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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1978
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Ayant entendu et examiné la déclaration du Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie",
Prenant acte également de la communication en date du 23 octobre 1978 adressée au Secrétaire général par le Président de la South West Africa People's Organization7',
Réaffirmant la responsabilité juridique de l'Organisation des Nations Unies à l'égard de la Namibie ainsi que le fait qu'elle continue d'avoir pour mandat d'appliquer la résolution 385 (1976), en particulier l'organisation d'élections libres en Namibie sous la superyision et le contrôle de l'Organisation des Nations Unies,
Réitérant l'opinion que toute mesure unilatérale prise par l'administration illégale en Namibie en relation avec le processus électoral, y compris l'établissement unilatéral de listes électorales, ou le transfert du pouvoir, en violation des résolutions susmentionnées et de la présente résolution, est nulle et non avenue,
Gravement préoccupé par la décision du Gouvernement sud-africain de procéder à des élections unilatérales en Namibie en violation manifeste des résolutions 385 (1976) et 435 (1978),
1. Condamne la décision du Gouvernement sud-africain de procéder unilatéralement à la tenue d'élections dans le Territoire du 4 au 8 décembre 1978 en violation des résolutions 385 (1976) et 435 (1978) du Conseil de sécurité;
2. Considère que cette décision constitue un défi manifeste à l'Organisation des Nations Unies et, en particu lier, à l'autorité du Conseil de sécurité;
3. Déclare que ces élections et leurs résultats sont nuls et non avenus et qu'aucune reconnaissance ne sera accordée par l'Organisation des Nations Unies ou par aucun Etat Membre à aucun représentant ou organe établi par ce processus;
4. Demande à l'Afrique du Sud d'annuler immédiatement les élections qu'elle se propose de tenir en Namibie en décembre 1978;
5. Exige une fois de plus que l'Afrique du Sud coopère avec le Conseil de sécurité et le Secrétaire général à l'application des résolutions 385 (1976), 431 (1978) et 435 (1978);
6. Avertit l'Afrique du Sud que, si elle ne le faisait pas, le Conseil de sécurité serait obligé de se réunir immé-
" Ibid., trente-troisième année, 2092e séance.
7' Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1978, document S/12913.
diatement pour engager des actions appropriées en vertu de la Charte des Nations Unies, y compris son Chapitre VII, afin d'assurer [observation par l'Afrique du Sud des résolutions susmentionnées;
7. Prie le Secrétaire général de faire rapport sur les progrès accomplis dans l'application de la présente résolution le 25 novembre 1978 au plus tard.
Adoptée à la 2098' séance par 10 voix contre zéro, avec 5 abstentions (Allemagne, République fédérale d', Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
Décisions
A sa 2103e séance, le 4 décembre 1978, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Congo et de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation en Namibie : lettre, en date du 1 décembre 1978, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1294.572).'
A la même séance, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation a une délégation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie composée du Président et des trois Vice-Présidents de cet organe.
A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande des représentants du Gabon, de Maurice et du Nigéria73, d'adresser une invitation à M. Theo-Ben Guri-rab en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
72 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1978. " Ibid„ document S/12952.
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