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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1985
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Ayant entendu la déclaration du Président par intérim du Conseil des Nations Unies pour la Namibie",
Ayant examiné la déclaration de M. Sam Nujoma, président de la South West Africa People's Organiza-tion",
Félicitant la South West Africa People's Organization d'être disposée à coopérer pleinement avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et son représentant spécial à l'application du plan des Nations Unies pour l'indépendance de la Namibie énoncé dans la résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité et notamment de s'être déclarée prête à signer et observer un accord de cessez-le-feu avec l'Afrique du Sud,
Rappelant les résolutions 1514 (XV) et 2145 (XXI) de l'Assemblée générale, en date respectivement du 14 décembre 1960 et du 27 octobre 1966,
Rappelant et réaffirmant ses résolutions 269 (1969), 276 (1970), 301 (1971), 385 (1976), 431 (1978), 432 (1978), 435 (1978), 439 (1978), 532 (1983) et 539 (1983),
Rappelant la déclaration faite le 3 mai 1985 par le Président du Conseil de sécurité au nom des membres du Conseil", dans laquelle il déclarait notamment que la décision de mettre en place un prétendu gouvernement provisoire en Namibie était nulle et non avenue,
Gravement préoccupé par la tension et l'instabilité engendrées par la politique hostile que mène le régime d'apartheid dans toute l'Afrique australe et par la menace de plus en plus grave que son utilisation persistante de la Namibie comme base pour lancer des attaques armées et des actions déstabilisatrices contre les Etats africains de la région fait peser sur la sécurité de la région ainsi que par les incidences plus larges de cette menace sur la paix et la sécurité internationales,
Réaffirmant la responsabilité juridique de l'Organisa-tion des Nations Unies à l'égard de la Namibie et la responsabilité principale qui revient au Conseil de sécurité de veiller à l'application de ses résolutions, en particulier les résolutions 385 (1976) et 435 (1978), qui contiennent le plan des Nations Unies pour l'indépendance de la Namibie,
Notant que 1985 marque le quarantième anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies et le vingt-cinquième anniversaire de l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et constatant avec une profonde préoccupation que l'Organisation est saisie depuis sa création de la question de Namibie et que celle-ci n'est toujours pas réglée,
Se félicitant de la campagne de plus en plus intense menée de toutes parts et dans le monde entier contre le régime raciste d'Afrique du Sud dans un effort concerté visant à mettre fin à l'occupation illégale de la Namibie et à l'apartheid,
1. Condamne l'Afrique du Sud pour son occupation persistante et illégale de la Namibie, au mépris flagrant des résolutions de l'Assemblée générale et des décisions du Conseil de sécurité;
51 Ibid., quarantième année, 2583' séance. 52 Voir p. 10.
2. Réaffirme la légitimité de la lutte du peuple nami-bien contre l'occupation illégale par le régime raciste d'Afrique du Sud et engage tous les Etats à accroître leur assistance morale et matérielle au peuple namibien;
3. Condamne également le régime raciste d'Afrique du Sud pour avoir mis en place un prétendu gouvernement provisoire à Windhoek et déclare que cette action, alors même que le Conseil de sécurité siégeait, constitue un affront direct au Conseil et un défi manifeste à ses résolutions, particulièrement à ses résolutions 435 (1978) et 439 (1978);
4. Déclare que cette action est illégale, nulle et non avenue et affirme que ni l'Organisation des Nations Unies ni aucun Etat Membre ne la reconnaîtront, ni ne reconnaîtront aucun représentant ou organe désigné en application de cette action;
5. Exige que le régime raciste d'Afrique du Sud abroge immédiatement cette action illégale et unilatérale;
6. Condamne en outre l'Afrique du Sud pour l'obstruction qu'elle fait à l'application de la résolution 435 (1978) du Conseil de sécurité en insistant sur des conditions contraires aux dispositions du plan des Nations Unies pour l'indépendance de la Namibie;
7. Rejette une fois encore l'insistance que l'Afrique du Sud met à lier l'indépendance de la Namibie à des considérations extrinsèques et sans pertinence aucune comme incompatible avec la résolution 435 (1978), d'autres décisions du Conseil de sécurité et les résolutions de l'Assemblée générale sur la Namibie, notamment sa résolution 1514 (XV);
8. Déclare une fois encore que l'indépendance de la Namibie ne peut être subordonnée au règlement de questions étrangères à celles dont traite la résolution 435 (1978);
9. Réaffirme que la résolution 435 (1978) énonçant le plan des Nations Unies pour l'indépendance de la Namibie est la seule base acceptée sur le plan international pour un règlement pacifique du problème nami-bien et en exige l'application immédiate et inconditionnelle;
10. Affirme que les consultations entreprises par le Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de la résolution 532 (1983) ont confirmé que toutes les questions en suspens liées à la résolution 435 (1978) ont été résolues, sauf celle du choix du système électoral;
11. Décide de charger le Secrétaire général de reprendre immédiatement contact avec l'Afrique du Sud afin d'obtenir d'elle une indication de son choix quant au système électoral à appliquer pour l'élection de l'assemblée constituante sous la supervision et le contrôle de l'Organisation des Nations Unies, comme le
prescrit la résolution 435 (1978), en vue d'ouvrir la voie à l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution autorisant la mise en oeuvre du plan des Nations Unies pour l'indépendance de la Namibie;
12. Exige que l'Afrique du Sud coopère pleinement à
avec le Conseil de sécurité et avec le Secrétaire général l'application de la présente résolution;
13. Avertit avec fermeté l'Afrique du Sud que son refus de coopérer mettrait le Conseil de sécurité dans
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