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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1983
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causés par les attaques continues contre la République populaire d'Angola et par l'occupation militaire de son territoire,
Rappelant ses résolutions 387 (1976), 428 (1978), 447 (1979), 454 (1979) et 475 (1980),
Considérant que, conformément au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte, tous les Etats Membres doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Conscient de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour assurer le maintien de la paix et la sécurité internationales eu égard à la violation persistante de la Charte par l'Afrique du Sud,
1. Condamne énergiquement la persistance de l'occupation militaire par l'Afrique du Sud de certaines parties du sud de l'Angola, ce qui constitue une violation flagrante du droit international ainsi que de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Angola;
2. Déclare que la persistance de l'occupation militaire illégale du territoire angolais constitue une
violation flagrante de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Angola et compromet la paix et la sécurité internationales;
3. Exige que l'Afrique du Sud retire immédiatement et sans condition toutes ses forces d'occupation du territoire angolais, cesse toutes violations contre cet Etat et respecte désormais scrupuleusement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola;
4. Considère, en outre, que l'Angola a droit à une indemnisation appropriée pour tous les dommages matériels qu'il a subis;
5. Demande à tous les Etats Membres de s'abstenir de toute action qui porterait atteinte à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Angola;
6. Prie le Secrétaire général de suivre l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité en conséquence;
7. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée ci la 2508' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique).
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