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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2005
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2005 au 31 juillet 2006
érythréen le 12 décembre 2000 et de l’Accord de cessation des hostilités signé le 18 juin 2000, qui l’a précédé (« les Accords d’Alger »)262, et l’importance de la prompte application de la décision de la Commission du tracé de la frontière entre l’Érythrée et l’Éthiopie263 comme base pour des relations de paix et de coopération entre les parties,
Réaffirmant l’intégrité de la zone de sécurité temporaire prévue dans l’Accord de cessation des hostilités, et rappelant les objectifs auxquels sa création répond ainsi que l’engagement des parties à respecter cette zone,
Soulignant en outre que l’instauration d’une paix durable entre l’Éthiopie et l’Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, et rappelant que ces dernières sont convenues d’accepter le caractère définitif et contraignant des décisions de la Commission relatives au tracé et à l’abornement de cette frontière,
Se félicitant de la tenue des réunions de la Commission à Londres les 10 mars et 17 mai 2006, et appuyant les activités en cours de la Commission,
Rappelant qu’il est fermement résolu à faire en sorte que les deux parties, comme elles s’y sont engagées, permettent à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée de s’acquitter de son mandat et lui fournissent l’accès, l’assistance, l’appui et la protection nécessaires à l’accomplissement de ce mandat,
Saluant le rôle joué par la Mission et exprimant une nouvelle fois sa profonde gratitude aux pays fournisseurs de contingents pour leur contribution et leur adhésion à la mission de la Mission, malgré les immenses difficultés auxquelles ils doivent faire face,
Se félicitant que le Secrétaire général ait l’intention de continuer à suivre de près les activités de la Mission en tenant compte de l’évolution de la situation sur le terrain et des vues des parties et de lui adresser des recommandations concernant les nouveaux ajustements à apporter éventuellement au mandat, à l’effectif des forces et au concept de l’opération de la Mission, aussitôt que nécessaire,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 3 janvier274 et 6 mars 2006275 et les options qui y sont proposées en ce qui concerne l’avenir de la Mission,
Relevant le paragraphe 4 de sa résolution 1678 (2006),
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée pour une période de quatre mois prenant fin le 30 septembre 2006 ;
2. Autorise la reconfiguration de la composante militaire de la Mission et, à ce propos, approuve le déploiement dans le cadre de cette dernière d’un maximum de 2 300 hommes, dont un maximum de 230 observateurs militaires, avec le mandat énoncé dans la résolution 1320 (2000) et modifié dans la résolution 1430 (2002) ;
3. Exige des parties qu’elles appliquent intégralement la résolution 1640 (2005) ;
4. Engage les parties à coopérer pleinement avec la Commission du tracé de la frontière entre l’Érythrée et l’Éthiopie en vue de la reprise des opérations de démarcation, souligne qu’il leur incombe au premier chef d’appliquer les Accords d’Alger262 et leur demande une fois de plus d’appliquer intégralement et sans plus tarder la décision de la Commission263 et de créer les conditions qui permettront de procéder promptement à la démarcation ;
5. Exige des parties qu’elles fournissent à la Mission l’accès, l’assistance, l’appui et la protection nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris celle qui lui a été confiée d’aider la Commission à appliquer rapidement et systématiquement sa décision relative à la délimitation de la frontière, conformément à ses résolutions 1430 (2002) et 1466 (2003), et exige que toutes les restrictions soient immédiatement levées ;
6. Lance un appel aux États Membres pour qu’ils continuent à appuyer la Mission et versent des contributions au fonds d’affectation spéciale créé en application de la résolution 1177 (1998) du 26 juin 1998 et visé au paragraphe 17 de l’article 4 de l’Accord de paix global
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