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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1973
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apparaître un point de vue commun, à savoir qu'une suspension de ce genre serait utile. Tant les membres du Conseil que les représentants des Etats participant à l'examen de cette question pourraient utiliser cette suspension pour examiner encore les résultats de la discussion de la question au Conseil de sécurité. Etant donné le rapport du Secrétaire général sur les efforts entrepris par son représentant spécial et les déclarations faites par tous les Etats participant à la discussion actuelle, la suspension pourrait également être utilisée pour de nouvelles consultations officieuses parmi les membres du Conseil de sécurité à propos des mesures que le Conseil devrait prendre par la suite.
"Cela dit, l'avis commun est que le Conseil de sécurité devrait ensuite reprendre l'examen de la situation au Moyen-Orient à l'occasion d'une réunion du Conseil qui serait convoquée vers le milieu de juillet, la date précise étant décidée après les consultations entre les membres du Conseil."
A sa 1734e séance, le 25 juillet 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Examen de la situation au Moyen-Orient", en plus des représentants ayant déjà reçu la même invitation entre le 6 et le 12 juin.
A sa 1736e séance, le 13 août 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban, d'Israël, de l'Egypte et de l'Irak à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 11 août 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10983 24)".
A sa 1737e séance, le 14 août 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 337 (1973) 8 au 15 août 1973
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné l'ordre du jour publié sous la cote S/Agenda/ 1736,
Ayant pris note du contenu de la lettre adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10983),
Ayant entendu la déclaration du représentant du Liban concernant la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban et le détournement par les forces aériennes israéliennes d'un avion civil libanais affrété par Iraqi Airways 25,
Gravement préoccupé de ce qu'un tel acte réalisé par Israël, Membre de l'Organisation des Nations Unies, constitue une ingérence grave dans l'aviation civile internationale et une violation de la Charte des Nations Unies,
24 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1973. 25 Ibid., vingt-huitième année, 1736' séance.
Reconnaissant qu'un tel acte pourrait mettre en danger la vie et la sécurité des passagers et des membres de l'équipage et est contraire aux dispositions des conventions internationales portant protection de l'aviation civile,
Rappelant ses résolutions 262 (1968) du 31 décembre 1968 et 286 (1970) du 9 septembre 1970,
I. Condamne le Gouvernement israélien pour avoir violé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban ainsi que pour le détournement et la capture par la force par les forces aériennes israéliennes d'un avion libanais se trouvant dans l'espace aérien libanais;
2. Considère que ces actes d'Israël constituent une violation de la Convention d'armistice général de 1949 entre Israël et le Liban, des résolutions relatives au cessez-le-feu adoptées par le Conseil de sécurité en 1967, des dispositions de la Charte des Nations Unies, des conventions internationales relatives à l'aviation civile et des principes du droit international et de la moralité internationale;
3. Demande à l'Organisation de l'aviation civile internationale de tenir dûment compte de la présente résolution lorsqu'elle examinera les mesures adéquates pour assurer la protection de l'aviation civile internationale contre ces actes;
4. Demande à Israël de s'abstenir de tous actes qui violent la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban et mettent en danger la sécurité de l'aviation civile internationale et avertit solennellement Israël que, si de tels actes se reproduisent, le Conseil envisagera de prendre les dispositions ou les mesures adéquates pour faire appliquer ses résolutions.
Adoptée à l'unanimité à la 1740e séance.
Décisions
A sa 1743' séance, le 8 octobre 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, d'Israël et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 7 octobre 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/ 11010 29".
A sa 1745" séance, le 1 I octobre 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Nigéria et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973
Le Conseil de sécurité,
1. Demande à toutes les parties aux présents combats de cesser le feu et de mettre fin à toute activité
26 Ibid., vingt-huitième année, Supplément d'octobre, no vembre et décembre 1973.
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