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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2007

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2007 au 31 juillet 2008

À cette fin, il prie le Secrétaire général de présenter dans son rapport annuel des éléments d’information sur les mesures prises en vue d’améliorer les moyens dont les États Membres intéressés disposent pour appliquer la résolution 1325 (2000), notamment sur les pratiques de référence.

« Le Conseil souligne qu’il importe de renforcer la coopération entre les États Membres ainsi qu’avec les organismes des Nations Unies et les organisations régionales, en vue d’adopter et de promouvoir des stratégies régionales visant à assurer l’application intégrale de tous les volets de la résolution 1325 (2000).

« Le Conseil condamne fermement toutes les violations du droit international – en particulier le droit international humanitaire, les instruments relatifs aux droits de l’homme et le droit des réfugiés – commises à l’encontre des femmes et des filles dans les conflits armés, dont les meurtres, les atteintes à l’intégrité physique, les violences sexuelles, l’exploitation et les abus. Il demande donc instamment l’arrêt complet et immédiat de ces actes par toutes les parties.

« Le Conseil déplore vivement que, bien qu’il ait à maintes reprises condamné ces actes de violence – meurtres, mutilations, violence sexuelle, exploitation et abus dans les situations de conflit armé – et appelé toutes les parties à un conflit armé à cesser immédiatement de commettre de tels actes et à adopter des mesures spéciales pour protéger les femmes et les filles contre la violence à motivation sexiste, en particulier le viol, et contre d’autres formes d’abus sexuels et de violence, ces actes restent très répandus et que, dans certains cas, ils aient pris un caractère systématique et atteint des niveaux d’atrocité effarants. Le Conseil souligne qu’il faut mettre fin à l’impunité de tels actes dans le cadre d’une démarche globale en faveur de la paix, de la justice, de la vérité et de la réconciliation nationale.

« À ce sujet, le Conseil réaffirme les dispositions du paragraphe 9 de sa résolution 1325 (2000) et demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter pleinement le droit international applicable aux droits et à la protection des femmes et des filles, en particulier en tant que personnes civiles, notamment les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève de 1949291 et des Protocoles additionnels y afférents de 1977292, de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951293 et de son Protocole additionnel de 1967294, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979295 et de son Protocole facultatif de 1999296, ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989297 et de ses deux Protocoles facultatifs de 2000298, et de tenir compte des dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale299.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de présenter dans les rapports qu’il lui soumet sur les situations de conflit armé des éléments d’information concernant les progrès réalisés dans l’intégration des questions de parité entre les sexes dans toutes les missions de consolidation et de maintien de la paix ; les effets des conflits armés sur les femmes et les filles, y compris des cas illustrant toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des filles, dont les meurtres, les mutilations, les violences sexuelles graves, les enlèvements

291 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. 292 Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. 293 Ibid., vol. 189, no 2545. 294 Ibid., vol. 606, no 8791. 295 Ibid., vol. 1249, no 20378. 296 Ibid., vol. 2131, no 20378. 297 Ibid., vol. 1577, no 27531. 298 Ibid., vol. 2171 et 2173, no 27531. 299 Ibid., vol. 2187, no 38544.

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