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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
1. Souscrit à la proposition formulée par le Secrétaire général au paragraphe 51 de son rapport71, tendant à proroger le mandat du Bureau des Nations Unies en Angola pour une période de six mois jusqu’au 15 octobre 2000 ;
2. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le Bureau de Nations Unies continue de s’acquitter des tâches que le Conseil lui a assignées par sa résolution 1268 (1999) ;
3. Prie également le Secrétaire général de lui présenter tous les trois mois un rapport sur l’évolution de la situation en Angola et d’y formuler ses recommandations quant aux nouvelles mesures que le Conseil pourrait envisager de prendre afin de promouvoir le processus de paix en Angola ;
4. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4126e séance.
Décision
À sa 4129e séance, le 18 avril 2000, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Angola, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Burkina Faso, de l’Espagne, du Gabon, du Mozambique, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Togo et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Angola
« Lettre, en date du 10 mars 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola (S/2000/203) ».
Résolution 1295 (2000) du 18 avril 2000
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998 et 1237 (1999) du 7 mai 1999,
Réaffirmant également qu’il est résolu à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Angola,
Se déclarant alarmé par les répercussions de la guerre civile en cours sur la population civile en Angola,
Réaffirmant que la crise actuelle en Angola résulte principalement du refus de l’União Nacional Para a Independência Total de Angola, dirigée par M. Jonas Savimbi, de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des « Accordos de Paz » 72, du Protocole de Lusaka 73 et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et réitérant sa demande tendant à ce que l’União Nacional Para a Independência Total de Angola exécute immédiatement et inconditionnellement ces obligations, en ce qui concerne en particulier la démilitarisation complète de ses forces et la pleine coopération qu’elle doit apporter à l’extension immédiate et inconditionnelle de l’admi-nistration de l’État à tout le territoire de l’Angola,
Notant que les mesures prises contre l’União Nacional Para a Independência Total de Angola visent à promouvoir un règlement politique du conflit en Angola en exigeant de l’União Nacional Para a Independência Total de Angola qu’elle honore les obligations qu’elle a
72 Voir S/22609.
73 Voir S/1994/1441.
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