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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1973

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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1973

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS VINGT-HUITIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES


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74-05371—April 1974-1,000 StINV 29


RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1973

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : VINGT-HUITIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES

New York, 1974


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1973 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1973 pour la première fois".

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/... ) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, part 2, No. 1 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-verbaux] officiels du Conseil de sécurité.

S/INF/29


TABLE DES MATIÈRES

Pages

Membres du Conseil de sécurité en 1973

iv

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1973

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécu rité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

La situation en Namibie

1

Demande du Panama concernant la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité à Panama

2

Examen des mesures propres à maintenir et à renforcer la paix

et la sécurité internationales en Amérique latine, conformément aux dispositions et aux principes de la Charte

Décisions et résolutions adoptées aux 1695e à 1704e séances du Conseil de sécurité, tenues à Panama du 15 au 21 mars 1973

2

Plainte de la Zambie

4

La situation au Moyen-Orient

7

Dispositions à prendre en vue de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient

11

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud

12

La question de Chypre

14

Plainte de Cuba

15

Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies 16

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1973 pour la première fois

17

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1973

18

iii


MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1973

En 1973, les membres du Conseil étaient les suivants :

Australie

Autriche

Chine

Etats-Unis d'Amérique

France

Guinée

Inde

Indonésie

Kenya

Panama

Pérou

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Soudan

Union des Républiques socialistes soviétiques

Yougoslavie


RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1973

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LA SITUATION EN NAMIBIE'

Décisions

A la 1684e séance, le 16 janvier 1973, le Président a informé le Conseil qu'à la suite de consultations entre ses membres il avait été décidé par consensus de nommer les représentants du Pérou et du Soudan aux sièges devenus vacants dans le groupe créé conformément à la résolution 309 (1972) du fait de l'expiration du mandat des délégations de l'Argentine et de la Somalie.

A sa 1756e séance, le 10 décembre 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Niger et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation en Namibie :

"a) Lettre, en date du 4 décembre 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents de la Guinée, du Kenya et du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1 1145 2);

"b) Rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 323 (1972) du Conseil de sécurité relative à la question de Namibie (S/10921 et Corr.1 3)."

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande du Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, d'adresser, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, une invitation à une délégation du Conseil des Nations Unies pour la Na-mibie composée de son président et des représentants du Burundi, de l'Indonésie et du Mexique.

Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1968, 1969, 1970, 1971 et 1972.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1973.

2 Ibid., Supplément d'avril, niai et juin 1973.

A sa 1757e séance, le 11 décembre 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Nigéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1758e séance, le 11 décembre 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande des représentants de la Guinée, du Kenya et du Soudan 4, d'adresser une invitation à M. Mishake Muyongo en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 342 (1973) du 11 décembre 1973

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 309 (1972) du 4 février 1972, 319 (1972) du 1er août 1972 et 323 (1972) du 6 décembre 1972,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général (S/10921 et Corr.1),

1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général;

2. Décide, compte tenu de ce rapport et des documents qui y étaient joints, de ne pas poursuivre de nouveaux efforts sur la base de la résolution 309 (1972);

3. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité pleinement au courant de tout fait nouveau important concernant la question de Namibie.

Adoptée à l'unanimité à la 1758P séance.

4 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1973, document S/ 11153.

1


DEMANDE DU PANAMA CONCERNANT LA TENUE D'UNE RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ À PANAMA

A. — LETTRE, EN DATE DU 9 JANVIER 1973, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES DU PANAMA (S/108585)

Décisions

A sa 1685' séance, le 16 janvier 1973, le Conseil a décidé :

a) D'accepter en principe l'invitation de tenir une réunion à Panama du 15 au 21 mars 1973;

b) De prier le Comité du Conseil de sécurité pour les réunions hors siège du Conseil, créé le 11 janvier 1972, d'examiner tous les aspects — techniques, administratifs, financiers, juridiques, politiques et autres des arrangements nécessaires. Le Conseil est également convenu que le Comité devrait terminer ses travaux et lui faire rapport le 26 janvier au plus tard.

B. — DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ POUR LES RÉUNIONS HORS SIÈGE DU CONSEIL (S/10868 5)

Résolution 325 (1973) du 26 janvier 1973

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la lettre en date du 9 janvier 1973 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des relations extérieures du Panama (S/10858), par laquelle le Conseil de sécurité était informé, au nom du Gouvernement panaméen, que ce dernier avait décidé, en se fondant sur le paragraphe 3 de l'Article 28 de la Charte des Nations Unies, de proposer que le Conseil de sécurité se réunisse à Panama du 15 au 21 mars 1973,

Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1973.

Prenant note de l'appui unanime du Groupe latino-américain (S/10859 5) à la proposition du Gouvernement panaméen,

Rappelant les décisions qu'il a prises à sa 1685e séance, le 16 janvier 1973, et notamment la décision d'accepter en principe la proposition du Panama de se réunir dans la ville de Panama du 15 au 21 mars 1973,

Prenant note avec reconnaissance de l'offre du Gouvernement panaméen d'accueillir le Conseil de sécurité, de mettre à la disposition du Conseil toutes les installations techniques et les services qui pourraient être nécessaires pour assurer le succès des séances du Conseil qui se tiendraient à Panama, et de contribuer adéquatement aux dépenses qu'elles entraîneraient,

Ayant étudié le deuxième rapport du Comité du Conseil de sécurité pour les réunions hors siège du Conseil (S/10868),

Prenant note en particulier des renseignements concernant les prévisions préliminaires de dépenses reproduits en annexe au rapport du Comité,

Ayant présentes à l'esprit les recommandations formulées par le Comité au chapitre VII de son rapport,

1. Décide de tenir à Panama des séances qui débuteront le jeudi 15 mars pour se terminer le mercredi 21 mars 1973 et dont l'ordre du jour sera l' "Examen des mesures propres à maintenir et à renforcer la paix et la sécurité internationales en Amérique latine, conformément aux dispositions et aux principes de la Charte";

2. Exprime sa gratitude au Gouvernement pana-méen pour s'être déclaré prêt à être l'hôte de la réunion du Conseil de sécurité et à fournir certaines facilités sans frais pour l'Organisation des Nations Unies;

3. Prie le Secrétaire général d'entamer immédiatement des négociations avec le Gouvernement pana-méen en vue de conclure un accord de conférence approprié, conformément aux recommandations pertinentes du Comité.

Adoptée à la 1686c séance 6.

6 En l'absence d'objection, le Président a déclaré que le projet de résolution était adopté à l'unanimité.

EXAMEN DES MESURES PROPRES À MAINTENIR ET À RENFORCER LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES EN AMÉRIQUE LATINE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS ET AUX PRINCIPES DE LA CHARTE

Décisions et résolutions adoptées aux 1695• à 1704• séances du Conseil de sécurité, tenues à Panama du 15 au 21 mars 1973

Décisions

A sa 1695e séance, le 15 mars 1973, le Conseil a entendu une déclaration du général Omar Torrijos, chef du Gouvernement panaméen.

A sa 1696" séance, le 15 mars 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba, de l'Equateur, de la Guyane, d'Haïti, de la Jamaïque, de la Mauritanie, du Mexique, de l'Uru-


guay, du Venezuela et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande des représentants du Panama et du Pérou 7, d'adresser, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, une invitation à M. Héctor Gros Espiell, secrétaire général de l'Organisme pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, et à la délégation l'accompagnant.

A sa 1697e séance, le 16 mars 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie et d'El Salvador à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1698e séance, le 16 mars 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Honduras, du Guatemala, de la Trinité-et-Tobago et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1699e séance, le 19 mars 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada et de la République Dominicaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande des représentants de la Guinée, du Kenya et du Soudan 8, d'adresser, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, une invitation à Son Excellence M. Mamadou Diarra, secrétaire exécutif de l'Organisation de l'unité africaine.

A la même séance, le Conseil a également adressé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire et à leur demande, des invitations au Président du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et au Président du Comité spécial de l'apartheid.

A sa 1700e séance, le 19 mars 1973, le Conseil a décidé, à la demande du représentant du Soudan 9, d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire, à Son Excellence l'ambassadeur Talib El-Shibib, observateur permanent de la Ligue des Etats arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies.

Résolution 330 (1973) du 21 mars 1973

Le Conseil de sécurité,

Rappelant les résolutions 1803 (XVII) et 3016 (XXVII) de l'Assemblée générale, en date des 14 décembre 1962 et 18 décembre 1972, concernant la souveraineté permanente sur les ressources naturelles,

Réaffirmant la résolution 2625 (XXV) de l'Assem-blée générale, en date du 24 octobre 1970, qui proclame qu'aucun Etat ne peut appliquer ni encourager

7 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1973, document SI 10892.

8 Ibid., document S/ 10930. 9 Ibid., document S/ 10933.

l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit,

Rappelant également la résolution 2993 (XXVII) de l'Assemblée générale, en date du 15 décembre 1972, sur la mise en oeuvre de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale et, en particulier, le paragraphe 4 de cette résolution,

Notant avec une profonde inquiétude l'existence et l'application de mesures coercitives qui affectent le libre exercice de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles de pays d'Amérique latine,

Reconnaissant que l'application ou l'encouragement de l'emploi de mesures coercitives peut créer des situations susceptibles de mettre en danger la paix et la sécurité en Amérique latine,

1. Demande instamment aux Etats d'arrêter des mesures appropriées pour empêcher l'action des entreprises qui cherchent délibérément à exercer une contrainte sur des pays d'Amérique latine;

2. Demande aux Etats de s'abstenir, afin de maintenir et de renforcer la paix et la sécurité en Amérique latine, d'appliquer des mesures coercitives de quelque nature que ce soit contre des Etats de la région ou d'encourager l'usage de telles mesures.

Adoptée à la 1704e séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Etats-Unis d'Amérique, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Décision

A la 1704' séance, le 21 mars 1973, le représentant de la Guinée, avec l'autorisation des membres du Conseil, a fait la déclaration suivante, au nom du Conseil, en témoignage de gratitude au pays hôte :

"Le 2 février 1973, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 325 (1973), dans laquelle il a décidé de tenir à Panama, du 15 au 21 mars 1973, une réunion consacrée à l'examen des mesures propres à maintenir et à renforcer la paix et la sécurité internationales en Amérique latine, conformément aux dispositions et aux principes de la Charte.

"Conformément à cette résolution, le Conseil de sécurité a tenu dans la ville de Panama une série de réunions allant de la 1695" à la 1704" séance. Au cours de ces réunions, les membres du Conseil ont écouté avec un vif intérêt les déclarations du général Omar Torrijos, chef du Gouvernement panaméen, les interventions des représentants d'Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies invités à participer aux débats du Conseil conformément à l'Ar-ticle 31 de la Charte, et les déclarations de plusieurs porte-parole d'autres organes des Nations Unies ou d'organisations intergouvernementales auxquels des invitations avaient été adressées conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

3


"Avant de conclure leurs réunions à Panama, les membres du Conseil de sécurité tiennent à exprimer au Président de la République du Panama ainsi qu'au chef du Gouvernement panaméen et à d'autres membres de ce gouvernement leur profonde gratitude pour l'invitation adressée au Conseil ainsi que pour la généreuse hospitalité et pour la courtoisie et la coopération sans défaut dont ils ont bénéficié pendant toute la durée de leur séjour à Panama. Ils souhaitent également donner au Gouvernement et au peuple panaméens, et en particulier aux autorités et

à la population de la ville de Panama, l'assurance que les délégations des membres du Conseil venues de New York et tous ceux qui les accompagnent emporteront avec eux le souvenir inoubliable de l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu.

"En outre, les membres du Conseil de sécurité adressent au Secrétaire général leurs remerciements sincères pour la façon remarquable dont, avec l'aide de ses collaborateurs, il a assuré le fonctionnement efficace et sans heurt des services nécessaires aux réunions du Conseil."

PLAINTE DE LA ZAMBIE ,"

Décisions

A sa 1687e séance, le 29 janvier 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Zambie, de l'Algérie, du Chili, de l'Egyptc, du Ghana, du Maroc, du Sénégal, de la Somalie, de la République-Unie de Tanzanie et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"Plainte de la Zambie :

"a) Lettre, en date du 24 janvier 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Zambie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10865 11);

"b) Lettre, en date du 23 janvier 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de la Guinée, du Kenya et du Soudan (S/ 10866 ");

"c) Lettre, en date du 26 janvier 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim de la Yougo-slavie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10869 n)."

A sa 1689e séance, le 31 janvier 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de Cuba à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1690e séance, le ler février 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Cameroun et de la Guyane à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 326 (1973) du 2 février 1973

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte de la lettre du représentant permanent de la Zambie auprès de l'Organisation des Nations

10 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1969.

11 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1973.

Unies (S/10865) et ayant entendu la déclaration faite par le représentant permanent de la Zambie au sujet des actes de provocation commis récemment par le régime illégal de Salisbury contre la Zambie 12,

Gravement préoccupé par la situation créée par les actes de provocation et d'agression commis par le régime illégal de Rhodésie du Sud contre la sécurité et l'économie de la Zambie,

Réaffirmant le droit inaliénable du peuple de Rho-désie du Sud (Zimbabwe) à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, et la légitimité de la lutte qu'il mène pour obtenir la jouissance des droits énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Rappelant sa résolution 232 (1966) du 16 décembre 1966, dans laquelle il a déterminé que la situation en Rhodésie du Sud constituait une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Convaincu que les actes de provocation et d'agression perpétrés récemment par le régime illégal contre la Zambie aggravent la situation,

Profondément préoccupé par le fait que les mesures approuvées par le Conseil n'ont pas permis de mettre fin au régime illégal, et convaincu que les sanctions ne peuvent mettre un terme au régime illégal à moins d'être générales, obligatoires et efficacement contrôlées, et à moins que des mesures ne soient prises contre les Etats qui les violent,

Profondément troublé par le maintien de la présence illégale et par l'intensification de l'intervention militaire de l'Afrique du Sud en Rhodésie du Sud, contrairement aux dispositions de la résolution 277 (1970) du Conseil de sécurité, en date du 18 mars 1970, ainsi que par le déploiement des forces armées sud-africaines à la frontière zambienne, qui menace gravement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Zambie et d'autres Etats africains voisins,

12 Ibid., vingt-huitième amée, 1687e séance.

4


Profondément choqué et attristé par les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par les actes d'agression commis par le régime illégal de Rho-désie du Sud et ses collaborateurs contre la Zambie,

Réaffirmant la responsabilité primordiale qui incombe au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de sa colonie de Rhodésie du Sud en vertu des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies,

1. Condamne tous les actes de provocation et de harcèlement, y compris le blocus économique, le chantage et les menaces militaires, dont la Zambie est l'objet de la part du régime illégal avec la complicité du régime raciste d'Afrique du Sud;

2. Condamne toutes les mesures d'oppression politique qui violent les libertés et droits fondamentaux du peuple de Rhodésie du Sud (Zimbabwe), en particulier les récentes mesures de châtiment collectif;

3. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de prendre toutes mesures efficaces pour mettre fin aux actes ainsi commis par le régime illégal et raciste de Rhodésie du Sud et par celui de l'Afrique du Sud;

4. Regrette que les mesures prises jusqu'à présent n'aient pas permis de mettre un terme à la rébellion en Rhodésie du Sud (Zimbabwe);

5. Condamne le maintien de la présence de forces militaires et armées de l'Afrique du Sud en Rhodésie du Sud contrairement à la résolution 277 (1970) du Conseil de sécurité;

6. Exige le retrait total et immédiat des forces militaires et armées sud-africaines de la Rhodésie du Sud et de la frontière entre ce territoire et la Zambie;

7. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni, en tant que Puissance administrante, d'assurer l'application effective du paragraphe 6 de la présente résolution;

8. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodésie du Sud de hâter l'établissement du rapport qu'il a entrepris en application de la résolution 320 (1972) du Conseil de sécurité, en date du 29 septembre 1972, en tenant compte des événements récents en Rhodésie du Sud;

9. Décide d'envoyer immédiatement une mission spéciale composée de quatre membres du Conseil de sécurité, qui seront désignés par le Président du Conseil de sécurité après consultation avec les membres, pour évaluer la situation dans la région, et prie la mission ainsi constituée de faire rapport au Conseil le I er mars 1973 au plus tard;

10. Demande au Gouvernement de la Zambie, au Gouvernement du Royaume-Uni et au Gouvernement de l'Afrique du Sud d'assurer à la Mission spéciale la coopération et l'assistance dont elle aura besoin pour s'acquitter de sa tâche;

11. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 1691e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Résolution 327 (1973) du 2 février 1973

Le Conseil de sécurité,

Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de la Zambie auprès de l'Organisation des Nations Unies 13,

Rappelant ses résolutions sur la question de la Rho-désie du Sud, en particulier la résolution 232 (1966) du 16 décembre 1966, dans laquelle il était déclaré que la situation en Rhodésie du Sud constituait une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Rappelant en outre les résolutions 253 (1968) du 29 niai 1968 et 277 (1970) du 18 mars 1970 imposant des sanctions obligatoires contre la Rhodésie du Sud, et en particulier leurs dispositions respectives priant la communauté internationale de fournir une assistance à la Zambie en raison des problèmes économiques spéciaux qu'elle risquait de rencontrer du fait de l'application des décisions du Conseil de sécurité,

Tenant compte de la décision du Gouvernement zambien de couper immédiatement tous les liens restants en matière de commerce et de communications avec la Rhodésie du Sud, aux fins de l'application des décisions du Conseil de sécurité et de la stricte observation des sanctions économiques,

Reconnaissant que cette décision du Gouvernement zambien entraînera des difficultés économiques spéciales considérables,

I. Félicite le Gouvernement zambien pour sa décision de rompre toutes ses relations économiques et commerciales restantes avec la Rhodésie du Sud en application des décisions du Conseil de sécurité;

2. Prend note des difficultés économiques spéciales auxquelles se heurte la Zambie en raison de sa décision d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité;

3. Décide de charger la Mission spéciale, composée (le quatre membres du Conseil de sécurité, mentionnée au paragraphe 9 de la résolution 326 (1973), assistée d'un groupe de six experts de l'Organisation des Nations Unies, d'évaluer les besoins de la Zambie en vue d'assurer le maintien de communications normales par d'autres voies routières, ferroviaires, aériennes et maritimes;

4. Prie en outre les Etats voisins d'accorder à la Mission spéciale toute la coopération nécessaire à l'accomplissement de sa tâche;

5. Invite la Mission spéciale à faire rapport au Conseil de sécurité le 1 er mars 1973 au plus tard.

Adoptée à la 1691e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques socialistes soviétiques).

Décisions

Au sujet de l'application de la résolution 326 (1973) du Conseil de sécurité, le Président du Conseil a fait savoir par une note (S/10880 14) en date du 5 février 1973 qu'après des consultations avec les membres du

"Ibid.

14 1hid., vingt-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1973.

5


Conseil il avait été convenu que la Mission spéciale du Conseil de sécurité en Zambie serait composée des représentants au Conseil de sécurité de l'Autriche, de l'Indonésie, du Pérou et du Soudan.

Le 21 février 1973, le Président du Conseil de sécurité a fait savoir par une autre note (S/10886 14) qu'après des consultations avec les membres du Conseil il avait été convenu que la date de présentation du rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité en Zambie fixée dans les résolutions 326 (1973) et 327 (1973) avait été reportée au 8 mars 1973.

A sa 1694e séance, le 10 mars 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Espagne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte de la Zambie : rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité constituée en vertu de la résolution 326 (1973) [S/10896 et Corr.1 et Add.1 15]".

Résolution 328 (1973) du 10 mars 1973

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné avec satisfaction le rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité constituée en vertu de la résolution 326 (1973), en date du 2 février 1973 (S/10896 et Corr.1 et Add.1),

Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de la Zambie auprès de l'Organisation des Nations Unies 16,

Rappelant ses résolutions 277 (1970) du 18 mars 1970 et 326 (1973),

Réaffirmant que la situation en Rhodésie du Sud constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Gravement préoccupé par le refus persistant du régime d'Afrique du Sud de satisfaire aux exigences contenues dans les résolutions 277 (1970) et 326 (1973) concernant le retrait immédiat de ses forces militaires et de ses forces armées de Rhodésie du Sud et convaincu que ce fait constitue un grave défi posé à l'autorité du Conseil de sécurité,

Conscient du fait que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que Puissance administrante, a la responsabilité principale de mettre un terme au régime illégal de la minorité raciste et de transférer le pouvoir effectif au peuple du Zimbabwe sur la base du principe du gouvernement par la majorité,

Réaffirmant le droit inaliénable du peuple du Zim-babwe à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, et la légitimité de sa lutte pour obtenir la jouissance de son droit ainsi qu'il est prévu dans la Charte des Nations Unies,

1. Souscrit à l'évaluation et aux conclusions de la Mission spéciale du Conseil de sécurité constituée en vertu de la résolution 326 (1973);

15 Ibid., vingt-huitième année, Supplément spécial n° 2 (S/10896/Rev.1).

16 Ibid., vingt-huitième année, 1692° séance.

2. Affirme que l'état de tension s'est aggravé comme

suite aux actes de provocation et d'agression récemment perpétrés par le régime illégal de Rhodésie du Sud contre la Zambie;

3. Déclare que le seul remède efficace à cette grave situation réside dans l'exercice, par le peuple du Zim-babwe, de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

4. Condamne vigoureusement le régime raciste d'Afrique du Sud pour son refus persistant de retirer ses forces militaires et ses forces armées de Rhodésie du Sud;

5. Exige à nouveau le retrait immédiat des forces militaires et des forces armées sud-africaines de Rho-désie du Sud et de la frontière de ce territoire avec la Zambie;

6. Prie instamment le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodésie du Sud d'activer l'établissement de son rapport préparé en vertu de la résolution 320 (1972) du Conseil de sécurité, en date du 29 septembre 1972, en tenant compte de toutes les propositions et suggestions qui ont été faites en vue d'étendre la portée des sanctions contre la Rhodésie du Sud (Zimbabwe) et d'en accroître l'efficacité;

7. Invite tous les gouvernements à prendre des mesures rigoureuses pour appliquer et faire pleinement observer par toutes les personnes et organisations relevant de leur juridiction la politique des sanctions contre la Rhodésie du Sud et demande à tous les gouvernements de continuer à considérer comme absolument illégal le régime de la minorité raciste de Rho-désie du Sud;

8. Prie instamment le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que Puissance administrante, de convoquer dès que possible une conférence constitutionnelle nationale où des représentants authentiques du peuple du Zimbabwe dans son ensemble seraient en mesure d'élaborer un règlement concernant l'avenir du territoire;

9. Demande au Gouvernement du Royaume-Uni de prendre toutes mesures efficaces pour réaliser les conditions propres à permettre au peuple du Zimbabwe d'exercer librement et pleinement son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et notamment les conditions suivantes :

a) La libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques, détenus et personnes frappées d'interdiction;

b) L'abrogation de toute législation répressive et discriminatoire;

c) La levée de toutes les restrictions qui entravent l'activité politique et l'établissement de la pleine liberté démocratique et de l'égalité des droits politiques;

10. Décide de se réunir à nouveau et d'envisager de nouvelles mesures à la lumière de l'évolution de la situation.

Adoptée à la 1694° séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Etats-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

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Résolution 329 (1973) du 10 mars 1973

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 253 (1968) du 29 mai 1968, dans laquelle il a demandé qu'une assistance soit fournie à la Zambie en priorité,

Rappelant également sa résolution 277 (1970) du 18 mars 1970, ainsi que ses résolutions 326 (1973) et 327 (1973) du 2 février 1973, dans lesquelles il a décidé d'envoyer une mission spéciale pour évaluer la situation dans la région et les besoins de la Zambie,

Ayant examiné le rapport de la Mission spéciale (S/10896 et Corr.1 et Add.1),

Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de la Zambie auprès de l'Organisation des Nations Unies 17,

Affirmant que la décision de la Zambie de ne plus faire passer son commerce par la route du sud renforce les décisions du Conseil de sécurité relatives aux sanctions contre le régime illégal de la Rhodésie du Sud,

1. Félicite le Gouvernement zambien d'avoir décidé de renoncer à utiliser la route du sud pour son commerce tant qu'il n'aura pas été mis fin à la rébellion et que le gouvernement par la majorité n'aura pas été instauré en Rhodésie du Sud;

2. Prend note des besoins économiques urgents de la Zambie, tels qu'ils sont exposés dans le rapport de la Mission spéciale et les annexes audit rapport;

3. Fait appel à tous les Etats pour qu'ils accordent immédiatement une assistance technique, financière et matérielle à la Zambie conformément aux résolutions 253 (1968) et 277 (1970) et aux recommandations de

17 Ibid.

la Mission spéciale, afin que la Zambie puisse maintenir l'écoulement normal de son trafic et accroître sa capacité d'appliquer pleinement la politique des sanctions obligatoires;

4. Prie l'Organisation des Nations Unies et les organisations et programmes intéressés, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que les institutions spécialisées, en particulier l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organi-sation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Union postale universelle, l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation météorologique mon-

diale et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, d'aider la Zambie dans les domaines visés dans le rapport de la Mission spéciale et dans ses annexes;

5. Prie le Secrétaire général, en collaboration avec les organismes appropriés des Nations Unies, d'organiser, avec effet immédiat, toutes les formes d'assistance financière, technique et matérielle à la Zambie en vue de lui permettre de réaliser sa politique d'indépendance économique à l'égard du régime raciste de la Rhodésie du Sud;

6. Prie le Conseil économique et social d'examiner périodiquement la question de l'assistance économique à la Zambie, telle qu'elle est envisagée dans la pré: ente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 1694e séance.

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT1's

Décisions

A sa 1705e séance, le 12 avril 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban, d'Israël, de l'Egypte et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 12 avril 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10913 19)".

A sa 1706e séance, le 13 avril 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

18 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 et 1972.

19 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1973.

A sa 1708'' séance, le 17 avril 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1710e séance, le 20 avril 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Jordanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 331 (1973) du 20 avril 1973

Le Conseil de sécurité,

Ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires étrangères de la République arabe d'Egypte 20,

2') Ibid., vingt-huitième année, 1710' séance.

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1. Prie le Secrétaire général de soumettre au Conseil de sécurité aussitôt que possible un rapport détaillé constituant un compte rendu complet des efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient depuis juin 1967;

2. Décide de se réunir après que le Secrétaire général aura présenté son rapport pour examiner la situation au Moyen-Orient;

3. Prie le Secrétaire général d'inviter M. Gunnar Jarring, représentant spécial du Secrétaire général, à être disponible pendant les séances du Conseil de sécurité afin d'assister le Conseil au cours de ses délibérations.

Adoptée à la 17106 séance21.

Résolution 332 (1973) du 21 avril 1973

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné l'ordre du jour publié sous la cote S/Agenda/ 1705,

Ayant pris note du contenu de la lettre du représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10913),

Ayant entendu les déclarations des représentants du Liban et d'Israël 22,

Affligé par les pertes tragiques en vies humaines parmi la population civile,

Gravement préoccupé par la détérioration de la situation résultant de la violation des résolutions du Conseil de sécurité,

Déplorant profondément tous les récents actes de violence ayant eu pour résultat de causer des pertes en vies humaines parmi des personnes innocentes et de mettre en danger l'aviation civile internationale,

Rappelant la Convention d'armistice général du 23 mars 1949 entre Israël et le Liban et le cessez-le-feu établi en application des résolutions 233 (1967) et 234 (1967) des 6 et 7 juin 1967,

Rappelant ses résolutions 262 (1968) du 31 décembre 1968, 270 (1969) du 26 août 1969, 280 (1970) du 19 mai 1970 et 316 (1972) du 26 juin 1972,

1. Exprime sa profonde préoccupation devant tous les actes de violence qui mettent en danger ou anéantissent d'innocentes vies humaines et condamne ces actes;

2. Condamne les attaques militaires répétées dirigées par Israël contre le Liban et la violation par Israël de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Liban, qui sont contraires à la Charte des Nations Unies, à la

21 En l'absence d'objection, le Président a déclaré que le projet de résolution était adopté à l'unanimité.

22 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- huitième année, 1705e séance.

Convention d'armistice général entre Israël et le Liban et aux résolutions du Conseil relatives au cessez-le-feu;

3. Demande à Israël de renoncer immédiatement à toute attaque militaire contre le Liban.

Adoptée à la 1711e séance par 11 voix contre zéro, avec 4 abs-

tentions

(Chine, Etats-Unis d'Amérique, Guinée et Union des Républiques socialistes so-viétiques).

Décisions

A sa 1717' séance, le 6 juin 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, d'Israël, de la Jordanie, de la République-Unie de Tanzanie, du Tchad, de la République arabe syrienne, du Nigéria et de l'Algérie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"La situation au Moyen-Orient :

"a) Résolution 331 (1973) du Conseil de sécurité; "b) Rapport présenté par le Secrétaire général en

application de la résolution 331 (1973) du Conseil de sécurité (S/10929 23)•"

A sa 1718' séance, le 7 juin 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Maroc, des Emirats arabes unis et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1719'' séance, le 8 juin 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Guyane et de la Mauritanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1720' séance, le 11 juin 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Qatar, du Koweït et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 172' séance, le 11 juin 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A sa 1722" séance, le 12 juin 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iran et de Bahreïn à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la fin de la 1726" séance, le 14 juin 1973, le Président a fait la déclaration suivante :

"Certaines suggestions m'ont été faites, à titre préliminaire, au sujet du fait qu'il serait souhaitable de suspendre, pour une période raisonnablement courte, les séances du Conseil de sécurité consacrées à l'examen de la situation au Moyen-Orient. Parmi les délégations qui m'ont informé qu'elles pensaient qu'une suspension de ce genre serait appropriée se trouvent celles de l'Autriche, de la France et du Royaume-Uni.

"Un échange de vues sur cette question avec les membres du Conseil de sécurité a permis de faire

23 Ibid., vingt-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1973.

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apparaître un point de vue commun, à savoir qu'une suspension de ce genre serait utile. Tant les membres du Conseil que les représentants des Etats participant à l'examen de cette question pourraient utiliser cette suspension pour examiner encore les résultats de la discussion de la question au Conseil de sécurité. Etant donné le rapport du Secrétaire général sur les efforts entrepris par son représentant spécial et les déclarations faites par tous les Etats participant à la discussion actuelle, la suspension pourrait également être utilisée pour de nouvelles consultations officieuses parmi les membres du Conseil de sécurité à propos des mesures que le Conseil devrait prendre par la suite.

"Cela dit, l'avis commun est que le Conseil de sécurité devrait ensuite reprendre l'examen de la situation au Moyen-Orient à l'occasion d'une réunion du Conseil qui serait convoquée vers le milieu de juillet, la date précise étant décidée après les consultations entre les membres du Conseil."

A sa 1734e séance, le 25 juillet 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Examen de la situation au Moyen-Orient", en plus des représentants ayant déjà reçu la même invitation entre le 6 et le 12 juin.

A sa 1736e séance, le 13 août 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Liban, d'Israël, de l'Egypte et de l'Irak à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 11 août 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10983 24)".

A sa 1737e séance, le 14 août 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 337 (1973) 8 au 15 août 1973

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné l'ordre du jour publié sous la cote S/Agenda/ 1736,

Ayant pris note du contenu de la lettre adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10983),

Ayant entendu la déclaration du représentant du Liban concernant la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban et le détournement par les forces aériennes israéliennes d'un avion civil libanais affrété par Iraqi Airways 25,

Gravement préoccupé de ce qu'un tel acte réalisé par Israël, Membre de l'Organisation des Nations Unies, constitue une ingérence grave dans l'aviation civile internationale et une violation de la Charte des Nations Unies,

24 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1973. 25 Ibid., vingt-huitième année, 1736' séance.

Reconnaissant qu'un tel acte pourrait mettre en danger la vie et la sécurité des passagers et des membres de l'équipage et est contraire aux dispositions des conventions internationales portant protection de l'aviation civile,

Rappelant ses résolutions 262 (1968) du 31 décembre 1968 et 286 (1970) du 9 septembre 1970,

I. Condamne le Gouvernement israélien pour avoir violé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban ainsi que pour le détournement et la capture par la force par les forces aériennes israéliennes d'un avion libanais se trouvant dans l'espace aérien libanais;

2. Considère que ces actes d'Israël constituent une violation de la Convention d'armistice général de 1949 entre Israël et le Liban, des résolutions relatives au cessez-le-feu adoptées par le Conseil de sécurité en 1967, des dispositions de la Charte des Nations Unies, des conventions internationales relatives à l'aviation civile et des principes du droit international et de la moralité internationale;

3. Demande à l'Organisation de l'aviation civile internationale de tenir dûment compte de la présente résolution lorsqu'elle examinera les mesures adéquates pour assurer la protection de l'aviation civile internationale contre ces actes;

4. Demande à Israël de s'abstenir de tous actes qui violent la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban et mettent en danger la sécurité de l'aviation civile internationale et avertit solennellement Israël que, si de tels actes se reproduisent, le Conseil envisagera de prendre les dispositions ou les mesures adéquates pour faire appliquer ses résolutions.

Adoptée à l'unanimité à la 1740e séance.

Décisions

A sa 1743' séance, le 8 octobre 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Egypte, d'Israël et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Moyen-Orient : lettre, en date du 7 octobre 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/ 11010 29".

A sa 1745" séance, le 1 I octobre 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Nigéria et de l'Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973

Le Conseil de sécurité,

1. Demande à toutes les parties aux présents combats de cesser le feu et de mettre fin à toute activité

26 Ibid., vingt-huitième année, Supplément d'octobre, no vembre et décembre 1973.

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militaire immédiatement, douze heures au plus tard après le moment de l'adoption de la présente décision, dans les positions qu'elles occupent maintenant;

2. Demande aux parties en cause de commencer immédiatement après le cessez-le-feu l'application de la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité, en date du 22 novembre 1967, dans toutes ses parties;

3. Décide que, immédiatement et en même temps que le cessez-le-feu, des négociations commenceront entre les parties en cause sous des auspices appropriés en vue d'instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient.

Adoptée à la 1747e séance par 14 voix contre zéro27.

Résolution 339 (1973) du 23 octobre 1973

Le Conseil de sécurité,

Se référant à sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973,

1. Confirme sa décision concernant la cessation immédiate de tous feux et de toute activité militaire et demande instamment que les forces des deux camps soient ramenées sur les positions qu'elles occupaient au moment où le cessez-le-feu a pris effet;

2. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures pour envoyer immédiatement des observateurs de l'Organisation des Nations Unies surveiller l'observation du cessez-le-feu entre les forces d'Israël et de la République arabe d'Egypte, en utilisant à cette fin le personnel de l'Organisation des Nations Unies se trouvant actuellement au Moyen-Orient et au premier chef le personnel se trouvant actuellement au Caire.

Adoptée à la 1748e séance par 14 voix contre zéro28.

Résolution 340 (1973) du 25 octobre 1973

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 338 (1973) du 22 octobre et 339 (1973) du 23 octobre 1973,

Notant avec regret les violations répétées du cessez-le-feu, contrevenant aux résolutions 338 (1973) et 339 (1973), qui ont été signalées,

Notant avec inquiétude d'après le rapport du Secrétaire général 29 que les observateurs militaires de l'Or-ganisation des Nations Unies n'ont pas encore été mis en mesure de se poster des deux côtés de la ligne du cessez-le-feu,

27 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote. 28 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

29 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- huitième année, 1749e séance.

1. Exige qu'un cessez-le-feu immédiat et complet soit observé et que les parties reviennent sur les positions qu'elles occupaient le 22 octobre 1973 à 16 h 50 TU;

2. Prie le Secrétaire général, à titre de mesure immédiate, d'augmenter le nombre des observateurs militaires de l'Organisation des Nations Unies des deux côtés;

3. Décide de constituer immédiatement sous son autorité une Force d'urgence des Nations Unies qui ,,ra composée de personnel provenant d'Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies autres que les membres permanents du Conseil de sécurité et prie le Secrétaire général de faire rapport dans les vingt-quatre heures sur les mesures prises à cet effet;

4. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de manière urgente et suivie sur l'état de l'application de la présente résolution, ainsi que des résolutions 338 (1973) et 339 (1973);

5. Prie tous les Etats Membres de coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies à l'application de la présente résolution, ainsi que des résolutions 338 (1973) et 339 (1973).

Adoptée à la 175e séance par 14 voix contre zéro 30.

Décisions

A sa 1750e séance, le 25 octobre 1973, le Conseil de sécurité a autorisé le Secrétaire général à prendre certaines mesures provisoires d'urgence qu'il avait proposées (S/11049 11), à savoir de transférer en Egypte des contingents de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et de nommer le général Siilasvuo, chef d'état-major de l'ONUST, commandant par intérim de la Force d'urgence des Nations Unies créée en vertu de la résolution 340 (1973).

A sa 1751e séance, le 26 octobre 1973, le Conseil a décidé : a) d'autoriser le Secrétaire général à envoyer une force supplémentaire de Chypre, à titre de mesure provisoire, au cas où il le jugerait nécessaire; et b) de prier le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité de demander aux parties d'apporter leur concours entier et efficace à la Croix-Rouge internationale.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter le représentant de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 341 (1973) du 27 octobre 1973

Le Conseil de sécurité

1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 340 (1973) du Conseil

30 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1973.

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de sécurité, contenu dans le document S/11052/ Rev.1 32, en date du 27 octobre 1973;

2. Décide que la Force sera constituée conformément au rapport susmentionné pour une période initiale de six mois et qu'elle continuera par la suite à fonctionner, si besoin est, à condition que le Conseil de sécurité le décide.

Adoptée à la 1752e séance par 14 voix contre zéro 33.

Décisions

A la 1754e séance, le 2 novembre 1973, le Président du Conseil a fait la déclaration suivante, qui représente l'accord des membres du Conseil :

"Force d'urgence des Nations Unies [résolution 340 (1973) du Conseil de sécurité, en date du 25 octobre 1973] : application — deuxième phase

"1. Les membres du Conseil de sécurité se sont réunis pour des consultations officieuses dans la matinée du ler novembre 1973 et ont entendu un rapport du Secrétaire général sur les progrès réalisés jusqu'à présent dans l'application de la résolution 340 (1973) du Conseil de sécurité.

"2. Après un échange de vues long et détaillé, il a été convenu qu'en ce qui concerne la prochaine étape de l'application de la résolution 340 (1973) :

"a) Le Secrétaire général consultera immédiatement, pour commencer, le Ghana (du groupe régional des pays d'Afrique), l'Indonésie et le Népal (du groupe régional des pays d'Asie), le Panama et le Pérou (du groupe régional des pays d'Amérique la-tine), ainsi que la Pologne (du groupe régional des pays d'Europe orientale) et le Canada (du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats), les deux derniers étant particulièrement chargés du soutien logistique, en vue de dépêcher des contingents au Moyen-Orient comme suite à la résolution 340 (1973) du Conseil de sécurité. Le Secrétaire général dépêchera dans la région des troupes de ces pays dès que les consultations nécessaires auront été achevées. Les membres du Conseil sont convenus qu'il serait prévu qu'au moins trois pays africains enverraient des contingents au Moyen-Orient. La présente décision du Conseil vise à aboutir à une meilleure répartition géographique de la Force d'urgence des Nations Unies.

32 Ibid.

33 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

"b) Le Secrétaire général fera régulièrement rapport au Conseil sur les résultats des efforts entrepris par lui en application de l'alinéa a afin que la question de la répartition géographique équilibrée de la Force puisse être passée en revue.

"3. Les dispositions ci-dessus ont fait l'objet d'un

accord entre les membres du Conseil à l'exception de la République populaire de Chine, qui s'en dissocie."

A sa 1755e séance, le 12 novembre 1973, le Conseil a examiné la question intitulée "Lettre, en date du 8 novembre 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général concernant la nomination du commandant de la Force d'urgence des Nations Unies (S/11103 "4)" et a autorisé le Président du Conseil à adresser la réponse suivante au Secrétaire général (S/ 11104 34) :

"J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 8 novembre 1973, par laquelle vous m'informez de votre intention de nommer le général Siilasvuo, actuellement commandant par intérim de la Force d'urgence des Nations Unies, commandant de la Force, si le Conseil de sécurité y consent. Conformément à votre demande, j'ai porté cette question à l'attention des membres du Conseil.

"Je tiens à vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont donné leur assentiment à cette nomination, à l'exception de la République populaire de Chine, qui s'en est dissociée."

Le 23 novembre 1973, le Président du Conseil de sécurité a fait savoir par une note (S/11127 3l) qu'à la suite de consultations avec tous les membres du Conseil il avait adressé la lettre suivante au Secrétaire général :

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai porté à l'attention des membres du Conseil de sécurité votre lettre du 20 novembre 1973, dans laquelle vous indiquiez votre intention d'ajouter à la Force d'urgence des Nations Unies au Moyen-Orient des contingents fournis par les Gouvernements du Kenya et du Sénégal.

"En réponse, je souhaite porter à votre connaissance que les membres du Conseil de sécurité, à l'exception de la Chine, qui s'est dissociée de l'accord, acceptent que les contingents fournis par les Gouvernements du Kenya et du Sénégal soient ajoutés à la Force d'urgence des Nations Unies au Moyen-Orient."

34 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1973.

DISPOSITIONS À PRENDRE EN VUE DE LA CONFÉRENCE DE LA PAIX SUR LE MOYEN-ORIENT

Décision

A sa 1760e séance (privée), le 15 décembre 1973, le Conseil a approuvé le texte du communiqué suivant,

publié conformément à l'article 55 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité :

11


"Le Conseil de sécurité a tenu sa 1760e séance en privé, le 15 décembre 1973, à la demande d'un grand nombre de ses membres, pour examiner la question suivante : "Dispositions à prendre en vue de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient".

"Le Conseil a voté sur le projet de résolution (S/11156) présenté par l'Australie, l'Autriche, la Guinée, l'Inde, l'Indonésie, le Kenya, le Panama, le Pérou, le Soudan et la Yougoslavie. Le projet de résolution a été adopté par 10 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes soviétiques) en tant que résolution 344 (1973).

"Les représentants de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique ont fait des déclarations.

"Le représentant de la Chine n'a pas participé au vote et a indiqué clairement que la Chine se dissociait de cette résolution."

Résolution 344 (1973) du 15 décembre 1973

Le Conseil de sécurité,

Considérant qu'il a décidé, par sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973, que des entretiens entre les parties au conflit du Moyen-Orient pour l'application de la résolution 242 (1967) du 22 novembre 1967 devaient avoir lieu "sous des auspices appropriés",

Notant qu'une conférence de la paix sur la situation au Moyen-Orient doit s'ouvrir prochainement à Genève sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies,

1. Exprime l'espoir que la Conférence de la paix fera des progrès rapides sur la voie de l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient;

2. Exprime sa conviction que le Secrétaire général jouera un rôle plein et effectif à la Conférence, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et qu'il présidera ses débats si les parties le souhaitent;

3. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité au courant, comme il convient, de l'évolution

des négociations à la Conférence, afin de permettre au Conseil d'examiner les problèmes de façon continue;

4. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'aide et tous les services nécessaires pour les travaux de la Conférence.

Adoptée à la 1760e séance par 10 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Gran-de-Bretagne et d'Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques) 35.

Décision

Le 19 décembre 1973, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général (S/11162 36) :

"En réponse à votre lettre, en date du 18 décembre 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité (S/11161 36), j'ai l'honneur de vous faire savoir, au nom des membres du Conseil de sécurité, qu'ils ont pris note de votre lettre et des documents joints 37 qui, à leur avis, sont conformes à la résolution 344 (1973), adoptée sans opposition par le Conseil de sécurité le 15 décembre 1973.

"La délégation française m'a informé qu'elle renouvelle les réserves qu'elle avait exprimées à la réunion du Conseil de sécurité du 15 décembre 38 et qui l'ont amenée à s'abstenir lors du vote sur la résolution 344 (1973).

"La délégation chinoise, conformément à la position qu'elle a adoptée en ce qui concerne la résolution 338 (1973) et la résolution 344 (1973), se dissocie de ce qui est dit au premier alinéa."

35 L'un des membres (Chine) n'a pas participé au vote.

39 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1973.

37 Lettres, en date du 18 décembre 1973, des représentants des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives à certains aspects de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient devant s'ouvrir à Genève le 21 décembre 1973.

39 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- huitième année, 1760e séance.

QUESTION CONCERNANT LA SITUATION EN RHODÉSIE DU SUD 39

Décisions

Au sujet de l'application de la résolution 320 (1972) du Conseil de sécurité, le Président du Conseil a fait

39 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971 et 1972.

savoir par une note (S/10873 40) en date du 31 janvier 1973 qu'à la suite de consultations avec les membres du Conseil il avait été décidé de reporter au 28 février 1973 la date limite fixée dans la résolution 320 (1972) pour la présentation des rapports par le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968).

40 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1073.

12


Le 28 février 1973, le Président du Conseil de sécurité a fait savoir par une nouvelle note (S/10890 40) que les membres du Conseil ne s'étaient pas opposés à ce que soit à nouveau reportée, jusqu'au 15 avril 1973, la date limite de présentation des rapports.

A sa 1713e séance, le 16 mai 1973, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"Question concernant la situation en Rhodésie du Sud :

"a) Lettre, en date du 8 mai 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de la Guinée et du Kenya (S/10925 41);

"b) Deuxième rapport spécial du Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) concernant la question de la Rhodésie du Sud (S/10920 41)."

Résolution 333 (1973) du 22 mai 1973

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 320 (1972) du 29 septembre 1972 et 328 (1973) du 10 mars 1973,

Notant que les mesures instituées jusqu'ici par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale n'ont pas mis fin au régime illégal en Rhodésie du Sud,

Réaffirmant sa profonde préoccupation devant le fait que certains Etats, contrairement aux résolutions 232 (1966) du 16 décembre 1966, 253 (1968) du 29 mai 1968 et 277 (1970) du 18 mars 1970 du Conseil de sécurité et à leurs obligations aux termes de l'Article 25 de la Charte des Nations Unies, n'ont pas fait le nécessaire pour empêcher le commerce avec le régime illégal de Rhodésie du Sud,

Condamnant le refus persistant de l'Afrique du Sud et du Portugal de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies à l'observation et à l'application effectives des sanctions contre la Rhodésie du Sud (Zim-babwe), en violation manifeste de la Charte,

Ayant examiné le deuxième rapport spécial du Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968) [S/10920],

Prenant acte de la lettre du Président du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (S/10923 42),

1. Approuve les recommandations et suggestions figurant aux paragraphes 10 à 22 du deuxième rapport spécial du Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 253 (1968);

2. Prie le Comité, ainsi que tous les gouvernements, et le Secrétaire général selon qu'il conviendra, de prendre d'urgence des mesures en vue d'appliquer les recommandations et suggestions susmentionnées;

41 lbid., Supplément d'avril, mai et juin 1973. 42 Ibid.

3. Prie les Etats dont les lois autorisent l'importation de minerais et d'autres produits de Rhodésie du Sud de les abroger immédiatement;

4. Demande aux Etats d'adopter et de mettre en vigueur immédiatement des mesures législatives prévoyant l'imposition de peines sévères aux personnes physiques ou morales qui tournent ou violent les sanctions :

a) En important des marchandises quelconques de Rhodésie du Sud;

b) En exportant des marchandises quelconques à destination de la Rhodésie du Sud;

c) En fournissant des facilités pour le transport de marchandises à destination ou en provenance de la Rhodésie du Sud;

d) En effectuant ou en facilitant toute transaction ou tout commerce de nature à permettre à la Rhodésie du Sud d'obtenir d'un pays quelconque ou d'y envoyer des marchandises ou services quelconques;

e) En continuant de traiter avec des clients en Afrique du Sud, en Angola, au Mozambique, en Guinée (Bissau) et en Namibie après que l'on a su que ces clients réexportent les marchandises ou des parties de ces marchandises vers la Rhodésie du Sud, ou que les marchandises reçues de ces clients proviennent de Rho-désie du Sud;

5. Prie les Etats, au cas où ils commerceraient avec l'Afrique du Sud et le Portugal, de disposer que les contrats d'achat conclus avec ces pays doivent stipuler clairement, d'une manière qui puisse être appliquée par la loi, l'interdiction de faire le commerce de marchandises provenant de Rhodésie du Sud; de même, les contrats de vente conclus avec ces pays devront comporter une clause interdisant la revente de marchandises à la Rhodésie du Sud ou leur réexportation vers ce pays;

6. Demande aux Etats d'adopter des mesures législatives interdisant aux compagnies d'assurance sous leur juridiction d'assurer les vols à destination ou en provenance de la Rhodésie du Sud, ainsi que les passagers ou le fret aérien transportés à cette occasion;

7. Demande aux Etats de prendre les mesures législatives appropriées pour veiller à ce que tous les contrats d'assurance maritime valables contiennent des dispositions expresses selon lesquelles aucune marchandise ayant son origine en Rhodésie du Sud ou destinée à la Rhodésie du Sud ne sera couverte par ces contrats;

8. Demande aux Etats d'informer le Comité de leurs sources actuelles d'approvisionnement en chrome, amiante, nickel, fonte, tabac, viande et sucre et des quantités reçues, ainsi que de la quantité de ces marchandises qu'ils se sont procurée en Rhodésie du Sud avant l'application des sanctions.

Adoptée à la 1716e séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Etats-Unis d'Amérique, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

13


LA QUESTION DE CHYPRE43

Décision

A sa 1727e séance, le 15 juin 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chy-pre auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/5488 44) : rapport du Secrétaire général sur l'Opé-ration des Nations Unies à Chypre (S/10940 et Corr. 1 45)".

Résolution 334 (1973) du 15 juin 1973

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général en date du 31 mai 1973 (S/10940 et Corr.l), la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 15 juin 1973,

Notant également la situation qui règne dans l'île, telle qu'elle ressort du rapport,

1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967, 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin et 261 (1968) du 10 décembre 1968, 266 (1969) du 10 juin et 274 (1969) du 11 décembre 1969, 281 (1970) du 9 juin et 291 (1970) du 10 décembre 1970, 293 (1971) du 26 mai et 305 (1971) du 13 décembre 1971, et 315 (1972) du 15 juin et 324 (1972) du 12 décembre 1972, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143e séance, le 11 août 1964, et à la 1383e séance, le 25 novembre 1967;

2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre de manière accélérée et résolue leurs efforts concertés

43 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 et 1972.

44 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, dix- huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.

45 Ibid., vingt-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1973.

en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 décembre 1973, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée à la 17276 séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

Décision

A sa 1759' séance, le 14 décembre 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chy-pre auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/5488 54) : rapport du Secrétaire général sur l'Opé-ration des Nations Unies à Chypre (S/11137 45)".

Résolution 343 (1973) du 14 décembre 1973

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général en date du ter décembre 1973 (S/11137), la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 15 décembre 1973,

Notant également la situation qui règne dans l'île, telle qu'elle ressort du rapport,

L Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20 juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 dé-

46 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1973.

14


cembre 1967, 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin et 261 (1968) du 10 décembre 1968, 266 (1969) du 10 juin et 274 (1969) du 11 décembre 1969, 281 (1970) du 9 juin et 291 (1970) du 10 décembre 1970, 293 (1971) du 26 mai et 305 (1971) du 13 décembre 1971, 315 (1972) du 15 juin et 324 (1972) du 12 décembre 1972, et 334 (1973) du 15 juin 1973, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143e séance, le 11 août 1964, et à la 1383e séance, le 25 novembre 1967;

2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre de manière accélérée et résolue leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité,

en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 juin 1974, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée à la 1759e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

PLAINTE DE CUBA

Décisions

A sa 1741e séance, le 17 septembre 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, du Chili et du Yémen démocratique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

"Plainte de Cuba :

"a) Lettre, en date du 13 septembre 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10995 47);

"b) Lettre, en date du 12 septembre 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/10993 47)."

A sa 1742e séance, le 18 septembre 1973, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Sénégal, de Madagascar et de l'Algérie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

47 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1973.

15


Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 4S

Décision

A sa 1729e séance, le 21 juin 1973, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé de renvoyer les demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentées par la République démocratique allemande (S/10945 49) et la République fédérale d'Allemagne (S/10949 49) au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, comme il est prévu à l'article 59 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 335 (1973) du 22 juin 1973

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné séparément la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République démocratique allemande (S/10945) et la demande d'admission présentée par la République fédérale d'Allemagne (S/10949),

1. Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République démocratique allemande à l'Organisation des Nations Unies;

2. Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République fédérale d'Allemagne à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 1730e séance".

48 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971 et 1972.

49 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1973.

50 Adoptée sans avoir été mise aux voix.

Décision

A sa 1731e séance, le 17 juillet 1973, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé de renvoyer la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par le Commonwealth des Bahamas (S/10966 51) au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, comme il est prévu à l'article 59 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 336 (1973) du 18 juillet 1973

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organi-sation des Nations Unies présentée par le Common-wealth des Bahamas (S/10966),

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre le Commonwealth des Bahamas à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à l'unanimité à la 17326 séance.

51 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1973.

16


QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1973 POUR LA PREMIÈRE FOIS

NOTE. — Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour pour la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1973 dans les Docu ments officiels du Conseil de sécurité, vingt-huitième année, 1684e à 1760e séance.

Une fois portée à l'ordre du jour, une question reste inscrite sur la liste des questions dont le Conseil est saisi jusqu'à ce que celui-ci accepte qu'elle en soit rayée. Lors de séances ultérieures, ladite question peut figurer à l'ordre du jour soit sous la forme initialement approuvée, soit avec les nouvelles rubriques que le Conseil aura décidé d'y inclure.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé d'inscrire une question nouvelle à l'ordre du jour en 1973.

Questions

Séances

Dates

Demande du Panama concernant la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité à Panama

1684°

16 janvier 1973

Examen des mesures propres à maintenir et à renforcer la paix et la sécurité internationales en Amérique latine, conformément aux dispositions et aux principes de la Charte [en conformité avec la résolution 325 (1973) du 26 janvier 1973]

1695'

15 mars 1973

Plainte de Cuba

1741e

17 septembre 1973

Lettre, en date du 8 novembre 1973, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général concernant la nomination du commandant de la Force d'urgence des Nations Unies

1755'

12 novembre 1973

Dispositions à prendre en vue de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient

1760

15 décembre 1973

17


RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS

ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1973

Numéros des résolutions

Dates d'adoption

Sujets

Pages

325 (1973)

26 janvier 1973

Demande du Panama concernant la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité à Panama

2

326 (1973)

2 février 1973

Plainte de la Zambie

4

327 (1973)

2 février 1973

Idem

5

328 (1973)

10 mars 1973

Idem

6

329 (1973)

10 mars 1973

Idem

7

330 (1973)

21 mars 1973

Examen des mesures propres à maintenir et à renforcer la paix et la sécurité internationales en Amérique latine, conformément aux dispositions et aux principes de la Charte

3

331 (1973)

20 avril 1973

La situation au Moyen-Orient

7

332 (1973)

21 avril 1973

Idem

8

333 (1973)

22 mai 1973

Question concernant la situation en Rhodésie du Sud

13

334 (1973)

15 juin 1973

La question de Chypre

14

335 (1973)

22 juin 1973

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies [République démocratique allemande et République fédérale d'Allemagne]

16

336 (1973)

18 juillet 1973

idem [Commonwealth des Bahamas]

16

337 (1973)

15 août 1973

La situation au Moyen-Orient

9

338 (1973)

22 octobre 1973

Idem

9

339 (1973)

23 octobre 1973

Idem

10

340 (1973)

25 octobre 1973

Idem

10

341 (1973)

27 octobre 1973

Idem

10

342 (1973)

11 décembre 1973

La situation en Namibie

1

343 (1973)

14 décembre 1973

La question de Chypre

14

344 (1973)

15 décembre 1973

La situation au Moyen-Orient

12

18




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