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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1990
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Décisions
Dans une lettre, en date du 24 septembre 1990108, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
"Lors de consultations plénières du Conseil, il a été décidé de porter à votre connaissance la teneur du rapport special relatif à la Jordanie, contenant des recommandations, qui a été présenté par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Ko-wen109 et approuvé et de vous demander de prendre les dispositions visées dans le rapport et les recommandations en question.
"Comme vous le savez, cette décision fait suite à la demande d'assistance présentée par le Gouvernement jordanien en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies pour faire face aux difficultés dues à l'exécution des mesures prévues dans la résolution 661 (1990) du 6 août 199011°."
A sa 2943e séance, le 25 septembre 1990, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".
Résolution 670 (1990) du 25 septembre 1990
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990 et 667 (1990) du 16 septembre 1990,
Condamnant la persistance de l'Iraq à occuper le Koweït, son refus de revenir sur ses agissements et de mettre fin à l'annexion à laquelle il a procédé, ainsi que le fait qu'il retient contre leur gré des nationaux d'Etats tiers, en violation flagrante des résolutions 660 (1990), 662 (1990), 664 (1990) et 667 (1990), ainsi que du droit humanitaire international,
Condamnant également le traitement que les forces iraquiennes font subir aux nationaux koweïtiens, y compris les mesures prises pour les contraindre à quitter leur pays, ainsi que les mauvais traitements infligés aux personnes et les dommages causés aux biens au Koweït en violation du droit international,
Notant avec une grave préoccupation les tentatives persistantes faites pour tourner les mesures prévues dans la résolution 661 (1990),
Notant également que certains Etats ont limité le nombre de diplomates et d'agents consulaires iraquiens sur leur territoire et que d'autres se proposent d'en faire autant,
108 S/21826.
"9 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément de juillet, août et septembre 1990, document S/21786.
110 r] ma] document S/21620.
Résolu à assurer par tous les moyens nécessaires l'application stricte et complète des mesures prévues dans la résolution 661 (1990),
Résolu également à assurer le respect de ses décisions et des dispositions des Articles 25 et 48 de la Charte des Nations Unies,
Déclarant nuls et non avenus les actes du Gouvernement iraquien qui contreviennent aux résolutions susmentionnées ou aux Articles 25 ou 48 de la Charte, tels que le décret n° 377, en date du 16 septembre 1990, du Conseil du Commandement révolutionnaire de l'Iraq,
Réaffirmant sa volonté résolue d'assurer l'application de ses résolutions en recourant au maximum à des moyens politiques et diplomatiques,
Se félicitant que le Secrétaire général use de ses bons offices pour favoriser une solution pacifique fondée sur les résolutions pertinentes du Conseil et notant avec appréciation les efforts qu'il poursuit à cet effet,
Faisant valoir au Gouvernement iraquien que la persistance de son refus de se conformer aux dispositions des résolutions 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 666 (1990) et 667 (1990) pourrait conduire à l'adoption par le Conseil de nouvelles mesures rigoureuses en vertu de la Charte, y compris en application du Chapitre VII,
Rappelant les dispositions de l'Article 103 de la Charte,
Agissant en application du Chapitre VII de la Charte,
1. Demande à tous les Etats de s'acquitter de leur obligation d'assurer l'application stricte et complète de la résolution 661 (1990), et en particulier de ses paragraphes 3, 4 et 5;
2. Confirme que la résolution 661 (1990) s'applique à tous les moyens de transport, y compris les aéronefs; 3. Décide que tous les Etats, nonobstant l'existence de droits ou obligations conférés ou imposés par tout accord international ou contrat conclu ou licence ou permis délivré avant la date de la présente résolution, refuseront la permission de décoller de leur territoire à tout aéronef qui transporterait, à destination ou en provenance de l'Iraq ou du Koweït, toute cargaison autre que des denrées alimentaires acheminées en raison de circonstances d'ordre humanitaire, avec l'autorisation du Conseil de sécurité ou du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït et en conformité avec la résolution 666 (1990), ou des fournitures soit à usage strictement médical, soit destinées à l'usage exclusif du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq;
4. Décide également que tous les Etats refuseront la
permission à tout aéronef devant atterrir en Iraq ou au Koweït, quel que soit l'Etat où il est immatriculé, de survoler leur territoire à moins que :
a) L'appareil n'atterrisse sur un aérodrome désigné par cet Etat et situé en dehors de l'Iraq ou du Koweït afin qu'il puisse être inspecté pour s'assurer qu'il ne transporte rien qui soit contraire à la résolution 661 (1990) ou à la présente résolution, l'appareil pouvant, à cette fin, être immobilisé aussi longtemps que nécessaire; ou
b) Le vol considéré n'ait été approuvé par le Comité du Conseil de sécurité; ou
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