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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1999

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1999

Réaffirmant qu'une paix durable et la réconciliation nationale ne peuvent être assurées que par des moyens pacifiques, et réaffirmant à ce titre l'importance des «Acordos de Paz», du Protocole de Lusaka et de ses propres résolutions pertinentes,

Soulignant la contribution que l'Organisation des Nations Unies a apportée au maintien d'une paix relative en Angola ces quatre dernières années, et déplorant vivement que la situation actuelle du pays sur le plan politique et sur celui de la sécurité ait empêché la Mission d'observation des Nations Unies en Angola de s'acquitter pleinement de son mandat,

Prenant note de la lettre, en date du 11 février 1999, adressée au Secrétaire général par le Président de la République d'Angola30

,

Réaffirmant que la continuation d'une présence de l'Organisation des Nations Unies en Angola peut contribuer pour beaucoup à la réconciliation nationale, et notant que les consultations avec le Gouvernement angolais se poursuivent en vue d'obtenir son accord touchant les dispositions concrètes à prendre à cet effet,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 février 199931,

1. Note que le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola vient à expiration le 26 février 1999;

2. Souscrit aux recommandations formulées aux paragraphes 32 et 33 du rapport du Secrétaire général en date du 24 février 199931 concernant la liquidation technique de la Mission;

3. Affirme que nonobstant l'expiration du mandat de la Mission, l'accord sur le statut des forces applicable à la Mission demeurera en vigueur, conformément à ses dispositions pertinentes, jusqu'à ce que les derniers éléments de la Mission aient quitté l'Angola;

4. Décide que la composante droits de l'homme de la Mission poursuivra ses activités au cours de la période de liquidation;

5. Prie le Secrétaire général d'identifier un canal de liaison avec le Gouvernement angolais en attendant la conclusion des consultations menées avec le Gouvernement au sujet de la future configuration de la présence de l'Organisation des Nations Unies en Angola;

6. Demande à tous les intéressés de coopérer aux activités d'assistance humanitaire que l'Organisation des Nations Unies mène sur tout le territoire angolais, sur la base des principes de neutralité et de non-discrimination, ainsi que de garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel humanitaire;

7. Constate avec une profonde préoccupation l'absence de progrès dans l'enquête sur les deux avions affrétés par l'Organisation des Nations Unies qui ont été abattus et sur la perte dans des circonstances suspectes d'autres appareils affrétés à des fins commerciales qui survolaient le territoire tenu par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, et demande à nouveau à tous les intéressés, en particulier à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, de coopérer pleinement à une enquête internationale immédiate et objective sur ces incidents et d'en faciliter la réalisation;

8. Souscrit aux recommandations formulées dans le rapport en date du 12 février 1999 présenté par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993)32, se déclare à nouveau prêt à renforcer les mesures contre l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola prévues dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), et demande à tous les États Membres d'appliquer pleinement ces mesures;

30 S/1999/166. 31 S/1999/202.

32

S/1999/147, annexe.

18




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