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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1980
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A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président par intérim et à la délégation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant de la Tunisie, d'adresser une invitation à M. Clovis Maksoud en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
Résolution 475 (1980)
du 27 juin 1980
Le Conseil de sécurité,
Avant examiné la demande présentée par le représentant permanent de l'Angola dans le document S/140228° en vue de la convocation d'urgence d'une réunion du Conseil de sécurité,
Avant entendu la déclaration du représentant permanent de l'Angola",
Rappelant ses résolutions 387 (1976), 428 (1978), 447 (1979) et 454 (1979), par lesquelles il a notamment condamné l'agression de l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola et exigé que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola,
Gravement préoccupé par l'intensification des actes d'agression hostiles, non provoqués et persistants et des invasions armées prolongées perpétrés par le régime raciste d'Afrique du Sud en violation de la souveraineté, de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola,
Convaincu que l'intensité de ces actes d'invasion armée et leur échelonnement dans le temps ont pour but de faire échouer les efforts en vue de règlements négociés en Afrique australe, en particulier en ce qui concerne l'application des résolutions 385 (1976) et 435 (1978) du Conseil de sécurité,
Affligé par les pertes tragiques en vies humaines, principalement celles de civils, et préoccupé par les dommages et les destructions de biens, y compris des ponts et du bétail, résultant des actes d'agression et des incursions armées de plus en plus intenses perpétrés par le régime raciste d'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola,
Gravement préoccupé par le fait que ces actes d'agression injustifiés de la part de l'Afrique du Sud
' Document S/14026, incorporé dans le compte rendu de la 2240'' séance.
"nocumerirs (Ificieis du Conseil de .écurite. trente-cinquième année, 2237'. séance.
constituent un ensemble de violations systématiques et continuelles visant à affaiblir l'appui inlassable donné par les Etats de première ligne aux mouvements oeuvrant pour la liberté et la libération nationale des peuples de la Namibie et de l',Afrique du Sud,
Conscient de la nécessité de prendre des mesures efficaces pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
I. Condamne énergiquement le régime raciste d'Afrique du Sud pour ses invasions armées préméditées, persistantes et prolongées de la République populaire d'Angola, qui constituent une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays ainsi qu'une grave menace pour la paix et la sécurité internationales;
2. Condamne ener:,,iquement aussi
par l'Afrique du Sud du Territoire international de Namibie pour lancer des invasions armées contre la République populaire d'Angola et déstabiliser ce pays:
3. Exige que l'Afrique du Sud retire immédiatement toutes ses forces militaires du territoire de la République populaire d'Angola. cesse toutes violations de l'espace aérien de l'Angola et respecte désormais de façon scrupuleuse la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola;
4. Demande à tous les Etats d'appliquer intégralement l'embargo sur les armes imposé à l'encontre de l'Afrique du Sud dans la résolution 418 (1977) du Conseil de sécurité;
5. Prie les Etats Membres de preter d'urgence toute l'assistance nécessaire à la République populaire d'Angola et aux autres Etats de première ligne pour renforcer leur potentiel de défense face aux actes d'agression perpétrés par l'Afrique du Sud contre ces pays;
6. Demande le paiement par l'Afrique du Sud a la République populaire d'Angola d'une indemnisation totale et adéquate pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels résultant de ces actes d'agression;
7. Décide de se réunir à nouveau au cas on de nouveaux actes de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola seraient commis par le régime raciste d'Afrique du Sud, afin d'envisager l'adoption de mesures plus efficaces conformément aux dispositions appropriées de la Charte des Nations Unies. y compris son Chapitre VII;
8. Décide de rester saisi de la question.
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