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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1986
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A sa 2709e séance, le 3 octobre 1986, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, de l'Iraq, de la Jordanie, du Koweït, du Maroc, de l'Oman, du Rwanda, du Sénégal, de la Tunisie et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation entre l'Iran et l'Iraq: lettre, en date du 30 septembre 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents de l'Arabie saoudite, de l'Iraq, de la Jordanie, du Koweït, du Maroc, de la Tunisie et du Yémen auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/1837250)>
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 10 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique), avec 4 abstentions (Australie, Dane-mark, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
A la même séance, le Conseil a décidé en outre, sur la demande du représentant de l'Oman", d'adresser une invitation à M. Chedli Klibi en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2710e séance, le 3 octobre 1986, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, du Bangladesh, de la République démocratique allemande et de la Yougo-slavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 271 le séance, le 6 octobre 1986, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de Cuba, du Mexique et du Tchad à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2712e séance, le 7 octobre 1986, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Guyana, de la Mauritanie, du Nicaragua, du Pérou et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
5° Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1986.
51 Document S/18375, incorporé dans le compte rendu de la 2709e séance.
A sa 2713e séance, le 8 octobre 1986, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Uruguay à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 588 (1986)
du 8 octobre 1986
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la question intitulée «La situation entre l'Iran et l'Iraq»,
Notant qu'il est saisi de cette question depuis plus de six ans et que des décisions ont été prises à ce sujet,
Vivement alarmé par la prolongation et l'intensification du conflit, qui entraîne de lourdes pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables et met en danger la paix et la sécurité internationales,
Notant l'obligation qu'ont les Etats Membres de s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit d'agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies, en particulier l'obligation qu'ont tous les Etats Membres de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger,
Rappelant en outre qu'aux termes de la Charte les Etats Membres ont conféré au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et sont convenus à cette fin d'accepter le rôle du Conseil de sécurité dans le règlement des différends,
Félicitant le Secrétaire général des efforts qu'il déploie dans la recherche d'un règlement pacifique du conflit,
1. Demande à la République islamique d'Iran et à l'Iraq d'appliquer intégralement et sans délai la résolution 582 (1986) adoptée à l'unanimité le 24 février 1986;
2. Prie le Secrétaire général d'intensifier ses efforts auprès des parties pour donner effet à la résolution susmentionnée et de faire rapport au Conseil le 30 novembre 1986 au plus tard;
3. Décide de se réunir à nouveau pour examiner le rapport du Secrétaire général et les conditions d'instauration d'une paix durable entre les deux pays, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes de la justice et du droit international
Adoptée u l'unanimité à lu 2713' séance
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