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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

« Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

“Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement174 qu’en dépit du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, « la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.” »

À sa 4160e séance, le 18 juin 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur l’application des résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du Conseil de sécurité (S/2000/590) ».

À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 76 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 20001 77 et souscrit au travail que l’Organisation des Nations Unies a effectué à la demande du Conseil, y compris à la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, à compter du 16 juin 2000, Israël a retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978 et a satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000173. À cet égard, le Conseil note qu’Israël et le Liban ont confirmé au Secrétaire général, ainsi qu’il l’a indiqué dans son rapport du 16 juin 2000, que la définition de la ligne de retrait incombait exclusivement à l’Organisation des Nations Unies et qu’ils respecteraient la ligne ainsi définie. Il prend note avec une grave préoccupation d’informations relatives à des violations qui se sont produites depuis le 16 juin 2000 et demande aux parties de respecter la ligne définie par l’Organisation des Nations Unies.

« Le Conseil se félicite des mesures que les parties ont déjà prises pour appliquer les recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000.

« Le Conseil appelle toutes les parties concernées à continuer de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et la Force intérimaire des Nations Unies au Liban et à faire preuve de la plus grande retenue. Il souligne à nouveau qu’il faut que l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues soient strictement respectées.

« Le Conseil, rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, demande au Gouvernement libanais d’assurer que son autorité et sa présence soient effectivement rétablies dans le sud. Il note que l’Organisation des Nations Unies ne peut pas assumer les fonctions liées à l’ordre public, qui sont proprement de la responsabilité du Gouvernement libanais. À cet égard, il accueille avec satisfaction les premières mesures prises par ce dernier et lui demande de déployer les forces armées libanaises dès que possible, avec le concours de la Force, dans le territoire libanais récemment évacué par Israël.

« Le Conseil accueille avec satisfaction les mesures prises par le Secrétaire général et par les pays qui fournissent des contingents en ce qui concerne le renforcement des effectifs de la Force, comme l’indique le Secrétaire général au paragraphe 32 de son rapport du

176 S/PRST/2000/21. 177 S/2000/590.

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