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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

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et autorise à cette fin les effectifs indiqués pour la Mission aux paragraphes 15 à 18 du rapport du Secrétaire général en date du 20 avril 1994;

9. Décide de garder constamment à l'étude la situation au Rwanda et se déclare prêt à examiner promptement toutes les recommandations que le Secrétaire général pourrait faire en ce qui concerne les effectifs et le mandat de la Mission, compte tenu de l'évolution de la situation;

10. Réaffirme l'importance cruciale que l'application intégrale de l'Accord de paix d'ArushaYrevêt pour le règlement du conflit rwandais et invite l'Organisation de l'unité africaine à continuer de coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies à cet égard;

11. Fait l'éloge des efforts déployés par les dirigeants de la sous-région pour trouver une solution à la crise au Rwanda et demande aux dirigeants de la région, en particulier au facilitateur du processus de paix d'Arusha, de persévérer et d'intensifier leurs efforts, en coopération avec l'Organisation de l'unité africaine et l'Organisation des Nations Unies;

12. Réaffirme que l'Accord de paix d'Arusha reste le seul cadre valable pour le règlement du conflit au Rwanda et constitue le fondement de la paix, de l'unité nationale et de la réconciliation dans le pays, et demande aux parties de réaffirmer leur attachement à l'Accord;

13. Demande également aux parties de coopérer sans réserve afin que l'aide humanitaire puisse parvenir sans entrave à tous ceux qui en ont besoin dans tout le Rwanda et, à cet égard, engage la communauté internationale à dispenser une aide humanitaire accrue, à la mesure de la tragédie humaine au Rwanda;

14. Affirme sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Rwanda;

15. Invite le Secrétaire général à continuer de suivre les événements au Rwanda et à lui faire rapport de façon circonstanciée sur l'évolution de la situation, quinze jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution;

16. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3368' séance.

Décisions

A sa 3371e séance, le 30 avril 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda ».

A la même séance, à l'issue des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivantem :

« Le Conseil de sécurité est atterré d'apprendre que le massacre de civils innocents à Kigali et dans d'autres régions du Rwanda se poursuit et que de nouvelles hécatombes seraient en préparation. Il partage la préoccupation

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3/1'M17(994/21.

exprimée par l'Organe central du Mécanisme de l'Organi-sation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, selon lequel le carnage et la tuerie systématique n'ont rien perdu de leur intensité. Il rappelle avoir déjà condamné cette tuerie dans sa résolution 912 (1994) du 21 avril 1994.

« Des attaques contre des civils sans défense ont été lancées dans tout le pays, et en particulier dans des zones contrôlées par des membres ou des partisans des forces armées du Gouvernement intérimaire du Rwanda. Le Conseil exige que le Gouvernement intérimaire du Rwanda et le Front patriotique rwandais prennent des mesures effectives pour empêcher toute nouvelle attaque contre les civils dans les zones qu'ils contrôlent. Il demande aux dirigeants des deux parties de condamner publiquement ces attaques et de s'engager à faire en sorte que les personnes qui les fomentent ou qui y participent soient poursuivies et punies.

« Le Conseil condamne toutes ces violations du droit international humanitaire au Rwanda, en particulier celles commises à l'encontre de la population civile, et rappelle que les personnes qui fomentent de tels actes ou qui y participent en portent individuellement la responsabilité. Dans ce contexte, il rappelle que l'élimination des membres d'un groupe ethnique avec l'intention de détruire ce groupe totalement ou partiellement constitue un crime qui tombe sous le coup du droit international.

« Le Conseil réitère la demande qu'il avait faite dans sa résolution 912 (1994), où il exigeait un cessez-le-feu et la cessation immédiate des hostilités entre les forces du Gouvernement intérimaire du Rwanda et celles du Front patriotique rwandais. 11 rend hommage aux efforts de médiation que le représentant spécial du Secrétaire général et le commandant de la Force de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda font pour aboutir à ce résultat, et il leur demande de poursuivre ces efforts en liaison avec les pays de la région et l'Organisation de l'unité africaine. Il rend également hommage au courage et à la détermination avec lesquels le personnel de la Mission assure la protection des civils qui se sont réfugiés auprès de la Mission.

« Le Conseil salue les efforts qui ont été faits par des pays de la région, avec le concours de l'Organisation de l'unité africaine, pour mettre un terme aux combats et à la tuerie au Rwanda. Il rend hommage également aux efforts faits par les Etats, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales pour apporter une aide humanitaire d'urgence à la malheureuse population rwandaise.

« Le Conseil est gravement préoccupé par la situation des milliers de réfugiés et de personnes déplacées qui ont été contraints de fuir les affrontements et les massacres au Rwanda.

« Le Conseil demande à tous les Etats d'aider le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les autres organismes d'aide et de secours opérant dans la région à répondre d'urgence aux besoins humanitaires au Rwanda et dans les Etats frontaliers. Le Conseil demande aux Etats frontaliers, travaillant avec l'Organisation de l'unité africaine, d'apporter la protection voulue aux réfugiés et de faciliter l'acheminement des approvisionnements nécessaires pour répondre aux besoins des personnes déplacées au Rwanda.

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