Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:07:30 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1970
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >> | >| |
directement de la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies,
Rappelant la résolution 269 (1969) du Conseil de sécurité, en date du 12 août 1969,
1. Condamne énergiquement le refus du Gouvernement sud-africain de se conformer aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives à la Namibie;
2. Déclare que la présence continue des autorités sud-africaines en Namibie est illégale .et qu'en conséquence toutes les mesures prises par le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, après la cessation du Mandat, sont illégales et invalides;
3. Déclare en outre que l'attitude de défi du Gouvernement sud-africain envers les décisions du Conseil sape l'autorité de l'Organisation des Nations Unies;
4. Considère que l'occupation continue de la Nami-bie par le Gouvernement sud-africain au mépris des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies et de la Charte des Nations Unies a de graves conséquences pour les droits et intérêts du peuple namibien;
5. Demande à tous les Etats, en particulier ceux qui ont des intérêts économiques et autres en Namibie, de s'abstenir de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui sont incompatibles avec le paragraphe 2 de la présente résolution;
6. Décide de constituer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un Sous-Comité ad hoc du Conseil qui étudiera, en consultation avec le Secrétaire général, les moyens par lesquels les résolutions pertinentes du Conseil, y compris la présente résolution, peuvent être effectivement appliquées conformément aux dispositions appropriées de la Charte, compte tenu du refus flagrant de l'Afrique du Sud de se retirer de Namibie, et qui présentera ses recommandations d'ici au 30 avril 1970;
7. Prie tous les Etats, ainsi que les institutions spécialisées et les autres organes intéressés de l'Organisa-tion des Nations Unies, de fournir au Sous-Comité tous renseignements et toute autre assistance dont il pourra avoir besoin en exécution de la présente résolution;
8. Prie en outre le Secrétaire général de fournir toute l'assistance possible au Sous-Comité dans l'exécution de sa tâche;
9. Décide de reprendre l'examen de la question de Namibie dès que les recommandations du Sous-Comité seront disponibles.
Adoptée à la 1529e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).
A propos de la mise en oeuvre de la résolution ci-dessus, le Président du Conseil de sécurité a annoncé, par notes distribuées en tant que documents du Conseil, les mesures suivantes sur lesquelles le Conseil s'était mis d'accord:
Dans sa note du 30 janvier 1970 s, le Président annonçait que, à la suite de consultations entre tous les membres du Conseil, il avait été décidé que le Sous-Comité ad hoc créé en application de la résolution 276 (1970) comprendrait tous les membres du Conseil de sécurité.
Dans sa note du 15 mai 1970 4, le Président annonçait que, après consultation de tous les membres du Conseil, il avait été pris acte du rapport provisoire 5 présenté par le Sous-Comité ad hoc créé en application de la résolution 276 (1970) et il avait été convenu que le Sous-Comité ad hoc poursuivrait ses travaux conformément à son mandat afm de pouvoir formuler ses recommandations au Conseil à la fin du mois de juin 1970 au plus tard.
Décision
A sa 1550e séance, le 29 juillet 1970, le Conseil, ayant adopté son ordre du jour, a procédé à la discussion de la question intitulée:
"La situation en Namibie:
"a) Rapport du Sous-Comité ad hoc créé en application de la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité (S/9863 6) ;
"b) Lettre, en date du 22 juillet 1970, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents du Burundi, de la Finlande, du Népal, de la Sierra Leone et de la Zambie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/98866)."
Résolution 283 (1970)
du 29 juillet 1970
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant une fois de plus le droit inaliénable du peuple namibien à la liberté et à l'indépendance, reconnu dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960,
Réaffirmant les résolutions 264 (1969) et 276 (1970) du Conseil de sécurité, en date des 20 mars 1969 et 30 janvier 1970, dans lesquelles il a reconnu la décision prise par l'Assemblée générale de mettre fin au Mandat de l'Afrique du Sud sur la Namibie et d'assumer la responsabilité directe du Territoire jusqu'à son indépendance, et dans lesquelles la présence continue des autorités sud-africaines en Namibie, ainsi que toutes les
3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-cin- quième année, Supplément de janvier, février et mars 1970, document S/9632.
4 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1970 document S/9803.
5 Ibid., document S/9771.
Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1970.
2
|< | << | < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |