 (1999) du 5 novembre 1999, 1291 (2000) du 24 février 2000 et 1304 (2000) du 16 juin 2000 ainsi que toutes les autres résolutions et déclarations du Président du Conseil concernant la situation en République démocratique du Congo,

Prenant note de la lettre, en date du 14 août 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général120,

Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Réaffirmant qu’il est résolu à contribuer à la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu

signé à Lusaka le 10 juillet 199994

, et notant les résultats du Sommet de la Communauté de

développement de l’Afrique australe, tenu les 6 et 7 août 2000, ainsi que du deuxième Sommet des Parties à l’Accord de cessez-le-feu en République démocratique du Congo, tenu le 14 août 2000,

Notant avec préoccupation que l’absence de conditions satisfaisantes d’accès, de sécurité et de coopération a limité la capacité de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo à déployer l’ensemble de ses effectifs autorisés,

Réaffirmant qu’il travaillera avec les parties à l’Accord de cessez-le-feu et d’autres parties intéressées, y compris des pays susceptibles de fournir des contingents, afin de créer les conditions nécessaires au déploiement tel qu’autorisé par sa résolution 1291 (2000),

Exprimant sa reconnaissance à tous les États qui se sont dits prêts à fournir les contingents nécessaires au déploiement de la phase II de la Mission,

Demandant au Gouvernement de la République démocratique du Congo et aux autres parties de lever tous les obstacles au déploiement intégral et aux opérations de la Mission,

Rappelant que toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo ont la responsabilité d’assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé dans tout le pays,

Félicitant le personnel de la Mission pour le travail exemplaire qu’il accomplit dans des conditions difficiles, et notant l’action énergique menée à la tête de la Mission par le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo,

1. Décide de proroger jusqu’au 15 octobre 2000 le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ;

2. Souligne que cette prorogation technique du mandat de la Mission est destinée à permettre la poursuite des activités diplomatiques à l’appui de l’Accord de cessez-le-feu signé à

Lusaka94

et à donner au Conseil la possibilité de réfléchir au futur mandat de la Mission et aux éventuels ajustements à y apporter ;

3. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte le 21 septembre 2000 au plus tard des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et dans l’application des résolutions pertinentes du Conseil et de lui présenter des recommandations concernant les nouvelles les mesures qu’il pourrait prendre ;

120 S/2000/799.

69


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

4.

Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4189e séance.

Décisions

À la 4194e séance du Conseil de sécurité, tenue au niveau des chefs d’État et de gouvernement le 7 septembre 2000, les chefs d’État et de gouvernement sont convenus, dans le cadre de l’examen de la question intitulée « Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique », qu’une déclaration concernant la République démocratique du Congo, qui avait été discutée et adoptée par les représentants permanents des États membres du Conseil lors de consultations préalables, serait publiée en tant que déclaration du Président121.

À sa 4207e séance, le 13 octobre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Quatrième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2000/888) ».

Résolution 1323 (2000) du 13 octobre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1291 (2000) du 24 février 2000, 1304 (2000) du 16 juin 2000 et 1316 (2000) du 23 août 2000, la déclaration adoptée à l’issue de sa réunion du 7 septembre 2000,

tenue au niveau des chefs d’État et de gouvernement121

,ainsi que toutes les autres résolutions et toutes les déclarations faites par le Président du Conseil concernant la République démocratique du Congo,

Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Déplorant la poursuite des hostilités en République démocratique du Congo, le manque de coopération avec l’Organisation des Nations Unies et l’absence de progrès dans le dialogue national,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 21 septembre 2000122 et de ses recommandations, ainsi que des observations figurant aux paragraphes 82 et 85,

Réaffirmant qu’il est prêt à concourir au processus de paix, en particulier grâce à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément à la résolution 1291 (2000),

Se déclarant profondément préoccupé par les conséquences désastreuses du conflit pour la situation humanitaire et les droits de l’homme ainsi que par les informations faisant état de l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo,

1. Décide de proroger jusqu’au 15 décembre 2000 le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ;

121 La déclaration, qui a été publiée en tant que document du Conseil de sécurité sous la cote S/PRST/2000/28, est reproduite à la page ... du présent volume. . 122 S/2000/888.

70


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

2.

Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4207e séance.

Décisions

À sa 4237e séance, le 28 novembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à Mme Carolyn McAskie, Adjointe du Secrétaire général adjoint et Coordonnatrice par intérim des secours d’urgence du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4247e séance, le 14 décembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Cinquième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2000/1156) ».

Résolution 1332 (2000) du 14 décembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999, 1279 (1999) du 30 novembre 1999, 1291 (2000) du 24 février 2000, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1304 (2000) du 15 juin 2000 et 1323 (2000) du 13 octobre 2000, ainsi que les déclarations faites par le

Président du Conseil les 13 juillet96

, 31 août97

et 11 décembre 199898

, 24 juin

⇐⇐ 199999 , 26 janvier93

⇐⇐ , 5 mai110 , 2 juin111

et 7 septembre 2000121

,

Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Réaffirmant également que tous les États ont l’obligation de s’abstenir de recourir à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l’Organisation des Nations Unies,

Réaffirmant en outre la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles, et notant avec préoccupation les informations faisant état de l’exploitation illégale des ressources du pays et des conséquences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité et la poursuite des hostilités,

Déplorant la poursuite des hostilités en République démocratique du Congo, les nombreuses violations du cessez-le-feu et l’absence de progrès dans le dialogue intercongolais,

Réaffirmant qu’il appuie l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199994

,

Se félicitant des accords conclus à Maputo le 27 novembre 2000 concernant le dégagement des forces, ainsi que de la signature de l’accord de Harare du 6 décembre 2000, conformément au plan de dégagement de Kampala du 8 avril 2000,

71


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Prenant note des déclarations faites récemment par le Gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que des assurances qu’il a données et des mesures qu’il a prises à l’appui du déploiement de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, et espérant que les mesures d’ordre pratique nécessaires pour faciliter le déploiement complet de la Mission seront prises en conséquence,

Rappelant qu’il incombe à toutes les parties de coopérer au déploiement intégral de la Mission,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 6 décembre 2000123 et des recommandations qui y figurent,

Rappelant que toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo ont la responsabilité d’assurer la sécurité du personnel militaire et civil des Nations Unies ainsi que du personnel associé dans tout le pays,

Se déclarant gravement préoccupé par la situation humanitaire en République démocratique du Congo, qui résulte pour l’essentiel du conflit, et soulignant qu’il importe d’apporter une assistance humanitaire plus substantielle à la population congolaise,

Se déclarant de même gravement préoccupé par les graves conséquences politiques, économiques et humanitaires du conflit sur les pays voisins,

Se déclarant alarmé par les conséquences désastreuses de la prolongation du conflit pour la population civile sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, et profondément préoccupé par toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris les atrocités commises contre les populations civiles, particulièrement dans les provinces de l’est,

Gravement préoccupé par le fait que le conflit grossit le taux d’infection par le VIH/sida, en particulier parmi les femmes et les filles,

Profondément préoccupé par la poursuite du recrutement et de l’emploi d’enfants soldats par des forces et groupes armés, y compris le recrutement par-delà la frontière et l’enlèvement d’enfants,

Se déclarant gravement préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les organismes d’aide humanitaire, notamment du fait de la poursuite des hostilités, dans l’acheminement des secours à de nombreux réfugiés et personnes déplacées,

Saluant l’action remarquable du personnel de la Mission, qui travaille dans des conditions éprouvantes, et notant l’action énergique menée à la tête de la Mission par le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo,

Se félicitant des initiatives prises par les dirigeants africains, et insistant sur la nécessité de procéder de manière coordonnée, en concertation avec l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’unité africaine, afin de relancer la dynamique du processus de paix,

1. Décide de proroger jusqu’au 15 juin 2001 le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ;

2. Invite toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka94

à cesser les

hostilités et à continuer d’intensifier leur dialogue en vue de la mise en œuvre de l’Accord ainsi que des accords de Kampala, Maputo et Harare, et à prendre de nouvelles mesures, dans le cadre desdits accords, pour accélérer le processus de paix ;

123 S/2000/1156.

72


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

3. Invite également toutes les parties, notamment le Gouvernement de la République démocratique du Congo, à continuer d’apporter leur concours au déploiement et aux opérations de la Mission, y compris en appliquant intégralement les dispositions de l’accord sur le statut des forces ;

4. Souscrit à la proposition faite par le Secrétaire général de déployer, dès qu’il considérera que la situation le permet et conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 1291 (2000), des observateurs militaires supplémentaires dans le but de contrôler et vérifier l’application par les parties des dispositions du cessez-le-feu et des plans de dégagement adoptés à Lusaka et à Maputo ;

5. Invite le Secrétaire général à consulter l’Organisation de l’unité africaine et toutes les parties concernées en vue de l’organisation éventuelle, en février 2001, d’une réunion de suivi entre les signataires de l’Accord de cessez-le-feu et les membres du Conseil de sécurité ;

6. Prie le Secrétaire général, dans cette perspective, de lui présenter avant la convocation de la réunion proposée au paragraphe 5 ci-dessus un rapport sur l’examen de l’exécution du mandat actuel de la Mission, y compris une évaluation de l’application par les parties du cessez-le-feu et des plans de dégagement ainsi que des éléments en vue de l’actualisation du concept d’opérations ;

7. Prie également le Secrétaire général de lui présenter dans ce rapport des propositions sur la situation dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo, y compris dans les zones frontalières du Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi,

8. Se déclare prêt à appuyer le Secrétaire général lorsqu’il décidera, dès qu’il considérera que la situation le permet, de déployer des unités d’infanterie qui apporteraient le moment venu un soutien aux observateurs militaires à Kisangani et à Mbandaka et, sous réserve des propositions qu’il aura présentées en vertu du paragraphe 7 ci-dessus, dans d’autres zones où il pourrait l’estimer nécessaire, y compris, éventuellement, à Goma ou à Bukavu ;

9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec toutes les parties concernées, de lui présenter des propositions détaillées concernant la mise en place d’un mécanisme de suivi permanent qui pourrait, en consultation avec les mécanismes existants, s’occuper de manière intégrée et coordonnée du retrait complet des forces étrangères, du désarmement et de la démobilisation des groupes armés, de la sécurité des frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi, du retour des réfugiés et des personnes déplacées en toute sécurité, du dialogue intercongolais et de la reconstruction et de la coopération économiques régionales ;

10. Demande que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que toutes les autres forces étrangères, se retirent du territoire de la République démocratique du Congo, conformément à sa résolution 1304 (2000) et à l’Accord de cessez-le-feu, et exhorte ces forces à prendre d’urgence des mesures en vue d’accélérer leur retrait ;

11. Engage toutes les parties au conflit à coopérer pour faire avancer le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et le rapatriement et la réinstallation de tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord de cessez-le-feu, en particulier le Front pour la défense de la démocratie au Burundi, les ex-forces armées rwandaises et interahamwe et les Forces démocratiques alliées ;

12. Demande à toutes les parties congolaises concernées de coopérer pleinement au dialogue intercongolais, comme prévu dans l’Accord de cessez-le-feu ;

13. Lance à nouveau un appel à toutes les parties au conflit, y compris tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord de cessez-le-feu, pour qu’elles prennent des mesures immédiates afin d’empêcher les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et de garantir que le personnel humanitaire ait accès, sans entrave et en toute sécurité, à tous ceux qui ont besoin de son aide, y compris les réfugiés et les personnes déplacées ;

73


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

14. Demande à toutes les forces et groupes armés de mettre fin immédiatement à toutes les campagnes de recrutement, d’enlèvement et d’expulsion par-delà la frontière ainsi qu’à l’emploi d’enfants, et exige que des mesures soient prises immédiatement en vue de la démobilisation, du

désarmement, du retour et de la réadaptation de tous ces enfants , avec l’aide des organisations et organismes compétents, appartenant ou non au système des Nations Unies ;

15. Souligne qu’il importe de renforcer la composante droits de l’homme de la Mission, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées à cette fin, notamment par le biais d’une collaboration et d’une coordination actives avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre d’une action au niveau du pays ;

16. Exhorte à nouveau toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo et les autres parties concernées à coopérer pleinement avec le groupe d’experts chargé de traiter la question de l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo dans le cadre de son enquête et de ses visites dans la région ;

17. Invite toutes les parties à honorer intégralement les engagements qu’elles ont pris en vertu de l’Accord de cessez-le-feu ;

18. Se déclare de nouveau disposé à envisager, au cas où les parties ne se conformeraient pas intégralement aux dispositions de la présente résolution, des mesures qui pourraient être imposées conformément aux responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies et aux obligations qu’elle lui impose ;

19. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4247e séance.

LA SITUATION ENTRE L’IRAQ ET LE KOWEÏT

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1990, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 27 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général 124 :

« Me référant à vos lettres des 17 et du 26 janvier 2000125, j’ai l’honneur de vous faire savoir que votre nomination de M. Hans Blix (Suède) au poste de président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies, conformément au paragraphe 5 de la résolution 1284 (1999), a été portée à l’attention des membres du Conseil, qui l’approuvent. M. Blix devrait prendre ses fonctions aussitôt que possible. »

Le 28 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général126 :

« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné le rapport du 14 janvier 2000127 que vous avez présenté en application du paragraphe 32 de la résolution 1284 (1999) du Conseil de sécurité. À cette occasion, les membres du Conseil ont également examiné la

124 S/2000/61. 125 S/2000/60. 126 S/2000/64. 127 S/2000/22.

74


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

proposition qui figure au paragraphe 22 du rapport susmentionné de regrouper un certain nombre de rapports demandés en un rapport unique qui serait présenté le 10 mars 2000. Les membres du Conseil ont approuvé votre proposition. »

Le 14 février 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général128 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 10 février 2000 concernant la nomination de M. Yuli M. Vorontsov (Fédération de Russie) au poste de Coordonnateur de haut niveau en application du paragraphe 14 de la résolution 1284 (1999) du 17 décembre 1999129 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de cette nomination. »

Le 1er mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général130 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 24 février 2000 concernant les arrangements que vous avez proposés afin que les dépenses raisonnables afférentes au pèlerinage à La Mecque puissent être couvertes au moyen des fonds versés sur le compte séquestre ouvert en application de la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité 131 a été portée à l’attention des membres du Conseil. Les membres du Conseil ont tenu des consultations sur la question et examiné votre déclaration concernant les modalités d’application en date du 1er mars 2000132.

« Le Conseil vous autorise à prendre les dispositions voulues concernant le pèlerinage à La Mecque, telles que proposées dans votre déclaration concernant les modalités d’application. »

À sa 4120e séance, le 24 mars 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation entre l’Iraq et le Koweït

« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément aux paragraphes 28 et 30 de la résolution 1284 (1999) et au paragraphe 5 de la résolution 1281 (1999) du Conseil de sécurité (S/2000/208) ».

À la reprise de la séance, le 24 mars 2000, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à Mme Carol Bellamy, Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4123e séance, le 31 mars 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation entre l’Iraq et le Koweït

« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément aux paragraphes 28 et 30 de la résolution 1284 (1999) et au paragraphe 5 de la résolution 1281 (1999) du Conseil de sécurité (S/2000/208) ».

128 S/2000/113. 129 S/2000/112. 130 S/2000/167. 131 S/2000/166. 132 Ibid., annexe.

75


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1293 (2000) du 31 mars 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions sur la question, notamment les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 1275 (1999) du 19 novembre 1999, 1280 (1999) du 3 décembre 1999, 1281 (1999) du 10 décembre 1999 et 1284 (1999) du 17 décembre 1999,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 10 mars 2000133, notamment sa recommandation relative à l’augmentation du montant actuellement alloué à l’achat de pièces de rechange et de matériel destinés à l’industrie pétrolière en vertu du paragraphe 28 de la résolution 1284 (1999),

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que, comme suite aux paragraphes 28 et 29 de sa résolution 1284 (1999), les fonds du compte séquestre générés par l’application des résolutions 1242 (1999) et 1281 (1999) jusqu’à concurrence d’un montant total de 600 millions de dollars des États-Unis peuvent être utilisés pour couvrir toutes dépenses raisonnables, autres que des dépenses à régler en Iraq, directement liées aux contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998), et exprime son intention d’envisager favorablement la reconduction de cette disposition ;

2. Se déclare prêt à examiner avec célérité d’autres recommandations figurant dans le

rapport du Secrétaire général en date du 10 mars 2000133 la résolution 1284 (1999) ;

, et les dispositions de la section C de

3. Décide de demeurer saisi de la question.

Décisions

Adoptée à l’unanimité à la 4123e séance.

Le 5 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général134 :

« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et à la lumière de votre rapport du 30 mars 2000135, les membres du Conseil ont examiné la question de l’achèvement ou de la poursuite de la Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït et ses modalités de fonctionnement.

« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité souscrivent à votre recommandation tendant au maintien de la Mission d’observation.

Conformément à la résolution 689 (1991) du Conseil, ils ont décidé d’examiner de nouveau cette question le 6 octobre 2000 au plus tard. »

Le 13 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général136 :

133 S/2000/208. 134 S/2000/286. 135 S/2000/269. 136 S/2000/311.

76


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Les membres du Conseil de sécurité ont été saisis du plan d’organisation de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies, que vous avez transmis le 6 avril 2000137 et qui a été établi par le Président exécutif de la Commission, M. Hans Blix, conformément à la résolution 1284 (1999) du Conseil.

« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné et approuvé le plan d’organisation de la Commission qui est conforme au paragraphe 6 de la résolution 1284 (1999). Ils se réjouissent de participer aux consultations touchant l’application du plan. » À sa 4152e séance, le 8 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation entre l’Iraq et le Koweït :

« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de la résolution 1281 (1999) du Conseil de sécurité (S/2000/520)

« Lettre, en date du 5 juin 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l’Iraq et le Koweït (S/2000/536) ».

Résolution 1302 (2000) du 8 juin 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 1275 (1999) du 19 novembre 1999, 1280 (1999) du 3 décembre 1999, 1281 (1999) du 10 décembre 1999, 1284 (1999) du 17 décembre 1999 et 1293 (2000) du 31 mars 2000,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires de la population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Convaincu également de la nécessité d’assurer la distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l’ensemble du pays,

Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999), demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure d’hiver de New York) le 9 juin 2000 ;

2. Décide également que les montants prélevés sur les recettes provenant de l’importation par les États de pétrole et de produits pétroliers en provenance de l’Iraq, y compris les transactions financières et autres opérations essentielles s’y rapportant, au cours de la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus, dont le Secrétaire général recommande dans son

137 S/2000/292.

77


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

rapport du 1er février 1998138 qu’ils aillent aux secteurs de l’alimentation/nutrition et de la santé, devraient continuer d’être alloués sur une base prioritaire, dans le cadre des activités du Secrétariat, et que 13 p. 100 des recettes réalisées au cours de la période susmentionnée devront être utilisés aux fins prévues à l’alinéa b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;

3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’entière application de la présente résolution, ainsi qu’à améliorer selon qu’il y aura lieu le processus d’observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l’utilisation effective, aux fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures importées par l’Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage ;

4. Décide de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l’application de la présente résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, et déclare qu’il a l’intention d’envisager favorablement, avant la fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que les examens prévus fassent apparaître qu’elles ont été convenablement appliquées ;

5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l’application de la présente résolution 90 jours après son entrée en vigueur, et le prie en outre de lui présenter, avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l’Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l’alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en incluant dans le point qu’il fera de la situation et dans son rapport toute observation qu’il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l’Iraq ;

6. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l’application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et avant la fin de la période de 180 jours ;

7. Prie le Secrétaire général de nommer, en consultation avec le Comité créé par la résolution 661 (1990), le 10 août 2000 au plus tard, le nombre de vérificateurs supplémentaires nécessaires pour approuver les contrats d’exportation de pétrole et de produits pétroliers conformément au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995) et aux procédures du Comité créé par la résolution 661 (1990) ;

8. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990) d’approuver, dans un délai de trente jours, sur la base de propositions du Secrétaire général, des listes de fournitures essentielles pour l’alimentation en eau et l’assainissement, décide, nonobstant le paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) et le paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), que l’expédition de ces fournitures ne sera pas assujettie à l’approbation du Comité, exception faite pour les articles que visent les dispositions de la résolution 1051 (1996) du 27 mars 1996, que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront financées conformément aux dispositions des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et prie le Secrétaire général d’informer sans tarder le Comité de toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises ;

9. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre créé par le paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) en application des dispositions de la présente résolution pourront servir, jusqu’à concurrence d’un montant total de 600 millions de dollars des États-Unis , à financer toutes dépenses raisonnables, autres que celles effectuées en Iraq, qui résultent directement des contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998) et au

138

S/1998/90.

78


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

paragraphe 18 de la résolution 1284 (1999), et exprime son intention d’envisager favorablement la reconduction de cette disposition ;

10. Décide également que les fonds déposés sur le compte séquestre par suite de la suspension opérée conformément au paragraphe 20 de la résolution 1284 (1999) seront utilisés aux fins définies à l’alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et décide en outre que les dispositions du paragraphe 20 de la résolution 1284 (1999) demeureront en vigueur et s’appliqueront à la nouvelle période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus et qu’elles ne pourront être reconduites ;

11. Se félicite des efforts que fait le Comité créé par la résolution 661 (1990) pour examiner rapidement les demandes, et l’encourage à les poursuivre ;

12. Demande au Gouvernement iraquien de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour appliquer les dispositions du paragraphe 27 de la résolution 1284 (1999), et prie en outre le Secrétaire général de suivre l’application des mesures visées et d’en rendre compte à intervalles réguliers ;

13. Prie le Secrétaire général de présenter au Comité créé par la résolution 661 (1990) des recommandations relatives à l’application de l’alinéa a du paragraphe 1 et du paragraphe 6 de la résolution 986 (1995) et visant à réduire au minimum le délai de versement au compte séquestre créé par le paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) du montant total de chaque achat de pétrole et de produits pétroliers iraquiens ;

14. Prie également le Secrétaire général de présenter au Comité créé par la résolution 661 (1990) des recommandations relatives à l’utilisation des fonds excédentaires prélevés sur le compte créé conformément à l’alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en particulier aux fins énoncées aux alinéas a et b du paragraphe 8 de ladite résolution ;

15. Prie instamment tous les États, en particulier le Gouvernement iraquien, d’apporter leur entière coopération à l’application de la présente résolution ;

16. Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d’exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des secours humanitaires autorisés par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires requis d’urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais ;

17. Souligne qu’il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l’application de la présente résolution en Iraq continue d’être assurée ;

18. Invite le Secrétaire général à nommer des experts indépendants chargés d’établir, le 26 novembre 2000 au plus tard, un rapport détaillé contenant une analyse de la situation humanitaire en Iraq et des besoins d’ordre humanitaire découlant de cette situation, et présentant des recommandations sur les moyens de répondre à ces besoins, dans le cadre des résolutions existantes ;

19. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4152e séance.

Décisions

Le 10 juillet 2000, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général139 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 30 juin 2000 concernant l’utilisation des fonds dépassant le montant nécessaire au titre des phases précédentes

139 S/2000/663.

79


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

pour financer des fournitures humanitaires à l’Iraq au titre des phases ultérieures30140 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à la recommandation figurant dans votre rapport141, lesquelles ont été précisées dans votre lettre du 30 juin 2000. »

Le 5 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général 142 :

« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et compte tenu de votre rapport du 27 septembre 2000143, les membres du Conseil ont examiné la question de la liquidation ou du maintien de la Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït ainsi que ses modalités de fonctionnement.

« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité souscrivent à votre recommandation de maintenir la Mission. d’observation.

Conformément à la résolution 689 (1991) du Conseil, ils ont décidé d’examiner à nouveau la question d’ici au 6 avril 2001. » À sa 4241e séance, le 5 décembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation entre l’Iraq et le Koweït

« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de la résolution 1302 (2000) du Conseil de sécurité (S/2000/1132) ».

Résolution 1330 (2000) du 5 décembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 1275 (1999) du 19 novembre 1999, 1280 (1999) du 3 décembre 1999, 1281 (1999) du 10 décembre 1999, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1293 (2000) du 31 mars 2000 et 1302 (2000) du 8 juin 2000,

Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires de la population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Convaincu également de la nécessité d’assurer la distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l’ensemble du pays,

Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution

140 S/2000/645. 141 S/2000/520. 142 S/2000/960. 143 S/2000/914.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

1284 (1999), demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure d’hiver de New York), le 6 décembre 2000 ;

2. Décide également que les montants prélevés sur les recettes provenant de l’importation par les États de pétrole et de produits pétroliers en provenance de l’Iraq, y compris les transactions financières et autres opérations essentielles s’y rapportant, au cours de la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus, dont le Secrétaire général recommande dans son

rapport du 1er février 1998138

qu’ils aillent aux secteurs de l’alimentation/nutrition et de la santé, devraient continuer d’être alloués sur une base prioritaire, dans le cadre des activités du Secrétariat, et que 13 p. 100 des recettes réalisées au cours de la période susmentionnée devront être utilisés aux fins prévues à l’alinéa b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;

3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’entière application de la présente résolution, ainsi qu’à améliorer selon qu’il y aura lieu le processus d’observation des Nations Unies en Iraq, y compris d’achever, dans les 90 jours de l’adoption de la présente résolution, le recrutement et l’affectation en Iraq d’un nombre suffisant d’observateurs, en particulier le recrutement du nombre d’observateurs convenu entre le Secrétaire général et le Gouvernement iraquien, de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l’utilisation effective, aux fins desquelles leur achat a été autorisé, y compris dans le secteur du logement et du développement des infrastructures connexes, des fournitures importées par l’Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage ;

4. Décide de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l’application de la présente résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, et déclare qu’il a l’intention d’envisager favorablement, avant la fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que les rapports prévus aux paragraphes 5 et 6 ci-après fassent apparaître qu’elles ont été convenablement appliquées ;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport complet sur l’application de la présente résolution 90 jours après son entrée en vigueur, et de lui présenter une semaine au moins avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l’Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l’alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en incluant dans ses rapports toute observation qu’il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l’Iraq ;

6. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l’application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et avant la fin de la période de 180 jours ;

7. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre créé par le paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) en application des dispositions de la présente résolution pourront servir, jusqu’à concurrence d’un montant total de 600 millions de dollars des États-Unis, à financer toutes dépenses raisonnables, autres que celles effectuées en Iraq, qui résultent directement des contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998) et au paragraphe 18 de la résolution 1284 (1999), et exprime son intention d’envisager favorablement la reconduction de cette disposition ;

8. Se déclare prêt à envisager, compte tenu de la coopération dont fait preuve l’Iraq pour appliquer toutes les résolutions du Conseil, d’autoriser qu’un montant de 15 millions de dollars des États-Unis prélevé sur le compte séquestre soit utilisé pour régler les arriérés de la contribution

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

de l’Iraq au budget de l’Organisation des Nations Unies, et estime que ce montant devrait être transféré du compte créé conformément à l’alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;

9. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour utiliser les fonds excédentaires prélevés sur le compte créé conformément à l’alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) aux fins énoncées à l’alinéa a du paragraphe 8 de ladite résolution afin d’accroître les fonds disponibles pour des achats humanitaires, y compris, le cas échéant, les buts visés au paragraphe 24 de la résolution 1284 (1999) ;

10. Donne pour instructions au Comité créé par la résolution 661 (1990) d’approuver, sur la base de propositions du Secrétaire général, des listes de fournitures essentielles pour l’électricité et le logement conformément à la priorité accordée aux groupes les plus vulnérables en Iraq, décide, nonobstant le paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) et le paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), que l’expédition de ces fournitures ne sera pas assujettie à l’approbation du Comité, exception faite pour les articles visés par les dispositions de la résolution 1051 (1996) du 27 mars 1996, que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront financées conformément aux dispositions des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), prie le Secrétaire général d’informer sans tarder le Comité de toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises, et se déclare prêt à envisager de telles mesures en ce qui concerne des listes de fournitures supplémentaires, en particulier dans le secteur des transports et des télécommunications ;

11. Prie le Secrétaire général d’élargir et de mettre à jour, dans les 30 jours qui suivront l’adoption de la présente résolution, les listes d’articles humanitaires présentées en application du paragraphe 17 de la résolution 1284 (1999) et du paragraphe 8 de la résolution 1302 (2000), donne pour instructions au Comité créé par la résolution 661 (1990) d’approuver rapidement les listes élargies, décide que l’expédition de ces articles ne sera pas assujettie à l’approbation du Comité, exception faite pour les articles visés par les dispositions de la résolution 1051 (1996), que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront financées conformément aux dispositions des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et prie le Secrétaire général d’informer sans tarder le Comité de toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises ;

12. Décide que le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre créé par la résolution 986 (1995) qui doivent être transférés au Fonds d’indemnisation durant la période de 180 jours sera de 25 p. 100, décide en outre que les fonds supplémentaires découlant de cette décision seront déposés au compte créé conformément à l’alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) en vue d’être utilisés pour des projets strictement humanitaires afin de répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables en Iraq visés au paragraphe 126 du rapport du Secrétaire général en date du 29 novembre 2000144, prie le Secrétaire général de rendre compte de l’utilisation de ces fonds dans ses rapports visés au paragraphe 5 ci-dessus, et déclare qu’il a l’intention de créer un mécanisme pour déterminer, avant la fin de la période de 180 jours, le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre qui devront être transférés au Fonds d’indemnisation lors des phases futures, compte tenu des éléments essentiels des besoins humanitaires du peuple iraquien ;

13. Demande instamment au Comité créé par la résolution 661 (1990) d’examiner rapidement les demandes, de réduire le volume des demandes en attente et de continuer à améliorer le processus d’approbation des demandes et, à cet égard, souligne qu’il importe d’appliquer pleinement le paragraphe 3 ci-dessus ;

14. Prie instamment tous les États présentant des demandes, toutes les institutions financières, notamment la Banque centrale iraquienne, et le Secrétariat, de prendre des mesures

144

S/2000/1132.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

pour réduire au minimum les problèmes identifiés dans le rapport présenté par le Secrétaire général le 29 novembre 2000 conformément au paragraphe 5 de la résolution 1302 (2000) ;

15. Prie le Secrétaire général de prendre les arrangements nécessaires, sous réserve de son approbation, pour permettre que les fonds déposés sur le compte séquestre ouvert en application de la résolution 986 (1995) soient utilisés pour acheter des produits fabriqués localement et couvrir le coût des fournitures de première nécessité pour la population civile qui ont été financées conformément aux dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, y compris, le cas échéant, le coût de l’installation et des services de formation, et le prie en outre de prendre les arrangements nécessaires, sous réserve de son approbation, pour permettre que des fonds, d’un montant maximum de 600 millions d’euros, déposés sur le compte séquestre créé par la résolution 986 (1995), soient utilisés pour couvrir le coût de l’installation et de l’entretien, y compris les services de formation, du matériel et des pièces de rechange destinés à l’industrie pétrolière, qui ont été financés en application des dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, et demande au Gouvernement iraquien de collaborer à l’application de tous ces arrangements ;

16. Prie instamment tous les États, et en particulier le Gouvernement iraquien, d’apporter leur entière coopération à l’application effective de la présente résolution ;

17. Demande au Gouvernement iraquien de prendre le reste des mesures nécessaires pour appliquer les dispositions du paragraphe 27 de la résolution 1284 (1999), et prie en outre le Secrétaire général d’inclure dans ses rapports présentés au titre du paragraphe 5 ci-dessus un examen des progrès accomplis par le Gouvernement iraquien dans l’application de ces mesures ;

18. Prie le Secrétaire général d’établir dans les meilleurs délais et pour le 31 mars 2001 au plus tard, à l’intention du Comité créé par la résolution 661 (1990), un rapport contenant des propositions concernant l’utilisation d’itinéraires supplémentaires d’exportation de pétrole et de produits pétroliers dans des conditions appropriées, correspondant par ailleurs aux buts et aux dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, et en particulier les oléoducs pouvant servir à ces fins ;

19. Réitère la demande qu’il a faite au paragraphe 8 de sa résolution 1284 (1999) au Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et au Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique d’achever avant la fin de cette période la révision et l’actualisation des listes des articles et technologies auxquels s’applique le mécanisme de contrôle des importations et des exportations approuvé par la résolution 1051 (1996) ;

20. Souligne qu’il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l’application de la présente résolution en Iraq continue d’être assurée, et demande au Gouvernement iraquien d’achever son enquête sur le décès des employés de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de le lui présenter ;

21. Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d’exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des secours humanitaires autorisés par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires requis d’urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais ;

22. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4241 e séance.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA SITUATION AU TIMOR ORIENTAL

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1975, 1976 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 28 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général145 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 25 janvier 2000 concernant la composition de la composante militaire de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental146 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de la proposition qu’elle contient. » À sa 4097e séance, le 3 février 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Timor oriental

« Rapport du Secrétaire général sur l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) [S/2000/53] ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Le 18 février 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général147 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 31 janvier 2000, à laquelle est annexé le rapport de la Commission d’enquête internationale sur le Timor oriental148, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. De graves violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme ont été commises ; les coupables de ces violations doivent être traduits en justice le plus rapidement possible.

« Les membres du Conseil de sécurité se félicitent de l’engagement pris par le Gouvernement indonésien, décrit dans la lettre que le Ministre des affaires étrangères de l’Indonésie, M. Alwi Shihab, vous a adressée le 26 janvier 2000149, de traduire les coupables en justice dans le cadre du système judiciaire national indonésien. À cette fin, ils encouragent l’Indonésie à instituer une procédure juridique globale rapide, efficace et transparente, conforme aux normes internationales de la justice et aux garanties d’une procédure régulière. Les membres du Conseil reconnaissent à cet égard que la mise en cause des responsables des violations mentionnées serait un facteur clef de réconciliation et de stabilité au Timor oriental. Ils sont particulièrement conscients du fait qu’une intervention rapide et efficace du Gouvernement indonésien contribuerait à l’amélioration des relations entre les peuples indonésien et est-timorais.

« Les membres du Conseil de sécurité pensent comme vous que l’Organisation des Nations Unies a son rôle à jouer dans ce processus afin de contribuer à la défense des droits du peuple du Timor oriental, de promouvoir la réconciliation et de garantir pour l’avenir la stabilité sociale et politique. Les membres du Conseil se félicitent de votre

145 S/2000/63. 146 S/2000/62. 147 S/2000/137.

148 Voir S/2000/59. 149 S/2000/65, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

intention de participer à cet effort. À cet égard, ils vous encouragent à vous entretenir avec le Gouvernement indonésien à propos de toute forme d’assistance que l’Organisation pourrait lui apporter pour faire avancer ce processus.

« Les membres du Conseil vous seraient reconnaissants de bien vouloir les informer de tout fait nouveau, afin de faciliter l’examen de la situation au Timor oriental. »

À sa 4114e séance, le 21 mars 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Indonésie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4133e séance, le 27 avril 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Le 18 mai 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général150 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 18 mai 2000 relative à la demande des autorités indonésiennes, qui sollicitent l’aide d’urgence de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental151, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont noté que vous proposiez de répondre positivement à cette demande. »

À sa 4147e séance, le 25 mai 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4165e séance, le 27 juin 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, du Brésil, de l’Indonésie, du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal et de la République de Corée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Le 10 juillet 2000, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général152 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 7 juillet 2000 concernant votre intention de nommer le général de corps d’armée Boonsrang Niumpradit (Thaïlande) commandant de la Force de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor

150 S/2000/451. 151 S/2000/450. 152 S/2000/672.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

oriental1 53 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de cette intention. »

À sa 4180e séance, le 28 juillet 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, de l’Indonésie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Timor oriental

« Rapport du Secrétaire général sur l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2000/738) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4182e séance, le 3 août 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Timor oriental

« Rapport du Secrétaire général sur l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2000/738) ».

À la même séance, à l’issue des consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil 154 :

« Le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation au Timor oriental. Il se félicite du rapport du Secrétaire général en date du 26 juillet 2000 sur l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental155. Il prend note en les appréciant vivement des progrès faits par l’Administration transitoire et rend hommage au dynamisme dont a fait preuve le Représentant spécial du Secrétaire général. Le Conseil se félicite également des progrès importants accomplis dans l’instauration de relations normales entre le Timor oriental et l’Indonésie. Il prend note à cet égard de la coopération du Gouvernement indonésien, de l’Administration transitoire et du peuple du Timor oriental.

« Le Conseil appuie résolument les mesures prises par l’Administration transitoire pour renforcer la participation directe du peuple du Timor oriental à l’administration de son territoire, en particulier la création, le 14 juillet 2000, du Conseil national et la réorganisation de l’Administration transitoire, en vue de renforcer les capacités du territoire dans la période devant précéder l’indépendance. Le Conseil invite le Secrétaire général à lui rendre compte à une date rapprochée, sur la base des consultations étroites qu’il tiendra avec les Timorais, du processus devant déboucher sur l’adoption d’une constitution et la tenue d’élections démocratiques.

« Le Conseil note que le Conseil national de la résistance timoraise préconise la création d’une force nationale de sécurité. À cet égard, il se félicite de ce qui a été accompli pour faire face aux besoins futurs du Timor oriental en matière de défense et de sécurité et à leurs incidences pratiques et financières. Il prie instamment le peuple du Timor oriental d’engager un large débat sur ces questions. Le Conseil note avec satisfaction que l’Administration transitoire a fourni une aide humanitaire aux troupes encasernées des Forces armées de libération nationale du Timor oriental et recommande que cette aide soit maintenue.

153 S/20000/671. 154

S/PRST/2000/26. 155 S/2000/738.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil condamne l’assassinat, le 24 juillet 2000, d’un soldat néo-zélandais au service de l’Administration transitoire et exprime ses condoléances au Gouvernement et au peuple néo-zélandais ainsi qu’à la famille du soldat de la paix assassiné. Le Conseil est déterminé à garantir la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies au Timor oriental. À cet égard, il prie le Secrétaire général de l’informer dès que possible des résultats de l’enquête qu’il a ouverte sur cet incident. Il note avec satisfaction qu’une enquête conjointe de l’Administration transitoire et du Gouvernement indonésien a été ouverte le 31 juillet 2000 et il remercie également le Gouvernement indonésien de coopérer pour traduire les meurtriers en justice.

« Le Conseil exprime sa profonde préoccupation devant la présence prolongée d’un grand nombre de réfugiés du Timor oriental dans des camps au Timor occidental, la

présence prolongée de milices dans les

camps et le fait que ces milices commettent des actes

d’intimidation à l’encontre du personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il constate avec une inquiétude particulière que cette intimidation a atteint un niveau tel que le Haut Commissariat a été forcé de reporter indéfiniment d’importantes activités visant à enregistrer les réfugiés et à déterminer s’ils désirent rentrer au Timor oriental ou être réinstallés, tâche qui devrait être menée à terme le plus rapidement possible, compte tenu de l’imminence de la saison des pluies. Le Conseil lance un appel au

Gouvernement indonésien pour que celui-ci participe de manière plus déterminée aux efforts qui sont faits

pour régler ce problème, et appuie notamment l’application du mémorandum d’accord signé par le Gouvernement indonésien et le Haut Commissariat le 14 octobre 1999

et de l’accord sur la sécurité conclu récemment entre les autorités locales et le Haut

rétablir l’ordre public, créer des conditions de sécurité pour

Commissariat. Il prie le Gouvernement indonésien de prendre des mesures efficaces pour les réfugiés et le personnel

humanitaire international, permettre à ce personnel d’accéder librement aux camps, séparer les anciens militaires, policiers et fonctionnaires des réfugiés, et arrêter les miliciens

extrémistes qui essaient de saboter le processus de réinstallation.

« Le Conseil reconnaît que le Gouvernement indonésien a abordé ces problèmes dans un esprit de coopération, comme en témoignent, entre autres, le fait qu’il ait signé d’importants accords avec l’Administration transitoire, notamment le mémorandum d’accord du 6 avril 2000 sur les questions juridiques et judiciaires et les questions relatives aux droits de l’homme et le mémorandum d’accord du 11 avril 2000 sur la coordination

tactique, et l’établissement, le 5 juillet 2000, d’une commission conjointe des frontières. Le que de graves problèmes perdurent et espère que ces accords

Conseil regrette toutefois

coopérer plus étroitement avec l’Administration transitoire sur le terrain

déboucheront sur des progrès concrets sur le terrain. Il invite le Gouvernement indonésien à pour mettre fin aux

incursions transfrontalières commises à partir du Timor occidental, désarmer et démanteler les milices et traduire en justice les miliciens coupables de crimes.

« Le Conseil prend note de l’intention du Secrétaire général de ramener les effectifs de la composante militaire de l’Administration transitoire dans le secteur est du Timor oriental à un bataillon de 500 soldats d’ici à la fin de janvier 2001, compte tenu de la situation sur le terrain.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la situation au Timor oriental, notamment au moyen d’une évaluation militaire des conditions de sécurité et de leurs implications sur la structure de la composante militaire de l’Administration transitoire. Il prie également le Secrétaire général de continuer à lui rendre compte de la situation conformément aux exigences énoncées dans la résolution 1272 (1999) du 25 octobre 1999. Il prie en outre le Secrétaire général de lui présenter, dans

son prochain rapport périodique, des plans détaillés concernant le passage à l’indépendance du Timor oriental, lesquels devraient être élaborés en étroite consultation avec la population du Timor oriental.

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

87


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4191e séance, le 29 août 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, du Brésil, de l’Indonésie, de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4195e séance, le 8 septembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

Résolution 1319 (2000) du 8 septembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation au

Timor oriental, en particulier la déclaration du 3 août 2000154

dans laquelle il a exprimé sa profonde préoccupation devant la présence prolongée d’un grand nombre de réfugiés du Timor oriental dans des camps au Timor occidental, la présence prolongée de milices dans les camps et le fait que ces milices commettaient des actes d’intimidation à l’encontre de réfugiés et du personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

Consterné par le meurtre abominable de trois membres du personnel des Nations Unies assassinés le 6 septembre 2000 par des émeutiers menés par des miliciens, appuyant la déclaration que le Secrétaire général a faite à ce sujet au début du Sommet du Millénaire, et s’associant à la préoccupation manifestée par plusieurs chefs d’État et de gouvernement pendant les débats du Sommet156,

Condamnant cet acte révoltant et indigne commis contre des fonctionnaires internationaux non armés qui se trouvaient au Timor occidental pour apporter une aide aux réfugiés, et renouvelant sa condamnation de l’assassinat de deux Casques bleus de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental et des attaques menées contre la présence des Nations Unies au Timor oriental,

Rappelant que la déclaration adoptée lors du Sommet du Millénaire157 se référait explicitement à la nécessité de prendre des mesures efficaces pour assurer la sécurité et la sûreté du personnel des Nations Unies,

Se déclarant scandalisé par les agressions qui auraient eu lieu à Betun (Timor occidental) le 7 septembre 2000 et qui auraient fait plusieurs morts parmi les réfugiés,

Accueillant avec satisfaction la lettre que le Président de l’Indonésie a adressée au Secrétaire général le 7 septembre 2000 et dans laquelle il s’est indigné du meurtre des fonctionnaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et a indiqué son intention de procéder à une enquête complète et de prendre des mesures énergiques à l’encontre de ceux dont la culpabilité serait établie,

1. Insiste pour que le Gouvernement indonésien s’acquitte de ses responsabilités en prenant immédiatement des mesures supplémentaires pour désarmer et dissoudre les milices, rétablir l’ordre public dans les zones touchées du Timor occidental, assurer la sécurité et la sûreté tant dans les camps de réfugiés qu’en ce qui concerne les agents des services d’aide humanitaire, et empêcher les incursions à travers la frontière du Timor oriental ;

12 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Séances plénières, 6e séance (A/55/PV.6), et rectificatif. 157 Voir résolution 1318 (2000).

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

2. Insiste sur le fait que les auteurs d’agressions contre le personnel international au Timor occidental et au Timor oriental doivent être traduits en justice ;

3. Rappelle à cet égard la lettre que son Président a adressée au Secrétaire général le

dans laquelle il constatait que de graves violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme avaient été commises et que ceux qui s’en étaient rendus coupables devraient être traduits en justice, et affirme de nouveau qu’il est convaincu que l’Organisation des Nations Unies a un rôle à jouer dans le processus afin de préserver les droits de la population du Timor oriental ;

18 février 2000147

,

4. Demande aux autorités indonésiennes de prendre immédiatement des mesures efficaces afin de garantir que les réfugiés qui souhaitent regagner le Timor oriental puissent le faire en sécurité, et souligne la nécessité de mettre en place parallèlement des programmes pour la réinstallation de ceux qui ne souhaitent pas y retourner ;

5. Note que le Gouvernement indonésien a décidé de déployer des unités supplémentaires au Timor occidental afin d’améliorer les conditions de sécurité aujourd’hui alarmantes, mais souligne que les agents du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ne pourront pas retourner au Timor occidental tant que leur sécurité ne sera pas garantie de manière crédible, y compris par de réels progrès accomplis sur la voie du désarmement et de la dissolution des milices ;

6. Souligne que l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental devrait réagir vigoureusement devant la menace posée par les milices au Timor oriental, conformément à sa résolution 1272 (1999) du 25 octobre 1999 ;

7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans la semaine qui suivra l’adoption de la présente résolution, de la situation sur le terrain ;

8. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4195e séance.

Décisions

À sa 4198e séance, tenue à huis clos le 19 septembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à. l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4198e séance, tenue à huis clos le 19 septembre 2000 sur la question intitulée “La situation au Timor oriental”, le Conseil de sécurité a entendu un exposé du Gouvernement indonésien.

« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a adressé une invitation à. M. Susilo Bambang Yudhoyono, Envoyé spécial du Gouvernement indonésien, Ministre chargé de la coordination pour les affaires politiques et sociales et la sécurité.

« Les membres du Conseil et M. Susilo Bambang Yudhoyono ont eu une discussion franche et constructive concernant la nécessité de mettre en œuvre rapidement et intégralement la résolution 1319 (2000). »

À sa 4203e séance, le 29 septembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, du Brésil, de l’Indonésie, du Japon, du Mozambique et de la Nouvelle-Zélande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation a M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4206e séance, tenue à huis clos le 12 octobre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le Conseil de sécurité a tenu sa 4206e séance à huis clos, le 12 octobre 2000, pour entendre le Ministre des affaires étrangères de l’Indonésie présenter un exposé sur l’application de la résolution 1319 (2000), dans le cadre de l’examen du point intitulé “La situation au Timor oriental”.

« En application des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a adressé une invitation à M. Alwi Shihab, Ministre des affaires étrangères de l’Indonésie.

« Les membres du Conseil et M. Alwi Shihab ont eu un échange de vues franc et constructif. Les membres du Conseil ont rappelé la lettre que le Président du Conseil avait adressée au Secrétaire général le 8 septembre 2000, annonçant qu’ils avaient décidé d’envoyer une mission au Timor oriental et en Indonésie. Ils ont noté avec satisfaction que le Gouvernement indonésien avait invité la mission à se rendre en Indonésie dans la semaine du 13 novembre 2000, après qu’elle serait allée au Timor oriental. »

Le 25 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général158 :

« J’ai l’honneur de vous informer qu’à l’issue de consultations, les membres du Conseil de sécurité ont décidé d’envoyer une mission au Timor oriental et en Indonésie du 9 au 18 novembre 2000. Ils ont aussi adopté le mandat de la mission, dont le texte est joint à la présente lettre (voir annexe).

« La mission sera composée des membres suivants :

Namibie (Ambassadeur Martin Andjaba, chef de la mission)

Argentine (Ministre Luis Enrique Cappagli)

États-Unis d’Amérique (Ambassadrice Nancy Soderberg)

Malaisie (Ambassadeur Hasmy Agam)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Ambassadeur Stewart Eldon)

Tunisie (Ambassadeur Othman Jerandi)

Ukraine (Ambassadeur Valeri P. Kuchynski)

« Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire en sorte que le Secrétariat prenne toutes les dispositions voulues pour faciliter les travaux de la mission.

« Annexe

« Mandat de la mission du Conseil de sécurité au Timor oriental et en Indonésie, 9-18 novembre 2000

« À l’invitation du Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, M. Sergio Vieira de Mello, les membres du Conseil de sécurité ont décidé d’envoyer une mission au Timor oriental pour faire le point de l’application de la résolution 1272 (1999) du Conseil de sécurité.

« Selon le communiqué officiel publié par le Conseil à l’issue de la 4206e séance, tenue à huis clos le 12 octobre 2000, à laquelle le Ministre des affaires étrangères de l’Indonésie,

158 S/2000/1030.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

M. Alwi Shihab, a adressé une invitation au Conseil de sécurité, la mission se rendra en Indonésie afin d’évaluer l’application de la résolution 1319 (2000) du Conseil. »

À sa 4228e séance, tenue à huis clos le 20 novembre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4228e séance, tenue à huis clos le 20 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation au Timor oriental”.

« Conformément à ce qui a été convenu lors des consultations préalables du Conseil, les représentants des pays qui fournissent des contingents à l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental ont été invités à participer à la séance.

« Le Conseil a entendu un exposé de M. Martin Andjaba, Représentant permanent de la Namibie auprès de l’Organisation des Nations Unies et chef de la Mission du Conseil de sécurité au Timor oriental et en Indonésie, qui a présenté le rapport de la Mission159.

« Les membres du Conseil ont examiné le rapport à titre préliminaire. »

À sa 4236e séance, le 28 novembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation a M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4244e séance, le 6 décembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Timor oriental

« Rapport de la Mission du Conseil de sécurité au Timor oriental et en Indonésie (S/2000/1105) ».

À la même séance, à l’issue des consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil 160 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport de sa mission au Timor

oriental et en Indonésie en date du 21 novembre 2000159 , et entérine les recommandations qu’il contient. Il note en particulier que, de l’avis de la Mission, une présence internationale forte sera nécessaire au Timor oriental après l’accès à l’indépendance, notamment pour fournir une assistance financière et technique et en matière de sécurité, et le Conseil convient que la planification d’une telle présence doit commencer au plus tôt. Il prie le Secrétaire général de lui en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

« Le Conseil rend hommage à l’action de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental. Il se félicite en particulier de la création du Conseil national timorais et souligne qu’il importe de continuer à préparer le passage à l’indépendance, notamment par un calendrier et par des mécanismes en vue de l’adoption d’une constitution et l’organisation d’élections. Il souligne qu’il est urgent d’examiner le moyen d’accélérer la formation des membres du Service de police du Timor Lorosae et d’obtenir des ressources suffisantes pour développer le système judiciaire. Il note que le Représentant spécial du

159 S/2000/1105.

160 S/PRST/2000/39.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Secrétaire général estime qu’il faut autoriser l’utilisation plus souple des ressources prévues au budget ordinaire.

« Le Conseil souligne qu’il est urgent de résoudre le problème des réfugiés timorais se trouvant encore au Timor occidental. Tout en reconnaissant les efforts accomplis par le Gouvernement indonésien jusqu’à présent, le Conseil se déclare convaincu que plusieurs autres mesures doivent être prises :

« i) Il faut agir de façon décisive pour désarmer et disperser les milices et mettre un terme à leurs activités, notamment en séparant les dirigeants des milices des réfugiés se trouvant au Timor occidental, et en traduisant rapidement en justice les responsables d’actes criminels. Le Conseil se félicite des mesures déjà prises par le Gouvernement indonésien et l’engage à faire plus encore pour éliminer les actes d’intimidation dans les camps de réfugiés ;

« ii) Il faut permettre aux organismes humanitaires internationaux de revenir au Timor occidental, ce qui, à son tour, suppose que la sécurité de leur personnel soit garantie. Le Conseil attend avec intérêt, à ce sujet, les discussions qui doivent avoir lieu entre le Gouvernement indonésien et l’Organisation des Nations Unies sur des dispositions à prendre pour faciliter un examen, par des spécialistes, de la situation au regard de la sécurité au Timor occidental. Cet examen devrait être conforme aux modalités habituelles appliquées par le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité ;

« iii) Il faut améliorer l’information des réfugiés. Le Conseil demande instamment au Gouvernement indonésien, à l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de mettre au point ensemble une stratégie d’information permettant aux réfugiés de prendre en connaissance de cause les décisions qui détermineront leur propre avenir ;

« iv) Il faut procéder à un enregistrement des réfugiés, mené de façon crédible, apolitique et sous observation internationale, en étroite coopération avec les organismes des Nations Unies et autres acteurs compétents.

« Le Conseil affirme qu’il faut prendre des mesures pour combler les lacunes du fonctionnement de la justice au Timor oriental. Il se félicite de l’adoption par l’Indonésie d’une législation créant des tribunaux spéciaux des droits de l’homme. Il souligne aussi qu’il faut traduire en justice les responsables des actes de violence commis au Timor oriental et au Timor occidental, notamment contre le personnel des Nations Unies, et en particulier le meurtre de trois agents humanitaires et de deux Casques bleus. Il regrette que les auteurs du meurtre des deux Casques bleus n’aient pas encore été arrêtés et demande instamment que l’on agisse dans ce sens et que l’on commence rapidement le procès de ceux qui sont accusés du meurtre des agents humanitaires.

« Le Conseil affirme l’importance de la relation bilatérale entre l’Administration transitoire et le Gouvernement indonésien. Le Conseil souligne qu’il importe de résoudre les questions en suspens concernant le paiement des retraites des anciens fonctionnaires et de prendre les dispositions proposées concernant le transit entre l’enclave d’Œcussi et le reste du Timor oriental. Le Conseil engage le Gouvernement indonésien et l’Administration transitoire à continuer à se concerter à ce sujet.

« Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1967, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 4095e séance, le 31 janvier 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2000/28) ».

Résolution 1288 (2000) du 31 janvier 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994161,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 17 janvier 2000162, et prenant note des observations qui y sont formulées et des engagements qui y sont mentionnés,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,

Prenant note de la lettre, en date du 28 décembre 1999, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies 163,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu’au 31 juillet 2000 ;

2. Réaffirme qu’il appuie sans réserve l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu’ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978, approuvé par la résolution 426 (1978) 164, et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu’elle puisse accomplir intégralement sa mission ;

4. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d’y mettre fin ;

161 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. 162 S/2000/28. 163 S/1999/1284. 164 S/12611.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

5. Réaffirme qu’il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu’elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes ;

6. Se déclare favorable à l’adoption de nouvelles mesures visant à accroître l’efficacité et les économies, pour autant que la capacité opérationnelle de la Force n’en soit pas amoindrie ;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l’application de la présente résolution et de lui rendre compte à ce sujet.

Adoptée à l’ unanimité à la 4095e séance.

Décisions

À sa 4095e séance également, à l’issue de l’adoption de la résolution 1288 (2000), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil165 :

« Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 17 janvier 2000,

présenté en application de la résolution 1254 (1999) du 30 juillet 1999162

.

« Le Conseil de sécurité réaffirme son attachement à la pleine souveraineté, à l’indépendance politique, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale du Liban à l’intérieur des frontières internationalement reconnues. À cet égard, le Conseil affirme que tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l’Organisation des Nations Unies.

« À l’occasion de la prorogation du mandat de la Force pour une nouvelle période provisoire, sur la base de la résolution 425 (1978), le Conseil insiste de nouveau sur l’urgente nécessité d’appliquer cette résolution sous tous ses aspects. Il réitère son plein soutien à l’Accord de Taëf en date du 22 octobre 1989 et aux efforts que continue de déployer le Gouvernement libanais pour consolider la paix, l’unité nationale et la sécurité dans le pays tout en menant à bien le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais pour l’effort déployé avec succès pour étendre son autorité dans le sud du pays, en complète coordination avec la Force.

« Le Conseil exprime sa préoccupation concernant la violence qui continue de sévir dans le sud du Liban, regrette les pertes en vies humaines parmi les civils, et invite instamment toutes les parties à faire preuve de retenue.

« Le Conseil de sécurité saisit cette occasion pour féliciter le Secrétaire général et son personnel de leurs efforts constants à cet égard. Le Conseil note avec une profonde inquiétude le nombre élevé de pertes subies par la Force et rend hommage à tous ceux qui ont donné leur vie au service de la Force. Il loue les membres des contingents de la Force et les pays qui fournissent des contingents pour leurs sacrifices et pour leur dévouement à la cause de la paix et de la sécurité internationales malgré des circonstances difficiles. »

Le 17 mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général166 :

165

S/PRST/2000/3. 166 S/2000/224.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 13 mars 2000 concernant votre intention de nommer le général de division Franco Ganguzza (Italie) comme prochain commandant de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve167 a été portée à l’attention des membres du Conseil qui ont pris note de l’intention exprimée dans votre lettre. »

À sa 4131 e séance, le 20 avril 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Lettre, en date du 6 avril 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/294) ;

« Lettre, en date du 17 avril 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/322) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil 168 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction les lettres que le Secrétaire général a adressées à son Président le 6 avril 169 et le 17 avril 2000170, qui comprend notification de la décision que le Gouvernement israélien a prise, comme le Ministre des affaires étrangères d’Israël l’indique dans sa lettre du 17 avril 2000 au Secrétaire général171, de retirer ses forces présentes au Liban en stricte conformité avec les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, ainsi que de son intention de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies à l’application de cette décision.

« Le Conseil approuve la décision que le Secrétaire général a prise, comme il l’indique dans sa lettre du 17 avril 2000, de mettre en train les préparatifs voulus pour permettre à l’Organisation des Nations Unies de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu des résolutions 425 (1978) et 426 (1978).

« Le Conseil partage l’avis exprimé par le Secrétaire général dans sa lettre du 6 avril 2000, à savoir que la coopération de toutes les parties concernées sera nécessaire afin d’éviter que la situation ne se détériore. Il se félicite que le Secrétaire général ait décidé de dépêcher son envoyé spécial dans la région dès que possible, et encourage toutes les parties à coopérer pleinement à l’application intégrale des résolutions 425 (1978) et 426 (1978).

« Le Conseil attend du Secrétaire général qu’il lui rende compte dès qu’il le pourra des faits nouveaux pertinents, notamment de l’issue des consultations avec les parties, tous les États Membres intéressés et ceux qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, et, ce faisant, lui fasse part de ses conclusions et recommandations concernant les dispositions et les moyens à prévoir pour assurer l’application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que de toutes les autres résolutions pertinentes.

« Le Conseil souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions pertinentes, y compris les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973. »

À sa 4146e séance, le 23 mai 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

167 S/2000/223.

168 S/PRST/2000/13. 169 S/2000/294. 170 S/2000/322. 171 Ibid., annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur l’application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du Conseil de sécurité (S/2000/460) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil172 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 22 mai 2000173 et y souscrit résolument. Il souligne à nouveau l’importance et la nécessité d’instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.

« Le Conseil se félicite que le Secrétaire général entende prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban de confirmer qu’un retrait total des forces israéliennes du Liban a eu lieu conformément à sa résolution 425 (1978), et de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire face à toute éventualité, en ayant à l’esprit que la coopération de toutes les parties sera essentielle. Le Conseil se félicite de l’intention qu’a le Secrétaire général de rendre compte du retrait des forces israéliennes du Liban, conformément à sa résolution 425 (1978).

« Le Conseil souscrit pleinement aux conditions dont le Secrétaire général indique qu’elles devront être remplies pour que puisse être confirmé le respect par toutes les parties concernées de sa résolution 425 (1978), et il appelle toutes les parties concernées à coopérer pleinement à l’application des recommandations du Secrétaire général, qu’il prie de faire savoir si elles ont rempli ces conditions lorsqu’il rendra compte du retrait.

« Le Conseil demande aux États et aux autres parties concernées d’exercer la plus grande retenue et de coopérer avec la Force et avec l’Organisation des Nations Unies de façon à assurer l’application intégrale de ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978). Il pense, comme le Secrétaire général, qu’il importe au plus haut point que les États et autres parties concernées fassent ce qu’il leur revient pour ramener le calme, assurent la sécurité de la population civile, et coopèrent pleinement à l’action que l’Organisation des Nations Unies mène en vue de stabiliser la situation et de rétablir la paix et la sécurité internationales ainsi que d’aider le Gouvernement libanais à assurer le rétablissement de son autorité effective dans la région après confirmation du retrait.

« Le Conseil se félicite de la décision du Secrétaire général de renvoyer immédiatement son envoyé spécial dans la région afin de s’assurer que les conditions énoncées par le Secrétaire général sont réunies et que toutes les parties concernées sont résolues à coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies à l’application intégrale des résolutions 425 (1978) et 426 (1978).

« Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le Secrétaire général ainsi que son envoyé spécial dans la région et ses collaborateurs pour les efforts qu’ils continuent d’accomplir et leur exprimer tout son soutien. Il rend hommage aux membres de la Force et aux pays qui fournissent des contingents à la Force pour l’attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils témoignent dans des circonstances difficiles. Le Conseil souligne qu’il tient à ce que toutes les parties concernées coopèrent avec l’Organisation des Nations Unies et il rappelle les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du

9 décembre 1994161. »

172 S/PRST/2000/18. 173 S/2000/460.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4148e séance, le 31 mai 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (S/2000/459) ».

Résolution 1300 (2000) du 31 mai 2000

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement en date du 22 mai 2000174 ,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie pour sensibiliser le personnel chargé du maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d’appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973 ;

b) De proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2000 ;

c) De prier le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l’ unanimité à la 4148e séance.

Décisions

À sa 4148e séance également, à la suite de l’adoption de la résolution 1300 (2000), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 75 :

« Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

“Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire

qu’en dépit du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, « la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.” »

général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement174

À sa 4160e séance, le 18 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur l’application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du Conseil de sécurité (S/2000/590) ».

174 S/2000/459.

175 S/PRST/2000/19.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil 176 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 20001 77 et souscrit au travail que l’Organisation des Nations Unies a effectué à la demande du Conseil, y compris à la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, à compter du 16 juin 2000, Israël a retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978 et a satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général

dans son rapport du 22 mai 2000173. À cet égard, le Conseil note qu’Israël et le Liban ont confirmé au Secrétaire général, ainsi qu’il l’a indiqué dans son rapport du 16 juin 2000, que la définition de la ligne de retrait incombait exclusivement à l’Organisation des Nations Unies et qu’ils respecteraient la ligne ainsi définie. Il prend note avec une grave préoccupation d’informations relatives à des violations qui se sont produites depuis le 16 juin 2000 et demande aux parties de respecter la ligne définie par l’Organisation des Nations Unies.

« Le Conseil se félicite des mesures que les parties ont déjà prises pour appliquer les recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000.

« Le Conseil appelle toutes les parties concernées à continuer de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et la Force intérimaire des Nations Unies au Liban et à faire preuve de la plus grande retenue. Il souligne à nouveau qu’il faut que l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues soient strictement respectées.

« Le Conseil, rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, demande au Gouvernement libanais d’assurer que son autorité et sa présence soient effectivement rétablies dans le sud. Il note que l’Organisation des Nations Unies ne peut pas assumer les fonctions liées à l’ordre public, qui sont proprement de la responsabilité du Gouvernement libanais. À cet égard, il accueille avec satisfaction les premières mesures prises par ce dernier et lui demande de déployer les forces armées libanaises dès que possible, avec le concours de la Force, dans le territoire libanais récemment évacué par Israël.

« Le Conseil accueille avec satisfaction les mesures prises par le Secrétaire général et par les pays qui fournissent des contingents en ce qui concerne le renforcement des effectifs de la Force, comme l’indique le Secrétaire général au paragraphe 32 de son rapport du 22 mai 2000. Il souligne que le redéploiement de la Force devra se faire en coordination avec le Gouvernement libanais et avec les Forces armées libanaises, comme le Secrétaire général l’indique au paragraphe 21 de son rapport du 16 juin 2000. À ce propos, il invite le Secrétaire général à lui rendre compte des mesures prises à cet effet et sur celles qu’aura prises le Gouvernement libanais afin de rétablir effectivement son autorité dans le secteur, conformément à ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978). Il attend avec intérêt l’achèvement du mandat de la Force, et il examinera d’ici au 31 juillet 2000 la question de savoir s’il sera nécessaire de proroger le mandat actuel de la Force, en tenant compte du rapport du Secrétaire général sur l’application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978), y compris les actions prises par le Gouvernement libanais pour rétablir effectivement son autorité dans le secteur.

« Le Conseil exprime son appréciation et son plein appui au Secrétaire général, à son envoyé spécial dans la région, au Cartographe en chef et à leur personnel pour les efforts qu’ils mènent sans relâche. Il rend hommage aux contingents de la Force et aux pays qui

176 S/PRST/2000/21. 177 S/2000/590.

98


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

fournissent des contingents pour le dévouement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils ont fait preuve dans des conditions difficiles. Il appelle toutes les parties concernées à continuer de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies, et il réaffirme les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel

des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994161

.

« Le Conseil souligne à nouveau combien il est important et nécessaire d’aboutir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions sur la question, notamment ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973. »

Le 19 juin 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général178 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 14 juin 2000, dans laquelle vous proposez que l’Ukraine et la Suède soient ajoutées à la liste des États qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban179, a été portée à l’attention des membres du Conseil, qui ont pris note de son contenu. »

Le 10 juillet 2000, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général180 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 6 juillet 2000 concernant votre intention de nommer le général de division Bo Wranker (Suède) commandant de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement181, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de l’intention qu’elle contient. » À sa 4177e séance, le 27 juillet 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2000/718)

« Lettre, en date du 24 juillet 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/731) ».

Résolution 1310 (2000) du 27 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que ses résolutions sur la situation au Liban, et sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

Rappelant également les déclarations de son Président en date du 20 avril168, du

23 mai172

sur la situation au Liban, en particulier le fait qu’il a souscrit au travail que l’Organisation des Nations Unies a effectué à la demande du Conseil, y compris à la

et du 18 juin 2000176

178 S/2000/599. 179 S/2000/598. 180 S/2000/665. 181 S/2000/664.

99


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

conclusion du Secrétaire général selon laquelle, à compter du 16 juin 2000, Israël a retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et a satisfait aux conditions prévues par

le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000173

,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban du 20 juillet 2000182 et les observations et recommandations qu’il formule,

Soulignant le caractère intérimaire de la Force,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel

des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994161

,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais énoncée dans la lettre que le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée le 11 juillet 2000 au Secrétaire général183,

1. Fait sien l’entendement, mentionné dans le rapport du Secrétaire général en date du

20 juillet 2000182

selon lequel la Force intérimaire des Nations Unies au Liban se déploiera dans toute sa zone d’opérations et y sera pleinement opérationnelle et selon lequel le Gouvernement libanais renforcera sa présence dans la zone en déployant des contingents supplémentaires et des forces de sécurité internes ;

,

2. Décide, dans ce contexte, de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 31 janvier 2001 ;

3. Réaffirme qu’il appuie sans réserve l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;

4. Accueille avec satisfaction la déclaration figurant dans la lettre que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité le 24 juillet 2000184 selon laquelle, à cette date, le Gouvernement israélien avait mis fin à toutes les violations de la ligne de retrait ;

5. Demande aux parties de respecter cette ligne, de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et avec la Force ;

6. Demande au Gouvernement libanais de veiller à ce que son autorité et sa présence soient effectivement rétablies dans le sud et en particulier de procéder dès que possible à un déploiement substantiel des forces armées libanaises ;

7. Se félicite de ce que le Gouvernement libanais a mis en place des points de contrôle dans la zone évacuée, et l’encourage à veiller à ce que le calme règne dans tout le sud, y compris par la maîtrise de tous les points de contrôle ;

8. Accueille avec satisfaction les mesures prises par le Secrétaire général et par les pays qui fournissent des contingents en ce qui concerne le personnel militaire et le déploiement de la Force, telles qu’elles ont été approuvées dans les déclarations précitées de son Président, et réaffirme que le déploiement envisagé de la Force devrait se faire en coordination avec le Gouvernement libanais et avec les forces armées libanaises ;

182 S/2000/718. 183 S/2000/674. 184 S/2000/731.

100


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

9. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu’ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978 approuvé par la

résolution 426 (1978)164

;

10. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l’application de la présente résolution et de lui rendre compte à ce sujet ;

11. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la Force ;

12. Constate avec satisfaction que le Secrétaire général a l’intention de lui présenter d’ici au 31 octobre 2000 un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la résolution 425 (1978) et l’achèvement par la Force des tâches qui lui ont été initialement confiées, et prie le Secrétaire général de faire figurer dans ce rapport des recommandations sur les tâches qui pourraient être exécutées par l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve ;

13. Décide de réexaminer la situation d’ici au début novembre 2000, et d’étudier toutes les mesures qu’il jugera appropriées concernant la Force, sur la base de ce rapport, de l’étendue du déploiement de la Force et des mesures prises par le Gouvernement libanais pour rétablir son autorité et sa présence effectives dans la région, en particulier grâce à un déploiement substantiel des forces armées libanaises ;

14. Souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.

Adoptée à l’unanimité à la 4177e séance.

Décisions

Le 8 août 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général185 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 4 août 2000 concernant votre décision de nommer M. Rolf G. Knutsson votre Représentant personnel pour le sud du Liban186 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de la décision qu’elle contient. »

À sa 4235e séance, le 27 novembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (S/2000/1103) ».

Résolution 1328 (2000) du 27 novembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en date du 17 novembre 2000187, et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

185 S/2000/779. 186 S/2000/778. 187 S/2000/1103.

101


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

1. Demande aux parties intéressées d’appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973 ;

2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu’au 31 mai 2001 ;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l’ unanimité à la 4235e séance.

Décisions

À sa 4235e séance également, à l’issue de l’adoption de la résolution 1328 (2000), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil188 :

« Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

“Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire

187

qu’en dépit du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, « la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.” »

général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement

Le 8 décembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général189 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 6 décembre 2000,.concernant votre décision de nommer Staffan de Mistura votre Représentant personnel au Sud-Liban190, a été portée à la connaissance des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de la décision contenue dans votre lettre. »

LA SITUATION EN SIERRA LEONE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1995, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4098e séance, le 7 février 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Lettre, en date du 23 décembre 1999, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1999/1285)

188 S/PRST/2000/36. 189 S/2000/1168. 190 S/2000/1167.

102


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Deuxième rapport sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1270 (2000) du Conseil de sécurité (S/2000/13 et Add.1) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4099e séance, le 7 février 2000, le Conseil a également décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Lettre, en date du 23 décembre 1999, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1999/1285)

« Deuxième rapport sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1270 (2000) du Conseil de sécurité (S/2000/13 et Add.1) ».

Résolution 1289 (2000) du 7 février 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1181 (1998) du 13 juillet 1998, 1231 (1999) du 11 mars 1999, 1260 (1999) du 20 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1270 (1999) du 22 octobre 1999 ainsi que les autres résolutions pertinentes et la déclaration de son Président en date du 15 mai 1999191,

Affirmant l’attachement de tous les États au respect de la souveraineté, de l’indépendance politique et de l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994192,

Accueillant avec satisfaction et encourageant l’action que l’Organisation des Nations Unies mène en vue de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la nécessité de mener une action préventive et de lutter contre le VIH/sida et les autres maladies transmissibles dans toutes les opérations de maintien de la paix,

Prenant note de la lettre, en date du 17 janvier 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la Sierra Leone193,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 23 septembre194 et 6 décembre 1999195 et 11 janvier 2000196, ainsi que la lettre, en date du 23 décembre 1999, adressée au Président du Conseil par le Secrétaire général197,

Considérant que la situation en Sierra Leone continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

191 S/PRST/1999/13.

192 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. 193 S/2000/31. 194 S/1999/1003. 195 S/1999/1223. 196 S/2000/13. 197 S/1999/1285.

103


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

1. Note que le déploiement de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone créée par la résolution 1270 (1999) est en voie d’achèvement ;

2. Accueille avec satisfaction les efforts déployés par le Gouvernement sierra-léonais, la direction du Parti du Front révolutionnaire uni, le Groupe ’de contrôle de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Mission au titre de l’application de l’Accord de paix signé le 7 juillet 1999 à Lomé198 ;

3. Invite de nouveau les parties à respecter tous les engagements qu’elles ont pris en vertu de l’Accord de paix pour faciliter le rétablissement de la paix, la stabilité, la réconciliation nationale et le développement en Sierra Leone, et souligne que c’est au peuple et aux dirigeants de la Sierra Leone qu’il incombe en dernier ressort d’assurer le succès du processus de paix ;

4. Note avec préoccupation que, malgré les progrès accomplis, le processus de paix reste entravé par la participation limitée et sporadique au programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, l’absence de progrès dans la libération des personnes enlevées et des enfants soldats ainsi que par la persistance des prises d’otages et des attaques dirigées contre le personnel humanitaire, et se déclare convaincu que l’élargissement de la Mission décrit aux paragraphes 9 à 12 ci-après créera les conditions nécessaires pour que toutes les parties puissent faire en sorte que les dispositions de l’Accord de paix soient appliquées intégralement ;

5. Note également avec préoccupation que des violations des droits de l’homme continuent d’être commises contre la population civile en Sierra Leone, et souligne que l’amnistie accordée en application de l’Accord de paix n’est pas applicable aux violations commises après la date de la signature de celui-ci ;

6. Engage les parties et tous les autres intéressés à faire en sorte que le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion soit intégralement appliqué dans l’ensemble du pays et, en particulier, prie instamment le Front révolutionnaire uni, les forces de défense civile, les anciennes forces armées sierra-léonaises, le Conseil révolutionnaire des forces armées et tous les autres groupes armés de participer pleinement à ce programme et de collaborer avec tous les responsables de son exécution ;

7. Prend note de la décision des Gouvernements nigérian, guinéen et ghanéen de retirer de la Sierra Leone ce qui reste de leurs contingents ’au Groupe de contrôle, comme indiqué dans

la lettre du Secrétaire général en date du 23 décembre 1999197

;

8. Exprime sa gratitude ’au Groupe de contrôle pour son apport indispensable au rétablissement de la démocratie et au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Sierra Leone, rend hommage aux forces et aux gouvernements des États qui ont fourni des contingents pour leur courage et les sacrifices qu’ils ont consentis, et encourage tous les États à continuer d’aider les États fournisseurs de contingents à rentrer dans les dépenses qu’ils ont engagées afin de permettre le déploiement des forces ’du Groupe de contrôle en Sierra Leone ;

9. Décide que la composante militaire de la Mission sera portée à un maximum de 11 100 militaires, dont les 260 observateurs militaires déjà déployés, effectif qui pourra être revu périodiquement en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain et des progrès réalisés dans le cadre du processus de paix, notamment ceux relatifs au programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et prend acte du paragraphe 33 du rapport du Secrétaire général

en date du 11 janvier 2000196

;

10. Décide également, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que le mandat de la Mission sera élargi aux tâches additionnelles ci-après, qui seront remplies par

198

S/1999/777, annexe.

104


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

la Mission en fonction de ses moyens et à l’intérieur de ses zones de déploiement, en tenant compte des conditions sur le terrain :

a) Assurer la sécurité des emplacements clefs et des bâtiments publics, en particulier à Freetown, ainsi que des carrefours importants et des principaux aéroports, y compris l’aéroport de Lungi ;

b) Faciliter la libre circulation des personnes et des biens ainsi que l’acheminement de l’aide humanitaire le long de certains axes déterminés ;

c) Assurer la sécurité de tous les sites utilisés pour le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ;

d) Coordonner son action avec les autorités sierra-léonaises de maintien de l’ordre et aider celles-ci, à l’intérieur des zones d’opérations communes, à s’acquitter de leurs responsabilités ;

e) Assurer la garde des armes, munitions et autres matériels militaires dont les ex-combattants ont été dessaisis et aider à en disposer ou à les détruire ;

autorise la Mission à prendre les dispositions voulues pour s’acquitter des tâches supplémentaires énumérées plus haut, et affirme que dans l’accomplissement de son mandat, la Mission pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel et, à l’intérieur de ses zones d’opérations et en fonction de ses moyens, la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques, en tenant compte des responsabilités du Gouvernement sierra-léonais ;

11. Décide en outre que le mandat révisé de la Mission sera prorogé pour une période de six mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution ;

12. Autorise les augmentations d’effectifs que le Secrétaire général a proposées dans son rapport du 11 janvier 2000 pour les affaires civiles, la police civile et le personnel administratif et technique de la Mission ;

13. Se félicite que le Secrétaire général ait l’intention, comme il l’indique dans son rapport du 11 janvier 2000, de doter la Mission d’un bureau de l’action antimines qui aura pour fonctions de former le personnel de la Mission et de coordonner l’action antimines des organisations non gouvernementales et des organismes à vocation humanitaire œuvrant en Sierra Leone ;

14. Souligne qu’une transition sans heurt ’du Groupe de contrôle à la Mission est indispensable au succès de l’application de l’Accord de paix et à la stabilité de la Sierra Leone et, à cet égard, engage tous les intéressés à coordonner le calendrier des mouvements et retraits de troupes ;

15. Réaffirme l’importance de la protection, de la sécurité et de la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé, note que le Gouvernement sierra-léonais et le Front révolutionnaire uni sont convenus dans l’Accord de paix d’offrir des garanties à cet égard, et appelle toutes les parties sierra-léonaises à respecter pleinement le statut du personnel des Nations Unies et du personnel associé ;

16. Demande de nouveau au Gouvernement sierra-léonais de conclure avec le Secrétaire général un accord sur le statut des forces dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, et rappelle qu’en attendant la conclusion d’un tel accord, c’est le modèle d’accord sur le statut des forces en date du 9 octobre 1990199 qui s’appliquera provisoirement ;

17. Réaffirme qu’il faut continuer de promouvoir la paix et la réconciliation nationale et encourager le sens de la responsabilité et le respect des droits de l’homme en Sierra Leone, et engage le Gouvernement sierra-léonais, les institutions spécialisées, les autres organisations

199

A/45/594, annexe.

105


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

multilatérales, la société civile et les États Membres à redoubler d’efforts pour assurer la mise en place et le bon fonctionnement de la Commission de vérité et de réconciliation, de la Commission des droits de l’homme et de la Commission pour la consolidation de la paix prévues par l’Accord de paix ;

18. Souligne qu’il importe que le Gouvernement sierra-léonais contrôle intégralement l’exploitation de l’or, des diamants et d’autres ressources dans l’intérêt de la population du pays et conformément au paragraphe 6 de l’article VII de l’Accord de paix, et, à cette fin, demande que la Commission de la gestion des ressources stratégiques, de la reconstruction nationale et du développement commence sans tarder à fonctionner efficacement ;

19. Se félicite des contributions versées au fonds d’affectation spéciale multidonateur créé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour financer le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et engage tous les États et les organisations internationales et autres qui ne l’ont pas encore fait à contribuer généreusement à ce fonds de façon que ce programme dispose de ressources suffisantes et que les dispositions de l’Accord de paix puissent être intégralement appliquées ;

20. Souligne que c’est en dernier ressort au Gouvernement sierra-léonais qu’il incombe de doter le pays de forces de sécurité adéquates, l’invite, à cet effet, à prendre d’urgence les mesures voulues pour mettre en place une force de police et des forces armées nationales professionnelles et responsables, et souligne également qu’il importe que la communauté internationale apporte une aide et un appui généreux en vue de la réalisation de cet objectif ;

21. Réaffirme qu’il demeure nécessaire d’apporter d’urgence une aide humanitaire importante à la population sierra-léonaise ainsi qu’une assistance soutenue et généreuse au titre des tâches à long terme en matière de consolidation de la paix, de reconstruction, de redressement économique et social et de développement en Sierra Leone, et demande instamment à tous les États et aux organisations internationales et autres d’accorder la priorité à cette assistance ;

22. Prie le Secrétaire général de continuer à lui rendre compte tous les quarante-cinq jours, en particulier des évaluations des conditions de sécurité sur le terrain, afin que les effectifs militaires et les tâches à accomplir par la Mission puissent être régulièrement revus ainsi qu’il est indiqué dans le rapport du Secrétaire général en date du 11 janvier 2000 ;

23. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4099e séance.

Décisions

À sa 4111e séance, le 13 mars 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Troisième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/186) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a en outre décidé de porter le temps limite des rapports périodiques du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone de quarante-cinq à soixante jours.

À sa 4134e séance, le 4 mai 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Sierra Leone ».

106


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, à l’issue des consultations ’avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil200 :

« Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par la violence qui a éclaté en Sierra Leone ces derniers jours. Il condamne avec la plus grande énergie les attaques armées que le Front révolutionnaire uni a lancées contre les forces de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, ainsi que la détention dans laquelle il garde nombre de membres du personnel ’des Nations Unies et d’autres organisations internationales. Il se déclare profondément indigné de ce qu’un certain nombre de membres des forces de maintien de la paix du bataillon kenyan aient été tués et note avec une vive préoccupation que des membres de la Mission ont été blessés ou manquent à l’appel.

« Le Conseil exige que le Front révolutionnaire uni mette fin à ces actes d’hostilité, libère immédiatement, sans leur causer de tort, tous les membres du personnel ’des Nations Unies et des autres organisations internationales qu’il garde en détention, aide à déterminer ce qui est advenu de ceux qui manquent à l’appel, et se conforme pleinement aux

dispositions de l’Accord de paix signé le 7 juillet 1999 à Lomé198

.

« Le Conseil tient M. Foday Sankoh responsable, en tant que chef du Front révolutionnaire uni, de ces actes inadmissibles qui contreviennent de façon patente aux obligations que le Front a contractées en vertu de l’Accord de paix de Lomé. Il condamne le fait que M. Sankoh ne s’est délibérément pas acquitté de son engagement à coopérer avec la Mission pour mettre un terme à ces incidents. Le Conseil estime que M. Sankoh, de même que les auteurs de ces actes, devront en répondre.

« Le Conseil salue les forces de la Mission et le commandant de la Force pour le courage, la volonté résolue et le sens du sacrifice avec lesquels ils s’efforcent de maîtriser la situation. Il exprime son plein appui à l’action qu’ils continuent de mener à cet effet, ainsi qu’à l’accomplissement de leur mandat dans son ensemble. Il demande à tous les États qui sont en mesure de le faire d’aider la Mission à s’acquitter de sa tâche. Il exprime également son appui à l’action menée aux échelons régional et international, notamment par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, en vue de résoudre la crise.

« Le Conseil continuera de suivre la situation de près et envisagera de prendre de nouvelles mesures selon qu’il y aura lieu. »

À sa 4139e séance, le 11 mai 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Algérie, de Djibouti, de l’Inde, du Japon, de la Jordanie, du Mozambique, de la Norvège, du Pakistan, du Portugal et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Lettre, en date du 10 mai 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de l’Érythrée auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/408)

« Lettre, en date du 11 mai 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Mali auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/409)

« Lettre, en date du 11 mai 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Namibie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/410) ».

200 S/PRST/2000/14.

107


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4145e séance, le 19 mai 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Lettre, en date du 17 mai 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/446) ».

Résolution 1299 (2000) du 19 mai 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone,

Ayant pris connaissance de la lettre, en date du 17 mai 2000, adressée au Président du Conseil par le Secrétaire général 201, et attendant son prochain rapport,

Convaincu que la détérioration des conditions de sécurité sur le terrain exige que la composante militaire de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone soit rapidement renforcée de façon que celle-ci dispose des ressources supplémentaires qui lui sont nécessaires pour s’acquitter de son mandat,

1. Décide que l’effectif de la composante militaire de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone sera porté à 13 000 hommes au maximum, y compris les 260 observateurs militaires déjà déployés ;

2. Sait gré à tous les États qui, afin d’assurer le renforcement rapide de la Mission, ont accéléré le déploiement des troupes qu’ils ont affectées à la Mission, ont mis du personnel supplémentaire à sa disposition et ont offert de lui apporter une assistance militaire d’ordre logistique, technique et autre, et demande à tous ceux qui sont en mesure de le faire de lui apporter un appui encore accru ;

3. Décide, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que les restrictions visées au paragraphe 2 de sa résolution 1171 (1998) du 5 juin 1998 ne s’appliquent pas à la vente ou à la fourniture d’armements et de matériel connexe à l’usage exclusif, en Sierra Leone, de ceux des États Membres qui coopèrent avec la Mission ou avec le Gouvernement sierra-léonais ;

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4145e séance.

Décisions

À sa 4163e séance, tenue à huis clos le 21 juin 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4163e séance, tenue à huis clos le 21 juin 2000, à 11 h 25, le Conseil de sécurité a examiné la situation en Sierra Leone.

« Conformément à ce qui avait été convenu lors de ses consultations antérieures, le Conseil a rencontré la délégation du Comité des Six sur la Sierra Leone du Conseil de médiation et de sécurité de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Cette délégation était composée du Ministre des affaires étrangères du Mali, qui la dirigeait ; des Ministres des affaires étrangères du Ghana, du Libéria, du Nigéria et du Togo et du

201 S/2000/446.

108


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Guinée auprès de l’Organisation des Nations Unies, qui avaient été invités conformément aux dispositions applicables de la Charte des Nations Unies et de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil ; et du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, qui avait été invité conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil de sécurité et du Comité ministériel ont discuté de manière approfondie de la situation actuelle en Sierra Leone. Ils sont convenus, conformément aux

, d’œuvrer au rétablissement de la stabilité et de la normalité dans tout le pays, de mettre fin à la violence et d’encourager la réconciliation entre toutes les parties au conflit.

objectifs de l’Accord de paix signé le 7 juillet 1999 à Lomé198

« Les membres du Conseil et le Comité ministériel ont condamné la détention continue par le Front révolutionnaire uni de membres des forces du maintien de la paix du contingent indien de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et le déni de leur liberté de circulation à un grand nombre d’autres agents des Nations Unies dans l’est du pays. Ils ont exigé la libération immédiate et inconditionnelle de tous les agents des Nations Unies détenus ou encerclés, ont rappelé le mandat donné par les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest au Président du Libéria pour obtenir la libération des otages restants et ont demandé à tous les dirigeants de la région de faire en sorte que ce résultat soit obtenu rapidement.

« Les membres du Conseil et de la délégation de la Communauté se sont accordés à reconnaître que la violation du cessez-le-feu, les attaques contre la Mission et la prise d’otages avaient enfreint les dispositions de l’Accord de paix de Lomé. Avec la contribution des enquêtes appropriées, ceux qui auront été identifiés comme responsables devraient être traduits en justice.

« Les membres du Conseil et de la délégation de la Communauté ont marqué leur préoccupation quant à la situation humanitaire de la Sierra Leone et ont demandé à toutes les parties de faire en sorte que l’assistance humanitaire puisse parvenir sans entrave et en toute sécurité à ceux qui en ont besoin en Sierra Leone, en particulier aux réfugiés et personnes déplacées, aux femmes et aux enfants. Ils ont appelé tous les États et les organisations internationales et autres à offrir d’urgence une assistance humanitaire substantielle aux Sierra-Léonais.

« Les membres du Conseil ont félicité les États membres de la Communauté pour les sacrifices énormes qu’ils ont consentis et la contribution qu’ils ont apportée à la cause de la paix et de la stabilité en Sierra Leone et ont demandé à tous les membres de la Communauté de continuer à appuyer les efforts de maintien de la paix en Sierra Leone.

« Les membres de la délégation de la Communauté attendent de l’Organisation des Nations Unies qu’elle continue à apporter l’assistance voulue au Gouvernement sierra-léonais pour rétablir l’ordre public dans le pays et la sécurité dans tout le territoire. Les membres du Conseil ont informé les membres de la délégation de la Communauté des discussions en cours au sein du Conseil sur des projets de résolution relatifs au renforcement de la Mission, au contrôle des exportations de diamants et des importations d’armes et à des mesures de justice. »

À sa 4168e séance, le 5 juillet 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Quatrième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/455) ».

109


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1306 (2000) du 5 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone, en particulier ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998 et 1299 (2000) du 19 mai 2000,

Affirmant l’engagement de tous les États à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 mai 2000202, en particulier le paragraphe 94 de celui-ci,

Constatant que la situation en Sierra Leone continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

A

Se déclarant préoccupé par le rôle que joue le commerce illégal des diamants en alimentant le conflit en Sierra Leone, et par des informations indiquant que ces diamants transitent par des pays voisins, notamment par le territoire du Libéria,

Se félicitant des mesures prises par les États intéressés, l’Association internationale des fabricants de diamants, la Fédération mondiale des bourses de diamants, le Conseil supérieur du diamant, d’autres représentants de l’industrie du diamant et des experts non gouvernementaux en vue de rendre le commerce international du diamant plus transparent, et encourageant la poursuite de ces initiatives,

Soulignant que le commerce légitime des diamants revêt une grande importance économique pour de nombreux États et peut contribuer à la stabilité et à la prospérité ainsi qu’à la reconstruction des pays qui sortent d’un conflit, et soulignant également qu’aucune disposition de la présente résolution ne vise à porter atteinte au commerce légitime du diamant ou à jeter le discrédit sur l’intégrité de l’industrie légitime du diamant,

Notant avec satisfaction que les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont décidé au Sommet d’Abuja tenu les 28 et 29 mai 2000 d’entreprendre une étude sur le commerce illégal des diamants dans la région,

Prenant note de la lettre, en date du 29 juin 2000, que le Représentant permanent de la Sierra Leone auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée à son Président ainsi que du document joint2 03,

1. Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour interdire l’importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous les diamants bruts en provenance de la Sierra Leone ;

2. Prie le Gouvernement sierra-léonais de faire en sorte qu’un régime efficace de certificat d’origine applicable au commerce des diamants soit mis en place d’urgence en Sierra Leone ;

3. Prie les États, les organisations internationales et autres organismes compétents en mesure de le faire d’aider le Gouvernement sierra-léonais à rendre pleinement opérationnel un régime efficace de certificat d’origine applicable à la production sierra-léonaise de diamants bruts ;

202 S/2000/455. 203 S/2000/641.

110


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

4. Prie le Gouvernement sierra-léonais de communiquer au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) les spécifications d’un tel régime de certificat d’origine lorsqu’il sera pleinement opérationnel ;

5. Décide que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliqueront pas aux diamants bruts contrôlés par le Gouvernement sierra-léonais au moyen du régime de certificat d’origine lorsque le Comité du Conseil de sécurité aura fait savoir au Conseil, compte tenu d’avis d’experts obtenus par le Secrétaire général à la demande du Comité, qu’un régime efficace est pleinement opérationnel ;

6. Décide également que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus sont instituées pour une période initiale de dix-huit mois, et affirme qu’à la fin de cette période il examinera la situation en Sierra Leone, y compris l’étendue de l’autorité du Gouvernement sur les zones de production de diamants, en vue de décider s’il convient de proroger ces mesures et, si nécessaire, de les modifier ou d’en adopter de nouvelles ;

7. Décide en outre que le Comité du Conseil de sécurité s’acquittera également des tâches suivantes :

a) Demander à tous les États de lui communiquer des éléments d’information à jour sur les dispositions qu’ils auront prises pour assurer l’application effective des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ;

b) Examiner les informations portées à son attention au sujet de violations des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires, qui seraient impliquées dans de telles violations ;

c) Lui présenter périodiquement des rapports sur les informations qui lui auront été communiquées au sujet de violations présumées des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires, qui seraient impliquées dans de telles violations ;

d) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter l’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ;

e) Poursuivre sa coopération avec d’autres comités des sanctions, en particulier le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 985 (1995) du 13 avril 1995 concernant la situation au Libéria, et le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 concernant la situation en Angola ;

8. Prie tous les États d’informer le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997), dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ;

9. Demande à tous les États, surtout à ceux dont on sait que le territoire sert au transit de diamants bruts en provenance de la Sierra Leone, et à toutes les organisations internationales et régionales compétentes de se conformer rigoureusement aux dispositions de la présente résolution nonobstant l’existence de droits conférés ou d’obligations imposées par un accord international, un contrat, une licence ou une autorisation ayant pris effet avant la date d’adoption de la présente résolution ;

10. Encourage l’Association internationale des fabricants de diamants, la Fédération mondiale des bourses de diamants, le Conseil supérieur du diamant et tous les autres représentants de l’industrie du diamant à travailler avec le Gouvernement sierra-léonais et le Comité du Conseil de sécurité à l’élaboration de procédures et de méthodes de travail propres à faciliter l’application de la présente résolution ;

11. Invite les États, les organisations internationales, les membres de l’industrie du diamant et les autres entités concernées qui sont en mesure de le faire à aider le Gouvernement sierra-léonais à contribuer au développement futur d’une industrie du diamant bien structurée et réglementée, qui offre les moyens de déterminer la provenance des diamants bruts ;

111


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

12. Prie le Comité du Conseil de sécurité de tenir une audition préliminaire à New York le 31 juillet 2000 au plus tard afin d’évaluer le rôle des diamants dans le conflit en Sierra Leone et les liens entre le commerce des diamants sierra-léonais et le commerce des armements et du matériel connexe mené en violation de la résolution 1171 (1998), en entendant les représentants des États et des organisations régionales intéressés, des représentants de l’industrie du diamant et d’autres experts, prie le Secrétaire général d’assurer les ressources nécessaires à cet effet, et prie en outre le Comité du Conseil de sécurité de lui faire connaître ses conclusions ;

13. Se félicite que certains des membres de l’industrie du diamant se soient engagés à ne pas faire commerce de diamants provenant de zones de conflit, y compris de Sierra Leone, prie instamment toutes les autres sociétés ainsi que les particuliers qui font commerce de diamants bruts de prendre des engagements similaires en ce qui concerne les diamants de Sierra Leone, et souligne à quel point il importe que les institutions financières concernées les encouragent à le faire ;

14. Souligne qu’il importe d’étendre l’autorité de l’État aux zones de production de diamants afin d’apporter une solution durable au problème que pose l’exploitation illégale de diamants en Sierra Leone ;

15. Décide de procéder, le 15 septembre 2000 au plus tard, à un premier examen de l’effet des mesures imposées par le paragraphe 1 ci-dessus, puis à d’autres tous les six mois après la date de l’adoption de la résolution, et d’envisager alors quelles autres mesures il conviendrait de prendre ;

16. Prie instamment tous les États, les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées de signaler au Comité du Conseil de sécurité les violations éventuelles des restrictions imposées au titre du paragraphe 1 ci-dessus ;

B

Soulignant qu’il importe de veiller à ce que les mesures concernant les armements et le matériel connexe visées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) soient effectivement appliquées,

Soulignant également l’obligation qu’ont tous les États Membres, y compris les États voisins de la Sierra Leone, de respecter strictement les mesures imposées par le Conseil de sécurité,

Rappelant la Déclaration de moratoire sur l’importation, l’exportation et la fabrication d’armes légères en Afrique de l’Ouest, adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest à Abuja le 31 octobre 1998204,

17. Rappelle aux États qu’ils ont l’obligation de respecter scrupuleusement les mesures imposées par la résolution 1171 (1998), et leur demande, s’ils ne l’ont pas déjà fait, d’appliquer, de renforcer ou de promulguer, selon le cas, des mesures législatives aux termes desquelles se rendent coupables d’une infraction pénale en droit interne leurs ressortissants ou d’autres personnes opérant sur leur territoire qui ne respectent pas les mesures visées au paragraphe 2 de ladite résolution, et de rendre compte au Comité du Conseil de sécurité, le 31 juillet 2000 au plus tard, de l’application de ces mesures ;

18. Prie instamment tous les États, les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées de signaler au Comité du Conseil de sécurité les violations éventuelles des restrictions imposées par le Conseil ;

204

S/1998/1194, annexe.

112


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

19. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité du Conseil de sécurité, de constituer, pour une période initiale de quatre mois, un groupe d’experts, comprenant cinq membres au maximum, chargé de :

a) Rassembler des informations, en se rendant en Sierra Leone ou dans d’autres États lorsqu’il y aura lieu et en prenant contact avec tous ceux qu’il jugera utiles, y compris des membres de missions diplomatiques, au sujet des violations éventuelles des restrictions visées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998), ainsi que des liens entre le commerce des diamants et le commerce des armements et du matériel connexe ;

b) Examiner si les systèmes de contrôle de la navigation aérienne dans la région sont adéquats pour repérer les vols d’appareils dont on soupçonne qu’ils transportent à travers les frontières nationales des armements et du matériel connexe en violation des restrictions visées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) ;

c) Prendre part, si possible, à l’audition visée au paragraphe 12 ci-dessus ;

d) Présenter au Conseil, le 31 octobre 2000 au plus tard, par l’intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité, un rapport contenant des observations et recommandations visant à renforcer l’application des mesures visées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) et de celles visées au paragraphe 1 ci-dessus ;

et prie également le Secrétaire général de fournir les ressources nécessaires ;

20. Se déclare prêt, notamment sur la base du rapport établi en application de l’alinéa d du paragraphe 19 ci-dessus, à examiner les mesures qu’il conviendrait de prendre concernant les États dont il a établi qu’ils avaient violé les mesures imposées par le paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) et le paragraphe 1 ci-dessus ;

21. Prie instamment tous les États de coopérer avec le groupe d’experts dans l’exercice de son mandat, et souligne, à cet égard, l’importance que revêtent la coopération et le concours technique du Secrétariat et d’autres éléments du système des Nations Unies ;

22. Prie le Comité du Conseil de sécurité de renforcer les contacts existant avec des

organisations régionales, en particulier la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et l’Organisation de l’unité africaine, ainsi qu’avec les organisations internationales compétentes, notamment Interpol, en vue de trouver des moyens de renforcer l’application des mesures imposées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) ;

23. Prie également le Comité du Conseil de sécurité de diffuser l’information qu’il jugera pertinente par l’intermédiaire des médias appropriés, moyennant notamment une meilleure utilisation de la technologie de l’information ;

24. Prie le Secrétaire général de faire largement connaître les dispositions de la présente résolution et les obligations qu’elle impose ;

25.

Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à la 4168e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Mali).

Décisions

À sa 4173e séance, le 17 juillet 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation en Sierra Leone ».

113


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil205 :

« Le Conseil de sécurité exprime son plein appui à la décision prise par le Secrétaire général de mettre sur pied une opération militaire de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone pour libérer ses soldats de maintien de la paix et ses observateurs militaires encerclés à Kailahun. Il fait part de sa satisfaction face au succès de cette opération, avec le minimum de victimes parmi le personnel des Nations Unies. Le Conseil marque son admiration pour le professionnalisme, la détermination et la fermeté dont ont fait preuve toutes les forces de la Mission ayant participé à cette opération difficile et dangereuse ainsi que pour l’esprit d’initiative et la compétence du commandant de la Force, le général Jetley, sous le commandement personnel duquel l’opération a été menée.

« Le Conseil considère que l’attitude hostile manifestée par le Front révolutionnaire uni à l’égard du personnel de la Mission à Kailahun était devenue intolérable. Il souscrit pleinement à l’analyse du Secrétaire général à cet égard. Il est fermement convaincu qu’après plus de deux mois pendant lesquels le Front a entravé la liberté de mouvement de la Mission , l’épuisement d’efforts diplomatiques et politiques intenses et la décision récente du Front d’empêcher le réapprovisionnement de Kailahun, le commandant de la Force n’avait d’autre choix, dans ces conditions, que de prendre des mesures énergiques pour rétablir la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de la Mission, comme il y est autorisé en vertu du mandat de celle-ci.

« Le Conseil rend hommage aux forces du contingent indien de la Mission, qui ont joué un rôle de premier plan dans l’exécution de l’opération. Il fait part de ses sincères condoléances à la famille du sergent indien, Krishna Kumar, qui a donné sa vie en défendant la paix. Il exprime aussi sa sympathie aux blessés. Le Conseil se félicite également du rôle critique joué par les contingents nigérian et ghanéen, qui ont assuré à l’arrière et sur les flancs un soutien sans lequel l’opération n’aurait pas été possible, ainsi que de la contribution de la Force dans son ensemble. Il exprime également sa gratitude au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour le soutien logistique important qu’il a fourni. La coopération, la cohésion et le sentiment de mission commune manifestés par tous les intéressés doivent être considérés comme le meilleur exemple de ce que l’Organisation des Nations Unies peut accomplir dans le domaine du maintien de la paix au niveau multilatéral.

« Le Conseil considère qu’il existe maintenant des bases solides sur lesquelles la Mission peut s’appuyer pour continuer à exécuter son mandat et œuvrer à un règlement pacifique durable du conflit en Sierra Leone. Tout en prenant note de ces événements positifs, il est conscient de ce qu’il reste encore beaucoup à faire et appuie pleinement les efforts déployés par la Mission pour s’acquitter de son mandat. »

À sa 4184e séance, le 4 août 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Quatrième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/455)

« Cinquième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/751) ».

205

S/PRST/2000/24.

114


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1313 (2000) du 4 août 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone,

Condamnant dans les termes les plus énergiques les attaques armées contre le personnel de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et la détention du personnel de la Mission, et félicitant la Mission et son commandant des mesures énergiques prises récemment pour faire face à la menace que le Front révolutionnaire uni et d’autres éléments armés en Sierra Leone continuent de faire planer sur la Mission,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 19 mai202 2000206,

et du 31 juillet

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone jusqu’au 8 septembre 2000 ;

2. Considère que les multiples et graves violations de l’Accord de paix signé le 7 juillet

, commises par le Front révolutionnaire uni depuis le début de mai 2000, ont entraîné la désagrégation du climat de tolérance relative que l’Accord avait précédemment permis d’instaurer et qui était fondé sur la coopération des parties, que, tant que des conditions de sécurité permettant de progresser vers le règlement pacifique du conflit en Sierra Leone n’auront pas été mises en place, il subsistera une menace pour la Mission et pour la sécurité de l’État sierra-léonais, et que, afin de contrecarrer cette menace, il convient de renforcer de façon appropriée la structure, les capacités, les ressources et le mandat de la Mission ;

1999 à Lomé198

3. Exprime son intention, dans ce contexte, compte tenu des points de vue du Gouvernement sierra-léonais, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et des pays fournissant des contingents, de renforcer le mandat de la Mission défini dans ses résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999 et 1289 (2000) du 7 février 2000, pour y incorporer les tâches prioritaires suivantes :

a) Maintenir la sécurité des péninsules de Lungi et de Freetown et de leurs principales routes d’accès ;

b) Décourager et, si nécessaire, s’opposer résolument à la menace d’attaques du Front révolutionnaire uni en ripostant avec force à tout acte ou toute menace d’utilisation imminente et directe de la Force ;

c) Se déployer progressivement, selon une structure opérationnelle cohérente avec un effectif suffisant et d’une façon suffisamment concentrée aux emplacements stratégiques clefs et dans les principaux centres de population et, en coordination avec le Gouvernement sierra-léonais, aider par sa présence et conformément à son mandat le Gouvernement sierra-léonais à élargir son contrôle, rétablir l’ordre public et continuer de stabiliser progressivement la situation dans tout le pays et, en fonction de ses moyens, assurer dans les zones où elle est déployée la protection de la population civile contre les menaces de violence physique imminente ;

d) Effectuer des patrouilles sur les axes stratégiques de communication, en particulier les principales routes d’accès à la capitale, afin de se rendre maîtresse du terrain, d’assurer la liberté de circulation et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire ;

206 S/2000/751.

115


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

e) Aider à promouvoir le processus politique devant déboucher, entre autres, sur la

relance du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion là où cela est possible ;

4. Considère que, afin de rendre possible la restructuration de la Force et de lui fournir les capacités supplémentaires dont elle a besoin pour réaliser les tâches prioritaires énoncées au paragraphe 3 ci-dessus, la composante militaire de la Mission devrait bénéficier de relèves accélérées de contingents, selon les besoins, et se voir affecter, entre autres, de nouveaux moyens aériens et maritimes, une réserve renforcée, des communications améliorées et des ressources de combat et de soutien logistique spécialisées ;

5. Constate que l’offensive menée par le Front révolutionnaire uni contre la Mission depuis mai 2000 a révélé les graves insuffisances inhérentes à la structure, au commandement et contrôle et aux ressources de la Mission, comme indiqué au paragraphe 54 du rapport du

Secrétaire général en date du 31 juillet 2000207

au vu des conclusions de la mission

d’évaluation des Nations Unies qui s’est rendue en Sierra Leone du 2 au 8 juin 2000, se félicite des recommandations faites et des mesures déjà prises pour remédier à ces insuffisances, et prie le Secrétaire général de prendre d’urgence de nouvelles mesures pour donner effet à ces recommandations en vue d’améliorer les résultats et les capacités de la Mission ;

6. Souligne que la réalisation des objectifs de la Mission, y compris les tâches prioritaires énoncées au paragraphe 3 ci-dessus, exige la fourniture à la Mission d’unités complètes, pleinement équipées, dotées des capacités requises, d’une structure et de capacités de commandement et de contrôle efficaces, d’une chaîne unique de commandement, de ressources suffisantes, ainsi que la volonté de mener à bien le mandat de la Mission dans son intégralité, comme l’a autorisé le Conseil de sécurité ;

7. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que possible, après de nouvelles consultations avec les pays qui fournissent des contingents, un rapport sur les propositions énoncées aux paragraphes 2 à 6 ci-dessus assorti de recommandations concernant la restructuration et le renforcement de la Mission, et exprime son intention de se prononcer rapidement sur ces recommandations ;

8. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4184e séance.

Décision

À sa 4186e séance, le 14 août 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Cinquième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/751) ».

Résolution 1315 (2000) du 14 août 2000

Le Conseil de sécurité,

Profondément préoccupé par les crimes très graves commis sur le territoire de la Sierra Leone contre la population civile et des membres du personnel des Nations Unies et d’autres organisations internationales, ainsi que par le climat d’impunité qui y règne,

Saluant les efforts déployés par le Gouvernement sierra-léonais et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour instaurer une paix durable en Sierra Leone,

Notant que les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont décidé au vingt-troisième sommet de cette organisation, tenu à Abuja les

116


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

28 et 29 mai 2000, de dépêcher une mission régionale pour enquêter sur les raisons de la reprise des hostilités,

Notant également les mesures prises par le Gouvernement sierra-léonais pour engager un processus de vérité et de réconciliation nationales, conformément à l’article XXVI de l’Accord de

paix signé le 7 juillet 1999 à Lomé198

, et contribuer par là à la promotion de l’état de droit,

Rappelant que le Représentant spécial du Secrétaire général a assorti sa signature de l’Accord de paix de Lomé d’une déclaration selon laquelle il était entendu, pour l’Organisation des Nations Unies, que les dispositions de l’Accord concernant l’amnistie ne s’appliquaient pas aux crimes internationaux de génocide, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire,

Réaffirmant qu’il importe de respecter le droit international humanitaire, et réaffirmant également que ceux qui commettent ou autorisent la perpétration de graves violations du droit international humanitaire en sont responsables et comptables à titre individuel et que la communauté internationale ne ménagera aucun effort pour qu’ils soient jugés conformément aux normes internationales de justice, d’équité et de respect de la légalité,

Reconnaissant que dans la situation particulière de la Sierra Leone, un système judiciaire crédible permettant de poursuivre les responsables des crimes très graves commis dans ce pays mettrait un terme au climat d’impunité et contribuerait au processus de réconciliation nationale ainsi qu’au rétablissement et au maintien de la paix,

Prenant note à cet égard de la lettre, en date du 12 juin 2000, adressée au Secrétaire général par le Président de la Sierra Leone et de la proposition de cadre qui y est annexée207,

Sachant que le Gouvernement sierra-léonais souhaite que l’Organisation des Nations Unies l’aide à créer un tribunal fort et crédible qui permettrait de répondre aux objectifs de justice et du rétablissement d’une paix durable,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 31 juillet 2000207

et, en

particulier, prenant note avec satisfaction des mesures déjà prises par le Secrétaire général pour répondre à la demande du Gouvernement sierra-léonais de l’aider à établir un tribunal spécial,

Notant que la situation en matière de sécurité compromet l’administration de la justice en Sierra Leone et qu’une coopération internationale est nécessaire d’urgence pour aider au renforcement du système judiciaire de ce pays,

Sachant la contribution importante que peuvent apporter à cet effort des personnes qualifiées venant des États d’Afrique de l’Ouest, du Commonwealth, d’autres États Membres de l’Organisation des Nations Unies et d’instances internationales, afin d’accélérer la marche vers la justice et la réconciliation en Sierra Leone et dans la région,

Réaffirmant que la situation en Sierra Leone continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

1. Prie le Secrétaire général de négocier un accord avec le Gouvernement sierra-léonais en vue de créer un tribunal spécial indépendant conformément à la présente résolution, et se dit prêt à prendre rapidement les mesures voulues dès qu’il aura reçu et examiné le rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 6 ci-après ;

2. Recommande que la compétence ratione materiae du tribunal spécial comprenne notamment les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et autres violations graves du droit

207 Voir S/2000/786, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

international humanitaire, ainsi que les crimes, au regard des règles pertinentes du droit sierra-léonais, commis sur le territoire de la Sierra Leone ;

3. Recommande également que le tribunal spécial ait compétence ratione personae pour juger ceux qui portent la responsabilité la plus lourde des crimes visés au paragraphe 2 ci-dessus, notamment les dirigeants qui, en commettant de tels crimes, ont compromis l’établissement et la mise en œuvre du processus de paix en Sierra Leone ;

4. Insiste sur l’importance de l’impartialité, de l’indépendance et de la crédibilité du processus, notamment en ce qui concerne le statut des juges et des procureurs ;

5. Prie à cet égard le Secrétaire général d’envoyer, le cas échéant, une équipe d’experts en Sierra Leone pour établir le rapport visé au paragraphe 6 ci-après ;

6. Prie le Secrétaire général de présenter , dans un délai de trente jours à compter de la date de la présente résolution, un rapport au Conseil de sécurité sur l’application de la présente résolution, en particulier sur ses consultations et négociations avec le Gouvernement sierra-léonais sur la création du tribunal spécial, en y faisant figurer des recommandations ;

7. Prie le Secrétaire général d’examiner dans son rapport la question de la compétence ratione temporis du tribunal spécial et celle d’une procédure d’appel, notamment l’opportunité, la faisabilité et le caractère approprié de la création d’une chambre d’appel du tribunal spécial ou du partage de la chambre d’appel des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ou d’autres options effectives, ainsi que la question du recours possible à un autre État où le tribunal spécial pourrait siéger si, en raison des circonstances, il devait se réunir ailleurs qu’en Sierra Leone ;

8.

Prie le Secrétaire général de faire des recommandations sur les points suivants :

a) Tous accords supplémentaires que pourrait exiger la fourniture de l’assistance internationale requise pour assurer la création et le fonctionnement du tribunal spécial ;

b) Le niveau de participation de personnes qualifiées venant des États Membres de l’Organisation des Nations Unies, notamment des États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ou du Commonwealth, et de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, qui sera nécessaire au fonctionnement efficace, indépendant et impartial du tribunal spécial, ainsi que le concours et l’assistance technique qu’elles devront prêter à cette initiative ;

c) Le montant des contributions volontaires, en tant que de besoin, les fonds, le matériel et les services, notamment les services d’experts, que les États, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales pourront être appelés à fournir au tribunal spécial ;

d) La possibilité de faire bénéficier le tribunal spécial, si cela s’avère nécessaire et possible, de l’expertise et des conseils des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ;

9.

Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4186e séance.

Décision

À sa 4193e séance, le 5 septembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Sixième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/832) ».

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1317 (2000) du 5 septembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999, 1289 (2000) du 7 février 2000 et 1313 (2000) du 4 août 2000, ainsi que toutes ses autres résolutions pertinentes et les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone jusqu’au 20 septembre 2000 ;

2. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4193e séance.

Décision

À sa 4199e séance, le 20 septembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Sixième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/832 et Add.1) ».

Résolution 1321 (2000) du 20 septembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999, 1289 (2000) du 7 février 2000, 1313 (2000) du 4 août 2000 et 1317 (2000) du 5 septembre 2000, ainsi que toutes ses autres résolutions pertinentes et les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone jusqu’au 31 décembre 2000 ;

2. Décide également de réexaminer la situation le 31 octobre 2000 au plus tard ;

3. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4199e séance.

Décisions

Le 20 septembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général208 :

« J’ai l’honneur de vous informer qu’à l’issue de consultations, les membres du Conseil de sécurité sont convenus d’envoyer une mission en Sierra Leone du 7 au 14 octobre 2000. Les membres sont également convenus du mandat de la mission, dont une copie est jointe à la présente lettre. Les consultations se poursuivent au sujet de la composition de la mission.

« Je vous serais obligé de bien vouloir faire en sorte que le Secrétariat prenne toutes les dispositions nécessaires pour faciliter le travail de la mission.

208 S/2000/886.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Annexe

« Mandat de la mission du Conseil de sécurité en Sierra Leone

« Appuyer la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et examiner les moyens d’assurer l’application intégrale des résolutions du Conseil de sécurité sur la Sierra Leone ainsi que la mise en application des mesures prises par le Secrétaire général en vue d’accroire l’efficacité de la Mission ;

« Appuyer l’action menée par le Gouvernement sierra-léonais et passer en revue avec celui-ci les progrès accomplis en ce qui concerne certains des aspects de l’exécution de

l’Accord de paix signé le 7 juillet 1999 à Lomé198 appui de la part du Conseil ;

, et étudier les possibilités d’un

« Examiner les dimensions régionales de la crise, y compris ses aspects humanitaires, ainsi que les mesures que le Conseil pourrait encore envisager de prendre à cet égard et, en particulier, travailler avec les dirigeants des États voisins et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à promouvoir une solution durable au conflit et favoriser une coopération plus étroite entre l’Organisation des Nations Unies et la région dans le cadre de l’action menée de part et d’autre à cet effet ;

« Donner suite, selon qu’il conviendra, au rapport du Secrétaire général sur la création d’un tribunal spécial pour la Sierra Leone, prévue par la résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité en date du 14 août 2000. »

Le 26 septembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général209 :

« Comme suite à la lettre que je vous ai adressée le 20 septembre 2000 concernant

l’envoi d’une mission du Conseil de sécurité en Sierra Leone209

, j’ai l’honneur de vous

informer que la mission sera composée comme suit :

« 1. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Ambassadeur Jeremy Greenstock, chef de la mission)

« 2. Bangladesh (Ambassadeur Anwarul Karim Chowdhury)

« 3. Canada (Ambassadeur Paul Heinbecker)

« 4. Chine (Ambassadeur Wang Yingfan)

« 5. Jamaïque (Ambassadrice M. Patricia Durrant)

« 6. Mali (Ambassadeur Moctar Ouane)

« 7. Pays-Bas (Ambassadeur A. Peter van Walsum)

« 8. Fédération de Russie (Ambassadeur Andrei Granovsky)

« 9. Ukraine (Ambassadeur Volodymyr Yel’chenko)

« 10. États-Unis d’Amérique (Ambassadeur James B. Cunningham)

« Je vous serais obligé de bien vouloir faire en sorte que le Secrétariat prenne toutes les dispositions nécessaires pour faciliter le travail de la mission. »

209 S/2000/903.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Le 2 novembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général210 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 30 octobre 2000 concernant votre intention de nommer le général de corps d’armée Daniel Ishmael Opande (Kenya) commandant de la Force des Nations Unies en Sierra Leone211 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de l’intention annoncée dans votre lettre. »

À sa 4216e séance, le 3 novembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Rapport de la mission du Conseil de sécurité en Sierra Leone (S/2000/992)

« Septième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/1055) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil212 :

« Le Conseil de sécurité se déclare préoccupé par la fragilité de la situation en Sierra Leone et l’instabilité qui en résulte dans l’ensemble de la sous-région. Il condamne les attaques qui continuent d’être lancées à travers les frontières de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Il souligne que seule une approche régionale globale peut permettre de rétablir la sécurité et la stabilité. À cet égard, il déclare soutenir les efforts faits par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour remédier à la situation, et il demande aux États Membres d’offrir leur soutien.

« Dans ce contexte, le Conseil note avec intérêt les recommandations faites dans son rapport par la mission qu’il a envoyée en Sierra Leone213. En particulier, il souscrit à l’idée de mettre en place un processus durable de coordination stratégique globale au sujet de la Sierra Leone, reposant sur l’Organisation des Nations Unies, auquel participeraient les membres du Conseil de sécurité, le Secrétariat, la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest , les États fournissant des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et le Gouvernement sierra-léonais. Le Conseil note que le Secrétaire général a souscrit à cette proposition dans son rapport du 31 octobre 2000214 et il l’engage à prendre sans tarder des dispositions en vue de la création d’un tel processus.

« Le Conseil souligne qu’une telle stratégie coordonnée en vue de l’instauration d’une paix durable en Sierra Leone doit être constituée d’éléments politiques et d’éléments militaires. Il appuie sans réserve les efforts faits pour renforcer les institutions d’État et pour faire respecter les principes de la responsabilité démocratique et la primauté du droit. Il met aussi l’accent sur les aspects humanitaires et sur les droits de l’homme. Il note avec satisfaction l’action menée par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour étudier les possibilités d’un dialogue en vue de l’instauration de la paix, mais souligne qu’une telle démarche doit être fondée sur des conditions acceptables au Gouvernement sierra-léonais. À cet égard, il souligne qu’il importe que le Front révolutionnaire uni cède le contrôle des zones productrices de diamants, que la Mission bénéficie d’une entière liberté de circulation lui permettant de se déployer dans l’ensemble du pays, que le désarmement et la démobilisation de toutes les forces non gouvernementales soient conduits comme il convient, que les organisations humanitaires bénéficient d’un

210

211

S/2000/1061.

S/2000/1060.

212

S/PRST/2000/31. 213 S/2000/992.

214

S/2000/1055.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

accès total, dans la sécurité, et que le Gouvernement exerce son autorité sur l’ensemble du territoire. Le Conseil demande aussi aux groupes armés responsables de violations des droits de l’homme de mettre immédiatement fin à celles-ci.

« Le Conseil est persuadé que le maintien d’une présence militaire crédible de la communauté internationale en Sierra Leone demeure un élément indispensable du processus de paix. Il note, comme le Secrétaire général l’a fait, que la stratégie globale relative à la Sierra Leone a pour composante essentielle que la Mission continue d’assurer la sécurité dans les régions clefs du pays. Il réaffirme que, pour ce faire, la Mission doit être renforcée. Il souligne aussi qu’il importe de poursuivre les mesures prises pour améliorer l’efficacité de la Mission grâce à l’application intégrale des recommandations de l’équipe d’évaluation constituée au mois de mai. Il note que les Gouvernements indien et jordanien ont décidé de retirer leurs forces de la Mission et il rend hommage à l’importante contribution de ces deux contingents. Il note aussi avec gratitude que, pour renforcer la capacité de la Mission, le Bangladesh et le Ghana ont promis de fournir des bataillons supplémentaires, l’Ukraine du matériel et du personnel d’appui et la Slovaquie du matériel. Il demande instamment que les mouvements des contingents entrants et sortants se fassent avec la souplesse voulue de façon à maintenir au maximum la capacité de la Mission pendant cette période de transition.

« Le Conseil se joint à l’appel que le Secrétaire général a adressé aux États Membres, au paragraphe 55 de son rapport, pour leur demander d’envisager d’urgence de participer à la Mission ou de contribuer d’autres façons au renforcement de celle-ci, et il engage le Secrétaire général à intensifier ses consultations à cette fin. Il se déclare de nouveau fermement résolu à prendre des mesures pour renforcer la Mission au moment voulu, compte tenu de la mesure dans laquelle les pays fournisseurs de contingents seront prêts à fournir des forces à cette fin. »

Le 22 décembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général215 :

« Les membres du Conseil de sécurité ont soigneusement examiné votre rapport du 4 octobre 2000 sur l’établissement d’un tribunal spécial pour la Sierra Leone216 et tiennent à vous exprimer leurs remerciements pour les observations et recommandations qui y figurent.

« Les membres du Conseil de sécurité réaffirment qu’ils appuient la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000 et la constatation qui y figure, selon laquelle la situation en Sierra Leone constitue une menace à la paix et la sécurité internationales. Par souci de conformité avec la résolution 1315 (2000) et pour des raisons connexes, et sous réserve de l’accord du Gouvernement sierra-léonais si nécessaire et comme il conviendra, les membres du Conseil suggèrent que le projet d’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Sierra Leone et le projet de statut du tribunal soient modifiés pour tenir compte des vues.

« 1. Compétence ratione personae. Les membres du Conseil continuent de considérer que, comme indiqué dans la résolution 1315 (2000), le tribunal spécial pour la Sierra Leone doit avoir compétence ratione personae pour juger ceux qui portent la responsabilité la plus lourde à l’égard des crimes commis, y compris les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les autres violations graves du droit international humanitaire, ainsi que les crimes réprimés par les lois sierra-léonaises applicables commis en territoire sierra-léonais. Les membres du Conseil estiment qu’en limitant ainsi le mandat du tribunal spécial à ceux qui ont joué un rôle dirigeant, les formulations plus simples et plus générales proposées dans l’annexe à la présente lettre seront appropriées. Pour les membres du Conseil, la Commission « de vérité et de réconciliation » aura un rôle majeur à jouer dans

215

S/2000/1234.

216

S/2000/915.

122


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

le cas des délinquants juvéniles, et les membres du Conseil encouragent le Gouvernement sierra-léonais et l’Organisation des Nations Unies à mettre en place des institutions appropriées à cette fin, et notamment à prendre des dispositions spécifiques en ce qui concerne les enfants. Les membres du Conseil tiennent que c’est aux États Membres qui ont envoyé des soldats de la paix en Sierra Leone qu’incombe la responsabilité d’enquêter sur les crimes que ceux-ci pourraient avoir commis et de traduire les intéressés en justice. Compte tenu des particularités de la situation en Sierra Leone, le tribunal spécial ne pourrait connaître de ces crimes que si le Conseil considérait que les États Membres concernés ne s’acquittent pas de la responsabilité qui leur incombe à cet égard. C’est pourquoi les membres du Conseil proposent d’inclure dans l’accord qui sera conclu entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais et dans le statut du tribunal spécial des dispositions à cet effet.

« 2. Financement. En application de la résolution 1315 (2000), les membres du Conseil appuient la création d’un tribunal spécial pour la Sierra Leone financé au moyen de contributions volontaires. Ces contributions prendront la forme de fonds, de matériel et de services, y compris la fourniture par les États, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales du personnel spécialisé pouvant être nécessaire. Il est entendu qu’on ne peut s’attendre à ce que vous créiez une institution sans disposer des fonds nécessaires pour en garantir le fonctionnement pendant au moins douze mois et en l’absence d’annonce de contribution propre à couvrir les dépenses afférentes au fonctionnement du tribunal pendant une seconde année.

« Afin d’aider le tribunal pour ce qui est du financement et de l’administration, il est proposé que les arrangements qui seront conclus entre le Gouvernement sierra-léonais et l’Organisation des Nations Unies prévoient un comité d’administration ou de supervision, qui pourrait comprendre des représentants de la Sierra Leone, du Secrétaire général, du tribunal et des donateurs intéressés. Le Comité d’administration aiderait le tribunal à obtenir les fonds dont il a besoin, lui donnerait des conseils en matière d’administration et pourrait, le cas échéant, être consulté sur d’autres questions non judiciaires.

« 3. Structure du tribunal. Les membres du Conseil ne pensent pas que la création de deux chambres de première instance et l’utilisation de juges suppléants proposées dans votre rapport soient nécessaires, au moins dans un premier temps. Le tribunal spécial devrait commencer ses travaux avec une seule chambre de première instance, la création d’une seconde chambre demeurant possible au cas où l’augmentation du nombre des affaires le justifierait. Les membres du Conseil contestent aussi la disposition du projet d’accord et du statut prévoyant des juges suppléants. Il convient de noter à cet égard que ni le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie ni le Tribunal pénal international pour le Rwanda n’emploient de juges suppléants.

« Les membres du Conseil proposent également d’apporter à l’accord et au statut les ajustements ci-après, de nature technique ou rédactionnelle : ajouter une disposition expresse à l’article 13, en tant qu’alinéa d du paragraphe 2, en ce qui concerne les restrictions à l’immigration, à l’article 14 en ce qui concerne les témoins et les experts et à l’alinéa c de l’article 4 du statut du tribunal pour que celui-ci soit conforme à l’état du droit en vigueur en 1996 et tel qu’accepté actuellement par la communauté internationale.

« Les membres du Conseil espèrent que vous serez d’accord avec les propositions ci-dessus et réviserez le projet d’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais et le statut du tribunal aussi rapidement que possible, comme il est proposé ci-dessus et indiqué dans l’annexe à la présente lettre.

« Annexe

« Compte tenu des observations figurant dans la lettre, il est proposé que l’on envisage de réviser l’“Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

léonais sur la création d’un tribunal spécial pour la Sierra Leone”‘ et le “Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone”.

« Accord

« Préambule

« Aucune modification.

« Article premier

« Création du Tribunal spécial

« 1. Il est créé un Tribunal spécial pour la Sierra Leone chargé de poursuivre les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais commises sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996.

« 2. Le Tribunal spécial fonctionne conformément au Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Le Statut figure en annexe au présent accord dont il fait partie intégrante.

« Article 2

« Composition du Tribunal spécial et nomination des juges

« 1. Le Tribunal spécial comprend une chambre de première instance et une chambre d’appel ; une seconde chambre de première instance sera créée si, après que le Tribunal spécial aura fonctionné pendant au moins six (6) mois, le Secrétaire général, le Procureur ou le Président du Tribunal spécial le demande. Jusqu’à deux juges suppléants pourront de même être nommés après six mois si le Président du Tribunal spécial le décide.

« 2. Les Chambres sont composées au minimum de huit (8) et au maximum de onze (11) juges indépendants qui siègent comme suit :

« a) Trois juges siègent à la Chambre de première instance, dont un est nommé par le Gouvernement sierra-léonais et deux par le Secrétaire général sur présentation des États et en particulier des États Membres...

« b) Au cas où une seconde chambre de première instance serait créée, elle sera également composée comme il est dit à l’alinéa a ci-dessus ;

« c) Ancien alinéa b du paragraphe 2.

« 3. Aucune modification.

« 4. Aucune modification.

« 5.

Si un ou plusieurs juges suppléants ont été nommés, outre ... [aucune modification]...

« Article 3

« Aucune modification.

« Articles 4 et 5

« Aucune modification.

« Article 6

« Dépenses du Tribunal spécial

« Les dépenses du Tribunal sont financées par des contributions volontaires de la communauté internationale. Il est entendu que le Secrétaire général engagera le processus de création du Tribunal lorsqu’il aura suffisamment de contributions en main pour financer la création du Tribunal et douze mois de fonctionnement du Tribunal et que des contributions

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

correspondant aux dépenses anticipées pour douze mois supplémentaires de fonctionnement auront été annoncées. Il est en outre entendu que le Secrétaire général continuera à solliciter des contributions égales aux dépenses du Tribunal anticipées au-delà de ses vingt-quatre premiers mois de fonctionnement. Si les contributions volontaires sont insuffisantes pour permettre au Tribunal de s’acquitter de son mandat, le Secrétaire général et le Conseil de sécurité étudieront d’autres moyens de financer le Tribunal.

« Articles 7 à 12

« Aucune modification.

« Article 13

« Paragraphe 2, nouvel alinéa d

« De l’immunité de toutes restrictions à l’immigration durant son séjour ainsi que durant son voyage pour se rendre auprès de la Cour et revenir.

« Article 14

« ... Les dispositions des alinéas a et d du paragraphe 2 de l’article 13 leur sont applicables.

« Articles 15 à 20

« Aucune modification.

Résolution 1334 (2000) du 22 décembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999, 1289 (2000) du 7 février 2000, 1313 (2000) du 4 août 2000, 1317 (2000) du 5 septembre 2000 et 1321 (2000) du 20 septembre

2000, la déclaration de son Président en date du 3 novembre 2000213 , ainsi que toutes les autres résolutions et déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 15 décembre 2000217,

1. Déclare qu’il demeure préoccupé par la précarité de la situation en Sierra Leone et dans les États voisins ;

2. Prend note de l’Accord de cessez-le-feu et d’arrêt des hostilités signé à Abuja le 10 novembre 2000 par le Gouvernement sierra-léonais et le Front révolutionnaire uni218, constate avec préoccupation que le Front ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose cet accord, et lui demande de manifester de manière plus convaincante son attachement au cessez-le-feu et au processus de paix ;

3. Rappelle que les principaux objectifs de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, tels qu’ils ont été définis dans sa résolution 1313 (2000) et confirmés dans le concept d’opérations que le Secrétaire général a proposé dans son rapport du 24 août 2000219, demeurent d’aider le Gouvernement sierra-léonais à élargir son contrôle, rétablir l’ordre public et continuer de stabiliser progressivement la situation dans tout le pays, ainsi que d’aider à promouvoir le processus politique devant déboucher sur la relance du programme de désarmement, de démobilisation et de

217 S/2000/1199.

218 S/2000/1091, annexe. 219 S/2000/832 et Add.1.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

réinsertion là où cela est possible, et déclare à nouveau qu’il convient à cette fin de renforcer de façon appropriée la structure, les capacités, les ressources et le mandat de la Mission ;

4. Se félicite à cet égard que le Secrétaire général continue de solliciter des offres fermes de contingents supplémentaires pour la Mission, demande instamment à tous les États qui sont en mesure de le faire d’envisager sérieusement d’affecter des contingents aux forces de maintien de la paix en Sierra Leone, et remercie les États qui ont déjà offert de le faire ;

5. Déclare à ce sujet qu’il compte, après avoir consulté les pays fournisseurs de contingents, donner suite rapidement à toute autre recommandation précise que le Secrétaire général pourrait faire au cours de la prochaine période du mandat de la Mission quant aux effectifs de la Mission et aux tâches qu’elle est chargée d’accomplir ;

6. Décide de proroger le mandat actuel de la Mission jusqu’au 31 mars 2001 ;

7. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4253e séance.

PROTECTION DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES, DU PERSONNEL ASSOCIÉET DU PERSONNEL HUMANITAIRE DANS LES ZONES DE CONFLIT

Décisions

À sa 4100e séance, le 9 février 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Bélarus, du Brésil, de l’Égypte, du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la République de Corée, de Singapour, de la Slovénie et de l’Uruguay à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à Mme Catherine Bertini, Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, et Mme Sylvie Junod, Chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil220 :

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par les attaques dont le personnel des Nations Unies et le personnel associé, ainsi que le personnel des organismes humanitaires continuent d’être victimes, en violation du droit international, y compris du droit international humanitaire.

« Le Conseil rappelle sa résolution 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et réaffirme les déclarations suivantes faites par son Président : la déclaration du 31 mars 1993, relative à la sécurité des forces et du personnel des Nations Unies déployés dans des conditions de conflit221; la déclaration du 12 mars 1997, relative à la condamnation d’attaques dirigées contre le personnel des Nations Unies222; la déclaration du 19 juin 1997, relative à l’emploi de la force contre les réfugiés et les civils touchés par un

220 S/PRST/2000/4. 221 S/25493. 222 S/PRST/1997/13.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

conflit223 ; et la déclaration du 29 septembre 1998, relative à la protection de l’assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit224. Le Conseil rappelle également la résolution 54/192 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1999 sur la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire et la protection du personnel des Nations Unies.

« Le Conseil rappelle en outre le rapport du Secrétaire général sur le renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par l’Organisation des Nations Unies225, et l’additif à ce rapport consacré à la sûreté et à la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel humanitaire226, et attend avec intérêt le rapport que le Secrétaire général doit présenter à l’Assemblée générale en mai 2000, en application de la résolution 54/192, qui devrait présenter une analyse détaillée et des recommandations sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994227.

« Le Conseil note avec satisfaction l’entrée en vigueur de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, souligne l’importance que cet instrument revêt pour la sécurité du personnel et rappelle les principes pertinents qu’il contient. Le Conseil engage tous les États à devenir parties aux instruments pertinents, y compris à la Convention de 1994 susmentionnée, et à s’acquitter intégralement des obligations que ces textes leur imposent.

« Le Conseil rappelle qu’il a déjà, à plusieurs reprises, condamné les attaques et les actes d’agression dirigés contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé ainsi que le personnel des organismes humanitaires. Il déplore vivement que les attaques se poursuivent, faisant des victimes de plus en plus nombreuses parmi le personnel des Nations Unies, le personnel associé et le personnel des organismes humanitaires. Il condamne énergiquement les assassinats et les diverses formes de violence physique et psychologique, dont les enlèvements, les prises d’otages, les harcèlements, ainsi que l’arrestation et la détention illégales, que ces personnels ont subis, ainsi que la destruction et le pillage de leurs biens, tous actes qui sont inacceptables.

« Le Conseil rappelle également que c’est le gouvernement hôte qui est responsable au premier chef de la sécurité et de la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé ainsi que du personnel des organismes humanitaires. Il demande instamment aux États et aux parties autres que les États de respecter scrupuleusement le statut du personnel des Nations Unies et du personnel associé et de prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et aux règles du droit international, pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé ainsi que du personnel des organismes humanitaires, et souligne qu’il importe que ce personnel ait accès sans entrave à la population dans le besoin.

« Le Conseil demande instamment aux États de s’acquitter de la responsabilité qui leur incombe d’agir rapidement et efficacement, conformément à leur droit interne, pour traduire en justice toutes les personnes responsables d’attaques et d’autres actes de violence dirigés contre ces personnels et de promulguer les mesures législatives efficaces qui sont nécessaires à cette fin.

223 S/PRST/1997/34. 224 S/PRST/1998/30. 225 A/54/154-F/1999/94. 226 Ibid., Add.1.

227 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil continuera de souligner dans ses résolutions qu’il est indispensable que les missions d’assistance humanitaire et leur personnel aient accès en toute sécurité et sans entrave aux populations civiles et il est disposé à envisager de prendre toutes mesures appropriées afin d’assurer la sécurité dudit personnel.

« Le Conseil note avec satisfaction que les attaques délibérées contre le personnel participant à une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix ayant droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils ont été inscrites parmi les crimes de guerre dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale228, et note le rôle que la Cour pourrait jouer pour traduire en justice les responsables de violations graves du droit international humanitaire.

« Le Conseil estime que les mesures à prendre pour mieux assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que celle du personnel des organismes humanitaires, pourraient notamment consister à développer et renforcer le régime actuel de sûreté et de sécurité sous tous ses aspects, de même qu’à faire le nécessaire pour mettre fin à l’impunité de ceux qui commettent des crimes contre ces personnels.

« Le Conseil reconnaît qu’il importe d’assigner des mandats clairs, appropriés et exécutables aux opérations de maintien de la paix, de façon que l’application puisse en être assurée dans les délais et avec l’efficacité et l’objectivité voulus, ainsi que de veiller à ce que toutes les opérations des Nations Unies sur le terrain, nouvelles ou en cours, comportent les dispositifs appropriés pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, de même que celle du personnel des organismes humanitaires. Il souligne que le personnel des Nations Unies est en droit d’agir en état de légitime défense.

« Le Conseil encourage le Secrétaire général à mener à bien l’examen général et complet de la question de la sécurité des opérations de maintien de la paix en vue de mettre au point et de prendre de nouvelles mesures précises et concrètes visant à assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que celle du personnel des organismes humanitaires.

« Le Conseil juge important qu’un plan général de sécurité soit mis au point pour chacune des opérations de maintien de la paix et opérations humanitaires, et qu’au cours des premières étapes de l’élaboration et de la mise en application de ce plan, les États Membres et le Secrétariat coopèrent pleinement afin d’assurer, entre autres choses, des échanges d’informations ouverts et immédiats touchant les questions de sécurité.

« Le Conseil, ayant à l’esprit la nécessité de faire en sorte que le pays hôte assume plus pleinement la responsabilité qui lui incombe quant à la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, souligne également qu’il importe d’inclure dans chacun des accords sur le statut des forces ou de la mission des mesures précises et concrètes procédant des dispositions de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

« Le Conseil rappelle que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, de même que le personnel des organismes humanitaires, sont tenus de respecter la législation du pays hôte, conformément au droit international et à la Charte.

« Le Conseil juge essentiel de continuer à renforcer les arrangements de sécurité, à en améliorer la gestion et à affecter des ressources adéquates à la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi qu’à celle du personnel des organismes humanitaires. »

228 A/CONF. 183/9.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

[Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1997, 1998 et 1999, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4101 e intitulée :

séance, le 10 février 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question

« La situation en République centrafricaine

« Neuvième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (S/2000/24) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil229 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 janvier 2000, présenté en application de sa résolution 1271 (1999) du 22 octobre 1999230.

« Le Conseil félicite la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et le Représentant spécial du Secrétaire général pour leur contribution à la restauration de la paix et de la sécurité en République centrafricaine et pour le soutien important et concret qu’ils ont apporté à la tenue d’élections législatives et présidentielles, libres et équitables, au démarrage de la restructuration des forces de sécurité, à la formation de la police et au lancement des réformes indispensables en République centrafricaine en matières politique, sociale et économique. Le Conseil remercie tous les pays qui ont participé et contribué au succès de la Mission, en particulier les pays fournisseurs de contingents.

« Le Conseil reconnaît les progrès significatifs accomplis par le Gouvernement centrafricain dans la mise en œuvre des Accords de Bangui231 et du Pacte de réconciliation nationale232 qui sont les fondements de la paix et de la stabilité dans le

pays.

« Le Conseil encourage fortement le Gouvernement de la République centrafricaine à faire tout ce qui est en son pouvoir pour bâtir sur les progrès accomplis durant la présence de la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui et de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et à s’employer résolument à consolider les institutions démocratiques, à élargir le champ de la réconciliation et de l’unité nationale et à réformer et à redresser l’économie. Le Conseil demande instamment au Gouvernement de la République centrafricaine de continuer à se conformer aux prescriptions des programmes de réforme économique et de consolidation financière convenues avec les institutions financières internationales. Le Conseil appelle les membres de la communauté internationale et en particulier les donateurs bilatéraux et multilatéraux à soutenir activement les efforts en la matière du Gouvernement centrafricain. Le Conseil souligne l’importance d’une aide internationale aux réfugiés et

229

S/PRST/2000/5. 230 S/2000/24.

231

232

S/1997/561, appendices III à VI. S/1998/219, appendice.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

aux personnes déplacées en République centrafricaine et dans les autres pays de la région afin de contribuer à la stabilité régionale.

« Le Conseil se félicite de la promulgation par les autorités centrafricaines des trois lois relatives à la restructuration des forces armées et des décrets publiés par le Gouvernement pour commencer à faire appliquer ces lois. Le Conseil encourage les autorités centrafricaines à préparer activement et à présenter, avec le concours de l’Organisation des Nations Unies, des projets concrets pour la tenue d’une réunion à New York afin de mobiliser les ressources et les moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du programme de restructuration des forces armées centrafricaines et du programme de démobilisation et de réinsertion. Le Conseil appelle les membres de la communauté internationale à apporter un appui à ces programmes.

« Le Conseil se félicite en particulier de la décision prise par le Gouvernement de la République centrafricaine de dissoudre la Force spéciale de défense des institutions républicaines. Le Conseil note avec satisfaction le remplacement de cette force par une unité pleinement intégrée aux forces de sécurité nationale, placée sous l’autorité du chef d’état-major des armées et dont la mission sera strictement limitée à la protection des plus hautes autorités de l’État.

« Le Conseil accueille favorablement la décision du Secrétaire général, agréée par le Gouvernement de la République centrafricaine, d’établir pour une période initiale d’un an, commençant le 15 février 2000, le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine, dirigé par un représentant du Secrétaire général, et encourage les autorités centrafricaines et le Bureau à travailler étroitement ensemble. Le Conseil note avec satisfaction que la principale mission de ce bureau sera d’appuyer les efforts du Gouvernement pour consolider la paix et la réconciliation nationale, renforcer les institutions démocratiques et faciliter la mobilisation sur le plan international d’un soutien politique et de ressources pour la reconstruction nationale et le redressement économique de la République centrafricaine ; et que le Bureau est aussi chargé de suivre la situation et de faire mieux connaître aux Centrafricains la problématique des droits de l’homme.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé des activités du Bureau, de la situation en République centrafricaine et notamment des progrès accomplis dans les réformes politique, sociale et économique, et de lui présenter un rapport avant le 30 juin2000, puis tous les six mois à partir de cette date. »

Le 1er mai 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré33 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 26 avril 2000, concernant votre intention de nommer M. Cheikh Tidiane Sy (Sénégal) votre Représentant en République centrafricaine et Directeur du Bureau d’appui à la consolidation de la paix des Nations Unies en République centrafricaine] 234,] a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité qui en ont pris bonne note. »

Le 3 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré35 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que, comme vous l’avez demandé, votre lettre du 28 septembre 2000 concernant votre proposition de proroger le mandat du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine jusqu’au

233 S/2000/367. 234 S/2000/366. 235 S/2000/944.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

31 décembre 2001236 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de la proposition contenue dans votre lettre. »

PROTECTION DES CIVILS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS ARMÉS

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 14 février 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président de l’Assemblée générale237 :

« Par sa résolution 1265 (1999) du 17 septembre 1999, le Conseil de sécurité a entrepris d’examiner les recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 sur la protection des civils en période de conflit armé238 et d’envisager des mesures appropriées d’ici au mois d’avril 2000, conformément aux responsabilités qui sont les siennes en vertu de la Charte des Nations Unies. À cette fin, un groupe de travail officieux du Conseil a été créé en novembre 1999.

« Le 11 novembre 1999, le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général une lettre dans laquelle il indiquait que certaines des recommandations formulées dans le rapport susmentionné avaient trait aux responsabilités de l’Assemblée générale et estimait que le Secrétaire général devrait donc mettre le rapport à la disposition de l’Assemblée générale. C’est à présent chose faite et le rapport a été publié comme document de l’Assemblée générale239. Pendant le processus d’examen en cours, les membres du groupe de travail officieux ont estimé qu’il convenait de renvoyer pour examen quatre recommandations au Comité spécial des opérations de maintien de la paix de l’Assemblée générale. Je serais obligé au Comité spécial de bien vouloir entreprendre l’examen de ces quatre recommandations et, d’ici à la fin de sa session officielle annuelle (11 février-10 mars 2000), donner des avis sur les modalités de mise en œuvre desdites recommandations.

« Les quatre recommandations sont les suivantes :

« a) Prendre des mesures afin de renforcer la capacité de l’Organisation en matière de planification et de déploiement rapides. Il faudrait notamment renforcer la participation au système de forces en attente des Nations Unies, notamment en augmentant les effectifs de la police civile et de l’administration civile spécialisée, et ceux du personnel humanitaire. Il faudrait également constituer des unités militaires et de police pouvant être déployées rapidement et mettre en place une capacité permettant de déployer rapidement un état-major de mission ;

« b) Appuyer l’affectation d’un médiateur auprès de toutes les opérations de maintien de la paix, qui sera chargé d’examiner les plaintes de particuliers au sujet du comportement des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies, et établir une commission spéciale d’enquête, si nécessaire, afin d’examiner les déclarations relatives à des violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme qui auraient été commises par des membres des forces des Nations Unies ;

236

S/2000/943. 237 S/2000/119.

238

S/1999/957. 239 A/54/619.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« c) Demander aux États Membres fournissant des contingents de rendre compte au Secrétariat des mesures prises afin de poursuivre en justice les membres de leurs forces armées qui ont violé les dispositions du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme pendant qu’ils étaient au service de l’Organisation des Nations Unies ;

« d) Mobiliser un appui international en faveur des forces de sécurité nationales, cet appui pouvant aller d’un soutien logistique et opérationnel à des activités d’assistance technique, de formation ou de supervision, selon que de besoin.

« Tout loisir est donné au Comité spécial de faire part des vues qu’il pourrait avoir en ce qui concerne les autres recommandations relatives au maintien de la paix. »

À sa 4130e séance, le 19 avril 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, de l’Autriche, de l’Azerbaïdjan, du Bahreïn, de la Colombie, de l’Égypte, de l’Indonésie, d’Israël, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Portugal, de la République de Corée, de Singapour et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Protection des civils touchés par les conflits armés

« Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils en période de conflit armé (S/1999/957) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation au M. Jakob Kellenberger, Président du Comité international de la Croix-Rouge.

Résolution 1296 (2000) du 19 avril 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1265 (1999) du 17 septembre 1999, la déclaration de son Président en date du 12 février 1999240, ainsi que les autres résolutions et déclarations de son Président sur la question,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 sur la protection

des civils en période de conflit armé238

,

Remerciant le groupe de travail officieux créé par la résolution 1265 (1999) de ses travaux,

Déplorant que les civils constituent la vaste majorité des victimes des conflits armés et que les combattants et autres éléments armés les prennent de plus en plus souvent pour cible, se déclarant de nouveau préoccupé par les souffrances subies par les civils au cours de conflits armés du fait, notamment, d’actes de violence dirigés contre eux, en particulier contre les femmes, les enfants et d’autres groupes vulnérables, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, et sachant les effets que cette situation a sur la paix, la réconciliation et le développement durables,

Ayant à l’esprit la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, et soulignant qu’il importe de prendre des mesures visant à prévenir et régler les conflits,

Réaffirmant son attachement aux buts énoncés dans la Charte, aux paragraphes 1 à 4 de l’Article premier, ainsi qu’aux principes de la Charte, proclamés aux paragraphes 1 à 7 de

240 S/PRST/1999/6.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

l’Article 2, notamment aux principes de l’indépendance politique, de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale de tous les États, et au respect de la souveraineté de tous les États,

Soulignant qu’il importe que toutes les parties concernées se conforment aux dispositions de la Charte et aux règles et principes du droit international, en particulier du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, et appliquent intégralement ses décisions pertinentes,

1. Souligne que, lors de l’examen de moyens permettant d’assurer la protection des civils en période de conflit armé, il est nécessaire de procéder au cas par cas, compte tenu des circonstances propres à la situation considérée, et déclare que, lorsqu’il s’acquittera de ses fonctions, il tiendra compte des recommandations présentées à ce sujet par le Secrétaire général

dans son rapport du 8 septembre 1999238

;

2. Réaffirme qu’il condamne énergiquement la pratique consistant à prendre délibérément pour cible des civils ou autres personnes protégées dans des situations de conflit armé, et demande à toutes les parties de mettre fin à de telles pratiques ;

3. Note qu’en période de conflit armé, l’immense majorité des personnes déplacées et des membres d’autres groupes vulnérables sont des civils et, qu’à ce titre, ils ont droit à la protection offerte aux civils en vertu du droit international humanitaire existant ;

4. Réaffirme qu’il importe d’adopter une démarche globale en matière de prévention des conflits, invite les États Membres et le Secrétaire général à porter à son attention toute question qui, à leur avis, risque de compromettre le maintien de la paix et de la sécurité internationales, se déclare disposé, à cet égard, à envisager, à la lumière de son examen de ces questions, la création de missions préventives dans certaines circonstances, et rappelle, à cet égard, la déclaration faite par son Président le 30 novembre 1999241 ;

5. Note que les pratiques consistant à prendre délibérément pour cible des civils ou autres personnes protégées et à commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme dans des situations de conflit armé peuvent constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales et, à cet égard, réaffirme qu’il est prêt à examiner de telles situations et, le cas échéant, à adopter les mesures appropriées ;

6. Invite le Secrétaire général à continuer de lui communiquer des informations et analyses pertinentes chaque fois qu’il pense que ces informations et analyses pourraient contribuer à régler les questions dont le Conseil est saisi ;

7. Déclare qu’il a l’intention de collaborer avec les représentants des organisations régionales et sous-régionales intéressées, le cas échéant, afin d’améliorer encore les possibilités de règlement des conflits armés et de protection des civils dans de tels conflits ;

8. Souligne qu’il est important que le personnel humanitaire ait accès librement et en toute sécurité aux civils en période de conflit armé, demande à toutes les parties concernées, y compris les États voisins, de coopérer pleinement avec le Coordonnateur des Nations Unies pour les affaires humanitaires et les organismes des Nations Unies afin d’assurer un tel accès, invite les États et le Secrétaire général à l’informer de tout refus délibéré d’accorder un tel accès en violation du droit international, lorsque ce refus peut menacer la paix et la sécurité internationales et, à cet égard, se déclare disposé à examiner de telles informations et, le cas échéant, à adopter les mesures appropriées ;

9. Se déclare à nouveau vivement préoccupé par les dommages étendus causés par les conflits armés aux civils, en particulier les femmes, les enfants et les autres groupes vulnérables, et

241

S/PRST/1999/34.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

réaffirme à cet égard qu’il importe de tenir pleinement compte, dans le mandat des opérations de rétablissement, de maintien ou de renforcement de la paix, des besoins particuliers de ces groupes en matière de protection et d’assistance ;

10. Se déclare prêt à demander aux parties à un conflit, lorsqu’il y aura lieu, qu’elles prennent des dispositions spéciales pour répondre aux besoins des femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables en matière de protection et d’assistance, notamment en prévoyant des « journées de vaccination » et en veillant à ce que la prestation des services de base nécessaires puisse être assurée en toute sécurité et sans entrave ;

11. Souligne qu’il importe que les organisations humanitaires respectent les principes de la neutralité, de l’impartialité et de l’humanité dans leur action humanitaire, et rappelle à cet égard la déclaration de son Président en date du 9 mars 2000242 ;

12. Lance de nouveau un appel à toutes les parties intéressées, y compris aux parties autres que les États, pour qu’elles assurent la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé ainsi que du personnel des organisations humanitaires, et rappelle à cet égard la déclaration de son Président en date du 9 février 2000243 ;

13. Entend veiller, lorsque ce sera approprié et possible, à ce que les missions de maintien de la paix soient dûment chargées de protéger les civils en cas de menace imminente de danger physique et disposent des ressources nécessaires à cet effet, notamment en renforçant la capacité des Nations Unies en matière de planification et de déploiement rapide du personnel de maintien de la paix, de la police civile, des administrateurs civils et du personnel humanitaire, en ayant recours, lorsqu’il y aura lieu, aux forces et moyens en attente ;

14. Invite le Secrétaire général à appeler son attention sur les situations dans lesquelles réfugiés et personnes déplacées sont menacés de harcèlement ou se trouvent dans des camps exposés au risque d’infiltration par des éléments armés, et où une menace pèserait de ce fait sur la paix et la sécurité internationales, se déclare disposé, à cet égard, à examiner les situations considérées et, si nécessaire, à prendre les mesures voulues en vue d’aider à créer un climat de sécurité pour les civils mis en danger par des conflits, notamment en appuyant les États concernés, et rappelle à cet égard sa résolution 1208 (1998) du 19 novembre 1998 ;

15. Se déclare disposé à examiner s’il est approprié et possible de créer des zones de sécurité provisoires et des couloirs de sécurité pour la protection des civils et l’acheminement de l’assistance lorsqu’il y a menace de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre contre la population civile ;

16. Affirme son intention d’inclure dans le mandat des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, selon qu’il y aura lieu et au cas par cas, des dispositions se rapportant expressément aux activités de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants, y compris en particulier des enfants soldats, ainsi qu’à la destruction rapide, par des moyens sûrs, des armes et munitions en surplus, souligne qu’il importe de prévoir des mesures de cet ordre dans les accords de paix, lorsqu’il y a lieu et avec l’assentiment des parties, souligne également qu’il importe que les ressources voulues soient réunies à cet effet, et rappelle la déclaration de son Président en date du 23 mars 2000244 ;

17. Réaffirme qu’il condamne toutes les incitations à la violence contre des civils dans des situations de conflit armé, réaffirme également que tous ceux qui incitent à la violence ou la provoquent d’une autre manière doivent être traduits en justice, et se déclare disposé, lorsqu’il autorise le déploiement d’une mission, à envisager, le cas échéant, des mesures à prendre à l’égard

242

S/PRST/2000/7.

243

S/PRST/2000/4.

244

S/PRST/2000/10.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

des médias incitant au génocide, à des crimes contre l’humanité et à des violations graves du droit international humanitaire ;

18. Déclare que les missions de maintien de la paix des Nations Unies devraient comprendre, selon qu’il conviendra, une composante chargée des médias, qui puisse diffuser des informations sur le droit international humanitaire et les droits de l’homme, en particulier l’éducation pour la paix et la protection des enfants, et qui diffuse également des informations objectives sur les activités de l’Organisation des Nations Unies, et déclare en outre que, le cas échéant, les opérations régionales de maintien de la paix devraient être encouragées à se doter de telles composantes chargées des médias ;

19. Réaffirme qu’il importe d’assurer le respect des dispositions pertinentes du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, ainsi que de dispenser au personnel affecté aux activités de rétablissement, de maintien et de renforcement de la paix la formation voulue dans ce domaine, en ce qui concerne notamment les dispositions se rapportant aux enfants et à la parité entre les sexes, la négociation et la communication, les spécificités culturelles, la coordination entre civils et militaires et le doigté en matière de prévention du VIH/sida et des autres maladies transmissibles, prie le Secrétaire général de diffuser des directives à cet effet et de veiller à ce que le personnel des Nations Unies reçoive la formation requise, et demande instamment aux États Membres concernés de diffuser, selon qu’il y aura lieu et autant que faire se pourra, des instructions à cet effet et de prévoir un volet approprié dans leurs programmes de formation du personnel appelé à prendre part à des activités analogues ;

20. Prend note de l’entrée en vigueur de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction de 1997245, et du Protocole modifié sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II)246 annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, de 1980247, rappelle les dispositions pertinentes qui y figurent, note les effets bénéfiques que leur mise en œuvre aura sur la sécurité des civils, et encourage ceux qui sont en mesure de le faire à appuyer l’action antimines à vocation humanitaire, notamment en apportant une assistance financière à cet effet ;

21. Note que l’accumulation excessive et l’effet déstabilisateur des armes légères et de petit calibre font obstacle à l’acheminement de l’assistance humanitaire et peuvent exacerber et prolonger les conflits, mettre les civils en danger et porter atteinte à la sécurité et à la confiance nécessaires pour rétablir la paix et la stabilité ;

22. Rappelle la décision des membres du Conseil dont fait état la note de son Président en date du 17 avril 2000248, de créer, à titre temporaire, un groupe de travail officieux sur la question générale des sanctions, et prie ledit groupe d’examiner les recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 qui ont à voir avec son mandat ;

23. Rappelle la lettre, en date du 14 février 2000, adressée au Président de l’Assemblée

générale par son Président237 , prend note de la lettre, en date du 7 avril 2000, adressée à son Président par le Président de l’Assemblée générale 249 ainsi que de la lettre du Président du Comité spécial des opérations de maintien de la paix en date du 1er avril 2000 qui y était annexée, se félicite à cet égard des travaux du Comité portant sur les recommandations formulées dans le

245 Voir document CD/1478 de la Conférence du désarmement. 246 CCW/CONF.I/16 (Partie I), annexe B. 247

Voir Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 5 : 1980 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.81 .IX.4), appendice VII. 248 S/2000/319. 249 S/2000/298.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 qui ont à voir avec son mandat, et encourage l’Assemblée générale à continuer d’examiner les aspects de la protection des civils en période de conflit armé ;

24. Prie le Secrétaire général de continuer à inclure, selon qu’il y aura lieu, dans les rapports écrits qu’il présente au Conseil au sujet des situations dont celui-ci est saisi, des observations sur la protection des civils en période de conflit armé ;

25. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 30 mars 2001, son prochain rapport sur la protection des civils en période de conflit armé, entend demander que d’autres rapports sur la question lui soient présentés à l’avenir, prie en outre le Secrétaire général d’inclure dans son rapport des recommandations sur la manière dont le Conseil et d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies, agissant dans le cadre de leur mandat, pourraient améliorer davantage la protection des civils en période de conflit armé, et l’encourage à consulter le Comité permanent interorganisations lorsqu’il établira ces rapports ;

26. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4130e séance.

LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL

[Le Conseil de sécurité a adopté en 1975, 1988 et de 1990 à 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 4106e séance, le 29 février 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2000/131) ».

Résolution 1292 (2000) du 29 février 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question du Sahara occidental, en particulier sa résolution 1108 (1997) du 22 mai 1997,

Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, en date du 9 décembre 1994250,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la prévention et au contrôle du VIH/sida et autres maladies transmissibles dans toutes ses opérations de maintien de la paix,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 17 février 2000251et des observations et recommandations qu’il contient,

250 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. 251 S/2000/131.

136


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par le Secrétaire général, son envoyé personnel, son Représentant spécial et la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental pour faire appliquer le plan de règlement252 et les accords adoptés par les parties concernant la tenue d’un référendum libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental,

Notant les inquiétudes exprimées dans le rapport au sujet de la possibilité de parvenir à une mise en œuvre ordonnée et consensuelle du plan de règlement et des accords adoptés par les parties, même avec l’appui fourni par la communauté internationale, et demandant instamment aux parties de coopérer afin de parvenir à une solution durable,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental jusqu’au 31 mai 2000 ;

2. Se félicite de l’intention manifestée par le Secrétaire général, notamment dans son rapport, de demander à son envoyé personnel de prendre l’avis des parties et, compte tenu des obstacles existants et potentiels, d’étudier les moyens de parvenir à un règlement rapide, durable et concerté de leur différend ;

3. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l’expiration du mandat prorogé de la Mission ;

4. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4106e séance.

Décision

À sa 4149e séance, le 31 mai 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2000/461) ».

Résolution 1301 (2000) du 31 mai 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question du Sahara occidental, en particulier ses résolutions 1108 (1997) du 22 mai 1997 et 1292 (2000) du 29 février 2000,

Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du

personnel des Nations Unies et du personnel associé, en date du 9 décembre 1994250

,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la prévention et au contrôle du VIH/sida et autres maladies transmissibles dans toutes ses opérations de maintien de la paix,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 22 mai 2000253 ainsi que des efforts accomplis par son envoyé personnel dans le cadre de sa mission telle que définie par le Secrétaire général, et faisant siennes les observations et recommandations qui y sont formulées,

252 Voir S/21360 et S/22464. 253 S/2000/461.

137


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental afin de faire appliquer le plan de

règlement] 252]

et les accords adoptés par les parties concernant la tenue d’un référendum libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, et notant que des divergences de vues fondamentales entre les parties restent à surmonter quant à l’interprétation à donner des dispositions principales du plan,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental jusqu’au 31 juillet 2000, en comptant que les parties présenteront à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des propositions précises et concrètes sur lesquelles elles pourraient s’entendre afin de régler les multiples problèmes auxquels se heurte

et étudieront tous moyens de parvenir à un règlement rapide, durable et concerté de leur différend au sujet du Sahara occidental ;

l’application du plan de règlement252

2. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l’expiration du mandat prorogé de la Mission ;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à la 4149e séance par 12 voix contre une (Namibie), avec 2 abstentions (Jamaïque et Mali).

Décision

À sa 4175e séance, le 25 juillet 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2000/683) ».

Résolution 1309 (2000) du 25 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions sur la question du Sahara occidental, en particulier ses résolutions 1108 (1997) du 22 mai 1997, 1292 (2000) du 29 février 2000 et 1301 (2000) du 31 mai 2000, ainsi que sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel

des Nations Unies et du personnel associé, en date du 9 décembre 1994250

,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 12 juillet 2000254 et les observations et recommandations qu’il contient, et exprimant son plein appui au rôle et à l’action de l’Envoyé personnel,

Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental afin de faire appliquer le plan de

254 S/2000/683.

138


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

règlement] 252]

et les accords adoptés par les parties, concernant la tenue d’un référendum libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental,

Notant que des divergences de vues fondamentales entre les parties restent à surmonter quant à l’interprétation à donner des dispositions principales du plan,

Regrettant qu’aucun progrès n’ait été accompli durant la réunion des parties tenue le 28 juin 2000 à Londres,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental jusqu’au 31 octobre 2000 en comptant que les parties se rencontreront pour des pourparlers directs sous les auspices de l’Envoyé personnel du Secrétaire général pour tenter de résoudre les multiples problèmes auxquels se heurte l’application du plan de

règlement252

et pour essayer de se mettre d’accord sur une solution politique mutuellement acceptable de leur différend au sujet du Sahara occidental ;

2. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l’expiration du mandat prorogé de la Mission ;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4175e séance.

Décisions

À sa 4210e séance, tenue à huis clos le 26 octobre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4210e séance, tenue à huis clos le 26 octobre 2000, le Conseil de sécurité a entendu, dans le cadre de l’examen de la question intitulée “La situation concernant le Sahara occidental”, un exposé du Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Maroc.

« Conformément à ce qui avait été convenu lors des consultations qui avaient précédé, et avec l’assentiment du Conseil, le Président avait invité M. Mohamed Benaïssa, Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Maroc, à participer à la séance.

« Les membres du Conseil et M. Benaïssa ont eu un échange de vues ouvert. » À sa 421 1e séance, le 30 octobre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2000/1029) ».

Résolution 1324 (2000) du 30 octobre 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions sur la question du Sahara occidental, en particulier ses résolutions 1108 (1997) du 22 mai 1997, 1292 (2000) du 29 février 2000, 1301 (2000) du 31 mai 2000 et 1309 (2000) du 25 juillet 2000, ainsi que sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel

des Nations Unies et du personnel associé, en date du 9 décembre 1994250

,

139


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 25 octobre 2000255 et les observations et recommandations qu’il contient, et exprimant son plein appui au rôle et à l’action de l’Envoyé personnel,

Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental afin de faire appliquer le plan de

règlement] 252]

et les accords adoptés par les parties concernant la tenue d’un référendum libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental,

Notant que des divergences de vues fondamentales entre les parties restent à surmonter quant à l’interprétation à donner des dispositions principales du plan de règlement,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental jusqu’au 28 février 2001 en comptant que, sous les auspices de l’Envoyé personnel du Secrétaire général, les parties continueront de tenter de résoudre les

multiples problèmes auxquels se heurte l’application du plan de règlement252

et d’essayer de se mettre d’accord sur un règlement politique mutuellement acceptable de leur différend au sujet du Sahara occidental ;

2. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l’expiration du mandat prorogé de la Mission ;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4211e séance.

LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ :

LES ASPECTS HUMANITAIRES DES QUESTIONS DONT EST SAISI LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

Décisions

À sa 4109e séance, le 9 mars 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Autriche, du Bélarus, du Brésil, de la Bulgarie, de la Colombie, de l’Égypte, de l’Inde, de l’Iran, de la Norvège, du Pakistan et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Le maintien de la paix et de la sécurité : les aspects humanitaires des questions dont est saisi le Conseil de sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à l’Observateur permanent de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies.

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à la délégation de la Commission européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4110e séance, le 9 mars 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « Le maintien de la paix et de la sécurité : les aspects humanitaires des questions dont est saisi le Conseil de sécurité ».

255 S/2000/1029.

140


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil256 :

« Le Conseil de sécurité a examiné les aspects humanitaires des questions dont il était saisi.

« Le Conseil rappelle qu’aux termes de la Charte des Nations Unies, dont il réaffirme les buts et principes, il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il réaffirme également son attachement aux principes de l’indépendance politique, de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale de tous les États.

« Le Conseil reconnaît l’importance de la dimension humanitaire au regard du maintien de la paix et de la sécurité internationales ainsi que l’importance de son examen des questions humanitaires liées à la protection de tous les civils et autres non-combattants dans les situations de conflit armé. Il considère que les crises humanitaires peuvent être aussi bien les causes que les conséquences des conflits et qu’elles peuvent compromettre les efforts faits par le Conseil pour prévenir les conflits ou y mettre fin et traiter d’autres menaces dirigées contre la paix et la sécurité internationales.

« Le Conseil affirme qu’examiner en temps voulu les questions humanitaires ci-après contribue à prévenir l’escalade des conflits et à maintenir la paix et la sécurité internationales : accès du personnel des Nations Unies et du personnel associé, d’autres agents humanitaires et des secours humanitaires aux civils touchés par la guerre ; dimension humanitaire des accords de paix et des opérations de maintien de la paix ; coordination entre le Conseil et les organes et organismes compétents des Nations Unies, ainsi que les organismes régionaux compétents ; et difficultés de financement.

« Le Conseil réaffirme la préoccupation que lui inspirent le bien-être et les droits des civils touchés par les conflits et engage de nouveau toutes les parties à un conflit à faire en sorte que les agents humanitaires puissent avoir librement accès à ces civils, en toute sécurité, conformément au droit international. Il reconnaît que la coopération de toutes les parties concernées est cruciale pour l’efficacité et la sécurité des activités d’assistance humanitaire. À cet égard, il renouvelle l’appel qu’il a adressé aux combattants pour qu’ils garantissent la sûreté, la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé ainsi que du personnel des organisations humanitaires. Il souligne qu’il importe d’offrir une assistance à tous ceux qui en ont besoin, l’accent étant mis en particulier sur les femmes et les enfants et les autres groupes vulnérables touchés par un conflit armé, conformément au principe de l’impartialité.

« Le Conseil note qu’un appui sans réserve apporté en temps utile aux actions menées dans le domaine humanitaire peut être un élément essentiel permettant d’assurer et de renforcer le caractère durable de tout accord de paix et de toute opération de consolidation de la paix après un conflit. Il souligne qu’il importe d’inclure des éléments humanitaires dans les négociations de paix et dans les accords de paix, y compris la question des prisonniers de guerre, des détenus et des personnes disparues ainsi que d’autres personnes protégées par le droit international humanitaire. Il engage le Secrétaire général à faire en sorte que, lors des négociations de paix parrainées ou appuyées par l’Organisation des Nations Unies, le cas échéant, de tels éléments humanitaires soient examinés le plus tôt possible. Lorsque des négociations de paix sont parrainées ou appuyées directement par des États Membres, le Conseil demande à ces derniers de tirer parti, le cas échéant, des moyens qu’offrent les fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que d’autres organisations humanitaires internationales et organismes régionaux compétents.

256

S/PRST/2000/7.

141


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil note également que, dans certains cas, l’intégration d’une composante humanitaire dans les opérations de maintien de la paix peut contribuer efficacement à l’exécution de leur mandat. À cet égard, il fait observer qu’il importe que le personnel de maintien de la paix ait une formation appropriée en matière de droit international humanitaire et de droits de l’homme et en ce qui concerne la situation particulière des femmes et des enfants ainsi que des groupes vulnérables. Il note avec satisfaction que certaines opérations de maintien de la paix créées récemment comprennent des spécialistes des questions relatives à la protection des enfants et il préconise l’inclusion de personnel de ce type dans les opérations futures, surtout dans le contexte de la démobilisation et de la réinsertion des enfants soldats et dans les cas où il y a un grand nombre d’enfants déplacés et d’autres enfants touchés par la guerre. Le Conseil note avec satisfaction et encourage les efforts que déploie l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix aux mesures de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles.

« Le Conseil souligne l’importance d’une coordination effective entre organes et organismes compétents des Nations Unies, organismes régionaux, autres organisations intergouvernementales et internationales, et autres acteurs humanitaires sur le terrain dans les situations de conflit et de consolidation de la paix au moyen, notamment, de l’élaboration de cadres stratégiques, et il se déclare prêt à envisager les moyens d’améliorer cette coordination. À cet égard, il note la nécessité de renforcer encore la communication, les courants d’information et la coordination entre les différents secteurs : maintien de la paix, action humanitaire et développement.

« Le Conseil reconnaît le rôle joué par les organisations humanitaires internationales et les organisations non gouvernementales en vue d’offrir une assistance humanitaire et d’atténuer l’impact des crises humanitaires, et reconnaît en outre le mandat spécifique du Comité international de la Croix-Rouge à cet égard. Il souligne que ces organisations doivent s’en tenir aux principes de neutralité, d’impartialité et d’humanité dans leur action humanitaire.

« Le Conseil note avec préoccupation qu’un financement insuffisant risque de contrecarrer l’action menée pour atténuer les souffrances dans certains contextes. Il souligne que les activités humanitaires doivent bénéficier d’un soutien financier approprié et appelle à un financement adéquat des activités humanitaires, bilatéral ou autre, à l’appui en particulier des efforts multilatéraux. Il note l’importance que le décaissement et la distribution rapides des fonds provenant des institutions financières internationales revêtent à cet égard. Il note aussi avec satisfaction que ses déclarations antérieures dans lesquelles il demandait qu’un plein appui soit apporté aux appels globaux des Nations Unies ont jusqu’à présent eu un effet salutaire et se déclare prêt à continuer à solliciter des contributions généreuses en réponse à de tels appels.

« Le Conseil engage le Secrétaire général à continuer d’inclure les questions humanitaires dans les exposés qu’il lui présente régulièrement au sujet des pays considérés, y compris de l’informer, le cas échéant, du taux de financement des appels globaux des Nations Unies. Il prie également le Secrétaire général de veiller à ce que ses rapports périodiques sur les pays continuent de comprendre une analyse de fond des questions humanitaires et de leur incidence sur les efforts menés par la communauté internationale pour exécuter les activités décidées par l’Organisation des Nations Unies.

« Le Conseil de sécurité demeurera saisi de la question. »

142


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA QUESTION CONCERNANT HAÏTI

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4112e séance, le 15 mars 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant d’Haïti à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La question concernant Haïti

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti (S/2000/150) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil257 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 25 février 2000 présenté en application de la résolution 1277 (1999) du 30 novembre 1999258.

« Le Conseil rend hommage au Représentant du Secrétaire général, à la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti, à la Mission civile internationale en Haïti et à toutes les missions précédemment déployées en Haïti pour l’assistance qu’ils ont apportée au Gouvernement haïtien en vue de professionnaliser la Police nationale haïtienne, de consolider l’appareil judiciaire haïtien et les autres institutions nationales et de promouvoir les droits de l’homme. Il exprime ses remerciements à tous les pays, en particulier les pays fournisseurs de contingents, qui ont pris part à la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti, à la Mission civile internationale en Haïti et à toutes les missions précédemment déployées en Haïti et ont contribué à leur succès.

« Le Conseil reconnaît que c’est au peuple et au Gouvernement haïtiens qu’incombe en dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale, du maintien d’un climat de sécurité et de stabilité, de l’administration de la justice et de la reconstruction du pays, et qu’il appartient plus particulièrement au Gouvernement haïtien de continuer à renforcer la Police nationale haïtienne et l’appareil judiciaire et d’en assurer le bon fonctionnement. Il juge essentiel pour la démocratie et pour tous les aspects du développement que des élections libres et équitables se tiennent à brève échéance en Haïti et demande très instamment aux autorités haïtiennes de coopérer en vue de terminer la mise au point des arrangements nécessaires à la tenue d’élections crédibles, le plus tôt possible, afin de rétablir, rapidement et intégralement, le Parlement et les administrations locales indépendantes.

« Le Conseil félicite le Secrétaire général d’avoir assuré la transition échelonnée à la Mission civile internationale d’appui en Haïti et tient que la reprise économique et la reconstruction constituent l’une des tâches principales auxquelles le Gouvernement et le peuple haïtiens doivent faire face et qu’une assistance internationale d’importance est indispensable pour assurer le développement soutenu d’Haïti.

« Le Conseil prend note du succès rencontré par les efforts accomplis en coopération afin d’établir le mandat de cette nouvelle mission en Haïti et note avec satisfaction les contributions que l’Assemblée générale et le Conseil économique et social ont apportées à cet effet. Il se félicite de l’initiative que le Conseil a prise de mettre au point un cadre stratégique et une approche globale pour un programme d’appui à long

257 S/PRST/2000/8. 258 S/2000/150.

143


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

terme des Nations Unies en Haïti et souligne le lien essentiel existant entre la stabilité nationale et le développement économique et social.

« Le Conseil compte que le Secrétaire général le tiendra informé, selon qu’il conviendra, de la situation en Haïti et en particulier des progrès accomplis dans le cadre du processus électoral. »

LA SITUATION AU TADJIKISTAN ET LE LONG DE LA FRONTIÈRE TADJIKO-AFGHANE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4115e séance, le 21 mars 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/2000/214) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4116e séance, le 21 mars 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à l’examen de la question intitulée :

« La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/2000/214) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil259 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 mars 2000 sur la situation au Tadjikistan, présenté conformément au paragraphe 12 de la résolution 1274 (1999) du Conseil en date du 12 novembre 1999260.

« Le Conseil se félicite des progrès décisifs accomplis dans l’application de l’Accord général sur l’instauration de la paix et de l’entente nationale au Tadjikistan, signé à Moscou le 27 juin 1997261, grâce à la série d’actions menées avec persistance par le Président de la République du Tadjikistan et par les responsables de la Commission de réconciliation nationale.

« Le Conseil se félicite en particulier de la tenue, le 27 février 2000, des premières élections parlementaires multipartites et pluralistes au Tadjikistan, malgré les graves lacunes et problèmes relevés par la mission conjointe d’observation des élections au Tadjikistan. Il constate que ces élections marquent la fin de la période de transition prévue dans l’Accord

259 S/PRST/2000/9. 260 S/2000/214.

261

S/1997/510, annexe I.

144


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

général. Il salue ce résultat important obtenu par les parties tadjikes, qui ont réussi à surmonter bien des obstacles et à mettre leur pays sur le chemin de la paix, de la réconciliation nationale et de la démocratie. Il engage le Gouvernement et le Parlement du Tadjikistan à œuvrer pour que les élections futures soient entièrement conformes aux normes admises, ce qui contribuerait au renforcement de la paix.

« Le Conseil note avec satisfaction que l’Organisation des Nations Unies a joué un rôle important dans ce processus. Il se félicite que la Mission d’observation des Nations Unies au Tadjikistan ait contribué pour une si large part, avec l’appui du Groupe de contact des États garants et des organisations internationales, de la Mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants, à aider les parties à mettre en œuvre l’Accord général.

« Le Conseil estime que le Secrétaire général a raison de se proposer de retirer la Mission d’observation lorsque son mandat expirera le 15 mai 2000. Il espère que le Secrétaire général l’informera des résultats des consultations qu’il tient actuellement avec le Gouvernement tadjik à propos du rôle que l’Organisation des Nations Unies pourrait jouer au cours de la période de consolidation de la paix après le conflit. »

À sa 4140e séance, le 12 mai 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Autriche, du Japon, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Pakistan, du Portugal, de la République islamique d’Iran, du Tadjikistan et du Turkménistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

« Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/2000/387) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à. M. Ivo Petrov, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission au Tadjikistan, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4141e séance, le 12 mai 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

« Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/ 2000/387) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil262 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan en date du 5 mai 2000263.

« Le Conseil se félicite de l’heureuse issue que connaît le processus de paix au Tadjikistan grâce à la mise en œuvre intégrale des principales dispositions de l’Accord général sur l’instauration de la paix et de l’entente nationale au Tadjikistan, signé à Moscou

le 27 juin 1997 sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies261. Il exprime sa gratitude au Président de la République du Tadjikistan et aux responsables de la Commission de réconciliation nationale pour les efforts inlassables qu’ils ont menés à cet effet par phases successives. Il salue les résultats importants obtenus par les parties tadjikes, qui ont réussi à surmonter nombre d’obstacles et à engager le pays dans la voie de la paix, de la réconciliation nationale et de la démocratie. Il espère, comme le Secrétaire général, que

262 S/PRST/2000/17. 263 S/2000/387.

145


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

ces résultats seront consolidés par un nouveau renforcement des institutions dans le pays en vue du développement démocratique, économique et social de la société tadjike.

« Le Conseil note avec satisfaction que l’Organisation des Nations Unies a joué un rôle important et couronné de succès dans le processus de paix. Il apprécie au plus haut point les efforts déployés par la Mission d’observation des Nations Unies au Tadjikistan avec l’appui du Groupe de contact des États garants et des organisations internationales, de la Mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants, pour aider les parties à mettre en œuvre l’Accord général.

« Le Conseil remercie la Fédération de Russie, la République islamique d’Iran et les autres États Membres intéressés, qui n’ont cessé d’apporter leur appui politique à l’Organisation des Nations Unies dans ses efforts de paix au Tadjikistan et ont aidé les parties à maintenir le dialogue politique et à surmonter les crises survenues au cours du processus de paix. Il invite les membres de l’ex-Groupe de contact à continuer de soutenir le Tadjikistan dans les initiatives qu’il prendra pour consolider la paix, la stabilité et la démocratie.

« Le Conseil note avec satisfaction que la Mission a entretenu d’excellentes relations avec les forces collectives de maintien de la paix et les forces russes stationnées à la frontière, ce qui a contribué au succès de la Mission et favorisé le processus politique sur le terrain.

« Le Conseil rappelle qu’il souscrit à l’intention qu’a le Secrétaire général de retirer la Mission à l’expiration de son mandat le 15 mai 2000. Il rend hommage à tous ceux qui, en servant la Mission, ont fait progresser la paix au Tadjikistan, et spécialement aux membres de la Mission qui ont donné leur vie pour la cause de la paix.

« Le Conseil souligne que l’appui de la communauté internationale restera indispensable pendant la phase postérieure au conflit pour permettre au Tadjikistan de maintenir et de consolider les résultats du processus de paix, et l’aider à jeter les bases durables d’une vie meilleure pour la population.

« À cet égard, le Conseil note avec satisfaction que le Secrétaire général a l’intention de l’informer des modalités de création et de fonctionnement d’un bureau des Nations Unies chargé de consolider la paix et promouvoir la démocratie après le conflit au Tadjikistan. Il préconise l’instauration d’une étroite coopération entre ce bureau et la Mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que les autres organismes internationaux œuvrant au Tadjikistan. Il encourage les États Membres et les autres entités concernées à apporter des contributions volontaires à l’appui des projets visant au relèvement social et économique du pays. »

Le 1er juin 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 64 :

« J’ai l’honneur de vous informer que la lettre du 26 mai 2000, dans laquelle vous proposiez de créer un bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Tadjikistan pour une période initiale d’un an à compter du 1er juin 2000265, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité qui en ont pris note avec satisfaction. »

264 S/2000/519. 265 S/2000/518.

146


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ ET CONSOLIDATION DE LA PAIX APRÈS LES CONFLITS

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4118e séance, le 23 mars 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Bahreïn, de la Colombie, du Costa Rica, de la Croatie, de l’Égypte, du Guatemala, de l’Indonésie, du Japon, de la Mongolie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal et de Singapour à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Maintien de la paix et de la sécurité et consolidation de la paix après les conflits

« Rapport du Secrétaire général sur le rôle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans le désarmement, la démobilisation et la réinsertion (S/2000/101) ».

À sa 4119e séance, le 23 mars 2000, le Conseil a examiné la question discutée à la 4118e séance.

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil266 :

« Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son Président en date du 8 juillet 1999267, et accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur le rôle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, en date du 11 février 2000268. Il rappelle qu’il assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, et réaffirme son attachement aux principes de l’indépendance politique, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les États dans la conduite de toutes les activités de maintien de la paix et de consolidation de la paix, et la nécessité pour les États de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du droit international.

« Le Conseil a examiné la question du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants dans un contexte de maintien de la paix dans le cadre des efforts globaux qu’il poursuit afin de contribuer au renforcement de l’efficacité des activités de maintien de la paix et de consolidation de la paix des Nations Unies dans les situations de conflit à l’échelle mondiale.

« Le Conseil souligne que le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants sont des activités complémentaires et que le succès du processus est subordonné au succès de chacune de ses étapes. Il souligne également que l’engagement politique des parties associées au processus de paix est une condition indispensable au succès des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Le Conseil réaffirme que le désarmement et la démobilisation doivent se dérouler dans des conditions de sécurité, afin de rendre les ex-combattants suffisamment confiants pour déposer les armes, et souligne l’importance d’une assistance internationale pour le développement économique et social à long terme, afin de faciliter le bon déroulement du processus de réinsertion. Il note à ce sujet que les opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion doivent être envisagées dans une optique globale, afin de faciliter le passage du maintien de la paix à la consolidation de la paix.

266 S/PRST/2000/10. 267 S/PRST/1999/21. 268 S/2000/101.

147


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil constate que les mandats des missions de maintien de la paix comprennent de plus en plus souvent, parmi leurs fonctions, la supervision du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion. Il reconnaît également qu’il est important d’incorporer selon que de besoin, dans les divers accords de paix, avec le consentement des parties et au cas par cas, dans les mandats de maintien de la paix des Nations Unies, des modalités clairement définies concernant le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, y compris la collecte et la neutralisation des armes et munitions dans des conditions de sécurité et dans les délais prévus. Le Conseil souligne que le soutien de la communauté internationale est essentiel à cet égard. Il insiste également sur la nécessité de définir de façon précise les tâches et de répartir clairement les responsabilités entre tous les acteurs participant au processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris les organismes et programmes des Nations Unies, et souligne que cet aspect devrait être reflété, le cas échéant, dans les mandats des opérations de maintien de la paix.

« Le Conseil reconnaît que l’application de mesures effectives visant à freiner le courant illégal d’armes légères et de petit calibre dans les zones de conflit peut contribuer au succès des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et encourage la poursuite des efforts et de la coopération à cette fin aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial.

« Le Conseil souligne en particulier l’importance du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des enfants soldats, ainsi que celle de la prise en compte des problèmes auxquels les enfants touchés par la guerre doivent faire face dans les zones des missions. Il est donc impératif que les enfants soldats soient pleinement couverts par les programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et que ceux-ci soient conçus de telle sorte qu’ils répondent aux besoins particuliers de tous les enfants touchés par la guerre, compte tenu des différences liées au sexe, à l’âge et à ce qu’ils ont vécu au cours d’un conflit armé, une attention particulière étant accordée aux filles. À cet égard, le Conseil prie le Secrétaire général de consulter les organismes compétents des Nations Unies, notamment le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et les autres organismes disposant de compétences en la matière, en vue d’élaborer des programmes appropriés ; le Conseil souligne ici l’importance de la coordination.

« Le Conseil se félicite de l’initiative prise par le Secrétaire général, tendant à ce que les effectifs de toute opération de maintien de la paix comprennent des éléments ayant reçu une formation appropriée dans les domaines du droit international humanitaire, des droits de l’homme et du droit des réfugiés, y compris les dispositions concernant les enfants et les questions liées aux différences entre les sexes. À cet égard, le Conseil constate avec satisfaction que certaines des récentes opérations de maintien de la paix disposent d’un spécialiste de la protection de l’enfance, et il engage le Secrétaire général à faire en sorte qu’il en soit de même des opérations futures, selon qu’il sera utile. Le Conseil souligne qu’il importe de s’occuper en particulier des besoins des ex-combattantes, prend note du rôle des femmes dans le règlement des conflits et la consolidation de la paix, et prie le Secrétaire général de prendre ces éléments en considération.

« Le Conseil convient qu’un processus de paix ne saurait être mené à bien si les activités de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ne bénéficient pas d’un financement suffisant, assuré en temps voulu, et il demande que les financements par quotes-parts et par contributions volontaires soient coordonnés à cette fin, y compris entre les différents organismes des Nations Unies. Il se félicite de la participation de plus en plus active de la Banque mondiale aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et il souligne l’importance de l’appui des États Membres pour les activités menées dans ce domaine. Il encourage aussi les autres institutions financières internationales à y participer.

« Le Conseil insiste sur le fait que la formation offerte au personnel de maintien de la paix en matière de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants

148


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

continue d’être extrêmement utile dans la conduite de ces activités dans les zones des missions. À ce propos, il prend note du fait que l’examen, par le Secrétaire général, des leçons tirées des expériences en matière de désarmement, de démobilisation et de réinsertion pourra contribuer à aider les États Membres et autres dans leurs efforts en matière de formation.. Il engage le Secrétaire général à étudier des modes de coopération avec les centres de formation au maintien de la paix existants ou nouveaux en vue de la réalisation de tels programmes de formation.

« Le Conseil note que le succès, à terme, du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion nécessitera sans doute une action qui se prolongera longtemps après le départ des équipes multidisciplinaires des opérations de maintien de la paix. Dans cette perspective, une présence de l’Organisation des Nations Unies après un conflit, éventuellement assurée par le déploiement d’une mission qui prend le relais de la première, peut aider à consolider les progrès accomplis et à aller plus loin.

« Le Conseil engage le Secrétaire général à continuer de se pencher régulièrement sur la question et à appeler son attention sur tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine.

« Le Conseil demeurera saisi de la question. »

LA SITUATION EN GUINÉE-BISSAU

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 10 mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général269 :

« J’ai l’honneur de vous informer qu’à votre demande, la lettre du 3 mars 2000 dans laquelle vous proposiez de proroger le mandat du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau pour une période d’un an prenant effet à l’expiration du mandat actuel, le 31 mars 2000270, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de l’intention qui y est contenue. »

À sa 4121 e séance, le 29 mars 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Guinée-Bissau à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Guinée-Bissau

« Rapport du Secrétaire général sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissau (S/2000/250) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4122e séance, le 29 mars 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« La situation en Guinée-Bissau

« Rapport du Secrétaire général sur le développement de la Guinée-Bissau (S/2000/250) ».

269 S/2000/202. 270 S/2000/201.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil271 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 mars 2000 sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissaû 72.

« Le Conseil rend hommage au peuple de la Guinée-Bissau pour la réussite du processus de transition qui a conduit à l’organisation d’élections libres, équitables et transparentes. Il félicite le Représentant du Secrétaire général, le personnel du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau ainsi que les Membres de l’Organisation des Nations Unies pour tout ce qu’ils ont fait avec dévouement pour assister le peuple bissau-guinéen dans cette tâche. Le Conseil remercie également la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, la Communauté des pays de langue portugaise, les États Membres qui ont versé des contributions au Fonds d’affectation spéciale créé pour soutenir les activités du Bureau d’appui et le Groupe des Amis du Secrétaire général pour la Guinée-Bissau, pour leurs contributions à la consolidation de la paix et de la stabilité en Guinée-Bissau.

« Le Conseil accueille favorablement la prise de serment du Président Kumba Yala, le 17 février 2000, et le retour de l’ordre constitutionnel et démocratique en Guinée-Bissau suivant la tenue d’élections présidentielles et législatives libres et équitables. Le Conseil affirme que tous ceux concernés, en particulier l’ancienne junte militaire, sont tenus de reconnaître et de soutenir les résultats de ces élections dans le contexte de l’Accord d’Abuja273.

« Le Conseil encourage tous ceux concernés en Guinée-Bissau à travailler étroitement ensemble dans un esprit de tolérance pour renforcer les valeurs démocratiques, protéger l’état de droit, dépolitiser l’armée et garantir la protection des droits de l’homme. Le Conseil soutient les efforts entrepris par le Gouvernement bissau-guinéen en vue de redéfinir le rôle des militaires en Guinée-Bissau conformément aux normes de l’état de droit et de la démocratie.

« Le Conseil exprime son appui pour le nouveau Gouvernement élu en Guiné-Bissau et encourage les nouvelles autorités à développer et à mettre en œuvre des programmes conçus pour consolider la paix et la réconciliation nationale. Le Conseil demande à la communauté internationale de soutenir le plan de transition de trois mois du Gouvernement de la Guinée-Bissau, en attendant l’organisation d’une nouvelle table ronde. Le Conseil partage l’observation faite par le Secrétaire général au paragraphe 24 de son rapport selon laquelle la permanence de l’aide de la communauté internationale est une condition indispensable pour permettre de consolider les progrès accomplis à ce jour et pour aider la Guinée-Bissau à préparer durablement le terrain pour que son peuple puisse accéder à une vie meilleure. »

Le 3 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général274 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que, comme vous l’avez demandé, votre lettre du 28 septembre 2000 concernant votre proposition de proroger le mandat du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau jusqu’à la fin de

271

S/PRST/2000/11. 272 S/2000/250.

273

S/1998/1028, annexe. 274 S/2000/942.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

2001275 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de la proposition contenue dans votre lettre. »

À sa 4238e séance, le 29 novembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Mozambique et du Sénégal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Guinée-Bissau ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Callisto Madavo, Vice-Président de la Banque mondiale pour la région de l’Afrique, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 27 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Mozambique auprès de l’Organisation des Nations Unies276, le Conseil a décidé d’inviter la Secrétaire exécutive de la Communauté des pays de langue portugaise.

À sa 4239e séance, le 29 novembre 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée « La situation en Guinée-Bissau ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil277 :

« Le Conseil de sécurité réaffirme son appui au Gouvernement démocratiquement élu de la Guinée-Bissau et souligne que toutes les parties concernées, particulièrement les membres de l’ancienne junte militaire, doivent continuer de soutenir les résultats des élections et les principes de la démocratie, l’état de droit et le respect des droits de l’homme et du pouvoir civil dans le pays.

« Le Conseil se félicite du rétablissement de la paix, de la démocratie et de l’ordre constitutionnel en Guinée-Bissau, et engage toutes les parties à œuvrer à la consolidation de la paix dans un esprit de coopération et de réconciliation.

« Le Conseil note avec satisfaction les progrès réalisés jusqu’à présent en Guinée-Bissau sur le plan politique, et souligne qu’il importe que toutes les parties continuent de coopérer en vue de consolider une paix durable en Guinée-Bissau. Le Conseil demande aux membres de l’ancienne junte militaire de se soumettre pleinement aux institutions civiles et de se retirer du processus politique. Le Conseil souligne que c’est à toutes les parties et au peuple de la Guinée-Bissau qu’il incombe au premier chef de consolider la paix, et constate avec préoccupation que le retour des troubles politiques pourrait compromettre la consolidation de la paix et la détermination des donateurs à appuyer la reconstruction en Guinée-Bissau.

« À cet égard, le Conseil souligne qu’il importe de poursuivre avec énergie le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion et de procéder d’urgence à un recensement précis de toutes les forces militaires. Il rappelle la déclaration de son Président en date du 23 mars 2000278 et souligne que le financement en temps voulu du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion est un facteur essentiel du bon déroulement du processus de paix en Guinée-Bissau. Il sait gré aux institutions de Bretton Woods de l’appui qu’elles fournissent au processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en Guinée-Bissau, et souligne qu’il importe que les États Membres apportent un appui coordonné à ces activités.

275

S/2000/941.

276 Document S/2000/1130, incorporé dans le procès-verbal de la 4238e séance. 277 S/PRST/2000/37. 278 S/PRST/2000/10.

151


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil rappelle la déclaration de son Président en date du 29 décembre 1998279 et constate que les difficultés liées à la situation postérieure au conflit en Guinée-Bissau imposent que tous les protagonistes, y compris le système des Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ainsi que les donateurs bilatéraux, adoptent une démarche intégrée et commune pour appuyer le Gouvernement de la Guinée-Bissau. À cet égard, il souligne une fois de plus qu’il importe de veiller à garantir une transition sans heurt entre la phase de gestion du conflit et celle de la consolidation de la paix postérieure au conflit et de la reconstruction, transition qui peut être considérablement améliorée en coordonnant comme il convient les efforts de tous. Il souligne la place particulière qu’occupe le Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau à cet égard.

« Le Conseil a conscience et se félicite du rôle important joué par le Bureau d’appui pour contribuer à consolider la paix, la démocratie et l’état de droit, notamment le renforcement des institutions démocratiques, et lui exprime sa satisfaction pour les activités qu’il mène. Afin d’optimiser ces activités, les donateurs et les institutions financières doivent faire preuve d’une certaine souplesse au sujet des questions telles que l’allégement de la dette, les politiques commerciales et les restrictions budgétaires intérieures.

« Le Conseil réaffirme que le relèvement économique et la reconstruction constituent l’une des principales tâches auxquelles est confrontée la Guinée-Bissau au sortir du conflit et qu’une aide internationale importante est indispensable pour promouvoir le développement durable dans le pays. Il souligne la nécessité d’adopter pour la Guinée-Bissau une approche intégrée et coordonnée couvrant à la fois les questions intéressant la reconstruction durable postérieure au conflit et celles concernant l’économie et le développement.

« Le Conseil demande aux États Membres de fournir un appui généreux lors de la prochaine table ronde qui doit se tenir en février 2001 à Genève.

« Le Conseil est conscient de l’importance de la dimension régionale. Il se félicite des initiatives que le Président de la Guinée-Bissau et le Président du Sénégal ont prises en vue de stabiliser leur zone frontalière. Il encourage les deux Gouvernements à étudier d’autres possibilités de parvenir à la paix et à la stabilité le long des frontières de la région. Il sait gré à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et à la Communauté des pays de langue portugaise de leur contribution indéfectible au rétablissement de la paix et de la démocratie en Guinée-Bissau.

« Le Conseil déclare qu’il compte garder la situation en Guinée-Bissau régulièrement à l’étude et coordonner son action avec celle de tous les protagonistes qui participent au processus de consolidation de la paix après le conflit. »

LA SITUATION CONCERNANT LE RWANDA

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4127e séance, le 14 avril 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

279 S/PRST/1998/38.

152


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« La situation concernant le Rwanda

« Lettre, en date du 15 décembre 1999, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1999/1257) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Ingvar Carlsson, Président de l’enquête indépendante menée sur les actions de l’Organisation des Nations Unies lors du génocide au Rwanda en 1994, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SANCTIONS

Décisions

À sa 4128e séance, le 17 avril 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne, de l’Australie, de la Bulgarie, de Cuba, de l’Iraq, de l’Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Portugal, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Suède et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée : « Questions générales relatives aux sanctions ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’inviter l’Observateur permanent de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

LA SITUATION ENTRE L’ÉRYTHRÉE ET L’ÉTHIOPIE

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 7 mai 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 80

:

« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont autorisé la mission dépêchée en République démocratique du Congo à se rendre en Érythrée et en Éthiopie au cours de la semaine commençant le 8 mai 2000.

« Les membres du Conseil se sont entendus sur le mandat de la mission du Conseil de sécurité en Érythrée et en Éthiopie (voir annexe). Ils vous seraient très obligés de bien vouloir faire aviser les autorités compétentes afin que les dispositions voulues puissent être prises.

280 S/2000/392.

153


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Annexe

« Mandat de la mission du Conseil de sécurité en Érythrée et en Éthiopie

[7 mai 2000]

« 1. Préoccupé par la poursuite du conflit entre l’Érythrée et l’Éthiopie, le Conseil de sécurité a autorisé la mission qu’il a dépêchée en République démocratique du Congo à se rendre dans ces deux pays de la région au cours de la semaine commençant le 8 mai 2000. La mission dépêchée y rencontrera des représentants du Gouvernement éthiopien et du Gouvernement érythréen à Addis-Abeba et à Asmara, respectivement.

« 2. La mission, agissant sur la base des décisions pertinentes du Conseil de sécurité, exprimera, dans les termes les plus vigoureux, le soutien du Conseil au processus de paix de l’Organisation de l’unité africaine et aux efforts qu’elle déploie, avec l’Algérie qui assure actuellement la présidence de l’Organisation, pour trouver une solution négociée à ce conflit. Elle engagera vivement les deux parties à s’abstenir de recourir à la force et de poursuivre les hostilités, et à participer immédiatement, activement et sans conditions préalables à des négociations en vue d’arrêter des arrangements techniques globaux pour la mise en œuvre de l’Accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine approuvé le 17 décembre 1998281 et ses modalités d’application282.

« 3. La mission rendra compte au Conseil de sécurité à son retour. »

À sa 4142e séance, le 12 mai 2000, le Conseil a examiné la question intitulée : « La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

« Mission spéciale du Conseil de sécurité en Érythrée et en Éthiopie, 9-10 mai 2000 (S/2000/413) ».

Résolution 1297 (2000) du 12 mai 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1177 (1998) du 26 juin 1998, 1226 (1999) du 29 janvier 1999 et 1227 (1999) du 10 février 1999,

Profondément troublé par la reprise des combats entre l’Érythrée et l’Éthiopie,

Soulignant la nécessité pour les deux parties de parvenir à un règlement pacifique du conflit,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Érythrée et de l’Éthiopie,

Exprimant son appui vigoureux aux efforts de l’Organisation de l’unité africaine pour parvenir à un règlement pacifique du conflit,

Se félicitant des efforts de sa mission dans la région et du rapport de celle-ci en date du 11 mai 2000283,

Convaincu de la nécessité de poursuivre immédiatement les efforts diplomatiques,

Notant avec préoccupation que la reprise des combats a de graves conséquences humanitaires pour la population civile des deux pays,

Soulignant que la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie compromet la paix et la sécurité,

281 Voir S/1998/1223, annexe. 282 S/1999/794, annexe III. 283 S/2000/413.

154


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Soulignant également que la reprise des hostilités menace plus gravement encore la stabilité, la sécurité et le développement économique de la sous-région,

1. Condamne résolument la reprise des combats entre l’Érythrée et l’Éthiopie ;

2. Exige que les deux parties mettent fin immédiatement à toute action militaire et s’abstiennent dorénavant de recourir à la force ;

3. Exige également que soient organisés dès que possible, sans conditions préalables, de nouveaux entretiens de fond en vue de la paix, sous les auspices de l’Organisation de l’unité

africaine, sur la base de l’Accord-cadre approuvé le 17 décembre 1998281

et des modalités

d’application282

ainsi que des travaux menés par l’Organisation de l’unité africaine, dont rend compte le communiqué publié par son Président en exercice le 5 mai 2000284;

4. Décide de se réunir à nouveau dans les soixante-douze heures suivant l’adoption de la présente résolution pour prendre des dispositions immédiates afin d’assurer le respect de la présente résolution, au cas où les hostilités se poursuivraient ;

5. Réaffirme son plein appui à l’action que l’Organisation de l’unité africaine, l’Algérie, qui en assure actuellement la présidence, et les autres parties intéressées continuent de mener pour parvenir à un règlement pacifique du conflit ;

6 Souscrit à l’Accord-cadre et aux modalités d’application en tant que base du règlement pacifique du différend entre les deux parties ;

7. Souscrit également au communiqué publié le 5 mai 2000 par le Président en exercice de l’Organisation de l’unité africaine, qui rend compte des résultats des négociations menées jusqu’à cette date par l’Organisation de l’unité africaine, y compris les domaines de convergence déjà établis entre les deux parties ;

8. Demande aux deux parties d’assurer la sécurité des populations civiles et de respecter scrupuleusement les droits de l’homme et le droit international humanitaire ;

9. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement et régulièrement informé de la situation ;

10. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4142e séance.

Décision

À sa 4144e séance, le 17 mai 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie ».

Résolution 1298 (2000) du 17 mai 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1177 (1998) du 26 juin 1998, 1226 (1999) du 29 janvier 1999, 1227 (1999) du 10 février 1999 et 1297 (2000) du 12 mai 2000,

Rappelant en particulier qu’il a instamment demandé, dans sa résolution 1227 (1999), à tous les États de mettre fin aux ventes d’armes et de munitions à l’Érythrée et à l’Éthiopie,

284 S/2000/394, annexe.

155


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Profondément troublé par la poursuite des combats entre l’Érythrée et l’Éthiopie,

Déplorant les pertes en vies humaines résultant des combats, et regrettant vivement que le détournement de ressources entraîné par le conflit continue d’entraver l’action humanitaire menée en vue de remédier à la crise alimentaire dont se ressent la région,

Soulignant que les deux parties se doivent de parvenir à un règlement pacifique du conflit,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Érythrée et de l’Éthiopie,

Exprimant son appui résolu à l’action que l’Organisation de l’unité africaine mène en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit,

Notant que les discussions de proximité tenues à Alger du 29 avril au 5 mai 2000, dont rend

compte le communiqué de l’Organisation de l’unité africaine en date du 5 mai 2000284

,

visaient à aider les deux parties à arrêter un plan de paix détaillé qu’elles puissent l’une et l’autre accepter et qui conduise au règlement pacifique du conflit,

Rappelant les efforts qu’il a lui-même accomplis, par l’entremise de sa mission dans la région, notamment en vue de parvenir à un règlement pacifique de la question,

Convaincu de la nécessité de reprendre immédiatement les efforts diplomatiques,

Notant avec préoccupation que les combats ont de graves conséquences d’ordre humanitaire pour la population civile des deux pays,

Soulignant que les hostilités font peser une menace de plus en plus lourde sur la stabilité, la sécurité et le développement économique de la sous-région,

Constatant que la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie compromet la paix et la sécurité régionales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne résolument la poursuite des combats entre l’Érythrée et l’Éthiopie ;

2. Exige que les deux parties mettent fin immédiatement à toute action militaire et s’abstiennent dorénavant de recourir à la force ;

3. Exige également que les deux parties mettent fin à l’engagement militaire de leurs forces et ne fassent rien qui puisse exacerber les tensions ;

4. Exige en outre que soient organisés dès que possible, sans conditions préalables, de nouveaux entretiens de fond en vue de la paix, sous les auspices de l’Organisation de l’unité

africaine, sur la base de l’Accord-cadre approuvé le 17 décembre 1998281

et des modalités

d’application282

ainsi que des travaux menés par l’Organisation de l’unité africaine, dont rend

compte le communiqué publié par son Président en exercice le 5 mai 2000284 à un règlement pacifique et définitif du conflit ;

, qui aboutiraient

5. Demande que le Président en exercice de l’Organisation de l’unité africaine envisage de dépêcher d’urgence son envoyé personnel dans la région afin que celui-ci s’emploie à obtenir la cessation immédiate des hostilités et la reprise des pourparlers de paix ;

6. Décide que tous les États empêcheront :

a) La vente ou la fourniture à l’Érythrée et à l’Éthiopie par leurs nationaux ou à partir de

leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux,

156


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires, d’équipements paramilitaires et de pièces détachées y afférentes, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire ;

b) La fourniture à l’Érythrée et à l’Éthiopie, par leurs nationaux ou à partir de leur

territoire, de toute assistance technique ou formation se rapportant à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation des éléments visés à l’alinéa a ;

7. Décide également que les mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus ne s’appliqueront pas aux équipements militaires non meurtriers à usage exclusivement humanitaire dont le comité créé en application du paragraphe 8 ci-après aura préalablement approuvé la fourniture ;

8. Décide en outre de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, le Comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres, qui exercera les fonctions ci-après et lui rendra compte de ses travaux, en lui présentant des observations et recommandations :

a) Demander à tous les États de lui communiquer des éléments d’information à jour sur les dispositions qu’ils auront prises en vue d’assurer l’application effective des mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus et, par la suite, leur demander de lui communiquer tous autres éléments d’information qu’il jugera nécessaires ;

b) Examiner les éléments d’information portés à son attention par des États au sujet de violations des mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus et recommander les dispositions à prendre à cet égard ;

c) Présenter périodiquement au Conseil des rapports sur les éléments d’information qui lui auront été communiqués au sujet de violations présumées des mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires et aéronefs, qui seraient impliqués dans de telles violations ;

d) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter l’application des mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus ;

e) Examiner les demandes de dérogation présentées au titre du paragraphe 7 ci-dessus et décider de la suite à y donner ;

f) Examiner les rapports présentés en application des paragraphes 11 et 12 ci-après ;

9. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l’existence de droits conférés ou d’obligations imposées par un accord international, un contrat, une licence ou une autorisation ayant pris effet avant l’entrée en vigueur des mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus ;

10. Prie le Secrétaire général d’apporter toute l’assistance requise au Comité créé en application du paragraphe 8 ci-dessus et de prendre à cette fin les dispositions voulues au Secrétariat ;

11. Prie les États de présenter au Secrétaire général dans les trente jours qui suivront l’adoption de la présente résolution un rapport détaillé sur les mesures précises qu’ils auront prises afin de donner effet aux mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus ;

12. Demande que tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées informent le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 8 ci-dessus des violations éventuelles des mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus ;

13. Demande au Comité créé en application du paragraphe 8 ci-dessus de diffuser l’information qu’il jugera pertinente par l’intermédiaire des médias appropriés, moyennant notamment une meilleure utilisation de la technologie de l’information ;

157


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

14. Demande que les Gouvernements érythréen et éthiopien ainsi que les autres parties intéressées prennent les dispositions voulues pour assurer la distribution de l’aide humanitaire et s’efforcent de faire en sorte que les secours répondent aux besoins locaux, soient acheminés dans la sécurité à ceux auxquels ils sont destinés et soient utilisés par eux ;

15. Prie le Secrétaire général de lui présenter, quinze jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution, un rapport initial sur l’application des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus et de lui présenter par la suite tous les soixante jours à compter de la date de l’adoption de la présente résolution un rapport sur l’application de celle-ci et sur la situation humanitaire en Érythrée et en Éthiopie ;

16. Décide que les mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus seront appliquées pendant douze mois et qu’à la fin de cette période, le Conseil décidera si les Gouvernements érythréen et éthiopien ont satisfait aux exigences formulées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus et, par conséquent, si ces mesures doivent être prorogées pendant une nouvelle période dans les mêmes conditions ;

17. Décide également que les mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus seront rapportées dès que le Secrétaire général fera savoir qu’un règlement pacifique et définitif du conflit a été conclu ;

18. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4144e séance.

Décisions

Le 7 juillet 2000, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général2 85 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre rapport sur l’Érythrée et l’Éthiopie en date du 30 juin 2000286 a été porté à l’attention des membres du Conseil de sécurité, comme l’ont été les communications officielles par lesquelles les Gouvernements érythréen2 87 éthiopien288 ont demandé à l’Organisation des Nations Unies de les aider à appliquer l’Accord de cessation des hostilités entre le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’ Éthiopie et le Gouvernement de l’État d’Érythrée, signé à Alger le 18 juin 2000289.

et

« Les membres du Conseil souscrivent à votre décision d’envoyer des équipes de reconnaissance et de liaison dans la région. Ils notent que celles-ci s’emploieront à accélérer le déroulement des activités de planification et de coordination menées en vue de faciliter la mise en train d’une éventuelle mission de maintien de la paix que le Conseil autoriserait par une décision ultérieure. Les membres du Conseil vous prient de prendre les autres mesures administratives qu’appelle la préparation de cette éventuelle mission de maintien de la paix.

« Les membres du Conseil se déclarent prêts à envisager sans tarder l’adoption d’autres mesures comme suite aux recommandations formulées dans votre rapport du 30 juin 2000, ainsi que dans ceux qui pourront être établis sur la base des conclusions des équipes susmentionnées.

« Les membres du Conseil vous seraient très obligés de bien vouloir continuer de les tenir au courant afin de faciliter l’examen de la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie. »

285 S/2000/676. 286 S/2000/643. 287 S/2000/612. 288 S/2000/627. 289

S/2000/601, annexe.

158


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4181e séance, le 31 juillet 2000, le Conseil a examiné la question intitulée : « La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

« Rapport du Secrétaire général sur l’Érythrée et l’Éthiopie (S/2000/643) ».

Résolution 1312 (2000) du 31 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1298 (2000) du 17 mai 2000 et 1308 (2000) du 17 juillet 2000, ainsi que toutes ses résolutions précédentes et des déclarations de son Président concernant le conflit entre l’Éthiopie et l’Érythrée,

Louant l’Organisation de l’unité africaine d’avoir réussi à faciliter la conclusion de l’Accord de cessation des hostilités entre le Gouvernement de la République fédérale démocratique

d’Éthiopie et le Gouvernement de l’État d’Érythrée, signé à Alger le 18 juin 2000289

,

Rappelant les communications officielles adressées au Secrétaire général par le

et le Gouvernement éthiopien288

les 20 et 26 juin 2000 respectivement, demandant l’aide de l’Organisation des Nations Unies pour appliquer l’Accord de cessation des hostilités,

Gouvernementérythréen287

Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, en date du 9 décembre 1994290,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 30 juin 2000286

, et rappelant la lettre de son Président, en date du 7 juillet 2000, entérinant la décision du Secrétaire

général d’envoyer des équipes de reconnaissance et de liaison dans la région] 285]

,

1. Décide, en prévision d’une opération de maintien de la paix qui devra être autorisée par le Conseil de sécurité, de créer la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, qui sera composée au maximum de cent observateurs militaires et du personnel d’appui civil nécessaire, pour une période allant jusqu’au 31 janvier 2001, et sera chargée du mandat suivant :

a) Établir et maintenir une liaison avec les parties ;

b) Se rendre au quartier général militaire de chaque partie et auprès d’autres unités, dans toutes les régions d’opération de la Mission, en fonction de ce qui sera jugé nécessaire par le Secrétaire général ;

c) Mettre en place et faire fonctionner le mécanisme qui permettra de vérifier la cessation des hostilités ;

d) Préparer la création de la Commission militaire de coordination prévue par l’Accord

de cessation des hostilités289

;

e) Faciliter, au besoin, la planification d’une future opération de maintien de la paix ;

290 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe.

159


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

2. Se félicite des entretiens entre le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et le secrétariat de l’Organisation de l’unité africaine sur leur coopération à l’application de l’Accord de cessation des hostilités ;

3. Demande aux parties de laisser à la Mission le libre accès nécessaire et de lui fournir l’assistance, le soutien et la protection dont elle a besoin pour s’acquitter de son mandat ;

4. Prie les parties de faciliter le déploiement d’experts et de matériel de l’action antimines sous les auspices du Service des Nations Unies pour l’action antimines pour évaluer le problème des mines et des munitions non explosées et pour offrir une assistance technique aux parties pour qu’elles mènent d’urgence l’action antimines nécessaire ;

5. Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 6 de sa résolution 1298 (2000) ne s’appliqueront pas à la vente et à la fourniture d’équipement et de matériel destinés au Service des Nations Unies pour l’action antimines, non plus qu’à la fourniture de l’assistance et de la formation techniques dispensées par ce service ;

6. Souligne l’importance d’une délimitation et d’une démarcation rapides de la frontière commune entre les parties, conformément à l’Accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine

approuvé le 17 décembre 1998281

et à l’Accord de cessation des hostilités ;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre la planification d’une opération de maintien de la paix et de commencer à prendre les mesures administratives nécessaires à l’organisation d’une telle mission, qui devra être autorisée par le Conseil ;

8. Prie également le Secrétaire général de lui présenter des rapports périodiques, selon que de besoin, sur la création et l’activité de la Mission ;

9. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4181e séance.

Décisions

À sa 4187e séance, le 14 août 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Érythrée, de l’Éthiopie, du Japon et de la Norvège à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

« Rapport du Secrétaire général sur l’Éthiopie et l’Érythrée (S/2000/785) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Bernard Miyet, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Le 31 août 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 91 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 29 août 2000 concernant la composition initiale proposée de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée292 a été portée à l’attention des membres du Conseil, qui ont pris note de votre proposition. »

À sa 4197e séance, le 15 septembre 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

291

S/2000/842. 292 S/2000/841.

160


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

« Rapport du Secrétaire général sur l’Éthiopie et l’Érythrée (S/2000/785) ».

Résolution 1320 (2000) du 15 septembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1298 (2000) du 17 mai 2000 et 1308 (2000) du 17 juillet 2000, ainsi que toutes ses résolutions précédentes et des déclarations de son Président concernant le conflit entre l’Éthiopie et l’Érythrée,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Éthiopie et de l’Érythrée,

Réaffirmant également que les deux parties doivent s’acquitter de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, des normes internationales relatives aux droits de l’homme et du droit international des réfugiés,

Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, que l’Assemblée générale a adoptée dans sa résolution 49/59 du 9 décembre 1994,

Exprimant son appui résolu à l’Accord de cessation des hostilités signé le 18 juin 2000 à Alger entre le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie et le

Gouvernement de l’État d’Érythrée289

,

ainsi qu’aux communications officielles des deux

⇐⇐ gouvernements287, 288 l’Accord,

demandant l’aide de l’Organisation des Nations Unies pour appliquer

Soulignant qu’il est résolu à collaborer avec l’Organisation de l’unité africaine et les parties pour assurer l’application intégrale de l’Accord de cessation des hostilités, tout en soulignant que le succès de son application dépend d’abord et avant tout de la volonté des parties à l’Accord,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 9 août 2000293,

Rappelant sa résolution 1312 (2000) du 31 juillet 2000, par laquelle il a créé la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée,

1. Appelle les parties à s’acquitter de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du

droit international, y compris de l’Accord de cessation des hostilités289

;

2. Autorise le déploiement, dans le cadre de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, d’un maximum de 4 200 hommes, dont un maximum de 220 observateurs militaires, jusqu’au 15 mars 2001, le mandat de la Mission consistant à :

a) Surveiller le respect de la cessation des hostilités ;

b) Favoriser, selon que de besoin, le respect des obligations en matière de sécurité auxquelles les deux parties ont souscrit ;

c) Superviser et vérifier le redéploiement des forces éthiopiennes à partir des positions qui ont été prises après le 6 février 1999 et qui n’étaient pas sous administration éthiopienne avant le 6 mai 1998 ;

293 S/2000/785.

161


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

d) Contrôler les positions des forces éthiopiennes après leur redéploiement ;

e) Contrôler simultanément les positions des forces érythréennes qui doivent se redéployer, afin de rester à une distance de 25 kilomètres des positions desquelles les forces éthiopiennes doivent se redéployer ;

f) Surveiller la zone de sécurité temporaire, afin de promouvoir le respect de l’Accord de cessation des hostilités ;

g) Présider la Commission militaire de coordination, qui doit être créée par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’unité africaine conformément à l’Accord de cessation des hostilités ;

h) Fournir une assistance technique aux activités de déminage humanitaire dans la zone de sécurité temporaire et les zones adjacentes, et assurer la coordination voulue ;

i) Coordonner les activités de la Mission dans la zone de sécurité temporaire et les zones adjacentes, avec les activités humanitaires et relatives aux droits de l’homme menées dans ces zones par l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations ;

3. Accueille favorablement l’intention du Secrétaire général de désigner un représentant spécial qui sera responsable de tous les aspects des activités menées par les Nations Unies dans le cadre de l’exécution du mandat de la Mission ;

4. Prie le Secrétaire général d’assurer la coordination avec l’Organisation de l’unité africaine pour l’application de l’Accord de cessation des hostilités ;

5. Demande aux parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’accès, la sécurité et la liberté de circulation de la Mission et de fournir l’aide, l’appui et la protection qu’exige l’exécution de son mandat dans toutes ses zones d’opérations jugées nécessaires par le Secrétaire général ;

6. Prie les Gouvernements éthiopien et érythréen de conclure, selon que de besoin, des accords sur le statut des forces avec le Secrétaire général dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, et rappelle que, dans l’attente de la conclusion de ces accords, le modèle d’accord sur le statut des forces en date du 9 octobre 1990294 s’appliquera provisoirement ;

7. Demande instamment aux parties d’entreprendre immédiatement le déminage, afin que le personnel des Nations Unies et le personnel connexe puissent accéder en sécurité aux zones surveillées, en faisant appel à l’assistance technique de l’Organisation des Nations Unies en cas de besoin ;

8. Demande aux parties d’assurer au personnel humanitaire un accès sûr et sans entrave à toutes les personnes qui se trouvent dans le besoin ;

9. Demande à toutes les parties de coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge ;

10. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions du paragraphe 5 de sa résolution 1312 (2000), décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 6 de sa résolution 1298 (2000) ne s’appliquent pas à la vente et à la fourniture :

a) D’armes et de matériels connexes à l’usage exclusif des Nations Unies en Éthiopie ou en Érythrée ; et

b) D’équipements et de matériels connexes, y compris du matériel d’assistance technique et de formation, destinés exclusivement au déminage effectué à l’intérieur de l’Éthiopie ou de l’Érythrée sous les auspices du Service des Nations Unies pour l’action antimines ;

294

A/45/594, annexe.

162


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

11. Encourage tous les États et organisations internationales à aider et participer aux tâches à long terme de la reconstruction et du développement, ainsi qu’au redressement économique et social de l’Éthiopie et de l’Érythrée ;

12. Prie le Secrétaire général de le tenir informé, régulièrement et dans le détail, des progrès accomplis dans l’application de la présente résolution ;

13. Souligne que l’Accord de cessation des hostilités établit un lien entre la fin de la mission de maintien de la paix des Nations Unies et l’achèvement de la délimitation et de la démarcation de la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée, et prie le Secrétaire général de faire régulièrement le point sur cette question ;

14. Appelle les parties à poursuivre les négociations et à conclure sans retard un arrangement de paix global et définitif ;

15. Décide que, lorsqu’il examinera le renouvellement du mandat de la Mission, il prendra en compte la mesure dans laquelle les parties auront progressé conformément aux paragraphes 13 et 14 ci-dessus ;

16. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4197e séance.

Décisions

Le 26 septembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général295 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 21 septembre 2000 concernant votre intention de proroger la nomination de votre Conseiller spécial, M. Mohammed Sahnoun (Algérie), jusqu’au 31 décembre 2001296, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci en ont pris note. »

Le 3 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général297 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 29 septembre 2000 concernant la nomination de M. Legwaila Joseph Legwaila (Bostwana) en tant que Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Éthiopie et l’Érythrée298 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité qui ont pris note de l’intention qui y est exprimée. »

Le 24 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général2 99

:

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 20 octobre 2000 concernant l’adjonction de pays à la liste des États Membres fournissant du personnel militaire à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée300 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de la proposition qu’elle contenait. »

Le 27 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général301 :

295 S/2000/910. 296 S/2000/909. 297 S/2000/948. 298 S/2000/947. 299 S/2000/1019. 300 S/2000/1018. 301 S/2000/1038.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 25 octobre 2000 me faisant part de votre intention de nommer le général de brigade P. C. Cammaert (Pays-Bas) commandant de la Force de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée302 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de l’intention annoncée dans votre lettre. »

À sa 4227e séance, le 17 novembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie ».

À sa 4230e séance, le 21 novembre 2000, le Conseil a examiné la question discutée à la 4227e séance.

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil303 :

« Le Conseil de sécurité réaffirme ses résolutions concernant la situation en Érythrée et en Éthiopie, en particulier la résolution 1298 (2000) du 17 mai 2000, ainsi que les résolutions 1312 (2000) du 31 juillet 2000 et 1320 (2000) du 15 septembre 2000 par lesquelles il a créé la Mission des Nations Unies en Érythrée et en Éthiopie.

« Le Conseil réaffirme l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Érythrée et de l’Éthiopie.

« Le Conseil note avec satisfaction que les deux parties sont résolues à parvenir à un arrangement de paix global et définitif. Il se félicite des séries de pourparlers indirects qui ont eu lieu et, conformément au paragraphe 14 de sa résolution 1320 (2000), appelle les parties à poursuivre les négociations et à conclure sans retard un arrangement de paix global et définitif. Il souligne que le déploiement de la Mission devrait contribuer à l’instauration d’un climat propice aux négociations et ne remplace pas un arrangement de paix, qui demeure une nécessité.

« Le Conseil rappelle qu’il appuie résolument l’Accord de cessation des hostilités conclu entre le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie et le

Gouvernement de l’État d’Érythrée, signé à Alger le 18 juin 2000289

.

« Le Conseil souligne combien des mesures de confiance pourraient contribuer à dissiper la méfiance qui demeure entre l’Érythrée et l’Éthiopie et encourage les deux États à s’entendre sur un ensemble de mesures de ce type. En particulier, il encourage les parties à se mettre d’accord sur les points suivants : libération immédiate et retour de plein gré et en bon ordre des civils détenus, sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge ; ouverture de couloirs terrestres et aériens en vue du déploiement de la Mission ; échange de cartes indiquant les zones minées ; libération rapide des prisonniers de guerre et retour de ces prisonniers sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge ; moratoire sur les expulsions.

« Le Conseil réaffirme que les deux parties doivent s’acquitter de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, des normes internationales relatives aux droits de l’homme et du droit international des réfugiés. Il exhorte les parties à coopérer avec la Mission à cet égard.

« Le Conseil continue d’apporter son soutien aux efforts déployés par le Secrétaire général et son envoyé spécial, l’Organisation de l’unité africaine, le Président de l’Algérie et son envoyé spécial, et les États Membres intéressés pour trouver une solution pacifique et durable au conflit.

302 S/2000/1037.

303 S/PRST/2000/34.

164


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil souligne qu’il importe que les États Membres respectent scrupuleusement l’embargo sur les armements qu’il a imposé en vertu de sa résolution 1298 (2000).

« Le Conseil demeure activement saisi de la question ».

LA SITUATION À CHYPRE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1963, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 15 mai 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général304 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 10 mai 2000 concernant votre nomination de M. Zbigniew Wlosowicz (Pologne) comme Représentant spécial par intérim et chef de mission de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre avec effet au 1er juin 2000305 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de cette nomination. » À sa 4155e séance, le 14 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation à Chypre

« Rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies à Chypre (S/2000/496 et Corr.1) ».

Résolution 1303 (2000) du 14 juin 2000

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 26 mai 2000 sur l’opération des Nations Unies à Chypre306, et en particulier l’appel lancé aux parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s’imposent,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 juin 2000,

Notant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de toutes ses opérations de maintien de la paix aux questions de la prévention et du contrôle du VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,

1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, en particulier les résolutions 1251 (1999) du 29 juin 1999 et 1283 (1999) du 15 décembre 1999 ;

2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 décembre 2000 ;

304 S/2000/432. 305 S/2000/431.

306 S/2000/496 et Corr.1.

165


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er décembre 2000 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution ;

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4155e séance.

Décision

À sa 4246e séance, le 13 décembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation à Chypre

« Rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies à Chypre (S/2000/1138) ».

Résolution 1331 (2000) du 13 décembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 1er décembre 2000 sur l’opération des Nations Unies à Chypre307, en particulier l’appel lancé aux parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s’imposent,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 décembre 2000,

Notant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de toutes ses opérations de maintien de la paix aux questions de la prévention et du contrôle du VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,

1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, et en particulier la résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et les résolutions ultérieures ;

2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 juin 2001 ;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er juin 2001 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution ;

4. Demande instamment à la partie chypriote turque et aux forces turques de rapporter les restrictions imposées le 30 juin 2000 aux opérations de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, et de rétablir le statu quo ante militaire à Strovilia ;

5. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4246e séance.

Décision

Le 14 décembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général308 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 28 novembre 2000 concernant votre mission de bons offices à Chypre et les efforts déployés par votre Conseiller spécial

307 S/2000/1138. 308 S/2000/1189.

166


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

pour vous permettre de vous acquitter de cette mission309 a été portée à l’attention des membres du Conseil. Ceux-ci prennent note de la teneur de votre lettre ainsi que de votre observation selon laquelle l’action menée par votre Conseiller spécial dans le cadre de votre mission de bons offices à Chypre devrait se poursuivre de janvier à au moins juin 2001 ».

ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA QUESTION INDE-PAKISTAN

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1957, 1962,1964, 1965, 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.)

Décision

Le 14 juin 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général3 10

:

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 12 juin 2000, dans laquelle vous annoncez votre intention de nommer le général de division Manuel Saavedra (Uruguay) aux fonctions de Chef des observateurs militaires du Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan311 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de votre intention. »

LA SITUATION EN SOMALIE

[Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1992 à 1997 et en 1999, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4166e séance, le 29 juin 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de Djibouti, de l’Égypte, de l’Éthiopie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Portugal et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Somalie ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, à la demande du Représentant permanent de la Tunisie312, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Hussein Hassouna, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4167e séance, le 29 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Somalie ».

309 S/2000/1188. 310 S/2000/574. 311 S/2000/573.

312 Document S/2000/623, incorporé dans le procès-verbal de la 4166e séance.

167


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil313 :

« Le Conseil de sécurité réaffirme ses engagements en faveur d’un règlement global et durable de la situation en Somalie, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, dans le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie. Il réaffirme que c’est aux Somaliens eux-mêmes qu’incombe la responsabilité pleine et entière de la réconciliation nationale et du rétablissement de la paix.

« Le Conseil exprime son plein appui aux efforts déployés par l’Autorité intergouvernementale pour le développement afin de trouver une solution politique à la crise en Somalie. Il accueille avec satisfaction et soutient pleinement l’initiative que le Président de Djibouti a prise en vue de rétablir la paix et la stabilité en Somalie, et demande instamment aux États et aux organisations internationales qui sont en mesure de le faire d’apporter un appui politique à ces efforts et d’accorder une assistance financière et technique au Gouvernement djiboutien à cet effet.

« Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la persistance des violations des droits de l’homme et par la grave détérioration de la situation humanitaire en Somalie, ce qui a causé des morts, des déplacements et des épidémies parmi la population civile, en particulier parmi les enfants et autres groupes vulnérables. Il remercie tous les organismes des Nations Unies, les autres organisations et les particuliers qui mènent des activités humanitaires en Somalie. Le Conseil condamne résolument les attaques lancées par des groupes armés contre des civils innocents et tout agent des organismes humanitaires. Il enjoint aux factions somaliennes de respecter le droit international humanitaire et les instruments relatifs aux droits de l’homme, de veiller à la sécurité et d’assurer la liberté de circulation de tout le personnel humanitaire et de faciliter l’acheminement des secours vers tous ceux qui en ont besoin.

« Le Conseil souligne l’importance que revêt la participation la plus large des représentants de toutes les composantes de la société somalienne afin de relever la Somalie. Il enjoint aux représentants de toutes les forces sociales et politiques de la société somalienne de participer activement et dans un esprit constructif aux travaux de la Conférence sur la paix et la réconciliation en Somalie qui se tient à Arta (Djibouti). À cet égard, il demande instamment aux chefs de guerre et aux dirigeants des factions de cesser de faire obstacle et de nuire aux efforts déployés pour parvenir à la paix. Le Conseil se déclare prêt à envisager de prendre des mesures appropriées concernant les chefs de guerre et les dirigeants des factions qui prennent part à des activités de cet ordre. Il demande également instamment à tous les États de cesser de donner aux intéressés les moyens de poursuivre leurs activités destructrices.

« Le Conseil rappelle à tous les États l’obligation qui leur est faite de respecter les mesures imposées par la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 et leur demande instamment de faire le nécessaire pour assurer la pleine application et le plein respect de l’embargo sur les armes. En outre, il demande instamment à tous les États, à l’Organisation des Nations Unies et aux autres organisations et instances internationales de porter à l’attention du Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 les informations faisant état de violations possibles de l’embargo sur les armes.

« Le Conseil demeurera saisi de la question. »

313 S/PRST/2000/22.

168


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4196e séance, tenue à huis clos le 14 septembre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4196e séance, tenue à huis clos le 14 septembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation en Somalie”.

« M. Ismail Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti, a été invité à participer au débat.

« Le Conseil de sécurité a entendu un exposé de M. Guelleh au cours duquel il a, entre autres, demandé au Conseil d’envisager sérieusement une mission des Nations Unies pour la consolidation de la paix après le conflit en Somalie.

« Les membres du Conseil ont formulé des observations et posé des questions concernant cet exposé.

« M. Guelleh a répondu aux observations et aux questions des membres du Conseil. »

LA RESPONSABILITÉ DU MAINTIEN DE LA PAIX

ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES INCOMBANT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ : LE VIH/SIDA ET LES OPÉRATIONS INTERNATIONALES DE MAINTIEN DE LA PAIX

Décisions

À sa 4172e séance, le 17 juillet 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Indonésie, du Malawi, de l’Ouganda et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation au docteur Peter Piot, Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Profondément préoccupé par l’ampleur de la pandémie de VIH/sida, et en particulier par la gravité que la crise revêt en Afrique,

Rappelant sa séance du 10 janvier 2000 consacrée à « La situation en Afrique : les incidences du sida sur la paix et la sécurité en Afrique » 314, prenant acte de la note du 5 juillet 2000 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida qui fait la synthèse des mesures de suivi prises à ce jour315, et rappelant également la lettre, en date du 31 janvier 2000, adressée au Président de l’Assemblée générale par le Président du Conseil de sécurité316,

314 Voir S/PV.4087. 315 S/2000/657, annexe. 316 S/2000/75.

169


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Soulignant le rôle important de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social dans la lutte contre le VIH/sida,

Soulignant également la nécessité d’efforts coordonnés de la part de tous les organismes compétents des Nations Unies pour faire face à la pandémie de VIH/sida conformément à leurs mandats respectifs et apporter leur aide, chaque fois qu’il est possible, aux efforts déployés au niveau mondial contre la pandémie,

Félicitant le Programme commun de son action pour coordonner et intensifier les efforts de lutte contre le VIH/sida dans toutes les instances appropriées,

Rappelant la réunion extraordinaire du Conseil économique et social tenue le 28 février 2000 en collaboration avec le Président du Conseil de sécurité et consacrée aux conséquences de la pandémie de VIH/sida sur le développement,

Se félicitant de la décision prise par l’Assemblée générale d’inscrire à l’ordre du jour de sa cinquante-quatrième session une question additionnelle présentant un caractère urgent et important, intitulée « Examen du problème du virus de l’immunodéficience humaine et du syndrome d’immunodéficience acquise sous tous ses aspects », et préconisant une nouvelle mobilisation pour faire face à ce problème,

Reconnaissant que la propagation du VIH/sida peut avoir des effets dévastateurs exceptionnels sur toutes les composantes de la société,

Réaffirmant l’importance que revêt une action internationale coordonnée face à la pandémie de VIH/sida, compte tenu du fait que ses répercussions sur l’instabilité sociale et les situations d’urgence risquent d’être de plus en plus importantes,

Constatant que la pandémie de VIH/sida est également exacerbée par la violence et l’instabilité, qui accroissent les risques d’exposition à la maladie du fait des vastes mouvements de population qu’elles suscitent, des incertitudes quant à la situation et des possibilités limitées d’accès aux soins,

Soulignant que la pandémie de VIH/sida, si elle n’est pas enrayée, peut mettre en danger la stabilité et la sécurité,

Reconnaissant la nécessité d’inclure dans la formation du personnel chargé du maintien de la paix assurée par le Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat l’acquisition des compétences et des conseils en matière de prévention, et accueillant avec satisfaction le rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix, en date du 20 mars 2000, qui affirme la nécessité d’une telle formation et décrit les efforts déjà entrepris par le Secrétariat à cet effet317,

Notant que, dans son rapport à l’Assemblée du Millénaire, le Secrétaire général a demandé l’intensification et la coordination des mesures prises au niveau international pour réduire de 25 p. 100 d’ici à 2010 la prévalence de l’infection chez les personnes âgées de 15 à 24 ans318,

Prenant note avec satisfaction de la tenue à Durban (Afrique du Sud), du 9 au 14 juillet 2000, de la treizième Conférence internationale sur le sida qui était la première conférence de ce type organisée dans un pays en développement et qui a attiré largement l’attention sur l’ampleur de la pandémie de VIH/sida en Afrique subsaharienne, et notant que cette conférence a donné aux dirigeants et aux scientifiques une excellente occasion de débattre de l’épidémiologie du VIH/sida et du volume des ressources qu’il faudrait consacrer à la lutte contre cette maladie, ainsi que des questions liées à l’accès aux soins, à la transmission du virus de la mère à l’enfant, à la prévention et à la mise au point de vaccins,

317 A/54/839.

318 Voir A/54/2000.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Rappelant la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

1. Se déclare préoccupé par les effets négatifs potentiels du VIH/sida sur la santé du personnel des opérations internationales de maintien de la paix, y compris le personnel de soutien ;

2. Reconnaît les efforts des États Membres qui ont pris conscience du problème du VIH/sida et, le cas échéant, ont élaboré des programmes nationaux, et encourage tous les États Membres intéressés qui ne l’ont pas encore fait à envisager la possibilité d’élaborer, en coopération avec la communauté internationale et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida si nécessaire, des stratégies à long terme efficaces de formation, de prévention, de dépistage et de conseils volontaires et confidentiels, et de traitement pour leur personnel, lesquelles constituent un aspect important des préparatifs pour leur participation aux opérations de maintien de la paix ;

3. Prie le Secrétaire général de prendre de nouvelles mesures pour former le personnel des opérations de maintien de la paix aux questions en rapport avec la prévention de la propagation du VIH/sida et de continuer d’encourager la formation de l’ensemble du personnel des opérations de maintien de la paix avant son déploiement comme sur le terrain ;

4. Encourage les États Membres intéressés à intensifier la coopération internationale entre leurs organismes nationaux concernés afin de faciliter l’adoption et la mise en œuvre de politiques de prévention du VIH/sida, de dépistage et de conseils volontaires et confidentiels, et de traitement du personnel devant participer aux opérations internationales de maintien de la paix ;

5. Encourage, dans ce contexte, le Programme commun à continuer de renforcer sa coopération avec les États Membres intéressés en vue de développer ses profils de pays de façon à tenir compte des meilleures pratiques et politiques nationales en matière d’éducation pour la prévention du VIH/sida, de dépistage, de conseils et de traitement ;

6. Exprime son vif intérêt pour la poursuite des discussions entre les organismes des Nations Unies compétents, les États Membres, l’industrie et les autres organisations concernées en vue de progresser, notamment dans le domaine de l’accès au traitement et aux soins, ainsi que dans celui de la prévention.

RÔLE DU CONSEIL SÉCURITÉ DANS LA PRÉVENTION DES CONFLITS ARMÉS

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4174e séance, le 20 juillet 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Autriche, du Brésil, de la Colombie, de l’Indonésie, du Japon, du Kenya, de la Norvège, de l’Ouganda, du Pakistan, de la République de Corée, du Rwanda, du Sénégal et de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits armés ».

À la même séance, en réponse à la demande contenue dans la lettre, en date du 20 juillet 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par M. Mokhtar Lamani, Représentant permanentde la Malaisie auprès de l’Organisation des Nations Unies319, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à l’Observateur permanent de l’Organisation de la Conférence

319

Document S/2000/717, incorporé dans le procès-verbal de la 4174e séance.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

islamique auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À la même séance, à l’issue des consultations préalables entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a décidé que la déclaration ci-après serait publiée en tant que document du Conseil320 :

« Le Conseil de sécurité rappelle les déclarations faites par le Président les 16321 et 24 septembre322 ainsi que le 30 novembre 1998323, le 30 novembre 1999324 et le 23 mars 2000325 et rappelle également les résolutions 1196 (1998) du 16 septembre 1998, 1197 (1998) du 18 septembre 1998 et 1208 (1998) et 1209 (1998) du 19 novembre 1998. Sachant que, en vertu de la Charte des Nations Unies il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, il réaffirme son rôle dans l’adoption de mesures appropriées visant à prévenir les conflits armés. Il proclame son attachement aux principes de l’indépendance politique, de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale de tous les États. Il affirme la nécessité de respecter les droits de l’homme et l’état de droit.

« Le Conseil souligne la nécessité de maintenir la paix et la stabilité régionales et internationales et les relations amicales entre tous les États et souligne l’impératif humanitaire et moral absolu et les avantages économiques qui s’attachent à la prévention de l’éclatement et de l’escalade des conflits. Il souligne à cet égard la nécessité de créer une culture de prévention. Il réaffirme sa conviction que l’alerte rapide, ainsi que la diplomatie, le déploiement et le désarmement à titre préventif et la consolidation de la paix après les conflits constituent des éléments interdépendants et complémentaires d’une stratégie globale de prévention des conflits. Il affirme qu’il demeure résolu à s’efforcer de prévenir les conflits armés dans toutes les régions du monde.

« Le Conseil est conscient que la paix n’est pas seulement l’absence de conflit mais requiert un processus positif, dynamique et participatif dans lequel le dialogue est encouragé et les conflits sont réglés dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Compte tenu du fait que les causes des conflits se développent souvent dans l’esprit des êtres humains, le Conseil demande aux États Membres, aux organismes compétents des Nations Unies et aux autres organisations compétentes de promouvoir une culture de paix. Il est conscient qu’il importe de donner la suite qui convient à la Déclaration et au Programme d’action en faveur d’une culture de paix adoptés par que l’Assemblée générale le 13 septembre 1999326, en vue de prévenir la violence et les conflits ainsi que de renforcer les efforts déployés pour créer des conditions de paix et le renforcement de la paix par le biais de la consolidation de la paix après les conflits.

« Le Conseil rappelle le rôle important qui lui incombe dans le règlement pacifique des différends en vertu du Chapitre VI de la Charte. Il réaffirme qu’il importe qu’il examine toutes les situations qui pourraient déboucher sur des conflits armés et envisage les mesures de suivi qu’il conviendrait éventuellement de prendre. À cet égard, il se déclare prêt à tout moment à envisager de recourir aux missions du Conseil, avec l’assentiment des pays d’accueil, afin de déterminer si un différend ou une situation susceptible d’entraîner un désaccord entre nations ou d’engendrer un différend semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales et de recommander éventuellement des mesures à prendre par le Conseil.

320 S/PRST/2000/25. 321 S/PRST/1998/28. 322 S/PRST/1998/29. 323 S/PRST/1998/35. 324 S/PRST/1999/34. 325 S/PRST/2000/10.

326 Voir résolution 53/243 de l’Assemblée générale.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil souligne qu’il importe que tous les États appuient pleinement ses efforts et ceux d’autres organes et organismes compétents des Nations Unies pour ce qui est de formuler et d’appliquer des stratégies appropriées en vue de la prévention des conflits armés, conformément aux dispositions de la Charte. Il souligne l’importance du règlement pacifique des différends et rappelle qu’il incombe aux parties aux différends de rechercher activement une solution pacifique conformément aux dispositions du Chapitre VI de la Charte. Il rappelle également que tous les États Membres sont tenus d’accepter et d’exécuter ses décisions, y compris celles concernant la prévention des conflits armés.

« Le Conseil souligne également l’importance d’une intervention internationale coordonnée pour régler les problèmes économiques, sociaux, culturels et humanitaires qui sont souvent les causes profondes des conflits armés.

« Le Conseil rappelle le rôle essentiel du Secrétaire général dans la prévention des conflits armés, conformément à l’Article 99 de la Charte, et se déclare prêt à prendre les mesures préventives appropriées face aux questions portées à son attention par des États ou par le Secrétaire général dont il juge probable qu’elles constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales. Il encourage les efforts actuellement déployés au sein du système des Nations Unies pour renforcer sa capacité d’alerte rapide et note à cet égard qu’il importe d’utiliser les informations provenant de sources différentes en raison des multiples facteurs qui contribuent aux conflits. Il invite le Secrétaire général à lui présenter des recommandations, compte tenu des vues des États Membres et à la lumière de l’expérience acquise, sur les stratégies d’alerte rapide les plus efficaces et les plus appropriées, en gardant à l’esprit la nécessité de lier l’alerte rapide à une intervention rapide. Il invite également le Secrétaire général à présenter aux membres du Conseil des rapports sur ces questions dans lesquels il présentera, selon que de besoin, des stratégies d’alerte rapide et des propositions de mesures préventives.

« Le Conseil souligne le rôle important que jouent les organisations et arrangements régionaux dans la prévention des conflits armés, notamment en formulant des mesures destinées à renforcer la confiance et la sécurité, et souligne à nouveau qu’il est nécessaire que l’Organisation des Nations Unies coopère avec eux de façon efficace et soutenue dans la prévention des conflits armés, conformément aux dispositions du Chapitre VIII de la Charte. Il se déclare prêt, dans le cadre de ses responsabilités, à appuyer le Secrétaire général dans ses efforts visant à collaborer avec les responsables des organisations et arrangements régionaux afin d’élaborer des stratégies et programmes à exécuter au niveau régional. À ce sujet, il préconise le renforcement des modalités de coopération entre l’Organisation et les organisations et arrangements régionaux, y compris en ce qui concerne l’alerte rapide et l’échange d’informations. Il souligne la nécessité de renforcer la capacité de l’Organisation de l’unité africaine, en particulier de son Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits.

« Le Conseil souligne qu’il importe d’adopter des stratégies efficaces de consolidation de la paix après les conflits afin d’en prévenir la résurgence. Il souligne également dans ce contexte que les organismes des Nations Unies et les autres organisations et arrangements doivent établir une étroite coopération dans le domaine de la consolidation de la paix après les conflits et se déclare prêt à examiner les moyens d’améliorer cette coopération. Il souligne en outre que la formulation de mandats de maintien de la paix, qui tiennent pleinement compte des besoins militaires opérationnels et d’autres situations pertinentes sur le terrain, pourrait aider à prévenir la résurgence des conflits. Il souligne qu’il importe de renforcer sa collaboration avec le Conseil économique et social, conformément à l’Article 65 de la Charte, dans le domaine de la prévention des conflits armés, notamment d’examiner les problèmes économiques, sociaux, culturels et humanitaires qui sont souvent les causes profondes des conflits. Il souligne que le relèvement économique et la reconstruction constituent des éléments importants du développement à long terme des sociétés après les conflits et du maintien d’une paix durable et insiste à ce sujet sur l’importance d’une assistance internationale.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil insiste sur l’importance d’un déploiement préventif dans les situations de conflits armé et se déclare à nouveau prêt à envisager, avec l’assentiment du pays d’accueil, le déploiement de missions préventives lorsque les circonstances s’y prêtent.

« Le Conseil rappelle qu’il a insisté dans sa déclaration du 23 mars 2000325

sur le

processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion qui peut jouer un rôle clef pour stabiliser la situation après un conflit, réduire les risques de nouvelles violences et faciliter la transition vers une situation normale et le développement. Avec l’assentiment de l’État concerné, il prendra les mesures appropriées, y compris en élaborant des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants, en particulier des enfants soldats, pour prévenir la répétition de conflits armés.

« Le Conseil souligne l’importance du rôle joué par les femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans le rétablissement de la paix. Il souligne qu’il importe qu’elles participent davantage à tous les aspects du processus de prévention et de règlement des conflits.

« Le Conseil reconnaît que l’exploitation illégale et le commerce des ressources naturelles, en particulier des diamants, peuvent contribuer à l’intensification des conflits. Il constate en particulier avec préoccupation que les recettes tirées de l’exploitation et du commerce illégaux de produits de grande valeur, tels que les diamants, fournissent des fonds servant à l’achat d’armements, ce qui aggrave les conflits et crises humanitaires, en particulier en Afrique. Il se déclare par conséquent prêt à rechercher la coopération des États Membres et des entreprises pour mettre fin à l’exploitation et au commerce illégaux de ces ressources, en particulier des diamants, et appliquer effectivement les mesures imposées par ses résolutions visant à mettre fin à la circulation illicite de diamants.

« Le Conseil, tout en étant conscient des responsabilités qui incombent à d’autres organes des Nations Unies, souligne l’importance cruciale du désarmement et de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

« Le Conseil souligne, en particulier, l’importance d’un désarmement préventif pour éviter l’apparition de conflits armés et se déclare préoccupé par le fait que la prolifération ainsi que l’accumulation et la circulation excessives et déstabilisantes des armes légères dans de nombreuses régions du monde ont contribué à l’intensité et à la prolongation des conflits armés et constituent une menace pour la paix et la sécurité. Il demande aux États, aux organisations internationales et aux milieux d’affaires d’accroître leurs efforts pour prévenir le commerce illicite des armes légères.

« Le Conseil souligne également qu’il importe de mener, aux niveaux régional et international, une action coordonnée permanente dans le domaine des armes légères et accueille avec satisfaction les initiatives telles que la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains à sa vingt-quatrième session extraordinaire, tenue à Washington les 13 et 14 novembre 1997327, le programme de lutte de l’Afrique australe contre la prolifération des armes légères et le trafic des armes entériné en novembre 1998 par la réunion ministérielle commune de la Communauté de développement de l’Afrique australe et de l’Union européenne et la Déclaration de moratoire sur l’importation, l’exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l’Ouest, adoptée à Abuja le 31 octobre 1998 par les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest328. Il se

327 Voir A/53/78, annexe. 328 S/1998/1194, annexe.

174


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

félicite des efforts déployés pour prévenir et combattre l’accumulation et le trafic illicite excessifs et déstabilisateurs d’armes légères.

« Le Conseil souligne l’importance vitale qui s’attache aux règlements et contrôles nationaux efficaces en matière de transferts d’armes légères. Il encourage les gouvernements à faire preuve du plus haut degré de responsabilité dans ces transactions. Il préconise des mesures complémentaires concernant l’offre et la demande, notamment les mesures prises contre le détournement et la réexportation illégaux. Il souligne que tous les États sont tenus de faire respecter les mesures d’interdiction en vigueur concernant les armements et que la prévention du commerce illicite revêt une importance immédiate dans la recherche mondiale des moyens de mettre un terme à l’accumulation excessive et déstabilisatrice d’armes légères, en particulier dans les régions où existent des conflits.

« Le Conseil souligne qu’il importe de disposer de ressources suffisantes, stables et prévisibles pour les mesures de prévention. Il reconnaît l’importance d’un financement régulier pour les activités de prévention à long terme. Il invite à tenir compte de la prévention des conflits dans les stratégies d’aide au développement et à prendre conscience de la nécessité d’assurer une transition sans heurt entre l’aide humanitaire d’urgence et le développement dans le cadre de la consolidation après les conflits.

« Le Conseil souligne l’importance des activités financées par le Fonds d’affectation spéciale pour l’action préventive et encourage les États Membres à y contribuer.

« Le Conseil est conscient du fait qu’il existe une demande de plus en plus importante en matière de police civile en tant qu’élément essentiel des opérations de maintien de la paix dans le cadre de l’approche générale de la prévention des conflits. Il demande aux États Membres d’étudier les moyens de faire face à cette demande en temps voulu et de façon efficace. Il invite le Secrétaire général à présenter ses recommandations à cet égard dans le rapport sur la prévention des conflits demandé ci-après.

« Le Conseil insiste sur la nécessité de poursuivre l’examen détaillé de cette question et, à cet égard, invite le Secrétaire général à lui présenter, en mai 2001 au plus tard, un rapport d’analyse et des recommandations sur les initiatives que pourrait prendre le système des Nations Unies, compte tenu de l’expérience préalable et des vues et considérations exprimées par les États Membres, sur la prévention des conflits armés.

« Le Conseil affirme qu’une Organisation des Nations Unies réformée, renforcée et efficace demeure essentielle au maintien de la paix et de la sécurité, dont la prévention est un élément clef, et il souligne qu’il importe de renforcer la capacité de l’Organisation en matière d’action préventive, de maintien de la paix et de rétablissement de la paix.

« Le Conseil rappelle la déclaration faite par le Président le 30 novembre 1999324

et

se déclare de nouveau prêt à étudier la possibilité d’organiser une réunion au niveau des ministres des affaires étrangères consacrée à la question de la prévention des conflits armés pendant l’Assemblée du Millénaire.

« Le Conseil restera saisi de la question. »

175


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LES ENFANTS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS ARMÉS

[Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1998 et 1999, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4176e séance, le 26 juillet 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Autriche, de la Barbade, de la Colombie, de l’Équateur, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Iraq, du Japon, du Kenya, du Lesotho, du Mozambique, du Népal, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Nigéria, de l’Ouganda, de la République démocratique du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Les enfants touchés par les conflits armés

« Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur l’application de la résolution 1261 (1999) relative aux enfants touchés par les conflits armés (S/2000/712) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Olara Otunnu, Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à Mme Carol Bellamy, Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à Mme Sylvie Junod, Chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande du représentant de la Malaisie 329, d’adresser une invitation à M. Mokhtar Lamani, Observateur permanent de l’Organisation de la Conférence islamique auprès de l’Organisation des Nation Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4185e séance, le 11 août 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« Les enfants touchés par les conflits armés

« Rapport du Secrétaire général au Conseil sur l’application de la résolution

1261 (1999) relative aux enfants touchés par les conflits armés (S/2000/712) ».

Résolution 1314 (2000) du 11 août 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1261 (1999) du 25 août 1999,

Rappelant également ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000 ainsi que les déclarations de son Président en date des 29 juin 1998330, 12 février331, 8 juillet332 et 30 novembre 1999333 et 20 juillet 2000334,

329 Document S/2000/734, incorporé dans le procès-verbal de la 4176e séance. 330 S/PRST/1998/18. 331 S/PRST/ 1999/6.

176


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Se félicitant de l’adoption par l’Assemblée générale, le 25 mai 2000, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention .relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés335,

Ayant à l’esprit les buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies, ainsi que la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Soulignant qu’il importe que toutes les parties concernées se conforment aux dispositions de la Charte et aux règles et principes du droit international, en particulier du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, et appliquent intégralement ses décisions pertinentes, et rappelant les dispositions pertinentes relatives à la protection de l’enfant contenues dans la Convention de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Convention no 182), le Statut de Rome de la Cour pénale internationale336 et la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction337,

Notant les initiatives régionales en faveur des enfants touchés par la guerre, y compris dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la Conférence de l’Afrique de l’Ouest sur les enfants touchés par la guerre, tenue à Accra les 27 et 28 avril 2000, et la prochaine Conférence internationale sur les enfants touchés par la guerre, qui doit avoir lieu à Winnipeg (Canada) du 10 au 17 septembre 2000,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 juillet 2000 sur l’application de la résolution 1261 (1999) sur les enfants et les conflits armés338,

1. Réaffirme qu’il condamne énergiquement la pratique consistant à prendre délibérément pour cible des enfants lors des conflits armés ainsi que l’impact généralisé et négatif des conflits armés sur les enfants et les conséquences qui en résultent à long terme pour la paix, la sécurité et le développement durables ;

2. Souligne qu’il incombe à tous les États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre ceux qui sont responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre et, à ce sujet, insiste sur la nécessité de les exclure, lorsque cela est possible, des dispositions applicables à l’amnistie et des lois en la matière ;

3. Exhorte toutes les parties à des conflits armés à respecter intégralement les normes juridiques internationales applicables aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés, en particulier les Conventions de Genève de 1949339 et les obligations dont elles sont assorties en vertu de leurs Protocoles additionnels de 1977340, la Convention relative aux droits de

l’enfant de 1989341 et son Protocole facultatif du 25 mai 2000335

, et à garder à l’esprit les

dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale336

;

332 S/PRST/1999/21. 333 S/PRST/1999/34. 334 S/PRST/2000/25.

335 Résolution 54/263 de l’Assemblée générale, annexe I. 336 A/CONF. 183/9. 337 Voir document CD/1478 de la Conférence du désarmement. 338 S/2000/712. 339 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. 340 Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. 341 Résolution 44/25, annexe.

177


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

4. Demande instamment aux États Membres en mesure de le faire de signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant

l’implication d’enfants dans les conflits armés335

;

5. Appuie l’action permanente menée par le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, d’autres organismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales ayant des activités en rapport avec les enfants touchés par les conflits armés ;

6. Exhorte les États Membres et les parties à des conflits armés à fournir une protection et une assistance, selon le cas, aux réfugiés et aux déplacés, dont la très grande majorité sont des femmes et des enfants ;

7. Demande à toutes les parties à des conflits armés de garantir l’accès sans restriction et en toute sécurité du personnel humanitaire et l’octroi d’une assistance humanitaire à tous les enfants touchés par les conflits armés ;

8. Se déclare gravement préoccupé par l’existence de liens entre le commerce illicite des ressources naturelles et les conflits armés, de même que de liens entre le trafic des armes légères et les conflits armés, qui peuvent prolonger ces conflits et en accroire l’impact sur les enfants et, à cet égard, exprime son intention d’envisager de prendre des mesures appropriées, conformément à la Charte des Nations Unies ;

9. Note que les pratiques consistant à prendre délibérément pour cible des populations civiles ou autres personnes protégées, y compris les enfants, et à commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme, y compris aux droits de l’enfant, dans les situations de conflit armé peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales et, à cet égard, réaffirme qu’il est prêt à examiner de telles situations et, au besoin, à adopter les mesures appropriées ;

10. Demande instamment à toutes les parties de s’en tenir aux engagements concrets qu’elles ont pris auprès du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés ainsi que des organismes compétents des Nations Unies afin d’assurer la protection des enfants dans les situations de conflit armé ;

11. Prie les parties à des conflits armés d’inclure, le cas échéant, dans les négociations de paix et les accords de paix, des dispositions pour assurer la protection des enfants, y compris le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats, et, si possible, leur participation à ces négociations et accords ;

12. Réaffirme qu’il est prêt à continuer d’incorporer, le cas échéant, les spécialistes de la protection des enfants dans les futures opérations de maintien de la paix ;

13. Souligne qu’il importe d’accorder une attention aux besoins spéciaux et à la vulnérabilité particulière des filles touchées par les conflits armés, notamment celles qui sont à la tête d’un ménage, orphelines, sexuellement exploitées et utilisées comme combattantes, et demande instamment que leurs droits fondamentaux, leur protection et leur bien-être soient pris en compte dans l’élaboration des politiques et programmes, notamment de prévention, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ;

14. Réaffirme qu’il importe de veiller à ce que les enfants continuent d’avoir accès à des services de base pendant et après les périodes de conflit, notamment en matière d’éducation et de santé ;

15. Se déclare prêt à examiner, lorsqu’il adopte des mesures en vertu de l’Article 41 de la Charte, les conséquences probables et non voulues des sanctions sur les enfants et à proposer des mesures appropriées pour atténuer ces conséquences ;

178


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

16. Se félicite des initiatives prises récemment par des organisations et organes régionaux et sous-régionaux pour assurer la protection des enfants lors des conflits armés et les encourage vivement à :

a) Envisager de créer au sein de leur secrétariat des groupes de protection des enfants chargés d’élaborer et d’exécuter des politiques, des activités et des programmes de sensibilisation en faveur des enfants victimes des conflits armés, le cas échéant, en associant les enfants à l’élaboration et à l’exécution de ces politiques et programmes ;

b) Envisager la possibilité d’adjoindre des spécialistes de la protection des enfants au personnel des opérations de paix et sur le terrain et de former le personnel de leurs opérations de paix et sur le terrain aux questions des droits et de la protection des femmes et des enfants ;

c) Prendre des mesures pour réduire les activités transfrontières néfastes aux enfants en période de conflit armé, telles que le recrutement et l’enlèvement transfrontières d’enfants, les flux illicites d’armes légères et le commerce illicite de ressources naturelles ;

d) Affecter des ressources, le cas échéant, lors de l’élaboration des politiques et des programmes, en faveur des enfants victimes des conflits armés ;

e) Tenir compte des sexospécificités dans toutes les politiques, tous les programmes et projets ;

f) Envisager de prendre des initiatives régionales en vue de l’application intégrale de l’interdiction d’utiliser des enfants soldats en violation du droit international ;

17. Encourage les États Membres, les organismes concernés des Nations Unies et les organisations et arrangements régionaux à s’efforcer d’obtenir la libération des enfants enlevés pendant les conflits armés ainsi que leur réunion avec leur famille ;

18. Exhorte les États Membres et les organismes concernés des Nations Unies à renforcer les capacités des institutions nationales et de la société civile, afin d’assurer la durabilité des initiatives prises au niveau local pour protéger les enfants ;

19. Demande aux États Membres, aux organismes concernés des Nations Unies et à la société civile d’encourager la participation des jeunes aux programmes de consolidation et de renforcement de la paix ;

20. Encourage le Secrétaire général à continuer d’inclure dans ses rapports écrits au Conseil sur des questions dont le Conseil est saisi, s’il y a lieu, des observations concernant la protection des enfants dans les conflits armés ;

21. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 31 juillet 2001 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution et de la résolution 1261 (1999) ;

22.

Décide de demeurer activement saisi de cette question.

Adoptée à l’unanimité à la 4185e séance.

ASSURER AU CONSEIL DE SÉCURITÉ UN RÔLE EFFECTIF DANS LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES, EN PARTICULIER EN AFRIQUE

Décision

À sa 4194e séance, le 7 septembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique ».

179


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1318 (2000) du 7 septembre 2000

Le Conseil de sécurité

Décide d’adopter la déclaration ci-jointe sur la nécessité d’assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique.

Adoptée à l’unanimité à la 4194e séance.

Annexe

Le Conseil de sécurité,

Réuni au niveau des chefs d’État et de gouvernement à l’occasion du Sommet du Millénaire afin d’examiner la nécessité d’assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique,

I

S’engage à faire prévaloir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, réaffirme son attachement aux principes de l’égalité souveraine, de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de tous les États, et souligne la nécessité de respecter les droits de l’homme et l’état de droit ;

Réaffirme qu’il importe d’adhérer aux principes du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales d’une manière qui serait incompatible avec les objectifs des Nations Unies, et du règlement pacifique des différends internationaux ;

Rappelle que la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales lui incombe et se déclare résolu à renforcer le rôle central de l’Organisation des Nations Unies en matière de maintien de la paix et à veiller au fonctionnement efficace du système de sécurité collective mis en place par la Charte ;

II

S’engage à améliorer l’efficacité de l’action de l’Organisation des Nations Unies face aux conflits à toutes les étapes, de la prévention au règlement puis à la consolidation de la paix ;

Se déclare résolu à accorder une égale priorité au maintien de la paix et de la sécurité internationales dans chacune des régions du monde et, compte tenu des besoins particuliers de l’Afrique, à accorder une attention spéciale à la promotion d’une paix et d’un développement durables sur ce continent ainsi qu’aux caractéristiques particulières des conflits africains ;

III

Encourage vivement l’élaboration, tant dans le cadre qu’en dehors du système des Nations Unies, de stratégies globales et intégrées permettant de s’attaquer aux causes profondes des conflits, notamment dans leurs dimensions économiques et sociales ;

Se déclare résolu à renforcer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies en :

Adoptant des mandats clairement définis, crédibles, réalisables et appropriés ;

Incluant dans ces mandats des mesures permettant d’assurer efficacement la sécurité du personnel des Nations Unies et, si possible, la protection de la population civile ;

Prenant des mesures pour aider l’Organisation des Nations Unies à s’assurer les services, pour les opérations de maintien de la paix, d’un personnel formé et bien équipé ;

Intensifiant les consultations avec les pays qui fournissent des contingents, lorsqu’une décision est prise au sujet de ces opérations ;

180


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Décide d’appuyer :

Le renforcement de la capacité de l’Organisation des Nations Unies en matière de planification, de mise en place, de déploiement et de conduite des opérations de maintien de la paix ;

La mise en place d’une base plus actuelle et plus saine pour le financement des opérations de maintien de la paix ;

Souligne qu’il importe de renforcer la capacité de l’Organisation des Nations Unies en matière de déploiement rapide des opérations de maintien de la paix, et prie instamment les États Membres de fournir des ressources en quantité suffisante et en temps voulu ;

IV

Accueille avec satisfaction le rapport du Groupe d’experts sur les opérations de paix des Nations Unies, en date du17 août 2000342, et décide d’examiner à bref délai les recommandations qui relèvent de son domaine de responsabilité ;

V

Insiste sur l’importance cruciale que revêtent le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, et souligne que ces programmes devraient normalement être intégrés dans le mandat des opérations de maintien de la paix ;

VI

Demande qu’une action internationale efficace soit menée en vue d’empêcher l’afflux illégal d’armes légères dans les zones de conflit ;

Décide de continuer à prendre des mesures énergiques dans les secteurs où l’exploitation illégale et le trafic de marchandises de grande valeur contribuent à l’escalade ou à la poursuite des conflits ;

Souligne que les auteurs de crimes contre l’humanité, de crimes de génocide, de crimes de guerre et d’autres violations graves du droit international humanitaire doivent être traduits en justice ;

Souligne qu’il est déterminé à continuer de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la prévention et au contrôle du VIH/sida dans toutes les opérations ;

VII

Demande le renforcement de la coopération et de la communication entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations ou accords régionaux ou sous-régionaux, conformément au Chapitre VIII de la Charte, en particulier en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix ;

Souligne qu’il importe que l’Organisation des Nations Unies, d’une part, et l’Organisation de l’unité africaine et les organisations sous-régionales africaines, d’autre part, continuent de coopérer au règlement des conflits en Afrique et de coordonner efficacement leur action et que soit renforcé l’appui apporté au Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits créé par l’Organisation de l’unité africaine ;

VIII

Souligne qu’en fin de compte la responsabilité du règlement des différends et des conflits incombe aux parties elles-mêmes et que les opérations de maintien de la paix dont le but est

342 S/2000/809.

181


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

d’aider à appliquer un accord de paix ne peuvent être couronnées de succès que pour autant qu’il existe un engagement authentique et durable de toutes les parties concernées en faveur de la paix ;

Appelle tous les États à redoubler d’efforts pour préserver le monde du fléau de la guerre.

Décision

À la 4194e séance du Conseil de sécurité, les Chefs d’État et de gouvernement ont décidé que la déclaration ci-après, relative à la République démocratique du Congo, sur laquelle ils s’étaient mis d’accord et comme convenu entre les Représentants permanents des États membres du Conseil lors de précédentes consultations, serait publiée par le Sommet en tant que déclaration du Président343 :

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la poursuite des hostilités en République démocratique du Congo, par les conséquences néfastes du conflit sur la situation humanitaire et par les informations faisant état de graves violations de droits de l’homme ainsi que de l’exploitation illégale des ressources naturelles de ce pays.

« Le Conseil réaffirme la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région.

« Le Conseil demande que toutes les parties au conflit mettent fin aux hostilités et qu’elles s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 1999344 et de ses résolutions pertinentes.

« Le Conseil prend note dans ce contexte des déclarations faites par l’Ouganda et le Rwanda concernant des mesures en vue du désengagement et du retrait de leurs troupes présentes en République démocratique du Congo. Il demande le retrait accéléré des forces ougandaises et rwandaises, ainsi que de toutes les autres forces étrangères hors du territoire de la République démocratique du Congo, en pleine conformité avec sa résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000.

« Le Conseil demande que toutes les parties respectent les droits de l’homme et le droit international humanitaire et assurent l’accès du personnel chargé des secours humanitaires.

« Le Conseil demande à toutes les parties congolaises, en particulier au Gouvernement de la République démocratique du Congo, d’engager pleinement le dialogue national prévu dans l’Accord de cessez-le-feu et d’appuyer à cet égard les efforts de la facilitation.

« Le Conseil demande aux parties à l’Accord de cessez-le-feu d’engager un dialogue sincère en vue de mettre en œuvre cet accord et de s’entendre sur les moyens de donner une nouvelle impulsion au processus de paix. Il appuie l’action que M. Frederick J. T. Chiluba, Président de la Zambie, et les autres dirigeants de la région mènent en ce sens.

« Le Conseil est disposé à concourir au processus de paix, dans le cadre notamment de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément à sa résolution 1291 (2000) du 24 février 2000. Il regrette que la poursuite des hostilités et l’absence de coopération des parties aient empêché de mener à bien le déploiement de la Mission.. Il note que le Gouvernement de la République démocratique du Congo s’est engagé à appuyer le déploiement de la Mission et il lui enjoint de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en tant que pays hôte de la Mission. Il demande aux parties de démontrer leur volonté de faire progresser le processus de paix et de coopérer effectivement avec la Mission afin de permettre ce déploiement. »

343 S/PRST/2000/28. 344 S/1999/815, annexe.

182


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA SITUATION DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1996, 1998 et 1999 des résolution et décisions sur cette question.]

Décision

Le 26 septembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général345 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 21 septembre 2000 concernant votre intention de proroger le mandat de votre Représentant spécial pour la région des Grands Lacs, M. Berhanu Dinka, jusqu’à la fin de décembre 2001346, a été portée à l’attention des membres du Conseil. Ceux-ci en ont pris note. »

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT, Y COMPRIS LA QUESTION DE PALESTINE

Décisions

À sa 4204e séance, le 3 octobre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, du Bahreïn, de Cuba, de l’Égypte, de l’Inde, de l’Iraq, d’Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, de la Mauritanie, du Pakistan, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République islamique d’Iran, de la Turquie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/928)

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/929)

« Lettres identiques, en date du 2 octobre 2000, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/930)

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Afrique du Sud auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/934)

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/935) ».

345 S/2000/908. 346 S/2000/907.

183


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 3 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies347, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci

conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique intérieure. À la reprise de la séance, le 4 octobre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants des Émirats arabes unis, de l’Indonésie, du Japon, du Liban, du Maroc, du Népal, de l’Oman, du Soudan et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance,, en réponse à la demande, en date du 3 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Organisation des Nations Unies348, le Conseil a décidé d’inviter M. Hussein Hassouna, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 3 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l’Organisation des Nations Unies349, le Conseil a décidé d’inviter M. Mokhtar Lamani, Observateur permanent de l’Organisation de la Conférence islamique auprès de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 5 octobre 2000, le Conseil a également décidé d’inviter les représentants de l’Espagne et de Malte à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 5 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Togo auprès de l’Organisation des Nations Unies350, le Conseil a également décidé d’inviter M. Amadou Kebe, Observateur permanent de l’Organisation de l’unité africaine auprès de 1’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4205e séance, le 7 octobre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/928)

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/929)

« Lettres identiques, en date du 2 octobre 2000, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/930)

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Afrique du Sud auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/934)

347

Document S/2000/938, incorporé dans le procès-verbal de la 4204e séance.

348 Document S/2000/939, incorporé dans le procès-verbal de la 4204e séance. 349 Document S/2000/95 1, incorporé dans le procès-verbal de la 4204e séance. 350 Document S/2000/95 8, incorporé dans le procès-verbal de la 4204e séance.

184


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/935) ».

Conformément à la décision prise lors de la 4204e séance, le Président du Conseil de sécurité a invité l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies à participer au débat.

Résolution 1322 (2000) du 7 octobre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 672 (1990) du 12 octobre 1990 et 1073 (1996) du 28 septembre 1996, ainsi que toutes ses autres résolutions pertinentes,

Profondément préoccupé par les événements tragiques qui ont eu lieu depuis le 28 septembre 2000, qui ont fait de nombreux morts et blessés, essentiellement parmi les Palestiniens,

Réaffirmant qu’une solution juste et durable au conflit arabo-israélien doit se fonder sur ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973 et être obtenue par un processus de négociation active,

Appuyant le processus de paix au Moyen-Orient et les efforts menés pour aboutir à un règlement définitif entre les parties israélienne et palestinienne, et engageant celles-ci à apporter leur concours à ces efforts,

Réaffirmant qu’il faut que les Lieux saints de la ville de Jérusalem soient pleinement respectés par tous, et condamnant tout comportement contraire à ce principe,

1. Déplore l’acte de provocation commis le 28 septembre 2000 au Haram al-Charif, à Jérusalem, de même que les violences qui y ont eu lieu par la suite ainsi que dans d’autres lieux saints, et dans d’autres secteurs sur l’ensemble des territoires occupés par Israël depuis 1967, et qui ont causé la mort de plus de quatre-vingts Palestiniens et fait de nombreuses autres victimes ;

2. Condamne les actes de violence, particulièrement le recours excessif à la force contre les Palestiniens, qui ont fait des blessés et causé des pertes en vies humaines ;

3. Demande à Israël, puissance occupante, de se conformer scrupuleusement à ses obligations juridiques et aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949351 ;

4. Exige que les violences cessent immédiatement et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour faire en sorte que cessent les violences, que n’ait lieu aucun nouvel acte de provocation, et que s’opère un retour à la normale d’une manière qui améliore les perspectives du processus de paix au Moyen-Orient ;

5. Souligne qu’il importe de mettre en place un mécanisme en vue de la réalisation d’une enquête rapide et objective sur les événements tragiques de ces derniers jours, l’objectif étant d’empêcher ces événements de se reproduire, et se félicite de toute action entreprise dans ce sens ;

6. Appelle à la reprise immédiate des négociations dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient et sur la base des éléments convenus, l’objectif étant d’aboutir sans tarder à un règlement définitif entre les parties israélienne et palestinienne ;

351 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

7. Prie le Secrétaire général de suivre l’évolution de la situation et de l’en tenir informé ;

8. Décide de suivre la situation de près et de rester saisi de la question.

Adoptée à la 4205e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (États-Unis d’Amérique).

Décisions

À sa 4217e séance, tenue à huis clos le 10 novembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4217e séance, tenue à huis clos le 10 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine”.

« Conformément à ce qui avait été convenu lors de consultations préalables du Conseil, le Président a, avec l’assentiment de celui-ci, adressé une invitation à. M. Yasser Arafat, Président du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, Président de l’Autorité palestinienne.

« Les membres du Conseil et le Président Arafat ont eu un échange de vues constructif. »

À sa 4218e séance, tenue à huis clos le 10 novembre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4218e séance, tenue à huis clos le 10 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine”.

« Le Président a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant d’Israël, à sa demande, à participer à la discussion de la question sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil et le représentant d’Israël ont eu un échange de vues constructif. »

À sa 4231e séance, le 22 novembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de Cuba, de l’Égypte, d’Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la Jordanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

« Lettre, en date du 21 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/1109) ».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 22 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.

À sa 4233e séance, tenue à huis clos le 27 novembre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« À sa 4233e séance, tenue à huis clos le 27 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine”.

« Conformément à ce qui avait été convenu lors de consultations préalables, le Conseil s’est réuni avec le Comité ministériel de l’Organisation de la Conférence islamique.

« Les membres du Conseil et le Comité ministériel ont eu une discussion constructive. »

À sa 4234e séance, tenue à huis clos le 27 novembre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4234e séance, tenue à huis clos le 27 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine”.

« Conformément à ce qui avait été convenu lors de consultations préalables du Conseil, le Président a adressé une invitation au représentant d’Israël conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil et le représentant d’Israël ont eu une discussion constructive. »

À sa 4248e séance, le 18 décembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant d’Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 18 décembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies352, le Conseil a décidé d’inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.

LA SITUATION AU LIBÉRIA

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1991, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

Le 3 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général353 :

« J’ai l’honneur de vous informer que, suite à votre demande, votre lettre du 28 septembre 2000 concernant votre proposition de proroger le mandat du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria jusqu’au 31 décembre 2001354 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note de votre proposition. »

352 Document S/2000/1206, incorporé dans le procès-verbal de la 4248e séance. 353 S/2000/946. 354 S/2000/945.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LES FEMMES ET LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

Décisions

À sa 4208e séance, les 24 et 25 octobre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Bélarus, du Bostwana, de la Croatie, de Chypre, de la République démocratique du Congo, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Éthiopie, du Guatemala, de l’Inde, de l’Indonésie, du Japon, du Liechtenstein, du Malawi, du Mozambique, du Népal, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la République de Corée, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, de Singapour et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Les femmes et la paix et la sécurité » .

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à Mme Angela King, Sous-Secrétaire générale et Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à Mme Noeleen Heyzer, Directrice exécutive du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4213e séance, le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Les femmes et la paix et la sécurité ».

Résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000 et 1314 (2000) du 11 août 2000, ainsi que les déclarations de son Président sur la question, et rappelant également la déclaration que son Président a faite à la presse à l’occasion de la Journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internationale (Journée internationale de la femme) le 8 mars 2000355,

Rappelant également les engagements de la Déclaration356 et du Programme d’action357 de Beijing ainsi que ceux qui figurent dans le document final adopté par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session extraordinaire intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle »358, en particulier ceux qui concernent les femmes et les conflits armés,

Ayant à l’esprit les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et considérant que la Charte confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Constatant avec préoccupation que la grande majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables des conflits armés, y compris les réfugiés et les déplacés, sont des civils, en particulier des femmes et des enfants, et que les combattants et les éléments armés les prennent

355 SC/6816.

356 Voir Rapport sur la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexe I. 357 Ibid., annexe II. 358 Voir résolution S-23/3 de l’Assemblée générale, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

de plus en plus souvent pour cible, et conscient des conséquences qui en découlent pour l’instauration d’une paix durable et pour la réconciliation,

Réaffirmant le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix, et soulignant qu’il importe qu’elles participent sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et qu’elles y soient pleinement associées, et qu’il convient de les faire participer davantage aux décisions prises en vue de la prévention et du règlement des différends,

Réaffirmant également la nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions du droit international humanitaire et des instruments relatifs aux droits de l’homme qui protègent les droits des femmes et des petites filles pendant et après les conflits,

Soulignant que toutes les parties doivent veiller à ce que les programmes de déminage et de sensibilisation au danger des mines tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles,

Considérant qu’il est urgent d’incorporer dans les opérations de maintien de la paix une démarche sexospécifique et, à cet égard, prenant note de la Déclaration de Windhoek et du Plan d’action de Namibie sur l’intégration d’une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les opérations multidimensionnelles de paix359,

Mesurant l’importance de la recommandation contenue dans la déclaration que son Président a faite à la presse le 8 mars 2000, tendant à ce que tout le personnel des opérations de maintien de la paix reçoive une formation spécialisée au sujet de la protection, des besoins particuliers et des droits fondamentaux des femmes et des enfants dans les situations de conflit,

Considérant que, si les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles étaient mieux compris, s’il existait des arrangements institutionnels efficaces pour garantir leur protection et si les femmes participaient pleinement au processus de paix, le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité internationales seraient facilités,

Notant qu’il est nécessaire de disposer d’un ensemble de données au sujet des effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles,

1. Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention, la gestion et le règlement des différends ;

2. Engage le Secrétaire général à appliquer son plan d’action stratégique pour l’amélioration de la situation des femmes au Secrétariat (1995-2000) prévoyant une participation accrue des femmes à la prise des décisions concernant le règlement des conflits et les processus de paix360 ;

3. Demande instamment au Secrétaire général de nommer plus de femmes parmi les représentants et envoyés spéciaux chargés de missions de bons offices en son nom, et, à cet égard, demande aux États Membres de communiquer au Secrétaire général le nom de candidates pouvant être inscrites dans une liste centralisée régulièrement mise à jour ;

4. Demande de même instamment au Secrétaire général de chercher à accroître le rôle et la contribution des femmes dans les opérations des Nations Unies sur le terrain, en particulier en qualité d’observateurs militaires, de membres de la police civile, de spécialistes des droits de l’homme et de membres d’opérations humanitaires ;

359

S/2000/693, annexes I et II. 360 Voir A/49/587 et Corr. 1.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

5. Se déclare prêt à incorporer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les opérations de maintien de la paix, et prie instamment le Secrétaire général de veiller à ce que les opérations sur le terrain comprennent, le cas échéant, une composante femmes ;

6. Prie le Secrétaire général de communiquer aux États Membres des directives et éléments de formation concernant la protection, les droits et les besoins particuliers des femmes, ainsi que l’importance de la participation des femmes à toutes les mesures de maintien de la paix et de consolidation de la paix, invite les États Membres à incorporer ces éléments, ainsi que des activités de sensibilisation au VIH/sida, dans les programmes nationaux de formation qu’ils organisent à l’intention du personnel des forces militaires et de la police civile qui se prépare à un déploiement, et prie également le Secrétaire général de veiller à ce que le personnel civil des opérations de maintien de la paix reçoive une formation analogue ;

7. Prie instamment les États Membres d’accroître le soutien financier, technique et logistique qu’ils choisissent d’apporter aux activités de formation aux questions de parité, y compris à celles qui sont menées par les fonds et programmes compétents, notamment le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et autres organes compétents ;

8. Demande à tous les intéressés, lors de la négociation et de la mise en œuvre d’accords de paix, d’adopter une démarche soucieuse d’équité entre les sexes, en particulier :

a) De tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles lors du rapatriement et de la réinstallation et en vue du relèvement, de la réinsertion et de la reconstruction après les conflits ;

b) D’adopter des mesures venant appuyer les initiatives de paix prises par des groupes locaux de femmes et les processus locaux de règlement des différends, et faisant participer les femmes à tous les mécanismes de mise en œuvre des accords de paix ;

c) D’adopter des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux des femmes et des petites filles, en particulier dans les domaines de la constitution, du système électoral, de la police et du système judiciaire ;

9. Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter pleinement le droit international applicable aux droits et à la protection des femmes et petites filles, en particulier en tant que personnes civiles, notamment les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève de 1949361 et des Protocoles additionnels y afférents de 1977362, de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951363 et de son Protocole additionnel de 1967364, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979365 et de son Protocole facultatif du 6 octobre 1999366, ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989367 et de ses deux Protocoles facultatifs du 25 mai 2000368, et de tenir compte des dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale369 ;

361 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. 362 Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. 363 Ibid., vol. 189, no 2545. 364 Ibid., vol. 606, no 8791. 365 Résolution 34/180 de l’Assemblée générale, annexe. 366 Résolution 54/4 de l’Assemblée générale, annexe. 367 Résolution 44/25 de l’Assemblée générale, annexe. 368 Résolution 54/263 de l’Assemblée générale, annexes I et II. 369 A/CONF. 183/9.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

10. Demande à toutes les parties à un conflit armé de prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les petites filles contre les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de sévices sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence dans les situations de conflit armé ;

11. Souligne que tous les États ont l’obligation de mettre fin à l’impunité et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, y compris toutes les formes de violence sexiste et autre contre les femmes et les petites filles, et à cet égard fait valoir qu’il est nécessaire d’exclure si possible ces crimes du bénéfice des mesures d’amnistie ;

12. Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter le caractère civil et humanitaire des camps et installations de réfugiés et de tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles, y compris lors de la construction de ces camps et installations, et rappelle ses résolutions 1208 (1998) du 19 novembre 1998 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 ;

13. Engage tous ceux qui participent à la planification des opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion à prendre en considération les besoins différents des femmes et des hommes ex-combattants et à tenir compte des besoins des personnes à leur charge ;

14. Se déclare de nouveau prêt, lorsqu’il adopte des mesures en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, à étudier les effets que celles-ci pourraient avoir sur la population civile, compte tenu des besoins particuliers des femmes et des petites filles, en vue d’envisager, le cas échéant, des exemptions à titre humanitaire ;

15. Se déclare disposé à veiller à ce que ses missions tiennent compte de considérations de parité entre les sexes ainsi que des droits des femmes, grâce notamment à des consultations avec des groupements locaux et internationaux de femmes ;

16. Invite le Secrétaire général à étudier les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la composante femmes des processus de paix et de règlement des différends, et l’invite également à lui présenter un rapport sur les résultats de cette étude et à le communiquer à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ;

17. Prie le Secrétaire général d’inclure, le cas échéant, dans les rapports qu’il lui présentera, des informations sur l’intégration des questions de parité entre les sexes dans toutes les missions de maintien de la paix et sur tous les autres aspects ayant trait aux femmes et aux petites filles ;

18. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4213e séance.

EXPOSÉ DU JUGE GILBERT GUILLAUME, PRÉSIDENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Décision

À sa 4212e séance, tenue à huis clos le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4212e séance, tenue à huis clos le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “Exposé du juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice”.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Conformément à l’accord intervenu au cours de consultations préalables du Conseil et en l’absence d’objections, le Président du Conseil a adressé une invitation au juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

« Les membres du Conseil ont entendu un exposé instructif du juge Guillaume. »

EXPOSÉ DE Mme SADAKO OGATA,

HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS

Décisions

À sa 4219e séance, le 10 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Exposé de Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

ASSURER AU CONSEIL DE SÉCURITÉ UN RÔLE EFFECTIF DANS LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

Décision

À sa 4220e séance, le 13 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales

« Lettre, en date du 10 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le rapport Brahimi (S/2000/1084) ».

Résolution 1327 (2000) du 13 novembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1318 (2000) du 7 septembre 2000, adoptée lors de sa réunion au niveau des chefs d ‘État et de gouvernement à l’occasion du Sommet du Millénaire,

Réaffirmant sa détermination de renforcer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies,

Soulignant que les opérations de maintien de la paix doivent être rigoureusement conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

192


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Ayant accueilli avec satisfaction le rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations Unies370, et accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général sur la suite à y donner371,

Ayant examiné les recommandations figurant dans le rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations Unies qui relèvent de son domaine de compétence,

1. Décide d’adopter les décisions et recommandations figurant en annexe à la présente résolution ;

2. Décide également d’examiner périodiquement l’application des dispositions figurant en annexe ;

3. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4220e séance.

Annexe

Le Conseil de sécurité

I

Décide de donner aux opérations de maintien de la paix des mandats clairs, crédibles et réalisables ;

Reconnaît qu’il importe de façon cruciale que les opérations de maintien de la paix aient, lorsque cela est approprié et lorsque cela relève de leurs mandats, une capacité de dissuasion crédible ;

Engage les parties aux futurs accords de paix, y compris les organisations et accords régionaux et sous-régionaux, à coordonner leurs efforts et à coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies dès les premières étapes des négociations, en ayant à l’esprit que toutes les dispositions prévoyant la création d’une opération de maintien de la paix doivent répondre à certaines conditions minimales, qui sont notamment que l’objectif politique doit être clairement défini, que les tâches envisagées et les délais prévus doivent être réalistes et que l’opération doit être conforme aux règles et aux principes du droit international, et en particulier du droit international humanitaire, du droit relatif aux droits de l’homme et du droit des réfugiés ;

Prie le Secrétaire général, à cet égard, de prendre les dispositions nécessaires pour que l’Organisation des Nations Unies participe, lorsqu’il y a lieu, aux négociations de paix devant vraisemblablement déboucher sur le déploiement d’éléments de maintien de la paix des Nations Unies ;

Prie également le Secrétaire général de le tenir régulièrement et pleinement informé de l’avancement des négociations en lui présentant des analyses, évaluations et recommandations, et de lui indiquer, lors de la conclusion d’un tel accord de paix, si celui-ci répond aux conditions minimales applicables aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies ;

Prie le Secrétariat de continuer à organiser des réunions d’information sur l’ensemble des aspects politiques des questions pertinentes dont le Conseil est saisi ;

Prie également le Secrétariat d’organiser régulièrement des réunions d’information sur les questions militaires, notamment par le Conseiller militaire de l’Organisation ou le commandant ou commandant désigné de la Force, aussi bien avant l’établissement d’une opération de maintien de la paix que pendant la phase d’exécution, et demande que ces réunions

370 Voir S/2000/809. 371 S/2000/1081.

193


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

d’information portent sur les principaux facteurs militaires comme, le cas échéant, la chaîne de commandement, la structure de la Force, l’union et la cohésion de la Force, l’entraînement et le matériel, l’évaluation des risques et les règles d’engagement ;

Demande au Secrétariat d’organiser régulièrement des réunions d’information semblables sur la police civile aussi bien avant l’établissement d’une opération de la paix comportant d’importants éléments de police civile que pendant la phase d’exécution ;

Demande également au Secrétariat de lui soumettre régulièrement des informations détaillées sur la situation humanitaire dans les pays où sont déployées des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ;

Encourage le Secrétaire général, pendant la planification et la préparation d’une opération de maintien de la paix, à prendre toutes les mesures possibles à sa disposition pour faciliter son déploiement rapide, et convient d’aider le Secrétaire général, lorsqu’il y a lieu, en lui demandant spécifiquement, lorsqu’il lui donne pour mandat de planifier une opération, de prendre les mesures administratives nécessaires pour préparer le déploiement rapide de la mission ;

S’engage, lorsqu’il décide de créer ou d’élargir une opération de maintien de la paix, à demander officiellement au Secrétaire général d’entreprendre la phase d’exécution du mandat dès réception d’engagements fermes de fournir en nombre suffisant des contingents entraînés et équipés comme il convient ainsi que les autres éléments d’appui indispensables à la mission ;

Encourage le Secrétaire général à entamer ses consultations avec les fournisseurs de contingents potentiels bien avant l’établissement d’opérations de maintien de la paix, et le prie de lui rendre compte de ses consultations pendant l’examen de nouveaux mandats ;

Reconnaît que, pour résoudre le problème lié à l’insuffisance des effectifs et du matériel fournis pour les opérations de maintien de la paix, tous les États Membres doivent assumer la responsabilité partagée d’appuyer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ;

Souligne qu’il importe que les États Membres adoptent les mesures nécessaires et appropriées pour que leurs contingents aient la capacité de s’acquitter des mandats qui leur sont confiés, met en relief l’importance de la coopération internationale à cet égard, notamment en ce qui concerne l’entraînement des contingents, et invite les États Membres à intégrer une sensibilisation au VIH/sida à leurs programmes nationaux d’entraînement des contingents appelés à être déployés ;

Souligne également qu’il faut améliorer le mécanisme de consultation entre les pays qui fournissent des contingents, le Secrétaire général et le Conseil de sécurité, afin de favoriser une vision commune de la situation sur le terrain, du mandat de la mission et de son exécution ;

Convient, à cet égard, de renforcer considérablement le mécanisme existant de consultation en organisant des réunions privées avec les pays qui fournissent des contingents, y compris à la demande de ces derniers et sans préjudice du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, en particulier lorsque le Secrétaire général a identifié les pays qui pourraient fournir des contingents pour une nouvelle opération de maintien de la paix ou une opération en cours pendant la phase d’exécution de l’opération, lorsqu’il est envisagé de modifier ou de reconduire le mandat d’une opération de maintien de la paix ou d’y mettre fin ou lorsqu’une dégradation rapide de la situation sur le terrain menace la sûreté et la sécurité des forces de maintien de la paix des Nations Unies ;

II

S’engage à veiller à ce que les tâches confiées aux opérations de maintien de la paix soient adaptées à la situation sur le terrain et prennent notamment en compte certains facteurs comme les perspectives de succès, la nécessité éventuelle de protéger les civils et le risque que certaines parties ne cherchent à saper la paix par la violence ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Souligne que les règles d’engagement des forces de maintien de la paix des Nations Unies doivent être pleinement conformes au fondement juridique de l’opération et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et définir clairement les circonstances dans lesquelles il peut être recouru à la force pour protéger tous les éléments et membres du personnel militaire ou civil de la mission, et que lesdites règles d’engagement doivent favoriser la réalisation du mandat de la mission ;

Prie le Secrétaire général, à la suite de consultations détaillées avec les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, en particulier avec des pays qui fournissent des contingents, d’élaborer une doctrine opérationnelle d’ensemble pour l’élément militaire des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et de la soumettre au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale ;

III

Insiste sur la nécessité d’améliorer les capacités de collecte et d’analyse de l’information par le Secrétariat afin d’améliorer la qualité des avis fournis aussi bien au Secrétaire général qu’au Conseil de sécurité, et accueille favorablement, à cet égard, les éclaircissements fournis par le Secrétaire général dans son rapport sur la mise en œuvre de son intention de créer le secrétariat à l’information et à l’analyse stratégique au sein du Comité exécutif pour la paix et la

sécurité371

;

IV

Souligne qu’il importe que l’Organisation des Nations Unies puisse réagir et déployer une opération de maintien de la paix rapidement dès que le Conseil de sécurité a adopté une résolution établissant son mandat, et note que le déploiement rapide est un concept global qui appellera des améliorations dans différents domaines ;

Demande à toutes les parties intéressées de faire le nécessaire pour que le calendrier fixé comme objectif pour le déploiement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, c’est-à-dire dans un délai de trente jours après l’adoption d’une résolution par le Conseil de sécurité dans le cas d’une mission classique et dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas d’une mission complexe, soit respecté ;

Se félicite de l’intention du Secrétaire général d’évaluer, à la lumière de ces délais, la capacité des systèmes existants de mettre à la disposition des missions sur le terrain les ressources humaines, matérielles et financières et les moyens de renseignement dont elles ont besoin ;

Accueille favorablement la proposition du Groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations Unies de constituer des équipes spéciales intégrées de mission, et engage le Secrétaire général à y donner suite ou à étudier toute autre possibilité d’améliorer les capacités de planification et de soutien de l’Organisation des Nations Unies ;

Souligne que le Secrétariat doit fournir aux dirigeants d’une opération de maintien de la paix des directives et plans stratégiques identifiant par avance les obstacles éventuels à la mise en œuvre du mandat ainsi que les moyens de les surmonter, et que ces directives devraient être élaborées de concert avec les dirigeants de la mission ;

Accueille favorablement les propositions formulées par le Groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations Unies en vue de renforcer la capacité de l’Organisation des Nations Unies de déployer rapidement les contingents militaires, les éléments de police civile et les autres personnels, y compris dans le cadre du Système de forces et moyens en attente des Nations Unies, et engage le Secrétaire général à consulter les pays qui fournissent ou peuvent fournir des contingents sur le meilleur moyen d’atteindre cet important objectif ;

195


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

S’engage à envisager la possibilité d’avoir recours au Comité d’état-major, entre autres moyens de renforcer les capacités de maintien de la paix des Nations Unies ;

V

Souligne que le moyen le plus efficace de prévenir un conflit violent est de s’attaquer aux causes profondes du conflit, notamment grâce à la promotion du développement durable et d’une société démocratique solidement fondée sur l’état de droit et des institutions civiques, et notamment sur le respect de tous les droits de l’homme – civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ;

Convient avec le Secrétaire général que chaque mesure adoptée pour réduire la pauvreté et assurer une large expansion économique constitue un pas sur la voie de la prévention des conflits ;

Souligne le rôle important du Secrétaire général en matière de prévention des conflits armés, et attend avec intérêt son rapport sur cette question, qui doit être présenté aux États Membres en mai 2001 au plus tard ;

Déclare qu’il demeure disposé à envisager d’avoir recours à des missions du Conseil de sécurité, avec le consentement des pays hôtes, pour déterminer si un différend ou une situation pouvant entraîner des tensions internationales ou donner lieu à un différend risquent de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi qu’à formuler des recommandations sur les mesures que pourrait adopter le Conseil, le cas échéant ;

Rappelle les déclarations faites par son Président le 30 novembre 1999372 et le 20 juillet 2000373 au sujet de la prévention des conflits armés et se félicite, dans ce contexte, de l’intention du Secrétaire général d’envoyer plus fréquemment des missions d’établissement des faits dans les zones de tension ;

Rappelle également sa résolution 1296 (2000) du 19 avril 2000 relative à la protection des civils en période de conflit armé, et attend avec intérêt de recevoir le rapport du Secrétaire général sur la suite donnée à ladite résolution ;

Réaffirme le rôle important des femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix après les conflits, et souscrit pleinement à la nécessité d’intégrer d’urgence une perspective soucieuse d’équité entre les sexes aux opérations de maintien de la paix ;

Demande que sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000 soit pleinement appliquée ;

VI

Accueille favorablement la décision du Secrétaire général de demander au Comité exécutif sur la paix et la sécurité de formuler un plan concernant le renforcement de la capacité de l’Organisation des Nations Unies d’élaborer des stratégies de consolidation de la paix et de mettre en œuvre des programmes à cette fin, et prie le Secrétaire général de présenter, sur la base de ce plan, des recommandations au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale ;

Reconnaît qu’il importe, si on veut que les efforts de consolidation de la paix soient couronnés de succès, d’adopter des mesures plus énergiques pour réduire la pauvreté et promouvoir l’expansion économique ;

Souligne, à cet égard, la nécessité de coordonner plus efficacement les programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et réaffirme qu’un financement adéquat et en temps voulu desdits programmes est indispensable au succès des processus de paix ;

372 S/PRST/1999/34. 373 S/PRST/2000/25.

196


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Accueille favorablement l’intention du Secrétaire général de définir plus clairement, lorsqu’il présentera le plan conceptuel d’opérations futures, ce que le système des Nations Unies peut faire pour aider à renforcer localement l’état de droit et les institutions de défense des droits de l’homme en ayant recours aux compétences existantes dans les domaines de la police civile, de la défense des droits de l’homme et de l’équité entre les sexes et dans le domaine judiciaire ;

VII

Accueille de même favorablement l’intention du Secrétaire général d’entreprendre une évaluation des besoins dans les domaines dans lesquels il serait possible et utile de rédiger un recueil provisoire de règles de procédure pénale simples et unifiées.

PAS DE RETRAIT SANS STRATÉGIE

Décisions

À sa 4223e séance, le 15 novembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, du Bélarus, de la Croatie, du Danemark, de l’Égypte, de la Finlande, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Norvège, du Pakistan, des Philippines, du Portugal, du Rwanda, de Singapour, de la Slovaquie et de la Thaïlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Pas de retrait sans stratégie

« Lettre, en date du 6 novembre 2000, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent des Pays-Bas auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/1072) ».

Le 30 novembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général374 :

« Vous vous souviendrez qu’à sa 4223e séance, le 15 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “Pas de retrait sans stratégie”, concernant le rôle du Conseil dans la liquidation des opérations de maintien de la paix ou le passage à des opérations de ce genre, en vue d’améliorer ce processus. Les membres du Conseil considèrent que ce débat apporte une contribution utile à une question qui mérite une étude plus approfondie. Ils vous demandent donc de présenter au Conseil, d’ici au mois d’avril 2001, un rapport sur la question, assorti d’une analyse et de recommandations, et qui tient compte des responsabilités qui incombent aux divers organismes des Nations Unies et des vues exprimées à la 4223e séance. À ce propos, les membres du Conseil invitent les États Membres à faciliter la préparation de ce rapport. Étant donné que l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unies s’intéressent à la question, les membres du Conseil comptent que le rapport sera publié comme document de l’Assemblée générale. »

374 S/2000/1141.

197


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LETTRE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2000, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DES ÎLES SALOMON AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décisions

À sa 4224e séance, le 16 novembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant des Îles Salomon à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 10 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente des Îles Salomon auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/1088) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil375 :

« Le Conseil de sécurité appuie énergiquement l’Accord de paix de Townsville conclu le 15 octobre 2000 concernant la cessation des hostilités entre la Malaita Eagle Force et l’Isatabu Freedom Movement et le rétablissement de la paix et de l’harmonie entre différents groupes ethniques des Îles Salomon376.

« Le Conseil encourage toutes les parties à coopérer pour promouvoir la réconciliation de sorte que les objectifs de l’Accord de paix de Townsville puissent être atteints, et il demande instamment à toutes les parties de continuer à coopérer conformément à l’Accord de paix de Townsville, c’est-à-dire de rétablir et maintenir la paix et l’harmonie entre groupes ethniques, de renoncer à l’emploi de la force armée et à la violence, de régler leurs différends au moyen de consultations et de négociations pacifiques et de confirmer qu’elles respecteront les droits de l’homme et l’état de droit.

« Le Conseil félicite les pays de la région qui ont apporté leur appui au règlement du conflit et accueille favorablement la création, comme indiqué dans l’Accord de paix de Townsville, de l’Équipe internationale de surveillance de la paix composée de militaires non armés et de fonctionnaires de police civile de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, dont le mandat est fondé sur l’annexe II audit accord et agréé par les parties. En outre, le Conseil encourage les autres pays, en particulier les pays de la région, à participer à la mise en œuvre de cet accord de paix et à l’appuyer. »

EXPOSÉ DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décision

À sa 4226e séance, tenue à huis clos le 17 novembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4226e séance, tenue à huis clos le 17 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “Exposé du Secrétaire général”.

« Le Conseil a entendu un exposé du Secrétaire général.

« Les membres du Conseil et le Secrétaire général ont eu un échange de vues fructueux. »

375 S/PRST/2000/33.

376 S/2000/1088, annexe.

198


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LETTRE, EN DATE DU 31 MARS 1998, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

Le 30 novembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général377 :

« J’ai l’honneur de vous informer que la lettre que vous m’avez adressée le 22 novembre 2000 pour me faire part de votre intention de proroger de douze mois le mandat du Bureau politique des Nations Unies à Bougainville378 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité qui ont pris note de votre intention. »

LA RESPONSABILITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DANS LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1992, 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4242e séance, le 6 décembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La responsabilité du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Hans Corell, Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Conseiller juridique, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4243e séance, le 6 décembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La responsabilité du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil379 :

« Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction de l’information que lui a présentée le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Conseiller juridique, M. Hans Corell, concernant les suites données à sa résolution 1269 (1999) du 19 octobre 1999.

« Le Conseil est vivement préoccupé par la multiplication, dans bien des régions du globe, d’actes relevant du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Il condamne à nouveau tout acte de terrorisme quel qu’en soit le motif, où

377 S/2000/1140. 378 S/2000/1139.

379 S/PRST/2000/38.

199


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

qu’il soit commis et quels qu’en soient les auteurs. Il se félicite des efforts déployés par l’Assemblée générale et par d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international.

« Le Conseil invite tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager, à titre prioritaire, de devenir parties aux conventions existantes contre le terrorisme.

« Le Conseil réaffirme sa résolution 1269 (1999) et demande à tous les États d’en appliquer les dispositions intégralement et sans retard.

« Le Conseil se déclare à nouveau prêt à prendre, éventuellement sur la base des rapports pertinents du Secrétaire général, comme prévu dans sa résolution 1269 (1999), les mesures voulues pour faire obstacle aux menaces terroristes dirigées contre la paix et la sécurité internationales, conformément aux responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies.

« Le Conseil demeurera saisi de la question. »

LA SITUATION EN GUINÉE À LA SUITE DES RÉCENTES ATTAQUES SUR LES FRONTIÈRES DE CE PAYS AVEC LE LIBÉRIA ET LA SIERRA LEONE

Décisions

À sa 4252e séance, le 21 décembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Guinée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Guinée à la suite des récentes attaques sur les frontières de ce pays avec le Libéria et la Sierra Leone ».

À la même séance, à l’issue des consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil380 :

« Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé par l’évolution de la situation aux frontières de la Guinée avec le Libéria et la Sierra Leone.

« Le Conseil condamne dans les termes les plus vigoureux les récentes incursions conduites en Guinée par des groupes rebelles en provenance du Libéria et de la Sierra Leone qui ont touché des villes et des villages tout le long de la frontière guinéenne, notamment à Guekédou le 6 décembre 2000 et à Kissidougou le 10 décembre 2000. Il déplore que ces attaques se soient traduites par de nombreuses pertes en vies humaines, en particulier des civils, et l’exode de populations locales et de réfugiés, aggravant encore une situation humanitaire déjà grave. Le Conseil condamne également le pillage récent des installations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organisations humanitaires. Il exige qu’il soit immédiatement mis fin à tous les actes de violence, en particulier ceux dirigés contre des civils, ainsi qu’à l’infiltration d’éléments armés dans les camps de personnes déplacées, et que les responsables des violations du droit international humanitaire soient traduits en justice.

« Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté, à l’indépendance politique et à l’intégrité territoriale de la Guinée. Il se déclare gravement préoccupé, à cet égard, par les informations suivant lesquelles un appui militaire extérieur serait apporté à ces groupes rebelles. Il demande à tous les États, en particulier au Libéria, de s’abstenir de fournir tout appui militaire de ce type et de tout acte pouvant contribuer à déstabiliser davantage la

380 S/PRST/2000/41.

200


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

situation aux frontières de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Il demande en outre à tous les États de la région d’empêcher que des individus armés utilisent leur territoire national pour préparer et perpétrer des agressions dans les pays voisins.

« Le Conseil prend note avec intérêt des engagements pris en commun par la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone lors de la vingt-quatrième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest tenue à Bamako les 15 et 16 décembre 2000381 et leur demande de les mettre en œuvre pleinement et sans délai. Il rend à nouveau hommage au Président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et à cette organisation pour le rôle important qu’ils jouent en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité dans les trois pays de l’Union du fleuve Mano. Il demande au Secrétaire général d’examiner l’appui que pourrait apporter la communauté internationale, en particulier l’Organisation des Nations Unies, à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour sécuriser les frontières de la Guinée avec le Libéria et la Sierra Leone et de lui rendre compte à cet égard dans les meilleurs délais. Il apporte son appui à l’appel lancé par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en faveur d’une rencontre urgente des chefs d’État de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria sous l’égide de la Communauté et de l’Organisation de l’unité africaine.

« Le Conseil remercie vivement le Gouvernement guinéen d’avoir accueilli de nombreux réfugiés. Il s’inquiète de l’attitude de plus en plus hostile que la population locale manifeste à l’égard des réfugiés et engage le Gouvernement guinéen à prendre d’urgence des mesures pour décourager la propagation de sentiments antiréfugiés.

« Le Conseil se déclare profondément préoccupé par le sort de tous ceux qui continuent de vivre dans l’insécurité, notamment les populations locales, les dizaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées. Il demande instamment à toutes les organisations compétentes d’assurer la poursuite des activités d’assistance humanitaire et met l’accent sur l’importance que revêt une action intégrée des organismes des Nations Unies, agissant en coordination avec le Gouvernement de la Guinée et avec l’appui de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Il estime qu’une aide humanitaire dans des endroits sûrs doit être fournie non seulement aux réfugiés déplacés et aux Guinéens, mais aussi aux réfugiés qui retournent en Sierra Leone. Il demande au Secrétaire général et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de veiller à ce que des programmes de réinsertion et d’assistance soient mis en place et renforcés lorsque la sécurité le permet en Sierra Leone. Il reconnaît également le rôle important que jouent la communauté internationale et les organisations non gouvernementales compétentes dans l’acheminement de l’aide humanitaire dont les populations locales, les réfugiés et les personnes déplacées ont cruellement besoin. Il s’inquiète pour la sécurité du personnel humanitaire travaillant en Sierra Leone et en Guinée. Il demande à toutes les parties concernées de faciliter la tâche des organisations humanitaires. Il demande instamment aux parties de garantir la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que des agents des Nations Unies et des organisations humanitaires. Il réaffirme également la nécessité de respecter le caractère civil des camps de réfugiés.

« Le Conseil se félicite qu’une mission pluridisciplinaire interinstitutions en Afrique de l’Ouest soit envisagée, est favorable à ce que cette mission ait lieu aussi tôt que possible et attend avec intérêt son rapport et ses recommandations. »

381

Voir S/2000/1201, annexe.

201


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

MÉTHODES DE TRAVAIL ET PRATIQUES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Décisions

Le 17 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante382 :

« 1. Conformément à l’alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité, en date du 30 octobre 1998383, et à l’issue de consultations tenues entre les membres du Conseil en vertu de la procédure d’approbation tacite, ces derniers sont convenus d’élire les présidents et vice-présidents des comités des sanctions ci-après pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2000 :

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l’Iraq et le Koweït

« Président : M. Peter van Walsum (Pays-Bas) « Vice-Présidents : Argentine et Ukraine

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 (1992) concernant la Jamahiriya arabe libyenne

« Président : M. Volodymyr Yu. Yel’chenko (Ukraine) « Vice-Présidents : Bangladesh et Jamaïque

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie

« Président : M. Saïd Ben Mustapha (Tunisie) « Vice-Présidents : Jamaïque et Pays-Bas

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant l’Angola

« Président : M. Robert R. Fowler (Canada) « Vice-Présidents : Argentine et Malaisie

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994) concernant le Rwanda

« Président : M. Hasmy Agam (Malaisie) « Vice-Présidents : Canada et Tunisie

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 985 (1995) concernant le Libéria

« Président : M. Martin Andjaba (Namibie) « Vice-Présidents : Canada et Malaisie

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) concernant la Sierra Leone

« Président : M. Anwarul Karim Chowdhury (Bangladesh) « Vice-Présidents : Mali et Namibie

382 S/2000/27. 383 S/1998/1016.

202


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1160 (1998)

« Président : Mlle M. Patricia Durrant (Jamaïque) « Vice-Présidents : Pays-Bas et Tunisie

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant l’Afghanistan

« Président : M. Arnoldo Manuel Listre (Argentine) « Vice-Présidents : Mali et Ukraine

« 2. Le bureau de chacun des comités des sanctions sera composé comme indiqué ci-dessus pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2000. » Le 28 février 2000, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante384 :

« 1. Les membres du Conseil de sécurité rappellent la lettre adressée le 18 novembre 1999 par le Président aux nouveaux membres du Conseil de sécurité élus par l’Assemblée générale à sa cinquante-quatrième session pour un mandat correspondant à la période 2000-2001 et sont convenus que les membres nouvellement élus du Conseil seraient, sur leur demande, invités à assister en qualité d’observateurs aux consultations officieuses du Conseil pendant le mois précédant le début de leur mandat, c’est-à-dire à compter du 1 er décembre, afin de se familiariser avec les activités du Conseil.

« 2. Les membres du Conseil sont également convenus que chacune des délégations devrait être représentée par le Représentant permanent ou le Représentant permanent adjoint auprès de l’Organisation des Nations Unies. Un siège sera réservé à cet effet à chaque délégation sur le côté de la salle des consultations.

« 3. Les membres du Conseil continueront à examiner de nouvelles initiatives concernant la documentation du Conseil et les autres questions de procédure. »

Le 24 mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 85 :

« Me référant au document S/2000/40 du 15 février 2000, intitulé “Exposé succinct du Secrétaire général sur les questions dont le Conseil de sécurité est saisi et sur l’état d’avancement de leur examen” et conformément à la procédure indiquée dans la note du Président du Conseil en date du 29 août 1996386, j’ai l’honneur de vous informer que les États membres du Conseil de sécurité souhaitent que la question intitulée “Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité” soit maintenue sur la liste des questions dont le Conseil est saisi. »

Le 31 mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante 387

:

« 1. Les membres du Conseil de sécurité, rappelant les difficultés et perturbations associées à la collecte du texte des déclarations provenant de l’extérieur de la salle du Conseil, annoncent qu’ils sont convenus des dispositions ci-après concernant la distribution des déclarations :

« a) Le texte des déclarations prononcées au cours des séances du Conseil sera distribué par le Secrétariat dans la salle du Conseil, à la demande des délégations qui en sont les auteurs, aux membres du Conseil et aux autres États Membres ainsi qu’ aux Observateurs permanents auprès de l’Organisation présents à la séance ;

384 S/2000/155. 385 S/2000/264. 386 S/1996/704. 387 S/2000/274.

203


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« b) Toute délégation souhaitant faire distribuer le texte de sa déclaration devra en fournir au moins deux cents exemplaires au Secrétariat, suffisamment tôt avant son intervention. Si une délégation fournit au Secrétariat moins de deux cents exemplaires de sa déclaration, ceux-ci seront placés à l’extérieur de la salle du Conseil à la fin de la séance. Les délégations sont priées de ne pas mettre le texte de leur déclaration à disposition d’aucune autre manière en cours de séance.

« 2. Les dispositions énoncées ci-dessus sont exhaustives et remplacent la pratique prévue par la note publiée par le Président du Conseil le 23 mars 1994388.

« 3. Les membres du Conseil continueront à examiner de nouvelles suggestions concernant la documentation du Conseil et les questions connexes. » Le 17 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante389 :

« 1. Les membres du Conseil de sécurité ont à l’esprit la note publiée par le Président le 29 janvier 1999390, qui contenait certaines propositions pratiques visant à améliorer les travaux des comités des sanctions, conformément aux résolutions pertinentes.

« 2. Les membres du Conseil notent les travaux de l’Assemblée générale et constatent que les sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies ont récemment fait l’objet d’analyses poussées qui méritent d’être prises en considération. Ils ont conscience en particulier de la contribution que l’Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suisse, ainsi que d’autres pays, ont apportée à l’établissement de rapports et études portant expressément sur divers aspects des sanctions imposées par l’Organisation.

« 3. Compte tenu de la note susmentionnée du Président et des autres propositions et recommandations pertinentes, notamment celles mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, les membres du Conseil ont décidé d’établir, à titre temporaire, un groupe de travail officieux qui sera chargé de formuler des recommandations générales concernant les dispositions à prendre en vue de renforcer l’efficacité des sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies. Il conviendrait que le groupe de travail puisse tirer parti de toutes les compétences techniques disponibles, notamment que des spécialistes de la question des sanctions le conseillent au cas par cas. Le groupe de travail devra présenter ses conclusions au Conseil d’ici au 30 novembre 2000.

« 4. Le groupe de travail officieux devra examiner, entre autres, les questions ci-après sous tous leurs aspects, en vue de renforcer l’efficacité des sanctions :

« a) Méthodes de travail des comités des sanctions et coordination entre eux ;

« b) Capacités du Secrétariat ;

« c) Coordination entre les organismes des Nations Unies et coopération avec les organisations régionales et les autres organisations internationales ;

« d) Conception des résolutions relatives aux sanctions, y compris les conditions de leur maintien ou de leur levée ;

« e) Rapports de préévaluation et postévaluation et procédure d’évaluation des régimes de sanctions ;

« f) Suivi et imposition des sanctions ;

« g) Effets non prévus des sanctions ;

388 S/1994/329. 389 S/2000/319. 390 S/1999/92.

204


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« h) Exemptions à titre humanitaire ;

« i) Sanctions ciblées ;

« j) Aide aux États membres concernant l’application des sanctions ;

« k) Application des recommandations formulées dans la note susmentionnée du Président.

« 5. Les membres du Conseil prient le Secrétariat d’assurer au groupe de travail officieux des services d’interprétation dans les six langues de travail de l’Organisation. » Le 13 juillet 2000, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante391 :

« 1. Conformément à l’alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de

sécurité, en date du 30 octobre 1998383

, et à l’issue de consultations entre les membres du

Conseil, ces derniers sont convenus d’élire les présidents et vice-présidents des comités des sanctions ci-après pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2000 :

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994) concernant le Rwanda

« Président : M. Moctar Ouane (Mali) « Vice-Présidents : Canada et Tunisie

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1298 (2000) concernant la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

« Président : M. Hasmy Agam (Malaisie) « Vice-Présidents : Argentine et Tunisie

« 2. Le bureau de chacun des comités sera composé comme indiqué ci-dessus pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2000. » Le 9 août 2000, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante392 :

« À l’issue des consultations tenues par le Conseil de sécurité le 4 août 2000, le Président a fait aux médias, au nom du Conseil, la déclaration suivante :

“Les membres du Conseil de sécurité attendent avec intérêt le Sommet du Millénaire, qui constituera une occasion unique de renforcer le rôle de l’Organisation des Nations Unies face aux défis du XXIe siècle.

“Conscients de l’importance des tâches auxquelles la communauté internationale doit faire face dans le domaine du maintien de la paix, les membres du Conseil ont décidé que le Conseil se réunirait le 7 septembre 2000 au niveau des chefs d’État et de gouvernement pour examiner la question « Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique ».

“Les membres du Conseil sont convaincus que cette réunion contribuera utilement à la réalisation de l’objectif principal du Sommet du Millénaire, à savoir renforcer l’Organisation des Nations Unies.” »

391 S/2000/684. 392 S/2000/772.

205


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

[Le Conseil de sécurité a adopté, de 1946 à 1950, en 1952, de 1955 à 1958, de 1960 à 1968, de 1970 à 1981, en 1983, 1984, de 1990 à 1994 et en 1999

des résolutions et décisions sur cette question.]

A.

Demande d’admission de Tuvalu

Décisions

À sa 4093e séance, le 28 janvier 2000, le Conseil de sécurité, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l’article 59 du Règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d’admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par Tuvalu393.

À sa 4103e séance, le 17 février 2000, le Conseil a examiné le rapport du Comité d’admission de nouveaux Membres concernant la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par Tuvalu394.

Résolution 1290 (2000) du 17 février 2000

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par

Tuvalu393

,

Recommande à l’Assemblée générale d’admettre Tuvalu à l’Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 4103e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

Décision

À la 4103e séance également, à la suite de l’adoption de la résolution 1290 (2000), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom des membres Conseil395 :

« Le Conseil de sécurité a décidé de recommander à l’Assemblée générale d’admettre Tuvalu à l’Organisation des Nations Unies. Au nom des membres du Conseil, je tiens à féliciter Tuvalu en cette occasion historique.

« Le Conseil note avec une profonde satisfaction que Tuvalu s’est solennellement engagé à se conformer aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et à s’acquitter de toutes les obligations qu’elle contient.

« Nous nous réjouissons à la perspective d’accueillir très prochainement Tuvalu parmi les Membres de l’Organisation des Nations Unies et de collaborer étroitement avec ses représentants. »

393 Voir S/2000/5, annexe. 394 S/2000/70. 395 S/PRST/2000/6.

206


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

B.

Demande d’admission de la République fédérale de Yougoslavie

Décisions

À sa 4214e séance, le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l’article 59 du Règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d’admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par la République fédérale de Yougoslavie396.

À sa 4215e séance, le 31 octobre 2000, le Conseil a examiné le rapport du Comité d’admission de nouveaux Membres concernant la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par la République fédérale de Yougoslavie397.

Résolution 1326 (2000) du 31 octobre 2000

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par

la République fédérale de Yougoslavie 396

,

Recommande à l’Assemblée générale d’admettre la République fédérale de Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies.

Adoptée sans vote à la 421 5e séance.

Décision

À la 4215e séance également, à la suite de l’adoption de la résolution 1326 (2000), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom des membres Conseil398 :

« Le Conseil de sécurité a décidé de recommander à l’Assemblée générale d’admettre la République fédérale de Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies. Au nom des membres du Conseil, je tiens à féliciter la République fédérale de Yougoslavie en cette occasion historique.

« Le Conseil note avec une profonde satisfaction que la République fédérale de Yougoslavie s’est solennellement engagée à se conformer aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et à s’acquitter de toutes les obligations qu’elle contient.

« Nous nous réjouissons à la perspective d’accueillir très prochainement la République fédérale de Yougoslavie parmi les Membres de l’Organisation des Nations Unies et de collaborer étroitement avec ses représentants. »

396

S/2000/1043, annexe. 397 S/2000/1051. 398 S/PRST/2000/30.

207


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1946, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, de 1956 à 1960, en 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 19881, 1982, 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991, de 1993 à 1996 et en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Élection d’un membre de la Cour internationale de Justice

Le 2 mars 2000, le Conseil de sécurité, à sa 4107e séance, et l’Assemblée générale, à la 90e séance plénière de sa cinquante-quatrième session, ont élu M. Thomas Buergenthal (États-Unis d’Amérique) à la Cour internationale de Justice pour pourvoir le siège devenu vacant à la suite de la démission du juge Stephen Schwebel.

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L’EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D’ACTES DE GÉNOCIDE OU D’AUTRES VIOLATIONS GRAVES

DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D’ÉTATS VOISINS ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 1994

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4150e séance, le 2 juin 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à Mme Carla Del Ponte, Procureur du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1994, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4229e séance, le 21 novembre 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

208


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation au juge Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation au juge Navanethem Pillay, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais coupables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à Mme Carla Del Ponte, Procureur du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4240e séance, le 30 novembre 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais coupables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994

« Lettre, en date du 7 septembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/865) ».

Résolution 1329 (2000) du 30 novembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993 et 955 (1994) du 8 novembre 1994,

Demeurant convaincu que les poursuites dirigées contre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie contribuent au rétablissement et au maintien de la paix dans l’ ex-Yougoslavie,

Demeurant convaincu également que dans la situation particulière régnant au Rwanda les poursuites dirigées contre les personnes responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire favorisent le processus de réconciliation nationale ainsi que le rétablissement et le maintien de la paix au Rwanda et dans la région,

209


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Ayant examiné la lettre, en date du 7 septembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général 399 ainsi que la lettre, en date du 12 mai 2000, adressée au Secrétaire général par le Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaires commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et la lettre, en date du 14 juin 2000, adressée au Secrétaire général par le Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, qui y sont jointes,

Convaincu qu’il est nécessaire de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’augmenter le nombre des juges siégeant dans les chambres d’appel des deux tribunaux pénaux internationaux pour permettre à ceux-ci de terminer leurs travaux le plus tôt possible,

Notant que les procédures des tribunaux pénaux internationaux se sont beaucoup améliorées, et convaincu que leurs organes doivent poursuivre leurs efforts afin de les perfectionner encore,

Prenant note de la position exprimée par les tribunaux pénaux internationaux selon laquelle les dirigeants civils, militaires et paramilitaires, et non les simples exécutants, devraient être traduits devant eux,

Rappelant que les tribunaux pénaux internationaux et les tribunaux nationaux ont concurremment compétence pour juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire, et notant que le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dispose qu’une chambre de première instance peut décider de suspendre un acte d’accusation dans une affaire donnée pour permettre à un tribunal national de connaître de cette affaire,

Reconnaissant des efforts déployés par les juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ainsi que le montre l’annexe I à la lettre du Secrétaire général en date du 7 septembre 2000, pour que les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies commencent à se faire une idée relativement exacte de la durée du mandat du Tribunal,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991et d’augmenter le nombre des membres des chambres d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit humanitaire international commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 et, à cette fin, décide de modifier les articles 12 à 14 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’y substituer les dispositions indiquées à l’annexe I à la présente résolution, et décide également de modifier les articles 11 à 13 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’y substituer les dispositions indiquées à l’annexe II à la présente résolution ;

2. Décide également que deux juges supplémentaires seront élus le plus tôt possible au Tribunal pénal international pour le Rwanda, et décide également, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du Statut du Tribunal, qu’une fois élus ils siégeront jusqu’à la date à laquelle le mandat des juges actuellement en fonctions viendra à expiration et que, aux fins des élections, nonobstant l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 12 du Statut, le Conseil dressera, sur la

399 S/2000/865.

210


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

base des candidatures reçues, une liste de quatre candidats au minimum et de six candidats au maximum ;

3. Décide en outre qu’une fois que deux juges auront été élus conformément au paragraphe 2 ci-dessus et seront entrés en fonctions, le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda prendra le plus tôt possible, eu égard au paragraphe 3 de l’article 13 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et au paragraphe 4 de l’article 14 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, les mesures nécessaires pour que les deux juges élus ou nommés en application de l’article 12 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda siègent aux chambres d’appel des tribunaux pénaux internationaux ;

4. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions pratiques voulues pour les élections mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, pour l’élection aussi proche que possible de vingt-sept juges ad litem, conformément à l’article 13 ter du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ainsi qu’en ce qui concerne la fourniture en temps opportun de personnel et de moyens matériels aux tribunaux pénaux internationaux, en particulier à l’intention des juges ad litem, des chambres d’appel et des services connexes du Procureur, et le prie également de tenir le Conseil strictement informé de l’évolution de la situation à cet égard ;

5. Demande instamment aux États de coopérer pleinement avec les tribunaux pénaux internationaux et leurs organes, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des résolutions 827 (1993) et 955 (1994) et des Statuts des tribunaux, et se félicite de la coopération dont les tribunaux ont déjà bénéficié dans l’exercice de leurs mandats ;

6. Prie le Secrétaire général de présenter aussitôt que possible au Conseil un rapport contenant une évaluation et des propositions relatives à la date à laquelle prendra fin la compétence ratione temporis du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ;

7. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4240e séance.

Annexe I

Amendements au Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Remplacer les articles 12, 13 et 14 du Statut par les articles suivants :

Article 12

Composition des chambres

1. Les chambres sont composées de seize juges permanents indépendants, tous ressortissants d’États différents, et, au maximum au même moment, de neuf juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément au paragraphe 2 de l’article 13 ter du Statut.

2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, six juges ad litem sont membres de chacune des chambres de première instance. Chaque chambre de première instance à laquelle ont été désignés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une chambre de première instance par le Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.

3. Sept des juges permanents sont membres de la chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.

Article 13 Qualifications des juges

Les juges permanents et ad litem doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux

211


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des chambres et des sections des chambres de première instance de l’expérience, des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et de droits de l’homme.

Article 13 bis

Élection des juges permanents

1. Quatorze des juges permanents du Tribunal international sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature de deux personnes au maximum réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge membre de la chambre d’appel qui a été élu ou nommé juge au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé le « Tribunal international pour le Rwanda ») conformément à l’article 12 du Statut du Tribunal ;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-huit candidats au minimum et quarante-deux candidats au maximum, en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste quatorze juges permanents au Tribunal international. Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.

2. Si le siège de l’un des juges permanents élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l’une des chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut pour siéger jusqu’à la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

3. Les juges permanents élus conformément au présent article le sont pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.

Article 13 ter

Élection et désignation des juges ad litem

1. Les juges ad litem du Tribunal international sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature de quatre personnes au maximum réunissant les

212


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

conditions indiquées à l’article 13 du Statut, compte tenu de l’importance d’une représentation équitable des hommes et des femmes parmi les candidats ;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de cinquante-quatre candidats au minimum, en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde et en gardant à l’esprit l’importance d’une répartition géographique équitable ;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les vingt-sept juges ad litem du Tribunal international. Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation ;

e) Les juges ad litem sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils ne sont pas rééligibles.

2. Pendant la durée de leur mandat, les juges ad litem seront nommés par le Secrétaire général, à la demande du Président du Tribunal international, pour siéger aux chambres de première instance dans un ou plusieurs procès, pour une durée totale inférieure à trois ans. Lorsqu’il demande la nomination de tel ou tel juge ad litem, le Président du Tribunal international tient compte des critères énoncés à l’article 13 du Statut concernant la composition des chambres et des sections des chambres de première instance, des considérations énoncées aux alinéas b et c du paragraphe 1 ci-dessus et du nombre de voix que le juge a obtenues à l’Assemblée générale.

Article 13 quater Statut des juges ad litem

1.

Pendant la durée de leur nomination auprès du Tribunal international, les juges ad litem :

a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal international ;

b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal international, sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous ;

c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités des juges du Tribunal international.

2.

Pendant la durée de leur nomination auprès du Tribunal international, les juges ad litem :

a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal ou Président d’une chambre de première instance, ni participer à l’élection, conformément à l’article 14 du Statut ;

b) Ne sont pas habilités :

toutefois consultés avant l’adoption dudit

i) À participer à l’adoption du règlement, conformément à l’article 15 du Statut. Ils sont règlement ;

ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 19 du Statut ; iii) À participer aux consultations tenues par le Président au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 14 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 28 du Statut ; iv) À se prononcer pendant la phase préalable à l’audience.

Article 14

Constitution du Bureau et des chambres

1.

Les juges permanents du Tribunal international élisent un président parmi eux.

213


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

2. Le Président du Tribunal international doit être membre de la chambre d’appel, qu’il préside.

3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme quatre des juges permanents élus ou nommés conformément à l’article 13 bis du Statut à la chambre d’appel et neuf aux chambres de première instance.

4. Deux des juges élus ou nommés conformément à l’article 12 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda seront nommés par le Président dudit Tribunal, en consultation avec le Président du Tribunal international, membres de la chambre d’appel et juges permanents du Tribunal international.

5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal international aux chambres de première instance.

6. Un juge ne siège qu’à la chambre à laquelle il a été affecté.

7. Les juges permanents de chaque chambre de première instance élisent un président parmi eux, qui dirige les travaux de la chambre.

Annexe II

Amendements au Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda

Remplacer les articles 11, 12 et 13 par les articles suivants :

Article 11

Composition des chambres

Les chambres sont composées de seize juges indépendants, tous ressortissants d’États différents et dont :

a) Trois siègent dans chacune des chambres de première instance ;

b) Sept sont membres de la chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.

Article 12

Qualifications et élection des juges

1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des chambres, de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et de droits de l’homme.

2. Onze des juges du Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature de deux personnes au maximum réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge membre de la chambre d’appel qui a été élu ou nommé juge permanent au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé le « Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie »), conformément à l’article 13 bis du Statut du Tribunal ;

214


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-deux candidats au minimum et trente-trois candidats au maximum, en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer au Tribunal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les onze juges du Tribunal international pour le Rwanda. Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.

3. Si le siège de l’un des juges élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l’une des chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu’à la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

4. Les juges élus conformément au présent article le sont pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.

Article 13

Constitution du Bureau et des chambres

1. Les juges du Tribunal international pour le Rwanda élisent un président.

2. Le Président du Tribunal international pour le Rwanda doit être membre de l’une de ses chambres de première instance.

3. Après avoir consulté les juges du Tribunal international pour le Rwanda, le Président nomme deux des juges élus ou nommés conformément à l’article 12 du présent Statut membres de la Chambre d’appel du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et huit membres des chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda. Les juges ne siègent qu’à la chambre à laquelle ils ont été nommés.

4. Les juges qui siègent à la chambre d’appel du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie siègent également à la chambre d’appel du Tribunal international pour le Rwanda.

Les juges de chaque chambre de première instance élisent un président qui conduit toutes les procédures devant cette chambre.

EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Décision

À sa 4192e séance, le 31 août 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale ».

La décision prise par le Conseil a été reflétée dans la note suivante du Président400 :

400 S/2000/839.

215


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« À sa 4192e séance, le 31 août 2000, le Conseil de sécurité a examiné son projet de rapport à l’Assemblée générale portant sur la période du 16 juin 1999 au 15 juin 2000. Il l’a adopté sans le mettre aux voix. »

216


Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 2000 pour la première fois

NOTE: Le Conseil de sécurité a pour pratique d’adopter à chaque séance l’ordre du jour de cette séance en se fondant sur l’ordre du jour provisoire distribué à l’avance; on trouvera l’ordre du jour des séances tenues en 2000 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-cinquième année, 4087e à 4253e séances.

La liste ci-dessous indique, dans l’ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 2000, d’inscrire à son ordre du jour une question qui n’y figurait pas précédemment.

Question

Séance

Date

Protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit

.

4100e

9 février

Exposé de M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans

4105e

28 février

Le maintien de la paix et de la sécurité : les aspects humanitaires des questions dont est saisi le Conseil de sécurité

4109e

9 mars

Questions générales relatives aux sanctions

4128e

17 avril

La responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix

4172e

17 juillet

Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique

4194e

7 septembre

La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

4204e

3 octobre

Les femmes et la paix et la sécurité

4208e

24 octobre

Exposé du juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice

4212e

31 octobre

Exposé de Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

4219e

10 novembre

Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales

4220e

13 novembre

Pas de retrait sans stratégie

4223e

15 novembre

Lettre, en date du 10 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente des Îles Salomon auprès de l’Organisation des Nations Unies

4224e

16 novembre

Exposé du Secrétaire général

4226e

17 novembre

La situation en Guinée à la suite des récentes attaques sur les frontières de ce pays avec le Libéria et la Sierra Leone

4252e

21 décembre

217


Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 2000

Numéro de la résolution

Date d’adoption

Sujet

Page

1285 (2000)

13 janvier

La situation en Croatie

1286 (2000)

19 janvier

La situation au Burundi

1287 (2000)

31 janvier

La situation en Géorgie

1288 (2000)

31 janvier

La situation au Moyen-Orient

1289 (2000)

7 février

La situation en Sierra Leone

1290 (2000)

17 février

Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies (Tuvalu)

1291 (2000)

24 février

La situation concernant la République démocratique du Congo

1292 (2000)

29 février

La situation concernant le Sahara occidental .................................

1293 (2000)

31 mars

La situation entre l’Iraq et le Koweït

1294 (2000)

13 avril

La situation en Angola

1295 (2000)

18 avril

La situation en Angola

1296 (2000)

1297 (2000)

1298 (2000)

19 avril

12 mai

17 mai

Protection des civils touchés par les conflits armés La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

1299 (2000)

19 mai

La situation en Sierra Leone

1300 (2000)

31 mai

La situation au Moyen-Orient

1301 (2000)

31 mai

La situation concernant le Sahara occidental .................................

1302 (2000)

8 juin

La situation entre l’Iraq et le Koweït

1303 (2000)

14 juin

La situation à Chypre

1304 (2000)

16 juin

La situation concernant la République démocratique du Congo

1305 (2000)

21 juin

La situation en Bosnie-Herzégovine

1306 (2000)

5 juillet

La situation en Sierra Leone

1307 (2000)

13 juillet

La situation en Croatie

1308 (2000)

17 juillet

La responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales demaintien de la paix ......................................................................

1309 (2000)

25 juillet

La situation concernant le Sahara occidental .................................

1310 (2000)

27 juillet

La situation au Moyen-Orient

1311 (2000)

28 juillet

La situation en Géorgie

1312 (2000)

31 juillet

La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

1313 (2000)

4 août

La situation en Sierra Leone

1314 (2000)

11 août

Les enfants touchés par les conflits armés

1315 (2000)

14 août

La situation en Sierra Leone

1316 (2000)

23 août

La situation concernant la République démocratique du Congo

219


Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 2000

Numéro de la résolution

Date d’adoption

Sujet

Page

1317 (2000)

5 septembre

La situation en Sierra Leone

1318 (2000)

7 septembre

Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique

1319 (2000)

8 septembre

La situation au Timor oriental

1320 (2000)

15 septembre

La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

1321 (2000)

20 septembre

La situation en Sierra Leone

1322 (2000)

7 octobre

La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

1323 (2000)

13 octobre

La situation concernant la République démocratique du Congo

1324 (2000)

30 octobre

La situation concernant le Sahara occidental .................................

1325 (2000)

31 octobre

Les femmes et la paix et la sécurité

1326 (2000)

31 octobre

Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies (République fédérale de Yougoslavie)

1327 (2000)

13 novembre

Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales

1328 (2000)

27 novembre

La situation au Moyen-Orient

1329 (2000)

30 novembre

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994

1330 (2000)

5 décembre

La situation entre l’Iraq et le Koweït

1331 (2000)

13 décembre

La situation à Chypre .......................................................................

1332 (2000)

14 décembre

La situation concernant la République démocratique du Congo

1333 (2000)

19 décembre

La situation en Afghanistan ............................................................

1334 (2000)

22 décembre

La situation en Sierra Leone

220


Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité en 2000

Date de la déclaration

Sujet

Page

13 janvier

Promotion de la paix et de la sécurité: assistance humanitaire aux réfugiés en Afrique (S/PRST/2000/1)

26 janvier

La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2000/2)

31 janvier

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2000/3)

9 février

Protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit (S/PRST/2000/4)

10 février

La situation en République centrafricaine (S/PRST/2000/5)

17 février

Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies (Tuvalu) [S/PRST/2000/6]

9 mars

Le maintien de la paix et de la sécurité : les aspects humanitaires des questions dont est saisi le Conseil de sécurité (S/PRST/2000/7)

15 mars

La question concernant Haïti (S/PRST/2000/8)

21 mars

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane (S/PRST/2000/9)

23 mars

Maintien de la paix et de la sécurité et consolidation de la paix après les conflit(S/PRST/2000/1 0)

29 mars

La situation en Guinée-Bissau (S/PRST/2000/11)

7 avril

La situation en Afghanistan (S/PRST/2000/12)

20 avril

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2000/13)

4 mai

La situation en Sierra Leone (S/PRST/2000/14)

5 mai

La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2000/15)

11 mai

La situation en Géorgie (S/PRST/2000/16)

12 mai

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane (S/PRST/2000/17)

23 mai

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2000/18)

31 mai

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2000/19)

2 juin

La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2000/20)

18 juin

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2000/21)

29 juin

La situation en Somalie (S/PRST/2000/22)

13 juillet

La situation en Bosnie-Herzégovine (S/PRST/2000/23)

17 juillet

La situation en Sierra Leone (S/PRST/2000/24)

20 juillet

Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits armés (S/PRST/2000/25)

3 août

La situation au Timor oriental (S/PRST/2000/26)

7 septembre

Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique (S/PRST/2000/28)

29 septembre

La situation au Burundi (S/PRST/2000/29)

31 octobre

Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies (République fédérale de Yougoslavie) [S/PRST/2000/30]

221


Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité en 2000

Date de la déclaration

Sujet

Page

3 novembre

La situation en Sierra Leone (S/PRST/2000/31)

14 novembre

La situation en Géorgie (S/PRST/2000/32)

16 novembre

21 novembre

Lettre, en date du 10 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente des Îles Salomon auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/PRST/2000/33) La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie (S/PRST/2000/34)

22 novembre

Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité(S/PRST/2000/35)

..........................................................................................

27 novembre

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2000/36)

29 novembre

La situation en Guinée-Bissau (S/PRST/2000/37)

6 décembre

La responsabilité du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales (S/PRST/2000/38)

6 décembre

La situation au Timor oriental (S/PRST/2000/39)

19 décembre

Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2000/40)

21 décembre

La situation en Guinée à la suite des récentes attaques sur les frontières de ce pays avec le Libéria et la Sierra Leone (S/PRST/2000/41)

222


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LA SITUATION EN AFRIQUE

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1997, 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4087e séance, le 10 janvier 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Australie, du Brésil, de la Bulgarie, du Cap-Vert, de Chypre, de la Croatie, de Cuba, de Djibouti, de l’Éthiopie, de l’Indonésie, de l’Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Mongolie, du Nigéria, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de l’Ouganda, du Portugal, de la République de Corée, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Afrique

« Les incidences du sida à l’égard de la paix et de la sécurité en Afrique ».

À la même séance, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. James D. Wolfensohn, Président de la Banque mondiale, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Mark Malloch Brown, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation au docteur. Peter Piot, Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

La séance a été suspendue.

À la reprise de la séance, le 10 janvier 2000, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation au docteur. David Satcher, Sous-Secrétaire à la santé et Ministre de la santé des États-Unis, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4096e séance, le 31 janvier 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud et de l’Algérie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afrique ».

Le 31 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président de l’Assemblée générale1 :

« Le 10 janvier 2000, le Conseil de sécurité a tenu une séance publique (4087e séance) au cours de laquelle il a examiné la question intitulée “La situation en Afrique : les incidences du sida à l’égard de la paix et de la sécurité en Afrique”. En conclusion du débat tenu à cette occasion et à l’issue de nouvelles consultations sur la question, les membres du Conseil ont reconnu que le sida avait des incidences négatives sur la paix et la sécurité sur le

1 S/2000/75.

1


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

continent et à l’échelle mondiale et estimé qu’il était urgent que l’Organisation des Nations Unies élabore un programme d’action détaillé et effectif afin de lutter contre l’épidémie de VIH/sida. À ce sujet, les membres du Conseil ont indiqué que l’Assemblée générale souhaiterait peut-être examiner le problème du VIH/sida sous tous ses aspects et envisager de proposer de nouvelles stratégies, méthodes, activités concrètes et mesures spécifiques, afin de renforcer la coopération internationale concernant ce problème. »

Le 31 janvier 2000 également, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président du Conseil économique et social2 :

« Comme vous le savez, le Conseil de sécurité a tenu une séance publique le 10 janvier 2000 (4087e séance) afin d’examiner l’impact du VIH/sida sur la paix et la sécurité en Afrique. Le Vice-Président des États-Unis a présidé la séance et le Secrétaire général, le Président de la Banque mondiale, le Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida ainsi que l’Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement ont pris la parole à cette occasion. Le thème de la réunion avait trait aux incidences du VIH/sida sur le maintien de la paix et sur le développement et la stabilité des nations, en particulier en Afrique. Je joins une copie du procès-verbal de la séance pour votre information3.

« À la suite de la séance, le Conseil a reçu du Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida une lettre, en date du 21 janvier 2000, indiquant les mesures de suivi que le Programme commun envisage de prendre pour combattre et enrayer la progression du VIH/sida et exposant ses plans en vue d’une coordination avec le Conseil.

« Les membres du Conseil m’ont demandé de vous informer de la séance publique que le Conseil a tenue le 10 janvier et du fait qu’ils souhaitent examiner la possibilité de poursuivre une action en coopération avec le Conseil économique et social. J’ai demandé que les membres du Conseil de sécurité qui prendront la présidence dans les mois à venir se maintiennent en contact avec vous sur cette importante question. »

Le 10 novembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général4 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 7 novembre 2000 concernant votre décision de prolonger la nomination de M. Ibrahim Gambari comme votre Conseiller spécial pour l’Afrique jusqu’au 28 février 20025, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ces derniers prennent note de la décision mentionnée dans votre lettre. »

LA SITUATION EN GÉORGIE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 12 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général6 :

2 S/2000/76.

3 Voir S/PV.4087 et S/PV.4087 (première reprise). 4 S/2000/1083. 5 S/2000/1082. 6 S/2000/16.

2


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 6 janvier 2000 concernant votre intention de nommer le général de division Anis Ahmed Bajwa (Pakistan) au poste de chef des observateurs militaires de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie7 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de l’intention exprimée dans votre lettre. » À sa 4094e séance, le 31 janvier 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2000/39] ».

Résolution 1287 (2000) du 31 janvier 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1255 (1999) du 30 juillet 1999, ainsi que la déclaration de son Président en date du 12 novembre 19998,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 janvier 20009,

Rappelant les conclusions du sommet de Lisbonne tenu en décembre 199610 et du sommet d’Istanbul, tenu les 18 et 19 novembre 1999, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),

Soulignant que la situation n’a pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d’ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,

Accueillant avec satisfaction les résultats de la neuvième session du Conseil de coordination des parties géorgienne et abkhaze tenue sous la présidence du Représentant spécial du Secrétaire général, avec la participation de la Fédération de Russie en sa qualité de facilitateur et du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à Tbilissi les 18 et 19 janvier 2000, en particulier la signature par les parties du Protocole portant création d’un mécanisme d’enquête mixte sur les violations de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 199411 et d’autres incidents violents qui se sont produits dans la zone du conflit, ainsi que le fait qu’elles se sont entendues pour reprendre les négociations sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et avec le concours de la Fédération de Russie sur le projet d’accord de paix et de garanties concernant la prévention des affrontements armés et sur la préparation d’un projet de nouveau protocole relatif au retour des réfugiés dans la région de Gali et de mesures destinées à relancer l’économie,

Se félicitant de la décision concernant les nouvelles mesures visant à régler le conflit en Abkhazie (Géorgie), adoptée par le Conseil des chefs d’État de la Communauté d’États indépendants le 30 décembre 199912,

Profondément préoccupé par le fait que, si elle est actuellement calme, la situation générale dans la zone du conflit demeure instable,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le

7 S/2000/15.

8 S/PRST/1999/30. 9 S/2000/39.

10

11

S/1997/57, annexe.

S/1994/583, annexe I.

12 Voir S/2000/52, annexe.

3


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

personnel de maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé du 9 décembre 199413,

Se félicitant des contributions importantes que la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants continuent d’apporter pour stabiliser la situation dans la zone du conflit, notant que la Mission et la force collective de maintien de la paix entretiennent de bonnes relations de travail à tous les niveaux, et soulignant à quel point il importe que l’une et l’autre continuent et accroissent leur collaboration et leur coordination étroites dans l’exécution de leurs mandats respectifs,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 19 janvier 20009;

2. Encourage les parties à saisir l’occasion de la nomination d’un nouveau représentant spécial du Secrétaire général pour réaffirmer leur attachement au processus de paix ;

3. Appuie résolument les efforts que le Secrétaire général et son Représentant spécial poursuivent, avec l’aide que leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, et le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour favoriser une stabilisation de la situation et faire aboutir un règlement politique d’ensemble, dont un règlement de la question du statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien ;

4. Lance de nouveau un appel aux parties pour qu’elles renforcent leur engagement en faveur du processus de paix mené par l’Organisation des Nations Unies, continuent d’approfondir le dialogue et fassent montre sans délai de la volonté nécessaire pour obtenir des résultats substantiels sur les principales questions en cours de négociation, en particulier la répartition des compétences constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi, dans le cadre d’un règlement global et dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;

5. Réaffirme qu’il considère inacceptable et illégale la tenue de prétendues élections référendaires en Abkhazie (Géorgie) ;

6. Demande aux parties de redoubler d’efforts pour appliquer pleinement les mesures de confiance dont elles sont convenues lors des réunions d’Athènes et d’Istanbul tenues du

16 au 18 octobre 1998 et du 7 au 9 juin 1999, respectivement, et rappelle que le Gouvernement ukrainien a offert d’accueillir la troisième réunion visant à instaurer la confiance, à améliorer la sécurité et à développer la coopération entre les parties ;

7. Réaffirme que les parties doivent respecter scrupuleusement les droits de l’homme et appuie les efforts que déploie le Secrétaire général pour trouver les moyens d’en renforcer le respect effectif dans le cadre de l’action menée en vue d’un règlement politique d’ensemble ;

8. Réaffirme également le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit et le droit imprescriptible de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de regagner en toute sécurité leurs foyers, conformément au droit international et comme le prévoit l’Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé le 4 avril 199414, et exhorte les parties à s’attaquer d’urgence à ce problème en adoptant d’un commun accord et en appliquant des mesures propres à garantir la sécurité de ceux qui exercent leur droit inconditionnel au retour, y compris ceux qui sont déjà revenus ;

13

14

Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. S/1994/397, annexe II.

4


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

9. Exige des deux parties qu’elles respectent scrupuleusement l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces11;

10. Note avec satisfaction que la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie garde constamment à l’examen les arrangements qu’elle a pris en matière de sécurité, de manière à garantir à son personnel le niveau de sécurité le plus élevé possible ;

11. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fin le 31 juillet 2000, sous réserve du réexamen auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants, et déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l’opération à la fin de son mandat actuel, au vu des mesures que les parties auront prises en vue de parvenir à un règlement d’ensemble ;

12. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte trois mois après la date de l’adoption de la présente résolution de la situation en Abkhazie (Géorgie) ;

13. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à la 4094e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Jamaïque).

Décisions

À sa 4137e séance, le 11 mai 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2000/345] ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 5 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 avril 2000 concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) 16.

« Le Conseil se félicite des efforts déployés par le Représentant spécial du Secrétaire général pour renforcer les contacts à tous les niveaux entre les parties géorgienne et abkhaze et demande à ces dernières de continuer d’élargir ces contacts. Il souscrit à l’appel que le Secrétaire général avait lancé aux deux parties pour les engager à faire plus ample usage du mécanisme que constitue le Conseil de coordination et à examiner attentivement le document établi par le Représentant spécial concernant l’application des mesures de confiance convenues. Dans ce contexte, il rappelle avec gratitude que le Gouvernement ukrainien avait proposé d’accueillir une réunion à Yalta.

« Le Conseil est convaincu que le règlement des questions liées à l’amélioration de la situation humanitaire, au développement socioéconomique et aux moyens de garantir la stabilité dans la zone du conflit faciliterait le processus de paix. En l’occurrence, il demande aux parties de mettre définitivement au point et de signer un projet d’accord de paix et de garanties concernant la prévention des affrontements armés ainsi qu’un projet de protocole relatif au retour des réfugiés dans le district de Gali et à des mesures de redressement économique.

15 S/PRST/2000/16. 16 S/2000/345.

5


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil note avec une vive préoccupation que les parties ne sont toujours pas parvenues à s’entendre sur un règlement politique d’ensemble qui porterait notamment sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien. Il note également les retombées négatives qu’un tel échec a sur la situation humanitaire, le développement économique et la stabilité dans la région. Il engage les parties à faire montre de la volonté politique nécessaire pour débloquer la situation et à n’épargner aucun effort pour accomplir sans plus tarder des progrès effectifs. À ce propos, il s’associe au Secrétaire général pour engager les parties à être prêtes à examiner les propositions, fondées sur les décisions du Conseil, devant être présentées en temps voulu par le Représentant spécial sur la question de la répartition des compétences constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi.

« Le Conseil réaffirme fermement le droit imprescriptible des réfugiés et des personnes déplacées qui sont directement touchés par le conflit à regagner leurs foyers dans la sécurité et la dignité. Il engage les parties à se concerter et à agir concrètement dans un avenir immédiat en vue d’appliquer des mesures efficaces permettant de garantir la sécurité des personnes qui exercent leur droit inconditionnel au retour, y compris celles qui sont déjà rentrées chez elles. Il est urgent, en particulier, de se pencher sur le statut vague et incertain des personnes revenues de leur propre initiative dans le district de Gali. Le Conseil encourage la partie abkhaze à poursuivre le processus d’amélioration des conditions de sécurité des rapatriés qui, selon les observations du Secrétaire général, semble s’amorcer dans la région de Gali.

« Dans ce contexte, le Conseil encourage le Représentant spécial à poursuivre ses efforts en coopération étroite avec la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

« Le Conseil prend note avec satisfaction des mesures prises par le Gouvernement géorgien, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et la Banque mondiale en vue d’améliorer la situation des réfugiés et des personnes déplacées qui n’ont pas été à même d’exercer leur droit au retour, d’acquérir des compétences ni d’accroître leur autonomie.

« Le Conseil note que la situation sur le terrain dans la zone de responsabilité de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie est restée dans l’ensemble calme mais instable durant la période considérée. Il salue tous les efforts qui ont été entrepris, en particulier par le Représentant spécial, en vue d’atténuer les tensions et d’accroître la confiance entre les parties. Il déplore que le Protocole du 3 février 2000 n’ait pas été intégralement appliqué et, en particulier, que le retrait des groupes armés illégaux n’ait pas eu lieu. Il note avec préoccupation que les attaques récentes lancées contre des miliciens abkhazes ont créé des tensions. Il déplore ces attaques et la forte criminalité qui sévit dans la zone du conflit, ainsi que les actes de violence dirigés contre les membres du personnel de la Mission et leurs familles. À cet égard, le Conseil rappelle les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé du 9 décembre 199413 et la déclaration de son Président en date du 9 février 200017. Il engage les parties à s’abstenir de tout acte qui risquerait d’exacerber les tensions sur le terrain et à assurer la sécurité du personnel de la Mission.

« Le Conseil se félicite de la contribution importante que la Mission et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants continuent d’apporter à la stabilisation de la situation dans la zone du conflit, note que les relations de travail entre la Mission et la force collective de maintien de la paix ont été bonnes à tous les niveaux, et souligne qu’il importe de maintenir et de renforcer la coopération et la

17 S/PRST/2000/4.

6


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

coordination étroites qui existent entre elles dans l’accomplissement de leurs mandats respectifs. » À sa 4179e séance, le 28 juillet 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2000/697] ».

Résolution 1311 (2000) du 28 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1287 (2000) du 31 janvier 2000, la déclaration de son Président en date du 11 mai 200015et sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 21 juillet 200018,

Rappelant les conclusions du sommet de Lisbonne tenu en décembre 199610 et du sommet d’Istanbul, tenu les 18 et 19 novembre 1999, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),

Soulignant que la situation n’a pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d’ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,

Rappelant que, conformément à son statut, le Conseil de coordination des parties géorgienne et abkhaze doit se réunir tous les deux mois, et se félicitant, à cet égard, de la reprise de ses travaux,

Accueillant avec satisfaction les résultats de la dixième session du Conseil de coordination, tenue à Soukhoumi le 11 juillet 2000, en particulier la signature par les deux parties, le Représentant spécial du Secrétaire général et le commandant de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants, du Protocole relatif à la stabilisation de la situation dans la zone de sécurité, ainsi que la décision selon laquelle les deux parties accéléreraient les travaux de rédaction du projet de protocole relatif au retour des réfugiés dans le district de Gali et à des mesures de redressement économique ainsi que du projet d’accord de paix et de garanties pour la non-reprise des hostilités,

Profondément préoccupé par le fait que, si elle est actuellement relativement calme, la situation générale dans la zone du conflit reste instable,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé du 9 décembre 199413,

Se félicitant des contributions importantes que la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix continuent d’apporter pour stabiliser la situation dans la zone du conflit, notant que la Mission et la force collective de maintien de la paix entretiennent d’excellentes relations de travail à tous les niveaux, soulignant à quel point il importe que l’une et l’autre poursuivent et resserrent encore leur coopération dans l’accomplissement de leurs mandats respectifs, se félicitant également de la décision de prolonger la présence de la force collective de maintien de la paix dans la zone du conflit en Abkhazie (Géorgie), adoptée par le Conseil des chefs d’État de la Communauté d’États indépendants le 21 juin 200019,

1.

Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 21 juillet 200018;

18 S/2000/697. 19

S/2000/629, annexe.

7


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

2. Appuie résolument les efforts que poursuivent le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l’aide qui leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, ainsi que le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour favoriser une stabilisation de la situation et parvenir à un règlement politique d’ensemble, portant notamment sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien ;

3. Appuie de même résolument les efforts faits par le Représentant spécial concernant la question de la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi et, en particulier, son projet de soumettre, dans un proche avenir, des propositions aux parties comme base de véritables négociations sur cette question ;

4. Souligne la responsabilité qui incombe aux parties au conflit d’engager des négociations sur les questions clefs en suspens dans le processus de paix mené par l’Organisation des Nations Unies, notamment la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi, dans l’optique d’un accord d’ensemble ;

5. Accueille avec satisfaction l’engagement pris par les parties de ne pas utiliser la force pour résoudre toute question faisant l’objet d’un différend, qui doit être traitée dans le cadre de négociations et par des moyens pacifiques seulement, et de s’abstenir de toute propagande visant à résoudre le conflit par la force ;

6. Demande aux parties au conflit de mettre en œuvre les mesures de confiance dont elles sont déjà convenues et d’élaborer des mesures supplémentaires sur la base du document pertinent signé à Soukhoumi le 11 juillet 2000, et rappelle, dans ce contexte, que le Gouvernement ukrainien a offert d’accueillir à Yalta la troisième réunion visant à instaurer la confiance, à améliorer la sécurité et à développer la coopération entre les parties ;

7. Réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit et le droit imprescriptible de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de regagner en toute sécurité et dignité leurs foyers, conformément au droit international et comme le prévoit l’Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé le 4 avril 199414, et exhorte les parties à s’attaquer d’urgence à ce problème en adoptant d’un commun accord et en appliquant des mesures propres à garantir la sécurité de ceux qui exercent leur droit inconditionnel au retour, y compris ceux qui sont déjà revenus ;

8. Demande instamment aux parties, dans ce contexte, de s’attaquer d’urgence et de façon concertée, pour commencer, au problème posé par le statut mal défini et précaire des personnes revenues spontanément dans le district de Gali, y compris grâce au rétablissement de structures administratives locales qui fonctionnent et où la population de retour est adéquatement représentée ;

9. Se félicite des mesures prises par le Gouvernement géorgien, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et la Banque mondiale, afin que soit garanti aux personnes déplacées au niveau interne le droit d’être traitées de la même manière que l’ensemble des citoyens géorgiens dans le plein respect, en principe et dans la pratique, de leur droit imprescriptible à regagner leurs foyers, dans des conditions sûres et dignes ;

10. Déplore tous les incidents violents, ainsi que la recrudescence d’activités criminelles, dans la zone du conflit, et demande aux deux parties de prendre d’urgence des mesures pour coopérer l’une avec l’autre dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et améliorer le travail de leurs organes respectifs de maintien de l’ordre ;

11. Demande que les deux parties observent strictement l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 199411;

8


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

12. Note avec satisfaction que la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie garde constamment à l’examen les arrangements qu’elle a pris en matière de sécurité, de manière à garantir à son personnel le niveau de sécurité le plus élevé possible ;

13. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 2001, sous réserve du réexamen auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants, et déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l’opération à la fin de son mandat actuel, au vu des mesures que les parties auront prises en vue de parvenir à un règlement d’ensemble ;

14. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte trois mois après la date de l’adoption de la présente résolution de la situation en Abkhazie (Géorgie) ;

15. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4179e séance.

Décisions

À sa 4221e séance, le 14 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2000/1023] ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil20 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 25 octobre 2000 concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) 21.

« Le Conseil salue les efforts que fait le Représentant spécial du Secrétaire général pour améliorer les contacts à tous les niveaux entre les parties géorgienne et abkhaze, en étroite coopération avec la Fédération de Russie, en sa capacité de facilitateur, le Groupe des Amis du Secrétaire général et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le Conseil note avec satisfaction l’élargissement de ces contacts, qui ont récemment abouti à une série de réunions et à la prise de mesures d’application de projets concrets de coopération entre les deux parties. Il note la tenue de la onzième session du Conseil de coordination et demande que l’on remette ce mécanisme en mouvement. Il se félicite de la volonté du Gouvernement ukrainien d’accueillir la troisième réunion sur des mesures de confiance, à Yalta, à la fin de novembre, et note qu’une conférence couronnée de succès, tenue au bon moment, ne pourrait que contribuer beaucoup au processus de paix.

« Le Conseil note avec une vive préoccupation, pourtant, que les parties ne parviennent toujours pas à un règlement politique global, incluant un règlement de la question du statut politique de l’Abkhazie dans l’État de Géorgie. Il engage les parties, en particulier la partie abkhaze, à faire des efforts immédiats pour sortir de l’impasse et les engage à n’épargner aucun effort pour progresser sur le fond, sans nouveau retard. À ce sujet, le Conseil soutient résolument les efforts que fait le Représentant spécial du Secrétaire général, avec l’aide du Groupe des Amis du Secrétaire général, pour traiter la question du statut constitutionnel futur de l’Abkhazie, et il approuve en particulier son intention de soumettre sous peu un projet de document contenant des propositions à l’intention des

20

S/PRST/2000/32. 21 S/2000/1023.

9


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

parties, sur la question de la répartition des attributions entre Tbilissi et Soukhoumi, comme base de négociations véritables sur cette question.

« Le Conseil engage les parties à approuver et à prendre, dans un avenir proche, des premières décisions tendant à la prise de mesures efficaces propres à garantir la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées qui exercent leur droit inconditionnel au retour dans leur foyer. En particulier, le statut mal défini et précaire des personnes spontanément rentrées dans le district de Gali est une question qu’il faut examiner d’urgence. Le Conseil engage donc les parties à amorcer d’authentiques négociations afin de régler des aspects concrets de la question, et à la dépolitiser. À ce sujet, il se joint au Secrétaire général pour encourager la partie abkhaze à manifester la volonté politique requise pour régler le problème de l’enseignement du géorgien dans les écoles du district, et pour trouver les ressources dont ces écoles ont besoin, question dont le Secrétaire général note qu’elle peut affecter directement l’ampleur des migrations saisonnières dans la région.

« Le Conseil salue les résultats obtenus dans le cadre de la politique appliquée par le Gouvernement géorgien, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et la Banque mondiale, dans le but de faire en sorte que les personnes déplacées jouissent de leur droit d’être traitées de la même manière que tous les autres citoyens géorgiens.

« Le Conseil note que la situation sur le terrain dans la zone de responsabilité de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie est restée généralement calme, bien qu’instable durant la période considérée. Il salue tous les efforts qui ont été faits, en particulier par le Représentant spécial, pour dissiper les tensions et accroire la confiance entre les parties. Il engage les parties à coopérer étroitement dans la lutte contre la criminalité et pour améliorer le travail de leurs organes répressifs respectifs.

« Le Conseil condamne fermement le meurtre de M. Zurab Achba, assistant juridique au Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme à Soukhoumi, rappelle l’enga-gement pris par la partie abkhaze de tenir la Mission intégralement informée du cours de l’enquête sur ce crime, et engage la partie abkhaze à faire toute la lumière sur cette affaire. Il déplore également les enlèvements de membres du personnel des Nations Unies et d’orga-nismes humanitaires. Dans ce cadre, le Conseil rappelle les principes pertinents consignés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé du 9 décembre 199413 et la déclaration de son Président en date du 9 février 200017. Il engage les parties à s’abstenir de tout acte qui pourrait accroie la tension sur le terrain et à veiller à la sûreté du personnel de la Mission.

« Le Conseil salue la contribution continue de la Mission et de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants pour continuer de stabiliser la situation dans la zone du conflit ; il note que la relation de travail entre la Mission et la force collective de maintien de la paix est restée étroite et souligne l’importance de la poursuite et de l’intensification de la coopération et de la coordination entre elles dans l’accomplissement de leurs mandats respectifs. Il engage les parties à honorer leurs obligations de prévenir tous actes qui seraient contraires à l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 199411, et qui pourraient faire peser une menace sur la vie et la sécurité du personnel de la Mission, de la force collective de maintien de la paix et d’autres membres du personnel international. »

10


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L’EX-YOUGOSLAVIE

La situation en Croatie

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1993 et de 1995 à 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 4088e séance, le 13 janvier 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne, de la Croatie et de l’Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Croatie

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (S/1999/1302) ».

Résolution 1285 (2000) du 13 janvier 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999 et 1252 (1999) du 15 juillet 1999,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 31 décembre 1999, sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka22,

Rappelant la lettre, en date du 24 décembre 1999, adressée au Secrétaire général par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la République fédérale de Yougoslavie23 et la lettre, en date du 10 janvier 2000, adressée au Président du Conseil par le Représentant permanent de la Croatie auprès de l’Organisation des Nations Unies24 au sujet du différend concernant Prevlaka,

Réaffirmant une fois encore son attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Croatie à l’intérieur de ses frontières internationalement

reconnues,

Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie25, en particulier de l’article premier, ainsi que de l’article 3 dans lequel est réaffirmé l’accord des parties au sujet de la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka,

Se déclarant une fois de plus préoccupé par le non-respect du régime de démilitarisation, notamment les restrictions à la liberté de mouvement des observateurs militaires des Nations

Unies, tout en notant que des progrès ont été accomplis sur ces plans, comme le constate le Secrétaire général dans son rapport,

Notant avec satisfaction que l’ouverture de points de passage entre la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie (Monténégro) dans la zone démilitarisée continue de faciliter la circulation à des fins civiles et commerciales dans les deux sens sans provoquer d’incidents sur le plan de la sécurité et qu’elle reste une importante mesure de confiance tendant à la

22 S/1999/1302. 23 S/1999/1278. 24 S/2000/8.

25 S/24476, annexe.

11


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

normalisation des relations entre les deux parties, et engageant instamment celles-ci à tirer parti de cette ouverture pour instaurer de nouvelles mesures de confiance en vue d’aboutir à la normalisation de leurs relations,

Se déclarant de nouveau gravement préoccupé par l’absence de progrès substantiels sur la voie d’un règlement du différend concernant Prevlaka dans les négociations bilatérales que poursuivent les parties en application de l’Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 199626, et appelant à la reprise des pourparlers,

Demandant à nouveau aux parties d’entreprendre d’urgence un programme complet de déminage,

Notant avec satisfaction le rôle joué par la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka, et notant que la présence d’observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,

1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu’au 15 juillet 2000 la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 199527 ;

2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de prendre de nouvelles mesures pour réduire les tensions et améliorer les conditions de sécurité dans la région, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de mouvement ;

3. Note avec satisfaction que, conformément à la demande formulée dans sa résolution 1252 (1999), il a été présenté aux deux parties des recommandations et options concernant l’instauration de mesures propres à renforcer la confiance, encourage les parties à prendre des mesures concrètes pour appliquer ces recommandations et options, en vue notamment de faciliter encore la libre circulation de la population civile, et prie le Secrétaire général de lui présenter, au plus tard le 15 avril 2000, un rapport sur la question ;

4. Demande une fois encore aux parties d’honorer leurs engagements réciproques et d’appliquer pleinement l’Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie26, et souligne en particulier qu’il importe qu’elles honorent rapidement et de bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de l’Accord ;

5. Prie les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins deux fois par mois, de l’état d’avancement de leurs négociations bilatérales ;

6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation qu’il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogée par sa résolution 1247 (1999) du 18 juin 1999 de coopérer pleinement ;

7. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4088e séance.

26 Voir S/1996/706 et S/1996/744. 27 S/1995/1028.

12


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Décisions

Le 28 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré8 :

« J’ai bien reçu le rapport sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka, en date du 11 avril 200029, dont, au nom du Conseil de sécurité, je tiens à vous remercier.

« Le Conseil reste saisi de la question et continue de soutenir la Mission dans l’exécution de son mandat, tel que défini dans sa résolution 1285 (2000) du 13 janvier 2000. »

À sa 4170e séance, le 13 juillet 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en Croatie

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (S/2000/647) ».

Résolution 1307 (2000) du 13 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999 et 1285 (2000) du 13 janvier 2000,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 3 juillet 2000, sur la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka30 ,

Rappelant la lettre, en date du 5 avril 2000, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Croatie auprès de l’Organisation des Nations Unies au sujet du différend concernant Prevlaka31, et la lettre, en date du 16 juin 2000, adressée au Président du Conseil par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la République fédérale de Yougoslavie auprès de l’Organisation des Nations Unies32,

Réaffirmant une fois encore son attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République de Croatie à l’intérieur de ses frontières internationalement

reconnues,

Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie25, en particulier de l’article premier, ainsi que de l’article 3 dans lequel est réaffirmé l’accord des parties au sujet de la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka,

Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la Mission est demeurée stable et calme,

Se déclarant une fois de plus préoccupé par la persistance du non-respect du régime de démilitarisation, notamment les restrictions à la liberté de mouvement des observateurs militaires des Nations Unies,

28 S/2000/359. 29 S/2000/305. 30 S/2000/647. 31 S/2000/289. 32 S/2000/602.

13


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Notant avec satisfaction que l’ouverture de points de passage entre la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie (Monténégro) dans la zone démilitarisée continue de faciliter la circulation à des fins civiles et commerciales dans les deux sens sans provoquer d’incidents sur le plan de la sécurité et qu’elle reste une importante mesure de confiance tendant à la normalisation des relations entre les deux parties, et engageant instamment celles-ci à tirer parti de cette ouverture pour instaurer de nouvelles mesures de confiance en vue d’aboutir à la normalisation de leurs relations,

Se déclarant de nouveau gravement préoccupé par l’absence de progrès substantiels sur la voie d’un règlement du différend concernant Prevlaka dans les négociations bilatérales que poursuivent les parties en application de l’Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 199626, notant que des résultats positifs ont été obtenus sur ce plan, et appelant à la reprise des pourparlers,

Constatant avec préoccupation que les parties tardent à entreprendre un programme complet de déminage,

Notant avec satisfaction le rôle joué par la Mission, et notant que la présence d’observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,

Rappelant les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 199433 et la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 9 février 200034,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action préventive et à la lutte contre le VEH/sida et autres maladies transmissibles,

1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu’au 15 janvier 2001 la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 199527;

2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de prendre de nouvelles mesures pour réduire les tensions et améliorer les conditions de sécurité dans la région, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de mouvement ;

3. Note avec préoccupation que les parties n’ont pas progressé dans l’élaboration de moyens d’appliquer les recommandations et options concernant l’instauration de mesures de renforcement de la confiance qui leur ont été présentées conformément à la demande formulée dans sa résolution 1252 (1999), encourage les parties à prendre des mesures concrètes pour appliquer ces recommandations et options, en vue notamment de faciliter encore la libre circulation de la population civile, et prie le Secrétaire général de lui présenter, au plus tard le 15 octobre 2000, un rapport sur la question ;

4. Demande une fois encore aux parties d’honorer leurs engagements réciproques et d’appliquer pleinement l’Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie26, et souligne en particulier qu’il importe qu’elles honorent rapidement et de bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l’article 4 de l’Accord ;

33 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. 34 S/PRST/2000/4.

14


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

5. Prie les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins une fois tous les deux mois, de l’état d’avancement de leurs négociations bilatérales ;

6. Demande à nouveau aux parties d’entreprendre un programme complet de déminage dans les champs de mines identifiés dans la zone de responsabilité de la Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka ;

7. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation qu’il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et prorogée par sa résolution 1305 (2000) du 21 juin 2000 de coopérer pleinement ;

8. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4170e séance.

La situation en Bosnie-Herzégovine

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 14 février 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général35 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 9 février 2000 concernant votre intention de nommer le général Vincent Cœurderoy (France) au poste de commissaire du Groupe international de police de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine 36, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »

À sa 4117e séance, le 22 mars 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine, de l’Italie, du Portugal et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2000/215) ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’inviter le Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4136e séance, le 9 mai 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Exposé de M. Wolfgang Petritsch, Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, le Conseil a décidé d’inviter le Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire

À sa 4154e séance, le 13 juin 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en en Bosnie-Herzégovine (S/2000/529) ».

35

S/2000/118.

36

S/2000/117.

15


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, le Conseil a décidé d’inviter le Représentant spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4162e séance, le 21 juin 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne et de l’Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2000/529) ».

Résolution 1305 (2000) du 21 juin 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions relatives aux conflits dans l’ex-Yougoslavie, y compris les résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1144 (1997) du 19 décembre 1997, 1168 (1998) du 21 mai 1998, 1174 (1998) du 15 juin 1998, 1184 (1998) du 16 juillet 1998 et 1247 (1999) du 18 juin 1999,

Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l’ex-Yougoslavie qui préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en œuvre de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement l’« Accord de paix » )37,

Exprimant ses remerciements au Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation, au Représentant spécial du Secrétaire général et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, notamment au Commissaire et au personnel du Groupe international de police, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ainsi qu’au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine pour leur contribution à la mise en œuvre de l’Accord de paix,

Notant que les États de la région doivent jouer un rôle constructif pour assurer la réussite du processus de paix en Bosnie-Herzégovine, et notant en particulier les obligations de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie à cet égard, en tant que signataires de l’Accord de paix,

Se félicitant, à cet égard, des mesures positives prises récemment par la République de Croatie en vue de renforcer ses relations bilatérales avec la Bosnie-Herzégovine, ainsi que de sa coopération croissante avec toutes les organisations internationales intéressées aux fins de la mise en œuvre de l’Accord de paix,

Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et personnes déplacées dans toute la région continue de revêtir une importance décisive pour l’instauration d’une paix durable,

Prenant note de la déclaration faite à l’issue de la réunion ministérielle du Conseil de mise en œuvre de la paix, tenue à Bruxelles les 23 et 24 mai 200038, ainsi que des conclusions auxquelles les ministres sont parvenus lors de leurs réunions antérieures,

Prenant acte des rapports du Haut Représentant, notamment du plus récent, en date du 3 mai 200039,

37

38

39

S/1995/999, annexe. S/2000/586, annexe. S/2000/376, pièce jointe.

16


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 2 juin 200040, et notant que le programme d’évaluation du système judiciaire de la Mission sera achevé au plus tard en décembre 2000,

Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 199433 et la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 9 février 200034,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action préventive et à la lutte contre le VIH/sida et autres maladies transmissibles,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

I

1. Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et à ses annexes (appelés collectivement l’« Accord de paix »)37 ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 10 novembre 199541 engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en œuvre de l’Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine ;

,

2. Réaffirme qu’il incombe au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine de faire progresser plus avant la mise en œuvre de l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en œuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment en étroite coopération avec le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, au renforcement des institutions conjointes et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en œuvre et de reconstruction ;

3. Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités chargées de mettre en œuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l’Accord de paix, ou par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment que les États et entités lui défèrent toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes ;

4. Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en œuvre l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer

40 S/2000/529. 41

S/1995/1021, annexe.

17


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

sur l’interprétation de l’annexe 10, relative aux aspects civils de la mise en œuvre de l’Accord de paix, et qu’en cas de différend il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions de caractère exécutoire qu’il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en œuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997 ;

5. Souscrit à la déclaration faite à l’issue de la réunion ministérielle du Conseil de mise en œuvre de la paix, tenue à Bruxelles les 23 et 24 mai 200038;

6. Constate que les parties ont autorisé la force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l’emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l’annexe 1-A à l’Accord de paix ;

7. Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 25 ci-après ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l’Accord de paix ;

II

8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la Force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu’ils soient disposés à aider les parties à l’Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation ;

9. Note que les parties à l’Accord de paix sont en faveur du maintien de la Force multinationale de stabilisation, comme la réunion ministérielle du Conseil de mise en œuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu’elle a faite à Madrid le 16 décembre 199842;

10. Autorise les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A à l’Accord de paix ou en coopération avec elle, à maintenir la Force multinationale de stabilisation créée en application de la résolution 1088 (1996) pour une nouvelle période de douze mois, sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d’accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 à l’Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en œuvre de l’Accord de paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l’exigent ;

11. Autorise également les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’annexe 1-A à l’Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront d’être tenues, sur une base d’égalité, responsables du respect des dispositions de ladite annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force multinationale de stabilisation pourrait juger nécessaires pour assurer l’application de l’annexe et la protection de la Force, et note que les parties ont consenti à ce que la Force prenne de telles mesures ;

12. Autorise en outre les États Membres à prendre, à la demande de la Force multinationale de stabilisation, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l’aider à remplir sa mission, et reconnaît à la Force le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d’attaque ou de menace ;

13. Autorise les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A à l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des règles et procédures établies par le commandant de la Force multinationale de stabilisation pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aérien de Bosnie-Herzégovine ;

42

S/1999/139, appendice.

18


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

14. Prie les autorités de Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force multinationale de stabilisation pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force en vertu de l’annexe 1-A à l’Accord de paix en ce qui concerne l’espace aérien de Bosnie-Herzégovine ;

15. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de mouvement des membres de la Force multinationale de stabilisation et des autres personnels internationaux ;

16. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de fournir l’appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus ;

17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A à l’Accord de paix, et rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation de continuer à respecter lesdits accords ;

18. Prie les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A à l’Accord de paix ou en coopération avec elle, de continuer à lui rendre compte, par les voies appropriées et au minimum tous les trente jours ;

*

*

*

Réaffirmant la base juridique fournie par la Charte des Nations Unies en vertu de laquelle le Groupe international de police s’est vu confier son mandat dans la résolution 1035 (1995),

III

19. Décide de proroger, pour une nouvelle période s’achevant le 21 juin 2001, le mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, qui comprend le Groupe international de police, et décide également que le Groupe restera chargé des tâches visées à l’annexe 11 de l’Accord de paix, y compris celles mentionnées dans les conclusions des conférences de Londres43, Bonn44, Luxembourg45, Madrid42 et Bruxelles38, dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine ;

20. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte tous les six mois au moins de l’exécution du mandat de la Mission dans son ensemble ;

21. Réaffirme que le succès de l’exécution des tâches du Groupe international de police dépend de la qualité, de l’expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande à nouveau instamment aux États Membres, avec l’appui du Secrétaire général, de fournir au Groupe du personnel qualifié ;

22. Réaffirme également que les parties sont tenues de coopérer pleinement avec le Groupe international de police pour toutes les questions relevant de sa compétence et de donner pour instructions à leurs autorités et fonctionnaires respectifs d’apporter tout leur appui au Groupe ;

23. Demande à nouveau à tous les intéressés d’assurer la coordination la plus étroite possible entre le Haut Représentant, la Force multinationale de stabilisation, la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de la mise en œuvre de l’Accord de paix et de la réalisation des objectifs prioritaires du plan de consolidation civile ainsi qu’à la sécurité du personnel du Groupe international de police ;

43 Voir S/1996/1012, annexe. 44 Voir S/1997/979, annexe. 45 Voir S/1998/498, annexe.

19


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

24. Exhorte les États Membres, s’ils constatent que des progrès tangibles ont été accomplis par les parties dans la restructuration de leurs organes chargés de l’ordre public, à redoubler d’efforts pour fournir, à titre de contribution volontaire et en coordination avec le Groupe international de police, une formation, du matériel et une assistance connexe au profit des forces de police locales en Bosnie-Herzégovine ;

25. Prie le Secrétaire général de continuer à lui présenter les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix, tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996, et des conférences ultérieures, sur la mise en œuvre de l’Accord de paix, en particulier sur le respect par les parties des engagements auxquels elles ont souscrit en vertu de l’Accord ;

26. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 4162e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Fédération de Russie).

Décisions

À sa 4169e séance, le 13 juillet 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil46 :

« Cinq ans après la chute de Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, le Conseil de sécurité rend hommage à la mémoire des victimes de l’un des massacres de civils les plus effroyables qui se soient produits en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Dans la semaine qui a suivi la chute de Srebrenica, zone de sécurité des Nations Unies, des milliers de civils innocents ont été assassinés et des milliers transférés de force à la suite de la politique de nettoyage ethnique.

« Les tragiques événements de Srebrenica ne doivent pas être oubliés. Le Conseil regrette ces événements déplorables. et rappelle qu’il est résolu à faire en sorte que justice soit pleinement rendue par le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et que de tels crimes ne se répètent pas à l’avenir. Le Conseil insiste sur l’importance que des enseignements soient tirés et prend acte du rapport du

Secrétaire général sur Srebrenica 47. Il réaffirme qu’il est résolu à faire intégralement appliquer les accords de paix de Dayton et Paris 37 ainsi qu’à créer une démocratie multiethnique et à instaurer l’état de droit sur tout le territoire de l’ex-Yougoslavie.

« J’invite les membres du Conseil à se lever et à observer une minute de silence en l’honneur des victimes de Srebrenica. »

À sa 4188e séance, le 15 août 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’inviter le Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4209e séance, le 26 octobre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de l’Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

46

S/PRST/2000/23. 47 A/54/549.

20


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Lettre, en date du 18 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/999) ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’inviter le Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4222e séance, le 14 novembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Autriche et de la République fédérale de Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’inviter le Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4245e séance, le 12 décembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2000/1137) ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jacques Paul Klein, Représentant spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des Opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4102e séance, tenue à huis clos le 16 février 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4102e séance, tenue à huis clos le 16 février 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité”.

« Les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Albanie, de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, de la Bosnie-Herzégovine, du Brésil, de la Bulgarie, du Chili, de la Croatie, du Danemark, de l’Égypte, de l’Espagne, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Finlande, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Inde, de l’Irlande, de l’Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Lituanie, du Maroc, du Mexique, de la Norvège, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la République de Corée, de la République tchèque, de la Roumanie, de Singapour, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède et de la Turquie ont été invités, sur leur demande, à participer à la discussion en vertu de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire.

« M. Vladislav Jovanovic a été invité, sur sa demande, à occuper un siège sur le côté de la salle du Conseil.

« La Chargée d’affaires de la délégation de la Commission européenne/Union européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies a également été invitée, sur sa demande, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

21


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil a entendu un exposé sur la situation au Kosovo fait par M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

« Les membres du Conseil ont formulé des observations et posé des questions auxquelles a répondu M. Annabi. »

À sa 4108e séance, tenue à huis clos le 6 mars 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4108e séance, tenue à huis clos le 6 mars 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité”.

« Les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Albanie, de l’Allemagne, de l’Arménie, de l’Australie, de l’Autriche, du Bélarus, de la Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de la Croatie, de Cuba, du Danemark, de l’Égypte, de l’Équateur, de l’Espagne, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Finlande, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Indonésie, de l’Iraq, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon, du Liechtenstein, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, du Maroc, du Mexique, de la Norvège, du Pakistan, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la République de Corée, de la République dominicaine, de la République de Moldova, de la République tchèque, de la Roumanie, de Singapour, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède et de la Turquie ont été. invités, sur leur demande, à participer à la discussion en vertu de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire.

« M. Vladislav Jovanovic a été invité, sur sa demande, à occuper un siège sur le côté de la salle du Conseil.

« L’Observateur permanent de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies a été invité, sur sa demande, comme le Conseil en a convenu au cours de consultations préalables.

« Le Chargé d’affaires par intérim de la délégation de la Commission européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies et le Chef adjoint de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l’Organisation des Nations Unies ont également été invités, sur leur demande, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

« Le Conseil a entendu des exposés de M. Bernard Kouchner, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) et du général Klaus Reinhardt, Chef de la présence internationale de sécurité au Kosovo, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

« Les membres du Conseil ont formulé des observations et posé des questions concernant les exposés.

« M. Kouchner et le général Reinhardt ont répondu aux observations et questions des membres du Conseil. »

Le 14 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général48 :

« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont décidé d’accepter l’invitation de M. Bernard Kouchner, votre Représentant spécial et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo.

48 S/2000/320.

22


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil de sécurité a fixé les attributions de la mission qu’il envoie sur place (voir annexe).

« Après consultations, il a été décidé que la mission serait composée des personnes suivantes :

« Pour le Bangladesh, Ambassadeur Anwarul Karim Chowdhury, chef de mission ;

« Pour l’Argentine, Ambassadeur Arnoldo M. Listre ;

« Pour le Canada, Ambassadeur Michel Duval (présidence du Conseil de sécurité) ;

« Pour la Chine, Ambassadeur Shen Guofang ;

« Pour la Fédération de Russie, Ambassadeur Sergey V. Lavrov ;

« Pour la France, Ambassadeur Jean-David Levitte ;

« Pour la Jamaïque, Ambassadrice M. Patricia Durrant ;

« Pour la Malaisie, Ambassadeur Hasmy Agam ;

« Pour l’Ukraine, Ambassadeur Volodymir Yu. Yel’chenko.

« Nous souhaiterions que M. Kouchner prenne des dispositions pour accueillir la mission, notamment qu’il avise les représentants du Gouvernement de la République de Yougoslavie à Pristina.

« La mission a l’intention de quitter New York le 26 avril au soir. Je vous saurais gré de bien vouloir faire procéder aux arrangements nécessaires par le Secrétariat.

« Annexe

« Mission du Conseil de sécurité sur l’application de la résolution 1244 (1999)

« Attributions

« 1. Soucieux des obstacles qui s’opposent à l’application de sa résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999, le Conseil de sécurité a décidé d’accepter l’invitation que lui a adressée le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, M. Bernard Kouchner, au cours de la présentation qu’il a faite devant lui le 6 mars 2000.

« 2. Le Conseil a donc décidé d’envoyer une mission au Kosovo sous la direction de l’Ambassadeur A. Chowdhury, les 28 et 29 avril 2000, et de la charger des tâches suivantes :

« a) Rechercher les moyens d’encourager l’application de la résolution 1244 (1999) ;

« b) Observer le fonctionnement et les activités de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo afin de mieux comprendre la situation sur le terrain et de saisir plus précisément les difficultés auxquelles fait face la Mission ;

« c) Faire très clairement comprendre à tous les intéressés qu’il leur faut renoncer à la violence, restaurer la sécurité et l’ordre publics, favoriser la stabilité, la sûreté des personnes et la sécurité des biens, soutenir l’application intégrale et effective de la résolution 1244 (1999) et coopérer pleinement avec la Mission à cette fin ;

« d) Examiner comment sont respectées les interdictions imposées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998. » À sa 4138e séance, le 11 mai 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

23


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport de la mission du Conseil de sécurité sur l’application de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/2000/363) ».

À sa 4153e séance, le 9 juin 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’Espagne et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2000/538) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Bernard Kouchner, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4171e séance, le 13 juillet 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) , 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation au Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4190e séance, le 24 août 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation au Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4200e séance, le 27 septembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Bernard Kouchner, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4225e séance, le 16 novembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’Autriche et de la République fédérale de Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Bernard Kouchner, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4232e séance, le 22 novembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République fédérale de Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) , 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil49 :

« Le Conseil de sécurité exprime sa consternation devant les attentats criminels dirigés contre le domicile du chef du comité de liaison de la République fédérale de Yougoslavie à Pristina, le 22 novembre 2000, et contre des agents de police serbes dans le sud de la Serbie, le 21 novembre 2000, qui ont fait plusieurs morts et blessés, attentats que le Conseil condamne fermement.

« Le Conseil demande que soit immédiatement menée une enquête approfondie afin de traduire en justice les auteurs de ces attentats.

« Parfaitement au fait de toutes les mesures déjà été prises pour assurer la sécurité de tous les habitants de la région, le Conseil demande à la Force de paix au Kosovo et à la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo de continuer à s’efforcer par tous les moyens, notamment le long de la zone de sécurité terrestre, d’empêcher que d’autres attentats aient lieu.

« Le Conseil exige que toutes les parties concernées se gardent de commettre tout acte de violence, en particulier contre les minorités ethniques, et qu’elles apportent leur coopération à la Force et à la Mission.

« Le Conseil continuera de suivre la question de près. »

Le 12 décembre 2000, Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général une lettre dont le texte était le suivant50 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 8 décembre 2000 concernant votre intention de nommer M. Hans Haekkerup (Danemark) Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo51 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de votre intention. »

À sa 4249e séance, le 19 décembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République fédérale de Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2000/1196 et Add.1) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation au Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4250e séance, le 19 décembre 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) , Conseil de sécurité

1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2000/1196 et Add.1) ».

49 S/PRST/2000/35. 50 S/2000/1180. 51 S/2000/1179.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil52 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’exposé fait le 19 décembre par M. Annabi et se félicite de la présence à la séance du Ministre des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie.

« Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la situation dans certaines municipalités du sud de la Serbie (République fédérale de Yougoslavie), en particulier dans la zone de sécurité terrestre, telle que définie dans l’accord militaro-technique visé à l’annexe 2 à la résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999. Il condamne vigoureusement les actes de violence commis par des groupes d’extrémistes de souche albanaise dans le sud de la Serbie et demande la cessation immédiate et complète de la violence dans la région. Il réaffirme toutes les dispositions de sa résolution 1244 (1999).

« Le Conseil demande la dissolution des groupes d’extrémistes de souche albanaise. Il demande également le retrait immédiat de la région, en particulier de la zone de sécurité terrestre, de tous les non-résidents qui se livrent à des activités extrémistes.

« Le Conseil se félicite qu’un dialogue susceptible de faciliter un règlement durable du problème ait été engagé entre les autorités serbes et yougoslaves et des représentants des communautés touchées.

« À cet égard, le Conseil se félicite que les autorités yougoslaves se soient engagées à œuvrer en vue d’un règlement pacifique reposant sur des principes démocratiques et à respecter les dispositions de la résolution 1244 (1999) ainsi que l’accord militaro-technique, comme il est indiqué dans la lettre adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de la République fédérale de Yougoslavie le 13 décembre. 200053.

« Le Conseil se félicite des mesures spécifiques prises par la Force de paix au Kosovo pour faire face au problème, y compris le renforcement de la surveillance de la frontière, la confiscation des armes et l’interruption des activités identifiées et illégales à l’intérieur du Kosovo à proximité de la frontière administrative orientale. Il se félicite également du dialogue constructif qui s’est instauré entre la Force et les autorités yougoslaves et serbes, y compris au moyen de la Commission mixte d’application. Il demande à la Force et à la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo de continuer à déployer tous les efforts nécessaires pour faire face au problème. Il demande également aux dirigeants albanais du Kosovo de contribuer à stabiliser la situation.

« Le Conseil se félicite de la déclaration publique détaillée faite par le Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord le 29 novembre 2000 et du ferme message qu’elle contenait à l’adresse des groupes extrémistes dans la région de Presevo-Medvedja-Bujanovac.

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

Exposé de M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans

Décisions

À sa 4105e séance, le 28 février 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de l’ex-République yougoslave de Macédoine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Exposé de M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans ».

52

53

S/PRST/2000/40.

S/2000/1184.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4164e séance, le 23 juin 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’Autriche, du Bélarus, de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Grèce, de l’Iraq, du Japon, de la Norvège, du Pakistan, du Portugal, de la Slovénie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Exposé de M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a en outre décidé, à la suite de la demande du représentant du Portugal54, d’adresser une invitation à M. Javier Solana, Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et Haut Représentant pour la politique étrangère et la sécurité commune de l’Union européenne, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1996, 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 3 mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général55 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 23 février 2000 concernant la composition du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 199156 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Après consultation avec ces derniers, je souscris à votre intention de nommer M. Liu Daqun juge au Tribunal international. »

À sa 4161e séance, le 20 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

54 Document S/2000/615, incorporé dans le procès-verbal de la 4164e séance. 55 S/2000/189. 56 S/2000/188.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

PROMOTION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ : ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX RÉFUGIÉS EN AFRIQUE

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4089e séance, le 13 janvier 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Promotion de la paix et de la sécurité : assistance humanitaire aux réfugiés en Afrique. »

À la même séance, suivant l’accord conclu lors de ses consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance également, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil57 :

« Le Conseil de sécurité rappelle ses précédentes déclarations concernant la protection des activités d’assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit, et concernant la situation en Afrique, la protection des civils touchés par les conflits armés et le rôle du Conseil de sécurité en matière de prévention des conflits armés. Le Conseil rappelle également ses résolutions pertinentes ainsi que les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale.

« Ayant à l’esprit la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, le Conseil souligne qu’il importe de prendre des mesures visant à prévenir et à régler les conflits en Afrique. Il insiste sur la nécessité de s’attaquer aux causes fondamentales des conflits armés dans leur ensemble en vue de prévenir les situations qui conduisent à des déplacements de population et à l’exode de réfugiés. Il note avec préoccupation que la plupart des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, ainsi que des autres victimes de conflits, sont des femmes et des enfants, et souligne qu’il importe d’intensifier les efforts en vue de répondre à leurs besoins particuliers en matière de protection, notamment leur vulnérabilité face à la violence, à l’exploitation et à la maladie, y compris le VIH/sida. Le Conseil souligne que tous les États Membres sont tenus de s’employer à régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques. Il condamne la pratique consistant à prendre les civils pour cible, de même que les déplacements forcés. Il réaffirme son attachement aux principes de l’indépendance politique, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les États. Il souligne que les autorités nationales ont l’obligation et la responsabilité principales de fournir une protection et une aide humanitaire aux personnes déplacées qui relèvent de leur juridiction. Il réaffirme que les États sont tenus de prévenir les déplacements arbitraires dans les situations de conflit armé et réaffirme également qu’il leur incombe de subvenir aux besoins de protection et d’assistance des personnes déplacées qui relèvent de leur juridiction.

« Le Conseil constate avec une grave préoccupation qu’un nombre alarmant de réfugiés et de personnes déplacées en Afrique ne reçoivent pas une protection et une assistance suffisantes. À cet égard, il note que les réfugiés sont protégés par la Convention des Nations Unies de 195158 et le Protocole de 196759 relatifs au statut des réfugiés, la Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, de 196960, et d’autres initiatives pertinentes dans la

57

S/PRST/2000/1.

58 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545. 59 Ibid. vol. 606, no 8791. 60 Ibid. vol. 1001, no 14691.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

région. Le Conseil note également que les personnes déplacées ne bénéficient pas d’un régime de protection générale et que les normes existantes ne sont pas pleinement appliquées. Il considère que les souffrances infligées à un grand nombre de civils ainsi que les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire résultent de l’instabilité, à laquelle elles ajoutent, et qu’elles contribuent à la recrudescence des affrontements. À cet égard, le Conseil souligne qu’il importe de fournir une protection et une assistance adéquates tant aux réfugiés qu’aux personnes déplacées, compte tenu des difficultés particulières que présente la fourniture d’une assistance humanitaire aux personnes déplacées en Afrique.

« Le Conseil demande instamment à toutes les parties concernées de s’acquitter scrupuleusement de leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, et souligne qu’il importe que les normes pertinentes soient mieux appliquées en ce qui concerne les personnes déplacées. Il invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier les instruments pertinents du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés. Il prend note des efforts déployés par les organismes des Nations Unies en vue de promouvoir une intervention collective efficace de la part de la communauté internationale face aux situations de déplacement intérieur. Le Conseil demande aux États, en particulier aux États d’Afrique qui se trouvent aux prises avec des déplacements de population, de coopérer pleinement à ces efforts. Il note en outre que les organismes des Nations Unies, les organisations régionales et les organisations non gouvernementales, agissant en coopération avec les gouvernements des pays hôtes, font usage des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays61, notamment en Afrique.

« Le Conseil réaffirme qu’il incombe aux États accueillant des réfugiés d’assurer la sécurité et le caractère civil et humanitaire des camps et zones d’installation de réfugiés conformément aux normes internationales applicables en la matière, ainsi qu’au droit international relatif aux réfugiés et aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. À cet égard, il souligne qu’il est inacceptable d’utiliser des réfugiés et d’autres personnes se trouvant dans les camps et zones d’installation de réfugiés pour réaliser des objectifs militaires dans le pays d’asile ou dans le pays d’origine.

« Le Conseil souligne qu’il importe de permettre au personnel humanitaire, conformément au droit international, d’accéder dans de bonnes conditions de sécurité et sans entrave aux civils touchés par les conflits armés, y compris aux réfugiés et aux personnes déplacées, et d’assurer la protection de l’aide humanitaire fournie à ceux-ci et il rappelle qu’il incombe à toutes les parties au conflit d’assurer la sécurité de ce personnel. Il condamne les actes de violence délibérée commis récemment en Afrique contre le personnel humanitaire.

« Le Conseil est conscient de l’importance de l’expérience accumulée par les États d’Afrique qui accueillent des réfugiés et qui doivent assumer les conséquences de l’existence des camps et zones d’installation de réfugiés, et de la charge immense qui leur est ainsi imposée. Il salue les efforts déployés pour aider à répondre aux besoins des réfugiés en Afrique, en particulier les efforts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ceux des pays d’accueil. Constatant avec préoccupation que les programmes destinés aux réfugiés et aux personnes déplacées en Afrique ne bénéficient pas de moyens de financement suffisants, le Conseil demande à la communauté internationale de les doter des ressources financières nécessaires, compte tenu des besoins considérables auxquels le continent doit faire face. »

61

F/CN.4/1998/53/Add.2, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA SITUATION EN AFGHANISTAN

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1994 et de 1996 à 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 14 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général62 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 12 janvier 2000 concernant votre décision de nommer M. Francesc Vendrell comme votre Représentant personnel et chef de la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan63 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de l’intention exprimée dans votre lettre. »

À sa 4124e séance, le 7 avril 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Afghanistan

« Rapport du Secrétaire général (S/2000/205) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. John Renninger, Chef par intérim de la Division de l’Asie et du Pacifique du Département des affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à Mme Angela King, Sous-Secrétaire générale aux affaires économiques et sociales et Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4125e séance, le 7 avril 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en Afghanistan

« Rapport du Secrétaire général (S/2000/205) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil64 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 mars 2000 sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales65.

« Le Conseil se déclare de nouveau profondément préoccupé par la poursuite du conflit afghan, qui fait peser une menace grave et croissante sur la paix et la sécurité régionales et internationales. Il condamne vigoureusement les Taliban pour avoir lancé de nouvelles offensives, tout particulièrement celle du 1er mars 2000. Il se déclare vivement préoccupé par les informations selon lesquelles les deux parties au conflit se préparent à reprendre des hostilités de grande envergure et rappelle qu’il a exigé à plusieurs reprises que les parties afghanes mettent fin aux combats. Ces événements ajoutent aux souffrances terribles endurées par la population civile afghane.

62 S/2000/21. 63 S/2000/20.

64 S/PRST/2000/12. 65 S/2000/205.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil réaffirme qu’il n’y a pas de solution militaire au conflit en Afghanistan et que seul un règlement politique négocié visant la mise en place d’un gouvernement à large participation, multiethnique et pleinement représentatif, acceptable par tous les Afghans, pourra conduire à la paix et à la réconciliation nationale. Il constate que le Front uni afghan est disposé à négocier avec les Taliban, et il rappelle qu’il exige des parties, en particulier les Taliban, qu’elles reprennent les négociations sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, sans délai et sans conditions préalables et dans le respect total des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil..

« Le Conseil demande à toutes les parties afghanes de respecter les obligations que leur impose le droit international humanitaire et de faire en sorte que le personnel des organisations internationales à vocation humanitaire ait pleinement et librement accès et puisse apporter l’assistance voulue à tous ceux qui en ont besoin. Il se déclare gravement préoccupé de voir la situation humanitaire en Afghanistan continuer de se détériorer du fait de la poursuite des hostilités. Les Taliban sont les principaux responsables de cet état de choses.

« Le Conseil condamne vivement le fait que, les 26, 27 et 29 mars 2000, des groupes armés des Taliban aient pénétré à plusieurs reprises par la force dans les locaux des Nations Unies à Kandahar pour les fouiller et aient soumis le personnel des Nations Unies à des actes d’intimidation. Il souligne que les Taliban portent seuls la responsabilité du retrait ultérieur de tout le personnel international de Kandahar et de la suspension des activités d’aide humanitaire dans le sud de l’Afghanistan. Le Conseil exige que les Taliban mettent fin à ces pratiques inacceptables et assurent la sécurité de tout le personnel des Nations Unies, le personnel associé et le personnel humanitaire travaillant en Afghanistan, conformément au droit international.

« Le Conseil souligne qu’il est gravement préoccupé par la situation des droits de l’homme en Afghanistan, qui est intolérable. Il est particulièrement alarmé par le mépris que les Taliban continuent d’afficher pour les préoccupations exprimées par la communauté internationale. Il condamne vigoureusement le déplacement forcé de la population civile, notamment les déplacements opérés par les Taliban en 1999, le fait qu’on s’en prend intentionnellement aux civils en détruisant leurs biens et leurs moyens de subsistance, les exécutions sommaires, la détention arbitraire de civils et les travaux forcés imposés aux prisonniers, la séparation d’hommes de leur famille, les bombardements aveugles et les autres violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il engage toutes les parties afghanes, en particulier les Taliban, à mettre un terme à ces pratiques et à assurer la protection des civils.

« Le Conseil réaffirme le principe du non-refoulement des réfugiés énoncé dans les instruments internationaux pertinents, se félicite des efforts que les pays limitrophes de l’Afghanistan ont récemment accomplis à l’appui du rapatriement librement consenti des réfugiés afghans dans la sécurité et la dignité, et prie instamment ces États d’accueil de continuer à assurer une protection internationale aux réfugiés afghans qui en ont besoin. Il encourage la communauté internationale à apporter l’aide nécessaire à cet égard.

« Le Conseil condamne les graves violations des droits fondamentaux des femmes et des filles qui continuent d’être commises, y compris toutes les formes de discrimination dont les femmes et les filles sont victimes dans toutes les régions de l’Afghanistan, en particulier celles tenues par les Taliban. Il demeure vivement préoccupé par les restrictions qui continuent de limiter l’accès des femmes et des filles aux soins médicaux, à l’éducation et à un emploi en dehors de leur foyer, ainsi que par les restrictions qui limitent leur liberté de mouvement et leur droit de vivre à l’abri de tout acte d’intimidation, de harcèlement ou de violence. Le Conseil prend note d’informations récentes concernant de légers progrès réalisés quant à l’accès des femmes et des filles à certains services, mais il considère que ces progrès, quoique bienvenus, restent très en deçà des exigences minimales de la communauté internationale et il engage toutes les parties, en particulier les Taliban, à prendre des mesures afin de mettre fin à toutes les violations des droits fondamentaux des femmes et des filles.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil réaffirme que toute ingérence dans les affaires intérieures de l’Afghanistan, y compris la participation de personnel militaire et de combattants étrangers et la livraison d’armes et de matériels servant au conflit, doit cesser immédiatement. Il exhorte tous les États à prendre des mesures résolues pour interdire à leur personnel militaire de préparer des opérations de combat en Afghanistan et d’y participer, ainsi qu’à retirer immédiatement leur personnel et à veiller à ce qu’il soit mis fin à la livraison de munitions et d’autres matériels de guerre. Il se déclare profondément préoccupé par la participation des milliers de non-Afghans qui continuent de combattre aux côtés des forces des Taliban en Afghanistan.

« Le Conseil réaffirme que les Nations Unies doivent continuer à jouer un rôle central et impartial dans les efforts internationaux visant un règlement pacifique du conflit afghan. Il se félicite de la nomination du nouveau Représentant personnel du Secrétaire général et salue les activités que la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan poursuit à l’appui d’un règlement politique durable du conflit. Il souscrit au déploiement progressif du Groupe des affaires civiles de la Mission en Afghanistan, selon que les conditions de sécurité le permettront.

« Le Conseil se réjouit que les membres du groupe des “six plus deux” aient réaffirmé leur volonté de contribuer à un règlement pacifique du conflit afghan en appuyant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies et engage les membres du groupe et les parties afghanes à appliquer la Déclaration de Tachkent relative aux principes fondamentaux d’un règlement pacifique du conflit en Afghanistan66, en particulier la décision des membres du groupe de s’abstenir d’apporter quelque soutien militaire que ce soit aux parties afghanes et de veiller à ce que le territoire de leur pays ne soit pas utilisé à cette fin.

« Le Conseil exprime sa gratitude à l’Organisation de la Conférence islamique pour les efforts qu’elle déploie, à l’appui de l’action de l’Organisation des Nations Unies et en coordination avec celle-ci, pour faciliter la tenue de négociations entre les deux parties afghanes. Il encourage le processus lancé à Rome en vue de la convocation d’une loya jirga en Afghanistan et prend acte des autres initiatives qui ont récemment été prises en vue de favoriser la paix en Afghanistan, notamment celles du groupe de Chypre et la réunion de Tokyo.

« Le Conseil condamne énergiquement le fait que le territoire afghan, en particulier les zones tenues par les Taliban, continue d’être utilisé pour accueillir et former des terroristes et organiser des actes de terrorisme, et réaffirme sa conviction que la répression du terrorisme international est indispensable au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il insiste pour que les Taliban cessent d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, prennent les mesures voulues pour que le territoire tenu par eux n’abrite pas d’installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d’autres États ou leurs citoyens, et coopèrent aux efforts faits en vue de traduire en justice les personnes accusées de terrorisme.

« Le Conseil exige une fois de plus que les Taliban remettent sans plus tarder le terroriste Oussama Ben Laden aux autorités compétentes, conformément à sa résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999. Il souligne qu’il est inadmissible que les Taliban continuent de refuser de se plier à cette exigence. Il veillera à l’application effective des mesures imposées par ladite résolution. Il condamne les attentats qu’ont récemment commis des terroristes liés à Oussama Ben Laden, de même que ceux qu’ils préparent, qui constituent une menace persistante pour la communauté internationale.

« Le Conseil rappelle que la prise du consulat général de la République islamique d’Iran par les Taliban et l’assassinat de diplomates iraniens et d’un journaliste à Mazar-e-

66

S/1999/812, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Sharif, de même que l’assassinat de membres du personnel des Nations Unies constituent des violations flagrantes du droit international. Il se déclare préoccupé de constater que les Taliban n’ont pas traduit les auteurs de ces crimes en justice. Il exige à nouveau que les Taliban coopèrent sans réserve avec l’Organisation des Nations Unies à cet égard.

« Le Conseil est profondément préoccupé par l’augmentation alarmante de la culture, de la production et du trafic de drogues en Afghanistan, en particulier dans les zones tenues par les Taliban, ainsi que par ses conséquences pour la poursuite du conflit. Il exige que les Taliban et les autres parties mettent fin à toutes les activités illégales liées aux drogues. Il encourage l’initiative du groupe des “six plus deux” qui vise à aborder de manière coordonnée les questions liées aux drogues avec l’appui de l’Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime. Il encourage également les États Membres et les autres parties intéressées à apporter un appui accru à l’action menée en vue de renforcer les capacités des pays limitrophes de l’Afghanistan en matière de lutte contre la drogue.

« Le Conseil souligne également qu’il importe que tous les États Membres appliquent sans retard et de façon effective les mesures imposées par sa résolution 1267 (1999) et rappelle aux États Membres les obligations qui leur incombent en vertu de cette résolution, notamment celle d’aider à identifier les avoirs et aéronefs des Taliban. Il souligne que les sanctions ne visent pas le peuple afghan, mais sont imposées à l’encontre des Taliban du fait qu’ils refusent de se conformer à ladite résolution. Il réaffirme sa décision d’évaluer les effets, sur le plan humanitaire notamment, des mesures imposées par la résolution. Il encourage le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) à lui rendre compte à ce sujet dès qu’il le pourra.

« Le Conseil tient également la direction des Taliban responsable du refus de prendre des mesures pour satisfaire aux autres exigences formulées dans ses résolutions, en particulier pour ce qui est de conclure un cessez-le-feu et de reprendre les négociations, et souligne que les Taliban doivent se plier sans plus tarder à ces exigences.

« Dans ce contexte, le Conseil réaffirme qu’il est disposé à envisager l’imposition de nouvelles mesures ciblées, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, en vue d’assurer l’application intégrale de toutes ses résolutions pertinentes. »

À sa 4251e séance, le 19 décembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afghanistan, de l’Inde, du Kyrgyzstan et du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».

Résolution 1333 (2000) du 19 décembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, et les déclarations de son Président sur la situation en Afghanistan,

Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi qu’au respect du patrimoine culturel et historique du pays,

Reconnaissant les besoins humanitaires critiques du peuple afghan,

Appuyant les efforts déployés par le Représentant personnel du Secrétaire général pour l’Afghanistan pour faire progresser un processus de paix par des négociations politiques entre les parties afghanes en vue de mettre en place un gouvernement reposant sur une large assise, multiethnique et pleinement représentatif, et demandant aux factions en guerre de coopérer pleinement avec le Représentant personnel du Secrétaire général qui s’efforce de conclure un cessez-le-feu et d’entamer des discussions devant déboucher sur un accord politique, en enclenchant sans délai le processus de dialogue auquel elles se sont engagées,

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Prenant note de la septième réunion du Groupe d’appui afghan, tenue à Montreux (Suisse) les 7 et 8 décembre 2000, qui a souligné que la situation en Afghanistan est une situation complexe qui requiert une approche globale et intégrée d’un processus de paix et des questions du trafic de stupéfiants, du terrorisme, des droits de l’homme ainsi que de l’aide internationale humanitaire et au développement,

Rappelant les conventions internationales pertinentes contre le terrorisme et, en particulier, l’obligation qu’ont les parties à ces instruments d’extrader ou de poursuivre les terroristes,

Condamnant avec force le fait que des terroristes continuent d’être accueillis et entraînés et que des actes de terrorisme sont préparés dans les zones tenues par la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également elle-même sous le nom d’Émirat islamique d’Afghanistan (ci-après dénommée « les Taliban »), et réaffirmant sa conviction que la répression du terrorisme international est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Notant qu’il importe que les Taliban agissent conformément à la Convention unique sur les stupéfiants de 196167, à la Convention sur les substances psychotropes de 197168 et à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psycho-tropes de 198869, ainsi qu’aux engagements pris lors de la vingtième session extraordinaire que l’Assemblée générale a consacrée à la question des stupéfiants en 1998, notamment à l’enga-gement de collaborer étroitement avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues,

Notant également que les Taliban tirent des avantages directs de la culture illicite de l’opium en imposant une taxe sur sa production et des avantages indirects du traitement et du trafic de l’opium, et reconnaissant que ces ressources substantielles renforcent leur capacité d’abriter des terroristes,

Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à Oussama Ben Laden et de lui permettre, ainsi qu’à ses associés, de diriger un réseau de camps d’entraînement de terrorisme à partir du territoire tenu par eux et de se servir de l’Afghanistan comme base pour mener des opérations terroristes internationales,

Notant qu’Oussama Ben Laden et ses associés sont poursuivis par la justice des États-Unis d’Amérique, notamment pour les attentats à la bombe commis le 7 août 1998 contre les ambassades de ce pays à Nairobi et à Dar es-Salaam et pour complot visant à tuer des citoyens américains se trouvant à l’étranger, et notant également que les États-Unis d’Amérique ont demandé aux Taliban de remettre les intéressés à la justice70,

Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par les violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme qui continuent d’être commises, en particulier la discrimination exercée à l’encontre des femmes et des filles, ainsi que par l’augmentation sensible de la production illicite d’opium,

Soulignant que la prise du consulat général de la République islamique d’Iran par les Taliban et l’assassinat de diplomates iraniens et d’un journaliste à Mazar-i-Charif constituent des violations flagrantes des règles établies du droit international,

Considérant qu’en se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998) du 8 décembre 1998 et au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999), les autorités des Taliban font peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,

67 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, no 7515. 68 Ibid., vol. 1019, no 14956.

69 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l’adoption d’une convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5). 70 Voir S/1999/1021.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses résolutions,

Réaffirmant que les sanctions doivent nécessairement comporter des dérogations adéquates et effectives afin d’éviter des conséquences humanitaires fâcheuses pour la population afghane et qu’elles doivent être structurées de manière à ne pas empêcher, contrecarrer ou retarder les travaux des organisations internationales à vocation humanitaire ou des organismes de secours gouvernementaux qui assurent une assistance humanitaire à la population civile dans le pays,

Soulignant que la responsabilité du bien-être de la population des zones d’Afghanistan tenues par eux incombe aux Taliban et, dans ce contexte, demandant à ceux-ci de faire en sorte que le personnel humanitaire ait librement accès et puisse apporter l’assistance voulue à tous ceux qui en ont besoin dans le territoire tenu par eux,

Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 49/59 du 9 décembre 1994,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que les Taliban se conforment à la résolution 1267 (1999) et cessent, en particulier, d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, qu’ils prennent les mesures effectives voulues pour que le territoire détenu par eux n’abrite pas d’instal-lations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d’autres États ou leurs citoyens, et qu’ils secondent l’action menée sur le plan international pour traduire en justice les personnes accusées de terrorisme ;

2. Exige également des Taliban qu’ils se conforment sans plus tarder à l’exigence formulée par le Conseil de sécurité au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999), suivant laquelle ils doivent remettre Oussama Ben Laden aux autorités compétentes soit d’un pays où il a été inculpé, soit d’un pays qui le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d’un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice ;

3. Exige en outre des Taliban qu’ils s’emploient rapidement à fermer tous les camps où des terroristes sont entraînés sur le territoire tenu par eux, et demande que l’Organisation des Nations Unies confirme l’application de cette mesure, entre autres sur la base des renseignements que les États Membres lui auront communiqués conformément au paragraphe 19 ci-après et par tous les autres moyens qui s’imposent pour faire respecter la présente résolution ;

4. Rappelle à tous les États l’obligation qu’ils ont d’appliquer rigoureusement les mesures décrétées au paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) ;

5.

Décide que tous les États :

a) Empêcheront la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects vers le territoire tenu par les Taliban en Afghanistan, tels qu’identifiés par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999), ci-après dénommé le Comité, par leurs nationaux ou depuis leurs territoires ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armes et de matériels militaires associés de toutes sortes, y compris armes et munitions, véhicules et équipements militaires, matériels paramilitaires et pièces de rechange qui leur sont destinées ;

b) Empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert vers le territoire tenu par les Taliban en Afghanistan, tel que le Comité l’a identifié, par leurs nationaux ou depuis leurs territoires, de conseils techniques et de moyens d’assistance ou d’entraînement liés aux activités militaires du personnel armé placé sous le contrôle des Taliban ;

c) Retireront tous leurs fonctionnaires, agents, conseillers et personnel militaire employés par contrat ou autre arrangement qui sont présents en Afghanistan pour conseiller les Taliban au sujet de questions militaires ou de sécurité, et engageront leurs autres nationaux à quitter le pays ;

6. Décide que les mesures imposées par le paragraphe 5 ci-dessus ne s’appliqueront pas aux fournitures de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires et de

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

protection, ni à l’assistance technique ou l’entraînement connexes, que le Comité aura approuvés au préalable, et affirme que ces mesures ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés en Afghanistan par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel uniquement ;

7. Demande instamment à tous les États qui maintiennent des relations diplomatiques avec les Taliban de réduire sensiblement l’effectif et le niveau du personnel des missions et des postes des Taliban et de limiter ou contrôler les mouvements, sur leurs territoires, de tout le personnel restant ; dans le cas des missions des Taliban auprès des organisations internationales, l’État hôte pourra, selon qu’il le juge nécessaire, consulter l’organisation intéressée quant aux mesures nécessaires pour appliquer le présent paragraphe ;

8.

Décide que tous les États prendront de nouvelles mesures pour :

a) Fermer immédiatement et totalement tous les bureaux des Taliban situés sur leurs territoires ;

b) Fermer immédiatement tous les bureaux de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines sur leurs territoires ;

c) Geler sans retard les fonds et autres actifs financiers d’Oussama Ben Laden et des individus et entités qui lui sont associés, tels qu’identifiés par le Comité, y compris l’organisation Al-Qaida, et les fonds tirés de biens appartenant à Oussama Ben Laden et aux individus et entités qui lui sont associés ou contrôlés directement ou indirectement par eux, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous autres fonds ou ressources financières ne soient mis à la disposition ou utilisés directement ou indirectement au bénéfice d’Oussama Ben Laden, de ses associés ou de toute entité leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par eux, y compris l’organisation Al-Qaida, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, et prie le Comité de tenir, sur la base des informations communiquées par les États et les organisations régionales, une liste à jour des individus et entités que le Comité a identifiés comme étant associés à Oussama Ben Laden, y compris l’organisation Al-Qaida ;

9. Exige que les Taliban, ainsi que d’autres personnes mettent fin à toute activité illégale concernant les drogues et s’efforcent d’éliminer virtuellement la culture illicite du pavot à opium, dont les revenus servent à financer les activités terroristes des Taliban ;

10. Décide que tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert par leurs nationaux, ou à partir de leurs territoires, d’anhydride acétique à toute personne en territoire afghan se trouvant sous le contrôle des Taliban, ou à toute autre personne, aux fins de toute activité effectuée dans le territoire se trouvant, selon le Comité, sous le contrôle des Taliban ou dirigée à partir de ce territoire ;

11. Décide également que tous les États sont tenus de refuser à tout aéronef l’autorisation de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler si cet aéronef a décollé d’un endroit situé sur le territoire de l’Afghanistan désigné par le Comité comme étant tenu par les Taliban, ou est en route pour y atterrir, à moins que le vol n’ait été préalablement approuvé par le Comité pour des motifs d’ordre humanitaire, y compris des devoirs religieux tels que le pèlerinage à La Mecque, ou parce que ce vol facilite l’examen d’un règlement pacifique du conflit en Afghanistan ou peut encourager les Taliban à appliquer la présente résolution ou la résolution 1267 (1999) ;

12. Décide en outre que le Comité tiendra une liste des organisations et des organismes de secours gouvernementaux approuvés qui fournissent une aide humanitaire en Afghanistan, y compris l’Organisation des Nations Unies et ses institutions, les organismes de secours gouvernementaux fournissant une aide humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales, selon qu’il conviendra, que l’interdiction décrétée au paragraphe 11 ci-dessus ne s’appliquera pas aux vols humanitaires organisés par les organisations et les organismes de secours gouvernementaux, ou pour leur compte, qui figurent sur la liste

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

approuvée par le Comité, que celui-ci réexaminera régulièrement cette liste en y ajoutant selon qu’il conviendra de nouvelles organisations ou de nouveaux organismes de secours gouvernementaux, et que le Comité retirera de la liste les organisations et organismes gouvernementaux qui, selon lui, organisent ou sont susceptibles d’organiser des vols à des fins autres qu’huma-nitaires, et fera savoir immédiatement à ces organisations ou organismes gouvernementaux que tout vol organisé par eux, ou pour leur compte, est soumis aux dispositions du paragraphe 11 ci-dessus ;

13. Prie les Taliban de veiller à ce que le personnel des organismes de secours et l’assistance parviennent en toute sécurité et sans entrave à tous ceux qui en ont besoin dans le territoire se trouvant sous le contrôle des Taliban, et souligne que ceux-ci doivent donner des garanties concernant la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel de secours humanitaire associé ;

14. Prie instamment les États de prendre des mesures pour empêcher l’entrée dans leur territoire ou le transit par leur territoire de tous les hauts fonctionnaires des Taliban ayant au moins le rang de vice-ministre ou un grade équivalent dans les forces armées sous le contrôle des Taliban, ainsi que des conseillers principaux et des dignitaires des Taliban, à moins qu’ils ne se déplacent à des fins humanitaires, notamment pour remplir des devoirs religieux, tels que le pèlerinage à La Mecque, ou que le voyage n’ait pour objet de favoriser l’examen d’un règlement pacifique du conflit en Afghanistan ou ne concerne l’application de la présente résolution ou de la résolution 1267 (1999) ;

15.

Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité :

a) De constituer un comité d’experts chargé d’adresser au Conseil, dans les soixante jours suivant l’adoption de la présente résolution, des recommandations concernant les modalités de contrôle de l’embargo sur les armes et de la fermeture des camps d’entraînement de terroristes exigées aux paragraphes 3 et 5 ci-dessus, notamment l’utilisation des éléments d’information que les États Membres auront obtenus par leurs voies nationales et communiqueront au Secrétaire général ;

b) De consulter les États Membres intéressés aux fins de la mise en application des mesures prévues par la présente résolution et la résolution 1267 (1999), et de lui communiquer les résultats de ces consultations ;

c) De rendre compte de l’application des mesures en vigueur, évaluer les problèmes rencontrés dans leur application, formuler des recommandations visant à en renforcer l’imposition et évaluer les mesures prises par les Taliban pour s’acquitter de leurs obligations ;

d) D’examiner les répercussions humanitaires des mesures imposées par la présente résolution et la résolution 1267 (1999), et de rendre compte au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption de la présente résolution, en présentant une évaluation et des recommandations, de rendre compte régulièrement par la suite de toute répercussion humanitaire et de présenter un rapport d’ensemble sur la question et toutes recommandations pertinentes au moins trente jours avant l’expiration de ces mesures ;

16. Prie le Comité de s’acquitter de son mandat en exécutant les tâches ci-après, en sus de celles qui sont énoncées dans la résolution 1267 (1999) :

a) Dresser et tenir à jour, à partir des informations communiquées par les États, les organisations régionales et les organisations internationales, des listes de tous les points d’entrée et zones d’atterrissage situés sur le territoire afghan contrôlé par les Taliban et communiquer aux États Membres le contenu de ces listes ;

b) Dresser et tenir à jour, à partir des informations communiquées par les États et les organisations régionales, des listes concernant les individus et entités identifiés comme étant associés à Oussama Ben Laden, conformément à l’alinéa c du paragraphe 8 ci-dessus ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

c) Examiner les demandes concernant les dérogations visées aux paragraphes 6 et 11 ci-dessus et statuer sur ces demandes ;

d) Dresser au plus tard un mois après l’adoption de la présente résolution et tenir à jour la liste des organisations agréées et des organismes publics de secours fournissant une aide humanitaire à l’Afghanistan, conformément au paragraphe 12 ci-dessus ;

e) Rendre publics, par les moyens d’information appropriés, notamment par l’utilisation efficace des technologies de l’information, les renseignements relatifs à l’application de ces mesures ;

f) Envisager, selon qu’il conviendra, une visite du Président du Comité et d’autres membres éventuels dans les pays de la région afin d’assurer la pleine application des mesures imposées par la présente résolution et la résolution 1267 (1999) et d’engager les États à se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil ;

g) Rendre compte dans des rapports périodiques au Comité des informations qui lui auront été soumises concernant la présente résolution et la résolution 1267 (1999), notamment sur d’éventuelles violations des mesures signalées au Comité, et présenter dans lesdits rapports des recommandations propres à renforcer l’efficacité desdites mesures ;

17. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales, dont l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l’existence de tous droits conférés ou obligations imposées par un accord international ou d’un contrat conclu ou d’une licence ou autorisation délivrée avant la date d’entrée en vigueur des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus ;

18. Demande aux États d’engager des poursuites contre les personnes et les entités relevant de leur juridiction qui agissent en violation des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus et de leur appliquer des peines appropriées ;

19. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec le Comité dans l’exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les éléments d’information dont il pourrait avoir besoin au titre de la présente résolution ;

20. Prie tous les États de rendre compte au Comité, dans les trente jours qui suivront l’entrée en vigueur des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus, des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer la présente résolution ;

21. Prie le Secrétariat de soumettre à l’examen du Comité tous éléments d’information qu’il aura reçus des gouvernements et autres sources publiques au sujet des violations éventuelles des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus ;

22. Décide que les mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus entreront en vigueur à 0 h 1 (heure d’hiver de New York) un mois après l’adoption de la présente résolution ;

23. Décide également que les mesures imposées au titre des paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus seront appliquées pendant douze mois et qu’à la fin de cette période, il déterminera si les Taliban se sont conformés aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus et décidera par conséquent si ces mesures doivent être prorogées pendant une nouvelle période dans les mêmes conditions ;

24. Décide en outre qu’il mettra fin aux mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus si les Taliban remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus avant l’expiration de la période de douze mois ;

25. Se déclare prêt à envisager d’imposer de nouvelles mesures, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, en vue d’assurer l’application intégrale de la présente résolution et de la résolution 1267 (1999), compte tenu

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

notamment de l’évaluation visée à l’alinéa d du paragraphe 15 en vue d’améliorer l’efficacité des sanctions et d’éviter qu’elles aient des conséquences humanitaires ;

26.

Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à la 4251 e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine et Malaisie).

LA SITUATION EN ANGOLA

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4090e séance, le 18 janvier 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de l’Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4113e séance, le 15 mars 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Angola, du Bélarus, de la Belgique, de la Bulgarie, du Burkina Faso, du Maroc, de l’Ouganda, du Rwanda, du Togo et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Lettre, en date du 10 mars 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola (S/2000/203) ».

À sa 4126e séance, le 13 avril 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Rapport du Secrétaire général sur le Bureau des Nations Unies en Angola (BNUA) [S/2000/304] ».

Résolution 1294 (2000) du 13 avril 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier la résolution 1268 (1999) du 15 octobre 1999,

Réaffirmant également que le maintien d’une présence des Nations Unies en Angola peut contribuer pour beaucoup à promouvoir la paix, la réconciliation nationale, le respect des droits de l’homme et la sécurité de la région,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 11 avril 200071,

71 S/2000/304.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

1. Souscrit à la proposition formulée par le Secrétaire général au paragraphe 51 de son rapport71, tendant à proroger le mandat du Bureau des Nations Unies en Angola pour une période de six mois jusqu’au 15 octobre 2000 ;

2. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le Bureau de Nations Unies continue de s’acquitter des tâches que le Conseil lui a assignées par sa résolution 1268 (1999) ;

3. Prie également le Secrétaire général de lui présenter tous les trois mois un rapport sur l’évolution de la situation en Angola et d’y formuler ses recommandations quant aux nouvelles mesures que le Conseil pourrait envisager de prendre afin de promouvoir le processus de paix en Angola ;

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4126e séance.

Décision

À sa 4129e séance, le 18 avril 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Angola, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Burkina Faso, de l’Espagne, du Gabon, du Mozambique, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Togo et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Lettre, en date du 10 mars 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola (S/2000/203) ».

Résolution 1295 (2000) du 18 avril 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998 et 1237 (1999) du 7 mai 1999,

Réaffirmant également qu’il est résolu à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,

Se déclarant alarmé par les répercussions de la guerre civile en cours sur la population civile en Angola,

Réaffirmant que la crise actuelle en Angola résulte principalement du refus de l’União Nacional Para a Independência Total de Angola, dirigée par M. Jonas Savimbi, de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des « Accordos de Paz » 72, du Protocole de Lusaka 73 et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et réitérant sa demande tendant à ce que l’União Nacional Para a Independência Total de Angola exécute immédiatement et inconditionnellement ces obligations, en ce qui concerne en particulier la démilitarisation complète de ses forces et la pleine coopération qu’elle doit apporter à l’extension immédiate et inconditionnelle de l’admi-nistration de l’État à tout le territoire de l’Angola,

Notant que les mesures prises contre l’União Nacional Para a Independência Total de Angola visent à promouvoir un règlement politique du conflit en Angola en exigeant de l’União Nacional Para a Independência Total de Angola qu’elle honore les obligations qu’elle a

72 Voir S/22609.

73 Voir S/1994/1441.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

contractées dans le cadre des « Accordos de Paz » et du Protocole de Lusaka et en réduisant sa capacité de poursuivre ses objectifs par des moyens militaires,

Se déclarant particulièrement préoccupé par les violations des mesures concernant les armes et le matériel apparenté, le pétrole et les produits pétroliers, les diamants, les fonds et les avoirs financiers et les voyages et la représentation, prises à l’encontre de l’ Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, et énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),

Rappelant les dispositions de la résolution 864 (1993) et se déclarant préoccupé par les informations faisant état de la fourniture à l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola d’une assistance militaire, notamment sous la forme d’une formation et de conseils concernant les armements, et par la présence de mercenaires étrangers,

Exprimant sa satisfaction et son ferme appui au Président du Comité de Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) pour les efforts déployés en vue d’améliorer l’efficacité des mesures prises contre l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola,

Se félicitant des décisions que l’Organisation de l’unité africaine et la Communauté de développement de l’Afrique australe ont prises à l’appui des mesures adoptées à l’encontre de l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola,

Rappelant le Communiqué final de la Réunion des ministres des affaires étrangères et des chefs de délégation des pays non alignés, tenue à New York le 23 septembre 199974, et prenant acte du Document final que la treizième Conférence ministérielle du Mouvement des pays non alignés, tenue à Cartagena (Colombie) les 8 et 9 avril 2000, a adopté à l’appui des mesures imposées à l’ Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola75,

A

Considérant que la situation en Angola constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Souligne que tous les États Membres sont tenus d’appliquer pleinement les mesures prises contre l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola et énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), et souligne également que la non-application de ces mesures constitue une violation des dispositions de la Charte des Nations Unies ;

2. Accueille avec satisfaction le rapport du Groupe d’experts créé par la résolution 1237 (1999)76, et prend acte des conclusions et recommandations qui y figurent ;

3. Prie le Secrétaire général d’établir une instance de surveillance composée de cinq experts au maximum, pour une période de six mois à compter de la date de prise de fonctions effective, pour recueillir des renseignements supplémentaires utiles et examiner les pistes relatives à toute violation présumée des mesures énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), notamment toute piste relevée dans ce domaine par le Groupe d’experts, y compris par des visites aux pays concernés, et de rendre compte périodiquement au Comité du Conseil de sécurité crée par la résolution 864 (1993), en lui présentant notamment un rapport écrit avant le 18 octobre 2000, en vue d’améliorer l’application des mesures imposées à l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, et prie également le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de nommer les experts qui composeront l’instance de surveillance dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution ;

74

S/1999/1063, annexe.

75

S/2000/580, annexe. 76 Voir S/2000/203.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

4. Engage tous les États à coopérer avec l’instance de surveillance dans l’exécution de son mandat ;

5. Exprime son intention d’examiner la situation concernant l’application des mesures prévues dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) en se fondant sur les informations fournies, notamment, par le Groupe d’experts, par des États, en particulier les États mentionnés dans le rapport du Groupe d’experts, et par l’instance de surveillance créée par la présente résolution, se dit prêt à étudier, sur la base des résultats de cet examen, la possibilité de prendre des mesures appropriées conformément à la Charte contre les États dont il aura constaté qu’ils ont violé les mesures prévues dans lesdites résolutions, et fixe au 18 novembre 2000 la date limite d’une première décision à cet égard ;

6. S’engage à étudier, d’ici au 18 novembre 2000, la possibilité de prendre d’autres mesures contre l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola en vertu de l’Article 41 de la Charte et de définir d’autres moyens d’action pour rendre plus efficaces les mesures déjà imposées ;

7. Accueille avec satisfaction la décision prise par plusieurs des États mentionnés dans le rapport du Groupe d’experts en vue de constituer des commissions interministérielles ou d’autres mécanismes pour enquêter sur les faits allégués dans le rapport, invite ces États à tenir le Comité au courant des résultats des enquêtes, invite les autres États mentionnés dans le rapport à examiner les allégations qui y figurent, prend note des informations fournies au Conseil de sécurité par les États comme suite aux conclusions et recommandations du Groupe d’experts, et prie le Comité d’étudier pleinement toutes ces informations, y compris, selon qu’il conviendra, en ayant des entretiens avec les représentants des États concernés, et de demander, s’il y a lieu, que des informations supplémentaires lui soient fournies ;

B

En ce qui concerne le commerce des armements,

8. Encourage tous les États à faire dûment diligence pour prévenir le détournement ou le transbordement d’armes vers des utilisateurs illégaux ou des destinations illégales lorsque l’opération risque d’être en infraction avec les mesures prévues dans la résolution 864 (1993), notamment en exigeant des documents attestant la destination des armes ou en imposant des conditions équivalentes avant d’autoriser les exportations à partir de leur territoire, et encourage en outre tous les États qui ne le feraient pas déjà à soumettre les exportations d’armes à un contrôle et une réglementation efficaces, notamment quand elles sont le fait de marchands d’armes privés ;

9. Invite les États à examiner la proposition tendant à ce qu’une ou plusieurs conférences de représentants des pays producteurs et, en particulier, exportateurs d’armes soient organisées en vue de concevoir des propositions visant à endiguer les livraisons illicites d’armes à l’Angola, demande aux États de fournir l’appui financier voulu pour ces conférences et demande instamment que les représentants des États membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe soient invités à participer à cette conférence ou à ces conférences ;

C

En ce qui concerne le commerce du pétrole et des produits pétroliers,

10. Préconise de réunir une conférence d’experts pour concevoir un régime propre à empêcher la livraison illégale de pétrole et de produits pétroliers aux zones tenues par l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, comprenant des inspections physiques et, de façon plus générale, le contrôle des réserves de carburant dans la région, et préconise en outre que cette conférence porte sur le rôle que la Communauté de développement de l’Afrique australe peut jouer dans l’application d’un tel régime et sa capacité à le faire ;

11. Invite la Communauté de développement de l’Afrique australe à étudier la possibilité de mettre sur pied des activités de contrôle dans les zones frontalières limitrophes de l’Angola,

42


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

afin de réduire les possibilités d’introduction en contrebande de pétrole et de produits pétroliers dans les zones sous contrôle de l’União Nacional Para a Independência Total de Angola, notamment en contrôlant les stocks et les mouvements de carburant ;

12. Invite également la Communauté de développement de l’Afrique australe à prendre l’initiative de mettre en place un mécanisme d’échange d’informations auquel participeraient les compagnies pétrolières et les gouvernements pour faciliter l’échange d’informations concernant les éventuels détournements illicites de carburant au profit de l’União Nacional Para a Independência Total de Angola ;

13. Invite en outre la communauté de développement de l’Afrique australe à prendre l’initiative d’effectuer des analyses chimiques des échantillons de carburant obtenus auprès des fournisseurs de pétrole dans la région de la Communauté et, en se fondant sur les résultats, de créer une base de données afin de déterminer l’origine du carburant pris à l’União Nacional Para a Independência Total de Angola ou obtenu auprès d’elle ;

14. Invite le Gouvernement angolais à recourir à des mesures de contrôle et procédures d’inspection internes supplémentaires en ce qui concerne la distribution de pétrole et de produits pétroliers en vue de renforcer l’efficacité des mesures prévues dans la résolution 864 (1993), et invite le Gouvernement angolais à informer le Comité des mesures qu’il aura prises à cet égard ;

15. Invite tous les États à appliquer strictement les règlements en matière de sécurité et de contrôle relatifs au transport de carburant et d’autres produits dangereux par avion, en particulier dans la zone voisine de l’Angola, demande instamment aux États d’élaborer des règlements de cette nature lorsqu’il n’en existe pas, et, à cet égard, demande à tous les États de transmettre les renseignements pertinents à l’Association du transport aérien international, à l’Organisation de l’aviation civile internationale et au Comité ;

D

En ce qui concerne le commerce de diamants,

16. Constate avec inquiétude que le commerce illicite de diamants constitue l’une des principales sources de financement de l’União Nacional Para a Independência Total de Angola, encourage les États ayant un marché des diamants à prendre des mesures sanctionnant lourdement la possession de diamants bruts importés en violation des mesures énoncées dans la résolution 1173 (1998), souligne, à cet égard, que l’application des mesures énoncées dans ladite résolution nécessite l’adoption d’un régime efficace de certificats d’origine, se félicite de l’adoption par le Gouvernement angolais de nouvelles procédures de contrôle prévoyant l’instauration de nouveaux certificats d’origine conçus de manière à pouvoir être mis en concordance, et invite le Gouvernement angolais à fournir aux États Membres tous les détails voulus sur le régime du certificat d’origine et à en donner une description au Comité ;

17. Se félicite des mesures annoncées par le Gouvernement belge le 3 mars 2000 à l’appui d’une application plus rigoureuse des mesures énoncées dans la résolution 1173 (1998), se félicite également de la constitution par le Gouvernement belge d’une équipe spéciale interministérielle chargée de lutter contre la violation des sanctions, se félicite en outre des mesures prises par le Conseil supérieur du diamant, en liaison avec le Gouvernement angolais, pour accroire l’effica-cité des sanctions, invite le Gouvernement belge et le Conseil supérieur du diamant à continuer de coopérer avec le Comité en vue d’élaborer des mesures pratiques visant à limiter l’accès de l’União Nacional Para a Independência Total de Angola au marché légal des diamants, et se félicite de leurs déclarations à cet égard, et invite en outre les autres États possédant un marché des diamants, ainsi que les autres États étroitement associés à l’industrie du diamant, à coopérer également avec le Comité à la mise au point de mesures pratiques à cette fin et à l’informer des dispositions qu’ils auront prises à cet égard ;

18. Se félicite également de la proposition tendant à ce qu’une conférence d’experts se réunisse afin de faciliter l’application des mesures énoncées dans la résolution 1173 (1998), y compris de dispositions qui permettraient d’accroire la transparence et le respect de l’obligation

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

de rendre des comptes en ce qui concerne le contrôle de la circulation des diamants depuis le point d’origine jusqu’aux bourses aux diamants, souligne qu’il importe, lorsqu’on mettra au point ces procédures de contrôle, de s’employer à éviter de porter atteinte au commerce légitime des diamants, et se félicite de l’intention de la République sud-africaine d’accueillir une conférence d’experts cette année ;

19. Engage les États concernés à coopérer avec l’industrie du diamant pour la mise au point et l’application de dispositions plus efficaces afin de veiller à ce que les diamantaires respectent dans le monde entier les mesures énoncées dans la résolution 1173 (1998) et à informer le Comité des progrès accomplis à cet égard ;

E

En ce qui concerne les fonds et les mesures financières,

20. Encourage les États à réunir une conférence d’experts pour étudier les possibilités de renforcer l’application des mesures financières imposées à l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola énoncées dans la résolution 1173 (1998) ;

21. Invite tous les États à collaborer avec les institutions financières présentes sur leur territoire pour identifier plus facilement les fonds et les avoirs financiers susceptibles d’être visés par les mesures énoncées dans la résolution 1173 (1998) et faciliter le gel de ces avoirs ;

F

En ce qui concerne les mesures relatives aux voyages et à la représentation,

22. Souligne qu’il importe que les États prennent des mesures pour empêcher le contournement sur leur territoire ou depuis leur territoire des mesures énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), et invite les États à examiner le statut des responsables et représentants de l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, ainsi que de tous les membres adultes de leur famille, désignés par le Comité en application de la résolution 1127 (1997) et dont on pense qu’ils résideraient sur leur territoire, afin de suspendre ou d’invalider leurs titres de voyage, visas et permis de séjour conformément à ladite résolution ;

23. Invite les États qui ont délivré des passeports à des responsables de l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola et à des membres adultes de leur famille désignés par le Comité conformément à la résolution 1127 (1997) à annuler ces passeports conformément à l’alinéa b du paragraphe 4 de la résolution et à rendre compte au Comité des mesures qu’ils auront prises en ce sens ;

24. Prie le Comité de mettre à jour, en consultation avec le Gouvernement angolais, la liste des responsables de l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola et des membres adultes de leur famille immédiate dont les déplacements font l’objet de restrictions et d’étoffer les informations figurant dans cette liste, notamment en y indiquant la date et le lieu de naissance et toutes adresses connues, et prie également le Comité de consulter les États intéressés, y compris le Gouvernement angolais, en ce qui concerne la possibilité d’allonger la liste en utilisant les informations présentées aux paragraphes 140 à 154 du rapport du Groupe d’experts ;

G

En ce qui concerne les mesures supplémentaires,

25. Invite la Communauté de développement de l’Afrique australe à envisager de prendre des mesures pour renforcer les systèmes de contrôle de la circulation aérienne dans la sous-région pour détecter les vols franchissant illégalement des frontières nationales, et invite également la Communauté à se mettre en contact avec l’Organisation de l’aviation civile internationale pour envisager d’instaurer un régime de trafic aérien propre à permettre le contrôle de l’espace aérien régional ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

26. Demande instamment à tous les États de communiquer au Comité des renseignements sur la violation des mesures énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) ;

27. Demande de même instamment à tous les États, en particulier ceux qui sont situés à proximité de l’Angola, de prendre immédiatement, s’ils ne l’ont déjà fait, des mesures en vue d’adopter des dispositions législatives aux termes desquelles la violation des sanctions imposées par le Conseil contre l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola par leurs nationaux ou d’autres individus opérant sur leurs territoires constituerait un délit, ou de faire appliquer ou de renforcer cette législation si elle existe, et d’informer le Comité de l’adoption de ces mesures, et invite les États à rendre compte au Comité des résultats de toutes les enquêtes ou poursuites y relatives ;

28. Encourage les États à informer les associations professionnelles et les organismes de certification compétents des mesures figurant dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), à demander à ces organes d’intervenir lorsque ces mesures sont violées et à les consulter en vue d’améliorer l’application de ces mesures ;

29. Invite le Secrétaire général à renforcer la collaboration entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et internationales, y compris Interpol, susceptibles de faire appliquer les mesures énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) et de surveiller cette application ;

30. Invite également le Secrétaire général à mettre au point un dossier d’informations et à lancer une campagne médiatique afin de faire connaître au public les mesures figurant dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) ;

31. Se félicite de ce que le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine ait, à sa soixante-dixième session ordinaire tenue à Alger du 8 au 10 juillet 1999, engagé tous les États membres de l’Organisation de l’unité africaine à n’épargner aucun effort pour faire appliquer toutes les résolutions du Conseil de sécurité, en particulier celles qui concernent les mesures imposées à l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola77, s’engage à faire parvenir un exemplaire du rapport du Groupe d’experts au Président de l’Organisation de l’unité africaine, et prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de transmettre le rapport au Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine ;

32. Souligne que la Communauté de développement de l’Afrique australe joue un rôle important dans l’application des mesures figurant dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) et qu’elle est résolue à renforcer l’application des mesures contre l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, invite la Communauté à informer le Comité de l’aide dont elle a besoin pour faire appliquer la présente résolution et les résolutions antérieures sur la question, exprime son intention d’engager un dialogue avec la Communauté en ce qui concerne la réalisation des activités énoncées dans la présente résolution, engage vivement les États et les organisations internationales à envisager de fournir une aide financière et technique à la Communauté, rappelle le communiqué final du Sommet des chefs d’État ou de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe adopté à Grand Baie (Maurice) le 14 septembre 199878 concernant l’application des mesures imposées à l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, s’engage à transmettre le rapport du Groupe d’experts au Président de la Communauté de développement de l’Afrique australe, et prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de transmettre le rapport au Secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l’Afrique australe ;

33. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4129e séance.

77 Voir A/54/424, annexe I. 78 Voir S/1998/915, annexe I.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Décisions

À sa 4178e séance, le 27 juillet 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Angola, du Brésil, du Japon, du Lesotho, du Mozambique et de la Norvège à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Rapport du Secrétaire général sur le Bureau des Nations Unies en Angola (S/2000/678) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Ibrahim A. Gambari, Secrétaire général adjoint et Conseiller spécial pour l’Afrique au Département des affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Le 2 août 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général79 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 31 juillet 2000 concernant votre décision de nommer M. Mussagy Jeichande (Mozambique) Représentant du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies en Angola80 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de la décision contenue dans votre lettre. »

Le 13 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 1

:

« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport sur le Bureau des Nations Unies en Angola en date du 10 octobre 200082.

« Ils souscrivent à la recommandation relative à la prorogation du mandat du Bureau jusqu’au 15 avril 2001, qui figure au paragraphe 46 de ce rapport. »

LA SITUATION AU BURUNDI

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4091e séance, le 19 janvier 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Nelson Mandela, Facilitateur du processus de paix au Burundi, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

79 S/2000/761. 80 S/2000/760. 81 S/2000/987. 82 S/2000/977.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1286 (2000) du 19 janvier 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions et les déclarations antérieures de son Président sur la situation au Burundi,

Se déclarant préoccupé par la situation économique, humanitaire et sociale désastreuse du Burundi,

Se déclarant profondément préoccupé par la violence et l’insécurité auxquelles est en proie le Burundi, qui se traduisent par la recrudescence des attaques lancées contre des civils par des groupes armés dans la capitale et aux alentours,

Constatant avec préoccupation les incidences de la situation au Burundi sur la région ainsi que les conséquences pour le Burundi de la persistance de l’instabilité régionale,

Reconnaissant le rôle important des États de la région, en particulier la République-Unie de Tanzanie, qui donne accueil à des centaines de milliers de réfugiés burundais et où se trouve la Fondation Julius Nyerere, qui a apporté un appui remarquable aux pourparlers,

Notant que les organismes des Nations Unies et les organisations régionales et non gouvernementales, agissant en coopération avec les gouvernements des pays hôtes, s’appuient sur les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays83, notamment en Afrique,

Se félicitant du programme relatif aux droits de l’homme entrepris par l’Organisation des Nations Unies et de la coopération dont il bénéficie de la part du Gouvernement burundais et des partis politiques au Burundi,

Réaffirmant que le processus de paix rénové d’Arusha constitue la base la plus viable pour un règlement du conflit, conjointement avec les efforts qui continuent d’être faits en vue de constituer un partenariat politique interne au Burundi,

1. Approuve et appuie énergiquement la désignation par le huitième sommet régional d’Arusha, le 1er décembre 1999, de l’ancien Président de la République sud-africaine, Nelson Mandela, en tant que nouveau Facilitateur du processus de paix d’Arusha succédant au regretté Mwalimu Julius Nyerere, exprime son soutien le plus ferme aux efforts qu’il accomplit en vue de parvenir à une solution pacifique du conflit au Burundi, et se félicite que son initiative ait été lancée avec succès lors de la réunion tenue à Arusha le 16 janvier 2000 ;

2. Réitère son appui résolu au processus de paix rénové d’Arusha, s’associe à l’appel lancé lors du huitième sommet régional d’Arusha à toutes les parties au conflit au Burundi pour qu’elles coopèrent au maximum avec le nouveau Facilitateur du processus de paix, et demande que l’on redouble d’efforts pour constituer un partenariat politique interne au Burundi ;

3. Appuie les efforts que le Secrétaire général consacre au renforcement du rôle de l’Organisation des Nations Unies au Burundi, et en particulier l’action que continue de mener son Représentant spécial pour la région des Grands Lacs ;

4. Félicite les parties burundaises, y compris le Gouvernement, qui ont démontré leur volonté de poursuivre les négociations, et demande à toutes les parties qui demeurent à l’écart du processus de paix d’Arusha de mettre fin aux hostilités et de participer pleinement à ce processus ;

5. Accueille avec satisfaction l’appui apporté par les donateurs internationaux, et demande qu’une assistance accrue soit assurée au processus de paix d’Arusha ;

83 Voir E/CN.4/1998/53 et Add.1 et 2.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

6. Condamne les actes de violence que continuent de perpétrer toutes les parties, en particulier les acteurs non étatiques qui refusent de participer au processus de paix d’Arusha, et demande très instamment à toutes les parties de mettre un terme au conflit armé et de régler leurs différends par des moyens pacifiques ;

7. Condamne également les attaques lancées contre des civils au Burundi, et demande qu’il soit immédiatement mis fin à ces actes criminels ;

8. Condamne énergiquement l’assassinat dans la province de Rutana, en octobre 1999, d’agents du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et du Programme alimentaire mondial ainsi que de civils burundais, et demande instamment que le nécessaire soit fait pour traduire les auteurs de cet assassinat en justice ;

9. Demande à toutes les parties de veiller à ce que l’aide humanitaire puisse parvenir en toute sécurité et sans entrave à ceux qui en ont besoin au Burundi, ainsi que de garantir pleinement la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé ;

10. Demande également que les agents des organismes à vocation humanitaire et les spécialistes des droits de l’homme aient immédiatement et pleinement accès, en toute sécurité et sans entrave, à tous les camps de regroupement, et demande en outre que les personnes qui y sont internées aient accès à leurs moyens de subsistance à l’extérieur de ces camps ;

11. Encourage l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement burundais ainsi que les partis politiques au Burundi à continuer de progresser en vue d’instituer les garanties de sécurité nécessaires pour que les organismes des Nations Unies à vocation humanitaire puissent reprendre leurs opérations sur le terrain ;

12. Demande aux États voisins, selon qu’il y a lieu, de prendre les mesures voulues pour mettre un terme aux activités des insurgés de part et d’autre de la frontière, ainsi qu’à la circulation illicite d’armes et de munitions, et pour assurer la neutralité, la sécurité et le caractère civil des camps de réfugiés ;

13. Demande aux donateurs d’apporter secours humanitaires et assistance en matière de droits de l’homme au Burundi et de reprendre une aide substantielle sur le plan économique et en matière de développement en tenant dûment compte des conditions de sécurité ;

14. Engage la communauté internationale à examiner les besoins du Burundi en matière de développement économique de manière à créer des conditions de stabilité durable propres à assurer le bien-être de la population burundaise et le retour des réfugiés ;

15. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4091 e séance.

Décisions

Le 11 mai 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général84 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 11 mai 2000 concernant votre intention de nommer M. Jean Arnault comme votre Représentant et Chef du Bureau des Nations Unies au Burundi85 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de l’intention exprimée dans votre lettre. »

84 S/2000/424. 85 S/2000/423.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Le 5 juillet 2000, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général86 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 30 juin 2000 concernant votre décision de reconduire jusqu’au 31 octobre 2000 la nomination de M. Ayité Jean-Claude Kpakpo (Bénin) comme Conseiller principal des Nations Unies auprès du Facilitateur du processus de paix au Burundi87 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »

À sa 4201e séance, le 29 septembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Nelson Mandela, Facilitateur du processus de paix au Burundi, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil88 :

« Le Conseil de sécurité exprime sa vive gratitude à l’ancien Président Nelson Mandela, en sa qualité de Facilitateur du processus de paix d’Arusha au Burundi, pour les informations qu’il lui a communiquées le 29 septembre 2000. Il le félicite des efforts inlassables qu’il consacre à la cause de la paix dans ce pays et l’encourage à poursuivre sur cette voie.

« Le Conseil se félicite de la signature, le 28 août 2000, de l’Accord de paix d’Arusha, ainsi que du fait que de nouveaux signataires se sont ralliés à l’Accord lors d’un sommet régional tenu à Nairobi le 20 septembre. Il félicite les parties burundaises, y compris le Gouvernement, qui ont démontré leur volonté de poursuivre les négociations.

« Le Conseil souligne que c’est aux parties burundaises qu’il revient essentiellement de parvenir à un accord de paix durable au Burundi. Il est convaincu que le compromis est l’unique moyen d’arriver à cet accord et engage à cet effet toutes les parties à s’employer à résoudre les divergences qui demeurent au sujet de l’Accord de paix et à mettre en œuvre celui-ci.

« Le Conseil réitère l’appel qu’il a lancé dans sa résolution 1286 (2000) du 19 janvier 2000, à toutes les parties qui demeurent à l’écart du processus de paix pour qu’elles mettent fin aux hostilités et participent pleinement à ce processus. À cet égard, il appuie l’appel lancé

par le Facilitateur aux groupes rebelles afin qu’ils précisent leur position d’ici au 20 octobre 2000.

« Le Conseil est encouragé par l’engagement des États régionaux. Il leur demande instamment de poursuivre leurs efforts et, en particulier, d’user de leur influence pour engager fermement les groupes armés dans le processus de paix.

« Le Conseil condamne toutes les attaques commises contre les populations civiles. Il demeure profondément préoccupé par le niveau persistant de la violence au Burundi, en particulier par les actes perpétrés par les groupes rebelles, malgré l’appel qui leur a été lancé en vue de négocier directement avec le Gouvernement burundais pour parvenir à un accord de cessez-le-feu durable.

« Le Conseil demeure profondément préoccupé par la situation économique, humanitaire et sociale désastreuse au Burundi et demande à toutes les parties de coopérer

86 S/2000/651. 87 S/2000/650.

88 S/PRST/2000/29.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

pleinement à la mise en œuvre de l’Accord de paix avec les organisations non gouvernementales et les organisations internationales qui y sont associées. Il exhorte toutes les parties concernées à faire en sorte que les personnes qui ont été internées dans des camps soient protégées et respectées et puissent retourner chez elles de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité.

« Le Conseil note que les pays donateurs se sont réunis à Bruxelles le 15 septembre 2000. Il se félicite de l’appel qu’ils ont lancé pour que l’assistance au Burundi – notamment l’aide au développement – reprenne progressivement afin de remédier aux problèmes humanitaires et économiques urgents de ce pays alors qu’il avance sur la voie des négociations de paix intérieures. À cet égard, il se félicite également du projet des pays donateurs de tenir le moment venu une conférence à Paris.

« Le Conseil est prêt pour sa part à envisager des moyens concrets lui permettant d’appuyer au mieux le processus de paix. À cet effet, il prie le Secrétaire général de lui faire connaître d’urgence les mesures spécifiques que l’Organisation des Nations Unies peut prendre pour consolider la paix et le relèvement économique au Burundi.

« Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »

À sa 4202e séance, tenue à huis clos le 29 septembre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4202e séance, tenue à huis clos le 29 septembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la situation au Burundi. Il a entendu un exposé de M. Nelson Mandela, Facilitateur du processus de paix d’Arusha, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire. »

« Le Conseil a eu avec M. Mandela un échange de vues fructueux sur le processus de paix au Burundi et les questions se rapportant à l’application de l’accord de paix.

« Les membres du Conseil ont remercié M. Mandela d’être venu à New York pour les informer et l’ont félicité pour son action en faveur du processus de paix au Burundi. »

Le 15 novembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général89 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 10 novembre 2000 concernant le Bureau des Nations Unies au Burundi90 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de l’information qu’elle contenait et approuvent votre recommandation de proroger jusqu’au 31 décembre 2001 le mandat du Bureau des Nations Unies au Burundi. »

Le 15 novembre 2000 également, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général91 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 9 novembre 2000 concernant votre décision de reconduire jusqu’au 31 janvier 2001 M. Ayité Jean-Claude Kpakpo (Bénin) dans ses fonctions de Conseiller principal auprès du Facilitateur du processus de paix au Burundi 92 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de l’intention contenue dans votre lettre. »

89 S/2000/1097. 90 S/2000/1096. 91 S/2000/1099. 92 S/2000/1098.

50


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1997, 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4092e séance, le 24 janvier 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de la Belgique, du Brésil, du Burundi, de la Colombie, de l’Égypte, de l’Érythrée, de l’Inde, d’Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, du Lesotho, de la Norvège, du Portugal et de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Salim Ahmed Salim, Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à Sir Ketumile Masire, Facilitateur du dialogue intercongolais, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la deuxième reprise de séance, le 26 janvier 2000, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Ridha Bouabid, Observateur permament de l’Organisation internationale de la francophonie auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil93 :

« Le Conseil de sécurité exprime sa gratitude aux chefs d’État de l’Angola, du Mozambique, de l’Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Rwanda de la Zambie et du Zimbabwe et aux Ministres des affaires étrangères de l’Afrique du Sud, du Burundi, du Canada, des États-Unis d’Amérique et de la Namibie, au Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères de la Belgique, au Ministre délégué à la coopération et à la francophonie de la France, au Ministre d’État aux affaires étrangères et aux affaires du Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et au Ministre des forces armées du Mali, qui ont participé à la séance qu’il a consacrée le 24 janvier 2000 à la discussion de la situation concernant la République démocratique du Congo. Il exprime également sa gratitude au Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, au représentant du Président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine et au Facilitateur du dialogue intercongolais désigné par ladite organisation. Leur présence et leurs déclarations témoignent de leur attachement renouvelé à l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199994 et à la recherche d’une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Leur présence à New York conforte par ailleurs les progrès faits lors de la Réunion extraordinaire au sommet des chefs d’État ou de gouvernement des pays membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe, tenue à Maputo le 16 janvier 2000, et de la réunion du Comité politique pour la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, tenue à Harare le 18 janvier 2000. Le Conseil espère que de tels progrès se poursuivront à la prochaine réunion du Comité et au sommet des signataires de l’Accord.

93 S/PRST/2000/2. 94

S/1999/815, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil demande instamment à toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu de s’appuyer sur les acquis de ces réunions pour créer et entretenir le climat nécessaire à la mise

pour

en œuvre intégrale de l’Accord. Il souligne l’importance d’un calendrier d’exécution révisé la mise en œuvre intégrale et effective des éléments de l’Accord.

« Le Conseil réaffirme l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo, y compris sur ses ressources naturelles, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Charte de l’Organisation de l’unité africaine. À cet égard, il réitère son appel en faveur de la cessation immédiate des hostilités et du retrait en bon ordre de toutes les forces étrangères du territoire de la République démocratique du Congo, conformément à l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka. Il réaffirme son appui à l’Accord et réaffirme également ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999 et 1279 (1999) du 30 novembre 1999.

« Le Conseil se félicite du rapport du Secrétaire général en date du 17 janvier 200095. Il se déclare résolu à favoriser la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu. Il a donc commencé à examiner un projet de résolution autorisant un élargissement du mandat actuel de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo dans l’esprit de ce que recommande le Secrétaire général dans son rapport. Il exprime son intention d’agir promptement sur cette base. Il exprime également son intention d’envisager en temps opportun de préparer une nouvelle phase du déploiement de l’Organisation et des mesures supplémentaires. Il accueille avec satisfaction les déclarations faites par les chefs d’État et de délégation à l’appui des propositions du Secrétaire général. Il se félicite de l’arrivée du Représentant spécial du Secrétaire général en République démocratique du Congo, exprime son soutien à ses efforts et invite instamment toutes les parties à lui prêter assistance et à coopérer avec lui, selon les besoins, dans l’accomplissement de ses fonctions.

« Le Conseil est favorable à la création d’une structure coordonnée de la Mission et de la Commission militaire mixte avec un siège commun et des structures d’appui communes. c’est là une mesure d’importance décisive pour permettre à l’Orga-

Il est convaincu que États

nisation de mieux soutenir l’Accord de cessez-le-feu. Il demande instamment aux Membres et aux organismes donateurs de continuer à aider la Commission.

« Le Conseil souligne l’absolue nécessité d’assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies déployé pour permettre la mise en œuvre du processus de Lusaka et affirme qu’un climat de coopération est une condition préalable essentielle au succès de l’exécution du mandat de la Mission en République démocratique du Congo. Il invite tous les signataires de l’Accord de cessez-le-feu à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel associé et estime que la déclaration du Président de la République démocratique du Congo sur la sécurité de la Mission et du Représentant spécial du Secrétaire général est importante à cet égard.

« Le Conseil souligne l’importance du dialogue national prévu par l’Accord de cessez-le-feu et affirme qu’il doit s’agir d’un processus démocratique, ouvert et sans exclusive, conduit en toute indépendance par le peuple congolais sous l’égide du facilitateur désigné. Il

affirme que le dialogue national est le meilleur moyen pour toutes les parties congolaises de réfléchir à l’avenir politique de la République démocratique du Congo.

« Le Conseil approuve tout à fait la désignation de l’ancien Président du Botswana, Sir Ketumile Masire, comme Facilitateur du dialogue intercongolais que prévoit l’Accord de cessez-le-feu et invite les États Membres à apporter leur plein appui, financier et autre, à ses efforts et à l’ensemble du Il se félicite du fait que le Président de la République

processus.

démocratique du Congo se soit déclaré disposé à ouvrir le dialogue national et à garantir la sécurité de tous les participants.

95

S/2000/30.

52


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil insiste sur le fait que l’Organisation des Nations Unies et d’autres entités doivent continuer leurs opérations de secours humanitaire ainsi que de promotion et de suivi des droits de l’homme en jouissant de conditions acceptables de sécurité, de la liberté de mouvement et du libre accès aux zones touchées. Il se déclare gravement préoccupé par la situation humanitaire en République démocratique du Congo et par l’insuffisance des réponses reçues par l’Organisation à la suite de l’appel global qu’elle a lancé en faveur de l’aide humanitaire. Il invite donc instamment les États Membres et les organismes donateurs à dégager les fonds nécessaires pour permettre l’exécution des opérations humanitaires d’urgence en République démocratique du Congo.

« Le Conseil se déclare préoccupé par le fait que la présence en République démocratique du Congo de groupes armés non signataires et non encore démobilisés constitue une menace pour le processus de Lusaka. Il constate que le désarmement, la démobilisation, la réinstallation et la réinsertion figurent parmi les objectifs fondamentaux de l’Accord de cessez-le-feu. Il souligne qu’un plan de désarmement, démobilisation, réinstallation et réinsertion crédible doit être fondé sur un ensemble complet de principes convenus.

« Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la circulation illicite d’armes dans la région et demande instamment à tous les intéressés d’y mettre un terme.

« Le Conseil apprécie la façon dont le Président de la Zambie continue de diriger le processus de paix et la contribution vitale qu’apporte la Communauté de développement de l’Afrique australe par le canal de son Président, le Président du Mozambique. Il exprime sa gratitude au Président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine, Président de l’Algérie, et au Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine pour le rôle vital que joue l’Organisation dans le processus de Lusaka. Il les exhorte à poursuivre les efforts essentiels qu’ils déploient en étroite coopération avec le Conseil et le Secrétaire général. »

À sa 4104e séance, le 24 février 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la République démocratique du Congo et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2000/30) ».

Résolution 1291 (2000) du 24 février 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999 et 1279 (1999) du 30 novembre 1999, ainsi que ses autres résolutions pertinentes, et les déclarations faites par le Président du Conseil les 13 juillet9 6, 31 août97 et 11 décembre 199898, 24 juin 199999 et 26 janvier 200093,

Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la responsabilité principale qui lui incombe en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales ainsi que l’obligation faite à tous les États de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l’Organisation des Nations Unies,

96 S/PRST/1998/20. 97 S/PRST/1998/26. 98 S/PRST/1998/36. 99 S/PRST/1999/17.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Réaffirmant également la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Réaffirmant en outre la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles, et notant avec préoccupation les informations faisant état de l’exploitation illégale des ressources du pays et les conséquences que peut avoir cette exploitation sur la sécurité et la poursuite des hostilités,

Appuyant résolument l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199994, qui représente la base la plus viable pour le règlement du conflit en République démocratique du Congo,

Réitérant son appel au retrait ordonné de toutes les forces étrangères du territoire de la République démocratique du Congo, conformément à l’Accord de cessez-le-feu,

Notant que toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu se sont engagées à localiser, identifier, désarmer et regrouper tous les membres de tous les groupes armés se trouvant en République démocratique du Congo mentionnés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord de cessez-le-feu et que tous les pays d’origine desdits groupes se sont engagés à prendre les mesures nécessaires en vue de leur rapatriement, et notant également que les parties doivent s’acquitter de ces tâches conformément aux dispositions de l’Accord ,

Approuvant le choix effectué par les parties congolaises, avec l’aide de l’Organisation de l’unité africaine, en ce qui concerne le Facilitateur du dialogue intercongolais prévu par l’Accord de cessez-le-feu, et demandant à tous les États Membres d’apporter un soutien politique, financier et matériel à l’action du Facilitateur,

Rappelant le rapport du Secrétaire général en date du 17 janvier 200095,

Soulignant qu’il est résolu à collaborer avec les parties pour mettre en œuvre les dispositions de l’Accord de cessez-le-feu dans leur intégralité, tout en faisant observer que le succès de sa mise en œuvre dépend en tout premier lieu de la volonté de toutes les parties à l’Accord,

Soulignant également à quel point il importe de rétablir l’administration publique sur l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, comme il est demandé dans l’Accord de cessez-le-feu,

Soulignant en outre l’importance de la Commission militaire mixte, et priant instamment tous les États de continuer à lui fournir une assistance,

Soulignant que la phase II du déploiement de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo devrait être fondée sur les considérations suivantes :

a) Les parties respectent et mettent en œuvre l’Accord de cessez-le-feu et appliquent les résolutions pertinentes du Conseil,

b) Un plan viable en vue du dégagement des forces des parties et de leur redéploiement sur les positions approuvées par la Commission est établi,

c) Avant le déploiement des forces de la Mission, les parties donnent des assurances fermes et crédibles concernant la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel associé,

Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994100 ainsi que la déclaration faite par le Président du Conseil le 10 février 2000101,

100 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. 101 S/PRST/2000/4.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies afin de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la prévention et au contrôle du VIH/sida et des autres maladies transmissibles dans toutes ses opérations de maintien de la paix,

Se déclarant gravement préoccupé par la situation humanitaire qui règne en République démocratique du Congo, et encourageant les donateurs à répondre à l’appel global en faveur de l’aide humanitaire lancé par l’Organisation des Nations Unies,

Soulignant l’importance que revêtent, pour l’efficacité des opérations d’aide humanitaire et autres opérations internationales menées en République démocratique du Congo, des conditions favorables à la passation de marchés et au recrutement sur le plan local par les organes et organismes internationaux,

Profondément préoccupé par toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ainsi que par les atteintes qui y sont portées, en particulier par les violations présumées dont fait état le rapport du Secrétaire général,

Profondément préoccupé également par le fait que, dans certaines régions de la République démocratique du Congo, les agents des services d’aide humanitaire ont un accès limité aux réfugiés et personnes déplacées, et soulignant que les opérations de secours des Nations Unies et celles des autres entités doivent se poursuivre, de même que les activités de promotion des droits de l’homme et de surveillance de leur respect, dans des conditions acceptables en ce qui concerne la sécurité, la liberté de mouvement et l’accès aux secteurs touchés,

Constatant que la situation en République démocratique du Congo constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

1. Demande à toutes les parties de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka94;

2. Réaffirme qu’il soutient résolument le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo et son autorité sur l’ensemble des activités menées par l’Organisation des Nations Unies dans le pays, et demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec lui ;

3. Décide de proroger jusqu’au 31 août 2000 le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ;

4. Autorise le renforcement de la Mission, qui pourra compter jusqu’à 5 537 militaires, y compris jusqu’à 500 observateurs, ou davantage, si le Secrétaire général le juge nécessaire et estime que la dimension et la structure de la force dans son ensemble le permettent, auxquels s’ajoutera l’effectif voulu de personnel civil d’appui, notamment dans les domaines des droits de l’homme, des affaires humanitaires, de l’information, de la protection des enfants, des affaires politiques, du soutien médical et de l’appui administratif, et prie le Secrétaire général de recommander immédiatement l’envoi des renforts qui pourraient s’avérer nécessaires pour mieux assurer la protection de la force ;

5. Décide que le déploiement échelonné du personnel visé au paragraphe 4 ci-dessus aura lieu lorsque le Secrétaire général aura constaté que le personnel de la Mission peut rejoindre les positions qui lui ont été assignées et s’acquitter de ses fonctions, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 7 ci-après, dans un climat de sécurité acceptable et avec la coopération des parties, et que les parties à l’Accord de cessez-le-feu lui auront donné des assurances fermes et crédibles à cet effet, et seulement si ces conditions sont remplies, et prie le Secrétaire général de le tenir au fait de la question ;

6. Décide également que la Mission créera, sous l’autorité générale du Représentant spécial du Secrétaire général, une structure commune avec la Commission militaire mixte qui assurera une coordination étroite pendant la période de déploiement de la Mission et sera dotée de quartiers généraux au même lieu et de structures administratives et d’appui communes ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

7. Décide en outre que la Mission, agissant en coopération avec la Commission militaire mixte, aura pour mandat :

a) De surveiller la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et d’enquêter sur les violations du cessez-le-feu ;

b) D’établir et de maintenir en permanence une liaison sur le terrain avec les quartiers généraux des forces militaires de toutes les parties ;

c) D’élaborer, dans les quarante-cinq jours suivant l’adoption de la présente résolution, un plan d’action pour la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu dans son ensemble, par tous les intéressés, l’accent étant plus particulièrement mis sur les objectifs clefs suivants : collecte et vérification de l’information militaire concernant les forces des parties, maintien de la cessation des hostilités et dégagement et redéploiement des forces des parties, désarmement, démobilisation, réinstallation et réinsertion systématiques de tous les membres de tous les groupes armés mentionnés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord et retrait ordonné de toutes les forces étrangères ;

d) De collaborer avec les parties pour obtenir la libération de tous les prisonniers de guerre et de tous les militaires capturés ainsi que la restitution de toutes les dépouilles, en coopération avec les organismes internationaux d’aide humanitaire ;

e) De superviser et de vérifier le dégagement et le redéploiement des forces des parties ;

f) Dans les limites de ses capacités et de ses zones de déploiement, de surveiller la mise en œuvre des dispositions de l’Accord de cessez-le-feu concernant l’acheminement de munitions, armes et autres matériels de guerre à destination du théâtre des opérations, à l’intention notamment de tous les groupes armés mentionnés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord ;

g) De faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et de veiller au respect des droits de l’homme, en prêtant une attention particulière aux groupes vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les enfants soldats démobilisés, pour autant que la Mission estime agir dans les limites de ses capacités et dans des conditions de sécurité acceptables, en étroite collaboration avec les autres organismes des Nations Unies, les organisations apparentées et les organisations non gouvernementales ;

h) De coopérer étroitement avec le Facilitateur du dialogue intercongolais, de lui apporter appui et assistance technique et de coordonner les autres activités menées par les organismes des Nations Unies à cet effet ;

i) De déployer des experts de l’action antimines pour mesurer l’ampleur du problème posé par les mines et les engins non explosés, de coordonner le lancement de l’action antimines, d’élaborer un plan d’action et de mener en cas de besoin les opérations d’urgence nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de son mandat ;

8. Décide, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que la Mission peut prendre les mesures nécessaires, dans les zones de déploiement de ses bataillons d’infanterie et pour autant qu’elle estime agir dans les limites de ses capacités, pour protéger le personnel, les installations et le matériel de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que ceux de la Commission militaire mixte qui partage les mêmes locaux, assurer la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel et protéger les civils se trouvant sous la menace imminente de violences physiques ;

9. Demande aux parties à l’Accord de cessez-le-feu d’apporter un soutien actif au déploiement de la Mission dans toutes les zones d’opération où le Représentant spécial du Secrétaire général jugera ce déploiement nécessaire, notamment en donnant des assurances quant à la sécurité et à la liberté de mouvement et en faisant participer activement le personnel de liaison ;

10. Demande aux gouvernements des États de la région de conclure, selon qu’il y aura lieu, des accords sur le statut des forces avec le Secrétaire général dans les trente jours suivant

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

l’adoption de la présente résolution, et rappelle qu’en attendant la conclusion de tels accords le modèle d’accord sur le statut des forces en date du 9 octobre 1990102 s’appliquera provisoirement ;

11. Prie le Secrétaire général de continuer, à condition que des progrès concrets aient pu être observés sur les plans militaire et politique quant à la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et des résolutions pertinentes du Conseil, à prendre les dispositions voulues en vue de déploiements supplémentaires éventuels des Nations Unies en République démocratique du Congo, ainsi que de faire des recommandations concernant les nouvelles mesures que pourrait prendre le Conseil ;

12. Demande à toutes les parties de faire en sorte que le personnel des organismes de secours ait accès, sans entrave ni risque pour sa sécurité, à ceux qui ont besoin de lui, et rappelle que les parties doivent également offrir des garanties en ce qui concerne la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et des organismes apparentés de secours humanitaire ;

13. Demande également à toutes les parties de coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge afin de lui permettre de s’acquitter de ses mandats ainsi que des tâches qui lui sont confiées aux termes de l’Accord de cessez-le-feu ;

14. Condamne tous les massacres perpétrés sur le territoire de la République démocratique du Congo et alentour, et demande instamment qu’une enquête internationale y soit consacrée en vue de traduire les responsables en justice ;

15. Demande à toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo de protéger les droits de l’homme et de respecter le droit international humanitaire et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948103, ainsi que de s’abstenir ou de cesser d’appuyer ceux que l’on soupçonne être impliqués dans le crime de génocide, dans des crimes contre l’humanité ou dans des crimes de guerre, ou de s’associer avec eux de quelque manière que ce soit, ainsi que de traduire les responsables en justice et de permettre que le nécessaire soit fait, conformément au droit international, pour que ceux qui auraient commis des violations du droit international humanitaire aient à en répondre ;

16. Se déclare profondément préoccupé par le flux illicite d’armes dans la région, demande à tous les intéressés d’y mettre fin, et déclare son intention de revenir sur la question ;

17. Se déclare vivement préoccupé par les informations suivant lesquelles les ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo sont illégalement exploitées, en violation notamment de la souveraineté du pays, demande qu’il soit mis fin à cette exploitation, exprime son intention de poursuivre l’examen de la question, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans les quatre-vingt-dix jours des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour atteindre cet objectif ;

18. Réaffirme qu’il importe d’organiser, au moment opportun, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine, une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs à laquelle participeraient tous les gouvernements de la région et toutes les autres parties concernées ;

19. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte tous les soixante jours des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et dans l’application de la présente résolution ;

20. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4104e séance.

102

A/45/594, annexe.

103 Résolution 260 A (III) de l’Assemblée générale, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Décisions

Le 2 mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général104 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 28 février 2000 concernant votre intention de nommer le général de division Mountaga Diallo (Sénégal) au poste de commandant de la force à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo105, a été portée à l’attention des membres du Conseil, qui prennent note de cette intention. »

Le 24 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général106 :

« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont décidé d’envoyer une mission en République démocratique du Congo.

« Les membres du Conseil sont convenus du mandat de la mission du Conseil de sécurité, qui figure en annexe.

« À la suite de consultations avec les membres du Conseil, il a été décidé que la mission serait composée comme suit :

« États-Unis d’Amérique (Ambassadeur Richard Holbrooke, chef de mission)

« France (Ambassadeur Jean-David Levitte)

« Mali (Ambassadeur Moctar Ouane)

« Namibie (Ambassadeur Martin Andjaba)

« Pays-Bas (Ambassadeur A. Peter van Walsum)

« Tunisie (Ambassadeur Saïd Ben Mustapha)

« Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Ambassadeur Jeremy Greenstock)

« Les membres de la mission ont l’intention de quitter New York le 2 mai et envisagent de rentrer de Lusaka le 8 mai 2000. À cette fin, je vous serais obligé de bien vouloir informer les responsables appropriés afin qu’ils puissent prendre les dispositions nécessaires en vue de la mission.

« Annexe

« Mandat de la mission du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo et dans la région

« 1. Le Conseil de sécurité encourage les efforts que font les parties à l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199994 pour s’acquitter des obligations qui leur incombent et souligne qu’il est attaché à la mise en œuvre intégrale de l’Accord et à l’application de ses propres résolutions concernant la situation en République démocratique du Congo.

« 2. Le Conseil considère que le déploiement complet de la phase II de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo dans des conditions de sécurité, d’accessibilité et de coopération en vertu de sa résolution 1291 (2000) du

104 S/2000/173. 105 S/2000/172. 106 S/2000/344.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

24 février 2000 est un aspect essentiel du soutien que la communauté internationale apporte au processus de paix.

« 3. La mission du Conseil de sécurité, qui s’intéresse à l’évolution de la situation en République démocratique du Congo depuis la signature de l’Accord de cessez-le-feu, se rend dans la région pour favoriser l’entente des parties quant aux moyens concrets de mettre rapidement et pleinement en œuvre l’Accord et d’appliquer la résolution 1291 (2000).

« 4. La mission centrera son attention sur les conditions nécessaires au déploiement à plein effectif de la Mission, notamment la nécessité d’un respect rigoureux du cessez-le-feu, ce qui suppose la fin des acquisitions territoriales et du réapprovisionnement en armes des troupes en campagne, la conclusion d’un accord sur le statut des forces convenable, des assurances suffisantes quant à la sécurité et à la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, l’installation de la Commission militaire mixte à Kinshasa et sa constitution en tant qu’organe siégeant à titre permanent, le développement de relations de travail entre la Mission et la Commission militaire mixte et des progrès concrets dans le dégagement des forces de toutes les parties, comme elles en sont convenues le 8 avril 2000.

« 5. La mission insistera sur la nécessité de renforcer les fonctions du Facilitateur du dialogue intercongolais et sa capacité d’organiser et de faciliter le dialogue, de synchroniser le calendrier de mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et le plan de déploiement de la Mission, de faciliter l’action humanitaire et de faire rapidement avancer un plan de désarmement, de démobilisation, de réinstallation et de réinsertion des groupes armés en République démocratique du Congo.

« 6. La mission rendra compte au Conseil de sécurité et lui recommandera en même temps, le cas échéant, les nouvelles mesures à prendre. Elle axera son rapport sur les progrès réalisés dans tous les domaines régis par l’Accord de cessez-le-feu et dans l’application des résolutions du Conseil concernant la situation en République démocratique du Congo.

« 7. La mission a l’intention de rencontrer des représentants de toutes les parties signataires de l’Accord de cessez-le-feu. Elle demandera à M. Frederick J. T. Chiluba, Président de la Zambie, d’organiser une réunion des chefs d’État signataires de l’Accord. »

À sa 4132e séance, tenue à huis clos le 25 avril 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4132e séance, tenue à huis clos le 25 avril 2000, le Conseil de sécurité a examiné la situation concernant la République démocratique du Congo. Le représentant de la République démocratique du Congo a été invité, sur sa demande, à participer à la discussion, conformément à l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Aux termes de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, le Conseil a entendu un exposé du Facilitateur du dialogue intercongolais, Sir Ketumile Masire.

« À l’issue de cet exposé, les membres du Conseil ont formulé des observations et posé des questions.

« Le représentant de la République démocratique du Congo a fait une déclaration.

« Sir Ketumile Masire a répondu aux observations et aux questions des membres du Conseil. »

Le 28 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général une lettre dont le texte est le suivant107 :

107 S/2000/362.

59


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 18 avril 2000 concernant la possibilité de créer, en référence au paragraphe 17 de la résolution 1291 (2000) du Conseil de sécurité en date du 24 février 2000, un groupe d’experts chargé d’entreprendre une enquête préliminaire sur les informations suivant lesquelles les ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo sont illégalement exploitées, en violation notamment de la souveraineté du pays108, a été portée à l’attention des membres du Conseil. Les membres du Conseil ont pris note de la lettre en date du 26 avril 2000 qui m’a été adressée à ce sujet par le Représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies109. Les membres du Conseil examinent activement tous les aspects de la création du groupe d’experts et entendent se prononcer sur la question dans les plus brefs délais, en tenant compte notamment des conclusions de la mission envoyée par le Conseil en République démocratique du Congo. »

À sa 4135e séance, le 5 mai 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil110 :

« Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par la reprise des affrontements entre les forces ougandaises et rwandaises à Kisangani (République démocratique du Congo) le 5 mai 2000. Il souscrit à la déclaration appelant à la cessation immédiate des combats que sa mission en République démocratique du Congo a faite à Kinshasa le même jour.

« Le Conseil condamne résolument la recrudescence des hostilités à Kisangani. La reprise des combats compromet une fois encore la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka en date du 10 juillet 199994. Le Conseil est préoccupé par les informations suivant lesquelles des civils congolais innocents auraient été tués.

« Le Conseil exige que ces nouvelles hostilités cessent immédiatement et que ceux qui prennent part aux combats à Kisangani réaffirment leur attachement au processus de Lusaka et se conforment à toutes les résolutions pertinentes du Conseil. Il réaffirme son attachement à la souveraineté nationale, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique de la République démocratique du Congo.

« Le Conseil estime que ces actes de violence contreviennent directement à l’Accord de cessez-le-feu, au plan de dégagement de Kampala du 8 avril 2000, au cessez-le-feu du 14 avril 2000, aux instructions écrites données depuis lors aux chefs militaires afin qu’ils respectent le cessez-le-feu et à ses résolutions pertinentes.

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

À sa 4143e séance, le 17 mai 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Botswana, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, du Pakistan, du Portugal, de la République démocratique du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Visite de la mission du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo (S/2000/416) ».

108

S/2000/334. 109 S/2000/350.

110

60

S/PRST/2000/15.


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4151e séance, le 2 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 11 :

« Le Conseil de sécurité rappelle la lettre du Secrétaire général en date du 18 avril 2000108 et la lettre du Président du Conseil en date du 28 avril 2000107. Le Conseil rappelle également les lettres, en date des 26 avril109 et 1er juin 2000112, adressées au Président du Conseil par le Représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies.

« Le Conseil accueille favorablement la recommandation faite par la mission qu’il a envoyée en République démocratique du Congo, mentionnée au paragraphe 77 de son rapport du 11 mai 2000113, à savoir agir en vue de constituer rapidement un groupe d’experts pour traiter de la question de l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo.

« Le Conseil demande au Secrétaire général de mettre en place le groupe d’experts, dont le mandat sera le suivant, pour une période de six mois :

« –

Examiner les rapports et réunir les informations sur toutes les activités d’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, en violation notamment de la souveraineté du pays ;

« –

Étudier et analyser les liens existant entre l’exploitation des ressources naturelles et autres richesses du pays et la poursuite du conflit en République démocratique du Congo ;

« –

Présenter au Conseil des recommandations.

« Le Conseil souligne que, pour exécuter son mandat, le groupe d’experts, qui sera basé à l’Office des Nations Unies à Nairobi, pourra bénéficier du soutien logistique de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo et pourra procéder à des visites dans les différents pays de la région en prenant contact, durant ces visites, avec les missions diplomatiques des capitales concernées, ainsi que, si nécessaire, dans d’autres pays.

« Le Conseil demande au Secrétaire général de nommer les membres du groupe d’experts, en consultation avec le Conseil, en fonction de leurs compétences professionnelles, de leur impartialité ainsi que de leur connaissance de la sous-région. Le Conseil relève que le Président du groupe d’experts devrait être une personnalité de haut niveau possédant l’expérience nécessaire et décide que le groupe d’experts comprendra cinq membres, dont le Président. Le Conseil souligne que le groupe d’experts pourra faire appel en tant que de besoin aux compétences techniques du Secrétariat, des fonds et programmes des Nations Unies et des institutions spécialisées des Nations Unies. Des contributions volontaires à l’appui du groupe d’experts seraient les bienvenues.

« Le Conseil demande au Secrétaire général de l’informer des mesures prises pour mettre en place le groupe d’experts. Le Conseil prie le groupe d’experts, une fois celui-ci constitué, de lui présenter par l’intermédiaire du Secrétaire général, après trois mois, un rapport préliminaire où il consignera ses premières conclusions et, à la fin de son mandat, un rapport définitif assorti de recommandations. »

111

S/PRST/2000/20.

112

S/2000/515. 113 S/2000/416.

61


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4156e séance, le 15 juin 2000, le Conseil a décidé d’inviter l’Envoyé spécial du Président de l’Algérie, le Vice-Ministre des relations extérieures de l’Angola, le Ministre d’État aux affaires étrangères et à la coopération internationale de la République démocratique du Congo, le Représentant du Président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine, le Ministre d’État aux affaires étrangères pour la coopération régionale de l’Ouganda et Président du Comité politique, le Ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale du Rwanda, le Ministre des affaires présidentielles de la Zambie et le Chargé d’affaires de la Mission permanente du Zimbabwe auprès de l’Organisation des Nations Unies à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Dominique Kanku, Responsable des relations extérieures du Mouvement pour la libération du Congo, à M. Claver Pashi, Chef de la délégation du Rassemblement congolais pour la démocratie – Mouvement de libération, et à M. Kamel Morjane, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire114.

À sa 4157e séance, tenue à huis clos le 15 juin 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4157e séance, tenue à huis clos le 15 juin 2000 à 15 heures, le Conseil a examiné la situation concernant la République démocratique du Congo.

« Le Président a adressé des invitations conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et aux articles 37 et 39 du Règlement intérieur provisoire, selon qu’il convenait, aux membres du Comité politique pour la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka94, ainsi qu’au représentant de la Zambie, au représentant du Président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Orga-nisation de l’unité africaine et au Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo.

« Les membres du Conseil et les membres du Comité politique ont eu une discussion franche et constructive. »

À sa 4158e séance, tenue à huis clos le 16 juin 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4158e séance, tenue à huis clos le 16 juin 2000 à 17 h 30, le Conseil de sécurité a poursuivi l’examen de la situation concernant la République démocratique du Congo.

« Le Président a adressé des invitations conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et aux articles 37 et 39 du Règlement intérieur provisoire, selon qu’il convenait, aux membres du Comité politique pour la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka94, ainsi qu’au représentant de la Zambie, au représentant du Président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Orga-nisation de l’unité africaine et au Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo.

« Les membres du Conseil et les membres du Comité politique ont poursuivi leur discussion franche et constructive. »

À sa 4159e séance, le 16 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

114 M. Bizima Karakha, Chef de la délégation du Rassemblement congolais pour la démocratie – Goma, était absent lors de la 4156e séance pour des raisons techniques, mais il a été invité et était présent à la 4157e séance.

62


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Conformément aux décisions prises lors des 4156e et 4157e séances, le Président a décidé d’adresser une invitation aux membres du Comité politique pour la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka94, au représentant de la Zambie, ainsi qu’au Représentant du Président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine et au Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo en vertu des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et des articles 37 et 39 du Règlement intérieur provisoire.

Résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999, 1279 (1999) du 30 novembre 1999, 1291 (2000) du 24 février 2000 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 ainsi que les déclarations faites par le Président du Conseil les 13 juillet96, 31 août97 et 11 décembre 199898, 24 juin 199999, 26 janvier93 , 5 mai110 et 2 juin 2000111,

Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la responsabilité principale qui lui incombe en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Réaffirmant également que tous les États ont l’obligation de s’abstenir de recourir à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l’Organisation des Nations Unies,

Réaffirmant en outre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Réaffirmant la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles, et notant avec préoccupation les informations faisant état de l’exploitation illégale des ressources du pays et les conséquences que peut avoir cette exploitation sur la sécurité et la poursuite des hostilités,

Exhortant, à cet égard, toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo et les autres intéressés à coopérer pleinement avec le groupe d’experts chargé de traiter de l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo dans le cadre de son enquête et de ses visites dans la région,

Se déclarant profondément préoccupé par la poursuite des hostilités dans le pays,

Se déclarant indigné par la reprise des combats entre les forces ougandaises et les forces rwandaises à Kisangani (République démocratique du Congo) le 5 juin 2000 ainsi que par le manquement de l’Ouganda et du Rwanda à l’engagement de mettre fin aux hostilités et de se retirer de Kisangani qu’ils ont pris dans leurs déclarations conjointes des 8 et 15 mai 2000115, et déplorant les pertes en vies civiles, les risques pour la population civile et les dommages matériels infligés à la population congolaise par les forces ougandaises et rwandaises,

Réaffirmant son appui résolu à l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199994, et insistant pour que toutes les parties honorent les engagements pris dans l’Accord,

Déplorant les retards enregistrés dans la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et du plan de dégagement de Kampala du 8 avril 2000, et soulignant qu’il importe de donner une nouvelle impulsion au processus de paix afin de le faire progresser,

Se déclarant profondément préoccupé par le manque de coopération du Gouvernement de la République démocratique du Congo avec le Facilitateur du dialogue intercongolais choisi avec

115

S/2000/445, annexe.

63


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

l’aide de l’Organisation de l’unité africaine, notamment par le fait que des représentants ont été empêchés de se rendre à la réunion préparatoire de Cotonou, le 6 juin 2000,

Remerciant le Secrétaire général de son rapport du 12 juin 2000116,

Rappelant qu’il incombe à toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo d’assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé dans tout le

pays,

Se félicitant que les membres du Comité politique pour la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka aient participé aux séances tenues par le Conseil les 15 et 16 juin 2000117,

Se déclarant gravement préoccupé par la situation humanitaire en République démocratique du Congo, qui résulte pour l’essentiel du conflit, et soulignant qu’il importe d’apporter une aide humanitaire substantielle à la population congolaise,

Se déclarant alarmé par les conséquences funestes de la prolongation du conflit pour la sécurité de la population civile sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, et profondément préoccupé par toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et les atteintes qui y sont portées, en particulier dans l’est du pays, notamment dans le Nord et le Sud-Kivu et à Kisangani,

Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Demande à toutes les parties de mettre fin aux hostilités sur tout le territoire de la République démocratique du Congo et de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka94et des dispositions pertinentes du plan de dégagement de Kampala du 8 avril 2000 ;

2. Condamne à nouveau sans réserve les combats entre les forces ougandaises et rwandaises à Kisangani, en violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, et exige que ces forces et celles qui leur sont alliées mettent fin aux affrontements ;

3. Exige que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que les forces de l’opposition armée congolaise et autres groupes armés se retirent immédiatement et complètement de Kisangani, et demande à toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu de respecter la démilitarisation de la ville et de ses environs ;

4.

Exige également :

a) Que l’Ouganda et le Rwanda, qui ont violé la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, retirent toutes leurs forces du territoire de la République démocratique du Congo sans plus tarder, conformément au calendrier prévu dans l’Accord de cessez-le-feu et le plan de dégagement de Kampala ;

b) Que chaque étape du retrait accomplie par les forces ougandaises et rwandaises fasse l’objet d’une action réciproque de la part des autres parties, conformément au même calendrier ;

c) Qu’il soit mis fin à toute autre présence et activité militaires étrangères, directes ou indirectes, sur le territoire de la République démocratique du Congo, conformément aux dispositions de l’Accord de cessez-le-feu ;

5. Exige, dans ce contexte, que toutes les parties s’abstiennent de toute action offensive pendant le processus de dégagement et de retrait des forces étrangères ;

116

S/2000/566 et Corr.1.

117 4157e à 4159e séances.

64


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

6. Prie le Secrétaire général de garder à l’étude les arrangements relatifs au déploiement du personnel de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, comme autorisé et dans les conditions définies par la résolution 1291 (2000), aux fins de la surveillance de la cessation des hostilités, du dégagement des forces et du retrait des forces étrangères, tels qu’ils sont décrits aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus, et d’aider à la planification de ces tâches, et le prie également de recommander tout ajustement qui pourrait devenir nécessaire à cet égard ;

7. Demande à toutes les parties, tout en se conformant aux dispositions des paragraphes 1 à 5 ci-dessus, de coopérer aux efforts de la Mission pour ce qui a trait à la surveillance de la cessation des hostilités, du dégagement des forces et du retrait des forces étrangères ;

8. Exige que les parties à l’Accord de cessez-le-feu coopèrent au déploiement de la Mission dans les zones d’opération jugées nécessaires par le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo, notamment en levant les restrictions à la liberté de mouvement du personnel de la Mission et en assurant sa sécurité ;

9. Demande à toutes les parties congolaises de prendre pleinement part au dialogue national prévu dans l’Accord de cessez-le-feu, et demande en particulier au Gouvernement de la République démocratique du Congo de réaffirmer sa volonté de voir aboutir le dialogue, d’honorer ses obligations à cet égard et de coopérer avec le Facilitateur du dialogue intercongolais choisi avec l’aide de l’Organisation de l’unité africaine ainsi que de permettre que l’opposition et les diverses composantes de la société civile puissent pleinement participer à la concertation ;

10 Exige que toutes les parties mettent fin à toutes formes d’assistance aux groupes armés visés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord de cessez-le-feu, ou de coopération avec eux ;

11. Accueille avec satisfaction les efforts accomplis par les parties afin d’engager un dialogue sur la question du désarmement, de la démobilisation, de la réinstallation et de la réinsertion des membres de tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord de cessez-le-feu, et demande instamment aux parties, en particulier au Gouvernement de la République démocratique du Congo et au Gouvernement du Rwanda, de poursuivre ces efforts en étroite coopération ;

12. Exige que toutes les parties se conforment en particulier aux dispositions du chapitre 12 de l’annexe A à l’Accord de cessez-le-feu, qui concerne la normalisation des conditions de sécurité le long des frontières entre la République démocratique du Congo et ses voisins ;

13. Condamne tous les massacres et autres atrocités commis sur le territoire de la République démocratique du Congo, et demande instamment qu’une enquête internationale sur ces événements soit ouverte en vue de traduire les responsables en justice ;

14. Est d’avis que les Gouvernements ougandais et rwandais devraient fournir des réparations pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels qu’ils ont infligés à la population civile de Kisangani, et prie le Secrétaire général de lui présenter une évaluation des torts causés sur la base de laquelle puissent être déterminées ces réparations ;

15. Demande à toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo de protéger les droits de l’homme et de respecter le droit international humanitaire ;

16. Demande également à toutes les parties de faire en sorte que le personnel des organismes de secours ait accès, sans entrave ni risque pour sa sécurité, à ceux qui ont besoin d’assistance, et rappelle que les parties doivent offrir des garanties en ce qui concerne la protection, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et des organismes de secours humanitaires apparentés ;

17. Demande en outre à toutes les parties de coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge afin de lui permettre de s’acquitter de ses mandats ainsi que des tâches qui lui sont confiées dans l’Accord de cessez-le-feu ;

65


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

18. Réaffirme qu’il importe d’organiser au moment opportun, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine, une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs, à laquelle participeraient tous les gouvernements de la région et toutes les autres parties concernées ;

19. Se déclare prêt à examiner les mesures qui pourraient être imposées, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, au cas où certaines parties manqueraient de se conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution ;

20. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4159e séance.

Décisions

À sa 4183e séance, tenue à huis clos le 3 août 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4183e séance, tenue à huis clos le 3 août 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation concernant la République démocratique du Congo”.

« M. Léonard She Okitundu, Ministre des droits de l’homme et Envoyé spécial du Président de la République démocratique du Congo a été invité, sur sa demande, à participer à la discussion en vertu de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire.

« En vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, a décrit la situation aux membres du Conseil.

« Les membres du Conseil et le Ministre des droits de l’homme et Envoyé spécial du Président de la République démocratique du Congo ont eu un entretien constructif.

« M. Annabi a répondu aux observations. »

Le 14 août 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général une lettre dont le texte est le suivant 118 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 31 juillet 2000, concernant la composition du groupe d’experts chargé de traiter de la question de l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo119, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de l’intention et de la proposition qu’elle contient. »

À sa 4189e séance, le 23 août 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Lettre, en date du 14 août 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/799) ».

118 S/2000/797. 119 S/2000/796.

66


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1316 (2000) du 23 août 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1273 (1999) du 5 novembre 1999, 1291 (2000) du 24 février 2000 et 1304 (2000) du 16 juin 2000 ainsi que toutes les autres résolutions et déclarations du Président du Conseil concernant la situation en République démocratique du Congo,

Prenant note de la lettre, en date du 14 août 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général120,

Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Réaffirmant qu’il est résolu à contribuer à la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199994, et notant les résultats du Sommet de la Communauté de développement de l’Afrique australe, tenu les 6 et 7 août 2000, ainsi que du deuxième Sommet des Parties à l’Accord de cessez-le-feu en République démocratique du Congo, tenu le 14 août 2000,

Notant avec préoccupation que l’absence de conditions satisfaisantes d’accès, de sécurité et de coopération a limité la capacité de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo à déployer l’ensemble de ses effectifs autorisés,

Réaffirmant qu’il travaillera avec les parties à l’Accord de cessez-le-feu et d’autres parties intéressées, y compris des pays susceptibles de fournir des contingents, afin de créer les conditions nécessaires au déploiement tel qu’autorisé par sa résolution 1291 (2000),

Exprimant sa reconnaissance à tous les États qui se sont dits prêts à fournir les contingents nécessaires au déploiement de la phase II de la Mission,

Demandant au Gouvernement de la République démocratique du Congo et aux autres parties de lever tous les obstacles au déploiement intégral et aux opérations de la Mission,

Rappelant que toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo ont la responsabilité d’assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé dans tout le pays,

Félicitant le personnel de la Mission pour le travail exemplaire qu’il accomplit dans des conditions difficiles, et notant l’action énergique menée à la tête de la Mission par le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo,

1. Décide de proroger jusqu’au 15 octobre 2000 le mandat de la Mission de l’Organi-sation des Nations Unies en République démocratique du Congo ;

2. Souligne que cette prorogation technique du mandat de la Mission est destinée à permettre la poursuite des activités diplomatiques à l’appui de l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka94 et à donner au Conseil la possibilité de réfléchir au futur mandat de la Mission et aux éventuels ajustements à y apporter ;

3. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte le 21 septembre 2000 au plus tard des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord de cessez-le-feu et dans l’application des résolutions pertinentes du Conseil et de lui présenter des recommandations concernant les nouvelles les mesures qu’il pourrait prendre ;

4. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4189e séance.

120 S/2000/799.

67


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Décisions

À la 4194e séance du Conseil de sécurité, tenue au niveau des chefs d’État et de gouvernement le 7 septembre 2000, les chefs d’État et de gouvernement sont convenus, dans le cadre de l’examen de la question intitulée « Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique », qu’une déclaration concernant la République démocratique du Congo, qui avait été discutée et adoptée par les représentants permanents des États membres du Conseil lors de consultations préalables, serait publiée en tant que déclaration du Président121.

À sa 4207e séance, le 13 octobre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Quatrième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2000/888) ».

Résolution 1323 (2000) du 13 octobre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1291 (2000) du 24 février 2000, 1304 (2000) du 16 juin 2000 et 1316 (2000) du 23 août 2000, la déclaration adoptée à l’issue de sa réunion du 7 septembre 2000, tenue au niveau des chefs d’État et de gouvernement121,ainsi que toutes les autres résolutions et toutes les déclarations faites par le Président du Conseil concernant la République démocratique du Congo,

Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Déplorant la poursuite des hostilités en République démocratique du Congo, le manque de coopération avec l’Organisation des Nations Unies et l’absence de progrès dans le dialogue national,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 21 septembre 2000122 et de ses recommandations, ainsi que des observations figurant aux paragraphes 82 et 85,

Réaffirmant qu’il est prêt à concourir au processus de paix, en particulier grâce à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément à la résolution 1291 (2000),

Se déclarant profondément préoccupé par les conséquences désastreuses du conflit pour la situation humanitaire et les droits de l’homme ainsi que par les informations faisant état de l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo,

1. Décide de proroger jusqu’au 15 décembre 2000 le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ;

2. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4207e séance.

121 La déclaration, qui a été publiée en tant que document du Conseil de sécurité sous la cote S/PRST/2000/28, est reproduite à la page 176 du présent volume. 122 S/2000/888.

68


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Décisions

À sa 4237e séance, le 28 novembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à Mme Carolyn McAskie, Adjointe du Secrétaire général adjoint et Coordonnatrice par intérim des secours d’urgence du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4247e séance, le 14 décembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Cinquième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2000/1156) ».

Résolution 1332 (2000) du 14 décembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999, 1279 (1999) du 30 novembre 1999, 1291 (2000) du 24 février 2000, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1304 (2000) du 15 juin 2000 et 1323 (2000) du 13 octobre 2000, ainsi que les déclarations faites par le Président du Conseil les 13 juillet96, 31 août97 et 11 décembre 199898, 24 juin 199999, 26 janvier93, 5 mai110, 2 juin111 et 7 septembre 2000121,

Réaffirmant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Réaffirmant également que tous les États ont l’obligation de s’abstenir de recourir à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l’Organisation des Nations Unies,

Réaffirmant en outre la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles, et notant avec préoccupation les informations faisant état de l’exploitation illégale des ressources du pays et des conséquences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité et la poursuite des hostilités,

Déplorant la poursuite des hostilités en République démocratique du Congo, les nombreuses violations du cessez-le-feu et l’absence de progrès dans le dialogue intercongolais,

Réaffirmant qu’il appuie l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199994,

Se félicitant des accords conclus à Maputo le 27 novembre 2000 concernant le dégagement des forces, ainsi que de la signature de l’accord de Harare du 6 décembre 2000, conformément au plan de dégagement de Kampala du 8 avril 2000,

Prenant note des déclarations faites récemment par le Gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que des assurances qu’il a données et des mesures qu’il a prises à l’appui du déploiement de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, et espérant que les mesures d’ordre pratique nécessaires pour faciliter le déploiement complet de la Mission seront prises en conséquence,

Rappelant qu’il incombe à toutes les parties de coopérer au déploiement intégral de la Mission,

69


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 6 décembre 2000123 et des recommandations qui y figurent,

Rappelant que toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo ont la responsabilité d’assurer la sécurité du personnel militaire et civil des Nations Unies ainsi que du personnel associé dans tout le pays,

Se déclarant gravement préoccupé par la situation humanitaire en République démocratique du Congo, qui résulte pour l’essentiel du conflit, et soulignant qu’il importe d’apporter une assistance humanitaire plus substantielle à la population congolaise,

Se déclarant de même gravement préoccupé par les graves conséquences politiques, économiques et humanitaires du conflit sur les pays voisins,

Se déclarant alarmé par les conséquences désastreuses de la prolongation du conflit pour la population civile sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, et profondément préoccupé par toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris les atrocités commises contre les populations civiles, particulièrement dans les provinces de l’est,

Gravement préoccupé par le fait que le conflit grossit le taux d’infection par le VIH/sida, en particulier parmi les femmes et les filles,

Profondément préoccupé par la poursuite du recrutement et de l’emploi d’enfants soldats par des forces et groupes armés, y compris le recrutement par-delà la frontière et l’enlèvement d’enfants,

Se déclarant gravement préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les organismes d’aide humanitaire, notamment du fait de la poursuite des hostilités, dans l’acheminement des secours à de nombreux réfugiés et personnes déplacées,

Saluant l’action remarquable du personnel de la Mission, qui travaille dans des conditions éprouvantes, et notant l’action énergique menée à la tête de la Mission par le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo,

Se félicitant des initiatives prises par les dirigeants africains, et insistant sur la nécessité de procéder de manière coordonnée, en concertation avec l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’unité africaine, afin de relancer la dynamique du processus de paix,

1. Décide de proroger jusqu’au 15 juin 2001 le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ;

2. Invite toutes les parties à l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka94 à cesser les hostilités et à continuer d’intensifier leur dialogue en vue de la mise en œuvre de l’Accord ainsi que des accords de Kampala, Maputo et Harare, et à prendre de nouvelles mesures, dans le cadre desdits accords, pour accélérer le processus de paix ;

3. Invite également toutes les parties, notamment le Gouvernement de la République démocratique du Congo, à continuer d’apporter leur concours au déploiement et aux opérations de la Mission, y compris en appliquant intégralement les dispositions de l’accord sur le statut des forces ;

4. Souscrit à la proposition faite par le Secrétaire général de déployer, dès qu’il considérera que la situation le permet et conformément aux dispositions pertinentes de la résolution 1291 (2000), des observateurs militaires supplémentaires dans le but de contrôler et vérifier l’application par les parties des dispositions du cessez-le-feu et des plans de dégagement adoptés à Lusaka et à Maputo ;

123 S/2000/1156.

70


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

5. Invite le Secrétaire général à consulter l’Organisation de l’unité africaine et toutes les parties concernées en vue de l’organisation éventuelle, en février 2001, d’une réunion de suivi entre les signataires de l’Accord de cessez-le-feu et les membres du Conseil de sécurité ;

6. Prie le Secrétaire général, dans cette perspective, de lui présenter avant la convocation de la réunion proposée au paragraphe 5 ci-dessus un rapport sur l’examen de l’exécution du mandat actuel de la Mission, y compris une évaluation de l’application par les parties du cessez-le-feu et des plans de dégagement ainsi que des éléments en vue de l’actualisation du concept d’opérations ;

7. Prie également le Secrétaire général de lui présenter dans ce rapport des propositions sur la situation dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo, y compris dans les zones frontalières du Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi,

8. Se déclare prêt à appuyer le Secrétaire général lorsqu’il décidera, dès qu’il considérera que la situation le permet, de déployer des unités d’infanterie qui apporteraient le moment venu un soutien aux observateurs militaires à Kisangani et à Mbandaka et, sous réserve des propositions qu’il aura présentées en vertu du paragraphe 7 ci-dessus, dans d’autres zones où il pourrait l’estimer nécessaire, y compris, éventuellement, à Goma ou à Bukavu ;

9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec toutes les parties concernées, de lui présenter des propositions détaillées concernant la mise en place d’un mécanisme de suivi permanent qui pourrait, en consultation avec les mécanismes existants, s’occuper de manière intégrée et coordonnée du retrait complet des forces étrangères, du désarmement et de la démobilisation des groupes armés, de la sécurité des frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi, du retour des réfugiés et des personnes déplacées en toute sécurité, du dialogue intercongolais et de la reconstruction et de la coopération économiques régionales ;

10. Demande que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que toutes les autres forces étrangères, se retirent du territoire de la République démocratique du Congo, conformément à sa résolution 1304 (2000) et à l’Accord de cessez-le-feu, et exhorte ces forces à prendre d’urgence des mesures en vue d’accélérer leur retrait ;

11. Engage toutes les parties au conflit à coopérer pour faire avancer le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et le rapatriement et la réinstallation de tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord de cessez-le-feu, en particulier le Front pour la défense de la démocratie au Burundi, les ex-forces armées rwandaises et interahamwe et les Forces démocratiques alliées ;

12. Demande à toutes les parties congolaises concernées de coopérer pleinement au dialogue intercongolais, comme prévu dans l’Accord de cessez-le-feu ;

13. Lance à nouveau un appel à toutes les parties au conflit, y compris tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l’annexe A à l’Accord de cessez-le-feu, pour qu’elles prennent des mesures immédiates afin d’empêcher les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et de garantir que le personnel humanitaire ait accès, sans entrave et en toute sécurité, à tous ceux qui ont besoin de son aide, y compris les réfugiés et les personnes déplacées ;

14. Demande à toutes les forces et groupes armés de mettre fin immédiatement à toutes les campagnes de recrutement, d’enlèvement et d’expulsion par-delà la frontière ainsi qu’à l’emploi d’enfants, et exige que des mesures soient prises immédiatement en vue de la démobilisation, du désarmement, du retour et de la réadaptation de tous ces enfants, avec l’aide des organisations et organismes compétents, appartenant ou non au système des Nations Unies ;

15. Souligne qu’il importe de renforcer la composante droits de l’homme de la Mission, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées à cette fin, notamment par le biais d’une collaboration et d’une coordination actives avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre d’une action au niveau du pays ;

71


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

16. Exhorte à nouveau toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo et les autres parties concernées à coopérer pleinement avec le groupe d’experts chargé de traiter la question de l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo dans le cadre de son enquête et de ses visites dans la région ;

17. Invite toutes les parties à honorer intégralement les engagements qu’elles ont pris en vertu de l’Accord de cessez-le-feu ;

18. Se déclare de nouveau disposé à envisager, au cas où les parties ne se conformeraient pas intégralement aux dispositions de la présente résolution, des mesures qui pourraient être imposées conformément aux responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies et aux obligations qu’elle lui impose ;

19. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4247e séance.

LA SITUATION ENTRE L’IRAQ ET LE KOWEÏT

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1990, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 27 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général124 :

« Me référant à vos lettres des 17 et du 26 janvier 2000125, j’ai l’honneur de vous faire savoir que votre nomination de M. Hans Blix (Suède) au poste de président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies, conformément au paragraphe 5 de la résolution 1284 (1999), a été portée à l’attention des membres du Conseil, qui l’approuvent. M. Blix devrait prendre ses fonctions aussitôt que possible. »

Le 28 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général1 26

:

« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné le rapport du 14 janvier 2000127 que vous avez présenté en application du paragraphe 32 de la résolution 1284 (1999) du Conseil de sécurité. À cette occasion, les membres du Conseil ont également examiné la proposition qui figure au paragraphe 22 du rapport susmentionné de regrouper un certain nombre de rapports demandés en un rapport unique qui serait présenté le 10 mars 2000. Les membres du Conseil ont approuvé votre proposition. »

Le 14 février 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général128 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 10 février 2000 concernant la nomination de M. Yuli M. Vorontsov (Fédération de Russie) au poste de Coordonnateur de haut niveau en application du paragraphe 14 de la résolution 1284 (1999) du 17 décembre

124 S/2000/61. 125 S/2000/60. 126 S/2000/64. 127 S/2000/22. 128 S/2000/113.

72


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

1999129 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de cette nomination. »

Le 1er mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général130 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 24 février 2000 concernant les arrangements que vous avez proposés afin que les dépenses raisonnables afférentes au pèlerinage à La Mecque puissent être couvertes au moyen des fonds versés sur le compte séquestre ouvert en application de la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité 131 a été portée à l’attention des membres du Conseil. Les membres du Conseil ont tenu des consultations sur la question et examiné votre déclaration concernant les modalités d’application en date du 1er mars 2000132.

« Le Conseil vous autorise à prendre les dispositions voulues concernant le pèlerinage à La Mecque, telles que proposées dans votre déclaration concernant les modalités d’application. »

À sa 4120e séance, le 24 mars 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation entre l’Iraq et le Koweït

« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément aux paragraphes 28 et 30 de la résolution 1284 (1999) et au paragraphe 5 de la résolution 1281 (1999) du Conseil de sécurité (S/2000/208) ».

À la reprise de la séance, le 24 mars 2000, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à Mme Carol Bellamy, Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4123e séance, le 31 mars 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation entre l’Iraq et le Koweït

« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément aux paragraphes 28 et 30 de la résolution 1284 (1999) et au paragraphe 5 de la résolution 1281 (1999) du Conseil de sécurité (S/2000/208) ».

Résolution 1293 (2000) du 31 mars 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions sur la question, notamment les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 1275 (1999) du 19 novembre 1999, 1280 (1999) du 3 décembre 1999, 1281 (1999) du 10 décembre 1999 et 1284 (1999) du 17 décembre 1999,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 10 mars 2000133, notamment sa recommandation relative à l’augmentation du montant actuellement alloué à l’achat de pièces de rechange et de matériel destinés à l’industrie pétrolière en vertu du paragraphe 28 de la résolution 1284 (1999),

129 S/2000/112. 130 S/2000/167. 131 S/2000/166. 132 Ibid., annexe. 133 S/2000/208.

73


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que, comme suite aux paragraphes 28 et 29 de sa résolution 1284 (1999), les fonds du compte séquestre générés par l’application des résolutions 1242 (1999) et 1281 (1999) jusqu’à concurrence d’un montant total de 600 millions de dollars des États-Unis peuvent être utilisés pour couvrir toutes dépenses raisonnables, autres que des dépenses à régler en Iraq, directement liées aux contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998), et exprime son intention d’envisager favorablement la reconduction de cette disposition ;

2. Se déclare prêt à examiner avec célérité d’autres recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 10 mars 2000133, et les dispositions de la section C de la résolution 1284 (1999) ;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4123e séance.

Décisions

Le 5 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général134 :

« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et à la lumière de votre rapport du 30 mars 2000135, les membres du Conseil ont examiné la question de l’achèvement ou de la poursuite de la Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït et ses modalités de fonctionnement.

« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité souscrivent à votre recommandation tendant au maintien de la Mission d’observation. Conformément à

la résolution 689 (1991) du Conseil, ils ont décidé d’examiner de nouveau cette question le 6 octobre 2000 au plus tard. »

Le 13 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général136 :

« Les membres du Conseil de sécurité ont été saisis du plan d’organisation de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies, que vous avez transmis le 6 avril 2000137 et qui a été établi par le Président exécutif de la Commission, M. Hans Blix, conformément à la résolution 1284 (1999) du Conseil.

« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné et approuvé le plan d’organisation de la Commission qui est conforme au paragraphe 6 de la résolution 1284 (1999). Ils se réjouissent de participer aux consultations touchant l’application du plan. » À sa 4152e séance, le 8 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation entre l’Iraq et le Koweït :

« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de la résolution 1281 (1999) du Conseil de sécurité (S/2000/520)

« Lettre, en date du 5 juin 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l’Iraq et le Koweït (S/2000/536) ».

134 S/2000/286. 135 S/2000/269. 136 S/2000/311. 137 S/2000/292.

74


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1302 (2000) du 8 juin 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 1275 (1999) du 19 novembre 1999, 1280 (1999) du 3 décembre 1999, 1281 (1999) du 10 décembre 1999, 1284 (1999) du 17 décembre 1999 et 1293 (2000) du 31 mars 2000,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires de la population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Convaincu également de la nécessité d’assurer la distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l’ensemble du pays,

Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999), demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure d’hiver de New York) le 9 juin 2000 ;

2. Décide également que les montants prélevés sur les recettes provenant de l’impor-tation par les États de pétrole et de produits pétroliers en provenance de l’Iraq, y compris les transactions financières et autres opérations essentielles s’y rapportant, au cours de la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus, dont le Secrétaire général recommande dans son rapport du 1er février 1998138 qu’ils aillent aux secteurs de l’alimentation/nutrition et de la santé, devraient continuer d’être alloués sur une base prioritaire, dans le cadre des activités du Secrétariat, et que 13 p. 100 des recettes réalisées au cours de la période susmentionnée devront être utilisés aux fins prévues à l’alinéa b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;

3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’entière application de la présente résolution, ainsi qu’à améliorer selon qu’il y aura lieu le processus d’observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l’utilisation effective, aux fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures importées par l’Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage ;

4. Décide de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l’application de la présente résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, et déclare qu’il a l’intention d’envisager favorablement, avant la fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que les examens prévus fassent apparaître qu’elles ont été convenablement appliquées ;

5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l’application de la présente résolution 90 jours après son entrée en vigueur, et le prie en outre de lui présenter, avant la fin de la

138 S/1998/90.

75


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l’Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l’alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en incluant dans le point qu’il fera de la situation et dans son rapport toute observation qu’il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l’Iraq ;

6. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l’application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et avant la fin de la période de 180 jours ;

7. Prie le Secrétaire général de nommer, en consultation avec le Comité créé par la résolution 661 (1990), le 10 août 2000 au plus tard, le nombre de vérificateurs supplémentaires nécessaires pour approuver les contrats d’exportation de pétrole et de produits pétroliers conformément au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995) et aux procédures du Comité créé par la résolution 661 (1990) ;

8. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990) d’approuver, dans un délai de trente jours, sur la base de propositions du Secrétaire général, des listes de fournitures essentielles pour l’alimentation en eau et l’assainissement, décide, nonobstant le paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) et le paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), que l’expédition de ces fournitures ne sera pas assujettie à l’approbation du Comité, exception faite pour les articles que visent les dispositions de la résolution 1051 (1996) du 27 mars 1996, que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront financées conformément aux dispositions des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et prie le Secrétaire général d’informer sans tarder le Comité de toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises ;

9. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre créé par le paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) en application des dispositions de la présente résolution pourront servir, jusqu’à concurrence d’un montant total de 600 millions de dollars des États-Unis, à financer toutes dépenses raisonnables, autres que celles effectuées en Iraq, qui résultent directement des contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998) et au paragraphe 18 de la résolution 1284 (1999), et exprime son intention d’envisager favorablement la reconduction de cette disposition ;

10. Décide également que les fonds déposés sur le compte séquestre par suite de la suspension opérée conformément au paragraphe 20 de la résolution 1284 (1999) seront utilisés aux fins définies à l’alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et décide en outre que les dispositions du paragraphe 20 de la résolution 1284 (1999) demeureront en vigueur et s’appliqueront à la nouvelle période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus et qu’elles ne pourront être reconduites ;

11. Se félicite des efforts que fait le Comité créé par la résolution 661 (1990) pour examiner rapidement les demandes, et l’encourage à les poursuivre ;

12. Demande au Gouvernement iraquien de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour appliquer les dispositions du paragraphe 27 de la résolution 1284 (1999), et prie en outre le Secrétaire général de suivre l’application des mesures visées et d’en rendre compte à intervalles réguliers ;

13. Prie le Secrétaire général de présenter au Comité créé par la résolution 661 (1990) des recommandations relatives à l’application de l’alinéa a du paragraphe 1 et du paragraphe 6 de la résolution 986 (1995) et visant à réduire au minimum le délai de versement au compte séquestre créé par le paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) du montant total de chaque achat de pétrole et de produits pétroliers iraquiens ;

76


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

14. Prie également le Secrétaire général de présenter au Comité créé par la résolution 661 (1990) des recommandations relatives à l’utilisation des fonds excédentaires prélevés sur le compte créé conformément à l’alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en particulier aux fins énoncées aux alinéas a et b du paragraphe 8 de ladite résolution ;

15. Prie instamment tous les États, en particulier le Gouvernement iraquien, d’apporter leur entière coopération à l’application de la présente résolution ;

16. Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d’exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des secours humanitaires autorisés par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires requis d’urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais ;

17. Souligne qu’il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l’application de la présente résolution en Iraq continue d’être assurée ;

18. Invite le Secrétaire général à nommer des experts indépendants chargés d’établir, le 26 novembre 2000 au plus tard, un rapport détaillé contenant une analyse de la situation humanitaire en Iraq et des besoins d’ordre humanitaire découlant de cette situation, et présentant des recommandations sur les moyens de répondre à ces besoins, dans le cadre des résolutions existantes ;

19. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4152e séance.

Décisions

Le 10 juillet 2000, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général139 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 30 juin 2000 concernant l’utilisation des fonds dépassant le montant nécessaire au titre des phases précédentes pour financer des fournitures humanitaires à l’Iraq au titre des phases ultérieures30140 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à la recommandation figurant dans votre rapport141, lesquelles ont été précisées dans votre lettre du 30 juin 2000. »

Le 5 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général142 :

« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et compte tenu de votre rapport du 27 septembre 2000143, les membres du Conseil ont examiné la question de la liquidation ou du maintien de la Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït ainsi que ses modalités de fonctionnement.

« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité souscrivent à votre recommandation de maintenir la Mission. d’observation. Conformément à la

résolution 689 (1991) du Conseil, ils ont décidé d’examiner à nouveau la question d’ici au 6 avril 2001. »

139 S/2000/663. 140 S/2000/645. 141 S/2000/520. 142 S/2000/960. 143 S/2000/914.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4241e séance, le 5 décembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation entre l’Iraq et le Koweït

« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de la résolution 1302 (2000) du Conseil de sécurité (S/2000/1132) ».

Résolution 1330 (2000) du 5 décembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 1275 (1999) du 19 novembre 1999, 1280 (1999) du 3 décembre 1999, 1281 (1999) du 10 décembre 1999, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1293 (2000) du 31 mars 2000 et 1302 (2000) du 8 juin 2000,

Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires de la population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Convaincu également de la nécessité d’assurer la distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l’ensemble du pays,

Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999), demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure d’hiver de New York), le 6 décembre 2000 ;

2. Décide également que les montants prélevés sur les recettes provenant de l’impor-tation par les États de pétrole et de produits pétroliers en provenance de l’Iraq, y compris les transactions financières et autres opérations essentielles s’y rapportant, au cours de la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus, dont le Secrétaire général recommande dans son rapport du 1er février 1998138 qu’ils aillent aux secteurs de l’alimentation/nutrition et de la santé, devraient continuer d’être alloués sur une base prioritaire, dans le cadre des activités du Secrétariat, et que 13 p. 100 des recettes réalisées au cours de la période susmentionnée devront être utilisés aux fins prévues à l’alinéa b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;

3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’entière application de la présente résolution, ainsi qu’à améliorer selon qu’il y aura lieu le processus d’observation des Nations Unies en Iraq, y compris d’achever, dans les 90 jours de l’adoption de la présente résolution, le recrutement et l’affectation en Iraq d’un nombre suffisant d’observateurs, en particulier le recrutement du nombre d’observateurs convenu entre le Secrétaire général et le Gouvernement iraquien, de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l’utilisation effective, aux fins desquelles leur achat a été autorisé, y compris dans le secteur du logement et du développement des infrastructures connexes, des fournitures importées par l’Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage ;

78


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

4. Décide de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l’application de la présente résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, et déclare qu’il a l’intention d’envisager favorablement, avant la fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que les rapports prévus aux paragraphes 5 et 6 ci-après fassent apparaître qu’elles ont été convenablement appliquées ;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport complet sur l’application de la présente résolution 90 jours après son entrée en vigueur, et de lui présenter une semaine au moins avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l’Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l’alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en incluant dans ses rapports toute observation qu’il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l’Iraq ;

6. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l’application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et avant la fin de la période de 180 jours ;

7. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre créé par le paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) en application des dispositions de la présente résolution pourront servir, jusqu’à concurrence d’un montant total de 600 millions de dollars des États-Unis, à financer toutes dépenses raisonnables, autres que celles effectuées en Iraq, qui résultent directement des contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998) et au paragraphe 18 de la résolution 1284 (1999), et exprime son intention d’envisager favorablement la reconduction de cette disposition ;

8. Se déclare prêt à envisager, compte tenu de la coopération dont fait preuve l’Iraq pour appliquer toutes les résolutions du Conseil, d’autoriser qu’un montant de 15 millions de dollars des États-Unis prélevé sur le compte séquestre soit utilisé pour régler les arriérés de la contribution de l’Iraq au budget de l’Organisation des Nations Unies, et estime que ce montant devrait être transféré du compte créé conformément à l’alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;

9. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour utiliser les fonds excédentaires prélevés sur le compte créé conformément à l’alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) aux fins énoncées à l’alinéa a du paragraphe 8 de ladite résolution afin d’accroître les fonds disponibles pour des achats humanitaires, y compris, le cas échéant, les buts visés au paragraphe 24 de la résolution 1284 (1999) ;

10. Donne pour instructions au Comité créé par la résolution 661 (1990) d’approuver, sur la base de propositions du Secrétaire général, des listes de fournitures essentielles pour l’électricité et le logement conformément à la priorité accordée aux groupes les plus vulnérables en Iraq, décide, nonobstant le paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) et le paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), que l’expédition de ces fournitures ne sera pas assujettie à l’approbation du Comité, exception faite pour les articles visés par les dispositions de la résolution 1051 (1996) du 27 mars 1996, que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront financées conformément aux dispositions des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), prie le Secrétaire général d’informer sans tarder le Comité de toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises, et se déclare prêt à envisager de telles mesures en ce qui concerne des listes de fournitures supplémentaires, en particulier dans le secteur des transports et des télécommunications ;

11. Prie le Secrétaire général d’élargir et de mettre à jour, dans les 30 jours qui suivront l’adoption de la présente résolution, les listes d’articles humanitaires présentées en application du paragraphe 17 de la résolution 1284 (1999) et du paragraphe 8 de la résolution 1302 (2000), donne pour instructions au Comité créé par la résolution 661 (1990) d’approuver rapidement les listes

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

élargies, décide que l’expédition de ces articles ne sera pas assujettie à l’approbation du Comité, exception faite pour les articles visés par les dispositions de la résolution 1051 (1996), que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront financées conformément aux dispositions des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et prie le Secrétaire général d’informer sans tarder le Comité de toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises ;

12. Décide que le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre créé par la résolution 986 (1995) qui doivent être transférés au Fonds d’indemnisation durant la période de 180 jours sera de 25 p. 100, décide en outre que les fonds supplémentaires découlant de cette décision seront déposés au compte créé conformément à l’alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) en vue d’être utilisés pour des projets strictement humanitaires afin de répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables en Iraq visés au paragraphe 126 du rapport du Secrétaire général en date du 29 novembre 2000144, prie le Secrétaire général de rendre compte de l’utilisation de ces fonds dans ses rapports visés au paragraphe 5 ci-dessus, et déclare qu’il a l’intention de créer un mécanisme pour déterminer, avant la fin de la période de 180 jours, le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre qui devront être transférés au Fonds d’indemnisation lors des phases futures, compte tenu des éléments essentiels des besoins humanitaires du peuple iraquien ;

13. Demande instamment au Comité créé par la résolution 661 (1990) d’examiner rapidement les demandes, de réduire le volume des demandes en attente et de continuer à améliorer le processus d’approbation des demandes et, à cet égard, souligne qu’il importe d’appliquer pleinement le paragraphe 3 ci-dessus ;

14. Prie instamment tous les États présentant des demandes, toutes les institutions financières, notamment la Banque centrale iraquienne, et le Secrétariat, de prendre des mesures pour réduire au minimum les problèmes identifiés dans le rapport présenté par le Secrétaire général le 29 novembre 2000 conformément au paragraphe 5 de la résolution 1302 (2000) ;

15. Prie le Secrétaire général de prendre les arrangements nécessaires, sous réserve de son approbation, pour permettre que les fonds déposés sur le compte séquestre ouvert en application de la résolution 986 (1995) soient utilisés pour acheter des produits fabriqués localement et couvrir le coût des fournitures de première nécessité pour la population civile qui ont été financées conformément aux dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, y compris, le cas échéant, le coût de l’installation et des services de formation, et le prie en outre de prendre les arrangements nécessaires, sous réserve de son approbation, pour permettre que des fonds, d’un montant maximum de 600 millions d’euros, déposés sur le compte séquestre créé par la résolution 986 (1995), soient utilisés pour couvrir le coût de l’installation et de l’entretien, y compris les services de formation, du matériel et des pièces de rechange destinés à l’industrie pétrolière, qui ont été financés en application des dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, et demande au Gouvernement iraquien de collaborer à l’application de tous ces arrangements ;

16. Prie instamment tous les États, et en particulier le Gouvernement iraquien, d’apporter leur entière coopération à l’application effective de la présente résolution ;

17. Demande au Gouvernement iraquien de prendre le reste des mesures nécessaires pour appliquer les dispositions du paragraphe 27 de la résolution 1284 (1999), et prie en outre le Secrétaire général d’inclure dans ses rapports présentés au titre du paragraphe 5 ci-dessus un examen des progrès accomplis par le Gouvernement iraquien dans l’application de ces mesures ;

18. Prie le Secrétaire général d’établir dans les meilleurs délais et pour le 31 mars 2001 au plus tard, à l’intention du Comité créé par la résolution 661 (1990), un rapport contenant des propositions concernant l’utilisation d’itinéraires supplémentaires d’exportation de pétrole et de

144

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S/2000/1132.


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

produits pétroliers dans des conditions appropriées, correspondant par ailleurs aux buts et aux dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, et en particulier les oléoducs pouvant servir à ces fins ;

19. Réitère la demande qu’il a faite au paragraphe 8 de sa résolution 1284 (1999) au Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et au Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique d’achever avant la fin de cette période la révision et l’actualisation des listes des articles et technologies auxquels s’applique le mécanisme de contrôle des importations et des exportations approuvé par la résolution 1051 (1996) ;

20. Souligne qu’il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l’application de la présente résolution en Iraq continue d’être assurée, et demande au Gouvernement iraquien d’achever son enquête sur le décès des employés de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de le lui présenter ;

21. Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d’exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des secours humanitaires autorisés par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires requis d’urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais ;

22. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4241 e séance.

LA SITUATION AU TIMOR ORIENTAL

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1975, 1976 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 28 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général145 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 25 janvier 2000 concernant la composition de la composante militaire de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental146 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de la proposition qu’elle contient. »

À sa 4097e séance, le 3 février 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Timor oriental

« Rapport du Secrétaire général sur l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO) [S/2000/53] ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

145 S/2000/63. 146 S/2000/62.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Le 18 février 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général147 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 31 janvier 2000, à laquelle est annexé le rapport de la Commission d’enquête internationale sur le Timor oriental 148, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. De graves violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme ont été commises ; les coupables de ces violations doivent être traduits en justice le plus rapidement possible.

« Les membres du Conseil de sécurité se félicitent de l’engagement pris par le Gouvernement indonésien, décrit dans la lettre que le Ministre des affaires étrangères de l’Indonésie, M. Alwi Shihab, vous a adressée le 26 janvier 2000149, de traduire les coupables en justice dans le cadre du système judiciaire national indonésien. À cette fin, ils encouragent l’Indonésie à instituer une procédure juridique globale rapide, efficace et transparente, conforme aux normes internationales de la justice et aux garanties d’une procédure régulière. Les membres du Conseil reconnaissent à cet égard que la mise en cause des responsables des violations mentionnées serait un facteur clef de réconciliation et de stabilité au Timor oriental. Ils sont particulièrement conscients du fait qu’une intervention rapide et efficace du Gouvernement indonésien contribuerait à l’amélioration des relations entre les peuples indonésien et est-timorais.

« Les membres du Conseil de sécurité pensent comme vous que l’Organisation des Nations Unies a son rôle à jouer dans ce processus afin de contribuer à la défense des droits du peuple du Timor oriental, de promouvoir la réconciliation et de garantir pour l’avenir la stabilité sociale et politique. Les membres du Conseil se félicitent de votre intention de participer à cet effort. À cet égard, ils vous encouragent à vous entretenir avec le Gouvernement indonésien à propos de toute forme d’assistance que l’Organisation pourrait lui apporter pour faire avancer ce processus.

« Les membres du Conseil vous seraient reconnaissants de bien vouloir les informer de tout fait nouveau, afin de faciliter l’examen de la situation au Timor oriental. »

À sa 4114e séance, le 21 mars 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Indonésie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4133e séance, le 27 avril 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Le 18 mai 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général150 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 18 mai 2000 relative à la demande des autorités indonésiennes, qui sollicitent l’aide d’urgence de l’Administration

147

S/2000/137.

148 Voir S/2000/59. 149 S/2000/65, annexe. 150 S/2000/451.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

transitoire des Nations Unies au Timor oriental151, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont noté que vous proposiez de répondre positivement à cette demande. »

À sa 4147e séance, le 25 mai 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4165e séance, le 27 juin 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, du Brésil, de l’Indonésie, du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal et de la République de Corée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Le 10 juillet 2000, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général1 52 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 7 juillet 2000 concernant votre intention de nommer le général de corps d’armée Boonsrang Niumpradit (Thaïlande) commandant de la Force de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental1 53 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de cette intention. »

À sa 4180e séance, le 28 juillet 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, de l’Indonésie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Timor oriental

« Rapport du Secrétaire général sur l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2000/738) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4182e séance, le 3 août 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Timor oriental

« Rapport du Secrétaire général sur l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2000/738) ».

À la même séance, à l’issue des consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 54 :

« Le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation au Timor oriental. Il se félicite du rapport du Secrétaire général en date du 26 juillet 2000 sur l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor

151

S/2000/450. 152 S/2000/672.

153

S/20000/671.

154 S/PRST/2000/26.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

oriental155. Il prend note en les appréciant vivement des progrès faits par l’Administration transitoire et rend hommage au dynamisme dont a fait preuve le Représentant spécial du Secrétaire général. Le Conseil se félicite également des progrès importants accomplis dans l’instauration de relations normales entre le Timor oriental et l’Indonésie. Il prend note à cet égard de la coopération du Gouvernement indonésien, de l’Administration transitoire et du peuple du Timor oriental.

« Le Conseil appuie résolument les mesures prises par l’Administration transitoire pour renforcer la participation directe du peuple du Timor oriental à l’administration de son territoire, en particulier la création, le 14 juillet 2000, du Conseil national et la réorganisation de l’Administration transitoire, en vue de renforcer les capacités du territoire dans la période devant précéder l’indépendance. Le Conseil invite le Secrétaire général à lui rendre compte à une date rapprochée, sur la base des consultations étroites qu’il tiendra avec les Timorais, du processus devant déboucher sur l’adoption d’une constitution et la tenue d’élections démocratiques.

« Le Conseil note que le Conseil national de la résistance timoraise préconise la création d’une force nationale de sécurité. À cet égard, il se félicite de ce qui a été accompli pour faire face aux besoins futurs du Timor oriental en matière de défense et de sécurité et à leurs incidences pratiques et financières. Il prie instamment le peuple du Timor oriental d’engager un large débat sur ces questions. Le Conseil note avec satisfaction que l’Admi-nistration transitoire a fourni une aide humanitaire aux troupes encasernées des Forces armées de libération nationale du Timor oriental et recommande que cette aide soit maintenue.

« Le Conseil condamne l’assassinat, le 24 juillet 2000, d’un soldat néo-zélandais au service de l’Administration transitoire et exprime ses condoléances au Gouvernement et au peuple néo-zélandais ainsi qu’à la famille du soldat de la paix assassiné. Le Conseil est déterminé à garantir la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies au Timor oriental. À cet égard, il prie le Secrétaire général de l’informer dès que possible des résultats de l’enquête qu’il a ouverte sur cet incident. Il note avec satisfaction qu’une enquête conjointe de l’Administration transitoire et du Gouvernement indonésien a été ouverte le 31 juillet 2000 et il remercie également le Gouvernement indonésien de coopérer pour traduire les meurtriers en justice.

« Le Conseil exprime sa profonde préoccupation devant la présence prolongée d’un grand nombre de réfugiés du Timor oriental dans des camps au Timor occidental, la présence prolongée de milices dans les camps et le fait que ces milices commettent des actes d’intimidation à l’encontre du personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il constate avec une inquiétude particulière que cette intimidation a atteint un niveau tel que le Haut Commissariat a été forcé de reporter indéfiniment d’importantes activités visant à enregistrer les réfugiés et à déterminer s’ils désirent rentrer au Timor oriental ou être réinstallés, tâche qui devrait être menée à terme le plus rapidement possible, compte tenu de l’imminence de la saison des pluies. Le Conseil lance un appel au Gouvernement indonésien pour que celui-ci participe de manière plus déterminée aux efforts qui sont faits pour régler ce problème, et appuie notamment l’application du mémorandum d’accord signé par le Gouvernement indonésien et le Haut Commissariat le 14 octobre 1999 et de l’accord sur la sécurité conclu récemment entre les autorités locales et le Haut Commissariat. Il prie le Gouvernement indonésien de prendre des mesures efficaces pour rétablir l’ordre public, créer des conditions de sécurité pour les réfugiés et le personnel humanitaire international, permettre à ce personnel d’accéder librement aux camps, séparer les anciens militaires, policiers et fonctionnaires des réfugiés, et arrêter les miliciens extrémistes qui essaient de saboter le processus de réinstallation.

155

84

S/2000/738.


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil reconnaît que le Gouvernement indonésien a abordé ces problèmes dans un esprit de coopération, comme en témoignent, entre autres, le fait qu’il ait signé d’impor-tants accords avec l’Administration transitoire, notamment le mémorandum d’accord du 6 avril 2000 sur les questions juridiques et judiciaires et les questions relatives aux droits de l’homme et le mémorandum d’accord du 11 avril 2000 sur la coordination tactique, et l’établissement, le 5 juillet 2000, d’une commission conjointe des frontières. Le Conseil regrette toutefois que de graves problèmes perdurent et espère que ces accords déboucheront sur des progrès concrets sur le terrain. Il invite le Gouvernement indonésien à coopérer plus étroitement avec l’Administration transitoire sur le terrain pour mettre fin aux incursions transfrontalières commises à partir du Timor occidental, désarmer et démanteler les milices et traduire en justice les miliciens coupables de crimes.

« Le Conseil prend note de l’intention du Secrétaire général de ramener les effectifs de la composante militaire de l’Administration transitoire dans le secteur est du Timor oriental à un bataillon de 500 soldats d’ici à la fin de janvier 2001, compte tenu de la situation sur le terrain.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la situation au Timor oriental, notamment au moyen d’une évaluation militaire des conditions de sécurité et de leurs implications sur la structure de la composante militaire de l’Administration transitoire. Il prie également le Secrétaire général de continuer à lui rendre compte de la situation conformément aux exigences énoncées dans la résolution 1272 (1999) du 25 octobre 1999. Il prie en outre le Secrétaire général de lui présenter, dans son prochain rapport périodique, des plans détaillés concernant le passage à l’indépendance du Timor oriental, lesquels devraient être élaborés en étroite consultation avec la population du Timor oriental.

« Le Conseil restera activement saisi de la question. »

À sa 4191e séance, le 29 août 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, du Brésil, de l’Indonésie, de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4195e séance, le 8 septembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

Résolution 1319 (2000) du 8 septembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation au Timor oriental, en particulier la déclaration du 3 août 2000154 dans laquelle il a exprimé sa profonde préoccupation devant la présence prolongée d’un grand nombre de réfugiés du Timor oriental dans des camps au Timor occidental, la présence prolongée de milices dans les camps et le fait que ces milices commettaient des actes d’intimidation à l’encontre de réfugiés et du personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

Consterné par le meurtre abominable de trois membres du personnel des Nations Unies assassinés le 6 septembre 2000 par des émeutiers menés par des miliciens, appuyant la déclaration que le Secrétaire général a faite à ce sujet au début du Sommet du Millénaire, et s’associant à la préoccupation manifestée par plusieurs chefs d’État et de gouvernement pendant les débats du Sommet156,

156 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Séances plénières, 6e séance (A/55/PV.6), et rectificatif.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Condamnant cet acte révoltant et indigne commis contre des fonctionnaires internationaux non armés qui se trouvaient au Timor occidental pour apporter une aide aux réfugiés, et renouvelant sa condamnation de l’assassinat de deux Casques bleus de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental et des attaques menées contre la présence des Nations Unies au Timor oriental,

Rappelant que la déclaration adoptée lors du Sommet du Millénaire157 se référait explicitement à la nécessité de prendre des mesures efficaces pour assurer la sécurité et la sûreté du personnel des Nations Unies,

Se déclarant scandalisé par les agressions qui auraient eu lieu à Betun (Timor occidental) le 7 septembre 2000 et qui auraient fait plusieurs morts parmi les réfugiés,

Accueillant avec satisfaction la lettre que le Président de l’Indonésie a adressée au Secrétaire général le 7 septembre 2000 et dans laquelle il s’est indigné du meurtre des fonctionnaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et a indiqué son intention de procéder à une enquête complète et de prendre des mesures énergiques à l’encontre de ceux dont la culpabilité serait établie,

1. Insiste pour que le Gouvernement indonésien s’acquitte de ses responsabilités en prenant immédiatement des mesures supplémentaires pour désarmer et dissoudre les milices, rétablir l’ordre public dans les zones touchées du Timor occidental, assurer la sécurité et la sûreté tant dans les camps de réfugiés qu’en ce qui concerne les agents des services d’aide humanitaire, et empêcher les incursions à travers la frontière du Timor oriental ;

2. Insiste sur le fait que les auteurs d’agressions contre le personnel international au Timor occidental et au Timor oriental doivent être traduits en justice ;

3. Rappelle à cet égard la lettre que son Président a adressée au Secrétaire général le 18 février 2000147, dans laquelle il constatait que de graves violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme avaient été commises et que ceux qui s’en étaient rendus coupables devraient être traduits en justice, et affirme de nouveau qu’il est convaincu que l’Organisation des Nations Unies a un rôle à jouer dans le processus afin de préserver les droits de la population du Timor oriental ;

4. Demande aux autorités indonésiennes de prendre immédiatement des mesures efficaces afin de garantir que les réfugiés qui souhaitent regagner le Timor oriental puissent le faire en sécurité, et souligne la nécessité de mettre en place parallèlement des programmes pour la réinstallation de ceux qui ne souhaitent pas y retourner ;

5. Note que le Gouvernement indonésien a décidé de déployer des unités supplémentaires au Timor occidental afin d’améliorer les conditions de sécurité aujourd’hui alarmantes, mais souligne que les agents du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ne pourront pas retourner au Timor occidental tant que leur sécurité ne sera pas garantie de manière crédible, y compris par de réels progrès accomplis sur la voie du désarmement et de la dissolution des milices ;

6. Souligne que l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental devrait réagir vigoureusement devant la menace posée par les milices au Timor oriental, conformément à sa résolution 1272 (1999) du 25 octobre 1999 ;

7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans la semaine qui suivra l’adoption de la présente résolution, de la situation sur le terrain ;

8. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4195e séance.

157 Voir résolution 1318 (2000).

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Décisions

À sa 4198e séance, tenue à huis clos le 19 septembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à. l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4198e séance, tenue à huis clos le 19 septembre 2000 sur la question intitulée “La situation au Timor oriental”, le Conseil de sécurité a entendu un exposé du Gouvernement indonésien.

« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a adressé une invitation à. M. Susilo Bambang Yudhoyono, Envoyé spécial du Gouvernement indonésien, Ministre chargé de la coordination pour les affaires politiques et sociales et la sécurité.

« Les membres du Conseil et M. Susilo Bambang Yudhoyono ont eu une discussion franche et constructive concernant la nécessité de mettre en œuvre rapidement et intégralement la résolution 1319 (2000). »

À sa 4203e séance, le 29 septembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, du Brésil, de l’Indonésie, du Japon, du Mozambique et de la Nouvelle-Zélande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation a M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4206e séance, tenue à huis clos le 12 octobre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le Conseil de sécurité a tenu sa 4206e séance à huis clos, le 12 octobre 2000, pour entendre le Ministre des affaires étrangères de l’Indonésie présenter un exposé sur l’appli-cation de la résolution 1319 (2000), dans le cadre de l’examen du point intitulé “La situation au Timor oriental”.

« En application des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a adressé une invitation à M. Alwi Shihab, Ministre des affaires étrangères de l’Indonésie.

« Les membres du Conseil et M. Alwi Shihab ont eu un échange de vues franc et constructif. Les membres du Conseil ont rappelé la lettre que le Président du Conseil avait adressée au Secrétaire général le 8 septembre 2000, annonçant qu’ils avaient décidé d’envoyer une mission au Timor oriental et en Indonésie. Ils ont noté avec satisfaction que le Gouvernement indonésien avait invité la mission à se rendre en Indonésie dans la semaine du 13 novembre 2000, après qu’elle serait allée au Timor oriental. »

Le 25 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général158 :

« J’ai l’honneur de vous informer qu’à l’issue de consultations, les membres du Conseil de sécurité ont décidé d’envoyer une mission au Timor oriental et en Indonésie du 9 au 18 novembre 2000. Ils ont aussi adopté le mandat de la mission, dont le texte est joint à la présente lettre (voir annexe).

158

S/2000/1030.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« La mission sera composée des membres suivants :

« Namibie (Ambassadeur Martin Andjaba, chef de la mission)

« Argentine (Ministre Luis Enrique Cappagli)

« États-Unis d’Amérique (Ambassadrice Nancy Soderberg)

« Malaisie (Ambassadeur Hasmy Agam)

« Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Ambassadeur Stewart Eldon)

« Tunisie (Ambassadeur Othman Jerandi)

« Ukraine (Ambassadeur Valeri P. Kuchynski)

« Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire en sorte que le Secrétariat prenne toutes les dispositions voulues pour faciliter les travaux de la mission.

« Annexe

« Mandat de la mission du Conseil de sécurité au Timor oriental et en Indonésie, 9-18 novembre 2000

« À l’invitation du Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, M. Sergio Vieira de Mello, les membres du Conseil de sécurité ont décidé d’envoyer une mission au Timor oriental pour faire le point de l’application de la résolution 1272 (1999) du Conseil de sécurité.

« Selon le communiqué officiel publié par le Conseil à l’issue de la 4206e séance, tenue à huis clos le 12 octobre 2000, à laquelle le Ministre des affaires étrangères de l’Indonésie, M. Alwi Shihab, a adressé une invitation au Conseil de sécurité, la mission se rendra en Indonésie afin d’évaluer l’application de la résolution 1319 (2000) du Conseil. »

À sa 4228e séance, tenue à huis clos le 20 novembre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4228e séance, tenue à huis clos le 20 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation au Timor oriental”.

« Conformément à ce qui a été convenu lors des consultations préalables du Conseil, les représentants des pays qui fournissent des contingents à l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental ont été invités à participer à la séance.

« Le Conseil a entendu un exposé de M. Martin Andjaba, Représentant permanent de la Namibie auprès de l’Organisation des Nations Unies et chef de la Mission du Conseil de sécurité au Timor oriental et en Indonésie, qui a présenté le rapport de la Mission159.

« Les membres du Conseil ont examiné le rapport à titre préliminaire. »

À sa 4236e séance, le 28 novembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Timor oriental ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation a M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

159 S/2000/1105.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4244e séance, le 6 décembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Timor oriental

« Rapport de la Mission du Conseil de sécurité au Timor oriental et en Indonésie (S/2000/1105) ».

À la même séance, à l’issue des consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 60 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport de sa mission au Timor oriental et en Indonésie en date du 21 novembre 2000159, et entérine les recommandations qu’il contient. Il note en particulier que, de l’avis de la Mission, une présence internationale forte sera nécessaire au Timor oriental après l’accès à l’indépendance, notamment pour fournir une assistance financière et technique et en matière de sécurité, et le Conseil convient que la planification d’une telle présence doit commencer au plus tôt. Il prie le Secrétaire général de lui en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

« Le Conseil rend hommage à l’action de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental. Il se félicite en particulier de la création du Conseil national timorais et souligne qu’il importe de continuer à préparer le passage à l’indépendance, notamment par un calendrier et par des mécanismes en vue de l’adoption d’une constitution et l’organisation d’élections. Il souligne qu’il est urgent d’examiner le moyen d’accélérer la formation des membres du Service de police du Timor Lorosae et d’obtenir des ressources suffisantes pour développer le système judiciaire. Il note que le Représentant spécial du Secrétaire général estime qu’il faut autoriser l’utilisation plus souple des ressources prévues au budget ordinaire.

« Le Conseil souligne qu’il est urgent de résoudre le problème des réfugiés timorais se trouvant encore au Timor occidental. Tout en reconnaissant les efforts accomplis par le Gouvernement indonésien jusqu’à présent, le Conseil se déclare convaincu que plusieurs autres mesures doivent être prises :

« i) Il faut agir de façon décisive pour désarmer et disperser les milices et mettre un terme à leurs activités, notamment en séparant les dirigeants des milices des réfugiés se trouvant au Timor occidental, et en traduisant rapidement en justice les responsables d’actes criminels. Le Conseil se félicite des mesures déjà prises par le Gouvernement indonésien et l’engage à faire plus encore pour éliminer les actes d’intimidation dans les camps de réfugiés ;

« ii) Il faut permettre aux organismes humanitaires internationaux de revenir au Timor occidental, ce qui, à son tour, suppose que la sécurité de leur personnel soit garantie. Le Conseil attend avec intérêt, à ce sujet, les discussions qui doivent avoir lieu entre le Gouvernement indonésien et l’Organisation des Nations Unies sur des dispositions à prendre pour faciliter un examen, par des spécialistes, de la situation au regard de la sécurité au Timor occidental. Cet examen devrait être conforme aux modalités habituelles appliquées par le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité ;

« iii) Il faut améliorer l’information des réfugiés. Le Conseil demande instamment au Gouvernement indonésien, à l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de mettre au point ensemble une stratégie d’information permettant aux réfugiés de prendre en connaissance de cause les décisions qui détermineront leur propre avenir ;

160 S/PRST/2000/39.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« iv) Il faut procéder à un enregistrement des réfugiés, mené de façon crédible, apolitique et sous observation internationale, en étroite coopération avec les organismes des Nations Unies et autres acteurs compétents.

« Le Conseil affirme qu’il faut prendre des mesures pour combler les lacunes du fonctionnement de la justice au Timor oriental. Il se félicite de l’adoption par l’Indonésie d’une législation créant des tribunaux spéciaux des droits de l’homme. Il souligne aussi qu’il faut traduire en justice les responsables des actes de violence commis au Timor oriental et au Timor occidental, notamment contre le personnel des Nations Unies, et en particulier le meurtre de trois agents humanitaires et de deux Casques bleus. Il regrette que les auteurs du meurtre des deux Casques bleus n’aient pas encore été arrêtés et demande instamment que l’on agisse dans ce sens et que l’on commence rapidement le procès de ceux qui sont accusés du meurtre des agents humanitaires.

« Le Conseil affirme l’importance de la relation bilatérale entre l’Administration transitoire et le Gouvernement indonésien. Le Conseil souligne qu’il importe de résoudre les questions en suspens concernant le paiement des retraites des anciens fonctionnaires et de prendre les dispositions proposées concernant le transit entre l’enclave d’Œcussi et le reste du Timor oriental. Le Conseil engage le Gouvernement indonésien et l’Administration transitoire à continuer à se concerter à ce sujet.

« Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1967, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 4095e séance, le 31 janvier 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2000/28) ».

Résolution 1288 (2000) du 31 janvier 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994161,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 17 janvier 2000162, et prenant note des observations qui y sont formulées et des engagements qui y sont mentionnés,

161 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. 162 S/2000/28.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,

Prenant note de la lettre, en date du 28 décembre 1999, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies1 63,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu’au 31 juillet 2000 ;

2. Réaffirme qu’il appuie sans réserve l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indé-pendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu’ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978, approuvé par la résolution 426 (1978) 164, et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu’elle puisse accomplir intégralement sa mission ;

4. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d’y mettre fin ;

5. Réaffirme qu’il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu’elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes ;

6. Se déclare favorable à l’adoption de nouvelles mesures visant à accroître l’efficacité et les économies, pour autant que la capacité opérationnelle de la Force n’en soit pas amoindrie ;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l’application de la présente résolution et de lui rendre compte à ce sujet.

Adoptée à l’ unanimité à la 4095e séance.

Décisions

À sa 4095e séance également, à l’issue de l’adoption de la résolution 1288 (2000), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 65 :

« Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 17 janvier 2000, présenté en application de la résolution 1254 (1999) du 30 juillet 1999162.

« Le Conseil de sécurité réaffirme son attachement à la pleine souveraineté, à l’indé-pendance politique, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale du Liban à l’intérieur des frontières internationalement reconnues. À cet égard, le Conseil affirme que tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l’Organisation des Nations Unies.

« À l’occasion de la prorogation du mandat de la Force pour une nouvelle période provisoire, sur la base de la résolution 425 (1978), le Conseil insiste de nouveau sur l’urgente nécessité d’appliquer cette résolution sous tous ses aspects. Il réitère son plein soutien à l’Accord de Taëf en date du 22 octobre 1989 et aux efforts que continue de

163 S/1999/1284. 164 S/12611. 165 S/PRST/2000/3.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

déployer le Gouvernement libanais pour consolider la paix, l’unité nationale et la sécurité dans le pays tout en menant à bien le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais pour l’effort déployé avec succès pour étendre son autorité dans le sud du pays, en complète coordination avec la Force.

« Le Conseil exprime sa préoccupation concernant la violence qui continue de sévir dans le sud du Liban, regrette les pertes en vies humaines parmi les civils, et invite instamment toutes les parties à faire preuve de retenue.

« Le Conseil de sécurité saisit cette occasion pour féliciter le Secrétaire général et son personnel de leurs efforts constants à cet égard. Le Conseil note avec une profonde inquiétude le nombre élevé de pertes subies par la Force et rend hommage à tous ceux qui ont donné leur vie au service de la Force. Il loue les membres des contingents de la Force et les pays qui fournissent des contingents pour leurs sacrifices et pour leur dévouement à la cause de la paix et de la sécurité internationales malgré des circonstances difficiles. »

Le 17 mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général166 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 13 mars 2000 concernant votre intention de nommer le général de division Franco Ganguzza (Italie) comme prochain commandant de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve167 a été portée à l’attention des membres du Conseil qui ont pris note de l’intention exprimée dans votre lettre. »

À sa 4131e séance, le 20 avril 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Lettre, en date du 6 avril 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/294)

« Lettre, en date du 17 avril 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/322) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 68 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction les lettres que le Secrétaire général a adressées à son Président le 6 avril1 69 et le 17 avril 2000170, qui comprend notification de la décision que le Gouvernement israélien a prise, comme le Ministre des affaires étrangères d’Israël l’indique dans sa lettre du 17 avril 2000 au Secrétaire général171, de retirer ses forces présentes au Liban en stricte conformité avec les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, ainsi que de son intention de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies à l’application de cette décision.

« Le Conseil approuve la décision que le Secrétaire général a prise, comme il l’indique dans sa lettre du 17 avril 2000, de mettre en train les préparatifs voulus pour permettre à l’Organisation des Nations Unies de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu des résolutions 425 (1978) et 426 (1978).

166 S/2000/224. 167 S/2000/223.

168

S/PRST/2000/13. 169 S/2000/294. 170 S/2000/322. 171 Ibid., annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil partage l’avis exprimé par le Secrétaire général dans sa lettre du 6 avril 2000, à savoir que la coopération de toutes les parties concernées sera nécessaire afin d’éviter que la situation ne se détériore. Il se félicite que le Secrétaire général ait décidé de dépêcher son envoyé spécial dans la région dès que possible, et encourage toutes les parties à coopérer pleinement à l’application intégrale des résolutions 425 (1978) et 426 (1978).

« Le Conseil attend du Secrétaire général qu’il lui rende compte dès qu’il le pourra des faits nouveaux pertinents, notamment de l’issue des consultations avec les parties, tous les États Membres intéressés et ceux qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, et, ce faisant, lui fasse part de ses conclusions et recommandations concernant les dispositions et les moyens à prévoir pour assurer l’application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que de toutes les autres résolutions pertinentes.

« Le Conseil souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions pertinentes, y compris les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973. »

À sa 4146e séance, le 23 mai 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur l’application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du Conseil de sécurité (S/2000/460) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 72 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 22 mai 2000173 et y souscrit résolument. Il souligne à nouveau l’importance et la nécessité d’instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.

« Le Conseil se félicite que le Secrétaire général entende prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban de confirmer qu’un retrait total des forces israéliennes du Liban a eu lieu conformément à sa résolution 425 (1978), et de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire face à toute éventualité, en ayant à l’esprit que la coopération de toutes les parties sera essentielle. Le Conseil se félicite de l’intention qu’a le Secrétaire général de rendre compte du retrait des forces israéliennes du Liban, conformément à sa résolution 425 (1978).

« Le Conseil souscrit pleinement aux conditions dont le Secrétaire général indique qu’elles devront être remplies pour que puisse être confirmé le respect par toutes les parties concernées de sa résolution 425 (1978), et il appelle toutes les parties concernées à coopérer pleinement à l’application des recommandations du Secrétaire général, qu’il prie de faire savoir si elles ont rempli ces conditions lorsqu’il rendra compte du retrait.

« Le Conseil demande aux États et aux autres parties concernées d’exercer la plus grande retenue et de coopérer avec la Force et avec l’Organisation des Nations Unies de façon à assurer l’application intégrale de ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978). Il pense, comme le Secrétaire général, qu’il importe au plus haut point que les États et autres parties concernées fassent ce qu’il leur revient pour ramener le calme, assurent la sécurité de la population civile, et coopèrent pleinement à l’action que l’Organisation des Nations Unies mène en vue de stabiliser la situation et de rétablir la paix et la sécurité internationales ainsi

172 S/PRST/2000/18. 173 S/2000/460.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

que d’aider le Gouvernement libanais à assurer le rétablissement de son autorité effective dans la région après confirmation du retrait.

« Le Conseil se félicite de la décision du Secrétaire général de renvoyer immédiatement son envoyé spécial dans la région afin de s’assurer que les conditions énoncées par le Secrétaire général sont réunies et que toutes les parties concernées sont résolues à coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies à l’application intégrale des résolutions 425 (1978) et 426 (1978).

« Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le Secrétaire général ainsi que son envoyé spécial dans la région et ses collaborateurs pour les efforts qu’ils continuent d’accomplir et leur exprimer tout son soutien. Il rend hommage aux membres de la Force et aux pays qui fournissent des contingents à la Force pour l’attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils témoignent dans des circonstances difficiles. Le Conseil souligne qu’il tient à ce que toutes les parties concernées coopèrent avec l’Organisation des Nations Unies et il rappelle les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994161. »

À sa 4148e séance, le 31 mai 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (S/2000/459) ».

Résolution 1300 (2000) du 31 mai 2000

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement en date du 22 mai 2000174 ,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie pour sensibiliser le personnel chargé du maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,

Décide :

a) De demander aux parties intéressées d’appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973 ;

b) De proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2000 ;

c) De prier le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l’ unanimité à la 4148e séance.

Décisions

À sa 4148e séance également, à la suite de l’adoption de la résolution 1300 (2000), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil175 :

174 S/2000/459.

175 S/PRST/2000/19.

94


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

“Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement174 qu’en dépit du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, « la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.” »

À sa 4160e séance, le 18 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur l’application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du Conseil de sécurité (S/2000/590) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 76 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 20001 77 et souscrit au travail que l’Organisation des Nations Unies a effectué à la demande du Conseil, y compris à la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, à compter du 16 juin 2000, Israël a retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978 et a satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000173. À cet égard, le Conseil note qu’Israël et le Liban ont confirmé au Secrétaire général, ainsi qu’il l’a indiqué dans son rapport du 16 juin 2000, que la définition de la ligne de retrait incombait exclusivement à l’Organisation des Nations Unies et qu’ils respecteraient la ligne ainsi définie. Il prend note avec une grave préoccupation d’informations relatives à des violations qui se sont produites depuis le 16 juin 2000 et demande aux parties de respecter la ligne définie par l’Organisation des Nations Unies.

« Le Conseil se félicite des mesures que les parties ont déjà prises pour appliquer les recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000.

« Le Conseil appelle toutes les parties concernées à continuer de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et la Force intérimaire des Nations Unies au Liban et à faire preuve de la plus grande retenue. Il souligne à nouveau qu’il faut que l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues soient strictement respectées.

« Le Conseil, rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, demande au Gouvernement libanais d’assurer que son autorité et sa présence soient effectivement rétablies dans le sud. Il note que l’Organisation des Nations Unies ne peut pas assumer les fonctions liées à l’ordre public, qui sont proprement de la responsabilité du Gouvernement libanais. À cet égard, il accueille avec satisfaction les premières mesures prises par ce dernier et lui demande de déployer les forces armées libanaises dès que possible, avec le concours de la Force, dans le territoire libanais récemment évacué par Israël.

« Le Conseil accueille avec satisfaction les mesures prises par le Secrétaire général et par les pays qui fournissent des contingents en ce qui concerne le renforcement des effectifs de la Force, comme l’indique le Secrétaire général au paragraphe 32 de son rapport du

176 S/PRST/2000/21. 177 S/2000/590.

95


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

22 mai 2000. Il souligne que le redéploiement de la Force devra se faire en coordination avec le Gouvernement libanais et avec les Forces armées libanaises, comme le Secrétaire général l’indique au paragraphe 21 de son rapport du 16 juin 2000. À ce propos, il invite le Secrétaire général à lui rendre compte des mesures prises à cet effet et sur celles qu’aura prises le Gouvernement libanais afin de rétablir effectivement son autorité dans le secteur, conformément à ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978). Il attend avec intérêt l’achè-vement du mandat de la Force, et il examinera d’ici au 31 juillet 2000 la question de savoir s’il sera nécessaire de proroger le mandat actuel de la Force, en tenant compte du rapport du Secrétaire général sur l’application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978), y compris les actions prises par le Gouvernement libanais pour rétablir effectivement son autorité dans le secteur.

« Le Conseil exprime son appréciation et son plein appui au Secrétaire général, à son envoyé spécial dans la région, au Cartographe en chef et à leur personnel pour les efforts qu’ils mènent sans relâche. Il rend hommage aux contingents de la Force et aux pays qui fournissent des contingents pour le dévouement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils ont fait preuve dans des conditions difficiles. Il appelle toutes les parties concernées à continuer de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies, et il réaffirme les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994161.

« Le Conseil souligne à nouveau combien il est important et nécessaire d’aboutir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions sur la question, notamment ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973. »

Le 19 juin 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général1 78 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 14 juin 2000, dans laquelle vous proposez que l’Ukraine et la Suède soient ajoutées à la liste des États qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban179, a été portée à l’attention des membres du Conseil, qui ont pris note de son contenu. »

Le 10 juillet 2000, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général1 80 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 6 juillet 2000 concernant votre intention de nommer le général de division Bo Wranker (Suède) commandant de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement181, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de l’intention qu’elle contient. »

À sa 4177e séance, le 27 juillet 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2000/718)

« Lettre, en date du 24 juillet 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/731) ».

178

S/2000/599. 179 S/2000/598. 180 S/2000/665. 181 S/2000/664.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1310 (2000) du 27 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que ses résolutions sur la situation au Liban, et sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

Rappelant également les déclarations de son Président en date du 20 avril168, du 23 mai172 et du 18 juin 2000176 sur la situation au Liban, en particulier le fait qu’il a souscrit au travail que l’Organisation des Nations Unies a effectué à la demande du Conseil, y compris à la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, à compter du 16 juin 2000, Israël a retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et a satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000173,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban du 20 juillet 2000182 et les observations et recommandations qu’il formule,

Soulignant le caractère intérimaire de la Force,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994161,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais énoncée dans la lettre que le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée le 11 juillet 2000 au Secrétaire général183,

1. Fait sien l’entendement, mentionné dans le rapport du Secrétaire général en date du 20 juillet 2000182, selon lequel la Force intérimaire des Nations Unies au Liban se déploiera dans toute sa zone d’opérations et y sera pleinement opérationnelle et selon lequel le Gouvernement libanais renforcera sa présence dans la zone en déployant des contingents supplémentaires et des forces de sécurité internes ;

2. Décide, dans ce contexte, de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle période de six mois, jusqu’au 31 janvier 2001 ;

3. Réaffirme qu’il appuie sans réserve l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépen-dance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;

4. Accueille avec satisfaction la déclaration figurant dans la lettre que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité le 24 juillet 2000184 selon laquelle, à cette date, le Gouvernement israélien avait mis fin à toutes les violations de la ligne de retrait ;

5. Demande aux parties de respecter cette ligne, de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et avec la Force ;

6. Demande au Gouvernement libanais de veiller à ce que son autorité et sa présence soient effectivement rétablies dans le sud et en particulier de procéder dès que possible à un déploiement substantiel des forces armées libanaises ;

7. Se félicite de ce que le Gouvernement libanais a mis en place des points de contrôle dans la zone évacuée, et l’encourage à veiller à ce que le calme règne dans tout le sud, y compris par la maîtrise de tous les points de contrôle ;

8. Accueille avec satisfaction les mesures prises par le Secrétaire général et par les pays qui fournissent des contingents en ce qui concerne le personnel militaire et le déploiement de

182 S/2000/718. 183 S/2000/674. 184 S/2000/731.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

la Force, telles qu’elles ont été approuvées dans les déclarations précitées de son Président, et réaffirme que le déploiement envisagé de la Force devrait se faire en coordination avec le Gouvernement libanais et avec les forces armées libanaises ;

9. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu’ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978 approuvé par la résolution 426 (1978)164 ;

10. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l’application de la présente résolution et de lui rendre compte à ce sujet ;

11. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la Force ;

12. Constate avec satisfaction que le Secrétaire général a l’intention de lui présenter d’ici au 31 octobre 2000 un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la résolution 425 (1978) et l’achèvement par la Force des tâches qui lui ont été initialement confiées, et prie le Secrétaire général de faire figurer dans ce rapport des recommandations sur les tâches qui pourraient être exécutées par l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve ;

13. Décide de réexaminer la situation d’ici au début novembre 2000, et d’étudier toutes les mesures qu’il jugera appropriées concernant la Force, sur la base de ce rapport, de l’étendue du déploiement de la Force et des mesures prises par le Gouvernement libanais pour rétablir son autorité et sa présence effectives dans la région, en particulier grâce à un déploiement substantiel des forces armées libanaises ;

14. Souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.

Adoptée à l’unanimité à la 4177e séance.

Décisions

Le 8 août 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général1 85

:

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 4 août 2000 concernant votre décision de nommer M. Rolf G. Knutsson votre Représentant personnel pour le sud du Liban186 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de la décision qu’elle contient. » À sa 4235e séance, le 27 novembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (S/2000/1103) ».

Résolution 1328 (2000) du 27 novembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en date du 17 novembre 2000187, et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

185 S/2000/779. 186 S/2000/778. 187 S/2000/1103.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

1. Demande aux parties intéressées d’appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973 ;

2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu’au 31 mai 2001 ;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l’unanimité à la 4235e séance.

Décisions

À sa 4235e séance également, à l’issue de l’adoption de la résolution 1328 (2000), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 88 :

« Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

“Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement187 qu’en dépit du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, « la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.” »

Le 8 décembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général189 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 6 décembre 2000 concernant votre décision de nommer Staffan de Mistura votre Représentant personnel au Sud-Liban190 a été portée à la connaissance des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de la décision contenue dans votre lettre. »

LA SITUATION EN SIERRA LEONE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1995, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4098e séance, le 7 février 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Lettre, en date du 23 décembre 1999, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1999/1285)

« Deuxième rapport sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1270 (2000) du Conseil de sécurité (S/2000/13 et Add.1) ».

188 S/PRST/2000/36. 189 S/2000/1168. 190 S/2000/1167.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4099e séance, le 7 février 2000, le Conseil a également décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Lettre, en date du 23 décembre 1999, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1999/1285)

« Deuxième rapport sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1270 (2000) du Conseil de sécurité (S/2000/13 et Add.1) ».

Résolution 1289 (2000) du 7 février 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1181 (1998) du 13 juillet 1998, 1231 (1999) du 11 mars 1999, 1260 (1999) du 20 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1270 (1999) du 22 octobre 1999 ainsi que les autres résolutions pertinentes et la déclaration de son Président en date du 15 mai 1999191,

Affirmant l’attachement de tous les États au respect de la souveraineté, de l’indépendance politique et de l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994192,

Accueillant avec satisfaction et encourageant l’action que l’Organisation des Nations Unies mène en vue de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la nécessité de mener une action préventive et de lutter contre le VIH/sida et les autres maladies transmissibles dans toutes les opérations de maintien de la paix,

Prenant note de la lettre, en date du 17 janvier 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la Sierra Leone193,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 23 septembre 194 et 6 décembre

1999195 et 11 janvier 2000196, ainsi que la lettre, en date du 23 décembre 1999, adressée au Président du Conseil par le Secrétaire général197,

Considérant que la situation en Sierra Leone continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

1. Note que le déploiement de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone créée par la résolution 1270 (1999) est en voie d’achèvement ;

191 S/PRST/1999/13.

192 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. 193 S/2000/31. 194 S/1999/1003. 195 S/1999/1223. 196 S/2000/13. 197 S/1999/1285.

100


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

2. Accueille avec satisfaction les efforts déployés par le Gouvernement sierra-léonais, la direction du Parti du Front révolutionnaire uni, le Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Mission au titre de l’application de l’Accord de paix signé le 7 juillet 1999 à Lomé198 ;

3. Invite de nouveau les parties à respecter tous les engagements qu’elles ont pris en vertu de l’Accord de paix pour faciliter le rétablissement de la paix, la stabilité, la réconciliation nationale et le développement en Sierra Leone, et souligne que c’est au peuple et aux dirigeants de la Sierra Leone qu’il incombe en dernier ressort d’assurer le succès du processus de paix ;

4. Note avec préoccupation que, malgré les progrès accomplis, le processus de paix reste entravé par la participation limitée et sporadique au programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, l’absence de progrès dans la libération des personnes enlevées et des enfants soldats ainsi que par la persistance des prises d’otages et des attaques dirigées contre le personnel humanitaire, et se déclare convaincu que l’élargissement de la Mission décrit aux paragraphes 9 à 12 ci-après créera les conditions nécessaires pour que toutes les parties puissent faire en sorte que les dispositions de l’Accord de paix soient appliquées intégralement ;

5. Note également avec préoccupation que des violations des droits de l’homme continuent d’être commises contre la population civile en Sierra Leone, et souligne que l’amnistie accordée en application de l’Accord de paix n’est pas applicable aux violations commises après la date de la signature de celui-ci ;

6. Engage les parties et tous les autres intéressés à faire en sorte que le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion soit intégralement appliqué dans l’ensemble du pays et, en particulier, prie instamment le Front révolutionnaire uni, les forces de défense civile, les anciennes forces armées sierra-léonaises, le Conseil révolutionnaire des forces armées et tous les autres groupes armés de participer pleinement à ce programme et de collaborer avec tous les responsables de son exécution ;

7. Prend note de la décision des Gouvernements nigérian, guinéen et ghanéen de retirer de la Sierra Leone ce qui reste de leurs contingents au Groupe de contrôle, comme indiqué dans la lettre du Secrétaire général en date du 23 décembre 1999197;

8. Exprime sa gratitude au Groupe de contrôle pour son apport indispensable au rétablissement de la démocratie et au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Sierra Leone, rend hommage aux forces et aux gouvernements des États qui ont fourni des contingents pour leur courage et les sacrifices qu’ils ont consentis, et encourage tous les États à continuer d’aider les États fournisseurs de contingents à rentrer dans les dépenses qu’ils ont engagées afin de permettre le déploiement des forces du Groupe de contrôle en Sierra Leone ;

9. Décide que la composante militaire de la Mission sera portée à un maximum de 11 100 militaires, dont les 260 observateurs militaires déjà déployés, effectif qui pourra être revu périodiquement en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain et des progrès réalisés dans le cadre du processus de paix, notamment ceux relatifs au programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et prend acte du paragraphe 33 du rapport du Secrétaire général en date du 11 janvier 2000196;

10. Décide également, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que le mandat de la Mission sera élargi aux tâches additionnelles ci-après, qui seront remplies par la Mission en fonction de ses moyens et à l’intérieur de ses zones de déploiement, en tenant compte des conditions sur le terrain :

a) Assurer la sécurité des emplacements clefs et des bâtiments publics, en particulier à

Freetown, ainsi que des carrefours importants et des principaux aéroports, y compris l’aéroport de Lungi ;

198

S/1999/777, annexe.

101


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

b) Faciliter la libre circulation des personnes et des biens ainsi que l’acheminement de l’aide humanitaire le long de certains axes déterminés ;

c) Assurer la sécurité de tous les sites utilisés pour le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ;

d) Coordonner son action avec les autorités sierra-léonaises de maintien de l’ordre et aider celles-ci, à l’intérieur des zones d’opérations communes, à s’acquitter de leurs responsabilités ;

e) Assurer la garde des armes, munitions et autres matériels militaires dont les ex-combattants ont été dessaisis et aider à en disposer ou à les détruire ;

autorise la Mission à prendre les dispositions voulues pour s’acquitter des tâches supplémentaires énumérées plus haut, et affirme que dans l’accomplissement de son mandat, la Mission pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel et, à l’intérieur de ses zones d’opérations et en fonction de ses moyens, la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques, en tenant compte des responsabilités du Gouvernement sierra-léonais ;

11. Décide en outre que le mandat révisé de la Mission sera prorogé pour une période de six mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution ;

12. Autorise les augmentations d’effectifs que le Secrétaire général a proposées dans son rapport du 11 janvier 2000 pour les affaires civiles, la police civile et le personnel administratif et technique de la Mission ;

13. Se félicite que le Secrétaire général ait l’intention, comme il l’indique dans son rapport du 11 janvier 2000, de doter la Mission d’un bureau de l’action antimines qui aura pour fonctions de former le personnel de la Mission et de coordonner l’action antimines des organisations non gouvernementales et des organismes à vocation humanitaire œuvrant en Sierra Leone ;

14. Souligne qu’une transition sans heurt du Groupe de contrôle à la Mission est indispensable au succès de l’application de l’Accord de paix et à la stabilité de la Sierra Leone et, à cet égard, engage tous les intéressés à coordonner le calendrier des mouvements et retraits de troupes ;

15. Réaffirme l’importance de la protection, de la sécurité et de la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé, note que le Gouvernement sierra-léonais et le Front révolutionnaire uni sont convenus dans l’Accord de paix d’offrir des garanties à cet égard, et appelle toutes les parties sierra-léonaises à respecter pleinement le statut du personnel des Nations Unies et du personnel associé ;

16. Demande de nouveau au Gouvernement sierra-léonais de conclure avec le Secrétaire général un accord sur le statut des forces dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, et rappelle qu’en attendant la conclusion d’un tel accord, c’est le modèle d’accord sur le statut des forces en date du 9 octobre 1990199 qui s’appliquera provisoirement ;

17. Réaffirme qu’il faut continuer de promouvoir la paix et la réconciliation nationale et encourager le sens de la responsabilité et le respect des droits de l’homme en Sierra Leone, et engage le Gouvernement sierra-léonais, les institutions spécialisées, les autres organisations multilatérales, la société civile et les États Membres à redoubler d’efforts pour assurer la mise en place et le bon fonctionnement de la Commission de vérité et de réconciliation, de la Commission des droits de l’homme et de la Commission pour la consolidation de la paix prévues par l’Accord de paix ;

18. Souligne qu’il importe que le Gouvernement sierra-léonais contrôle intégralement l’exploitation de l’or, des diamants et d’autres ressources dans l’intérêt de la population du pays et

199

A/45/594, annexe.

102


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

conformément au paragraphe 6 de l’article VII de l’Accord de paix, et, à cette fin, demande que la Commission de la gestion des ressources stratégiques, de la reconstruction nationale et du développement commence sans tarder à fonctionner efficacement ;

19. Se félicite des contributions versées au fonds d’affectation spéciale multidonateur créé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour financer le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et engage tous les États et les organisations internationales et autres qui ne l’ont pas encore fait à contribuer généreusement à ce fonds de façon que ce programme dispose de ressources suffisantes et que les dispositions de l’Accord de paix puissent être intégralement appliquées ;

20. Souligne que c’est en dernier ressort au Gouvernement sierra-léonais qu’il incombe de doter le pays de forces de sécurité adéquates, l’invite, à cet effet, à prendre d’urgence les mesures voulues pour mettre en place une force de police et des forces armées nationales professionnelles et responsables, et souligne également qu’il importe que la communauté internationale apporte une aide et un appui généreux en vue de la réalisation de cet objectif ;

21. Réaffirme qu’il demeure nécessaire d’apporter d’urgence une aide humanitaire importante à la population sierra-léonaise ainsi qu’une assistance soutenue et généreuse au titre des tâches à long terme en matière de consolidation de la paix, de reconstruction, de redressement économique et social et de développement en Sierra Leone, et demande instamment à tous les États et aux organisations internationales et autres d’accorder la priorité à cette assistance ;

22. Prie le Secrétaire général de continuer à lui rendre compte tous les quarante-cinq jours, en particulier des évaluations des conditions de sécurité sur le terrain, afin que les effectifs militaires et les tâches à accomplir par la Mission puissent être régulièrement revus ainsi qu’il est indiqué dans le rapport du Secrétaire général en date du 11 janvier 2000 ;

23. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4099e séance.

Décisions

À sa 4111e séance, le 13 mars 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Troisième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/186) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a en outre décidé de porter le temps limite des rapports périodiques du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone de quarante-cinq à soixante jours.

À sa 4134e séance, le 4 mai 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Sierra Leone ».

À la même séance, à l’issue des consultations ’avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil200 :

200 S/PRST/2000/14.

103


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par la violence qui a éclaté en Sierra Leone ces derniers jours. Il condamne avec la plus grande énergie les attaques armées que le Front révolutionnaire uni a lancées contre les forces de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, ainsi que la détention dans laquelle il garde nombre de membres du personnel des Nations Unies et d’autres organisations internationales. Il se déclare profondément indigné de ce qu’un certain nombre de membres des forces de maintien de la paix du bataillon kenyan aient été tués et note avec une vive préoccupation que des membres de la Mission ont été blessés ou manquent à l’appel.

« Le Conseil exige que le Front révolutionnaire uni mette fin à ces actes d’hostilité, libère immédiatement, sans leur causer de tort, tous les membres du personnel des Nations Unies et des autres organisations internationales qu’il garde en détention, aide à déterminer ce qui est advenu de ceux qui manquent à l’appel, et se conforme pleinement aux dispositions de l’Accord de paix signé le 7 juillet 1999 à Lomé198.

« Le Conseil tient M. Foday Sankoh responsable, en tant que chef du Front révolutionnaire uni, de ces actes inadmissibles qui contreviennent de façon patente aux obligations que le Front a contractées en vertu de l’Accord de paix de Lomé. Il condamne le fait que M. Sankoh ne s’est délibérément pas acquitté de son engagement à coopérer avec la Mission pour mettre un terme à ces incidents. Le Conseil estime que M. Sankoh, de même que les auteurs de ces actes, devront en répondre.

« Le Conseil salue les forces de la Mission et le commandant de la Force pour le courage, la volonté résolue et le sens du sacrifice avec lesquels ils s’efforcent de maîtriser la situation. Il exprime son plein appui à l’action qu’ils continuent de mener à cet effet, ainsi qu’à l’accomplissement de leur mandat dans son ensemble. Il demande à tous les États qui sont en mesure de le faire d’aider la Mission à s’acquitter de sa tâche. Il exprime également son appui à l’action menée aux échelons régional et international, notamment par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, en vue de résoudre la crise.

« Le Conseil continuera de suivre la situation de près et envisagera de prendre de nouvelles mesures selon qu’il y aura lieu. »

À sa 4139e séance, le 11 mai 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Algérie, de Djibouti, de l’Inde, du Japon, de la Jordanie, du Mozambique, de la Norvège, du Pakistan, du Portugal et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Lettre, en date du 10 mai 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de l’Érythrée auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/408)

« Lettre, en date du 11 mai 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Mali auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/409)

« Lettre, en date du 11 mai 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Namibie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/410) ».

À sa 4145e séance, le 19 mai 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Lettre, en date du 17 mai 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/446) ».

104


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1299 (2000) du 19 mai 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone,

Ayant pris connaissance de la lettre, en date du 17 mai 2000, adressée au Président du Conseil par le Secrétaire général 201, et attendant son prochain rapport,

Convaincu que la détérioration des conditions de sécurité sur le terrain exige que la composante militaire de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone soit rapidement renforcée de façon que celle-ci dispose des ressources supplémentaires qui lui sont nécessaires pour s’acquitter de son mandat,

1. Décide que l’effectif de la composante militaire de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone sera porté à 13 000 hommes au maximum, y compris les 260 observateurs militaires déjà déployés ;

2. Sait gré à tous les États qui, afin d’assurer le renforcement rapide de la Mission, ont accéléré le déploiement des troupes qu’ils ont affectées à la Mission, ont mis du personnel supplémentaire à sa disposition et ont offert de lui apporter une assistance militaire d’ordre logistique, technique et autre, et demande à tous ceux qui sont en mesure de le faire de lui apporter un appui encore accru ;

3. Décide, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que les restrictions visées au paragraphe 2 de sa résolution 1171 (1998) du 5 juin 1998 ne s’appliquent pas à la vente ou à la fourniture d’armements et de matériel connexe à l’usage exclusif, en Sierra Leone, de ceux des États Membres qui coopèrent avec la Mission ou avec le Gouvernement sierra-léonais ;

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4145e séance.

Décisions

À sa 4163e séance, tenue à huis clos le 21 juin 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4163e séance, tenue à huis clos le 21 juin 2000, à 11 h 25, le Conseil de sécurité a examiné la situation en Sierra Leone.

« Conformément à ce qui avait été convenu lors de ses consultations antérieures, le Conseil a rencontré la délégation du Comité des Six sur la Sierra Leone du Conseil de médiation et de sécurité de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Cette délégation était composée du Ministre des affaires étrangères du Mali, qui la dirigeait ; des Ministres des affaires étrangères du Ghana, du Libéria, du Nigéria et du Togo et du Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Guinée auprès de l’Orga-nisation des Nations Unies, qui avaient été invités conformément aux dispositions applicables de la Charte des Nations Unies et de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil ; et du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, qui avait été invité conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

201 S/2000/446.

105


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Les membres du Conseil de sécurité et du Comité ministériel ont discuté de manière approfondie de la situation actuelle en Sierra Leone. Ils sont convenus, conformément aux objectifs de l’Accord de paix signé le 7 juillet 1999 à Lomé198, d’œuvrer au rétablissement de la stabilité et de la normalité dans tout le pays, de mettre fin à la violence et d’encourager la réconciliation entre toutes les parties au conflit.

« Les membres du Conseil et le Comité ministériel ont condamné la détention continue par le Front révolutionnaire uni de membres des forces du maintien de la paix du contingent indien de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et le déni de leur liberté de circulation à un grand nombre d’autres agents des Nations Unies dans l’est du pays. Ils ont exigé la libération immédiate et inconditionnelle de tous les agents des Nations Unies détenus ou encerclés, ont rappelé le mandat donné par les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest au Président du Libéria pour obtenir la libération des otages restants et ont demandé à tous les dirigeants de la région de faire en sorte que ce résultat soit obtenu rapidement.

« Les membres du Conseil et de la délégation de la Communauté se sont accordés à reconnaître que la violation du cessez-le-feu, les attaques contre la Mission et la prise d’otages avaient enfreint les dispositions de l’Accord de paix de Lomé. Avec la contribution des enquêtes appropriées, ceux qui auront été identifiés comme responsables devraient être traduits en justice.

« Les membres du Conseil et de la délégation de la Communauté ont marqué leur préoccupation quant à la situation humanitaire de la Sierra Leone et ont demandé à toutes les parties de faire en sorte que l’assistance humanitaire puisse parvenir sans entrave et en toute sécurité à ceux qui en ont besoin en Sierra Leone, en particulier aux réfugiés et personnes déplacées, aux femmes et aux enfants. Ils ont appelé tous les États et les organisations internationales et autres à offrir d’urgence une assistance humanitaire substantielle aux Sierra-Léonais.

« Les membres du Conseil ont félicité les États membres de la Communauté pour les sacrifices énormes qu’ils ont consentis et la contribution qu’ils ont apportée à la cause de la paix et de la stabilité en Sierra Leone et ont demandé à tous les membres de la Communauté de continuer à appuyer les efforts de maintien de la paix en Sierra Leone.

« Les membres de la délégation de la Communauté attendent de l’Organisation des Nations Unies qu’elle continue à apporter l’assistance voulue au Gouvernement sierra-léonais pour rétablir l’ordre public dans le pays et la sécurité dans tout le territoire. Les membres du Conseil ont informé les membres de la délégation de la Communauté des discussions en cours au sein du Conseil sur des projets de résolution relatifs au renforcement de la Mission, au contrôle des exportations de diamants et des importations d’armes et à des mesures de justice. »

À sa 4168e séance, le 5 juillet 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Quatrième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/455) ».

Résolution 1306 (2000) du 5 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone, en particulier ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998 et 1299 (2000) du 19 mai 2000,

106


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Affirmant l’engagement de tous les États à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 mai 2000202, en particulier le paragraphe 94 de celui-ci,

Constatant que la situation en Sierra Leone continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

A

Se déclarant préoccupé par le rôle que joue le commerce illégal des diamants en alimentant le conflit en Sierra Leone, et par des informations indiquant que ces diamants transitent par des pays voisins, notamment par le territoire du Libéria,

Se félicitant des mesures prises par les États intéressés, l’Association internationale des fabricants de diamants, la Fédération mondiale des bourses de diamants, le Conseil supérieur du diamant, d’autres représentants de l’industrie du diamant et des experts non gouvernementaux en vue de rendre le commerce international du diamant plus transparent, et encourageant la poursuite de ces initiatives,

Soulignant que le commerce légitime des diamants revêt une grande importance économique pour de nombreux États et peut contribuer à la stabilité et à la prospérité ainsi qu’à la reconstruction des pays qui sortent d’un conflit, et soulignant également qu’aucune disposition de la présente résolution ne vise à porter atteinte au commerce légitime du diamant ou à jeter le discrédit sur l’intégrité de l’industrie légitime du diamant,

Notant avec satisfaction que les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont décidé au Sommet d’Abuja tenu les 28 et 29 mai 2000 d’entreprendre une étude sur le commerce illégal des diamants dans la région,

Prenant note de la lettre, en date du 29 juin 2000, que le Représentant permanent de la Sierra Leone auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée à son Président ainsi que du document joint203,

1. Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour interdire l’impor-tation directe ou indirecte sur leur territoire de tous les diamants bruts en provenance de la Sierra Leone ;

2. Prie le Gouvernement sierra-léonais de faire en sorte qu’un régime efficace de certificat d’origine applicable au commerce des diamants soit mis en place d’urgence en Sierra Leone ;

3. Prie les États, les organisations internationales et autres organismes compétents en mesure de le faire d’aider le Gouvernement sierra-léonais à rendre pleinement opérationnel un régime efficace de certificat d’origine applicable à la production sierra-léonaise de diamants bruts ;

4. Prie le Gouvernement sierra-léonais de communiquer au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) les spécifications d’un tel régime de certificat d’origine lorsqu’il sera pleinement opérationnel ;

5. Décide que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliqueront pas aux diamants bruts contrôlés par le Gouvernement sierra-léonais au moyen du régime de certificat d’origine lorsque le Comité du Conseil de sécurité aura fait savoir au Conseil, compte tenu d’avis d’experts obtenus par le Secrétaire général à la demande du Comité, qu’un régime efficace est pleinement opérationnel ;

202 S/2000/455. 203 S/2000/641.

107


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

6. Décide également que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus sont instituées pour une période initiale de dix-huit mois, et affirme qu’à la fin de cette période il examinera la situation en Sierra Leone, y compris l’étendue de l’autorité du Gouvernement sur les zones de production de diamants, en vue de décider s’il convient de proroger ces mesures et, si nécessaire, de les modifier ou d’en adopter de nouvelles ;

7. Décide en outre que le Comité du Conseil de sécurité s’acquittera également des tâches suivantes :

a) Demander à tous les États de lui communiquer des éléments d’information à jour sur les dispositions qu’ils auront prises pour assurer l’application effective des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ;

b) Examiner les informations portées à son attention au sujet de violations des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires, qui seraient impliquées dans de telles violations ;

c) Lui présenter périodiquement des rapports sur les informations qui lui auront été communiquées au sujet de violations présumées des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires, qui seraient impliquées dans de telles violations ;

d) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter l’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ;

e) Poursuivre sa coopération avec d’autres comités des sanctions, en particulier le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 985 (1995) du 13 avril 1995 concernant la situation au Libéria, et le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 concernant la situation en Angola ;

8. Prie tous les États d’informer le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997), dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ;

9. Demande à tous les États, surtout à ceux dont on sait que le territoire sert au transit de diamants bruts en provenance de la Sierra Leone, et à toutes les organisations internationales et régionales compétentes de se conformer rigoureusement aux dispositions de la présente résolution nonobstant l’existence de droits conférés ou d’obligations imposées par un accord international, un contrat, une licence ou une autorisation ayant pris effet avant la date d’adoption de la présente résolution ;

10. Encourage l’Association internationale des fabricants de diamants, la Fédération mondiale des bourses de diamants, le Conseil supérieur du diamant et tous les autres représentants de l’industrie du diamant à travailler avec le Gouvernement sierra-léonais et le Comité du Conseil de sécurité à l’élaboration de procédures et de méthodes de travail propres à faciliter l’application de la présente résolution ;

11. Invite les États, les organisations internationales, les membres de l’industrie du diamant et les autres entités concernées qui sont en mesure de le faire à aider le Gouvernement sierra-léonais à contribuer au développement futur d’une industrie du diamant bien structurée et réglementée, qui offre les moyens de déterminer la provenance des diamants bruts ;

12. Prie le Comité du Conseil de sécurité de tenir une audition préliminaire à New York le 31 juillet 2000 au plus tard afin d’évaluer le rôle des diamants dans le conflit en Sierra Leone et les liens entre le commerce des diamants sierra-léonais et le commerce des armements et du matériel connexe mené en violation de la résolution 1171 (1998), en entendant les représentants des États et des organisations régionales intéressés, des représentants de l’industrie du diamant et d’autres experts, prie le Secrétaire général d’assurer les ressources nécessaires à cet effet, et prie en outre le Comité du Conseil de sécurité de lui faire connaître ses conclusions ;

108


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

13. Se félicite que certains des membres de l’industrie du diamant se soient engagés à ne pas faire commerce de diamants provenant de zones de conflit, y compris de Sierra Leone, prie instamment toutes les autres sociétés ainsi que les particuliers qui font commerce de diamants bruts de prendre des engagements similaires en ce qui concerne les diamants de Sierra Leone, et souligne à quel point il importe que les institutions financières concernées les encouragent à le faire ;

14. Souligne qu’il importe d’étendre l’autorité de l’État aux zones de production de diamants afin d’apporter une solution durable au problème que pose l’exploitation illégale de diamants en Sierra Leone ;

15. Décide de procéder, le 15 septembre 2000 au plus tard, à un premier examen de l’effet des mesures imposées par le paragraphe 1 ci-dessus, puis à d’autres tous les six mois après la date de l’adoption de la résolution, et d’envisager alors quelles autres mesures il conviendrait de prendre ;

16. Prie instamment tous les États, les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées de signaler au Comité du Conseil de sécurité les violations éventuelles des restrictions imposées au titre du paragraphe 1 ci-dessus ;

B

Soulignant qu’il importe de veiller à ce que les mesures concernant les armements et le matériel connexe visées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) soient effectivement appliquées,

Soulignant également l’obligation qu’ont tous les États Membres, y compris les États voisins de la Sierra Leone, de respecter strictement les mesures imposées par le Conseil de sécurité,

Rappelant la Déclaration de moratoire sur l’importation, l’exportation et la fabrication d’armes légères en Afrique de l’Ouest, adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest à Abuja le 31 octobre 1998204,

17. Rappelle aux États qu’ils ont l’obligation de respecter scrupuleusement les mesures imposées par la résolution 1171 (1998), et leur demande, s’ils ne l’ont pas déjà fait, d’appliquer, de renforcer ou de promulguer, selon le cas, des mesures législatives aux termes desquelles se rendent coupables d’une infraction pénale en droit interne leurs ressortissants ou d’autres personnes opérant sur leur territoire qui ne respectent pas les mesures visées au paragraphe 2 de ladite résolution, et de rendre compte au Comité du Conseil de sécurité, le 31 juillet 2000 au plus tard, de l’application de ces mesures ;

18. Prie instamment tous les États, les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées de signaler au Comité du Conseil de sécurité les violations éventuelles des restrictions imposées par le Conseil ;

19. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité du Conseil de sécurité, de constituer, pour une période initiale de quatre mois, un groupe d’experts, comprenant cinq membres au maximum, chargé de :

a) Rassembler des informations, en se rendant en Sierra Leone ou dans d’autres États

lorsqu’il y aura lieu et en prenant contact avec tous ceux qu’il jugera utiles, y compris des membres de missions diplomatiques, au sujet des violations éventuelles des restrictions visées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998), ainsi que des liens entre le commerce des diamants et le commerce des armements et du matériel connexe ;

204

S/1998/1194, annexe.

109


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

b) Examiner si les systèmes de contrôle de la navigation aérienne dans la région sont adéquats pour repérer les vols d’appareils dont on soupçonne qu’ils transportent à travers les frontières nationales des armements et du matériel connexe en violation des restrictions visées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) ;

c) Prendre part, si possible, à l’audition visée au paragraphe 12 ci-dessus ;

d) Présenter au Conseil, le 31 octobre 2000 au plus tard, par l’intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité, un rapport contenant des observations et recommandations visant à renforcer l’application des mesures visées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) et de celles visées au paragraphe 1 ci-dessus ;

et prie également le Secrétaire général de fournir les ressources nécessaires ;

20. Se déclare prêt, notamment sur la base du rapport établi en application de l’alinéa d du paragraphe 19 ci-dessus, à examiner les mesures qu’il conviendrait de prendre concernant les États dont il a établi qu’ils avaient violé les mesures imposées par le paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) et le paragraphe 1 ci-dessus ;

21. Prie instamment tous les États de coopérer avec le groupe d’experts dans l’exercice de son mandat, et souligne, à cet égard, l’importance que revêtent la coopération et le concours technique du Secrétariat et d’autres éléments du système des Nations Unies ;

22. Prie le Comité du Conseil de sécurité de renforcer les contacts existant avec des organisations régionales, en particulier la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et l’Organisation de l’unité africaine, ainsi qu’avec les organisations internationales compétentes, notamment Interpol, en vue de trouver des moyens de renforcer l’application des mesures imposées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) ;

23. Prie également le Comité du Conseil de sécurité de diffuser l’information qu’il jugera pertinente par l’intermédiaire des médias appropriés, moyennant notamment une meilleure utilisation de la technologie de l’information ;

24. Prie le Secrétaire général de faire largement connaître les dispositions de la présente résolution et les obligations qu’elle impose ;

25. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à la 4168e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Mali).

Décisions

À sa 4173e séance, le 17 juillet 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation en Sierra Leone ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil205 :

« Le Conseil de sécurité exprime son plein appui à la décision prise par le Secrétaire général de mettre sur pied une opération militaire de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone pour libérer ses soldats de maintien de la paix et ses observateurs militaires encerclés à Kailahun. Il fait part de sa satisfaction face au succès de cette opération, avec le minimum de victimes parmi le personnel des Nations Unies. Le Conseil marque son admiration pour le professionnalisme, la détermination et la fermeté dont ont fait preuve toutes les forces de la Mission ayant participé à cette opération difficile et dangereuse ainsi que pour l’esprit

205 S/PRST/2000/24.

110


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

d’initiative et la compétence du commandant de la Force, le général Jetley, sous le commandement personnel duquel l’opération a été menée.

« Le Conseil considère que l’attitude hostile manifestée par le Front révolutionnaire uni à l’égard du personnel de la Mission à Kailahun était devenue intolérable. Il souscrit pleinement à l’analyse du Secrétaire général à cet égard. Il est fermement convaincu qu’après plus de deux mois pendant lesquels le Front a entravé la liberté de mouvement de la Mission , l’épuisement d’efforts diplomatiques et politiques intenses et la décision récente du Front d’empêcher le réapprovisionnement de Kailahun, le commandant de la Force n’avait d’autre choix, dans ces conditions, que de prendre des mesures énergiques pour rétablir la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de la Mission, comme il y est autorisé en vertu du mandat de celle-ci.

« Le Conseil rend hommage aux forces du contingent indien de la Mission, qui ont joué un rôle de premier plan dans l’exécution de l’opération. Il fait part de ses sincères condoléances à la famille du sergent indien, Krishna Kumar, qui a donné sa vie en défendant la paix. Il exprime aussi sa sympathie aux blessés. Le Conseil se félicite également du rôle critique joué par les contingents nigérian et ghanéen, qui ont assuré à l’arrière et sur les flancs un soutien sans lequel l’opération n’aurait pas été possible, ainsi que de la contribution de la Force dans son ensemble. Il exprime également sa gratitude au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour le soutien logistique important qu’il a fourni. La coopération, la cohésion et le sentiment de mission commune manifestés par tous les intéressés doivent être considérés comme le meilleur exemple de ce que l’Organisation des Nations Unies peut accomplir dans le domaine du maintien de la paix au niveau multilatéral.

« Le Conseil considère qu’il existe maintenant des bases solides sur lesquelles la Mission peut s’appuyer pour continuer à exécuter son mandat et œuvrer à un règlement pacifique durable du conflit en Sierra Leone. Tout en prenant note de ces événements positifs, il est conscient de ce qu’il reste encore beaucoup à faire et appuie pleinement les efforts déployés par la Mission pour s’acquitter de son mandat. »

À sa 4184e séance, le 4 août 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Quatrième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/455)

« Cinquième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/751) ».

Résolution 1313 (2000) du 4 août 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone,

Condamnant dans les termes les plus énergiques les attaques armées contre le personnel de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et la détention du personnel de la Mission, et félicitant la Mission et son commandant des mesures énergiques prises récemment pour faire face à la menace que le Front révolutionnaire uni et d’autres éléments armés en Sierra Leone continuent de faire planer sur la Mission,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 19 mai202 et du 31 juillet 2000206,

206 S/2000/751.

111


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone jusqu’au 8 septembre 2000 ;

2. Considère que les multiples et graves violations de l’Accord de paix signé le 7 juillet

1999 à Lomé198, commises par le Front révolutionnaire uni depuis le début de mai 2000, ont entraîné la désagrégation du climat de tolérance relative que l’Accord avait précédemment permis d’instaurer et qui était fondé sur la coopération des parties, que, tant que des conditions de sécurité permettant de progresser vers le règlement pacifique du conflit en Sierra Leone n’auront pas été mises en place, il subsistera une menace pour la Mission et pour la sécurité de l’État sierra-léonais, et que, afin de contrecarrer cette menace, il convient de renforcer de façon appropriée la structure, les capacités, les ressources et le mandat de la Mission ;

3. Exprime son intention, dans ce contexte, compte tenu des points de vue du Gouvernement sierra-léonais, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et des pays fournissant des contingents, de renforcer le mandat de la Mission défini dans ses résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999 et 1289 (2000) du 7 février 2000, pour y incorporer les tâches prioritaires suivantes :

a) Maintenir la sécurité des péninsules de Lungi et de Freetown et de leurs principales routes d’accès ;

b) Décourager et, si nécessaire, s’opposer résolument à la menace d’attaques du Front révolutionnaire uni en ripostant avec force à tout acte ou toute menace d’utilisation imminente et directe de la Force ;

c) Se déployer progressivement, selon une structure opérationnelle cohérente avec un effectif suffisant et d’une façon suffisamment concentrée aux emplacements stratégiques clefs et dans les principaux centres de population et, en coordination avec le Gouvernement sierra-léonais, aider par sa présence et conformément à son mandat le Gouvernement sierra-léonais à élargir son contrôle, rétablir l’ordre public et continuer de stabiliser progressivement la situation dans tout le pays et, en fonction de ses moyens, assurer dans les zones où elle est déployée la protection de la population civile contre les menaces de violence physique imminente ;

d) Effectuer des patrouilles sur les axes stratégiques de communication, en particulier les principales routes d’accès à la capitale, afin de se rendre maîtresse du terrain, d’assurer la liberté de circulation et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire ;

e) Aider à promouvoir le processus politique devant déboucher, entre autres, sur la relance du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion là où cela est possible ;

4. Considère que, afin de rendre possible la restructuration de la Force et de lui fournir les capacités supplémentaires dont elle a besoin pour réaliser les tâches prioritaires énoncées au paragraphe 3 ci-dessus, la composante militaire de la Mission devrait bénéficier de relèves accélérées de contingents, selon les besoins, et se voir affecter, entre autres, de nouveaux moyens aériens et maritimes, une réserve renforcée, des communications améliorées et des ressources de combat et de soutien logistique spécialisées ;

5. Constate que l’offensive menée par le Front révolutionnaire uni contre la Mission depuis mai 2000 a révélé les graves insuffisances inhérentes à la structure, au commandement et contrôle et aux ressources de la Mission, comme indiqué au paragraphe 54 du rapport du Secrétaire général en date du 31 juillet 2000206 au vu des conclusions de la mission d’évaluation des Nations Unies qui s’est rendue en Sierra Leone du 2 au 8 juin 2000, se félicite des recommandations faites et des mesures déjà prises pour remédier à ces insuffisances, et prie le Secrétaire général de prendre d’urgence de nouvelles mesures pour donner effet à ces recommandations en vue d’améliorer les résultats et les capacités de la Mission ;

6. Souligne que la réalisation des objectifs de la Mission, y compris les tâches prioritaires énoncées au paragraphe 3 ci-dessus, exige la fourniture à la Mission d’unités complètes, pleinement équipées, dotées des capacités requises, d’une structure et de capacités de commandement et de contrôle efficaces, d’une chaîne unique de commandement, de ressources suffisantes, ainsi que

112


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

la volonté de mener à bien le mandat de la Mission dans son intégralité, comme l’a autorisé le Conseil de sécurité ;

7. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que possible, après de nouvelles consultations avec les pays qui fournissent des contingents, un rapport sur les propositions énoncées aux paragraphes 2 à 6 ci-dessus assorti de recommandations concernant la restructuration et le renforcement de la Mission, et exprime son intention de se prononcer rapidement sur ces recommandations ;

8. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4184e séance.

Décision

À sa 4186e séance, le 14 août 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Cinquième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/751) ».

Résolution 1315 (2000) du 14 août 2000

Le Conseil de sécurité,

Profondément préoccupé par les crimes très graves commis sur le territoire de la Sierra Leone contre la population civile et des membres du personnel des Nations Unies et d’autres organisations internationales, ainsi que par le climat d’impunité qui y règne,

Saluant les efforts déployés par le Gouvernement sierra-léonais et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour instaurer une paix durable en Sierra Leone,

Notant que les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont décidé au vingt-troisième sommet de cette organisation, tenu à Abuja les 28 et 29 mai 2000, de dépêcher une mission régionale pour enquêter sur les raisons de la reprise des hostilités,

Notant également les mesures prises par le Gouvernement sierra-léonais pour engager un processus de vérité et de réconciliation nationales, conformément à l’article XXVI de l’Accord de paix signé le 7 juillet 1999 à Lomé198, et contribuer par là à la promotion de l’état de droit,

Rappelant que le Représentant spécial du Secrétaire général a assorti sa signature de l’Accord de paix de Lomé d’une déclaration selon laquelle il était entendu, pour l’Organisation des Nations Unies, que les dispositions de l’Accord concernant l’amnistie ne s’appliquaient pas aux crimes internationaux de génocide, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire,

Réaffirmant qu’il importe de respecter le droit international humanitaire, et réaffirmant également que ceux qui commettent ou autorisent la perpétration de graves violations du droit international humanitaire en sont responsables et comptables à titre individuel et que la communauté internationale ne ménagera aucun effort pour qu’ils soient jugés conformément aux normes internationales de justice, d’équité et de respect de la légalité,

Reconnaissant que dans la situation particulière de la Sierra Leone, un système judiciaire crédible permettant de poursuivre les responsables des crimes très graves commis dans ce pays mettrait un terme au climat d’impunité et contribuerait au processus de réconciliation nationale ainsi qu’au rétablissement et au maintien de la paix,

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Prenant note à cet égard de la lettre, en date du 12 juin 2000, adressée au Secrétaire général par le Président de la Sierra Leone et de la proposition de cadre qui y est annexée207,

Sachant que le Gouvernement sierra-léonais souhaite que l’Organisation des Nations Unies l’aide à créer un tribunal fort et crédible qui permettrait de répondre aux objectifs de justice et du rétablissement d’une paix durable,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 31 juillet 2000206 et, en particulier, prenant note avec satisfaction des mesures déjà prises par le Secrétaire général pour répondre à la demande du Gouvernement sierra-léonais de l’aider à établir un tribunal spécial,

Notant que la situation en matière de sécurité compromet l’administration de la justice en Sierra Leone et qu’une coopération internationale est nécessaire d’urgence pour aider au renforcement du système judiciaire de ce pays,

Sachant la contribution importante que peuvent apporter à cet effort des personnes qualifiées venant des États d’Afrique de l’Ouest, du Commonwealth, d’autres États Membres de l’Organi-sation des Nations Unies et d’instances internationales, afin d’accélérer la marche vers la justice et la réconciliation en Sierra Leone et dans la région,

Réaffirmant que la situation en Sierra Leone continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

1. Prie le Secrétaire général de négocier un accord avec le Gouvernement sierra-léonais en vue de créer un tribunal spécial indépendant conformément à la présente résolution, et se dit prêt à prendre rapidement les mesures voulues dès qu’il aura reçu et examiné le rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 6 ci-après ;

2. Recommande que la compétence ratione materiae du tribunal spécial comprenne notamment les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire, ainsi que les crimes, au regard des règles pertinentes du droit sierra-léonais, commis sur le territoire de la Sierra Leone ;

3. Recommande également que le tribunal spécial ait compétence ratione personae pour juger ceux qui portent la responsabilité la plus lourde des crimes visés au paragraphe 2 ci-dessus, notamment les dirigeants qui, en commettant de tels crimes, ont compromis l’établissement et la mise en œuvre du processus de paix en Sierra Leone ;

4. Insiste sur l’importance de l’impartialité, de l’indépendance et de la crédibilité du processus, notamment en ce qui concerne le statut des juges et des procureurs ;

5. Prie à cet égard le Secrétaire général d’envoyer, le cas échéant, une équipe d’experts en Sierra Leone pour établir le rapport visé au paragraphe 6 ci-après ;

6. Prie le Secrétaire général de présenter, dans un délai de trente jours à compter de la date de la présente résolution, un rapport au Conseil de sécurité sur l’application de la présente résolution, en particulier sur ses consultations et négociations avec le Gouvernement sierra-léonais sur la création du tribunal spécial, en y faisant figurer des recommandations ;

7. Prie le Secrétaire général d’examiner dans son rapport la question de la compétence ratione temporis du tribunal spécial et celle d’une procédure d’appel, notamment l’opportunité, la faisabilité et le caractère approprié de la création d’une chambre d’appel du tribunal spécial ou du partage de la chambre d’appel des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ou d’autres options effectives, ainsi que la question du recours possible à un autre État où le tribunal spécial pourrait siéger si, en raison des circonstances, il devait se réunir ailleurs qu’en Sierra Leone ;

8. Prie le Secrétaire général de faire des recommandations sur les points suivants :

207 Voir S/2000/786, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

a) Tous accords supplémentaires que pourrait exiger la fourniture de l’assistance internationale requise pour assurer la création et le fonctionnement du tribunal spécial ;

b) Le niveau de participation de personnes qualifiées venant des États Membres de l’Organisation des Nations Unies, notamment des États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ou du Commonwealth, et de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, qui sera nécessaire au fonctionnement efficace, indépendant et impartial du tribunal spécial, ainsi que le concours et l’assistance technique qu’elles devront prêter à cette initiative ;

c) Le montant des contributions volontaires, en tant que de besoin, les fonds, le matériel et les services, notamment les services d’experts, que les États, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales pourront être appelés à fournir au tribunal spécial ;

d) La possibilité de faire bénéficier le tribunal spécial, si cela s’avère nécessaire et possible, de l’expertise et des conseils des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ;

9.

Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4186e séance.

Décision

À sa 4193e séance, le 5 septembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Sixième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/832) ».

Résolution 1317 (2000) du 5 septembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999, 1289 (2000) du 7 février 2000 et 1313 (2000) du 4 août 2000, ainsi que toutes ses autres résolutions pertinentes et les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone jusqu’au 20 septembre 2000 ;

2. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4193e séance.

Décision

À sa 4199e séance, le 20 septembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Sixième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/832 et Add.1) ».

115


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1321 (2000) du 20 septembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999, 1289 (2000) du 7 février 2000, 1313 (2000) du 4 août 2000 et 1317 (2000) du 5 septembre 2000, ainsi que toutes ses autres résolutions pertinentes et les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone jusqu’au 31 décembre 2000 ;

2. Décide également de réexaminer la situation le 31 octobre 2000 au plus tard ;

3. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4199e séance.

Décisions

Le 20 septembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générê 08

:

« J’ai l’honneur de vous informer qu’à l’issue de consultations, les membres du Conseil de sécurité sont convenus d’envoyer une mission en Sierra Leone du 7 au 14 octobre 2000. Les membres sont également convenus du mandat de la mission, dont une copie est jointe à la présente lettre. Les consultations se poursuivent au sujet de la composition de la mission.

« Je vous serais obligé de bien vouloir faire en sorte que le Secrétariat prenne toutes les dispositions nécessaires pour faciliter le travail de la mission.

« Annexe

« Mandat de la mission du Conseil de sécurité en Sierra Leone

« – Appuyer la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et examiner les moyens d’assurer l’application intégrale des résolutions du Conseil de sécurité sur la Sierra Leone ainsi que la mise en application des mesures prises par le Secrétaire général en vue d’accroire l’efficacité de la Mission ;

« –

Appuyer l’action menée par le Gouvernement sierra-léonais et passer en revue avec celui-ci les progrès accomplis en ce qui concerne certains des aspects de l’exécution de l’Accord de paix signé le 7 juillet 1999 à Lomé198, et étudier les possibilités d’un appui de la part du Conseil ;

« –

Examiner les dimensions régionales de la crise, y compris ses aspects humanitaires, ainsi que les mesures que le Conseil pourrait encore envisager de prendre à cet égard et, en particulier, travailler avec les dirigeants des États voisins et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à promouvoir une solution durable au conflit et favoriser une coopération plus étroite entre l’Organisation des Nations Unies et la région dans le cadre de l’action menée de part et d’autre à cet effet ;

« –

Donner suite, selon qu’il conviendra, au rapport du Secrétaire général sur la création d’un tribunal spécial pour la Sierra Leone, prévue par la résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité en date du 14 août 2000. »

Le 26 septembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générê09 :

208 S/2000/886. 209 S/2000/903.

116


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Comme suite à la lettre que je vous ai adressée le 20 septembre 2000 concernant l’envoi d’une mission du Conseil de sécurité en Sierra Leone208, j’ai l’honneur de vous informer que la mission sera composée comme suit :

« Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Ambassadeur Jeremy Greenstock, chef de la mission)

« Bangladesh (Ambassadeur Anwarul Karim Chowdhury)

« Canada (Ambassadeur Paul Heinbecker)

« Chine (Ambassadeur Wang Yingfan)

« Jamaïque (Ambassadrice M. Patricia Durrant)

« Mali (Ambassadeur Moctar Ouane)

« Pays-Bas (Ambassadeur A. Peter van Walsum)

« Fédération de Russie (Ambassadeur Andrei Granovsky)

« Ukraine (Ambassadeur Volodymyr Yu. Yel’chenko)

« États-Unis d’Amérique (Ambassadeur James B. Cunningham)

« Je vous serais obligé de bien vouloir faire en sorte que le Secrétariat prenne toutes les dispositions nécessaires pour faciliter le travail de la mission. »

Le 2 novembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général2 10 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 30 octobre 2000 concernant votre intention de nommer le général de corps d’armée Daniel Ishmael Opande (Kenya) commandant de la Force des Nations Unies en Sierra Leone211 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de l’intention annoncée dans votre lettre. »

À sa 4216e séance, le 3 novembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Rapport de la mission du Conseil de sécurité en Sierra Leone (S/2000/992)

« Septième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/1055) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil212 :

« Le Conseil de sécurité se déclare préoccupé par la fragilité de la situation en Sierra Leone et l’instabilité qui en résulte dans l’ensemble de la sous-région. Il condamne les attaques qui continuent d’être lancées à travers les frontières de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Il souligne que seule une approche régionale globale peut permettre de rétablir la sécurité et la stabilité. À cet égard, il déclare soutenir les efforts faits par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour remédier à la situation, et il demande aux États Membres d’offrir leur soutien.

« Dans ce contexte, le Conseil note avec intérêt les recommandations faites dans son rapport par la mission qu’il a envoyée en Sierra Leone213. En particulier, il souscrit à l’idée de mettre en place un processus durable de coordination stratégique globale au sujet de la Sierra Leone, reposant sur l’Organisation des Nations Unies, auquel participeraient les

210

S/2000/1061. 211 S/2000/1060.

212 S/PRST/2000/31. 213 S/2000/992.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

membres du Conseil de sécurité, le Secrétariat, la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest , les États fournissant des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et le Gouvernement sierra-léonais. Le Conseil note que le Secrétaire général a souscrit à cette proposition dans son rapport du 31 octobre 2000214 et il l’engage à prendre sans tarder des dispositions en vue de la création d’un tel processus.

« Le Conseil souligne qu’une telle stratégie coordonnée en vue de l’instauration d’une paix durable en Sierra Leone doit être constituée d’éléments politiques et d’éléments militaires. Il appuie sans réserve les efforts faits pour renforcer les institutions d’État et pour faire respecter les principes de la responsabilité démocratique et la primauté du droit. Il met aussi l’accent sur les aspects humanitaires et sur les droits de l’homme. Il note avec satisfaction l’action menée par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour étudier les possibilités d’un dialogue en vue de l’instauration de la paix, mais souligne qu’une telle démarche doit être fondée sur des conditions acceptables au Gouvernement sierra-léonais. À cet égard, il souligne qu’il importe que le Front révolutionnaire uni cède le contrôle des zones productrices de diamants, que la Mission bénéficie d’une entière liberté de circulation lui permettant de se déployer dans l’ensemble du pays, que le désarmement et la démobilisation de toutes les forces non gouvernementales soient conduits comme il convient, que les organisations humanitaires bénéficient d’un accès total, dans la sécurité, et que le Gouvernement exerce son autorité sur l’ensemble du territoire. Le Conseil demande aussi aux groupes armés responsables de violations des droits de l’homme de mettre immédiatement fin à celles-ci.

« Le Conseil est persuadé que le maintien d’une présence militaire crédible de la communauté internationale en Sierra Leone demeure un élément indispensable du processus de paix. Il note, comme le Secrétaire général l’a fait, que la stratégie globale relative à la Sierra Leone a pour composante essentielle que la Mission continue d’assurer la sécurité dans les régions clefs du pays. Il réaffirme que, pour ce faire, la Mission doit être renforcée. Il souligne aussi qu’il importe de poursuivre les mesures prises pour améliorer l’efficacité de la Mission grâce à l’application intégrale des recommandations de l’équipe d’évaluation constituée au mois de mai. Il note que les Gouvernements indien et jordanien ont décidé de retirer leurs forces de la Mission et il rend hommage à l’importante contribution de ces deux contingents. Il note aussi avec gratitude que, pour renforcer la capacité de la Mission, le Bangladesh et le Ghana ont promis de fournir des bataillons supplémentaires, l’Ukraine du matériel et du personnel d’appui et la Slovaquie du matériel. Il demande instamment que les mouvements des contingents entrants et sortants se fassent avec la souplesse voulue de façon à maintenir au maximum la capacité de la Mission pendant cette période de transition.

« Le Conseil se joint à l’appel que le Secrétaire général a adressé aux États Membres, au paragraphe 55 de son rapport, pour leur demander d’envisager d’urgence de participer à la Mission ou de contribuer d’autres façons au renforcement de celle-ci, et il engage le Secrétaire général à intensifier ses consultations à cette fin. Il se déclare de nouveau fermement résolu à prendre des mesures pour renforcer la Mission au moment voulu, compte tenu de la mesure dans laquelle les pays fournisseurs de contingents seront prêts à fournir des forces à cette fin. »

Le 22 décembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 15 :

« Les membres du Conseil de sécurité ont soigneusement examiné votre rapport du 4 octobre 2000 sur l’établissement d’un tribunal spécial pour la Sierra Leone216 et tiennent à vous exprimer leurs remerciements pour les observations et recommandations qui y figurent.

« Les membres du Conseil de sécurité réaffirment qu’ils appuient la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000 et la constatation qui y figure, selon laquelle la situation en

214

215

216

S/2000/1055.

S/2000/1234.

S/2000/915.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Sierra Leone constitue une menace à la paix et la sécurité internationales. Par souci de conformité avec la résolution 1315 (2000) et pour des raisons connexes, et sous réserve de l’accord du Gouvernement sierra-léonais si nécessaire et comme il conviendra, les membres du Conseil suggèrent que le projet d’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Sierra Leone et le projet de statut du tribunal soient modifiés pour tenir compte des vues.

« 1. Compétence ratione personae. Les membres du Conseil continuent de considérer que, comme indiqué dans la résolution 1315 (2000), le tribunal spécial pour la Sierra Leone doit avoir compétence ratione personae pour juger ceux qui portent la responsabilité la plus lourde à l’égard des crimes commis, y compris les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les autres violations graves du droit international humanitaire, ainsi que les crimes réprimés par les lois sierra-léonaises applicables commis en territoire sierra-léonais. Les membres du Conseil estiment qu’en limitant ainsi le mandat du tribunal spécial à ceux qui ont joué un rôle dirigeant, les formulations plus simples et plus générales proposées dans l’annexe à la présente lettre seront appropriées. Pour les membres du Conseil, la Commission « de vérité et de réconciliation » aura un rôle majeur à jouer dans le cas des délinquants juvéniles, et les membres du Conseil encouragent le Gouvernement sierra-léonais et l’Organisation des Nations Unies à mettre en place des institutions appropriées à cette fin, et notamment à prendre des dispositions spécifiques en ce qui concerne les enfants. Les membres du Conseil tiennent que c’est aux États Membres qui ont envoyé des soldats de la paix en Sierra Leone qu’incombe la responsabilité d’enquêter sur les crimes que ceux-ci pourraient avoir commis et de traduire les intéressés en justice. Compte tenu des particularités de la situation en Sierra Leone, le tribunal spécial ne pourrait connaître de ces crimes que si le Conseil considérait que les États Membres concernés ne s’acquittent pas de la responsabilité qui leur incombe à cet égard. C’est pourquoi les membres du Conseil proposent d’inclure dans l’accord qui sera conclu entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais et dans le statut du tribunal spécial des dispositions à cet effet.

« 2. Financement. En application de la résolution 1315 (2000), les membres du Conseil appuient la création d’un tribunal spécial pour la Sierra Leone financé au moyen de contributions volontaires. Ces contributions prendront la forme de fonds, de matériel et de services, y compris la fourniture par les États, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales du personnel spécialisé pouvant être nécessaire. Il est entendu qu’on ne peut s’attendre à ce que vous créiez une institution sans disposer des fonds nécessaires pour en garantir le fonctionnement pendant au moins douze mois et en l’absence d’annonce de contribution propre à couvrir les dépenses afférentes au fonctionnement du tribunal pendant une seconde année.

« Afin d’aider le tribunal pour ce qui est du financement et de l’administration, il est proposé que les arrangements qui seront conclus entre le Gouvernement sierra-léonais et l’Organisation des Nations Unies prévoient un comité d’administration ou de supervision, qui pourrait comprendre des représentants de la Sierra Leone, du Secrétaire général, du tribunal et des donateurs intéressés. Le Comité d’administration aiderait le tribunal à obtenir les fonds dont il a besoin, lui donnerait des conseils en matière d’administration et pourrait, le cas échéant, être consulté sur d’autres questions non judiciaires.

« 3. Structure du tribunal. Les membres du Conseil ne pensent pas que la création de deux chambres de première instance et l’utilisation de juges suppléants proposées dans votre rapport soient nécessaires, au moins dans un premier temps. Le tribunal spécial devrait commencer ses travaux avec une seule chambre de première instance, la création d’une seconde chambre demeurant possible au cas où l’augmentation du nombre des affaires le justifierait. Les membres du Conseil contestent aussi la disposition du projet d’accord et du statut prévoyant des juges suppléants. Il convient de noter à cet égard que ni le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie ni le Tribunal pénal international pour le Rwanda n’emploient de juges suppléants.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Les membres du Conseil proposent également d’apporter à l’accord et au statut les ajustements ci-après, de nature technique ou rédactionnelle : ajouter une disposition expresse à l’article 13, en tant qu’alinéa d du paragraphe 2, en ce qui concerne les restrictions à l’immigration, à l’article 14 en ce qui concerne les témoins et les experts et à l’alinéa c de l’article 4 du statut du tribunal pour que celui-ci soit conforme à l’état du droit en vigueur en 1996 et tel qu’accepté actuellement par la communauté internationale.

« Les membres du Conseil espèrent que vous serez d’accord avec les propositions ci-dessus et réviserez le projet d’accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais et le statut du tribunal aussi rapidement que possible, comme il est proposé ci-dessus et indiqué dans l’annexe à la présente lettre.

« Annexe

« Compte tenu des observations figurant dans la lettre, il est proposé que l’on envisage de réviser l’“Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur la création d’un tribunal spécial pour la Sierra Leone” et le “Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone”.

« Accord

« Préambule

« Aucune modification.

« Article premier

« Création du Tribunal spécial

« 1. Il est créé un Tribunal spécial pour la Sierra Leone chargé de poursuivre les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais commises sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996.

« 2. Le Tribunal spécial fonctionne conformément au Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Le Statut figure en annexe au présent accord dont il fait partie intégrante.

« Article 2

« Composition du Tribunal spécial et nomination des juges

« 1. Le Tribunal spécial comprend une chambre de première instance et une chambre d’appel ; une seconde chambre de première instance sera créée si, après que le Tribunal spécial aura fonctionné pendant au moins six (6) mois, le Secrétaire général, le Procureur ou le Président du Tribunal spécial le demande. Jusqu’à deux juges suppléants pourront de même être nommés après six mois si le Président du Tribunal spécial le décide.

« 2. Les Chambres sont composées au minimum de huit (8) et au maximum de onze (11) juges indépendants qui siègent comme suit :

« a) Trois juges siègent à la Chambre de première instance, dont un est nommé par le Gouvernement sierra-léonais et deux par le Secrétaire général sur présentation des États et en particulier des États Membres...

« b) Au cas où une seconde chambre de première instance serait créée, elle sera également composée comme il est dit à l’alinéa a ci-dessus ;

« c) Ancien alinéa b du paragraphe 2.

« 3. Aucune modification.

« 4. Aucune modification.

« 5.

Si un ou plusieurs juges suppléants ont été nommés, outre ... [aucune modification]...

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Article 3

« Aucune modification.

« Articles 4 et 5

« Aucune modification.

« Article 6

« Dépenses du Tribunal spécial

« Les dépenses du Tribunal sont financées par des contributions volontaires de la communauté internationale. Il est entendu que le Secrétaire général engagera le processus de création du Tribunal lorsqu’il aura suffisamment de contributions en main pour financer la création du Tribunal et douze mois de fonctionnement du Tribunal et que des contributions correspondant aux dépenses anticipées pour douze mois supplémentaires de fonctionnement auront été annoncées. Il est en outre entendu que le Secrétaire général continuera à solliciter des contributions égales aux dépenses du Tribunal anticipées au-delà de ses vingt-quatre premiers mois de fonctionnement. Si les contributions volontaires sont insuffisantes pour permettre au Tribunal de s’acquitter de son mandat, le Secrétaire général et le Conseil de sécurité étudieront d’autres moyens de financer le Tribunal.

« Articles 7 à 12

« Aucune modification.

« Article 13

« Paragraphe 2, nouvel alinéa d

« De l’immunité de toutes restrictions à l’immigration durant son séjour ainsi que durant son voyage pour se rendre auprès de la Cour et revenir.

« Article 14

« ... Les dispositions des alinéas a et d du paragraphe 2 de l’article 13 leur sont applicables.

« Articles 15 à 20

« Aucune modification.

«Statut

«Préambule

«Aucune modification.

« Article premier

« Compétence du Tribunal spécial

« a) Le Tribunal spécial, sous réserve des dispositions de l’alinéa b, est habilité à poursuivre les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais commises sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996, y compris les dirigeants qui, commettant de tels crimes, ont compromis l’établissement et la mise en œuvre du processus de paix ;

« b) Toutes transgressions commises par des membres du personnel de maintien de la paix et du personnel connexe présents en Sierra Leone en application de l’Accord sur le statut de la Mission en vigueur entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais ou d’accords entre la Sierra Leone et d’autres gouvernements ou organisations régionales ou, en l’absence de tels accords, étant entendu que les opérations de maintien de la paix ont été menées

121


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

avec le consentement du Gouvernement sierra-léonais, relèvent au premier chef de la compétence de l’État d’envoi ;

« c) Au cas où l’État d’envoi ne veut pas mener d’enquête ou engager des poursuites ou

est véritablement dans l’impossibilité de le faire, le Procureur peut, si le Conseil de sécurité l’y autorise à la demande de tout État, exercer sa compétence à l’égard de telles personnes.

« Articles 2 et 3

«Aucune modification.

« Article 4

« ...

« c) Conscription et enrôlement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans des forces ou groupes armés en vue de les faire participer activement à des hostilités.

« Articles 5 et 6

« Aucune modification.

« Article 7

« Si une personne qui était âgée de moins de 18 ans à l’époque où le crime dont elle est accusée a été commis comparaît devant le Tribunal, elle doit être traitée avec dignité et respect, en tenant compte de son jeune âge et de la nécessité de faciliter sa réinsertion et son reclassement dans la société et de lui permettre d’y jouer un rôle constructif, et conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme, en particulier les droits de l’enfant.

« Articles 8 à 10

« Aucune modification.

« Article 11

« a) d’appel ;

Les Chambres, soit une ou plusieurs Chambres de première instance et une Chambre

« Article 12

« 1. Les Chambres se composent au minimum de huit (8) et au maximum de onze (11) juges indépendants qui siègent comme suit:

[Les modifications correspondantes devraient être apportées à l’alinéa a du paragraphe 1 et au paragraphe 4.]»

À sa 4253e séance, le 22 décembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

« La situation en Sierra Leone

« Huitième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2000/1199)».

Résolution 1334 (2000) du 22 décembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999, 1289 (2000) du 7 février 2000, 1313 (2000) du 4 août 2000, 1317 (2000) du 5 septembre 2000 et 1321 (2000) du 20 septembre

122


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

2000, la déclaration de son Président en date du 3 novembre 2000212, ainsi que toutes les autres résolutions et déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 15 décembre 2000217,

1. Déclare qu’il demeure préoccupé par la précarité de la situation en Sierra Leone et dans les États voisins ;

2. Prend note de l’Accord de cessez-le-feu et d’arrêt des hostilités signé à Abuja le 10 novembre 2000 par le Gouvernement sierra-léonais et le Front révolutionnaire uni218, constate avec préoccupation que le Front ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose cet accord, et lui demande de manifester de manière plus convaincante son attachement au cessez-le-feu et au processus de paix ;

3. Rappelle que les principaux objectifs de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, tels qu’ils ont été définis dans sa résolution 1313 (2000) et confirmés dans le concept d’opérations que le Secrétaire général a proposé dans son rapport du 24 août 2000219, demeurent d’aider le Gouvernement sierra-léonais à élargir son contrôle, rétablir l’ordre public et continuer de stabiliser progressivement la situation dans tout le pays, ainsi que d’aider à promouvoir le processus politique devant déboucher sur la relance du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion là où cela est possible, et déclare à nouveau qu’il convient à cette fin de renforcer de façon appropriée la structure, les capacités, les ressources et le mandat de la Mission ;

4. Se félicite à cet égard que le Secrétaire général continue de solliciter des offres fermes de contingents supplémentaires pour la Mission, demande instamment à tous les États qui sont en mesure de le faire d’envisager sérieusement d’affecter des contingents aux forces de maintien de la paix en Sierra Leone, et remercie les États qui ont déjà offert de le faire ;

5. Déclare à ce sujet qu’il compte, après avoir consulté les pays fournisseurs de contingents, donner suite rapidement à toute autre recommandation précise que le Secrétaire général pourrait faire au cours de la prochaine période du mandat de la Mission quant aux effectifs de la Mission et aux tâches qu’elle est chargée d’accomplir ;

6. Décide de proroger le mandat actuel de la Mission jusqu’au 31 mars 2001 ;

7. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4253e séance.

PROTECTION DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES,

DU PERSONNEL ASSOCIÉ ET DU PERSONNEL HUMANITAIRE DANS LES ZONES DE CONFLIT

Décisions

À sa 4100e séance, le 9 février 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Bélarus, du Brésil, de l’Égypte, du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la République de Corée, de Singapour, de la Slovénie et de l’Uruguay à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit ».

217 S/2000/1199. 218

S/2000/1091, annexe. 219 S/2000/832 et Add.1.

123


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à Mme Catherine Bertini, Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, et Mme Sylvie Junod, Chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil220 :

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par les attaques dont le personnel des Nations Unies et le personnel associé, ainsi que le personnel des organismes humanitaires continuent d’être victimes, en violation du droit international, y compris du droit international humanitaire.

« Le Conseil rappelle sa résolution 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et réaffirme les déclarations suivantes faites par son Président : la déclaration du 31 mars 1993, relative à la sécurité des forces et du personnel des Nations Unies déployés dans des conditions de conflit221 ; la déclaration du 12 mars 1997, relative à la condamnation d’attaques dirigées contre le personnel des Nations Unies222; la déclaration du 19 juin 1997, relative à l’emploi de la force contre les réfugiés et les civils touchés par un conflit223 ; et la déclaration du 29 septembre 1998, relative à la protection de l’assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit224. Le Conseil rappelle également la résolution 54/192 de l’Assemblée générale en date du 17 décembre 1999 sur la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire et la protection du personnel des Nations Unies.

« Le Conseil rappelle en outre le rapport du Secrétaire général sur le renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par l’Organisation des Nations Unies225, et l’additif à ce rapport consacré à la sûreté et à la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel humanitaire226, et attend avec intérêt le rapport que le Secrétaire général doit présenter à l’Assemblée générale en mai 2000, en application de la résolution 54/192, qui devrait présenter une analyse détaillée et des recommandations sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994227.

« Le Conseil note avec satisfaction l’entrée en vigueur de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, souligne l’importance que cet instrument revêt pour la sécurité du personnel et rappelle les principes pertinents qu’il contient. Le Conseil engage tous les États à devenir parties aux instruments pertinents, y compris à la Convention de 1994 susmentionnée, et à s’acquitter intégralement des obligations que ces textes leur imposent.

« Le Conseil rappelle qu’il a déjà, à plusieurs reprises, condamné les attaques et les actes d’agression dirigés contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé ainsi que le personnel des organismes humanitaires. Il déplore vivement que les attaques se poursuivent, faisant des victimes de plus en plus nombreuses parmi le personnel des Nations Unies, le personnel associé et le personnel des organismes humanitaires. Il condamne énergiquement les assassinats et les diverses formes de violence physique et psychologique, dont

220 S/PRST/2000/4. 221 S/25493. 222 S/PRST/1997/13. 223 S/PRST/1997/34. 224 S/PRST/1998/30.

225 A/54/154-E/1999/94. 226 Ibid., Add.1.

227 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe.

124


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

les enlèvements, les prises d’otages, les harcèlements, ainsi que l’arrestation et la détention illégales, que ces personnels ont subis, ainsi que la destruction et le pillage de leurs biens, tous actes qui sont inacceptables.

« Le Conseil rappelle également que c’est le gouvernement hôte qui est responsable au premier chef de la sécurité et de la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé ainsi que du personnel des organismes humanitaires. Il demande instamment aux États et aux parties autres que les États de respecter scrupuleusement le statut du personnel des Nations Unies et du personnel associé et de prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et aux règles du droit international, pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé ainsi que du personnel des organismes humanitaires, et souligne qu’il importe que ce personnel ait accès sans entrave à la population dans le besoin.

« Le Conseil demande instamment aux États de s’acquitter de la responsabilité qui leur incombe d’agir rapidement et efficacement, conformément à leur droit interne, pour traduire en justice toutes les personnes responsables d’attaques et d’autres actes de violence dirigés contre ces personnels et de promulguer les mesures législatives efficaces qui sont nécessaires à cette fin.

« Le Conseil continuera de souligner dans ses résolutions qu’il est indispensable que les missions d’assistance humanitaire et leur personnel aient accès en toute sécurité et sans entrave aux populations civiles et il est disposé à envisager de prendre toutes mesures appropriées afin d’assurer la sécurité dudit personnel.

« Le Conseil note avec satisfaction que les attaques délibérées contre le personnel participant à une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix ayant droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils ont été inscrites parmi les crimes de guerre dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale228, et note le rôle que la Cour pourrait jouer pour traduire en justice les responsables de violations graves du droit international humanitaire.

« Le Conseil estime que les mesures à prendre pour mieux assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que celle du personnel des organismes humanitaires, pourraient notamment consister à développer et renforcer le régime actuel de sûreté et de sécurité sous tous ses aspects, de même qu’à faire le nécessaire pour mettre fin à l’impunité de ceux qui commettent des crimes contre ces personnels.

« Le Conseil reconnaît qu’il importe d’assigner des mandats clairs, appropriés et exécutables aux opérations de maintien de la paix, de façon que l’application puisse en être assurée dans les délais et avec l’efficacité et l’objectivité voulus, ainsi que de veiller à ce que toutes les opérations des Nations Unies sur le terrain, nouvelles ou en cours, comportent les dispositifs appropriés pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, de même que celle du personnel des organismes humanitaires. Il souligne que le personnel des Nations Unies est en droit d’agir en état de légitime défense.

« Le Conseil encourage le Secrétaire général à mener à bien l’examen général et complet de la question de la sécurité des opérations de maintien de la paix en vue de mettre au point et de prendre de nouvelles mesures précises et concrètes visant à assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que celle du personnel des organismes humanitaires.

« Le Conseil juge important qu’un plan général de sécurité soit mis au point pour chacune des opérations de maintien de la paix et opérations humanitaires, et qu’au cours des premières étapes de l’élaboration et de la mise en application de ce plan, les États Membres

228 A/CONF. 183/9.

125


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

et le Secrétariat coopèrent pleinement afin d’assurer, entre autres choses, des échanges d’informations ouverts et immédiats touchant les questions de sécurité.

« Le Conseil, ayant à l’esprit la nécessité de faire en sorte que le pays hôte assume plus pleinement la responsabilité qui lui incombe quant à la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, souligne également qu’il importe d’inclure dans chacun des accords sur le statut des forces ou de la mission des mesures précises et concrètes procédant des dispositions de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.

« Le Conseil rappelle que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, de même que le personnel des organismes humanitaires, sont tenus de respecter la législation du pays hôte, conformément au droit international et à la Charte.

« Le Conseil juge essentiel de continuer à renforcer les arrangements de sécurité, à en améliorer la gestion et à affecter des ressources adéquates à la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi qu’à celle du personnel des organismes humanitaires. »

LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

[Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1997, 1998 et 1999, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4101e séance, le 10 février 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation en République centrafricaine

« Neuvième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (S/2000/24) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil229 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 janvier 2000, présenté en application de sa résolution 1271 (1999) du 22 octobre 1999230.

« Le Conseil félicite la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et le Représentant spécial du Secrétaire général pour leur contribution à la restauration de la paix et de la sécurité en République centrafricaine et pour le soutien important et concret qu’ils ont apporté à la tenue d’élections législatives et présidentielles, libres et équitables, au démarrage de la restructuration des forces de sécurité, à la formation de la police et au lancement des réformes indispensables en République centrafricaine en matières politique, sociale et économique. Le Conseil remercie tous les pays qui ont participé et contribué au succès de la Mission, en particulier les pays fournisseurs de contingents.

« Le Conseil reconnaît les progrès significatifs accomplis par le Gouvernement centra-fricain dans la mise en œuvre des Accords de Bangui231 et du Pacte de réconciliation nationale232 qui sont les fondements de la paix et de la stabilité dans le pays.

229 S/PRST/2000/5. 230 S/2000/24.

231

S/1997/561, appendices III à VI. 232 S/1998/219, appendice.

126


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil

encourage fortement le Gouvernement de la République centrafricaine à

faire tout ce qui est en son pouvoir pour bâtir sur les progrès accomplis durant la présence de la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui et de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et à s’employer résolument à consolider les institutions démocratiques, à élargir le champ de la réconciliation et de l’unité nationale et à réformer et à redresser l’économie. Le Conseil demande instamment au Gouvernement de la

République centrafricaine de continuer à se conformer aux prescriptions des programmes de réforme économique et de consolidation financière convenues avec les institutions financières internationales. Le Conseil appelle les membres de la communauté internationale et en particulier les donateurs bilatéraux et multilatéraux à soutenir activement les efforts en la matière du Gouvernement centrafricain. Le Conseil souligne l’importance d’une aide internationale aux réfugiés et aux personnes déplacées en République centrafricaine et dans les

autres pays

de la région afin de contribuer à la stabilité régionale.

« Le Conseil se félicite de la promulgation par les autorités centrafricaines des trois lois relatives à la restructuration des forces armées et des décrets publiés par le Gouver-

nement pour commencer à faire appliquer ces lois. Le Conseil encourage les autorités centrafricaines à préparer activement et à présenter, avec le concours de l’Organisation des Nations Unies, des projets concrets pour la tenue d’une réunion à New York afin de mobi-

liser les ressources et les moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du

restructuration des forces armées centrafricaines et du

programme

programme de de démobilisation et de

réinsertion. Le Conseil appelle les membres de la communauté internationale à apporter un appui à ces programmes.

« Le Conseil se félicite en particulier de la décision prise par le Gouvernement de la République centrafricaine de dissoudre la Force spéciale de défense des institutions républicaines. Le Conseil note avec satisfaction le remplacement de cette force par une unité

pleinement intégrée aux forces de sécurité nationale, placée sous l’autorité du chef d’état-major des armées et dont la mission sera strictement limitée à la protection des plus hautes autorités de l’État.

« Le Conseil accueille favorablement la décision du Secrétaire général, agréée par Gouvernement de la République centrafricaine, d’établir pour une période initiale d’un

le

an,

commençant le 15 février 2000, le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine, dirigé par un représentant du Secrétaire général, et

encourage les autorités centrafricaines et le Bureau à travailler étroitement ensemble. Le Conseil note avec satisfaction

efforts du Gouvernement

pour

que la principale mission de ce bureau sera d’appuyer les consolider la paix et la réconciliation nationale, renforcer les

institutions démocratiques et faciliter la mobilisation sur le plan international d’un soutien politique et de ressources pour la reconstruction nationale et le redressement économique de la République centrafricaine ; et que le Bureau est aussi chargé de suivre la situation et de faire mieux connaître aux Centrafricains la problématique des droits de l’homme.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé des activités du Bureau, de la situation en République centrafricaine et notamment des progrès accomplis dans les réformes politique, sociale et économique, et de lui présenter un rapport avant le 30 juin 2000, puis tous les six mois à partir de cette date. »

Le 1er mai 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 33 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 26 avril 2000, concernant votre intention de nommer M. Cheikh Tidiane Sy (Sénégal) votre Représentant en République centrafricaine et Directeur du Bureau d’appui à la consolidation de la paix des Nations Unies

233

S/2000/367.

127


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

en République centrafricaine 234, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité qui en ont pris bonne note. »

Le 3 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général235 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que, comme vous l’avez demandé, votre lettre du 28 septembre 2000 concernant votre proposition de proroger le mandat du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine jusqu’au 31 décembre 2001236 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de la proposition contenue dans votre lettre. »

PROTECTION DES CIVILS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS ARMÉS

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 14 février 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président de l’Assemblée générale 237 :

« Par sa résolution 1265 (1999) du 17 septembre 1999, le Conseil de sécurité a entrepris d’examiner les recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 sur la protection des civils en période de conflit armé238 et d’envisager des mesures appropriées d’ici au mois d’avril 2000, conformément aux responsabilités qui sont les siennes en vertu de la Charte des Nations Unies. À cette fin, un groupe de travail officieux du Conseil a été créé en novembre 1999.

« Le 11 novembre 1999, le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général une lettre dans laquelle il indiquait que certaines des recommandations formulées dans le rapport susmentionné avaient trait aux responsabilités de l’Assemblée générale et estimait que le Secrétaire général devrait donc mettre le rapport à la disposition de l’Assemblée générale. C’est à présent chose faite et le rapport a été publié comme document de l’Assemblée générale239. Pendant le processus d’examen en cours, les membres du groupe de travail officieux ont estimé qu’il convenait de renvoyer pour examen quatre recommandations au Comité spécial des opérations de maintien de la paix de l’Assemblée générale. Je serais obligé au Comité spécial de bien vouloir entreprendre l’examen de ces quatre recommandations et, d’ici à la fin de sa session officielle annuelle (11 février-10 mars 2000), donner des avis sur les modalités de mise en œuvre desdites recommandations.

« Les quatre recommandations sont les suivantes :

« a) Prendre des mesures afin de renforcer la capacité de l’Organisation en matière de

planification et de déploiement rapides. Il faudrait notamment renforcer la participation au système de forces en attente des Nations Unies, notamment en augmentant les effectifs de la police civile et de l’administration civile spécialisée, et ceux du personnel humanitaire. Il

234 S/2000/366. 235 S/2000/944. 236 S/2000/943. 237 S/2000/119. 238 S/1999/957. 239 A/54/619.

128


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

faudrait également constituer des unités militaires et de police pouvant être déployées rapidement et mettre en place une capacité permettant de déployer rapidement un état-major de mission ;

« b) Appuyer l’affectation d’un médiateur auprès de toutes les opérations de maintien de la paix, qui sera chargé d’examiner les plaintes de particuliers au sujet du comportement des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies, et établir une commission spéciale d’enquête, si nécessaire, afin d’examiner les déclarations relatives à des violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme qui auraient été commises par des membres des forces des Nations Unies ;

« c) Demander aux États Membres fournissant des contingents de rendre compte au Secrétariat des mesures prises afin de poursuivre en justice les membres de leurs forces armées qui ont violé les dispositions du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme pendant qu’ils étaient au service de l’Organisation des Nations Unies ;

« d) Mobiliser un appui international en faveur des forces de sécurité nationales, cet appui pouvant aller d’un soutien logistique et opérationnel à des activités d’assistance technique, de formation ou de supervision, selon que de besoin.

« Tout loisir est donné au Comité spécial de faire part des vues qu’il pourrait avoir en ce qui concerne les autres recommandations relatives au maintien de la paix. »

À sa 4130e séance, le 19 avril 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, de l’Autriche, de l’Azerbaïdjan, du Bahreïn, de la Colombie, de l’Égypte, de l’Indonésie, d’Israël, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Portugal, de la République de Corée, de Singapour et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Protection des civils touchés par les conflits armés

« Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils en période de conflit armé (S/1999/957) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation au M. Jakob Kellenberger, Président du Comité international de la Croix-Rouge.

Résolution 1296 (2000) du 19 avril 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1265 (1999) du 17 septembre 1999, la déclaration de son Président en date du 12 février 1999240, ainsi que les autres résolutions et déclarations de son Président sur la question,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 sur la protection des civils en période de conflit armé238,

Remerciant le groupe de travail officieux créé par la résolution 1265 (1999) de ses travaux,

Déplorant que les civils constituent la vaste majorité des victimes des conflits armés et que les combattants et autres éléments armés les prennent de plus en plus souvent pour cible, se déclarant de nouveau préoccupé par les souffrances subies par les civils au cours de conflits armés du fait, notamment, d’actes de violence dirigés contre eux, en particulier contre les femmes, les enfants et d’autres groupes vulnérables, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, et sachant les effets que cette situation a sur la paix, la réconciliation et le développement durables,

240 S/PRST/1999/6.

129


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Ayant à l’esprit la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, et soulignant qu’il importe de prendre des mesures visant à prévenir et régler les conflits,

Réaffirmant son attachement aux buts énoncés dans la Charte, aux paragraphes 1 à 4 de l’Article premier, ainsi qu’aux principes de la Charte, proclamés aux paragraphes 1 à 7 de l’Article 2, notamment aux principes de l’indépendance politique, de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale de tous les États, et au respect de la souveraineté de tous les États,

Soulignant qu’il importe que toutes les parties concernées se conforment aux dispositions de la Charte et aux règles et principes du droit international, en particulier du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, et appliquent intégralement ses décisions pertinentes,

1. Souligne que, lors de l’examen de moyens permettant d’assurer la protection des civils en période de conflit armé, il est nécessaire de procéder au cas par cas, compte tenu des circonstances propres à la situation considérée, et déclare que, lorsqu’il s’acquittera de ses fonctions, il tiendra compte des recommandations présentées à ce sujet par le Secrétaire général dans son rapport du 8 septembre 1999238;

2. Réaffirme qu’il condamne énergiquement la pratique consistant à prendre délibérément pour cible des civils ou autres personnes protégées dans des situations de conflit armé, et demande à toutes les parties de mettre fin à de telles pratiques ;

3. Note qu’en période de conflit armé, l’immense majorité des personnes déplacées et des membres d’autres groupes vulnérables sont des civils et, qu’à ce titre, ils ont droit à la protection offerte aux civils en vertu du droit international humanitaire existant ;

4. Réaffirme qu’il importe d’adopter une démarche globale en matière de prévention des conflits, invite les États Membres et le Secrétaire général à porter à son attention toute question qui, à leur avis, risque de compromettre le maintien de la paix et de la sécurité internationales, se déclare disposé, à cet égard, à envisager, à la lumière de son examen de ces questions, la création de missions préventives dans certaines circonstances, et rappelle, à cet égard, la déclaration faite par son Président le 30 novembre 1999241 ;

5. Note que les pratiques consistant à prendre délibérément pour cible des civils ou autres personnes protégées et à commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme dans des situations de conflit armé peuvent constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales et, à cet égard, réaffirme qu’il est prêt à examiner de telles situations et, le cas échéant, à adopter les mesures appropriées ;

6. Invite le Secrétaire général à continuer de lui communiquer des informations et analyses pertinentes chaque fois qu’il pense que ces informations et analyses pourraient contribuer à régler les questions dont le Conseil est saisi ;

7. Déclare qu’il a l’intention de collaborer avec les représentants des organisations régionales et sous-régionales intéressées, le cas échéant, afin d’améliorer encore les possibilités de règlement des conflits armés et de protection des civils dans de tels conflits ;

8. Souligne qu’il est important que le personnel humanitaire ait accès librement et en toute sécurité aux civils en période de conflit armé, demande à toutes les parties concernées, y compris les États voisins, de coopérer pleinement avec le Coordonnateur des Nations Unies pour les affaires humanitaires et les organismes des Nations Unies afin d’assurer un tel accès, invite les États et le Secrétaire général à l’informer de tout refus délibéré d’accorder un tel accès en violation du droit international, lorsque ce refus peut menacer la paix et la sécurité internationales et, à cet

241

S/PRST/1999/34.

130


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

égard, se déclare disposé à examiner de telles informations et, le cas échéant, à adopter les mesures appropriées ;

9. Se déclare à nouveau vivement préoccupé par les dommages étendus causés par les conflits armés aux civils, en particulier les femmes, les enfants et les autres groupes vulnérables, et réaffirme à cet égard qu’il importe de tenir pleinement compte, dans le mandat des opérations de rétablissement, de maintien ou de renforcement de la paix, des besoins particuliers de ces groupes en matière de protection et d’assistance ;

10. Se déclare prêt à demander aux parties à un conflit, lorsqu’il y aura lieu, qu’elles prennent des dispositions spéciales pour répondre aux besoins des femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables en matière de protection et d’assistance, notamment en prévoyant des « journées de vaccination » et en veillant à ce que la prestation des services de base nécessaires puisse être assurée en toute sécurité et sans entrave ;

11. Souligne qu’il importe que les organisations humanitaires respectent les principes de la neutralité, de l’impartialité et de l’humanité dans leur action humanitaire, et rappelle à cet égard la déclaration de son Président en date du 9 mars 2000242 ;

12. Lance de nouveau un appel à toutes les parties intéressées, y compris aux parties autres que les États, pour qu’elles assurent la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé ainsi que du personnel des organisations humanitaires, et rappelle à cet égard la déclaration de son Président en date du 9 février 2000243 ;

13. Entend veiller, lorsque ce sera approprié et possible, à ce que les missions de maintien de la paix soient dûment chargées de protéger les civils en cas de menace imminente de danger physique et disposent des ressources nécessaires à cet effet, notamment en renforçant la capacité des Nations Unies en matière de planification et de déploiement rapide du personnel de maintien de la paix, de la police civile, des administrateurs civils et du personnel humanitaire, en ayant recours, lorsqu’il y aura lieu, aux forces et moyens en attente ;

14. Invite le Secrétaire général à appeler son attention sur les situations dans lesquelles réfugiés et personnes déplacées sont menacés de harcèlement ou se trouvent dans des camps exposés au risque d’infiltration par des éléments armés, et où une menace pèserait de ce fait sur la paix et la sécurité internationales, se déclare disposé, à cet égard, à examiner les situations considérées et, si nécessaire, à prendre les mesures voulues en vue d’aider à créer un climat de sécurité pour les civils mis en danger par des conflits, notamment en appuyant les États concernés, et rappelle à cet égard sa résolution 1208 (1998) du 19 novembre 1998 ;

15. Se déclare disposé à examiner s’il est approprié et possible de créer des zones de sécurité provisoires et des couloirs de sécurité pour la protection des civils et l’acheminement de l’assistance lorsqu’il y a menace de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre contre la population civile ;

16. Affirme son intention d’inclure dans le mandat des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, selon qu’il y aura lieu et au cas par cas, des dispositions se rapportant expressément aux activités de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combat-tants, y compris en particulier des enfants soldats, ainsi qu’à la destruction rapide, par des moyens sûrs, des armes et munitions en surplus, souligne qu’il importe de prévoir des mesures de cet ordre dans les accords de paix, lorsqu’il y a lieu et avec l’assentiment des parties, souligne également qu’il importe que les ressources voulues soient réunies à cet effet, et rappelle la déclaration de son Président en date du 23 mars 2000244 ;

242

S/PRST/2000/7.

243

S/PRST/2000/4.

244

S/PRST/2000/10.

131


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

17. Réaffirme qu’il condamne toutes les incitations à la violence contre des civils dans des situations de conflit armé, réaffirme également que tous ceux qui incitent à la violence ou la provoquent d’une autre manière doivent être traduits en justice, et se déclare disposé, lorsqu’il autorise le déploiement d’une mission, à envisager, le cas échéant, des mesures à prendre à l’égard des médias incitant au génocide, à des crimes contre l’humanité et à des violations graves du droit international humanitaire ;

18. Déclare que les missions de maintien de la paix des Nations Unies devraient comprendre, selon qu’il conviendra, une composante chargée des médias, qui puisse diffuser des informations sur le droit international humanitaire et les droits de l’homme, en particulier l’éduca-tion pour la paix et la protection des enfants, et qui diffuse également des informations objectives sur les activités de l’Organisation des Nations Unies, et déclare en outre que, le cas échéant, les opérations régionales de maintien de la paix devraient être encouragées à se doter de telles composantes chargées des médias ;

19. Réaffirme qu’il importe d’assurer le respect des dispositions pertinentes du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, ainsi que de dispenser au personnel affecté aux activités de rétablissement, de maintien et de renforcement de la paix la formation voulue dans ce domaine, en ce qui concerne notamment les dispositions se rapportant aux enfants et à la parité entre les sexes, la négociation et la communication, les spécificités culturelles, la coordination entre civils et militaires et le doigté en matière de prévention du VIH/sida et des autres maladies transmissibles, prie le Secrétaire général de diffuser des directives à cet effet et de veiller à ce que le personnel des Nations Unies reçoive la formation requise, et demande instamment aux États Membres concernés de diffuser, selon qu’il y aura lieu et autant que faire se pourra, des instructions à cet effet et de prévoir un volet approprié dans leurs programmes de formation du personnel appelé à prendre part à des activités analogues ;

20. Prend note de l’entrée en vigueur de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction de 1997245, et du Protocole modifié sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II)246 annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, de 1980247, rappelle les dispositions pertinentes qui y figurent, note les effets bénéfiques que leur mise en œuvre aura sur la sécurité des civils, et encourage ceux qui sont en mesure de le faire à appuyer l’action antimines à vocation humanitaire, notamment en apportant une assistance financière à cet effet ;

21. Note que l’accumulation excessive et l’effet déstabilisateur des armes légères et de petit calibre font obstacle à l’acheminement de l’assistance humanitaire et peuvent exacerber et prolonger les conflits, mettre les civils en danger et porter atteinte à la sécurité et à la confiance nécessaires pour rétablir la paix et la stabilité ;

22. Rappelle la décision des membres du Conseil dont fait état la note de son Président en date du 17 avril 2000248, de créer, à titre temporaire, un groupe de travail officieux sur la question générale des sanctions, et prie ledit groupe d’examiner les recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 qui ont à voir avec son mandat ;

23. Rappelle la lettre, en date du 14 février 2000, adressée au Président de l’Assemblée générale par son Président237, prend note de la lettre, en date du 7 avril 2000, adressée à son Président par le Président de l’Assemblée générale 249 ainsi que de la lettre du Président du Comité

245 Voir document CD/1478 de la Conférence du désarmement. 246 CCW/CONF.I/16 (Partie I), annexe B.

247 Voir Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 5 : 1980 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.81 .IX.4), appendice VII. 248 S/2000/319. 249 S/2000/298.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

spécial des opérations de maintien de la paix en date du 1er avril 2000 qui y était annexée, se félicite à cet égard des travaux du Comité portant sur les recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 qui ont à voir avec son mandat, et encourage l’Assemblée générale à continuer d’examiner les aspects de la protection des civils en période de conflit armé ;

24. Prie le Secrétaire général de continuer à inclure, selon qu’il y aura lieu, dans les rapports écrits qu’il présente au Conseil au sujet des situations dont celui-ci est saisi, des observations sur la protection des civils en période de conflit armé ;

25. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, d’ici au 30 mars 2001, son prochain rapport sur la protection des civils en période de conflit armé, entend demander que d’autres rapports sur la question lui soient présentés à l’avenir, prie en outre le Secrétaire général d’inclure dans son rapport des recommandations sur la manière dont le Conseil et d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies, agissant dans le cadre de leur mandat, pourraient améliorer davantage la protection des civils en période de conflit armé, et l’encourage à consulter le Comité permanent interorganisations lorsqu’il établira ces rapports ;

26. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4130e séance.

LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL

[Le Conseil de sécurité a adopté en 1975, 1988 et de 1990 à 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 4106e séance, le 29 février 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2000/131) ».

Résolution 1292 (2000) du 29 février 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question du Sahara occidental, en particulier sa résolution 1108 (1997) du 22 mai 1997,

Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994250,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la prévention et au contrôle du VIH/sida et autres maladies transmissibles dans toutes ses opérations de maintien de la paix,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 17 février 2000251et des observations et recommandations qu’il contient,

250 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. 251 S/2000/131.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par le Secrétaire général, son envoyé personnel, son Représentant spécial et la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental pour faire appliquer le plan de règlement252 et les accords adoptés par les parties concernant la tenue d’un référendum libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental,

Notant les inquiétudes exprimées dans le rapport au sujet de la possibilité de parvenir à une mise en œuvre ordonnée et consensuelle du plan de règlement et des accords adoptés par les parties, même avec l’appui fourni par la communauté internationale, et demandant instamment aux parties de coopérer afin de parvenir à une solution durable,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental jusqu’au 31 mai 2000 ;

2. Se félicite de l’intention manifestée par le Secrétaire général, notamment dans son rapport, de demander à son envoyé personnel de prendre l’avis des parties et, compte tenu des obstacles existants et potentiels, d’étudier les moyens de parvenir à un règlement rapide, durable et concerté de leur différend ;

3. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l’expiration du mandat prorogé de la Mission ;

4. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4106e séance.

Décision

À sa 4149e séance, le 31 mai 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2000/461) ».

Résolution 1301 (2000) du 31 mai 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question du Sahara occidental, en particulier ses résolutions 1108 (1997) du 22 mai 1997 et 1292 (2000) du 29 février 2000,

Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994250,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la prévention et au contrôle du VIH/sida et autres maladies transmissibles dans toutes ses opérations de maintien de la paix,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 22 mai 2000253 ainsi que des efforts accomplis par son envoyé personnel dans le cadre de sa mission telle que définie par le Secrétaire général, et faisant siennes les observations et recommandations qui y sont formulées,

Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental afin de faire appliquer le plan de règlement252 et les accords adoptés par les parties concernant la tenue d’un référendum libre, régulier et

252 Voir S/21360 et S/22464. 253 S/2000/461.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

impartial en vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, et notant que des divergences de vues fondamentales entre les parties restent à surmonter quant à l’interprétation à donner des dispositions principales du plan,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental jusqu’au 31 juillet 2000, en comptant que les parties présenteront à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des propositions précises et concrètes sur lesquelles elles pourraient s’entendre afin de régler les multiples problèmes auxquels se heurte l’application du plan de règlement252 et étudieront tous moyens de parvenir à un règlement rapide, durable et concerté de leur différend au sujet du Sahara occidental ;

2. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l’expiration du mandat prorogé de la Mission ;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à la 4149e séance par 12 voix contre une (Namibie), avec 2 abstentions (Jamaïque et Mali).

Décision

À sa 4175e séance, le 25 juillet 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2000/683) ».

Résolution 1309 (2000) du 25 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions sur la question du Sahara occidental, en particulier ses résolutions 1108 (1997) du 22 mai 1997, 1292 (2000) du 29 février 2000 et 1301 (2000) du 31 mai 2000, ainsi que sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994250,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 12 juillet 2000254 et les observations et recommandations qu’il contient, et exprimant son plein appui au rôle et à l’action de l’Envoyé personnel,

Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental afin de faire appliquer le plan de règlement] 252] et les accords adoptés par les parties, concernant la tenue d’un référendum libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental,

Notant que des divergences de vues fondamentales entre les parties restent à surmonter quant à l’interprétation à donner des dispositions principales du plan,

Regrettant qu’aucun progrès n’ait été accompli durant la réunion des parties tenue le 28 juin 2000 à Londres,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental jusqu’au 31 octobre 2000 en comptant que les parties se rencontreront pour des pourparlers directs sous les auspices de l’Envoyé personnel du Secrétaire

254 S/2000/683.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

général pour tenter de résoudre les multiples problèmes auxquels se heurte l’application du plan de règlement252 et pour essayer de se mettre d’accord sur une solution politique mutuellement acceptable de leur différend au sujet du Sahara occidental ;

2. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l’expiration du mandat prorogé de la Mission ;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4175e séance.

Décisions

À sa 4210e séance, tenue à huis clos le 26 octobre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4210e séance, tenue à huis clos le 26 octobre 2000, le Conseil de sécurité a entendu, dans le cadre de l’examen de la question intitulée “La situation concernant le Sahara occidental”, un exposé du Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Maroc.

« Conformément à ce qui avait été convenu lors des consultations qui avaient précédé, et avec l’assentiment du Conseil, le Président avait invité M. Mohamed Benaïssa, Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Maroc, à participer à la séance.

« Les membres du Conseil et M. Benaïssa ont eu un échange de vues ouvert. » À sa 421 1e séance, le 30 octobre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2000/1029) ».

Résolution 1324 (2000) du 30 octobre 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions sur la question du Sahara occidental, en particulier ses résolutions 1108 (1997) du 22 mai 1997, 1292 (2000) du 29 février 2000, 1301 (2000) du 31 mai 2000 et 1309 (2000) du 25 juillet 2000, ainsi que sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994250,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 25 octobre 2000255 et les observations et recommandations qu’il contient, et exprimant son plein appui au rôle et à l’action de l’Envoyé personnel,

Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental afin de faire appliquer le plan de règlement252 et les accords adoptés par les parties concernant la tenue d’un référendum libre, régulier et impartial en vue de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental,

Notant que des divergences de vues fondamentales entre les parties restent à surmonter quant à l’interprétation à donner des dispositions principales du plan de règlement,

255 S/2000/1029.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental jusqu’au 28 février 2001 en comptant que, sous les auspices de l’Envoyé personnel du Secrétaire général, les parties continueront de tenter de résoudre les multiples problèmes auxquels se heurte l’application du plan de règlement252 et d’essayer de se mettre d’accord sur un règlement politique mutuellement acceptable de leur différend au sujet du Sahara occidental ;

2. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l’expiration du mandat prorogé de la Mission ;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4211e séance.

LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ :

LES ASPECTS HUMANITAIRES DES QUESTIONS DONT EST SAISI LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

Décisions

À sa 4109e séance, le 9 mars 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Autriche, du Bélarus, du Brésil, de la Bulgarie, de la Colombie, de l’Égypte, de l’Inde, de l’Iran, de la Norvège, du Pakistan et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Le maintien de la paix et de la sécurité : les aspects humanitaires des questions dont est saisi le Conseil de sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à l’Observateur permanent de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies.

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à la délégation de la Commission européenne auprès de l’Orga-nisation des Nations Unies, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4110e séance, le 9 mars 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « Le maintien de la paix et de la sécurité : les aspects humanitaires des questions dont est saisi le Conseil de sécurité ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil256 :

« Le Conseil de sécurité a examiné les aspects humanitaires des questions dont il était

saisi.

« Le Conseil rappelle qu’aux termes de la Charte des Nations Unies, dont il réaffirme les buts et principes, il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il réaffirme également son attachement aux principes de l’indépendance politique, de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale de tous les États.

« Le Conseil reconnaît l’importance de la dimension humanitaire au regard du maintien de la paix et de la sécurité internationales ainsi que l’importance de son examen des questions humanitaires liées à la protection de tous les civils et autres non-combattants dans les situations de conflit armé. Il considère que les crises humanitaires peuvent être aussi bien les causes que les conséquences des conflits et qu’elles peuvent compromettre les efforts

256 S/PRST/2000/7.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

faits par le Conseil pour prévenir les conflits ou y mettre fin et traiter d’autres menaces dirigées contre la paix et la sécurité internationales.

« Le Conseil affirme qu’examiner en temps voulu les questions humanitaires ci-après contribue à prévenir l’escalade des conflits et à maintenir la paix et la sécurité internationales : accès du personnel des Nations Unies et du personnel associé, d’autres agents humanitaires et des secours humanitaires aux civils touchés par la guerre ; dimension humanitaire des accords de paix et des opérations de maintien de la paix ; coordination entre le Conseil et les organes et organismes compétents des Nations Unies, ainsi que les organismes régionaux compétents ; et difficultés de financement.

« Le Conseil réaffirme la préoccupation que lui inspirent le bien-être et les droits des civils touchés par les conflits et engage de nouveau toutes les parties à un conflit à faire en sorte que les agents humanitaires puissent avoir librement accès à ces civils, en toute sécurité, conformément au droit international. Il reconnaît que la coopération de toutes les parties concernées est cruciale pour l’efficacité et la sécurité des activités d’assistance humanitaire. À cet égard, il renouvelle l’appel qu’il a adressé aux combattants pour qu’ils garantissent la sûreté, la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé ainsi que du personnel des organisations humanitaires. Il souligne qu’il importe d’offrir une assistance à tous ceux qui en ont besoin, l’accent étant mis en particulier sur les femmes et les enfants et les autres groupes vulnérables touchés par un conflit armé, conformément au principe de l’impartialité.

« Le Conseil note qu’un appui sans réserve apporté en temps utile aux actions menées dans le domaine humanitaire peut être un élément essentiel permettant d’assurer et de renforcer le caractère durable de tout accord de paix et de toute opération de consolidation de la paix après un conflit. Il souligne qu’il importe d’inclure des éléments humanitaires dans les négociations de paix et dans les accords de paix, y compris la question des prisonniers de guerre, des détenus et des personnes disparues ainsi que d’autres personnes protégées par le droit international humanitaire. Il engage le Secrétaire général à faire en sorte que, lors des négociations de paix parrainées ou appuyées par l’Organisation des Nations Unies, le cas échéant, de tels éléments humanitaires soient examinés le plus tôt possible. Lorsque des négociations de paix sont parrainées ou appuyées directement par des États Membres, le Conseil demande à ces derniers de tirer parti, le cas échéant, des moyens qu’offrent les fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que d’autres organisations humanitaires internationales et organismes régionaux compétents.

« Le Conseil note également que, dans certains cas, l’intégration d’une composante humanitaire dans les opérations de maintien de la paix peut contribuer efficacement à l’exécution de leur mandat. À cet égard, il fait observer qu’il importe que le personnel de maintien de la paix ait une formation appropriée en matière de droit international humanitaire et de droits de l’homme et en ce qui concerne la situation particulière des femmes et des enfants ainsi que des groupes vulnérables. Il note avec satisfaction que certaines opérations de maintien de la paix créées récemment comprennent des spécialistes des questions relatives à la protection des enfants et il préconise l’inclusion de personnel de ce type dans les opérations futures, surtout dans le contexte de la démobilisation et de la réinsertion des enfants soldats et dans les cas où il y a un grand nombre d’enfants déplacés et d’autres enfants touchés par la guerre. Le Conseil note avec satisfaction et encourage les efforts que déploie l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix aux mesures de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles.

« Le Conseil souligne l’importance d’une coordination effective entre organes et organismes compétents des Nations Unies, organismes régionaux, autres organisations intergouvernementales et internationales, et autres acteurs humanitaires sur le terrain dans les situations de conflit et de consolidation de la paix au moyen, notamment, de l’élaboration de cadres stratégiques, et il se déclare prêt à envisager les moyens d’améliorer cette coordination. À cet égard, il note la nécessité de renforcer encore la communication, les courants

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

d’information et la coordination entre les différents secteurs : maintien de la paix, action humanitaire et développement.

« Le Conseil reconnaît le rôle joué par les organisations humanitaires internationales et les organisations non gouvernementales en vue d’offrir une assistance humanitaire et d’atténuer l’impact des crises humanitaires, et reconnaît en outre le mandat spécifique du Comité international de la Croix-Rouge à cet égard. Il souligne que ces organisations doivent s’en tenir aux principes de neutralité, d’impartialité et d’humanité dans leur action humanitaire.

« Le Conseil note avec préoccupation qu’un financement insuffisant risque de contrecarrer l’action menée pour atténuer les souffrances dans certains contextes. Il souligne que les activités humanitaires doivent bénéficier d’un soutien financier approprié et appelle à un financement adéquat des activités humanitaires, bilatéral ou autre, à l’appui en particulier des efforts multilatéraux. Il note l’importance que le décaissement et la distribution rapides des fonds provenant des institutions financières internationales revêtent à cet égard. Il note aussi avec satisfaction que ses déclarations antérieures dans lesquelles il demandait qu’un plein appui soit apporté aux appels globaux des Nations Unies ont jusqu’à présent eu un effet salutaire et se déclare prêt à continuer à solliciter des contributions généreuses en réponse à de tels appels.

« Le Conseil engage le Secrétaire général à continuer d’inclure les questions humanitaires dans les exposés qu’il lui présente régulièrement au sujet des pays considérés, y compris de l’informer, le cas échéant, du taux de financement des appels globaux des Nations Unies. Il prie également le Secrétaire général de veiller à ce que ses rapports périodiques sur les pays continuent de comprendre une analyse de fond des questions humanitaires et de leur incidence sur les efforts menés par la communauté internationale pour exécuter les activités décidées par l’Organisation des Nations Unies.

« Le Conseil de sécurité demeurera saisi de la question. »

LA QUESTION CONCERNANT HAÏTI

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4112e séance, le 15 mars 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant d’Haïti à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La question concernant Haïti

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti (S/2000/150) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil257 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 25 février 2000 présenté en application de la résolution 1277 (1999) du 30 novembre 1999258.

257 S/PRST/2000/8. 258 S/2000/150.

139


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil rend hommage au Représentant du Secrétaire général, à la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti, à la Mission civile internationale en Haïti et à toutes les missions précédemment déployées en Haïti pour l’assistance qu’ils ont apportée au Gouvernement haïtien en vue de professionnaliser la Police nationale haïtienne, de consolider l’appareil judiciaire haïtien et les autres institutions nationales et de promouvoir les droits de l’homme. Il exprime ses remerciements à tous les pays, en particulier les pays fournisseurs de contingents, qui ont pris part à la Mission de police civile des Nations Unies en Haïti, à la Mission civile internationale en Haïti et à toutes les missions précédemment déployées en Haïti et ont contribué à leur succès.

« Le Conseil reconnaît que c’est au peuple et au Gouvernement haïtiens qu’incombe en dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale, du maintien d’un climat de sécurité et de stabilité, de l’administration de la justice et de la reconstruction du pays, et qu’il appartient plus particulièrement au Gouvernement haïtien de continuer à renforcer la Police nationale haïtienne et l’appareil judiciaire et d’en assurer le bon fonctionnement. Il juge essentiel pour la démocratie et pour tous les aspects du développement que des élections libres et équitables se tiennent à brève échéance en Haïti et demande très instamment aux autorités haïtiennes de coopérer en vue de terminer la mise au point des arrangements nécessaires à la tenue d’élections crédibles, le plus tôt possible, afin de rétablir, rapidement et intégralement, le Parlement et les administrations locales indépendantes.

« Le Conseil félicite le Secrétaire général d’avoir assuré la transition échelonnée à la Mission civile internationale d’appui en Haïti et tient que la reprise économique et la reconstruction constituent l’une des tâches principales auxquelles le Gouvernement et le peuple haïtiens doivent faire face et qu’une assistance internationale d’importance est indispensable pour assurer le développement soutenu d’Haïti.

« Le Conseil prend note du succès rencontré par les efforts accomplis en coopération afin d’établir le mandat de cette nouvelle mission en Haïti et note avec satisfaction les contributions que l’Assemblée générale et le Conseil économique et social ont apportées à cet effet. Il se félicite de l’initiative que le Conseil a prise de mettre au point un cadre stratégique et une approche globale pour un programme d’appui à long terme des Nations Unies en Haïti et souligne le lien essentiel existant entre la stabilité nationale et le développement économique et social.

« Le Conseil compte que le Secrétaire général le tiendra informé, selon qu’il conviendra, de la situation en Haïti et en particulier des progrès accomplis dans le cadre du processus électoral. »

LA SITUATION AU TADJIKISTAN ET LE LONG DE LA FRONTIÈRE TADJIKO-AFGHANE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4115e séance, le 21 mars 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/2000/214) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

140


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4116e séance, le 21 mars 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/2000/214) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil259 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 mars 2000 sur la situation au Tadjikistan, présenté conformément au paragraphe 12 de la résolution 1274 (1999) du Conseil en date du 12 novembre 1999260.

« Le Conseil se félicite des progrès décisifs accomplis dans l’application de l’Accord général sur l’instauration de la paix et de l’entente nationale au Tadjikistan, signé à Moscou le 27 juin 1997261, grâce à la série d’actions menées avec persistance par le Président de la République du Tadjikistan et par les responsables de la Commission de réconciliation nationale.

« Le Conseil se félicite en particulier de la tenue, le 27 février 2000, des premières élections parlementaires multipartites et pluralistes au Tadjikistan, malgré les graves lacunes et problèmes relevés par la mission conjointe d’observation des élections au Tadjikistan. Il constate que ces élections marquent la fin de la période de transition prévue dans l’Accord général. Il salue ce résultat important obtenu par les parties tadjikes, qui ont réussi à surmonter bien des obstacles et à mettre leur pays sur le chemin de la paix, de la réconciliation nationale et de la démocratie. Il engage le Gouvernement et le Parlement du Tadjikistan à œuvrer pour que les élections futures soient entièrement conformes aux normes admises, ce qui contribuerait au renforcement de la paix.

« Le Conseil note avec satisfaction que l’Organisation des Nations Unies a joué un rôle important dans ce processus. Il se félicite que la Mission d’observation des Nations Unies au Tadjikistan ait contribué pour une si large part, avec l’appui du Groupe de contact des États garants et des organisations internationales, de la Mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants, à aider les parties à mettre en œuvre l’Accord général.

« Le Conseil estime que le Secrétaire général a raison de se proposer de retirer la Mission d’observation lorsque son mandat expirera le 15 mai 2000. Il espère que le Secrétaire général l’informera des résultats des consultations qu’il tient actuellement avec le Gouvernement tadjik à propos du rôle que l’Organisation des Nations Unies pourrait jouer au cours de la période de consolidation de la paix après le conflit. »

À sa 4140e séance, le 12 mai 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Autriche, du Japon, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Pakistan, du Portugal, de la République islamique d’Iran, du Tadjikistan et du Turkménistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

« Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/2000/387) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à. M. Ivo Petrov, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission au Tadjikistan, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

259 S/PRST/2000/9. 260 S/2000/214.

261

S/1997/510, annexe I.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4141e séance, le 12 mai 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

« Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/ 2000/387) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil262 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan en date du 5 mai 2000263.

« Le Conseil se félicite de l’heureuse issue que connaît le processus de paix au Tadjikistan grâce à la mise en œuvre intégrale des principales dispositions de l’Accord général sur l’instauration de la paix et de l’entente nationale au Tadjikistan, signé à Moscou le 27 juin 1997 sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies261. Il exprime sa gratitude au Président de la République du Tadjikistan et aux responsables de la Commission de réconciliation nationale pour les efforts inlassables qu’ils ont menés à cet effet par phases successives. Il salue les résultats importants obtenus par les parties tadjikes, qui ont réussi à surmonter nombre d’obstacles et à engager le pays dans la voie de la paix, de la réconciliation nationale et de la démocratie. Il espère, comme le Secrétaire général, que ces résultats seront consolidés par un nouveau renforcement des institutions dans le pays en vue du développement démocratique, économique et social de la société tadjike.

« Le Conseil note avec satisfaction que l’Organisation des Nations Unies a joué un rôle important et couronné de succès dans le processus de paix. Il apprécie au plus haut point les efforts déployés par la Mission d’observation des Nations Unies au Tadjikistan avec l’appui du Groupe de contact des États garants et des organisations internationales, de la Mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants, pour aider les parties à mettre en œuvre l’Accord général.

« Le Conseil remercie la Fédération de Russie, la République islamique d’Iran et les autres États Membres intéressés, qui n’ont cessé d’apporter leur appui politique à l’Organisation des Nations Unies dans ses efforts de paix au Tadjikistan et ont aidé les parties à maintenir le dialogue politique et à surmonter les crises survenues au cours du processus de paix. Il invite les membres de l’ex-Groupe de contact à continuer de soutenir le Tadjikistan dans les initiatives qu’il prendra pour consolider la paix, la stabilité et la démocratie.

« Le Conseil note avec satisfaction que la Mission a entretenu d’excellentes relations avec les forces collectives de maintien de la paix et les forces russes stationnées à la frontière, ce qui a contribué au succès de la Mission et favorisé le processus politique sur le terrain.

« Le Conseil rappelle qu’il souscrit à l’intention qu’a le Secrétaire général de retirer la Mission à l’expiration de son mandat le 15 mai 2000. Il rend hommage à tous ceux qui, en servant la Mission, ont fait progresser la paix au Tadjikistan, et spécialement aux membres de la Mission qui ont donné leur vie pour la cause de la paix.

« Le Conseil souligne que l’appui de la communauté internationale restera indispensable pendant la phase postérieure au conflit pour permettre au Tadjikistan de maintenir et de consolider les résultats du processus de paix, et l’aider à jeter les bases durables d’une vie meilleure pour la population.

262 S/PRST/2000/17. 263 S/2000/387.

142


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« À cet égard, le Conseil note avec satisfaction que le Secrétaire général a l’intention de l’informer des modalités de création et de fonctionnement d’un bureau des Nations Unies chargé de consolider la paix et promouvoir la démocratie après le conflit au Tadjikistan. Il préconise l’instauration d’une étroite coopération entre ce bureau et la Mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que les autres organismes internationaux œuvrant au Tadjikistan. Il encourage les États Membres et les autres entités concernées à apporter des contributions volontaires à l’appui des projets visant au relèvement social et économique du pays. »

Le 1er juin 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 64 :

« J’ai l’honneur de vous informer que la lettre du 26 mai 2000, dans laquelle vous proposiez de créer un bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Tadjikistan pour une période initiale d’un an à compter du 1er juin 2000265, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité qui en ont pris note avec satisfaction. »

MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ ET CONSOLIDATION DE LA PAIX APRÈS LES CONFLITS

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4118e séance, le 23 mars 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Bahreïn, de la Colombie, du Costa Rica, de la Croatie, de l’Égypte, du Guatemala, de l’Indonésie, du Japon, de la Mongolie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal et de Singapour à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Maintien de la paix et de la sécurité et consolidation de la paix après les conflits

« Rapport du Secrétaire général sur le rôle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans le désarmement, la démobilisation et la réinsertion (S/2000/101) ».

À sa 4119e séance, le 23 mars 2000, le Conseil a examiné la question discutée à la 4118e séance.

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil266 :

« Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son Président en date du 8 juillet 1999267, et accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur le rôle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, en date du 11 février 2000268. Il rappelle qu’il assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, et réaffirme son attachement aux principes de l’indépendance politique, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les États dans la conduite de toutes les activités de maintien de la paix et de consolidation de

264 S/2000/519. 265 S/2000/518.

266 S/PRST/2000/10. 267 S/PRST/1999/21. 268 S/2000/101.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

la paix, et la nécessité pour les États de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du droit international.

« Le Conseil a examiné la question du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants dans un contexte de maintien de la paix dans le cadre des efforts globaux qu’il poursuit afin de contribuer au renforcement de l’efficacité des activités de maintien de la paix et de consolidation de la paix des Nations Unies dans les situations de conflit à l’échelle mondiale.

« Le Conseil souligne que le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants sont des activités complémentaires et que le succès du processus est subordonné au succès de chacune de ses étapes. Il souligne également que l’engagement politique des parties associées au processus de paix est une condition indispensable au succès des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Le Conseil réaffirme que le désarmement et la démobilisation doivent se dérouler dans des conditions de sécurité, afin de rendre les ex-combattants suffisamment confiants pour déposer les armes, et souligne l’importance d’une assistance internationale pour le développement économique et social à long terme, afin de faciliter le bon déroulement du processus de réinsertion. Il note à ce sujet que les opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion doivent être envisagées dans une optique globale, afin de faciliter le passage du maintien de la paix à la consolidation de la paix.

« Le Conseil constate que les mandats des missions de maintien de la paix comprennent de plus en plus souvent, parmi leurs fonctions, la supervision du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion. Il reconnaît également qu’il est important d’incor-porer selon que de besoin, dans les divers accords de paix, avec le consentement des parties et au cas par cas, dans les mandats de maintien de la paix des Nations Unies, des modalités clairement définies concernant le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, y compris la collecte et la neutralisation des armes et munitions dans des conditions de sécurité et dans les délais prévus. Le Conseil souligne que le soutien de la communauté internationale est essentiel à cet égard. Il insiste également sur la nécessité de définir de façon précise les tâches et de répartir clairement les responsabilités entre tous les acteurs participant au processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris les organismes et programmes des Nations Unies, et souligne que cet aspect devrait être reflété, le cas échéant, dans les mandats des opérations de maintien de la paix.

« Le Conseil reconnaît que l’application de mesures effectives visant à freiner le courant illégal d’armes légères et de petit calibre dans les zones de conflit peut contribuer au succès des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et encourage la poursuite des efforts et de la coopération à cette fin aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial.

« Le Conseil souligne en particulier l’importance du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des enfants soldats, ainsi que celle de la prise en compte des problèmes auxquels les enfants touchés par la guerre doivent faire face dans les zones des missions. Il est donc impératif que les enfants soldats soient pleinement couverts par les programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et que ceux-ci soient conçus de telle sorte qu’ils répondent aux besoins particuliers de tous les enfants touchés par la guerre, compte tenu des différences liées au sexe, à l’âge et à ce qu’ils ont vécu au cours d’un conflit armé, une attention particulière étant accordée aux filles. À cet égard, le Conseil prie le Secrétaire général de consulter les organismes compétents des Nations Unies, notamment le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et les autres organismes disposant de compétences en la matière, en vue d’élaborer des programmes appropriés ; le Conseil souligne ici l’importance de la coordination.

« Le Conseil se félicite de l’initiative prise par le Secrétaire général, tendant à ce que les effectifs de toute opération de maintien de la paix comprennent des éléments ayant reçu

144


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

une formation appropriée dans les domaines du droit international humanitaire, des droits de l’homme et du droit des réfugiés, y compris les dispositions concernant les enfants et les questions liées aux différences entre les sexes. À cet égard, le Conseil constate avec satisfaction que certaines des récentes opérations de maintien de la paix disposent d’un spécialiste de la protection de l’enfance, et il engage le Secrétaire général à faire en sorte qu’il en soit de même des opérations futures, selon qu’il sera utile. Le Conseil souligne qu’il importe de s’occuper en particulier des besoins des ex-combattantes, prend note du rôle des femmes dans le règlement des conflits et la consolidation de la paix, et prie le Secrétaire général de prendre ces éléments en considération.

« Le Conseil convient qu’un processus de paix ne saurait être mené à bien si les activités de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ne bénéficient pas d’un financement suffisant, assuré en temps voulu, et il demande que les financements par quotes-parts et par contributions volontaires soient coordonnés à cette fin, y compris entre les différents organismes des Nations Unies. Il se félicite de la participation de plus en plus active de la Banque mondiale aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et il souligne l’importance de l’appui des États Membres pour les activités menées dans ce domaine. Il encourage aussi les autres institutions financières internationales à y participer.

« Le Conseil insiste sur le fait que la formation offerte au personnel de maintien de la paix en matière de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants continue d’être extrêmement utile dans la conduite de ces activités dans les zones des missions. À ce propos, il prend note du fait que l’examen, par le Secrétaire général, des leçons tirées des expériences en matière de désarmement, de démobilisation et de réinsertion pourra contribuer à aider les États Membres et autres dans leurs efforts en matière de formation. Il engage le Secrétaire général à étudier des modes de coopération avec les centres de formation au maintien de la paix existants ou nouveaux en vue de la réalisation de tels programmes de formation.

« Le Conseil note que le succès, à terme, du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion nécessitera sans doute une action qui se prolongera longtemps après le départ des équipes multidisciplinaires des opérations de maintien de la paix. Dans cette perspective, une présence de l’Organisation des Nations Unies après un conflit, éventuellement assurée par le déploiement d’une mission qui prend le relais de la première, peut aider à consolider les progrès accomplis et à aller plus loin.

« Le Conseil engage le Secrétaire général à continuer de se pencher régulièrement sur la question et à appeler son attention sur tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine.

« Le Conseil demeurera saisi de la question. »

LA SITUATION EN GUINÉE-BISSAU

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 10 mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général2 69 :

« J’ai l’honneur de vous informer qu’à votre demande, la lettre du 3 mars 2000 dans laquelle vous proposiez de proroger le mandat du Bureau d’appui des Nations Unies pour la

269 S/2000/202.

145


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

consolidation de la paix en Guinée-Bissau pour une période d’un an prenant effet à l’expiration du mandat actuel, le 31 mars 2000270, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de l’intention qui y est contenue. »

À sa 4121e séance, le 29 mars 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Guinée-Bissau à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Guinée-Bissau

« Rapport du Secrétaire général sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissau (S/2000/250) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4122e séance, le 29 mars 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en Guinée-Bissau

« Rapport du Secrétaire général sur le développement de la Guinée-Bissau (S/2000/250) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil271 :

« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 mars 2000 sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissau272.

« Le Conseil rend hommage au peuple de la Guinée-Bissau pour la réussite du processus de transition qui a conduit à l’organisation d’élections libres, équitables et transparentes. Il félicite le Représentant du Secrétaire général, le personnel du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau ainsi que les Membres de l’Organisation des Nations Unies pour tout ce qu’ils ont fait avec dévouement pour assister le peuple bissau-guinéen dans cette tâche. Le Conseil remercie également la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, la Communauté des pays de langue portugaise, les États Membres qui ont versé des contributions au Fonds d’affectation spéciale créé pour soutenir les activités du Bureau d’appui et le Groupe des Amis du Secrétaire général pour la Guinée-Bissau, pour leurs contributions à la consolidation de la paix et de la stabilité en Guinée-Bissau.

« Le Conseil accueille favorablement la prise de serment du Président Kumba Yala, le 17 février 2000, et le retour de l’ordre constitutionnel et démocratique en Guinée-Bissau suivant la tenue d’élections présidentielles et législatives libres et équitables. Le Conseil affirme que tous ceux concernés, en particulier l’ancienne junte militaire, sont tenus de reconnaître et de soutenir les résultats de ces élections dans le contexte de l’Accord d’Abuja273.

« Le Conseil encourage tous ceux concernés en Guinée-Bissau à travailler étroitement ensemble dans un esprit de tolérance pour renforcer les valeurs démocratiques, protéger l’état de droit, dépolitiser l’armée et garantir la protection des droits de l’homme. Le Conseil soutient les efforts entrepris par le Gouvernement bissau-guinéen en vue de redéfinir le rôle des militaires en Guinée-Bissau conformément aux normes de l’état de droit et de la démocratie.

« Le Conseil exprime son appui pour le nouveau Gouvernement élu en Guiné-Bissau et encourage les nouvelles autorités à développer et à mettre en œuvre des programmes conçus

270

S/2000/201.

271 S/PRST/2000/11. 272 S/2000/250.

273

S/1998/1028, annexe.

146


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

pour consolider la paix et la réconciliation nationale. Le Conseil demande à la communauté internationale de soutenir le plan de transition de trois mois du Gouvernement de la Guinée-Bissau, en attendant l’organisation d’une nouvelle table ronde. Le Conseil partage l’obser-vation faite par le Secrétaire général au paragraphe 24 de son rapport selon laquelle la permanence de l’aide de la communauté internationale est une condition indispensable pour permettre de consolider les progrès accomplis à ce jour et pour aider la Guinée-Bissau à préparer durablement le terrain pour que son peuple puisse accéder à une vie meilleure. »

Le 3 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 74 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que, comme vous l’avez demandé, votre lettre du 28 septembre 2000 concernant votre proposition de proroger le mandat du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau jusqu’à la fin de 2001275 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de la proposition contenue dans votre lettre. »

À sa 4238e séance, le 29 novembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Mozambique et du Sénégal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Guinée-Bissau ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Callisto Madavo, Vice-Président de la Banque mondiale pour la région de l’Afrique, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 27 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Mozambique auprès de l’Organisation des Nations Unies276, le Conseil a décidé d’inviter la Secrétaire exécutive de la Communauté des pays de langue portugaise.

À sa 4239e séance, le 29 novembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Guinée-Bissau ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil277 :

« Le Conseil de sécurité réaffirme son appui au Gouvernement démocratiquement élu de la Guinée-Bissau et souligne que toutes les parties concernées, particulièrement les membres de l’ancienne junte militaire, doivent continuer de soutenir les résultats des élections et les principes de la démocratie, l’état de droit et le respect des droits de l’homme et du pouvoir civil dans le pays.

« Le Conseil se félicite du rétablissement de la paix, de la démocratie et de l’ordre constitutionnel en Guinée-Bissau, et engage toutes les parties à œuvrer à la consolidation de la paix dans un esprit de coopération et de réconciliation.

« Le Conseil note avec satisfaction les progrès réalisés jusqu’à présent en Guinée-Bissau sur le plan politique, et souligne qu’il importe que toutes les parties continuent de coopérer en vue de consolider une paix durable en Guinée-Bissau. Le Conseil demande aux membres de l’ancienne junte militaire de se soumettre pleinement aux institutions civiles et de se retirer du processus politique. Le Conseil souligne que c’est à toutes les parties et au peuple de la Guinée-Bissau qu’il incombe au premier chef de consolider la paix, et constate avec

274

S/2000/942. 275 S/2000/941.

276 Document S/2000/1130, incorporé dans le procès-verbal de la 4238e séance. 277 S/PRST/2000/37.

147


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

préoccupation que le retour des troubles politiques pourrait compromettre la consolidation de la paix et la détermination des donateurs à appuyer la reconstruction en Guinée-Bissau.

« À cet égard, le Conseil souligne qu’il importe de poursuivre avec énergie le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion et de procéder d’urgence à un recensement précis de toutes les forces militaires. Il rappelle la déclaration de son Président en date du 23 mars 2000278 et souligne que le financement en temps voulu du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion est un facteur essentiel du bon déroulement du processus de paix en Guinée-Bissau. Il sait gré aux institutions de Bretton Woods de l’appui qu’elles fournissent au processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en Guinée-Bissau, et souligne qu’il importe que les États Membres apportent un appui coordonné à ces activités.

« Le Conseil rappelle la déclaration de son Président en date du 29 décembre 1998279 et constate que les difficultés liées à la situation postérieure au conflit en Guinée-Bissau imposent que tous les protagonistes, y compris le système des Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ainsi que les donateurs bilatéraux, adoptent une démarche intégrée et commune pour appuyer le Gouvernement de la Guinée-Bissau. À cet égard, il souligne une fois de plus qu’il importe de veiller à garantir une transition sans heurt entre la phase de gestion du conflit et celle de la consolidation de la paix postérieure au conflit et de la reconstruction, transition qui peut être considérablement améliorée en coordonnant comme il convient les efforts de tous. Il souligne la place particulière qu’occupe le Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau à cet égard.

« Le Conseil a conscience et se félicite du rôle important joué par le Bureau d’appui pour contribuer à consolider la paix, la démocratie et l’état de droit, notamment le renforcement des institutions démocratiques, et lui exprime sa satisfaction pour les activités qu’il mène. Afin d’optimiser ces activités, les donateurs et les institutions financières doivent faire preuve d’une certaine souplesse au sujet des questions telles que l’allégement de la dette, les politiques commerciales et les restrictions budgétaires intérieures.

« Le Conseil réaffirme que le relèvement économique et la reconstruction constituent l’une des principales tâches auxquelles est confrontée la Guinée-Bissau au sortir du conflit et qu’une aide internationale importante est indispensable pour promouvoir le développement durable dans le pays. Il souligne la nécessité d’adopter pour la Guinée-Bissau une approche intégrée et coordonnée couvrant à la fois les questions intéressant la reconstruction durable postérieure au conflit et celles concernant l’économie et le développement.

« Le Conseil demande aux États Membres de fournir un appui généreux lors de la prochaine table ronde qui doit se tenir en février 2001 à Genève.

« Le Conseil est conscient de l’importance de la dimension régionale. Il se félicite des initiatives que le Président de la Guinée-Bissau et le Président du Sénégal ont prises en vue de stabiliser leur zone frontalière. Il encourage les deux Gouvernements à étudier d’autres possibilités de parvenir à la paix et à la stabilité le long des frontières de la région. Il sait gré à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et à la Communauté des pays de langue portugaise de leur contribution indéfectible au rétablissement de la paix et de la démocratie en Guinée-Bissau.

« Le Conseil déclare qu’il compte garder la situation en Guinée-Bissau régulièrement à l’étude et coordonner son action avec celle de tous les protagonistes qui participent au processus de consolidation de la paix après le conflit. »

278

279

S/PRST/2000/10.

S/PRST/1998/38.

148


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA SITUATION CONCERNANT LE RWANDA

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4127e séance, le 14 avril 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Lettre, en date du 15 décembre 1999, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1999/1257) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Ingvar Carlsson, Président de l’enquête indépendante menée sur les actions de l’Organisation des Nations Unies lors du génocide au Rwanda en 1994, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SANCTIONS

Décisions

À sa 4128e séance, le 17 avril 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Allemagne, de l’Australie, de la Bulgarie, de Cuba, de l’Iraq, de l’Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Portugal, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Suède et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée : « Questions générales relatives aux sanctions ».

À la même séance, le Conseil a également décidé d’inviter l’Observateur permanent de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

LA SITUATION ENTRE L’ÉRYTHRÉE ET L’ÉTHIOPIE

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 7 mai 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général280 :

280 S/2000/392.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont autorisé la mission dépêchée en République démocratique du Congo à se rendre en Érythrée et en Éthiopie au cours de la semaine commençant le 8 mai 2000.

« Les membres du Conseil se sont entendus sur le mandat de la mission du Conseil de sécurité en Érythrée et en Éthiopie (voir annexe). Ils vous seraient très obligés de bien vouloir faire aviser les autorités compétentes afin que les dispositions voulues puissent être prises.

« Annexe

« Mandat de la mission du Conseil de sécurité en Érythrée et en Éthiopie

[7 mai 2000]

« 1. Préoccupé par la poursuite du conflit entre l’Érythrée et l’Éthiopie, le Conseil de sécurité a autorisé la mission qu’il a dépêchée en République démocratique du Congo à se rendre dans ces deux pays de la région au cours de la semaine commençant le 8 mai 2000. La mission dépêchée y rencontrera des représentants du Gouvernement éthiopien et du Gouvernement érythréen à Addis-Abeba et à Asmara, respectivement.

« 2. La mission, agissant sur la base des décisions pertinentes du Conseil de sécurité, exprimera, dans les termes les plus vigoureux, le soutien du Conseil au processus de paix de l’Organisation de l’unité africaine et aux efforts qu’elle déploie, avec l’Algérie qui assure actuellement la présidence de l’Organisation, pour trouver une solution négociée à ce conflit. Elle engagera vivement les deux parties à s’abstenir de recourir à la force et de poursuivre les hostilités, et à participer immédiatement, activement et sans conditions préalables à des négociations en vue d’arrêter des arrangements techniques globaux pour la mise en œuvre de l’Accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine approuvé le 17 décembre 1998281 et ses modalités d’application282.

« 3. La mission rendra compte au Conseil de sécurité à son retour. » À sa 4142e séance, le 12 mai 2000, le Conseil a examiné la question intitulée : « La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

« Mission spéciale du Conseil de sécurité en Érythrée et en Éthiopie, 9-10 mai 2000 (S/2000/413) ».

Résolution 1297 (2000) du 12 mai 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1177 (1998) du 26 juin 1998, 1226 (1999) du 29 janvier 1999 et 1227 (1999) du 10 février 1999,

Profondément troublé par la reprise des combats entre l’Érythrée et l’Éthiopie,

Soulignant la nécessité pour les deux parties de parvenir à un règlement pacifique du conflit,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Érythrée et de l’Éthiopie,

Exprimant son appui vigoureux aux efforts de l’Organisation de l’unité africaine pour parvenir à un règlement pacifique du conflit,

281 Voir S/1998/1223, annexe. 282 S/1999/794, annexe III.

150


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Se félicitant des efforts de sa mission dans la région et du rapport de celle-ci en date du 11 mai 2000283,

Convaincu de la nécessité de poursuivre immédiatement les efforts diplomatiques,

Notant avec préoccupation que la reprise des combats a de graves conséquences humanitaires pour la population civile des deux pays,

Soulignant que la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie compromet la paix et la sécurité,

Soulignant également que la reprise des hostilités menace plus gravement encore la stabilité, la sécurité et le développement économique de la sous-région,

1. Condamne résolument la reprise des combats entre l’Érythrée et l’Éthiopie ;

2. Exige que les deux parties mettent fin immédiatement à toute action militaire et s’abstiennent dorénavant de recourir à la force ;

3. Exige également que soient organisés dès que possible, sans conditions préalables, de nouveaux entretiens de fond en vue de la paix, sous les auspices de l’Organisation de l’unité africaine, sur la base de l’Accord-cadre approuvé le 17 décembre 1998281 et des modalités d’application282 ainsi que des travaux menés par l’Organisation de l’unité africaine, dont rend compte le communiqué publié par son Président en exercice le 5 mai 2000284;

4. Décide de se réunir à nouveau dans les soixante-douze heures suivant l’adoption de la présente résolution pour prendre des dispositions immédiates afin d’assurer le respect de la présente résolution, au cas où les hostilités se poursuivraient ;

5. Réaffirme son plein appui à l’action que l’Organisation de l’unité africaine, l’Algérie, qui en assure actuellement la présidence, et les autres parties intéressées continuent de mener pour parvenir à un règlement pacifique du conflit ;

6 Souscrit à l’Accord-cadre et aux modalités d’application en tant que base du règlement pacifique du différend entre les deux parties ;

7. Souscrit également au communiqué publié le 5 mai 2000 par le Président en exercice de l’Organisation de l’unité africaine, qui rend compte des résultats des négociations menées jusqu’à cette date par l’Organisation de l’unité africaine, y compris les domaines de convergence déjà établis entre les deux parties ;

8. Demande aux deux parties d’assurer la sécurité des populations civiles et de respecter scrupuleusement les droits de l’homme et le droit international humanitaire ;

9. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement et régulièrement informé de la situation ;

10. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4142e séance.

Décision

À sa 4144e séance, le 17 mai 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie ».

283 S/2000/413. 284

S/2000/394, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1298 (2000) du 17 mai 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1177 (1998) du 26 juin 1998, 1226 (1999) du 29 janvier 1999, 1227 (1999) du 10 février 1999 et 1297 (2000) du 12 mai 2000,

Rappelant en particulier qu’il a instamment demandé, dans sa résolution 1227 (1999), à tous les États de mettre fin aux ventes d’armes et de munitions à l’Érythrée et à l’Éthiopie,

Profondément troublé par la poursuite des combats entre l’Érythrée et l’Éthiopie,

Déplorant les pertes en vies humaines résultant des combats, et regrettant vivement que le détournement de ressources entraîné par le conflit continue d’entraver l’action humanitaire menée en vue de remédier à la crise alimentaire dont se ressent la région,

Soulignant que les deux parties se doivent de parvenir à un règlement pacifique du conflit,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Érythrée et de l’Éthiopie,

Exprimant son appui résolu à l’action que l’Organisation de l’unité africaine mène en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit,

Notant que les discussions de proximité tenues à Alger du 29 avril au 5 mai 2000, dont rend compte le communiqué de l’Organisation de l’unité africaine en date du 5 mai 2000284, visaient à aider les deux parties à arrêter un plan de paix détaillé qu’elles puissent l’une et l’autre accepter et qui conduise au règlement pacifique du conflit,

Rappelant les efforts qu’il a lui-même accomplis, par l’entremise de sa mission dans la région, notamment en vue de parvenir à un règlement pacifique de la question,

Convaincu de la nécessité de reprendre immédiatement les efforts diplomatiques,

Notant avec préoccupation que les combats ont de graves conséquences d’ordre humanitaire pour la population civile des deux pays,

Soulignant que les hostilités font peser une menace de plus en plus lourde sur la stabilité, la sécurité et le développement économique de la sous-région,

Constatant que la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie compromet la paix et la sécurité régionales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne résolument la poursuite des combats entre l’Érythrée et l’Éthiopie ;

2. Exige que les deux parties mettent fin immédiatement à toute action militaire et s’abstiennent dorénavant de recourir à la force ;

3. Exige également que les deux parties mettent fin à l’engagement militaire de leurs forces et ne fassent rien qui puisse exacerber les tensions ;

4. Exige en outre que soient organisés dès que possible, sans conditions préalables, de nouveaux entretiens de fond en vue de la paix, sous les auspices de l’Organisation de l’unité africaine, sur la base de l’Accord-cadre approuvé le 17 décembre 1998281 et des modalités d’application282 ainsi que des travaux menés par l’Organisation de l’unité africaine, dont rend compte le communiqué publié par son Président en exercice le 5 mai 2000284, qui aboutiraient à un règlement pacifique et définitif du conflit ;

5. Demande que le Président en exercice de l’Organisation de l’unité africaine envisage de dépêcher d’urgence son envoyé personnel dans la région afin que celui-ci s’emploie à obtenir la cessation immédiate des hostilités et la reprise des pourparlers de paix ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

6.

Décide que tous les États empêcheront :

a) La vente ou la fourniture à l’Érythrée et à l’Éthiopie par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires, d’équipements paramilitaires et de pièces détachées y afférentes, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire ;

b) La fourniture à l’Érythrée et à l’Éthiopie, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de toute assistance technique ou formation se rapportant à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation des éléments visés à l’alinéa a ;

7. Décide également que les mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus ne s’appliqueront pas aux équipements militaires non meurtriers à usage exclusivement humanitaire dont le comité créé en application du paragraphe 8 ci-après aura préalablement approuvé la fourniture ;

8. Décide en outre de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, le Comité du Conseil de sécurité composé de tous ses membres, qui exercera les fonctions ci-après et lui rendra compte de ses travaux, en lui présentant des observations et recommandations :

a) Demander à tous les États de lui communiquer des éléments d’information à jour sur les dispositions qu’ils auront prises en vue d’assurer l’application effective des mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus et, par la suite, leur demander de lui communiquer tous autres éléments d’information qu’il jugera nécessaires ;

b) Examiner les éléments d’information portés à son attention par des États au sujet de violations des mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus et recommander les dispositions à prendre à cet égard ;

c) Présenter périodiquement au Conseil des rapports sur les éléments d’information qui lui auront été communiqués au sujet de violations présumées des mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires et aéronefs, qui seraient impliqués dans de telles violations ;

d) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter l’application des mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus ;

e) Examiner les demandes de dérogation présentées au titre du paragraphe 7 ci-dessus et décider de la suite à y donner ;

f) Examiner les rapports présentés en application des paragraphes 11 et 12 ci-après ;

9. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l’existence de droits conférés ou d’obligations imposées par un accord international, un contrat, une licence ou une autorisation ayant pris effet avant l’entrée en vigueur des mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus ;

10. Prie le Secrétaire général d’apporter toute l’assistance requise au Comité créé en application du paragraphe 8 ci-dessus et de prendre à cette fin les dispositions voulues au Secrétariat ;

11. Prie les États de présenter au Secrétaire général dans les trente jours qui suivront l’adoption de la présente résolution un rapport détaillé sur les mesures précises qu’ils auront prises afin de donner effet aux mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus ;

12. Demande que tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées informent le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 8 ci-dessus des violations éventuelles des mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

13. Demande au Comité créé en application du paragraphe 8 ci-dessus de diffuser l’infor-mation qu’il jugera pertinente par l’intermédiaire des médias appropriés, moyennant notamment une meilleure utilisation de la technologie de l’information ;

14. Demande que les Gouvernements érythréen et éthiopien ainsi que les autres parties intéressées prennent les dispositions voulues pour assurer la distribution de l’aide humanitaire et s’efforcent de faire en sorte que les secours répondent aux besoins locaux, soient acheminés dans la sécurité à ceux auxquels ils sont destinés et soient utilisés par eux ;

15. Prie le Secrétaire général de lui présenter, quinze jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution, un rapport initial sur l’application des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus et de lui présenter par la suite tous les soixante jours à compter de la date de l’adoption de la présente résolution un rapport sur l’application de celle-ci et sur la situation humanitaire en Érythrée et en Éthiopie ;

16. Décide que les mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus seront appliquées pendant douze mois et qu’à la fin de cette période, le Conseil décidera si les Gouvernements érythréen et éthiopien ont satisfait aux exigences formulées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus et, par conséquent, si ces mesures doivent être prorogées pendant une nouvelle période dans les mêmes conditions ;

17. Décide également que les mesures imposées au titre du paragraphe 6 ci-dessus seront rapportées dès que le Secrétaire général fera savoir qu’un règlement pacifique et définitif du conflit a été conclu ;

18. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4144e séance.

Décisions

Le 7 juillet 2000, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 85 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre rapport sur l’Érythrée et l’Éthiopie en date du 30 juin 2000286 a été porté à l’attention des membres du Conseil de sécurité, comme l’ont été les communications officielles par lesquelles les Gouvernements érythréen2 87 éthiopien288 ont demandé à l’Organisation des Nations Unies de les aider à appliquer l’Accord de cessation des hostilités entre le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’ Éthiopie et le Gouvernement de l’État d’Érythrée, signé à Alger le 18 juin 2000289.

et

« Les membres du Conseil souscrivent à votre décision d’envoyer des équipes de reconnaissance et de liaison dans la région. Ils notent que celles-ci s’emploieront à accélérer le déroulement des activités de planification et de coordination menées en vue de faciliter la mise en train d’une éventuelle mission de maintien de la paix que le Conseil autoriserait par une décision ultérieure. Les membres du Conseil vous prient de prendre les autres mesures administratives qu’appelle la préparation de cette éventuelle mission de maintien de la paix.

« Les membres du Conseil se déclarent prêts à envisager sans tarder l’adoption d’autres mesures comme suite aux recommandations formulées dans votre rapport du

285 S/2000/676. 286 S/2000/643. 287 S/2000/612. 288 S/2000/627. 289

S/2000/601, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

30 juin 2000, ainsi que dans ceux qui pourront être établis sur la base des conclusions des équipes susmentionnées.

« Les membres du Conseil vous seraient très obligés de bien vouloir continuer de les tenir au courant afin de faciliter l’examen de la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie. » À sa 4181e séance, le 31 juillet 2000, le Conseil a examiné la question intitulée : « La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

« Rapport du Secrétaire général sur l’Érythrée et l’Éthiopie (S/2000/643) ».

Résolution 1312 (2000) du 31 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1298 (2000) du 17 mai 2000 et 1308 (2000) du 17 juillet 2000, ainsi que toutes ses résolutions précédentes et des déclarations de son Président concernant le conflit entre l’Éthiopie et l’Érythrée,

Louant l’Organisation de l’unité africaine d’avoir réussi à faciliter la conclusion de l’Accord de cessation des hostilités entre le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie et le Gouvernement de l’État d’Érythrée, signé à Alger le 18 juin 2000289,

Rappelant les communications officielles adressées au Secrétaire général par le Gouvernement érythréen287 et le Gouvernement éthiopien288 les 20 et 26 juin 2000 respectivement, demandant l’aide de l’Organisation des Nations Unies pour appliquer l’Accord de cessation des hostilités,

Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994290,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 30 juin 2000286, et rappelant la lettre de son Président, en date du 7 juillet 2000, entérinant la décision du Secrétaire général d’envoyer des équipes de reconnaissance et de liaison dans la région285,

1. Décide, en prévision d’une opération de maintien de la paix qui devra être autorisée par le Conseil de sécurité, de créer la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, qui sera composée au maximum de cent observateurs militaires et du personnel d’appui civil nécessaire, pour une période allant jusqu’au 31 janvier 2001, et sera chargée du mandat suivant :

a) Établir et maintenir une liaison avec les parties ;

b) Se rendre au quartier général militaire de chaque partie et auprès d’autres unités, dans toutes les régions d’opération de la Mission, en fonction de ce qui sera jugé nécessaire par le Secrétaire général ;

c) Mettre en place et faire fonctionner le mécanisme qui permettra de vérifier la cessation des hostilités ;

d) Préparer la création de la Commission militaire de coordination prévue par l’Accord de cessation des hostilités289;

e) Faciliter, au besoin, la planification d’une future opération de maintien de la paix ;

2. Se félicite des entretiens entre le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et le secrétariat de l’Organisation de l’unité africaine sur leur coopération à l’application de l’Accord de cessation des hostilités ;

290 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

3. Demande aux parties de laisser à la Mission le libre accès nécessaire et de lui fournir l’assistance, le soutien et la protection dont elle a besoin pour s’acquitter de son mandat ;

4. Prie les parties de faciliter le déploiement d’experts et de matériel de l’action anti-mines sous les auspices du Service des Nations Unies pour l’action antimines pour évaluer le problème des mines et des munitions non explosées et pour offrir une assistance technique aux parties pour qu’elles mènent d’urgence l’action antimines nécessaire ;

5. Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 6 de sa résolution 1298 (2000) ne s’appliqueront pas à la vente et à la fourniture d’équipement et de matériel destinés au Service des Nations Unies pour l’action antimines, non plus qu’à la fourniture de l’assistance et de la formation techniques dispensées par ce service ;

6. Souligne l’importance d’une délimitation et d’une démarcation rapides de la frontière commune entre les parties, conformément à l’Accord-cadre de l’Organisation de l’unité africaine approuvé le 17 décembre 1998281 et à l’Accord de cessation des hostilités ;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre la planification d’une opération de maintien de la paix et de commencer à prendre les mesures administratives nécessaires à l’organisation d’une telle mission, qui devra être autorisée par le Conseil ;

8. Prie également le Secrétaire général de lui présenter des rapports périodiques, selon que de besoin, sur la création et l’activité de la Mission ;

9. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4181 e séance.

Décisions

À sa 4187e séance, le 14 août 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Érythrée, de l’Éthiopie, du Japon et de la Norvège à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

« Rapport du Secrétaire général sur l’Éthiopie et l’Érythrée (S/2000/785) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Bernard Miyet, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Le 31 août 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générê91 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 29 août 2000 concernant la composition initiale proposée de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée292 a été portée à l’attention des membres du Conseil, qui ont pris note de votre proposition. »

À sa 4197e séance, le 15 septembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

« Rapport du Secrétaire général sur l’Éthiopie et l’Érythrée (S/2000/785) ».

291 S/2000/842. 292 S/2000/841.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1320 (2000) du 15 septembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1298 (2000) du 17 mai 2000 et 1308 (2000) du 17 juillet 2000, ainsi que toutes ses résolutions précédentes et des déclarations de son Président concernant le conflit entre l’Éthiopie et l’Érythrée,

Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Éthiopie et de l’Érythrée,

Réaffirmant également que les deux parties doivent s’acquitter de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, des normes internationales relatives aux droits de l’homme et du droit international des réfugiés,

Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, que l’Assemblée générale a adoptée dans sa résolution 49/59 du 9 décembre 1994,

Exprimant son appui résolu à l’Accord de cessation des hostilités signé le 18 juin 2000 à Alger entre le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie et le Gouvernement de l’État d’Érythrée289, ainsi qu’aux communications officielles des deux gouvernements287, 288 demandant l’aide de l’Organisation des Nations Unies pour appliquer l’Accord,

Soulignant qu’il est résolu à collaborer avec l’Organisation de l’unité africaine et les parties pour assurer l’application intégrale de l’Accord de cessation des hostilités, tout en soulignant que le succès de son application dépend d’abord et avant tout de la volonté des parties à l’Accord,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 9 août 2000293,

Rappelant sa résolution 1312 (2000) du 31 juillet 2000, par laquelle il a créé la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée,

1. Appelle les parties à s’acquitter de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris de l’Accord de cessation des hostilités289;

2. Autorise le déploiement, dans le cadre de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, d’un maximum de 4 200 hommes, dont un maximum de 220 observateurs militaires, jusqu’au 15 mars 2001, le mandat de la Mission consistant à :

a) Surveiller le respect de la cessation des hostilités ;

b) Favoriser, selon que de besoin, le respect des obligations en matière de sécurité auxquelles les deux parties ont souscrit ;

c) Superviser et vérifier le redéploiement des forces éthiopiennes à partir des positions qui ont été prises après le 6 février 1999 et qui n’étaient pas sous administration éthiopienne avant le 6 mai 1998 ;

d) Contrôler les positions des forces éthiopiennes après leur redéploiement ;

e) Contrôler simultanément les positions des forces érythréennes qui doivent se redéployer, afin de rester à une distance de 25 kilomètres des positions desquelles les forces éthiopiennes doivent se redéployer ;

f) Surveiller la zone de sécurité temporaire, afin de promouvoir le respect de l’Accord de cessation des hostilités ;

293 S/2000/785.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

g) Présider la Commission militaire de coordination, qui doit être créée par l’Organi-sation des Nations Unies et l’Organisation de l’unité africaine conformément à l’Accord de cessation des hostilités ;

h) Fournir une assistance technique aux activités de déminage humanitaire dans la zone de sécurité temporaire et les zones adjacentes, et assurer la coordination voulue ;

i) Coordonner les activités de la Mission dans la zone de sécurité temporaire et les zones adjacentes, avec les activités humanitaires et relatives aux droits de l’homme menées dans ces zones par l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations ;

3. Accueille favorablement l’intention du Secrétaire général de désigner un représentant spécial qui sera responsable de tous les aspects des activités menées par les Nations Unies dans le cadre de l’exécution du mandat de la Mission ;

4. Prie le Secrétaire général d’assurer la coordination avec l’Organisation de l’unité africaine pour l’application de l’Accord de cessation des hostilités ;

5. Demande aux parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’accès, la sécurité et la liberté de circulation de la Mission et de fournir l’aide, l’appui et la protection qu’exige l’exécution de son mandat dans toutes ses zones d’opérations jugées nécessaires par le Secrétaire général ;

6. Prie les Gouvernements éthiopien et érythréen de conclure, selon que de besoin, des accords sur le statut des forces avec le Secrétaire général dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, et rappelle que, dans l’attente de la conclusion de ces accords, le modèle d’accord sur le statut des forces en date du 9 octobre 1990294 s’appliquera provisoirement ;

7. Demande instamment aux parties d’entreprendre immédiatement le déminage, afin que le personnel des Nations Unies et le personnel connexe puissent accéder en sécurité aux zones surveillées, en faisant appel à l’assistance technique de l’Organisation des Nations Unies en cas de besoin ;

8. Demande aux parties d’assurer au personnel humanitaire un accès sûr et sans entrave à toutes les personnes qui se trouvent dans le besoin ;

9. Rouge ;

Demande à toutes les parties de coopérer avec le Comité international de la Croix-

10. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions du paragraphe 5 de sa résolution 1312 (2000), décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 6 de sa résolution 1298 (2000) ne s’appliquent pas à la vente et à la fourniture :

a) D’armes et de matériels connexes à l’usage exclusif des Nations Unies en Éthiopie ou en Érythrée ; et

b) D’équipements et de matériels connexes, y compris du matériel d’assistance technique et de formation, destinés exclusivement au déminage effectué à l’intérieur de l’Éthiopie ou de l’Érythrée sous les auspices du Service des Nations Unies pour l’action antimines ;

11. Encourage tous les États et organisations internationales à aider et participer aux tâches à long terme de la reconstruction et du développement, ainsi qu’au redressement économique et social de l’Éthiopie et de l’Érythrée ;

12. Prie le Secrétaire général de le tenir informé, régulièrement et dans le détail, des progrès accomplis dans l’application de la présente résolution ;

294

A/45/594, annexe.

158


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

13. Souligne que l’Accord de cessation des hostilités établit un lien entre la fin de la mission de maintien de la paix des Nations Unies et l’achèvement de la délimitation et de la démarcation de la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée, et prie le Secrétaire général de faire régulièrement le point sur cette question ;

14. Appelle les parties à poursuivre les négociations et à conclure sans retard un arrangement de paix global et définitif ;

15. Décide que, lorsqu’il examinera le renouvellement du mandat de la Mission, il prendra en compte la mesure dans laquelle les parties auront progressé conformément aux paragraphes 13 et 14 ci-dessus ;

16. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4197e séance.

Décisions

Le 26 septembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général295 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 21 septembre 2000 concernant votre intention de proroger la nomination de votre Conseiller spécial, M. Mohammed Sahnoun (Algérie), jusqu’au 31 décembre 2001296, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci en ont pris note. »

Le 3 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général297 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 29 septembre 2000 concernant la nomination de M. Legwaila Joseph Legwaila (Bostwana) en tant que Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Éthiopie et l’Érythrée298 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité qui ont pris note de l’intention qui y est exprimée. »

Le 24 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général299 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 20 octobre 2000 concernant l’adjonction de pays à la liste des États Membres fournissant du personnel militaire à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée 300 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de la proposition qu’elle contenait. »

Le 27 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général301 :

« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 25 octobre 2000 me faisant part de votre intention de nommer le général de brigade P. C. Cammaert (Pays-Bas) commandant de la Force de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée302 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de l’intention annoncée dans votre lettre. »

295 S/2000/910. 296 S/2000/909. 297 S/2000/948. 298 S/2000/947. 299 S/2000/1019. 300 S/2000/1018. 301 S/2000/1038. 302 S/2000/1037.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4227e séance, le 17 novembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie ».

À sa 4230e séance, le 21 novembre 2000, le Conseil a examiné la question discutée à la 4227e séance.

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil303 :

« Le Conseil de sécurité réaffirme ses résolutions concernant la situation en Érythrée et en Éthiopie, en particulier la résolution 1298 (2000) du 17 mai 2000, ainsi que les résolutions 1312 (2000) du 31 juillet 2000 et 1320 (2000) du 15 septembre 2000 par lesquelles il a créé la Mission des Nations Unies en Érythrée et en Éthiopie.

« Le Conseil réaffirme l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Érythrée et de l’Éthiopie.

« Le Conseil note avec satisfaction que les deux parties sont résolues à parvenir à un arrangement de paix global et définitif. Il se félicite des séries de pourparlers indirects qui ont eu lieu et, conformément au paragraphe 14 de sa résolution 1320 (2000), appelle les parties à poursuivre les négociations et à conclure sans retard un arrangement de paix global et définitif. Il souligne que le déploiement de la Mission devrait contribuer à l’instauration d’un climat propice aux négociations et ne remplace pas un arrangement de paix, qui demeure une nécessité.

« Le Conseil rappelle qu’il appuie résolument l’Accord de cessation des hostilités conclu entre le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie et le Gouvernement de l’État d’Érythrée, signé à Alger le 18 juin 2000289.

« Le Conseil souligne combien des mesures de confiance pourraient contribuer à dissiper la méfiance qui demeure entre l’Érythrée et l’Éthiopie et encourage les deux États à s’entendre sur un ensemble de mesures de ce type. En particulier, il encourage les parties à se mettre d’accord sur les points suivants : libération immédiate et retour de plein gré et en bon ordre des civils détenus, sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge ; ouverture de couloirs terrestres et aériens en vue du déploiement de la Mission ; échange de cartes indiquant les zones minées ; libération rapide des prisonniers de guerre et retour de ces prisonniers sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge ; moratoire sur les expulsions.

« Le Conseil réaffirme que les deux parties doivent s’acquitter de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, des normes internationales relatives aux droits de l’homme et du droit international des réfugiés. Il exhorte les parties à coopérer avec la Mission à cet égard.

« Le Conseil continue d’apporter son soutien aux efforts déployés par le Secrétaire général et son envoyé spécial, l’Organisation de l’unité africaine, le Président de l’Algérie et son envoyé spécial, et les États Membres intéressés pour trouver une solution pacifique et durable au conflit.

« Le Conseil souligne qu’il importe que les États Membres respectent scrupuleusement l’embargo sur les armements qu’il a imposé en vertu de sa résolution 1298 (2000).

« Le Conseil demeure activement saisi de la question ».

303 S/PRST/2000/34.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA SITUATION À CHYPRE

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1963, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

Le 15 mai 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 04

:

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 10 mai 2000 concernant votre nomination de M. Zbigniew Wlosowicz (Pologne) comme Représentant spécial par intérim et chef de mission de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre avec effet au 1er juin 2000305 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de cette nomination. »

À sa 4155e séance, le 14 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation à Chypre

« Rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies à Chypre (S/2000/496 et Corr.1) ».

Résolution 1303 (2000) du 14 juin 2000

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 26 mai 2000 sur l’opération des Nations Unies à Chypre306, et en particulier l’appel lancé aux parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s’imposent,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 juin 2000,

Notant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de toutes ses opérations de maintien de la paix aux questions de la prévention et du contrôle du VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,

1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, en particulier les résolutions 1251 (1999) du 29 juin 1999 et 1283 (1999) du 15 décembre 1999 ;

2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 décembre 2000 ;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er décembre 2000 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution ;

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 41 55e séance.

304 S/2000/432. 305 S/2000/431.

306 S/2000/496 et Corr.1.

161


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Décision

À sa 4246e séance, le 13 décembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation à Chypre

« Rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies à Chypre (S/2000/1138) ».

Résolution 1331 (2000) du 13 décembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 1er décembre 2000 sur l’opération des Nations Unies à Chypre 307, en particulier l’appel lancé aux parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s’imposent,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 décembre 2000,

Notant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de toutes ses opérations de maintien de la paix aux questions de la prévention et du contrôle du VEH/sida et d’autres maladies transmissibles,

1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, et en particulier la résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et les résolutions ultérieures ;

2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 juin 2001 ;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er juin 2001 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution ;

4. Demande instamment à la partie chypriote turque et aux forces turques de rapporter les restrictions imposées le 30 juin 2000 aux opérations de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, et de rétablir le statu quo ante militaire à Strovilia ;

5. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4246e séance.

Décision

Le 14 décembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 08

:

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 28 novembre 2000 concernant votre mission de bons offices à Chypre et les efforts déployés par votre Conseiller spécial pour vous permettre de vous acquitter de cette mission309 a été portée à l’attention des membres du Conseil. Ceux-ci prennent note de la teneur de votre lettre ainsi que de votre observation selon laquelle l’action menée par votre Conseiller spécial dans le cadre de votre mission de bons offices à Chypre devrait se poursuivre de janvier à au moins juin 2001 ».

307 S/2000/1138. 308 S/2000/1189. 309 S/2000/1188.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA QUESTION INDE-PAKISTAN

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1957, 1962,1964, 1965, 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.)

Décision

Le 14 juin 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générê10 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 12 juin 2000, dans laquelle vous annoncez votre intention de nommer le général de division Manuel Saavedra (Uruguay) aux fonctions de Chef des observateurs militaires du Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan311 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de votre intention. »

LA SITUATION EN SOMALIE

[Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1992 à 1997 et en 1999, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4166e séance, le 29 juin 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de Djibouti, de l’Égypte, de l’Éthiopie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Portugal et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Somalie ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, à la demande du Représentant permanent de la Tunisie312, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Hussein Hassouna, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4167e séance, le 29 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Somalie ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil313 :

« Le Conseil de sécurité réaffirme ses engagements en faveur d’un règlement global et durable de la situation en Somalie, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, dans le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie. Il réaffirme que c’est aux Somaliens eux-mêmes qu’incombe la responsabilité pleine et entière de la réconciliation nationale et du rétablissement de la paix.

310

S/2000/574. 311 S/2000/573.

312 Document S/2000/623, incorporé dans le procès-verbal de la 4166e séance. 313 S/PRST/2000/22.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil exprime son plein appui aux efforts déployés par l’Autorité intergouvernementale pour le développement afin de trouver une solution politique à la crise en Somalie. Il accueille avec satisfaction et soutient pleinement l’initiative que le Président de Djibouti a prise en vue de rétablir la paix et la stabilité en Somalie, et demande instamment aux États et aux organisations internationales qui sont en mesure de le faire d’apporter un appui politique à ces efforts et d’accorder une assistance financière et technique au Gouvernement djiboutien à cet effet.

« Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la persistance des violations des droits de l’homme et par la grave détérioration de la situation humanitaire en Somalie, ce qui a causé des morts, des déplacements et des épidémies parmi la population civile, en particulier parmi les enfants et autres groupes vulnérables. Il remercie tous les organismes des Nations Unies, les autres organisations et les particuliers qui mènent des activités humanitaires en Somalie. Le Conseil condamne résolument les attaques lancées par des groupes armés contre des civils innocents et tout agent des organismes humanitaires. Il enjoint aux factions soma-liennes de respecter le droit international humanitaire et les instruments relatifs aux droits de l’homme, de veiller à la sécurité et d’assurer la liberté de circulation de tout le personnel humanitaire et de faciliter l’acheminement des secours vers tous ceux qui en ont besoin.

« Le Conseil souligne l’importance que revêt la participation la plus large des représentants de toutes les composantes de la société somalienne afin de relever la Somalie. Il enjoint aux représentants de toutes les forces sociales et politiques de la société somalienne de participer activement et dans un esprit constructif aux travaux de la Conférence sur la paix et la réconciliation en Somalie qui se tient à Arta (Djibouti). À cet égard, il demande instamment aux chefs de guerre et aux dirigeants des factions de cesser de faire obstacle et de nuire aux efforts déployés pour parvenir à la paix. Le Conseil se déclare prêt à envisager de prendre des mesures appropriées concernant les chefs de guerre et les dirigeants des factions qui prennent part à des activités de cet ordre. Il demande également instamment à tous les États de cesser de donner aux intéressés les moyens de poursuivre leurs activités destructrices.

« Le Conseil rappelle à tous les États l’obligation qui leur est faite de respecter les mesures imposées par la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 et leur demande instamment de faire le nécessaire pour assurer la pleine application et le plein respect de l’embargo sur les armes. En outre, il demande instamment à tous les États, à l’Organisation des Nations Unies et aux autres organisations et instances internationales de porter à l’attention du Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 les informations faisant état de violations possibles de l’embargo sur les armes.

« Le Conseil demeurera saisi de la question. »

À sa 4196e séance, tenue à huis clos le 14 septembre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4196e séance, tenue à huis clos le 14 septembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation en Somalie”.

« M. Ismail Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti, a été invité à participer au débat.

« Le Conseil de sécurité a entendu un exposé de M. Guelleh au cours duquel il a, entre autres, demandé au Conseil d’envisager sérieusement une mission des Nations Unies pour la consolidation de la paix après le conflit en Somalie.

« Les membres du Conseil ont formulé des observations et posé des questions concernant cet exposé.

« M. Guelleh a répondu aux observations et aux questions des membres du Conseil. »

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA RESPONSABILITÉ DU MAINTIEN DE LA PAIX

ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES INCOMBANT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ : LE VIH/SIDA ET LES OPÉRATIONS INTERNATIONALES DE MAINTIEN DE LA PAIX

Décisions

À sa 4172e séance, le 17 juillet 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Indonésie, du Malawi, de l’Ouganda et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation au docteur Peter Piot, Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000

Le Conseil de sécurité,

Profondément préoccupé par l’ampleur de la pandémie de VIH/sida, et en particulier par la gravité que la crise revêt en Afrique,

Rappelant sa séance du 10 janvier 2000 consacrée à « La situation en Afrique : les incidences du sida sur la paix et la sécurité en Afrique »314, prenant acte de la note du 5 juillet 2000 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida qui fait la synthèse des mesures de suivi prises à ce jour315, et rappelant également la lettre, en date du 31 janvier 2000, adressée au Président de l’Assemblée générale par le Président du Conseil de sécurité316,

Soulignant le rôle important de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social dans la lutte contre le VIH/sida,

Soulignant également la nécessité d’efforts coordonnés de la part de tous les organismes compétents des Nations Unies pour faire face à la pandémie de VIH/sida conformément à leurs mandats respectifs et apporter leur aide, chaque fois qu’il est possible, aux efforts déployés au niveau mondial contre la pandémie,

Félicitant le Programme commun de son action pour coordonner et intensifier les efforts de lutte contre le VIH/sida dans toutes les instances appropriées,

Rappelant la réunion extraordinaire du Conseil économique et social tenue le 28 février 2000 en collaboration avec le Président du Conseil de sécurité et consacrée aux conséquences de la pandémie de VIH/sida sur le développement,

Se félicitant de la décision prise par l’Assemblée générale d’inscrire à l’ordre du jour de sa cinquante-quatrième session une question additionnelle présentant un caractère urgent et important, intitulée « Examen du problème du virus de l’immunodéficience humaine et du syndrome d’immunodéficience acquise sous tous ses aspects », et préconisant une nouvelle mobilisation pour faire face à ce problème,

Reconnaissant que la propagation du VIH/sida peut avoir des effets dévastateurs exceptionnels sur toutes les composantes de la société,

314 Voir S/PV.4087. 315 S/2000/657, annexe. 316 S/2000/75.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Réaffirmant l’importance que revêt une action internationale coordonnée face à la pandémie de VIH/sida, compte tenu du fait que ses répercussions sur l’instabilité sociale et les situations d’urgence risquent d’être de plus en plus importantes,

Constatant que la pandémie de VIH/sida est également exacerbée par la violence et l’insta-bilité, qui accroissent les risques d’exposition à la maladie du fait des vastes mouvements de population qu’elles suscitent, des incertitudes quant à la situation et des possibilités limitées d’accès aux soins,

Soulignant que la pandémie de VIH/sida, si elle n’est pas enrayée, peut mettre en danger la stabilité et la sécurité,

Reconnaissant la nécessité d’inclure dans la formation du personnel chargé du maintien de la paix assurée par le Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat l’acqui-sition des compétences et des conseils en matière de prévention, et accueillant avec satisfaction le rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix, en date du 20 mars 2000, qui affirme la nécessité d’une telle formation et décrit les efforts déjà entrepris par le Secrétariat à cet effet317,

Notant que, dans son rapport à l’Assemblée du Millénaire, le Secrétaire général a demandé l’intensification et la coordination des mesures prises au niveau international pour réduire de 25 p. 100 d’ici à 2010 la prévalence de l’infection chez les personnes âgées de 15 à 24 ans318,

Prenant note avec satisfaction de la tenue à Durban (Afrique du Sud), du 9 au 14 juillet 2000, de la treizième Conférence internationale sur le sida qui était la première conférence de ce type organisée dans un pays en développement et qui a attiré largement l’attention sur l’ampleur de la pandémie de VIH/sida en Afrique subsaharienne, et notant que cette conférence a donné aux dirigeants et aux scientifiques une excellente occasion de débattre de l’épidémiologie du VIH/sida et du volume des ressources qu’il faudrait consacrer à la lutte contre cette maladie, ainsi que des questions liées à l’accès aux soins, à la transmission du virus de la mère à l’enfant, à la prévention et à la mise au point de vaccins,

Rappelant la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

1. Se déclare préoccupé par les effets négatifs potentiels du VIH/sida sur la santé du personnel des opérations internationales de maintien de la paix, y compris le personnel de soutien ;

2. Reconnaît les efforts des États Membres qui ont pris conscience du problème du VIH/sida et, le cas échéant, ont élaboré des programmes nationaux, et encourage tous les États Membres intéressés qui ne l’ont pas encore fait à envisager la possibilité d’élaborer, en coopération avec la communauté internationale et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida si nécessaire, des stratégies à long terme efficaces de formation, de prévention, de dépistage et de conseils volontaires et confidentiels, et de traitement pour leur personnel, lesquelles constituent un aspect important des préparatifs pour leur participation aux opérations de maintien de la paix ;

3. Prie le Secrétaire général de prendre de nouvelles mesures pour former le personnel des opérations de maintien de la paix aux questions en rapport avec la prévention de la propagation du VIH/sida et de continuer d’encourager la formation de l’ensemble du personnel des opérations de maintien de la paix avant son déploiement comme sur le terrain ;

317 A/54/839.

318 Voir A/54/2000.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

4. Encourage les États Membres intéressés à intensifier la coopération internationale entre leurs organismes nationaux concernés afin de faciliter l’adoption et la mise en œuvre de politiques de prévention du VIII/sida, de dépistage et de conseils volontaires et confidentiels, et de traitement du personnel devant participer aux opérations internationales de maintien de la paix ;

5. Encourage, dans ce contexte, le Programme commun à continuer de renforcer sa coopération avec les États Membres intéressés en vue de développer ses profils de pays de façon à tenir compte des meilleures pratiques et politiques nationales en matière d’éducation pour la prévention du VIII/sida, de dépistage, de conseils et de traitement ;

6. Exprime son vif intérêt pour la poursuite des discussions entre les organismes des Nations Unies compétents, les États Membres, l’industrie et les autres organisations concernées en vue de progresser, notamment dans le domaine de l’accès au traitement et aux soins, ainsi que dans celui de la prévention.

RÔLE DU CONSEIL SÉCURITÉ DANS LA PRÉVENTION DES CONFLITS ARMÉS

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4174e séance, le 20 juillet 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Autriche, du Brésil, de la Colombie, de l’Indonésie, du Japon, du Kenya, de la Norvège, de l’Ouganda, du Pakistan, de la République de Corée, du Rwanda, du Sénégal et de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits armés ».

À la même séance, en réponse à la demande contenue dans la lettre, en date du 20 juillet 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par M. Mokhtar Lamani, Représentant permanent de la Malaisie auprès de l’Organisation des Nations Unies319, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à l’Observateur permanent de l’Organisation de la Conférence islamique auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À la même séance, à l’issue des consultations préalables entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a décidé que la déclaration ci-après serait publiée en tant que document du Conseil320 :

« Le Conseil de sécurité rappelle les déclarations faites par le Président les 16321 et 24 septembre322 ainsi que le 30 novembre 1998323, le 30 novembre 1999324 et le 23 mars 2000325 et rappelle également les résolutions 1196 (1998) du 16 septembre 1998, 1197 (1998) du 18 septembre 1998 et 1208 (1998) et 1209 (1998) du 19 novembre 1998. Sachant que, en vertu de la Charte des Nations Unies il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, il réaffirme son rôle dans l’adoption de

319 Document S/2000/717, incorporé dans le procès-verbal de la 4174e séance. 320 S/PRST/2000/25. 321 S/PRST/1998/28. 322 S/PRST/1998/29. 323 S/PRST/1998/35. 324 S/PRST/1999/34. 325 S/PRST/2000/10.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

mesures appropriées visant à prévenir les conflits armés. Il proclame son attachement aux principes de l’indépendance politique, de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale de tous les États. Il affirme la nécessité de respecter les droits de l’homme et l’état de droit.

« Le Conseil souligne la nécessité de maintenir la paix et la stabilité régionales et internationales et les relations amicales entre tous les États et souligne l’impératif humanitaire et moral absolu et les avantages économiques qui s’attachent à la prévention de l’éclatement et de l’escalade des conflits. Il souligne à cet égard la nécessité de créer une culture de prévention. Il réaffirme sa conviction que l’alerte rapide, ainsi que la diplomatie, le déploiement et le désarmement à titre préventif et la consolidation de la paix après les conflits constituent des éléments interdépendants et complémentaires d’une stratégie globale de prévention des conflits. Il affirme qu’il demeure résolu à s’efforcer de prévenir les conflits armés dans toutes les régions du monde.

« Le Conseil est conscient que la paix n’est pas seulement l’absence de conflit mais requiert un processus positif, dynamique et participatif dans lequel le dialogue est encouragé et les conflits sont réglés dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Compte tenu du fait que les causes des conflits se développent souvent dans l’esprit des êtres humains, le Conseil demande aux États Membres, aux organismes compétents des Nations Unies et aux autres organisations compétentes de promouvoir une culture de paix. Il est conscient qu’il importe de donner la suite qui convient à la Déclaration et au Programme d’action en faveur d’une culture de paix adoptés par que l’Assemblée générale le 13 septembre 1999326, en vue de prévenir la violence et les conflits ainsi que de renforcer les efforts déployés pour créer des conditions de paix et le renforcement de la paix par le biais de la consolidation de la paix après les conflits.

« Le Conseil rappelle le rôle important qui lui incombe dans le règlement pacifique des différends en vertu du Chapitre VI de la Charte. Il réaffirme qu’il importe qu’il examine toutes les situations qui pourraient déboucher sur des conflits armés et envisage les mesures de suivi qu’il conviendrait éventuellement de prendre. À cet égard, il se déclare prêt à tout moment à envisager de recourir aux missions du Conseil, avec l’assentiment des pays d’accueil, afin de déterminer si un différend ou une situation susceptible d’entraîner un désaccord entre nations ou d’engendrer un différend semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales et de recommander éventuellement des mesures à prendre par le Conseil.

« Le Conseil souligne qu’il importe que tous les États appuient pleinement ses efforts et ceux d’autres organes et organismes compétents des Nations Unies pour ce qui est de formuler et d’appliquer des stratégies appropriées en vue de la prévention des conflits armés, conformément aux dispositions de la Charte. Il souligne l’importance du règlement pacifique des différends et rappelle qu’il incombe aux parties aux différends de rechercher activement une solution pacifique conformément aux dispositions du Chapitre VI de la Charte. Il rappelle également que tous les États Membres sont tenus d’accepter et d’exécuter ses décisions, y compris celles concernant la prévention des conflits armés.

« Le Conseil souligne également l’importance d’une intervention internationale coordonnée pour régler les problèmes économiques, sociaux, culturels et humanitaires qui sont souvent les causes profondes des conflits armés.

« Le Conseil rappelle le rôle essentiel du Secrétaire général dans la prévention des conflits armés, conformément à l’Article 99 de la Charte, et se déclare prêt à prendre les mesures préventives appropriées face aux questions portées à son attention par des États ou par le Secrétaire général dont il juge probable qu’elles constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales. Il encourage les efforts actuellement déployés au sein du

326 Voir résolution 53/243 de l’Assemblée générale.

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système des Nations Unies pour renforcer sa capacité d’alerte rapide et note à cet égard qu’il importe d’utiliser les informations provenant de sources différentes en raison des multiples facteurs qui contribuent aux conflits. Il invite le Secrétaire général à lui présenter des recommandations, compte tenu des vues des États Membres et à la lumière de l’expérience acquise, sur les stratégies d’alerte rapide les plus efficaces et les plus appropriées, en gardant à l’esprit la nécessité de lier l’alerte rapide à une intervention rapide. Il invite également le Secrétaire général à présenter aux membres du Conseil des rapports sur ces questions dans lesquels il présentera, selon que de besoin, des stratégies d’alerte rapide et des propositions de mesures préventives.

« Le Conseil souligne le rôle important que jouent les organisations et arrangements régionaux dans la prévention des conflits armés, notamment en formulant des mesures destinées à renforcer la confiance et la sécurité, et souligne à nouveau qu’il est nécessaire que l’Organisation des Nations Unies coopère avec eux de façon efficace et soutenue dans la prévention des conflits armés, conformément aux dispositions du Chapitre VIII de la Charte. Il se déclare prêt, dans le cadre de ses responsabilités, à appuyer le Secrétaire général dans ses efforts visant à collaborer avec les responsables des organisations et arrangements régionaux afin d’élaborer des stratégies et programmes à exécuter au niveau régional. À ce sujet, il préconise le renforcement des modalités de coopération entre l’Organisation et les organisations et arrangements régionaux, y compris en ce qui concerne l’alerte rapide et l’échange d’informations. Il souligne la nécessité de renforcer la capacité de l’Organisation de l’unité africaine, en particulier de son Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits.

« Le Conseil souligne qu’il importe d’adopter des stratégies efficaces de consolidation de la paix après les conflits afin d’en prévenir la résurgence. Il souligne également dans ce contexte que les organismes des Nations Unies et les autres organisations et arrangements doivent établir une étroite coopération dans le domaine de la consolidation de la paix après les conflits et se déclare prêt à examiner les moyens d’améliorer cette coopération. Il souligne en outre que la formulation de mandats de maintien de la paix, qui tiennent pleinement compte des besoins militaires opérationnels et d’autres situations pertinentes sur le terrain, pourrait aider à prévenir la résurgence des conflits. Il souligne qu’il importe de renforcer sa collaboration avec le Conseil économique et social, conformément à l’Article 65 de la Charte, dans le domaine de la prévention des conflits armés, notamment d’examiner les problèmes économiques, sociaux, culturels et humanitaires qui sont souvent les causes profondes des conflits. Il souligne que le relèvement économique et la reconstruction constituent des éléments importants du développement à long terme des sociétés après les conflits et du maintien d’une paix durable et insiste à ce sujet sur l’importance d’une assistance internationale.

« Le Conseil insiste sur l’importance d’un déploiement préventif dans les situations de conflits armé et se déclare à nouveau prêt à envisager, avec l’assentiment du pays d’accueil, le déploiement de missions préventives lorsque les circonstances s’y prêtent.

« Le Conseil rappelle qu’il a insisté dans sa déclaration du 23 mars 2000325 sur le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion qui peut jouer un rôle clef pour stabiliser la situation après un conflit, réduire les risques de nouvelles violences et faciliter la transition vers une situation normale et le développement. Avec l’assentiment de l’État concerné, il prendra les mesures appropriées, y compris en élaborant des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants, en particulier des enfants soldats, pour prévenir la répétition de conflits armés.

« Le Conseil souligne l’importance du rôle joué par les femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans le rétablissement de la paix. Il souligne qu’il importe qu’elles participent davantage à tous les aspects du processus de prévention et de règlement des conflits.

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« Le Conseil reconnaît que l’exploitation illégale et le commerce des ressources naturelles, en particulier des diamants, peuvent contribuer à l’intensification des conflits. Il constate en particulier avec préoccupation que les recettes tirées de l’exploitation et du commerce illégaux de produits de grande valeur, tels que les diamants, fournissent des fonds servant à l’achat d’armements, ce qui aggrave les conflits et crises humanitaires, en particulier en Afrique. Il se déclare par conséquent prêt à rechercher la coopération des États Membres et des entreprises pour mettre fin à l’exploitation et au commerce illégaux de ces ressources, en particulier des diamants, et appliquer effectivement les mesures imposées par ses résolutions visant à mettre fin à la circulation illicite de diamants.

« Le Conseil, tout en étant conscient des responsabilités qui incombent à d’autres organes des Nations Unies, souligne l’importance cruciale du désarmement et de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

« Le Conseil souligne, en particulier, l’importance d’un désarmement préventif pour éviter l’apparition de conflits armés et se déclare préoccupé par le fait que la prolifération ainsi que l’accumulation et la circulation excessives et déstabilisantes des armes légères dans de nombreuses régions du monde ont contribué à l’intensité et à la prolongation des conflits armés et constituent une menace pour la paix et la sécurité. Il demande aux États, aux organisations internationales et aux milieux d’affaires d’accroître leurs efforts pour prévenir le commerce illicite des armes légères.

« Le Conseil souligne également qu’il importe de mener, aux niveaux régional et international, une action coordonnée permanente dans le domaine des armes légères et accueille avec satisfaction les initiatives telles que la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains à sa vingt-quatrième session extraordinaire, tenue à Washington les 13 et 14 novembre 1997327, le programme de lutte de l’Afrique australe contre la prolifération des armes légères et le trafic des armes entériné en novembre 1998 par la réunion ministérielle commune de la Communauté de développement de l’Afrique australe et de l’Union européenne et la Déclaration de moratoire sur l’importation, l’exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l’Ouest, adoptée à Abuja le 31 octobre 1998 par les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest328. Il se félicite des efforts déployés pour prévenir et combattre l’accumulation et le trafic illicite excessifs et déstabilisateurs d’armes légères.

« Le Conseil souligne l’importance vitale qui s’attache aux règlements et contrôles nationaux efficaces en matière de transferts d’armes légères. Il encourage les gouvernements à faire preuve du plus haut degré de responsabilité dans ces transactions. Il préconise des mesures complémentaires concernant l’offre et la demande, notamment les mesures prises contre le détournement et la réexportation illégaux. Il souligne que tous les États sont tenus de faire respecter les mesures d’interdiction en vigueur concernant les armements et que la prévention du commerce illicite revêt une importance immédiate dans la recherche mondiale des moyens de mettre un terme à l’accumulation excessive et déstabilisatrice d’armes légères, en particulier dans les régions où existent des conflits.

« Le Conseil souligne qu’il importe de disposer de ressources suffisantes, stables et prévisibles pour les mesures de prévention. Il reconnaît l’importance d’un financement régulier pour les activités de prévention à long terme. Il invite à tenir compte de la prévention des conflits dans les stratégies d’aide au développement et à prendre conscience

327 Voir A/53/78, annexe. 328 S/1998/1194, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

de la nécessité d’assurer une transition sans heurt entre l’aide humanitaire d’urgence et le développement dans le cadre de la consolidation après les conflits.

« Le Conseil souligne l’importance des activités financées par le Fonds d’affectation spéciale pour l’action préventive et encourage les États Membres à y contribuer.

« Le Conseil est conscient du fait qu’il existe une demande de plus en plus importante en matière de police civile en tant qu’élément essentiel des opérations de maintien de la paix dans le cadre de l’approche générale de la prévention des conflits. Il demande aux États Membres d’étudier les moyens de faire face à cette demande en temps voulu et de façon efficace. Il invite le Secrétaire général à présenter ses recommandations à cet égard dans le rapport sur la prévention des conflits demandé ci-après.

« Le Conseil insiste sur la nécessité de poursuivre l’examen détaillé de cette question et, à cet égard, invite le Secrétaire général à lui présenter, en mai 2001 au plus tard, un rapport d’analyse et des recommandations sur les initiatives que pourrait prendre le système des Nations Unies, compte tenu de l’expérience préalable et des vues et considérations exprimées par les États Membres, sur la prévention des conflits armés.

« Le Conseil affirme qu’une Organisation des Nations Unies réformée, renforcée et efficace demeure essentielle au maintien de la paix et de la sécurité, dont la prévention est un élément clef, et il souligne qu’il importe de renforcer la capacité de l’Organisation en matière d’action préventive, de maintien de la paix et de rétablissement de la paix.

« Le Conseil rappelle la déclaration faite par le Président le 30 novembre 1999324 et se déclare de nouveau prêt à étudier la possibilité d’organiser une réunion au niveau des ministres des affaires étrangères consacrée à la question de la prévention des conflits armés pendant l’Assemblée du Millénaire.

« Le Conseil restera saisi de la question. »

LES ENFANTS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS ARMÉS

[Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1998 et 1999, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4176e séance, le 26 juillet 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Autriche, de la Barbade, de la Colombie, de l’Équateur, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Iraq, du Japon, du Kenya, du Lesotho, du Mozambique, du Népal, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Nigéria, de l’Ouganda, de la République démocratique du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Les enfants touchés par les conflits armés

« Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur l’application de la résolution 1261 (1999) relative aux enfants touchés par les conflits armés (S/2000/712) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Olara Otunnu, Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à Mme Carol Bellamy, Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à Mme Sylvie Junod, Chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande du représentant de la Malaisie329, d’adresser une invitation à M. Mokhtar Lamani, Observateur permanent de l’Orga-nisation de la Conférence islamique auprès de l’Organisation des Nation Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4185e séance, le 11 août 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« Les enfants touchés par les conflits armés

« Rapport du Secrétaire général au Conseil sur l’application de la résolution 1261 (1999) relative aux enfants touchés par les conflits armés (S/2000/712) ».

Résolution 1314 (2000) du 11 août 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1261 (1999) du 25 août 1999,

Rappelant également ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000 ainsi que les déclarations de son Président en date des 29 juin 1998330, 12 février331, 8 juillet332 et 30 novembre 1999333 et 20 juillet 2000334,

Se félicitant de l’adoption par l’Assemblée générale, le 25 mai 2000, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention .relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés335,

Ayant à l’esprit les buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies, ainsi que la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Soulignant qu’il importe que toutes les parties concernées se conforment aux dispositions de la Charte et aux règles et principes du droit international, en particulier du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, et appliquent intégralement ses décisions pertinentes, et rappelant les dispositions pertinentes relatives à la protection de l’enfant contenues dans la Convention de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Convention no 182), le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 336 et la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction337,

Notant les initiatives régionales en faveur des enfants touchés par la guerre, y compris dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la Conférence de l’Afrique

329 Document S/2000/734, incorporé dans le procès-verbal de la 4176e séance. 330 S/PRST/1998/18. 331 S/PRST/ 1999/6. 332 S/PRST/1999/21. 333 S/PRST/1999/34. 334 S/PRST/2000/25. 335 Résolution 54/263 de l’Assemblée générale, annexe I. 336 A/CONF. 183/9. 337 Voir document CD/1478 de la Conférence du désarmement.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

de l’Ouest sur les enfants touchés par la guerre, tenue à Accra les 27 et 28 avril 2000, et la prochaine Conférence internationale sur les enfants touchés par la guerre, qui doit avoir lieu à Winnipeg (Canada) du 10 au 17 septembre 2000,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 juillet 2000 sur l’application de la résolution 1261 (1999) sur les enfants et les conflits armés338,

1. Réaffirme qu’il condamne énergiquement la pratique consistant à prendre délibérément pour cible des enfants lors des conflits armés ainsi que l’impact généralisé et négatif des conflits armés sur les enfants et les conséquences qui en résultent à long terme pour la paix, la sécurité et le développement durables ;

2. Souligne qu’il incombe à tous les États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre ceux qui sont responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre et, à ce sujet, insiste sur la nécessité de les exclure, lorsque cela est possible, des dispositions applicables à l’amnistie et des lois en la matière ;

3. Exhorte toutes les parties à des conflits armés à respecter intégralement les normes juridiques internationales applicables aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés, en particulier les Conventions de Genève de 1949339 et les obligations dont elles sont assorties en vertu de leurs Protocoles additionnels de 1977340, la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989341 et son Protocole facultatif du 25 mai 2000335, et à garder à l’esprit les dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 336;

4. Demande instamment aux États Membres en mesure de le faire de signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés335;

5. Appuie l’action permanente menée par le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, d’autres organismes des Nations Unies et d’autres organisations internationales ayant des activités en rapport avec les enfants touchés par les conflits armés ;

6. Exhorte les États Membres et les parties à des conflits armés à fournir une protection et une assistance, selon le cas, aux réfugiés et aux déplacés, dont la très grande majorité sont des femmes et des enfants ;

7. Demande à toutes les parties à des conflits armés de garantir l’accès sans restriction et en toute sécurité du personnel humanitaire et l’octroi d’une assistance humanitaire à tous les enfants touchés par les conflits armés ;

8. Se déclare gravement préoccupé par l’existence de liens entre le commerce illicite des ressources naturelles et les conflits armés, de même que de liens entre le trafic des armes légères et les conflits armés, qui peuvent prolonger ces conflits et en accroire l’impact sur les enfants et, à cet égard, exprime son intention d’envisager de prendre des mesures appropriées, conformément à la Charte des Nations Unies ;

9. Note que les pratiques consistant à prendre délibérément pour cible des populations civiles ou autres personnes protégées, y compris les enfants, et à commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme, y compris aux droits de l’enfant, dans les situations de conflit armé peuvent

338

S/2000/712.

339 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. 340 Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. 341 Résolution 44/25, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales et, à cet égard, réaffirme qu’il est prêt à examiner de telles situations et, au besoin, à adopter les mesures appropriées ;

10. Demande instamment à toutes les parties de s’en tenir aux engagements concrets qu’elles ont pris auprès du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés ainsi que des organismes compétents des Nations Unies afin d’assurer la protection des enfants dans les situations de conflit armé ;

11. Prie les parties à des conflits armés d’inclure, le cas échéant, dans les négociations de paix et les accords de paix, des dispositions pour assurer la protection des enfants, y compris le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats, et, si possible, leur participation à ces négociations et accords ;

12. Réaffirme qu’il est prêt à continuer d’incorporer, le cas échéant, les spécialistes de la protection des enfants dans les futures opérations de maintien de la paix ;

13. Souligne qu’il importe d’accorder une attention aux besoins spéciaux et à la vulnérabilité particulière des filles touchées par les conflits armés, notamment celles qui sont à la tête d’un ménage, orphelines, sexuellement exploitées et utilisées comme combattantes, et demande instamment que leurs droits fondamentaux, leur protection et leur bien-être soient pris en compte dans l’élaboration des politiques et programmes, notamment de prévention, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ;

14. Réaffirme qu’il importe de veiller à ce que les enfants continuent d’avoir accès à des services de base pendant et après les périodes de conflit, notamment en matière d’éducation et de santé ;

15. Se déclare prêt à examiner, lorsqu’il adopte des mesures en vertu de l’Article 41 de la Charte, les conséquences probables et non voulues des sanctions sur les enfants et à proposer des mesures appropriées pour atténuer ces conséquences ;

16. Se félicite des initiatives prises récemment par des organisations et organes régionaux et sous-régionaux pour assurer la protection des enfants lors des conflits armés et les encourage vivement à :

a) Envisager de créer au sein de leur secrétariat des groupes de protection des enfants chargés d’élaborer et d’exécuter des politiques, des activités et des programmes de sensibilisation en faveur des enfants victimes des conflits armés, le cas échéant en associant les enfants à l’élaboration et à l’exécution de ces politiques et programmes ;

b) Envisager la possibilité d’adjoindre des spécialistes de la protection des enfants au personnel des opérations de paix et sur le terrain et de former le personnel de leurs opérations de paix et sur le terrain aux questions des droits et de la protection des femmes et des enfants ;

c) Prendre des mesures pour réduire les activités transfrontières néfastes aux enfants en période de conflit armé, telles que le recrutement et l’enlèvement transfrontière d’enfants, les flux illicites d’armes légères et le commerce illicite de ressources naturelles ;

d) Affecter des ressources, le cas échéant, lors de l’élaboration des politiques et des programmes, en faveur des enfants victimes des conflits armés ;

e) Tenir compte des sexospécificités dans toutes les politiques, tous les programmes et projets ;

f) Envisager de prendre des initiatives régionales en vue de l’application intégrale de l’interdiction d’utiliser des enfants soldats en violation du droit international ;

17. Encourage les États Membres, les organismes concernés des Nations Unies et les organisations et arrangements régionaux à s’efforcer d’obtenir la libération des enfants enlevés pendant les conflits armés ainsi que leur réunion avec leur famille ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

18. Exhorte les États Membres et les organismes concernés des Nations Unies à renforcer les capacités des institutions nationales et de la société civile, afin d’assurer la durabilité des initiatives prises au niveau local pour protéger les enfants ;

19. Demande aux États Membres, aux organismes concernés des Nations Unies et à la société civile d’encourager la participation des jeunes aux programmes de consolidation et de renforcement de la paix ;

20. Encourage le Secrétaire général à continuer d’inclure dans ses rapports écrits au Conseil sur des questions dont le Conseil est saisi, s’il y a lieu, des observations concernant la protection des enfants dans les conflits armés ;

21. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 31 juillet 2001 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution et de la résolution 1261 (1999) ;

22. Décide de demeurer activement saisi de cette question.

Adoptée à l’unanimité à la 4185e séance.

ASSURER AU CONSEIL DE SÉCURITÉ UN RÔLE EFFECTIF DANS LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES, EN PARTICULIER EN AFRIQUE

Décision

À sa 4194e séance, le 7 septembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique ».

Résolution 1318 (2000) du 7 septembre 2000

Le Conseil de sécurité

Décide d’adopter la déclaration ci-jointe sur la nécessité d’assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique.

Adoptée à l’unanimité à la 4194e séance.

Annexe

Le Conseil de sécurité,

Réuni au niveau des chefs d’État et de gouvernement à l’occasion du Sommet du Millénaire afin d’examiner la nécessité d’assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique,

I

S’engage à faire prévaloir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, réaffirme son attachement aux principes de l’égalité souveraine, de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de tous les États, et souligne la nécessité de respecter les droits de l’homme et l’état de droit ;

Réaffirme qu’il importe d’adhérer aux principes du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales d’une manière qui serait incompatible avec les objectifs des Nations Unies, et du règlement pacifique des différends internationaux ;

Rappelle que la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales lui incombe et se déclare résolu à renforcer le rôle central de l’Organisation des Nations

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Unies en matière de maintien de la paix et à veiller au fonctionnement efficace du système de sécurité collective mis en place par la Charte ;

II

S’engage à améliorer l’efficacité de l’action de l’Organisation des Nations Unies face aux conflits à toutes les étapes, de la prévention au règlement puis à la consolidation de la paix ;

Se déclare résolu à accorder une égale priorité au maintien de la paix et de la sécurité internationales dans chacune des régions du monde et, compte tenu des besoins particuliers de l’Afrique, à accorder une attention spéciale à la promotion d’une paix et d’un développement durables sur ce continent ainsi qu’aux caractéristiques particulières des conflits africains ;

III

Encourage vivement l’élaboration, tant dans le cadre qu’en dehors du système des Nations Unies, de stratégies globales et intégrées permettant de s’attaquer aux causes profondes des conflits, notamment dans leurs dimensions économiques et sociales ;

Se déclare résolu à renforcer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies en :

Adoptant des mandats clairement définis, crédibles, réalisables et appropriés ;

Incluant dans ces mandats des mesures permettant d’assurer efficacement la sécurité du personnel des Nations Unies et, si possible, la protection de la population civile ;

Prenant des mesures pour aider l’Organisation des Nations Unies à s’assurer les services, pour les opérations de maintien de la paix, d’un personnel formé et bien équipé ;

Intensifiant les consultations avec les pays qui fournissent des contingents, lorsqu’une décision est prise au sujet de ces opérations ;

Décide d’appuyer :

Le renforcement de la capacité de l’Organisation des Nations Unies en matière de planification, de mise en place, de déploiement et de conduite des opérations de maintien de la paix ;

La mise en place d’une base plus actuelle et plus saine pour le financement des opérations de maintien de la paix ;

Souligne qu’il importe de renforcer la capacité de l’Organisation des Nations Unies en matière de déploiement rapide des opérations de maintien de la paix, et prie instamment les États Membres de fournir des ressources en quantité suffisante et en temps voulu ;

IV

Accueille avec satisfaction le rapport du Groupe d’experts sur les opérations de paix des Nations Unies, en date du17 août 2000342, et décide d’examiner à bref délai les recommandations qui relèvent de son domaine de responsabilité ;

V

Insiste sur l’importance cruciale que revêtent le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, et souligne que ces programmes devraient normalement être intégrés dans le mandat des opérations de maintien de la paix ;

342 S/2000/809.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

VI

Demande qu’une action internationale efficace soit menée en vue d’empêcher l’afflux illégal d’armes légères dans les zones de conflit ;

Décide de continuer à prendre des mesures énergiques dans les secteurs où l’exploitation illégale et le trafic de marchandises de grande valeur contribuent à l’escalade ou à la poursuite des conflits ;

Souligne que les auteurs de crimes contre l’humanité, de crimes de génocide, de crimes de guerre et d’autres violations graves du droit international humanitaire doivent être traduits en justice ;

Souligne qu’il est déterminé à continuer de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la prévention et au contrôle du VIH/sida dans toutes les opérations ;

VII

Demande le renforcement de la coopération et de la communication entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations ou accords régionaux ou sous-régionaux, conformément au Chapitre VIII de la Charte, en particulier en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix ;

Souligne qu’il importe que l’Organisation des Nations Unies, d’une part, et l’Organisation de l’unité africaine et les organisations sous-régionales africaines, d’autre part, continuent de coopérer au règlement des conflits en Afrique et de coordonner efficacement leur action et que soit renforcé l’appui apporté au Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits créé par l’Organisation de l’unité africaine ;

VIII

Souligne qu’en fin de compte la responsabilité du règlement des différends et des conflits incombe aux parties elles-mêmes et que les opérations de maintien de la paix dont le but est d’aider à appliquer un accord de paix ne peuvent être couronnées de succès que pour autant qu’il existe un engagement authentique et durable de toutes les parties concernées en faveur de la paix ;

Appelle tous les États à redoubler d’efforts pour préserver le monde du fléau de la guerre.

Décision

À la 4194e séance du Conseil de sécurité, les Chefs d’État et de gouvernement ont décidé que la déclaration ci-après, relative à la République démocratique du Congo, sur laquelle ils s’étaient mis d’accord et comme convenu entre les Représentants permanents des États membres du Conseil lors de précédentes consultations, serait publiée par le Sommet en tant que déclaration du Président343 :

« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la poursuite des hostilités en République démocratique du Congo, par les conséquences néfastes du conflit sur la situation humanitaire et par les informations faisant état de graves violations de droits de l’homme ainsi que de l’exploitation illégale des ressources naturelles de ce pays.

« Le Conseil réaffirme la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région.

« Le Conseil demande que toutes les parties au conflit mettent fin aux hostilités et qu’elles s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 1999344 et de ses résolutions pertinentes.

343 S/PRST/2000/28. 344 S/1999/815, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil prend note dans ce contexte des déclarations faites par l’Ouganda et le Rwanda concernant des mesures en vue du désengagement et du retrait de leurs troupes présentes en République démocratique du Congo. Il demande le retrait accéléré des forces ougandaises et rwandaises, ainsi que de toutes les autres forces étrangères hors du territoire de la République démocratique du Congo, en pleine conformité avec sa résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000.

« Le Conseil demande que toutes les parties respectent les droits de l’homme et le droit international humanitaire et assurent l’accès du personnel chargé des secours humanitaires.

« Le Conseil demande à toutes les parties congolaises, en particulier au Gouvernement de la République démocratique du Congo, d’engager pleinement le dialogue national prévu dans l’Accord de cessez-le-feu et d’appuyer à cet égard les efforts de la facilitation.

« Le Conseil demande aux parties à l’Accord de cessez-le-feu d’engager un dialogue sincère en vue de mettre en œuvre cet accord et de s’entendre sur les moyens de donner une nouvelle impulsion au processus de paix. Il appuie l’action que M. Frederick J. T. Chiluba, Président de la Zambie, et les autres dirigeants de la région mènent en ce sens.

« Le Conseil est disposé à concourir au processus de paix, dans le cadre notamment de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément à sa résolution 1291 (2000) du 24 février 2000. Il regrette que la poursuite des hostilités et l’absence de coopération des parties aient empêché de mener à bien le déploiement de la Mission. Il note que le Gouvernement de la République démocratique du Congo s’est engagé à appuyer le déploiement de la Mission et il lui enjoint de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en tant que pays hôte de la Mission. Il demande aux parties de démontrer leur volonté de faire progresser le processus de paix et de coopérer effectivement avec la Mission afin de permettre ce déploiement. »

LA SITUATION DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1996, 1997 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

Le 26 septembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 45 :

« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 21 septembre 2000 concernant votre intention de proroger le mandat de votre Représentant spécial pour la région des Grands Lacs, M. Berhanu Dinka, jusqu’à la fin de décembre 2001346, a été portée à l’attention des membres du Conseil. Ceux-ci en ont pris note. »

345 S/2000/908. 346 S/2000/907.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT, Y COMPRIS LA QUESTION DE PALESTINE

Décisions

À sa 4204e séance, le 3 octobre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, du Bahreïn, de Cuba, de l’Égypte, de l’Inde, de l’Iraq, d’Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, de la Mauritanie, du Pakistan, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République islamique d’Iran, de la Turquie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/928)

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/929)

« Lettres identiques, en date du 2 octobre 2000, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/930)

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Afrique du Sud auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/934)

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/935) ».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 3 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organi-sation des Nations Unies347, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique intérieure. À la reprise de la séance, le 4 octobre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants des Émirats arabes unis, de l’Indonésie, du Japon, du Liban, du Maroc, du Népal, de l’Oman, du Soudan et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 3 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Orga-nisation des Nations Unies348, le Conseil a décidé d’inviter M. Hussein Hassouna, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 3 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l’Organi-sation des Nations Unies349, le Conseil a décidé d’inviter M. Mokhtar Lamani, Observateur

347 Document S/2000/938, incorporé dans le procès-verbal de la 4204e séance. 348 Document S/2000/939, incorporé dans le procès-verbal de la 4204e séance. 349 Document S/2000/95 1, incorporé dans le procès-verbal de la 4204e séance.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

permanent de l’Organisation de la Conférence islamique auprès de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 5 octobre 2000, le Conseil a également décidé d’inviter les représentants de l’Espagne et de Malte à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 5 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Togo auprès de l’Organisation des Nations Unies350, le Conseil a également décidé d’inviter M. Amadou Kebe, Observateur permanent de l’Organisation de l’unité africaine auprès de 1’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4205e séance, le 7 octobre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/928)

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/929)

« Lettres identiques, en date du 2 octobre 2000, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/930)

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Afrique du Sud auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/934)

« Lettre, en date du 2 octobre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/935) ».

Conformément à la décision prise lors de la 4204e séance, le Président du Conseil de sécurité a invité l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies à participer au débat.

Résolution 1322 (2000) du 7 octobre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 672 (1990) du 12 octobre 1990 et 1073 (1996) du 28 septembre 1996, ainsi que toutes ses autres résolutions pertinentes,

Profondément préoccupé par les événements tragiques qui ont eu lieu depuis le 28 septembre 2000, qui ont fait de nombreux morts et blessés, essentiellement parmi les Palestiniens,

Réaffirmant qu’une solution juste et durable au conflit arabo-israélien doit se fonder sur ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973 et être obtenue par un processus de négociation active,

350 Document S/2000/958, incorporé dans le procès-verbal de la 4204e séance.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Appuyant le processus de paix au Moyen-Orient et les efforts menés pour aboutir à un règlement définitif entre les parties israélienne et palestinienne, et engageant celles-ci à apporter leur concours à ces efforts,

Réaffirmant qu’il faut que les Lieux saints de la ville de Jérusalem soient pleinement respectés par tous, et condamnant tout comportement contraire à ce principe,

1. Déplore l’acte de provocation commis le 28 septembre 2000 au Haram al-Charif, à Jérusalem, de même que les violences qui y ont eu lieu par la suite ainsi que dans d’autres lieux saints, et dans d’autres secteurs sur l’ensemble des territoires occupés par Israël depuis 1967, et qui ont causé la mort de plus de quatre-vingts Palestiniens et fait de nombreuses autres victimes ;

2. Condamne les actes de violence, particulièrement le recours excessif à la force contre les Palestiniens, qui ont fait des blessés et causé des pertes en vies humaines ;

3. Demande à Israël, puissance occupante, de se conformer scrupuleusement à ses obligations juridiques et aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949351 ;

4. Exige que les violences cessent immédiatement et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour faire en sorte que cessent les violences, que n’ait lieu aucun nouvel acte de provocation, et que s’opère un retour à la normale d’une manière qui améliore les perspectives du processus de paix au Moyen-Orient ;

5. Souligne qu’il importe de mettre en place un mécanisme en vue de la réalisation d’une enquête rapide et objective sur les événements tragiques de ces derniers jours, l’objectif étant d’empêcher ces événements de se reproduire, et se félicite de toute action entreprise dans ce sens ;

6. Appelle à la reprise immédiate des négociations dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient et sur la base des éléments convenus, l’objectif étant d’aboutir sans tarder à un règlement définitif entre les parties israélienne et palestinienne ;

7. Prie le Secrétaire général de suivre l’évolution de la situation et de l’en tenir informé ;

8. Décide de suivre la situation de près et de rester saisi de la question.

Adoptée à la 4205e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (États-Unis d’Amérique).

Décisions

À sa 4217e séance, tenue à huis clos le 10 novembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4217e séance, tenue à huis clos le 10 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine”.

« Conformément à ce qui avait été convenu lors de consultations préalables du Conseil, le Président a, avec l’assentiment de celui-ci, adressé une invitation à M. Yasser Arafat, Président du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, Président de l’Autorité palestinienne.

« Les membres du Conseil et le Président Arafat ont eu un échange de vues constructif. »

351 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À sa 4218e séance, tenue à huis clos le 10 novembre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4218e séance, tenue à huis clos le 10 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine”.

« Le Président a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant d’Israël, à sa demande, à participer à la discussion de la question sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil et le représentant d’Israël ont eu un échange de vues constructif. »

À sa 4231e séance, le 22 novembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de Cuba, de l’Égypte, d’Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la Jordanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

« Lettre, en date du 21 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l’Organi-sation des Nations Unies (S/2000/1109) ».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 22 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.

À sa 4233e séance, tenue à huis clos le 27 novembre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4233e séance, tenue à huis clos le 27 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine”.

« Conformément à ce qui avait été convenu lors de consultations préalables, le Conseil s’est réuni avec le Comité ministériel de l’Organisation de la Conférence islamique.

« Les membres du Conseil et le Comité ministériel ont eu une discussion constructive. »

À sa 4234e séance, tenue à huis clos le 27 novembre 2000, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4234e séance, tenue à huis clos le 27 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine”.

« Conformément à ce qui avait été convenu lors de consultations préalables du Conseil, le Président a adressé une invitation au représentant d’Israël conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil et le représentant d’Israël ont eu une discussion constructive. »

À sa 4248e séance, le 18 décembre 2000, le Conseil a décidé d’inviter le représentant d’Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 18 décembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies352, le Conseil a décidé d’inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.

LA SITUATION AU LIBÉRIA

[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1991, des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

Le 3 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 53

:

« J’ai l’honneur de vous informer que, suite à votre demande, votre lettre du 28 septembre 2000 concernant votre proposition de proroger le mandat du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria jusqu’au 31 décembre 2001354 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note de votre proposition. »

LES FEMMES ET LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

Décisions

À sa 4208e séance, les 24 et 25 octobre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Bélarus, du Bostwana, de la Croatie, de Chypre, de la République démocratique du Congo, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Éthiopie, du Guatemala, de l’Inde, de l’Indonésie, du Japon, du Liechtenstein, du Malawi, du Mozambique, du Népal, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la République de Corée, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, de Singapour et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Les femmes et la paix et la sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à Mme Angela King, Sous-Secrétaire générale et Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à Mme Noeleen Heyzer, Directrice exécutive du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4213e séance, le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Les femmes et la paix et la sécurité ».

352 Document S/2000/1206, incorporé dans le procès-verbal de la 4248e séance. 353 S/2000/946. 354 S/2000/945.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000 et 1314 (2000) du 11 août 2000, ainsi que les déclarations de son Président sur la question, et rappelant également la déclaration que son Président a faite à la presse à l’occasion de la Journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internationale (Journée internationale de la femme) le 8 mars 2000355,

Rappelant également les engagements de la Déclaration356 et du Programme d’action357 de Beijing ainsi que ceux qui figurent dans le document final adopté par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session extraordinaire intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle »358, en particulier ceux qui concernent les femmes et les conflits armés,

Ayant à l’esprit les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et considérant que la Charte confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Constatant avec préoccupation que la grande majorité de ceux qui subissent les effets préjudiciables des conflits armés, y compris les réfugiés et les déplacés, sont des civils, en particulier des femmes et des enfants, et que les combattants et les éléments armés les prennent de plus en plus souvent pour cible, et conscient des conséquences qui en découlent pour l’instauration d’une paix durable et pour la réconciliation,

Réaffirmant le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix, et soulignant qu’il importe qu’elles participent sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et qu’elles y soient pleinement associées, et qu’il convient de les faire participer davantage aux décisions prises en vue de la prévention et du règlement des différends,

Réaffirmant également la nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions du droit international humanitaire et des instruments relatifs aux droits de l’homme qui protègent les droits des femmes et des petites filles pendant et après les conflits,

Soulignant que toutes les parties doivent veiller à ce que les programmes de déminage et de sensibilisation au danger des mines tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles,

Considérant qu’il est urgent d’incorporer dans les opérations de maintien de la paix une démarche sexospécifique et, à cet égard, prenant note de la Déclaration de Windhœk et du Plan d’action de Namibie sur l’intégration d’une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les opérations multidimensionnelles de paix359,

Mesurant l’importance de la recommandation contenue dans la déclaration que son Président a faite à la presse le 8 mars 2000, tendant à ce que tout le personnel des opérations de maintien de la paix reçoive une formation spécialisée au sujet de la protection, des besoins particuliers et des droits fondamentaux des femmes et des enfants dans les situations de conflit,

355 SC/6816.

356 Voir Rapport sur la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexe I. 357 Ibid., annexe II. 358 Voir résolution S-23/3 de l’Assemblée générale, annexe. 359 S/2000/693, annexes I et II.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Considérant que, si les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles étaient mieux compris, s’il existait des arrangements institutionnels efficaces pour garantir leur protection et si les femmes participaient pleinement au processus de paix, le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité internationales seraient facilités,

Notant qu’il est nécessaire de disposer d’un ensemble de données au sujet des effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles,

1. Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention, la gestion et le règlement des différends ;

2. Engage le Secrétaire général à appliquer son plan d’action stratégique pour l’améliora-tion de la situation des femmes au Secrétariat (1995-2000) prévoyant une participation accrue des femmes à la prise des décisions concernant le règlement des conflits et les processus de paix360 ;

3. Demande instamment au Secrétaire général de nommer plus de femmes parmi les représentants et envoyés spéciaux chargés de missions de bons offices en son nom, et, à cet égard, demande aux États Membres de communiquer au Secrétaire général le nom de candidates pouvant être inscrites dans une liste centralisée régulièrement mise à jour ;

4. Demande de même instamment au Secrétaire général de chercher à accroître le rôle et la contribution des femmes dans les opérations des Nations Unies sur le terrain, en particulier en qualité d’observateurs militaires, de membres de la police civile, de spécialistes des droits de l’homme et de membres d’opérations humanitaires ;

5. Se déclare prêt à incorporer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les opérations de maintien de la paix, et prie instamment le Secrétaire général de veiller à ce que les opérations sur le terrain comprennent, le cas échéant, une composante femmes ;

6. Prie le Secrétaire général de communiquer aux États Membres des directives et éléments de formation concernant la protection, les droits et les besoins particuliers des femmes, ainsi que l’importance de la participation des femmes à toutes les mesures de maintien de la paix et de consolidation de la paix, invite les États Membres à incorporer ces éléments, ainsi que des activités de sensibilisation au VEH/sida, dans les programmes nationaux de formation qu’ils organisent à l’intention du personnel des forces militaires et de la police civile qui se prépare à un déploiement, et prie également le Secrétaire général de veiller à ce que le personnel civil des opérations de maintien de la paix reçoive une formation analogue ;

7. Prie instamment les États Membres d’accroître le soutien financier, technique et logistique qu’ils choisissent d’apporter aux activités de formation aux questions de parité, y compris à celles qui sont menées par les fonds et programmes compétents, notamment le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et autres organes compétents ;

8. Demande à tous les intéressés, lors de la négociation et de la mise en œuvre d’accords de paix, d’adopter une démarche soucieuse d’équité entre les sexes, en particulier :

a) De tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles lors du rapatriement et de la réinstallation et en vue du relèvement, de la réinsertion et de la reconstruction après les conflits ;

b) D’adopter des mesures venant appuyer les initiatives de paix prises par des groupes locaux de femmes et les processus locaux de règlement des différends, et faisant participer les femmes à tous les mécanismes de mise en œuvre des accords de paix ;

360

Voir A/49/587 et Corr.1.

185


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

c) D’adopter des mesures garantissant la protection et le respect des droits fondamentaux

des femmes et des petites filles, en particulier dans les domaines de la constitution, du système électoral, de la police et du système judiciaire ;

9. Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter pleinement le droit international applicable aux droits et à la protection des femmes et petites filles, en particulier en tant que personnes civiles, notamment les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève de 1949361 et des Protocoles additionnels y afférents de 1977362, de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951363 et de son Protocole additionnel de 1967364, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979365 et de son Protocole facultatif du 6 octobre 1999366, ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989367 et de ses deux Protocoles facultatifs du 25 mai 2000368, et de tenir compte des dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale369 ;

10. Demande à toutes les parties à un conflit armé de prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les petites filles contre les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de sévices sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence dans les situations de conflit armé ;

11. Souligne que tous les États ont l’obligation de mettre fin à l’impunité et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, y compris toutes les formes de violence sexiste et autre contre les femmes et les petites filles, et à cet égard fait valoir qu’il est nécessaire d’exclure si possible ces crimes du bénéfice des mesures d’amnistie ;

12. Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter le caractère civil et humanitaire des camps et installations de réfugiés et de tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles, y compris lors de la construction de ces camps et installations, et rappelle ses résolutions 1208 (1998) du 19 novembre 1998 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 ;

13. Engage tous ceux qui participent à la planification des opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion à prendre en considération les besoins différents des femmes et des hommes ex-combattants et à tenir compte des besoins des personnes à leur charge ;

14. Se déclare de nouveau prêt, lorsqu’il adopte des mesures en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, à étudier les effets que celles-ci pourraient avoir sur la population civile, compte tenu des besoins particuliers des femmes et des petites filles, en vue d’envisager, le cas échéant, des exemptions à titre humanitaire ;

15. Se déclare disposé à veiller à ce que ses missions tiennent compte de considérations de parité entre les sexes ainsi que des droits des femmes, grâce notamment à des consultations avec des groupements locaux et internationaux de femmes ;

16. Invite le Secrétaire général à étudier les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la composante femmes des processus de paix et de règlement des différends, et l’invite également à lui présenter un rapport sur les résultats de cette étude et à le communiquer à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ;

361 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. 362 Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. 363 Ibid., vol. 189, no 2545. 364 Ibid., vol. 606, no 8791. 365 Résolution 34/180 de l’Assemblée générale, annexe. 366 Résolution 54/4 de l’Assemblée générale, annexe. 367 Résolution 44/25 de l’Assemblée générale, annexe. 368 Résolution 54/263 de l’Assemblée générale, annexes I et II. 369 A/CONF. 183/9.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

17. Prie le Secrétaire général d’inclure, le cas échéant, dans les rapports qu’il lui présentera, des informations sur l’intégration des questions de parité entre les sexes dans toutes les missions de maintien de la paix et sur tous les autres aspects ayant trait aux femmes et aux petites filles ;

18. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4213e séance.

EXPOSÉ DU JUGE GILBERT GUILLAUME, PRÉSIDENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Décision

À sa 4212e séance, tenue à huis clos le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4212e séance, tenue à huis clos le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “Exposé du juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice”.

« Conformément à l’accord intervenu au cours de consultations préalables du Conseil et en l’absence d’objections, le Président du Conseil a adressé une invitation au juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

« Les membres du Conseil ont entendu un exposé instructif du juge Guillaume. »

EXPOSÉ DE Mme SADAKO OGATA,

HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS

Décisions

À sa 4219e séance, le 10 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Exposé de Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

ASSURER AU CONSEIL DE SÉCURITÉ UN RÔLE EFFECTIF DANS LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

Décision

À sa 4220e séance, le 13 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales

« Lettre, en date du 10 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le rapport Brahimi (S/2000/1084) ».

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Résolution 1327 (2000) du 13 novembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1318 (2000) du 7 septembre 2000, adoptée lors de sa réunion au niveau des chefs d ‘État et de gouvernement à l’occasion du Sommet du Millénaire,

Réaffirmant sa détermination de renforcer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies,

Soulignant que les opérations de maintien de la paix doivent être rigoureusement conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Ayant accueilli avec satisfaction le rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations Unies370, et accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général sur la suite à y donner371,

Ayant examiné les recommandations figurant dans le rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations Unies qui relèvent de son domaine de compétence,

1. Décide d’adopter les décisions et recommandations figurant en annexe à la présente résolution ;

2. Décide également d’examiner périodiquement l’application des dispositions figurant en annexe ;

3. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4220e séance.

Annexe

Le Conseil de sécurité

I

Décide de donner aux opérations de maintien de la paix des mandats clairs, crédibles et réalisables ;

Reconnaît qu’il importe de façon cruciale que les opérations de maintien de la paix aient, lorsque cela est approprié et lorsque cela relève de leurs mandats, une capacité de dissuasion crédible ;

Engage les parties aux futurs accords de paix, y compris les organisations et accords régionaux et sous-régionaux, à coordonner leurs efforts et à coopérer pleinement avec l’Organi-sation des Nations Unies dès les premières étapes des négociations, en ayant à l’esprit que toutes les dispositions prévoyant la création d’une opération de maintien de la paix doivent répondre à certaines conditions minimales, qui sont notamment que l’objectif politique doit être clairement défini, que les tâches envisagées et les délais prévus doivent être réalistes et que l’opération doit être conforme aux règles et aux principes du droit international, et en particulier du droit international humanitaire, du droit relatif aux droits de l’homme et du droit des réfugiés ;

Prie le Secrétaire général, à cet égard, de prendre les dispositions nécessaires pour que l’Organisation des Nations Unies participe, lorsqu’il y a lieu, aux négociations de paix devant vraisemblablement déboucher sur le déploiement d’éléments de maintien de la paix des Nations Unies ;

370 Voir S/2000/809. 371 S/2000/1081.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Prie également le Secrétaire général de le tenir régulièrement et pleinement informé de l’avancement des négociations en lui présentant des analyses, évaluations et recommandations, et de lui indiquer, lors de la conclusion d’un tel accord de paix, si celui-ci répond aux conditions minimales applicables aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies ;

Prie le Secrétariat de continuer à organiser des réunions d’information sur l’ensemble des aspects politiques des questions pertinentes dont le Conseil est saisi ;

Prie également le Secrétariat d’organiser régulièrement des réunions d’information sur les questions militaires, notamment par le Conseiller militaire de l’Organisation ou le commandant ou commandant désigné de la Force, aussi bien avant l’établissement d’une opération de maintien de la paix que pendant la phase d’exécution, et demande que ces réunions d’information portent sur les principaux facteurs militaires comme, le cas échéant, la chaîne de commandement, la structure de la Force, l’union et la cohésion de la Force, l’entraînement et le matériel, l’évaluation des risques et les règles d’engagement ;

Demande au Secrétariat d’organiser régulièrement des réunions d’information semblables sur la police civile aussi bien avant l’établissement d’une opération de la paix comportant d’importants éléments de police civile que pendant la phase d’exécution ;

Demande également au Secrétariat de lui soumettre régulièrement des informations détaillées sur la situation humanitaire dans les pays où sont déployées des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ;

Encourage le Secrétaire général, pendant la planification et la préparation d’une opération de maintien de la paix, à prendre toutes les mesures possibles à sa disposition pour faciliter son déploiement rapide, et convient d’aider le Secrétaire général, lorsqu’il y a lieu, en lui demandant spécifiquement, lorsqu’il lui donne pour mandat de planifier une opération, de prendre les mesures administratives nécessaires pour préparer le déploiement rapide de la mission ;

S’engage, lorsqu’il décide de créer ou d’élargir une opération de maintien de la paix, à demander officiellement au Secrétaire général d’entreprendre la phase d’exécution du mandat dès réception d’engagements fermes de fournir en nombre suffisant des contingents entraînés et équipés comme il convient ainsi que les autres éléments d’appui indispensables à la mission ;

Encourage le Secrétaire général à entamer ses consultations avec les fournisseurs de contingents potentiels bien avant l’établissement d’opérations de maintien de la paix, et le prie de lui rendre compte de ses consultations pendant l’examen de nouveaux mandats ;

Reconnaît que, pour résoudre le problème lié à l’insuffisance des effectifs et du matériel fournis pour les opérations de maintien de la paix, tous les États Membres doivent assumer la responsabilité partagée d’appuyer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ;

Souligne qu’il importe que les États Membres adoptent les mesures nécessaires et appropriées pour que leurs contingents aient la capacité de s’acquitter des mandats qui leur sont confiés, met en relief l’importance de la coopération internationale à cet égard, notamment en ce qui concerne l’entraînement des contingents, et invite les États Membres à intégrer une sensibilisation au VIH/sida à leurs programmes nationaux d’entraînement des contingents appelés à être déployés ;

Souligne également qu’il faut améliorer le mécanisme de consultation entre les pays qui fournissent des contingents, le Secrétaire général et le Conseil de sécurité, afin de favoriser une vision commune de la situation sur le terrain, du mandat de la mission et de son exécution ;

Convient, à cet égard, de renforcer considérablement le mécanisme existant de consultation en organisant des réunions privées avec les pays qui fournissent des contingents, y compris à la demande de ces derniers et sans préjudice du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, en particulier lorsque le Secrétaire général a identifié les pays qui pourraient fournir des contingents pour une nouvelle opération de maintien de la paix ou une opération en cours pendant la phase d’exécution de l’opération, lorsqu’il est envisagé de modifier ou de reconduire le mandat d’une

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opération de maintien de la paix ou d’y mettre fin ou lorsqu’une dégradation rapide de la situation sur le terrain menace la sûreté et la sécurité des forces de maintien de la paix des Nations Unies ;

II

S’engage à veiller à ce que les tâches confiées aux opérations de maintien de la paix soient adaptées à la situation sur le terrain et prennent notamment en compte certains facteurs comme les perspectives de succès, la nécessité éventuelle de protéger les civils et le risque que certaines parties ne cherchent à saper la paix par la violence ;

Souligne que les règles d’engagement des forces de maintien de la paix des Nations Unies doivent être pleinement conformes au fondement juridique de l’opération et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et définir clairement les circonstances dans lesquelles il peut être recouru à la force pour protéger tous les éléments et membres du personnel militaire ou civil de la mission, et que lesdites règles d’engagement doivent favoriser la réalisation du mandat de la mission ;

Prie le Secrétaire général, à la suite de consultations détaillées avec les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, en particulier avec des pays qui fournissent des contingents, d’élaborer une doctrine opérationnelle d’ensemble pour l’élément militaire des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et de la soumettre au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale ;

III

Insiste sur la nécessité d’améliorer les capacités de collecte et d’analyse de l’information par le Secrétariat afin d’améliorer la qualité des avis fournis aussi bien au Secrétaire général qu’au Conseil de sécurité, et accueille favorablement, à cet égard, les éclaircissements fournis par le Secrétaire général dans son rapport sur la mise en œuvre de son intention de créer le secrétariat à l’information et à l’analyse stratégique au sein du Comité exécutif pour la paix et la sécurité371;

IV

Souligne qu’il importe que l’Organisation des Nations Unies puisse réagir et déployer une opération de maintien de la paix rapidement dès que le Conseil de sécurité a adopté une résolution établissant son mandat, et note que le déploiement rapide est un concept global qui appellera des améliorations dans différents domaines ;

Demande à toutes les parties intéressées de faire le nécessaire pour que le calendrier fixé comme objectif pour le déploiement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, c’est-à-dire dans un délai de trente jours après l’adoption d’une résolution par le Conseil de sécurité dans le cas d’une mission classique et dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas d’une mission complexe, soit respecté ;

Se félicite de l’intention du Secrétaire général d’évaluer, à la lumière de ces délais, la capacité des systèmes existants de mettre à la disposition des missions sur le terrain les ressources humaines, matérielles et financières et les moyens de renseignement dont elles ont besoin ;

Accueille favorablement la proposition du Groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations Unies de constituer des équipes spéciales intégrées de mission, et engage le Secrétaire général à y donner suite ou à étudier toute autre possibilité d’améliorer les capacités de planification et de soutien de l’Organisation des Nations Unies ;

Souligne que le Secrétariat doit fournir aux dirigeants d’une opération de maintien de la paix des directives et plans stratégiques identifiant par avance les obstacles éventuels à la mise en œuvre du mandat ainsi que les moyens de les surmonter, et que ces directives devraient être élaborées de concert avec les dirigeants de la mission ;

Accueille favorablement les propositions formulées par le Groupe d’étude sur les opérations de paix des Nations Unies en vue de renforcer la capacité de l’Organisation des Nations Unies de

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

déployer rapidement les contingents militaires, les éléments de police civile et les autres personnels, y compris dans le cadre du Système de forces et moyens en attente des Nations Unies, et engage le Secrétaire général à consulter les pays qui fournissent ou peuvent fournir des contingents sur le meilleur moyen d’atteindre cet important objectif ;

S’engage à envisager la possibilité d’avoir recours au Comité d’état-major, entre autres moyens de renforcer les capacités de maintien de la paix des Nations Unies ;

V

Souligne que le moyen le plus efficace de prévenir un conflit violent est de s’attaquer aux causes profondes du conflit, notamment grâce à la promotion du développement durable et d’une société démocratique solidement fondée sur l’état de droit et des institutions civiques, et notamment sur le respect de tous les droits de l’homme – civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ;

Convient avec le Secrétaire général que chaque mesure adoptée pour réduire la pauvreté et assurer une large expansion économique constitue un pas sur la voie de la prévention des conflits ;

Souligne le rôle important du Secrétaire général en matière de prévention des conflits armés, et attend avec intérêt son rapport sur cette question, qui doit être présenté aux États Membres en mai 2001 au plus tard ;

Déclare qu’il demeure disposé à envisager d’avoir recours à des missions du Conseil de sécurité, avec le consentement des pays hôtes, pour déterminer si un différend ou une situation pouvant entraîner des tensions internationales ou donner lieu à un différend risquent de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi qu’à formuler des recommandations sur les mesures que pourrait adopter le Conseil, le cas échéant ;

Rappelle les déclarations faites par son Président le 30 novembre 1999372 et le 20 juillet 2000373 au sujet de la prévention des conflits armés et se félicite, dans ce contexte, de l’intention du Secrétaire général d’envoyer plus fréquemment des missions d’établissement des faits dans les zones de tension ;

Rappelle également sa résolution 1296 (2000) du 19 avril 2000 relative à la protection des civils en période de conflit armé, et attend avec intérêt de recevoir le rapport du Secrétaire général sur la suite donnée à ladite résolution ;

Réaffirme le rôle important des femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix après les conflits, et souscrit pleinement à la nécessité d’intégrer d’urgence une perspective soucieuse d’équité entre les sexes aux opérations de maintien de la paix ;

Demande que sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000 soit pleinement appliquée ;

VI

Accueille favorablement la décision du Secrétaire général de demander au Comité exécutif sur la paix et la sécurité de formuler un plan concernant le renforcement de la capacité de l’Organisation des Nations Unies d’élaborer des stratégies de consolidation de la paix et de mettre en œuvre des programmes à cette fin, et prie le Secrétaire général de présenter, sur la base de ce plan, des recommandations au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale ;

Reconnaît qu’il importe, si on veut que les efforts de consolidation de la paix soient couronnés de succès, d’adopter des mesures plus énergiques pour réduire la pauvreté et promouvoir l’expansion économique ;

372 S/PRST/1999/34. 373 S/PRST/2000/25.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Souligne, à cet égard, la nécessité de coordonner plus efficacement les programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et réaffirme qu’un financement adéquat et en temps voulu desdits programmes est indispensable au succès des processus de paix ;

Accueille favorablement l’intention du Secrétaire général de définir plus clairement, lorsqu’il présentera le plan conceptuel d’opérations futures, ce que le système des Nations Unies peut faire pour aider à renforcer localement l’état de droit et les institutions de défense des droits de l’homme en ayant recours aux compétences existantes dans les domaines de la police civile, de la défense des droits de l’homme et de l’équité entre les sexes et dans le domaine judiciaire ;

VII

Accueille de même favorablement l’intention du Secrétaire général d’entreprendre une évaluation des besoins dans les domaines dans lesquels il serait possible et utile de rédiger un recueil provisoire de règles de procédure pénale simples et unifiées.

PAS DE RETRAIT SANS STRATÉGIE

Décisions

À sa 4223e séance, le 15 novembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, du Bélarus, de la Croatie, du Danemark, de l’Égypte, de la Finlande, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Norvège, du Pakistan, des Philippines, du Portugal, du Rwanda, de Singapour, de la Slovaquie et de la Thaïlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Pas de retrait sans stratégie

« Lettre, en date du 6 novembre 2000, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent des Pays-Bas auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/1072) ».

Le 30 novembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général374 :

« Vous vous souviendrez qu’à sa 4223e séance, le 15 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “Pas de retrait sans stratégie”, concernant le rôle du Conseil dans la liquidation des opérations de maintien de la paix ou le passage à des opérations de ce genre, en vue d’améliorer ce processus. Les membres du Conseil considèrent que ce débat apporte une contribution utile à une question qui mérite une étude plus approfondie. Ils vous demandent donc de présenter au Conseil, d’ici au mois d’avril 2001, un rapport sur la question, assorti d’une analyse et de recommandations, et qui tient compte des responsabilités qui incombent aux divers organismes des Nations Unies et des vues exprimées à la 4223e séance. À ce propos, les membres du Conseil invitent les États Membres à faciliter la préparation de ce rapport. Étant donné que l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unies s’intéressent à la question, les membres du Conseil comptent que le rapport sera publié comme document de l’Assemblée générale. »

374 S/2000/1141.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LETTRE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2000, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DES ÎLES SALOMON AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décisions

À sa 4224e séance, le 16 novembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant des Îles Salomon à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 10 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente des Îles Salomon auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2000/1088) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil3 75 :

« Le Conseil de sécurité appuie énergiquement l’Accord de paix de Townsville conclu le 15 octobre 2000 concernant la cessation des hostilités entre la Malaita Eagle Force et l’Isatabu Freedom Movement et le rétablissement de la paix et de l’harmonie entre différents groupes ethniques des Îles Salomon376.

« Le Conseil encourage toutes les parties à coopérer pour promouvoir la réconciliation de sorte que les objectifs de l’Accord de paix de Townsville puissent être atteints, et il demande instamment à toutes les parties de continuer à coopérer conformément à l’Accord de paix de Townsville, c’est-à-dire de rétablir et maintenir la paix et l’harmonie entre groupes ethniques, de renoncer à l’emploi de la force armée et à la violence, de régler leurs différends au moyen de consultations et de négociations pacifiques et de confirmer qu’elles respecteront les droits de l’homme et l’état de droit.

« Le Conseil félicite les pays de la région qui ont apporté leur appui au règlement du conflit et accueille favorablement la création, comme indiqué dans l’Accord de paix de Townsville, de l’Équipe internationale de surveillance de la paix composée de militaires non armés et de fonctionnaires de police civile de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, dont le mandat est fondé sur l’annexe II audit accord et agréé par les parties. En outre, le Conseil encourage les autres pays, en particulier les pays de la région, à participer à la mise en œuvre de cet accord de paix et à l’appuyer. »

EXPOSÉ DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décision

À sa 4226e séance, tenue à huis clos le 17 novembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4226e séance, tenue à huis clos le 17 novembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “Exposé du Secrétaire général”.

« Le Conseil a entendu un exposé du Secrétaire général.

« Les membres du Conseil et le Secrétaire général ont eu un échange de vues fructueux. »

375 S/PRST/2000/33.

376 S/2000/1088, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

LETTRE, EN DATE DU 31 MARS 1998, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

Le 30 novembre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 77

:

« J’ai l’honneur de vous informer que la lettre que vous m’avez adressée le 22 novembre 2000 pour me faire part de votre intention de proroger de douze mois le mandat du Bureau politique des Nations Unies à Bougainville 378 a été portée à l’attention

des membres du Conseil de sécurité qui ont pris note de votre intention. »

LA RESPONSABILITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DANS LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1992, 1998 et 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4242e séance, le 6 décembre 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La responsabilité du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Hans Corell, Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Conseiller juridique, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4243e séance, le 6 décembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée « La responsabilité du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil3 79 :

« Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction de l’information que lui a présentée le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Conseiller juridique, M. Hans Corell, concernant les suites données à sa résolution 1269 (1999) du 19 octobre 1999.

« Le Conseil est vivement préoccupé par la multiplication, dans bien des régions du globe, d’actes relevant du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Il condamne à nouveau tout acte de terrorisme quel qu’en soit le motif, où qu’il soit commis et quels qu’en soient les auteurs. Il se félicite des efforts déployés par l’Assemblée générale et par d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international.

377 S/2000/1140. 378 S/2000/1139.

379 S/PRST/2000/38.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil invite tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager, à titre prioritaire, de devenir parties aux conventions existantes contre le terrorisme.

« Le Conseil réaffirme sa résolution 1269 (1999) et demande à tous les États d’en appliquer les dispositions intégralement et sans retard.

« Le Conseil se déclare à nouveau prêt à prendre, éventuellement sur la base des rapports pertinents du Secrétaire général, comme prévu dans sa résolution 1269 (1999), les mesures voulues pour faire obstacle aux menaces terroristes dirigées contre la paix et la sécurité internationales, conformément aux responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies.

« Le Conseil demeurera saisi de la question. »

LA SITUATION EN GUINÉE À LA SUITE DES RÉCENTES ATTAQUES SUR LES FRONTIÈRES DE CE PAYS AVEC LE LIBÉRIA ET LA SIERRA LEONE

Décisions

À sa 4252e séance, le 21 décembre 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Guinée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Guinée à la suite des récentes attaques sur les frontières de ce pays avec le Libéria et la Sierra Leone ».

À la même séance, à l’issue des consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil3 80 :

« Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé par l’évolution de la situation aux frontières de la Guinée avec le Libéria et la Sierra Leone.

« Le Conseil condamne dans les termes les plus vigoureux les récentes incursions conduites en Guinée par des groupes rebelles en provenance du Libéria et de la Sierra Leone qui ont touché des villes et des villages tout le long de la frontière guinéenne, notamment à Guekédou le 6 décembre 2000 et à Kissidougou le 10 décembre 2000. Il déplore que ces attaques se soient traduites par de nombreuses pertes en vies humaines, en particulier des civils, et l’exode de populations locales et de réfugiés, aggravant encore une situation humanitaire déjà grave. Le Conseil condamne également le pillage récent des installations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organisations humanitaires. Il exige qu’il soit immédiatement mis fin à tous les actes de violence, en particulier ceux dirigés contre des civils, ainsi qu’à l’infiltration d’éléments armés dans les camps de personnes déplacées, et que les responsables des violations du droit international humanitaire soient traduits en justice.

« Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté, à l’indépendance politique et à l’intégrité territoriale de la Guinée. Il se déclare gravement préoccupé, à cet égard, par les informations suivant lesquelles un appui militaire extérieur serait apporté à ces groupes rebelles. Il demande à tous les États, en particulier au Libéria, de s’abstenir de fournir tout appui militaire de ce type et de tout acte pouvant contribuer à déstabiliser davantage la situation aux frontières de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Il demande en outre à tous les États de la région d’empêcher que des individus armés utilisent leur territoire national pour préparer et perpétrer des agressions dans les pays voisins.

380

S/PRST/2000/41.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Le Conseil prend note avec intérêt des engagements pris en commun par la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone lors de la vingt-quatrième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest tenue à Bamako les 15 et 16 décembre 2000381 et leur demande de les mettre en œuvre pleinement et sans délai. Il rend à nouveau hommage au Président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et à cette organisation pour le rôle important qu’ils jouent en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité dans les trois pays de l’Union du fleuve Mano. Il demande au Secrétaire général d’examiner l’appui que pourrait apporter la communauté internationale, en particulier l’Organisation des Nations Unies, à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour sécuriser les frontières de la Guinée avec le Libéria et la Sierra Leone et de lui rendre compte à cet égard dans les meilleurs délais. Il apporte son appui à l’appel lancé par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en faveur d’une rencontre urgente des chefs d’État de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria sous l’égide de la Communauté et de l’Organisation de l’unité africaine.

« Le Conseil remercie vivement le Gouvernement guinéen d’avoir accueilli de nombreux réfugiés. Il s’inquiète de l’attitude de plus en plus hostile que la population locale manifeste à l’égard des réfugiés et engage le Gouvernement guinéen à prendre d’urgence des mesures pour décourager la propagation de sentiments antiréfugiés.

« Le Conseil se déclare profondément préoccupé par le sort de tous ceux qui continuent de vivre dans l’insécurité, notamment les populations locales, les dizaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées. Il demande instamment à toutes les organisations compétentes d’assurer la poursuite des activités d’assistance humanitaire et met l’accent sur l’importance que revêt une action intégrée des organismes des Nations Unies, agissant en coordination avec le Gouvernement de la Guinée et avec l’appui de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Il estime qu’une aide humanitaire dans des endroits sûrs doit être fournie non seulement aux réfugiés déplacés et aux Guinéens, mais aussi aux réfugiés qui retournent en Sierra Leone. Il demande au Secrétaire général et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de veiller à ce que des programmes de réinsertion et d’assistance soient mis en place et renforcés lorsque la sécurité le permet en Sierra Leone. Il reconnaît également le rôle important que jouent la communauté internationale et les organisations non gouvernementales compétentes dans l’acheminement de l’aide humanitaire dont les populations locales, les réfugiés et les personnes déplacées ont cruellement besoin. Il s’inquiète pour la sécurité du personnel humanitaire travaillant en Sierra Leone et en Guinée. Il demande à toutes les parties concernées de faciliter la tâche des organisations humanitaires. Il demande instamment aux parties de garantir la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que des agents des Nations Unies et des organisations humanitaires. Il réaffirme également la nécessité de respecter le caractère civil des camps de réfugiés.

« Le Conseil se félicite qu’une mission pluridisciplinaire interinstitutions en Afrique de l’Ouest soit envisagée, est favorable à ce que cette mission ait lieu aussi tôt que possible et attend avec intérêt son rapport et ses recommandations. »

381 Voir S/2000/1201, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

MÉTHODES DE TRAVAIL ET PRATIQUES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Décisions

Le 17 janvier 2000, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante382 :

« 1. Conformément à l’alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité, en date du 30 octobre 1998383, et à l’issue de consultations tenues entre les membres du Conseil en vertu de la procédure d’approbation tacite, ces derniers sont convenus d’élire les présidents et vice-présidents des comités des sanctions ci-après pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2000 :

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l’Iraq et le Koweït

« Président : M. A. Peter van Walsum (Pays-Bas) « Vice-Présidents : Argentine et Ukraine

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 (1992) concernant la Jamahiriya arabe libyenne

« Président : M. Volodymyr Yu. Yel’chenko (Ukraine) « Vice-Présidents : Bangladesh et Jamaïque

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie

« Président : M. Saïd Ben Mustapha (Tunisie) « Vice-Présidents : Jamaïque et Pays-Bas

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant l’Angola

« Président : M. Robert R. Fowler (Canada) « Vice-Présidents : Argentine et Malaisie

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994) concernant le Rwanda

« Président : M. Hasmy Agam (Malaisie) « Vice-Présidents : Canada et Tunisie

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 985 (1995) concernant le Libéria

« Président : M. Martin Andjaba (Namibie) « Vice-Présidents : Canada et Malaisie

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) concernant la Sierra Leone

« Président : M. Anwarul Karim Chowdhury (Bangladesh) « Vice-Présidents : Mali et Namibie

382 S/2000/27. 383 S/1998/1016.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1160 (1998)

« Président : Mlle M. Patricia Durrant (Jamaïque) « Vice-Présidents : Pays-Bas et Tunisie

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant l’Afghanistan

« Président : M. Arnoldo Manuel Listre (Argentine) « Vice-Présidents : Mali et Ukraine

« 2. Le bureau de chacun des comités des sanctions sera composé comme indiqué ci-dessus pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2000. » Le 28 février 2000, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante384 :

« 1. Les membres du Conseil de sécurité rappellent la lettre adressée le 18 novembre 1999 par le Président aux nouveaux membres du Conseil de sécurité élus par l’Assemblée générale à sa cinquante-quatrième session pour un mandat correspondant à la période 2000-2001 et sont convenus que les membres nouvellement élus du Conseil seraient, sur leur demande, invités à assister en qualité d’observateurs aux consultations officieuses du Conseil pendant le mois précédant le début de leur mandat, c’est-à-dire à compter du 1 er décembre, afin de se familiariser avec les activités du Conseil.

« 2. Les membres du Conseil sont également convenus que chacune des délégations devrait être représentée par le Représentant permanent ou le Représentant permanent adjoint auprès de l’Organisation des Nations Unies. Un siège sera réservé à cet effet à chaque délégation sur le côté de la salle des consultations.

« 3. Les membres du Conseil continueront à examiner de nouvelles initiatives concernant la documentation du Conseil et les autres questions de procédure. »

Le 24 mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généré 85 :

« Me référant au document S/2000/40 du 15 février 2000, intitulé “Exposé succinct du Secrétaire général sur les questions dont le Conseil de sécurité est saisi et sur l’état d’avan-cement de leur examen” et conformément à la procédure indiquée dans la note du Président du Conseil en date du 29 août 1996386, j’ai l’honneur de vous informer que les États membres du Conseil de sécurité souhaitent que la question intitulée “Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité” soit maintenue sur la liste des questions dont le Conseil est saisi. » Le 31 mars 2000, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante 387

:

« 1. Les membres du Conseil de sécurité, rappelant les difficultés et perturbations associées à la collecte du texte des déclarations provenant de l’extérieur de la salle du Conseil, annoncent qu’ils sont convenus des dispositions ci-après concernant la distribution des déclarations :

« a) Le texte des déclarations prononcées au cours des séances du Conseil sera distribué par le Secrétariat dans la salle du Conseil, à la demande des délégations qui en sont les auteurs, aux membres du Conseil et aux autres États Membres ainsi qu’aux Observateurs permanents auprès de l’Organisation présents à la séance ;

384 S/2000/155. 385 S/2000/264. 386 S/1996/704. 387 S/2000/274.

198


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« b) Toute délégation souhaitant faire distribuer le texte de sa déclaration devra en fournir au moins deux cents exemplaires au Secrétariat, suffisamment tôt avant son intervention. Si une délégation fournit au Secrétariat moins de deux cents exemplaires de sa déclaration, ceux-ci seront placés à l’extérieur de la salle du Conseil à la fin de la séance. Les délégations sont priées de ne pas mettre le texte de leur déclaration à disposition d’aucune autre manière en cours de séance.

« 2. Les dispositions énoncées ci-dessus sont exhaustives et remplacent la pratique prévue par la note publiée par le Président du Conseil le 23 mars 1994388.

« 3. Les membres du Conseil continueront à examiner de nouvelles suggestions concernant la documentation du Conseil et les questions connexes. » Le 17 avril 2000, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante389 :

« 1. Les membres du Conseil de sécurité ont à l’esprit la note publiée par le Président le 29 janvier 1999390, qui contenait certaines propositions pratiques visant à améliorer les travaux des comités des sanctions, conformément aux résolutions pertinentes.

« 2. Les membres du Conseil notent les travaux de l’Assemblée générale et constatent que les sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies ont récemment fait l’objet d’analyses poussées qui méritent d’être prises en considération. Ils ont conscience en particulier de la contribution que l’Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suisse, ainsi que d’autres pays, ont apportée à l’établissement de rapports et études portant expressément sur divers aspects des sanctions imposées par l’Organisation.

« 3. Compte tenu de la note susmentionnée du Président et des autres propositions et recommandations pertinentes, notamment celles mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, les membres du Conseil ont décidé d’établir, à titre temporaire, un groupe de travail officieux qui sera chargé de formuler des recommandations générales concernant les dispositions à prendre en vue de renforcer l’efficacité des sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies. Il conviendrait que le groupe de travail puisse tirer parti de toutes les compétences techniques disponibles, notamment que des spécialistes de la question des sanctions le conseillent au cas par cas. Le groupe de travail devra présenter ses conclusions au Conseil d’ici au 30 novembre 2000.

« 4. Le groupe de travail officieux devra examiner, entre autres, les questions ci-après sous tous leurs aspects, en vue de renforcer l’efficacité des sanctions :

« a) Méthodes de travail des comités des sanctions et coordination entre eux ;

« b) Capacités du Secrétariat ;

« c) Coordination entre les organismes des Nations Unies et coopération avec les organisations régionales et les autres organisations internationales ;

« d) Conception des résolutions relatives aux sanctions, y compris les conditions de leur maintien ou de leur levée ;

« e) Rapports de préévaluation et postévaluation et procédure d’évaluation des régimes de sanctions ;

« f) Suivi et imposition des sanctions ;

« g) Effets non prévus des sanctions ;

388 S/1994/329. 389 S/2000/319. 390 S/1999/92.

199


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« h) Exemptions à titre humanitaire ;

« i) Sanctions ciblées ;

« j) Aide aux États membres concernant l’application des sanctions ;

« k) Application des recommandations formulées dans la note susmentionnée du Président.

« 5. Les membres du Conseil prient le Secrétariat d’assurer au groupe de travail officieux des services d’interprétation dans les six langues de travail de l’Organisation. »

Le 13 juillet 2000, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante391 :

« 1. Conformément à l’alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité, en date du 30 octobre 1998383, et à l’issue de consultations entre les membres du Conseil, ces derniers sont convenus d’élire les présidents et vice-présidents des comités des sanctions ci-après pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2000 :

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994) concernant le Rwanda

« Président : M. Moctar Ouane (Mali) « Vice-Présidents : Canada et Tunisie

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1298 (2000) concernant la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

« Président : M. Hasmy Agam (Malaisie) « Vice-Présidents : Argentine et Tunisie

« 2. Le bureau de chacun des comités sera composé comme indiqué ci-dessus pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2000. »

Le 9 août 2000, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante 392

:

« À l’issue des consultations tenues par le Conseil de sécurité le 4 août 2000, le Président a fait aux médias, au nom du Conseil, la déclaration suivante :

“Les membres du Conseil de sécurité attendent avec intérêt le Sommet du Millénaire, qui constituera une occasion unique de renforcer le rôle de l’Organisation des Nations Unies face aux défis du XXIe siècle.

“Conscients de l’importance des tâches auxquelles la communauté internationale doit faire face dans le domaine du maintien de la paix, les membres du Conseil ont décidé que le Conseil se réunirait le 7 septembre 2000 au niveau des chefs d’État et de gouvernement pour examiner la question « Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique ».

“Les membres du Conseil sont convaincus que cette réunion contribuera utilement à la réalisation de l’objectif principal du Sommet du Millénaire, à savoir renforcer l’Organisation des Nations Unies.” »

391 S/2000/684. 392 S/2000/772.

200


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

[Le Conseil de sécurité a adopté, de 1946 à 1950, en 1952, de 1955 à 1958, de 1960 à 1968, de 1970 à 1981, en 1983, 1984, de 1990 à 1994 et en 1999

des résolutions et décisions sur cette question.]

A.

Demande d’admission de Tuvalu

Décisions

À sa 4093e séance, le 28 janvier 2000, le Conseil de sécurité, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l’article 59 du Règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d’admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par Tuvalu393.

À sa 4103e séance, le 17 février 2000, le Conseil a examiné le rapport du Comité d’admis-sion de nouveaux Membres concernant la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par Tuvalu394.

Résolution 1290 (2000) du 17 février 2000

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par Tuvalu393,

Recommande à l’Assemblée générale d’admettre Tuvalu à l’Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 4103e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

Décision

À la 4103e séance également, à la suite de l’adoption de la résolution 1290 (2000), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom des membres Conseil395 :

« Le Conseil de sécurité a décidé de recommander à l’Assemblée générale d’admettre Tuvalu à l’Organisation des Nations Unies. Au nom des membres du Conseil, je tiens à féliciter Tuvalu en cette occasion historique.

« Le Conseil note avec une profonde satisfaction que Tuvalu s’est solennellement engagé à se conformer aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et à s’acquitter de toutes les obligations qu’elle contient.

« Nous nous réjouissons à la perspective d’accueillir très prochainement Tuvalu parmi les Membres de l’Organisation des Nations Unies et de collaborer étroitement avec ses représentants. »

393 Voir S/2000/5, annexe. 394 S/2000/70. 395 S/PRST/2000/6.

201


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

B.

Demande d’admission de la République fédérale de Yougoslavie

Décisions

À sa 4214e séance, le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l’article 59 du Règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d’admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par la République fédérale de Yougoslavie396.

À sa 4215e séance, le 31 octobre 2000, le Conseil a examiné le rapport du Comité d’admission de nouveaux Membres concernant la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par la République fédérale de Yougoslavie397.

Résolution 1326 (2000) du 31 octobre 2000

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d’admission à l’Organisation des Nations Unies présentée par la République fédérale de Yougoslavie396,

Recommande à l’Assemblée générale d’admettre la République fédérale de Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies.

Adoptée sans vote à la 4215e séance.

Décision

À la 4215e séance également, à la suite de l’adoption de la résolution 1326 (2000), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil398 :

« Le Conseil de sécurité a décidé de recommander à l’Assemblée générale d’admettre la République fédérale de Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies. Au nom des membres du Conseil, je tiens à féliciter la République fédérale de Yougoslavie en cette occasion historique.

« Le Conseil note avec une profonde satisfaction que la République fédérale de Yougoslavie s’est solennellement engagée à se conformer aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et à s’acquitter de toutes les obligations qu’elle contient.

« Nous nous réjouissons à la perspective d’accueillir très prochainement la République fédérale de Yougoslavie parmi les Membres de l’Organisation des Nations Unies et de collaborer étroitement avec ses représentants. »

396 S/2000/1043, annexe. 397 S/2000/1051. 398 S/PRST/2000/30.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1946, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, de 1956 à 1960, en 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 19881, 1982, 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991, de 1993 à 1996 et en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Élection d’un membre de la Cour internationale de Justice

Le 2 mars 2000, le Conseil de sécurité, à sa 4107e séance, et l’Assemblée générale, à la 90e séance plénière de sa cinquante-quatrième session, ont élu M. Thomas Buergenthal (États-Unis d’Amérique) à la Cour internationale de Justice pour pourvoir le siège devenu vacant à la suite de la démission du juge Stephen Schwebel.

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L’EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D’ACTES DE GÉNOCIDE OU D’AUTRES VIOLATIONS GRAVES

DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D’ÉTATS VOISINS ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 1994

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décisions

À sa 4150e séance, le 2 juin 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à Mme Carla Del Ponte, Procureur du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4229e séance, le 21 novembre 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation au juge Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation au juge Navanethem Pillay, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais coupables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à Mme Carla Del Ponte, Procureur du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4240e séance, le 30 novembre 2000, le Conseil a décidé d’examiner la question intitulée :

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais coupables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994

« Lettre, en date du 7 septembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2000/865) ».

Résolution 1329 (2000) du 30 novembre 2000

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993 et 955 (1994) du 8 novembre 1994,

Demeurant convaincu que les poursuites dirigées contre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie contribuent au rétablissement et au maintien de la paix dans l’ ex-Yougoslavie,

Demeurant convaincu également que dans la situation particulière régnant au Rwanda les poursuites dirigées contre les personnes responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire favorisent le processus de réconciliation nationale ainsi que le rétablissement et le maintien de la paix au Rwanda et dans la région,

204


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

Ayant examiné la lettre, en date du 7 septembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général 399 ainsi que la lettre, en date du 12 mai 2000, adressée au Secrétaire général par le Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaires commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et la lettre, en date du 14 juin 2000, adressée au Secrétaire général par le Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, qui y sont jointes,

Convaincu qu’il est nécessaire de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’augmenter le nombre des juges siégeant dans les chambres d’appel des deux tribunaux pénaux internationaux pour permettre à ceux-ci de terminer leurs travaux le plus tôt possible,

Notant que les procédures des tribunaux pénaux internationaux se sont beaucoup améliorées, et convaincu que leurs organes doivent poursuivre leurs efforts afin de les perfectionner

encore,

Prenant note de la position exprimée par les tribunaux pénaux internationaux selon laquelle les dirigeants civils, militaires et paramilitaires, et non les simples exécutants, devraient être traduits devant eux,

Rappelant que les tribunaux pénaux internationaux et les tribunaux nationaux ont concurremment compétence pour juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire, et notant que le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dispose qu’une chambre de première instance peut décider de suspendre un acte d’accusation dans une affaire donnée pour permettre à un tribunal national de connaître de cette affaire,

Reconnaissant des efforts déployés par les juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ainsi que le montre l’annexe I à la lettre du Secrétaire général en date du 7 septembre 2000, pour que les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies commencent à se faire une idée relativement exacte de la durée du mandat du Tribunal,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991et d’augmenter le nombre des membres des chambres d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit humanitaire international commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 et, à cette fin, décide de modifier les articles 12 à 14 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’y substituer les dispositions indiquées à l’annexe I à la présente résolution, et décide également de modifier les articles 11 à 13 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’y substituer les dispositions indiquées à l’annexe II à la présente résolution ;

2. Décide également que deux juges supplémentaires seront élus le plus tôt possible au Tribunal pénal international pour le Rwanda, et décide également, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du Statut du Tribunal, qu’une fois élus ils siégeront jusqu’à la date à laquelle le mandat des juges actuellement en fonctions viendra à expiration et que, aux fins des élections, nonobstant l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 12 du Statut, le Conseil dressera, sur la

399 S/2000/865.

205


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

base des candidatures reçues, une liste de quatre candidats au minimum et de six candidats au maximum ;

3. Décide en outre qu’une fois que deux juges auront été élus conformément au paragraphe 2 ci-dessus et seront entrés en fonctions, le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda prendra le plus tôt possible, eu égard au paragraphe 3 de l’article 13 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et au paragraphe 4 de l’article 14 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, les mesures nécessaires pour que les deux juges élus ou nommés en application de l’article 12 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda siègent aux chambres d’appel des tribunaux pénaux internationaux ;

4. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions pratiques voulues pour les élections mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, pour l’élection aussi proche que possible de vingt-sept juges ad litem, conformément à l’article 13 ter du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ainsi qu’en ce qui concerne la fourniture en temps opportun de personnel et de moyens matériels aux tribunaux pénaux internationaux, en particulier à l’intention des juges ad litem, des chambres d’appel et des services connexes du Procureur, et le prie également de tenir le Conseil strictement informé de l’évolution de la situation à cet égard ;

5. Demande instamment aux États de coopérer pleinement avec les tribunaux pénaux internationaux et leurs organes, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des résolutions 827 (1993) et 955 (1994) et des Statuts des tribunaux, et se félicite de la coopération dont les tribunaux ont déjà bénéficié dans l’exercice de leurs mandats ;

6. Prie le Secrétaire général de présenter aussitôt que possible au Conseil un rapport contenant une évaluation et des propositions relatives à la date à laquelle prendra fin la compétence ratione temporis du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ;

7. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4240e séance.

Annexe I

Amendements au Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Remplacer les articles 12, 13 et 14 du Statut par les articles suivants :

Article 12

Composition des chambres

1. Les chambres sont composées de seize juges permanents indépendants, tous ressortissants d’États différents, et, au maximum au même moment, de neuf juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément au paragraphe 2 de l’article 13 ter du Statut.

2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, six juges ad litem sont membres de chacune des chambres de première instance. Chaque chambre de première instance à laquelle ont été désignés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une chambre de première instance par le Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.

3. Sept des juges permanents sont membres de la chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.

Article 13 Qualifications des juges

Les juges permanents et ad litem doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des chambres et des sections des chambres de première instance de l’expérience, des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et de droits de l’homme.

Article 13 bis

Élection des juges permanents

1. Quatorze des juges permanents du Tribunal international sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature de deux personnes au maximum réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge membre de la chambre d’appel qui a été élu ou nommé juge au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé le « Tribunal international pour le Rwanda ») conformément à l’article 12 du Statut du Tribunal ;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-huit candidats au minimum et quarante-deux candidats au maximum, en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste quatorze juges permanents au Tribunal international. Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.

2. Si le siège de l’un des juges permanents élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l’une des chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut pour siéger jusqu’à la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

3. Les juges permanents élus conformément au présent article le sont pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.

Article 13 ter

Élection et désignation des juges ad litem

1. Les juges ad litem du Tribunal international sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature de quatre personnes au maximum réunissant les

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

conditions indiquées à l’article 13 du Statut, compte tenu de l’importance d’une représentation équitable des hommes et des femmes parmi les candidats ;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de cinquante-quatre candidats au minimum, en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde et en gardant à l’esprit l’importance d’une répartition géographique équitable ;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les vingt-sept juges ad litem du Tribunal international. Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation ;

e) Les juges ad litem sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils ne sont pas rééligibles.

2. Pendant la durée de leur mandat, les juges ad litem seront nommés par le Secrétaire général, à la demande du Président du Tribunal international, pour siéger aux chambres de première instance dans un ou plusieurs procès, pour une durée totale inférieure à trois ans. Lorsqu’il demande la nomination de tel ou tel juge ad litem, le Président du Tribunal international tient compte des critères énoncés à l’article 13 du Statut concernant la composition des chambres et des sections des chambres de première instance, des considérations énoncées aux alinéas b et c du paragraphe 1 ci-dessus et du nombre de voix que le juge a obtenues à l’Assemblée générale.

Article 13 quater Statut des juges ad litem

1.

Pendant la durée de leur nomination auprès du Tribunal international, les juges ad litem :

a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal international ;

b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal international, sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous ;

c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités des juges du Tribunal international.

2.

Pendant la durée de leur nomination auprès du Tribunal international, les juges ad litem :

a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal ou Président d’une chambre de première instance, ni participer à l’élection, conformément à l’article 14 du Statut ;

b) Ne sont pas habilités :

i) À participer à l’adoption du règlement, conformément à l’article 15 du Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement ; ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 19 du Statut ;

iii) À participer aux consultations tenues par le Président au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 14 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 28 du Statut ; iv) À se prononcer pendant la phase préalable à l’audience.

Article 14

Constitution du Bureau et des chambres

1. Les juges permanents du Tribunal international élisent un président parmi eux.

2. Le Président du Tribunal international doit être membre de la chambre d’appel, qu’il préside.

208


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme quatre des juges permanents élus ou nommés conformément à l’article 13 bis du Statut à la chambre d’appel et neuf aux chambres de première instance.

4. Deux des juges élus ou nommés conformément à l’article 12 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda seront nommés par le Président dudit Tribunal, en consultation avec le Président du Tribunal international, membres de la chambre d’appel et juges permanents du Tribunal international.

5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal international aux chambres de première instance.

6. Un juge ne siège qu’à la chambre à laquelle il a été affecté.

7. Les juges permanents de chaque chambre de première instance élisent un président parmi eux, qui dirige les travaux de la chambre.

Annexe II

Amendements au Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda

Remplacer les articles 11, 12 et 13 par les articles suivants :

Article 11

Composition des chambres

Les chambres sont composées de seize juges indépendants, tous ressortissants d’États différents et dont :

a) Trois siègent dans chacune des chambres de première instance ;

b) Sept sont membres de la chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.

Article 12

Qualifications et élection des juges

1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des chambres, de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et de droits de l’homme.

2. Onze des juges du Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature de deux personnes au maximum réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge membre de la chambre d’appel qui a été élu ou nommé juge permanent au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé le « Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie »), conformément à l’article 13 bis du Statut du Tribunal ;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-deux candidats au minimum et trente-trois

209


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

candidats au maximum, en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer au Tribunal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;

a) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les onze juges du Tribunal international pour le Rwanda. Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.

3. Si le siège de l’un des juges élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l’une des chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu’à la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

4. Les juges élus conformément au présent article le sont pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.

Article 13

Constitution du Bureau et des chambres

1. Les juges du Tribunal international pour le Rwanda élisent un président.

2. Le Président du Tribunal international pour le Rwanda doit être membre de l’une de ses chambres de première instance.

3. Après avoir consulté les juges du Tribunal international pour le Rwanda, le Président nomme deux des juges élus ou nommés conformément à l’article 12 du présent Statut membres de la Chambre d’appel du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et huit membres des chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda. Les juges ne siègent qu’à la chambre à laquelle ils ont été nommés.

4. Les juges qui siègent à la chambre d’appel du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie siègent également à la chambre d’appel du Tribunal international pour le Rwanda.

Les juges de chaque chambre de première instance élisent un président qui conduit toutes les procédures devant cette chambre.

EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Décision

À sa 4192e séance, le 31 août 2000, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale ».

La décision prise par le Conseil a été reflétée dans la note suivante du Président400 :

« À sa 4192e séance, le 31 août 2000, le Conseil de sécurité a examiné son projet de rapport à l’Assemblée générale portant sur la période du 16 juin 1999 au 15 juin 2000. Il l’a adopté sans le mettre aux voix. »

400 S/2000/839.

210


Résolutions

adoptées

et décisions

prises

par le Conseil de sécurité en 2000

211


Résolutions adoptées et décisions prises le Conseil de sécurité en 2000

par

213


Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 2000 pour la première fois

NOTE: Le Conseil de sécurité a pour pratique d’adopter à chaque séance l’ordre du jour de cette séance en se fondant sur l’ordre du jour provisoire distribué à l’avance; on trouvera l’ordre du jour des séances tenues en 2000 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-cinquième année, 4087e à 4253e séances.

La liste ci-dessous indique, dans l’ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 2000, d’inscrire à son ordre du jour une question qui n’y figurait pas précédemment.

Question

Séance

Date

Protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit

.

4100e

9 février

Exposé de M. Carl Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général aux Balkans

4105e

28 février

Le maintien de la paix et de la sécurité : les aspects humanitaires des questions dont est saisi le Conseil de sécurité

4109e

9 mars

Questions générales relatives aux sanctions

4128e

17 avril

La responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix

4172e

17 juillet

Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique

4194e

7 septembre

La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

4204e

3 octobre

Les femmes et la paix et la sécurité

4208e

24 octobre

Exposé du juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice

4212e

31 octobre

Exposé de Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

4219e

10 novembre

Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales

4220e

13 novembre

Pas de retrait sans stratégie

4223e

15 novembre

Lettre, en date du 10 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente des Îles Salomon auprès de l’Organisation des Nations Unies

4224e

16 novembre

Exposé du Secrétaire général

4226e

17 novembre

La situation en Guinée à la suite des récentes attaques sur les frontières de ce pays avec le Libéria et la Sierra Leone

4252e

21 décembre

211


Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 2000

Numéro de la résolution

Date d’adoption

Sujet

Page

1285 (2000)

13 janvier

La situation en Croatie

11

1286 (2000)

19 janvier

La situation au Burundi

47

1287 (2000)

31 janvier

La situation en Géorgie

3

1288 (2000)

31 janvier

La situation au Moyen-Orient

90

1289 (2000)

7 février

La situation en Sierra Leone

100

1290 (2000)

17 février

Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies (Tuvalu)

201

1291 (2000)

24 février

La situation concernant la République démocratique du Congo

53

1292 (2000)

29 février

La situation concernant le Sahara occidental

133

1293 (2000)

31 mars

La situation entre l’Iraq et le Koweït

73

1294 (2000)

13 avril

La situation en Angola

39

1295 (2000)

18 avril

La situation en Angola

40

1296 (2000)

1297 (2000)

1298 (2000)

19 avril

12 mai

17 mai

Protection des civils touchés par les conflits armés La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

129

150

152

1299 (2000)

19 mai

La situation en Sierra Leone

105

1300 (2000)

31 mai

La situation au Moyen-Orient

94

1301 (2000)

31 mai

La situation concernant le Sahara occidental

134

1302 (2000)

8 juin

La situation entre l’Iraq et le Koweït

75

1303 (2000)

14 juin

La situation à Chypre

161

1304 (2000)

16 juin

La situation concernant la République démocratique du Congo

63

1305 (2000)

21 juin

La situation en Bosnie-Herzégovine

16

1306 (2000)

5 juillet

La situation en Sierra Leone

106

1307 (2000)

13 juillet

La situation en Croatie

13

1308 (2000)

17 juillet

La responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix

165

1309 (2000)

25 juillet

La situation concernant le Sahara occidental

135

1310 (2000)

27 juillet

La situation au Moyen-Orient

97

1311 (2000)

28 juillet

La situation en Géorgie

7

1312 (2000)

31 juillet

La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

155

1313 (2000)

4 août

La situation en Sierra Leone

111

1314 (2000)

11 août

Les enfants touchés par les conflits armés

172

1315 (2000)

14 août

La situation en Sierra Leone

113

1316 (2000)

23 août

La situation concernant la République démocratique du Congo

67

213


Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 2000

Numéro de la résolution

Date d’adoption

Sujet

Page

1317 (2000)

5 septembre

La situation en Sierra Leone

115

1318 (2000)

7 septembre

Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique

175

1319 (2000)

8 septembre

La situation au Timor oriental

85

1320 (2000)

15 septembre

La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie

157

1321 (2000)

20 septembre

La situation en Sierra Leone

116

1322 (2000)

7 octobre

La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

180

1323 (2000)

13 octobre

La situation concernant la République démocratique du Congo

68

1324 (2000)

30 octobre

La situation concernant le Sahara occidental

136

1325 (2000)

31 octobre

Les femmes et la paix et la sécurité

184

1326 (2000)

31 octobre

Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies (République fédérale de Yougoslavie)

202

1327 (2000)

13 novembre

Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales

188

1328 (2000)

27 novembre

La situation au Moyen-Orient

98

1329 (2000)

30 novembre

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994

204

1330 (2000)

5 décembre

La situation entre l’Iraq et le Koweït

78

1331 (2000)

13 décembre

La situation à Chypre

162

1332 (2000)

14 décembre

La situation concernant la République démocratique du Congo

69

1333 (2000)

19 décembre

La situation en Afghanistan

33

1334 (2000)

22 décembre

La situation en Sierra Leone

122

214


Répertoire des déclarations faites ou publiées par du Conseil de sécurité en 2000

le Président

Date de la déclaration

Sujet

Page

13 janvier

Promotion de la paix et de la sécurité: assistance humanitaire aux réfugiés en Afrique (S/PRST/2000/1)

28

26 janvier

La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2000/2)

51

31 janvier

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2000/3)

91

9 février

Protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit (S/PRST/2000/4)

124

10 février

La situation en République centrafricaine (S/PRST/2000/5)

126

17 février

Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies (Tuvalu) [S/PRST/2000/6]

201

9 mars

Le maintien de la paix et de la sécurité : les aspects humanitaires des questions dont est saisi le Conseil de sécurité (S/PRST/2000/7)

137

15 mars

La question concernant Haïti (S/PRST/2000/8)

139

21 mars

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane (S/PRST/2000/9)

141

23 mars

Maintien de la paix et de la sécurité et consolidation de la paix après les conflit(S/PRST/2000/1 0)

143

29 mars

La situation en Guinée-Bissau (S/PRST/2000/11)

146

7 avril

La situation en Afghanistan (S/PRST/2000/12)

30

20 avril

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2000/13)

92

4 mai

La situation en Sierra Leone (S/PRST/2000/14)

104

5 mai

La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2000/15)

60

11 mai

La situation en Géorgie (S/PRST/2000/16)

5

12 mai

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane (S/PRST/2000/17)

142

23 mai

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2000/18)

93

31 mai

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2000/19)

94

2 juin

La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2000/20)

61

18 juin

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2000/21)

95

29 juin

La situation en Somalie (S/PRST/2000/22)

163

13 juillet

La situation en Bosnie-Herzégovine (S/PRST/2000/23)

20

17 juillet

La situation en Sierra Leone (S/PRST/2000/24)

110

20 juillet

Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits armés (S/PRST/2000/25)

167

3 août

La situation au Timor oriental (S/PRST/2000/26)

83

7 septembre

Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique (S/PRST/2000/28)

177

29 septembre

La situation au Burundi (S/PRST/2000/29)

49

31 octobre

Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies (République fédérale de Yougoslavie) [S/PRST/2000/30]

202

215


Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité en 2000

Date de la déclaration

Sujet

Page

3 novembre

La situation en Sierra Leone (S/PRST/2000/31)

117

14 novembre

La situation en Géorgie (S/PRST/2000/32)

9

16 novembre

21 novembre

Lettre, en date du 10 novembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente des Îles Salomon auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/PRST/2000/33) La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie (S/PRST/2000/34)

193

160

22 novembre

Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2000/35)

25

27 novembre

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2000/36)

99

29 novembre

La situation en Guinée-Bissau (S/PRST/2000/37)

147

6 décembre

La responsabilité du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales (S/PRST/2000/38)

194

6 décembre

La situation au Timor oriental (S/PRST/2000/39)

89

19 décembre

Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2000/40)

26

21 décembre

La situation en Guinée à la suite des récentes attaques sur les frontières de ce pays avec le Libéria et la Sierra Leone (S/PRST/2000/41)

195

216


Litho United

in

Nations,

New York

ISSN 0257-1463

01 72391 – January 2002




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