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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses résolutions,
Réaffirmant que les sanctions doivent nécessairement comporter des dérogations adéquates et effectives afin d’éviter des conséquences humanitaires fâcheuses pour la population afghane et qu’elles doivent être structurées de manière à ne pas empêcher, contrecarrer ou retarder les travaux des organisations internationales à vocation humanitaire ou des organismes de secours gouvernementaux qui assurent une assistance humanitaire à la population civile dans le pays,
Soulignant que la responsabilité du bien-être de la population des zones d’Afghanistan tenues par eux incombe aux Taliban et, dans ce contexte, demandant à ceux-ci de faire en sorte que le personnel humanitaire ait librement accès et puisse apporter l’assistance voulue à tous ceux qui en ont besoin dans le territoire tenu par eux,
Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 49/59 du 9 décembre 1994,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exige que les Taliban se conforment à la résolution 1267 (1999) et cessent, en particulier, d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, qu’ils prennent les mesures effectives voulues pour que le territoire détenu par eux n’abrite pas d’instal-lations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d’autres États ou leurs citoyens, et qu’ils secondent l’action menée sur le plan international pour traduire en justice les personnes accusées de terrorisme ;
2. Exige également des Taliban qu’ils se conforment sans plus tarder à l’exigence formulée par le Conseil de sécurité au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999), suivant laquelle ils doivent remettre Oussama Ben Laden aux autorités compétentes soit d’un pays où il a été inculpé, soit d’un pays qui le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d’un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice ;
3. Exige en outre des Taliban qu’ils s’emploient rapidement à fermer tous les camps où des terroristes sont entraînés sur le territoire tenu par eux, et demande que l’Organisation des Nations Unies confirme l’application de cette mesure, entre autres sur la base des renseignements que les États Membres lui auront communiqués conformément au paragraphe 19 ci-après et par tous les autres moyens qui s’imposent pour faire respecter la présente résolution ;
4. Rappelle à tous les États l’obligation qu’ils ont d’appliquer rigoureusement les mesures décrétées au paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) ;
5.
Décide que tous les États :
a) Empêcheront la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects vers le territoire tenu par les Taliban en Afghanistan, tels qu’identifiés par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999), ci-après dénommé le Comité, par leurs nationaux ou depuis leurs territoires ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armes et de matériels militaires associés de toutes sortes, y compris armes et munitions, véhicules et équipements militaires, matériels paramilitaires et pièces de rechange qui leur sont destinées ;
b) Empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert vers le territoire tenu par les Taliban en Afghanistan, tel que le Comité l’a identifié, par leurs nationaux ou depuis leurs territoires, de conseils techniques et de moyens d’assistance ou d’entraînement liés aux activités militaires du personnel armé placé sous le contrôle des Taliban ;
c) Retireront tous leurs fonctionnaires, agents, conseillers et personnel militaire employés par contrat ou autre arrangement qui sont présents en Afghanistan pour conseiller les Taliban au sujet de questions militaires ou de sécurité, et engageront leurs autres nationaux à quitter le pays ;
6. Décide que les mesures imposées par le paragraphe 5 ci-dessus ne s’appliqueront pas aux fournitures de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires et de
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