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Produit le : Mon Aug 29 23:11:10 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1980

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Nations Unies dans les circonstances les plus difficiles'."

A sa 2218e séance, le 24 avril 1980, le Conseil a décidé, sur la demande du représentant de la Tunisien", d'adresser une invitation à M. Hammadi Essid en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 467 (1980)

du 24 avril 1980

Le Conseil de sécurité,

Agissant comme suite à la demande du Gouvernement libanais"',

Ayant étudié le rapport spécial du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations t' Liban en date du 11 avril 19803° ainsi que les déclarations, rapports et additifs ultérieurs,

s au

S'étant exprimé par la voix du Président du Conseil de sécurité dans sa déclaration du 18 avril 198027,

Rappelant ses résolutions 425 (1978), 426 (1978), 427 (1978), 434 (1978), 444 (1979), 450 (1979) et 459 (1979),

Rappelant le mandat et les principes directeurs de la Force, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général du 19 mars 19783' et confirmés par la résolution 426 (1978), aux termes desquels, en particulier :

u) La Force "doit être en mesure de fonctionner en tant qu'unité militaire intégrée et efficace",

h) La Force "doit jouir de la liberté de mouvement et de communication et des autres facilités qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches",

e) La Force "ne devra faire usage de la force qu'en cas de légitime défense",

cl) La "légitime défense comprendrait la résistance à toute tentative de l'empêcher par la force de s'acquitter de ses fonctions conformément au mandat du Conseil de sécurité",

1. Réaffirme sa détermination d'appliquer les résolutions susmentionnées, en particulier les résolutions 425 (1978), 426 (1978) et 459 (1979), dans la totalité de la zone d'opération qui a été assignée à la

27 Document S/13900, incorporé dans le compte rendu de la 2217e séance.

28 Document S/13903, incorporé dans le compte rendu de la 2218' séance.

année. Supplément

29 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-cinquième roui.et juin /980, document S/I3885.

w/bid., document S/I3888.

" Ihicl., trente-troisième année, Supplément de 'Miller. février ci murs /978. document S/1261 I.

Force intérimaire des Nations Unies au Liban, jusqu'aux frontières internationalement reconnues;

2. Condamne toutes les actions contraires aux dispositions des résolutions susmentionnées et, en particulier, déplore vivement :

a) Toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban;

h) L'intervention militaire d'Israël au Liban;

c) Tous les actes de violence commis en violation de la Convention d'armistice général entre Israël et le Liban";

d) La fourniture d'une assistance militaire aux forces dites de facto;

e) Tous actes de nature à gêner l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve;

.f) Tous actes d'hostilité contre la Force et dans ou

à travers sa zone d'opération comme allant à l'encontre des résolutions du Conseil de sécurité;

g) Tous actes faisant obstruction à la capacité de la Force de confirmer le retrait complet des forces israéliennes du Liban, de superviser la cessation des hostilités, d'assurer le caractère pacifique de la zone d'opération, de contrôler les déplacements et de prendre les mesures jugées nécessaires pour assurer le rétablissement effectif de la souveraineté du Liban;

h) Les actes ayant fait des morts et des blessés parmi les hommes de la Force et de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve, le harcèlement et les avanies dont ils ont fait l'objet, la perturbation des communications, ainsi que la destruction de biens et de matériel;

3. Condamne le bombardement délibéré du quartier général de la Force et plus particulièrement de l'hôpital de campagne, qui jouit d'une protection spéciale en vertu du droit international;

4. Note arec satisfaction les efforts entrepris par le Secrétaire général et par les gouvernements intéressés pour obtenir la cessation des hostilités et permettre à la Force de s'acquitter efficacement de son mandat sans ingérence;

5. Félicite la Force de la grande modération dont elle a fait preuve en s'acquittant de ses fonctions dans des circonstances très difficiles;

6. Appelle l'attention sur les dispositions de son mandat qui autoriseraient la Force à faire usage de son droit de légitime défense;

7. Appelle l'attention sur le mandat de la Force qui prévoit qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir une reprise des combats et pour assurer que sa zone d'opération ne soit pas utilisée pour des activités hostiles de quelque nature que ce soit;

8. Prie le Secrétaire général de convoquer, à un niveau approprié, une réunion de la Commission mixte d'armistice israélo-libanaise pour convenir de recommandations précises et remettre en application

'2 Procès-rerliata alti( lel% dre Camseil de .stUltrité, quatrième antMe. •iimitlémeitt n" 4

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