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Produit le : Mon Aug 29 23:13:39 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1972

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Considérant ses résolutions 178 (1963) du 24 avril 1963, 204 (1965) du 19 mai 1965, 273 (1969) du 9 décembre 1969, 302 (1971) du 24 novembre 1971, ainsi que le rapport du Groupe spécial d'experts77 de la Commission des droits de l'homme, en date du 2 février 1971, sur les actes de violence portugais commis en territoire sénégalais,

Profondément inquiet de l'attitude du Portugal, qui s'obstine à ne pas se conformer aux diverses résolutions adoptées par le Conseil de sécurité sur cette question,

Profondément préoccupé par la multiplication d'incidents qui portent en eux le risque d'une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Réaffirmant que seul le respect total, d'une part, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Sénégal et de tous les Etats africains limitrophes des territoires de la Guinée (Bissau), de l'Angola et du Mozambique et, d'autre part, du principe de l'autodétermination et de l'indépendance, défini notamment dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, permet l'élimination des causes de tension dans ces régions du continent africain et l'établissement d'une atmosphère de confiance, de paix et de sécurité,

1. Condamne la violation des frontières et l'attaque du poste sénégalais de Nianao, perpétrées par des forces régulières de l'armée portugaise le 12 octobre 1972;

77 Voir E/CN.4/ 1050 et Corr.1, chap. V.

2. Rappelle sa résolution 294 (1971) du 15 juillet 1971 condamnant les actes de violence et de destruction perpétrés depuis 1963 par les forces portugaises contre les populations et les villages du Sénégal;

3. Exige du Gouvernement portugais la cessation immédiate et définitive de tout acte de violence et de destruction dirigé contre le territoire du Sénégal et le respect scrupuleux de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de cet Etat et de tous autres Etats africains indépendants;

4. Demande au Gouvernement portugais de respecter le principe de l'autodétermination et de l'indépendance, défini notamment dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires en vue de la mise en application de ce principe;

5. Déclare que, au cas où le Portugal manquerait à se conformer aux dispositions de la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira pour examiner d'autres mesures;

6. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à la 16698 séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Belgique, Etats-Unis d'Amérique et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

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