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Produit le : Mon Aug 29 23:07:47 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2005

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2005 au 31 juillet 2006

13. Demande, en conséquence, que le Groupe de travail international élabore dès que possible une feuille de route en consultation avec toutes les parties ivoiriennes, en vue de tenir des élections libres, régulières, ouvertes et transparentes dès que possible et au plus tard le 31 octobre 2006, qui traiterait en particulier des questions suivantes :

a) La nomination d’un nouveau premier ministre, conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus ;

b) La mise en œuvre de toutes les questions en suspens auxquelles il est fait référence au paragraphe 12 ci-dessus, rappelant à cet égard que l’opération parallèle d’identification et de cantonnement des forces, prévue dans le programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et réadaptation signé à Yamoussoukro le 14 mai 2005, hâterait l’établissement des conditions nécessaires à la tenue d’élections libres, régulières, ouvertes et transparentes ;

14. Exige des Forces nouvelles qu’elles appliquent sans délai le programme de désarmement, démobilisation et réintégration afin de faciliter le rétablissement de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national, la réunification du pays et l’organisation d’élections dès que possible ;

15.

Affirme que l’opération d’identification doit également commencer sans retard ;

16. Exige de toutes les parties ivoiriennes qu’elles mettent un terme à toutes les incitations à la violence et à la haine, à la radio, à la télévision et dans tous les autres médias ;

17. Exige également que les milices soient désarmées et démantelées immédiatement sur l’ensemble du territoire national ;

18. Rappelle les paragraphes 5 et 7 de la décision du Conseil de paix et de sécurité, et exige de toutes les parties ivoiriennes qu’elles s’abstiennent de tout recours à la force et à la violence, y compris contre les civils et les étrangers, et de toutes formes de manifestations de rue de nature à créer des troubles ;

19. Demande instamment aux pays voisins de la Côte d’Ivoire d’empêcher tout mouvement transfrontière de combattants ou d’armes vers la Côte d’Ivoire ;

20. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en Côte d’Ivoire, et demande instamment aux autorités ivoiriennes d’enquêter sans retard sur ces violations afin de mettre un terme à l’impunité ;

21. Condamne les graves attaques menées contre le personnel de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et les entraves inacceptables à la liberté de mouvement de l’Opération et des forces françaises, exige de toutes les parties ivoiriennes qu’elles coopèrent pleinement à leurs opérations, notamment en garantissant la sécurité et la liberté de circulation de leur personnel et du personnel associé sur tout le territoire de la Côte d’Ivoire, et affirme qu’aucune entrave à leur liberté de mouvement et à la pleine mise en œuvre de leur mandat ne sera tolérée ;

22. Prend note du paragraphe 13 de la décision du Conseil de paix et de sécurité, rappelle

la déclaration de son Président en date du 14 octobre 2005197 et ses décisions au titre de la résolution 1609 (2005) du 24 juin 2005, notamment ses paragraphes 4, 5 et 6, et entend réexaminer, d’ici au 24 janvier 2006, date de la fin du mandat de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, le niveau des effectifs de l’Opération, à la lumière de la situation en Côte d’Ivoire ;

23. Rappelle le paragraphe 12 de la décision du Conseil de paix et de sécurité, dans lequel ce dernier appuie les mesures individuelles prévues aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) du 15 novembre 2004, et réaffirme qu’il est prêt à imposer ces mesures à l’encontre de toute personne qui bloquerait la mise en œuvre du processus de paix, tel qu’il est notamment défini dans la feuille de route mentionnée au paragraphe 13 ci-dessus, de toute personne qui serait tenue responsable de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire en Côte d’Ivoire, de toute personne qui inciterait publiquement à la haine et à la violence, ou de toute personne ou entité jugée en état d’infraction à l’embargo sur les armes ;

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