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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1948

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RESOLUTIONS ET DECISIONS
 
DU CONSEIL DE SECURITE
 
1948

CONSEIL DE SECURITE
PROCES-VERBAUX OFFICIELS : TROISIEME ANNEE


NATIONS UNIES

New York, 1964



NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1948 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s’agit. Les questions sont divisées en deux parties, et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d’après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année ; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l‘ordre chronologique,

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubriques "Questions inscrites à l‘ordre du jour du Conseil de sécurité en 1948 pour la première fois".

Les résolutions sont numérotées dans l‘ordre de leur adoption. La cote qui figure entre crochets sous le titre d'une résolution est celle qui servait à désigner le texte en question avant l'adoption, en 1964, du système de numérotage utilisé dans le présent recueil et qui a été appliqué rétroactivement aux résolutions antérieures du Conseil. On a fait suivre le
texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans les cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

*
*  *

Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte signifie qu’il s’agit d’un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans ''Check List of United Nations Documents, part 2, n° 1'' (publication des Nations Unies, numéro de vente: 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Procès-verbaux [ou, à partir de 1954, Documents] officiels du Conseil de sécurité.


S/INF/2/Rev.1(III)



TABLE DES MATIERES

Membres du Conseil de sécurité en 1948 iv
Résolutions adoptées et décisions prise par le Conseil de sécurité en 1948

Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale

La question Inde-Pakistan 1
Territoire libre de Trieste
A. Nomination d’un gouverneur du Territoire libre de Trieste 8
B. Note, en date du 28 juillet 1948, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Gouvernement de la République fédérative populaire de Yougoslavie 10
La question indonésienne 10
La question de Palestine 13
La question tchécoslovaque 31
La question d’Haïderabad 32
Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
Admission de nouveaux Membres à l’Organisation des Nations Unies 32
Energie atomique: contrôle international 33
Tutelle des zones stratégiques 34
Cour internationale de Justice :
A. Conditions dans lesquelles un Etat, partie au Statut de la Cour, qui n’est pas Membre de l’Organisation des Nations Unies, peut participer à l’élection des membres de la Cour 34
B. Election de membres de la Cour par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale  35
Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité en 1948 pour la première fois 37
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1948 41





MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1948

En 1948, les membres du Conseil étaient les suivants :
Argentine
Belgique
Canada
Chine
Colombie
Etats-Unis d’Amérique
France
République socialiste soviétique d’Ukraine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord
Syrie
Union des Républiques socialistes soviétiques




RESOLUTIONS ADOPTEES ET DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1948



Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale


LA QUESTION INDE-PAKISTAN

Décision

A sa 226e séance, le 6 janvier 1948, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Inde et du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

38 (1948). Résolution du 17 janvier 1948

[S/651]

Le Conseil de sécurité,

Ayant entendu les déclarations faites par les représentants des Gouvernements de l’Inde et du Pakistan sur la situation dans le Cachemire,

Reconnaissant le caractère d’urgence de la situation,

Prenant acte du télégramme adressé le 6 janvier 1948 par le Président du Conseil à chacune des parties [1], ainsi que de la réponse qu’elles y ont faites [2] où elles affirment leur intention de se conformer à la Charte des Nations Unies,

1. Fait appel au Gouvernement de l’Inde et au Gouvernement du Pakistan pour que chacun d’eux prenne immédiatement toutes les mesures en son pouvoir (y compris des appels publics à ses populations) à 1’effet d’améliorer la situation, et s’abstienne de faire aucune déclaration et d’accomplir, de provoquer ou de permettre aucun acte susceptible d’aggraver la situation ;

2. Demande, en outre, à chacun desdits Gouvernements que, tant que l’affaire est pendante devant le Conseil, il informe celui-ci de tout changement matériel que la situation subirait ou serait, à son avis, sur le point de subir, et qu’il consulte le Conseil à ce sujet.

Adoptée à la 229e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukrane, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[1] Voir ''Procès-verbaux offîciels du Conseil de sécurité, troisième année, n° 1/15, 226e séance, p. 4 et 5 (document S/636).
[2] Ibid., troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1948, documents S/639 et S/640.

Décision

A sa 229e séance, le 17 janvier 1948, le Conseil a décidé que le Président devait inviter les représentants de l’Inde et du Pakistan à se rencontrer sous ses auspices pour essayer de trouver un terrain d’entente à partir duquel puisse être élaboré un règlement.

39 (1948). Résolution du 20 janvier 1948

[S/654]

Le Conseil de sécurité,

Considérant qu’il peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait, par sa prolongation, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et que, dans l’état actuel des choses entre l'Inde et le Pakistan, une telle enquête s’impose
d’urgence,

Adopte la résolution suivante :

A. Il est constitué une Commission du Conseil de sécurité, composée de représentants de trois Membres de l’Organisation des Nations Unies, dont l’un sera choisi par l’lnde, l’autre par le Pakistan et le troisième par les deux premiers [3], Chaque membre de la Commission sera habilité à choisir ses suppléants et assistants.

B. La Commission se rendra sur les lieux le plus tôt possible. Elle agira sous l’autorité du Conseil de sécurité et conformément aux instructions qu’elle en recevra. Elle tiendra le Conseil au courant de son activité et de l’évolution de la situation. Elle lui fera régulièrement rapport, lui soumettant ses conclusions et propositions.

C. La Commission est investie d’une double fonction : 1) procéder à une enquête sur les faits en vue de l’applicati0n de l’Article 34 de la Charte des Nations Unies ; 2) exercer, sans que l’action du Conseil de sécurité en soit interrompue, toute influence médiatrice susceptible d’aplanir les difficultés, exécuter les instructions qui lui sont données par le Conseil de sécurité, faire rapport sur la mesure dans laquelle les avis et instructions qu’aurait donnés le Conseil de sécurité ont été exécutés.

D. La Commission remplira les fonctions décrites au paragraphe C : 1) en ce qui concerne la situation dans l’Etat de Jammu et Cachemire, exposée dans la lettre du 1er janvier 1948, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant de l’Inde [4], et dans la lettre du 15 janvier 1948, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères du Pakistan [5] ; et 2) cn ce qui concerne les autres situations exposées dans la lettre du 15 janvier 1948, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères du Pakistan, quand le Conseil de sécurité lui donnera pour instructions de le faire.

E. La Commission se prononcera à la majorité des voix. Elle fixera sa procédure. Elle pourra diviser parmi ses membres, titulaires ou suppléants, leurs assistants ou son personnel, les tâches auxquelles elle aura à pourvoir pour réaliser sa mission et parvenir à ses conclusions.

F. La Commission, ses membres, titulaires ou suppléants, leurs assistants et son personnel pourront se rendre, soit ensemble, soit séparément, là où les besoins de leur mission les conduiront, notamment dans les territoires, qui sont le théâtre des événements dont le Conseil de sécurité se trouve saisi.

G. Le Secrétaire général fournira à la Commission le personnel et l’assistance qu’elle estimera nécessaires.

Adoptée à la 230e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[3] Par sa résolution 47 (1948), le Conseil a décidé de porter à cinq le nombre des membres de la Commission. La composition de celle-ci figure ci-après, à la suite de ladite résolution.
[4] Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément de novembre 1948, document S/1100, annexe 28.
[5] Ibid., annexe 6.

47 (1948). Résolution du 21 avril 1948

[S/726]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la plainte du Gouvemement de l’Inde relative au différend concernant l’Etat de Jammu et Cachemire,

Ayant entendu les déclarations faites par le représentant de l’Inde à l’appui de cette plainte ainsi que la réponse et les plaintes reconventionnelles du représentant du Pakistan,

Etant fermement d’avis que le prompt rétablissement de la paix et de l’ordre public dans l’Etat de Jammu et Cachemire est d’importance primordiale, et que l’Inde et le Pakistan devraient user de tout leur pouvoir pour amener la cessation complète des hostilités,

Notant avec satisfaction que l’Inde et le Pakistan désirent également que la question du rattachement de l’Etat de Jammu et Cachemire à l’Inde ou au Pakistan soit tranchée démocratiquement par un plébiscite libre et impartial,

Considérant que la continuation du différend risque de mettre en danger la paix et la sécurité internationales,

Réaffirme sa résolution 38 (1948) du 17 janvier 1948 ;

Décide que le nombre des membres de la Commission créée en vertu de sa résolution 39 (1948) du 20 janvier 1948 doit être porté à cinq et comprendre, en plus des membres mentionnés dans ladite résolution, les représentants de ... et ... et que, si les cinq postes de la Commission n’ont pas été pourvus dans les dix jours qui suivront l’adoption de la présente résolution, le Président du Conseil pourra désigner un ou plusieurs Membres de l’Organisation des Nations Unies pour compléter l’effectif de la Commission ;

Invite la Commission à se rendre immédiatement dans le sous-continent indien et à offrir ses bons offices ainsi que sa médiation aux Gouvemements de l’Inde et du Pakistan en vue de rendre plus facile à ces gouvernements --- agissant tous deux de concert ainsi qu’en collaboration avec la Commission --- la tâche de prendre les mesures nécessaires à la fois pour rétablir la paix et l’ordre public et pour organiser un plébiscite ; invite, en outre, la Commission à tenir le Conseil au courant de toute action entreprise en vertu de cette résolution ; et, à cette fin,

Recommande aux Gouvernements de l’Inde et du Pakistan les mesures suivantes que le Conseil estime propres à amener la cessation des hostilités et à créer les conditions nécessaires à un plébiscite libre et impartial sur la question de savoir si l’Etat de Jammu et Cachemire doit être rattaché à l’Inde ou au Pakistan :

A. Rétablissement de la paix et de l’ordre public

1. Le Gouvernement du Pakistan devrait prendre l‘engagement de faire tous ses efforts :

a) Pour assurer l’évacuation de l’Etat de Jammu et Cachemire par les membres des tribus et les ressortissants du Pakistan qui ne résident pas normalement dans cet Etat ou qui y ont pénétré dans le but de combattre et, d’autre part, pour empêcher l’entrée dans l’Etat de tels éléments ainsi que tout apport d’aide matérielle aux individus combattant à l’intérieur de l’Etat ;

b) Pour faire savoir à tous les intéressés que les mesures mentionnées dans ce paragraphe, ainsi que dans les paragraphes suivants, assurent à tous les sujets de l’Etat, sans considération de croyance, de caste ou de parti, liberté complète d’exprimer leurs opinions et de voter sur la question du rattachement de l’Etat et qu’en conséquence il est du devoir desdits sujets de collaborer au maintien de la paix et de l’ordre public.

2. Le Gouvernement de l’Inde devrait :

a) Lorsque la Commission créée aux termes de la résolution 39 (1948) du Conseil aura estimé établi le fait que les membres des tribus évacuent le territoire et que les dispositions prises en vue de mettre fin aux hostilités ont été mises en vigueur, procéder, en consultation avec la Commission, à l’exécution d’un plan assurant l’évacuation par ses propres forces de l’Etat de Jammu et Cachemire et la réduction progressive de ces forces au minimum nécessaire pour aider les autorités civiles à maintenir la paix et l’ordre public ;

b) Faire savoir que l’évacuation a lieu progressivement et annoncer l’achèvement de chaque phase de ce plan ;

c) Lorsque les forces indiennes auront été ramenées à l'effectif minimum mentionné à l’alinéa ''a'' ci-dessus, prendre, en consultation avec la Commission, toutes dispositions pour que les troupes restantes soient cantonnées conformément aux principes suivants, de sorte que :

i) La présence de troupes ne constitue ni ne semble constituer un acte d’intimidation pour les habitants de l’Etat ;
ii) Des effectifs aussi réduits que possible soient maintenus dans les zones avancées ;
iii) Toutes les troupes de réserve qui pourraient être comprises dans l'effectif total soient cantonnées à l’intérieur de leur zone de garnison actuelle.

3. Le Gouvernement de l’Inde devrait accepter que, jusqu’au moment où l'administration chargée du plébiscite, mentionnée ci-dessous, estimera nécessaire d’exercer les pouvoirs de direction et de contrôle sur les forces et la police de l’Etat ainsi qu’il est prévu au paragraphe 8, ces forces soient cantonnées dans des zones déterminées après accord avec l’administrateur du plébiscite.

4. Lorsque le plan visé au paragraphe 2, alinéa ''a'', ci-dessus sera en voie d’exécution, le personnel recruté localement dans chaque district devrait, autant que possible, être employé au rétablissement et au maintien de l’ordre public, compte dûment tenu de la protection des minorités, sous réserve des prescriptions supplémentaires qui pourraient être stipulées par l'administration chargée du plébiscite, mentionnée au paragraphe 7.

5. Dans le cas où ces forces locales seraient jugées insuffisantes, la Commission, sous réserve de l’accord du Gouvernement de l’Inde aussi bien que du Gouvernement du Pakistan, devrait prendre des dispositions pour l’utilisation des forces de chacun des deux Dominions de la façon qu’elle jugerait la plus propre à assurer le rétablissement de la paix et de l’ordre public.

B. Plébiscite

6. Le Gouvernement de l’Inde devrait s’engager à faire en sorte que le Gouvemement de l’Etat invite les principaux groupes politiques à désigner des représentants responsables pour prendre part, d’une manière équitable et complète, à la direction des affaires administratives à l’échelon ministériel pendant la préparation et la conduite du plébiscite.

7. Le Gouvernement de l’Inde devrait s’engager à établir le plus tôt possible, dans l’Etat de Jammu et Cachemire, une administration chargée du plébiscite sur la question du rattachement de l’Etat à l’Inde ou au Pakistan.

8. Le Gouvernement de l’Inde devrait s’engager à faire déléguer par l’Etat à l’administration chargée du plébiscite tous les pouvoirs que cette dernière jugerait nécessaires pour tenir un plébiscite loyal et impartial, notamment, et exclusivement à cette fin, la direction et le contrôle des forces armées et de la police de l’Etat.

9. Le Gouvernement de l’Inde devrait mettre à la disposition de l’administration chargée du plébiscite, sur la demande de cette dernière, l’assistance des forces armées indiennes dont l’administration chargée du plébiscite pourrait avoir besoin pour remplir ses fonctions.

10. a) Le Gouvernement de l’Inde devrait accepter de nommer une personne présentée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au poste d’administrateur du plébiscite.

b) L’administrateur du plébiscite, agissant en qualité de fonctionnaire de l’Etat de Jammu et Cachemire, devrait avoir pleins pouvoirs pour désigner ses adjoints et autres subordonnés et pour rédiger le règlement régissant le plébiscite. L’Etat de Jammu et Cachemire devrait confirmer en bonne et due forme lesdites nominations et devrait promulguer en bonne et due forme ledit projet de règlement.

c) Le Gouvernement de l’Inde devrait s’engager à faire nommer par le Gouvernement de Jammu et Cachemire des personnes pleinement qualifiées, désignées par l’administrateur du plébiscite, pour exercer les fonctions de juges spéciaux dans le régime judiciaire de l’Etat et pour connaître, en cette qualité, des cas susceptibles d’avoir, de l’avis de l’administrateur du plébiscite, de graves répercussions sur la préparation et la conduite d’un plébiscite libre et impartial.

d) Les conditions d’engagement de l’administrateur devraient faire l’objet de négociations séparées entre le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de l’Inde. L’administrateur devrait fixer les conditions d’engagement de ses adjoints et subordonnés.

e) L’administrateur devrait avoir le droit de communiquer directement avec le Gouvernement de l’Etat ainsi qu’avec la Commission du Conseil de sécurité et, par l’entremise de celle-ci, avec le Conseil de sécurité, avec les Gouvernements de l’Inde et du Pakistan et avec leurs représentants auprès de la Commission. Il devrait avoir pour mission de porter à la connaissance des organismes ou des personnes précitées ou de ceux d’entre eux auxquels il jugerait utile de le faire tous les faits qui pourraient tendre, à son avis, à entraver la liberté du plébiscite.

11. Le Gouvernement de l’Inde devrait s’engager à prendre les mesures et à aider sans réserves l’administrateur et son personnel à prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute menace, contrainte ou intimidation, corruption ou autre influence illégitime dont pourraient être victimes les électeurs prenant part au plébiscite ; et le Gouvernement de l’Inde devrait publier officiellement, et faire publier par le Gouvemement de l’Etat, cet engagement comme une obligation internationale liant toutes les autorités publiques et tous les fonctionnaires de l’Etat de Jammu et Cachemire.

12. Le Gouvernement de l’Inde, directement ou par l’intermédiaire du Gouvernement de l’Etat, devrait annoncer et faire savoir à tous les sujets de l’Etat de Jammu et Cachemire qu’ils jouiront, sans considération de croyance, de caste ou de parti, de toute sécurité et de toute liberté lorsqu’ils exprimeront leur opinion et qu’ils voteront sur la question du rattachement de l’Etat, et qu’il y aura liberté de la presse, liberté de parole et de réunion et liberté de circulation dans l’Etat, y compris la liberté d’entrer et de sortir légalement du territoire.

13. Le Gouvernement de l’Inde devrait s’efforcer, et faire en sorte que le Gouvemement de l’Etat s’efforce également, de faire sortir de l’Etat tous les ressortissants indiens à l’exception de ceux qui y ont leur résidence normale ou qui, depuis le 15 août 1947, y ont pénétré à des fins légales.

14. Le Gouvemement de l’Inde devrait faire en sorte que le Gouvernement de l’Etat relâche tous les prisonniers politiques et prenne toutes mesures possibles pour garantir :

a) Que tous les citoyens de l’Etat qui ont quitté l’Etat en raison des troubles soient invités, en toute liberté, à regagner leur domicile et à exercer leurs droits de citoyens de cet Etat ;

b) Qu’il n’y ait pas de représailles contre les individus ;

c) Qu’une protection suffisante soit accordée aux minorités dans toutes les parties de l’Etat.

15. A la fin du plébiscite, la Commission du Conseil de sécurité devrait faire savoir au Conseil si le plébiscite a ou n’a pas été réellement libre et impartial.

C. Dispositions générales

16. Les Gouvernements de l’Inde et du Pakistan devraient être invités à désigner, chacun, un représentant à la Commission pour lui fournir toute l’assistance dont celle-ci aurait besoin dans l’accomplissement de sa tâche.

17. La Commission devrait installer dans l’Etat de Jammu et Cachemire les observateurs dont elle pourrait avoir besoin pour observer l’une quelconque des phases du plébiscite, conformément aux mesures indiquées aux paragraphes précédents.

18. Il devrait incomber à la Commission du Conseil de sécurité de s'acquitter des tâches qui lui sont assignées par les présentes.

Adoptée à la 286e séance [8].

[8] Le projet de résolution a été mis aux voix paragraphe par paragraphe. Il n’y a pas eu de vote sur l’ensemble du texte.

*
*   *

Les cinq membres de la Commission des Nations Unies pour 1’Inde et le Pakistan étaient les suivants : la TCHÉCOSLOVAQUIE (désignée par l`Inde le 10 février 1948); la BELGIQUE et la COLOMBIE (nommées par le Conseil le 23 avril 1948 --- voir la décision ci-dessous); l’ARGENTINE (désignée par le Pakistan le 30 avril 1948); les ETATS-UNIS d’AMÉRIQUE (désignés par le Président du Conseil, le 7 mai 1948, la Tchécoslovaquie et l’Argentine n'ayant pu se mettre d’accord sur le choix du pays qu‘elles devaient désigner conjointement).

Décision

A sa 287e séance, le 23 avril 1948, le Conseil, en application de sa résolution 47 (1948), a désigné la Belgique et la Colombie comme membres supplémentaires de la Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan.

Adoptée par 7 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Belgique, Colombie, République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

51 (1948). Résolution du 3 juin 1948

[S/819]

Le Conseil de sécurité

1. Réaffirme ses résolutions 38 (1948) du 17 janvier, 39 (1948) du 20 janvier et 47 (1948) du 21 avril 1948 ;

2. Prescrit à la Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan de se rendre sans délai sur les lieux du différend en vue d’y accomplir, en premier lieu, les tâches à elle assignées par la résolution 47 (1948) ;

3. Prescrit à la Commission de poursuivre l’examen des questions soulevées dans la lettre du Ministre des affaires étrangères du Pakistan, en date du 15 janvier 1948 [7], dans l’ordre indiqué au paragraphe D de la résolution 39 (1948) du Conseil et de faire rapport au Conseil à ce sujet quand elle le jugera opportun.

Adoptée à la 312e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Chine, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[7] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément de novembre 1948, document S/1100. annexe 6.

Décisions

A sa 382e séance, le 25 novembre 1948, le Conseil a décidé d’inviter le Rapporteur de la Commission des Nations Unies pour l`Inde et le Pakistan à prendre place à la table du Conseil.

A la même séance, le Conseil a décidé : 1) de faire savoir à la Commission des Nations Unies pour l’Inde
et le Pakistan qu’elle pouvait compter sur 1’appui total du Conseil et que ce dernier désirait qu’elle poursuive sa tâche en vue d’aboutir à une solution pacifique, et 2) d’attirer l’attention des Gouvernements de l’lnde et du Pakistan sur la nécessité de s’abstenir de toute mesure susceptible d’aggraver la situation militaire ou politique et, en conséquence, de compromettre les négociations entreprises en vue de réaliser une entente définitive et pacifique sur cette question.

TERRITOIRE LIBRE DE TRIESTES [8]

A. NOMINATION D’UN GOUVERNEUR DU TERRITOIRE LIBRE DE TRIESTE

Décisions

A sa 233e séance (séance privée), le 23 janvier 1948, le Conseil a repris la discussion de la question de la nomination d’un gouverneur du Territoire libre de Trieste et a décidé d'inviter les membres permanents à entrer de nouveau en consultation à ce sujet.

A sa 265e séance (séance privée), le 9 mars 1948, le Conseil a convenu de remettre à plus tard l’examen de la question de la nomination d’un gouverneur du Territoire libre de Trieste et de reprendre l’étude de cette question quand un membre du Conseil en ferait la demande.

[8] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947.

B. NOTE, EN DATE DU 28 JUILLET 1948, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL DE SECURITÉ PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE [9]

Décision

A sa 344e séance, le 4 août 1948, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

[9] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément d’août 1948, document S/927.

LA QUESTION INDONÉSIENNE [10]

Décision

A sa 247e séance, le 17 février 1948, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Australie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

[10] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947.

40 (1948). Résolution du 28 février 1948

[S/689]

Le Conseil de sécurité

Prie la Commission de bons offices d’accorder une attention particulière à l’évolution de la situation politique dans la partie occidentale de Java et dans Madura, et d’en rendre compte fréquemment au Conseil de sécurité.

Adoptée à la 259e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Argentine, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

41 (1948). Résolution du 28 février 1948

[S/678]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport de la Commission de bons offices [11] informant le Conseil des mesures prises par le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement de la République d’Indonésie en application de la résolution 27 (1947) du Conseil, en date du 1er août 1947,

1. Prend acte avec satisfaction de la signature par les deux parties de l’Accord de trêve [12] et de l’acceptation par les deux parties de certains principes comme base d’accord pour la conclusion d’un règlement politique en Indonésie ;

2. Félicite les membres de la Commission de bons offices de l’assistance qu’ils ont donnée aux deux parties dans leurs efforts pour régler leur différend par des moyens pacifiques ;

3. Maintient son offre de bons offices figurant à la résolution 31 (1947) du 25 août 1947 ; et, à cette fin,

4. Invite les deux parties et la Commission de bons offices à tenir directement le Conseil au courant des
progrès du règlement politique en Indonésie.

Adoptée à la 259e séance par 7 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Colombie, République socialiste soviétique d’Ukraine, Syrie, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[11] Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément spécial n° 1.
[12] Ibid., annexe XI.

Décision

A sa 329e séance, le 6 juillet 1948, le Conseil a adopté une proposition tendant à ce que le Président
du Conseil de sécurité adresse à la Commission de bons offices un télégramme lui demandant un prompt rapport sur les restrictions en vigueur dans le commerce national et international de l’Indonésie, ainsi que sur les raisons du retard apporté dans la mise en application de l’article 6 de l’Accord de trêve [12].

Adoptée par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

55 (1948). Résolution du 29 juillet 1948

[S/933]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport de la Commission de bons offices sur la Conférence fédérale ouverte à Bandoung le 27 mai 1948 [13], le troisième rapport intérimaire [14], le rapport sur l’arrêt des négociations politiques [15] et le rapport sur les restrictions commerciales en Indonési [16],

Invite les Gouvernements des Pays-Bays et de la République d’Indonésie, avec le concours de la Commission de bons offices du Conseil de sécurité, à observer strictement et de façon continue les clauses tant militaires qu’économiques de l’Accord de trêve du ''Renville'' [17], et à appliquer immédiatement et pleinement les douze principes politiques du ''Renville'' [18] et les six principes complémentaires [19].

Adoptée à la 342e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[13] Ibid., troisième année, Supplément de juin 1948, document S/842.
[14] Ibid., document S/848/Add.1.
[15] Ibid., Supplément de juillet 1948, document S/918.
[16] Ibid., document S/919.
[17] Ibid., troisième année, Supplément spécial n° 1, annexe XI.
[18] Ibid., annexe XIII.
[19] Ibid., annexe VIII.

63 (1948). Résolution du 24 décembre 1948

[S/1150]

Le Conseil de sécurité,

Constatant avec inquiétude la reprise des hostilités en Indonésie,

Ayant pris acte des rapports de la Commission de bons offices,

1. Invite les parties :

a) A cesser les hostilités sur-le-champ ;

b) A mettre immédiatement en liberté le Président de la République d’Indonésie et les autres prisonniers politiques qui ont été arrêtés depuis le l8 décembre 1948 ;

2. Donne pour instructions à la Commission de bons offices d’adresser d’urgence au Conseil de sécurité, par télégramme, un rapport détaillé sur les événements survenus en Indonésie depuis le 12 décembre 1948, et de surveiller l’exécution des dispositions prévues aux alinéas a et b ci-dessus et de faire rapport au Conseil.

Adoptée à la 392e séance par 7 voix contre zéro, avec 4 abstentions (Belgique, France, République socialiste soviétique d’Ukraine [20], Union des Républiques socialistes soviétiques),

[20] Le représentant de la République socialiste sovietique d'Ukraine était absent et le Président a décidé qu'il serait considéré comme s'étant abstenu.

64 (1948). Résolution du 28 décembre 1948

[S/1164]

Le Conseil de sécurité,

Constatant que le Gouvernement des Pays-Bas n’a pas, jusqu’à présent, remis en liberté le Président de la République d’Indonésie et tous les autres prisonniers politiques, comme le demandait la résolution 63 (1948) du Conseil, en date du 24 décembre 1948,

Invite le Gouvernement des Pays-Bas à remettre immédiatement en liberté ces prisonniers politiques et à faire rapport au Conseil de sécurité dans les vingt quatre heures de l’adoption de la présente résolution.

Adoptée à la 395e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Belgique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

65 (1948). Résolution du 28 décembre 1948

[S/1165]

Le Conseil de sécurité,

Invite les représentants consulaires à Batavia, mentionnés au paragraphe 5 de la résolution 30 (1947) adoptée par le Conseil à sa 194e séance, le 25 août 1947, à lui adresser, le plus tôt possible, à titre d’information et pour le guider dans ses travaux, un rapport complet sur la situation existant dans la République d’Indonésie, en exposant dans ce rapport la manière dont les ordres de cesser le feu sont observés et les conditions qui existent dans les zones militairement occupées ou qui auront pu être évacuées par les forces armées qui les occupent actuellement.

Adoptée à la 395e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).


LA QUESTION DE PALESTINE [21]

Décisions


A sa 253e séance, le 24 février 1948, le Conseil a décidé d’inviter le Président de la Commission des Nations Unies pour la Palestine à prendre place à la table du Conseil.

A la même séance, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire, d’inviter le représentant de l’Agence juive pour la Palestine à prendre place à la table du Conseil et d’adresser une invitation analogue au Haut Comité arabe, si celui-ci en faisait la demandez [22].

[21] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947.
[22] Le représentant du Haut Comité arabe a pris place à la table du Conseil à la 282e séance, le 15 avril 1948.

42 (1948). Résolution du 5 mars 1948

[S/691]

Le Conseil de sécurité,

Saisi par l’Assemblée générale de sa résolution 181 (II) du 29 novembre 1947 relative à la Palestine, et par la Commission des Nations Unies pour la Palestine de son premier rapport mensuel [23] et de son premier rapport spécial sur le problème de la sécurité en Palestine [24],

1. Décide d’inviter les membres permanents du Conseil à se concerter et à tenir le Conseil de sécurité au courant de la situation en ce qui concerne la Palestine, et à lui faire, après s’être ainsi concertés, des recommandations quant aux directives et aux instructions que le Conseil pourrait utilement donner à la Commission pour la Palestine en vue de la mise en oeuvre de la résolution de l’Assemblée générale. Le Conseil de sécurité invite ses membres permanents à lui faire rapport sur le résultat de leurs consultations dans un délai de dix jours ;

2. Fait appel à tous les gouvernements et à toutes les populations, en particulier à ceux de la Palestine et des pays avoisinants, pour qu’ils prennent toutes les mesures possibles en vue d’éviter ou de calmer les troubles que connaît actuellement la Palestine.

Adoptée à la 263e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Argentine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Syrie).

[23] Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément spécial n° 2, document S/663.
[24] Ibid., document S/676.

43 (1948). Résolution du 1er avril 1948

[S/714, I]

Le Conseil de sécurité,

En tant que principalement responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

1. Note le redoublement des actes de violence et des désordres en Palestine et estime que la conclusion d’une trêve immédiate en Palestine présente un caractère d’extrême urgence ;

2. Invite l’Agence juive pour la Palestine et le Haut Comité arabe à envoyer des représentants au Conseil de sécurité en vue de la conclusion d’une trêve entre les communautés arabe et juive de Palestine et insiste sur la lourde responsabilité dont le poids retomberait sur celle des parties qui manquerait à observer les conditions de cette trêve ;

3. Invite les groupes armés arabes et juifs de Palestine à mettre fin immédiatement aux actes de violence.

Adoptée à l'unanimité à la 277e séance.

44 (1948). Résolution du 1er avril 1948

[S/714, II]

Le Conseil de sécurité,

Ayant reçu, le 9 décembre 1947, la résolution 181 (II) de l’Assemblée générale concernant la Palestine, datée du 29 novembre 1947,

Ayant pris acte des premier [23] et deuxième [25] rapports mensuels de la Commission des Nations Unies pour la Palestine sur le progrès de ses travaux, et du premier rapport spécial sur le problème de la sécurité [24],

Ayant invité, à la date du 5 mars 1948, les membres permanents du Conseil à se consulter,

Ayant pris note des rapports établis au sujet de ces consultations,

Invite le Secrétaire général, conformément à l’Article 20 de la Charte des Nations Unies, à convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée générale pour poursuivre l’examen de la question du gouvernement futur de la Palestine.

Adoptée à la 277e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[23] Voir page 14.
[24] Voir page 14.
[25] Ibid., document S/695.

46 (1948). Résolution du 17 avril 1948

[S/723]

Le Conseil de sécurité,

Considérant sa résolution 43 (1948) du 1er avril 1948 et les conversations que le Président du Conseil de sécurité a eues avec les représentants de l’Agence juive pour la Palestine et du Haut Comité arabe, en vue de la conclusion d’une trêve entre Arabes et Juifs en Palestine,

Considérant que, comme le déclarait ladite résolution, la cessation immédiate des actes de violence en Palestine et l’instauration de la paix et de l’ordre dans ce pays présentent un caractère d’extrême urgence,

Considérant que le Royaume-Uni est responsable, tant qu’il demeure Puissance mandataire, du maintien de l’ordre et de la paix en Palestine et qu’il doit continuer de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, et que, pour ce faire, il doit recevoir la collaboration et l’appui du Conseil de sécurité, en particulier, ainsi que de tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies, en général,

1. Invite tous les particuliers et toutes les organisations de Palestine, et spécialement le Haut Comité arabe et l’Agence juive, à prendre immédiatement, sans préjudice de leurs droits, de leurs titres ou de leur position, et afin de contribuer au bien général et de servir les intérêts permanents de la Palestine, les mesures suivantes :

a) Mettre fin à toute activité d’ordre militaire ou paramilitaire, ainsi qu’aux actes de violence, de terrorisme et de sabotage ;

b) S’abstenir de faire entrer ou de favoriser et d’encourager l’entrée en Palestine de bandes armées, de personnel combattant, groupes ou individus, quelle que soit leur origine ;

c) S’abstenir d’importer ou d’acquérir, ainsi que de favoriser ou d’encourager l’importation ou l'acquisition d’armes et de matériel de guerre ;

d) S’abstenir, en attendant que l’Assemblée générale ait poursuivi l’examen de la question du gouvernement futur de la Palestine, de toute activité politique qui pourrait porter préjudice aux droits, aux titres ou à la position de l’une ou l’autre communauté ;

e) Collaborer avec les autorités mandataires en vue du maintien effectif de la loi et de l’ordre, ainsi que des services publics essentiels, en particulier les services qui touchent aux transports, aux communications, à la santé publique et à l'approvisionnement en vivres et en eau ;

f) S’abstenir de toute action qui mettrait en danger la sécurité des Lieux saints en Palestine, ainsi que de toute action qui gênerait l’accès à tous les sanctuaires et lieux saints à ceux qui ont le droit reconnu de les visiter pour y pratiquer leur culte ;

2. Invite le Gouvernement du Royaume-Uni à s’employer de son mieux, tant qu’il demeure Puissance
mandataire, à faire accepter par tous les intéressés en Palestine les mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, et à surveiller, tout en conservant la liberté d’action pour ses propres forces militaires, l’exécution desdites mesures par tous les intéressés, et à tenir le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale au courant de la situation en Palestine ;

3. Invite tous les gouvernements, et en particulier les gouvernements des pays voisins de la Palestine, à prendre toutes dispositions pour aider à l’exécution des mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, et en particulier de celles qui se rapportent à l’entrée en Palestine de bandes armées, de personnel combattant, groupes ou individus, ainsi que d’armes et de matériel de guerre.

Adoptée à la 283e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques),

48 (1948). Résolution du 23 avril 1948

[S/727]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 46 (1948) du 17 avril 1948 invitant toutes les parties en cause à observer certaines dispositions précises relatives à une trêve en Palestine,

Etablit une Commission de trêve pour la Palestine composée des représentants des membres du Conseil de sécurité qui ont des représentants consulaires de carrière à Jérusalem, notant toutefois que le représentant de la Syrie a fait savoir que son gouvernement n’est pas disposé à faire partie de la Commission. La fonction de la Commission sera d’aider le Conseil de sécurité à surveiller l’exécution par les parties de sa résolution 46 (1948) ;

Invite la Commission à faire rapport au Président du Conseil de sécurité dans un délai de quatre jours sur ses activités ainsi que sur l’évolution de la situation et, ensuite, à tenir le Conseil de sécurité au courant des mêmes faits.

La Commission, ses membres, leurs adjoints et son personnel auront le droit de voyager, séparément ou ensemble, partout où la Commission estimera nécessaire de remplir ses fonctions.

Le Secrétaire général, tenant compte de l'urgence particulière de la situation en Palestine, fournira à la Commission le personnel et l’aide dont elle pourrait avoir besoin.

Adoptée à la 287e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Colombie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

Décisions

A sa 295e séance, le 18 mai 1948, le Conseil a décidé d’envoyer un questionnaire aux Gouvernements de l’Egypte, de 1’Arabie Saoudite, de la Transjordanie, de l’Irak, du Yémen, de la Syrie et du Liban, au Haut Comité arabe et aux autorités juives en Palestine, et de demander que les réponses lui parviennent dans un

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Commission de trêve du Conseil de sécurité en vue de rendre effective la trêve demandée par le Conseil de sécurité ?

g) Accepteriez-vous une trêve immédiate et inconditionnelle en ce qui concerne la ville de Jérusalem et les Lieux saints ?

h) Des forces arabes ont-elles pénétré dans le territoire sur lequel vous affirmez exercer l'autorité ?

A sa 301e séance, le 22 mai 1948, le Conseil, ayant décidé d’entendre les réponses à son questionnaire (S/753 [26]), a invité le représentant de l’Irak à prendre place à la table du Conseil.

[26] Voir page 18.

49 (1948). Résolution du 22 mai 1948

[S/773]

Le Conseil de sécurité,

Tenant compte du fait que des résolutions antérieures du Conseil de sécurité relatives à la Palestine n’ont pas été observées et que des opérations militaires ont lieu en Palestine,

1. Invite tous gouvernements et autorités, sans préjudice des droits, revendications et position des parties intéressées, à s’abstenir de toute action militaire hostile en Palestine et à donner, à cette fin, à leurs forces militaires et paramilitaires l’ordre de cesser le feu, dans un délai de trente-six heures à compter du 22 mai 1948 à minuit, heure légale de New York ;

2. Invite la Commission de trêve et toutes parties intéressées à accorder priorité absolue à la négociation et à 1’observation d’une trêve dans la ville de Jérusalem ;

3. Prescrit à la Commission de trêve établie en vertu de la résolution 48 (1948) du Conseil de sécurité, en date du 23 avril 1948, de faire rapport au Conseil quant à 1’observation des dispositions des deux précédents paragraphes de la présente résolution ;

4. Invite toutes parties intéressées à faciliter par tous les moyens en leur pouvoir la tâche du Médiateur des Nations Unies nommé en vertu de la résolution 186 (S-2) de l’Assemblée générale, en date du 14 mai 1948.

Adoptée à la 302e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (République socialiste soviétique d’Ukraine, Syrie, Union des Républiques socialistes soviétiques).

Décision

A sa 303e séance, le 24 mai 1948, le Conseil a décidé de prolonger de quarante-huit heures le délai d’application de l’ordre de cesser le feu prévu par sa résolution 49 (1948).

50 (1948). Résolution du 29 mai 1948

[S/801]

Le Conseil de sécurité,

Désireux de faire cesser les hostilités en Palestine, sans préjudice des droits, revendications et position des Arabes comme des Juifs,

1. Invite tous gouvernements et autorités intéressés à ordonner, pour une durée de quatre semaines. la cessation de tous actes d’hostilité armée ;

2. Invite tous gouvernements et autorités intéressés à s'engager à ne pas introduire de personnel combattant en Palestine, Egypte, Irak, Liban, Arabie Saoudite, Syrie, Transjordanie et Yémen pendant la durée de la suspension d’armes ;

3. Invite tous gouvernements et autorités intéressés, si des hommes en âge de porter les armes sont introduits dans les pays ou territoires sous leur contrôle, à s’engager à ne pas les mobiliser et à ne leur faire subir aucun entraînement militaire pendant la durée de la suspension d’armes ;

4. Invite tous gouvernements et autorités intéressés à s'abstenir, pendant la durée de la suspension d’armes, d’importer du matériel de guerre en Palestine, Egypte, Irak, Liban, Arabie Saoudite, Syrie, Transjordanie et Yémen, ou d’en exporter à destination de ces pays ;

5. Invite instamment tous gouvernements et autorités intéressés à prendre toutes les précautions possibles pour la protection des Lieux saints et de la ville de Jérusalem, et à permettre notamment l’accès à tous les sanctuaires et lieux saints à ceux qui ont le droit reconnu de les visiter pour y pratiquer leur culte ;

6. Donne pour instructions au Médiateur des Nations Unies en Palestine de surveiller, de concert avec la Commission de trêve, l’application des dispositions ci-dessus et décide de mettre à leur disposition un nombre suffisant d’observateurs militaires ;

7. Donne pour instructions au Médiateur des Nations Unies de se mettre en rapport avec toutes les parties dès l’entrée en vigueur de l’ordre de cesser le feu, aux uns de s’acquitter des fonctions dont l’a chargé l'Assemblée générale ;

Invite tous les intéressés à accorder, dans toute la mesure du possible, leur concours au Médiateur des Nations Unies ;

9. Donne pour instructions au Médiateur des Nations Unies d’adresser, pendant la durée de la suspension d’armes, des rapports hebdomadaires au Conseil de sécurité ;

10. Requiert les Etats membres de la Ligue arabe et les autorités juives et arabes de Palestine de faire savoir au Conseil de sécurité, le 1er juin 1948 à 18 heures (heure légale de New York) au plus tard, qu’ils acceptent la présente resolution ;

11. Décide que, si la présente résolution est repoussée par l'une ou l'autre des parties ou par les deux parties, ou si, ayant été acceptée, elle est ultérieurement rejetée ou violée, il sera procédé à un nouvel examen de la situation en Palestine, en vue de prendre les mesures prévues au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ;

12. Invite tous gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l'application de la présente résolution.

Adoptée à la 310e séance [27].

[27] Les diverses parties du projet de résolution ont eté mises aux voix séparément. Il n’y a pas eu de vote sur l'ensemble du texte.

Décision

A sa 311e séance, le 2 juin 1948, le Conseil a décidé d'autoriser le Médiateur des Nations Unies en Palestine, conformément à la suggestion contenue dans son télégramme en date du 2 juin 1948 [28], à fixer la date où la trêve devrait prendre effet, en consultation avec les deux parties et la Commission de trêve, et il a précisé que cette date devrait être aussi rapprochée une possible.

[28] Voir ''Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité ''troisième année, n° 78, 311e séance,'' p. 16 (document S/S14).

53 (1948). Résolution du 7 juillet 1948

[S/875]

Le Conseil de sécurité,

Prenant en considération le télégramme du Médiateur des Nations Unies en date du 5 juillet
1948 [29],

Adresse aux parties intéressées un appel urgent pour qu’elles acceptent en principe de prolonger la trêve pendant telle durée qui pourra être determinée avec le Médiateur.

Adoptée à la 311e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Syrie, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[29] Ibid., troisième année, Supplément de juillet 1948, document S/865.

Décisions

A sa 331e séance, le 7 juillet 1948, le Conseil a décidé de demander au Médiateur des Nations Unies de prendre des mesures pour appliquer le principe énoncé dans le dernier paragraphe de son télégramme en date du 7 juillet 1948 [30].

A sa 332e séance, le 8 juillet 1948, le Conseil a décidé que le Président devait demander par télégramme aux parties intéressées et au Médiateur des Nations Unies de lui fournir immédiatement des renseignements sur la situation en Palestine et notamment sur l’attitude des parties au sujet de l’exécution et de la prolongation de la trêve.

[30] Ibid., document S/869. Le dernier paragraphe du télégramme était ainsi conçu :
"Toute décision que pourrait prendre le Conseil de sécurité au sujet de la prolongation de la trêve devrait stipuler clairement que le ravitaillement, l’eau et les autres approvisionnements essentiels de caractère non militaire pénétreront dans Jérusalem sous le contrôle des Nations Unies et conformément à leur réglementation."

54 (1948). Résolution du 15 juillet 1948

[S/902]

Le Conseil de sécurité,

Considérant
que le Gouvernement provisoire d‘Israël a fait savoir qu’il acceptait en principe une prolongation de la trêve en Palestine ; que les Etats membres de la Ligue arabe ont rejeté les appels successifs du Médiateur des Nations Unies et celui du Conseil de sécurité contenu dans sa résolution 53 (1948), du 7 juillet 1948, en vue de la prolongation de la trêve en Palestine ; et qu’il en est résulté, en conséquence, une reprise des hostilités en Palestine,

1. Constate que la situation en Palestine constitue une menace contre la paix au sens de l’Article 39 de la Charte des Nations Unies ;

2. Ordonne aux gouvernements et autorités intéressés, en application de l’Article 40 de la Charte, de renoncer à toute action militaire et de donner, à cette fin, à leurs forces militaires et paramilitaires l’ordre de cesser le feu, cet ordre devenant exécutoire à la date que fixera le Médiateur, mais, en tout cas, moins de trois jours après l’adoption de la présente résolution ;

3. Déclare que le refus d’un quelconque des gouvernements ou d’une quelconque des autorités
intéressés de se conformer aux prescriptions du précédent paragraphe de la présente résolution démontrerait l’existence d’une rupture de la paix au sens de l’Article 39 de la Charte exigeant un examen immédiat par le Conseil de sécurité en vue d’adopter, aux termes du Chapitre VII de la Charte, toute nouvelle mesure qui pourrait être décidée par le Conseil ;

4. Invite tous les gouvemements et autorités intéressés à continuer de coopérer avec le Médiateur aux fins de maintenir la paix en Palestine conformément à la résolution 50 (1948) adoptée le 29 mai 1948 par le Conseil de sécurité ;

5. Ordonne, comme présentant un intérêt particulier et urgent, une suspension d’armes immédiate et inconditionnelle dans la ville de Jérusalem qui deviendra exécutoire vingt-quatre heures après l’adoption de la présente résolution, et prescrit à la Commission de trêve de prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de cet ordre de cesser le feu ;

6. Prescrit au Médiateur de poursuivre ses efforts afin d’amener la démilitarisation de la ville de Jérusalem, sans préjuger le statut politique futur de Jésusalem ; d’assurer la protection des Lieux saints, des édifices et sites religieux en Palestine et de garantir le droit d’y accéder ;

7. Prescrit au Médiateur de surveiller l’observation de la trêve et d’établir une procédure pour l’examen de toutes allégations relatives à des violations de la trêve postérieures au 11 juin 1948, l’autorise à trancher les cas de violation dans toute la mesure ou il pourra le faire localement par des mesures pertinentes, et lui demande de tenir le Conseil de sécurité au courant de l’observation de la trêve et de prendre, le cas échéant, toute action appropriée ;

8. Décide que, sous réserve de toute nouvelle décision du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée
générale, la trêve demeurera en vigueur, conformément à la présente résolution et à la résolution 50 (1948) du 29 mai 1948, jusqu’à ce qu’un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine ait été réalisé ;

9. Réitère l’invitation aux parties contenue dans le dernier paragraphe de sa résolution 49 (1948) du 22 mai 1948, et demande instamment aux parties de poursuivre leurs conversations avec le Médiateur dans un esprit de conciliation et de concessions mutuelles afin de pouvoir régler pacifiquement tous les aspects du différend ;

10. Requiert le Secrétaire général de fournir au Médiateur le personnel et les facilités nécessaires à l'accomplisement des fonctions qui lui ont été assignées par la résolution 186 (S-2) de l’Assemblée générale, en date du 14 mai 1948, ainsi que par la présente résolution ;

11. Requiert le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées pour fournir les fonds nécessaires en vue de faire face aux obligations découlant de la présente résolution.

Adoptée à la 338e séance par 7 voix contre une (Syrie) avec 3 abstentions (Argentine, République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

Décisions

A sa 343e séance, le 2 août 1948, le Conseil a décidé de demander au Médiateur des Nations Unies et aux gouvernements intéressés des renseignements au sujet : a) de la situation des personnes déplacées juives qui se trouvent en Europe ; b) de la situation des réfugiés arabes ; c) du secours à accorder à ces deux groupes ; et d) de la question des juifs détenus par les autorités britanniques dans l’île de Chypre.

A sa 349e séance, le 13 août 1948, le Conseil a décidé de demander au Président d’envoyer au Médiateur des Nations Unies le télégramme suivant :

"J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Conseil de sécurité, après avoir pris note, au cours de sa 349e séance, tenue le 13 août, du télégramme du Médiateur en date du 12 août relatif à la destruction de la station de pompage d’eau de Latrun [31], m’a demandé, à titre de mesure préliminaire, de prier le Médiateur de faire tous les efforts et de prendre toutes les mesures necessaires pour assurer l'approvisionnement en eau de la population de Jérusalem."

Adoptée par 8 voix contre une (Syrie), avec 2 abstentions (Argentine, Chine).

[31] Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément d'août 1948, document S/963.

56 (1948). Résolution du 19 août 1948

[S/983]

Le Conseil de sécurité,

Prenant en considération les communications du Médiateur relatives à la situation à Jérusalem,

1. Attire l’attention des gouvernements et autorités intéressés sur sa résolution 54 (1948), du 15 juillet 1948 ;

2. Décide, conformément à sa résolution 54 (1948), et fait savoir aux gouvernements et autorités intéressés que :

a) Chaque partie est responsable des actions des forces tant régulières qu’irrégu1ières opérant sous son autorité ou dans des territoires sous son contrôle ;

b) Chaque partie est dans l’obligation de faire usage de tous moyens à sa disposition pour empêcher que la trêve ne soit violée par l’action d’individus ou de groupes soumis à son autorité ou se trouvant dans des territoires sous son contrôle ;

c) Chaque partie est dans l’obligation de traduire en justice sans délai et, en cas de condamnation, de punir toute personne, quelle qu’elle soit, soumise à sa juridiction, qui serait impliquée dans une violation de la trêve ;

d) Aucune partie n’est autorisée à violer la trêve sous prétexte qu’elle procède à des mesures de représailles ou de rétorsion contre l’autre partie ;

e) Il n’est loisible à aucune partie d’obtenir des avantages militaires ou politiques par des violations de la trêve.

Adoptée à la 354e séance [32].

[32] Les diverses parties du projet de résolution ont été mises aux voix séparément. Il n’y a pas eu de vote sur l’ensemble du texte.

Décision

A sa 354e séance, le 19 août 1948, le Conseil a décidé de transmettre au Conseil économique et social et à l’Organisation internationale des réfugiés les procès-verbaux de la discussion sur la question des réfugiés arabes de Palestine et des personnes déplacées juives.

57 (1948). Résolution du 18 septembre 19/18

Le Conseil de sécurité,

Profondément ému par la mort tragique du comte Folke Bernadotte, médiateur des Nations Unies en Palestine, à la suite d’un acte de lâcheté qui semble avoir été commis à Jérusalem par un groupe de terroristes criminels, alors que le représentant des Nations Unies accomplissait sa mission de paix en Terre Sainte,

Décide :

1. De demander au Secrétaire général de mettre en berne le drapeau des Nations Unies pendant une période de trois jours ;

2. D’autoriser le Secrétaire général à prélever sur le Fonds de roulement les sommes nécessaires à faire face à toutes les dépenses entraînées par le décès et l'inhumation du Médiateur des Nations Unies ;

3. De se faire représenter aux funérailles par le Président ou par la personne qu’il, pourra désigner.

Adoptée à l'unanimité à la 358e séance.

Décisions

A sa 358e séance, le 18 septembre 1948, le Conseil a approuvé le texte du télégramme envoyé le 17 septembre 1948 par le Secrétaire général, avec l’approbation du Président du Conseil, à M. Ralph J. Bunche, représentant personnel du Secrétaire général, le chargeant d’assumer jusqu’à nouvel ordre l'entière responsabilité de la mission de Palestine.

A sa 367e séances, le 19 octobre 1948, le Conseil a adopté le texte suivant [33] :

"La situation actuelle dans le Negeb se trouve compliquée du fait que les dispositifs militaires sont assez flottants, ce qui rend difficile de tracer les lignes de démarcation de la trêve ; elle l’est aussi en raison du problème des convois à destination des colonies juives ainsi que des problèmes que posent le grand nombre d’Arabes chassés de leur foyer et l’impossibilité où ils sont de faire leurs récoltes. Dans ces circonstances, la cessation immédiate et effective des hostilités est la condition sine qua non du rétablissement de la situation. Après la cessation
des hostilités, on pourrait, semble-t-il, considérer les conditions suivantes comme la base de nouvelles négociations tendant à assurer que les hostilités n’éclateront pas ainsi de nouveau et que la trêve sera pleinement observée dans cette région :

a) Abandon par les deux parties de toute position qu’elles n’occupaient pas au moment de l’ouverture des hostilités ;

b) Acceptation par les deux parties des conditions énoncées dans la décision n° 12 du Comité central pour la surveillance de la trêve relative aux convois ;

c) Acceptation par les deux parties d’entamer des négociations, soit par des intermédiaires appartenant aux Nations Unies, soit directement au sujet des problèmes en suspens dans le Negeb et de la présence permanente dans toute la région d’observateurs des Nations Unies [34]."


[33] Ce texte était une version amendée du paragraphe 18 du rapport du Médiateur par intérim des Nations Unies, en date du 18 octobre 1948 (Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément d'octobre 1948, document S/1042).
[34] Les diverses parties du texte ont été mises aux voix séparément.

59 (1948). Résolution du 19 octobre 1948

[S/1045]

Le Conseil de sécurité,

Considérant le rapport du Médiateur par intérim relatif aux assassinats du comte Folke Bemadotte, médiateur des Nations Unies, et du colonel André Sérot, observateur des Nations Unies, survenus le 17 septembre 1948 [35], le rapport du Médiateur par intérim relatif aux difficultés rencontrées dans la surveillance de la trêve [36], et le rapport de la Commission de trêve pour la Palestine relatif à la situation à Jérusalem [37],

1. Note avec inquiétude que le Gouvernement provisoire d’Israël n’a, jusqu’à présent, soumis aucun rapport au Conseil de sécurité ou au Médiateur par intérim au sujet des progrès accomplis en ce qui concerne l’enquête sur les assassinats ;

2. Invite ledit Gouvernement à rendre compte à bref délai, au Conseil de sécurité, des progrès
accomplis par l’enquête et à indiquer les mesures prises en ce qui concerne la négligence dont se seraient rendus coupables des fonctionnaires ou tous autres facteurs ayant eu une influence sur le crime ;

3. Rappelle aux gouvernements et autorités intéressés que toutes les obligations et responsabilités énoncée dans ses résolutions 54 (1948), du 15 juillet, et 56 (1948), du 19 août 1948, doivent être assumées pleinement et de bonne foi ;

4. Rappelle au Médiateur par intérim qu’il est désirable que les observateurs des Nations Unies soient répartis d’une façon équitable aux fins de surveillance de la trêve sur le territoire de l’une et l’autre des parties ;

5. Décide, conformément à ses résolutions 54 (1948) et 56 (1948), que les gouvernements et autorités ont le devoir :

a) De permettre, après notification officielle, aux observateurs des Nations Unies dûment accrédités et aux autres personnes préposées à la surveillance de la trêve, munies de pouvoirs en bonne et due forme, d’accéder librement à tous lieux où leurs fonctions les appellent, notamment aux aérodromes, ports, lignes de trêves, points et zones stratégiques ;

b) De faciliter la liberté de mouvement et le transport du personnel de surveillance de la trêve en simplifiant les règlements actuellement appliqués aux avions des Nations Unies et en garantissant le libre passage de tous les avions et autres moyens de transport des Nations Unies ;

c) De coopérer pleinement avec le personnel chargé de la surveillance de la trêve dans les enquêtes sur des incidents impliquant de prétendues violations de la trêve, notamment en fournissant sur demande des témoins, des témoignages et d’autres preuves ;

d) D’assurer pleinement l’exécntion de tous accords conclus grâce aux bons offices du Médiateur ou de ses représentants en donnant sans délai les instructions appropriées aux chefs militaires en campagne ;

e) De prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la sécurité et la libre circulation du personnel chargé de la surveillance de la trêve et des représentants du Médiateur, de leurs avions et de leurs véhicules quand ils se trouvent dans un territoire placé sous le contrôle desdits gouvemements et autorités ;

f) De faire tous efforts pour appréhender et punir sans délai toute personne soumise à leur juridiction, qui se rendrait coupable de tout acte d’agression ou voie de fait contre le personnel chargé de la surveillance de la trêve ou contre les représentants du Médiateur.

Adoptée à la 367e séaance [38].

[35] Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément d'octobre 1948, document S/1018.
[36] Ibid., document S/1022.
[37] Ibid., document S/1023.
[38] En l’absence d’objection, le Président a déclaré que le projet de résolution était adopté à l'unanimité.

60 (1948). Résolution du 29 octobre 1948

[S/1062]

Le Conseil de sécurité,

Décide de créer un sous-comité composé des représentants du Royaume-Uni, de la Chine, de la France, de la Belgique et de la République socialiste soviétique d’Ukraine, chargé d’étudier tous les amendements et révisions qui ont été ou qui pourraient être proposés au second texte révisé du projet de résolution contenu dans le document S/1059/Rev.2/Corr.13 [39], et de préparer, de concert avec le Médiateur par intérim, un texte révisé de projet de résolution.

Adoptée à la 375e séance [40].

[39] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément d’octobre 1948.
[40] Le projet de résolution n’a pas été mis aux voix.

61 (1948). Résolution du 4 novembre 1948

[S/1070]

Le Conseil de sécurité,

Ayant décidé, le 15 juillet 1948, que, sous réserve de toute nouvelle décision du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale, la trêve demeurera en vigueur, conformément à la résolution 54 (1948), du 15 juillet, et à la résolution 50 (1948), du 29 mai 1948, jusqu’à ce qu’un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine ait été réalisée,

Ayant décidé, le 19 août, qu’aucune partie n’est autorisée à violer la trêve sous prétexte qu’elle procède à des mesures de représailles ou de rétorsion contre l’autre partie, et qu’aucune partie n’a le droit d’obtenir des avantages militaires ou politiques en violant la trêve,

Ayant décidé, le 29 mai, que, si la trêve était ultérieurement rejetée ou violée par l’une ou l’autre des parties ou par les deux parties, il serait procédé à un nouvel examen de la situation en Palestine, en vue de prendre les mesures prévues au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Prend acte de la demande communiquée, le 26 octobre, au Gouvernement de l’Egypte et au Gouvernement provisoire d'Israël par le Médiateur par intérim [41] à la suite des décisions adoptées par le Conseil de sécurité le 19 octobre 1948 ;

Invite les gouvernements intéressés, sans préjudice de leurs droits, de leurs revendications ni de leur position en ce qui concerne un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine, ni de la position que les Membres de l’Organisation des Nations Unies désireraient prendre à l’Assemblée générale au sujet de cet ajustement pacifique :

1) A replier celles de leurs forces qui ont avancé au delà des positions tenues à la date du 14 octobre, le Médiateur par interim étant autorisé à établir des lignes provisoires au delà desquelles aucun mouvement de troupes ne devra avoir lieu ;

2) A établir par négociations poursuivies directement entre les intéressés, ou, à défaut, par l’entremise d'ïntermédiaires appartenant aux Nations Unies, des lignes permanentes de trêve et telles zones neutres ou démilitarisées qu’il apparaîtra utile pour garantir que la trêve sera à l’avenir pleinement observée dans cette région. A défaut d’accord, les lignes permanentes et zones neutres seront déterminées par décision du Médiateur par intérim ;

Constitue un comité du Conseil composé des cinq membres permanents, ainsi que de la Belgique et de la Colombie, chargé de fournir au Médiateur par intérim les conseils dont celui-ci pourrait avoir besoin en ce qui concerne les responsabilités qu’il doit assumer aux termes de la présente résolution, et, au cas un l’une ou l’autre des parties, ou les deux parties, ne se conformeraient pas aux dispositions des alinéas 1 et 2 du paragraphe précédent de la présente résolution dans tels délais que le Médiateur par intérim jugerait opportun de fixer, d’étudier comme présentant un caractère d’urgence les nouvelles mesures qu’il conviendrait de prendre, conformément au Chapitre VII de la Charte, et de faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet.

Adoptée à la 377e sëance par 9 voix contre une (République socialiste soviétique d’Ukraine), avec une abstention (Union des Républiques socialistes soviétiques).

[41] Voir Procès-verbaux offîciels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément d’octobre 1948, document S/1058.

62 (1948). Résolution du 16 novembre 1948

[S/1080]

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions précédentes relatives à la conclusion et à la mise en vigueur d’une trêve en Palestine et rappelant, en particulier, sa résolution 54 (1948) du 15 juillet 1948 qui constatait que la situation en Palestine constitue une menace contre la paix au sens de l’Article 39 de la Charte des Nations Unies,

Prenant acte de ce que l’Assemblée générale poursuit l’étude de la question du gouvernement futur de la Palestine sur la demande présentée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 44 (1948) du 1er avril 1948,

Sans préjudice des actes du Médiateur par intérim concernant la mise en vigueur de la résolution 61 (1948) du Conseil de sécurité, en date du 4 novembre 1948,

1. Décide qu’afin d’éliminer la menace contre la paix en Palestine et de faciliter le passage de la trêve actuelle à une paix permanente en Palestine il sera conclu un armistice dans tous les secteurs de la Palestine ;

2. Invite les parties directement impliquées dans le conflit de Palestine à rechercher immédiatement, en tant que nouvelle mesure provisoire, aux termes de l’Article 40 de la Charte. un accord par voie de négociations, soit directes, soit par l’intermédiaire du Médiateur par intérim, aux fins de conclure immédiatement un armistice stipulant notamment :

a) Le tracé des lignes de démarcation permanentes que les forces armées des parties en présence ne devront pas franchir ;

b) Toutes mesures de retrait et de réduction de ces forces armées propres à assurer le maintien de l’armistice pendant la période de transition qui doit mener à une paix permanente en Palestine.

Adoptée â la 381e séance [42].

[42] Les diverses parties du projet de résolution ont été mises aux voix séparément. Il n’y a pas eu de vote sur l’ensemble du texte.

66 (1948). Résolution du 29 décembre 1948

[S/1169]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Médiateur par intérim [43] sur les hostilités qui ont éclaté le 22 décembre 1948 en Palestine du Sud,

Invite les gouvernements intéressés :

i) A donner immédiatement l’ordre de cesser le feu ;

ii) A donner effet sans plus attendre à la résolution 61 (1948) du 4 novembre 1948 et aux instructions données par le Médiateur par intérim, conformément à l’alinéa 1 du cinquième paragraphe de cette résolution ;

iii) A permettre et faciliter le complet contrôle de la trêve par les observateurs des Nations Unies ;

Donne pour instructions au comité du Conseil constitué le 4 novembre de se réunir le 7 janvier 1949, à Lake Success, afin d’examiner la situation en Palestine du Sud et de faire rapport au Conseil sur la mesure dans laquelle les gouvernements intéressés se seront conformes, à cette date, à la présente résolution, ainsi qu’aux résolutions 61 (1948) et 62 (1948) des 4 et 16 novembre 1948 ;

Invite Cuba et la Norvège à remplacer, à compter du 1er janvier 1949, les deux membres sortants de la Commission (Belgique et Colombie) ;

Exprime l’espoir que les membres de la Commission de conciliation constituée le 11 décembre 1948 par l'Assemblée générale [44] désigneront leurs représentants et formeront la Commission aussitôt que possible.

Adoptée à la 396e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Etats-Unis d’Amérique, République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[43] Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément de décembre 1948, document S/1152.
[44] Voir résolution 194 (III) de l’Assemhlée générale.

LA QUESTION TCHÉCOSLOVAQUE

Décisions


A sa 268e séance, le 17 mars 1948, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Chili à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Adoptée par 9 voix contre 2 (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

A sa 272e séance, le 22 mars 1948, le Conseil a décidé, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire, d’inviter M. Papanek, ex-représentant permanent de la Tchécoslovaquie auprès de l’Organisation des Nations Unies, à prendre place à la table du Conseil.

Adoptée par 9 voix contre 2 (République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques),

A sa 278e séance, le 6 avril 1948, le Conseil a adopté la proposition suivante :

"Le Gouvernement de la Tchécoslovaquie est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à la question tchécoslovaque examinée actuellement par le Conseil de sécurité, et le Secrétaire général est invité à informer de cette décision le représentant de la Tchécoslovaquie auprès de l'Organisation de Nations Unies."

Adoptée par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d`Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

LA QUESTION D’HAIDERABAD

Décisions

A sa 357e séance, le 16 septembre 1948, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Inde et de l’Haïderabad à prendre place à la table du Conseil.

A sa 360e séance, le 28 septembre 1948, le Conseil a décidé d’inviter le Nawab Moin Nawaz Jung (Haïderabad) à faire une déclaration concernant la validité de ses pouvoirs.

A sa 384e séance, le 15 décembre 1948, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Pakistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité


ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES [45]

[45] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946 et en 1947.

45 (1948). Résolution du 10 avril 1948

[S/717]

Le Conseil de sécurité,

Ayant reçu et examiné le rapport que le Comité d’admission de nouveaux Membres lui a présenté au sujet de la demande d’admission de l’Union birmane [46].

Ayant pris acte de l’approbation unanime manifestée par les membres du Conseil à l’égard de la demande d'admission de l’Union birmane au sein des Nations Unies,

Recommande à l’Assemblée générale d’admettre l’Union birmane comme Membre de 1’Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 279e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Argentine).

[46] Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément d'avril 1948, document S/706.

Décision

A sa 280e séance, le 10 avril 1948, le Conseil, ayant examiné à nouveau les demandes d’admission précédemment rejetées, a décidé de remettre sine die la discussion de la question et de faire savoir à l’Assemblée générale qu’aucun des membres du Conseil n’avait modifié son attitude à l’égard de ces demandes.

ÉNERGIE ATOMIOUE : CONTROLE INTERNATIONAL [47]


[47] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946 et en 1947.

52 (1948). Résolution du 22 juin 1948

[S/852]

Le Conseil de sécurité,

Ayant reçu et examiné les premier, deuxième et troisième rapports de la Commission de l’énergie atomique [48],

Prescrit au Secrétaire général de transmettre à l’Assemblée générale et aux Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, en attirant toute leur attention sur l’importance de la question, les premier, deuxième et troisième rapports de la Commission de l’énergie atomique, ainsi que le procès-verbal des délibérations du Conseil de sécurité qui s’y rapportent.

Adoptée à la 325e séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

[48] Voir Procès-verbaux officiels de la Commission de l’énergie atomique, première année, Supplément spécial ; ibid., deuxième année, Supplément spécial ; et ibid., troisième année, Supplément spécial.

TUTELLE DES ZONES STRATEGIQUES [49]


[49] Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947.

Décision

A sa 324e séance, le 18 juin 1948, le Conseil a décidé d’autoriser le Président ainsi que deux autres membres du Conseil de sécurité (Belgique et République socialiste soviétique d’Ukraine) à se réunir avec un comité analogue du Conseil de tutelle pour étudier dans quelle mesure le Conseil de sécurité pouvait avoir recours à l’assistance du Conseil de tutelle en ce qui concerne les zones stratégiques sous régime de tutelle, conformément au paragraphe 3 de l’Article 83 de la Charte des Nations Unies.

Adoptée par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques).

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE [50]


A. CONDITIONS DANS LESQUELLES UN ETAT, PARTIE AU STATUT DE LA COUR, QUI N’EST PAS MEMBRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, PEUT PARTICIPER A L’ELECTION DES MEMBRES DE LA COUR


[50] Question ayant fait l‘objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946.

58 (1948). Résolution du 28 septembre 1948

Attendu que, ayant satisfait aux conditions déterminées le 11 décembre 1946 par l’Assemblée générale, en vertu de l’Article 93, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies, la Confédération suisse est devenue partie au Statut de la Cour internationale de Justice ; qu’elle a même, selon l’Article 36 du Statut, accepté la juridiction obligatoire de la Cour,

Attendu que l’Assemblée aura à procéder, à sa prochaine session, à l’élection de membres de la Cour,

Attendu qu’en conséquence il incombe au Conseil de sécurité de faire à l’Assemblée la recommandation prévue par l’Article 4, paragraphe 3, du Statut de la Cour, concernant tout Etat qui, partie au Statut, n’est pas Membre des Nations Unies,

Le Conseil de sécurité

Recommande à l’Assemblée générale de régler comme suit les conditions dans lesquelles pourra participer à l’élection des membres de la Cour internationale de Justice l’Etat qui, partie au Statut de la Cour, n’est pas Membre des Nations Unies :

1. Un tel Etat se trouvera placé sur le même pied que les Membres des Nations Unies par rapport aux dispositions du Statut qui règlent la présentation des candidats susceptibles d’être élus par l’Assemblée générale ;

2. Un tel Etat participera, à l’Assemblée générale, à l’élection des membres de la Cour de la même manière que les Membres des Nations Unies ;

3. Un tel Etat, en retard dans le paiement de sa contribution aux frais de la Cour, ne pourra participer à l’élection des membres de la Cour, à l’Assemblée générale, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. L’Assemblée générale pourra néanmoins autoriser cet Etat à participer aux élections, si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté (voir Charte, Article 19).

Adoptée à la 360e séance [51].

[51] En l'absence d’objection, le Président a déclaré que le projet de résolution était adopté à l'unanimité.

B. ELECTION DE MEMBRES DE LA COUR PAR LE CONSEIL DE SECURITE ET L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Le 22 octobre 1948, le Conseil de sécurité, à ses 369e et 371e séances, et l’Assemblée générale, à ses 152e et 153e séances plénières, ont procédé à l’élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice pour pourvoir aux sièges devenus vacants par suite de l'expiration du mandat des juges suivants :

  Abdel Hamid Badawi Pacha (Egypte) ;
  M. Hsu Mo (Chine) ;
  M. John E. Read (Canada) ;
  M. Bohdan Winiarski (Pologne) ;
  M. Milovan Zoriéié (Yougoslavie) ;

Tous les membres sortants ont été réélus.






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