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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

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l'Organisation de l'unité africaine, afin d'obtenir des Etats Membres le personnel nécessaire pour que le déploiement de la Mission élargie puisse être effectué d'urgence;

9. Invite les Etats Membres à répondre promptement à la demande du Secrétaire général concernant les ressources nécessaires, y compris une capacité de soutien logistique qui permette de déployer rapidement les effectifs renforcés de la Mission et de leur assurer un appui sur le terrain;

10. Demande très instamment à toutes les parties au Rwanda de coopérer pleinement avec la Mission dans l'accomplissement de son mandat, et en particulier de l'aider à assurer sa liberté de mouvement et l'acheminement sans entrave de l'assistance humanitaire, et leur demande en outre de traiter l'aéroport de Kigali comme une zone neutre sous le contrôle de la Mission;

11. Exige que toutes les parties au Rwanda respectent rigoureusement les personnes et les locaux de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations travaillant au Rwanda et s'abstiennent de tout acte d'intimidation ou de violence contre le personnel chargé des tâches humanitaires et du maintien de la paix;

12. Se félicite de l'action des Etats, des organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales qui ont fourni une aide humanitaire et autre, encourage ceux-ci à continuer d'apporter leur aide et à l'accroître et invite instamment ceux qui ne l'ont pas encore fait à fournir une aide de ce type;

B

Considérant que la situation au Rwanda constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

13. Décide que tous les Etats empêcheront la vente ou la livraison au Rwanda, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs ayant leur nationalité, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel de police paramilitaire et les pièces de rechange;

14. Décide également de créer, conformément à l'article 28 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, un Comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé d'entreprendre les tâches suivantes et de lui présenter un rapport sur ses travaux contenant ses observations et recommandations :

a) Solliciter auprès de tous les Etats des informations sur les mesures qu'ils ont prises aux fins de l'application efficace de l'embargo décidé au paragraphe 13 ci-dessus;

b) Examiner toute information que des Etats lui communiqueraient au sujet d'éventuelles violations de l'embargo et, dans ce contexte, lui soumettre des recommandations quant aux moyens d'accroître l'efficacité de l'embargo;

c) Recommander des mesures appropriées à envisager pour répondre à d'éventuelles violations de l'embargo décidé au paragraphe 13 ci-dessus, et fournir régulièrement au Secrétaire général des informations aux fins de distribution générale aux Etats Membres;

15. Demande à tous les Etats, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, et à toutes les organisations internationales de se conformer strictement

aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par un accord international ou un contrat conclus ou par une licence ou une autorisation accordées avant la date d'adoption de la présente résolution;

16. Décide que les dispositions énoncées aux paragraphes 13 et 15 ci-dessus ne s'appliquent pas aux activités relatives à la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda et à la Mission d'observation des Nations Unies Ou-ganda-Rwanda;

17. Prie le Secrétaire général d'apporter toute l'assistance voulue au Comité et de prendre au Secrétariat les dispositions nécessaires pour ce faire;

C

18. Prie le Secrétaire général de lui présenter aussi tôt que possible un rapport d'enquête sur les violations graves du droit international humanitaire commises au Rwanda durant le conflit;

19. Invite le Secrétaire général et son représentant spécial à poursuivre, en coordination avec l'Organisation de l'unité africaine et les pays de la région, les efforts qu'ils déploient pour susciter un règlement politique au Rwanda dans le cadre de l'Accord de paix d'Arusha;

20. Décide de garder la situation au Rwanda constamment à l'étude et prie le Secrétaire général de lui présenter de nouveaux rapports sur la situation, humanitaire notamment, dans les cinq semaines qui suivront l'adoption de la présente résolution, puis, de nouveau, suffisamment tôt avant l'expiration du mandat en cours de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda;

21. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée dans son ensemble à la 3377e séance. à la suite de votes séparés sur la section 819et le reste du projet de résolutionm.

Décision

A sa 3388e séance, le 8 juin 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : rapport du Secrétaire général sur la situation au Rwanda (Sil 994/640'2) ».

Résolution 925 (1994)

du 8 juin 1994

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 912 (1994) du 21 avril 1994 et 918 (1994) du 17 mai 1994, par lesquelles il a défini le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda,

19 La section B du projet de résolution (S/1994/571) a été adoptée par 14 voix contre une (Rwanda).

20 Le reste du projet de résolution (S/1994157I) a été adopté à l'unanimité.

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