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Produit le : Mon Aug 29 23:09:21 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1983

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Résolution 540 (1983)

du 31 octobre 1983

Le Conseil de sécurité.

Avant examiné de nouveau la question intitulée "La situation entre l'Iran et l'Iraq",

Rappelant ses résolutions et déclarations sur la question, par lesquelles il a, notamment, demandé un cessez-le-feu complet et la cessation de toutes les opérations militaires entre les parties,

Rappelant le rapport du Secrétaire général, en date du 20 juin 1983, sur la mission qu'il avait chargée d'inspecter les zones à caractère civil d'Iran et d'Iraq ayant fait l'objet d'attaques armées28 et sachant gré au Secrétaire général d'avoir présenté un compte rendu précis, équilibré et objectif des faits,

Notant par ailleurs, en s'en félicitant et en y t'oyant un signe encourageant, l'assistance et la coopération apportées par les Gouvernements iranien et iraquien à la mission du Secrétaire général,

Déplorant une fois de plus le conflit entre les deux pays, qui a causé de lourdes pertes en vies humaines parmi la population civile et d'importants dégâts aux villes, aux biens et aux infrastructures économiques,

Affirmant qu'un examen objectif des causes de la guerre est souhaitable,

1. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses efforts de médiation auprès des parties concernées en vue de parvenir à un règlement global, juste et honorable, qui soit acceptable par les deux parties;

2. Condamne toutes les violations du droit humanitaire international, en particulier des dispositions

" Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-huitième usnée, Supplément d'avril, mai et juin 1983, document SI15834.

des Conventions de Genève de 1949 sous tous leurs aspects, et demande la cessation immédiate de toutes opérations militaires contre des objectifs civils, notamment les villes et les zones résidentielles;

3. Affirme le droit à la liberté de navigation et à la liberté du commerce dans les eaux internationales, demande à tous les Etats de respecter ce droit et demande aussi aux belligérants de cesser immédiatement toutes les hostilités dans la région du Golfe, y compris toutes les voies maritimes, voies navigables et installations portuaires, tous les terminaux et installations en mer et tous les ports ayant un accès direct ou indirect à la mer, et de respecter l'intégrité des autres Etats côtiers;

4. Prie le Secrétaire général de consulter les parties sur les moyens de maintenir et de vérifier la cessation des hostilités, y compris l'envoi éventuel d'une équipe d'observateurs des Nations Unies, et de soumettre un rapport au Conseil de sécurité sur les résultats de ces consultations;

5. Demande aux deux parties de s'abstenir de toute action qui risque de mettre en danger la paix et la sécurité ainsi que la faune et la flore marines dans la région du Golfe;

6. Invite une fois de plus tous les autres Etats à faire preuve de la plus grande modération, à s'abstenir de tout acte qui pourrait avoir pour effet d'intensifier et d'étendre encore le conflit et à faciliter ainsi l'application de la présente résolution;

7. Prie le Secrétaire général de consulter les parties au sujet de l'application immédiate et effective de la présente résolution.

Adoptée â lu 2493' séance par 12 voix contre zéro avec 3 abstentions (Malte, Nica-ragua, Pakistan).

LETTRE, EN DATE DU 19 FÉVRIER 1983, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décisions

A sa 2415e séance, le 22 février 1983, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bénin, de l'Egypte, du Ghana, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran, du Soudan et du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 19 février 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/I561529)".

29 Voir unents officiels du Conseil de sécurité, trente-huitième année, Supplément de januita..férrier et man1983

A sa 2416e séance, le 22 février 1983, le Conseil a décidé, sur la demande du représentant de la Jor-danie30, d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2417e séance, le 23 février 1983, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Hongrie, de Madagascar, de la République démocratique allemande, de la Tchécoslovaquie et du Viet Nam à

") Document S/15619, incorporé dans le compte rendu de la 24Ibe séance.

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