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Produit le : Mon Aug 29 23:09:51 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1989

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A la même séance, suite à des consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :

"Les membres du Conseil de sécurité se félicitent du succès des élections en Namibie, que le représentant spécial du Secrétaire général a certifiées comme ayant été libres et régulières33, ouvrant ainsi la voie à la convocation de l'Assemblée constituante et à l'accession rapide de la Namibie à l'indépendance, à une date dont décidera l'Assemblée constituante.

"Les membres du Conseil félicitent le peuple na-mibien d'avoir exercé avec succès ses droits démocratiques et se réjouissent à la perspective de l'accession rapide de la Namibie à l'indépendance. Ils rendent un vibrant hommage au Secrétaire général, à son représentant spécial et au Groupe d assistance des Nations Unies pour la période de transition pour le rôle qu'ils ont joué et qui atteste l'efficacité et la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies.

"Les membres du Conseil réaffirment le rôle important que l'Organisation des Nations Unies conti-

32 S/20974.

33 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-quatrième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1989, document S/20967, par. 5.

nue de jouer durant la période de transition en assurant l'application du plan de règlement, compte tenu de sa responsabilité juridique à l'égard de la Namibie jusqu'à l'indépendance, afin que 1 Assemblée constituante, reflétant la volonté collective de la population, puisse élaborer et adopter, conformément au plan de règlement et à l'abri de toute ingérence, une constitution qui assure la souveraineté de la Namibie. A cet égard, ils expriment leur appui au Secrétaire général dans les efforts continus qu'il déploie en vue d'assurer l'application intégrale du plan de règlement et le prient de prendre les dispositions voulues, dans le cadre du plan de règlement, pour sauvegarder l'intégrité territoriale et la sécurité de la Namibie. Ils soulignent aussi combien il est important que toutes les dispositions restantes de la résolution 435 (1978), sous sa forme originale et définitive, soient pleinement respectées. Ils expriment l'espoir que, pendant la période de transition, le maximum de responsabilité politique sera exercé en vue de faciliter l'accession de la Namibie à l'indépendance dans les meilleurs délais.

"Les membres du Conseil demandent à l'Assem-blée constituante de s'acquitter de ses responsabilités avec célérité et prient le Secrétaire général de lui apporter toute l'aide dont elle aura besoin."

QUESTIONS CONCERNANT LE MOYEN-ORIENT34

La situation au Moyen-Orient

Décision

A sa 2843e séance, le 30 janvier 1989, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/20416 et Add.1 et 235)".

Résolution 630 (1989) du 30 janvier 1989

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 5018(1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date des 24 et 27 janvier 198936, et prenant acte des observations qui y sont formulées,

34 Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions du Conseil en 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988.

33 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-qua- trième année, Supplément de janvier, février et mars 1989.

M Ibid., documents S/20416 et Add.1 et 2.

Prenant acte de la lettre, en date du 19 janvier 1989, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies",

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période intérimaire de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1989;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières inter-nationalement reconnues;

3. Souligne à nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 197838, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir Intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978), 426 (1978) et dans toutes les autres résolutions pertinentes;

371bid., document S/20410.

18 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-troisième an née, Supplément de janvier, février et mars 1978, document S/12611.

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