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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1987
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la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique). avec 4 abstentimis (Allemagne. Répit-bliquidédérale d'. France. balle. Royaume-Uni de Grande-Bretagne a d Mande dit Nord).
A la même séance, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.
A sa 2772' séance, le 14 décembre 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, de la Jordanie, du Koweït, du Qatar et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant des Emirats arabes unis'', d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2773' séance, le 15 décembre 1987. le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Bahreïn. de Cuba, de l'Iraq, du Pakistan et de la République islamique d'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Koweït'", d'adresser une invitation à M. Ahmed Engin Ansay en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2774' séance, le 16 décembre 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Inde, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Tunisie, du Yémen, du Yémen démocratique et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2775' séance, le 17 décembre 1987, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, du Maroc. de la République démocratique allemande, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Tchéco-slovaquie. du Viet Nam et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
" Document S/ 19339. incorporé dans le compte rendu de la 2772' séance.
Document S/I9344. incorporé dans le compte rendu de la 2773' séance.
A sa 2776' séance, le 18 décembre 1987, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Nicaragua à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 605 (1987)
du 22 décembre 1987
Le Conseil de sécurité.
Avant examiné la lettre, en date du 11 décembre 1987, du représentant permanent du Yémen démocratique auprès de l'Organisation des Nations Unies'' en sa qualité de président du Groupe des Etats arabes à l'Organisation des Nations Unies pour le mois de décembre,
Avant à l'esprit les droits inaliénables de tous les peuples, reconnus par la Charte des Nations Unies et proclamés dans la Déclaration universelle des doits de l'homme',
Rappelant ses résolutions pertinentes sur la situation dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, notamment ses résolutions 446 (1979), 465 (1980), 497 (1981) et 592 (1986),
Rappelant aussi la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19492',
Gravement préoccupé et alarmé par la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jéru-salem,
Tenant compte de la nécessité d'envisager des mesures en vue d'assurer de façon impartiale la protection de la population palestinienne civile soumise à l'occupation israélienne,
Considérant que les politiques et pratiques actuelles d'Israël, Puissance occupante, dans les territoires occupés ne manqueront pas de porter gravement atteinte aux efforts faits pour instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient,
I. Déplore vivement ces politiques et pratiques d'Israël. Puissance occupante, qui violent les droits de l'homme du peuple palestinien dans les territoires occupés. en particulier le fait que l'armée israélienne a ouvert le feu, tuant ou blessant des civils palestiniens sans défense;
2. Réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. du 12 août 1949, s'applique aux territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem;
3. Demande une fois de plus à Israël, Puissance occupante, de se conformer immédiatement et scrupuleusement à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et de mettre fin sur-le-champ à ses politiques et pratiques qui sont contraires aux dispositions de la Convention:
Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-deusieme année. Supplément d'octobre, novembre et décembir /987. document SI 19333.
"' Résolution 217 A 11111 de l'Assemblée générale.
Nations Unies. Recueil des Traités. vol. 75. n" 973.
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