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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1997
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LETTRES, EN DATE DES 20 ET 23 DÉCEMBRE 1991, ÉMANANT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 3734' séance, le 29 janvier 1997, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317162)».
À la même séance, à l' issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':
«Le Conseil de sécurité prend note avec préoccupation de la lettre, en date du 17 janvier 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire du Comité populaire général pour les liaisons extérieures et la coopération internationale de la Jamahiriya arabe libyenne annonçant que la compagnie aérienne libyenne reprendrait immédiatement ses vols internationaux au départ de la Libye'. Le Conseil considère que la position exposée dans la lettre en date du 17 janvier 1997 est incompatible avec la résolution 748 (1992) du Conseil. Celle-ci n'interdit pas le survol du territoire libyen, mais l'alinéa a du paragraphe 4 interdit en revanche tous les vols internationaux à destination et en provenance de la Libye. Le Conseil considérerait que de tels vols seraient en violation des dispositions de la résolution 748 (1992).
«Le Conseil prend note des informations suivant lesquelles, apparemment en violation de la résolution 748 (1992), un avion immatriculé en Libye a décollé de Tripoli le 21 janvier 1997, à destination d'Accra, où il a atterri, et d'où il est ensuite reparti. Le Conseil a demandé au Comité qu'il a créé par sa résolution 748 (1992) de suivre cette affaire. Il appelle l'attention des États Membres sur les obligations que la résolution 748 (1992) leur impose dans l'éventualité où un appareil immatriculé en Libye chercherait à atterrir sur leur territoire.»
À sa 3761` séance, le 4 avril 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317162)».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':
162 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991.
163 S/PRST/1997/2.
164 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/I997/52.
165 S/PRST/1997/18.
«Le 29 mars 1997, un aéronef d'immatriculation libyenne a volé de Tripoli (Libye) à Djedda (Arabie saoudite). Le Conseil de sécurité estime que cette violation patente de sa résolution 748 (1992) du 31 mars 1992 est totalement inacceptable et demande à la Libye de s'abstenir de toute autre violation de ce genre. Il rappelle que des dispositions ont été prises en conformité avec la résolution 748 (1992) afin d'assurer le transport aérien des Libyens en pèlerinage à La Mecque. Le Conseil réexaminera la question au cas où de nouvelles violations se produiraient.
«Le Conseil a demandé au Comité créé par la résolution 748 (1992) d'appeler l'attention des États Membres sur les obligations qui leur incombent en vertu de cette résolution au cas où des aéronefs d'immatriculation libyenne atterriraient sur leur territoire.»
À sa 3777` séance, le 20 mai 1997, le Conseil a examiné la question intitulée «Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317162)».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':
«Le Conseil de sécurité prend note avec préoccupation des informations suivant lesquelles un avion immatriculé en Libye a décollé de Libye à destination du Niger le 8 mai 1997 et a regagné la Libye en provenance du Nigéria le 10 mai, en violation de sa résolution 748 (1992). Le Conseil a demandé au Comité créé par cette même résolution de suivre l'affaire en s'adressant directement aux représentants de la Libye, du Niger et du Nigéria. Il demande à tous les États de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 748 (1992) au cas où des appareils en provenance de la Libye chercheraient à atterrir sur leur territoire.
«Le Conseil prend note de la lettre du Représentant permanent de la Libye auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 16 mai 1997167, de celle du Représentant permanent du Niger auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 13 mai 1997, et de la note verbale du Représentant permanent du Nigéria auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 15 mai 1997. Le Conseil rappelle qu'au paragraphe 4 de sa résolution 748 (1992), il a décidé que tous les États refuseraient à tout aéronef la permission de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si ledit aéronef
166 S/PRST/1997/27.
167 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/373.
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