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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« août 2002 au 31 juillet 2003
Convaincu qu'il est souhaitable de renforcer les pouvoirs des juges ad litem du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie afin que, pendant la durée où ils sont nommés pour un procès, ils puissent également se prononcer pendant la phase préalable à l'audience dans d'autres procès, en cas de nécessité et s'ils sont en mesure de le faire,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d'amender l'article 13 quater du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et de le remplacer par les dispositions figurant en annexe à la présente résolution385
2. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4759e séance.
Annexe
Amendement au Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Remplacer l'article 13 quarter du Statut par l'article suivant :
Article 13 quater Statut des juges ad litem
Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international, les juges ad litem :
1.
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d'emploi que les juges permanents du Tribunal international ;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal international, sous réserve du paragraphe 2 ci-après ;
c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d'un juge du Tribunal international ;
d) Jouissent du pouvoir de se prononcer pendant la phase préalable à l'audience dans d'autres procès que ceux auxquels ils ont été nommés pour juger.
Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international, les juges ad litem :
2.
a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal ou Président d'une chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l'article 14 du Statut;
b) Ne sont pas habilités :
i) À participer à l'adoption du règlement de procédure et de preuve conformément à l'article 15 du Statut. Ils sont toutefois consultés avant l'adoption dudit règlement ; ii) À participer à l'examen d'un acte d'accusation conformément à l'article 19 du Statut;
iii) À participer aux consultations tenues par le Président au sujet de la nomination de juges, conformément à l'article 14 du Statut, ou de l'octroi d'une grâce ou d'une commutation de peine, conformément à l'article 28 du Statut.
385 Des amendements aux articles 13 bis et 14 du Statut ont été adoptés par la résolution 1431 (2002) du 14 août 2002 au titre de la question intitulée «Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lerjanvier et le 31 décembre 1994 ».
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