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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1970
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Sénégal, du Mali, de l'Arabie Saoudite, de la Mauri-tanie, de l'Algérie, du Libéria, de la République-Unie de Tanzanie, de la République populaire du Congo, de la Yougoslavie, de Maurice, du Soudan, de la République arabe unie et de l'Ethiopie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
"Plainte de la Guinée:
"a) Lettre, en date du 22 novembre 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/9987 44);
"b) Rapport de la Mission spéciale du Conseil de sécurité en République de Guinée, constituée en vertu de la résolution 289 (1970) [S/ 10009 et Add.1 441."
A sa 1560° séance, le 5 décembre 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Yémen du Sud et de Cuba à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 156e séance, le 7 décembre 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Ouganda, de l'Inde et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A sa 1562° séance, le 7 décembre 1970, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Haïti et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 290 (1970)
du 8 décembre 1970
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné avec satisfaction le rapport " de la Mission spéciale du Conseil de sécurité en République de Guinée, constituée en vertu de la résolution 289 (1970) du 23 novembre 1970,
Ayant entendu de nouvelles déclarations du représentant permanent de la Guinée,
Gravement préoccupé par le fait que l'invasion du territoire de la République de Guinée qui a eu lieu les 22 et 23 novembre 1970 à partir de la Guinée (Bissau) a été effectuée par des unités navales et militaires des forces armées portugaises, ainsi que par
44 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1970.
45 Ibid., document S/10009 et Add.1.
l'attaque armée contre la République de Guinée qui
a eu lieu les 27 et 28 novembre 1970,
Gravement préoccupé de ce que de telles attaques armées lancées contre des Etats africains indépendants font peser une grave menace sur la paix et la sécurité des Etats africains indépendants,
Conscient de la responsabilité qui lui incombe de prendre des mesures collectives efficaces pour empêcher et dissiper les menaces à la paix et à la sécurité internationales,
Rappelant ses résolutions 218 (1965) du 23 novembre 1965 et 275 (1969) du 22 décembre 1969, dans lesquelles il a condamné le Portugal et a affirmé que la situation qui résultait de la politique du Portugal tant à l'égard de la population africaine de ses colonies qu'à l'égard des Etats voisins compromettait la paix et la stabilité du continent africain,
Réaffirmant le droit inaliénable du peuple de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée (Bissau) à la liberté et à l'indépendance conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,
Affligé par les pertes en vies humaines et les dégâts importants causés par l'attaque armée et l'invasion dont a été victime la République de Guinée,
1. Fait siennes les conclusions du rapport de la Mission spéciale en République de Guinée;
2. Condamne énergiquement le Gouvernement portugais pour son invasion de la République de Guinée;
3. Exige que le Gouvernement portugais indemnise intégralement la République de Guinée des importantes pertes en vies humaines et en biens causées par l'attaque armée et l'invasion et prie le Secrétaire général d'aider le Gouvernement de la République de Guinée à évaluer l'étendue des dommages causés;
4. Lance un appel à tous les Etats afin qu'ils prêtent une assistance morale et matérielle à la République de Guinée pour qu'elle renforce et défende son indépendance et son intégrité territoriale;
5. Déclare que la présence du colonialisme portugais sur le continent africain est une menace sérieuse à la paix et à la sécurité des Etats africains indépendants;
6. Demande instamment à tous les Etats de s'abstenir de fournir au Gouvernement portugais une aide militaire ou matérielle quelconque le mettant en mesure de poursuivre ses actes de répression contre les populations des territoires qui sont sous sa domination et contre des Etats africains indépendants;
7. Demande au Gouvernement portugais d'appliquer sans plus attendre aux populations des territoires qui sont sous sa domination les principes de l'autodétermination et de l'indépendance, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;
8. Avertit solennellement le Gouvernement portugais que, si des attaques armées contre des Etats africains indépendants se reproduisent, le Conseil de sécurité envisagera immédiatement des dispositions ou des mesures efficaces appropriées conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies;
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