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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1984
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3. Exige que l'Afrique du Sud mette immédiatement fin à tout bombardement et à tous autres actes d'agression et retire sur le champ et sans condition toutes ses forces armées qui occupent le territoire angolais et s'engage à respecter scrupuleusement la souveraineté, l'espace aérien, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Angola;
4. Demande à tous les Etats d'appliquer intégralement l'embargo sur les armes décidé à l'encontre de l'Afrique du Sud dans la résolution 418 (1977) du Conseil de sécurité;
5. Réaffirme le droit de l'Angola de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, en particulier de l'Article 51, toutes les mesures nécessaires pour défendre et sauvegarder sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance;
6. Prie à nouveau les Etats Membres de prêter toute l'assistance nécessaire à l'Angola pour se défendre contre les attaques militaires de plus en plus intenses commises par l'Afrique du Sud et contre l'occupation continue de certaines parties de son territoire par ce pays;
7. Réaffirme en outre que l'Angola a droit à être promptement et équitablement indemnisé des pertes humaines et matérielles résultant de ces actes d'agression ainsi que de la poursuite de l'occupation de certaines parties de son territoire par les forces armées sud-africaines;
8. Décide de se réunir à nouveau au cas où la présente résolution ne serait pas appliquée par l'Afrique du Sud, afin d'envisager l'adoption de mesures plus efficaces conformément aux dispositions appropriées de la Charte;
9. Prie le Secrétaire général de suivre l'application de la présente résolution et de faire rapport à ce sujet au Conseil de sécurité le 10 janvier 1984 au plus tard;
10. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 25!!" séance par 13 voix contre zéro, avec 2
abstentions (Etats-Unis
d'Amérique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
LA QUESTION DE L'AFRIQUE DU SUD'
Décision
A sa 2512e séance, le 13 janvier 1984, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 10 janvier 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Togo auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/162656)".
Résolution 547 (1984)
du 13 janvier 1984
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la question de la condamnation à mort prononcée le 6 juin 1983 en Afrique du Sud contre M. Malesela Benjamin Maloise,
Rappelant ses résolutions 503 (1982), 525 (1982) et 533 (1983),
Gravement préoccupé par la décision des autorités sud-africaines de rejeter un appel contre la peine de mort prononcée contre M. Maloise,
Conscient que l'exécution de cette condamnation à mort aggraverait encore la situation en Afrique du Sud,
Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983.
6 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1984.
1. Demande aux autorités sud-africaines de commuer la peine de mort prononcée contre M. Matoise;
2. Prie instamment tous les Etats et organisations d'user de leur influence et de prendre d'urgence des mesures, conformément à la Charte des Nations Unies, aux résolutions du Conseil de sécurité et aux instruments internationaux pertinents, pour sauver la vie de M. Malesela Benjamin Maloise.
Adoptée à l'unanimité à la 2512e séance.
Décisions
A sa 2548e séance, le 16 août 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Argentine, du Nigéria, de la Tchéco-slovaquie et de la Thaïlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 8 août 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/166927)".
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président par intérim du Comité spécial contre l'apartheid.
Ibid., Supplément de juillet, août et septembre /984.
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