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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

contractées dans le cadre des « Accordos de Paz » et du Protocole de Lusaka et en réduisant sa capacité de poursuivre ses objectifs par des moyens militaires,

Se déclarant particulièrement préoccupé par les violations des mesures concernant les armes et le matériel apparenté, le pétrole et les produits pétroliers, les diamants, les fonds et les avoirs financiers et les voyages et la représentation, prises à l’encontre de l’ Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, et énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),

Rappelant les dispositions de la résolution 864 (1993) et se déclarant préoccupé par les informations faisant état de la fourniture à l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola d’une assistance militaire, notamment sous la forme d’une formation et de conseils concernant les armements, et par la présence de mercenaires étrangers,

Exprimant sa satisfaction et son ferme appui au Président du Comité de Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) pour les efforts déployés en vue d’améliorer l’efficacité des mesures prises contre l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola,

Se félicitant des décisions que l’Organisation de l’unité africaine et la Communauté de développement de l’Afrique australe ont prises à l’appui des mesures adoptées à l’encontre de l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola,

Rappelant le Communiqué final de la Réunion des ministres des affaires étrangères et des chefs de délégation des pays non alignés, tenue à New York le 23 septembre 199974, et prenant acte du Document final que la treizième Conférence ministérielle du Mouvement des pays non alignés, tenue à Cartagena (Colombie) les 8 et 9 avril 2000, a adopté à l’appui des mesures imposées à l’ Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola75,

A

Considérant que la situation en Angola constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Souligne que tous les États Membres sont tenus d’appliquer pleinement les mesures prises contre l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola et énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), et souligne également que la non-application de ces mesures constitue une violation des dispositions de la Charte des Nations Unies ;

2. Accueille avec satisfaction le rapport du Groupe d’experts créé par la résolution 1237 (1999)76, et prend acte des conclusions et recommandations qui y figurent ;

3. Prie le Secrétaire général d’établir une instance de surveillance composée de cinq experts au maximum, pour une période de six mois à compter de la date de prise de fonctions effective, pour recueillir des renseignements supplémentaires utiles et examiner les pistes relatives à toute violation présumée des mesures énoncées dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), notamment toute piste relevée dans ce domaine par le Groupe d’experts, y compris par des visites aux pays concernés, et de rendre compte périodiquement au Comité du Conseil de sécurité crée par la résolution 864 (1993), en lui présentant notamment un rapport écrit avant le 18 octobre 2000, en vue d’améliorer l’application des mesures imposées à l’Uniâo Nacional Para a Independência Total de Angola, et prie également le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de nommer les experts qui composeront l’instance de surveillance dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution ;

74

S/1999/1063, annexe.

75

S/2000/580, annexe. 76 Voir S/2000/203.

41




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