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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1984
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S/INF/40 |
RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS |
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ |
1984 |
CONSEIL DE SÉCURITÉ |
DOCUMENTS OFFICIELS TRENTE-NEUVIÈME ANNÉE |
NATIONS UNIES |
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Litho in United Nations, New York |
00400 |
40244 —April 1985-1,10C |
S/INF/40 |
RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS |
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ |
1984 |
CONSEIL DE SÉCURITÉ |
DOCUMENTS OFFICIELS : TRENTE-NEUVIÈME ANNÉE |
NATIONS UNIES |
New York, 1985 |
NOIE
Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1984 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant à certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.
Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1983 pour la première fois".
Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.
Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.
On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/ ...) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part. 2, No. l (publication des Nations Unies, numéro de vente : 53.1.3) et, pour
1950 et les années suivantes, dans les S'Irppli'leients au Documents Fou, avant 1954, Procès-pet-1)(111.1-1 officiels du Conseil de sécurité.
N l'140
TABLE DES MATIÈRES |
|
Pages |
|
Membres du Conseil de sécurité en 1984 |
|
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1984.. |
1 |
Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud |
1 |
La question de l'Afrique du Sud |
2 |
Lettre, en date du 3 février 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies .. |
6 |
La situation au Moyen-Orient |
6 |
Lettre, en date du 18 mars 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Soudan auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies |
10 |
Lettre, en date du 22 mars 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies |
10 |
La situation entre l'Iran et l'Iraq |
10 |
Lettre, en date du 29 mars 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies |
12 |
La situation à Chypre |
12 |
Lettre, en date du 21 mai 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, de l'Oman et du Qatar |
15 |
Lettre, en date du 3 octobre 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République démocratique populaire lao auprès de l'Organisation des Nations Unies .. |
16 |
Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies .. |
17 |
Changement de nom d'un Etat membre du Conseil de sécurité |
17 |
iii
TABLE DES MATIÈRES (suite) |
|
Pages |
|
Examen du rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organi-sation |
18 |
Cour internationale de Justice : |
|
Election de cinq membres de la Cour internationale de Justice ... |
19 |
Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1984 pour la première fois |
20 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1984 |
21 |
iv
MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1984
En 1984, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants : Burkina Faso'
Chine
Egypte
Etats-Unis d'Amérique France
Inde
Malte
Nicaragua Pakistan
Pays-Bas Pérou
République socialiste soviétique d'Ukraine Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Union des Républiques socialistes Soviétiques Zimbabwe
' Haute-Volta jusqu'au 5 août 1984.
y
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1984
Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
PLAINTE DE L'ANGOLA CONTRE L'AFRIQUE DU SUD2
Décisions
A sa 2509e séance, le 4 janvier 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de l'Ethiopie, du Mozambique, de la République-Unie de Tanzanie, du Togo et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud : lettre, en date du lerjanvier 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/162443)".
A sa 2510e séance, le 5 janvier 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Nigéria, de la République arabe syrienne, du Viet Nam et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 546 (1984)
du 6 janvier 1984
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la déclaration du représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies'',
2 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1978, 1979, 1980, 1981 et 1983.
3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1984.
4 Ibid., 2509e séance.
Rappelant ses résolutions 387 (1976), 418 (1977), 428 (1978), 447 (1979), 454 (1979), 475 (1980) et 545 (1983),
Gravement préoccupé par la reprise sans provocation d'un bombardement plus intense et par la persistance des actes d'agression, y compris le maintien de l'occupation militaire, auxquels se livre le régime raciste d'Afrique du Sud, en violation de la souveraineté, de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de l'Angola,
Affligé par les pertes tragiques et toujours plus nombreuses en vies humaines et préoccupé par les dommages et les destructions de biens résultant de l'intensification du bombardement, des autres attaques militaires et de l'occupation que l'Afrique du Sud fait subir au territoire de l'Angola,
Indigné par le maintien de l'occupation militaire de certaines parties du territoire angolais par l'Afrique du Sud, en violation de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Conscient de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toutes menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant des attaques militaires lancées par l'Afrique du Sud,
1. Condamne énergiquement l'Afrique du Sud pour avoir repris et intensifié sans provocation et avec préméditation le bombardement de certaines parties du territoire de l'Angola et pour avoir continué à les occuper, ce qui constitue une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays et met gravement en danger la paix et la sécurité internationales;
2. Condamne en outre énergiquement l'Afrique du Sud pour avoir utilisé le Territoire international de la Namibie comme base pour lancer des attaques armées et pour soutenir son occupation de certaines parties du territoire de l'Angola;
1
3. Exige que l'Afrique du Sud mette immédiatement fin à tout bombardement et à tous autres actes d'agression et retire sur le champ et sans condition toutes ses forces armées qui occupent le territoire angolais et s'engage à respecter scrupuleusement la souveraineté, l'espace aérien, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Angola;
4. Demande à tous les Etats d'appliquer intégralement l'embargo sur les armes décidé à l'encontre de l'Afrique du Sud dans la résolution 418 (1977) du Conseil de sécurité;
5. Réaffirme le droit de l'Angola de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, en particulier de l'Article 51, toutes les mesures nécessaires pour défendre et sauvegarder sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance;
6. Prie à nouveau les Etats Membres de prêter toute l'assistance nécessaire à l'Angola pour se défendre contre les attaques militaires de plus en plus intenses commises par l'Afrique du Sud et contre l'occupation continue de certaines parties de son territoire par ce pays;
7. Réaffirme en outre que l'Angola a droit à être promptement et équitablement indemnisé des pertes humaines et matérielles résultant de ces actes d'agression ainsi que de la poursuite de l'occupation de certaines parties de son territoire par les forces armées sud-africaines;
8. Décide de se réunir à nouveau au cas où la présente résolution ne serait pas appliquée par l'Afrique du Sud, afin d'envisager l'adoption de mesures plus efficaces conformément aux dispositions appropriées de la Charte;
9. Prie le Secrétaire général de suivre l'application de la présente résolution et de faire rapport à ce sujet au Conseil de sécurité le 10 janvier 1984 au plus tard;
10. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 25!!" séance par 13 voix contre zéro, avec 2
abstentions (Etats-Unis
d'Amérique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
LA QUESTION DE L'AFRIQUE DU SUD'
Décision
A sa 2512e séance, le 13 janvier 1984, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 10 janvier 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Togo auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/162656)".
Résolution 547 (1984)
du 13 janvier 1984
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la question de la condamnation à mort prononcée le 6 juin 1983 en Afrique du Sud contre M. Malesela Benjamin Maloise,
Rappelant ses résolutions 503 (1982), 525 (1982) et 533 (1983),
Gravement préoccupé par la décision des autorités sud-africaines de rejeter un appel contre la peine de mort prononcée contre M. Maloise,
Conscient que l'exécution de cette condamnation à mort aggraverait encore la situation en Afrique du Sud,
Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983.
6 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1984.
1. Demande aux autorités sud-africaines de commuer la peine de mort prononcée contre M. Matoise;
2. Prie instamment tous les Etats et organisations d'user de leur influence et de prendre d'urgence des mesures, conformément à la Charte des Nations Unies, aux résolutions du Conseil de sécurité et aux instruments internationaux pertinents, pour sauver la vie de M. Malesela Benjamin Maloise.
Adoptée à l'unanimité à la 2512e séance.
Décisions
A sa 2548e séance, le 16 août 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Argentine, du Nigéria, de la Tchéco-slovaquie et de la Thaïlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 8 août 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/166927)".
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président par intérim du Comité spécial contre l'apartheid.
Ibid., Supplément de juillet, août et septembre /984.
2
A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande des représentants du Burkina Faso, de l'Egypte et du Zimbabwe, d'adresser des invitations à M. Mfanafuthi J. Makatini et à M. Ahmed Gora Ebrahim en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2549e séance, le 16 août 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bénin, de Cuba, de la Mongolie, de la République arabe syrienne, de la Trinité-et-Tobago et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.
A sa 2550e séance, le 17 août 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Congo, de l'Indo-nésie, du Koweït, du Qatar et de Sri Lanka à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2551e séance, le 17 août 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, du Guyana, du Kenya et du Togo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Burkina Faso, de l'Egypte et du Zimbabwe9, d'adresser une invitation à M. Lesaoana Makhanda en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 554 (1984)
du 17 août 1984
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 473 (1980) et la résolution 38/11 de l'Assemblée générale, en date du 15 novembre 1983, ainsi que les autres résolutions pertinentes de
8 Documents S/16698 et S/16699, incorporés dans le compte rendu de la 2548e séance.
9 Document S/16704, incorporé dans le compte rendu de la 2551e séance.
l'Organisation des Nations Unies invitant les autorités sud-africaines à abandonner l'apartheid, à mettre fin à l'oppression et à la répression de la majorité noire et à recherche'r une solution pacifique, juste et durable conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Convaincu que la prétendue "nouvelle constitution" approuvée le 2 novembre 1983 par l'électorat exclusivement blanc de l'Afrique du Sud maintiendrait le processus de dénationalisation de la majorité africaine autochtone, la privant de tous les droits fondamentaux, et renforcerait encore l'apartheid, faisant de l'Afrique du Sud un pays "réservé aux Blancs",
Conscient que l'inclusion dans la "nouvelle constitution" des personnes dites "métis" et des personnes d'origine asiatique est destinée à briser l'unité du peuple opprimé d'Afrique du Sud et à fomenter des conflits intérieurs,
Notant avec une profonde inquiétude que l'un des objectifs de la prétendue "constitution" du régime raciste est de permettre l'enrôlement dans les forces armées du régime d'apartheid des "Métis" et des personnes d'origine asiatique habitant en Afrique du Sud en vue d'accentuer la répression à l'intérieur et d'augmenter les actes d'agression contre des Etats africains indépendants,
Se félicitant de la résistance commune massive du peuple opprimé d'Afrique du Sud à ces manoeuvres "constitutionnelles",
Réaffirmant la légitimité de la lutte du peuple opprimé d'Afrique du Sud pour l'élimination de l'apartheid et pour l'instauration d'une société dans laquelle tous les habitants de l'ensemble de l'Afrique du Sud, sans distinction de race, de couleur, de sexe ou de croyance, jouiront en pleine égalité de tous les droits politiques et autres et participeront librement à la détermination de leur avenir,
Fermement convaincu que les prétendues "élec-tions" qui doivent être organisées par le régime de Pretoria dans le courant du présent mois pour les "Métis" et les personnes d'origine asiatique et l'application de cette "nouvelle constitution" aggraveront inévitablement les tensions en Afrique du Sud et dans l'ensemble de l'Afrique australe,
1. Déclare que la prétendue "nouvelle constitution" est contraire aux principes de la Charte des Nations Unies, que les résultats du référendum du 2 novembre 1983 sont dénués de toute validité et que l'entrée en vigueur de la "nouvelle constitution" ne fera qu'aggraver la situation déjà explosive existant en Afrique du Sud du fait de l'apartheid;
2. Rejette énergiquement et déclare nulles et non avenues la prétendue "nouvelle constitution" et les "élections" qui doivent être organisées dans le courant du présent mois pour les "Métis" et les personnes d'origine asiatique, ainsi que toutes les manoeuvres insidieuses du régime minoritaire raciste d'Afrique du Sud visant à renforcer encore le pouvoir blanc minoritaire et l'apartheid;
3
3. Rejette également tout prétendu "règlement négocié" fondé sur la création de bantoustans ou sur la prétendue "nouvelle constitution";
4. Déclare solennellement que seules l'éradication totale de l'apartheid et l'instauration d'une société démocratique sans distinction de race et fondée sur le principe du gouvernement par la majorité, grâce au plein et libre exercice du droit de vote par tous les adultes dans une Afrique du Sud unie et non fragmentée, peuvent conduire à une solution juste et durable de la situation explosive qui règne en Afrique du Sud;
5. Prie instamment tous les gouvernements et toutes les organisations de ne pas reconnaître les résultats des prétendues "élections" et, agissant en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et avec l'Organisation de l'unité africaine, de prendre des mesures appropriées, en application de la présente résolution, afin d'aider le peuple opprimé d'Afri-que du Sud dans sa lutte légitime pour l'instauration d'une société démocratique sans distinction de race;
6. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution;
7. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 2551e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
Décisions
A sa 2560e séance, le 23 octobre 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud et de l'Ethiopie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 17 octobre 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Ethiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1678610)".
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité spécial contre l'apartheid.
A la même séance, le Conseil a décidé en outre, sur la demande des représentants du Burkina Faso, de
10 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1984.
l'Egypte et du Zimbabwe", d'adresser une invitation à l'évêque Desmond Tutu en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 556 (1984)
du 23 octobre 1984
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 554 (1984) et les résolutions 38/11 et 39/2 de l'Assemblée générale, en date respectivement des 15 novembre 1983 et 28 septembre 1984, qui ont déclaré la prétendue "nouvelle constitution" contraire aux principes de la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et plus particulièrement les paragraphes 1 et 3 de l'article 21, qui disposent notamment que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics,
Alarmé par l'aggravation de la situation en Afrique du Sud, en particulier par le meurtre gratuit et la mutilation de manifestants sans défense et de travailleurs en grève, ainsi que par l'instauration de fait d'une situation de loi martiale visant à faciliter la répression brutale de la population noire,
Gravement préoccupé par la poursuite des arrestations et des détentions arbitraires, sans jugement, de dirigeants et d'animateurs d'organisations de masse dans le pays, ainsi que par la fermeture de plusieurs écoles et universités,
Félicitant le p'euple opprimé d'Afrique du Sud de sa résistance unie et massive à la prétendue "nouvelle constitution" qui lui est imposée, notamment de la grève de centaines de milliers d'étudiants et d'élèves noirs,
Félicitant aussi les communautés asiatique et métisse d'Afrique du Sud de leur boycottage massif des récentes "élections", qui constitue une répudiation manifeste de la prétendue "nouvelle constitution"
,
Réaffirmant la légitimité de la lutte du peuple opprimé d'Afrique du Sud pour le plein exercice de son droit à l'autodétermination et l'instauration d'une société démocratique sans distinction de race dans une Afrique du Sud non fragmentée,
Convaincu que l'Afrique du Sud, en faisant fi de l'opinion publique mondiale et en imposant la prétendue "nouvelle constitution", qui a été rejetée, provoquera inévitablement une nouvelle aggravation
" Document S/16794, incorporé dans le compte rendu de la 2560e séance.
4
d'une situation explosive, ce qui aura de lourdes conséquences pour l'Afrique australe et pour le reste du monde,
1. Condamne à nouveau la politique d'apartheid du régime sud-africain et la persistance avec laquelle il brave les résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que ses plans pour renforcer encore l'apartheid, régime qui a été qualifié de crime contre l'humanité;
2. Condamne en outre la poursuite du massacre des opprimés, ainsi que l'arrestation et la détention arbitraires de dirigeants et d'animateurs d'organisations de masse;
3. Exige la cessation immédiate des massacres et la libération rapide et inconditionnelle de tous les prisonniers et détenus politiques;
4. Réaffirme que seules l'éradication totale de l'apartheid et l'instauration d'une société démocratique sans distinction de race et fondée sur le principe du gouvernement par la majorité, grâce au plein et libre exercice du droit de vote par tous les adultes dans une Afrique du Sud unie et non fragmentée, peuvent conduire à une solution juste, équitable et durable de la situation en Afrique du Sud;
5. Prie instamment tous les gouvernements et toutes les organisations agissant en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine, de prendre des mesures appropriées, en application de la présente résolution, afin d'aider le peuple opprimé d'Afrique du Sud dans sa lutte légitime pour le plein exercice de son droit à l'autodétermination;
6. Exige l'éradication immédiate de l'apartheid, mesure indispensable au plein exercice du droit à l'autodétermination dans une Afrique du Sud non fragmentée et, à cette fin, exige :
a) Que les structures des bantoustans soient démantelées et que les Africains autochtones cessent d'être déracinés, déplacés et privés de leur nationalité;
b) Que soient abrogées les mesures d'interdiction et les restrictions qui frappent les organisations politiques, les partis, les individus et les médias opposés à l'apartheid;
c) Que tous les exilés puissent regagner librement leurs foyers;
7. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l'application de la présente résolution;
8.
Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 2560e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique).
Décision
A sa 2564e séance, le 13 décembre 1984, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afrique du Sud à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 13 décembre 1984, émanant du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 421 (1977) concernant la question de l'Afrique du Sud (S/16860'0)".
Résolution 558 (1984)
du 13 décembre 1984
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 418 (1977) dans laquelle il a décrété un embargo obligatoire sur les livraisons d'armes à l'Afrique du Sud,
Rappelant sa résolution 421 (1977) par laquelle un Comité composé de tous les membres du Conseil a notamment été chargé d'étudier les moyens propres à rendre l'embargo obligatoire sur les livraisons d'armes à l'Afrique du Sud plus efficace et de faire des recommandations au Conseil,
Prenant acte du rapport du Comité au Conseil de sécurité, qui figure dans le document S/14179 du 19 septembre 1980,
Reconnaissant que les efforts redoublés de l'Afrique du Sud pour renforcer sa capacité de fabrication d'armements sapent l'efficacité de l'embargo obligatoire sur les livraisons d'armes à l'Afrique du Sud,
Considérant qu'aucun Etat ne devrait contribuer à la capacité de production d'armes de l'Afrique du Sud en achetant des armes fabriquées dans ce pays,
1. Réaffirme sa résolution 418 (1977) et souligne la nécessité continue d'en appliquer strictement toutes les dispositions;
2. Prie tous les Etats de s'abstenir d'importer des armes, des munitions de tous types et des véhicules militaires fabriqués en Afrique du Sud;
3. Prie tous les Etats, y compris les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution;
4. Prie le Secrétaire général de faire rapport, le 31 décembre 1985 au plus tard, au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 421 (1977) concernant la question de l'Afrique du Sud sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité à la 2564e séance.
5
LETTRE, EN DATE DU 3 FÉVRIER 1984, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D'AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DU NICARAGUA AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décision
A sa 2513e séance, le 3 février 1984, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Honduras à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 3 février 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/16306'2)'
'2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1984.
LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT"
Décisions
Le 26 janvier 1984, le Président a publié la déclaration suivante à l'issue des consultations tenues le même jour par le Conseilla :
"Le Président du Conseil de sécurité a été informé, dans les documents S/16249, S/16255 et S/16261, de l'inquiétude qu'inspirent certaines mesures législatives actuellement examinées par le Parlement israélien (Knesset).
"Le Conseil prend acte de la lettre adressée ultérieurement à ce sujet par le représentant d'Israël, qui figure dans le document S/16269 du 11 janvier 1984.
"A cet égard, le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions antérieures dans lesquelles il soulignait l'applicabilité de la Convention de Genève du 12 août 1949" relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et demande instamment que soient évitées toutes mesures qui pourraient entraîner une nouvelle aggravation de la tension dans la région."
A sa 2514e séance, le 15 février 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Italie et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 14 février 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1633916)".
13 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983.
14 S/16293.
" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n° 973, p. 287.
16 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1984.
A sa 2516e séance, le 23 février, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Sénégal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2530e séance, le '19 avril, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/16472")".
Résolution 549 (1984)
du 19 avril 1984
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978), 426 (1978), 501 (1982), 508 (1982), 509 (1982) et 520 (1982), ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 9 avril 198418, et prenant acte des observations qui y sont formulées,
Prenant acte de la lettre, en date du 9 avril 1984, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Liban19,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais,
1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour
Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1984. 14 Ibid., document S/16472. 14 Ibid., document S/16471.
6
une nouvelle période intérimaire de six mois, soit jusqu'au 19 octobre 1984;
2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
3. Souligne à nouveau le mandat et les principes généraux concernant la Force, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 197820 approuvé par la résolution 426 (1978) et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle remplisse intégralement son mandat;
4. Réaffirme qu'il convient que la Force remplisse intégralement son mandat, tel qu'il est défini dans les résolutions 425 (1978), 426 (1978) et dans toutes les autres résolutions pertinentes;
5. Prie le Secrétaire général de poursuivre les consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement intéressées au sujet de l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil.
Adoptée à la 2530' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).
Décisions
A sa 2540e séance, le 21 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, du Koweït et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 17 mai 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1656917)".
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer au débat serait adressée au représentant de l'Organisation de libération de la Palestine et que cette invitation lui conférerait des droits de participation analogues à ceux qui sont conférés à un Etat Membre lorsqu'il est invité en vertu de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.
Adoptée par 11 voix contre une (Etats-Unis d'Amérique) avec 3 abstentions (France, Pays-Bas et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
20 Ibid., trente-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1978, document 5/12611.
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.
A la même séance, le Conseil a décidé en outre, sur la demande du représentant du Koweït", d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2544e séance, le 30 mai 1984, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/16573'7)".
Résolution 551 (1984)
du 30 mai 1984
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement22,
Décide :
a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité;
b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1984;
c) De prier le Secrétaire général de présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
Adoptée à l'unanimité à la 2544`" séance.
Décisions
A la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 551 (1984), le Président a fait la déclaration suivante" :
21 Document S/16575, incorporé dans I c compte rendu de la 2540e séance.
22 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1984, document S/16573.
23 Ibid., document S/16593.
7
"A propos de la résolution qui vient d'être adoptée concernant le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, je suis autorisé, au nom du Conseil de sécurité, à faire la déclaration complémentaire suivante :
"Comme on le sait, il est déclaré au paragraphe 26 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement22 que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette assertion du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité."
A sa 2552e séance, le 29 août 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël, du Koweït, du Liban et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 24 août 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1671324)".
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.
A la même séance, le Conseil a décidé en outre, sur la demande du représentant du Yémen", d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2553e séance, le 30 août 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants des Emirats arabes unis, du Qatar, du Soudan et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2554e séance, le 31 août 1984, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République isla-
24 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1984.
25 Ibid., document S/16722.
mique d'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2555e séance, le 4 septembre 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, de la Turquie et du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2559e séance, le 12 août 1984, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1677626)".
Résolution 555 (1984)
du 12 octobre 1984
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978), 426 (1978), 501 (1982), 508 (1982), 509 (1982) et 520 (1982), ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 9 octobre 198427, et prenant acte des observations qui y sont formulées,
Prenant acte de la lettre, en date du 8 octobre 1984, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Liban",
Répondant à la demande du Gouvernement libanais,
1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période intérimaire de six mois, soit jusqu'au 19 avril 1985;
2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;
3. Souligne à nouveau le mandat et les principes généraux concernant la Force, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 197820 approuvé par la résolution 426 (1978) et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement
26 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre /984.
27 Ibid., document S/16776 et Corr.l. 28 Ibid., document S/16772.
8
avec la Force pour qu'elle remplisse intégralement son mandat;
4. Réaffirme qu'il convient que la Force remplisse intégralement son mandat, tel qu'il est défini dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) et dans toutes les autres résolutions pertinentes;
5. Prie le Secrétaire général de poursuivre les consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement intéressées au sujet de l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil.
Adoptée à la 2559' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).
Décisions
Dans une lettre, en date du 15 novembre 19.8429, le Secrétaire général a informé le Conseil que, conformément à la décision du Gouvernement sénégalais, le bataillon sénégalais de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban avait été rapatrié. Sous réserve des consultations habituelles, il avait l'intention d'accepter l'offre du Gouvernement népalais de fournir un bataillon de 650 hommes environ pour remplacer le contingent sénégalais de la Force. Dans une lettre, en date du 19 novembre30, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
"J'ai l'honneur de vous informer que j'ai porté votre lettre du 15 novembre 198429 concernant l'organisation de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont examiné la question lors de consultations officieuses le 19 novembre et ont accepté les propositions figurant dans votre lettre."
A sa 2563e séance, le 28 novembre 1984, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1682926)".
29 S/16831. '° S/16832.
Résolution 557 (1984)
du 28 novembre 1984
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement",
Décide :
a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité;
h) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1985;
c) De prier le Secrétaire général de présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
Adoptée à l'unanimité à la 2563" séance.
Décision
A la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 557 (1984), le Président a fait la déclaration suivante32 :
"Touchant la résolution qui vient d'être adoptée au sujet du renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire la déclaration complémentaire suivante au nom du Conseil de sécurité :
"Comme on le sait, il est déclaré au paragraphe 26 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement" que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette assertion du Secrétaire général reflète l'opinion du Conseil de sécurité."
31 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1984, document S/16829.
" S/16847.
9
LETTRE, EN DATE DU 18 MARS 1984, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU SOUDAN AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décisions
A sa 2520e séance, le 27 mars 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bénin, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Nigéria, de l'Oman, du Soudan et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 18 mars 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1642033)".
A sa 2521e séance, le 27 mars 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Indonésie et du Tchad à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1984.
LETTRE, EN DATE DU 22 MARS 1984, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D'AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DE LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décisions
A sa 2522e séance, le 28 mars 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Pologne, de la République arabe syrienne, du Viet Nam et du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 22 mars 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organi-sation des Nations Unies (S/1643134)".
A sa 2523e séance, le 28 mars 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de la Bulgarie, de l'Ethiopie, de la République démocratique allemande, de la République démocratique popu-
34 Ibid.
laire lao, de la République islamique d'Iran, de la Mongolie, du Soudan et de la Tchécoslovaquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant de la Haute-Volta", d'adresser une invitation à M. Gora Ebrahim en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2526e séance, le 2 avril 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba et de la Hongrie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
3' Ibid., document S/16443.
LA SITUATION ENTRE L'IRAN ET L'IRAQ36
Décisions
A sa 2524e séance, le 30 mars 1984, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée "La situa-
36 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1980, 1982 et 1983.
tion entre l'Iran et l'Iraq : rapport des spécialistes désignés par le Secrétaire général pour enquêter sur les allégations de la République islamique d'Iran concernant l'utilisation d'armes chimiques (S/1643337)".
" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1984.
10
A la même séance, le Président du Conseil a donné lecture de la déclaration suivante38 :
"Je suis autorisé à faire la déclaration suivante au nom des membres du Conseil de sécurité :
"Les membres du Conseil de sécurité, ayant examiné à nouveau la question intitulée "La situation entre l'Iran et l'Iraq" et vivement préoccupés par le conflit qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région, ont pris note du rapport des spécialistes désignés par le Secrétaire général pour enquêter sur les allégations de la République islamique d'Iran concernant l'utilisation d'armes chimiques".
"Ils constatent avec une vive inquiétude que les spécialistes ont conclu à l'unanimité que des armes chimiques avaient été utilisées. De plus, ils expriment leur profonde préoccupation devant tous les cas signalés de violation, dans le conflit, des règles du droit international et des principes et règles de conduite internationale acceptés par la communauté mondiale pour éviter ou alléger les souffrances humaines causées par la guerre, et affirment énergiquement que, conformément à la conclusion du Secrétaire général, ces objectifs humanitaires ne pourront être pleinement atteints que s'il est mis fin au conflit tragique qui continue d'épuiser les précieuses ressources humaines de l'Iran et de l'Iraq.
"Les membres du Conseil de sécurité :
"— Condamnent vigoureusement l'utilisation d'armes chimiques signalée par la mission de spécialistes;
"— Réaffirment la nécessité de se conformer strictement aux dispositions du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925413;
"— Demandent aux Etats intéressés de s'acquitter scrupuleusement des obligations découlant de leur adhésion au Protocole de Genève de 1925;
"— Condamnent toutes violations du droit humanitaire international et prient instamment les deux parties d'observer les principes et les règles généralement reconnus du droit humanitaire international qui sont applicables aux conflits armés ainsi que les obligations qui leur incombent en vertu des conventions internationales destinées à éviter ou à atténuer les souffrances humaines causées par la guerre;
"— Rappellent les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, renouvellent instamment leurs appels au strict respect d'un cessez-le-feu et à une solution pacifique du conflit et invitent tous les gouvernements intéressés à coopérer pleine-
38 S/16454.
39 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1984, document S/16433.
48 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV (1929), n° 2138, p. 65.
ment avec le Conseil dans les efforts qu'il fait pour instaurer des conditions menant à un règlement pacifique du conflit, conformément aux principes de la justice et du droit international;
"— Apprécient les efforts de médiation du Secrétaire général et lui demandent de poursuivre ses efforts auprès des parties intéressées en vue de parvenir à un règlement général, juste et honorable qui soit acceptable de part et d'autre;
"— Décident de continuer à suivre de près la situation entre l'Iran et l'Iraq."
Le 14 juin, le Secrétaire général a adressé la lettre suivante au Président du Consei141 :
"Comme le Conseil de sécurité en a été informé, le Gouvernement de la République islamique d'Iran et le Gouvernement de la République d'Iraq, en réponse à ma proposition, se sont engagés devant le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à faire en sorte que toutes les attaques militaires délibérées, par quelque moyen que ce soit, dirigées contre des centres de peuplement exclusivement civils dans l'un ou l'autre des deux pays, cesseront le 12 juin 1984 à 0 h 1 (temps universel) au plus tard. Les communications pertinentes figurent dans les documents S/16609, S/16610, S/16611, S/16614 et S/16615 du Conseil.
"Comme je l'ai indiqué dans mes messages à ces deux gouvernements, je suis certain et je compte que les deux parties respecteront scrupuleusement ces engagements. Je me félicite de ce que, jusqu'ici, il ne se soit produit aucun incident.
"Toutefois, les deux gouvernements ayant formulé dans leur réponse, indépendamment l'un de l'autre, des demandes concernant des arrangements en vue de vérifier le respect de ces engagements, des consultations ont eu lieu avec les représentants permanents des deux gouvernements auprès de l'Organisation des Nations Unies afin de déterminer les mesures qui seraient nécessaires à cette fin.
"Des arrangements ont maintenant été conclus avec le Gouvernement iranien et le Gouvernement iraquien. En conséquence, je me propose, dans l'immédiat, de créer simultanément, à compter du 15 juin 1984, deux équipes composées chacune de trois officiers détachés du personnel militaire de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve et d'un haut fonctionnaire du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, chaque équipe étant prête à se rendre dans le pays correspondant dès que le gouvernement en aurait formulé la demande.
"Ces équipes auraient pour mandat de vérifier le respect des engagements pris par les Gouvernements iranien et iraquien, à savoir mettre fin aux attaques militaires délibérées lancées par quelque
4' S/16627.
11
moyen que ce soit contre des centres de peuplement exclusivement civils et s'abstenir d'en lancer à l'avenir. Après chaque enquête menée à la suite d'une accusation précise concernant une violation quelconque, les équipes me feraient rapport et j'ai l'intention de tenir le Conseil de sécurité informé, selon que de besoin et en temps voulu, de leurs conclusions. Bien entendu, je demanderai aux deux gouvernements de me donner l'assurance que les équipes jouiront des conditions de sécurité nécessaires pendant qu'elles se trouveront dans des zones soumises aux hostilités. On s'assurera également de l'assentiment des pays participants concernés.
"Ces arrangements seraient tenus à l'examen en permanence compte tenu des circonstances et en consultation suivie avec toutes les parties intéressées.
"Je vous serais obligé de bien vouloir porter d'urgence cette question à l'attention des membres du Conseil de sécurité."
Le 15 juin 1984, le Président a envoyé la réponse suivante au Secrétaire général42 :
"J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 14 juin 198441, que j'ai étudiée aujourd'hui avec les membres du Conseil de sécurité.
"Les membres du Conseil sont d'accord avec les mesures proposées dans votre lettre."
42 S116628.
LETTRE, EN DATE DU 29 MARS 1984, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU NICARAGUA AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décisions
A sa 2525e séance, le 30 mars 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Guyana et du Honduras à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 29 mars 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Nicara-gua auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1644943)".
A sa 2527e séance, le 2 avril 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, du Mexi-que, de la République arabe syrienne et de la Tchéco-
43 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1984.
slovaquie à participer, sans droit de vote, à la dis-cdssion de la question.
A sa 2528e séance, le 3 avril 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, d'El Salvador, de l'Ethiopie, de la Hongrie, de la Jama-hiriya arabe libyenne, de la République démocratique allemande, de la République démocratique populaire lao, des Seychelles, du Viet Nam et du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2529e séance, le 4 avril 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, du Costa Rica, du Guatemala et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
LA SITUATION À CHYPRE"
Décisions
A sa 2531e séance, le 3 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Antigua-et-Barbuda, de Chypre, de la Grèce, de la Turquie et de
44 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983.
la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : lettre, en date du 30 avril 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1651445)".
45 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1984.
12
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Rauf Denkta§ en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2532e séance, le 3 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2533e séance, le 4 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, de l'Equa-teur, de la République arabe syrienne et de Sri Lanka à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2534e séance, le 4 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Algérie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2535e séance, le 7 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, du Guyana, de la Jamaïque, de la Mongolie et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2536e séance, le 9 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bangladesh, de la Bul-garie, du Costa Rica, de la Hongrie, du Panama et de Sainte-Lucie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2537e séance, le 10 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique allemande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2538e séance, le 11 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Malaisie et de la Tchécoslovaquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 550 (1984)
du 11 mai 1984
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la situation à Chypre à la demande du Gouvernement de la République de Chypre,
Ayant entendu la déclaration du Président de la République de Chypre",
Prenant acte du rapport du Secrétaire généra147,
Rappelant ses résolutions 365 (1974), 367 (1975), 541 (1983) et 544 (1983),
Regrettant profondément que ses résolutions, en particulier. la résolution 541 (1983), n'aient pas été appliquées,
Gravement préoccupé par les nouveaux actes sécessionnistes commis dans la partie occupée de la République de Chypre, qui sont en violation de la résolution 541 (1983), à savoir le prétendu échange d'ambassadeurs entre la Turquie et la "République turque de Chypre-Nord", qui est juridiquement invalide, et la tenue envisagée d'un "référendum constitutionnel" et d'"élections", ainsi que par d'autres mesures ou menaces de mesures visant à consolider davantage le prétendu Etat indépendant et la division de Chypre,
Profondément préoccupé par des menaces récentes d'installation à Varosha de personnes autres que les habitants de ce secteur,
Réaffirmant son soutien à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,
1. Réaffirme sa résolution 541 (1983) et demande qu'elle soit appliquée d'urgence et effectivement;
2. Condamne toutes les mesures sécessionnistes, y compris le prétendu échange d'ambassadeurs entre la Turquie et les dirigeants chypriotes turcs, déclare ces mesures illégales et invalides et demande qu'elles soient immédiatement rapportées;
3. Réitère l'appel lancé à tous les Etats de ne pas reconnaître le prétendu Etat dit "République turque de Chypre-Nord", créé par des actes de sécession, et leur demande de ne pas encourager ni aider d'aucune manière l'entité sécessionniste susmentionnée;
4. Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale, l'unité et le non-alignement de la République de Chypre;
5. Considère inadmissibles les tentatives d'installation, dans une partie quelconque de Varosha, de personnes autres que les habitants de ce secteur et demande que ledit secteur soit placé sous l'administration de l'Organisation des Nations Unies;
6. Considère toute tentative visant à modifier le statut ou le déploiement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre comme contraire aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies;
7. Prie le Secrétaire général de s'employer à faire appliquer d'urgence la résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité;
8. Réaffirme le mandat de bons offices qu'il a donné au Secrétaire général et le prie de faire de nouveaux efforts pour parvenir à une solution globale du problème de Chypre, conformément aux prin-
46 Ibid., trente-neuvième année, 2531e séance.
47 Ibid., trente-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1984, document S/16519.
13
cipes de la Charte des Nations Unies et aux dispositions relatives au règlement de ce problème qui figurent dans les résolutions pertinentes de l'Organi-sation des Nations Unies, y compris la résolution 541 (1983) et la présente résolution;
9. Demande à toutes les parties de coopérer avec le Secrétaire général dans sa mission de bons offices;
10. Décide de rester saisi de la situation en vue de prendre d'urgence des mesures appropriées au cas où la résolution 541 (1983) et la présente résolution ne seraient pas appliquées;
11. Prie le Secrétaire général de s'employer à faire appliquer la présente résolution et de lui faire rapport à ce sujet selon l'évolution de la situation.
Adoptée à la 2539' séance par 13 voix contre uné (Pa-kistan), avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique).
Décisions
A sa 2547e séance, le 15 juin 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/16596 et Add.1 et 245)".
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Necati M. Ertekün en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 553 (1984)
du 15 juin 1984
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre, en date du ler juin 198448,
Notant la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le Conseil de sécurité prolonge le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période de six mois,
Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est néceisaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 juin 1984,
48 Ibid., document S/16596 et Add.1 et 2.
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) et des autres résolutions pertinentes,
1. Prolonge à nouveau, pour une période prenant fin le 15 décembre 1984, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);
2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 30 novembre 1984 au plus tard;
3. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.
Adoptée à l'unanimité à la 2547' séance.
Décisions
A sa 2565e séance, le 14 décembre 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada, de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/16858 et Add.149)".
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Rauf Denkta§ en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 559 (1984)
du 14 décembre 1984
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre, en date du 12 décembre 19845°,
Notant que le Secrétaire général a recommandé que le Conseil de sécurité prolonge pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,
Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 décembre 1984,
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) et des autres résolutions pertinentes,
49 Ibid., trente-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1984.
'° Ibid., document S/16858 et Add.1.
14
1. Prolonge à nouveau, pour une période prenant fin le 15 juin 1985, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);
2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés et de lui présenter
un rapport sur l'application de la présente résolution le 31 mai 1985 au plus tard;
3. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.
Adoptée à l'unanimité à la 2565e séance.
LETTRE, EN DATE DU 21 MAI 1984, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LES REPRÉSENTANTS DE L'ARABIE SAOUDITE, DE BAHREÏN, DES ÉMIRATS ARABES UNIS, DU KOWEÏT, DE L'OMAN ET DU QATAR
Décisions
A sa 254P séance, le 25 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, de l'Oman, du Panama, du Qatar, du Sénégal et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 21 mai 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, de l'Oman et du Qatar (S/1657451)".
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Koweït52, d'adresser une invitation à M. Chedli Klibi en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2542e séance, le 25 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Equateur, de la Jor-danie, de la Somalie et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2543e séance, le 29 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Japon, du Maroc et de la République fédérale d'Allemagne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 2545e séance, le 30 mai 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Djibouti, de la Mauritanie, de la Tunisie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente- neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin /984.
52 Document S/16582, incorporé dans le compte rendu de la 2541e séance.
A sa 2546e séance, le ler juin 1984, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 552 (1984)
du ter juin 1984
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la lettre, en date du 21 mai 1984, dans laquelle les représentants de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, de l'Oman et du Qatar se plaignaient des attaques lancées par l'Iran contre des navires marchands à destination ou en provenance de ports d'Arabie saoudite et du Koweït",
Notant que, aux termes de la Charte des Nations Unies, les Etats Membres se sont engagés à vivre en paix les uns avec les autres dans un esprit de bon voisinage,
Réaffirmant les obligations qui, pour les Etats Membres, découlent des principes et des buts de la Charte,
Réaffirmant également que tous les Etats Membres ont l'obligation de s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat,
Prenant en considération l'importance de la région du Golfe pour la paix et la sécurité internationales et ce qu'elle a d'essentiel pour la stabilité de l'économie mondiale,
Gravement préoccupé par les attaques lancées récemment contre des navires marchands à destination ou en provenance de ports d'Arabie saoudite et du Koweït,
Convaincu que ces attaques menacent la sécurité et la stabilité de la région et sont lourdes de conséquences pour la paix et la sécurité internationales,
Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1984, document S/I6574.
15
1. Demande à tous les Etats de respecter, conformément au droit international, le droit de libre navigation;
2. Réaffirme que les navires marchands à destination ou en provenance de ports et installations d'Etats riverains qui ne sont pas parties aux hostilités ont le droit de naviguer librement dans les voies de circulation et les eaux internationales;
•
3. Demande à tous les Etats de respecter l'intégrité territoriale des Etats qui ne sont pas parties aux hostilités, de faire preuve de la plus grande modération et de s'abstenir de tout acte qui potinait avoir pour effet d'aggraver ou d'étendre le conflit;
4. Condamne les attaques lancées récemment contre des navires marchands à destination ou en provenance de ports d'Arabie saoudite et du Koweït;
5. Exige que ces attaques cessent immédiatement et que la circulation des navires à destination ou en provenance de ports d'Etats qui ne sont pas parties aux hostilités ne soit pas entravée;
6. Décide, au cas où la présente résolution ne serait pas appliquée, de se réunir à nouveau pour envisager des mesures efficaces et en rapport avec la gravité de la situation en vue d'assurer la liberté de navigation dans la région;
7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l'application de la présente résolution;
8. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 2546e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Nicaragua et Zimbabwe).
LETTRE, EN DATE DU 3 OCTOBRE 1984, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décision
A sa 2558e séance, le 9 octobre 1984, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République démocratique populaire lao et de la Thaïlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 3 octobre 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République démocratique populaire lao auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1676554)".
34 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1984.
16
Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES55
Demande d'admission du Brunéi Darussalam
Décisions
A sa 2517e séance, le 24 février 1984, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Brunéi Darussalam56.
A sa 2518e séance, le 24 février 1984, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Indonésie à participer, sans droit de vote, à la discussion du rapport
" Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1983.
'6 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-neuvième année, Supplément de janvier, février et man 1984, document S/16353.
du Comité d'admission de nouveaux Membres" concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Brunéi Darussalam.
Résolution 548 (1984)
du 24 février 1984
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organi-sation des Nations Unies présentée par le Brunéi Darussalam56,
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre
le Brunéi Darussalam à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée u l'unanimité à la 2518" séance.
" Ibid., document S/I6367.
CHANGEMENT DE NOM D'UN ÉTAT MEMBRE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Décision
Dans une note, en date du 13 août 198455, le Président du Conseil de sécurité a déclaré qu'à la suite de la notification officielle du 6 août annonçant le changement de nom de la Haute-Volta, qui s'appellerait désormais Burkina Faso, les membres du Conseil de sécurité ont étudié l'application de l'article 18 du règlement intérieur provisoire du Conseil et, lors de consultations officieuses tenues le 13 août, sont convenus que le Président du Conseil (Burkina Faso) demeurerait en fonction pour le mois d'août et que la présidence du Conseil échoirait à son pays en octobre.
" S/16696.
17
EXAMEN DU RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR L'ACTIVITÉ DE L'ORGANISATION"
Décision
Le 28 septembre 1984, conformément à la décision prise au cours des consultations qui ont eu lieu le même jour, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante" :
"1. Dans le cadre des efforts incessants qu'ils déploient pour accroître l'efficacité du Conseil de sécurité et eu égard à la précarité persistante de la situation internationale, les membres du Conseil ont poursuivi l'examen du rôle du Conseil dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
"2. Sous réserve d'autres questions prioritaires qu'il a fallu examiner immédiatement, 10 séances de consultations officieuses6' ont été consacrées à ce sujet dans le cadre d'un effort attentif visant à analyser les propositions et à dégager des vues emportant l'adhésion générale.
"3. Animés du même souci d'organiser le débat, les membres du Conseil ont maintenu les cinq éléments essentiels sur lesquels ils s'étaient entendus l'année dernière, qui figurent au paragraphe 2 du document S/15971, en date du 12 septembre 1983, et ont engagé une nouvelle série de débats sur la base des 19 points indiqués dans le document en question, auquel la présente note constitue un additif.
"4. Au cours du débat, les membres du Conseil ont pris note avec intérêt des observations supplémentaires que le Secrétaire général avait communiquées dans le rapport qu'il avait présenté à la trente-huitième session62 ainsi que des avis judicieux des membres du Conseil élus en 1984. Ils se sont également efforcés de prendre en considération tous les avis exprimés à ce jour au sujet des travaux du Conseil.
"5. Le débat a été axé plus précisément cette année, et en détail, sur certains aspects des travaux du Conseil destinés à favoriser la réalisation d'un accord sur des mesures concrètes et pratiques visant à accroître l'efficacité du Conseil; on s'est employé à avancer des idées offrant les meilleures possibilités de remporter l'adhésion.
59 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1983.
" S/16760.
" Tenues depuis la publication du document S/15971; pour le texte, voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1983, deuxième partie.
62 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième session, Supplément n" I (A13811).
"6. Un thème constant des déclarations a été que les Etats Membres devraient s'engager de nouveau à respecter strictement les buts et principes de la Charte des Nations Unies et la Charte elle-même, dont la vitalité et la validité étaient réaffirmées avec vigueur, et que tous les Membres étaient par conséquent dans l'obligation d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité.
"7. On a dûment insisté sur la responsabilité spéciale du Conseil, agissant au nom de la communauté internationale, quant au maintien collectif de la paix et de la sécurité. A cet égard, les membres ont souligné à nouveau la nécessité d'une information rapide, pertinente et à jour sur les questions dont le Conseil était saisi.
"8. La responsabilité principale du Conseil quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales et celle qui lui incombe aussi quant à la prévention des conflits internationaux ainsi que les fonctions et pouvoirs que lui confère la Charte à cet égard ont été également soulignées. Des idées ont été proposées sur les moyens d'améliorer l'utilisation de procédures qui permettraient au Conseil de contribuer plus efficacement à la prévention des conflits internationaux et au règlement pacifique des différends.
"9. En outre, la nécessité d'appliquer rigoureusement les décisions du Conseil conformément à la Charte a été soulignée et les méthodes permettant d'y donner suite par un appui et des mesures appropriés ont été également examinées.
"10. On a souligné à nouveau le fait que les procédures du Conseil étaient suffisamment souples pour s'adapter à toutes les situations concevables et qu'une optique de collégialité au sein du Conseil était souhaitable pour aider celui-ci, qui était le principal instrument de la paix internationale, à prendre des mesures mûrement pesées et concertées.
"11. Le rôle des missions d'enquête entreprises par le Conseil a été examiné et des modalités concernant leur utilisation ont été suggérées.
"12. On a estimé que le Conseil de sécurité pourrait apporter une contribution appropriée à la célébration prochaine du quarantième anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies.
"13. Les membres du Conseil apprécient l'échange de vues qu'ils ont eu. Ils sont déterminés à poursuivre cette activité qui leur a semblé avoir une importance intrinsèque et favoriser des contacts utiles, un dialogue franc et une analyse approfondie."
18
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE63
Election de cinq membres de la Cour internationale de Justice
Décision
Le 7 novembre 1984, le Conseil de sécurité, à sa 2561e séance, et l'Assem-blée générale, à la 53e séance de sa trente-neuvième session ordinaire, ont procédé à l'élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice en vue de remplacer les juges suivants, membres sortants :
M. Taslim Olawale Elias (Nigéria); M. Manfred Lachs (Pologne);
M. Hermann Mosler (République fédérale d'Allemagne); M. Shigeru Oda (Japon); M. Abdallah Fikri El-Khani (République arabe syrienne).
Ont été élus :
M. Taslim Olawale Elias (Nigéria); M. Jens Evensen (Norvège); M. Manfred Lachs (Pologne); M. Ni Zhengyu (Chine); M. Shigeru Oda (Japon).
63 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981 et 1982.
19
QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1984 POUR LA PREMIÈRE FOIS
NOTE. — Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1984 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-neuvième année, 2509e à 2565e séance.
La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1984, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.
Question |
Séance |
Date |
Lettre, en date du 3 février 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Nicaragua auprès de l'Organi-sation des Nations Unies |
2513e |
3 février 1984 |
Lettre, en date du 18 mars 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies .... |
2520e |
27 mars 1984 |
Lettre, en date du 22 mars 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies |
2522e |
28 mars 1984 |
Lettre, en date du 29 mars 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies ... |
2525e |
30 mars 1984 |
Lettre, en date du 21 mai 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, de l'Oman et du Qatar |
2541e |
25 mai 1984 |
Lettre, en date du 4 septembre 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Nicaragua auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies |
2557e |
7 septembre 1984 |
Lettre, en date du 3 octobre 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République démocratique populaire lao auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies |
2558e |
9 octobre 1984 |
Lettre, en date du 9 novembre 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Nicaragua auprès de l'Organisation des Nations Unies ... |
2562e |
9 novembre 1984 |
20
RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS
ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1984
Numéros ares résolutions |
Date d' admlimr |
Suim |
1'mi:es |
546 (1984) |
6 janvier 1984 |
Plainte de l'Angola contre l'Afrique du Sud |
I |
547 (1984) |
13 janvier 1984 |
La question de l'Afrique du Sud |
2 |
548 (1984) |
24 février 1984 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (Brunei Darussalam) |
17 |
549 (1984) |
19 avril 1984 |
La situation au Moyen-Orient |
6 |
550 (1984) |
11 mai 1984 |
La situation à Chypre |
13 |
551 (1984) |
30 mai 1984 |
La situation au Moyen-Orient |
7 |
552 (1984) |
lsr juin 1984 |
Lettre, en date du 21 mai 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de I' Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït. de l'Oman et du Qatar |
15 |
553 (1984) |
15 juin 1984 |
La situation à Chypre |
14 |
554 (1984) |
17 août 1984 |
La question de l'Afrique du Sud |
3 |
555 (1984) |
12 octobre 1984 |
La situation au Moyen-Orient |
8 |
556 (1984) |
23 octobre 1984 |
1.a question de l'Afrique du Sud |
4 |
557 (1984) |
28 novembre 1984 |
La situation au Moyen-Orient |
9 |
558 (1984) |
13 décembre 1984 |
1.a question de l'Afrique du Sud |
5 |
559 (1984) |
14 décembre 1984 |
1,a situation à Chypre |
14 |
21
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