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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002

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Résolutions et décisions du Conseil de sécurité

1" août 2002 — 31 juillet 2003

Conseil de sécurité Documents officiels

Nations Unies • New York, 2003


NOTE

Le présent recueil des Résolutions et décisions du Conseil de sécurité contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil durant la période comprise entre le 1' août 2002 et le 31 juillet 2003 au sujet des questions de fond ainsi que les décisions prises par le Conseil sur certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent dans la première et la deuxième partie sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Dans chaque partie les questions sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de la période considérée ; sous chaque question les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats en sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

S/INF/58

ISSN 0257-1463


Table des matières

Page

Membres du Conseil de sécurité en 2002 et 2003

vii

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du l'août 2002 au 31 juillet 2003

1

Première partie.

Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

La situation en Angola

1

La situation concernant la République démocratique du Congo

7

La situation en Guinée-Bissau

33

Questions concernant la situation en République centrafricaine :

A. La situation en République centrafricaine

36

B. Lettre, en date du 29 novembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies (S1200211317)

38

La situation au Timor-Leste

38

Questions concernant le renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des contingents :

A. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, conformément aux sections A et B de l' annexe II de la résolution 1353 (2001)

42

B. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

43

C. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

43

D. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

44

E. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

45

F. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

45

G. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

46

H. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

46

I. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des

Nations Unies au Liban, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

47

J. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

48

K. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental, conformément aux sections A et B de l' annexe II de la résolution 1353 (2001)

48

iii


Table des matières

Page

La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie

49

Échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité concernant la question Inde-Pakistan

56

Questions concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie :

A. Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

57

B. La situation en Croatie

61

C. La situation en Bosnie-Herzégovine

64

Questions concernant les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes :

A. Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité à la date anniversaire du 11 septembre 2001 : actes de terrorisme international

68

B. Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes

70

C. Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité : lutte antiterroriste

79

La situation au Burundi

82

La situation au Libéria

86

La situation en Afghanistan

98

La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

106

La situation en Sierra Leone

109

Questions concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït :

A. La situation entre l'Iraq et le Koweït

117

B. Action face à la situation humanitaire en Iraq

153

Armes légères

153

La situation dans la région des Grands Lacs

156

Renforcement de la coopération entre le système des Nations Unies et la région de l'Afrique centrale pour le maintien de la paix et de la sécurité

156

Les femmes et la paix et la sécurité

159

Exposé du juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice

161

Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies

162

La situation à Chypre

163

La crise alimentaire en Afrique, menace à la paix et à la sécurité

166

Protection des civils dans les conflits armés

167

La situation en Somalie

169

La situation au Moyen-Orient

176

Exposés des Présidents du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït, du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola, du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999), du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1343 (2001) concernant le Libéria, du Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique, et du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix

181

iv


Table des matières

Page

La situation en Côte d'Ivoire

182

Les enfants et les conflits armés

190

La situation en Afrique

193

Système de certification du Processus de Kimberley

194

La situation en Géorgie

195

La situation concernant le Sahara occidental

202

Questions générales relatives aux sanctions

205

Communication concernant le système de forces et de moyens en attente pour le maintien de la paix

205

Prolifération des armes légères et de petit calibre et mercenariat : menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest

205

Le Conseil de sécurité et les organisations régionales face aux nouveaux défis à la paix et à la sécurité internationales

208

Rôle du Conseil de sécurité dans le règlement pacifique des différends

208

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

209

Le maintien de la paix par les Nations Unies

209

Mission du Conseil de sécurité

211

Deuxième partie.

Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lerjanvier et le 31 décembre 1994

213

Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité

224

Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale

227

Cour internationale de Justice :

Élection de cinq membres à la Cour internationale de Justice

228

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lerjanvier et le 31 décembre 1994

228

Questions concernant la synthèse des travaux du Conseil de sécurité

230

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991

231

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003 pour la première fois

233

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du l'août 2002 au 31 juillet 2003

235

Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

239


Membres du Conseil de sécurité en 2002 et 2003

En 2002 et 2003, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants :

2002

Bulgarie Cameroun

Chine

Colombie

États-Unis d'Amérique Fédération de Russie

France

Guinée

Irlande

Maurice

Mexique Norvège

République arabe syrienne

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Singapour

2003

Allemagne Angola Bulgarie Cameroun

Chili

Chine

Espagne

États-Unis d'Amérique Fédération de Russie

France

Guinée

Mexique Pakistan

République arabe syrienne

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

vil


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' août 2002 au 31 juillet 2003

Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LA SITUATION EN ANGOLA'

Décisions

À sa 4595e séance, tenue à huis clos le 7 août 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4595e séance, tenue à huis clos le 7 août 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Angola".

« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a, avec l'assentiment des membres du Conseil, invité M. Georges Chikoti, Vice-Ministre des relations extérieures de l'Angola, à participer à la discussion sur la question sans droit de vote.

« Le Président a, avec l'assentiment des membres du Conseil, invité M. Ibrahim A Gambari, Secrétaire général adjoint et Conseiller spécial pour l'Afrique, à participer à la discussion de la question, conformément à l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

«Le Conseil a entendu des exposés de M. Chikoti et de M. Gambari. »

À sa 4603e séance, le 15 août 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Angola ».

Résolution 1432 (2002) du 15 août 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures, en particulier la résolution 1127 (1997) du 28 août 1997 et la résolution 1412 (2002) du 17 mai 2002, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation en Angola, en particulier celle du 28 mars 20022,

Saluant la décision historique du Gouvernement angolais et de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de signer, le 4 avril 2002, le Mémorandum d'accord complémentaire au Protocole de Lusaka sur la cessation des hostilités et le règlement des questions militaires en suspens conformément au Protocole de Lusaka?,

Se félicitant des efforts accomplis par le Gouvernement angolais pour rétablir des conditions de paix et de sécurité dans le pays, pour restaurer une administration efficace et pour promouvoir la réconciliation nationale,

1 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1992 à 2001 et durant la période allant du nanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 2 S/PRST/2002/7. 3 Voir S/2002/483.

1


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Se félicitant également des efforts accomplis par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola pour devenir un participant actif au processus politique démocratique de l'Angola, en particulier par la démobilisation et le casernement de ses hommes et la dissolution de son aile militaire le 2 août 2002,

Réaffirmant qu'il est déterminé à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Soulignant qu'il importe que les « Acordos de Paz »4, le Protocole de Lusaka5, le Mémorandum d'accord complémentaire et ses résolutions pertinentes soient intégralement appliqués, en étroite coopération avec l'Organisation des Nations Unies et la troïka des observateurs,

Rappelant que, par sa résolution 1412 (2002), il a décidé de suspendre, pour une période de quatre-vingt-dix jours, les mesures imposées aux alinéas a et b du paragraphe 4 de sa résolution 1127 (1997), afin de faciliter les déplacements des membres de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, pour que le processus de paix et la réconciliation nationale puissent progresser,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de suspendre, pour une nouvelle période de quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la présente résolution, les mesures imposées aux alinéas a et b du paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) afin d'encourager la poursuite du processus de paix et de réconciliation nationale en Angola ;

2. Décide également qu'avant la fin de cette période il pourra envisager de réexaminer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu de tous les renseignements qui lui seront fournis, y compris par le Gouvernement angolais, sur l'application des accords de paix ;

3. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4603 e séance.

Décision

À sa 4604 séance, le 15 août 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur l'Angola (S/2002/834) ».

Résolution 1433 (2002) du 15 août 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la situation en Angola, en particulier la résolution 1268 (1999) du 15 octobre 1999,

Soulignant qu'il est déterminé à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de I ' Angola,

Réaffirmant l'importance des « Acordos de Paz »4, du Protocole de Lusaka5 et du Mémorandum d'accord complémentaire au Protocole de Lusaka sur la cessation des hostilités et le règlement des questions militaires en suspens conformément au Protocole de Lusaka3, ainsi que de ses résolutions pertinentes,

4 Voir S/22609, annexe. 5 S/1994/1441, annexe.

2


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Rappelant la déclaration de son Président, en date du 28 mars 20022, qui en particulier souligne que le Conseil est disposé à appuyer des modifications du mandat du Bureau des Nations Unies en Angola qui tiennent compte de l'évolution récente de la situation en Angola,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 26 juillet 20026,

Remerciant le Bureau de l'aide qu'il apporte au peuple angolais,

Estimant que la présence des Nations Unies en Angola peut contribuer à la consolidation de la paix en aidant à réaliser les objectifs politiques, militaires, relatifs aux droits de l'homme, humanitaires et économiques énoncés dans le rapport du Secrétaire général,

1. Autorise la création de la Mission des Nations Unies en Angola, qui succédera au Bureau des Nations Unies en Angola, pour une période de six mois se terminant le 15 février 2003, afin de poursuivre les objectifs et d'accomplir les tâches recommandés par le Secrétaire général dans son rapport6 et indiqués au paragraphe 3 ci-après, et exprime l'intention de tenir compte, quand il sera amené à élargir, ajuster ou réduire la Mission, des recommandations du Secrétaire général sur la base de l'appréciation que son Représentant spécial fera des progrès réalisés dans l'application du Protocole de Lusaka5 ;

2. Accueille avec satisfaction la nomination d'un représentant spécial résident du Secrétaire général, qui dirigera la Mission et veillera à la coordination et à la cohérence des activités des Nations Unies en Angola, comme indiqué dans le mandat de la Mission énoncé au paragraphe 3 ci-après ;

3. Approuve le niveau d'effectifs de la Mission tel que nécessaire et recommandé par le Secrétaire général dans son rapport, y compris la recommandation relative à un conseiller à la protection de l'enfance, avec le mandat suivant :

a)

Aider les parties à appliquer le Protocole de Lusaka :

i) En présidant la Commission conjointe ;

ii) En aidant à achever l'ensemble convenu de tâches encore à accomplir en vertu du Protocole de Lusaka ;

b)

Aider le Gouvernement angolais à entreprendre les tâches suivantes :

i) Défendre et promouvoir les droits de l'homme et renforcer les institutions nécessaires à la consolidation de la paix et à l'état de droit ;

ii) Apporter des conseils et une aide techniques à la lutte antimines ;

iii) Faciliter et coordonner la fourniture de l'aide humanitaire aux groupes vulnérables, notamment aux personnes déplacées et aux familles dans les zones de casernement en se préoccupant spécialement des enfants et des femmes ;

iv) Faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des militaires démobilisés par le canal d'organismes des Nations Unies compétents ;

v) Promouvoir, grâce aux organismes des Nations Unies compétents, la reprise économique ;

vi) Mobiliser les ressources de la communauté internationale, notamment, s'il y a lieu, par des conférences internationales de donateurs ; et

vii) Fournir au Gouvernement angolais une assistance technique pour la préparation des élections ;

6 S/2002/834.

3


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1

août 2002 au 31 juillet 2003

4. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir quand son représentant spécial sera à même de confirmer que la Commission conjointe aura déterminé que toutes les tâches en suspens aux termes du Protocole de Lusaka auront été accomplies, et note qu'une fois le mandat de la mission achevé le Coordonnateur résident des Nations Unies sera de nouveau habilité à superviser les tâches ci-dessus, selon qu'il conviendra;

5. Prie également le Secrétaire général de lui présenter un rapport intérimaire afin qu'il puisse examiner les activités de la Mission au bout de trois mois ;

6. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4604 e séance.

Décisions

Le 12 septembre 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 10 septembre 2002 concernant votre intention de nommer M. Ibrahim A Gambari Représentant spécial pour l'Angolas a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note des informations et de l'intention dont vous leur avez fait part dans cette lettre. »

À sa 4628e séance, le 18 octobre 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Angola ».

Résolution 1439 (2002) du 18 octobre 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000, 1336 (2001) du 23 janvier 2001, 1348 (2001) du 19 avril 2001, 1374 (2001) du 19 octobre 2001, 1404 (2002) du 18 avril 2002, 1412 (2002) du 17 mai 2002 et 1432 (2002) du 15 août 2002,

Réaffirmant également qu'il est déterminé à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Accueillant avec satisfaction les dispositions prises par le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola en vue d'appliquer intégralement les « Acordos de Paz »4, le Protocole de Lusaka5, le Mémorandum d'accord complémentaire au Protocole de Lusaka sur la cessation des hostilités et le règlement des questions militaires en suspens conformément au Protocole de Lusaka du 4 avril 2002 et ses résolutions pertinentes,

Accueillant avec satisfaction également la nouvelle convocation de la Commission conjointe, la mise en place de la Mission des Nations Unies en Angola et la nomination du Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Angola,

Se déclarant de nouveau préoccupé par les conséquences humanitaires de la situation actuelle pour la population civile de l'Angola,

Conscient de l'importance qui s'attache, entre autres, à la surveillance, aussi longtemps que nécessaire, de la mise en oeuvre des dispositions des résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),

S/2002/1027. 8 S/2002/1026.

4


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Notant qu'il subsiste des problèmes qui compromettent la stabilité de l'Angola et estimant qu'il est nécessaire d'assurer la stabilité de ce pays pour préserver la paix et la sécurité dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exprime son intention de procéder à un examen complet du rapport supplémentaire de l'Instance de surveillance9 établie en application de la résolution 1295 (2000), qui lui a été présenté conformément au paragraphe 7 de la résolution 1404 (2002) ;

2. Décide de proroger le mandat de l'Instance de surveillance d'une nouvelle période de deux mois prenant fin le 19 décembre 2002, sous réserve de réexamen ;

3. Prie l'Instance de surveillance de présenter au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) [ci-après dénommé « le Comité »], dans les dix jours qui suivront la date d'adoption de la présente résolution, un plan d'action concernant ses activités à venir et comportant les éléments suivants :

a) Prévoir d'amples consultations en Angola entre les membres de l'Instance de surveillance et les représentants du Gouvernement angolais et de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, en vue d'évaluer la situation et de contribuer à un examen complet par le Conseil des mesures imposées à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola une fois le processus de paix achevé ;

b) Examiner les infractions possibles aux mesures actuellement imposées à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola qui se seraient produites depuis la signature du Mémorandum d'accord complémentaire3;

c) Décrire en détail les efforts redoublés faits pour localiser les fonds et ressources financières de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola actuellement bloqués en application des mesures en vigueur ;

d) Formuler d'éventuelles recommandations sur la gestion des fonds et des ressources financières localisés par des États Membres puis bloqués en application des mesures en vigueur ;

e) Donner des précisions sur la surveillance actuelle de l'embargo sur les armes institué en application de la résolution 864 (1993) et celle de l'interdiction d'importer d'Angola des diamants n'ayant pas été contrôlés dans le cadre du système de certificats d'origine mis en place par le Gouvernement angolais conformément à la résolution 1173 (1998), et sur les enquêtes au sujet de violations possibles de cet embargo et de cette interdiction ;

4. Prie également l'Instance de surveillance de présenter un nouveau rapport supplémentaire au Comité, le 13 décembre 2002 au plus tard, axé en particulier sur les violations possibles, depuis la signature du Mémorandum d'accord complémentaire, des mesures imposées à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ainsi que sur l'identification des fonds et des ressources financières bloqués en application du paragraphe 11 de la résolution 1173 (1998) ;

5. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité dès l'adoption de la présente résolution, de nommer deux experts comme membres de l'Instance de surveillance, et le prie également de prendre les dispositions voulues en vue du financement des activités de l'Instance ;

6. Prie le Président du Comité de lui présenter ledit rapport supplémentaire le 19 décembre 2002 au plus tard ;

7. Demande à tous les États d'apporter une coopération sans réserve à l'Instance de surveillance dans l'exécution de son mandat ;

9

S/2002/1119, annexe.

5


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du l' août 2002 au 31 juillet 2003

8. Décide que les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) cessent d'avoir effet à 0 h 1 (heure de New York) le 14 novembre 2002, lorsque prendra fin la suspension des mesures prévue au paragraphe 1 de la résolution 1432 (2002) ;

9. Décide également de réexaminer, dans la perspective d'une éventuelle levée, toutes les mesures figurant dans les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998) d'ici au 19 novembre 2002, compte tenu de tous les renseignements qui lui seront fournis, y compris par le Gouvernement angolais et toutes les autres parties concernées, sur l'application des accords de paix;

10. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4628e séance.

Décision

À sa 4657e séance, le 9 décembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola ».

Résolution 1448 (2002) du 9 décembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000, 1336 (2001) du 23 janvier 2001, 1348 (2001) du 19 avril 2001, 1374 (2001) du 19 octobre 2001, 1404 (2002) du 18 avril 2002, 1412 (2002) du 17 mai 2002, 1432 (2002) et 1433 (2002) du 15 août 2002 et 1439 (2002) du 18 octobre 2002,

Réaffirmant également sa volonté de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de 1 ' Angola,

Se félicitant des mesures prises par le Gouvernement angolais et l'Uniào Nacional Para a Independência Total de Angola pour appliquer intégralement les « Acordos de Paz »4, le Protocole de Lusaka5, le Mémorandum d'accord complémentaire au Protocole de Lusaka sur la cessation des hostilités et le règlement des questions militaires en suspens conformément au Protocole de Lusaka du 4 avril 20023, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et la déclaration sur le processus de paix publiée par le Gouvernement angolais le 19 novembre 200219, ainsi que de l'achèvement des travaux de la Commission conjointe, tel qu'il ressort de la Déclaration de la Commission conjointe pour le processus de paix angolais, signée à Luanda le 20 novembre 200211,

Se déclarant à nouveau préoccupé par les conséquences humanitaires de la situation actuelle sur la population civile de l'Angola,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exprime son intention de procéder à un examen complet du rapport supplémentaire de l'Instance de surveillance9 créée par la résolution 1295 (2000) ;

2. Décide que les mesures imposées par le paragraphe 19 de la résolution 864 (1993), les alinéas c et d du paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) et les paragraphes 11 et 12 de la résolution 1173 (1998) sont abrogées à compter de la date d'adoption de la présente résolution ;

11

6

S/200211337, annexe.

S/2002/1274, annexe.


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

3. Décide également de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 22 de la résolution 864 (1993), avec effet immédiat ;

4. Décide en outre de prier le Secrétaire général de clôturer le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies créé en application du paragraphe 11 de la résolution 1237 (1999) et de prendre les dispositions nécessaires pour rembourser, au prorata de leurs contributions et conformément aux procédures financières pertinentes, les États Membres qui ont versé des contributions volontaires à ce Fonds.

Adoptée à l'unanimité à la 4657e séance.

Décisions

À sa 4671e séance, le 17 décembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Angola

« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Angola (S/2002/1353) ».

À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ibrahim A Gambari, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Angola et Chef de la Mission des Nations Unies en Angola, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONG012

Décisions

À sa 4596e séance, le 8 août 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À sa 4597e séance, tenue à huis clos le 8 août 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4597e séance, tenue à huis clos le 8 août 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation concernant la République démocratique du Congo".

« Conformément à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, Mme Nkosazana C Dlamini Zuma, Ministre des affaires étrangères de l'Afrique du Sud, M. Léonard She Okitundu, Ministre des affaires étrangères et de la coopération de la République démocratique du Congo, et M. Patrick Mazimpaka, Envoyé spécial du Président de la République rwandaise pour la région des Grands Lacs, ont été invités, à leur demande, à participer à la discussion de la question.

« Les membres du Conseil, la Ministre des affaires étrangères de l'Afrique du Sud, le Ministre des affaires étrangères et de la coopération de la République démocratique du Congo et l'Envoyé spécial du Président du Rwanda pour la région des Grands Lacs ont eu un échange de vues fructueux. »

12 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1997 à 2001 et durant la période allant du lerjanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

À sa 4602e séance, le 15 août 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil° :

«Le Conseil de sécurité remercie les Ministres des affaires étrangères de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo, ainsi que l'Envoyé spécial du Président de la République rwandaise pour la région des Grands Lacs, qui ont participé à la séance qu'il a tenue le 8 août 2002 au sujet de la République démocratique du Congo.

« Le Conseil salue l'Accord de paix signé à Pretoria le 30 juillet 2002 par les Gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République rwandaise et le Programme de mise en oeuvre du retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo et du démantèlement des ex-forces années rwandaises et des Interahamwe en République démocratique du Congo14. Le Conseil félicite les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda d'avoir amorcé un dialogue direct sur leurs préoccupations réciproques en matière de sécurité et les engage à le poursuivre.

«Le Conseil exprime sans réserve son appui à la mise en oeuvre de l'Accord de paix de Pretoria. À ce sujet, le Conseil s'attend à recevoir dès que possible les recommandations du Secrétaire général sur la façon dont la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo et, grâce à la coordination assurée par celle-ci, tous les organismes des Nations Unies compétents pourront aider les parties à s'acquitter des responsabilités découlant de l'application de l'Accord de paix.

« Le Conseil salue le Gouvernement sud-africain pour sa facilitation de l'Accord et pour le rôle qu'il aura à jouer aux côtés du Secrétaire général concernant l'Accord.

« Le Conseil souligne en particulier les responsabilités des deux parties, telles qu'elles sont consignées dans l'Accord et dans le Programme de mise en oeuvre, et engage la communauté internationale à les aider à s'acquitter rapidement de ces responsabilités.

«Le Conseil réaffirme le mandat de la Mission, tel qu'il est défini dans sa résolution 1417 (2002) du 14 juin 2002, en particulier s'agissant des opérations volontaires de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion.

« Le Conseil rappelle l'importance de consultations et d'une coopération étroites entre les Gouvernements de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Afrique du Sud ainsi qu'avec la Mission et, grâce à la coordination assurée par la Mission, avec tous les organismes compétents des Nations Unies, s'agissant des mesures qui peuvent aider à l'application de l'Accord et des opérations volontaires de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion.

« Le Conseil accueille avec satisfaction les engagements pris par les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda en vertu de l'Accord de coopérer à l'identification, au désarmement et au rapatriement des ex-forces armées rwandaises et des Interahamwe. Le Conseil engage les parties à l'Accord à n'épargner aucun effort pour s'acquitter intégralement de toutes leurs obligations conformément à la résolution 1341 (2001) du Conseil, en date du 22 février 2001, et au Programme de mise en oeuvre de l'Accord. Le Conseil se félicite également de l'engagement pris par le Gouvernement rwandais, en vertu de l'Accord, de retirer ses troupes du territoire de la République démo-

13 S/PRST/2002124. 14 S/2002/914, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

cratique du Congo et, à ce sujet, note que le Rwanda a soumis à la "tierce partie" son plan initial de retrait des troupes.

« Le Conseil demeurera saisi de ces questions. »

À sa 4608e séance, tenue à huis clos le 13 septembre 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4608e séance, tenue à huis clos le 13 septembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation concernant la République démocratique du Congo".

«Le Général-Major Joseph Kabila, Président de la République démocratique du Congo, M. Paul Kagame, Président de la République rwandaise, et Mme Nkosazana C Dlamini Zuma, Ministre des affaires étrangères de l'Afrique du Sud, ont été invités à participer à la discussion, conformément à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Le Secrétaire général, les membres du Conseil, le Président de la République démocratique du Congo, le Président du Rwanda et le Ministre des affaires étrangères de l'Afrique du Sud ont eu une discussion fructueuse. »

À sa 4626e séance, le 18 octobre 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilla :

« Le Conseil de sécurité se félicite des progrès du retrait des forces étrangères du territoire de la République démocratique du Congo, souligne que ces retraits doivent être menés à bonne fin et demande que soient appliqués tous les accords signés par les parties ainsi que toutes ses résolutions pertinentes. Dans le même temps, le Conseil se déclare vivement préoccupé par la montée des tensions dans l'est du pays, en particulier à Uvira et dans la région de l'Ituri.

« Le Conseil condamne les violences qui se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier l'attaque lancée contre Uvira par les Maï Maï et d'autres forces, et constate avec beaucoup de préoccupation que des forces se concentrent autour de Bukavu. Il note avec inquiétude que ces actions aggravent l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, compromettent la stabilité régionale, ont de graves conséquences humanitaires, en particulier en augmentant le nombre de personnes déplacées et de réfugiés, et risquent de menacer la sécurité des frontières avec le Burundi et le Rwanda.

«Le Conseil demande à toutes les parties au conflit de cesser les hostilités immédiatement et sans conditions préalables, se félicite de l'appel lancé par le Gouvernement de la République démocratique du Congo dans son communiqué du 14 octobre 2002 en faveur d'un cessez-le-feu16 et invite ce gouvernement ainsi que tous les gouvernements de la région à exercer leur influence à cet effet sur toutes les parties et à s'abstenir de toute action qui exacerberait encore la situation ou porterait atteinte au processus de paix.

« Le Conseil invite le Secrétaire général à lui rendre de nouveau compte des événements dans la région d'Uvira et souligne qu'il importe que la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo accroisse sa présence aux fins d'observation dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les

15 S/PRST/2002/27. 16

S/2002/1143, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

régions contiguës au Burundi et au Rwanda, dès que les conditions de sécurité lui permettront de s'y déployer. Il encourage tous les acteurs locaux, notamment les parties au conflit, la société civile et les organisations religieuses, à entamer des pourparlers afin de mettre un terme aux hostilités et de convenir d'une base de coexistence pacifique dans la région durant la période de transition en République démocratique du Congo. À cet égard, il encourage le Secrétaire général à envisager d'user de ses bons offices pour promouvoir et faciliter ces pourparlers, avec l'assistance de la Mission s'il y a lieu.

«Le Conseil rappelle à toutes les parties présentes à Uvira et dans la région qu'elles doivent observer les normes humanitaires internationales et veiller au respect des droits de l'homme dans les secteurs qu'elles contrôlent

«Le Conseil se déclare gravement préoccupé par l'intensification de la violence inter-ethnique dans la région de l'Ituri. Il condamne tous ces actes ainsi que les incitations à la violence. Il demande à toutes les parties de prendre immédiatement des mesures en vue de désamorcer ces tensions, d'assurer la protection de la population civile et de mettre fin aux violations des droits de l'homme. Il se félicite des efforts faits par le Gouvernement ougandais et par celui de la République démocratique du Congo pour mettre sur pied la Commission de pacification de l'Ituri, comme il est prévu dans l'Accord de Luanda17, et demande à la Mission de fournir s'il y a lieu un appui à cet égard.

«Le Conseil souligne qu'aucun gouvernement, aucune force militaire ni aucune autre organisation ou personne ne doit apporter de fournitures militaires ou autres ni aucune autre forme d'appui à aucun des groupes impliqués dans les combats dans l'est de la République démocratique du Congo et au Burundi.

« Le Conseil se déclare également préoccupé par la situation à Kisangani, et il exige de nouveau que la ville soit démilitarisée.

«Le Conseil engage toutes les parties congolaises à accélérer leurs efforts pour se mettre d'accord sur un gouvernement de transition ouvert à tous et exprime son soutien aux initiatives de l'Envoyé spécial du Secrétaire général à cet égard.

« Le Conseil demande à toutes les parties et à tous les groupes armés impliqués dans le conflit en République démocratique du Congo de s'engager à parvenir à un règlement pacifique pour la région, et il condamne toute tentative d'emploi de la force armée pour influencer le processus de paix.

« Le Conseil exprime son plein appui aux efforts du Représentant spécial du Secrétaire général, de la Mission et du Gouvernement sud-africain.

«Le Conseil demande aux dirigeants de la région de continuer à appuyer les efforts visant à mettre fin au conflit au Burundi et se félicite à cet égard de la visite effectuée récemment au Burundi par le Ministre des affaires étrangères et de la coopération de la République démocratique du Congo et de l'adoption d'un communiqué conjoint par les Gouvernements de ces deux pays18. Il demande à ces deux gouvernements de conclure rapidement un accord sur la normalisation de leurs relations et la coopération en matière de sécurité. »

À sa 4634e séance, le 24 octobre 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

17 Accord sur le retrait des troupes ougandaises de la République démocratique du Congo, la coopération et la normalisation des relations entre la République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda, signé à Luanda le 6 septembre 2002. 18 S/2002/1142, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Lettre, en date du 15 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2002/1146) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M Mahmoud Kassem, Président du Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4642e séance, le 5 novembre 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Oman, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Lettre, en date du 15 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2002/1146) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Mahmoud Kassem, Président du Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 5 novembre 2002, le Conseil a décidé d'inviter la représentante de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À sa 4653e séance, le 4 décembre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2002/1005) ».

Résolution 1445 (2002) du 4 décembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président relatives à la République démocratique du Congo,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les autres États de la région,

Réaffirmant également l'obligation qu'ont tous les États de s'abstenir de faire usage de la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tout État ou de toute autre manière incompatible avec les buts et principes des Nations Unies,

Réaffirmant en outre la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles,

Rappelant qu'il incombe à toutes les parties de coopérer au déploiement intégral de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo,

Reconnaissant qu'il est important d'incorporer dans les opérations de maintien de la paix une démarche sexospécifique, en application de sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000 et de protéger les enfants dans les conflits armés, en application de sa résolution 1379 (2001) du 20 novembre 2001,

11


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

Prenant acte du rapport spécial du Secrétaire général, en date du 10 septembre 2002, et de ses recommandations19,

Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

1. Se félicite de la signature, par la République démocratique du Congo et la République rwandaise, de l'Accord de paix signé à Pretoria le 30 juillet 200214, ainsi que de la signature, par la République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda, de l'Accord de Luanda'7, et se félicite également de l'action menée par l'Afrique du Sud, l'Angola et le Secrétaire général pour faciliter l'adoption des deux accords ;

2. Se félicite également de la décision prise par toutes les parties étrangères de retirer totalement leurs troupes du territoire de la République démocratique du Congo, ainsi que des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces processus, en particulier du retrait de la République démocratique du Congo de 23 400 soldats rwandais vérifié par le mécanisme de vérification de la tierce partie le 24 octobre 2002, ainsi que des retraits des forces ougandaises, zimbabwéennes et angolaises, et souligne qu'il importe que ces retraits s'effectuent dans la transparence, d'une manière ordonnée et vérifiée, et à ce propos insiste sur la nécessité pour les parties de faciliter la vérification de ces retraits, notamment en continuant de fournir à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo des informations détaillées à leur sujet, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte de ce point ;

3. Exprime son plein appui au mécanisme de vérification de la tierce partie, se félicite de son action visant à aider les parties à appliquer l'Accord de paix de Pretoria14, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et aux normes du droit international, et souligne l'importance d'une coopération étroite entre le Gouvernement sud-africain et la Mission pour l'action de ce mécanisme ;

4. Souligne qu'il importe que le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réinsertion des groupes armés auxquels il est fait référence au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199920 soient de nature volontaire, invite les dirigeants et les membres des groupes armés à participer à ce processus et invite également toutes les parties concernées à oeuvrer à cette fin, souligne la nécessité d'intensifier les activités d'information de la Mission à cet égard et invite toutes les parties à appuyer ces efforts ;

5. Souligne également qu'il importe que de nouveaux progrès rapides et sensibles soient accomplis dans le processus volontaire de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion dans l'ensemble du pays pour accompagner les progrès accomplis dans le retrait des forces étrangères, et prie instamment toutes les parties concernées de coopérer pleinement avec la Mission à cet égard ;

6. Se félicite du rapatriement des ex-combattants et des personnes à leur charge de Kamina, bien que notant que le nombre des rapatriés est inférieur au nombre initial de personnes rassemblées, et reconnaît la bonne volonté dont le Gouvernement de la République démocratique du Congo et le Gouvernement rwandais ont fait preuve en coopérant avec la Mission s'agissant de ce problème, ainsi que les efforts qu'ils ont déployés jusqu'ici à cet égard ;

7. Salue les efforts réalisés par le Gouvernement rwandais pour donner des garanties que les anciens combattants et les personnes à leur charge seront en mesure de rentrer en toute sécurité, souligne l'importance de ces garanties, souligne également l'importance de mesures de confiance, y compris une surveillance internationale et une aide à la réinsertion, et invite le Secrétariat, ainsi que les autres organes compétents, en accord avec les signataires de l'Accord de cessez-le-feu, à

19 S/2002/1005. 20

S/1999/815, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

chercher une solution à la question de la réinstallation de ceux des anciens combattants qui ne souhaiteraient pas rentrer dans leur pays ;

8. Se félicite de la déclaration du Gouvernement de la République démocratique du Congo, en date du 24 septembre 2002, interdisant les activités des Forces démocratiques de libération du Rwanda dans l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo et déclarant les responsables de ce mouvement persona non grata sur son territoire, et l'encourage à continuer d'honorer l'engagement qu'il a pris, aux termes de l'Accord de paix de Pretoria, de promouvoir le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réinsertion des groupes armés ;

9. Se félicite également de l'attachement du Gouvernement de la République démocratique du Congo et d'autres parties congolaises à parvenir à un accord global sur la transition politique, souligne l'importance que revêt un tel accord pour l'ensemble du processus de paix, engage toutes les parties congolaises à coopérer activement en vue de la conclusion rapide d'un tel accord et, à cet égard, exprime son plein appui aux efforts déployés par l'Envoyé spécial du Secrétaire général ;

10. Prend note de l'évolution encourageante de la situation sur le terrain, souscrit aux recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport spécial19, y compris celles relatives à l'appui de la Mission au mécanisme de vérification de la tierce partie ainsi que la proposition de prolonger le financement de projets à impact rapide de la Mission, approuve en particulier le nouveau concept des opérations exposé aux paragraphes 48 à 54 du rapport, et autorise l'expansion de la Mission, dont le personnel militaire pourra être porté jusqu'à 8 700 personnes et se composera essentiellement de deux forces d'intervention qui seront déployées par étapes, de la façon suivante : le déploiement de la deuxième force d'intervention se fera lorsque le Secrétaire général sera en mesure d'informer le Conseil que la première force d'intervention a été déployée avec succès et que les opérations de désarmement, de démobilisation et de rapatriement ne peuvent être assurées par la capacité existante de la première force d'intervention à elle seule ;

11. Appuie, en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation et le rapatriement dans le cadre du nouveau concept des opérations de la Mission, le mécanisme de fmancement intérimaire mentionné au paragraphe 74 du rapport aux fins du désarmement, de la démobilisation et du rapatriement des membres des groupes armés étrangers sur une base volontaire, reconnaît qu'il est important d'aborder le problème du rapatriement des personnes à charge conjointement avec les anciens combattants, et lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle fournisse des fonds à cet effet ;

12. Prie la Mission, dans l'exercice du mandat qui lui a été confié, de prêter une attention particulière à tous les aspects d'une démarche sexospécifique, conformément à la résolution 1325 (2000), ainsi qu'à la protection et à la réinsertion des enfants, conformément à la résolution 1379 (2001) ;

13. Souligne que c'est aux parties elles-mêmes qu'il incombe au premier chef de résoudre le conflit, qu'elles doivent continuer de faire preuve de leur volonté d'honorer pleinement leurs engagements et que de nouveaux efforts s'imposent pour parvenir à une solution globale du conflit et, à cet égard :

a) Demande la cessation totale des hostilités impliquant les forces régulières et les groupes armés dans l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, en particulier dans le Sud-Kivu et dans la région de l'Ituri ;

b) Demande la cessation de tout appui aux groupes armés auxquels il est fait référence au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu;

c) Demande à toutes les parties de donner libre accès à la Mission et au mécanisme de vérification de la tierce partie dans l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, y compris dans tous les ports, aéroports, terrains d'aviation, bases militaires et postes frontière ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

d) Demande que toutes les personnes inculpées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda21 soient livrées au Tribunal ;

e) Exige à nouveau que Kisangani soit démilitarisée sans autre retard ou conditions préalables ;

f) Exige que toutes les parties s'emploient à rétablir immédiatement la pleine liberté de mouvement sur le fleuve Congo ;

14. Se déclare profondément préoccupé par la situation humanitaire dans l'ensemble du pays, en particulier dans la région de l'Ituri, invite les parties à donner aux institutions et organisations humanitaires pleinement accès aux populations dans le besoin et à garantir la sécurité du personnel humanitaire, et condamne les personnes qui cherchent à entraver l'aide aux civils dans le besoin ;

15. Se déclare profondément préoccupé également par l'intensification de la violence de caractère ethnique dans la région de l'Ituri, condamne toutes les formes de cette violence ou incitation à la violence, invite toutes les parties à prendre immédiatement des mesures pour atténuer ces tensions, assurer la protection des civils et mettre fin aux violations des droits de l'homme, engage toutes les parties, en particulier l'Union des patriotes congolais, à coopérer à la mise en place de la Commission de pacification de l'Ituri, et prie le Secrétaire général d'accroître la présence de la Mission stationnée dans la région, s'il décide que les conditions de sécurité le permettent, afin d'apporter un appui à ce processus ainsi qu'aux efforts humanitaires, et de rendre compte au Conseil ;

16. Prend note de l'engagement pris par l'Ouganda en vertu de l'Accord de Luanda d'achever le retrait de ses forces le 15 décembre 2002 au plus tard, se félicite des interactions positives entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo et le Gouvernement ougandais depuis la signature de l'Accord, et demande aux deux parties d'oeuvrer ensemble et avec la Mission pour créer les conditions nécessaires à la pleine application de l'Accord ;

17. Réitère qu'aucun gouvernement, force militaire, organisation ou individu ne doit fournir un appui militaire ou autre à l'un quelconque des groupes impliqués dans les combats dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans la région de l'Ituri ;

18. Encourage la Mission à continuer d'évaluer les capacités et les besoins de formation de la police en République démocratique du Congo, y compris si nécessaire au niveau des communautés locales, en accordant une attention spéciale à la région de l'Ituri ;

19. Engage toutes les parties à accorder une attention particulière à tous les aspects de l'égalité entre les sexes, conformément à la résolution 1325 (2000), et à la protection des enfants, conformément à la résolution 1379 (2001) ;

20. Encourage les Gouvernements de la République démocratique du Congo et, respectivement, de l'Ouganda et du Rwanda, à prendre des mesures en vue de normaliser leurs relations et de coopérer pour assurer la sécurité mutuelle le long de leurs frontières, comme le prévoient l'Accord de paix de Pretoria et l'Accord de Luanda, et encourage les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Burundi à prendre des mesures analogues ;

21. Souligne qu'il est d'une importance primordiale d'éviter que la situation en République démocratique du Congo n'ait d'autres effets déstabilisateurs sur les États voisins, en particulier le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la République centrafricaine, et demande à toutes les parties concernées de coopérer en toute bonne foi à cette fin et de faciliter à cet égard la poursuite des efforts d'observation menés par la Mission dans les régions de son déploiement, y compris dans l'est de la République démocratique du Congo et dans les régions frontalières ;

21 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le nanvier et le 31 décembre 1994.

14


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

22. Réaffirme qu'une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs, avec la participation de tous les gouvernements de la région et de toutes les autres parties concernées, devrait être organisée au moment opportun sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine afin de renforcer la stabilité dans la région et de rechercher les conditions qui permettront à chacun de jouir du droit de vivre en paix à l'intérieur des frontières nationales ;

23. Condamne vigoureusement le harcèlement répété du personnel de Radio Okapi et exige que toutes les parties concernées s'en abstiennent;

24. Réaffirme son appui sans réserve au Représentant spécial du Secrétaire général et à tout le personnel de la Mission qui opère avec dévouement dans des conditions très difficiles ;

25. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4653 e séance.

Décision

À sa 4691eséance, le 24 janvier 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Lettre, en date du 15 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2002/1146) ».

Résolution 1457 (2003) du 24 janvier 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1291 (2000) du 24 février 2000, 1304 (2000) du 16 juin 2000, 1323 (2000) du 13 octobre 2000, 1332 (2000) du 14 décembre 2000, 1341 (2001) du 22 février 2001, 1355 (2001) du 15 juin 2001, 1376 (2001) du 9 novembre 2001, 1417 (2002) du 14 juin 2002 et 1445 (2002) du 4 décembre 2002, ainsi que les déclarations de son Président en date des 26 janvier22, 2 juin23, 7 septembre 200024, 3 mai25 et 19 décembre 200126,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les autres États de la région,

Réaffirmant également la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles,

Rappelant les lettres du Secrétaire général en date des 12 avri127 et 10 novembre 200128 et 22 mai 200229,

Rappelant qu'il est résolu à prendre, à l'appui du processus de paix, toute mesure appropriée pour aider à mettre un terme au pillage des ressources de la République démocratique du Congo,

22 S/PRST/2000/2. 23 S/PRST/2000/20. 24 S/PRST/2000/28. 28 S/PRST/2001/13. 28 S/PRST/2001/39. 27 S/2001/357. 28 S/2001/1072. 29 S/2002/565.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de constituer une menace pour la paix et la stabilité internationales dans la région des Grands Lacs,

1. Prend note du rapport du Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo (ci-après dénommé « le Groupe »), que le Secrétaire général a communiqué dans sa lettre du 15 octobre 20023° ;

2. Condamne catégoriquement l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo ;

3. Note avec préoccupation que le pillage des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo se poursuit et constitue l'un des principaux éléments qui entretiennent le conflit dans la région, et exige donc que tous les États concernés prennent immédiatement des mesures pour mettre fin à ces activités illégales qui perpétuent le conflit, entravent le développement économique de la République démocratique du Congo et exacerbent les souffrances de sa population ;

4. Réaffirme que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo doivent être exploitées de façon transparente, légalement et sur une base commerciale équitable, afin de bénéficier au pays et à la population ;

5. Souligne que l'achèvement du retrait de toutes les forces armées étrangères présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo ainsi que la prompte instauration dans le pays d'un gouvernement de transition incluant toutes les parties, qui assurerait le rétablissement du contrôle de l'État central et d'une administration locale viable dotée des moyens nécessaires pour protéger et réglementer les activités d'exploitation, constituent des étapes importantes pour mettre fin au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo ;

6. Souligne également que la tenue, en temps voulu, d'une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs aiderait les États de la région à promouvoir une authentique intégration économique régionale au bénéfice de tous les États concernés ;

7. Prend note de l'importance que les ressources naturelles et le secteur minier revêtent pour l'avenir du pays, encourage les États, les institutions financières internationales et les autres organisations à aider les gouvernements de la région à faire en sorte de mettre en place les structures et institutions nationales nécessaires pour exercer un contrôle sur l'exploitation des ressources, et encourage le Gouvernement de la République démocratique du Congo à coopérer étroitement avec les institutions financières internationales et la communauté des donateurs en vue de créer des institutions nationales capables de veiller à ce que ces secteurs soient contrôlés et gérés de façon transparente et en toute légitimité, de sorte que les richesses de la République démocratique du Congo profitent au peuple congolais ;

8. Souligne qu'il importe d'assurer le suivi des conclusions indépendantes du Groupe concernant le lien entre l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et la poursuite du conflit, et d'exercer les pressions nécessaires pour mettre fm à une telle exploitation, note que les rapports du Groupe ont jusqu'ici contribué utilement au processus de paix à cet égard, et prie par conséquent le Secrétaire général de donner un nouveau mandat au Groupe pour une période de six mois, au bout de laquelle le Groupe lui rendra compte ;

9. Souligne également que le nouveau mandat du Groupe devra consister à :

a) Continuer de passer en revue les données pertinentes et analyser les informations

recueillies antérieurement par le Groupe ainsi que toute information nouvelle et notamment les renseignements fournis par des personnes ou des entités mentionnées dans ses précédents rapports

S/200211146, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

afin de vérifier, confirmer et, au besoin, mettre à jour ses conclusions ou encore de disculper les parties mentionnées dans ces rapports dans le but de revoir en conséquence les listes annexées à ces rapports ;

b) Rassembler des informations sur les mesures prises par les gouvernements pour donner suite à ses précédentes recommandations, notamment sur l'effet que les activités de renforcement de capacités et les réformes menées dans la région ont sur les activités d'exploitation ;

c) Procéder à une évaluation des activités de toutes les parties nommées dans ces rapports eu égard aux paragraphes 12 et 15 ci-après ;

d) Formuler des recommandations sur les mesures à prendre par un gouvernement de transition en République démocratique du Congo et par les autres gouvernements de la région pour mettre en place les politiques et les cadres juridiques et administratifs voulus, ou les améliorer s'ils existent déjà, pour faire en sorte que les ressources de la République démocratique du Congo soient exploitées légalement et sur une base commerciale équitable afin de bénéficier à la population ;

10. Prie le Président du Groupe de le tenir informé de tout progrès accompli dans les efforts visant à mettre fin au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, trois mois après que le Groupe aura repris ses travaux ;

11. Invite, par souci de transparence, les particuliers, les entreprises et les États cités dans le dernier rapport du Groupe3° à faire parvenir au Secrétariat, au plus tard le 31 mars 2003, les observations qu'ils pourraient avoir à formuler en réponse, en tenant dûment compte du secret commercial, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour faire publier ces observations, à la demande des particuliers, des entreprises et des États cités dans le rapport du 8 octobre 2002, en annexe à ce rapport du Groupe, le 15 avril 2003 au plus tard ;

12. Souligne l'importance du dialogue entre le Groupe et les particuliers, les entreprises et les États et prie à cet égard le Groupe de communiquer aux particuliers, aux entreprises et aux États visés qui en font la demande toute information les mettant en cause dans l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, et prie le Groupe de mettre en place une procédure permettant de communiquer aux États Membres qui en font la demande toute information obtenue précédemment par le Groupe qui les aiderait à procéder aux enquêtes nécessaires, sous réserve de l'obligation du Groupe de protéger ses sources, et conformément à la pratique établie de l'Organisation, en consultation avec le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat;

13. Insiste sur le fait que les particuliers, les entreprises et les États cités dans le rapport ont le devoir de respecter le caractère confidentiel de l'information qui leur sera communiquée par le Groupe, afin de garantir la sécurité des sources du Groupe ;

14. Prie le Groupe de fournir des informations au Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques et aux points de contact nationaux chargés de veiller au respect des directives de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques pour les entreprises multinationales dans les pays où les entreprises visées à l'annexe III de son dernier rapport, qui auraient contrevenu aux directives de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, sont enregistrées conformément à la pratique établie de l'Organisation des Nations Unies ;

15. Engage tous les États, et surtout ceux de la région, à procéder à leurs propres enquêtes, notamment par des moyens judiciaires le cas échéant, pour élucider de façon crédible les conclusions du Groupe, compte tenu du fait que celui-ci n'est pas un organe judiciaire et n'a pas les ressources nécessaires pour mener une enquête donnant à ses conclusions valeur de faits établis ;

16. Note avec satisfaction, à cet égard, la décision du Procureur général de la République démocratique du Congo d'ouvrir une procédure judiciaire, se félicite de la décision du Gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre provisoirement les responsables cités dans les rapports jusqu'à ce que davantage de lumière soit faite, et prie le Groupe de coopérer

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

pleinement avec le Bureau du Procureur général et de lui communiquer les informations dont il pourrait avoir besoin pour mener ses enquêtes, compte tenu de l'obligation du Groupe de protéger ses sources et conformément à la pratique établie de l'Organisation, en consultation avec le Bureau des affaires juridiques ;

17. Note avec satisfaction également les mesures prises par d'autres États, et notamment la décision du Gouvernement ougandais de créer une commission judiciaire d'enquête, exhorte tous les États concernés, en particulier les Gouvernements zimbabwéen et rwandais, à coopérer pleinement avec le Groupe et à enquêter sur les accusations formulées dans le cadre d'une procédure judiciaire régulière, et souligne l'importance de la collaboration entre le Groupe et tous les organes d'enquête ;

18. Encourage toutes les entités intéressées à examiner comme il convient les recommandations qui les concernent figurant dans les rapports du Groupe et, en particulier, encourage les organisations sectorielles spécialisées à surveiller le commerce de produits de base provenant des zones de conflit, surtout le territoire de la République démocratique du Congo, et à recueillir des données à ce propos, afin d'aider à mettre fin au pillage des ressources naturelles dans ces zones ;

19. Encourage la mise en oeuvre des décisions adoptées dans le cadre du dialogue inter-congolais, en particulier sa recommandation tendant à créer une commission spéciale qui serait chargée d'examiner la validité des accords économiques et financiers en République démocratique du Congo ;

20. Appuie le Groupe sans réserve et réitère que toutes les parties et tous les États concernés doivent coopérer pleinement avec lui et assurer comme il convient la sécurité des experts ;

21. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4691 e séance.

Décisions

À sa 4705e séance, le 13 février 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, et à M. Sergio Vieira de Mello, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.

À sa 4723e séance, le 20 mars 2003, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation concernant la République démocratique du Congo ».

Résolution 1468 (2003) du 20 mars 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président concernant la République démocratique du Congo,

Appuyant sans réserve les efforts du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, accueillant avec satisfaction son rapport sur la situation dans l'Ituri31, et rappelant son rapport antérieur sur la situation à Kisangani32,

31 Voir S/2003/216. 32 Voir 5/2002/764.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« août 2002 au 31 juillet 2003

Se félicitant du treizième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo33,

Félicitant le Gouvernement angolais des efforts qu'il déploie pour faire appliquer par toutes les parties l'Accord de Luanda'7, qui établit les bases d'un règlement de la situation dans la région de l'Ituri, et exprimant sa gratitude au Gouvernement angolais qui se déclare disposé à poursuivre ces efforts,

Félicitant le Gouvernement sud-africain qui, en coopération avec l'Envoyé spécial du Secrétaire général, aide les parties congolaises à se mettre d'accord sur les dispositions transitoires,

Saluant les efforts déployés par l'Envoyé spécial du Secrétaire général, le Représentant spécial du Secrétaire général et leurs équipes pour faire en sorte que les négociations de Pretoria aboutissent,

Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,

1. Se félicite de l'accord concernant les dispositions transitoires conclu par les parties congolaises à Pretoria le 6 mars 2003, félicite les parties congolaises — auxquelles il incombe d'honorer dans leur intégralité les engagements qu'elles ont pris — pour les efforts qu'elles déploient afin de régler les questions encore en suspens, leur demande instamment de mettre en place au plus tôt le gouvernement de transition de la République démocratique du Congo, et souligne que tout effort visant à gêner ou à retarder sa mise en place serait inacceptable ;

2. Condamne les massacres et autres violations systématiques du droit international humanitaire et des droits de l'homme perpétrés en République démocratique du Congo, en particulier le recours à la violence sexuelle contre les femmes et les filles comme arme de guerre et les atrocités commises dans la région de l'Ituri par les troupes du Mouvement de libération du Congo et du Rassemblement congolais pour la démocratie-National, ainsi que les actes de violence perpétrés récemment par les forces de l'Union des patriotes congolais, et réaffirme que de tels actes ne resteront pas impunis et que leurs auteurs devront en répondre ;

3. Souligne que les officiers militaires dont les noms sont cités dans le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au sujet de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme doivent continuer de faire l'objet d'enquêtes et, si les conclusions de ces enquêtes le justifient, être traduits en justice ;

4. Demande aux parties congolaises de tenir compte, lorsqu'elles choisiront les candidats aux postes clefs dans le gouvernement de transition, de leur détermination ainsi que de leurs actions passées en ce qui concerne le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme et la promotion du bien-être de tous les Congolais ;

5. Encourage vivement les parties congolaises qui constituent le gouvernement de transition à mettre en place dès que possible une commission de vérité et de réconciliation qu'elles chargeront de déterminer les responsabilités dans les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme, conformément aux résolutions adoptées en avril 2002 à Sun City (Afrique du Sud), dans le cadre du dialogue intercongolais ;

6. Réaffirme que toutes les parties qui considèrent avoir un rôle à jouer dans l'avenir de la République démocratique du Congo doivent faire preuve de leur respect pour les droits de l'homme, pour le droit international humanitaire et pour la sécurité et le bien-être des populations civiles, et souligne que le gouvernement de transition de la République démocratique du Congo devra rétablir l'ordre public et le respect des droits de l'homme et mettre fin à l'impunité sur toute l'étendue du territoire ;

33 S/2003/211.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

7. Prie le Secrétaire général d'augmenter les effectifs de la composante droits de l'homme de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo afin qu'elle appuie et renforce, conformément à son mandat actuel, la capacité des parties congolaises à enquêter sur toutes les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme perpétrées sur le territoire de la République démocratique du Congo depuis le commencement du conflit en août 1998, et prie également le Secrétaire général de lui présenter, en concertation avec le Haut Commissaire, des recommandations sur d'autres moyens d'aider le gouvernement de transition de la République démocratique du Congo à régler la question de l'impunité ;

8. Se déclare profondément préoccupé par les violents combats de Bunia, exige que toutes les parties au conflit dans la région de l'Ituri cessent immédiatement les hostilités et signent un accord de cessez-le-feu inconditionnel, souligne qu'elles doivent collaborer avec la Mission pour mettre en place sans délai la Commission de pacification de l'Ituri, et souligne également qu'il est indispensable de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre public à Bunia, conformément aux accords conclus entre les parties congolaises et dans le cadre de la Commission ;

9. Prie le Secrétaire général de renforcer la présence de la Mission dans la région de l'Ituri, dans la mesure où les conditions de sécurité le permettent, en particulier les observateurs militaires et les spécialistes des droits de l'homme, pour suivre l'évolution de la situation sur le terrain, notamment en ce qui concerne l'usage des aérodromes de la région de l'Ituri, et prie la Mission de fournir, conformément à son mandat actuel, un appui et une assistance accrus en faveur des efforts humanitaires ainsi que de faciliter la formation de la Commission de pacification de l'Ituri et de l'aider à mener à bien ses activités, en consultation avec toutes les parties congolaises au conflit ;

10. Encourage la Mission à poursuivre ses consultations avec les différentes parties au sujet des moyens qui pourraient permettre de faire face aux problèmes immédiats de sécurité dans la région de l'Ituri, et la prie de le tenir informé de ses efforts à cet effet ;

11. Exige que tous les gouvernements de la région des Grands Lacs mettent fin immédiatement à leur soutien militaire et financier à toutes les parties engagées dans des conflits armés dans la région de l'Ituri, souligne que toutes les parties congolaises, y compris le Gouvernement de la République démocratique du Congo, doivent respecter leurs engagements contractés en vertu de l'Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199920 ainsi que du plan de dégagement de Kampala et des sous-plans d'Harare pour le dégagement et le redéploiement, et réaffirme que toutes les troupes étrangères doivent être retirées du territoire de la République démocratique du Congo ;

12. Demande au Gouvernement ougandais de retirer sans plus de retard la totalité de ses troupes et, à cet égard, se déclare préoccupé par le fait qu'au 20 mars 2003 le Gouvernement n'avait pas retiré ses troupes comme il s'y était engagé, ainsi que par la déclaration du 14 mars 2003 du Ministère des affaires étrangères et de la coopération régionale du Rwanda, demande au Gouvernement rwandais de ne renvoyer aucune force sur le territoire de la République démocratique du Congo, et souligne que tout retour au renforcement d'une présence militaire étrangère sur le territoire de la République démocratique du Congo serait inacceptable et irait à l'encontre des progrès réalisés jusqu'à présent dans le cadre du processus de paix ;

13. Se déclare profondément préoccupé par les tensions croissantes entre le Rwanda et l'Ouganda et entre leurs alliés sur le territoire de la République démocratique du Congo, et souligne que les gouvernements de ces deux pays doivent prendre des mesures pour établir des relations de confiance mutuelle, régler leurs différends par des moyens pacifiques et sans ingérence dans les affaires congolaises, et s'abstenir de toute action qui pourrait nuire au processus de paix ;

14. Exige que toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo, en particulier dans l'Ituri, garantissent la sécurité des populations civiles et permettent à la Mission et aux organisations humanitaires l'accès total et sans entrave aux populations dans le besoin;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

15. Réitère la demande adressée à toutes les parties au conflit dans la résolution 1460 (2003) du 30 janvier 2003 pour qu'elles fournissent sans retard des informations sur les mesures qu'elles ont prises pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, auxquels elles procèdent en violation de leurs obligations internationales, ainsi que les demandes relatives à la protection des enfants énoncées dans les résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1314 (2000) du 11 août 2000, 1379 (2001) du 20 novembre 2001et 1460 (2003) ;

16. Rappelle qu'il exige un accès total et sans entrave pour la Mission et le mécanisme de vérification de la tierce partie, qui doivent pouvoir s'assurer de l'application de l'Accord de paix signé à Pretoria le 30 juillet 2002 et enquêter sur les allégations selon lesquelles, d'une part, des troupes rwandaises seraient présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo et, d'autre part, la République démocratique du Congo soutiendrait les groupes armés dans l'est du pays, réaffirme qu'il s'agit dans les deux cas d'une situation inacceptable qui compromettrait la poursuite du processus de paix, et souligne que toute activité militaire dans l'est de la République démocratique du Congo gêne les opérations de la Mission en vue du désarmement, de la démobilisation, du rapatriement, de la réinstallation et de la réinsertion des groupes armés ;

17. Prie la Mission de lui rendre compte dès que possible des conclusions des enquêtes auxquelles il est fait référence au paragraphe 16 ci-dessus ;

18. Exprime son appui aux orientations générales présentées par le Secrétaire général au paragraphe 59 de son dernier rapport33 sur le rôle de la Mission dans le soutien à apporter au processus de paix, et se propose d'examiner en temps voulu les recommandations formulées par le Secrétaire général à ce sujet;

19. Réitère son appui sans réserve à la Mission ainsi qu'aux efforts qu'elle continue de déployer pour aider les parties en République démocratique du Congo et dans la région à faire progresser leur processus de paix, et souligne qu'il importe que la Mission poursuive son déploiement dans le cadre de la phase III conformément à la résolution 1445 (2002) du 4 décembre 2002 ;

20. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4723 e séance.

Décisions

À sa 4756e séance, le 16 mai 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei134 :

«Le Conseil de sécurité condamne les tueries, les violences et autres violations des droits de l'homme et atrocités commises récemment à Bunia, ainsi que les attaques dont ont été l'objet la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo et les personnes déplacées qui se sont réfugiées dans les locaux de la Mission, et réaffirme que de tels actes ne resteront pas impunis et que leurs auteurs devront en répondre. Il exige que cessent immédiatement toutes les hostilités dans l'Ituri. Ces combats sont inacceptables. Ils menacent la stabilité de la région de l'Ituri et portent gravement atteinte à la poursuite du processus de paix et à la mise en place du gouvernement national de transition.

«Le Conseil apporte son plein soutien aux travaux entrepris par la Commission de pacification de l'Ituri créée par l'Accord de Luanda du 6 septembre 200217, dans le cadre duquel l'administration intérimaire de l'Ituri a été constituée, encourage les donateurs à assu-

34 S/PRST/2003/6.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

rer un financement supplémentaire et souligne que c'est aux différentes parties congolaises dans l'Ituri qu'il appartient de chercher à mettre en place, dans ce cadre, un mécanisme politique et sécuritaire efficace et ouvert à tous.

« Le Conseil se félicite de l'accord sur l'Engagement pour la relance du processus de pacification de l'Ituri, signé à Dar es-Salaam le 16 mai 2003, et engage les parties à l'appliquer intégralement et sans retard.

«Le Conseil appelle toutes les parties dans la région à cesser tout soutien aux groupes armés et à s'abstenir de toute action susceptible de compromettre le retour à la paix en Ituri, notamment les travaux de l'administration intérimaire de l'Ituri, et réaffirme son ferme attachement à la souveraineté de la République démocratique du Congo sur l'ensemble de son territoire.

«Le Conseil exprime sa préoccupation face à l'aggravation de la situation humanitaire à Bunia et exige de toutes les parties qu'elles assurent un accès total et sans entrave à l'aide humanitaire et garantissent la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire. Il appelle également la communauté des donateurs à continuer de soutenir les organisations humanitaires.

«Le Conseil rend hommage au travail accompli dans l'Ituri, dans des conditions très difficiles, par les personnels et contingents de la Mission et leur apporte son plein soutien.

« Le Conseil se félicite des efforts déployés par le Secrétaire général pour faire face à la situation humanitaire et sécuritaire d'urgence à Bunia, et notamment des options concernant l'envoi d'une force internationale d'urgence, et l'encourage à mener à bien au plus tôt les consultations à cette fin.

«Le Conseil exige que toutes les parties congolaises et les États de la région impliqués dans le conflit en République démocratique du Congo s'abstiennent de toute action qui risquerait de compromettre le déploiement éventuel d'une force internationale, et appuient ce déploiement. »

Le 21 mai 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra135 :

« J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont décidé de dépêcher, du 7 au 16 juin 2003, une mission en Afrique centrale, qui sera conduite par M. l'Ambassadeur Jean-Marc de La Sablière. Les membres du Conseil sont convenus du mandat de la mission dont on trouvera copie ci-jointe (voir annexe).

« À la suite de consultations avec les membres du Conseil, il a été convenu que la mission serait ainsi composée :

« Pour la France, Ambassadeur Jean-Marc de La Sablière, chef de mission ;

«Pour l'Allemagne, M. Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, Ministre plénipotentiaire ;

« Pour l'Angola, l'Ambassadeur Ismael Abraâo Gaspar Martins ;

« Pour la Bulgarie, l'Ambassadeur Stefan Tafrov ;

« Pour le Cameroun, l'Ambassadeur Martin Chungong Ayafor ;

« Pour le Chili, l'Ambassadeur Cristi.n Maquieira ;

«Pour la Chine, l'Ambassadeur Zhang Yishan ;

«Pour l'Espagne, l'Ambassadrice Ana Marfa Menéndez ;

« Pour les États-Unis d'Amérique, l'Ambassadeur John D. Negroponte ;

35 S/2003/558.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

«Pour la Fédération de Russie, l'Ambassadeur Alexander V. Konuzin ;

«Pour la Guinée, M. Boubacar Diallo, Ministre Conseiller;

« Pour le Mexique, Mme Maria Angélica Arce de Jeannet, Ministre ;

«Pour le Pakistan, l'Ambassadeur Masood Khalid ;

«Pour la République arabe syrienne, M. Fayssal Mekdad, Ministre Conseiller ;

«Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Ambassadeur Adam Thomson.

« Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.

«Annexe

« Mandat de la mission du Conseil de sécurité en Afrique centrale

« République démocratique du Congo

« D'une manière générale, la mission soulignera auprès de tous ses interlocuteurs la nécessité de faire progresser le processus de paix. C'est à cette condition que tous, en République démocratique du Congo et dans la région, pourront bénéficier du fort soutien que la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, est prête à leur apporter. À cet égard, la mission invitera les parties congolaises à oeuvrer résolument à la mise en application des engagements dans le cadre du dialogue intercongolais. Elle rappellera clairement aux parties congolaises et aux voisins de la République démocratique du Congo les attentes du Conseil à leur égard et leurs obligations : cessation complète des hostilités ; respect des droits de l'homme, du droit humanitaire et du bien-être des populations civiles ; coopération économique et autres mesures de confiance ; retrait des forces étrangères ; non-ingérence ; cessation du soutien aux groupes armés ; cessation du pillage des ressources naturelles; et accès de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo à toutes les parties du territoire. La mission insistera également auprès de toutes les parties afin qu'elles remplissent pleinement leurs obligations conformément aux résolutions pertinentes du Conseil, notamment leurs obligations spécifiques de démilitariser Kisangani, d'assurer la réouverture complète du fleuve Congo à la navigation civile et d'offrir aux organisations humanitaires un plein accès aux populations dans le besoin.

« La mission soulignera auprès des parties congolaises et des États de la région l'importance qu'il y a à faire avancer la proposition de conférence internationale pour la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs.

« Transition en République démocratique du Congo

« La mission pourra marquer :

« a) La nécessité pour toutes les parties congolaises d'oeuvrer au bon fonctionnement du gouvernement de transition, à la réconciliation nationale, à la réunification du territoire et à la fin des hostilités ;

« b) Le souci du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods de renforcer la capacité du futur gouvernement de transition à garantir une exploitation licite et transparente des ressources naturelles de la République démocratique du Congo au profit du peuple congolais et de mettre un terme aux multiples pillages décrits par le Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2002 au 31 juillet 2003

« c) La priorité que devra accorder le gouvernement de transition à la mise en place des institutions chargées de la sécurité, du respect du droit et du maintien de l'ordre (armée, police et pouvoir judiciaire) ;

« d) La nécessité pour le gouvernement de transition de soutenir toutes les initiatives de pacification et de réconciliation locales (Ituri, Kivus).

« Rôle de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo

« Sur la base du rapport du Secrétaire général sur l'ajustement du concept de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo36, la mission évaluera :

« a) Les conditions requises pour que progresse l'indispensable processus de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion des groupes armés étrangers ;

« b) Le soutien de la Mission, en coopération avec les partenaires bilatéraux, au développement des capacités congolaises dans le domaine de la sécurité ;

« c) Les moyens par lesquels la Mission pourra prêter son assistance, en coopération avec d'autres entités des Nations Unies et, plus généralement, de la communauté internationale, à la sécurisation de Kinshasa, au rétablissement du droit et de l'ordre, au retour à la stabilité et au respect des droits de l'homme dans tout le pays, particulièrement en Ituri et aux Kivus ;

« d) La question de la sécurité mutuelle de la République démocratique du Congo et de ses voisins, particulièrement dans les régions frontalières, et l'étendue de la contribution que la Mission pourrait éventuellement apporter à cet égard ;

« e) La coopération des parties avec la Mission et les agences humanitaires des Nations Unies, en particulier s'agissant de la liberté de mouvement et du libre accès ;

«f)

D'autres domaines dans lesquels la Mission pourrait apporter un soutien à la

transition.

« Burundi

« La mission exprimera le soutien du Conseil de sécurité à la deuxième phase de la transition et au nouveau Président, aux médiateurs régionaux et à la mission africaine de maintien de la paix, ainsi qu'à la Commission de suivi de l'application de l'Accord d'Arusha et à la Commission mixte de cessez-le-feu.

« La mission évaluera ce que pourrait être la relation entre l'Organisation des Nations Unies et la mission africaine de maintien de la paix.

« Devant l'ensemble des partis politiques et des groupes armés, la mission fera valoir :

« a) Qu'il n'y a pas d'alternative au processus de paix d'Arusha;

« b) Que la signature d'accords de paix et de cessez-le-feu n'est pas un aboutissement, et qu'il est à présent nécessaire de travailler avec le nouveau Président et le gouvernement de transition à la mise en oeuvre de ces accords ;

« c) Qu'il est nécessaire que les parties burundaises s'engagent activement dans un dialogue afin de trouver un accord sur les questions sensibles du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion et de la réforme du secteur sécuritaire. »

36 S/2002/1005.

24


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ri. août 2002 au 31 juillet 2003

Le 22 mai 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra137 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 16 mai 2003 concernant votre intention de nommer M William Lacy Swing (États-Unis d'Amérique) votre Représentant spécial pour la République démocratique du Congo à compter du lerjuillet 200338 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »

À sa 4764e séance, le 30 mai 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

Résolution 1484 (2003) du 30 mai 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président concernant la République démocratique du Congo, en particulier la déclaration du 16 mai 200334,

Résolu à promouvoir le processus de paix au niveau national, en particulier à faciliter la mise en place dans les meilleurs délais d'un gouvernement de transition sans exclusive en République démocratique du Congo,

Se déclarant extrêmement préoccupé par les combats et les atrocités qui ont lieu en Ituri, ainsi que par la gravité de la situation humanitaire dans la ville de Bunia,

Réaffirmant son plein appui au processus politique engagé par la Commission de pacification de l'Ituri, et demandant la prompte reprise de ses travaux, ainsi que la mise en place, dans ce cadre, d'un mécanisme de sécurité efficace et sans exclusive pour compléter et appuyer l'administration intérimaire actuelle de l'Ituri,

Considérant qu'il faut d'urgence jeter des bases sûres pour le plein fonctionnement des institutions de l'administration intérimaire de l'Ituri, et constatant que l'Engagement pour la relance du processus de pacification de l'Ituri, signé à Dar es-Salaam le 16 mai 2003, réaffirme l'attachement des parties en Ituri à l'administration intérimaire de l'Ituri, et les engage à adhérer à un processus de cantonnement et de démilitarisation,

Saluant les efforts déployés par la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo pour stabiliser la situation à Bunia et soutenir le processus politique en Ituri, en particulier l'efficacité de son contingent uruguayen qui y est déployé, considérant qu'il faut appuyer les activités de la Mission sur le terrain, et déplorant les attaques dont la Mission a été l'objet et la perte de vies humaines qui en a résulté,

Prenant note de la demande que le Secrétaire général lui a adressée dans sa lettre du 15 mai 200339, et prenant note également du soutien exprimé à cette demande par le Président de la République démocratique du Congo, dans la lettre qu'il a adressée au Secrétaire général, et par les parties en Ituri, le 16 mai 2003 à Dar es-Salaam, ainsi que du soutien exprimé par le Président de la République rwandaise et le Ministre d'État chargé des affaires étrangères de l'Ouganda, à la demande du Secrétaire général, dans des lettres qu'ils lui ont adressées, au déploiement d'une force multinationale à Bunia,

37 S/2003/563. 38 S/2003/562. 89 S/2003/574.

25


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« août 2002 au 31 juillet 2003

Considérant que la situation dans la région de l'Ituri, en particulier à Bunia, constitue une menace au processus de paix en République démocratique du Congo, ainsi qu'à la paix et à la sécurité dans la région des Grands Lacs,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Autorise le déploiement, jusqu'au ler septembre 2003, d'une force multinationale intérimaire d'urgence à Bunia, en coordination étroite avec la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, en particulier son contingent déployé dans la ville, en vue de contribuer à y stabiliser les conditions de sécurité et à y améliorer la situation humanitaire, d'assurer la protection de l'aéroport et des personnes déplacées se trouvant dans les camps de Bunia et, si la situation l'exige, de contribuer à assurer la sécurité de la population civile et du personnel des Nations Unies et des organisations humanitaires dans la ville ;

2. Souligne le caractère strictement temporaire de cette force multinationale intérimaire d'urgence, qui sera déployée pour permettre au Secrétaire général de renforcer la présence de la Mission à Bunia et, à ce propos, autorise le Secrétaire général à déployer, dans les limites du plafond total autorisé pour la Mission, une présence renforcée des Nations Unies à Bunia, et le prie de le faire au plus tard au milieu du mois d'août 2003 ;

3. Engage les États Membres à fournir du personnel, du matériel et d'autres moyens financiers et logistiques nécessaires à la Force multinationale, et invite ceux qui décident d'apporter une contribution à en informer les responsables de la Force et le Secrétaire général ;

4. Autorise les États Membres qui participent à la Force multinationale à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de son mandat ;

5. Exige que toutes les parties au conflit en Ituri, en particulier à Bunia, cessent immédiatement les hostilités, et réaffirme que le droit international humanitaire doit être respecté et que ceux qui y contreviennent ne pourront jouir de l'impunité ;

6. Condamne énergiquement le meurtre délibéré de personnels non armés de la Mission et des organisations humanitaires en Ituri, et exige que les coupables soient traduits en justice ;

7. Exige que toutes les parties congolaises et tous les États de la région des Grands Lacs respectent les droits de l'homme, coopèrent avec la Force multinationale et avec la Mission en vue de stabiliser la situation à Bunia et leur prêtent l'assistance voulue, qu'ils assurent une complète liberté de circulation à la Force et qu'ils s'abstiennent de toute activité militaire, ainsi que de toute activité susceptible de déstabiliser plus encore l'Ituri et, à cet égard, exige également qu'il ne soit plus apporté aucun soutien, notamment sous la forme d'armes et de tout autre matériel militaire, aux groupes armés et aux milices, et exige en outre que toutes les parties congolaises et tous les États de la région empêchent activement qu'un tel soutien leur soit fourni ;

8. Demande à tous les États Membres, en particulier à ceux de la région des Grands Lacs, de fournir tout l'appui nécessaire pour faciliter le déploiement rapide de la Force multinationale à Bunia ;

9. Prie les responsables de la Force multinationale à Bunia de lui rendre compte régulièrement, par l'intermédiaire du Secrétaire général, de l'exécution du mandat de la Force ;

10. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4764 e séance.

Décision

À sa 4780e séance, le 26 juin 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Deuxième rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2003/566) ».

26


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Résolution 1489 (2003) du 26 juin 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1291 (2000) du 24 février 2000 et ses autres résolutions pertinentes concernant la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, notamment les résolutions 1468 (2003) du 20 mars 2003 et 1484 (2003) du 30 mai 2003,

Réaffirmant son attachement au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Déplorant la poursuite des hostilités dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, en particulier dans la province du Nord-Kivu,

Prenant acte du deuxième rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission de l'Organi-sation des Nations Unies en République démocratique du Congo, en date du 27 mai 2003, et de ses recommandatione,

Réaffirmant sa disponibilité à soutenir le processus de paix et de réconciliation nationale, en particulier grâce à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément à la résolution 1291 (2000),

1. Décide de proroger le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo jusqu'au 30 juillet 2003 ;

2. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4780e séance.

Décisions

À sa 4784e séance, le 7 juillet 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter la représentante de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Lettre, en date du 25 juin 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/674) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, et à M. Bertrand Gangapersaud Ramcharan, Haut Commissaire adjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et chargé du Haut Commissariat aux droits de l'homme.

À sa 4790e séance, le 18 juillet 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, du Bangladesh, du Brésil, de l'Égypte, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon, du Népal, des Philippines, de la République démocratique du Congo et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, et à

40 S/2003/566.

27


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

M. Amos Namanga Ngongi, ancien Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 14 juillet 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'Organisation des Nations Unies41, le Conseil a en outre décidé d'inviter M. Javier Solana, Secrétaire général et Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4797e séance, le 28 juillet 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation concernant la République démocratique du Congo

« Deuxième rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2003/566) ».

Résolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président concernant la République démocratique du Congo,

Réaffirmant son attachement au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,

Réaffirmant l'obligation qu'ont tous les États de s'abstenir de faire usage de la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tout État ou de toute autre manière incompatible avec les buts et principes des Nations Unies,

Préoccupé par la poursuite de l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, et réaffirmant à cet égard son attachement au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles,

Saluant la conclusion de l'Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, signé à Pretoria le 17 décembre 2002, et la mise en place par la suite du Gouvernement d'unité nationale et de transition,

Profondément préoccupé par la poursuite des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans le Nord et le Sud-Kivu et en Ituri, et par les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui les accompagnent,

Rappelant qu'il incombe à toutes les parties de coopérer au déploiement intégral de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo,

Renouvelant son soutien à la Force multinationale intérimaire d'urgence déployée à Bunia, et soulignant la nécessité d'assurer la relève effective et en temps utile de la Force, comme il est demandé dans la résolution 1484 (2003) du 30 mai 2003, afin de contribuer au mieux à la stabilisation de l'Ituri,

Prenant acte du deuxième rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission de l'Organi-sation des Nations Unies en République démocratique du Congo, en date du 27 mai 2003, et de ses recommandations4,

41 Document S/2003/709, incorporé dans le procès-verbal de la 4790' séance.

28


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Prenant note du rapport de la mission du Conseil de sécurité en Afrique centrale en date du 17 juin 200342,

Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Se réjouit de la promulgation, le 4 avril 2003, de la Constitution de transition en République démocratique du Congo et de la formation, annoncée le 30 juin 2003, du Gouvernement d'unité nationale et de transition, encourage les parties congolaises à prendre les décisions requises afin de permettre aux institutions de la transition de commencer à fonctionner effectivement, et les encourage également, à ce propos, à associer des représentants des institutions intérimaires issues de la Commission de pacification de l'Ituri aux institutions de la transition ;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo jusqu'au 30 juillet 2004 ;

3. Prend note avec satisfaction des recommandations du deuxième rapport spécial du Secrétaire générale, et autorise l'augmentation de l'effectif militaire de la Mission jusqu'à 10 800 personnels ;

4. Prie le Secrétaire général de veiller, par l'intermédiaire de son Représentant spécial pour la République démocratique du Congo, qui préside le Comité international d'accompagnement à la transition, à la coordination de toutes les activités du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, et de faciliter la coordination avec les autres acteurs nationaux et internationaux des activités d'appui à la transition ;

5. Encourage la Mission, en coordination avec les autres organismes des Nations Unies, les donateurs et les organisations non gouvernementales, à apporter son assistance, durant la période de transition, à la réforme des forces de sécurité, au rétablissement de l'état de droit et à la préparation et à la tenue des élections sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, et salue à cet égard les efforts menés par les États Membres en vue d'appuyer la transition et la réconciliation nationale ;

6. Approuve le déploiement temporaire de personnels de la Mission destinés, durant les premiers mois de l'établissement des institutions de la transition, à participer à un système de sécurité en plusieurs strates à Kinshasa, conformément aux paragraphes 35 à 38 du deuxième rapport spécial du Secrétaire général, approuve également la restructuration de la composante police civile de la Mission, telle qu'elle est décrite au paragraphe 42 de ce rapport, et encourage la Mission à continuer d'appuyer la formation de forces de police dans les régions où la nécessité en est urgente ;

7. Encourage les donateurs à appuyer la constitution d'une unité de police congolaise intégrée, et approuve la fourniture par la Mission de l'assistance supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour en assurer la formation ;

8. Condamne avec force les violences faites aux civils d'une manière systématique, y compris les tueries, ainsi que les autres atrocités et violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, en particulier la violence sexuelle contre les femmes et les filles, souligne la nécessité de traduire en justice les responsables, notamment au niveau du commandement, et prie instamment toutes les parties, y compris le Gouvernement de la République démocratique du Congo, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir de nouvelles violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, en particulier celles commises contre des civils ;

42 S/2003/653.

29


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

9. Réaffirme l'importance d'une démarche soucieuse d'équité entre les sexes dans les opérations de maintien de la paix, conformément à sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000, rappelle la nécessité de s'attaquer à la violence contre les femmes et les filles comme instrument de guerre, et encourage à cet égard la Mission à continuer de s'occuper activement de cette question, et engage la Mission à déployer davantage de femmes comme observateurs militaires ainsi que dans d'autres fonctions ;

10. Réaffirme également que toutes les parties congolaises ont l'obligation de respecter les droits de l'homme, le droit international humanitaire et la sécurité et le bien-être des populations civiles

11. Invite instamment le Gouvernement d'unité nationale et de transition à veiller à ce que la protection des droits de l'homme, l'établissement d'un état de droit et d'une justice indépendante figurent parmi ses plus hautes priorités, notamment la mise en place des institutions nécessaires, comme prévu dans l'Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, encourage le Secrétaire général, par l'intermédiaire de son Représentant spécial et le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, à coordonner leurs efforts en vue, en particulier, d'aider les autorités de transition de la République démocratique du Congo à mettre fin à l'impunité, et encourage également l'Union africaine à jouer un rôle à cet égard ;

12. Se déclare profondément préoccupé par la situation humanitaire dans l'ensemble du pays, en particulier dans les régions de l'est, et exige que toutes les parties garantissent la sécurité des populations civiles, permettant ainsi à la Mission et aux organisations humanitaires d'obtenir un accès total, sans entrave et immédiat aux populations dans le besoin ;

13. Condamne avec force le fait que des enfants continuent à être recrutés et utilisés dans les hostilités en République démocratique du Congo, en particulier dans le Nord et le Sud-Kivu et dans l'Ituri, et réitère la demande adressée à toutes les parties, dans sa résolution 1460 (2003) du 30 janvier 2003, de fournir au Représentant spécial du Secrétaire général des informations sur les mesures qu'elles ont prises pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans leurs composantes armées, ainsi que les demandes relatives à la protection des enfants énoncées dans la résolution 1261 (1999) du 25 août 1999 et les résolutions ultérieures ;

14. Condamne avec force également la poursuite des affrontements armés dans l'est de la République démocratique du Congo, spécialement les graves violations du cessez-le-feu qui se sont produites récemment dans le Nord et le Sud-Kivu, y compris en particulier les offensives du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma, exige que toutes les parties, conformément à l'Acte d'engagement pour la cessation des hostilités dans l'est et dans le nord-est de la République démocratique du Congo, signé à Bujumbura le 19 juin 2003, mettent sans délai ni condition un terme complet aux hostilités, se retirent sur les positions convenues dans le cadre du plan de dégagement de Kampala et des sous-plans d'Harare pour le dégagement et le redéploiement et s'abstiennent de toute provocation ;

15. Exige de toutes les parties qu'elles mettent fin aux atteintes portées à la liberté de circulation du personnel des Nations Unies, rappelle que toutes les parties ont l'obligation de donner un accès total et sans entrave à la Mission pour l'exécution de son mandat, et prie le Représentant spécial du Secrétaire général de rendre compte de tout manquement à cette obligation ;

16. Exprime sa préoccupation devant le fait que la poursuite des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo compromet sérieusement l'action menée par la Mission dans le processus de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion des groupes armés étrangers auxquels il est fait référence au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199920, appelle instamment toutes les parties concernées à coopérer avec la Mission, et souligne qu'il importe que des progrès rapides et sensibles soient accomplis dans ce processus ;

17. Autorise la Mission à aider le Gouvernement d'unité nationale et de transition à désarmer et à démobiliser les combattants congolais qui pourraient décider volontairement de prendre part au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion dans le cadre du

30


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Programme multinational de démobilisation et de réinsertion, dans l'attente de l'établissement d'un programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement et les autres organismes concernés ;

18. Exige que tous les États, en particulier ceux de la région, y compris la République démocratique du Congo, s'assurent qu'aucun soutien direct ou indirect, notamment militaire et financier, n'est apporté aux mouvements et aux groupes armés présents en République démocratique du Congo ;

19. Exige également que toutes les parties donnent libre accès aux observateurs militaires de la Mission, y compris dans tous les ports, aéroports, terrains d'aviation, bases militaires et postes frontière, et prie le Secrétaire général de déployer des observateurs militaires de la Mission dans le Nord et le Sud-Kivu et en Ituri et de lui présenter régulièrement un rapport sur la position des mouvements et groupes armés et sur les informations relatives à la fourniture d'armes et à la présence militaire étrangère, notamment en surveillant l'usage des aérodromes de cette région ;

20. Décide que tous les États, y compris la République démocratique du Congo, prendront, pour une période initiale de douze mois à compter de l'adoption de la présente résolution, les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, depuis leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen d'aéronefs immatriculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon, d'armes et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture de toute assistance, de conseil ou de formation se rapportant à des activités militaires, à tous les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de l'Ituri, et aux groupes qui ne sont pas parties à l'Accord global et inclusif, en République démocratique du Congo ;

Décide également que les mesures imposées par le paragraphe 20 ci-dessus ne s'appliqueront pas :

21.

a) Aux fournitures destinées à la Mission, à la Force multinationale intérimaire d'urgence déployée à Bunia et aux forces intégrées de l'armée et de la police nationales congolaises ;

b) Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et à l'assistance technique et à la formation connexes, dont le Secrétaire général aura été notifié à l'avance par l'intermédiaire de son Représentant spécial ;

22. Décide en outre qu'à la fin de la période initiale de douze mois, le Conseil réexaminera la situation en République démocratique du Congo, en particulier dans l'est du pays, en vue de renouveler les mesures stipulées au paragraphe 20 ci-dessus si aucun progrès significatif n'a été enregistré dans le processus de paix, en particulier sur le plan de la cessation de l'appui aux groupes armés, d'un cessez-le-feu effectif et des progrès dans le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réinsertion des groupes armés étrangers et congolais ;

23. Se déclare déterminé à surveiller attentivement le respect des mesures stipulées au paragraphe 20 ci-dessus et à envisager l'adoption de nouvelles dispositions nécessaires pour assurer l'efficacité de leur suivi et de leur application, notamment la création d'un mécanisme de surveillance;

24. Demande instamment aux États voisins de la République démocratique du Congo, particulièrement au Rwanda et à l'Ouganda, qui ont une influence sur les mouvements et groupes armés opérant dans le territoire de la République démocratique du Congo, de l'exercer positivement pour obtenir de ces derniers qu'ils règlent leurs différends par des moyens pacifiques et qu'ils se joignent au processus de réconciliation nationale ;

25. Autorise la Mission à prendre les mesures nécessaires, dans les zones de déploiement de ses unités armées et, pour autant qu'elle l'estime dans les limites de ses capacités, afin :

D'assurer la protection des personnels, dispositifs, installations et matériels des Nations Unies ;

a)

31


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

b) De veiller à la sécurité et à la liberté de circulation de ses personnels, y compris en particulier ceux chargés de missions d'observation, de vérification et de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion ;

c) D'assurer la protection des civils et des agents humanitaires sous la menace imminente de violences physiques ; et

d) De contribuer à l'amélioration des conditions de sécurité dans lesquelles est apportée l'aide humanitaire ;

26. Autorise également la Mission à utiliser tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de son mandat dans le district de l'Ituri et, pour autant qu'elle l'estime dans les limites de ses capacités, dans le Nord et le Sud-Kivu ;

27. Prie le Secrétaire général de déployer dans le district de l'Ituri, aussitôt que possible, le groupement tactique de la taille d'une brigade dont le concept d'opérations est exposé aux paragraphes 48 à 54 de son deuxième rapport spécial, y compris la présence renforcée de la Mission à Bunia, d'ici au milieu du mois d'août 2003, comme il l'a demandé dans sa résolution 1484 (2003), en vue notamment de contribuer à la stabilisation des conditions de sécurité et à l'amélioration de la situation humanitaire, d'assurer la protection des aérodromes et des personnes déplacées se trouvant dans les camps et, si les circonstances l'exigent, de contribuer à assurer la sécurité de la population civile et du personnel des Nations Unies et des organisations humanitaires à Bunia et dans ses environs, puis, à mesure que la situation le permettra, dans d'autres parties de l'Ituri;

28. Condamne catégoriquement l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres sources de richesses de la République démocratique du Congo, et exprime son intention d'examiner les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour y mettre fin, attend avec intérêt le rapport que doit prochainement remettre le Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo sur cette exploitation illégale et son lien avec la poursuite des hostilités, et exige que toutes les parties et tous les États intéressés offrent leur pleine coopération au Groupe ;

29. Encourage les Gouvernements de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi à prendre des mesures en vue de normaliser leurs relations et de coopérer pour assurer la sécurité mutuelle le long de leurs frontières communes, et invite ces gouvernements à conclure entre eux des accords de bon voisinage ;

30. Réaffirme qu'une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région de l'Afrique des Grands Lacs, avec la participation de tous les gouvernements de la région et de toutes les autres parties concernées, devrait se tenir au moment opportun sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine afin de renforcer la stabilité dans la région et de rechercher les conditions qui permettront à chacun de jouir du droit de vivre en paix à l'intérieur des frontières nationales ;

31. Réitère son appui sans réserve au Représentant spécial du Secrétaire général et à tout le personnel de la Mission, ainsi qu'aux efforts qu'ils continuent de déployer pour aider les parties en République démocratique du Congo et dans la région à faire progresser le processus de paix ;

32. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4797e séance.

32


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du l' août 2002 au 31 juillet 2003

LA SITUATION EN GUINÉE-BISSAU43

Décisions

Le 9 août 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général"

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 5 août 2002, dans laquelle vous proposez de proroger jusqu'au 31 décembre 2003 le mandat du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau qui doit venir à expiration le 31 décembre 200245, a été portée à la connaissance des membres du Conseil de sécurité et qu'ils ont pris note de votre proposition. »

Le 5 mai 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra146 :

« J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont décidé d'envoyer une mission dans la sous-région de l'Afrique occidentale du 15 au 23 mai 2003. Ils sont convenus du mandat de la mission que vous trouverez ci-joint (voir annexe).

« Je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité. »

«Annexe

« Mission du Conseil de sécurité en Afrique occidentale : objectifs

«Au niveau régional

« Témoigner que le Conseil de sécurité continue de s'intéresser à la sous-région

« Encourager les pays de la sous-région (membres de l'Union du fleuve Mano et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par exemple) à coopérer davantage ; évaluer la suite donnée à la réunion au Sommet des Présidents de l'Union du fleuve Mano, tenue à Rabat le 27 février 2002 ; repérer tout obstacle à l'amélioration de la coopération

« Examiner les activités du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest

« Examiner les liens existant entre les conflits au Liberia, en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone ainsi que l'incidence de ces conflits sur les pays voisins (notamment présence de mercenaires, trafic d'armes et question des réfugiés)

« Évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Conseil concernant la protection des civils et des enfants touchés par les conflits armés

« Souligner la nécessité pour tous les pays de respecter leurs obligations dans le domaine des droits de l'homme et du droit international humanitaire

43 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1998, 1999, 2000, 2001 et durant la période allant du 1' janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 44 S/2002/917. 45 S/2002/916. 46 S/2003/525.

33


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

« Sierra Leone

« Évaluer la mesure dans laquelle la Mission des Nations Unies en Sierra Leone a réussi à instaurer la sécurité en Sierra Leone et à assurer la protection des civils

« Évaluer l'état du retrait de la Mission et la capacité de la police et des forces armées sierra-léonaises à assurer la sécurité pendant ce retrait

« Évaluer la transition du maintien de la paix au développement à plus long terme

« Examiner la façon dont le Tribunal spécial et la Commission de vérité et de réconciliation abordent la question de la justice et de la réconciliation

« Libéria

« Exhorter le Gouvernement libérien, le mouvement "Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie" et tous autres groupes rebelles armés à entamer des négociations en vue d'un cessez-le-feu et à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité

« Inviter le Gouvernement libérien à resserrer sa coopération avec les pays voisins

« Évaluer la suite donnée par le Gouvernement aux propositions du Conseil tendant à résoudre la crise, et notamment la probabilité de la tenue d'élections libres et justes

« Évaluer l'impact et l'efficacité du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria, ses liens avec les éléments opérationnels de l'Équipe des Nations Unies et les attentes du Gouvernement libérien par rapport au nouveau mandat du Bureau

« Côte d'Ivoire

« Exhorter toutes les parties à respecter pleinement toutes les dispositions du cessez-le-feu

« Exhorter le Gouvernement et toutes les parties à appliquer pleinement l'Accord de Linas-Marcoussis47

« Examiner avec le Représentant spécial du Secrétaire général, M. Albert Tevoedjre, les progrès accomplis en ce qui concerne la Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire

« Souligner la nécessité pour toutes les parties de respecter les droits de l'homme

« Examiner comment faire face au problème de l'insécurité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire

« Guinée-Bissau

« Exhorter le Gouvernement et le Président Kumba Yalâ à faire en sorte que les élections prochaines se déroulent de façon transparente, juste et crédible, et à prendre, comme ils le doivent, les mesures de confiance nécessaires

« Exhorter le Gouvernement à approuver le principe du partenariat défini par le Groupe consultatif spécial sur la Guinée-Bissau du Conseil économique et social ».

À sa 4776e séance, le 19 juin 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Gambie et de la Guinée-Bissau à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

47 S/2003199, annexe

34


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

«La situation en Guinée-Bissau

« Rapport du Secrétaire général sur l'évolution de la situation en Guinée-Bissau et les activités du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix dans ce pays (S/2003/621) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. David Stephen, Représentant du Secrétaire général et Chef du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, et à M. Dumisani Kumalo, Président du Groupe consultatif spécial sur la Guinée-Bissau du Conseil économique et social.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei148 :

« Le Conseil de sécurité, rappelant ses précédentes déclarations sur la Guinée-Bissau, notamment la déclaration de son Président en date du 29 novembre 200049, ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur l'évolution de la situation en Guinée-Bissau et les activités du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix dans ce pays50, et prévoyant la mission du Conseil en Guinée-Bissau, se déclare préoccupé par la situation politique fragile dans ce pays, la crise économique et sociale persistante et les informations troublantes continuelles concernant la situation des droits de l'homme dans ce pays. Il demande instamment aux autorités nationales et à la communauté internationale de travailler de concert plus résolument en vue de remettre sur les rails le processus de développement, d'aide humanitaire et de consolidation de la paix.

« Le Conseil lance un appel au Président et au Gouvernement de la Guinée-Bissau pour qu'ils organisent en temps voulu et effectivement les élections législatives à venir et veillent à ce que ces élections soient menées d'une manière transparente, juste et crédible, conformément à la Constitution et aux lois électorales. Le Conseil compte que les candidats ainsi que les partis politiques ne seront pas soumis à des actes de violence et d'intimidation et que la présence d'observateurs internationaux lors de ces élections sera jugée acceptable par tous les partis. Le Conseil espère aussi qu'après le bon déroulement des élections, le Gouvernement prendra des mesures concrètes supplémentaires en vue de donner de nouvelles preuves qu'il est résolument en faveur de la démocratie et de l'état de droit en promulguant la nouvelle constitution et en faisant en sorte que le Président et le Vice-Président de la Cour suprême soient dûment élus sans nouveau retard.

«Le Conseil demande au Gouvernement de la Guinée-Bissau de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir un dialogue constructif avec la communauté internationale et les institutions de Bretton Woods, de faire pleinement sienne l'approche en matière de partenariat énoncée par le Groupe consultatif spécial sur la Guinée-Bissau du Conseil économique et social.

« Le Conseil lance un appel à la communauté des donateurs pour qu'elle contribue financièrement à l'application du processus politique et économique en Guinée-Bissau et apporte notamment le concours nécessaire à l'organisation des élections législatives.

« Le Conseil exprime son inquiétude quant à la situation des droits de l'homme et des libertés civiles et engage le Gouvernement de la Guinée-Bissau à prendre les mesures nécessaires pour améliorer cette situation. Il souligne l'importance du respect total de la liberté de parole et de la liberté de la presse.

48 S/PRST/2003/8. 49 S/PRST/2000/37. 50 S/2003/621.

35


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

«Le Conseil reconnaît l'importance de la dimension régionale dans la solution des problèmes auxquels est confrontée la Guinée-Bissau et, à cet égard, demande à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et à l'Organisation des pays africains de langue officielle portugaise de renforcer leur engagement, et exprime son intention d'intensifier sa coopération avec ces organisations.

«Le Conseil accueille avec satisfaction le fait que le Président Kumba Yalâ soit disposé à accueillir des négociations sur la question de la Casamance et l'engage à continuer de coopérer de façon constructive avec le Gouvernement sénégalais en vue de contribuer à un règlement de cette question.

«Le Conseil reconnaît et loue le rôle essentiel joué par le Représentant du Secrétaire général ainsi que par l'équipe de pays des Nations Unies dans le renforcement de la paix, de la démocratie et de l'état de droit, et leur rend hommage pour leurs activités.

«Le Conseil exprime son plein appui à la future mission en Guinée-Bissau, qui sera menée par le Représentant permanent du Mexique auprès de l'Organisation des Nations Unies, et qui constituera la première partie d'une mission d'ensemble en Afrique de l'Ouest, et attend ses conclusions et recommandations.

«Le Conseil fait part de son intention de continuer à examiner régulièrement la situation en Guinée-Bissau. »

QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

A. La situation en République centrafricaines 1

Décisions

Le 12 août 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra152 :

« J'ai l'honneur de vous informer que, comme vous l'avez demandé, la lettre du 6 août 2002 dans laquelle vous proposez de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2003, le mandat du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine, qui arrive à expiration le 31 décembre 200253, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »

À sa 4627e séance, le 18 octobre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la République centrafricaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République centrafricaine ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei154 :

« Le Conseil de sécurité se réjouit du sommet tenu par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à Libreville, le 2 octobre 2002, afin d'examiner la situation concernant la République centrafricaine et la République du Tchad. Il salue le Président de la République du Gabon, El Hadj Omar Bongo, pour le rôle important qu'il a joué dans

51 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1997 à 2001 et durant la période allant du lerjanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 52 S/2002/930. 53 S/2002/929. 54 S/PRST/2002/28.

36


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' août 2002 au 31 juillet 2003

l'organisation de cette réunion. Il constate avec satisfaction que la République centrafricaine et le Tchad se sont toutes deux engagées à relancer la coopération à différents niveaux. Il appuie fermement le Président de la République du Tchad dans son intention de se rendre très prochainement à Bangui. Il serait heureux que soient prises encore d'autres mesures de confiance susceptibles d'aider à normaliser les relations entre les deux pays.

« Le Conseil se félicite également que l'Union africaine se soit déclarée disposée à continuer de contribuer aux efforts déployés en vue de normaliser les relations entre la République centrafricaine et le Tchad et de favoriser la paix et la stabilité dans la région de l'Afrique centrale, comme il est dit dans le communiqué publié le 11 octobre 2002 à Addis-Abeba à l'issue de la quatre-vingt-cinquième session ordinaire de l'Organe central du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits tenue au niveau des ambassadeurs.

« Le Conseil accueille avec satisfaction le communiqué final du sommet de Libreville55. En particulier, il se déclare totalement favorable à la décision de déployer la Force internationale d'observation forte de 300 à 350 hommes venant du Gabon, du Cameroun, du Congo, de Guinée équatoriale et du Mali, chargée de trois grandes tâches : assurer la sécurité du Président de la République centrafricaine ; observer la frontière entre le Tchad et la République centrafricaine et y assurer la sécurité ; et participer à la restructuration des forces armées de la République centrafricaine.

«Le Conseil déclare une fois de plus qu'il appuie fermement le Représentant du Secrétaire général en République centrafricaine, le général Lamine Cissé, dont l'action a été primordiale pour cette initiative. Il l'encourage à continuer de faire bénéficier de ses conseils les gouvernements qui participent à celle-ci.

«Le Conseil demande aux États Membres participant à la Force d'agir en étroite concertation avec le Représentant du Secrétaire général et le Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine. Il prie le Secrétaire général d'établir, par l'intermédiaire de son Représentant, les liaisons appropriées avec la Force.

«Le Conseil encourage tous les États Membres à apporter une aide financière, logistique et matérielle à ceux d'entre eux qui participent à la Force.

« Le Conseil invite les responsables de la Force à lui rendre compte périodiquement, au moins une fois tous les trois mois. »

À sa 4658e séance, tenue à huis clos le 9 décembre 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4658e séance, tenue à huis clos le 9 décembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en République centrafricaine".

« Le Président a, avec l'assentiment du Conseil, invité le Premier Ministre de la République centrafricaine, M. Martin Ziguele, à participer à la discussion de la question, sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil et le Premier Ministre de la République centrafricaine ont eu un échange de vues constructif. »

55 S/2002/1113, annexe.

37


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

B. Lettre, en date du 29 novembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies

Décision

À sa 4659e séance, tenue à huis clos le 9 décembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4659e séance, tenue à huis clos le 9 décembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "Lettre, en date du 29 novembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/1317) ".

« Le Président a, avec l'assentiment du Conseil, invité le représentant du Tchad, sur sa demande, à participer à la discussion de la question, sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil et le représentant du Tchad ont eu un échange de vues constructif. »

LA SITUATION AU TIMOR-LESTE56

Décisions

À sa 4598e séance, tenue à huis clos le 13 août 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4598e séance, tenue à huis clos le 13 août 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Timor oriental".

«Le Président, avec l'assentiment du Conseil, a invité les représentants du Brésil, de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon et du Portugal, à leur demande, à participer au débat sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Le Président, avec l'assentiment des membres du Conseil, a invité M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, à participer au débat en application de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

«Le Conseil a entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

« M. Annabi, les membres du Conseil et les représentants invités en application de l'article 37 de son règlement intérieur provisoire ont eu un échange de vues constructif »

À sa 4646e séance, le 14 novembre 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, du Chili, du Danemark, des Fidji, de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon, de la Nouvelle-

56 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1975, 1976, et de 1999 à 2001 et durant la période allant du 1° janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. À compter de la 4646e séance, tenue le 14 novembre 2002, le libellé de la question intitulée « La situation au Timor oriental » a été révisé comme suit : « La situation au Timor-Leste ».

38


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Zélande, du Portugal, de la République de Corée, de la Thaïlande, du Timor-Leste et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Timor-Leste

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental (S/2002/1223) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Kamalesh Sharma, Représentant spécial du Secrétaire général au Timor-Leste, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4715e séance, le 10 mars 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, de l'Indonésie, du Japon, du Portugal et du Timor-Leste à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Timor-Leste

« Rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental (S/2003/243) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4735e séance, le 4 avril 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Timor-Leste à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

«La situation au Timor-Leste

« Rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental (S/2003/243) ».

Résolution 1473 (2003) du 4 avril 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor-Leste, notamment sa résolution 1410 (2002) du 17 mai 2002,

Réitérant son plein appui au Représentant spécial du Secrétaire général et à la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental,

Saluant les progrès que le Timor-Leste a accomplis avec l'aide de la Mission depuis 1 ' indépendance,

Notant que des difficultés continuent de faire obstacle à la sécurité et à la stabilité du Timor-

Leste,

Soulignant que l'amélioration des capacités globales de la force de police du Timor-Leste est une priorité fondamentale,

Ayant examiné le rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission en date du 3 mars 200357,

Ayant également examiné la lettre, en date du 28 mars 2003, adressée aux membres du Conseil de sécurité par le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix58,

57 S/2003/243. 58

S/2003/379, annexe

39


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2002 au 31 juillet 2003

1. Décide que la composition et les effectifs de la police de la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental et le calendrier de sa réduction seront modifiés conformément aux paragraphes 33 et 35 du rapport spécial du Secrétaire généra157, les mesures spécifiques suivantes étant envisagées

a) Mise en place pendant un an d'une unité constituée internationale ;

b) Moyens de formation supplémentaires dans les domaines clefs précisés dans le rapport spécial du Secrétaire général ;

c) Renforcement de l'accent mis sur les droits de l'homme et la légalité ;

d) Présence accrue en matière de surveillance et de services consultatifs dans les districts où le maintien de l'ordre a été confié à la force de police du Timor-Leste ;

e) Suivi des recommandations du rapport de la mission commune d'évaluation sur le maintien de l'ordre en date de novembre 2002 ;

f) Ajustement des plans pour le transfert progressif du maintien de l'ordre à la force de police du Timor-Leste ;

2. Décide également que le calendrier de réduction des effectifs de la composante militaire de la Mission durant la période allant jusqu'en décembre 2003 sera modifié suivant les termes de la lettre, en date du 28 mars 2003, adressée aux membres du Conseil de sécurité par le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix58 et, en conséquence, que deux bataillons seront maintenus durant cette période dans les régions jouxtant la ligne de coordination tactique, de même que les éléments associés de la force, y compris des éléments mobiles, et que le nombre de militaires chargés du maintien de la paix sera réduit à 1 750 personnes de manière plus échelonnée qu'il n'était prévu dans la résolution 1410 (2002) ;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter pour approbation, d'ici au 20 mai 2003, une stratégie militaire détaillée concernant le calendrier révisé de la réduction des effectifs militaires de la Mission ;

4. Prie également le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation sur le terrain et de l'application des stratégies révisées dans le domaine militaire et du maintien de l'ordre ;

Prie le Gouvernement du Timor-Leste de continuer à collaborer étroitement avec la Mission, notamment à l'application des stratégies révisées dans le domaine militaire et du maintien de l'ordre ;

5.

6.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4735 e séance.

Décisions

À sa 4744e séance, le 28 avril 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, du Brésil, des Fidji, de l'Indonésie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal et du Timor-Leste à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Timor-Leste

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental (S/2003/449) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Kamalesh Sharma, Représentant spécial du Secrétaire général au Timor-Leste et Chef de la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

40


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

À sa 4758e séance, le 19 mai 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Timor-Leste à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Timor-Leste

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental (S120031449) ».

Résolution 1480 (2003) du 19 mai 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions antérieures sur le Timor-Leste, en particulier ses résolutions 1410 (2002) du 17 mai 2002 et 1473 (2003) du 4 avril 2003,

Saluant les efforts du peuple et du Gouvernement du Timor-Leste et les progrès accomplis vers la mise en place des institutions d'un État indépendant et la promotion d'une société stable et équitable fondée sur les valeurs démocratiques et le respect des droits de l'homme,

Saluant également le travail fait par la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental, sous la direction du Représentant spécial du Secrétaire général, en vue d'aider le Gouvernement du Timor-Leste à développer les capacités du pays concernant l'infrastructure, l'administration publique, le maintien de l'ordre et la défense, et de préparer la fin du mandat de la Mission, y compris en créant une équipe spéciale chargée de la liquidation de la Mission,

Soulignant que l'amélioration des capacités globales de la force de police du Timor-Leste est une priorité fondamentale,

Se félicitant des progrès soutenus vers la création de relations bilatérales positives entre le Gouvernement du Timor-Leste et le Gouvernement indonésien, qui sont cruciales pour la stabilité future du Timor-Leste, et encourageant les deux gouvernements à poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à un accord sur la question de la démarcation de la frontière, de promouvoir la sécurité dans la zone frontalière, de faciliter la réinstallation des Timorais de l'Est restant au Timor occidental, et de traduire en justice les auteurs des crimes graves commis en 1999,

Conscient de l'importance de la poursuite des efforts visant à transférer les compétences et l'autorité de la Mission au Gouvernement du Timor-Leste de manière coordonnée et structurée

durant la période précédant le retrait de la Mission, en vue de contribuer à assurer la sécurité et la stabilité à long terme du Timor-Leste,

Prenant note de la date butoir prévue pour la Mission au 20 mai 2004, comme il est indiqué dans le plan d'exécution du mandat de la Mission tel qu'il est énoncé dans le rapport du Secrétaire général en date du 17 avril 200259 et dans le rapport spécial du Secrétaire général en date du 3 mars 200357,

Soulignant la nécessité de continuer à assurer un appui international au Timor-Leste et encourageant la poursuite de l'aide au développement aux niveaux bilatéral et multilatéral,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 21 avril 200360

,

Prenant note de la stratégie militaire énoncée aux paragraphes 38 à 51 de ce rapport,

1. Décide de renouveler le mandat actuel de la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental jusqu'au 20 mai 2004 ;

2. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4758 e séance.

59 S/2002/432. S/2003/449.

41


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du lei août 2002 au 31 juillet 2003

Décision

Le 17 juillet 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra161 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 juillet 2003, concernant votre intention de nommer le général de corps d'armée Khairuddin Mat Yusof (Malaisie) au poste de commandant de la Force de la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental62, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »

QUESTIONS CONCERNANT LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS QUI FOURNISSENT DES CONTINGENTS63

A. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)64

Décisions

À sa 4599e séance, tenue à huis clos le 13 août 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

«Le 13 août 2002, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4599e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.

« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont procédé à un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

À sa 4716e séance, tenue à huis clos le 10 mars 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le 10 mars 2003, conformément aux sections A et B de l' annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4716e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.

«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Legwaila Joseph Legwaila, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Éthiopie et l'Érythrée et Chef de la Mission, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil. »

61 S/2003/717. 62 S/2003/716.

63 Conformément à une note du Président du Conseil de sécurité en date du 27 août 2002 (S/2002/964), le libellé des questions figurant dans la présente section intitulées « Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents ... conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) » a été révisé comme suit : «Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents ... conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) ». 64 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2001 et durant la période allant du l'janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question.

42


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

R Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

Décisions

À sa 4610e séance, tenue à huis clos le 18 septembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le 18 septembre 2002, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4610e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone.

«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Oluyemi Adeniji, Représentant spécial du Secrétaire général pour la Sierra Leone et Chef de la Mission, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

À sa 4724e séance, tenue à huis clos le 20 mars 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le 20 mars 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4724e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone.

« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Oluyemi Adeniji, Représentant spécial du Secrétaire général pour la Sierra Leone et Chef de la Mission, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

C. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)64

Décisions

À sa 4612e séance, tenue à huis clos le 19 septembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

«Le 19 septembre 2002, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4612e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo.

«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

43


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

À sa 4767e séance, tenue à huis clos le 4 juin 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

«Le 4 juin 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4767e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo.

«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

D.

Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït,

conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)65

Décisions

À sa 4617e séance, tenue à huis clos le 2 octobre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le 2 octobre 2002, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4617e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït.

« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

À sa 4733e séance, tenue à huis clos le 2 avril 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

«Le 2 avril 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4733e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït.

« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Armabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants »

À sa 4781e séance, tenue à huis clos le ler juillet 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l' article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

65 Le Conseil de sécurité a également adopté en 2001 des résolutions et décisions sur cette question.

44


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

« Le nuillet 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4781e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït.

« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Julian Harston, Directeur par intérim de la Division Asie et Moyen-Orient du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

E. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)66

Décision

À sa 4620e séance, tenue à huis clos le 10 octobre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le 10 octobre 2002, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4620e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka.

« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil. »

F. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)64

Décisions

À sa 4648e séance, tenue à huis clos le 21 novembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le 21 novembre 2002, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4648e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre.

« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Joachim Hütter, Directeur de la Division Europe et Amérique latine du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil. »

À sa 4769e séance, tenue à huis clos le 5 juin 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

66 Le Conseil de sécurité a également adopté, durant la période allant du rjanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question.

45


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

« Le 5 juin 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4769e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre.

«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

G. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

Décisions

À sa 4669e séance, tenue à huis clos le 17 décembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le 17 décembre 2002, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4669e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement.

«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

À sa 4778e séance, tenue à huis clos le 23 juin 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

«Le 23 juin 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4778e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement.

«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé du général de division Martin L. Agwai, Conseiller militaire adjoint au Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

H. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

Décisions

À sa 4687e séance, tenue à huis clos le 17 janvier 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' août 2002 au 31 juillet 2003

« Le 17 janvier 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4687e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie.

« Le Conseil et les pays en question ont entendu, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, des exposés de M. Joachim Hütter, Directeur de la Division Europe et Amérique latine du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, et du général de division Kazi Ashfaq Ahmed, Chef des observateurs militaires de la Mission.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

À sa 4796? séance, tenue à huis clos le 25 juillet 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le 25 juillet 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4796e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie.

«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de Mme Heidi Tagliavini, Représentante spéciale du Secrétaire général pour la Géorgie et Chef de la Mission, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont procédé à un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

I. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

Décisions

À sa 4689e séance, tenue à huis clos le 21 janvier 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le 21 janvier 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4689e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.

«Le Conseil et les pays en question ont entendu, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, des exposés de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, et du général de division Lalit Mohan Tewari, commandant de la Force.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

À sa 4795e séance, tenue à huis clos le 25 juillet 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le 25 juillet 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4795e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Julian Harston, Directeur par intérim de la Division Asie et Moyen-Orient du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

J. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)64

Décisions

À sa 4690e séance, tenue à huis clos le 22 janvier 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

«Le 22 janvier 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4690e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental.

«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil. » À sa 4763e séance, tenue à huis clos le 28 mai 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son

Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

«Le 28 mai 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4763e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental.

« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil. »

K. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

Décision

À sa 4755e séance, tenue à huis clos le 16 mai 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« Le 16 mai 2003, conformément aux sections A et B de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4755e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental.

«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé du général de division Patrick Cammaert, Conseiller militaire du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

LA SITUATION ENTRE L'ÉRYTHRÉE ET L'ÉTHIOPIE67

Décision

À sa 4600e séance, le 14 août 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée : «La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie

« Rapport du Secrétaire général sur l'Éthiopie et l'Érythrée (S120021744) ».

Résolution 1430 (2002) du 14 août 2002

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions pertinentes concernant la situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie, en particulier sa résolution 1398 (2002) du 15 mars 2002,

Rappelant également le rapport du 27 février 2002 de la mission du Conseil de sécurité68, qui s'est rendue en Éthiopie et en Érythrée du 21 au 25 février 2002,

Rappelant en outre la décision concernant la démarcation de la frontière de la Commission du tracé de la frontière, en date du 13 avril 200269, entérinée par la suite par les parties comme définitive et contraignante aux termes de l'Accord de paix global signé à Alger le 12 décembre 200079,

Réaffirmant son appui résolu à l'Accord de paix global, ainsi qu'au précédent Accord de cessation des hostilités, signé à Alger le 18 juin 200071 (ci-après collectivement dénommés « les Accords d'Alger »),

Réaffirmant son appui résolu également à l'aide que le Secrétaire général et son Représentant spécial continuent d'apporter, notamment par leurs bons offices, à l'application des Accords d'Alger, et au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée dans l'exécution de son mandat et dans ses efforts visant à parachever le processus de paix,

Réaffirmant qu'il faut que les deux parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du droit international, notamment du droit international humanitaire, du droit relatif aux droits de l'homme et du droit des réfugiés, et assurent la sécurité de tout le personnel des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge et des autres organisations humanitaires,

Réaffirmant son appui résolu à la Mission de liaison de l'Union africaine en Éthiopie et en Érythrée et invitant le Président par intérim de la Commission de l'Union africaine à continuer activement à assumer le rôle joué par l'ex-Organisation de l'unité africaine à l'appui du processus de paix,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 juillet 200272,

1. Décide de modifier le mandat de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, avec effet immédiat, afin d'aider la Commission du tracé de la frontière à appliquer rapidement et systématiquement sa décision concernant la démarcation de la frontière69, pour y inclure :

a)

Le déminage dans les principales zones en vue de la démarcation, et

67 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1998, 1999, 2000 et 2001 et durant la période allant du lerjanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 68 S/2002/205.

69

70

S/2002/423, annexe.

S/2000/1183, annexe.

71

S/2000/601, annexe. 72 S/2002/744.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r' août 2002 au 31 juillet 2003

Le soutien administratif et logistique aux bureaux locaux de la Commission du tracé de la frontière,

b)

conformément aux recommandations faites par le Secrétaire général aux paragraphes 13, 14 et 17 de son rapport72, et à la résolution 1398 (2002), les coûts des entrepreneurs civils de déminage et de l'appui aux bureaux locaux étant financés comme il est indiqué aux paragraphes 14 et 17 du rapport ;

2. Entérine les modalités techniques des transferts de territoire comme cadre général du processus tel que recommandé par le Secrétaire général dans son rapport, et décide de réexaminer, s'il y a lieu, les implications pour la Mission à cet égard, tout en demandant instamment aux parties de coopérer pleinement et rapidement pour que le processus profite sans retard aux populations concernées ;

3. Demande aux parties de coopérer pleinement et rapidement avec la Mission dans l'exécution de son mandat, tel que modifié par la présente résolution, en respectant scrupuleusement la lettre et l'esprit de leurs accords et en réglant toutes les questions en suspens conformément aux Accords d'Alger ;

4. Encourage les parties à continuer à coopérer pleinement et rapidement avec la Mission pour fournir les renseignements et les cartes dont elle a besoin pour le déminage ;

5. Demande aux parties de coopérer pleinement et rapidement avec la Commission du tracé de la frontière, notamment pour appliquer ses décisions contraignantes concernant la démarcation, en respectant sans retard toutes ses ordonnances, y compris les deux publiées le 17 juillet 200273 , et en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de la Commission quand il opère dans les territoires sous leur contrôle ;

6. Appelle les parties à faire preuve de retenue et souligne que, conformément au paragraphe 14 de l'Accord de cessation des hostilités71, les arrangements en matière de sécurité doivent rester en vigueur et que, de ce fait, les arrangements relatifs à la séparation des forces réalisée par la Zone de sécurité temporaire et grâce aux contributions de la Mission resteront d'une importance capitale ;

7. Appelle également les parties à s'abstenir de tous mouvements unilatéraux de troupes ou de population et notamment à s'abstenir de construire de nouveaux établissements au voisinage de la frontière, jusqu'à ce que la démarcation et le transfert en bon ordre du contrôle territorial aient été achevés conformément au paragraphe 16 de l'article 4 de l'Accord de paix globar° ;

8. Exige que les parties accordent toute liberté de mouvement à la Mission et éliminent immédiatement tous les obstacles et toutes les restrictions susceptibles d'empêcher la Mission et son personnel de s'acquitter de leur mandat ;

9. Déplore qu'il n'y ait eu aucun progrès concernant l'ouverture d'une voie aérienne directe à haute altitude pour la Mission entre Asmara et Addis-Abeba, étant donné l'importance pour le processus de démarcation d'une telle voie aérienne directe et engage à nouveau les parties à travailler avec le Représentant spécial du Secrétaire général dans un esprit de compromis pour régler la question à l'avantage de tous ;

10. Demande à nouveau aux parties de libérer et rapatrier sans plus tarder, sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge et conformément aux Conventions de Genève du 12 août 194974 et aux Accords d'Alger, tous les prisonniers de guerre et tous les civils qu'elles détiennent

encore;

11. Demande en outre aux parties de multiplier leurs efforts en vue de prendre d'autres mesures propres à instaurer la confiance et à favoriser la réconciliation entre les deux peuples dans

73 Voir S/2002/853.

74 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

leur intérêt mutuel, notamment dans les domaines énumérés au paragraphe 14 de la résolution 1398 (2002) ;

12. Encourage les garants, les facilitateurs et les témoins des Accords d'Alger et les Amis de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée à intensifier leurs contacts avec les autorités des deux pays afin de parachever rapidement le processus de démarcation de la frontière ;

13. Souligne fortement qu'il importe que le processus de démarcation soit mené rapidement et en bon ordre pour faciliter l'avènement de la paix et normaliser les relations entre les parties, pour permettre aux personnes déplacées de rentrer et pour que les parties dépassent maintenant la question de la frontière et ouvrent la voie de la reconstruction et du développement comme de la coopération politique et économique ;

14. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4600e séance.

Décision

À sa 4606e séance, le 6 septembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

«La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie

« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur l'Éthiopie et l'Érythrée (S/2002/977) ».

Résolution 1434 (2002) du 6 septembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions et déclarations antérieures se rapportant à la situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie, notamment les exigences qu'elles contiennent, en particulier sa résolution 1430 (2002) du 14 août 2002,

Réaffirmant son appui inébranlable au processus de paix et son engagement, notamment grâce au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée dans l'exécution de son mandat, en faveur de l'application prompte et intégrale de l'Accord de paix global signé par les parties le 12 décembre 200076 et du précédent Accord de cessation des hostilités du 18 juin 200071 (ci-après collectivement dénommés « les Accords d'Alger »), la décision concernant la démarcation de la frontière de la Commission du tracé de la frontière, en date du 13 avril 200269, entérinée par les parties comme définitive et contraignante aux termes des Accords d'Alger, y compris les ordonnances publiées le 17 juillet 200273, et les décisions contraignantes concernant la démarcation qui en ont résulté,

Félicitant les deux parties d'avoir récemment confirmé qu'elles s'acquittaient pleinement de leurs engagements en vertu de l'article 2 de l'Accord de paix global, conformément aux Conventions de Genève du 12 août 194974, et, ce faisant, se réjouissant de la libération et du rapatriement récents par l'Érythrée de 279 prisonniers de guerre et exhortant vigoureusement l'Éthiopie à honorer son engagement concernant la libération et le rapatriement des prisonniers de guerre et des civils qu'elle détient encore, et invitant les deux parties à continuer d'éclaircir la situation des éventuels prisonniers de guerre restants et de régler toutes les autres questions en suspens conformément aux Conventions de Genève, en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge,

Se déclarant préoccupé par les incidents qui ont été signalés — harcèlement transfrontière et enlèvements de civils des deux côtés — et dont il est fait état dans le rapport intérimaire du

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Secrétaire général en date du 30 août 200275, et demandant aux deux parties de faire en sorte que de tels incidents cessent immédiatement et de coopérer pleinement aux investigations de la Mission sur la question,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général,

1. Décide de proroger jusqu'au 15 mars 2003 le mandat de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée avec l'effectif (contingents et observateurs militaires) autorisé par sa résolution 1320 (2000) du 15 septembre 2000 ;

2. Décide également d'examiner régulièrement les progrès accomplis par les parties dans l'application de leurs engagements en vertu des Accords d'Alger, y compris par l'intermédiaire de la Commission du tracé de la frontière, et d'en tirer les conséquences éventuelles pour la Mission, y compris en ce qui concerne les modalités de transfert de territoires pendant la phase de démarcation décrites par le Secrétaire général dans son rapport du 10 juillet 200272;

3. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4606e séance.

Décisions

Le 8 octobre 2002, Le Président du Conseil a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra176 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 4 octobre 2002, dans laquelle vous faisiez part de votre intention de nommer le général de division Robert Gordon (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) au poste de commandant de la Force de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée77, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui ont pris note de votre intention. »

À sa 4719e séance, le 14 mars 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

«La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie

«Rapport d'activité du Secrétaire général sur l'Éthiopie et l'Érythrée (S/2003/257) ».

Résolution 1466 (2003) du 14 mars 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions et déclarations antérieures se rapportant à la situation entre l'Éthiopie et l'Érythrée ainsi que les exigences qu'elles contiennent, notamment la résolution 1434 (2002) du 6 septembre 2002,

Réaffirmant son appui inébranlable au processus de paix et son engagement, notamment grâce au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée dans l'exécution de son mandat, en faveur de l'application prompte et intégrale de l'Accord de paix global signé par les parties le 12 décembre 200079 et du précédent Accord de cessation des hostilités du 18 juin 200071 (ci-après collectivement dénommés « les Accords d'Alger »), la décision concernant la délimitation de la frontière rendue par la Commission du tracé de la frontière le 13 avril 200269, entérinée par les parties comme définitive et contraignante aux termes des Accords d'Alger, y compris les ordonnances rendues le 17 juillet 200273, et les décisions contraignantes concernant la démarcation qui en ont résulté,

75 S/2002/977. 76 S/2002/1121. 77 S/2002/1120.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

Félicitant les Gouvernements éthiopien et érythréen des progrès accomplis à ce jour dans le processus de paix, notamment la libération et le rapatriement récents de prisonniers de guerre, et demandant aux deux parties de coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge afin de clarifier et de régler les questions en suspens conformément aux Conventions de Genève du 12 août 194974 ainsi qu'aux engagements pris dans les Accords d'Alger,

Rappelant que les deux parties doivent s'acquitter de leurs obligations en vertu du droit international, du droit international humanitaire, du droit relatif aux droits de l'homme et du droit des réfugiés, et assurer la sécurité de tout le personnel des Nations Unies, de la Commission du tracé de la frontière, du Comité international de la Croix-Rouge et des autres organisations humanitaires,

Notant que le processus de paix va entrer dans la phase cruciale de la démarcation et soulignant qu'il importe d'assurer l'application prompte de la décision concernant la délimitation, tout en maintenant la stabilité dans toutes les zones touchées par cette décision,

Soulignant que l'instauration d'une paix durable passe par l'application intégrale des Accords d'Alger, condition préalable indispensable à la réalisation de la reconstruction et du développement ainsi que du redressement économique,

Notant avec préoccupation les violations persistantes de l'accord type sur le statut des forces, que l'Éthiopie a signé et que l'Érythrée s'est engagée à respecter,

Accueillant avec satisfaction le huitième rapport de la Commission du tracé de la frontière78, prenant note des préoccupations qui y sont exprimées au sujet du respect intégral par les parties de la décision concernant la délimitation de la frontière ainsi que des décisions de la Commission concernant la démarcation, et exprimant son appui sans réserve aux travaux de la Commission et au cadre juridique dans lequel elle prend ses décisions,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire généra179,

1. Décide de proroger jusqu'au 15 septembre 2003 le mandat de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée avec l'effectif de contingents et d'observateurs militaires autorisé par sa résolution 1320 (2000) du 15 septembre 2000 ;

2. Prie instamment l'Éthiopie et l'Érythrée de continuer d'assumer leurs responsabilités et de tenir leurs engagements en vertu des Accords d'Alger et leur demande de coopérer sans retard et sans réserve avec la Commission du tracé de la frontière pour lui permettre de s'acquitter du mandat que lui ont confié les parties, qui est d'assurer rapidement la délimitation et l'aborne-ment de la frontière, d'appliquer intégralement les décisions contraignantes de la Commission concernant la démarcation, de se conformer sans retard à toutes ses ordonnances, notamment celles qui ont été rendues le 17 juillet 200273, et de prendre toutes les mesures requises pour assurer comme il convient sur le terrain la sécurité du personnel de la Commission travaillant sur le territoire sous leur contrôle ;

3. Se déclare préoccupé par les cas récents d'incursion à travers la limite méridionale de la Zone de sécurité temporaire et demande aux deux parties de veiller à ce qu'il soit mis fin immédiatement à pareils incidents et de collaborer sans réserve avec les enquêtes de la Mission à ce sujet, et se déclare également préoccupé par le fait que des entités non déterminées aient posé des mines antichar dans la Zone de sécurité temporaire ;

4. Demande aux parties de coopérer sans réserve et sans retard avec la Mission en vue de l'exécution de son mandat, de garantir la sécurité de son personnel lorsqu'il intervient sur un territoire sous leur contrôle, et de lui faciliter la tâche, notamment en établissant à l'intention de la

78 S/2003/257, annexe I. 79 S/2003/257.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

Mission une liaison aérienne à haute altitude entre Asmara et Addis-Abeba, ce qui permettrait d'éviter à la Mission des frais supplémentaires non nécessaires ;

5. Exige que les parties accordent à la Mission une entière liberté de mouvement et éliminent avec effet immédiat toute restriction et tous obstacles aux activités de la Mission et de son personnel dans l'exécution de leur mandat ;

6. Affirme que la Mission est habilitée, dans le cadre de son mandat en matière de vérification, à surveiller la manière dont les parties s'acquittent de leurs responsabilités concernant la sécurité du personnel de la Commission du tracé de la frontière travaillant sur le terrain ;

7. Note le travail de déminage et de sensibilisation aux risques posés par les mines effectué par le Centre de coordination de la lutte antimines de la Mission et demande instamment aux parties de poursuivre leurs efforts de déminage ;

8. Engage les deux parties à entamer rapidement de nouvelles consultations avec le Représentant spécial du Secrétaire général de façon à parvenir à un accord sur le rythme et les modalités du transfert de territoires se trouvant sous le contrôle de l'autre partie, accord qui pourrait comprendre la création, par les parties, d'un mécanisme de règlement des problèmes dans ce domaine ;

9. Prie instamment les deux parties de commencer à sensibiliser leurs populations au processus de démarcation et à ses répercussions, notamment au rôle dévolu à l'Organisation des Nations Unies en appui à ce processus ;

10. Demande aux parties de s'abstenir de tout mouvement unilatéral de troupes ou de populations, notamment de s'abstenir de créer de nouveaux établissements dans les zones frontalières tant que celles-ci n'auront pas été bornées et que le transfert des territoires sous le contrôle de l'autre partie n'aura pas été effectué dans l'ordre, conformément au paragraphe 16 de l'article 4 de l'Accord de paix global" ;

11. Réaffirme sa décision d'examiner fréquemment les progrès accomplis par les parties dans l'application de leurs engagements en vertu des Accords d'Alger, y compris par l'intermédiaire de la Commission du tracé de la frontière, et d'en examiner les conséquences éventuelles pour la Mission, y compris en ce qui concerne les modalités de transfert de territoires pendant la phase de démarcation décrites par le Secrétaire général dans son rapport du 10 juillet 200272;

12. Encourage les garants, les facilitateurs et les témoins des Accords d'Alger et les Amis de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée à intensifier encore leurs contacts avec les autorités des deux pays en vue de favoriser un déroulement rapide du processus de démarcation ;

13. Se félicite des contributions des États Membres au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le tracé et l' abornement de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée et demande à la communauté internationale de continuer à verser d'urgence des contributions à ce fonds afm de faciliter l'achèvement de la phase de démarcation, conformément au calendrier de la Commission du tracé de la frontière ;

14. Demande de nouveau aux parties de redoubler d'efforts pour prendre des mesures propres à instaurer la confiance et à contribuer à la normalisation de leurs relations, en particulier dans le domaine politique et dans ceux énumérés au paragraphe 14 de la résolution 1398 (2002) du 15 mars 2002 ;

15. Se déclare préoccupé par la sécheresse qui sévit en Éthiopie et en Érythrée et par l'aggravation de la situation humanitaire dans ces deux pays ainsi que par les incidences que cela pourrait avoir sur le processus de paix et demande aux États Membres de continuer à fournir un appui rapide et généreux aux opérations humanitaires en Éthiopie et en Érythrée ;

16. Engage l'Union africaine à continuer d'appuyer sans réserve le processus de paix ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ri. août 2002 au 31 juillet 2003

17. Exprime son appui résolu au Représentant spécial du Secrétaire général, M. Legwaila Joseph Legwaila, au commandant de la Force de la Mission, le général de division Robert Gordon, au personnel militaire et civil de la Mission ainsi qu'à la Commission du tracé de la frontière dans leur action en faveur du processus de paix ;

18. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4719e séance.

Décisions

À sa 4787e séance, le 17 juillet 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée : « La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie

« Rapport d'activité du Secrétaire général sur l'Éthiopie et l'Érythrée (S/2003/665) ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseils° :

«Le Conseil de sécurité, rappelant toutes ses résolutions et les déclarations de son Président concernant la situation entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi que les conclusions de la mission du Conseil de sécurité en Érythrée et en Éthiopie en 2002, accueille avec satisfaction le rapport d'activité du Secrétaire général en date du 23 juin 200381.

«Le Conseil réaffirme l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et de l'Érythrée, ainsi que son appui à la décision concernant la délimitation de la frontière rendue par la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie en date du 13 avril 2002e.

«Le Conseil se réjouit de l'engagement public pris par les deux parties d'appliquer pleinement et rapidement l'Accord de paix global signé à Alger le 12 décembre 20007° et réaffirme son attachement à contribuer à la réalisation du processus de paix. II accueille avec satisfaction l'acceptation par les deux parties de la décision du 13 avril 2002 concernant la délimitation de la frontière comme définitive et contraignante.

« Le Conseil constate avec satisfaction que la situation dans la Zone de sécurité temporaire est restée calme et que la collaboration des parties avec le Représentant spécial du Secrétaire général et avec la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée a été bonne. Il réaffirme sa profonde préoccupation à propos des questions non réglées mentionnées dans le rapport du Secrétaire général, en particulier certaines restrictions à la liberté de mouvement de la Mission et l'absence persistante d'une liaison aérienne directe à haute altitude entre Asmara et Addis-Abeba pour les avions de la Mission, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires pour la Mission.

« Le Conseil considère, comme le Secrétaire général dans son rapport d'activité, qu'une démarcation rapide est essentielle et se déclare préoccupé par les retards constatés, notamment en raison des coûts opérationnels de la Mission à un moment où les missions de maintien de la paix sont de plus en plus lourdes. Des retards supplémentaires seraient contraires au voeu des deux parties d'instaurer durablement la paix et la stabilité, exprimé dans l'Accord d'Alger.

«Le Conseil engage les parties à coopérer pleinement et sans tarder avec la Commission du tracé de la frontière en ce qui concerne le commencement de la démarcation dans le secteur oriental ainsi que le début des travaux d'inspection dans le secteur central et le secteur occidental. Il invite les parties à étudier, dans le cadre des dispositions de l'Accord d'Alger, toute question que pourrait poser l'application de la décision de la Commission.

S/PRST/2003/10. 81 S/2003/665.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e août 2002 au 31 juillet 2003

«Le Conseil encourage les parties à poursuivre leur coopération avec la Commission militaire de coordination afin de résoudre les questions de coordination dans les domaines militaire et de la sécurité liées aux activités de la Commission du tracé de la frontière. Il accueille avec satisfaction les assurances données par les deux parties de garantir la sécurité du personnel de la Commission ainsi que des entreprises travaillant dans la Zone de sécurité temporaire et les zones adjacentes durant le processus de démarcation.

«Le Conseil déplore l'absence de contacts politiques entre les parties. Il estime que le dialogue politique entre les deux pays est indispensable au succès du processus de paix ainsi qu'à la consolidation des progrès réalisés jusqu'à ce jour. Il demande aux deux parties de normaliser leurs relations par le biais du dialogue politique, y compris de mesures de confiance telles que la tenue des réunions de la Commission militaire de coordination, en alternance dans l'une et l'autre capitale.

« Le Conseil souligne que l'Organisation des Nations Unies est prête à favoriser le dialogue politique si on lui en fait la demande, et à fournir un appui résolu pour relever les défis humanitaires et de développement occasionnés par la démarcation de la frontière.

«Le Conseil encourage la Mission à poursuivre ses activités d'information des populations locales concernant le processus de paix et de sensibilisation aux dangers des mines. Il se réjouit de l'intention de la Mission de continuer à mettre en oeuvre des projets à impact rapide qui offrent une assistance directe aux communautés des régions frontalières et accueille avec satisfaction la recommandation du Secrétaire général contenue dans le paragraphe 22 de son rapport. Tout en exprimant ses remerciements aux États Membres qui ont déjà versé leurs contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le tracé et l'abornement de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée ainsi qu'au Fonds d'affectation spéciale pour l'appui au processus de paix en Éthiopie et en Érythrée, il engage les États Membres qui sont en mesure de le faire à fournir d'urgence des contributions additionnelles à ces fonds d'affectation spéciale.

« Le Conseil se déclare préoccupé par la grave insuffisance des ressources recueillies par les appels globaux lancés en vue de faire face aux conséquences humanitaires de la sécheresse en Éthiopie et en Érythrée et invite les États Membres et la communauté internationale à contribuer de façon généreuse à ces appels. »

ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA QUESTION INDE-PAKISTAN82

Décision

Le 21 août 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra183 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 15 août 2002 concernant votre intention de nommer le général de brigade Pertti Puonti (Finlande) Chef du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan84 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de cette intention. »

82 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1998, 1999, 2000 et 2001 et durant la période allant du 1° janvierau 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 83 S/2002/947. 84 8/2002/946.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L'EX-YOUGOSLAVIE

A. Résolutions 1160 (1998),1199 (1998),1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité85

Décisions

À sa 4605e séance, le 5 septembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Danemark, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de l'Ukraine et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4633eséance, le 24 octobre 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei186 :

« Le Conseil de sécurité réaffirme son attachement continu à l'application pleine et effective de sa résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999 au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), félicite le Représentant spécial du Secrétaire général et le commandant de la Force de paix au Kosovo des efforts qu'ils poursuivent à cette fin et demande aux institutions provisoires d'administration autonome, aux dirigeants locaux et à toutes les autres parties concernées de coopérer pleinement avec eux.

«Le Conseil se félicite des progrès accomplis dans la préparation des élections municipales du 26 octobre 2002 et demande à tous les électeurs habilités à voter, y compris ceux de communautés minoritaires, de saisir l'occasion qui leur est donnée de voir leurs intérêts bien représentés en participant aux élections. Le Conseil se déclare fermement convaincu qu'une large participation aux élections est essentielle pour offrir les meilleures chances de progrès futur sur la voie de l'instauration d'une société multiethnique et tolérante. »

À sa 4643e séance, le 6 novembre 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Danemark, du Japon, de l'Ukraine et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2002/1126) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Le 21 novembre 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra187 :

85 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1999, 2000 et 2001 et durant la période allant du nanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. sv S/PRST/2002/29. 87 S/2002/1271.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« août 2002 au 31 juillet 2003

« J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite de consultations informelles et tenant compte de l'avis de votre Représentant spécial et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, M. Michael Steiner, les membres du Conseil de sécurité ont décidé d'envoyer une mission au Kosovo et à Belgrade (République fédérale de Yougoslavie) du 13 au 17 décembre 2002. Le mandat de la mission est joint à la présente lettre (voir annexe). La composition de la mission, qui sera dirigée par M. Ole Peter Kolby (Norvège), vous sera communiquée sous peu.

«Je vous saurais gré de bien vouloir faire en sorte que le Secrétariat prenne toutes les dispositions voulues pour faciliter les travaux de la mission.

«Annexe

« Mandat de la mission du Conseil de sécurité au Kosovo et à Belgrade (République fédérale de Yougoslavie)

« 1. Faisant suite à la demande du Représentant spécial du Secrétaire général au Kosovo, M. Michael Steiner, le Conseil de sécurité a décidé d'envoyer une mission sur le terrain. L'équipe se rendra à Pristina et à Belgrade du 13 au 17 décembre 2002.

« 2. Les objectifs de la mission sont les suivants :

« a) Étudier les possibilités de faciliter l'application de la résolution 1244 (1999) du

Conseil, ainsi que les activités entreprises en ce sens par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo ;

« b) Dans ce contexte, observer les opérations de la Mission et la situation sur le terrain, en particulier faire le point sur les critères retenus par M. Steiner, notamment le respect de la légalité, le taux de retours s'inscrivant dans la durée et le programme de privatisation; examiner les problèmes auxquels doit faire face la Mission, en ce qui concerne, tout particulièrement, le suivi des élections locales, la décentralisation et la situation à Mitrovica ; faire part de ses conclusions au Conseil ;

« c) Faire comprendre de manière claire aux institutions provisoires d'administration

autonome, ainsi qu'aux dirigeants locaux, aux responsables municipaux récemment élus et à toutes les autres parties concernées, qu'il importe de :

« i) Mettre à profit l'occasion offerte par les élections locales pour faire progresser la décentralisation et consolider les institutions démocratiques ;

« ii) Promouvoir la réconciliation interethnique et la participation de tous à la vie de la société ;

«

S'opposer à toute forme de violence, d'extrémisme et de terrorisme ;

« iv) Contribuer au maintien de l'ordre public et promouvoir la stabilité et la sécurité ;

« v) Promouvoir l'application intégrale et effective de la résolution 1244 (1999) du Conseil et coopérer sans réserve avec la Mission et la Force de paix au Kosovo à cette fin ;

« d) Étudier les possibilités de renforcer la coopération entre la Mission et les autorités yougoslaves sur la base du document commun signé le 5 novembre 2001 par la Mission et la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que les possibilités de rapprochement entre Pristina et Belgrade ;

« e) Évaluer les répercussions de la situation régionale sur les activités de la Mission. »

À sa 4676e séance, le 19 décembre 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« août 2002 au 31 juillet 2003

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport de la mission du Conseil de sécurité au Kosovo et à Belgrade (République fédérale de Yougoslavie) [S/2002/1376] ».

À sa 4702e séance, le 6 février 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Grèce, de la Norvège et de la Serbie-et-Monténégro88 à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d' administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2003/113) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Michael Steiner, Représentant spécial du Secrétaire général au Kosovo et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4703e séance, le 6 février 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d' administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2003/113) ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei189 :

« Le Conseil de sécurité réaffirme qu'il reste déterminé à voir appliquer pleinement et effectivement sa résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999. Il note la transformation de la République fédérale de Yougoslavie en Serbie-et-Monténégro et, à cet égard, réaffirme que sa résolution 1244 (1999) reste intégralement valide dans tous ses aspects. Cette résolution demeure la base de la politique de la communauté internationale concernant le Kosovo.

« Le Conseil réaffirme en outre son engagement à l'égard de l'objectif d'un Kosovo démocratique et multiethnique et demande à toutes les communautés d'oeuvrer dans ce but, de participer activement aux institutions publiques ainsi qu'au processus de prise de décisions et de s'intégrer dans la société. Il condamne toutes les tentatives visant à créer ou maintenir des structures et des institutions ainsi que les initiatives qui sont incompatibles avec la résolution 1244 (1999) et avec le Cadre constitutionnel pour l'auto-administration provisoire du Kosovo. Il demande que l'autorité de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo soit respectée sur tout le territoire du Kosovo et se félicite que la Mission ait établi son autorité dans la partie nord de Mitrovica. Il encourage Pristina et Belgrade à nouer un dialogue direct sur les questions d'intérêt pratique pour l'une et l'autre parties.

« Le Conseil condamne les violences qui s'exercent au sein de la communauté albanaise du Kosovo et celles dirigées contre la communauté serbe au Kosovo. Il demande instamment aux institutions et dirigeants locaux de s'efforcer d'influer sur le climat ambiant en condamnant toutes les violences et en appuyant activement les efforts de la police et des institutions judiciaires afin que s'instaure l'état de droit. Il souligne qu'il incombe à la

88 À compter du 4 février 2003, l'État de la République fédérale de Yougoslavie est désigné sous le nom de « Serbie-et-Monténégro ».

S/PRST/2003/1.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

majorité de faire sentir aux communautés minoritaires qu'elles sont elles aussi chez elles au Kosovo et que les lois s'appliquent également à tous. Les représentants des communautés minoritaires doivent joindre leurs efforts à ceux des institutions pour bénéficier de celles-ci. Le Conseil insiste sur le fait que toutes les communautés doivent redoubler d'efforts pour que véritablement s'améliore le dialogue interethnique et s'amorce le processus de réconciliation, notamment grâce à une pleine coopération avec le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991.

« Le Conseil accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur les activités de la Mission et les récents événements au Kosovo" ainsi que l'exposé du Représentant spécial du Secrétaire général sur la mesure dans laquelle sont appliqués les critères de référence concernant le Kosovo. Il réaffirme son plein appui à la politique partant du principe "les normes avant le statut" et impliquant la fixation d'objectifs dans les huit domaines clefs : bon fonctionnement d'institutions démocratiques, instauration de l'état de droit, liberté de circulation, retour des réfugiés et des personnes déplacées, économie, droits de propriété, dialogue avec Belgrade et Corps de protection du Kosovo. Le Conseil se félicite que lui soit présenté un plan détaillé pour la mise en oeuvre de cette politique, sur la base duquel pourront être mesurés les progrès réalisés, ainsi que cela a été envisagé avec le Représentant spécial du Secrétaire général lors de la mission du Conseil de sécurité en décembre 2002. La réalisation de ces objectifs est essentielle pour que s'amorce le processus politique au terme duquel se déterminera l'avenir du Kosovo, conformément à la résolution 1244 (1999). Le Conseil s'oppose fermement aux initiatives unilatérales qui risquent de remettre en cause la stabilité et le processus de normalisation non seulement au Kosovo mais aussi dans l'ensemble de la région. Il prie instamment tous les dirigeants politiques du Kosovo et de la région d'assumer la responsabilité de la démocratisation, de la paix et de la stabilité dans la région en rejetant toutes les tentatives contraires à la résolution 1244 (1999). Il s'oppose à toute tentative visant à exploiter la question de l'avenir du Kosovo à d'autres fins politiques.

«Le Conseil se félicite des progrès qui ont été réalisés en 2002, ainsi qu'il ressort du rapport du Secrétaire général. Il appuie les efforts que déploie opiniâtrement le Représentant spécial du Secrétaire général dans les secteurs prioritaires, en faveur notamment de la relance économique grâce à l'investissement, de la lutte contre la criminalité et les trafics illégaux et de l'édification d'une société multiethnique, tout en veillant à assurer des conditions propices au retour durable des réfugiés et des personnes déplacées.

«Le Conseil se félicite de l'intention du Représentant spécial du Secrétaire général de transférer d'ici à la fin de l'année les responsabilités restantes aux institutions provisoires d'administration autonome, à l'exception de celles réservées au Représentant spécial du Secrétaire général conformément à la résolution 1244 (1999). Il demande auxdites institutions provisoires ainsi qu'à tous les Kosovars d'assumer leurs responsabilités et de coopérer sincèrement à ce transfert pour en garantir le succès.

« Le Conseil renouvelle son plein appui au Représentant spécial du Secrétaire général et demande une fois de plus instamment aux dirigeants du Kosovo de travailler en étroite coopération avec la Mission et la Force de paix au Kosovo pour assurer un avenir meilleur au Kosovo et la stabilité de la région. »

À sa 4742e séance, le 23 avril 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de la Grèce et de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

S12003/113.

60


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ri. août 2002 au 31 juillet 2003

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2003/421) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4770e séance, le 10 juin 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Grèce et de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4782e séance, le 3 juillet 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de l'Italie, du Japon et de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2003/675) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Michael Steiner, Représentant spécial du Secrétaire général au Kosovo et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Le 28 juillet 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra191 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 24 juillet 2003, concernant votre intention de nommer M. Harri Holkeri (Finlande) Représentant spécial et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo92, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »

B. La situation en Croatie93

Décision

À sa 4622e séance, le 11 octobre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Croatie

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (S/2002/1101) ».

91

92

S/2003/762.

S/2003/761.

93 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1993 et de 1995 à 2001 et durant la période allant du 1' janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question.

61


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

Résolution 1437 (2002) du 11 octobre 2002

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999, 1285 (2000) du 13 janvier 2000, 1307 (2000) du 13 juillet 2000, 1335 (2001) du 12 janvier 2001, 1357 (2001) du 21 juin 2001, 1362 (2001) du 11 juillet 2001, 1387 (2002) du 15 janvier 2002 et 1424 (2002) du 12 juillet 2002,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 2 octobre 2002 sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka94,

Réaffirmant une fois encore son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie à l'intérieur de ses frontières internationalement

reconnues,

Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie95, en particulier de l'article premier, ainsi que de l'article 3 dans lequel est réaffirmé l'accord des parties au sujet de la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka, et de l'Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 199696,

Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la Mission est demeurée stable et calme, et encouragé par les progrès réalisés par les parties dans la normalisation de leurs relations bilatérales, en particulier grâce à des négociations visant à parvenir à un arrangement transitoire concernant la presqu'île de Prevlaka,

Saluant le rôle joué par la Mission et notant que la présence d'observateurs militaires des Nations Unies demeure importante pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 199497 et la déclaration de son Président en date du 9 février 200098,

1. Autorise la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka à continuer de vérifier la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka, en prorogeant son mandat, pour la dernière fois, jusqu'au 15 décembre 2002 ;

2. Prie le Secrétaire général de faire les préparatifs nécessaires en vue de l'achèvement du mandat de la Mission, le 15 décembre 2002, en réduisant progressivement l'effectif de la Mission et en concentrant ses activités en tenant compte des conditions stables et paisibles qui règnent dans la zone et de la normalisation des relations entre les parties ;

3. Prie également le Secrétaire général de lui faire rapport sur l'accomplissement du mandat de la Mission ;

94 S/2002/1101.

95 S/24476, annexe.

96 Voir S/1996/706 et S/1996/744.

97 Résolution 49/59 de l'Assemblée générale, annexe. 98 S/PRST/2000/4.

62


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

4. Demande à nouveau aux parties de respecter le régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de circulation ;

5. Se félicite des progrès qui continuent d'être faits dans la normalisation des relations entre les Gouvernements de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que de la création d'une commission inter-États de la frontière commune, et invite instamment les parties à accélérer la recherche d'un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l'article 4 de l'Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie96;

6. Se déclare prêt à réexaminer la durée du mandat donné au paragraphe 1 ci-dessus et à la raccourcir si les parties lui en font la demande ;

7. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4622 e séance.

Décisions

À sa 4662e séance, le 12 décembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter la représentante de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Croatie

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (S/2202/1341) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei199 :

«Le Conseil de sécurité se félicite de la signature par le Gouvernement de la Croatie et le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, le 10 décembre 2002, du protocole portant création d'un régime provisoire transfrontière sur la presqu'île de Prevlaka, comme indiqué dans la lettre de leurs représentants en date du 10 décembre 2002190. Ce protocole représente un pas de plus sur la voie du renforcement de la confiance et des relations de bon voisinage entre les deux pays. Le Conseil constate avec satisfaction que les deux gouvernements sont résolus à poursuivre les négociations au sujet de Prevlaka afin de trouver un règlement à l'amiable à toutes les questions en suspens et salue leurs démarches diplomatiques visant à consolider la paix et la stabilité dans la région.

« Le Conseil rend hommage à la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka, qui a joué un rôle important en contribuant à créer des conditions favorables à un règlement négocié du différend. Le Conseil saisit cette occasion pour exprimer sa gratitude à tout le personnel de la Mission, passé et actuel, ainsi qu'aux pays qui ont fourni du personnel ou d'autres ressources pour l'aider à mener à bien son mandat. »

S/PRST/2002/34. lw S/2002/1348.

63


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1

août 2002 au 31 juillet 2003

C. La situation en Bosnie-Herzégovine'°'

Décisions

À sa 4631e séance, le 23 octobre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, du Danemark, du Japon, de la Slovénie, de l'Ukraine et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

«La situation en Bosnie-Herzégovine

« Lettre, en date du 18 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2002/1176) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à Lord Ashdown, Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, et à M. Jacques Paul Klein, Représentant spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4661e séance, le 12 décembre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation en Bosnie-Herzégovine

« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2002/1314) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation aux membres de la présidence de la Bosnie-Herzégovine et au Premier Ministre de la Bosnie-Herzégovine, en vertu de l'article 37 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jacques Paul Klein, Représentant spécial du Secrétaire général pour la Bosnie-Herzégovine et Chef de la Mission, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseill°2

«Le Conseil de sécurité remercie le Représentant spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine de son exposé.

«Le Conseil réaffirme qu'il est résolu à soutenir la mise en oeuvre de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement "Accord de paix")1°3, ainsi que les décisions pertinentes du Conseil de mise en oeuvre de la paix.

«Le Conseil saisit cette occasion pour exprimer sa profonde gratitude au Secrétaire général, à son Représentant spécial, M. Jacques Paul Klein, et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, dont le Groupe international de police, pour la contribution qu'ils ont apportée à la mise en oeuvre de l'Accord de paix. Le Conseil salue vivement les efforts concertés déployés pour mener à bien le mandat de la Mission, qui s'achève le 31 décembre 2002, et remercie tous les pays qui ont participé et contribué aux réalisations de la Mission.

«Le Conseil accueille avec satisfaction la décision de l'Union européenne de dépêcher une mission de police en Bosnie-Herzégovine à compter du lerj anvier 2003, dans le cadre

mi Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1992 à 2001 et durant la période allant du nanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 1°2 S/PRST/2002/33.

1°3

64

S/1995/999, annexe.


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

d'un programme concerté d'instauration de l'état de droit, ainsi que l'étroite coordination entre toutes les parties intéressées afin d'assurer la passation sans heurt des responsabilités du Groupe international de police à la Mission de police de l'Union européenne, avec la participation des États non membres de l'Union européenne intéressés.

« Le Conseil rappelle que la responsabilité première de la poursuite de l'application de l'Accord de paix incombe aux autorités de Bosnie-Herzégovine elles-mêmes et que la communauté internationale et les principaux donateurs continueront d'assumer la charge politique, militaire et économique des efforts d'application et de reconstruction, dans la mesure où les autorités de Bosnie-Herzégovine appliqueront les dispositions de l'Accord de paix et participeront activement à son application et à toutes les réformes nécessaires à la reconstruction d'une société civile.

«Le Conseil réaffirme son attachement aux principes de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières de la Bosnie-Herzégovine. Il encourage la Bosnie-Herzégovine à rester attachée à la promotion de la paix et de la stabilité dans la région, notamment en renforçant la coopération politique et économique.

«Le Conseil déclare son intention de garder à l'étude l'application de l'Accord de paix ainsi que la situation en Bosnie-Herzégovine. Il invite l'Union européenne à le tenir régulièrement informé, selon qu'il conviendra, des activités de sa mission de police. »

À sa 4786e séance, le 11 juillet 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».

Résolution 1491 (2003) du 11 juillet 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie et les déclarations de son Président sur la question, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996 et 1423 (2002) du 12 juillet 2002,

Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l'ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Soulignant son appui plein et entier à la poursuite en Bosnie-Herzégovine de la mission du Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine,

Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en oeuvre de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix »)103, ainsi que l'application des décisions pertinentes du Conseil de mise en oeuvre de la paix,

Exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi qu'au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en oeuvre de l'Accord de paix,

Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et des personnes déplacées dans toute la région continue de revêtir une importance décisive pour l'instauration d'une paix durable,

Rappelant les déclarations faites à l'issue des réunions ministérielles du Conseil de mise en oeuvre de la paix,

65


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Prenant note des rapports du Haut Représentant, notamment du plus récent d'entre eux, en date du 16 octobre 2002194,

Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 199e, ainsi que la déclaration de son Président en date du 9 février 200098,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l'Organisation des Nations Unies accomplit, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, en vue de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la nécessité de mener une action préventive et de lutter contre le V1H/sida et d'autres maladies transmissibles,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Réaffirme une fois encore son appui à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix »)193, ainsi qu'à l'Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995195, engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords et se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l'Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine ;

2. Réaffirme que c'est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu'il incombe de faire progresser plus avant l'Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en oeuvre de l'Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment, en étroite coopération avec le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, au renforcement des institutions conjointes, qui favorisent la création d'un État pleinement autonome capable de s'intégrer aux structures européennes, et à l'adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en oeuvre et de reconstruction ;

3. Rappelle une fois encore aux parties qu'aux termes de l'Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées de mettre en oeuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l'Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal suppose notamment que les États et les entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l'aider dans ses enquêtes ;

4. Souligne qu'il tient résolument à ce que le Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine continue de jouer son rôle pour ce qui est d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, de fournir des

1°4 Voir S/2002/1176, annexe. 105 S/1995/1021, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c'est en dernier ressort au Haut Représentant qu'il appartient sur le théâtre de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, et que, en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu'il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en oeuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 19971°6

5. Souscrit aux déclarations faites à l'issue des réunions ministérielles du Conseil de mise en oeuvre de la paix ;

6. Constate que les parties ont autorisé la Force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l'emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l'annexe 1-A de l'Accord de paix ;

7. Réaffirme qu'il a l'intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 20 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu'il est prêt à envisager d'imposer des mesures si l'une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l'Accord de paix ;

II

8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la Force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu'ils soient disposés à aider les parties à l'Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation ;

9. Note que les parties à l'Accord de paix sont favorables au maintien de la Force, comme la réunion ministérielle du Conseil de mise en oeuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu'elle a faite à Madrid le 16 décembre 19981°7 ;

10. Autorise les États Membres, agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle, à maintenir pour une nouvelle période de douze mois la Force créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d'accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l'Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en oeuvre de l'Accord de paix et l'évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l'exigent ;

11. Autorise également les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'annexe 1-A de l'Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d'égalité, responsables du respect des dispositions de ladite annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force pourrait juger nécessaires pour assurer l'application de l'annexe et la protection de la Force, et note que les parties ont consenti à ce que la Force prenne de telles mesures ;

12. Autorise en outre les États Membres à prendre, à la demande de la Force, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l'aider à remplir sa mission, et reconnaît à la Force le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d'attaque ou de

menace ;

13. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l'annexe 1-A de l'Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la Force pour régir le comman-

1°6 Voir S/1997/979, annexe, sect. XI. 107 S/1999/139, appendice.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e août 2002 au 31 juillet 2003

dement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine ;

14. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force par l'annexe 1-A de l'Accord de paix en ce qui concerne l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine ;

15. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la Force et des autres personnels internationaux ;

16. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de fournir l'appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus ;

17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1-A de l'Accord de paix et rappelle aux parties qu'elles ont l'obligation de continuer à respecter ces accords ;

18. Prie les États Membres, agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle, de continuer à lui faire rapport, par les voies appropriées, tous les trente jours au moins ;

*

*

*

19. Accueille avec satisfaction le déploiement, par l'Union européenne, de sa mission de police en Bosnie-Herzégovine depuis le lerjanvier 2003 ;

20. Prie le Secrétaire général de continuer à lui présenter les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l'annexe 10 de l'Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996108, et des conférences ultérieures, sur la mise en oeuvre de l'Accord de paix, en particulier sur le respect par les parties des engagements qu'elles ont pris en vertu de cet Accord ;

21. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4786 e séance.

QUESTIONS CONCERNANT LES MENACES À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES CAUSÉES PAR LES ACTES TERRORISTES

A. Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité à la date anniversaire du 11 septembre 2001 : actes de terrorisme international

Décisions

À sa 4607e séance, le 11 septembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité à la date anniversaire du 11 septembre 2001: actes de terrorisme international ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1°9

108 Voir S/1996/1012, annexe. 109 S/PRST/2002/25.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' août 2002 au 31 juillet 2003

«La réunion que tient aujourd'hui le Conseil de sécurité est placée sous le signe du souvenir et de la détermination. Il y a un an, des actes abominables et effroyables de terrorisme ont coûté la vie à près de 3 000 innocentes victimes ; parmi elles, figuraient des ressortissants de la moitié des pays du monde. Ces attaques ont changé notre vision du monde. Aujourd'hui, le Conseil honore la mémoire des innocents qui ont été tués et blessés lors de l'attaque du 11 septembre 2001, et exprime sa solidarité avec leur famille.

« New York est le Siège de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil admire la détermination de cette ville à aller de l'avant, à reconstruire et à ne pas céder au terrorisme. La mort et la destruction qui ont caractérisé le 11 septembre ont renforcé nos aspirations et nos liens communs Le Conseil déclare que ces attaques constituent une agression contre la civilisation mondiale et contre les efforts que nous menons pour créer un monde meilleur et plus sûr. Le monde entier a vu les terroristes utiliser des avions civils pour se livrer à un massacre. Par ces attaques, ils ont attenté aux idéaux énoncés dans la Charte des Nations Unies. Ces attaques constituent une gageure pour les Membres de l'Organisation, qui doivent tout mettre en oeuvre pour vaincre le terrorisme qui a fait des victimes partout dans le monde.

« Après le 11 septembre 2001, l'Assemblée générale et le Conseil ont tous les deux exprimé leur indignation et leur condamnation. Ils ont exigé que les responsables de ces crimes soient traduits en justice. Le Conseil a qualifié ces actes, comme tout acte de terrorisme international, de menace contre la paix et la sécurité internationales.

« La communauté internationale a réagi face aux atrocités du 11 septembre en faisant preuve d'une détermination sans faille. Une large coalition d'États est intervenue contre les Taliban, Al-Qaida et leurs partisans. Elle l'a fait pour défendre nos valeurs et notre sécurité communes. Fidèle aux nobles idéaux de cette institution et aux dispositions de la Charte, la coalition continue de traquer les responsables de ces atrocités.

« L'ensemble de la communauté internationale apporte un appui vital aux Afghans pour la reconstruction de leur pays. Le Conseil salue les efforts d'un si grand nombre de personnes de tous les continents et de toutes les régions du monde. Aujourd'hui, il honore aussi ceux qui ont trouvé la mort dans cette entreprise commune.

«Le Conseil a donné corps à sa volonté de lutter contre le terrorisme en adoptant la résolution 1373 (2001), en date du 28 septembre 2001, résolution historique dans laquelle nous avons fait de la lutte antiterroriste une obligation impérieuse pour la communauté internationale, conformément à la Charte et au droit international. Le Comité contre le terrorisme créé par le Conseil favorise la coopération et s'emploie à assurer l'application effective de cette résolution. Le Conseil a également adopté un régime mondial de sanctions contre Al-Qaida et les Taliban dont il contrôle l'application.

«Le Conseil engage tous les États et organisations régionales et sous-régionales à poursuivre et renforcer la coopération avec le Comité contre le terrorisme et le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999).

« La menace est réelle, le défi redoutable et la lutte antiterroriste sera longue. Le Conseil continuera de faire résolument face à cette menace qui remet en question tout ce qui a été réalisé et tout ce qu'il reste à accomplir pour honorer les principes et atteindre les objectifs de l'Organisation pour tous les peuples du monde.

« Observons maintenant une minute de silence pour nous souvenir et nous recueillir. »

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« août 2002 au 31 juillet 2003

B. Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes11°

Décisions

À sa 4618e séance, le 4 octobre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Burkina Faso, du Cambodge, du Costa Rica, du Danemark, de l'Égypte, de l'Éthiopie, des Fidji, de la Géorgie, de l'Inde, d'Israël, du Japon, du Kazakhstan, du Liechtenstein, du Népal, du Pakistan, du Pérou, des Philippines, du Qatar, de la République de Corée, de la République démocratique du Congo, de la République islamique d'Iran, de la Tunisie, de la Turquie, de l'Ukraine, du Yémen, de la Yougoslavie et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à Sir Jeremy Greenstock, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 2 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies111, le Conseil a en outre décidé d'inviter M. Mokhtar Lamani, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 4 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Égypte auprès de l'Organi-sation des Nations Unies112, le Conseil a décidé d'inviter M. Amadou Kébé, Observateur permanent de l'Union africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 8 octobre 2002, le Conseil a également décidé d'inviter le représentant du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À sa 4619e séance, le 8 octobre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1113

«Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l'exposé du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) [Comité contre le terrorisme] sur les travaux du Comité pendant l'année écoulée depuis sa création, et les autres observations faites par les membres du Comité.

« Le Conseil rappelle la déclaration de son Président en date du 15 avril 2002, dans laquelle il faisait part de son intention de revoir la structure et les activités du Comité contre le terrorisme au plus tard le 4 octobre 2002114. Le Conseil confirme la prorogation des arrangements pris au sujet du Bureau du Comité pour une nouvelle période de six mois. Il invite le Comité à poursuivre les travaux exposés dans son programme de travail pour la

Il° Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2001 et durant la période allant du 1" janvierau 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 111 Document S/200211105, incorporé dans le procès-verbal de la 4618e séance. 112 Document S/2002/1112, incorporé dans le procès-verbal de la 4618e séance. 113 S/PRST/2002/26. 114 S/PRST/2002/10.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

cinquième période de 90 jours115, en s'employant à veiller à ce que tous les États disposent d'une législation couvrant tous les aspects de la résolution 1373 (2001) et d'un processus leur permettant de ratifier dans les meilleurs délais les 12 conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, ainsi que de moyens efficaces pour empêcher le financement du terrorisme ; en examinant les moyens d'aider les États à mettre en oeuvre la résolution 1373 (2001), en particulier dans les domaines prioritaires ; et en établissant un dialogue avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales agissant dans les domaines visés par la résolution. Le Conseil invite ces organisations à continuer de trouver des moyens d'améliorer leur action collective contre le terrorisme et, au besoin, de travailler avec les États donateurs pour établir des programmes d'assistance appropriés.

« Le Conseil note avec satisfaction que 174 États Membres et 5 autres entités ont présenté un rapport au Comité contre le terrorisme en application du paragraphe 6 de la résolution 1373 (2001). Il engage les 17 États Membres qui ne l'ont pas encore fait à présenter un rapport de toute urgence.

« Le Conseil invite le Comité contre le terrorisme à faire périodiquement rapport sur ses activités et exprime son intention d'examiner la structure et les activités du Comité au plus tard le 4 avril 2003. »

À sa 4624e séance, le 14 octobre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

Résolution 1438 (2002) du 14 octobre 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que ses résolutions antérieures sur la question, en particulier sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001,

Réaffirmant également la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte, les menaces que les actes terroristes font peser sur la paix et la sécurité internationales,

1. Condamne dans les termes les plus vigoureux les attentats à la bombe perpétrés à Bali (Indonésie) le 12 octobre 2002, qui ont fait un nombre considérable de morts et de blessés, ainsi que les autres actes terroristes commis récemment dans divers pays, et considère que ces actes, comme tout acte de terrorisme international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales ;

2. Exprime sa profonde sympathie et ses condoléances au Gouvernement et au peuple indonésiens, ainsi qu'aux victimes des attentats et à leur famille ;

3. Demande instamment à tous les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 1373 (2001), de collaborer ensemble d'urgence et de coopérer avec les autorités indonésiennes et de leur fournir un appui et une assistance, s'il y a lieu, dans leurs efforts visant à trouver et à traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de ces attentats terroristes ;

4. Se déclare encore plus déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte.

Adoptée à l'unanimité à la 4624 e séance.

115

S/2002/1075, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Décision

À sa 4632e séance, le 24 octobre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

Résolution 1440 (2002) du 24 octobre 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001,

Réaffirmant également la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte, les menaces que les actes terroristes font peser sur la paix et la sécurité internationales,

1. Condamne clans les termes les plus vigoureux l'acte odieux de prise d'otages commis à Moscou le 23 octobre 2002, ainsi que les autres actes terroristes commis récemment dans divers pays, et considère que ces actes, comme tout acte de terrorisme international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales ;

2. Exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages de cet acte de terrorisme ;

3. Exprime sa profonde sympathie et ses condoléances au peuple et au Gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi qu'aux victimes de cet acte de terrorisme et à leur famille ;

4. Demande instamment à tous les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 1373 (2001), de coopérer avec les autorités russes dans leurs efforts visant à trouver et à traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de cette attaque terroriste ;

5. Se déclare encore plus déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte.

Adoptée à l'unanimité à la 4632 e séance.

Décision

À sa 4667e séance, le 13 décembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

Résolution 1450 (2002) du 13 décembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que ses résolutions pertinentes, en particulier ses résolutions 1189 (1998) du 13 août 1998, 1269 (1999) du 19 octobre 1999, 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,

Rappelant les obligations des États parties à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif 116 et à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile117,

Déplorant que les 2 et 8 décembre 2002 Al-Qaida ait revendiqué les actes terroristes perpétrés au Kenya le 28 novembre 2002 et réaffirmant les obligations qui incombent à tous les États en vertu de la résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002,

116 Résolution 52/164 de l'Assemblée générale, annexe. 117 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 974, n° 14118.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte, les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes,

1. Condamne dans les termes les plus vigoureux l'attentat terroriste à l'explosif dirigé contre l'hôtel Paradise à Kikambala (Kenya), et la tentative d'attaque par missiles du vol 582 de la compagnie israélienne Arida au départ de Mombasa (Kenya), perpétrés le 28 novembre 2002, ainsi que les autres actes terroristes commis récemment dans différents pays, et considère de tels actes, et tout acte de terrorisme international, comme une menace à la paix et à la sécurité internationales ;

2. Exprime sa plus profonde sympathie et ses condoléances aux peuples et aux Gouvernements kényens et israéliens, ainsi qu'aux victimes des attentats terroristes et à leur famille ;

3. Engage tous les États, conformément aux obligations qu'ils ont assumées en vertu de la résolution 1373 (2001), à coopérer aux efforts déployés pour trouver et traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de ces attentats terroristes ;

4. Se déclare encore plus déterminé à combattre toutes les formes de terrorisme, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte.

Adoptée à la 4667 e séance par 14 voix contre une (République arabe syrienne).

Décisions

À sa 4672e séance, le 17 décembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseill 18

«Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son Président en date du 8 octobre 2002113 concernant le programme de travail du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) [le Comité contre le terrorisme]115.

«Le Conseil note que les organisations internationales, régionales et sous-régionales ont un rôle crucial à jouer pour ce qui est d'aider les gouvernements à renforcer leurs capacités de lutte antiterroriste et de faciliter l'application de la résolution 1373 (2001). Il encourage le Comité contre le terrorisme à instaurer un dialogue avec les organisations qui s'occupent des domaines sur lesquels porte ladite résolution et à inciter ces dernières à dialoguer entre elles.

«À ce propos, le Conseil prie le Comité contre le terrorisme, en vue d'améliorer la mise en commun de l'information sur les expériences, les normes et les pratiques optimales et de coordonner les activités en cours, d'inviter toutes les organisations internationales, régionales et sous-régionales concernées à :

« a) Lui communiquer un rapport sur les activités qu'elles mènent en matière de lutte antiterroriste ;

« b) Se faire représenter à une réunion spéciale du Comité contre le terrorisme avec des organisations internationales, régionales et sous-régionales qui se tiendra le 7 mars 2003.

«Le Conseil invite le Comité contre le terrorisme à lui rendre compte régulièrement de l'évolution de la situation. »

À sa 4678e séance, le 20 décembre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

118 S/PRST/2002/38.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001 et 1390 (2002) du 16 janvier 2002,

Déterminé à faciliter le respect des obligations en matière de lutte antiterroriste découlant de ses résolutions pertinentes,

Réaffirmant sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et réitérant son appui aux efforts déployés sur le plan international pour éliminer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Décide que les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) et celles du paragraphe 1 et de l'alinéa a du paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002) ne s'appliquent pas aux fonds et autres actifs financiers ou ressources économiques dont l'État compétent ou les États compétents ont déterminé qu'ils sont :

a) Nécessaires pour des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs, ou nécessaires exclusivement pour le paiement d'honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques, ou de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds gelés ou d'autres actifs financiers ou ressources économiques, sous réserve que l'État ou les États compétents aient préalablement notifié au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) [ci-après dénommé « le Comité »] qu'ils ont l'intention de donner accès selon que de besoin à ces fonds, actifs ou ressources, et à condition que le Comité ne prenne pas une décision contraire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification ;

b) Nécessaires pour des dépenses extraordinaires, sous réserve que l'État compétent ou les États compétents aient notifié au Comité qu'il en est bien ainsi et que le Comité ait donné son approbation ;

2. Décide également que tous les États peuvent permettre d'ajouter aux comptes assujettis aux dispositions de l'alinéa b du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) et à celles du paragraphe 1 et de l'alinéa a du paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002) :

a) Les intérêts ou autres sommes dues au titre de ces comptes ; ou

b) Les versements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis aux dispositions des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) ou 1390 (2002), à condition que lesdits intérêts, sommes et versements soient toujours assujettis à ces dispositions ;

3. Décide en outre que le Comité, en sus des tâches dont il est chargé en vertu du paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999) et du paragraphe 5 de la résolution 1390 (2002) :

a) Dressera et actualisera régulièrement une liste des États qui lui ont notifié leur intention d'appliquer les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus dans leur mise en oeuvre des résolutions pertinentes, et à l'égard desquels le Comité n'a pas pris de décision contraire ; et

b) Examinera et approuvera, selon qu'il conviendra, les demandes relatives aux dépenses extraordinaires visées à l'alinéa b du paragraphe 1 ci-dessus ;

4. Décide que l'exception prévue à l'alinéa b du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) sera caduque à compter de la date d'adoption de la présente résolution ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e août 2002 au 31 juillet 2003

5. Engage les États Membres à tenir pleinement compte des considérations énoncées ci-dessus lorsqu'ils appliquent la résolution 1373 (2001) ;

6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4678' séance.

Décision

À sa 4686e séance, le 17 janvier 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

Résolution 1455 (2003) du 17 janvier 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001, 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1390 (2002) du 16 janvier 2002 et 1452 (2002) du 20 décembre 2002,

Soulignant que tous les États Membres sont tenus d'appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou d'Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à Al-Qaida, qui participent au financement d'actes terroristes, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent un soutien, ainsi que de faciliter le respect des obligations imposées en matière de lutte antiterroriste, conformément à ses résolutions pertinentes,

Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes,

Notant que, en donnant effet aux mesures énoncées à l'alinéa b du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), à l'alinéa c du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002), il faut tenir pleinement compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002),

Réitérant sa condamnation du réseau Al-Qaida et des groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu'ils commettent et qui ont pour but de tuer des civils innocents, et d'autres personnes, et de détruire des biens,

Condamnant à nouveau catégoriquement toutes les formes de terrorisme et tous les actes terroristes, comme il l'a fait dans ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001, 1438 (2002) du 14 octobre 2002, 1440 (2002) du 24 octobre 2002 et 1450 (2002) du 13 décembre 2002,

Réaffirmant que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Décide d'améliorer la mise en oeuvre des mesures imposées à l'alinéa b du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), à l'alinéa c du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002) ;

2. Décide également que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus seront de nouveau améliorées dans douze mois ou plus tôt s'il y a lieu ;

3. Souligne qu'il est nécessaire d'améliorer la coordination et de renforcer les échanges d'information entre le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) [ci-après dénommé « le Comité »] et le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) ;

4. Prie le Comité de communiquer aux États Membres la liste visée au paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002) au moins tous les trois mois et appelle l'attention de tous les États

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

Membres sur le fait qu'il importe de fournir au Comité, dans la mesure du possible, le nom des membres d'Al-Qaida et des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, avec les éléments d'information qui permettent de les identifier, de façon que le Comité puisse envisager d'ajouter d'autres noms et des indications complémentaires sur sa liste, sauf si cela compromettait les enquêtes ou les poursuites ;

5. Demande à tous les États de continuer à prendre d'urgence des mesures pour faire respecter et renforcer, le cas échéant en promulguant des lois ou en adoptant des décisions administratives, les dispositions de leur législation ou réglementation nationales adoptées à l'encontre de leurs nationaux ou d'autres personnes ou entités opérant sur leur territoire pour prévenir et réprimer les violations des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, et d'informer le Comité de l'adoption de ces mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toutes les enquêtes menées et poursuites engagées à ce titre, sauf si cela compromettait lesdites enquêtes ou poursuites ;

6. Demande également à tous les États de présenter un rapport actualisé au Comité au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'adoption de la présente résolution sur toutes les dispositions qu'ils auront prises pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et sur toutes les enquêtes menées et poursuites engagées à ce titre, y compris un état détaillé récapitulant les avoirs des personnes et des entités inscrites sur la liste qui ont été gelés sur le territoire des États Membres, sauf si cela compromettait les enquêtes ou les poursuites ;

7. Demande en outre à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, aux autres organisations et parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité et le Groupe de suivi visé au paragraphe 8 ci-dessous, notamment en communiquant les éléments d'information que le Comité pourrait rechercher conformément aux dispositions de toutes les résolutions pertinentes et en fournissant tous les renseignements utiles, dans la mesure du possible, afin de faciliter l'identification de toutes les personnes et entités inscrites sur la liste ;

8. Prie le Secrétaire général, après l'adoption de la présente résolution et agissant en consultation avec le Comité, de nommer à nouveau cinq experts, en faisant appel, autant que possible et s'il y a lieu, aux compétences des membres du Groupe de suivi créé par l'alinéa a du paragraphe 4 de la résolution 1363 (2001), pour surveiller pendant une nouvelle période de douze mois l'application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et examiner les pistes voulues relatives à toutes les carences éventuelles qui auraient été constatées à cet égard ;

9. Prie le Président du Comité de lui présenter, au moins tous les quatre-vingt-dix jours, un rapport oral détaillé sur l'ensemble des travaux du Comité et du Groupe de suivi et décide que ces mises à jour comprendront une brève description des progrès réalisés dans la présentation des rapports visés au paragraphe 6 de la résolution 1390 (2002) et au paragraphe 6 ci-dessus ;

10. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le Groupe de suivi et le Comité et son Président aient accès en temps voulu aux compétences techniques et aux ressources dont ils pourraient avoir besoin aux fins de l'accomplissement de leurs missions ;

11. Prie le Comité d'envisager, lorsque les circonstances s'y prêteront, d'organiser une visite du Président et/ou de membres du Comité dans certains pays pour mieux assurer la mise en oeuvre intégrale et effective des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en vue d'encourager les États à appliquer toutes les résolutions pertinentes du Conseil ;

12. Prie le Groupe de suivi de présenter un programme de travail détaillé dans les trente jours suivant l'adoption de la présente résolution et d'aider le Comité à formuler, à l'intention des États Membres, des directives sur le mode de présentation des rapports visés au paragraphe 6 ci-dessus ;

13. Prie également le Groupe de suivi de présenter au Comité deux rapports écrits, le 15 juin 2003 au plus tard pour le premier et le let-novembre 2003 au plus tard pour le second, sur l'application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de faire des exposés au Comité lorsque celui-ci le demandera ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

14. Prie le Comité, par l'intermédiaire de son Président, de fournir oralement au Conseil le l'août 2003 et le 15 décembre 2003 au plus tard, des évaluations détaillées de la manière dont les États Membres appliquent les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base de leurs rapports visés au paragraphe 6 ci-dessus et au paragraphe 6 de la résolution 1390 (2002) et de tous les passages pertinents des rapports présentés par les États Membres en application de la résolution 1373 (2001), et suivant des critères transparents que le Comité établira et communiquera à tous les États Membres, tout en examinant les recommandations supplémentaires formulées par le Groupe de suivi, en vue de recommander des mesures complémentaires que le Conseil pourrait envisager d'adopter pour améliorer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ;

15. Prie également le Comité, sur la base des évaluations orales qu'il présentera au Conseil, par l'intermédiaire de son Président, comme indiqué au paragraphe 14 ci-dessus, d'établir et de communiquer ensuite au Conseil une évaluation écrite des dispositions prises par les États pour appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ;

16. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4686e séance.

Décision

À sa 4706e séance, le 13 février 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Colombie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

Résolution 1465 (2003) du 13 février 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001,

Réaffirmant également la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte, contre les menaces que les actes terroristes font peser sur la paix et la sécurité internationales,

1. Condamne dans les termes les plus énergiques l'attaque à la bombe commise à Bogota le 7 février 2003, qui a fait de nombreux morts et blessés, et considère qu'un tel acte, comme tout acte de terrorisme, constitue une menace à la paix et la sécurité ;

2. Exprime sa sympathie et ses condoléances les plus profondes au peuple et au Gouvernement colombiens ainsi qu'aux victimes de l'attaque à la bombe et à leur famille ;

3. Demande instamment à tous les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de sa résolution 1373 (2001), de collaborer d'urgence et de coopérer avec les autorités colombiennes en leur fournissant un appui et une assistance, selon qu'il conviendra, dans leurs efforts visant à trouver et à traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de cette attaque terroriste ;

4. Se déclare encore plus déterminé à combattre toutes les formes de terrorisme, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte.

Adoptée à l'unanimité à la 4706 e séance.

Décisions

À sa 4710e séance, le 20 février 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Albanie, de l'Argentine, de l'Australie, de Bahreïn, du Bélarus, du Canada, de la Colombie, de la Croatie, de Cuba, de l'Égypte, d'El Salvador, des Fidji, de la Grèce, d'Israël, du Japon, du Liechtenstein, du Myanmar, du Pérou, de la République islamique d'Iran, de la Turquie, de l'Ukraine et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à Sir Jeremy Greenstock, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4734e séance, le 4 avril 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, du Bélarus, du Brésil, du Cambodge, de la Colombie, des Fidji, de la Grèce, de l'Inde, d'Israël, du Japon, de la Norvège, du Pérou, des Philippines et de la République de Corée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à Sir Jeremy Greenstock, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 4 avril 2003, le Conseil a en outre décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1119 :

«Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l'exposé du Président du Comité contre le terrorisme sur les travaux du Comité.

«Le Conseil rappelle la déclaration faite par son Président le 8 octobre 2002113, dans laquelle il faisait part de son intention de revoir la structure et les activités du Comité contre le terrorisme avant le 4 avril 2003. Le Conseil remercie Sir Jeremy Greenstock (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) d'avoir présidé le Comité pendant les 18 premiers mois de ses travaux et confirme la nomination de M. Arias (Espagne) aux fonctions de nouveau président. Le Conseil confirme que M. Gaspar Martin (Angola), M. Aguilar Zinser (Mexique) et M. Lavrov (Fédération de Russie) continueront à exercer les fonctions de vice-présidents du Comité.

«Le Conseil invite le Comité contre le terrorisme à poursuivre les travaux exposés dans le programme de travail du Comité pour la septième période de 90 jours12°.

«Le Conseil note que trois États n'ont pas encore soumis de rapport au Comité contre le terrorisme et que 51 États Membres tardent à soumettre un rapport complémentaire, contrairement à ce qui est demandé dans la résolution 1373 (2001) en date du 28 septembre 2001. Il leur demande instamment de le faire sans tarder afin de garantir l'universalité des réponses qu'exige la résolution 1373 (2001).

«Le Conseil invite le Comité contre le terrorisme à continuer à lui rendre compte de ses activités à intervalles réguliers et exprime son intention de revoir la structure et les activités du Comité au plus tard le 4 octobre 2003. » À sa 4752e séance, le 6 mai 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « Menaces à la

paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

À sa 4792e séance, le 23 juillet 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Colombie, de l'Indonésie, d'Israël, de l'Italie, du Japon, du Népal, du Pérou, de la République de Corée, de l'Ouganda et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

119 S/PRST/2003/3. 120

S/2003/387, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

À sa 4798e séance, le 29 juillet 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, de l'Australie, de la Colombie, de l'Inde, d'Israël, de l'Italie, du Japon, du Liechtenstein et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Heraldo Murioz, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999), et à M. Michael Chandler, Président du Groupe de suivi créé par la résolution 1363 (2001), en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

C. Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité : lutte antiterroriste

Décisions

À sa 4688e séance, au niveau des Ministres des affaires étrangères, le 20 janvier 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité : lutte antiterroriste ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à Sir Jeremy Greenstock, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Résolution 1456 (2003) du 20 janvier 2003

Le Conseil de sécurité

Décide d'adopter la déclaration ci-jointe sur la question de la lutte antiterroriste.

Adoptée à l'unanimité à la 4688 e séance.

Annexe

Le Conseil de sécurité,

Réuni au niveau des Ministres des affaires étrangères le 20 janvier 2003, réaffirme que :

a) Le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue l'une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationales ;

b) Tous les actes de terrorisme, quels qu'ils soient, sont criminels et injustifiables quels qu'en soient les motifs, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs ; ils doivent être condamnés sans équivoque, surtout lorsqu'ils frappent ou blessent des civils sans discrimination ;

c) Il existe un risque grave et de plus en plus important que des terroristes aient accès à des matières nucléaires, chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel, et les utilisent ; il est donc indispensable de mieux contrôler ces matières ;

d) Dans un monde de plus en plus interconnecté, il est devenu plus facile pour des terroristes de recourir à des technologies, moyens de communication et ressources de pointe pour atteindre leurs objectifs criminels ;

e) Il faut renforcer d'urgence les mesures visant à détecter et arrêter le mouvement des ressources et des capitaux devant servir des objectifs terroristes ;

f) Il faut également empêcher que des terroristes profitent d'autres activités criminelles tels la criminalité transnationale organisée, les drogues illicites et le trafic de drogues, le blanchiment d'argent et le trafic d'armes ;

g) Les terroristes et leurs sympathisants exploitant l'instabilité et l'intolérance pour justifier leurs actes criminels, le Conseil est déterminé à leur faire échec en contribuant au règle-

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ment pacifique des différends et en s'employant à instaurer un climat de tolérance et de respect mutuels ;

h) Le terrorisme ne peut être vaincu, conformément à la Charte des Nations Unies et au

droit international, que grâce à une démarche suivie et globale fondée sur la participation et la collaboration actives de tous les États et de toutes les organisations internationales et régionales, et grâce à un redoublement des efforts au niveau national.

*

*

*

En conséquence, le Conseil demande que soient prises les mesures suivantes :

1. Tous les États doivent agir d'urgence pour empêcher et réprimer tout soutien actif ou passif au terrorisme et, en particulier, se conformer sans réserve à toutes les résolutions pertinentes du Conseil, notamment les résolutions 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1390 (2002) du 16 janvier 2002 et 1455 (2003) du 17 janvier 2003 ;

2.

Le Conseil engage les États à :

a) Devenir d'urgence parties à toutes les conventions et à tous les protocoles internationaux relatifs au terrorisme, en particulier la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en date du 9 décembre 1999121, à appuyer toutes les initiatives internationales prises à cet effet et à tirer tout le parti possible de l'assistance et des conseils que l'on s'emploie actuellement à mettre à leur disposition ;

b) S'entraider dans toute la mesure possible pour prévenir, instruire, poursuivre en justice et punir les actes de terrorisme, où qu'ils se produisent ;

c) Coopérer étroitement en vue d'appliquer pleinement les sanctions contre les terroristes et leurs associés, en particulier Al-Qaida et les Taliban et leurs associés, comme indiqué dans les résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1390 (2002) et 1455 (2003), prendre d'urgence les mesures voulues pour leur interdire l'accès aux ressources financières dont ils ont besoin pour agir et coopérer pleinement avec le Groupe de suivi créé par la résolution 1363 (2001) ;

3. Les États doivent traduire en justice ceux qui financent, planifient, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou donnent asile à leurs auteurs, conformément au droit international, en particulier en appliquant le principe « extrader ou juger » ;

4. Le Comité contre le terrorisme doit redoubler d'efforts pour promouvoir l'application par les États Membres de tous les aspects de la résolution 1373 (2001), en particulier en examinant les rapports des États et en favorisant l'assistance et la coopération internationales ainsi qu'en continuant de fonctionner de manière transparente et efficace ; dans cette optique, le Conseil :

a) Insiste sur l'obligation qui incombe aux États de faire rapport au Comité dans les délais fixés par ce dernier, demande aux 13 États qui n'ont pas encore présenté leur premier rapport et aux 56 États dont le rapport complémentaire est en retard de le faire avant le 31 mars au plus tard, et prie le Comité de l'informer régulièrement des progrès réalisés ;

b) Engage les États à répondre rapidement et de façon complète aux demandes de renseignements du Comité, à ses observations et à ses questions, et prie le Comité de l'informer des progrès réalisés ainsi que de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer ;

c) Prie le Comité, lorsqu'il suit l'application de la résolution 1373 (2001), de tenir compte de toutes les meilleures pratiques et normes internationales et de tous les codes internationaux pertinents pour l'application de ladite résolution, et souligne qu'il approuve la méthode suivie par le Comité qui consiste à engager le dialogue avec chaque État sur les mesures complémentaires à prendre pour donner pleinement effet aux dispositions de la résolution 1373 (2001) ;

121 Résolution 54/109 de l'Assemblée générale, annexe.

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5. Les États doivent s'entraider pour renforcer leur capacité de lutte antiterroriste et prévenir les actes de terrorisme, le Conseil note qu'une telle coopération facilitera l'application prompte et intégrale de la résolution 1373 (2001) et invite le Comité contre le terrorisme à redoubler d'efforts pour faciliter cette assistance, notamment dans le domaine technique, en définissant, dans ce domaine, des objectifs et priorités de portée mondiale ;

6. Lorsqu'ils prennent des mesures quelconques pour combattre le terrorisme, les États doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, les mesures adoptées devant être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l'homme et aux réfugiés ainsi qu'au droit humanitaire ;

7. Les organisations internationales doivent examiner les moyens par lesquels elles peuvent améliorer l'efficacité de leur lutte antiterroriste, notamment en ouvrant le dialogue et en échangeant des renseignements les unes avec les autres ainsi qu'avec d'autres acteurs internationaux compétents ; le Conseil lance en particulier un appel en ce sens aux agences techniques et aux organisations dont les activités ont trait au contrôle de l'accès aux matières nucléaires, chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel, et de leur utilisation ; dans ce contexte, il convient de souligner qu'il importe de s'acquitter intégralement des obligations juridiques existantes dans le domaine du désarmement, de la limitation des armements et de la non-prolifération et, le cas échéant, de renforcer les instruments internationaux en la matière ;

8. Les organisations régionales et sous-régionales doivent collaborer avec le Comité contre le terrorisme et d'autres organisations internationales en vue de faciliter la mise en commun des meilleures pratiques dans la lutte antiterroriste et d'aider leurs membres à s'acquitter de leurs obligations dans ce domaine ;

9. Les participants à la Réunion spéciale du Comité contre le terrorisme avec des organisations internationales, régionales et sous-régionales, le 7 mars 2003, doivent saisir cette occasion pour obtenir d'urgence des progrès dans les domaines visés par la présente déclaration qui entrent dans le cadre de leurs activités ;

*

*

*

Par ailleurs, le Conseil :

10. Souligne qu'une action internationale soutenue visant à renforcer le dialogue et à étayer l'entente entre les civilisations, en particulier en luttant contre le dénigrement de religions ou de cultures différentes, à intensifier la campagne contre le terrorisme, à traiter les conflits régionaux non encore réglés et à remédier aux divers problèmes mondiaux, y compris les problèmes de développement, contribuera à la coopération et à la collaboration internationales, elles-mêmes nécessaires pour soutenir la lutte antiterroriste la plus large possible ;

11. Se déclare fermement résolu à intensifier sa lutte antiterroriste conformément aux responsabilités qui lui incombent aux termes de la Charte, prend note des propositions qui ont été faites au cours de sa réunion du 20 janvier 2003 en vue de renforcer le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine et engage les États Membres à formuler de nouvelles propositions à cette fin ;

12. Invite le Secrétaire général à présenter dans un délai de 28 jours un rapport résumant toute proposition formulée au cours de sa réunion au niveau ministériel, ainsi que toute observation ou tout commentaire fait en réponse par tout membre du Conseil ;

13. Encourage les États Membres de l'Organisation des Nations Unies à coopérer au règlement de toutes les questions en suspens en vue d'adopter, par consensus, le projet de convention générale sur le terrorisme international et le projet de convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ;

14. Décide d'examiner les mesures qui auront été prises pour donner effet à la présente déclaration lors de nouvelles séances du Conseil.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

LA SITUATION AU BURUNDI122

Décisions

À sa 4609e séance, tenue à huis clos le 17 septembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4609e séance, tenue à huis clos le 17 septembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Burundi".

« Le Président a, avec l'assentiment du Conseil, invité M. Térence Sinunguruza, Ministre des relations extérieures et de la coopération du Burundi, à participer à la discussion, conformément à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

«Le Ministre des relations extérieures et de la coopération du Burundi et les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif. »

À sa 4655e séance, le 4 décembre 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jacob Zuma, Vice-Président de la République d'Afrique du Sud, en vertu de l'article 37 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4675e séance, le 18 décembre 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Burundi

« Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la situation au Burundi (S/2002/1259) ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1123 :

« Le Conseil de sécurité se félicite de la signature, le 2 décembre 2002 à Arusha (République-Unie de Tanzanie), de l'Accord de cessez-le-feu entre le Gouvernement de transition du Burundi et le Conseil national pour la défense de la démocratie-Front pour la défense de la démocratie (« l'Accord de cessez-le-feu »). Il rend hommage à la décision courageuse et responsable prise par le Président du Gouvernement de transition burundais, le major Pierre Buyoya, et par le représentant légal du Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie, M. Pierre Nkurunziza, de signer cet accord. Il se félicite de leur décision de mettre en oeuvre dès à présent la trêve, tout en finalisant toutes les questions politiques en suspens dans les délais prévus par l'Accord.

« Le Conseil appuie la décision prise au dix-neuvième Sommet régional des chefs d'État de l'Initiative régionale, tenue à Arusha les l'et 2 décembre 2002, tendant à demander au Parti pour la libération du peuple hutu-Forces nationales de libération d'engager immédiatement des négociations et de conclure un accord de cessez-le-feu avant le 30 décembre 2002, ou de faire face aux conséquences qui résulteraient de leur refus de se conformer à cette demande. À cet égard, le Conseil demande instamment aux forces nationales de libération placées sous la direction de M Agathon Rwasa de mettre fin immé-

122 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1993 à 2001 et durant la période allant du l'janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 123 S/PRST/2002140.

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diatement aux hostilités, de signer un accord de cessez-le-feu et de s'engager dans les négociations politiques. Il rappelle que le règlement de la crise au Burundi passe par un règlement politique et que seule une solution négociée dans le cadre de l'Accord de paix et de réconciliation d'Arusha pour le Burundi du 28 août 2000 permettra au pays de renouer avec la stabilité, conformément aux voeux du peuple burundais.

«Le Conseil exprime son intention d'apporter son soutien à la mise en oeuvre immédiate et intégrale des accords signés entre les parties burundaises, et notamment à celle de l'Accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002. Il prie le Secrétaire général d'étudier les moyens de répondre positivement et d'urgence aux requêtes des parties burundaises et du Facilitateur du processus de paix burundais, M. Jacob Zuma, Vice-Président de la République sud-africaine, notamment en ce qui concerne :

«—

L'expertise et les conseils que le Secrétariat pourrait prodiguer pour faciliter la définition du mandat et le déploiement de la mission africaine prévue par l'Accord de cessez-le-feu ;

«—

La fourniture d'une aide logistique au déploiement de cette mission ;

«—

La mobilisation et la coordination des efforts des donateurs ;

«-

La désignation, à la demande des parties, du Président de la Commission mixte de cessez-le-feu.

«Le Conseil souligne les mérites de la coopération entre la mission africaine et la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, en particulier dans la zone frontalière.

«Le Conseil remercie l'ancien Président Nelson Mandela du rôle historique qu'il a joué, rend hommage et exprime son plein soutien aux efforts de la République sud-africaine, et en particulier à son Vice-Président, M. Zuma, Facilitateur du processus de paix burundais Il rend hommage à l'Union africaine pour le rôle qu'elle a joué. 11 rend aussi hommage aux efforts de la République-Unie de Tanzanie et du Président Benjamin »capa, du Président de la République du Gabon, El Hadj Omar Bongo, du Président Yoweri Kaguta Museveni de la République de l'Ouganda et des autres pays de l'Initiative régionale. Le Conseil exprime par ailleurs son plein soutien à l'action accomplie par le Représentant spécial du Secrétaire général au Burundi, et approuve les recommandations formulées par le Secrétaire général, aux paragraphes 47 à 51 de son rapport du 18 novembre 2002124, en vue de renforcer les moyens du Bureau des Nations Unies au Burundi

« Le Conseil rappelle que la responsabilité du processus de paix au Burundi incombe en premier lieu aux parties burundaises elles-mêmes. Les parties doivent s'entendre sans plus tarder sur les modalités de la réforme de l'armée ainsi que sur les questions politiques mentionnées à l'annexe 2 de l'Accord de cessez-le-feu. Le Conseil demande aux parties de continuer à respecter les engagements qu'elles ont pris. Il condamne les violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées au Burundi et demande que les responsables de ces exactions soient traduits en justice.

« Le Conseil rappelle le communiqué conjoint publié par les Gouvernements du Burundi et de la République démocratique du Congo le 7 janvier 2002125, dans lequel ces gouvernements expriment leur intention de normaliser leurs relations. Il les invite à mettre au point et appliquer dès que possible un accord à cette fin, afin d'assurer que le territoire de la République démocratique du Congo ne sera pas utilisé pour lancer des attaques armées contre le Burundi et d'assurer le retrait effectif des troupes burundaises du territoire congo-

124 S/2002/1259. 125 S/2002/36.

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lais. Il note également que, puisque les parties burundaises ont pris la décision courageuse de signer l'Accord de cessez-le-feu, il se tiendra prêt à envisager des mesures contre les États dont on découvrirait qu'ils continuent à appuyer des attaques armées des rebelles burundais.

«Le Conseil rappelle que l'appui de la communauté internationale, en particulier sur le plan financier, sera indispensable au succès du processus de paix. À cet égard, il se félicite du succès de la table ronde des donateurs organisée à Genève les 27 et 28 novembre 2002, et appelle les donateurs, compte tenu des importants progrès observés récemment, à agir d'urgence et à verser l'intégralité des contributions promises jusqu'ici. Il appelle en particulier les donateurs à fournir l'aide financière nécessaire pour faciliter le retour au développement et à la stabilité financière, et pour consolider les efforts considérables déployés par les autorités burundaises en la matière.

« Le Conseil rend hommage aux donateurs qui apportent un soutien au déploiement de l'Unité spéciale de protection sud-africaine, les encourage à poursuivre leurs efforts, et engage la communauté des donateurs à se mobiliser pour aider les pays concernés à mettre en place, dès que possible et en liaison avec l'Organisation des Nations Unies, la mission africaine prévue par l'Accord de cessez-le-feu, ainsi qu'à contribuer au financement du retour et de la réintégration des réfugiés burundais.

«Le Conseil condamne vigoureusement tous les massacres et autres actes de violence commis contre des civils au Burundi.

« Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire au Burundi. Il demande à toutes les parties burundaises de prendre des mesures concrètes pour que le personnel humanitaire puisse accéder en toute sécurité aux populations vulnérables, dans tout le pays, pour leur fournir une assistance. »

À sa 4749eséance, le 2 mai 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1126

«Le Conseil de sécurité félicite les parties burundaises pour la passation de pouvoir pacifique, qui se déroule conformément à l'Accord de paix et de réconciliation d'Arusha pour le Burundi adopté le 28 août 2000. L'alternance de la présidence marque une étape importante de l'application de l'Accord.

«Le Conseil est convaincu qu'il est absolument indispensable que cette étape soit suivie de la mise en oeuvre des dispositions arrêtées à Arusha (République-Unie de Tanzanie) qui ne sont pas encore appliquées, telles que des réformes significatives des services de sécurité et du système judiciaire. Ce n'est qu'une fois que ces questions urgentes et d'autres questions connexes auront été réglées que l'on pourra considérer que la période transitoire de trente-six mois a été un succès.

« Le Conseil condamne les attaques menées contre Bujumbura et d'autres villes les 17 et 25 avril 2003 par les forces du Conseil national pour la défense de la démocratie-Front pour la défense de la démocratie de M. Pierre Nkurunziza. Il prend note de la déclaration du Conseil national pour la défense de la démocratie-Front pour la défense de la démocratie en date du 27 avril 2003, dans laquelle celui-ci s'est engagé à ne pas attaquer sauf s'il était lui-même attaqué, et prie instamment toutes les parties burundaises, en particulier le Conseil national pour la défense de la démocratie-Front pour la défense de la démocratie, de respecter les accords de cessez-le-feu et de les appliquer sans tarder.

126 S/PRST/2003/4.

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« Le Conseil demande une fois encore aux forces nationales de libération de M. Agathon Rwasa de déposer les armes et de conclure immédiatement et sans préalable un accord de cessez-le-feu avec le Gouvernement burundais. Étant donné le peu d'empressement dont les forces nationales de libération ont fait preuve jusqu'ici dans la recherche d'un règlement pacifique de ce conflit, la communauté internationale a du mal à accepter la légitimité de ses doléances.

«Le Conseil prie instamment toutes les parties et tous les acteurs régionaux intéressés de poursuivre leurs efforts en vue d'une paix durable au Burundi et reste prêt à envisager de prendre des mesures contre ceux dont il est prouvé qu'ils continuent de soutenir les attaques armées perpétrées par les rebelles burundais

«En outre, le Conseil se déclare en faveur d'un déploiement rapide de la mission africaine au Burundi en vue d'accélérer l'application des accords de cessez-le-feu. Il demande qu'une aide internationale suffisante et soutenue soit apportée à la mission, tout en soulignant qu'il importe que la communauté des donateurs obtienne des éléments d'information aussi détaillés que possible afin de déterminer comment aider au mieux la mission.

« Le Conseil invite instamment les donateurs à soutenir l'économie du Burundi, à honorer les engagements pris aux Conférences de Paris et de Genève, à apporter, dans la mesure de leurs moyens et avec la plus grande urgence, un appui au budget et à la balance des paiements du Gouvernement burundais et à contribuer généreusement au fonds transitoire d'allégement de la dette, le Gouvernement burundais devant pour sa part poursuivre énergiquement ses réformes économiques.

« Le Conseil prie les parties burundaises de prendre des mesures sérieuses et concrètes pour résoudre les problèmes qui se posent sur le plan des droits de l'homme et en matière de responsabilité. À cet égard, le Conseil se félicite que le Sénat burundais ait adopté, le 23 avril 2003, une loi sur le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ainsi qu'une loi créant une commission de vérité et de réconciliation, textes dont il attend avec intérêt la mise en application effective.

« Le Conseil réaffirme qu'il importe au plus haut point que les parties burundaises s'attaquent elles-mêmes à l'impunité et à ses conséquences désastreuses, processus décrit en détail dans les accords d'Arusha. La communauté internationale se déclare prête et résolue à appuyer les efforts visant à renforcer la capacité du Burundi de promouvoir le respect des droits de l'homme et l'état de droit.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à soutenir le processus de paix au Burundi, en particulier l'application intégrale et immédiate de l'accord de cessez-le-feu signé par les parties burundaises le 2 décembre 2002. »

Dans une lettre, en date du 21 mai 2003, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que le Conseil avait décidé d'envoyer une mission en Afrique centrale du 7 au 16 juin 2003127.

127 La lettre, qui a été publiée en tant que document du Conseil de sécurité sous la cote S/2003/558, est reproduite à la page 22 du présent volume.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

LA SITUATION AU LIBÉRIAl28

Décisions

Le 18 septembre 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1129

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 13 septembre 2002 concernant votre intention de nommer M. Abou Moussa (Tchad) votre Représentant au Libéria et Chef du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria13° a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »

Le 9 octobre 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1131

« J'ai l'honneur de vous informer que la lettre du 4 octobre 2002 dans laquelle vous recommandez que soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2003 le mandat du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria, qui s'achève le 31 décembre 2002132, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont pris note de votre recommandation et information. »

Le 29 novembre 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1133 :

« J'ai l'honneur de me référer à la lettre du Président du Conseil de sécurité en date du 9 octobre 2002 vous informant que le Conseil avait pris note de votre intention de proroger d'une année, jusqu'au 31 décembre 2003, le mandat du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria131.

« Le Conseil accueille avec satisfaction cette prorogation du mandat dans le contexte difficile de la consolidation de la paix au Libéria.

« Comme vous le savez, le Conseil est en train d'élaborer une stratégie d'ensemble sur le Libéria. Le Bureau aura un rôle à jouer dans le cadre de cette stratégie.

« En particulier, le Bureau devrait, avec le consentement du Gouvernement libérien, s'attacher à favoriser la mise en oeuvre des tâches suivantes :

« a) Offrir une aide aux autorités libériennes et à la population pour renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit, notamment en favorisant la constitution d'une presse indépendante et d'un environnement favorable à la liberté d'action des partis politiques au Libéria ;

« b) Contribuer à la préparation d'élections libres et régulières en 2003 et en surveiller le déroulement, en particulier en favorisant la création d'une commission électorale indépendante;

« c) Promouvoir et surveiller le respect des droits de l'homme au Libéria, en engageant un dialogue constructif avec le Gouvernement libérien, en s'attachant à nouer des liens avec les groupes locaux de la société civile et en encourageant la mise en place d'une commission des droits de l'homme indépendante et opérationnelle ;

128 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1991 à 2001 et durant la période allant du l'janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 129 S/2002/1041. 130 S/2002/1040. 131 S/2002/1130. 132 S/2002/1129. 133 S/2002/1305.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

« d) Promouvoir la réconciliation nationale et le règlement du conflit, notamment en appuyant les initiatives sur le terrain ;

« e) Aider le Gouvernement libérien à appliquer les accords de paix qui seront adoptés ;

« f) Lancer une campagne éducative afin d'exposer fidèlement les politiques et activités des Nations Unies concernant le Libéria.

« Ces modifications du mandat du Bureau devraient accroître ses possibilités de présenter des rapports objectifs sur la situation au Libéria. Le Bureau devrait être en mesure de rendre compte d'un ensemble d'opinions, y compris celles de personnes n'appartenant pas aux milieux gouvernementaux (partis d'opposition, acteurs extérieurs à l'État et membres de la société civile, par exemple). Le Conseil vous saurait gré de lui présenter un rapport tous les trois mois sur les questions suivantes :

« a) La situation générale au Libéria ;

« b) Les préparatifs, conditions et état de préparation pour la tenue d'élections libres et régulières ;

« c) La situation dans le domaine des droits de l'homme.

« Le Conseil vous saurait gré de lui présenter d'ici au 15 janvier 2003, pour approbation, des recommandations concernant le mandat révisé et détaillé du Bureau, en y incorporant les questions supplémentaires ci-dessus, si vous le jugez approprié.

« Le Conseil accueille également avec satisfaction la nomination de M. Abou Moussa comme Représentant spécial du Secrétaire général au Libéria et Chef du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria, et souhaite qu'il prenne immédiatement ses fonctions afin de doter le Bureau d'une direction dynamique. »

À sa 4665e séance, le 13 décembre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Libéria ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1134 :

« La communauté internationale et le Conseil de sécurité se sont employés sans relâche et de concert à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique occidentale, en particulier dans la région de l'Union du fleuve Mano. Ces efforts ont représenté un important investissement en ressources et en moyens. Le processus de paix en Sierra Leone est le résultat tangible de ces efforts. Le Conseil poursuivra ses efforts et continuera de favoriser la compréhension et la paix dans la région afin de faire en sorte que le processus de paix en Sierra Leone, qui demeure fragile, prenne corps et profite au peuple de Sierra Leone et à l'ensemble de la région de l'Union du fleuve Mano.

«Par ailleurs, le Conseil est profondément préoccupé par la situation au Libéria et la menace qu'elle représente pour la paix et la sécurité internationales dans la région, du fait des activités du Gouvernement libérien et de la persistance du conflit interne dans ce pays, notamment les attaques armées du mouvement "Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie". Le conflit interne et la violence intense au Libéria entraînent un exode de réfugiés et de vastes déplacements de populations au Libéria, ce qui ne fait qu'aggraver la situation humanitaire et favorise les mouvements de combattants irréguliers et les flux d'armes dans l'ensemble de la région. Le Conseil condamne la non-satisfaction par le Gouvernement des exigences de la résolution 1343 (2001) du 7 mars 2001 et le non-respect par le Gouvernement, d'autres États et d'autres entités, dont le mouvement "Libériens unis

134 S/PRST/2002/36.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

pour la réconciliation et la démocratie", des mesures imposées dans ladite résolution, notamment la poursuite de l'importation d'armes en violation de l'embargo sur les armes. Tous ces faits nouveaux menacent le processus de paix en Sierra Leone, la stabilité de toute la région de l'Afrique de l'Ouest et surtout, ce qui est le plus tragique, inflige d'immenses souffrances à la population libérienne elle-même.

« Afin de trouver une solution à la situation au Libéria et à la menace qu'elle représente pour la paix et la sécurité internationales dans la région, le Conseil et la communauté internationale devraient collaborer à une stratégie globale visant à mobiliser des efforts menés au niveau international pour parvenir à un cessez-le-feu, régler le conflit interne et mettre en place un processus de paix ouvert; à encourager la paix et la réconciliation au Libéria ainsi que l'élaboration d'un processus politique stable et démocratique ; à résoudre les problèmes humanitaires ; à lutter contre les entrées illicites d'armes dans le pays ; et à garantir les droits fondamentaux. Le Conseil est déterminé à soutenir les efforts des acteurs régionaux et internationaux dans l'application de cette stratégie.

« Cette stratégie reposerait sur deux grands principes. En premier lieu, elle doit recevoir l'apport des principaux acteurs régionaux et s'inscrire dans une approche globale de la construction d'un système intégré de paix et de sécurité régionales. En deuxième lieu, la paix et la sécurité dans la région de l'Union du fleuve Mano exigent que le Président de la République du Libéria s'engage de manière constructive aux côtés de la communauté internationale pour oeuvrer à la réconciliation nationale et à la réforme politique au Libéria.

«En partant de ces principes, le Conseil s'attachera à élaborer une stratégie coordonnée avec la communauté internationale pour poursuivre les objectifs suivants :

« S'agissant de la perspective régionale, le Conseil continuera d'appuyer le Processus de Rabat mené sous l'égide du Roi du Maroc et encouragera vivement la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria à donner suite à leurs engagements concernant la prise de mesures de confiance et la mise en oeuvre de mesures de sécurité le long de leurs frontières communes. À ce propos, le Conseil considère qu'il y a tout lieu de se féliciter des initiatives tendant à établir un dialogue direct, prises par les présidents de ces trois pays, afin de stimuler le Processus de Rabat. Le Conseil demande instamment au Président du Libéria de participer activement à ces réunions.

«Le Conseil exprime son appui résolu au Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l'Ouest de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest135. Il encourage les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à honorer intégralement ces engagements et à renforcer les mécanismes d'application afin de mettre fin au commerce illicite d'armes, en particulier aux envois d'armes légères à destination du Libéria.

« Le Conseil salue les efforts déployés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ainsi que par le Groupe de contact international sur le Libéria, récemment créé, pour promouvoir la paix et la stabilité au Libéria et dans la région de l'Union du fleuve Mano. Le Conseil estime que la participation de ces mécanismes est vitale pour la réconciliation nationale et la réforme politique.

«À ce propos, le Conseil encourage les États membres de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à promouvoir activement la mise en oeuvre intégrale des arrangements existants en matière de sécurité ainsi que d'autres initiatives visant à appuyer ces arrangements entre les pays de l'Union du fleuve Mano.

«Le Conseil exige de nouveau que le Gouvernement libérien se plie aux résolutions 1343 (2001) et 1408 (2002) du 6 mai 2002 et que toutes les parties respectent les mesures

135

88

S/1998/1194, annexe.


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

que ces résolutions ont imposées et élargies. Il importe de satisfaire aux exigences visées dans ces résolutions afin qu'il puisse être mis fin à ces mesures conformément aux dites résolutions. Le Conseil prend note des positions de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au sujet du régime de sanctions au Libéria. Il maintiendra les sanctions à l'étude afin de s'assurer de leur conformité à la présente déclaration et aux résolutions 1343 (2001) et 1408 (2002), et continuera de déterminer si les sanctions ont des répercussions d'ordre humanitaire sur la population libérienne.

«Le Conseil engage tous les États de la région à honorer leurs engagements et à empêcher des individus armés de se servir de leur territoire national pour préparer et commettre des attaques contre des pays voisins. Le Conseil rappelle de nouveau à tous les États qu'ils ont l'obligation d'appliquer l'embargo sur la vente ou la livraison d'armes et de matériels militaires au Libéria imposé par sa résolution 1343 (2001). Il souligne que cet embargo s'applique à toutes les ventes ou livraisons à tout destinataire du Libéria, y compris tous les acteurs non étatiques tels que le mouvement "Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie".

« S'agissant d'un engagement constructif au Libéria, en particulier par le Président du Libéria pour ce qui est de mettre fin à la violence et de favoriser la réconciliation nationale, le Conseil est déterminé à promouvoir Un rôle élargi du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria et une participation plus active du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest récemment créé. A cet égard, le Conseil se félicite de la nomination du nouveau Représentant spécial du Secrétaire général au Libéria et prie instamment le Gouvernement libérien de coopérer pleinement aux activités du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria. Le Conseil souhaite que celui-ci exécute entre autres les tâches suivantes :

«—

Prêter assistance aux autorités et à la population libériennes en vue du renforcement des institutions démocratiques et de l'état de droit, notamment par la promotion d'une presse indépendante et d'un environnement dans lequel les partis politiques puissent opérer librement au Libéria ;

Soutenir et suivre la préparation d'élections libres et régulières en 2003, en particulier par la promotion d'une commission électorale indépendante ;

Promouvoir et surveiller le respect des droits de l'homme au Libéria, y compris grâce à un dialogue constructif avec le Gouvernement libérien, en prêtant une attention particulière aux services à l'intention de groupes locaux de la société civile et en encourageant la constitution d'une commission indépendante et fonctionnelle des droits de l'homme ;

«—

Promouvoir la réconciliation nationale et la résolution du conflit, notamment en appuyant les initiatives sur le terrain ;

Aider le Gouvernement libérien à appliquer les accords de paix qui seront adoptés ;

«—

Entreprendre une campagne d'information afin de présenter une image fidèle des politiques et activités de l'Organisation des Nations Unies concernant le Libéria.

«Le Conseil a recommandé par écrit au Secrétaire général de renforcer le mandat du Bureau, en lui demandant de rendre compte tous les trois mois.

«Le Conseil considère qu'un effort urgent est nécessaire pour améliorer la situation humanitaire grave au Libéria, en particulier pour répondre aux besoins des personnes déplacées et des réfugiés. À ce propos, il prie instamment le Gouvernement libérien et les combattants, en particulier le mouvement "Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie", d'autoriser les organismes humanitaires des Nations Unies et les organisations non gouvernementales à accéder librement aux zones où se trouvent des réfugiés ayant besoin d'assistance et où les droits de l'homme doivent être protégés. Le Conseil encourage

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

également les pays voisins du Libéria à continuer de permettre aux organisations humanitaires internationales et aux groupes humanitaires non gouvernementaux d'accéder aux zones frontalières où se trouvent des réfugiés et des personnes déplacées. il demande à tous les États de la région de respecter scrupuleusement le droit international dans le traitement des réfugiés et des personnes déplacées.

«Le Conseil prie instamment les organisations humanitaires et les pays donateurs de continuer à fournir des secours humanitaires aux réfugiés et aux personnes déplacées.

« Le Conseil est déterminé à appuyer des efforts aux fins de la promotion de la réconciliation nationale, du rétablissement de la paix et de l'instauration de nouvelles conditions de stabilité politique interne. À cet effet, il prie instamment le Gouvernement libérien et le mouvement "Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie" de conclure un accord de cessez-le-feu et un processus de paix global en prévoyant notamment le désarmement et la démobilisation des combattants et une réforme complète du secteur de la sécurité. À ce propos, le Conseil demande à tous les États de s'abstenir de fournir un appui militaire à quelque partie que ce soit au Libéria et d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver la situation aux frontières entre le Libéria et les pays limitrophes.

«Le Conseil demande au Gouvernement libérien de s'employer à créer un environnement propice au succès d'une véritable conférence de réconciliation nationale à laquelle tous les groupes de la société libérienne, sur le territoire national et à l'étranger, pourront largement participer.

«Le Conseil demande également au Gouvernement libérien de prendre les mesures nécessaires et d'appliquer les réformes politiques indispensables à la tenue en 2003 d'élections universelles, libres, régulières, transparentes et ouvertes à tous. Il souligne qu'il importe que tous les partis politiques participent largement à ce processus et que tous les dirigeants politiques retournent au Libéria.

«Le Conseil demande à la communauté internationale d'examiner comment elle peut fournir une assistance financière et technique au programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion qui pourrait être mis sur pied dans le cadre de la cessation des hostilités et de l'attachement à la réforme politique au Libéria. Une attention et des ressources particulières doivent être données en vue de dispenser aux femmes et aux enfants une assistance dans le cadre de leur réinsertion et d'offrir aux jeunes ex-combattants et aux enfants soldats la possibilité d'être pleinement réinsérés dans la société.

«Le Conseil considère que le succès d'une stratégie internationale globale au Libéria dépend dans une large mesure de la participation directe et active de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et du Groupe de contact international, oeuvrant avec les bureaux des Nations Unies dans la région conformément à leurs mandats.

« Le Conseil demande au Gouvernement libérien de coopérer avec toutes ces actions afin de trouver une solution pacifique au conflit, de réformer ses processus politiques et de s'acquitter des responsabilités humanitaires, sociales et économiques qui lui incombent envers le peuple libérien. La coopération du Libéria est essentielle pour que les relations de ce pays avec ses voisins soient pleinement rétablies et que ses relations avec la communauté internationale soient normalisées.

«Tandis que le Gouvernement libérien progresse avec la communauté internationale dans la réalisation des objectifs énoncés dans la présente déclaration, le Conseil demande à la communauté internationale d'examiner les moyens de soutenir le développement économique futur du Libéria, afin d'améliorer le bien-être de la population du pays.

« Convaincu que la paix au Libéria mettra fin aux souffrances du peuple libérien et constituera le fondement d'une paix durable dans la région, le Conseil maintiendra son engagement aux côtés du Gouvernement et du peuple libériens.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« août 2002 au 31 juillet 2003

« Le Conseil prie le Secrétaire général de suivre la situation au Libéria et de le tenir au courant des mesures prises aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la présente déclaration. Il envisage d'envoyer une mission dans la région, qui se rendra entre autres au Libéria afin d'évaluer la situation au cours du premier semestre de 2003. »

À sa 46936 séance, le 28 janvier 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Libéria ».

Résolution 1458 (2003) du 28 janvier 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 1408 (2002) du 6 mai 2002,

Notant que son prochain examen semestriel des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 de sa résolution 1343 (2001) du 7 mars 2001et prorogées au paragraphe 5 de sa résolution 1408 (2002) doit avoir lieu au plus tard le 6 mai 2003,

Profondément préoccupé par la situation au Libéria et dans les pays voisins, en particulier en Côte d'Ivoire,

Considérant l'importance du suivi de l'application des dispositions des résolutions 1343 (2001) et 1408 (2002),

1. Prend note du rapport du Groupe d'experts sur le Libéria en date du 25 octobre 2002136, présenté en application du paragraphe 16 de la résolution 1408 (2002) ;

2. Exprime son intention de continuer à donner toute l'attention voulue au rapport;

3. Décide de rétablir le Groupe d'experts nommé en application du paragraphe 16 de la résolution 1408 (2002) pour une nouvelle période de trois mois commençant au plus tard le 10 février 2003 ;

4. Prie le Groupe d'experts d'effectuer au Libéria et dans les États voisins une mission d'évaluation et de suivi pour enquêter et établir un rapport sur le respect par le Gouvernement libérien des exigences du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001) et sur toutes violations des mesures mentionnées au paragraphe 5 de la résolution 1408 (2002), notamment celles impliquant tout mouvement rebelle, procéder à un examen des audits mentionnés au paragraphe 10 de la résolution 1408 (2002) et rendre compte au Conseil, par l'intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) [« le Comité »], au plus tard le 16 avril 2003, en faisant part de ses observations et de ses recommandations concernant les tâches énoncées ci-dessus;

5. Prie également le Groupe d'experts de porter, autant que possible, toutes les informations pertinentes recueillies au cours des investigations menées dans le cadre de son mandat à l'attention des États concernés aux fins d'une enquête rapide et exhaustive et, le cas échéant, de l'adoption de mesures correctives, en laissant aux États le droit de réponse ;

6. Prie le Secrétaire général de nommer, après l'adoption de la présente résolution et agissant en consultation avec le Comité, un maximum de cinq experts possédant les différentes connaissances spécialisées nécessaires à l'exécution du mandat du Groupe énoncé au paragraphe 4 ci-dessus, en faisant appel, autant que possible et s'il y a lieu, aux compétences du Groupe d'experts nommé en application du paragraphe 16 de la résolution 1408 (2002), et prie également le Secrétaire général de prendre les dispositions fmancières nécessaires pour financer les travaux du Groupe ;

136 S/2002/1115.

91


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

7 . Demande instamment à tous les États, aux organismes compétents des Nations Unies et, s'il y a lieu, aux autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité et le Groupe d'experts, notamment en fournissant des informations sur les éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) ;

8.

Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4693 e séance.

Décisions

Le 21 avril 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1137 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 11 avril 2003 concernant le Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria138 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note de l'information qui y est contenue et approuvent le mandat révisé du Bureau. »

Dans une lettre, en date du 5 mai 2003, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que le Conseil avait décidé d'envoyer une mission dans la sous-région de l'Afrique occidentale du 15 au 23 mai 2003139

À sa 4751e séance, le 6 mai 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Libéria

« Lettre, en date du 24 avril 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1343 (2001) concernant le Liberia (S/2003/498) ».

Résolution 1478 (2003) du 6 mai 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1343 (2001) du 7 mars 2001, 1385 (2001) du 19 décembre 2001, 1395 (2002) du 27 février 2002, 1400 (2002) du 28 mars 2002, 1408 (2002) du 6 mai 2002, 1458 (2003) du 28 janvier 2003, 1467 (2003) du 18 mars 2003, ainsi que ses autres résolutions et les déclarations de son Président sur la situation dans la région,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 22 avril 2003149,

Prenant note des rapports du Groupe d'experts sur le Liberia en date du 25 octobre 2002136 et du 24 avril 2003141 présentés en application, respectivement, du paragraphe 16 de la résolution 1408 (2002) et du paragraphe 4 de la résolution 1458 (2003),

Se déclarant gravement préoccupé par les conclusions du Groupe d'experts concernant les actes du Gouvernement libérien et du mouvement «Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » et d'autres groupes rebelles armés, en particulier par les éléments de preuve indiquant que ledit gouvernement continue d'enfreindre les restrictions imposées par la résolution 1343 (2001), notamment en acquérant des armes,

137 S/2003/469. 138 S/2003/468.

139 La lettre, qui a été publiée en tant que document du Conseil de sécurité sous la cote S/2003/525, est reproduite à la page 33 du présent volume. 149 S/2003/466. 141 S/2003/498.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2002 au 31 juillet 2003

Accueillant avec satisfaction la résolution 57/302 de l'Assemblée générale, en date du 30 avril 2003, et la résolution 1459 (2003) du Conseil de sécurité, en date du 28 janvier 2003, se félicitant du lancement du Processus de Kimberley le lel:janvier 2003, et se déclarant de nouveau préoccupé par le rôle du commerce illicite de diamants dans le conflit que connaît la région,

Se félicitant des efforts que ne cessent de déployer la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le Groupe de contact international sur le Libéria en vue de rétablir la paix et la stabilité dans la région, en particulier la nomination du général Abdulsalami Abubakar, ancien Président de la République fédérale du Nigéria, en tant que médiateur du conflit au Libéria,

Constatant les effets positifs du Processus de Rabat sur la paix et la sécurité dans la région et encourageant tous les pays de l'Union du fleuve Mano à relancer ce processus en poursuivant les réunions et en renouvelant leur coopération,

Encourageant les composantes de la société civile, notamment le Réseau des femmes de l'Union du fleuve Mano pour la paix à continuer d'apporter leur concours au rétablissement de la paix dans la région,

Se félicitant de la rencontre au sommet des Présidents de la République du Libéria et de la République de Côte d'Ivoire, tenue au Togo le 26 avril 2003, et les encourageant à poursuivre le dialogue,

Exhortant tous les États, en particulier le Gouvernement libérien, à coopérer sans réserve avec le Tribunal spécial pour la Sierra Leone,

Rappelant le Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l'Ouest, adopté par les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja le 31 octobre 1998135 et prorogé le 5 juillet 2001142,

Profondément préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire et les violations généralisées des droits de l'homme au Libéria, ainsi que par la grave instabilité qui règne dans ce pays et dans les pays voisins, notamment en Côte d'Ivoire,

Constatant que le soutien actif que le Gouvernement libérien apporte à des groupes rebelles armés dans la région, notamment aux rebelles en Côte d'Ivoire et à d'anciens combattants du Front révolutionnaire uni qui continuent à déstabiliser la région, constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que le Gouvernement libérien ne s'est pas conformé pleinement aux exigences formulées dans la résolution 1343 (2001) ;

2. Constate avec préoccupation que le nouveau registre des aéronefs que le Gouvernement libérien a actualisé en réponse à l'exigence visée à l'alinéa e du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001) n'est toujours pas utilisé ;

3. Souligne que les exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ont pour objet d'assurer et de consolider la paix et la stabilité en Sierra Leone et d'instaurer des relations pacifiques entre les pays de la région et de les renforcer ;

4. Engage tous les États de la région, en particulier le Gouvernement libérien, à participer activement à toutes les initiatives régionales de paix, en particulier à celles prises par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Groupe de contact international sur le Libéria, l'Union du fleuve Mano et le Processus de Rabat, et exprime son ferme soutien à ces initiatives ;

142

S/2001/700, annexe.

93


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

5. Engage le Gouvernement libérien et le mouvement «Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » à entamer sans retard des négociations de cessez-le-feu bilatérales sous les auspices de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et avec la médiation du général Abdulsalami Abubakar, ancien Président du Nigéria ;

6. Souligne qu'il est disposé à accorder des dérogations aux mesures imposées à l'alinéa a du paragraphe 7 de la résolution 1343 (2001) en cas de déplacements susceptibles de contribuer à un règlement pacifique du conflit dans la sous-région ;

7. Se félicite que le Gouvernement libérien ait accepté le mandat révisé du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria, et demande au Gouvernement de répondre de manière constructive à la déclaration du Conseil en date du 13 décembre 2002134;

8. Demande au Gouvernement libérien et à toutes les parties, en particulier le mouvement « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » et les autres groupes rebelles armés, d'assurer sans réserve la sécurité de déplacement du personnel des organismes humanitaires des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, de mettre un terme à l'emploi d'enfants soldats et d'empêcher les actes de violence sexuelle et de torture ;

9. Exige de nouveau que tous les États de la région cessent d'apporter un appui militaire à des groupes armés dans des pays voisins, prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d'utiliser leur territoire en vue de préparer et de perpétrer des attaques dans des pays voisins et s'abstiennent de toute action susceptible de déstabiliser davantage la situation dans la région, et se déclare disposé à envisager, si nécessaire, les moyens à mettre en oeuvre pour que cette exigence soit satisfaite ;

10. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) resteront en vigueur pendant une nouvelle période de douze mois à partir du 7 mai 2003 à 0 h 1 (heure de New York) et qu'avant l'expiration de cette période, il déterminera si le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus et s'il convient, le cas échéant, de proroger ces mesures aux mêmes conditions ;

11. Rappelle que les mesures imposées par le paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001) s'appliquent à toutes les ventes ou livraisons d'armes et de matériel connexe à tout destinataire au Libéria, y compris tous les éléments non étatiques, tels que le mouvement « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » ;

12. Décide que les mesures imposées par les paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) et le paragraphe 17 ci-après prendront fin dès qu'il aura établi, compte tenu notamment du rapport du groupe d'experts visé au paragraphe 25 ci-après, du rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 20 ci-après, des renseignements communiqués par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des informations communiquées par le Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) [« le Comité »] et par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) ainsi que de tout autre renseignement pertinent, en particulier les conclusions de sa prochaine mission en Afrique de l'Ouest, que le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ;

13. Demande de nouveau au Gouvernement libérien de mettre en place un régime de certificat d'origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent, vérifiable sur le plan international et entièrement conforme au Processus de Kimberley, et de présenter au Comité une description détaillée de ce régime ;

14. Décide, nonobstant le paragraphe 15 de la résolution 1343 (2001), que les mesures imposées au paragraphe 6 de la résolution 1343 (2001) ne s'appliqueront pas aux diamants bruts contrôlés par le Gouvernement libérien au moyen du régime de certificat d'origine lorsque le Comité lui aura fait savoir, compte tenu des avis d'experts consultés par les soins du Secrétaire général, qu'un régime efficace et vérifiable sur le plan international est prêt à entrer en application et que la situation au Libéria en permettra une application efficace ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

15. Invite de nouveau les États, les organisations internationales intéressées et les autres organes compétents en la matière à apporter une aide au Gouvernement libérien et aux autres pays exportateurs de diamants d'Afrique de l'Ouest pour ce qui est de leurs régimes de certificat d'origine ;

16. Considère que les audits commandés par le Gouvernement libérien en application du paragraphe 10 de la résolution 1408 (2002) ne permettent pas d'établir que les revenus qu'il tire du Registre maritime et commercial du Libéria et de la filière libérienne du bois sont utilisés à des fins sociales, humanitaires et de développement légitimes, et ne sont pas utilisés en violation de la résolution 1408 (2002) ;

17.

Décide que :

a) Tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher, pendant une période de dix mois, l'importation dans leur territoire de bois rond et de bois d'oeuvre provenant du Libéria ;

b) Ces mesures entreront en vigueur le 7 juillet 2003 à 0 h 1 (heure de New York), à moins qu'il n'en décide autrement;

c) À la fin de cette période de dix mois, il déterminera si le Gouvernement libérien s'est plié aux exigences énoncées au paragraphe 1 ci-dessus et s'il y a lieu de proroger ces mesures pendant une nouvelle période aux mêmes conditions ;

18. Décide également d'examiner, le 7 septembre 2003 au plus tard, le moyen le plus efficace de réduire les répercussions humanitaires ou socioéconomiques des mesures imposées par le paragraphe 17 ci-dessus, notamment la possibilité d'autoriser la reprise des exportations de bois d'ceuvre pour financer des programmes humanitaires, compte tenu des recommandations du groupe d'experts demandées au paragraphe 25 ci-après et de l'évaluation du Secrétaire général demandée au paragraphe 19 ci-après ;

19. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 7 août 2003 au plus tard, un rapport sur les répercussions humanitaires et socioéconomiques éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 17 ci-dessus ;

20. Prie également le Secrétaire général de lui présenter un rapport d'ici au 21 octobre 2003, puis tous les six mois à compter de cette date, sur la base des renseignements que lui auront fournis toutes les sources pertinentes, notamment le Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, indiquant si le Libéria s'est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus, et demande au Gouvernement libérien d'appuyer les efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies en vue de vérifier tous les renseignements portés à son attention concernant la façon dont il est satisfait à ces exigences ;

21. Invite la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à rendre compte régulièrement au Comité de toutes les activités menées par ses membres en application des paragraphes 10 et 17 ci-dessus ainsi que de l'application de la présente résolution, et notamment de l'application du Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l'Ouest135 mentionné dans le préambule de la présente résolution ;

22. Invite les États de la sous-région à renforcer les mesures qu'ils ont prises pour lutter contre la prolifération des armes légères et des activités mercenaires et à améliorer l'efficacité du Moratoire, et exhorte les États qui sont en mesure de le faire à prêter à cet effet leur concours à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest;

23. Demande à toutes les parties au conflit dans la région d'inclure dans les accords de paix des dispositions relatives au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion ;

24. Prie le Comité de mener à bien les tâches énoncées dans la présente résolution et de continuer à s'acquitter de son mandat, tel qu'il est défini aux alinéas a à h du paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) et dans la résolution 1408 (2002) ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du lei août 2002 au 31 juillet 2003

25. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans le mois qui suivra la date d'adoption de la présente résolution et pour une période de cinq mois, un groupe d'experts de six membres au maximum, possédant la gamme de compétences nécessaires à l'exécution du mandat décrit dans le présent paragraphe, en tirant parti autant que possible et selon qu'il conviendra, des compétences des membres du Groupe d'experts créé par la résolution 1458 (2003), qui sera chargé d'exécuter les tâches suivantes :

a) Effectuer une mission d'évaluation et de suivi au Libéria et dans les États voisins afin d'enquêter et d'établir un rapport sur le respect, par le Gouvernement libérien, des exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus et sur toute violation des mesures visées aux paragraphes 10 et 17 ci-dessus, y compris celles dans lesquelles pourraient être impliqués des mouvements rebelles ;

b) Déterminer si des recettes publiques du Libéria sont utilisées en violation de la présente résolution, en s'attachant en particulier aux effets sur la population libérienne de tout détournement de fonds normalement destinés à des fins civiles ;

c) Évaluer les répercussions humanitaires et socioéconomiques éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 17 ci-dessus et faire des recommandations au Conseil, par l'intermédiaire du Comité, le 7 août 2003 au plus tard, sur la manière de réduire ces répercussions ;

d) Lui rendre compte le 7 octobre 2003 au plus tard, par l'intermédiaire du Comité, en lui faisant part de ses observations et de ses recommandations, notamment sur la façon de rendre plus efficaces l'application et le contrôle des mesures visées au paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001), y compris toute recommandation intéressant les paragraphes 28 et 29 ci-après,

et prie également le Secrétaire général de fournir les ressources nécessaires ;

26. Demande au Groupe d'experts visé au paragraphe 25 ci-dessus de communiquer, dans toute la mesure possible, toute information recueillie au cours des investigations qu'il mènera dans le cadre de son mandat aux États concernés, pour qu'ils procèdent rapidement à une enquête approfondie et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, tout en leur accordant un droit de réponse;

27. Demande à tous les États de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les particuliers et les sociétés relevant de leur juridiction, particulièrement ceux visés dans les rapports des Groupes d'experts créés par les résolutions 1343 (2001), 1395 (2002), 1408 (2002) et 1458 (2003), respectent les embargos décrétés par l'Organisation des Nations Unies, en particulier ceux imposés par les résolutions 1171 (1998), 1306 (2000) et 1343 (2001) et, selon qu'il conviendra, de prendre des mesures d'ordre judiciaire et administratif pour mettre fin à toutes activités illégales de ces particuliers et sociétés ;

28. Décide que tous les États prendront les mesures voulues pour empêcher l'entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de toute personne, y compris appartenant au mouvement « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » ou à d'autres groupes rebelles armés dont le Comité aura établi, en tenant compte de renseignements fournis par le Groupe d'experts et provenant d'autres sources, qu'elle a violé les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001), étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres citoyens l'entrée sur son territoire ;

29. Prie le Comité de dresser et de tenir à jour, en tenant pleinement compte des informations fournies par le Groupe d'experts et provenant d'autres sources, une liste des compagnies aériennes et maritimes dont les aéronefs et les navires ont servi à violer les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001) ;

30. Invite tous les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à coopérer sans réserve avec le Groupe d'experts à l'identification de ces aéronefs et

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e août 2002 au 31 juillet 2003

navires, en particulier à informer celui-ci de tout transit par leur territoire d'aéronefs ou de navires soupçonnés d'être utilisés en violation du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001) ;

31. Demande au Gouvernement libérien d'autoriser l'organe de contrôle de l'aéroport international Robertsfield à communiquer régulièrement à la Région d'information de vol de Conakry des données statistiques sur les aéronefs énumérés conformément au paragraphe 29 ci-dessus;

32. Décide d'examiner les mesures imposées aux paragraphes 10 et 17 ci-dessus le 7 novembre 2003 au plus tard et, par la suite, tous les six mois ;

33. Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et toutes les parties intéressées, de coopérer sans réserve avec le Comité et le Groupe d'experts visé au paragraphe 25 ci-dessus, y compris en leur communiquant des informations sur d'éventuelles violations des mesures visées aux paragraphes 10 et 17 ci-dessus ;

34. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4751 e séance.

Décisions

Le 23 juin 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1143 :

« J'ai l' honneur de vous informer que votre lettre du 18 juin 2003144 relative à l'Accord de cessez-le-feu et d'arrêt des hostilités entre le Gouvernement de la République du Libéria et les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie et le Mouvement pour la démocratie au Libéria, signé à Accra le 17 juin 2003145, a été portée à l'attention du Conseil de sécurité. Les membres du Conseil prennent note des indications qu'elle contient, notamment quant à la nécessité pour l'Organisation des Nations Unies d'appuyer l'Équipe de vérification mixte prévue dans l'Accord en organisant la mise à disposition d'un hélicoptère de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone pour transporter les membres de l'Équipe. »

Le 10 juillet 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1146 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 juillet 2003 concernant la situation au Libéria147 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris bonne note de son contenu, en particulier de la demande faite au Conseil de prendre des mesures d'urgence pour autoriser le déploiement d'une force multinationale au Libéria. Ils prennent également note de vos initiatives urgentes, notamment de votre nomination de M. Jacques Klein comme votre Représentant spécial pour le Libéria chargé de diriger et de coordonner les activités des Nations Unies dans ce pays. »

143 S/2003/664. 144 S/2003/659.

145 S/2003/657, annexe. 146 S/2003/696. 147 S/2003/695.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

LA SITUATION EN AFGHANISTAN148

Décisions

À sa 4611e séance, le 19 septembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Lakhdar Brahimi, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4638e séance, le 30 octobre 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Afghanistan ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Lakhdar Brahimi, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4651e séance, le 27 novembre 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Afghanistan ».

Résolution 1444 (2002) du 27 novembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions précédentes sur l'Afghanistan, en particulier ses résolutions 1386 (2001) du 20 décembre 2001 et 1413 (2002) du 23 mai 2002,

Réaffirmant son vif attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan,

Appuyant les efforts internationaux visant à éliminer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,

Conscient que c'est aux Afghans eux-mêmes que revient la responsabilité d'assurer la sécurité et de maintenir l'ordre dans tout le pays, accueillant favorablement à ce propos les efforts de l'Autorité de transition afghane visant à mettre en place des forces militaires et de police représentatives, professionnelles et multiethniques, et accueillant favorablement également la coopération de l'Autorité de transition avec la Force internationale d'assistance à la sécurité,

Remerciant la République turque d'avoir pris le relais du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la direction de l'organisation et du commandement de la Force depuis le 20 juin 2002, et reconnaissant avec gratitude les contributions de nombreux pays à la Force,

Se félicitant de la lettre conjointe, en date du 21 novembre 2002, adressée au Secrétaire général par les Ministres des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume des Pays-Bas, exprimant la volonté de ces pays de prendre le relais de la Turquie pour ce qui est de prendre conjointement le commandement de la Force149, et comptant que des offres seront faites en temps voulu pour succéder à l'Allemagne et aux Pays-Bas à la direction de ce commandement,

148 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1994, de 1996 à 2001 et durant la période allant du l'janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 149 S/2002/1296, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter août 2002 au 31 juillet 2003

Rappelant la lettre, en date du 19 décembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères par intérim de l'État islamique d'Afghanistan, M. Abdullah Abdullah15°,

Constatant que la situation en Afghanistan continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Résolu à faire pleinement exécuter le mandat de la Force, en consultation avec l'Autorité de transition et ses successeurs, établie par l'Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions étatiques permanentes, signé à Bonn (Allemagne) le 5 décembre 2001(l'« Accord de Bonn »)151,

Agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Décide de proroger pour une période d'un an après le 20 décembre 2002 l'autorisation de la Force internationale d'assistance à la sécurité, telle que définie dans la résolution 1386 (2001) ;

2. Autorise les États Membres qui participent à la Force à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du mandat de celle-ci ;

3. Demande aux États Membres de fournir personnel, équipement et autres ressources à la Force et de verser des contributions au Fonds d'affectation spéciale créé en application de la résolution 1386 (2001) ;

4. Prie le commandement de la Force de lui rendre compte tous les quatre mois de l'exécution du mandat de celle-ci, par l'intermédiaire du Secrétaire général ;

5. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4651 e séance.

Décisions

À sa 4664e séance, le 13 décembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan »

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4682e séance, le 24 décembre 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Afghanistan ».

Résolution 1453 (2002) du 24 décembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions précédentes sur l'Afghanistan,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan, ainsi qu'à la paix et à la stabilité dans l'ensemble de la région,

1" S/2001/1223, annexe. 51 Voir S/2001/1154.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Considérant qu'en attendant la tenue en 2004 d'élections démocratiques, l'Administration transitoire est le seul gouvernement légitime d'Afghanistan, et réitérant son ferme appui à l'application intégrale de l'Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions étatiques permanentes, signé à Bonn (Allemagne) le 5 décembre 2001 (l' « Accord de Bonn »)151,

Déclarant de nouveau qu'il est fermement résolu à aider l'Administration transitoire dans les efforts qu'elle déploie pour garantir que tous les habitants de l'Afghanistan jouissent de la sécurité, de la prospérité, de la tolérance et du respect des droits de l'homme, et en vue de combattre le terrorisme, l'extrémisme et le trafic de stupéfiants,

1. Accueille avec satisfaction et entérine la Déclaration sur les relations de bon voisinage signée à Kaboul le 22 décembre 2002 par l'Administration transitoire de l'Afghanistan et les Gouvernements de la République populaire de Chine, de la République islamique d'Iran, de la République d'Ouzbékistan, de la République islamique du Pakistan, de la République du Tadjikistan et du Turkménistan, États voisins de l'Afghanistan152 ;

2. Engage tous les États à respecter la Déclaration et à promouvoir l'application de ses dispositions ;

3. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l'application de la Déclaration dans le cadre de ses rapports périodiques sur l'Afghanistan, selon qu'il conviendra, et notamment de lui communiquer les renseignements fournis par les signataires ;

4. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4682 e séance.

Décisions

À sa 4699e séance, le 31 janvier 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Lakhdar Brahimi, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4711e séance, le 24 février 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Afghanistan ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 20 février 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Allemagne auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies153, le Conseil a en outre décidé d'inviter M. Harald Braun, Représentant spécial du Gouvernement allemand pour la formation de la force de police afghane, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 21 février 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Japon auprès de l'Organisation des Nations Unies154, le Conseil a décidé d'inviter M. Mutsuyoshi Nishimura, Ambassadeur du

152

S/2002/1416, annexe

153

Document S/2003/200, incorporé dans le procès-verbal de la 4711' séance. 154 Document S/2003/209, incorporé dans le procès-verbal de la 4711e séance.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du lei août 2002 au 31 juillet 2003

Japon chargé de la coordination de l'aide à l'Afghanistan, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4712e séance, tenue à huis clos le 24 février 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4712e séance, tenue à huis clos le 24 février 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Afghanistan".

« Conformément à l'invitation qu'il avait adressée à sa 4711e séance en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, le Conseil a entendu une déclaration de M. Harald Braun, Représentant spécial du Gouvernement allemand pour la formation de la force de police afghane.

« Le Président a adressé une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, conformément à la décision prise à la 4711e séance, en application de l'article 39.

« Les membres du Conseil, M. Braun et M. Guéhenno ont eu un échange de vues constructif. »

À sa 4727e séance, le 27 mars 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Afghanistan

« Rapport du Secrétaire général (S/2003/333) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4730e séance, le 28 mars 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Afghanistan

« Rapport du Secrétaire général (S/2003/333) ».

Résolution 1471 (2003) du 28 mars 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant l'Afghanistan, en particulier la résolution 1401 (2002) du 28 mars 2002 par laquelle il a créé la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan, ainsi que son approbation de la Déclaration sur les relations de bon voisinage signée à Kaboul le 22 décembre 2002 par l'Administration transitoire de l'Afghanistan et les Gouvernements de la République populaire de Chine, de la République islamique d'Iran, de la République d'Ouzbékistan, de la République islamique du Pakistan, de la République du Tadjikistan et du Turkménistan, États voisins de l'Afghanistan152, et l'appel qu'il a lancé à tous les États pour qu'ils respectent cette déclaration et en appliquent les dispositions,

Reconnaissant l'Administration transitoire comme l'unique gouvernement légitime de l'Afghanistan jusqu'à la tenue, en juin 2004 au plus tard, d'élections démocratiques, et affirmant de nouveau qu'il appuie fermement l'application intégrale de l'Accord définissant

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2002 au 31 juillet 2003

les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions étatiques permanentes, signé à Bonn (Allemagne) le 5 décembre 2001 (I'« Accord de Bonn »)151, en particulier l'annexe II relative au rôle de l'Organisation des Nations Unies pendant la période intérimaire,

Constatant par ailleurs que l'Organisation des Nations Unies doit continuer à remplir un rôle central et impartial dans l'action menée à l'échelle internationale pour aider le peuple afghan à consolider la paix dans son pays et à reconstruire celui-ci,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan pour une durée supplémentaire de douze mois à compter de la date d'adoption de la présente résolution ;

2. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 18 mars 2003 et les recommandations y formulées155, approuve la proposition du Secrétaire général selon laquelle une unité électorale serait constituée au sein de la Mission, et engage les États Membres à apporter leur soutien aux activités menées par l'Organisation des Nations Unies dans le domaine électoral en Afghanistan ;

3. Souligne qu'en continuant à fournir une assistance ciblée en matière de relèvement et de reconstruction, une contribution importante peut être apportée à la mise en oeuvre de l'Accord de Bonn151 et, à cette fin, demande instamment aux donateurs bilatéraux et multilatéraux de se coordonner étroitement avec le Représentant spécial du Secrétaire général et avec l'Administra-tion transitoire, en particulier en faisant appel au processus du Groupe consultatif afghan ;

4. Souligne également, eu égard au paragraphe 3 ci-dessus, que si une aide humanitaire doit être fournie partout où le besoin s'en fait sentir, l'aide au relèvement ou à la reconstruction doit être fournie par l'intermédiaire de l'Administration transitoire et mise en oeuvre effectivement là où les autorités locales ont montré qu'elles étaient décidées à maintenir de bonnes conditions de sécurité, à respecter les droits de l'homme et à lutter contre les stupéfiants ;

5. Réaffirme qu'il appuie vigoureusement le Représentant spécial du Secrétaire général ainsi que le principe d'une mission totalement intégrée, et confirme l'autorité pleine et entière qu'exerce le Représentant spécial, conformément à ses résolutions sur la question, sur toutes les activités menées par l'Organisation des Nations Unies en Afghanistan ;

6. Prie la Mission de continuer, avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à aider la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan à appliquer pleinement les dispositions de l'Accord de Bonn concernant les droits de l'homme et le Programme national pour les droits de l'homme en Afghanistan, afin d'appuyer la protection et le développement des droits de l'homme dans le pays ;

7. Demande aux parties afghanes de coopérer avec la Mission à l'exécution du mandat de celle-ci et d'assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel dans tout le pays ;

8. Prie la Force internationale d'assistance à la sécurité de continuer à exercer son mandat, conformément aux dispositions de la résolution 1444 (2002) du 27 novembre 2002, en étroite consultation avec le Secrétaire général et son Représentant spécial ;

9. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte tous les quatre mois de l'application de la présente résolution ;

10. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4730e séance.

155 S/2003/333.

102


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

Décisions

Le 23 avril 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1156

« J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont reçu votre lettre du 16 avril 2003 transmettant la communication que vous avait adressée le même jour le Secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord au sujet de la décision prise le 16 avril 2003 par le Conseil de l'Atlantique Nord de maintenir et de renforcer l'appui de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord à la Force internationale d'assistance à la sécurité créée par les résolutions du Conseil de sécurité 1386 (2001) du 20 décembre 2001, 1413 (2002) du 23 mai 2002 et 1444 (2002) du 27 novembre 2002157.

« Les membres du Conseil ont noté que la participation renforcée de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord s'inscrivait dans le contexte du mandat de la Force défini par l'Organisation des Nations Unies et que l'alliance mènerait ses opérations conformément aux résolutions existantes et à venir du Conseil de sécurité et en consultation étroite avec l'Autorité de transition afghane et avec votre Représentant spécial. Ils ont également noté que les exigences de présentation de rapports officiels au Conseil de sécurité seraient respectées. »

À sa 4750e séance, le 6 mai 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Afghanistan ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Lakhdar Brahimi, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4774e séance, le 17 juin 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de la Colombie, de la Grèce, de l'Inde, du Japon, du Kazakhstan, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de l'Ouzbékistan, des Philippines, de la République de Corée, de la République islamique d'Iran, du Tadjikistan et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Afghanistan ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, et à M. Antonio Maria Costa, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Vienne et Directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1158 :

«Le Conseil de sécurité se déclare à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan.

« Le Conseil souligne que la sécurité demeure un défi grave auquel se heurte l'Afghanistan. Le Conseil se déclare en particulier préoccupé par l'augmentation du nombre d'attaques dirigées contre le personnel humanitaire international et local, les forces de la coalition, la Force internationale d'assistance à la sécurité et des cibles de l'Administration transitoire de l'Afghanistan par les Taliban et d'autres éléments rebelles. À ce propos, il condamne dans les termes les plus énergiques l'attaque contre la Force qui a eu lieu à Kaboul le 7 juin 2003. Le Conseil s'inquiète également des autres menaces à la sécurité, y

156 S/2003/504. 157 S/2003/503.

158 S/PRST/2003/7.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

compris du trafic illicite de drogues. Le Conseil souligne la nécessité d'améliorer la situation sur le plan de la sécurité dans les provinces et d'étendre l'autorité de l'Administration transitoire à tout le pays. Dans ce contexte, le Conseil insiste sur l'importance que revêt l'accélération de la réforme d'ensemble du secteur de la sécurité en Afghanistan et notamment le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants.

« Le Conseil se félicite de la constitution et du déploiement d'équipes provinciales de reconstruction composées de civils et de militaires internationaux dans les provinces et encourage les États à appuyer la poursuite des efforts faits pour contribuer à l'amélioration de la sécurité dans les régions.

«Le Conseil estime que l'instauration de relations régionales et bilatérales constructives et mutuellement solidaires entre l'Afghanistan et tous les États, en particulier ses voisins, sur la base des principes du respect mutuel et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures respectives, est importante pour la stabilité de l'Afghanistan. Le Conseil demande à tous les États de respecter la Déclaration sur les relations de bon voisinage signée à Kaboul le 22 décembre 2002 par l'Administration transitoire de l'Afghanistan et les Gouvernements de la République populaire de Chine, de la République islamique d'Iran, de la République d'Ouzbékistan, de la République islamique du Pakistan, de la République du Tadjikistan et du Turkménistan, États voisins de l'Afghanistan152 et d'appuyer l'application de ses dispositions.

«Le Conseil réaffirme les principes définis dans la Déclaration politique adoptée par l'Assemblée générale à sa vingtième session extraordinaire159, notamment celui selon lequel la responsabilité de la lutte contre le problème mondial de la drogue est commune et partagée et exige une démarche intégrée et équilibrée pleinement conforme aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans d'autres instruments de droit international.

« Le Conseil est conscient des liens qui existent entre le trafic illicite de drogues et le terrorisme ainsi que d'autres formes de criminalité et des problèmes que pose ce genre d'activités en Afghanistan mais aussi dans les pays de transit, les pays voisins et les autres États touchés par le trafic de drogues provenant d'Afghanistan.

«Le Conseil exprime l'inquiétude que lui inspire le risque croissant de propagation du VIH/sida lié à la toxicomanie dans la région et au-delà.

«Le Conseil souligne que, pour améliorer la sécurité, il faut poursuivre et coordonner les efforts qui visent à lutter contre la production de drogues illicites dans le pays et le trafic illicite de stupéfiants au-delà de ses frontières. Le Conseil est conscient de ce que l'action menée contre le problème de la drogue provenant d'Afghanistan ne sera couronnée de succès que lorsqu'elle s'inscrira dans le cadre plus large des programmes de reconstruction et de développement en faveur du pays.

«Le Conseil est préoccupé de ce que, en dépit des efforts accomplis, les quantités d'opium produites illicitement en Afghanistan en 2002 atteignent de nouveau les niveaux élevés du passé. Le Conseil prend note avec préoccupation de la conclusion tirée de l'enquête d'évaluation rapide sur l'opium menée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime selon laquelle la culture du pavot aurait été observée pour la première fois dans plusieurs districts. Le Conseil souligne qu'il faut promouvoir la stratégie globale internationale, menée sous l'égide notamment des Nations Unies et d'autres instances internationales, en appui de la stratégie de lutte contre la drogue de l'Administration transitoire afin d'éliminer la culture illicite du pavot à opium. Le Conseil soutient également la lutte contre le trafic illicite de drogues et de précurseurs en Afghanistan et dans les États voisins et les pays de transit, notamment une coopération accrue entre eux en vue de renforcer les contrôles et d'enrayer la circulation des stupéfiants. D'importants efforts doivent être faits

159 Résolution S-20/2 de l'Assemblée générale, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

pour réduire la demande de drogue à l'échelle mondiale afin de contribuer à l'élimination durable des cultures illicites en Afghanistan. Le Conseil se félicite des mesures d'envergure prises par l'Administration transitoire dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la drogue et demande qu'une aide soit fournie dans le contexte de cette stratégie. Le Conseil se félicite de l'adoption du Pacte de Paris lors de la Conférence sur les routes de la drogue de l'Asie centrale à l'Europe, tenue à Paris les 21 et 22 mai 2003160, et remercie le Gouvernement français d'avoir organisé cette manifestation.

« Le Conseil appuie l'engagement pris par l'Administration transitoire d'éliminer la production de drogue d'ici à 2013 et ses efforts pour appliquer les décrets interdisant la culture, la production et la transformation du pavot à opium, y compris le trafic illicite de drogues et la toxicomanie

« Le Conseil se félicite de la contribution importante apportée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et note que les activités de l'Office en Afghanistan sont compromises, dans les régions de culture du pavot de ce pays, par l'absence des conditions générales de stabilité et de sécurité que la communauté internationale dans son ensemble devrait s'efforcer d'assurer. Le Conseil se félicite également des projets que mènent actuellement certains États pour contrer la menace des drogues en Afghanistan La plupart des projets en question sont des projets à long terme, ce qui est vital pour éliminer les drogues de manière durable. Le Conseil souligne le besoin pressant de parvenir aussi rapidement que possible à une réduction significative et durable de la production d'opium en Afghanistan.

«Le Conseil estime qu'une coordination est nécessaire, par l'entremise de la nation chef de file, sur ce problème et tous les autres problèmes se posant en Afghanistan, et il exprime à cet égard sa gratitude au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et à l'Allemagne pour l'action qu'ils ont menée respectivement dans les domaines de la lutte contre les stupéfiants et de la police.

«Le Conseil est conscient des problèmes rencontrés par les pays voisins, du fait de l'augmentation de la production d'opium en Afghanistan, ainsi que des efforts faits par ces pays et par d'autres États pour interdire le passage des drogues illicites.

«Le Conseil souligne qu'il faut promouvoir la réalisation effective de projets de lutte contre la drogue pour l'Afghanistan. Ces efforts peuvent être renforcés par la promulgation d'un programme d'action complet dans la région et dans les États de transit et de destination. Le Conseil note à cet égard l'existence de moyens de coordination puissants dans le cadre de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et il demande à toutes les parties concernées de coopérer avec cette institution afm d'adopter des mesures harmonisées dans ce domaine. Le Conseil prend note de l'appel lancé à toutes les parties concernées leur demandant d'adopter des mesures compatibles et harmonisées aux fins de l'action de détection et de répression des infractions et de lutte contre la drogue en appuyant la mise en oeuvre de la Stratégie nationale afghane de lutte contre la drogue de l'Administration transitoire et du Pacte de Paris qui a été appuyé par le Sommet du Groupe des Huit à Evian (France) le 3 juin 2003. Le Conseil prie instamment les États donateurs d'oeuvrer dans le cadre d'un tel processus de consultations pour maximiser les effets de leurs programmes d'assistance bilatéraux et multilatéraux.

« Le Conseil invite instamment la communauté internationale, en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et dans le cadre de la stratégie de lutte contre la drogue de l'Administration transitoire, à fournir une assistance à l'Adminis-tration dans certains domaines clefs comme le développement des moyens de subsistance et marchés de substitution, l'amélioration des capacités institutionnelles nationales, le respect

160

S/2003/641, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le" août 2002 au 31 juillet 2003

des interdictions frappant la culture du pavot et la fabrication et le trafic de drogues, la promotion de la réduction de la demande et l'utilisation efficace des méthodes de renseignement, en particulier la surveillance aérospatiale.

« Le Conseil engage la communauté internationale, en collaboration avec la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, à encourager la coopération entre les pays concernés, notamment afin de renforcer les contrôles frontaliers, d'encourager les échanges d'informations entre services de sécurité et de répression compétents, de combattre les groupes se livrant au trafic de drogues et aux activités criminelles qui lui sont associées, en particulier le blanchiment d'argent, de mener des activités opérationnelles d'interdiction et de livraison surveillée, de favoriser la réduction de la demande, et de coordonner l'information et le renseignement pour que toutes les mesures prises en Afghanistan et au-delà des frontières de ce pays aient une efficacité maximale.

« Le Conseil invite le Secrétaire général à inclure, dans son prochain rapport au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale sur la situation en Afghanistan, un résumé des propositions formulées durant sa 4774e séance, le 17 juin 2003, et des observations et réactions de tout État Membre à ces propositions, et de présenter ses recommandations sur la question au Conseil pour examen.

«Le Conseil décide de demeurer saisi de la question. »

LA SITUATION AU MOYEN ORIENT, Y COMPRIS LA QUESTION DE PALESTINE161

Décisions

À sa 4613e séance, le 20 septembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Terje Roed-Larsen, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire général, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4614e séance, le 23 septembre 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, du Bangladesh, de Cuba, du Danemark, de l'Égypte, de l'Inde, d'Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, de la Malaisie, du Pakistan, du Qatar, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Tunisie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

« Lettre, en date du 20 septembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/1055)

« Note verbale, en date du 20 septembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/1056) ».

161 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2000, 2001 et durant la période allant du lerjanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 23 septembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organi-sation des Nations Unies162, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.

À la reprise de la séance, le 23 septembre 2002, le Conseil a en outre décidé d'inviter les représentants de Chypre, de l'Indonésie, de l'Iraq, du Maroc, de la Mauritanie et du Népal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 23 septembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies163, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Yahya Mahmassani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l'Organi-sation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 23 septembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 23 septembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies164, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation à M. Amadou Kébé, Observateur permanent de l'Union africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

Résolution 1435 (2002) du 24 septembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1402 (2002) du 30 mars 2002 et 1403 (2002) du 4 avril 2002, ainsi que les déclarations de son Président en date du 10 avri1165 et du 18 juillet 2002166,

Réitérant sa grave préoccupation face aux événements tragiques et violents qui se déroulent depuis le mois de septembre 2000 et à la détérioration continue de la situation,

Condamnant toutes les attaques terroristes contre tout civil, y compris les bombardements terroristes dirigés contre Israël les 18 et 19 septembre 2002, et contre une école palestinienne à Hébron le 17 septembre 2002,

Gravement préoccupé par la réoccupation du quartier général du Président de l'Autorité palestinienne dans la ville de Ramallah, le 19 septembre 2002, et exigeant qu'il y soit mis fin immédiatement,

Alarmé par la réoccupation de villes palestiniennes ainsi que par les restrictions sévères imposées à la liberté de circulation des personnes et des biens, et gravement préoccupé par la situation humanitaire à laquelle est confronté le peuple palestinien,

162 Document S/200211058, incorporé dans le procès-verbal de la 4614e séance.

163 Document S/2002/1060, incorporé dans le procès-verbal de la 46145 séance (première reprise). 164 Document S/2002/1059, incorporé dans le procès-verbal de la 46145 séance (première reprise). 165 S/PRST/2002/9. 166 S/PRST/2002/20.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Réitérant la nécessité de respecter en toutes circonstances le droit international humanitaire, y compris la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949167,

1. Exige de nouveau la cessation complète de tous les actes de violence, y compris de tous les actes de terreur, de provocation, d'incitation à la violence et de destruction ;

2. Exige qu'Israël mette fin immédiatement aux mesures qu'il a prises à Ramallah et aux alentours, y compris la destruction des infrastructures civiles et des installations de sécurité palestiniennes ;

3. Exige également le retrait rapide des forces d'occupation israéliennes des villes palestiniennes et le retour aux positions tenues avant septembre 2000 ;

4. Demande à l'Autorité palestinienne d'honorer l'engagement qu'elle a pris et de faire traduire en justice les auteurs d'actes terroristes ;

5. Appuie sans réserve les efforts déployés par le Quatuor et prie le Gouvernement israélien, l'Autorité palestinienne et tous les États de la région de coopérer au succès de ces efforts, et reconnaît à cet égard l'importance que revêt toujours l'initiative approuvée lors du Sommet de la Ligue arabe tenu à Beyrouth les 27 et 28 mars 2002 ;

6. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à la 4614 e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (États-Unis d'Amérique).

Décisions

À sa 4645e séance, le 12 novembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4668e séance, le 16 décembre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Terje Roed-Larsen, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire général, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4681e séance, le 20 décembre 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 20 décembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organi-sation des Nations Unies168, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.

À sa 4685e séance, le 16 janvier 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

167 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n° 973.

168 Document S/2002/1395, incorporé dans le procès-verbal de la 4681' séance.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4704e séance, le 13 février 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4722e séance, le 19 mars 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Terje Roed-Larsen, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire général, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4741e séance, le 16 avril 2003, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Danilo Tiirk, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4757e séance, le 19 mai 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Terje Roed-Larsen, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire général, en vertu de l'article 39 de son règlement provisoire.

À sa 4773e séance, le 13 juin 2003, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 de son règlement provisoire.

À sa 478e séance, le 17 juillet 2003, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Terje Roed-Larsen, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire général, en vertu de l'article 39 de son règlement provisoire.

LA SITUATION EN SIERRA LEONE169

Décision

À sa 4615e séance, le 24 septembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

169 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1995 à 2000 et durant la période allant du nanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e août 2002 au 31 juillet 2003

«La situation en Sierra Leone

« Quinzième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2002/987) ».

Résolution 1436 (2002) du 24 septembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions précédentes et les déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,

Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Sierra Leone,

Accueillant avec satisfaction les élections qui se sont déroulées pacifiquement en Sierra Leone le 14 mai 2002, et saluant la Mission des Nations Unies en Sierra Leone pour l'appui qu'elle a fourni à cette occasion,

Se déclarant préoccupé par les conditions de sécurité dans la région du fleuve Mano, qui continuent d'être précaires, notamment par le conflit au Libéria, par le nombre considérable de réfugiés et les conséquences humanitaires pour les populations civiles, réfugiées et déplacées dans la région, et soulignant l'importance de la coopération entre les pays de l'Union du fleuve Mano,

Réaffirmant l'importance que revêtent la consolidation effective de l'autorité de l'État dans tout le pays, l'extension du contrôle effectif de l'État sur les régions diamantifères et leur réglementation, la réinsertion des anciens combattants, le retour spontané et sans entrave des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que le plein respect des droits de l'homme et de la primauté du droit, une attention particulière étant accordée à la protection des femmes et des enfants, et soulignant que l'Organisation des Nations Unies doit continuer à appuyer la réalisation de ces objectifs,

Accueillant avec satisfaction le lancement des activités du Tribunal spécial pour la Sierra Leone et de la Commission de vérité et de réconciliation, et soulignant leur importance pour l'adoption de mesures efficaces touchant les questions d'impunité et de responsabilité et la promotion de la réconciliation,

Saluant les progrès réalisés dans le développement des moyens de la police et de l'armée sierra-léonaises tout en reconnaissant qu'il convient de renforcer davantage ces institutions pour leur permettre de maintenir la sécurité et la stabilité de façon indépendante,

Soulignant qu'il importe que la Mission continue d'apporter une assistance au Gouvernement sierra-léonais dans la consolidation de la paix et de la stabilité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 septembre 2002170, notamment les propositions qu'il contient en vue de l'ajustement des effectifs de la Mission, et soulignant que la Mission doit garder une mobilité et une capacité militaire suffisantes au cours des ajustements,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone pour une période de six mois commençant le 30 septembre 2002 ;

2. Exprime son appréciation aux États Membres qui fournissent des contingents, des membres de la police civile et des éléments de soutien à la Mission et à ceux qui se sont engagés à le faire ;

3. Prend note des propositions présentées par le Secrétaire général concernant les ajustements qu'il conviendra d'apporter aux effectifs, à la composition et au déploiement de la Mission,

170 S/2002/987.

110


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ri. août 2002 au 31 juillet 2003

telles qu'elles sont exposées aux paragraphes 26 à 36 et 58 de son rapportm, et prend note des améliorations apportées à la situation en matière de sécurité en Sierra Leone ;

4. Prie instamment la Mission, compte dûment tenu d'une évaluation de la situation en matière de sécurité et de la mesure dans laquelle les forces de sécurité sierra-léonaises sont à même d'assurer la sécurité interne et extérieure, d'achever les première et deuxième phases du plan du Secrétaire général, notamment en réduisant ses troupes de 4 500 hommes en huit mois, compte tenu des dispositions à prendre, et demande au Secrétaire général de rendre compte au Conseil de l'achèvement de chacune de ces phases et, à intervalles réguliers, des progrès réalisés par la Mission dans la mise en oeuvre des ajustements et de la planification des phases suivantes, et de formuler les recommandations nécessaires, le cas échéant ;

5. Se déclare préoccupé du déficit persistant du fonds d'affectation spéciale multi-donateurs pour le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et demande instamment au Gouvernement sierra-léonais de rechercher activement les ressources additionnelles immédiatement nécessaires à la réinsertion ;

6. Accueille avec satisfaction la stratégie nationale de relèvement du Gouvernement sierra-léonais et fait appel aux États, aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils apportent une assistance au Gouvernement sierra-léonais dans l'action de relèvement qu'il entreprend dans de nombreux secteurs et qu'ils s'engagent à apporter un appui financier supplémentaire dans le contexte de la prochaine réunion du Groupe consultatif ;

7. Souligne que le renforcement des moyens administratifs du Gouvernement sierra-léonais, notamment l'efficacité et la stabilité des forces de police, de l'armée, du système pénal et d'un système judiciaire indépendant, est essentiel à la paix et au développement durables et, en conséquence, demande instamment au Gouvernement sierra-léonais, avec l'assistance des donateurs et de la Mission et conformément au mandat de celle-ci, d'accélérer la consolidation de l'autorité civile et des services publics dans tout le pays, et de renforcer l'efficacité des opérations du secteur de la sécurité ;

8. Prend note des efforts déployés par le Gouvernement sierra-léonais en vue de parvenir à exercer un contrôle sur les régions diamantifères, se déclare préoccupé par l'instabilité qui continue de régner et prie instamment le Gouvernement sierra-léonais de mettre au point et d'exécuter d'urgence un plan visant à réglementer l'exploitation des diamants ;

9. Souligne qu'il est important d'adopter une approche coordonnée pour renforcer la police sierra-léonaise, fondée sur une analyse détaillée de ses besoins de formation et de développement, sous la conduite d'un comité de direction présidé par l'Inspecteur général de la police sierra-léonaise, prend note des recommandations du Secrétaire général relatives au renforcement du rôle de la police civile des Nations Unies à l'appui de ce processus, se déclare favorable au déploiement de jusqu'à 170 personnes pour la composante de police civile de la Mission qui seront recrutées au fur et à mesure des besoins sur la recommandation du comité de direction, et demande au Secrétaire général d'informer le Conseil dans son prochain rapport du déploiement de la composante de police civile de la Mission compte tenu des décisions du comité ;

10. Réaffirme son ferme appui au Tribunal spécial pour la Sierra Leone, accueille avec satisfaction l'entrée en fonctions du Tribunal, encourage les donateurs à contribuer généreusement au Fonds d'affectation spéciale pour le Tribunal spécial et à honorer rapidement les annonces de contributions qu'ils ont faites, et demande à la Mission de négocier rapidement la conclusion d'un mémorandum d'accord avec le Tribunal en vue de fournir, dans les meilleurs délais, tout l'appui administratif et autre requis, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la résolution 1400 (2002) du 28 mars 2002, y compris en recensant et en protégeant les lieux où des crimes auraient été commis ;

11. Accueille avec satisfaction les progrès réalisés dans l'établissement de la Commission de vérité et de réconciliation et prie instamment les donateurs de s'engager à approvisionner le budget révisé de celle-ci ;

111


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' août 2002 au 31 juillet 2003

12. Encourage les présidents des pays de l'Union du fleuve Mano à poursuivre le dialogue et à honorer les engagements qu'ils ont pris de rétablir la paix et la sécurité régionales, et engage la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le Maroc à s'employer de nouveau à régler la crise dans la région de l'Union du fleuve Mano ;

13. Accueille avec satisfaction l'engagement qu'a pris le Secrétaire général de rechercher une solution au conflit au Libéria, de manière à rétablir la paix dans la sous-région, notamment en créant un groupe de contact, prie instamment les forces armées du Libéria et tous groupes armés de s'abstenir d'effectuer des incursions illégales sur le territoire de la Sierra Leone, demande à tous les États d'appliquer intégralement toutes les résolutions pertinentes du Conseil, y compris l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire destinés au Libéria, et encourage les forces armées sierra-léonaises ainsi que la Mission à continuer de patrouiller intensivement le long de la frontière avec le Libéria ;

14. Encourage le Gouvernement sierra-léonais à accorder une attention particulière aux besoins des femmes et des enfants victimes de la guerre, tels qu'exposés aux paragraphes 47 et 48 du rapport du Secrétaire général ;

15. Se félicite des mesures prises par la Mission en vue d'empêcher les sévices sexuels et l'exploitation dont les femmes et les enfants peuvent faire l'objet, et encourage la Mission à continuer d'appliquer une politique de tolérance zéro à l'égard de tels actes commis par toute personne employée par elle, et enjoint les États concernés de prendre les dispositions nécessaires pour faire traduire en justice leurs ressortissants qui seraient les auteurs de tels délits ;

16. Encourage la Mission, compte tenu de ses moyens et dans les zones de déploiement, à continuer d'apporter son appui en vue de faciliter le retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées, et prie instamment toutes les parties prenantes de continuer à coopérer à cette fin, conformément aux engagements qu'elles ont pris en vertu de l'Accord de cessez-le-feu et d'arrêt des hostilités signé à Abuja le 10 novembre 2000171;

17. Se félicite de l'intention exprimée par le Secrétaire général de continuer à suivre de près la situation politique, humanitaire et des droits de l'homme ainsi que sur le plan de la sécurité en Sierra Leone, et de rendre compte au Conseil, après avoir dûment procédé à des consultations avec les pays fournisseurs de contingents et le Gouvernement sierra-léonais, et de présenter toutes recommandations supplémentaires ;

18. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4615 e séance.

Décision

À sa 4654e séance, le 4 décembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation en Sierra Leone ».

Résolution 1446 (2002) du 4 décembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone, en particulier ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1299 (2000) du 19 mai 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000 et 1385 (2001) du 19 décembre 2001,

Affirmant l'engagement de tous les États à respecter la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Sierra Leone,

171

S1200011091, annexe.

112


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Se félicitant de la fin du conflit en Sierra Leone, des progrès notables qui ont été accomplis dans le processus de paix et des améliorations qui ont été apportées à la situation sécuritaire d'ensemble dans le pays, notamment dans les zones de production de diamants, avec l'aide de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone,

Soulignant que le Gouvernement doit redoubler d'efforts pour étendre son autorité sur l'ensemble de la Sierra Leone, en particulier dans les zones de production de diamants, et que la communauté internationale devrait continuer d'aider à la réinsertion des ex-combattants, et notant avec préoccupation que la situation au Libéria continue de menacer la sécurité en Sierra Leone, en particulier dans les zones d'extraction de diamants, ainsi que dans d'autres pays de la région,

Rappelant le rôle que joue le commerce illégal des diamants en attisant le conflit récent en Sierra Leone, et se déclarant préoccupé par le volume important actuel de ce commerce et par les répercussions négatives qu'il pourrait avoir sur la situation fragile en Sierra Leone,

Se félicitant de la résolution 56/263 de l'Assemblée générale, en date du 13 mars 2002, ainsi que des mesures que continuent de prendre les États intéressés, l'industrie du diamant, en particulier le Conseil mondial du diamant, et les organisations non gouvernementales, en vue de briser le lien entre le commerce illicite de diamants bruts et les conflits armés, en particulier grâce aux progrès importants rendus possibles par le Processus de Kimberley, et encourageant la poursuite de ces initiatives,

Soulignant qu'il incombe à tous les États Membres, y compris les pays importateurs de diamants, d'assurer l'application intégrale des mesures énoncées dans la résolution 1385 (2001),

Prenant note des vues du Gouvernement sierra-léonais sur la prorogation des mesures imposées au paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000),

Constatant que la situation dans la région reste une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Accueille avec satisfaction le rapport le plus récent du Gouvernement sierra-léonais intitulé « Quatrième bilan du régime de certificat d'origine applicable à l'exportation de diamants sierra-léonais », en date du 22 juillet 2002172, notamment les informations selon lesquelles ledit régime contribue à réduire le commerce illicite de diamants à partir de la Sierre Leone ;

2. Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000) demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de six mois commençant le 5 décembre 2002, si ce n'est que, conformément au paragraphe 5 de la résolution 1306 (2000), les diamants bruts contrôlés par le Gouvernement sierra-léonais au titre du régime de certificat d'origine continueront d'être exclus du champ d'application de ces mesures, et affirme qu'à l'issue de cette période il réexaminera la situation en Sierra Leone, y compris l'étendue de l'autorité du Gouvernement sur les zones de production de diamants, en vue de décider s'il convient de proroger l'application de ces mesures pour une nouvelle période et, le cas échéant, de les modifier ou d'en adopter de nouvelles ;

3. Décide également que les mesures imposées au paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000) et prorogées par le paragraphe 2 ci-dessus seront annulées immédiatement s'il le juge opportun ;

4. Décide en outre que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) poursuivra l'examen des mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5 de la résolution 1171 (1998) et qu'il lui présentera ses vues ;

172 8/2002/826, annexe.

113


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

5. Prie le Secrétaire général de faire largement connaître les dispositions de la présente résolution et les obligations qu'elle impose ;

6. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4654 e séance.

Décision

À sa 4729e séance, le 28 mars 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Dix-septième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2003/321 et COIT. 1) ».

Résolution 1470 (2003) du 28 mars 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions précédentes et les déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,

Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Sierra Leone,

Se déclarant préoccupé par les conditions de sécurité dans la région du fleuve Mono qui restent précaires, notamment par le conflit au Libéria et ses conséquences pour les États voisins, y compris la Côte d'Ivoire, le nombre considérable de réfugiés et les conséquences humanitaires pour les populations civiles, réfugiées et déplacées dans la région, et soulignant l'importance de la coopération entre les pays de la sous-région,

Reconnaissant que la sécurité en Sierra Leone reste précaire et reconnaissant également qu'il est nécessaire de renforcer davantage la capacité de la police et de l'armée sierra-léonaise et d'en mobiliser les ressources pour leur permettre de maintenir la sécurité et la stabilité en toute indépendance,

Prenant note des récentes atteintes à la sécurité dont il est fait état aux paragraphes 2 à 9 du rapport du Secrétaire général en date du 17 mars 2003173,

Réaffirmant l'importance que revêtent la consolidation effective de l'autorité de l'État dans tout le pays, en particulier dans les régions diamantifères, la réinsertion des anciens combattants, le retour librement consenti et sans entraves des réfugiés et des déplacés, ainsi que le respect intégral des droits de l'homme et de la primauté du droit, une attention particulière étant accordée à la protection des femmes et des enfants, et soulignant que l'Organisation des Nations Unies doit continuer à aider le Gouvernement sierra-léonais pour que ces objectifs soient atteints,

Soulignant qu'il importe que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et la Commission de vérité et de réconciliation prennent des mesures efficaces en ce qui concerne les questions d'impunité et de responsabilité et la promotion de la réconciliation,

Soulignant également qu'il importe que la Mission des Nations Unies en Sierra Leone continue d'apporter une assistance au Gouvernement sierra-léonais pour la consolidation de la paix et de la stabilité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général,

173 S/2003/321 et Corr.l.

114


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone pour une période de six mois commençant le 30 mars 2003 ;

2. Remercie les États Membres qui fournissent des contingents, des membres de la police civile et des éléments de soutien à la Mission et ceux qui se sont engagés à le faire ;

3. Félicite la Mission des ajustements qu'elle a apportés à ses effectifs, à sa composition et son déploiement, tels qu'ils sont décrits aux paragraphes 10 et 11 du rapport du Secrétaire généralln, tout en continuant à aider les forces de sécurité sierra-léonaises à maintenir la sécurité intérieure et à protéger l'intégrité territoriale de la Sierra Leone ;

4. Engage la Mission à achever comme prévu, compte dûment tenu d'une évaluation de la situation en matière de sécurité et de la capacité des forces de sécurité sierra-léonaises d'assurer la sécurité intérieure et extérieure, la phase 2 du plan du Secrétaire général et à lancer ensuite la phase 3 aussitôt qu'il sera pratiquement possible de le faire ;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter des plans détaillés pour la suite de la réduction des effectifs une fois que la phase 3 sera engagée, plans qui devront comprendre des options de retrait plus ou moins rapide en fonction de la situation en matière de sécurité et de la capacité des forces de sécurité sierra-léonaises d'assumer la responsabilité de la sécurité intérieure et extérieure ;

6. Se déclare préoccupé par le déficit persistant du fonds d'affectation spéciale multi-donateurs pour le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et demande instamment au Gouvernement sierra-léonais de rechercher activement les ressources additionnelles immédiatement nécessaires à la réinsertion ;

7. Souligne que le renforcement des moyens administratifs du Gouvernement sierra-léonais, notamment l'efficacité et la stabilité des forces de police, de l'armée, du système pénal et d'un système judiciaire indépendant, est essentiel à la paix et au développement durables, et demande instamment au Gouvernement sierra-léonais, avec l'assistance des donateurs et de la Mission et conformément au mandat de celle-ci, d'accélérer la consolidation de l'autorité civile et des services publics dans tout le pays et de renforcer l'efficacité des opérations et les moyens d'intervention des forces de sécurité ;

8. Fait appel aux États, aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils continuent d'appuyer la stratégie nationale de relèvement mise au point par le Gouvernement sierra-léonais ;

9. Prend note des efforts déployés par le Gouvernement sierra-léonais en vue de parvenir à exercer son autorité sur les régions diamantifères, le prie instamment d'examiner de toute urgence les mesures qu'il conviendrait de prendre pour réglementer et contrôler avec une plus grande efficacité l'exploitation des diamants, et l'encourage à adopter ces mesures et à les appliquer le plus rapidement possible ;

10. Se félicite des progrès accomplis dans l'affectation d'agents de police civile des Nations Unies à la Mission, et engage les États Membres qui sont à même de le faire à fournir des formateurs et des conseillers qualifiés en matière de police civile et à aider la police sierra-léonaise à atteindre ses objectifs en ce qui concerne ses effectifs et ses moyens d'action ;

11. Réaffirme qu'il soutient fermement le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, engage les États à approvisionner généreusement le Fonds d'affectation spéciale pour le Tribunal spécial, comme le Secrétaire général l'a demandé dans sa lettre du 18 mars 2003, demande instamment aux donateurs de verser sans tarder les contributions qu'ils ont annoncées et exhorte tous les États à coopérer pleinement avec le Tribunal ;

12. Accueille avec satisfaction le lancement de la Commission de vérité et de réconciliation et les progrès réalisés en ce qui concerne ses travaux, et prie instamment les donateurs de s'engager à approvisionner généreusement son budget ;

115


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e août 2002 au 31 juillet 2003

13. Invite instamment les présidents des pays membres de l'Union du fleuve Mano à reprendre le dialogue et à honorer les engagements qu'ils ont pris de rétablir la paix et la sécurité dans la région, engage la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le Maroc à continuer de s'employer à régler la crise dans la région de l'Union du fleuve Mano, et exprime son soutien aux efforts que déploie le Groupe de contact international pour le Libéria en vue de trouver une solution au conflit dans ce pays ;

14. Note avec préoccupation l'instabilité récemment apparue sur la frontière entre la Sierra Leone et le Libéria, exige que les forces armées du Libéria et tous groupes armés s'abstiennent de toutes incursions illégales sur le territoire de la Sierra Leone, demande à tous les États d'appliquer intégralement toutes ses résolutions sur la question, y compris l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire destinés au Libéria, et encourage les forces armées sierra-léonaises ainsi que la Mission à continuer de patrouiller intensivement le long de la frontière avec le Libéria;

15. Encourage le Gouvernement sierra-léonais à accorder une attention particulière aux besoins des femmes et des enfants victimes de la guerre, en ayant à l'esprit le paragraphe 42 du rapport du Secrétaire général ;

16. Encourage la Mission à continuer, dans la mesure où ses moyens le lui permettent et dans les zones de déploiement, d'apporter son appui en vue de faciliter le retour librement consenti des réfugiés et des déplacés, et prie instamment toutes les parties prenantes de continuer à coopérer à cette fin comme elles s'y sont engagées conformément à l'Accord de cessez-le-feu et d'arrêt des hostilités signé à Abuja le 10 novembre 2000171;

17. Se félicite de l'intention exprimée par le Secrétaire général de continuer à suivre de près la situation politique, humanitaire et des droits de l'homme ainsi que la situation en matière de sécurité en Sierra Leone et, après avoir consulté les pays fournisseurs de contingents et le Gouvernement sierra-léonais, de lui présenter un rapport accompagné de toutes recommandations supplémentaires qu'il jugerait utile de formuler ;

18. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4729 e séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 5 mai 2003, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que le Conseil avait décidé d'envoyer une mission dans la sous-région de l'Afrique occidentale du 15 au 23 mai 2003174.

À sa 4789e séance, le 18 juillet 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation en Sierra Leone

« Dix-huitième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2003/663) ».

Résolution 1492 (2003) du 18 juillet 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,

174 La lettre, qui a été publiée en tant que document du Conseil de sécurité sous la cote S/2003/525, est reproduite à la page 33 du présent volume.

116


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2002 au 31 juillet 2003

Conscient de la précarité persistante de la situation en matière de sécurité dans la région du fleuve Mano, en particulier du conflit au Libéria et de la nécessité de renforcer davantage la capacité de la police et des forces armées sierra-léonaises pour leur permettre d'assurer la sécurité et la stabilité de manière indépendante,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 23 juin 2003175, en particulier des modalités possibles de la réduction des effectifs de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone décrites aux paragraphes 32 à 40,

1. Approuve la recommandation formulée par le Secrétaire général au paragraphe 68 de son rapport175, selon laquelle la réduction des effectifs de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone devrait se dérouler suivant l'option du statu quo modifié, jusqu'au retrait d'ici à décembre 2004, et prend note avec satisfaction de l'intention du Secrétaire général de lui présenter, au début de 2004, des recommandations complémentaires concernant une présence résiduelle des Nations Unies ;

2. Décide de surveiller de près les principaux critères retenus aux fins de la réduction des effectifs, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à la fin de chaque phase et à échéances régulières, des progrès accomplis par rapport à ces critères, ainsi que de formuler toutes recommandations nécessaires concernant la planification des phases ultérieures du retrait ;

3. Prie le Secrétaire général d'agir en conséquence ;

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4789 e séance.

QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT

A. La situation entre l'Iraq et le Koweït176

Décisions

Le 3 octobre 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1177 :

« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 9 avril 1991, et compte tenu de votre rapport du 18 septembre 2002178, les membres du Conseil de sécurité ont réexaminé la question de savoir s'il fallait maintenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït et ses modalités d'opération ou y mettre fin.

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil approuvent votre recommandation selon laquelle il conviendrait de maintenir la Mission. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé de réexaminer à nouveau la question le 6 avril 2003 au plus tard. »

À sa 4625e séance, le 16 octobre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Albanie, de l'Algérie, de l'Angola, de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Australie, du Bangladesh, du Bélarus, du Brésil, du Canada, du Chili, du Costa Rica, de Cuba, du Danemark, de Djibouti, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Inde, de

175 S/2003/663.

176 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1990 à 2001 et durant la période allant du lerjanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 177 S/2002/1109. 178 S/2002/1039.

117


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2002 au 31 juillet 2003

l'Indonésie, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, du Liechtenstein, de la Malaisie, du Maroc, du Népal, de la Nouvelle-Zélande, du Nigéria, de l'Oman, du Pakistan, du Pérou, de la République démocratique populaire lao, de la République islamique d'Iran, du Sénégal, du Soudan, de la Suisse, de la Thaïlande, de la Tunisie, de la Turquie, de l'Ukraine, du Viet Nam et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation entre l'Iraq et le Koweït

« Lettre, en date du 10 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/1132) ».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 14 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies179, le Conseil a également décidé d'inviter M. Yahya Mahmassani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 15 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organi-sation des Nations Unies180, le Conseil a en outre décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 15 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l'Organi-sation des Nations Unies181, le Conseil a décidé d'inviter M. Mokhtar Lamani, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 16 octobre 2002, le Conseil a également décidé d'inviter le représentant du Cambodge, de la Jamaïque, du Qatar, de Sri Lanka et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À la reprise de la séance, le 17 octobre 2002, le Conseil a en outre décidé d'inviter les représentants d'Israël et de la Mauritanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À sa 4644e séance, le 8 novembre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et Koweït ».

Résolution 1441 (2002) du 8 novembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier ses résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 678 (1990) du 29 novembre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 986 (1995) du 14 avril 1995 et 1284 (1999) du 17 décembre 1999, ainsi que toutes les déclarations pertinentes de son Président,

Rappelant également sa résolution 1382 (2001) du 29 novembre 2001 et son intention de l'appliquer intégralement,

179 Document S/2002/1140, incorporé dans le procès-verbal de la 4625' séance. 18° Document S/2002/1147, incorporé dans le procès-verbal de la 4625' séance. 181 Document S/2002/1148, incorporé dans le procès-verbal de la 4625' séance.

118


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Considérant la menace que le non-respect par l'Iraq des résolutions du Conseil et la prolifération d'armes de destruction massive et de missiles à longue portée font peser sur la paix et la sécurité internationales,

Rappelant que sa résolution 678 (1990) a autorisé les États Membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) du 2 août 1990 et toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement, et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région,

Rappelant également que sa résolution 687 (1991) a imposé des obligations à l'Iraq en tant que mesure indispensable à la réalisation de son objectif déclaré du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales dans la région,

Déplorant que l'Iraq n'ait pas fourni d'état définitif, exhaustif et complet, comme il est exigé dans la résolution 687 (1991), de tous les aspects de ses programmes de mise au point d'armes de destruction massive et de missiles balistiques d'une portée supérieure à 150 kilomètres et de tous les stocks d'armes de ce type, des composantes, emplacements et installations de production, ainsi que de tous autres programmes nucléaires, y compris ceux dont il affirme qu'ils visent des fins non associées à des matériaux pouvant servir à la fabrication d'armes nucléaires,

Déplorant également que l'Iraq ait à plusieurs reprises empêché l'accès immédiat, inconditionnel et sans restriction à des sites désignés par la Commission spéciale des Nations Unies constituée en application de la résolution 687 (1991) et par l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'ait pas coopéré sans réserve et sans condition avec les inspecteurs des armements de la Commission spéciale et de l'Agence, comme il est exigé dans la résolution 687 (1991), et ait finalement cessé toute coopération avec la Commission spéciale et l'Agence en 1998,

Déplorant en outre l'absence depuis décembre 1998 de contrôle, d'inspection et de vérification internationaux en Iraq des armes de destruction massive et des missiles balistiques, comme l'exigeaient les résolutions pertinentes, alors que le Conseil avait exigé à plusieurs reprises que l'Iraq accorde immédiatement, inconditionnellement et sans restriction les facilités d'accès voulues à la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies créée par la résolution 1284 (1999) pour succéder à la Commission spéciale et à l'Agence, et regrettant la persistance de la crise dans la région et des souffrances du peuple iraquien qui en a résulté,

Déplorant que le Gouvernement iraquien ait manqué à ses engagements en vertu de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne le terrorisme, de la résolution 688 (1991) pour ce qui est de mettre fin à la répression de sa population civile et d'autoriser l'accès des organisations humanitaires internationales à toutes les personnes ayant besoin d'aide en Iraq, et en vertu des résolutions 686 (1991), 687 (1991) et 1284 (1999) pour ce qui est du rapatriement ou de la coopération pour l'identification des nationaux du Koweït et d'États tiers détenus arbitrairement par l'Iraq, ou la restitution de biens koweïtiens saisis arbitrairement par l'Iraq,

Rappelant que, dans sa résolution 687 (1991), il a déclaré qu'un cessez-le-feu reposerait sur l'acceptation par l'Iraq des dispositions de cette résolution, y compris des obligations imposées à l'Iraq par ladite résolution,

Résolu à assurer le respect complet et immédiat par l'Iraq, sans condition ni restriction, des obligations que lui imposent la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes, et rappelant que les résolutions du Conseil constituent la référence pour apprécier le respect par l'Iraq de ses obligations,

Rappelant que le fonctionnement effectif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection, qui a succédé à la Commission spéciale, et de l'Agence est indispensable à l'application de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes,

119


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

Notant que la lettre, en date du 16 septembre 2002, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de Puai:1182, constitue une première étape nécessaire pour que l'Iraq rectifie ses manquements persistants aux résolutions pertinentes du Conseil,

Prenant note de la lettre, en date du 8 octobre 2002, adressée au général Amir H. Al-Saadi, du Gouvernement iraquien, par le Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, figurant en annexe à la présente résolution et énonçant les modalités pratiques établies pour donner suite à leur réunion à Vienne, qui sont les conditions préalables à la reprise des inspections en Iraq par la Commission et l'Agence, et se déclarant extrêmement préoccupé par la persistance du Gouvernement iraquien à ne pas confirmer les modalités énoncées dans ladite lettre,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq, du Koweït et des États voisins,

Se félicitant des efforts que font le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les membres de la Ligue des États arabes et son secrétaire général,

Résolu à assurer la pleine application de ses décisions,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que l'Iraq a été et demeure en violation patente de ses obligations en vertu des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991), en particulier en ne collaborant pas avec les inspecteurs des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique, et en ne prenant pas les mesures exigées aux paragraphes 8 à 13 de la résolution 687 (1991) ;

2. Décide également, tout en tenant compte du paragraphe 1 ci-dessus, d'accorder à l'Iraq par la présente résolution une dernière possibilité de s'acquitter des obligations en matière de désarmement qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil, et décide en conséquence d'instituer un régime d'inspection renforcé dans le but de parachever de façon complète et vérifiée le processus de désarmement établi par la résolution 687 (1991) et les résolutions ultérieures du Conseil ;

3. Décide en outre qu'afin de commencer à s'acquitter de ses obligations en matière de désarmement, le Gouvernement iraquien, en plus des déclarations qu'il doit présenter deux fois par an, fournira à la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies et à l'Agence, ainsi qu'au Conseil de sécurité, au plus tard 30 jours à compter de la date de la présente résolution, une déclaration à jour, exacte et complète sur tous les aspects de ses programmes de développement d'armes chimiques, biologiques et nucléaires, de missiles balistiques et d'autres vecteurs tels que véhicules aériens sans pilote et systèmes de dispersion conçus de manière à être utilisés sur des aéronefs, y compris les dotations et les emplacements précis de ces armes, composants, sous-composants, stocks d'agents et matières et équipements connexes, l'emplacement et les activités de ses installations de recherche, de développement et de production, ainsi que tous les autres programmes chimiques, biologiques et nucléaires, y compris ceux que l'Iraq déclare comme servant à des fins autres que la production d'armes ou les équipements militaires ;

4. Décide que de fausses informations ou des omissions dans les déclarations soumises par l'Iraq en application de la présente résolution et le fait à tout moment de ne pas se conformer à la présente résolution et de ne pas coopérer pleinement à sa mise en oeuvre constitueront une nouvelle violation patente des obligations de l'Iraq et seront rapportés au Conseil aux fins de qualification conformément aux dispositions des paragraphes 11 et 12 ci-dessous ;

5. Décide également que l'Iraq permettra à la Commission et à l'Agence d'accéder immédiatement, sans entrave, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones,

182

S/2002/1034, annexe.

120


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter, y compris sous terre, et d'accéder à tous les fonctionnaires et autres personnes que la Commission ou l'Agence souhaitent entendre, selon des modalités ou à l'endroit que choisiront la Commission ou l'Agence, dans l'exercice de leurs mandats respectifs sous tous leurs aspects ; décide en outre que la Commission et l'Agence pourront à leur gré mener des entretiens dans le pays ou à l'extérieur, faciliter le voyage à l'étranger des personnes interrogées et des membres de leur famille et que, à la convenance de la Commission et de l'Agence, ces entretiens pourront se dérouler sans la présence d'observateurs du Gouvernement iraquien; donne pour instruction à la Commission et demande à l'Agence de reprendre les inspections au plus tard 45 jours après l'adoption de la présente résolution et de le tenir informé dans les 60 jours qui suivront ;

6. Approuve la lettre, en date du 8 octobre 2002, adressée au général Al-Saadi, du Gouvernement iraquien, par le Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et décide que le contenu de cette lettre aura force obligatoire pour l'Iraq ;

7. Décide qu'en raison de l'interruption prolongée par l'Iraq de la présence de la Commission et de l'Agence et afin qu'elles puissent accomplir les tâches énoncées dans la présente résolution et dans toutes les résolutions pertinentes antérieures, d'établir les règles révisées ou supplémentaires ci-après, qui auront force obligatoire pour l'Iraq, afin de faciliter leur travail en Iraq :

La Commission et l'Agence détermineront la composition de leurs équipes d'inspection et veilleront à ce qu'elles comprennent les experts les plus qualifiés et les plus expérimentés disponibles ;

Tout le personnel de la Commission et de l'Agence jouira des privilèges et immunités, correspondant à ceux des experts en mission, qui sont prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies183 et par l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique184 ;

La Commission et l'Agence auront le droit d'entrer en Iraq et d'en sortir sans restriction, le droit de se déplacer librement, sans restriction et dans l'immédiat à destination et en provenance des sites d'inspection, et le droit d'inspecter tous sites et bâtiments, y compris d'accéder immédiatement, sans entrave, inconditionnellement et sans restriction aux sites présidentiels dans les conditions qui s'appliquent à tous les autres sites, nonobstant les dispositions de la résolution 1154 (1998) du 2 mars 1998 ;

La Commission et l'Agence auront le droit d'être informées par l'Iraq du nom de toutes les personnes qui sont ou ont été associées aux programmes iraquiens dans les domaines chimique, biologique, nucléaire et des missiles balistiques ainsi qu'aux installations de recherche, de développement et de production qui y sont rattachées ;

La sécurité des installations de la Commission et de l'Agence sera assurée par un nombre suffisant de gardes de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ;

La Commission et l'Agence auront le droit, afin de bloquer un site à inspecter, de déclarer des zones d'exclusion, zones voisines et couloirs de transit compris, dans lesquelles l'Iraq interrompra les mouvements terrestres et aériens de façon que rien ne soit changé dans un site inspecté ou enlevé de ce site ;

La Commission et l'Agence pourront utiliser et faire atterrir librement et sans restriction des aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante, y compris des véhicules de reconnaissance avec ou sans pilote ;

183 Résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale. 184

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, n° 5334.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

La Commission et l'Agence auront le droit d'enlever, de détruire ou de neutraliser, selon qu'ils le jugeront bon et de manière vérifiable, la totalité des armes, sous-systèmes, composants, relevés, matières et autres articles prohibés s'y rapportant, et de saisir ou de fermer toute installation ou tout équipement servant à leur fabrication; et

La Commission et l'Agence auront le droit d'importer et d'utiliser librement les équipements ou les matières nécessaires pour les inspections et de confisquer et d'exporter tout équipement, toute matière ou tout document saisi durant les inspections, sans que les membres de la Commission et de l'Agence et leurs bagages officiels et personnels soient fouillés ;

8. Décide également que l'Iraq n'accomplira ou ne menacera d'accomplir aucun acte d'hostilité à l'égard de tout représentant ou de tout membre du personnel de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Agence, ou de tout État Membre agissant en vue de faire respecter toute résolution du Conseil ;

9. Prie le Secrétaire général de porter immédiatement la présente résolution à la connaissance de l'Iraq, qui a force obligatoire pour ce pays, exige que l'Iraq confirme, dans les sept jours qui suivront cette notification, son intention de respecter pleinement les termes de la présente résolution, et exige également que l'Iraq coopère immédiatement, inconditionnellement et activement avec la Commission et l'Agence ;

10. Prie tous les États Membres d'accorder leur plein appui à la Commission et à l'Agence dans l'exercice de leur mandat, notamment en fournissant toute information relative aux programmes interdits ou autres aspects de leur mandat, y compris les tentatives faites depuis 1998 par l'Iraq pour acquérir des articles prohibés et en recommandant des sites à inspecter, des personnes à interroger, ainsi que les conditions des entretiens et des données à recueillir, le résultat de ces activités devant être porté à la connaissance du Conseil par la Commission et l'Agence ;

11. Donne pour instruction au Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies et au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique de lui signaler immédiatement toute ingérence de l'Iraq dans les activités d'inspection ainsi que tout manquement de l'Iraq à ses obligations en matière de désarmement, y compris ses obligations relatives aux inspections découlant de la présente résolution ;

12. Décide de se réunir immédiatement, dès réception d'un rapport conformément aux paragraphes 4 ou 11 ci-dessus, afin d'examiner la situation ainsi que la nécessité du respect intégral de toutes ses résolutions pertinentes en vue de préserver la paix et la sécurité internationales ;

13. Rappelle, dans ce contexte, qu'il a averti à plusieurs reprises l'Iraq des graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à faire face s'il continuait de manquer à ses obligations ;

14. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4644 e séance.

Annexe

Le 8 octobre 2002

Mon général,

Au cours de nos récents entretiens à Vienne, nous avons discuté des arrangements pratiques nécessaires à la reprise des inspections de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies et de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Iraq. Comme vous le savez, à l'issue de notre réunion de Vienne, nous avons convenu d'une déclaration dans laquelle étaient mentionnés quelques-uns des principaux résultats obtenus, en particulier l'acceptation par l'Iraq de tous les droits d'inspection prévus dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. 11 était indiqué que cette acceptation n'était assortie d'aucune condition.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Au cours de l'exposé que nous avons fait devant le Conseil le 3 octobre 2002, des membres du Conseil ont proposé que nous établissions un document écrit énonçant toutes les conclusions auxquelles nous étions parvenus à Vienne. La présente lettre récapitule ces conclusions et demande votre accord à ce sujet. Nous rendrons compte en conséquence au Conseil.

Dans la déclaration faite à l'issue des entretiens, il était précisé que la Commission et l'Agence auraient accès immédiatement, sans conditions et sans restrictions aux sites, y compris les sites dits « sensibles » dans le passé. Néanmoins, comme nous l'avons fait observer, huit sites présidentiels font l'objet de procédures spéciales aux termes du Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et la République d'Iraq signé le 23 février 1998185. Si, comme pour tous les autres sites, l'accès immédiat, sans conditions et sans restrictions à ces sites était autorisé, la Commission et l'Agence les inspecteraient avec le même sens élevé de leurs responsabilités.

Nous confirmons qu'il est entendu que la Commission et l'Agence ont le droit de fixer le nombre d'inspecteurs nécessaires pour inspecter tout site particulier. Ce nombre sera fixé compte tenu de l'importance et de la complexité du site inspecté. Nous confirmons également que l'Iraq sera informé de la désignation de sites additionnels — c'est-à-dire de sites qui n'avaient pas été déclarés par l'Iraq ni inspectés auparavant par la Commission ou l'Agence — par une notification d'inspection fournie à l'arrivée des inspecteurs sur ces sites.

L'Iraq veillera à ce qu'aucun matériel, équipement, document ou autre article interdit ne soit détruit, si ce n'est en la présence des inspecteurs de la Commission ou de l'Agence, le cas échéant, et sur leur demande.

La Commission et l'Agence peuvent avoir des entrevues en Iraq avec toute personne dont elles pensent qu'elle pourrait disposer d'informations entrant dans le cadre de leur mandat. L'Iraq facilitera ces entrevues. Il appartient à la Commission et à l'Agence d'en choisir les modalités ainsi que le lieu où elles se dérouleront.

La Direction nationale du contrôle sera, comme dans le passé, l'homologue en Iraq des inspecteurs. Le Centre de Bagdad pour le contrôle, la vérification et l'inspection continus sera installé dans les locaux de l'ancien Centre de contrôle et de vérification de Bagdad, dans les mêmes conditions. La Direction nationale du contrôle mettra gratuitement ses services à disposition pour leur remise en état.

La Direction nationale du contrôle fournira gratuitement : a) des escortes pour faciliter l'accès aux sites inspectés et les communications avec le personnel devant être interviewé; b) une ligne de communication directe ouverte 24 heures sur 24 pour le Centre de Bagdad pour le contrôle, la vérification et l'inspection continus dont les liaisons seront assurées par une personne de langue anglaise 24 heures sur 24, sept jours par semaine; c) du personnel d'appui et des moyens de transport terrestre à l'intérieur du pays, selon les besoins ; et d) une aide pour le transport de matériels et d'équipement sur la demande des inspecteurs (matériel de construction, d'excavation, etc.). La Direction nationale du contrôle mettra également à disposition des escortes au cas où les inspections auraient lieu en dehors des heures normales de travail, notamment pendant la nuit et les jours fériés.

Des bureaux régionaux de la Commission et de l'Agence pourront être créés, par exemple, à Basra et à Mossoul, à l'intention des inspecteurs. À cette fin, l'Iraq fournira gratuitement des immeubles de bureaux, des logements pour le personnel et le personnel d'escorte approprié.

La Commission et l'Agence peuvent utiliser tous modes de transmission, qu'il s'agisse de transmission téléphonique ou de transmission de données électroniques, y compris les réseaux

185 S/1998/166.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

satellites ou les réseaux intérieurs, avec ou sans possibilité de chiffrement. La Commission et l'Agence peuvent également installer des équipements sur le terrain capables de transmettre directement des données au Centre de Bagdad pour le contrôle, la vérification et l'inspection continus à New York et à Vienne (détecteurs, caméras de surveillance). L'Iraq facilitera ces travaux et ne perturbera d'aucune manière les communications de la Commission ou de l'Agence.

L'Iraq assurera gratuitement la protection physique de tout le matériel de surveillance et construira des antennes pour la télétransmission des données, à la demande de la Commission et de l'Agence. À la demande de la Commission, par l'intermédiaire de la Direction nationale du contrôle, l'Iraq allouera des fréquences pour le matériel de communication

L'Iraq assurera la sécurité de tout le personnel de la Commission et de l'Agence. Il offrira au personnel des logements sûrs et appropriés aux prix habituels. Pour leur part, la Commission et l'Agence interdiront à leur personnel de résider dans des logements autres que ceux qui ont été sélectionnés en consultation avec l'Iraq.

S'agissant des avions utilisés pour le transport de personnel et de matériel ainsi qu'aux fins d'inspection, il a été précisé que les avions utilisés par le personnel de la Commission et de l'Agence arrivant à Bagdad seront autorisés à atterrir à l'aéroport international Saddam. Les points de départ des avions seront décidés par la Commission. La base aérienne de Rasheed continuera à être utilisée pour les opérations héliportées de la Commission et de l'Agence. La Commission et l'Iraq établiront des bureaux de liaison aérienne sur la base. L'Iraq fournira les locaux et installations d'appui nécessaires à l'aéroport international Saddam et à la base de Rasheed. Comme par le passé, le carburant sera fourni gratuitement par l'Iraq.

S'agissant de la question des opérations aériennes en Iraq, par avion et par hélicoptère, l'Iraq garantira la sécurité des opérations aériennes dans son espace aérien en dehors des zones d'exclusion aériennes. En ce qui concerne les opérations aériennes dans ces zones, l'Iraq prendra toutes les mesures relevant de son contrôle pour assurer la sécurité des opérations.

Des hélicoptères pourront être utilisés, en fonction des besoins, pendant les inspections et pour exécuter des activités techniques, telles que la détection des rayons gamma, dans toutes les parties de l'Iraq sans restriction et sans exclusion d'aucune zone. Ils pourront également être utilisés à des fins d'évacuation médicale.

S'agissant de l'imagerie aérienne, la Commission souhaitera peut-être reprendre les vols de U-2 ou de Mirage. Les dispositions pratiques applicables seraient analogues à celles qui ont été appliquées dans le passé.

Comme auparavant, les visas du personnel arrivant en Iraq seront délivrés au point d'entrée au vu du laissez-passer des Nations Unies ou d'un certificat des Nations Unies ; aucune autre formalité d'entrée ou de sortie ne sera exigée. La liste des passagers sera fournie une heure avant l'arrivée de l'avion à Bagdad. Le personnel de la Commission ou de l'Agence, les bagages officiels ou personnels ne feront l'objet d'aucune fouille. La Commission et l'Agence veilleront à ce que leur personnel se conforme aux lois iraquiennes interdisant l'exportation de certains articles, par exemple les articles appartenant au patrimoine culturel national de l'Iraq. La Commission et l'Agence seront autorisées à faire entrer en Iraq — et en faire sortir — tous les articles et matériels dont elles ont besoin, y compris les téléphones par satellite et autres équipements. En ce qui concerne les échantillons, la Commission et l'Agence les fractionneront, si possible, de manière à en donner une partie à l'Iraq, tout en conservant l'autre partie à des fins de référence. Le cas échéant, les organisations enverront les échantillons à plusieurs laboratoires pour les faire analyser.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer que les arrangements susmentionnés correspondent fidèlement à nos entretiens de Vienne.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e août 2002 au 31 juillet 2003

Naturellement, il se peut que nous ayons besoin de conclure d'autres arrangements pratiques au cours des inspections. Nous comptons, pour ces questions comme pour les arrangements susmentionnés, sur la coopération de l'Iraq à tous égards.

Veuillez agréer, mon général, les assurances de notre très haute considération.

Le Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies

(Signé) Hans BLDC

Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique

(Signé) Mohamed ELBARADEI

Décision

À sa 4650e séance, le 25 novembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément aux paragraphes 7 et 8 de la résolution 1409 (2002) du Conseil de sécurité (S/200211239) ».

Résolution 1443 (2002) du 25 novembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions sur la question, y compris les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du lerjuin 2001, 1360 (2001) du 3 juillet 2001, 1382 (2001) du 29 novembre 2001 et 1409 (2002) du 14 mai 2002, dans la mesure où elles concernent l'amélioration du programme humanitaire en faveur de l'Iraq,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins civils de la population iraquienne jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 12 novembre 2002186,

Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 1409 (2002) resteront en vigueur jusqu'au 4 décembre 2002 ;

2. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4650e séance.

186 S/2002/1239.

125


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Décision

À sa 4656e séance, le 4 décembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation entre l'Iraq et le Koweït

« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément aux paragraphes 7 et 8 de la résolution 1409 (2002) du Conseil de sécurité (S/2002/1239) ».

Résolution 1447 (2002) du 4 décembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions sur la question, y compris les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du ler juin 2001, 1360 (2001) du 3 juillet 2001, 1382 (2001) du 29 novembre 2001 et 1409 (2002) du 14 mai 2002, dans la mesure où elles concernent l'amélioration du programme humanitaire en faveur de l'Iraq,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins civils de la population iraquienne jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 12 novembre 2002186,

Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et les dispositions des paragraphes 2, 3 et 6 à 13 de la résolution 1360 (2001), et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999) et des autres dispositions de la présente résolution, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York) le 5 décembre 2002 ;

2. Décide également d'étudier les ajustements nécessaires à la Liste d'articles sujets à examen187 et ses modalités d'application aux fins d'adoption 30 jours au plus tard à compter de la date d'adoption de la présente résolution, et de procéder ensuite régulièrement à des examens approfondis ;

3. Décide en outre que, aux fins de la présente résolution, toute mention dans la résolution 1360 (2001) de la période de 150 jours qui y est prévue sera interprétée comme désignant la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus ;

4. Prie le Secrétaire général de lui présenter, une semaine au moins avant l'expiration de la période de 180 jours, un rapport détaillé fondé sur les observations du personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations avec le Gouvernement iraquien, sur la question de savoir si l'Iraq a assuré la distribution équitable des médicaments, fournitures médicales, denrées alimentaires et produits et fournitures de première nécessité pour la population civile, financés conformément à l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et d'inclure dans son rapport toute observation qu'il pourrait avoir à formuler sur le point de savoir si les recettes sont suffisantes pour répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq ;

187

S/2002/515, annexe.

126


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2002 au 31 juillet 2003

5. Prie également le Secrétaire général de présenter, en consultation avec les parties intéressées, un rapport d'évaluation sur l'application de la Liste d'articles sujets à examen et des procédures y relatives 14 jours avant la fin de la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus, et d'inclure dans ce rapport des recommandations sur toute révision de la liste et de ses modalités d'application qui pourrait se révéler nécessaire ;

6. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4656e séance.

Décisions

Le 19 décembre 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1188 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 13 décembre 2002, dans laquelle vous proposez de nommer Mme Olga Pellicer (Mexique) membre de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies189, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à votre proposition. »

À sa 4683e séance, le 30 décembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

Résolution 1454 (2002) du 30 décembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions sur la question, y compris les résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du nuin 2001, 1360 (2001) du 3 juillet 2001, 1382 (2001) du 29 novembre 2001, 1409 (2002) du 14 mai 2002 et, en particulier, 1447 (2002) du 4 décembre 2002,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre aux besoins civils de la population iraquienne, à titre de mesure temporaire et en attendant que le Gouvernement iraquien se soit conformé aux résolutions pertinentes, y compris notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), permettant au Conseil de prendre d'autres mesures concernant les produits interdits visés par la résolution 661 (1990), conformément aux dispositions de ces résolutions,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Rappelant qu'il a décidé, dans sa résolution 1447 (2002), de prolonger de 180 jours à compter du 5 décembre 2002 à 0 h 1 (heure de New York) la durée du programme créé par sa résolution 986 (1995), ainsi que d'étudier, en vue de les adopter le 3 janvier 2003 au plus tard, les modifications qu'il serait nécessaire d'apporter à la Liste d'articles sujets à examen187 et à ses procédures d'application et de procéder à partir de cette date à des examens réguliers et approfondis de ladite liste et de ses procédures d'application,

Réaffirmant sa volonté d'améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve, avec effet le 31 décembre 2002 à 0 h 1 (heure de New York), les modifications de la Liste d'articles sujets à examen énoncées à l'annexe A de la présente résolution, ainsi que les procédures d'application révisées de cette liste telles qu'elles figurent à l'annexe B de la

188 S/2002/1382. 189 S/2002/1381.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

présente résolution, pour servir de base au programme humanitaire en Iraq visé par la résolution 986 (1995) et les autres résolutions pertinentes ;

2. Décide de procéder à un examen approfondi de la Liste d'articles sujets à examen et de ses procédures d'application, aussi bien 90 jours après le début de la période définie au paragraphe 1 de la résolution 1447 (2002) qu'avant la fin de la période de 180 jours ainsi définie, et de procéder par la suite à des examens réguliers et approfondis, et, à ce sujet, prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) d'examiner, dans le cadre de ses activités courantes, la Liste d'articles sujets à examen et ses procédures d'application et de lui présenter des recommandations quant aux ajouts ou retraits qu'il serait nécessaire d'y apporter ;

3. Charge le Secrétaire général de déterminer dans un délai de 60 jours les taux et les niveaux de consommation à utiliser pour l'application du paragraphe 20 de l'annexe B à la présente résolution ;

4. Demande à tous les États de continuer à apporter leur coopération en présentant en temps voulu des demandes complètes sur le plan technique et en délivrant les licences d'exportation sans délai, et de prendre toute autre mesure utile relevant de leur compétence afin de faire en sorte que les fournitures humanitaires dont la population iraquienne a un besoin urgent parviennent à celle-ci aussi rapidement que possible ;

5. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à la 4683' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Fédération de Russie et République arabe syrienne).

Annexe A

Modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste d'articles sujets à examen

Section chimique

1. C.10.4.10 : Quantités d'atropine à des doses supérieures à 0,6 mg/ml, Pralidoxime, Pyridostigmine et leurs sels respectifs, solutions médicales de nitrite de sodium, thiosulfate de sodium qui dépassent les taux de consommation établis.

2. A.52 : Tout phosphure inorganique dont les quantités dépassent les taux de consommation établis.

Note : Les quantités de phosphure utilisées avec des expéditions de céréales alimentaires n'ont pas besoin d'être examinées à condition qu'elles ne dépassent pas 20 g par tonne de céréales.

3. A.02, A.06, A.07, A.08, B.01, B.02, B.03, B.08, B.10, B.11, B.12 : Supprimer la restriction « n = 1— 3 » concernant diverses entrées.

Note : Pour les produits chimiques de la liste B :

Si n = 1 — 3, le produit est considéré comme interdit.Si n > 3, le produit est soumis à examen.

4. 1.A.4.d : Les quantités de charbon actif dont l'efficacité en matière d'absorption des agents des armes chimiques a été mise à l'essai et certifiée, et qui dépassent les taux de consommation établis.

5. A.53 : Pesticides organophosphorés dont les quantités dépassent les taux de consommation établis.

128


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

6.

C.10.4.6 : Matériel conçu pour la neutralisation de produits chimiques toxiques, comme suit :

a. Incinérateurs conçus pour détruire les substances chimiques toxiques, ayant une température moyenne de chambre de combustion supérieure à 1 273° K (1 000 °C) ou assurant une incinération catalytique à plus de 623° K (350 °C) ;

b. Matériel utilisant des techniques de destruction, autre que les incinérateurs visés au point a, aux fins de détoxifier des produits chimiques toxiques, et recouvrant, entre autres, la neutralisation liquide, la réduction chimique en phase gazeuse, l'oxydation dans l'eau supercritique, l'oxydation chimique directe, les électrons solvatés et les procédés à arc à plasma ;

b. 1 . Matériel de neutralisation liquide, et dispositifs spécialement conçus pour l'introduction des déchets et la manutention des matières, dont le volume du réacteur est égal ou supérieur à 0,100 m3 (100 litres), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion ;

b.2. Matériel de réduction chimique en phase gazeuse, et dispositifs spécialement conçus pour l'introduction des déchets et la manutention des matières, équipé de systèmes à flux continu pour la destruction des produits chimiques toxiques égaux ou supérieurs à 0,05 m3/heure (50 litres/heure), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion ;

b.3. Matériel d'oxydation dans l'eau supercritique, et dispositifs spécialement conçus pour l'introduction des déchets et la manutention des matières, dont le volume du réacteur est égal ou supérieur à 0,05 m3 (50 litres), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion ;

b.4. Matériel d'oxydation chimique directe, et dispositifs spécialement conçus pour l'introduction des déchets et la manutention des matières, dont le volume du réacteur est égal ou supérieur à 0,100 m3 (100 litres), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion ;

b.5. Matériel à électrons solvatés, et dispositifs spécialement conçus pour l'introduction des déchets et la manutention des matières, dont le volume du réacteur est égal ou supérieur à 0,100 m3 (100 litres), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion ;

b.6. Matériel à arc à plasma, et dispositifs spécialement conçus pour l'introduction des déchets et la manutention des matières, équipé de systèmes à flux continu pour la destruction des produits chimiques toxiques égaux ou supérieurs à 0,05 m3/heure (50 litres/heure), dans lequel toutes les surfaces qui sont en contact direct avec des produits chimiques toxiques sont fabriquées dans des matériaux résistant à la corrosion.

7.

Entrées vii et viii de la liste de matériaux auxquels s'applique l'expression «résistant à la corrosion » :

vii. Nickel ou alliage contenant plus de 40 p. 100 plus ou moins 2 p. 100 de nickel en poids (par exemple : Alloy 400, AMS 4675, ASME SB 164-B, ASTM B-127, DIN2.4375, EN60, FM60, IN60, Hastelloy, Monel, K500, UNS N04400, Inconel 600, Colmonoy n° 6) ;

viii. Alliage contenant plus de 25 p. 100 plus ou moins 2 p. 100 de nickel et 20 p. 100 plus ou moins de chrome et/ou de cuivre en poids (par exemple : Alloy 825, Cunifer 30Cr, EniCu-7, IN 732 X, Inconel 800, Monel 67, Monel WE 187, Nicrofer 3033, UNS C71900, 904L et CP40).

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

8. C.10.4.11 : Quantités d'auto-injecteurs qui dépassent le taux de consommation établi.

9. C.10.4.2 : Pompes à joints d'étanchéité multiples, pompes à engrenages, pompes à entraînement magnétique, pompes à soufflet ou à diaphragme, ou pompes à vide résistant à la corrosion (et pompes péristaltiques et pompes à rouleaux dans lesquelles seul le tubage élastométrique est résistant à la corrosion), avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur ou égal à 0,01 m3 par minute dans les conditions normales de température (293° K) et de pression (101,3 kPa).

Pompes à vide résistant à la corrosion dont le débit maximal donné par le fabricant est supérieur à 0,08 m3 par minute dans les conditions normales de température (293° K) et de pression (101,3 kPa), ainsi que les pièces suivantes :

Roues hélices

Gaines

10. C.10.4.4 : Valves résistant à la corrosion dont le plus petit diamètre intérieur est égal ou supérieur à 12,5 mm, ainsi que les pièces suivantes :

Pièces mouillées de valves

Section biologique

1. 12 : Quantités de Ciproflaxine, de Doxycycline, de Gentamycine et de Streptomycine qui dépassent les taux de consommation établis.

2. 2.5 : Matériel de stérilisation à volume intérieur égal ou supérieur à 1 m3 conçu pour stériliser le matériel infectieux, ainsi que les pièces suivantes :

Portes

Joints de porte

3. 3.3 : Vibreurs à mouvement orbital ou alternatif d'une capacité totale supérieure à 25 litres, conçus pour être utilisés avec des matières biologiques.

Incubateurs à vibration d'une capacité totale supérieure à 25 litres conçus pour être utilisés avec des matières biologiques.

4. 5 : Milieu de culture déshydraté ou milieu de culture cellulaire spécialement formulé, en quantité supérieure aux niveaux établis pour les usages humanitaires.

Milieu de culture liquide ou milieu de culture cellulaire spécialement formulé et concentré, en quantité supérieure aux niveaux établis pour les usages humanitaires.

Extrait de levure de qualité microbiologique.

Sérum de veau foetal de qualité de culture cellulaire.

5. 4.1 : Séparateurs centrifuges (ou décanteurs) pouvant effectuer la séparation de matières biologiques en continu et ayant un débit égal ou supérieur à 20 litres par heure et rotors spécialement conçus.

6. 4.2 : Centrifugeuses fonctionnant en mode discontinu, d'une capacité égale ou supérieure à 10 litres et conçues pour être utilisées avec des matières biologiques.

7. 11 : Matériel pour la microencapsulation de micro-organismes ou de toxines (particules de taille comprise entre 1 et 15 microns), y compris les polymères de condensation en interface et les dispositifs de séparation en phases, et matières telles que les copolymères acide lactique/acide glycolique, polyéthylène glycol 6000, les liposomes, par exemple la phophatidyl choline et les hydrogels tels que les polyvinylalcools et le poly-hydroxyéthyl-méthacrylate, et les microsphères de gel d'agarose.

8. 14 : Filtres-presses et séchoirs à tambour pouvant être utilisés avec des matières biologiques.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

9. 13 : Matériaux tels que les résines échangeuses d'ions, les résines de filtration sur gel pour colonnes de chromatographie et les résines utilisées avec les procédés de chromatographie d'affinité pour séparer ou purifier les toxines.

10. 1.2.14 : Hantavirus ; 1.2.53 : virus de la dermatose nodulaire contagieuse.

11. 7.2 : Diffuseurs d'aérosols (autres que les pulvérisateurs par aéronef et générateurs de brouillard) utilisables pour la dispersion d'aérosols d'une taille maximale moyenne de 15 microns à un débit supérieur à 1 litre de milieu dispersif liquide par minute ou de 10 g de matière sèche par minute, ainsi que les pièces suivantes :

Réservoirs de solution à pulvériser Pompes homologuées Buses de pulvérisation

Note : À l'exclusion des extincteurs à poudre.

Section des missiles

1.

2.1 : Enveloppes de moteurs-fusée et équipements de production correspondants, qui comprennent les revêtements intérieurs, les protections thermiques et les cols de tuyère pour les enveloppes de moteurs-fusée, ainsi que les technologies, installations et matériel de production correspondants, y compris les soudeuses commandées par ordinateur, les équipements d'essais non destructifs capables d'utiliser des rayons ultrasonores ou des rayons X pour inspecter les soudures des enveloppes de moteur et des moteurs ; moteurs, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et leurs composants spécialement conçus.

2.

8.3.1.2 : Théodolites d'une précision égale ou supérieure à 15 secondes d'arc.

3.

4.2.3 :

a. Broyeurs à entraînement par fluide pour le broyage ou le concassage de perchlorate d'ammonium, de l'hexogène (RDX) ou de l'octogène (HMX) et broyeurs à marteaux et à aiguilles pour le perchlorate d'ammonium, et les composants suivants :

Enveloppes Marteaux/enclumes

b. Matériel capable de mesurer les particules produites de taille inférieure à 400 microns.

4.

5.2, 5.3.1.a. et 5.4.a. : Modifier les entrées en supprimant le membre de phrase « conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types ».

5.

9.1.3 : Bancs d'essai capables d'accepter les fusées et moteurs-fusée à propergol solide ou liquide de plus de 10 kN de poussée ou capables de mesurer simultanément les trois composantes du vecteur poussée, y compris les pièces de rechange, équipements et leurs composants (par exemple, dynamomètres piézoélectriques, détecteurs) ;

9.1.3.1: Dynamomètres piézoélectriques capables d'effectuer des mesures égales ou supérieures 8 kN ;

9.1.3.2 : Transducteurs de pression capables d'effectuer des mesures égales ou supérieures à 2 750 kPa (400 psi).

Section des biens et des services de type classique

1. 7.B.4 : Brouilleurs de système mondial de navigation par satellite, générateurs de signaux GNSS, simulateurs d'ondes/codes GNSS ou matériel d'essai de récepteur GNSS.

2. 9.A.13.a : Remorques transporteurs d'engins surbaissées/chargeurs (de hauteur égale ou inférieure à 1,2 mètre d'une capacité de transport égale ou supérieure à 20 tonnes ; largeur du plateau égale ou supérieure à 2 mètres, y compris ces véhicules tous longerons déployés ; longueur du pivot d'attelage égale ou supérieure à 6,35 cm ; 3 essieux ou plus ; largeur des pneus égale ou supérieure à 1 200 x 20. Un tracteur ou un camion peut ou non être attelé à la remorque.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du l' août 2002 au 31 juillet 2003

3.

5.A.1.b.7.b : Matériels de transmissions pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants :

7.

Matériel radio utilisant des techniques de bande ultralarge modulée sur le temps, à codes de découpage en canaux ou d'embrouillage programmables par l'utilisateur.

5.A.2.a : Systèmes, matériel, « assemblages électroniques » d'application spécifique, modules et circuits intégrés pour la sécurité de l'information ci-après et autres composants informatiques spécialement conçus :

5.A.2.a.9 : Conçus ou modifiés pour l'utilisation de techniques cryptographiques pour générer des codes de découpage en canaux ou d'embrouillage pour des systèmes utilisant des techniques de bande ultralarge modulée sur le temps.

4.

7.A.3 : Systèmes de navigation à inertie et leurs équipements et composants spécialement conçus :

a.

Systèmes de navigation à inertie (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour « aéronefs », véhicules terrestres et véhicules spatiaux, pour l'attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus :

a. 1.

(Renumérotation de l'entrée actuelle 7.A.3.a de la Liste) ;

a.2.

(Renumérotation de l'entrée actuelle 7.A.3.b de la Liste) ;

b. Systèmes de navigation à inertie hybride équipés d'un ou de plusieurs systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) ou d'un ou plusieurs systèmes de navigation référencée sur base de données (DBRN), d'une précision de position de la navigation, après perte de GNSS ou de DBRN jusqu'à 4 minutes, de moins de 10 mètres d'erreur circulaire probable ou mieux.

5.

5.A.1.b.8 : Équipements/systèmes d'interception radio ou de radiogoniométrie.

6.

5.A.1.b.7 : Étant du matériel de transmissions (par exemple émetteurs de radio ou télé-diffusion) émettant dans les bandes de 0,5 à 500 MHz (bandes hectométrique à déci-métrique) d'un niveau de puissance supérieur à 1 kW (valeur efficace).

7.

1.A.6 : Matériaux en nanotube de carbone ;

1.B.4 : équipements ou systèmes de microscope-sonde à balayage ;

1.E.3 : technologie de nanotube de carbone.

8.

7.A.8 : Simulateurs de vol à système de mouvement complet/systèmes d'entraînement au pilotage d'avions de transport civil.

9.

9.A.13.b et c : Camions présentant des caractéristiques militaires [par exemple, blindage, protection contre les impulsions électromagnétiques, direction indépendante, systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), brouilleurs de systèmes mondiaux de navigation par satellite et/ou systèmes de vision nocturne] ou camions présentant l'une quelconque des caractéristiques suivantes : toutes roues motrices, capacité de transport égale ou supérieure à 20 tonnes, châssis renforcé, puissance égale ou supérieure à 370 chevaux, gonflage centralisé des pneus, pneumatiques pouvant rouler à plat et/ou semi-pneumatiques, ou réglage indépendant de la hauteur/stabilisation. Les châssis de camion porteur équipés de systèmes élévateurs hydrauliques de plus 8 tonnes ou pouvant recevoir des engins tels que treuils, grues, trépans et engins de reconditionnement des puits sont visés ;

9.A.13.c : Pneus d'un indice de robustesse égal ou supérieur à 16 ou pneus de 10.00 x 20 à bande de roulement non directionnelle tous terrains ;

9.B.11 : Moules destinés à la production des pneus visés à l'alinéa 9.A.13.c.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

10. 3.E.3 : Autres technologies pour le « développement » ou la «production » de :

g.

Tubes à vide électroniques opérant à des fréquences égales ou supérieures à 31 GHz.

11. 8.A.1.j : Bâtiments rapides/bateaux de travail, de toute construction, d'une longueur totale de plus de 15 mètres capables de filer plus de 20 noeuds avec une charge utile de plus de 1,5 tonne, ou

Bâtiments rapides/bateaux de travail, de toute construction, d'une longueur totale de plus de 15 mètres capables de filer plus de 20 noeuds et équipés de pompes à eau de lutte contre l'incendie résistant à la corrosion et de lances résistant à la corrosion, ou

Bâtiments rapides/bateaux de travail, de toute construction, d'une longueur totale de plus de 15 mètres capables de filer plus de 20 noeuds et équipés ou pouvant être équipés d'une grue ou de grues d'une capacité égale ou supérieure à une tonne, sur un pont libre ou renforcé d'une superficie égale ou supérieure à 2 mètres2.

12. 6.A.8 : RADAR :

Note : Le paragraphe 6.A.8 ne vise pas les équipements suivants : ... d. Radars météorologiques.

Supprimer l'alinéa « d » de la note d'exclusion mentionnée ci-dessus.

6.A.8.a : Tous les matériels radar aéroportés et leurs composants spécialement conçus, à l'exclusion des radars spécialement conçus pour l'usage météorologique ... ».

Supprimer le membre de phrase « radars spécialement conçus pour l'usage météorologique ».

Note : L'alinéa 6.A.8.k ne vise pas les matériels LIDAR spécialement conçus pour la topographie ou l'observation météorologique.

Supprimer le membre de phrase « ou l'observation météorologique ».

6.A.9 : Équipements ou systèmes et composants conçus ou adaptés pour l'observation, la modélisation, ainsi que la simulation ou la prévision météorologiques ;

6.B.9 : Matériel d'essai, d'inspection et de « production » pour les équipements, systèmes et composants adaptés qui sont visés au paragraphe 6.A.9 ;

6.D.4 : « Logiciels » pour applications météorologiques ;

6.D.4.a : « Logiciels » pour le « développement », la « production », ou l'« utilisation » d'équipements ou de systèmes visés au paragraphe 6.A.9 ou 6.B.9 ;

6.D.4.b : « Logiciels » conçus ou adaptés pour la modélisation ou la simulation météorologique ;

6.E.4 : « Technologie » au sens de la Note générale relative à la technologie, pour l'« utilisation » des articles visés aux paragraphes 6.A.9, 6.B.9 ou 6.D.4.

Annexe B

Projet de procédures d'application de la Liste d'articles sujets à examen

1. Les procédures ci-après remplacent les paragraphes 29 à 34 du document S/1996/636 et Corr.1 et 2 et toutes les autres procédures existantes, notamment pour l'application des dispositions pertinentes des paragraphes 17, 18 et 25 de la résolution 1284 (1999) relatives au traitement des demandes devant être financées au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995).

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

2. Chaque demande (notification ou demande d'expédition de marchandises en Iraq correspondant au formulaire joint aux présentes procédures1", ci-après dénommée « la demande ») relative à la vente ou à la fourniture de matières premières ou de produits, y compris les services auxiliaires afférents à la fourniture des matières premières et produits en question à l'Iraq, devant être financée au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) doit être transmise au Bureau chargé du Programme Iraq par les États exportateurs par l'intermédiaire des missions permanentes ou des missions d'observation permanentes, ou par les organismes et programmes des Nations Unies. Chaque demande devrait comprendre toutes les spécifications techniques demandées dans le formulaire standard, les arrangements conclus (tels que contrats) et tous les autres renseignements pertinents, en précisant, si on le sait, si la demande contient un ou des articles figurant dans la Liste d'articles sujets à examen, afin de pouvoir déterminer si la demande contient tout article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste.

3. Chaque demande est examinée et enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq dans les 10 jours ouvrables. Si la demande est techniquement incomplète, le Bureau peut demander des renseignements complémentaires avant de transmettre la demande à la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies et à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Si le Bureau constate que les renseignements demandés ne sont pas fournis dans les 90 jours, la demande est considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'un suivi de la part du fournisseur et il n'y est pas donné suite jusqu'à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas reçus durant une nouvelle période de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau doit aviser par écrit la mission ou l'organisme des Nations Unies ayant présenté la demande de tout changement dans le statut de celle-ci. Il nomme un fonctionnaire point de contact pour chaque demande.

4. Après avoir été enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq, chaque demande est évaluée par des experts techniques de la Commission et de l'Agence en vue de déterminer si elle contient l'un quelconque des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires ou relevant du domaine militaire visés dans la Liste d'articles sujets à examen. À leur discrétion et sous réserve de l'approbation du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), la Commission et l'Agence peuvent émettre des directives quant aux catégories de demandes ne contenant aucun des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou les matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste La Commission, l'Agence et le Bureau, travaillant en consultation, peuvent élaborer une procédure en vertu de laquelle le Bureau peut évaluer et approuver les demandes qui, sur la base des directives susmentionnées, entrent dans les catégories en question.

Il convient que la Commission et l'Agence conservent dans leurs dossiers l'information concernant les demandes visées aux alinéas a, b, c et d ci-après, sans préjudice de l'examen de ces demandes conformément aux procédures actuelles, et que cette information soit soumise à examen, en même temps que la Liste d'articles sujets à examen et ses procédures d'application, comme prévu au paragraphe 2 de la présente résolution, dans les cas suivants :

a) Une demande contient des renseignements sur un article examiné par la Commission et l'Agence qui pourrait être appliqué à des armes de destruction massive ou à des systèmes de missiles, ou qui permettrait d'accroître les capacités militaires classiques ;

b) L'examen technique d'une demande par la Commission ou l'Agence ne permet pas de déterminer avec certitude si les spécifications techniques d'un quelconque article visé par la demande figurent dans la Liste ;

190 Le formulaire n'est pas reproduit dans le présent volume.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ri. août 2002 au 31 juillet 2003

c) L'évaluation technique d'une demande par la Commission ou l'Agence fait apparaître que la quantité d'un article qui y est indiquée est supérieure aux besoins normalement associés à l'utilisation à des fins civiles tels que définis par le Conseil et l'article est réputé pouvoir avoir des applications militaires ;

d) Le Comité créé par la résolution 661 (1990) peut demander à l'Iraq de s'expliquer sur le fait qu'il semble acheter un article pour s'en constituer un stock, et il peut aussi prier le Bureau chargé du Programme Iraq de procéder à une enquête indépendante.

De manière générale, si le Bureau chargé du Programme Iraq, la Commission et l'Agence jugent nécessaire, à partir de l'expérience acquise au titre de la résolution 1409 (2002) du 14 mai 2002 et de la présente résolution, d'apporter des modifications à la Liste et à ses procédures d'application en vue de faciliter le flux d'articles humanitaires vers l'Iraq, le Bureau, la Commission et l'Agence recommanderont les modifications voulues au Conseil pour examen dans le cadre des examens réguliers de la Liste et de ses procédures d'application.

5. S'agissant des biens et services militaires, leur vente ou fourniture à l'Iraq est interdite en vertu du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), et ils ne sont donc pas soumis à l'examen au titre de la Liste d'articles sujets à examen.. Pour examiner les biens et services à double usage visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la Commission et l'Agence devraient les traiter conformément au paragraphe 9 ci-après des présentes procédures.

6. À la réception d'une demande enregistrée émanant du Bureau chargé du Programme Iraq, la Commission ou l'Agence ont 10 jours ouvrables pour l'évaluer comme il est prévu aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus. Si la Commission ou l'Agence ne réagissent pas dans ce délai de 10 jours ouvrables, la demande est considérée comme approuvée. Dans leur exécution de l'évaluation technique prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, la Commission ou l'Agence peuvent demander un complément d'information à la mission permanente ou à l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande. Ceux-ci doivent fournir le complément d'information sollicité dans un délai de 90 jours. Une fois que la Commission ou l'Agence ont reçu l'information sollicitée, elles ont 10 jours ouvrables pour évaluer la demande selon la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus.

7. Si la Commission ou l'Agence constatent que la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande n'a pas fourni le complément d'information sollicité dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 6 ci-dessus, on considère que le fournisseur n'a pas donné suite à la demande et aucune décision n'est prise la concernant tant que le complément d'information sollicité n'a pas été fourni. Si celui-ci n'est pas fourni dans un délai supplémentaire de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau du Programme Iraq doit notifier par écrit tout changement dans le statut de la demande à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui l'a soumise.

8. Si la Commission ou l'Agence déterminent que la demande porte sur l'un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, elle est considérée comme irrecevable au titre de la procédure d'autorisation des ventes ou fournitures à l'Iraq. La Commission ou l'Agence communiquent, par les soins du Bureau chargé du Programme Iraq, à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui a présenté la demande, une explication par écrit de leur conclusion.

9. Lorsque la Commission ou l'Agence déterminent que la demande contient un ou plusieurs articles figurant sur la Liste d'articles sujets à examen, elles en informent immédiatement, par l'intermédiaire du Bureau chargé du Programme Iraq, la mission ou l'organisme des Nations Unies qui l'a soumise Conformément au paragraphe 11 ci-après, si la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande ne formule pas une demande de réexamen dans un délai de 10 jours ouvrables, le Bureau transmet au Comité créé par la résolution 661 (1990) la demande d'exportation contenant un ou plusieurs articles figurant sur la Liste afin qu'il détermine si ces articles peuvent être vendus ou fournis à l'Iraq. La Commission ou l'Agence fournissent par écrit au Comité, par l'intermédiaire du Bureau, une explication de leur conclusion. En outre, sur demande de la mission ou de l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d'expor-

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tation, le Bureau, la Commission ou l'Agence communiquent au Comité une évaluation exhaustive des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l'autorisation ou du refus d'autorisation de l'article ou des articles figurant sur la Liste, notamment de la viabilité de l'ensemble du contrat dans lequel figurent le ou les articles sujets à examen, ainsi que du risque de son/leur détournement pour utilisation à des fins militaires. L'évaluation communiquée par le Bureau au Comité est également communiquée par le Bureau à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d'exportation. Le Bureau fait immédiatement savoir au personnel des Nations Unies concerné qu'un ou plusieurs articles sujets à examen ont été repérés dans la demande et que les articles en question ne peuvent être ni vendus ni fournis à l'Iraq tant que le Bureau n'aura pas fait savoir que les procédures prévues aux paragraphes 11 ou 12 ci-après ont débouché sur une autorisation de vente ou de fourniture à l'Iraq de l'article sujet à examen. Les autres articles visés par la demande, dont il aura été établi qu'ils ne figurent pas sur la Liste, seront réputés avoir été approuvés pour vente ou fourniture à l'Iraq et, à la discrétion de la mission ou de l'organisme des Nations Unies concernés et avec l'accord des parties contractantes, seront traités selon les modalités prévues au paragraphe 10 ci-après. Une lettre d'autorisation couvrant les articles ainsi autorisés pourra être établie, sur demande de la mission ou de l'organisme des Nations Unies qui a présenté la demande d'exportation.

10. Si la Commission ou l'Agence concluent que la demande ne porte sur aucun article visé au paragraphe 4 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement, par écrit, le Gouvernement iraquien et la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande. L'exportateur peut être payé sur le compte séquestre ouvert en vertu du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) après que les agents des Nations Unies se seront assurés que les articles ayant fait l'objet de la demande sont arrivés en Iraq conformément aux termes du contrat. Le Bureau et la Trésorerie du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies informent les banques de l'arrivée des articles en Iraq dans les cinq jours ouvrables.

11. Si la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis une demande n'est pas d'accord avec le constat selon lequel une demande contient un ou plusieurs articles visés par le paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste d'articles sujets à examen, il peut demander au Bureau chargé du Programme Iraq, dans les 10 jours ouvrables, une révision de la décision en fournissant des informations techniques ou des explications qui ne figuraient pas antérieurement dans la demande. Dans ce cas, la Commission ou l'Agence nomment des experts pour réexaminer les articles conformément aux procédures établies aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus. La décision de la Commission ou de l'Agence est finale et sans appel. La Commission ou l'Agence font parvenir au Comité créé par la résolution 661 (1990), par l'intermédiaire du Bureau, des explications écrites de la décision finale prise après le nouvel examen des articles. Les demandes ne sont transmises au Comité que s'il n'a pas été fait appel dans le délai prévu.

12. À la réception d'une demande établie conformément aux paragraphes 9 ou 11 ci-dessus, le Comité créé par la résolution 661 (1990) dispose de 10 jours ouvrables pour déterminer, suivant les procédures existantes, si l'article ou les articles peuvent être vendus ou fournis à l'Iraq. La décision du Comité peut prendre les formes suivantes : a) approbation ; b) approbation sous réserve de conditions stipulées par le Comité ; c) rejet ; d) demande de renseignements complémentaires. Si le Comité ne réagit pas dans ce délai, la demande est réputée approuvée. Un membre du Comité peut demander des renseignements complémentaires. Si lesdits renseignements ne sont pas fournis dans une période de 90 jours, l'article ou les articles sont considérés comme n'ayant pas fait l'objet d'un suivi de la part du fournisseur et il n'est pas donné suite à la demande jusqu'à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis durant une nouvelle période de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau chargé du Programme Iraq doit aviser par écrit la mission ou l'organisme des Nations Unies ayant soumis la demande de tout changement dans le statut de celle-ci. Le Comité a 20 jours ouvrables pour évaluer les renseignements complémentaires requis une fois qu'il les a reçus de la mission ou de l'organisme des Nations Unies. Si le Comité ne réagit pas dans ce délai, la demande est réputée approuvée.

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13. Si le Comité refuse d'autoriser la vente ou la fourniture d'un article à l'Iraq, il en avise, par l'intermédiaire du Bureau chargé du Programme Iraq, la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et motive sa décision. La mission ou l'organisme des Nations Unies dispose de 30 jours ouvrables pour demander au Bureau d'intervenir auprès du Comité pour que celui-ci revoie sa décision en considérant de nouveaux éléments d'information qui n'avaient pas été présentés avec la demande lors du premier examen de celle-ci par le Comité. Le Comité se prononce sur une telle requête, si elle est reçue dans le délai voulu, dans les cinq jours ouvrables, et sa décision est sans appel. Si aucune requête n'est présentée dans les 30 jours ouvrables, l'article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l'Iraq et le Bureau en avise la mission ou l'organisme des Nations Unies.

14. Si un article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l'Iraq ou fait l'objet d'une demande réputée caduque, le fournisseur peut soumettre une nouvelle demande sur la base d'un contrat nouveau ou modifié ou de documents faisant état de dons ; la nouvelle demande est examinée suivant les procédures décrites dans le présent document et lui est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l'examen).

15. Si un article remplace un article considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l'Iraq ou fait l'objet d'une demande réputée caduque, le(s) nouvel (nouveaux) article(s) fait (font) l'objet d'une nouvelle demande conformément aux procédures décrites dans le présent document, à laquelle est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter

1

' examen).

16. Les experts du Bureau chargé du Programme Iraq, de la Commission et de l'Agence qui examinent les demandes sont choisis sur la base géographique la plus large possible.

17. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies rend compte au Comité à la fin de chaque phase du statut de toutes les demandes soumises au cours de la période considérée, y compris les contrats redistribués en application du paragraphe 19 ci-après. Le Secrétariat fournit aux membres du Comité, sur leur demande, des copies des demandes approuvées par le Bureau chargé du Programme Iraq, la Commission et l'Agence, dans les trois jours ouvrables qui suivent leur approbation, pour information seulement

18. Nonobstant les dispositions du paragraphe 17 ci-dessus, toutes les informations techniques communiquées selon les présentes procédures au Bureau chargé du Programme Iraq, à la Commission et à l'Agence, par la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande sont totalement confidentielles.

19. Le Bureau chargé du Programme Iraq répartira dans deux catégories les contrats actuellement en attente — la catégorie A et la catégorie B. La catégorie A contient les contrats en attente que la Commission a désignés comme portant sur un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil. Elle contient aussi les contrats qui ont été à la fois traités avant l'adoption de la résolution 1284 (1999) du Conseil et considérés par un ou plusieurs membres du Comité créé par la résolution 661 (1990) comme portant sur un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996). Le Bureau considérera les contrats de la catégorie A comme renvoyés à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et informera en conséquence la mission ou l'organisme des Nations Unies concerné en joignant si possible des observations d'ordre national. La mission ou l'organisme des Nations Unies ayant présenté la demande peut soumettre un contrat figurant dans la catégorie A en tant que nouvelle demande au titre des procédures d'application de la Liste d'articles sujets à examen. La catégorie B contient tous les autres contrats actuellement en attente. Les contrats de cette catégorie sont remis en circulation par le Bureau selon les procédures d'application de la Liste. Le Bureau annexera le numéro d'enregistrement initial et les observations nationales, pour information seulement, à tout contrat remis en circulation. Le Bureau devrait commencer cette procédure de remise en circulation dans les 60 jours suivant l'adoption de la présente résolution et l'achever dans les 60 jours suivants.

20. Le Bureau chargé du Programme Iraq approuve les taux de consommation à des fins humanitaires et les niveaux établis pour les usages humanitaires pour chaque produit chimique

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

et chaque médicament spécifiés aux rubriques 1, 2, 4, 5 et 8 de la Section chimique et aux rubriques 1 et 4 de la Section biologique de l'annexe A à la présente résolution. Pour établir ces taux de consommation, le Bureau se reporte aux informations sur l'utilisation normale de chaque article à des fins civiles jugée appropriée pour différentes périodes de l'année. Il s'inspirera par ailleurs de l'objectif principal du Conseil dans ce domaine, à savoir rationaliser les livraisons de médicaments et de produits chimiques utilisés à des fms médicales au profit de la population iraquienne, tout en donnant au Conseil l'occasion d'empêcher que des stocks de ces articles ne soient constitués pour contribuer à des applications militaires, notamment s'agissant d'armes de destruction massive ou de missiles. Le Secrétariat autorise l'Iraq à acheter des articles en quantités ne dépassant pas les taux de consommation établis pour chaque article ; au-delà de ces taux, les achats envisagés desdits d'articles seront renvoyés au Comité créé par la résolution 661 (1990) pour qu'il les examine selon les présentes procédures. Le Bureau, durant la période intérimaire de 60 jours précédant l'application du présent paragraphe, traitera les demandes concernant les articles en appliquant les procédures établies par la résolution 1409 (2002).

Décisions

Le 9 janvier 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1191 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 6 janvier 2003, dans laquelle vous vous proposez de nommer le général de brigade Franciszek Gagor (Pologne) nouveau commandant de la Force de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït192, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »

À sa 4692e séance, le 27 janvier 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Hans Blix, Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies, et à M. Mohamed ElBaradei, Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

À sa 4701e séance, le 5 février 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

À sa 4707e séance, le 14 février 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Hans Blix, Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies, et à M. Mohamed ElBaradei, Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

À sa 4708e séance, tenue à huis clos le 14 février 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

191 S/2003/28. 192 S/2003/27.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

« À sa 4708e séance, tenue à huis clos le 14 février 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".

«Avec l'assentiment du Conseil, le Président a invité M. Hans Blix, Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies, et M. Mohamed. ElBaradei, Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

« Les membres du Conseil, M. Blix et M. ElBaradei, ont eu un échange de vues constructif. »

À sa 4709e séance, le 18 février 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Albanie, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Australie, de Bahreïn, du Bélarus, du Brésil, du Canada, du Costa Rica, de Cuba, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Équateur, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, des Fidji, de la Gambie, de la Géorgie, de la Grèce, du Honduras, des îles Marshall, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iraq, de l'Islande, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, de la Lettonie, du Liban, du Liechtenstein, de la Malaisie, du Maroc, du Nicaragua, du Nigéria, de la Nouvelle-Zélande, de l'Oman, de l'Ouzbékistan, du Pérou, du Qatar, de la République de Corée, de la République islamique d'Iran, de Sainte-Lucie, de Singapour, du Soudan, de Sri Lanka, de la Suisse, de la Thaïlande, de la Turquie, de l'Ukraine, de l'Uruguay, du Viet Nam et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation entre l'Iraq et le Koweït

« Lettre, en date du 6 février 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès de l'Organisation des Nations Unies (S12003/153) ».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 13 février 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies193, le Conseil a également décidé d'inviter M. Yahya Mahmassani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 19 février 2003, le Conseil a en outre décidé d'inviter les représentants d'El Savador, de Maurice, de la Norvège, du Paraguay, de la Serbie-et-Monténégro et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter l'Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'Organisation des Nations à participer à la discussion de la question.

À sa 4714e séance, le 7 mars 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation entre l'Iraq et le Koweït

« Note du Secrétaire général (S/2003/232) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Hans Blix, Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies, et à M. Mohamed ElBaradei, Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

À sa 4717e séance, le 11 mars 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Albanie, de l'Algérie, de l'Argentine, de l'Australie, du Bélarus, de la Bolivie, du Brésil, du Canada, de la Colombie, de Cuba, de l'Égypte, d'El Salvador, de la

193 Document S/2003/184, incorporé dans le procès-verbal de la 4709' séance.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Géorgie, de la Grèce, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iraq, de l'Islande, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, du Koweït, de la Lettonie, du Liban, de la Malaisie, du Nicaragua, du Nigéria, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, de la République de Corée, de la République démocratique populaire lao, de la République dominicaine, de la République islamique d'Iran, de Singapour, du Soudan, de la Suisse, de la Thaïlande, de la Turquie, du Viet Nam et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation entre l'Iraq et le Koweït

« Lettre, en date du 7 mars 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S120031283) ».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 11 mars 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies194, le Conseil a également décidé d'inviter M. Yahya Mahmassani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 11 mars 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies195, le Conseil a en outre décidé d'inviter M. Mokhtar Lamani, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organi-sation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 12 mars 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bolivie, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein, du Malawi, du Maroc, du Panama, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Pérou, du Sénégal, de la Tunisie, du Venezuela, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À sa 4721e séance, le 19 mars 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Hans Blix, Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies, et à M. Gustavo Zlauvinen, représentant du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

À sa 4726e séance, le 26 mars 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du sud, de l'Albanie, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Australie, du Bélarus, du Brésil, du Canada, de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba, de l'Égypte, d'El Salvador, des États fédérés de Micronésie, de l'Éthiopie, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Géorgie, de la Grèce, du Guatemala, du Honduras, des îles Marshall, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iraq, de l'Islande, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jamaïque, du Japon, du Koweït, du Liban, du Liechtenstein, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Malaisie, du Maroc, de Maurice, de la Mongolie, du Nicaragua, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de l'Ouganda, de l'Ouzbékistan, de la Pologne, de la République de Corée, de la République démocratique populaire lao, de la République islamique d'Iran, de la République tchèque, de la République-Unie de Tanzanie, de Singapour, de la Slovaquie, du Soudan, de la Suisse, de la Thaïlande, de la Tunisie, de la Turquie, de l'Uruguay, du Venezuela, du Viet Nam, du Yémen et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

194

195

Document S/2003/292, incorporé dans le procès-verbal de la 4717e séance. Document S12003/298, incorporé dans le procès-verbal de la 4717e séance.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

« La situation entre l'Iraq et le Koweït

« Lettre, en date du 24 mars 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2003/362)

« Lettre, en date du 24 mars 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2003/363) ».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 26 mars 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies196, le Conseil a également décidé d'inviter M. Yahya Mahmassani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 26 mars 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies197, le Conseil a en outre décidé d'inviter M. Mokhtar Lamani, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 26 mars 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies198, le Conseil a décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.

À la reprise de la séance, le 27 mars 2003, le Conseil a également décidé d'inviter les représentants de la Jordanie, du Kenya, du Kirghizistan, de la République dominicaine, de la Slovénie, du Sri Lanka et du Timor oriental à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À sa 4732e séance, le 28 mars 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

Résolution 1472 (2003) du 28 mars 2003

Le Conseil de sécurité,

Notant que, aux termes de l'article 55 de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949199, la puissance occupante a le devoir d'assurer, dans toute la mesure de ses moyens, l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux et doit notamment importer les vivres, fournitures médicales et autres produits nécessaires lorsque les ressources du territoire occupé sont insuffisantes,

Convaincu de la nécessité de continuer à fournir d'urgence une assistance humanitaire à la population iraquienne dans tout le pays sur une base équitable, ainsi qu'aux habitants de l'Iraq qui quittent le pays en raison des hostilités,

Rappelant ses résolutions pertinentes, en particulier ses résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 986 (1995) du 14 avril 1995, 1409 (2002) du 14 mai 2002 et 1454 (2002) du 30 décembre 2002, qui prévoient la fourniture d'une assistance humanitaire à la population iraquienne,

196 Document S/2003/370, incorporé dans le procès-verbal de la 4726' séance. 197 Document S/2003/371, incorporé dans le procès-verbal de la 4726° séance. 198 Document S/2003/372, incorporé dans le procès-verbal de la 4726° séance. 199 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n° 973.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Prenant note de la décision prise par le Secrétaire général, le 17 mars 2003, de retirer tout le personnel des Nations Unies et le personnel humanitaire chargé d'appliquer le programme « pétrole contre nourriture » (appelé ci-après « le programme ») créé par la résolution 986 (1995),

Insistant sur la nécessité de n'épargner aucun effort pour maintenir en fonction le réseau national de distribution de rations alimentaires,

Insistant également sur la nécessité d'examiner une nouvelle réévaluation du programme pendant et après la période d'urgence,

Réaffirmant le respect du principe selon lequel le peuple iraquien a le droit de déterminer lui-même son avenir politique et de contrôler ses propres ressources naturelles,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Prie toutes les parties concernées de respecter strictement les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier des Conventions de Genève de 1949200 et du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, adopté à La Haye le 18 octobre 1907201, y compris celles qui concernent les besoins civils essentiels de la population iraquienne, aussi bien en Iraq qu'à l'extérieur du pays ;

2. Lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle fournisse également une assistance humanitaire immédiate à la population iraquienne, aussi bien en Iraq qu'à l'extérieur du pays, en consultation avec les États concernés, en particulier pour qu'elle réponde immédiatement à tout appel humanitaire futur lancé par l'Organisation des Nations Unies, et appuie les activités du Comité international de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires internationales ;

3. Estime que, compte tenu de la situation exceptionnelle qui existe actuellement en Iraq, il convient en outre d'apporter à titre provisoire et exceptionnel des aménagements techniques et temporaires au programme de façon à assurer l'exécution des contrats approuvés conclus par le Gouvernement iraquien, pour lesquels il existe ou non un financement, concernant l'assistance humanitaire à la population iraquienne, y compris pour répondre aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées conformément à la présente résolution ;

4. Autorise le Secrétaire général et les représentants qu'il aura désignés à prendre d'urgence, dans un premier temps et avec la coordination voulue, les mesures suivantes :

a) Établir, en consultation avec les gouvernements des pays concernés, les différents endroits, tant en Iraq que dans d'autres pays, où les produits et le matériel humanitaires fournis au titre du programme pourront être livrés, inspectés et certifiés conformes, et réacheminer les marchandises vers ces endroits, selon qu'il conviendra;

b) Examiner d'urgence les contrats approuvés conclus par le Gouvernement iraquien, financés ou non, afin de déterminer le degré de priorité relative des besoins en matière de médicaments, de fournitures sanitaires, de vivres et d'autres produits et fournitures de première nécessité pour les civils, auxquels répondent les contrats au titre desquels les marchandises peuvent être expédiées pendant la durée du présent mandat, et procéder à l'exécution de ces contrats en fonction des priorités ainsi fixées ;

c) Se mettre en rapport avec les fournisseurs de ces contrats afin de déterminer exactement où se trouvent les marchandises concernées et, au besoin, leur faire retarder, accélérer ou rediriger les expéditions ;

200 Ibid., vol. 75, n' 970 à 973.

201 Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale. Les Conventions et Déclarations de La Haye de 1899 et 1907, New York, Oxford University Press, 1918.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du lei août 2002 au 31 juillet 2003

d) Négocier et arrêter les aménagements à apporter aux clauses et conditions desdits contrats et aux lettres de crédit correspondantes, et appliquer les mesures visées aux alinéas a, b et c ci-dessus, indépendamment des plans de distribution approuvés au titre du programme ;

e) Négocier et exécuter de nouveaux contrats portant sur les articles médicaux essentiels au titre du programme et autoriser l'émission des lettres de crédit correspondantes, indépendamment des plans de distribution approuvés au cas où les articles en question ne pourraient pas être livrés en exécution de contrats visés à l'alinéa b ci-dessus et sous réserve de l'approbation du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) ;

f) Virer des fonds inutilisés entre les comptes créés en application des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), à titre exceptionnel et remboursable selon qu'il sera nécessaire, pour faire en sorte que des fournitures humanitaires essentielles parviennent au peuple iraquien, et utiliser les fonds se trouvant dans les comptes séquestres visés aux alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) afin d'appliquer le programme conformément aux dispositions de la présente résolution, sans tenir compte de la phase au cours de laquelle les fonds en question ont été inscrits au compte séquestre ou de la phase à laquelle ils peuvent avoir été affectés ;

g) Utiliser, en respectant les procédures qu'aura fixées le Comité créé par la résolution 661 (1990), avant l'expiration de la période fixée au paragraphe 10 ci-après et compte tenu des recommandations formulées par le Bureau chargé du Programme Iraq, les fonds déposés aux comptes créés en application des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), autant que de besoin et comme il conviendra, pour régler aux fournisseurs et aux transporteurs les montants convenus pour couvrir les frais supplémentaires d'expédition, de transport et de stockage occasionnés par le changement de destination ou le retardement des envois selon ses instructions, conformément aux dispositions des alinéas a, b et c du présent paragraphe, en vue de s'acquitter des tâches qui lui sont assignées à l'alinéa d ci-dessus ;

h) Régler les dépenses de fonctionnement et les dépenses administratives supplémentaires occasionnées par l'exécution du programme provisoirement modifié au moyen des fonds se trouvant au compte séquestre créé en application de l'alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), de la même manière que les dépenses occasionnées par les activités visées audit alinéa, afin de s'acquitter des tâches qui lui sont assignées à l'alinéa d ci-dessus ;

i) Utiliser les fonds déposés aux comptes séquestres créés en application des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) pour acheter des marchandises produites localement et pour régler les dépenses engagées sur place pour répondre aux besoins essentiels de la population civile qui ont été financés conformément aux dispositions de la résolution 986 (1995) et des résolutions connexes, y compris, le cas échéant, les frais de meunerie, de transport et autres qui doivent être engagés pour faciliter la distribution de fournitures humanitaires essentielles au peuple iraquien ;

5. Se déclare prêt à autoriser le Secrétaire général, dans un deuxième temps, à remplir des fonctions supplémentaires avec la coordination nécessaire, dès que la situation le permettra, une fois que les activités du programme en Iraq auront repris ;

6. Se déclare également prêt à envisager de dégager des fonds supplémentaires, y compris en les prélevant, à titre exceptionnel et remboursable, sur le compte créé en application de l'alinéa c du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), afin de mieux répondre aux besoins humanitaires du peuple iraquien ;

7. Décide que, nonobstant les dispositions de la résolution 661 (1990) et de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et pour la durée de la présente résolution, toutes les demandes présentées par les organismes, programmes et fonds des Nations Unies, ainsi que par d'autres organisations internationales et non gouvernementales de distribution ou d'utilisation en Iraq de matériel et d'équipement humanitaires d'urgence, autres que les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, présentées en dehors du programme, seront examinées par le Comité créé par la résolution 661 (1990), dans un délai de 24 heures selon une procédure d'approbation tacite ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

8. Exhorte toutes les parties concernées à permettre aux organisations humanitaires internationales, conformément aux Conventions de Genève et au Règlement de La Haye, d'accéder librement et sans contrainte à l'ensemble de la population iraquienne ayant besoin d'une assistance, à mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires et à favoriser la sécurité, la sûreté et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies, du personnel associé et de leurs biens ainsi que du personnel des organisations humanitaires en Iraq répondant aux besoins de la population ;

9. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) de suivre de près l'application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et, à ce propos, prie le Secrétaire général d'informer le Comité des nouvelles mesures au moment où elles sont prises et d'engager des consultations avec le Comité sur l'ordre de priorité des contrats concernant l'expédition de marchandises autres que des vivres, des médicaments ou des produits sanitaires ou de purification d'eau ;

10. Décide que les dispositions énoncées au paragraphe 4 ci-dessus resteront en vigueur pendant une période de 45 jours à compter de la date d'adoption de la présente résolution et pourront être prorogées par le Conseil ;

11. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente résolution et de lui rendre compte avant la fin de la période mentionnée au paragraphe 10 ci-dessus ;

12. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4732 e séance.

Décisions

Le 3 avril 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1202

« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 9 avril 1991, et compte tenu de votre rapport du 31 mars 2003203, les membres du Conseil ont examiné la question de savoir s'il fallait maintenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït et ses modalités d'opération ou y mettre fin. Ce faisant, ils ont pris note du fait que la Mission n'était plus en mesure de s'acquitter de son mandat en raison de la situation sur le terrain.

« Les membres du Conseil approuvent votre recommandation selon laquelle il conviendrait de maintenir la présence du personnel de maintien de la paix à un niveau suffisant pour trois mois encore, c'est-à-dire jusqu'au 6 juillet 2003, sous réserve de toute nouvelle décision que le Conseil pourrait prendre concernant le mandat de la Mission. »

À sa 4743e séance, le 24 avril 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

Résolution 1476 (2003) du 24 avril 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 986 (1995) du 14 avril 1995, 1409 (2002) du 14 mai 2002, 1454 (2002) du 30 décembre 2002 et 1472 (2003) du 28 mars 2003, en ce qu'elles prévoient la fourniture de secours humanitaires au peuple iraquien,

202 S/2003/400.

203 S/2003/393 et Add.l.

144


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions du paragraphe 4 de la résolution 1472 (2003) demeurent en vigueur jusqu'au 3 juin 2003 et sont susceptibles d'être à nouveau prorogées par ses soins ;

2. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4743 e séance.

Décision

À sa 4761e séance, le 22 mai 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».

Résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question,

Réaffirmant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Réaffirmant également qu'il importe de désarmer l'Iraq de ses armes de destruction massive et, à terme, de confirmer le désarmement de l'Iraq,

Soulignant le droit du peuple iraquien de déterminer librement son avenir politique et d'avoir le contrôle de ses ressources naturelles, se félicitant de ce que toutes les parties concernées se soient engagées à appuyer la création des conditions lui permettant de le faire le plus tôt possible et se déclarant résolu à ce que le jour où les Iraquiens se gouverneront eux-mêmes vienne rapidement,

Encourageant le peuple iraquien dans les efforts qu'il déploie pour former un gouvernement représentatif, fondé sur l'état de droit et garantissant la justice et des droits égaux à tous les citoyens iraquiens, sans considération d'appartenance ethnique, de religion ou de sexe, et rappelant à cet égard la résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,

Se félicitant des premiers pas du peuple iraquien à cette fin et prenant note de la déclaration de Nassiriya, en date du 15 avril 2003, et de la déclaration de Bagdad du 28 avril 2003,

Résolu à ce que l'Organisation des Nations Unies joue un rôle crucial dans le domaine humanitaire, dans la reconstruction de l'Iraq et dans la création et le rétablissement d'institutions nationales et locales permettant l'établissement d'un gouvernement représentatif,

Prenant note de la déclaration des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du Groupe des sept pays les plus industrialisés, en date du 12 avril 2003, dans laquelle ceux-ci ont reconnu la nécessité d'un effort multilatéral pour aider à la reconstruction et au développement de l'Iraq, de même que celle d'une assistance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour appuyer cet effort,

Accueillant avec satisfaction la reprise de l'aide humanitaire et les efforts que le Secrétaire général et les institutions spécialisées ne cessent de déployer pour fournir vivres et médicaments à la population iraquienne,

Se félicitant que le Secrétaire général ait désigné un conseiller spécial pour l'Iraq,

Affirmant qu'il convient d'obliger l'ancien régime iraquien à répondre des crimes et atrocités qu'il a commis,

Insistant sur la nécessité de respecter le patrimoine archéologique, historique, culturel et religieux de l'Iraq et de continuer à assurer la protection des sites archéologiques, historiques, culturels et religieux, ainsi que des musées, bibliothèques et monuments,

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Prenant note de la lettre, en date du 8 mai 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies204, et reconnaissant les pouvoirs, responsabilités et obligations spécifiques de ces États en tant que puissances occupantes agissant sous un commandement unifié (« l'Autorité ») en vertu du droit international applicable,

Notant que d'autres États qui ne sont pas des puissances occupantes travaillent actuellement ou pourraient travailler sous l'égide de l'Autorité,

Se félicitant de la volonté des États Membres de contribuer à la stabilité et à la sécurité en Iraq en fournissant personnel, équipement et autres ressources sous l'égide de l'Autorité,

Préoccupé par le sort de nombreux Koweïtiens et ressortissants d'États tiers portés disparus depuis le 2 août 1990,

Considérant que la situation en Iraq, si elle s'est améliorée, continue de menacer la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Appelle les États Membres et les organisations concernées à aider le peuple iraquien dans les efforts qu'il déploie pour réformer ses institutions et reconstruire le pays et à contribuer à assurer la stabilité et la sécurité en Iraq conformément à la présente résolution ;

2. Exhorte tous les États Membres qui sont en mesure de le faire à répondre immédiatement aux appels humanitaires lancés par l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux en faveur de l'Iraq et à contribuer à répondre aux besoins humanitaires et autres de la population iraquienne en apportant des vivres et des fournitures médicales, ainsi que les ressources nécessaires à la reconstruction de l'Iraq et à la remise en état de son infrastructure économique;

3. Demande à tous les États Membres de refuser de donner refuge aux membres de l'ancien régime iraquien présumés responsables de crimes et d'atrocités et de soutenir toute action visant à les traduire en justice;

4. Demande à l'Autorité, conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions pertinentes du droit international, de promouvoir le bien-être de la population iraquienne en assurant une administration efficace du territoire, notamment en s'employant à rétablir la sécurité et la stabilité et à créer les conditions permettant au peuple iraquien de déterminer librement son avenir politique ;

5. Demande à toutes les parties concernées de s'acquitter pleinement de leurs obligations au regard du droit international, en particulier les Conventions de Genève de 1949200 et le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, adopté à La Haye le 18 octobre 1907201;

6. Appelle l'Autorité et les organismes et personnes compétents à poursuivre les efforts menés pour localiser, identifier et rapatrier tous les Koweïtiens et ressortissants d'États tiers qui sont en Iraq depuis le 2 août 1990, ou leurs dépouilles, ainsi que les archives koweïtiennes, ce que le précédent régime iraquien n'a pas fait et, à cet égard, charge le Coordonnateur de haut niveau, en consultation avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Commission tripartite, de prendre, avec l'appui approprié du peuple iraquien et en coordination avec l'Autorité, des mesures pour s'acquitter de son mandat en ce qui concerne les Koweïtiens et ressortissants d'États tiers portés disparus et leurs biens ;

7. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures voulues pour faciliter la restitution, en bon état, aux institutions iraquiennes des biens culturels iraquiens et des autres

204 S/2003/538.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' août 2002 au 31 juillet 2003

objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique ou religieuse, qui ont été enlevés illégalement du Musée national iraquien, de la Bibliothèque nationale et d'autres sites en Iraq depuis l'adoption de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, notamment en frappant d'interdiction le commerce ou le transfert de ces objets et des objets dont il y a de bonnes raisons de croire qu'ils ont été enlevés illégalement, et appelle l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Interpol et autres organisations internationales compétentes à faciliter la mise en oeuvre du présent paragraphe ;

8. Demande au Secrétaire général de désigner un représentant spécial pour l'Iraq qui aura, de façon indépendante, la responsabilité de rendre régulièrement compte au Conseil des activités qu'il mènera au titre de la présente résolution, de coordonner l'action des Nations Unies au lendemain du conflit en Iraq, d'assurer la coordination des efforts déployés par les organismes des Nations Unies et les organisations internationales fournissant une aide humanitaire et facilitant les activités de reconstruction en Iraq et, en coordination avec l'Autorité, de venir en aide à la population iraquienne en :

a) Coordonnant l'aide humanitaire et l'aide à la reconstruction apportée par les organismes des Nations Unies et les activités menées par ces derniers et les organisations non gouvernementales ;

b) Facilitant le rapatriement librement consenti des réfugiés et des déplacés dans l'ordre et la sécurité ;

c) Œuvrant sans relâche avec l'Autorité, le peuple iraquien et les autres parties concernées à la création et au rétablissement d'institutions nationales et locales permettant la mise en place d'un gouvernement représentatif, notamment en travaillant ensemble pour faciliter un processus débouchant sur la mise en place d'un gouvernement iraquien représentatif reconnu par la communauté internationale ;

d) Facilitant la reconstruction des infrastructures clefs, en coopération avec d'autres organisations internationales ;

e) Favorisant le relèvement économique et l'instauration de conditions propices au développement durable, notamment en assurant la coordination avec les organisations nationales et régionales, selon qu'il conviendra, et avec la société civile, les donateurs et les institutions fman-cières internationales ;

f) Encourageant les efforts déployés par la communauté internationale pour que les fonctions essentielles d'administration civile soient assurées ;

g) Assurant la promotion de la protection des droits de l'homme ;

h) Appuyant les efforts déployés à l'échelle internationale pour rendre à nouveau opérationnelle la police civile iraquienne ;

i) Soutenant les efforts menés par la communauté internationale pour promouvoir des réformes juridiques et judiciaires ;

9. Appuie la formation par le peuple iraquien, avec l'aide de l'Autorité et en collaboration avec le Représentant spécial du Secrétaire général, d'une administration provisoire iraquienne qui servira d'administration transitoire dirigée par des Iraquiens jusqu'à ce qu'un gouvernement représentatif, reconnu par la communauté internationale, soit mis en place par le peuple iraquien et assume les responsabilités de l'Autorité ;

10. Décide qu'à l'exception des interdictions frappant la vente ou la fourniture à l'Iraq d'armes et de matériel connexe autres que ceux dont l'Autorité a besoin pour faire appliquer la présente résolution et d'autres résolutions sur la question, toutes les interdictions portant sur le commerce avec l'Iraq et l'apport de ressources financières ou économiques à ce pays imposées par la résolution 661 (1990) et les résolutions ultérieures pertinentes, y compris la résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992, cessent de s'appliquer;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

11. Réaffirme que l'Iraq doit honorer ses obligations en matière de désarmement, encourage le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-Unis d'Amérique à tenir le Conseil informé de leurs activités dans ce domaine, et souligne que le Conseil a l'intention de réexaminer les mandats de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies et de l'Agence internationale de l'énergie atomique énoncés dans les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 1284 (1999) du 17 décembre 1999 et 1441 (2002) du 8 novembre 2002;

12. Prend note de la création du Fonds de développement pour l'Iraq, qui sera détenu par la Banque centrale d'Iraq et audité par des experts-comptables indépendants approuvés par le Conseil international consultatif et de contrôle du Fonds de développement pour l'Iraq, et attend avec intérêt la réunion prochaine du Conseil, qui comptera parmi ses membres des représentants dûment habilités du Secrétaire général, du Directeur général du Fonds monétaire international, du Directeur général du Fonds arabe de développement économique et social et du Président de la Banque mondiale ;

13. Note que les ressources du Fonds de développement pour l'Iraq seront décaissées selon les instructions données par l'Autorité, en consultation avec l'administration provisoire iraquienne, aux fins prévues au paragraphe 14 ci-dessous ;

14. Souligne que le Fonds de développement pour l'Iraq sera utilisé dans la transparence pour répondre aux besoins humanitaires du peuple iraquien, pour la reconstruction économique et la remise en état de l'infrastructure de l'Iraq, la poursuite du désarmement de l'Iraq, les dépenses de l'administration civile iraquienne et à d'autres fins servant les intérêts du peuple iraquien ;

15. Demande instamment aux institutions financières internationales d'aider le peuple iraquien à reconstruire et à développer son économie et de faciliter les activités d'assistance de la communauté des donateurs dans son ensemble, et se félicite du fait que les créanciers, notamment ceux du Club de Paris, sont disposés à chercher une solution aux problèmes de la dette souveraine de l'Iraq ;

16. Prie le Secrétaire général de continuer, en coordination avec l'Autorité, à exercer les responsabilités qui lui ont été confiées par le Conseil en vertu de ses résolutions 1472 (2003) du 28 mars 2003 et 1476 (2003) du 24 avril 2003 pendant une période de six mois suivant l'adoption de la présente résolution et, au cours de cette période, de mettre fin suivant les modalités les plus économiques aux opérations actuelles du programme « pétrole contre nourriture » (ci-après dénommé le « programme »), au Siège et sur le terrain, en remettant la responsabilité de l'administration des activités restantes du programme à l'Autorité, notamment en prenant les mesures nécessaires suivantes :

a) Prendre au plus tôt les dispositions voulues pour faciliter l'expédition et la livraison certifiée des marchandises civiles prioritaires définies par le Secrétaire général et des représentants désignés par lui, en coordination avec l'Autorité et l'administration provisoire iraquienne, dans le cadre des contrats approuvés et financés qui ont été conclus par le Gouvernement iraquien précédent, aux fins de l'assistance humanitaire du peuple iraquien, et en négociant, si nécessaire, les aménagements à apporter aux clauses et conditions des contrats et aux lettres de crédit correspondantes visés à l'alinéa d du paragraphe 4 de la résolution 1472 (2003) ;

b) Examiner, compte tenu de l'évolution de la situation et en coordination avec l'Autorité et l'administration provisoire iraquienne, l'utilité relative de chaque contrat approuvé et financé pour déterminer s'il porte sur des articles nécessaires pour répondre aux besoins du peuple ira-quien, dans l'immédiat et pendant la reconstruction, et surseoir à l'exécution des contrats dont l'utilité aura été établie comme contestable ainsi que des lettres de crédit correspondantes jusqu'à ce qu'un gouvernement iraquien représentatif reconnu sur le plan international, soit en mesure de décider pour son propre compte si ces contrats doivent être exécutés ;

c) Soumettre pour examen au Conseil, dans les 21 jours suivant l'adoption de la présente résolution, un budget de fonctionnement estimatif tenant compte des fonds déjà réservés dans le

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

compte créé en application de l'alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) du 14 avril 1995, en précisant :

i) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles que l'Organisation des Nations Unies devra engager pour maintenir le fonctionnement des activités liées à l'application de la présente résolution, notamment les dépenses de fonctionnement et d'administration des institutions et programmes des Nations Unies chargés de l'application du programme au Siège et sur le terrain ;

ii) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la clôture du programme ;

iii) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la restitution des fonds du Gouvernement iraquien transférés par les États Membres au Secrétaire général en application du paragraphe 1 de la résolution 778 (1992) ; et

iv) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles relatives au Représentant spécial et au représentant dûment habilité par le Secrétaire général à siéger au Conseil international consultatif et de contrôle pendant la période de six mois définie ci-dessus, après quoi ces dépenses seront à la charge de l'Organisation des Nations Unies ;

d) Regrouper en un seul fonds les comptes créés en vertu des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;

e) S'acquitter de toutes les obligations relatives à la clôture du programme qui n'ont pas encore été honorées, notamment en négociant, suivant les modalités les plus économiques, avec les parties ayant précédemment souscrit des obligations contractuelles à son égard au titre de ce programme, le versement de tous les montants à régler, lesquels seront imputés sur les comptes séquestres créés en application des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et de déterminer, en coordination avec l'Autorité et l'administration provisoire iraquienne, le statut futur des contrats passés par l'Organisation des Nations Unies et les organismes apparentés au titre des comptes créés en application des alinéas b et d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;

f) Présenter au Conseil, 30 jours avant la clôture du programme, une stratégie complète arrêtée en coordination étroite avec l'Autorité et l'administration provisoire iraquienne, qui permette de fournir toute la documentation pertinente et de transférer toute la responsabilité opérationnelle du programme à l'Autorité ;

17. Demande que le Secrétaire général transfère dans les meilleurs délais au Fonds de développement pour l'Iraq, un montant d'un milliard de dollars des États-Unis prélevé sur les soldes inutilisés des comptes créés en application des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et qu'il restitue les fonds du Gouvernement iraquien que des États Membres avaient remis au Secrétaire général conformément au paragraphe 1 de la résolution 778 (1992), et décide qu'après déduction de toutes les dépenses occasionnées à l'Organisation des Nations Unies par l'expédition des marchandises sur lesquelles portent les contrats autorisés, et des dépenses afférentes au programme qui sont visées à l'alinéa c du paragraphe 16 ci-dessus, y compris les obligations résiduelles, tous les soldes des comptes séquestres créés en application des alinéas a, b, d et f du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) seront transférés aussitôt que possible au Fonds de développement pour l'Iraq ;

18. Décide de mettre fin, à compter de l'adoption de la présente résolution, aux fonctions relatives aux activités d'observation et de surveillance entreprises par le Secrétaire général au titre du programme, y compris les activités de surveillance des exportations de pétrole et de produits pétroliers provenant d'Iraq ;

19. Décide également de dissoudre à l'issue de la période de six mois visée au paragraphe 16 ci-dessus, le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990), et décide en outre que le Comité recensera les personnes et les entités dont il est fait mention au paragraphe 23 ci-après ;

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

20. Décide en outre que toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel provenant d'Iraq effectuées après la date d'adoption de la présente résolution seront mises en conformité avec les pratiques optimales en vigueur sur le marché international, et auditées par des experts comptables indépendants rendant compte au Conseil international consultatif et de contrôle visé au paragraphe 12 ci-dessus afin de garantir la transparence, et décide qu'hormis les fonds visés au paragraphe 21 ci-après, tous les produits de ces ventes seront versés au Fonds de développement pour l'Iraq, en attendant qu'un gouvernement iraquien représentatif et reconnu par la communauté internationale soit dûment constitué ;

21. Décide que 5 p. 100 des produits visés au paragraphe 20 ci-dessus seront versés au Fonds d'indemnisation créé en application de la résolution 687 (1991) et des résolutions ultérieures sur la question, et qu'à moins qu'un gouvernement iraquien représentatif, reconnu par la communauté internationale et le Conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des Nations Unies, exerçant son autorité sur les moyens de s'assurer que les montants requis sont versés au Fonds d'indemnisation n'en décident autrement, cette condition aura force obligatoire à l'égard de tout gouvernement iraquien représentatif, dûment constitué et reconnu par la communauté internationale et son successeur ;

22. Note qu'il importe d'établir un gouvernement représentatif reconnu par la communauté internationale en Iraq et qu'il est souhaitable de restructurer rapidement la dette iraquienne comme il est indiqué au paragraphe 15 ci-dessus, décide que jusqu'au 31 décembre 2007, à moins que le Conseil n'en convienne autrement, le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant d'Iraq ne pourront, jusqu'à ce que le titre les concernant soit transmis à l'acquéreur initial, faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution, que tous les États devront prendre toutes les mesures voulues dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux respectifs pour assurer cette protection et que le produit de la vente de ces produits et les obligations y afférentes, ainsi que les avoirs du Fonds de développement pour l'Iraq, bénéficieront de privilèges et immunités équivalents à ceux dont bénéficie l'Organi-sation des Nations Unies, à cela près que lesdits privilèges et immunités ne s'appliqueront pas aux procédures judiciaires à l'occasion desquelles il est nécessaire d'utiliser ces produits ou ces obligations pour réparer des dommages liés à un accident écologique, notamment une marée noire, survenant après la date d'adoption de la présente résolution ;

23.

Décide que tous les États Membres où se trouvent :

a) Des fonds ou d'autres avoirs financiers ou ressources économiques du Gouvernement iraquien précédent ou d'organes, entreprises ou institutions publiques qui avaient quitté l'Iraq à la date d'adoption de la présente résolution, ou

b) Des fonds ou d'autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis d'Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d'autres hauts responsables de l'ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d'autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect,

sont tenus de geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n'aient fait l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l'Iraq, étant entendu que, sauf si elles ont été soumises autrement, les demandes présentées par des particuliers ou des entités non gouvernementales concernant ces fonds ou autres avoirs financiers transférés peuvent être soumises au gouvernement représentatif de l'Iraq, reconnu par la communauté internationale ; et décide également que les privilèges, immunités et protections prévus au paragraphe 22 ci-dessus s'appliqueront aussi à ces fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ;

24. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil à intervalles réguliers de l'action menée par le Représentant spécial pour appliquer la présente résolution et des travaux du

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e août 2002 au 31 juillet 2003

Conseil international consultatif et de contrôle, et encourage les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à informer le Conseil à intervalles réguliers des efforts qu'ils déploient dans le cadre de la présente résolution ;

25. Décide d'examiner l'application de la présente résolution dans les 12 mois suivant son adoption et d'envisager d'autres mesures qui potinaient être nécessaires ;

26. Demande aux États Membres et aux organisations internationales et régionales de concourir à l'application de la présente résolution ;

27. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à la 4761 e séance, par 14 voix contre zéro Un membre (la République arabe syrienne) n'a pas participé au vote"5.

Décisions

Le 27 mai 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra12°6 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 mai 2003, dans laquelle vous faites part de votre intention de nommer M. Sergio Vieira de Mello Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Iraq207, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »

À sa 4768e séance, le 5 juin 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

« Note du Secrétaire général (S/2003/580) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Hans Blix, Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À sa 4783e séance, le 3 juillet 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation entre l'Iraq et le Koweït

« Rapport du Secrétaire général sur les activités de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït (S/2003/656) ».

Résolution 1490 (2003) du 3 juillet 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 689 (1991) du 9 avril 1991, 806 (1993) du 5 février 1993, 833 (1993) du 27 mai 1993 et 1483 (2003) du 22 mai 2003,

205 À la reprise de sa 4762e séance, dans l'après-midi du 22 mai 2003, le représentant de la République arabe syrienne a pris la parole concernant le vote, et a expliqué que son pays aurait voté pour la résolution si on lui avait accordé le délai supplémentaire de délibération avant le vote, qu'il avait sollicité à plusieurs reprises. Le texte de la déclaration se trouve dans le procès-verbal de la reprise de la 4762` séance (S/PV.4762 et S/2003/567). 206 S/2003/571. 207 S/2003/570.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 17 juin 2003 sur les activités de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït208,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq et du Koweït,

Estimant que le maintien de l'opération de la Mission et d'une zone démilitarisée créée par la résolution 687 (1991) n'est plus nécessaire pour assurer la protection contre les menaces à la sécurité internationale posées par les agissements de l'Iraq à l'encontre du Koweït,

Prenant note avec satisfaction des contributions volontaires importantes que le Gouvernement koweïtien a versées au titre de la Mission,

Saluant le rôle remarquable joué par le personnel de la Mission et du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, et notant que la Mission s'est acquittée avec succès de son mandat de 1991 à 2003,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour une dernière période se terminant le 6 octobre 2003 ;

2. Charge le Secrétaire général de négocier le transfert des biens immeubles de la Mission ainsi que des actifs qui ne peuvent être liquidés autrement aux États koweïtien et iraquien, selon qu'il convient ;

3. Décide de mettre un terme, à l'expiration du mandat de la Mission le 6 octobre 2003, à la zone démilitarisée s'étendant jusqu'à 10 kilomètres à l'intérieur de l'Iraq et 5 kilomètres à l'intérieur du Koweït à partir de la frontière entre les deux pays ;

4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l'achèvement du mandat de la Mission ;

5. Prend note avec satisfaction de la décision du Gouvernement koweïtien d'assurer, depuis le let novembre 1993, le financement des deux tiers du coût de la Mission ;

6. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4783 e séance.

Décisions

À sa 4791e séance, le 22 juillet 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation entre l'Iraq et le Koweït

« Rapport du Secrétaire général présenté en application du paragraphe 24 de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité (S/2003/715) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Iraq, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 17 juillet 2003, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies209, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Adnan Pachachi, M. Ahmed Chalabi et Mme Aqueela Al-Hashemi, membres du Conseil de gouvernement de l'Iraq, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

208 S/2003/656.

2°9 Document S/2003/750, incorporé dans le procès-verbal de la 4791' séance.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

B. Action face à la situation humanitaire en Iraq

Décisions

À sa 4762e séance, le 22 mai 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Action face à la situation humanitaire en Iraq ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Mark Malloch Brown, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, à M. James Morris, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, à M. David Nabarro, Directeur exécutif, Développement durable et milieux favorables à la santé et Conseiller principal en politiques auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, à M. Nils Kastberg, Directeur des Programmes d'urgence du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et à M. Jakob Kellenberger, Président du Comité international de la Croix-Rouge.

À la reprise de la séance, le 22 mai 2003, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Kenzo Oshima, Secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

ARMES LÉGÈRES21°

Décisions

À sa 4623e séance, le 11 octobre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, du Chili, du Congo, du Costa Rica, de la Croatie, du Danemark, de l'Égypte, de l'Inde, de l'Indonésie, d'Israël, de la Jamaïqge, du Japon, du Kenya, du Malawi, de la Namibie, du Nigéria, des Philippines, de la République de Corée, du Sénégal, de la Suisse, de l'Ukraine et de la Zambie à participer, sans droit dé:vote, à la discussion de la question intitulée :

«:emes légères

« Rapport du Secrétaire général (S/2002/1053) ».

Xli.même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé drii.lresser une invitation à M. Jayantha Dhanapala, Secrétaire général adjoint aux affaires de désarWnent, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire.

sentant

À taàeprise de la séance, le 11 octobre 2002, le Conseil a en outre décidé d'inviter le repré-deakistan ,. à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À 44639' séance, le 31 octobre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée : « Arjés légères

Rapport du Secrétaire général (S/2002/1053) ».

À laeème séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président ait la déclaration suivante au nom du Conseit211

e.,e Conseil de sécurité réaffirme la déclaration de son Président en date du 24 seetmbre 1999212 et sa résolution 1209 (1998) du 19 novembre 1998, ainsi que la déclaration de son Président en date du 31 août 2001213, accueille avec satisfaction le rapport du

2I°

211

212

Le Conseil &sécurité a également adopté, en 1999 et 2001, des résolutions et décisions sur cette question. svpRs.T/20e30. SLPRS-171.999i28.

21, SRS' r) 00 fie

153


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Secrétaire général sur les armes légères en date du 20 septembre 2002214 et se félicite de toutes les initiatives prises par les États Membres à la suite de l'adoption, le 20 juillet 2001, du Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite des armes légères sous tous ses aspects215 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects. Le Conseil est gravement préoccupé par les effets néfastes des armes légères sur les civils dans les situations de conflit armé, en particulier sur les groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants, et rappelle à cet égard ses résolutions 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1314 (2000) du 11 août 2000, 1379 (2001) du 20 novembre 2001 et la déclaration de son Président en date du 7 mai 2002216.

« Le Conseil encourage tous les États Membres à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour pleinement mettre en oeuvre aux niveaux national, régional et mondial, les recommandations contenues dans le Programme d'action. Il est conscient qu'il lui appartient d'examiner les moyens par lesquels il peut contribuer au traitement du commerce illicite des armes légères dans les situations dont il est saisi.

« Le Conseil réaffirme le droit naturel de légitime défense, individuel ou collectif, conformément à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies et, sous réserve des dispositions de la Charte, le droit de chaque État d'importer, produire et détenir des armes légères pour ses besoins en matière d'autodéfense et de sécurité. Conscient du volume considérable du commerce licite des armes légères, il encourage les États à adopter des mesures législatives et autres pour assurer un contrôle effectif sur l'exportation, l'importation, le transit, le stockage et l'entreposage des armes légères. Le Conseil engage instamment les États Membres à utiliser régulièrement et de manière responsable des certificats désignant l'utilisateur final lors des transferts d'armes légères, et demande aux États de mettre en place un système national efficace d'authentification de l'utilisateur final et d'étudier la faisabilité, selon que de besoin, d'élaborer un système d'authentification de l'utilisateur final aux niveaux régional et mondial, ainsi qu'un mécanisme d'échange et de vérification des renseignements.

« Les pays exportateurs d'armes sont encouragés à faire preuve d'un sens extrême des responsabilités dans les transactions portant sur les armes légères. Tous les États doivent assumer la responsabilité de la prévention du détournement et de la réexportation illégale d'armes légères. Le Conseil se félicite de la création du Groupe d'experts gouvernementaux des Nations Unies chargé d'examiner la faisabilité de l'élaboration d'un instrument international permettant rapidement aux États d'identifier et de tracer de manière fiable des armes légères illicites. Le Conseil encourage la coopération internationale aux fins de l'examen de l'origine et des mouvements de transfert d'armes légères.

« Le Conseil souligne qu'il est important de prendre d'autres mesures pour renforcer la coopération internationale visant à prévenir, combattre et éliminer le courtage illicite des armes légères et demande aux États qui ne l'ont pas encore fait d'établir, lorsque cela est possible, un registre national des courtiers en armes et, dans le cas de fourniture d'armes à des destinations faisant l'objet d'un embargo, des sociétés intermédiaires, y compris les transporteurs. Le Conseil demande instamment aux États d'imposer des peines appropriées pour toutes les activités de courtage illicites, ainsi que les transferts d'armes qui ne respectent pas les embargos du Conseil, et de prendre des mesures répressives appropriées.

«Le Conseil souligne la nécessité d'une coopération et d'un échange de renseignements entre les États Membres, entre les différents comités des sanctions et entre les groupes d'experts et le mécanisme de suivi sur les trafiquants d'armes qui ont violé les embargos sur

214

S/2002/1053.

215 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, par. 24. 216 S/PRST/2002/12.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' août 2002 au 31 juillet 2003

les armes décrétés par le Conseil. Le Conseil se félicite de l'identification, en coopération avec les États concernés, des trafiquants d'armes qui ont violé les embargos sur les armes. Le Conseil demande aux États Membres d'imposer des peines appropriées aux trafiquants d'armes qui ont violé les embargos sur les armes décrétés par lui. À cet égard, il demande aux États Membres de fournir un appui technique et financier au Système international de dépistage des armes et des explosifs d'Interpol.

« Le Conseil reconnaît le rôle important que le Mécanisme de coordination de l'action concernant les armes légères peut jouer pour aider les États Membres à exécuter le Programme d'action. À cet égard, il note la proposition du Secrétariat visant à créer un Service consultatif sur les armes légères.

« Le Conseil reconnaît le rôle important, en tant que mesures ciblées, des embargos sur les armes et leur contribution à une stratégie globale de diplomatie préventive, s'agissant en particulier du commerce illicite des armes légères. À cet égard, il souligne l'importance d'appliquer plus vigoureusement et plus vite les embargos sur les armes aux pays ou régions qui sont menacés par des conflits armés, y sont engagés ou en sortent, et de promouvoir leur application effective. Le Conseil envisagera aussi de prendre des mesures pour restreindre la fourniture de munitions à ces régions.

«Le Conseil, gardant à l'esprit que la principale responsabilité pour l'application de sanctions est celle des États, reconnaît l'importance de la pratique consistant à établir, en procédant au cas par cas, des mécanismes spécifiques de surveillance ou des systèmes analogues, selon le cas, pour contrôler l'application stricte des embargos sur les armes décidés par lui. Le Conseil souhaitera peut-être étudier les moyens de renforcer ces mécanismes en vue d'améliorer la coordination de leurs travaux. Le Conseil devrait envisager des stratégies novatrices pour faire face aux relations étroites existant entre le trafic illicite d'armes légères et, entre autres, le trafic de stupéfiants, le terrorisme, le crime organisé et l'exploitation illicite des ressources naturelles et autres. À cet égard, le Conseil demande aux États Membres de fournir toutes les informations pertinentes concernant ces types d'activité.

« Le Conseil renouvelle son appel pour une application effective des embargos sur les armes qu'il a imposés dans les résolutions pertinentes et encourage les États Membres à fournir aux comités des sanctions les renseignements dont ils disposent sur les allégations de violations des embargos. Le Conseil demande aussi aux États Membres d'étudier comme il convient les recommandations du rapport du Groupe de suivi créé par la résolution 1390 (2002)217 ; le rapport de l'Instance de surveillance concernant les sanctions contre l'Angola218 ; le rapport du Groupe d'experts constitué en application du paragraphe 19 de la résolution 1306 (2000) pour étudier la question du commerce des diamants et des armements en relation avec la Sierra Leone219 ; et les rapports du Groupe d'experts sur le Libéria229.

«Le Conseil souligne la nécessité d'engager les organisations internationales et non gouvernementales, les entreprises commerciales, les institutions financières et les autres acteurs concernés aux niveaux international, régional et local à contribuer à l'application des embargos sur les armes.

« Les embargos sur les armes, s'ils contribuent à réduire l'afflux d'armes vers les régions et les groupes ciblés, ne concernent pas les armes se trouvant déjà dans les zones de conflit. Le Conseil rappelle donc l'importance d'exécuter de la façon la plus globale et

217 S/2002/1050 et Corr.1, annexe 218 S/2000/1225 et Corr.1 et 2, annexe 219 Voir S/2000/1195. 220

S/2001/1015, annexe et S/2002/470, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du l' août 2002 au 31 juillet 2003

efficace possible les programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion dans les situations d'après conflit dont il est saisi.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de lui rendre compte, en décembre 2003 au plus tard, de l'application de toutes les recommandations énoncées dans son rapport. »

LA SITUATION DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS221

Décision

Le 18 octobre 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1222 :

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 9 octobre 2002 concernant la prorogation du mandat de M. Ibrahima Fall comme Représentant spécial pour la région des Grands Lacs jusqu'au 31 décembre 2003223 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de votre intention et attendent de recevoir l'évaluation et les propositions que vous mentionnez dans votre lettre. »

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ENTRE LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES ET LA RÉGION DE L'AFRIQUE CENTRALE POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ

Décisions

À sa 4630e séance, le 22 octobre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Burundi, du Congo, du Danemark, de l'Égypte, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Japon, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et du Tchad à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Renforcement de la coopération entre le système des Nations Unies et la région de l'Afrique centrale pour le maintien de la paix et de la sécurité

« Lettre, en date du 21 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/1179) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Tuliameni Kalomoh, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, à M. Emmanuel Mbi, Directeur de pays de la Banque mondiale pour l'Afrique australe et centrale et la région des Grands Lacs, à Mme Julia Taft, Directrice du Bureau de la prévention des crises et du relèvement du Programme des Nations Unies pour le développement, et à M. Ivan 'imonovie, Président du Conseil économique et social, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 21 octobre 2002, adressée au Président du Conseil par le Représentant permanent de l'Égypte auprès de l'Organisation des Nations Unies224, le Conseil a en outre décidé d'inviter M. Amadou Kébé, Observateur permanent

221 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 et durant la période allant du erjanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 222 S1200211175. 223 8/2002/1174. 224 Document S/200211178, incorporé dans le procès-verbal de la 4630' séance.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

de l'Union africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 21 octobre 2002, adressée au Président du Conseil par le Représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organisation des Nations Unies225, le Conseil a décidé d'inviter M. Nelson Cosme, Secrétaire général adjoint de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4640e séance, le 31 octobre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :

« Renforcement de la coopération entre le système des Nations Unies et la région de l'Afrique centrale pour le maintien de la paix et de la sécurité

« Lettre, en date du 21 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/1179) ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1226 :

«Le Conseil de sécurité rappelle toutes les déclarations de son Président sur la situation en Afrique et sur les actions menées par l'Organisation des Nations Unies, notamment par le Conseil, dans le domaine de la diplomatie préventive, du rétablissement de la paix, du maintien de la paix et de la consolidation de la paix.

« Le Conseil souligne l'importance du rapport du Secrétaire général sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique227.

«Le Conseil reconnaît qu'en dépit d'un énorme potentiel qui pourrait faire d'elle un des pôles de développement du continent, l'Afrique centrale ne jouit pas encore de la stabilité qui lui permettrait de mettre en valeur de façon équitable ses ressources pour le plus grand bien de sa population.

«Le Conseil note que cinq des douze missions de maintien de la paix et de consolidation de la paix en cours sur le continent sont établies en Afrique centrale. Le Conseil note également que, sur les seize représentants spéciaux et envoyés spéciaux du Secrétaire général en Afrique, six se trouvent en Afrique centrale. À cet égard, il note le travail actuellement effectué par le Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique en vue de renforcer l'efficacité du bureau du représentant spécial du Secrétaire général en Afrique.

« Le Conseil relève que l'insuffisance des capacités institutionnelles et humaines, notamment de celles qui sont mises au service de la dynamique de l'intégration, a freiné l'intégration sociale, économique et politique en Afrique centrale.

« Le Conseil prend note avec satisfaction des efforts déployés par les États de l'Afrique centrale, tant de leur propre initiative qu'avec l'appui de la communauté internationale, pour faire face aux difficultés qui minent cette région essentielle de l'Afrique. Il salue également les progrès accomplis par certains pays de l'Afrique centrale dans la promotion de la démocratie, la protection des droits de l'homme et le développement durable et invite à déployer de nouveaux efforts en ce sens dans l'ensemble de la région.

« Le Conseil se félicite de l'attention croissante que les États de l'Afrique centrale portent à ces difficultés, ce qui leur a permis, à l'occasion de la neuvième session du

225 Document S/2002/1181, incorporé dans le procès-verbal de la 4630e séance. 226 S/PRST/2002/31. 227 S/1998/318.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

Sommet des chefs d'État et de gouvernement, tenue à Malabo le 24 juin 1999, de relancer les activités de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec notamment l'intégration d'un volet sur la sécurité collective. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement se sont fixé trois grandes priorités :

« a) Développer des capacités suffisantes pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, comme condition préalable à leur développement économique ;

« b) Promouvoir l'intégration sociale, économique et monétaire de l'Afrique centrale ;

« c) Instituer au sein de la sous-région une véritable culture de l'intégration.

«Le Conseil se félicite également des efforts déployés au niveau de la sous-région en faveur de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits en Afrique centrale. À cet égard, le Conseil apprécie les mesures adoptées par les pays de l'Afrique centrale pour régler les conflits par des moyens pacifiques, notamment en concluant, avec le ferme appui du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, un Protocole portant création, le 24 juin 2000, du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, assorti d'un Pacte d'assistance mutuelle et d'un Pacte de non-agression228. Il encourage tous les pays concernés à le ratifier et à l'appliquer rapidement et engage les États Membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont en mesure de le faire à apporter leur concours à la mise en place de ses principales structures, notamment du Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale, de la Commission de la défense et de la sécurité et de la Force multinationale de l'Afrique centrale, avec l'appui sans réserve du système des Nations Unies.

«Le Conseil reconnaît le rôle important que les organisations régionales et sous-régionales peuvent jouer pour prévenir le trafic illicite d'armes légères et les mouvements d'armes légères à destination des conflits, et il souligne l'importance que revêtent les accords régionaux et la coopération régionale ainsi que le renforcement des capacités techniques sous-régionales pour prévenir ces mouvements.

«Le Conseil note avec satisfaction que, grâce à tous ces efforts, la sous-région émerge progressivement des conflits qui l'affectent, ce qui crée une occasion de consolider la paix que doivent saisir toutes les parties, et qui impose de mobiliser des moyens importants pour soutenir les programmes de démobilisation, de désarmement et de réinsertion.

« Le Conseil affirme la nécessité de promouvoir et de renforcer le partenariat entre le système des Nations Unies et l'Afrique centrale en matière de maintien de la paix et de la sécurité et, à cet égard, il souligne qu'il convient de renforcer les capacités de la sous-région, notamment dans le domaine de la prévention des conflits et du maintien de la paix et de la sécurité ainsi que dans le domaine de l'intégration économique. Il invite également les États de l'Afrique centrale à améliorer l'efficacité, la coordination et la cohérence des organisations sous-régionales, avec l'appui du système des Nations Unies.

«Le Conseil réaffirme l'importance des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion dans les processus de règlement des conflits en Afrique centrale. À cet égard, il demande instamment aux États de l'Afrique centrale de mettre en place ces programmes là où ils sont nécessaires, notamment en lançant des projets à impact rapide, et il invite la communauté internationale à les y aider. Le Conseil sait gré à la Banque mondiale et au Programme des Nations Unies pour le développement de leur engagement renouvelé à accompagner à court, à moyen et à long terme les opérations qui font suite à des conflits en Afrique centrale et il encourage ces organisations à coordonner étroitement leurs efforts avec ceux du Secrétaire général et de ses représentants sur le terrain, dans l'intérêt d'une plus grande efficacité et complémentarité.

228 Voir résolution 55/34 B de l'Assemblée générale.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

«Le Conseil recommande d'inclure, le cas échéant, l'appui au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion dans les mandats des opérations de maintien de la paix et de consolidation de la paix. Il reconnaît les liens qui existent entre les activités de maintien de la paix et celles de consolidation de la paix et continuera, lorsqu'il examine des opérations de maintien de la paix, à prendre en compte la nécessité d'assurer une coordination et une transition sans heurt d'une phase à la suivante.

«Le Conseil souligne l'urgence d'apporter une solution appropriée au problème des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique centrale.

« Le Conseil souligne l'importance d'une approche globale, intégrée, résolue et concertée des problèmes de paix, de sécurité et de développement en Afrique centrale. À cet égard, il invite le Secrétaire général à lui présenter d'ici six mois un exposé sur les moyens de mettre en oeuvre une telle approche pour l'Afrique centrale, y compris en envoyant dans la région une mission d'évaluation interinstitutions. »

LES FEMMES ET LA PAIX ET LA SÉCURITÉ229

Décisions

À sa 4635e séance, le 28 octobre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de l'Autriche, du Bangladesh, du Canada, du Chili, du Danemark, de l'Égypte, des Fidji, de l'Indonésie, de la Jamaïque, du Japon, du Liechtenstein, du Maroc, de la Namibie, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, des Philippines, de la République de Corée et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Les femmes et la paix et la sécurité

« Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité (S/2002/1154) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ivan Simonovié, Président du Conseil économique et social, et à Mme Carolyn Hannan, Administratrice chargée du Bureau de la Conseillère spéciale pour l'égalité des sexes et la promotion de la femme du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 29 octobre 2002, le Conseil a en outre décidé d'inviter le représentant de l'Inde à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À sa 4641e séance, le 31 octobre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :

« Les femmes et la paix et la sécurité

« Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité (S/2002/1154) ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei123° :

« Le Conseil de sécurité réaffirme son engagement vis-à-vis de la poursuite de la stricte application de sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000, se félicite de l'attention accrue portée depuis deux ans à la situation des femmes et des filles dans les conflits armés et rappelle la déclaration faite par son Président le 31 octobre 2001231 et les réunions tenues les 25 juillet et 28 octobre 2002, qui attestent de son engagement.

229 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2000 et 2001 et durant la période allant du l'janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 2313 S/PRST/2002/32. 231 S/PRST/2001/31.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

«Le Conseil sait gré au Secrétaire général de son rapport sur les femmes, la paix et la sécurité232 et exprime son intention d'examiner les recommandations qui y sont formulées. Il salue également les efforts des organismes des Nations Unies, des États Membres, de la société civile et des autres acteurs visant à assurer la participation des femmes à la paix et à la sécurité dans des conditions d'égalité.

«Le Conseil reste préoccupé par le faible nombre de femmes nommées à des postes de représentante et d'envoyée spéciale du Secrétaire général et demande instamment au Secrétaire général de désigner un plus grand nombre de femmes aux postes de représentant de haut niveau en vue de parvenir à une représentation équilibrée des deux sexes. Il prie également les États Membres de continuer à proposer des candidates afin que le Secrétaire général les inscrive dans une base de données.

« Réaffirmant l'importance qu'il y a à adopter une démarche sexospécifique dans les opérations de maintien de la paix et les opérations de reconstruction après un conflit, le Conseil s'engage à intégrer une démarche soucieuse de l'égalité des sexes dans le mandat de toutes les opérations de maintien de la paix et demande à nouveau au Secrétaire général de veiller à ce que tous les rapports présentés au Conseil au titre de ces opérations prennent systématiquement en compte les problèmes liés à la situation des femmes. Il demande également au Secrétaire général de proposer une formation complète au personnel des opérations de maintien de la paix sur les questions d'égalité des sexes et d'intégrer les problèmes liés au sexisme dans les directives générales, manuels et autres procédures établis à l'intention des opérations de maintien de la paix.

«Le Conseil estime qu'il importe de nommer des conseillers sur les questions d'égalité des sexes à un niveau suffisamment élevé au Siège. Il a constaté que des progrès avaient été accomplis dans les missions, notamment avec la création de groupes d'égalité des sexes et la désignation de conseillères dans le domaine de l'égalité, mais que beaucoup restait à faire pour que l'intégration d'une démarche sexospécifique dans les opérations de maintien de la paix et les activités de reconstruction après un conflit soit menée avec efficacité et de façon approfondie et systématique.

«Le Conseil s'engage à suivre une démarche sexospécifique dans le cadre des visites et des missions effectuées dans les pays et les régions en proie à un conflit. À cette fin, il demande au Secrétaire général d'établir une base de données regroupant les coordonnées des spécialistes des questions d'égalité et des groupes et réseaux spécialistes de la condition féminine dans les pays et régions en guerre et, au besoin, de désigner des spécialistes de l'égalité dans les équipes.

« Le Conseil salue le rôle crucial joué par les femmes dans le domaine de la promotion de la paix, notamment pour ce qui est du maintien de l'ordre social et de l'éducation pour la paix. Il encourage les États Membres et le Secrétaire général à établir des contacts réguliers avec les groupes et les réseaux locaux de femmes de façon à tirer profit de la connaissance qu'ils ont des répercussions des conflits armés sur les femmes et les filles, aussi bien en tant que victimes qu'en tant qu'ex-combattantes, d'une part, et des opérations de maintien de la paix, d'autre part, l'objectif étant d'obtenir que ces groupes prennent une part active aux opérations de reconstruction, en particulier à des postes de décision.

« Rappelant ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1325 (2000) et 1379 (2001) du 20 novembre 2001, le Conseil encou-

232 S1200211154.

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Résolutions adop éPs et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

rage les États Membres, les organismes des Nations Unies, la société civile et les autres acteurs intéressés à formuler des stratégies et des plans d'action précis assortis d'objectifs et d'échéances en vue d'intégrer une démarche sexospécifique dans les opérations humanitaires et les programmes de relèvement et de reconstruction ainsi que dans les mécanismes de surveillance, et à définir des activités ciblées qui tiennent tout spécialement compte des contraintes auxquelles les femmes et les filles doivent faire face après un conflit, par exemple le fait que la terre, les droits fonciers, l'accès aux moyens économiques et la maîtrise de ces moyens leur sont refusés.

« Le Conseil déplore la persistance de l'exploitation sexuelle, y compris la traite des femmes et des filles dans le cadre des opérations de maintien de la paix et des opérations humanitaires, et lance un appel en faveur du renforcement et de la stricte application des codes de conduite et des mesures disciplinaires en vue d'empêcher ce type d'exploitation. Il engage tous les acteurs, notamment les pays fournissant des contingents, à améliorer les mécanismes de surveillance, à examiner les plaintes faisant état de fautes et à engager des poursuites efficaces.

«Le Conseil condamne toutes les violations des droits des femmes et des filles

dans les conflits armés ainsi que le recours à la violence sexuelle, en particulier en tant qu'arme de guerre stratégique et tactique, lequel expose encore plus les femmes et les filles au risque d'infections sexuellement transmissibles, notamment le V111/sida.

« Le Conseil décide de demeurer activement saisi de la question et prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport complémentaire sur l'application intégrale de la résolution 1325 (2000) en octobre 2004. »

EXPOSÉ DU JUGE GILBERT GUILLAUME, PRÉSIDENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE233

Décision

À sa 4636e séance, tenue à huis clos le 29 octobre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4636e séance, tenue à huis clos le 29 octobre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "Exposé du juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice".

« Conformément à ce que le Conseil avait convenu lors de consultations préalables et en l'absence d'objections, le Président du Conseil a adressé une invitation au juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

« Les membres du Conseil ont entendu un exposé instructif du juge Guillaume. »

233 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2000 et 2001, des résolutions et décisions sur cette question.

161


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

LETTRE, EN DATE DU 31 MARS 1998, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D'AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES234

Décisions

À sa 4647e séance, le 21 novembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, des Fidji, de la Nouvelle-Zélande et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/287) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

Le 19 décembre 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1235 :

« J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 18 novembre 2002, par laquelle vous m'avez fait part de votre intention de proroger le mandat du Bureau politique des Nations Unies à Bougainville pour une période de douze mois et de votre sentiment que le Bureau devrait pouvoir accomplir sa mission dans ce laps de temps236.

«Le Conseil de sécurité prend note de la lettre susmentionnée et de l'importance que les élections revêtent pour la poursuite du processus de paix, et entérine la dernière prorogation du mandat du Bureau pour une période de douze mois qui s'achèvera le 31 décembre 2003.

«Le Conseil appuie pleinement le rôle important que le Bureau continue de jouer dans la mise en oeuvre de l'Accord sur la paix, la sécurité et le développement à Bougainville237. Il trouve néanmoins fâcheux que, du fait des retards intervenus dans l'application de l'Accord, il ait fallu prolonger le mandat du Bureau d'une année complète au-delà de la date qui avait été envisagée il y a un an. En particulier, le Conseil est vivement préoccupé par le fait que les retards actuellement enregistrés dans le déroulement de la deuxième phase du processus d'élimination des armes, qui doit être certifié par le Bureau, font obstacle à la mise en place d'un gouvernement autonome à Bougainville et à l'exécution de la garantie relative à la tenue d'un référendum sur l'avenir politique de Bougainville auprès de la population locale.

«Le Conseil demande instamment à toutes les parties à l'Accord de se conformer scrupuleusement aux obligations qui leur incombent en vertu de cet instrument au cours de la période couverte par le mandat du Bureau, en particulier de restituer toutes les armes qu'elles possèdent encore et de respecter l'intégrité du processus d'élimination des armes.

« Afin de mieux pouvoir suivre et évaluer les progrès réalisés par le Bureau dans l'accomplissement de sa mission, le Conseil souhaite que le Secrétariat établisse un rapport écrit sur la question, en utilisant les ressources disponibles, et ce, avant la tenue de la prochaine réunion d'information trimestrielle que le Conseil organisera sur Bougainville. Il

234 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1998, 1999, 2000 et 2001, des résolutions et décisions sur cette question. 235 S/2002/1380. 236 S/200211379. 237 Voir S/1998/287.

162


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du l' août 2002 au 31 juillet 2003

lui demande d'inclure dans ce rapport un plan explicite pour l'achèvement de la mission du Bureau et son retrait, avec un calendrier et des objectifs intermédiaires, comprenant la tenue d'élections, et avec des informations détaillées sur les mesures concrètes que le Bureau compte prendre pour atteindre les différents objectifs énoncés dans son plan de retrait en temps voulu.

« Le Conseil prie le Secrétariat de transmettre la présente lettre aux parties à l'Accord, par l'intermédiaire du Bureau.

«Le Conseil engage la communauté des donateurs à continuer d'appuyer la mise en oeuvre de l'Accord, en particulier le processus d'élimination des armes. »

À sa 4728e séance, le 28 mars 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, des Fidji, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/287) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Danilo Türk, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

LA SITUATION À CHYPRE238

Décision

À sa 4649e séance, le 25 novembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation à Chypre

« Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/2002/1243) ».

Résolution 1442 (2002) du 25 novembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 15 novembre 2002 sur l'opération des Nations Unies à Chypre239, en particulier l'appel lancé aux parties pour qu'elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s'emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s'imposent,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire d'y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 décembre 2002,

Notant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de toutes ses opérations de maintien de la paix à l'action de prévention et de lutte contre le VII-Fsida et d'autres maladies transmissibles,

238 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1963 à 2001 et durant la période allant du nanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 239 S1200211243.

163


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, en particulier sa résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et ses résolutions ultérieures ;

2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 juin 2003 ;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le lerjuin 2003 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;

4. Demande instamment à la partie chypriote turque et aux forces turques de rapporter les restrictions imposées le 30 juin 2000 aux opérations de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et de rétablir le statu quo ante militaire à Strovilia ;

5. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4649 e séance.

Décisions

Le 20 décembre 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généralm :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 18 décembre 2002 relative à votre mission de bons offices à Chypre241 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris bonne note de son contenu. »

Le 3 mars 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1242 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 26 février 2003 concernant votre intention d'accepter la proposition de l'Argentine et du Chili d'inclure une section d'infanterie et deux officiers d'état-major chiliens dans le contingent argentin de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre243 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de l'intention mentionnée dans votre lettre. » À sa 4738e séance, le 10 avril 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation à Chypre

« Rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S/2003/398) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Alvaro de Soto, Secrétaire général adjoint et Conseiller spécial du Secrétaire général pour Chypre, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4740e séance, le 14 avril 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation à Chypre

« Rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S/2003/398) ».

Résolution 1475 (2003) du 14 avril 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions concernant Chypre, en particulier sa résolution 1250 (1999) du 29 juin 1999 qui devait mener à un règlement global de la question de Chypre,

24° S/2002/1403. 241 S/2002/1402. 242 S/20003/241. 243 S/2003/240.

164


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter août 2002 au 31 juillet 2003

Rappelant son ferme attachement à un règlement politique global à Chypre qui prenne pleinement en compte ses résolutions ainsi que les traités pertinents,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du l' avril 2003 concernant sa mission de bons offices à Chypre244,

1. Rend hommage au Secrétaire général et à son Conseiller spécial et son équipe pour les efforts extraordinaires qu'ils ont déployés depuis 1999 au titre de la mission de bons offices et dans le cadre de la résolution 1250 (1999) du Conseil ;

2. Rend hommage également au Secrétaire général pour avoir pris l'initiative de présenter aux parties un plan de règlement global visant à aplanir leurs divergences, en s'inspirant des pourparlers qui ont commencé en décembre 1999 sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et, après des négociations, de réviser ledit plan le 10 décembre 2002 et le 26 février 2003 ;

3. Regrette que, comme décrit dans le rapport du Secrétaire généra1244, du fait de l'approche négative du dirigeant chypriote turc, qui a mené à la position adoptée lors de la réunion tenue les 10 et 11 mars 2003 à La Haye, il n'ait pas été possible de parvenir à un accord permettant de soumettre le plan à deux référendums simultanés comme proposé par le Secrétaire général, et donc que les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs aient été privés de la possibilité de se prononcer eux-mêmes sur un plan qui aurait permis la réunification de Chypre, la conséquence étant qu'il ne sera pas possible de parvenir à un règlement global avant le 16 avril 2003 ;

4. Appuie pleinement le plan soigneusement équilibré du Secrétaire général du 26 février 2003, qui constitue une base unique pour de nouvelles négociations, et engage toutes les parties concernées à négocier dans le cadre de la mission de bons offices du Secrétaire général en utilisant le plan afin de parvenir à un règlement global comme il est énoncé aux paragraphes 144 à 151 du rapport du Secrétaire général ;

5. Souligne qu'il appuie pleinement la mission de bons offices du Secrétaire général qui lui a été confiée dans sa résolution 1250 (1999) et prie celui-ci de continuer d'offrir à Chypre ses bons offices, tels que décrits dans son rapport ;

6. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4740 e séance.

Décision

À sa 4771e séance, le 11 juin 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation à Chypre

« Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/2003/572) ».

Résolution 1486 (2003) du 11 juin 2003

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 27 mai 2003 sur l'opération des Nations Unies à Chypre245, en particulier l'appel lancé aux parties pour qu'elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s'emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s'imposent,

244

S/2003/398.

245

S/2003/572.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r' août 2002 au 31 juillet 2003

Notant que le Gouvernement de Chypre est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire d'y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 juin 2003,

Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l'Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l'action de prévention et de lutte contre le V1H/sida et d'autres maladies transmissibles,

1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, en particulier sa résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et ses résolutions ultérieures ;

2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 décembre 2003 ;

3. Approuve l'augmentation des effectifs de la composante police civile de la Force de trente-quatre agents au maximum pour faire face au surcroît de charge de travail résultant de l'assouplissement bienvenu d'une partie des restrictions imposées à la liberté de mouvement sur l'ensemble de l'île, lequel a été accueilli avec bonne volonté par les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs ;

4. Prend note de l'assouplissement limité des restrictions imposées aux activités de la Force par la partie chypriote turque le 30 juin 2000 mais prie instamment la partie chypriote turque et les forces turques d'annuler toutes les restrictions encore imposées à la Force ;

5. Exprime sa préoccupation face aux nouvelles violations récentes commises par la partie chypriote turque et les forces turques à Strovilia et les prie instamment de rétablir le statu quo militaire qui y existait avant le 30 juin 2000 ;

6. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le le` décembre 2003 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution ;

7. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4771 e séance.

LA CRISE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE, MENACE À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ

Décisions

À sa 4652e séance, le 3 décembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La crise alimentaire en Afrique, menace à la paix et à la sécurité

«Exposé de M. James Morris, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial ». À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. James Morris, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4736e séance, le 7 avril 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La crise alimentaire en Afrique, menace à la paix et à la sécurité

« Exposé de M. James Morris, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial ». À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. James Morris, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

PROTECTION DES CIVILS DANS LES CONFLITS ARMÉS246

Décisions

À sa 4660e séance, le 10 décembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, de l'Autriche, du Bangladesh, du Burkina Faso, du Cambodge, du Canada, du Chili, du Danemark, de l'Égypte, de l'Indonésie, d'Israël, du Japon, de la République de Corée, de la Suisse, du Timor oriental et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Protection des civils dans les conflits armés

« Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés (S/2002/1300) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Kenzo Oshima, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, et à M. Angelo Gnaedinger, Directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 10 décembre 2002, en réponse à la demande, en date du 10 décembre 2002, adressée à la Présidente du Conseil par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies247, le Conseil a en outre décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.

À sa 4679e séance, le 20 décembre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :

«Protection des civils dans les conflits armés

« Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés (S/2002/1300) ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1248 :

« Le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 sur la protection des civils dans les conflits armés, ainsi que les déclarations de son Président en date du 12 février 1999249 et du 15 mars 2002250, accueille avec satisfaction le troisième rapport du Secrétaire général sur la protection des civils dans les conflits armés251 et réaffirme que la protection des civils dans les conflits armés doit continuer de figurer en bonne place à son ordre du jour.

« Le Conseil condamne vigoureusement toutes les attaques et tous les actes de violence dirigés contre des civils ou d'autres personnes protégées par le droit international, notamment le droit international humanitaire, dans des situations de conflit armé, et réaffirme qu'il est préoccupé par les souffrances subies par les civils durant ces conflits et qu'il incombe aux parties d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel des organisations humanitaires internationales. Le Conseil est d'avis que la garantie d'accès des organisations humanitaires, la

246 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1999, 2000 et 2001 et durant la période allant du 1' janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 247 Document S/2002/1346, incorporé dans le procès-verbal de la 4660e séance (première reprise). 248 S/PRST/2002/41. 249 S/PRST/1999/6. 2" S/PRST/2002/6. 251 5/2002/1300.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2002 au 31 juillet 2003

séparation claire des civils et des combattants, le rétablissement rapide de l'état de droit, la justice et la réconciliation sont indispensables à une bonne transition du conflit à la paix.

« Le Conseil demande à toutes les parties à des conflits armés de se conformer scrupuleusement aux dispositions de la Charte des Nations Unies et aux règles et principes du droit international, en particulier du droit international humanitaire, des droits de l'homme et du droit relatif aux réfugiés, et d'appliquer intégralement ses décisions pertinentes. Il rappelle l'obligation qui incombe aux Etats de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire, y compris les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949252, et souligne la responsabilité qu'ils ont de mettre fin à l'impunité et de poursuivre les auteurs d'actes de génocide, de crimes contre l'humanité et de violations graves du droit humanitaire.

«Le Conseil souligne que l'aide-mémoire qu'il a adopté le 15 mars 2002253 est un outil pratique important qui doit permettre de mieux cerner et analyser les grandes questions relatives à la protection des civils lors de l'examen des mandats des opérations de maintien de la paix, et que les stratégies qui y sont définies doivent être appliquées plus régulièrement et plus systématiquement, compte tenu des circonstances particulières de chaque conflit. Il décide de continuer à réexaminer, selon qu'il conviendra, les mandats et résolutions existants, compte tenu de l'aide-mémoire, et se déclare disposé à actualiser celui-ci chaque année pour tenir compte des nouvelles tendances en matière de protection des civils dans les conflits armés.

«Le Conseil note qu'un certain nombre d'obstacles compromettent les efforts visant à garantir l'accès des organisations humanitaires et des organismes des Nations Unies aux populations dans le besoin, notamment les agressions contre le personnel humanitaire, le refus d'accès par les autorités et l'absence de rapports structurés avec les acteurs non étatiques. À cet égard, il reconnaît l'importance des accords-cadres généraux fondés sur des normes et mécanismes convenus pour assurer un meilleur accès aux populations et encourage les organismes des Nations Unies à poursuivre leurs efforts pour élaborer un manuel sur les pratiques en matière de négociation avec les groupes armés en vue de favoriser la coordination et de faciliter le déroulement de négociations plus efficaces.

« Le Conseil est conscient que les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays sont particulièrement vulnérables et réaffirme qu'il incombe au premier chef aux États d'assurer leur protection, en particulier en respectant la sécurité et le caractère civil des camps de réfugiés et de personnes déplacées. Il appelle l'attention sur les droits que le droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit relatif aux réfugiés, reconnaît à tous les réfugiés. Il note que des équipes d'évaluation multidisciplinaires des Nations Unies pourraient, avec l'assentiment des États hôtes, aider les États à séparer les combattants des civils et leur apporter l'appui nécessaire à cet égard. Il reconnaît en outre les besoins des civils vivant sous occupation étrangère et souligne à nouveau, à cet égard, les responsabilités de la puissance occupante.

« Le Conseil note les nouveaux problèmes qui sont soulevés dans le rapport du Secrétaire général et qui risquent de compromettre sérieusement la capacité des États Membres de protéger les civils. En ce qui concerne la violence à motivation sexiste, y compris l'exploitation sexuelle, les sévices et la traite des femmes et des filles, il encourage les États, en particulier ceux qui fournissent des contingents, à appliquer les six principes de base formulés par l'Organisation des Nations Unies et les autres partenaires humanitaires pour prévenir les situations de violence et d'exploitation sexuelles et y remédier, lorsque leurs ressortissants y ont participé. De surcroît, il condamne le terrorisme, sous toutes ses formes et sous tous ses aspects, de quelque façon qu'il soit pratiqué et quels qu'en soient les auteurs.

252 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. 253 S/PRST/2002/6, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

«Le Conseil reconnaît l'importance d'une approche globale, cohérente et pragmatique de la protection des civils dans les conflits armés. Il encourage le renforcement de la coopération entre les États Membres, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le Département des affaires politiques, le Département des opérations de maintien de la paix, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, le Programme des Nations Unies pour le développement et les autres organismes et bureaux compétents des Nations Unies, en gardant à l'esprit les dispositions de la résolution 1325 (2000), en date du 31 octobre 2000, sur les femmes et la paix et la sécurité, et de la résolution 1379 (2001), en date du 20 novembre 2001, sur les enfants et les conflits armés ; il se félicite que des ateliers régionaux soient organisés et encourage les États Membres à leur accorder un appui opérationnel et financier. Il prie le Secrétaire général de lui soumettre au plus tard en juin 2004 son prochain rapport sur la protection des civils dans les conflits armés, en fournissant des informations sur l'application des résolutions que le Conseil a précédemment adoptées sur le sujet et toute autre question qu'il souhaite porter à l'attention du Conseil. Il se félicite également du fait que des exposés oraux lui seront faits tous les six mois, notamment sur les progrès réalisés dans la formulation du plan de campagne annexé au dernier rapport du Secrétaire généra1251. »

À sa 4777eséance, le 20 juin 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « Protection des civils dans les conflits armés ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Kenzo Oshima, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

LA SITUATION EN SOMALIE254

Décisions

À sa 46636 séance, le 12 décembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Somalie

« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/2002/1201) ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1255

« Le Conseil de sécurité, rappelant ses décisions concernant la situation en Somalie, en particulier la déclaration de son Président en date du 28 mars 2002256 et ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992 et 1425 (2002) du 22 juillet 2002, et prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 25 octobre 2002257, réaffirme son engagement en faveur d'un règlement global et durable de la situation en Somalie ainsi que son respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique et de l'unité du pays, conformément aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.

254 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1992 à 1997 et de 1999 à 2001, et durant la période allant du l'janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 255 S/PRST/2002/35. 256 S/PRST/2002/8. 257 S/2002/1201.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

«Le Conseil appuie vivement l'approche unifiée de l'Autorité intergouvernementale pour le développement à l'égard de la réconciliation nationale en Somalie et réitère son appui sans faille au processus de réconciliation nationale en Somalie, parrainé par l'Autorité, et à la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie qui se déroule actuellement à Eldoret (Kenya). Le Conseil exhorte toutes les parties dans l'ensemble de la Somalie à participer au processus dans le respect du cadre établi par l'Autorité et s'attend à ce que les décisions adoptées tout au long du processus soient respectées et appliquées promptement, y compris la Déclaration sur la cessation des hostilités et les structures et principes du processus de réconciliation nationale en Somalie, signée par tous les délégués le 27 octobre 2002 à Eldoret (ci-après dénommée "la Déclaration d'Eldoret")258.

« Le Conseil salue la Déclaration d'Eldoret comme un pas important vers la réalisation de l'objectif primordial qui est de mettre un terme à la violence et aux souffrances endurées par le peuple somalien et de lui apporter cette paix qu'il mérite tant. Le Conseil lance un appel à toutes les parties pour qu'elles mettent fin à tous les actes de violence et respectent la cessation des hostilités.

«Le Conseil accueille avec satisfaction la Déclaration conjointe publiée par les parties concernées à Mogadishu le 2 décembre 2002 (ci-après dénommée "la Déclaration de Mogadishu"), dans laquelle elles ont notamment affirmé leur volonté de cesser toutes les hostilités, de mettre ensemble un terme à tous les massacres et enlèvements de personnes innocentes et aux détournements de véhicules de transport public dans la ville et de résoudre tous les différends par le dialogue et la bonne volonté. Le Conseil note que les parties concernées sont en outre convenues, le 4 décembre 2002, de coopérer par des moyens pacifiques afin, entres autres, de rouvrir l'aéroport international et le port de Mogadishu et de rétablir les services publics dans la ville.

« Le Conseil note avec satisfaction que la deuxième phase du processus de réconciliation nationale en Somalie a commencé à Eldoret le 2 décembre 2002 et se félicite de cet important pas en avant. Le Conseil continuera de suivre ce processus avec un vif intérêt et encourage fortement toutes les parties à continuer d'y participer de façon constructive, conformément au cadre établi par le Comité technique de l'Autorité, dans un esprit de tolérance et d'accommodement mutuel durant chacune des phases du processus.

«Le Conseil félicite le Gouvernement kényen de son engagement particulier en tant qu'hôte et le Comité technique de l'Autorité, composé des trois États de première ligne que sont Djibouti, l'Éthiopie et le Kenya, du rôle crucial qu'il a continué de jouer dans la facilitation du processus. Le Conseil les encourage vivement à poursuivre ce rôle actif et positif en vue de promouvoir le processus.

« Le Conseil encourage les États Membres qui sont en mesure de le faire à apporter d'urgence d'autres contributions au processus par l'intermédiaire du Comité technique de l'Autorité.

«Le Conseil, tout en condamnant les récentes attaques perpétrées contre des agents d'organismes d'aide humanitaire et des civils en Somalie, se félicite de l'accord conclu par tous les délégués à Eldoret pour garantir la sécurité de l'ensemble des agents et installations des organismes d'aide humanitaire et de développement, et leur demande instamment de prendre des mesures concrètes qui permettent au personnel humanitaire de distribuer en toute sécurité et sans encombre l'assistance nécessaire dans l'ensemble du pays.

«Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la situation des personnes déplacées en Somalie et demande instamment aux autorités compétentes et aux États Membres d'assurer un appui pour le rapatriement et la réintégration des réfugiés somaliens ainsi qu'une aide humanitaire d'urgence et une protection aux personnes déplacées. H note avec une inquié-

258

S/2002/1359, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e août 2002 au 31 juillet 2003

tude particulière la situation dans laquelle se trouvent 150 000 personnes déplacées dans des parties de Mogadishu qui restent inaccessibles aux agents des organismes humanitaires. Il demande aux factions armées d'assurer immédiatement l'accès sans danger à ces personnes et aux autres populations vulnérables dans l'ensemble du pays, conformément à la Déclaration d'Eldoret et à la Déclaration de Mogadishu.

«Le Conseil engage à nouveau tous les États Membres, entités et particuliers à appliquer intégralement l'embargo sur les armes décrété par la résolution 733 (1992), et renforcé par la résolution 1425 (2002), et exhorte toutes les parties somaliennes et régionales, ainsi que tous les responsables gouvernementaux et autres protagonistes de l'extérieur, à coopérer pleinement avec le Groupe d'experts dans sa recherche de renseignements sur l'embargo, conformément à la résolution 1425 (2002) et au paragraphe 5 de l'article 2 de la Déclaration d'Eldoret. Le Conseil apprécie l'exposé oral que le Groupe d'experts lui a fait le 14 novembre 2002, par l'intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie, et attend avec intérêt le rapport écrit que le Groupe présentera à la fin de son mandat.

« Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à mener, selon une démarche cohérente, des activités préparatoires sur le terrain en vue d'une vaste mission de consolidation de la paix en Somalie après le conflit, une fois que les conditions de sécurité le permettront, comme l'a indiqué le Président du Conseil dans sa déclaration du 28 mars 2002.

«Le Conseil reconnaît qu'un vaste programme de désarmement, de démobilisation, de relèvement et de réinsertion après le conflit contribuera grandement à la paix et à la stabilité en Somalie

«Le Conseil encourage le Secrétaire général à soutenir activement le processus de réconciliation nationale en Somalie parrainé par l'Autorité et la Conférence qui se déroule actuellement à Eldoret.

« Le Conseil se déclare résolu à aider les parties à appliquer les mesures et conclusions adoptées en faveur de la paix tout au long du processus de réconciliation nationale en Somalie. »

À sa 4718e séance, le 12 mars 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

«La situation en Somalie

« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/2003/231) ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1259 :

«Le Conseil de sécurité, rappelant ses décisions au sujet de la situation en Somalie, en particulier les déclarations de son Président en date du 28 mars256 et du 12 décembre 2002255, et accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 26 février 2003269, réaffirme sa volonté de parvenir à un règlement global et durable de la situation en Somalie et son respect pour la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et l'unité du pays, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.

« Le Conseil réaffirme son appui résolu en faveur du processus de réconciliation nationale en Somalie et de la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie qui se tient au Kenya, sous les auspices de l'Autorité intergouvernementale pour le développement et sous la direction du Gouvernement kényen. Il encourage vivement toutes les parties dans l'ensemble de la Somalie à participer à ce processus, qui offre à tous les Somaliens une occasion unique de mettre fin aux souffrances de la population et de rétablir la paix et

259 S/PRST/2003/2. 260 S/2003/231.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

la stabilité dans leur pays. Le Conseil exige que les parties somaliennes respectent et appliquent promptement les décisions adoptées tout au long de ce processus, notamment la Déclaration sur la cessation des hostilités et les structures et principes du processus de réconciliation nationale en Somalie, signée le 27 octobre 2002 (ci-après dénommée "la Déclaration d'Eldoret")258, l'accord conclu en décembre 2002 par cinq chefs de faction de Mogadishu et le Gouvernement national de transition au sujet du rétablissement de la paix et de la sécurité à Mogadishu, ainsi qu'un accord ultérieur entre les cinq chefs de faction, par lequel ils se sont engagés notamment à s'efforcer d'assurer la réouverture du port et de l'aéroport internationaux de Mogadishu, comme indiqué au paragraphe 26 du rapport du Secrétaire général.

« Le Conseil salue le rôle crucial que joue le Gouvernement kényen en facilitant le processus de réconciliation nationale en Somalie et demande au Comité technique de l'Autorité, composé des trois États de première ligne (Djibouti, Éthiopie et Kenya), de continuer de favoriser activement le processus. Le Conseil se félicite de la nomination de M. Bethuel Kiplagat en tant qu'Envoyé spécial du Kenya au processus. Il se félicite également de la nomination de M. Muhammad Mi Foum en tant qu'Envoyé spécial de l'Union africaine pour la Somalie, de la contribution financière généreuse de l'Union européenne, de la Norvège et des États-Unis d'Amérique, et de l'engagement résolu de leurs représentants, ainsi que de ceux du Forum des partenaires de l'Autorité et de la Ligue des États arabes. Le Conseil les encourage vivement à poursuivre leur appui actif et positif au processus de réconciliation.

«Le Conseil relève que les six comités de réconciliation du processus de réconciliation nationale en Somalie ont poursuivi leur tâche malgré les difficultés auxquelles les participants somaliens se sont heurtés en ce qui concerne la représentation. Le Conseil engage vivement toutes les parties intéressées à participer sans réserve aux six comités de réconciliation et à régler la question de la représentation, et salue à ce propos la création d'une commission d'arbitrage. Le Conseil appuie la détermination du Secrétaire général à aider les six comités de réconciliation en leur fournissant un appui technique et les compétences requises.

« Le Conseil déplore vivement que, même après la signature de la Déclaration d'Eldoret, des combats continuent d'éclater en Somalie, en particulier à Mogadishu et Baidoa. Il condamne tous les combattants et demande qu'il soit mis fin immédiatement à tous les actes de violence en Somalie H partage la conclusion du Secrétaire général selon laquelle ce sont les détenteurs des armes de guerre qui continuent de tenir le peuple somalien en otage dans le cycle de violence. Le Conseil estime par ailleurs, comme le Secrétaire général, que ces personnes auront à rendre compte de leurs agissements devant le peuple somalien et la communauté internationale si elles s'obstinent à suivre la voie de l'affrontement et du conflit. À ce propos, le Conseil se félicite de la création par les États de première ligne de l'Autorité d'un mécanisme de contrôle de l'application de la Déclaration d'Eldoret et de l'intention de ces pays d'envisager des mesures appropriées à l'encontre de tous les particuliers et de tous les groupes qui violent la Déclaration d'Eldoret et les accords de décembre 2002.

«Le Conseil constate avec une vive préoccupation que des livraisons d'armes et de munitions se poursuivent à destination de la Somalie, s'inquiète profondément des allégations au sujet du rôle que joueraient certains des États voisins en violation de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, et engage tous les États et les autres intéressés à respecter scrupuleusement l'embargo sur les armes. Le Conseil salue l'action menée par le Groupe d'experts créé par sa résolution 1425 (2002) du 22 juillet 2002 et se déclare résolu à examiner attentivement le rapport de ce groupe et à lui donner la suite voulue afin de renforcer l'embargo sur les armes et le désarmement

« Soutenant qu'il ne faut pas laisser les particuliers et les entités profiter de la situation en Somalie pour financer, organiser, faciliter, appuyer ou commettre des actes terroristes à partir du pays, le Conseil souligne que les efforts visant à lutter contre le terrorisme en

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Somalie sont indissociables de ceux qui sont déployés pour instaurer la paix et la gouvernance dans le pays. Dans cet esprit, il prie instamment la communauté internationale d'apporter son aide à la Somalie pour qu'elle puisse poursuivre l'application intégrale de la résolution 1373 (2001) en date du 28 septembre 2001.

« Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la situation humanitaire qui règne en Somalie, en particulier celle des personnes déplacées, surtout dans la région de Mogadishu. Il engage les dirigeants somaliens à honorer les engagements qu'ils ont pris en vertu de la Déclaration d'Eldoret et à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire qui fait cruellement défaut, à assurer la sécurité de tout le personnel d'assistance humanitaire, international et national, à garantir immédiatement la sécurité d'accès pour tout le personnel humanitaire et à soutenir le retour et la réinsertion des réfugiés. Le Conseil engage les États Membres à répondre sans retard et généreusement à l'Appel global interinstitutions des Nations Unies pour 2003.

«Le Conseil constate que, si certaines régions de la Somalie sont toujours instables, une stabilité relative continue de régner dans des parties importantes du pays. Il se félicite de l'évolution des activités de consolidation de la paix menées au niveau local et demande l'accélération d'activités globales dans ce domaine. Il prie le Secrétaire général de continuer de mettre en place sur le terrain, de manière cohérente, les activités préparatoires d'une mission complète de consolidation de la paix en Somalie déployée dès que les conditions de sécurité le permettront, ainsi qu'il est stipulé dans la déclaration du Président du Conseil en date du 28 mars 2002, qui devrait prendre en compte la lutte contre la pauvreté et le renforcement des institutions publiques.

« Le Conseil souligne qu'un programme global de consolidation de la paix après le conflit, axé sur le désarmement, la démobilisation, la réhabilitation et la réinsertion, constituera un élément important du rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie Le Conseil salue les contributions de l'Irlande, de l'Italie et de la Norvège au Fonds d'affectation spéciale pour la consolidation de la paix en Somalie et demande aux autres donateurs de suivre leur exemple sans retard.

«Le Conseil salue l'action menée par l'équipe de pays des Nations Unies, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, ainsi que les organisations non gouvernementales en faveur de la paix et de la réconciliation en Somalie Il encourage le Secrétaire général à continuer d'appuyer activement le processus de réconciliation nationale en Somalie parrainé par l'Autorité ainsi qu'à poursuivre et développer les activités sur le terrain dans le domaine humanitaire et en vue de la consolidation de la paix.

«Le Conseil réaffirme sa détermination à aider les parties somaliennes et à soutenir la médiation de l'Autorité dans l'application des mesures et conclusions en faveur de la paix qui ont été adoptées dans le cadre du processus de réconciliation nationale en Somalie »

À sa 4737e séance, le 8 avril 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Somalie ».

Résolution 1474 (2003) du 8 avril 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions concernant la situation en Somalie, en particulier sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, par laquelle il a décidé de soumettre à un embargo toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie (ci-après dénommé « l'embargo sur les armes »), ses résolutions 1407 (2002) du 3 mai 2002 et 1425 (2002) du 22 juillet 2002, ainsi que les déclarations de son Président en date du 28 mars256 et du 12 décembre 2002255, et du 12 mars 2003259,

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Notant avec regret que l'embargo sur les armes n'a cessé d'être violé depuis 1992, y compris depuis la signature de la Déclaration sur la cessation des hostilités et les structures et principes du processus de réconciliation nationale en Somalie (« la Déclaration d'Eldoret ») le 27 octobre 20028, et se déclarant préoccupé par les activités illicites liées au financement des achats d'armes et des activités militaires par ceux qui violent l'embargo sur les armes en Somalie,

Soulignant de nouveau qu'il appuie fermement le processus de réconciliation nationale en Somalie et la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie en cours, réaffirmant l'importance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique et de l'unité de la Somalie, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et félicitant le Kenya d'avoir accueilli la Conférence parrainée par l'Autorité intergouvernementale pour le développement,

Réaffirmant qu'aucun État, en particulier de la région, ne devrait s'immiscer dans les affaires intérieures de la Somalie, cette ingérence ne pouvant que déstabiliser davantage le pays, contribuer à créer un climat de crainte, avoir un effet néfaste sur la situation des droits de l'homme et compromettre la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et l'unité de la Somalie, et soulignant que le territoire de la Somalie ne devrait pas être utilisé pour miner la stabilité dans la sous-région,

Se déclarant de nouveau gravement préoccupé par les flux continus d'armes et de munitions qui arrivent en Somalie et transitent par celle-ci en provenance de sources extérieures au pays, en violation de l'embargo sur les armes, ce qui contribue à mettre gravement en péril la paix et la sécurité et à compromettre les efforts politiques de réconciliation nationale en Somalie et va à l'encontre des engagements pris à la Conférence de la région des Grands Lacs et de la corne de l'Afrique sur la prolifération des armes légères tenue à Nairobi du 12 au 15 mars 2000261,

Constatant qu'il importe de mieux appliquer l'embargo sur les armements en Somalie et d'en renforcer la surveillance en procédant systématiquement à des enquêtes minutieuses sur les violations de l'embargo sur les armes,

Considérant que la situation en Somalie constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Souligne que tous les États et autres parties intéressées sont tenus de se conformer pleinement à sa résolution 733 (1992) et réaffirme que le non-respect de cette obligation constitue une violation des dispositions de la Charte ;

2. Accueille avec satisfaction le rapport du Groupe d'experts en date du 25 mars 2003262 soumis conformément au paragraphe 11 de la résolution 1425 (2002), prend note avec intérêt des observations et recommandations qui y figurent et déclare son intention de l'examiner de près ;

3. Décide de reconstituer un groupe d'experts pour une période de six mois commençant au plus tard trois semaines à compter de l'adoption de la présente résolution, qui sera installé à Nairobi et aura le mandat suivant :

a) Enquêter sur les violations de l'embargo sur les armes, y compris les voies d'accès terrestres, aériennes et maritimes à la Somalie, en particulier en explorant toutes les sources susceptibles de fournir des informations sur ces violations ;

b) Fournir des informations détaillées et formuler des recommandations précises dans les domaines techniques ayant un rapport avec les violations ainsi qu'avec les mesures visant à faire respecter et à renforcer l'embargo sur les armes sous ses divers aspects ;

261 Voir S/2000/385, annexe. 262 S/2003/223.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

c) Procéder à des recherches sur le terrain, là où cela est possible, en Somalie, dans les États voisins de la Somalie et dans d'autres États, selon qu'il conviendra ;

d) Évaluer la capacité des États de la région de faire pleinement respecter l'embargo sur les armes, notamment en examinant leur régime de douane et de contrôle des frontières ;

e) Faire porter ses efforts sur les violations de l'embargo sur les armes actuellement commises, y compris les transferts de munitions, d'armes à usage unique et d'armes légères ;

I) S'efforcer d'identifier ceux qui continuent à violer l'embargo sur les armes en Somalie

et en dehors de la Somalie ainsi que ceux qui les soutiennent directement, et de soumettre au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 (ci-après appelé « le Comité ») un projet de liste en vue d'éventuelles mesures à venir ;

g) Explorer la possibilité de mettre en place, en coopération étroite avec les organisations régionales et internationales, y compris l'Union africaine, un mécanisme de surveillance du respect de l'embargo sur les armes avec l'aide de partenaires en Somalie et en dehors de la Somalie ;

h) Affiner les recommandations formulées dans le rapport du Groupe d'experts ;

4. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de nommer, dès l'adoption de la présente résolution, quatre experts au plus, y compris le Président, en tirant parti au maximum, selon qu'il conviendra, des compétences des membres du Groupe d'experts nommé en application de la résolution 1425 (2002), et prie également le Secrétaire général de prendre les dispositions financières voulues pour financer les travaux du Groupe ;

5. Prie également le Secrétaire général de veiller à ce que le Groupe d'experts possède et puisse s'adjoindre des compétences suffisantes dans les domaines de l'armement et de son financement, de l'aviation civile, des transports maritimes et des affaires régionales, notamment une connaissance spécialisée de la Somalie, conformément aux ressources nécessaires et aux arrangements administratifs et financiers exposés dans le rapport de l'Équipe d'experts demandé par la résolution 1407 (2002)263;

6. Demande à toutes les parties, somaliennes et régionales, ainsi qu'aux responsables de l'administration et autres parties contactées en dehors de la région de coopérer pleinement avec le Groupe d'experts dans l'exécution de son mandat et prie le Groupe d'experts de l'aviser immédiatement, par l'intermédiaire du Comité, de tout défaut de coopération ;

7. Demande au Groupe d'experts de lui rendre compte à mi-parcours, par l'intermédiaire du Comité, et de lui soumettre pour examen, par l'intermédiaire du Comité, un rapport final à la fin de son mandat ;

8. Décide d'envoyer dans la région une mission du Comité, sous la direction du Président du Comité, dès que possible après que le Groupe d'experts aura repris ses travaux, pour montrer que le Conseil est déterminé à faire strictement respecter l'embargo sur les armes ;

9. Demande de nouveau à tous les États, en particulier les États de la région, de communiquer au Comité tous les renseignements dont ils disposent au sujet des violations de l'embargo sur les armes ;

10. Invite les États limitrophes à faire connaître trimestriellement au Comité les mesures qu'ils auront prises pour faire respecter l'embargo sur les armes ;

11. Engage les organisations régionales, en particulier l'Union africaine et la Ligue des États arabes, ainsi que les États qui en ont les moyens, à soutenir les efforts que déploient les parties somaliennes et les États de la région en vue de faire respecter strictement l'embargo sur les

armes ;

263 S/2002/722, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e août 2002 au 31 juillet 2003

12. Se déclare résolu à examiner la situation concernant l'application de l'embargo sur les armes en Somalie sur la base des informations fournies par le Groupe d'experts dans ses rapports ;

13. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4737e séance.

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT264

Décision

À sa 4670e séance, le 17 décembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/200211328) ».

Résolution 1451 (2002) du 17 décembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 4 décembre 2002265, et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

1. Demande aux parties concernées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973 ;

2. Décide de renouveler pour une période de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2003, le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement ;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 4670e séance.

Décisions

À la 4670e séance également, à l'issue de l'adoption de la résolution 1451 (2002), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Consei1266

« Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j 'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

"Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement265 que « la situation au Moyen-Orient est très tendue et le restera probablement tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global portant sur tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité." »

264 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1967 à 2001 et durant la période allant du 1' janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 265 S/2002/1328. 266 S/PRST/2002/37.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

À sa 4696e séance, le 30 janvier 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S12003138) ».

Résolution 1461 (2003) du 30 janvier 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur le Liban, en particulier ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978 et 1428 (2002) du 30 juillet 2002, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration en date du 18 juin 2000267,

Rappelant également la lettre, en date du 18 mai 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité268,

Rappelant en outre la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues dans le rapport du Secrétaire général en date du 22 mai 2000269, ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban avait pour l'essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s'attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,

Soulignant le caractère intérimaire de la Force,

Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

Rappelant également sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,

Rappelant en outre les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994270,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais formulée dans la lettre, en date du 9 janvier 2003, adressée au Secrétaire général par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies271,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 14 janvier 2003272, en particulier sa recommandation tendant à renouveler le mandat de la Force pour une période supplémentaire de six mois ;

2. Décide de proroger le mandat actuel de la Force jusqu'au 31 juillet 2003 ;

3. Note que, comme indiqué au paragraphe 26 du rapport du Secrétaire général et conformément à la lettre, en date du 18 mai 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité, la reconfiguration de la Force est achevée ;

267 S/PRST/2000/21. 268 S/2001/500. 269 S/2000/460.

270 Résolution 49/59 de l'Assemblée générale, annexe. 271 S/2003/36. 272 S/2003/38.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

4. Réaffirme qu'il appuie vigoureusement l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;

5. Félicite le Gouvernement libanais des mesures qu'il a prises pour veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises, et lui demande de continuer d'étendre l'application de ces mesures et de faire son possible pour que le calme règne dans tout le sud ;

6. Demande aux parties de faire en sorte que la Force ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d'opérations comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général ;

7. Demande de nouveau aux parties de continuer d'honorer l'engagement qu'elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l'Organisation des Nations Unies telle qu'elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000273, de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l'Organisation et la Force ;

8. Condamne tous les actes de violence, se déclare très préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par les voies aérienne, maritime et terrestre, et demande instamment aux parties d'y mettre fin et d'honorer scrupuleusement leur obligation de respecter la sécurité du personnel de la Force et autre personnel des Nations Unies ;

9. Appuie les efforts que la Force continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d'observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d'éviter qu'ils ne dégénèrent;

10. Note avec satisfaction la contribution que la Force continue d'apporter aux opérations de déminage, souhaite que l'Organisation des Nations Unies continue d'offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière de lutte antimines, en l'aidant à continuer de mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter les activités de déminage d'urgence entreprises dans le sud, remercie les pays donateurs qui soutiennent ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature et souhaite que d'autres contributions internationales soient apportées, prend note du fait que le Gouvernement libanais et la Force ont reçu communication de cartes et d'informations sur l'emplacement de mines et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la Force toutes cartes et informations complémentaires à ce sujet;

11. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées sur l'application de la présente résolution et de lui présenter, avant l'expiration du mandat en cours, un rapport sur ces consultations ainsi que sur les activités de la Force et sur les tâches exécutées actuellement par l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve ;

12. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la Force ;

13. Souligne l'importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.

Adoptée à l'unanimité à la 4696e séance.

Décision

À sa 4779e séance, le 26 juin 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

273 S/2000/590 et Corn 1.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

«La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/2003/655) ».

Résolution 1488 (2003) du 26 juin 2003

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 18 juin 2003274, et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

1. Demande aux parties concernées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973 ;

2. Décide de renouveler pour une période de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2003, le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement ;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 4779 e séance.

Décisions

À sa 4779e séance également, à l'issue de l'adoption de la résolution 1488 (2003), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Consei1275 :

« Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :

"Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 12 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement274 que « la situation au Moyen-Orient est très tendue et le restera probablement tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global portant sur tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité." »

Le 18 juillet 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1276 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 15 juillet 2003, concernant votre intention de nommer le général de division Franciszek Gagor (Pologne) au poste de commandant de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement277, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »

À sa 4802e séance, le 31 juillet 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation au Moyen-Orient

« Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2003/728) ».

274 S/2003/655.

275 S/PRST/2003/9. 276 S/2003/727. 277 S/2003/726.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Résolution 1496 (2003) du 31 juillet 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur le Liban, en particulier ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978 et 1461 (2003) du 30 janvier 2003, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration en date du 18 juin 200e,

Rappelant également la lettre, en date du 18 mai 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité268,

Rappelant en outre la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues dans le rapport du Secrétaire général en date du 22 mai 2000269, ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban avait pour l'essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s'attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,

Soulignant le caractère intérimaire de la Force,

Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

Rappelant également sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,

Rappelant en outre les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994270,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais formulée dans la lettre, en date du 2 juillet 2003, adressée au Secrétaire général par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies278,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 23 juillet 2003279, en particulier sa recommandation tendant à renouveler le mandat de la Force pour une période supplémentaire de six mois ;

2. Décide de proroger le mandat actuel de la Force jusqu'au 31 janvier 2004 ;

3. Réaffirme qu'il appuie vigoureusement l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;

4. Se félicite des mesures que le Gouvernement libanais a déjà prises pour veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises, et lui demande de continuer d'étendre l'application de ces mesures et de faire son possible pour que le calme règne dans tout le sud ;

5. Demande aux parties de faire en sorte que la Force ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d'opérations comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général ;

6. Demande de nouveau aux parties de continuer d'honorer l'engagement qu'elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l'Organisation des Nations Unies, telle qu'elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000273, de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l'Organisation et la Force ;

7. Condamne tous les actes de violence, se déclare très préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par les voies aérienne, maritime et terrestre, et demande instamment aux parties d'y mettre fm et d'honorer scrupuleusement leur obligation de respecter la sécurité du personnel de la Force et autre personnel des Nations Unies ;

278 S/2003/685. 279 S/2003/728.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' août 2002 au 31 juillet 2003

8. Appuie les efforts que la Force continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d'observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d'éviter qu'ils ne dégénèrent;

9. Note avec satisfaction la contribution que la Force continue d'apporter aux opérations de déminage, salue les progrès enregistrés dans le domaine du déminage, que le Secrétaire général a notés dans son rapport, souhaite que l'Organisation des Nations Unies continue d'offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière de lutte antimines, en l'aidant à continuer de mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter des activités de déminage d'urgence dans le sud, remercie les pays donateurs qui soutiennent ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature et souhaite que d'autres contributions internationales soient apportées, prend note du fait que le Gouvernement libanais et la Force ont reçu communication de cartes et d'informations sur l'emplacement de mines et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la Force toutes cartes et informations complémentaires à ce sujet ;

10. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées sur l'application de la présente résolution et de lui présenter, avant l'expiration du mandat en cours, un rapport sur ces consultations ainsi que sur les activités de la Force et sur les tâches exécutées actuellement par l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve ;

11. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la Force ;

12. Souligne l'importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.

Adoptée à l'unanimité à la 4802 e séance.

EXPOSÉS DES PRÉSIDENTS DU COMITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CRÉÉ PAR LA RÉSOLUTION 661 (1990) CONCERNANT LA SITUATION

ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT, DU COMITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CRÉÉ PAR LA RÉSOLUTION 864 (1993) CONCERNANT LA SITUATION EN ANGOLA, DU COMITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CRÉÉ PAR LA RÉSOLUTION 1267 (1999), DU COMITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CRÉÉ PAR LA RÉSOLUTION 1343 (2001) CONCERNANT LE LIBÉRIA, DU GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL SUR LA PRÉVENTION ET LE RÈGLEMENT DES CONFLITS EN AFRIQUE, ET DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

Décisions

À sa 4673e séance, le 18 décembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Exposés des Présidents du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït, du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola, du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999), du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1343 (2001) concernant le Libéria, du Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique, et du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Ole Peter Kolby, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït; M. Richard Ryan, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola ; M. Alfonso Valdivieso, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) ; M. Kishore Mahbubani, Président du Comité du Conseil de sécurité

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

créé par la résolution 1343 (2001) concernant le Libéria ; M. Jagdish Koonjul, Président du Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique ; et M. Wegger Christian Strommen, Président du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

LA SITUATION EN CÔTE D'IVOIRE

Décisions

À sa 4680e séance, le 20 décembre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Côte d'Ivoire et du Sénégal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Côte d'Ivoire ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1280 :

«Le Conseil de sécurité exprime sa profonde préoccupation quant à la situation en Côte d'Ivoire et aux sérieuses conséquences de celle-ci pour la population de ce pays et de la région. Le Conseil condamne avec fermeté l'usage de la force en vue de peser sur la situation politique en Côte d'Ivoire et de renverser son gouvernement élu. Il appelle au plein respect de l'ordre constitutionnel de la Côte d'Ivoire et souligne son plein appui au gouvernement légitime de ce pays. Il insiste aussi sur la nécessité de respecter la souveraineté, l'unité politique et l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire. Il appelle tous les États de la région à s'abstenir de toute ingérence en Côte d'Ivoire.

«Le Conseil souligne que la crise en Côte d'Ivoire ne peut être résolue que dans le cadre d'une solution politique négociée. Il appelle toutes les parties impliquées dans le conflit à oeuvrer activement en vue de parvenir à une telle solution et à s'abstenir de tout acte ou de toute déclaration qui pourrait compromettre les efforts en cours. Une telle solution doit permettre de remédier aux causes profondes du conflit

«Le Conseil appuie vigoureusement les efforts déployés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal assure actuellement la présidence, en vue de promouvoir un règlement pacifique du conflit. Il engage les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à poursuivre leurs efforts de façon coordonnée. À cet égard, il accueille favorablement le Communiqué final adopté le 18 décembre 2002 à l'issue du Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Dakar281.

« En particulier, le Conseil se félicite de l'intention exprimée par le Président de la République de Côte d'Ivoire de soumettre dans les prochains jours un plan global pour mettre fin à la crise. Il souligne l'importance de ce plan comme étape cruciale sur la voie d'un règlement pacifique et invite le Président de la Côte d'Ivoire à impliquer pleinement toutes les parties et à rechercher un consensus entre elles.

«Le Conseil prend aussi note du paragraphe 18 du Communiqué final du Sommet de Dakar, dans lequel la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prie l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de contribuer au règlement de la crise en Côte d'Ivoire. Le Conseil remercie le Secrétaire général des efforts qu'il a déjà déployés pour promouvoir un règlement négocié, en coordination avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Conseil le prie de poursuivre ces efforts, en particulier en apportant tout le soutien et toute l'assistance nécessaires à la médiation de la

280 S/PRST/2002/42. 281 S/2002/1386, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la situation

«Le Conseil exprime son plein soutien au déploiement en Côte d'Ivoire de la force du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sous commandement sénégalais, avant le 31 décembre 2002, ainsi qu'il est demandé dans le Communiqué final du Sommet de Dakar. Il remercie tous les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui ont décidé de fournir des contingents à cette force et lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle lui apporte son concours.

« Le Conseil remercie aussi la France pour les efforts qu'elle a déployés, à la demande du Gouvernement de la Côte d'Ivoire, en vue de prévenir de nouveaux combats, de manière provisoire et dans l'attente du déploiement de la force du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il exprime aussi sa satisfaction pour les efforts de la France en vue de contribuer à un règlement politique de la crise, y compris éventuellement en accueillant des réunions sur la situation en Côte d'Ivoire. En outre, il apprécie les efforts déployés par l'Union africaine pour parvenir à un règlement de la crise en Côte d'Ivoire.

«Le Conseil exprime sa plus profonde préoccupation face aux informations faisant état de tueries et de graves violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il appelle toutes les parties à garantir le plein respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, en particulier en ce qui concerne la population civile, quelles que soient ses origines, et à traduire en justice tous ceux qui se sont rendus responsables de toute violation de ces droits. Le Conseil se félicite de la décision qu'a prise le Secrétaire général de prier le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de réunir des informations précises sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Côte d'Ivoire, y compris en envoyant une mission d'établissement des faits dans ce pays.

« Le Conseil exprime enfin sa préoccupation quant aux conséquences humanitaires de la crise en Côte d'Ivoire. Il appelle la communauté internationale à fournir une aide humanitaire d'urgence aux populations qui en ont besoin dans tous les pays de la sous-région touchés par la crise ivoirienne. Il engage aussi toutes les parties à accorder une entière liberté d'accès aux populations touchées. »

À sa 4700e séance, le 4 février 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Côte d'Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Côte d'Ivoire

« Lettre, en date du 27 janvier 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2003/99) ».

Résolution 1464 (2003) du 4 février 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité de la Côte d'Ivoire,

Rappelant l'importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,

Rappelant également la décision prise par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lors du Sommet tenu à Accra le 29 septembre 2002, de déployer une force de maintien de la paix en Côte d'Ivoire,

Rappelant son plein soutien aux efforts déployés par la Communauté en vue de promouvoir un règlement pacifique du conflit, et appréciant également les efforts déployés par l'Union africaine pour parvenir à un règlement,

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Se félicitant de la tenue, à l'invitation de la France, de la Table ronde des forces politiques ivoiriennes, à Linas-Marcoussis du 15 au 23 janvier 2003, ainsi que de la Conférence des chefs d'État sur la Côte d'Ivoire, à Paris les 25 et 26 janvier 2003,

Se félicitant également de la déclaration publiée le 31 janvier 2003 à l'issue du vingt-sixième sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté qui s'est tenu à Dakar282, ainsi que du communiqué publié le 3 février 2003 à l'issue de la septième session ordinaire de l'Organe central du Mécanisme de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits qui s'est tenue à Addis-Abeba au niveau des chefs d'État et de gouvernement283,

Prenant note de l'existence de défis pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et considérant que la situation en Côte d'Ivoire constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,

1. Fait sien l'accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis (France) le 23 janvier 2003 (« l'Accord de Linas-Marcoussis »)284 et adopté par la Conférence des chefs d'État sur la Côte d'Ivoire, et demande à toutes les forces politiques ivoiriennes de l'appliquer pleinement et sans délai ;

2. Prend note des dispositions de l'Accord de Linas-Marcoussis prévoyant la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale et appelle les forces politiques ivoiriennes à travailler avec le Président et le Premier Ministre à la mise en place d'un gouvernement équilibré et stable ;

3. Prend note également des dispositions de l'Accord de Linas-Marcoussis prévoyant la mise en place d'un comité de suivi, appelle les membres de ce comité à surveiller étroitement le respect des termes de l'Accord et demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec le comité ;

4. Remercie le Secrétaire général du rôle essentiel qu'il a bien voulu jouer dans le bon déroulement de ces réunions et l'encourage à continuer sa contribution au règlement définitif de la crise ivoirienne ;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter dans les meilleurs délais des recommandations sur la façon dont l'Organisation des Nations Unies pourrait soutenir pleinement la mise en oeuvre de l'Accord de Linas-Marcoussis, conformément à la demande émanant de la Table ronde des forces politiques ivoiriennes et de la Conférence des chefs d'État sur la Côte d'Ivoire, et se déclare prêt à prendre des mesures appropriées sur la base de ces recommandations ;

6. Salue l'intention du Secrétaire général de nommer un Représentant spécial pour la Côte d'Ivoire, basé à Abidjan, et le prie de bien vouloir procéder à cette nomination sans tarder ;

7. Condamne les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire intervenues en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002, souligne la nécessité de traduire en justice les responsables et demande à toutes les parties, notamment au Gouvernement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher de nouvelles violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, en particulier à l'encontre des populations civiles quelles que soient leurs origines ;

8. Se félicite du déploiement de la force de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et des troupes françaises pour contribuer à une solution pacifique à la crise, en particulier à la mise en oeuvre de l'Accord de Linas-Marcoussis ;

282

283

284

S/2003/141, annexe.

S/2003/142, annexe.

S/2003/99, annexe I.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2002 au 31 juillet 2003

9. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et conformément à la proposition contenue au paragraphe 14 des conclusions de la Conférence des chefs d'État sur la Côte d'Ivoire285, autorise les États Membres participant à la force de la Communauté en vertu du Chapitre VIII de la Charte, de même que les forces françaises qui les soutiennent, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de circulation de leurs personnels et pour assurer, sans préjudice des responsabilités du Gouvernement de réconciliation nationale, la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques à l'intérieur de leurs zones d'opérations et en fonction de leurs moyens, pour une période de six mois à l'issue de laquelle le Conseil évaluera la situation sur la base des rapports mentionnés au paragraphe 10 ci-dessous et discutera du bien-fondé du renouvellement de l'autorisation ;

10. Prie la Communauté, au travers du commandement de sa force, et la France de lui faire périodiquement rapport sur tous les aspects de l'exécution de leurs mandats respectifs, par l'intermédiaire du Secrétaire général ;

11. Appelle tous les États voisins de la Côte d'Ivoire à soutenir le processus de paix en évitant toute action de nature à porter atteinte à la sécurité et à l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire, en particulier le passage de groupes armés et de mercenaires au travers de leurs frontières et la circulation et la prolifération illicites dans la région d'armes, notamment de petites armes et d'armes légères ;

12. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4700e séance.

Décisions

Le 12 février 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1286 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 7 février 2003 concernant la nomination de M. Albert Tevoedjre en tant que votre Représentant spécial pour la Côte d'Ivoire287 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui en ont pris note. »

À sa 4746e séance, le 29 avril 2003, le Conseil a décidé d'inviter le Ministre des affaires étrangères du Ghana, le Ministre d'État et Ministre des affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, le Ministre d'État chargé des affaires étrangères du Nigéria et le représentant du Sénégal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Côte d'Ivoire ».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 25 avril 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Ghana auprès de l'Organisation des Nations Unies288, le Conseil a également décidé d'inviter M. Mohamed Ibn Chambas, Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4747e séance, tenue à huis clos le 29 avril 2003, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4747e séance, tenue à huis clos le 29 avril 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Côte d'Ivoire".

285 Ibid., annexe II. 286 S/2003/169. 287 S/2003/168.

288 Document S/2003/500, incorporé dans le procès-verbal de la 4746e séance.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

« Les membres du Conseil, le Ministre des affaires étrangères du Ghana et Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Ministre d'État et Ministre des affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, le Ministre des affaires étrangères de la Guinée, le Ministre d'État chargé des affaires étrangères du Nigéria, le Représentant permanent du Sénégal et le Secrétaire exécutif de la Communauté ont eu une discussion constructive.

« Les membres du Conseil ont salué l'action menée par la Communauté en vue du règlement de la crise en Côte d'Ivoire. Ils ont appuyé avec force l'appel lancé par la délégation ministérielle de la Communauté aux États membres à fournir un soutien logistique et financier à la force de la Communauté déployée en Côte d'Ivoire. »

Dans une lettre, en date du 5 mai 2003, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que le Conseil avait décidé d'envoyer une mission dans la sous-région de l'Afrique occidentale du 15 au 23 mai 2003289 .

À sa 4754e séance, le 13 mai 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Côte d'Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Côte d'Ivoire

« Rapport du Secrétaire général sur la Côte d'Ivoire (S/2003/374 et COIT.1 et Add.1) ».

Résolution 1479 (2003) du 13 mai 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 1464 (2003) du 4 février 2003, la déclaration de son Président en date du 20 décembre 2002280 ainsi que ses résolutions 1460 (2003) du 30 janvier 2003 et 1467 (2003) du 18 mars 2003,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité de la Côte d'Ivoire et réaffirmant son opposition à toute tentative visant à saisir le pouvoir par des moyens inconstitutionnels,

Rappelant l'importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,

Rappelant son plein soutien aux efforts déployés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et par la France en vue de promouvoir un règlement pacifique du conflit, et réaffirmant qu'il apprécie les efforts déployés par l'Union africaine pour parvenir à un règlement,

Réaffirmant qu'il a fait sien l'accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis (France) le 23 janvier 2003 (« l'Accord de Linas-Marcoussis »)284 et adopté par la Conférence des chefs d'État sur la Côte d'Ivoire tenue à Paris les 25 et 26 janvier 2003,

Notant avec satisfaction les conclusions sur lesquelles a débouché la réunion tenue à Accra du 6 au 8 mars 2003, sous la présidence du Président du Ghana, qui assure actuellement la présidence de la Communauté,

Prenant note avec satisfaction de la constitution du Gouvernement de réconciliation nationale et de la tenue, le 3 avril 2003, du Conseil des ministres avec toutes les formations politiques qui le constituent et en présence des Présidents du Ghana, du Nigéria et du Togo,

289 La lettre, qui a été publiée en tant que document du Conseil de sécurité sous la cote S/2003/525, est reproduite à la page 33 du présent volume.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Se félicitant du rapport du Secrétaire général en date du 26 mars 2003290 et des recommandations qu'il contient,

Prenant note de l'existence de défis pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et considérant que la situation en Côte d'Ivoire constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,

1. Réaffirme son ferme appui au Représentant spécial du Secrétaire général et approuve la pleine autorité de celui-ci pour ce qui est de la coordination et de la conduite de toutes les activités du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire ;

2. Décide de créer, pour une période initiale de six mois, une mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire avec pour mandat de faciliter la mise en oeuvre par les parties ivoiriennes de l'Accord de Linas-Marcoussis284 et comprenant une composante militaire sur la base de l'option b prévue dans le rapport du Secrétaire généra1291, en complément des opérations menées par les forces françaises et celles de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest;

3. Approuve la mise en place d'une équipe restreinte chargée de fournir un appui au Représentant spécial du Secrétaire général en ce qui concerne les questions politiques et juridiques, les affaires civiles, la police civile, les élections, les médias et les relations publiques, les problèmes humanitaires et les questions relatives aux droits de l'homme, ainsi que la mise en place d'un groupe de liaison militaire, qui aura pour tâches, entre autres :

a) De fournir des conseils au Représentant spécial sur les questions militaires ;

b) De suivre la situation militaire, notamment la sécurité des réfugiés libériens, et de faire rapport au Représentant spécial à ce sujet ;

c) D'assurer la liaison avec les forces françaises et celles de la Communauté, afin de conseiller le Représentant spécial au sujet de l'évolution de la situation militaire et des événements

connexes ;

cl) D'assurer également la liaison avec les Forces armées nationales de Côte d'Ivoire et les Forces nouvelles, afin d'instaurer un climat de confiance entre les groupes armés, en coopération avec les forces françaises et celles de la Communauté, en particulier en ce qui concerne les hélicoptères et les avions de combat ;

e) De contribuer à la planification du désengagement, du désarmement et de la démobilisation et d'identifier les tâches à accomplir, afin de conseiller le Gouvernement de la Côte d'Ivoire et d'appuyer les forces françaises et celles de la Communauté ;

f) De faire rapport au Représentant spécial sur ces questions ;

4. Souligne que le groupe de liaison militaire devrait se composer initialement de vingt-six officiers et que jusqu'à cinquante autres pourront être progressivement déployés lorsque le Secrétaire général le jugera nécessaire et estimera que les conditions de sécurité le permettent ;

5. Demande que, hormis les recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire

général au sujet de l'organisation de la Mission292, notamment en ce qui concerne la composante droits de l'homme de la Mission, une attention particulière soit prêtée à l'élément égalité des sexes au sein du personnel de la Mission et à la situation des femmes et des filles, conformément aux dispositions de la résolution 1325 (2000) en date du 31 octobre 2000 ;

6. Réitère son appel à toutes les forces politiques ivoiriennes à appliquer pleinement et sans délai l'Accord de Linas-Marcoussis et invite à cet effet le Gouvernement de réconciliation nationale à élaborer un calendrier de mise en œuvre de l'Accord de Linas-Marcoussis et à le présenter au Comité de suivi ;

290 S/2003/374 et Corr.l. 291 Ibid., par. 71.

292 S120031374 et Corr.1 et Add.l.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

7. Rappelle qu'il importe de ne ménager aucun effort, conformément à l'esprit de l'Accord de Linas-Marcoussis, pour permettre au Gouvernement de réconciliation nationale d'exercer pleinement son mandat au cours de cette période de transition ;

8. Souligne de nouveau la nécessité de traduire en justice les responsables de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire intervenues en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002 et réitère son exigence que toutes les parties ivoiriennes prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher de nouvelles violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, en particulier à l'encontre des populations civiles, quelles que soient leurs origines ;

9. Souligne qu'il importe de faire débuter rapidement le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ;

10. Demande à toutes les parties ivoiriennes de collaborer avec la Mission à l'exécution de son mandat, d'assurer la liberté de mouvement de son personnel dans l'ensemble du pays et une liberté de mouvement totale et sûre pour le personnel des organismes humanitaires, et de soutenir les efforts visant à trouver des solutions sûres et durables pour les réfugiés et les personnes déplacées ;

11. Prie les forces de la Communauté et les forces françaises, dans l'exécution de leur mandat conformément à la résolution 1464 (2003), de continuer de travailler en étroite consultation avec le Représentant spécial et le Comité de suivi et de continuer à lui faire périodiquement rapport sur tous les aspects de l'exécution de leurs mandats respectifs ;

12. Se félicite de l'accord de cessez-le-feu complet conclu le 3 mai 2003 entre les Forces armées nationales de Côte d'Ivoire et les Forces nouvelles pour l'ensemble du territoire ivoirien, en particulier l'ouest, et se félicite que les forces de la Communauté et les forces françaises aient l'intention d'appuyer résolument l'application de ce cessez-le-feu ;

13. Réitère l'appel qu'il a lancé à tous les États de la région pour qu'ils soutiennent le processus de paix en évitant toute action de nature à porter atteinte à la sécurité et à l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire, en particulier l'envoi ou le passage au travers de leurs frontières de groupes armés et de mercenaires et la circulation et la prolifération illicites dans la région d'armes, notamment de petites armes et d'armes légères ;

14. Engage toutes les parties ivoiriennes à s'abstenir de recruter ou d'utiliser des mercenaires ou des unités militaires étrangères et exprime son intention d'étudier les moyens d'examiner cette question ;

15. Exige que, conformément à sa résolution 1460 (2003), toutes les parties au conflit qui recrutent ou utilisent des enfants en violation de leurs obligations internationales mettent fin immédiatement à cette pratique ;

16. Insiste de nouveau sur l'urgente nécessité de fournir un soutien logistique et financier aux forces de la Communauté, notamment au moyen d'un fonds d'affectation spéciale approprié établi à cet effet par la Communauté, et appelle les États membres à apporter une aide internationale substantielle pour répondre aux besoins humanitaires d'urgence et permettre la reconstruction du pays et, dans ce contexte, souligne que le retour des personnes déplacées, en particulier dans le nord du pays, serait important pour le processus de reconstruction ;

17. Souligne l'importance de la dimension régionale du conflit et de ses conséquences sur les États voisins et invite la communauté des donateurs à aider ceux-ci à faire face aux conséquences humanitaires et économiques de la crise ;

18. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte tous les trois mois de la mise en oeuvre de la présente résolution et de lui soumettre tous les mois des rapports actualisés ;

19. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4754e séance.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ri-août 2002 au 31 juillet 2003

Décisions

Le 3 juin 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1293

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 29 mai 2003, dans laquelle vous faites part de votre intention de nommer le général de brigade Abdul Hafiz (Bangladesh) au poste de Chef de la liaison militaire de la Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire294, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »

À sa 47936 séance, le 25 juillet 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Côte d'Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Côte d'Ivoire ».

À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1295

«Le Conseil de sécurité insiste de nouveau sur la nécessité pour les forces politiques ivoiriennes d'appliquer pleinement et sans délai toutes les dispositions de l'Accord de Linas-Marcoussis284, ainsi que celles de l'accord signé à Accra le 8 mars 2003 ("Accra II"), en vue de la tenue d'élections ouvertes, libres et transparentes en 2005. Le Conseil prend note avec satisfaction de la mise en place du Gouvernement de réconciliation nationale et des progrès enregistrés, en particulier l'identification des sites de cantonnement et la délégation de pouvoir du Premier Ministre, et attend avec intérêt la suite des progrès, conformément à l'Accord de Linas-Marcoussis. Le Conseil se félicite également de la Déclaration conjointe des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et des forces armées des Forces nouvelles en date du 4 juillet 2003296.

« Le Conseil souligne toutefois que beaucoup reste à faire pour parvenir à la pleine mise en oeuvre de l'Accord de Linas-Marcoussis. Le Conseil fait siennes les recommandations de sa mission en Afrique de l'Ouest297. Le Conseil appelle les forces politiques ivoiriennes à redoubler d'efforts dans les domaines suivants : le vote par l'Assemblée nationale de la loi d'amnistie qui lui a été soumise par le Gouvernement, la mise en oeuvre complète du programme de "désarmement, démobilisation et réinsertion", l'extension des services publics et de l'autorité de l'État aux zones restées sous le contrôle des Forces nouvelles, la nomination des Ministres de la défense et de la sécurité intérieure, l'assurance d'une sécurité égale pour tous les membres du Gouvernement, le démantèlement des milices sur toute l'étendue du territoire, l'arrêt du recours aux mercenaires et des achats d'armes.

« Le Conseil renouvelle son soutien et ses encouragements au Représentant spécial du Secrétaire général pour la Côte d'Ivoire. Il lui demande de le tenir étroitement informé de tout développement en direction de la pleine réalisation des objectifs susmentionnés. Il se réjouit que la Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire soit désormais opérationnelle et espère que ses effectifs seront rapidement au complet, y compris dans les domaines sensibles que sont les questions politiques et les droits de l'homme.

«Le Conseil renouvelle son plein soutien aux efforts de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la France qui contribuent à une solution pacifique à la crise. Il salue en particulier le bon déroulement du déploiement de leurs forces de maintien de la paix dans l'ouest du pays pour appuyer la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu

2" S/2003/607. 294 st2003/606.

295 S/PRST/2003/11. 296 S/2003/704, annexe. 297 Voir S/2003/688.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r' août 2002 au 31 juillet 2003

du 3 mai 2003. Le Conseil appelle les États Membres à continuer de répondre à l'appel lancé lors de la conférence des donateurs, qui s'est tenue à Paris le 18 juillet 2003, en présence du Secrétaire exécutif de la Communauté et du Représentant spécial du Secrétaire général, et à apporter un soutien logistique et financier à la Mission de la Communauté en Côte d'Ivoire, afin qu'elle puisse continuer à s'acquitter de l'importante mission dont elle est investie.

« Le Conseil invite les pays donateurs à contribuer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire conformément aux engagements de Kléber.

« Le Conseil marque sa préoccupation face à la permanence de facteurs régionaux d'instabilité, en particulier le recours aux mercenaires et aux enfants soldats et la prolifération des petites armes et des armes légères qui nuisent à une sortie de crise durable dans la région. Le Conseil prie le Secrétaire général de lui faire, dès que possible, des recommandations sur les moyens de combattre ces problèmes sous-régionaux et transfrontaliers, en se concentrant plus particulièrement sur une meilleure coordination des efforts des Nations Unies.

«Le Conseil est convaincu qu'une solution durable aux problèmes de la sous-région nécessitera en outre une véritable coopération entre tous les États concernés, assortie de mesures de confiance et de l'engagement personnel des chefs d'État de la sous-région. »

LES ENFANTS ET LES CONFLITS ARMÉS298

Décisions

À sa 4684e séance, le 14 janvier 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Autriche, de Bahreïn, du Burundi, du Canada, de la Colombie, du Costa Rica, de l'Égypte, de l'Équateur, de l'Éthiopie, de la Grèce, de l'Indonésie, d'Israël, du Japon, du Liechtenstein, du Malawi, de Monaco, du Myanmar, de la Namibie, du Népal, des Philippines, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de la Sierra Leone, de la Slovénie, de la Suisse et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Les enfants et les conflits armés

« Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2002/1299) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Olara Otunnu, Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, et à Mme Carol Bellamy, Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À la reprise de la séance, le 14 janvier 2003, en réponse à la demande, en date du 14 janvier 2003, adressée au Président du Conseil par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies299, le Conseil a en outre décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.

À sa 4695e séance, le 30 janvier 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« Les enfants et les conflits armés

« Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2002/1299) ».

298 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1998, 1999, 2000, 2001 et durant la période allant du ler janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 299 Document S/2003/45, incorporé dans le procès-verbal de la 4684e séance (première reprise).

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

Résolution 1460 (2003) du 30 janvier 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1314 (2000) du 11 août 2000 et 1379 (2001) du 20 novembre 2001, qui constituent un cadre général pour la protection des enfants touchés par les conflits armés,

Rappelant ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000 et 1325 (2000) du 31 octobre 2000, ainsi que toutes les déclarations de son Président sur les enfants et les conflits armés, et prenant acte du rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, en date du 16 octobre 200230°,

Réaffirmant qu'il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et que, dans ce contexte, il s'est engagé à atténuer l'impact considérable des conflits armés sur les enfants,

Soulignant que toutes les parties concernées doivent respecter les dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, en particulier celles qui concernent les enfants,

Insistant sur la responsabilité qu'ont tous les États de mettre fin à l'impunité et de poursuivre les auteurs de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'autres crimes abominables commis contre des enfants,

Soulignant que les parties à un conflit armé ont l'obligation de faciliter le plein accès, en toute sécurité et sans entrave, des personnels et des produits humanitaires, ainsi que la fourniture d'une assistance humanitaire à tous les enfants touchés par ce conflit,

Se félicitant de l'entrée en vigueur, le 12 février 2002, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés3°1,

Notant que la conscription et l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales et le fait de les faire participer activement à des hostilités sont classés au nombre des crimes de guerre par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale302, qui vient d'entrer en vigueur,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 26 novembre 2002, qui porte, notamment, sur l'application de sa résolution 1379 (2001)3°3,

1. Souscrit à l'appel lancé par le Secrétaire général pour que s'ouvre la «phase de mise en oeuvre » des normes et principes internationaux de protection des enfants touchés par les conflits armés ;

2. Encourage les institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies, dans le cadre de leurs mandats respectifs, à renforcer leur coopération et à mieux coordonner les mesures qu'ils prennent pour assurer la protection des enfants dans les conflits armés ;

3. Appelle toutes les parties à un conflit armé qui recrutent ou utilisent des enfants en violation de leurs obligations internationales à cesser immédiatement de recruter et d'utiliser des enfants ,

300 S/2002/1154.

3°1 Résolution 54/263 de l'Assemblée générale, annexe I.

302 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.1.5), sect. A. 303 S/200211299.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« août 2002 au 31 juillet 2003

4. Exprime son intention d'entamer, le cas échéant, un dialogue ou d'aider le Secrétaire général à entamer un dialogue avec les parties à un conflit armé qui ne respectent pas leurs obligations internationales relatives au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, en vue d'élaborer des plans d'action clairs et assortis d'échéances pour mettre fin à cette pratique ;

5. Prend note avec préoccupation de la liste qui figure en annexe au rapport du Secrétaire généra1303 et appelle toutes les parties qui y sont mentionnées à fournir au Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, en gardant à l'esprit les dispositions du paragraphe 9 de sa résolution 1379 (2001), des informations sur les mesures qu'elles ont prises pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, auxquels ils procèdent en violation de leurs obligations internationales ;

6. Exprime, par conséquent, son intention d'envisager de prendre des mesures appropriées pour résoudre ce problème, conformément à la Charte des Nations Unies et à sa résolution 1379 (2001), s'il estime, lorsqu'il examinera le prochain rapport du Secrétaire général, que les progrès accomplis demeurent insuffisants ;

7. Demande instamment aux États Membres, conformément au Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects3°4, de prendre des mesures efficaces, notamment par le biais de mesures de règlement des conflits et en formulant et appliquant une législation nationale, qui soient conformes à leurs obligations au regard des dispositions pertinentes du droit international, pour réprimer le commerce illicite d'armes légères à destination de parties à un conflit armé qui ne respectent pas intégralement les dispositions du droit international relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés ;

8. Appelle les États à respecter intégralement les dispositions du droit international humanitaire relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés, en particulier les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949305, et notamment la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ;

9. Réaffirme qu'il est résolu à continuer d'inclure dans les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies des dispositions visant expressément la protection des enfants, notamment des dispositions à prendre au cas par cas tendant à ce que soient recrutés des spécialistes de la protection des enfants et à ce que le personnel des Nations Unies et le personnel associé reçoivent une formation sur la protection et les droits des enfants ;

10. Note avec préoccupation les cas où des femmes et des enfants, en particulier des filles, ont été victimes d'exploitation et de sévices sexuels dans le cadre d'une crise humanitaire, en particulier ceux qui sont le fait de soldats de la paix et d'agents humanitaires, et demande aux pays fournisseurs de contingents d'incorporer les six principes clefs établis par le Comité permanent interorganisations sur les situations d'urgence dans les codes de conduite destinés à leur personnel de maintien de la paix et de mettre en place des mécanismes de responsabilité et de sanction disciplinaire appropriés ;

11. Demande aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies de proposer, avec le concours des pays fournisseurs de contingents, des programmes éducatifs sur le VIII/sida ainsi que des tests de dépistage et un soutien psychologique à tout le personnel de maintien de la paix, aux membres de la police et aux agents humanitaires des Nations Unies ;

12. Demande à toutes les parties concernées de faire en sorte que la protection des enfants, leurs droits et leur bien-être soient pris en compte dans tous les processus et accords de paix, ainsi que dans les phases de reconstruction et de relèvement après le conflit ;

304 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, par. 24. 305 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, d's 970 à 973.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ri. août 2002 au 31 juillet 2003

13. Engage les États Membres et les organisations internationales à veiller à ce que les enfants touchés par les conflits armés soient associés à tous les processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, en tenant compte des besoins et des capacités spécifiques des filles, et à ce que la durée de ces processus soit suffisante pour permettre leur retour à une vie normale, en mettant particulièrement l'accent sur l'éducation et le suivi des enfants démobilisés, notamment dans les écoles, pour empêcher qu'ils ne soient de nouveau recrutés ;

14. Engage les parties à un conflit armé à honorer les engagements concrets qu'elles ont pris vis-à-vis du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et à coopérer pleinement avec le système des Nations Unies pour donner suite à ces engagements ;

15. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que la protection des enfants dans les conflits armés soit dûment prise en compte dans tous ses rapports au Conseil sur la situation de tel ou tel

pays ;

16. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, avant le 31 octobre 2003, un rapport sur l'application de la présente résolution et de sa résolution 1379 (2001), qui indiquerait notamment :

a) Les progrès accomplis par les parties nommées dans l'annexe de son rapport pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, en tenant également compte des parties à d'autres conflits armés qui recrutent ou utilisent les enfants et qui sont nommées dans le rapport, en application du paragraphe 16 de la résolution 1379 (2001) ;

b) L'étendue des atteintes aux droits des enfants et des sévices dont ils sont victimes dans les conflits armés, notamment dans le contexte de l'exploitation illicite et du trafic de ressources naturelles et du commerce illicite d'armes légères dans les zones de conflit ;

c) Des recommandations sur les moyens concrets de faire en sorte que la protection des enfants touchés par les conflits armés sous leurs différents aspects fasse l'objet, dans le cadre du système actuel des Nations Unies, d'un suivi et de rapports plus efficaces ;

d) Les meilleures pratiques en matière d'intégration des besoins particuliers des enfants touchés par les conflits armés dans les programmes de désarmement, démobilisation, réhabilitation et réinsertion, avec notamment une évaluation du rôle des spécialistes de la protection de l'enfance dans les opérations de maintien et de consolidation de la paix, et les meilleures pratiques en matière de négociations visant à mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans les conflits armés en violation des obligations des parties concernées ;

17.

Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4695 e séance.

LA SITUATION EN AFRIQUE306

Décisions

Le 20 janvier 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général"7 :

306 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1997 à 2001 et durant la période allant du 1' janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 307 S/2003/67.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2002 au 31 juillet 2003

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 15 janvier 2003 concernant la décision que vous avez prise de maintenir votre Conseiller spécial pour l'Afrique, M. Mohamed Sahnoun, en fonctions jusqu'au 31 décembre 2003308 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »

Le 31 janvier 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1309 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 27 janvier 2003, dans laquelle vous exprimiez votre décision de maintenir en fonctions jusqu'au 28 février 2004 votre Conseiller chargé de fonctions spéciales en Afrique, M. Ibrahim Gambari31°, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de cette décision et des renseignements que vous leur avez communiqués. »

SYSTÈME DE CERTIFICATION DU PROCESSUS DE KIMBERLEY

Décision

À sa 4694e séance, le 28 janvier 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Système de certification du Processus de Kimberley ».

Résolution 1459 (2003) du 28 janvier 2003

Le Conseil de sécurité,

Notant avec une vive préoccupation le lien entre le commerce illicite de diamants bruts provenant de certaines régions du monde et la perpétuation de conflits armés qui ont une incidence sur la paix et la sécurité internationales,

Rappelant toutes les résolutions qu'il a adoptées sur le contrôle du commerce illicite de diamants bruts, notamment ses résolutions 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1343 (2001) du 7 mars 2001, 1385 (2001) du 19 décembre 2001 et 1408 (2002) du 6 mai 2002,

Soulignant en particulier sa résolution 1295 (2000) du 18 avril 2000, dans laquelle il a accueilli favorablement la proposition qui a conduit à l'adoption, le 5 novembre 2002, de la Déclaration d'Interlaken sur le système de certification des diamants bruts du Processus de Kimberley311,

Soulignant qu'il importe de prévenir les conflits en combattant le commerce illicite de diamants bruts qui les entretient, ce qui est la vocation même du Processus de Kimberley,

Notant en particulier combien il importe pour les principaux pays qui produisent, vendent ou travaillent des diamants de participer au système d'autoréglementation inscrit dans le Processus de Kimberley,

Exprimant sa reconnaissance aux Gouvernements de l'Afrique du Sud, de la Namibie, de la Belgique, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Angola, du Botswana, du Canada et de la Suisse qui ont accueilli des réunions du Processus de Kimberley,

308 S/2003/66. 309 S/2003/126. 310 S/2003/125. 311

AJ571489, annexe 2.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Notant avec satisfaction l'importante contribution que le secteur diamantaire et la société civile ont apportée à l'institution du système de certification du Processus de Kimberley,

Notant qu'il a été décidé, lors de la réunion tenue à Interlaken (Suisse) le 5 novembre 2002, d'instituer le système de certification du Processus de Kimberley à compter du lel:janvier 2003,

Se félicitant des progrès accomplis lors de la réunion d'Interlaken, qui a défini le système de certification du Processus de Kimberley et qui a adopté la Déclaration d'Interlaken,

1. Appuie pleinement le système de certification du Processus de Kimberley, de même que le processus en cours visant à l'améliorer et à l'appliquer, que la Conférence d'Interlaken a adopté comme un instrument précieux pour lutter contre le trafic de diamants des conflits, en attend l'application avec intérêt et encourage vivement les participants au Processus à régler les questions encore en suspens ;

2. Se félicite du système d'autoréglementation volontaire adopté par le secteur diamantaire, comme énoncé dans la Déclaration d'Interlaken du 5 novembre 2002 sur le système de certification des diamants bruts du Processus de Kimberley311;

3. Souligne que la plus grande participation possible au Processus de Kimberley est essentielle et devrait être encouragée et facilitée, et prie instamment tous les États Membres de participer activement au Processus.

Adoptée à l'unanimité à la 4694e séance.

LA SITUATION EN GÉORGIE312

Décision

À sa 4697e séance, le 30 janvier 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2003/39] ».

Résolution 1462 (2003) du 30 janvier 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1427 (2002) du 29 juillet 2002,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 janvier 2003313,

Rappelant les conclusions des sommets de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe tenus à Lisbonne en décembre 1996314 et à Istanbul les 18 et 19 novembre 1999, concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),

Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994315,

312 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1992 à 2001 et durant la période allant du l'janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 313 S/2003139. 314 S/1997/57, annexe. 315 Résolution 49/59 de l'Assemblée générale, annexe.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Rappelant en outre sa condamnation de la destruction en vol d'un hélicoptère de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie le 8 octobre 2001, qui a coûté la vie aux neuf personnes qui se trouvaient à bord, et déplorant le fait que les auteurs de cet attentat n'ont pas encore été identifiés,

Soulignant que l'absence prolongée de progrès concernant les éléments clefs d'un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie) est inacceptable,

Se félicitant du rôle important que la Mission et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants ont joué dans la stabilisation de la situation dans la zone de conflit, et soulignant son attachement à ce qu'elles continuent à coopérer étroitement dans l'exécution de leurs mandats respectifs,

1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 13 janvier 2003313;

2. Réaffirme l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et la nécessité de définir le statut de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien en se conformant strictement à ces principes ;

3. Remercie le Secrétaire général et sa Représentante spéciale pour les efforts soutenus qu'ils ont déployés, avec l'assistance de la Fédération de Russie en sa qualité de facilitateur, ainsi que du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en vue de favoriser la stabilisation de la situation et de parvenir à un règlement politique global, qui devra notamment porter sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, et appuie vigoureusement leurs efforts ;

4. Renouvelle, en particulier; son appui au document sur les «Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et sa lettre de couverture, rédigés par le Groupe des Amis du Secrétaire général avec l'appui sans réserve de tous ses membres ;

5. Regrette l'absence de progrès vers l'engagement de négociations sur le statut politique et rappelle encore une fois que l'objet de ces documents est de faciliter la tenue de négociations constructives entre les parties, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, sur le statut de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, et qu'ils ne constituent pas une tentative pour imposer ou dicter à ces parties une quelconque solution spécifique ;

6. Souligne encore une fois que le processus de négociation conduisant à un règlement politique durable et acceptable pour les deux parties nécessitera des concessions de part et d'autre ;

7. Regrette profondément, en particulier, le refus répété de la partie abkhaze d'accepter une discussion sur le contenu de ce document, engage instamment encore une fois cette partie à prendre acte du document et de sa lettre de couverture, prie instamment les deux parties de les examiner de façon approfondie et dans un esprit d'ouverture et de s'engager dans des négociations constructives sur leur contenu, et demande instamment à ceux qui ont une influence sur ces parties de favoriser un tel aboutissement ;

8. Se félicite à cet égard de l'intention du Secrétaire général d'inviter de hauts représentants du Groupe des Amis à une réunion officieuse de réflexion sur la voie à suivre ;

9. Appelle les parties à ne ménager aucun effort pour surmonter leur persistante méfiance mutuelle ;

10. Condamne toute violation des dispositions de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994316 ;

316 S/1994/583 et Corr.1, annexe I.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

11. Accueille avec satisfaction l'atténuation des tensions dans la vallée de la Kodori et l'intention réaffirmée des parties de trouver une solution pacifique à la situation, rappelle qu'il appuie fermement le protocole relatif à la situation dans la vallée de la Kodori signé par les deux parties le 2 avril 2002, appelle les deux parties, en particulier la partie géorgienne, à continuer à appliquer intégralement ce protocole, et reconnaît le souci légitime que les populations civiles de la région ont pour leur sécurité, appelle les dirigeants politiques de Tbilissi et Soukhoumi à respecter les accords de sécurité, et demande aux deux parties de ne ménager aucun effort pour parvenir à un accord mutuellement acceptable afin d'assurer la sécurité de la population de la vallée de la Kodori et de ses alentours ;

12. Demande à la partie géorgienne de continuer à améliorer la sécurité des patrouilles conjointes de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants dans la vallée de la Kodori, afin de permettre à celles-ci d'assurer le suivi de la situation de façon indépendante et régulière ;

13. Engage résolument les parties à veiller à la relance nécessaire du processus de paix dans tous ses aspects principaux, à reprendre leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents, à s'appuyer sur les résultats de la troisième réunion sur le renforcement des mesures de confiance entre les parties géorgienne et abkhaze, tenue à Yalta (Ukraine) les 15 et 16 mars 2001317, à mettre en oeuvre les propositions adoptées à cette occasion de façon résolue et dans un esprit de coopération, et à envisager de tenir une quatrième réunion sur le renforcement des mesures de confiance ;

14. Souligne la nécessité urgente de progrès sur la question des réfugiés et des personnes déplacées, appelle les deux parties à faire preuve d'une réelle volonté de consacrer une attention particulière à leur retour et à entreprendre cette tâche en étroite coordination avec la Mission, réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit, réaffirme également le droit inaliénable de tous les réfugiés et personnes déplacées victimes du conflit de retourner dans leurs foyers dans de bonnes conditions de sécurité et dans la dignité, conformément au droit international et comme le prévoient l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé le 4 avril 1994318 et la Déclaration de Yalta317, rappelle qu'il incombe en particulier à la partie abkhaze de protéger les rapatriés et de faciliter le retour du reste de la population déplacée, et demande notamment au Programme des Nations Unies pour le développement, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et au Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Secrétariat de prendre de nouvelles mesures propres à créer des conditions favorables au retour des réfugiés et des personnes déplacées, y compris grâce à des projets à impact rapide, et à leur permettre de développer leurs compétences et de devenir plus autonomes, dans le respect total de leur droit inaliénable de retourner dans leurs foyers dans de bonnes conditions de sécurité et dans la dignité ;

15. Demande instamment de nouveau aux parties de mettre en oeuvre les recommandations de la mission d'évaluation conjointe menée dans le district de Gali sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies319, se félicite de la récente visite d'une équipe d'évaluation de la police des Nations Unies dans les secteurs de Gali et Zugdidi, attend avec intérêt ses recommandations, et appelle en particulier la partie abkhaze à mieux faire appliquer la loi en ce qui concerne la population locale et à remédier à l'absence d'enseignement dans la langue maternelle des populations d'origine géorgienne;

16. Appelle les deux parties à se dissocier publiquement de la rhétorique militante et des manifestations de soutien aux solutions militaires et aux activités des groupes armés illégaux, et encourage en particulier la partie géorgienne à poursuivre ses efforts visant à mettre fm aux activités de ces groupes armés illégaux ;

317

S/2001/242, annexe

318

S/1994/397, annexe II.

319

Voir S/2001/59, annexe II.

197


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

17 . Se félicite des précautions supplémentaires prises pour les vols en hélicoptère en réponse à l'attentat contre l'hélicoptère de la Mission abattu le 8 octobre 2001, appelle encore une fois les deux parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les responsables de cet incident, les traduire en justice et informer la Représentante spéciale sur la mise en oeuvre de ces mesures ;

18. Souligne qu'il est essentiellement du ressort des deux parties d'assurer la sécurité et de veiller à la liberté de mouvement de la Mission, de la force et des autres membres du personnel international ;

19. Se félicite que la Mission réexamine en permanence ses dispositions relatives à la sécurité, afin de garantir à son personnel le niveau de sécurité le plus élevé possible ;

20. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période se terminant le 31 juillet 2003 et de réexaminer ce mandat, à moins qu'une décision sur la présence de la force ne soit prise d'ici au 15 février 2003 ;

21. Demande au Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé sur la situation en Abkhazie (Géorgie) et de lui rendre compte dans les trois mois suivant l'adoption de la présente résolution ;

22. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4697e séance.

Décisions

À sa 4799e séance, tenue à huis clos le 30 juillet 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4799e séance, tenue à huis clos le 30 juillet 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Géorgie".

« Conformément à l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président, avec l'assentiment de ce dernier, a adressé une invitation à Mme Heidi Tagliavini, Représentante spéciale du Secrétaire général pour la Géorgie et Chef de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie.

«Le Président, avec l'assentiment du Conseil, a invité le représentant de la Géorgie, à sa demande, à participer à l'examen de la question sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Les membres du Conseil ont entendu un exposé de Mme Tagliavini.

« Les membres du Conseil, Mme Tagliavini et le représentant de la Géorgie ont procédé à un échange de vues constructif. »

À sa 4800e séance, le 30 juillet 2003, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« La situation en Géorgie

« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2003/751] ».

Résolution 1494 (2003) du 30 juillet 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1462 (2003) du 30 janvier 2003,

198


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 21 juillet 2003330 ,

Rappelant les conclusions des sommets de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe tenus à Lisbonne en décembre 1996314 et à Istanbul les 18 et 19 novembre 1999, concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),

Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994315,

Déplorant que les auteurs de l'attentat contre un hélicoptère de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, abattu le 8 octobre 2001, qui a entraîné le décès des neuf personnes qui se trouvaient à bord, n'aient toujours pas été identifiés,

Soulignant que l'absence prolongée de progrès concernant les éléments clefs d'un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie) est inacceptable,

Se félicitant, toutefois, de l'impulsion positive donnée au processus de paix dirigé par l'Organisation des Nations Unies par les deux réunions de haut niveau du Groupe des Amis du Secrétaire général à Genève et par la rencontre qu'ont eue par la suite les Présidents de la Géorgie et de la Fédération de Russie à Sotchi (Fédération de Russie),

Se félicitant également du rôle important que la Mission et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants ont joué dans la stabilisation de la situation dans la zone de conflit, et soulignant son attachement à ce qu'elles continuent à coopérer étroitement dans l'exécution de leurs mandats respectifs,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 21 juillet 200333°

2. Réaffirme l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et la nécessité de définir le statut de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien en se conformant strictement à ces principes ;

3. Remercie le Secrétaire général et sa Représentante spéciale pour les efforts soutenus qu'ils ont déployés, avec l'assistance de la Fédération de Russie en sa qualité de facilitateur, ainsi que du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en vue de favoriser la stabilisation de la situation et de parvenir à un règlement politique global, qui devra notamment porter sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, et appuie vigoureusement leurs efforts ;

4. Souligne, en particulier; son appui énergique au document sur les «Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et sa lettre de couverture, rédigés par le Groupe des Amis du Secrétaire général avec le plein appui de tous ses membres ;

5. Regrette profondément le refus persistant de la partie abkhaze d'accepter une discussion sur le contenu de ce document, engage instamment à nouveau cette partie à prendre acte du document et de sa lettre de couverture, prie instamment les deux parties de les examiner de façon approfondie et dans un esprit d'ouverture et de s'engager dans des négociations constructives sur leur contenu, et demande instamment à ceux qui ont une influence sur ces parties de favoriser un tel aboutissement;

6. Regrette l'absence de progrès vers l'engagement de négociations sur le statut politique et rappelle encore une fois que l'objet de ces documents est de faciliter la tenue, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, de négociations constructives entre les parties sur le statut de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, et qu'ils ne constituent pas une tentative pour imposer ou dicter à ces parties une quelconque solution spécifique ;

320 S/2003/751.

199


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

7. Souligne encore une fois que le processus de négociation conduisant à un règlement politique durable et acceptable pour les deux parties nécessitera des concessions de part et d'autre ;

8. Se félicite de la tenue de deux réunions de hauts représentants du Groupe des Amis du Secrétaire général à Genève, en particulier de la participation dans un esprit positif de représentants des deux parties à la deuxième réunion ;

9. Se félicite également de l'identification lors de la première réunion de Genève de questions dans trois grands domaines (coopération économique, retour des personnes déplacées et des réfugiés, questions politiques et de sécurité) considérées comme essentielles pour faire progresser le processus de paix, et des travaux sur le fond entrepris par la suite sur ces questions, y compris dans le cadre de groupes de travail bilatéraux entre la Fédération de Russie et la Géorgie, comme convenu par les deux Présidents lors de leur réunion tenue à Sotchi les 6 et 7 mars 2003, ainsi que lors de la première rencontre de haut niveau des parties le 15 juillet 2003 tenue sous la présidence de la Représentante spéciale du Secrétaire général et avec la participation du Groupe des Amis du Secrétaire général ;

10. Se félicite en outre de l'engagement des parties à poursuivre régulièrement et de manière structurée le dialogue concernant la coopération économique, le retour de réfugiés et les questions politiques et de sécurité, ainsi que de leur décision de rencontrer à nouveau le Groupe des Amis du Secrétaire général vers la fin de l'année pour faire le point des progrès réalisés et étudier les futures mesures à prendre, et les encourage à donner suite à leur engagement ;

11. Demande aux parties de n'épargner aucun effort pour surmonter leur méfiance mutuelle ;

12. Demande à nouveau aux parties de veiller à la relance nécessaire du processus de paix dans tous ses aspects principaux, y compris de leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents, de s'appuyer sur les résultats de la troisième réunion sur le renforcement des mesures de confiance entre les parties géorgienne et abkhaze, tenue à Yalta (Ukraine) les 15 et 16 mars 2001317, de mettre en oeuvre les propositions adoptées à cette occasion de façon résolue et dans un esprit de coopération, et d'envisager de tenir une quatrième réunion sur le renforcement des mesures de confiance ;

13. Rappelle à tous ceux concernés qu'ils doivent s'abstenir de toute action qui pourrait entraver le processus de paix ;

14. Souligne qu'il importe au plus haut point de faire avancer la question des réfugiés et des personnes déplacées, prie les deux parties de manifester sincèrement leur volonté d'accorder une attention particulière à la question des rapatriés et de s'atteler à cette tâche en étroite coordination avec la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, et en consultation avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Groupe des Amis du Secrétaire général, rappelle que, à Sotchi, la Géorgie et la Fédération de Russie sont convenues que la réouverture de la voie ferrée Sotchi-Tbilissi aurait lieu parallèlement au retour des réfugiés et des personnes déplacées, en commençant par le district de Gall, réaffirme que les changements démographiques découlant du conflit sont inacceptables et réaffirme également le droit inaliénable que tous les réfugiés et les personnes déplacées qui ont été touchés par le conflit ont de retourner dans leurs foyers dans la sécurité et la dignité, conformément au droit international et comme prévu par l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé le 4 avril 1994318, et la Déclaration de Yalta317;

15. Rappelle qu'il incombe particulièrement à la partie abkhaze de protéger les rapatriés et de faciliter le retour de la population déplacée restante, et demande notamment au Programme des Nations Unies pour le développement, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et au Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Secrétariat de prendre de nouvelles mesures afin de créer des conditions favorables au retour des réfugiés et des personnes déplacées, y compris par l'intermédiaire de projets à impact rapide, afin d'améliorer les compétences et de renforcer l'autonomie des réfugiés et des personnes déplacées, en tenant pleinement compte de leur droit inaliénable de retourner dans leurs foyers dans la sécurité et la dignité ;

200


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

16. Se félicite que les parties aient favorablement accueilli les recommandations de la mission d'évaluation conjointe qui s'est rendue dans le district de Gali319, exhorte une nouvelle fois les parties à appliquer ces recommandations et, en particulier, demande à la partie abkhaze d'approuver l'ouverture à Gali, dans les plus brefs délais, de la branche du bureau des droits de l'homme établi à Soukhoumi et d'assurer les conditions de sécurité nécessaires à son fonctionnement sans entrave ;

17. Souscrit aux recommandations que le Secrétaire général a faites dans son rapport du 21 juillet 2003, à savoir qu'un élément de police civile de vingt personnes soit adjoint à la Mission pour renforcer sa capacité d'exécuter son mandat et, en particulier, contribuer à la création de conditions propices au retour des personnes déplacées et des réfugiés dans la sécurité et la dignité321, et se félicite de ce que les parties se soient engagées à appliquer les recommandations faites par la mission d'évaluation conjointe des conditions de sécurité qui s'est acquittée de sa tâche d'octobre à décembre 2002 ;

18. Exhorte en particulier la partie abkhaze à améliorer l'application des lois en ce qui concerne la population locale et à faire en sorte que la population de souche géorgienne puisse recevoir une éducation dans sa langue maternelle ;

19. Condamne toute violation des dispositions de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994316;

20. Prie les deux parties de se distancer publiquement de la rhétorique militante et des démonstrations d'appui aux solutions militaires et aux activités des groupes armés illégaux, et encourage en particulier la partie géorgienne à poursuivre ses efforts en vue de mettre un terme aux activités des groupes armés illégaux ;

21. Se félicite du calme relatif qui règne dans la vallée de la Kodori et de ce que les parties aient réaffirmé leur intention de régler pacifiquement la situation, rappelle son ferme appui au protocole relatif à la situation dans la vallée de la Kodori, signé le 2 avril 2002 par les deux parties, prie les deux parties, notamment la partie géorgienne, de continuer à appliquer pleinement ce protocole, et reconnaît les inquiétudes légitimes suscitées par l'insécurité au sein de la population civile de la région, engage les dirigeants politiques à Tbilissi et Soukhoumi à respecter les accords de sécurité, et invite les deux parties à n'épargner aucun effort afin de parvenir à un accord mutuellement acceptable susceptible d'assurer la sécurité de la population dans la vallée de la Kodori et ses environs ,

22. Condamne fermement, toutefois, l'enlèvement de quatre membres de la Mission, intervenu le 5 juin 2003, sixième prise d'otages depuis l'établissement de la Mission, déplore profondément qu'aucun des responsables n'ait été identifié ou traduit en justice et appuie l'appel du Secrétaire général tendant à ce que l'on mette un terme à cette impunité ;

23. Accueille avec satisfaction les garanties supplémentaires qui ont été prévues afin d'assurer la sécurité des vols en hélicoptère, après qu'un hélicoptère de la Mission eut été abattu le 8 octobre 2001, et engage une fois de plus les parties à prendre toutes les mesures voulues afin d'identifier et de traduire en justice les responsables de l'incident, et à informer la Représentante spéciale du Secrétaire général de la mise en oeuvre de ces mesures ;

24. Prie la partie géorgienne de continuer à améliorer la sécurité des patrouilles conjointes de la Mission et de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants dans la vallée de la Kodori pour leur permettre de surveiller la situation de manière indépendante et régulière ;

25. Souligne que c'est aux deux parties qu'il incombe au premier chef de garantir des conditions de sécurité appropriées et d'assurer la liberté de circulation du personnel de la Mission, de la force et des autres membres du personnel international ;

321 Ibid., par. 30.

201


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

26. Se félicite que la Mission garde constamment à l'étude les arrangements qu'elle a pris en matière de sécurité, de manière à garantir à son personnel le niveau de sécurité le plus élevé possible ;

27. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 2004, sous réserve du réexamen nécessaire de ce mandat, auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat de la force ;

28. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui faire rapport, trois mois après la date de l'adoption de la présente résolution, sur la situation en Abkhazie (Géorgie) ;

29. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4800e séance.

LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL322

Décision

À sa 4698e séance, le 30 janvier 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2003/59) ».

Résolution 1463 (2003) du 30 janvier 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur le Sahara occidental, en particulier sa résolution 1429 (2002) du 30 juillet 2002,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 31 mars 2003 afin de donner aux parties le temps d'examiner la proposition qui leur est présentée par l'Envoyé personnel du Secrétaire général ;

2. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport sur la situation le 17 mars 2003 au plus tard ;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4698 e séance.

Décisions

Le 18 février 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1323 :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 13 février 2003 concernant votre intention d'ajouter la Croatie, la Mongolie et Sri Lanka à la liste des pays qui fournissent des personnels militaires à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au

322 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1975, 1988 et de 1990 à 2001 et durant la période allant du l'rjanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 323 S12003/193.

202


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

Sahara occidenta1324 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont pris note de l'intention exprimée dans votre lettre. » À sa 4725e séance, le 25 mars 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Lettre, en date du 19 mars 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/341) ».

Résolution 1469 (2003) du 25 mars 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes relatives au Sahara occidental, en particulier sa résolution 1429 (2002) du 30 juillet 2002,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 31 mai 2003 ;

2. Prie le Secrétaire général de présenter un rapport sur la situation d'ici au 19 mai 2003, comme le Secrétaire général l'a proposé dans sa lettre du 19 mars 2003 adressée au Président du Conseil de sécurité325;

3. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4725 e séance.

Décision

À sa 4765e séance, le 30 mai 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2003/565) ».

Résolution 1485 (2003) du 30 mai 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur le Sahara occidental, en particulier sa résolution 1429 (2002) du 30 juillet 2002,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 23 mai 2003326,

Saluant le travail accompli par le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Sahara occidental, notamment les efforts qu'il déploie pour résoudre les problèmes humanitaires liés au conflit et pour mettre en oeuvre les mesures de confiance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 31 juillet 2003 pour pouvoir examiner de plus près le rapport du Secrétaire généra1326;

2. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4765e séance.

324 S/2003/192. 325 S/2003/341. 326 S/2003/565.

203


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

Décision

À sa 4801e séance, le 31 juillet 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Sahara occidental

« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2003/565) ».

Résolution 1495 (2003) du 31 juillet 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question du Sahara occidental et réaffirmant, en particulier, sa résolution 1429 (2002) du 30 juillet 2002,

Soulignant que, étant donné l'absence de progrès dans le règlement du différend au sujet du Sahara occidental, une solution politique est indispensable,

Préoccupé par le fait que cette absence de progrès continue à entraîner des souffrances pour le peuple du Sahara occidental, demeure une source d'instabilité potentielle dans la région et fait obstacle au développement économique du Maghreb,

Réaffirmant sa volonté d'aider les parties à parvenir à un règlement politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre de dispositions conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et notant le rôle et les responsabilités des parties à cet égard,

Félicitant les parties de leur volonté constante de respecter le cessez-le-feu et saluant la contribution essentielle qu'apporte à cet égard la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 mai 2003326 et le plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental présenté par l'Envoyé personnel du Secrétaire généra1327, ainsi que les réponses des parties et des Etats voisins328,

Agissant en vertu du Chapitre VI de la Charte,

1. Continue d'appuyer énergiquement les efforts déployés par le Secrétaire général et son Envoyé personnel et appuie de la même façon leur plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidenta1327, qui constitue une solution politique optimale reposant sur un accord entre les deux parties ;

2. Demande aux parties de travailler avec l'Organisation des Nations Unies et l'une avec l'autre en vue de l'acceptation et de l'application du plan de paix;

3. Demande à toutes les parties et aux États de la région de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et son Envoyé personnel ;

4. Renouvelle la demande qu'il a faite au Front populaire pour la libération de la Saguia El-Hamra et du Rio de Oro de libérer sans plus tarder tous les prisonniers de guerre qui lui restent, conformément au droit international humanitaire, et la demande qu'il a faite au Maroc et au Front de continuer à coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge pour déterminer le sort de toutes les personnes disparues depuis le début du conflit ;

5. Renouvelle également l'appel qu'il a lancé aux parties pour qu'elles collaborent avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à l'application de mesures de confiance

327 Ibid., annexe II. 328 Ibid., annexe III.

204


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

et continue de demander instamment à la communauté internationale d'apporter un appui généreux au Haut Commissariat et au Programme alimentaire mondial pour les aider à résoudre le problème de la dégradation de la situation alimentaire des réfugiés ;

6. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 31 octobre 2003 ;

7. Prie le Secrétaire général de lui remettre avant la fin de ce mandat un rapport sur la situation qui fasse état des progrès réalisés dans l'application de la présente résolution ;

8. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4801 e séance.

QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SANCTIONS329

Décisions

À sa 4713e séance, le 25 février 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Suède à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Questions générales relatives aux sanctions ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Danilo Türk, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

COMMUNICATION CONCERNANT LE SYSTÈME DE FORCES ET DE MOYENS EN ATTENTE POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX

Décision

Le 7 mars 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra133° :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 4 mars 2003 concernant les informations sur le système de forces et de moyens en attente331 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui acceptent votre proposition de regrouper ces informations dans le rapport annuel au Comité spécial des opérations de maintien de la paix. »

PROLIFÉRATION DES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE ET MERCENARIAT : MENACES À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE DE L'OUEST

Décisions

À sa 4720e séance, le 18 mars 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Bénin, du Burkina Faso, de la Gambie, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la

329 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2000 et 2001, des résolutions et décisions sur cette question. 330 S/2003/285. 331 S/2003/284.

205


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

question intitulée « Prolifération des armes légères et de petit calibre et mercenariat : menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Said Djinnit, Commissaire intérimaire chargé des questions de paix et de sécurité et des affaires politiques de l'Union africaine, à M. Nana Effah-Apenteng, Représentant du Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à M. Mohamed Ibn Chambas, Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et à M. Ibrahima Sall, Directeur régional du Programme de coordination et d'assistance pour la sécurité et le développement en Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement.

À la reprise de la séance, le 18 mars 2003, le Conseil a en outre décidé d'inviter le représentant de la Côte d'Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution 1467 (2003) du 18 mars 2003

Le Conseil de sécurité

Décide d'adopter la déclaration ci-jointe sur la question intitulée «Prolifération des armes légères et de petit calibre et mercenariat : menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest ».

Adoptée à l'unanimité à la 4720 e séance.

Annexe

Le Conseil de sécurité exprime sa vive préoccupation face aux conséquences de la prolifération des armes légères et de petit calibre ainsi que de la pratique du mercenariat sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest, qui contribuent à de graves atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, et que le Conseil condamne Il demande aux États de la sous-région d'assurer la mise en oeuvre des mesures pertinentes prises sur les plans national, régional et international pour lutter contre ces problèmes.

Le Conseil invite les États de la sous-région à renforcer les mesures prises et à envisager d'autres dispositions appropriées, en tenant compte des recommandations issues de cet atelier. Il souligne également la nécessité pour ces États de renforcer leur coopération afin d'identifier les individus et entités qui oeuvrent illégalement au trafic des armes légères et de petit calibre et entretiennent la pratique du mercenariat en Afrique de l'Ouest.

Le Conseil reconnaît la nécessité d'impliquer davantage les commissions nationales/comités nationaux et autres structures locales appropriées, y compris des organisations de la société civile, dans l'application effective du Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l'Ouest de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest adopté le 31 octobre 1998332 et du Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects333 ;

Le Conseil invite les États de l'Afrique de l'Ouest à prendre en considération les recommandations ci-après, qui pourraient contribuer à renforcer l'efficacité dans l'application du Moratoire :

a) Élargir le Moratoire de manière qu'il englobe un mécanisme d'échange d'informations

sur tous les types d'armes légères acquises par les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que sur les livraisons d'armes effectuées par les pays fournisseurs ;

332

S/1998/1194, annexe.

333 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONE192/15), chap. IV, par. 24.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

b) Accroître la transparence dans le domaine des armements, y compris par la création d'un registre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest incluant les stocks nationaux d'armes légères et de petit calibre ;

c) Renforcer les commissions nationales mises en place pour superviser l'application du Moratoire, sur le plan des effectifs et du matériel, et l'élaboration de plans d'action nationaux ;

d) Prendre les dispositions voulues pour renforcer la capacité du secrétariat de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ;

e) Informatiser les listes d'immatriculation des aéronefs pour assurer un meilleur contrôle de l'espace aérien, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago (États-Unis d'Amérique) le 7 décembre 1944 ;

Établir un certificat d'utilisateur final normalisé pour les armes importées.

Le Conseil exprime sa préoccupation face aux graves violations des embargos sur les armes en Afrique de l'Ouest et demande aux États membres de respecter pleinement ses résolutions pertinentes.

Le Conseil exprime son inquiétude face aux liens entre les activités mercenaires, le trafic illicite des armes et la violation des embargos sur les armes, qui contribuent à alimenter et à prolonger les conflits en Afrique de l'Ouest.

Le Conseil souligne la nécessité de sensibiliser les populations et les entités de la sous-région au danger et aux conséquences du commerce illicite des armes légères et de petit calibre et du mercenariat.

Le Conseil encourage tous les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en particulier ceux qui sont le plus touchés par le commerce illicite des armes légères, à présenter au Secrétaire général, à l'instar des autres Etats, des rapports nationaux sur les mesures qu'ils ont prises pour appliquer le Programme d'action, avant la réunion d'examen biennal de 2003.

Le Conseil lance un appel à la communauté des donateurs afin qu'elle aide les États de la sous-région à exécuter et à renforcer les mesures relatives à la prolifération des armes légères et de petit calibre et au mercenariat.

Le Conseil engage les parties intéressées impliquées dans des conflits en Afrique de l'Ouest à prendre acte de l'importance des activités relatives au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion à la suite d'un conflit et de la nécessité d'incorporer des dispositions à cette fin dans le texte d'accords négociés, ainsi que des mesures concrètes en vue de la collecte et de l'élimination des armes légères illicites ou excédentaires.

Le Conseil demande à tous les États de la sous-région de cesser de fournir une assistance militaire aux groupes armés dans les pays voisins et de prendre des mesures pour empêcher des individus et groupes armés d'utiliser leur territoire en vue de préparer et de lancer des attaques contre des pays voisins.

Le Conseil engage les pays producteurs et exportateurs d'armes qui ne l'ont pas encore fait à promulguer des législations, réglementations et procédures administratives rigoureuses pour mieux assurer, par leur mise en oeuvre, un contrôle effectif sur les transferts vers l'Afrique de l'Ouest d'armes légères effectués par les fabricants, fournisseurs, courtiers, agents maritimes et transitaires, y compris un mécanisme qui faciliterait le repérage des transferts d'armes illicites et un examen attentif des certificats d'utilisateur final.

Le Conseil invite de nouveau les organisations régionales et sous-régionales à définir des politiques et activités et à organiser des campagnes de sensibilisation au profit des enfants touchés par les conflits armés dans leurs régions respectives. À cet égard, le Conseil se félicite de l'adoption de la Déclaration et du Plan d'action d'Accra par la Conférence sur les enfants touchés par la guerre en Afrique de l'Ouest, qui a eu lieu les 27 et 28 avril 2000, et de la mise en place ultérieure de l'Unité de protection de l'enfance au secrétariat de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ET LES ORGANISATIONS RÉGIONALES FACE AUX NOUVEAUX DÉFIS À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

Décisions

À sa 4739e séance, le 11 avril 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Le Conseil de sécurité et les organisations régionales face aux nouveaux défis à la paix et à la sécurité internationales ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. César Gaviria, Secrétaire général de l'Organisation des États américains, à M. Fholisani Sydney Mufamadi, représentant de la présidence de l'Union africaine et Ministre du Gouvernement provincial et local de l'Afrique du Sud, à M. Amre Moussa, Secrétaire général de la Ligue des États arabes, à M. Jan Kubis, Secrétaire général de l'Organi-sation pour la sécurité et la coopération en Europe, et à M. Mohamed Ibn Chambas, Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

RÔLE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DANS LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

Décisions

À sa 4753e séance, le 13 mai 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Azerbaïdjan, de la Colombie, de l'Éthiopie, de la Grèce, du Honduras, de l'Inde et de l'Indonésie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Rôle du conseil de sécurité dans le règlement pacifique des différends ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Brian Urquhart, ancien Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, à M. Jamsheed Marker, ancien Représentant spécial du Secrétaire général pour le Timor oriental et à M. Nabil Elaraby, juge à la Cour internationale de Justice.

À la reprise de la séance, le13 mai 2003, le Conseil a en outre décidé d'inviter la représentante de l'Arménie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1334 :

«Le Conseil de sécurité, gardant à l'esprit les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, réaffirme son engagement à maintenir la paix et la sécurité internationales et, à cette fin, à prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter toute menace à la paix ou autre rupture de la paix, et à réaliser par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international susceptibles de conduire à une rupture de la paix.

«Le Conseil reconnaît que l'Organisation des Nations Unies et ses organes peuvent jouer un rôle important dans les efforts visant à empêcher les différends de se produire, à éviter que les litiges existants ne débouchent sur des conflits et à contenir et à régler les

334 S/PRST/2003/5.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

conflits lorsqu'ils éclatent. Le Conseil rappelle les succès remportés par l'Organisation dans ces domaines.

« Le Conseil rappelle que la Charte, en particulier le Chapitre VI, défmit des moyens et un cadre pour le règlement pacifique des différends.

« Le Conseil souligne qu'il faudrait poursuivre les efforts visant à renforcer le processus de règlement pacifique des différends et leur donner plus d'efficacité.

«Le Conseil réaffirme sa détermination à recourir plus largement et plus efficacement aux procédures et aux moyens énoncés dans les dispositions de la Charte relatives au règlement pacifique des différends, en particulier aux Articles 33 à 38 du Chapitre VI, dans lesquels il voit l'une des composantes essentielles de son action de promotion et de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

« Le Conseil décide de continuer à garder cette question à l'examen. »

LA SITUATION AU TADJIKISTAN ET LE LONG DE LA FRONTIÈRE TADJIKO-AFGHANE335

Décision

Le 13 mai 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1336 :

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 8 mai 2003 concernant votre intention de poursuivre les activités du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Tadjikistan pour une nouvelle période d'un an, jusqu'au lerjuin 2004337, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note avec intérêt de votre intention et de l'information qui figure dans la lettre. »

LE MAINTIEN DE LA PAIX PAR LES NATIONS UNIES338

Décision

À sa 4772e séance, le 12 juin 2003, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, du Brésil, du Canada, de Cuba, de la Grèce, de la Jordanie, du Liechtenstein, du Malawi, du Nigéria, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Pérou, de la République démocratique du Congo, de la République islamique d'Iran, de la Suisse, de la Trinité-et-Tobago et de l'Uruguay à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Le maintien de la paix par les Nations Unies

« Lettre, en date du 6 juin 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents du Canada, de la Jordanie, du Liechtenstein, de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2003/620) ».

338 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1993 à 2001 et durant la période allant du l'janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 336 S/2003/543. 337 S/2003/542. 338 Le Conseil de sécurité a également adopté, durant la période allant du nanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Résolution 1487 (2003) du 12 juin 2003

Le Conseil de sécurité,

Prenant note de l'entrée en vigueur, le lerjuillet 2002, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (le Statut de Rome)339,

Soulignant l'importance que revêtent les opérations des Nations Unies pour la paix et la sécurité internationales,

Notant que tous les États ne sont pas parties au Statut de Rome,

Notant également que les États parties au Statut de Rome ont choisi d'accepter la compétence de la Cour conformément au Statut, en particulier au principe de complémentarité,

Notant en outre que les États qui ne sont pas parties au Statut de Rome continueront de s'acquitter de leurs responsabilités devant leurs juridictions nationales en ce qui concerne les crimes internationaux,

Considérant que les opérations établies ou autorisées par le Conseil de sécurité ont pour mission de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales,

Considérant également qu'il est dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationales de faire en sorte que les États Membres soient en mesure de concourir aux opérations décidées ou autorisées par le Conseil,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Demande, conformément aux dispositions de l'article 16 du Statut de Rome339, que, s'il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d'anciens responsables ou personnels d'un État contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome en raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l'Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de douze mois commençant le nuillet 2003, n'engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement ;

2. Exprime l'intention de renouveler dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire, la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus, le nuillet de chaque année, pour une nouvelle période de douze mois ;

3. Décide que les États Membres ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus et à leurs obligations internationales ;

4. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à la 4772 e séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Allemagne, France et République arabe syrienne).

339 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : documents finals (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.0215), sect. A.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

MISSION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Décisions

Dans une lettre, en date du 5 mai 2003, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que le Conseil avait décidé d'envoyer une mission dans la sous-région de l'Afrique occidentale du 15 au 23 mai 200334°.

Dans une lettre, en date du 21 mai 2003, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que le Conseil avait décidé d'envoyer une mission en Afrique centrale du 7 au 16 juin 2003341.

À sa 4775e séance, le 18 juin 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République démocratique du Congo, de la République-Unie de Tanzanie et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Mission du Conseil de sécurité

« Rapport de la mission effectuée par le Conseil de sécurité en Afrique centrale du 7 au 16 juin 2003 (S/2003/653) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marc de La Sablière, Chef de la mission du Conseil de sécurité en Afrique centrale, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 4785e séance, le 9 juillet 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« Mission du Conseil de sécurité

« Rapport de la mission effectuée par le Conseil de sécurité en Afrique de l'Ouest du 26 juin au 5 juillet 2003 (S/2003/688) ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Jeremy Greenstock, Chef de la mission du Conseil de sécurité en Afrique de l'Ouest, et à M. Adolfo Aguilar Zinser, Chef de la mission du Conseil de sécurité en Guinée-Bissau et Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) sur la Sierra Leone.

À sa 4794e séance, le 25 juillet 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« Mission du Conseil de sécurité

« Rapport de la mission effectuée par le Conseil de sécurité en Afrique centrale du 7 au 16 juin 2003 (S/2003/653)

« Rapport de la mission effectuée par le Conseil de sécurité en Afrique de l'Ouest du 26 juin au 5 juillet 2003 (S/2003/688) ».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1342 :

« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction les recommandations formulées dans les rapports relatifs aux missions qu'il a effectuées en Afrique centrale, du 7 au 16 juin 2003343, et en Afrique de l'Ouest, du 26 juin au 5 juillet 2003344.

34° La lettre, qui a été publiée en tant que document du Conseil de sécurité sous la cote S/2003/525, est reproduite à la page 33 du présent volume. 341 La lettre, qui a été publiée en tant que document du Conseil de sécurité sous la cote S/2003/558, est reproduite à la page 22 du présent volume.. 342 S/PRST/2003/12. 343 S/2003/653. 344 S/2003/688.

211


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' août 2002 au 31 juillet 2003

«Le Conseil fait siennes celles des recommandations qui relèvent de sa compétence et désire les voir appliquées. Il a d'ores et déjà tenu compte des recommandations pertinentes dans l'élaboration de la résolution visant à proroger et renforcer le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo.

« Lorsque la responsabilité de leur application incombe à d'autres, le Conseil attend avec intérêt de collaborer avec eux, qu'il s'agisse des organismes et programmes des Nations Unies, des gouvernements des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, des organisations régionales et sous-régionales, notamment la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des pays donateurs, des organisations non gouvernementales ou de la société civile. Il les invite à le tenir informé de tout ce qu'ils entreprennent pour donner suite aux recommandations, de sorte qu'il puisse leur apporter son concours et prendre toute autre mesure qui s'avérerait nécessaire.

«Le Conseil insiste sur l'importance d'adopter une approche sous-régionale pour régler des questions comme celles des armes légères, des mercenaires, des enfants soldats et de l'accès du personnel humanitaire. Il souligne que les activités de suivi de l'Organisation supposent une coopération et une coordination étroites au sein de tout le système des Nations Unies. Toute action entreprise dans ces domaines devrait associer les organisations concernées, en particulier en Afrique de l'Ouest.

« Le Conseil invite le Secrétaire général à donner suite aux recommandations qui relèvent de sa compétence et lui serait reconnaissant de lui rendre compte des progrès accomplis le 30 novembre 2003 au plus tard.

«Le Conseil est conscient que des ressources pourraient être nécessaires pour l'application de ses recommandations. En conséquence, il exhorte de nouveau les pays donateurs qui ont les moyens de le faire à appuyer ces efforts et à apporter un appui aux organisations régionales et sous-régionales à cette fin.

«Le Conseil compte examiner les progrès accomplis dans l'application des recommandations en décembre 2003. »

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D'ACTES DE GÉNOCIDE OU D'AUTRES VIOLATIONS GRAVES

DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D'ÉTATS VOISINS ENTRE LE 1 JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 1994345

Décision

À sa 4601e séance, le 14 août 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lerjanvier et le 31 décembre 1994 ».

Résolution 1431 (2002) du 14 août 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000 et 1411 (2002) du 17 mai 2002,

Ayant examiné la lettre, en date du 14 septembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire généra1346, et la lettre, en date du 9 juillet 2001, adressée au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda qui y est jointe,

Ayant examiné également la lettre, en date du 4 mars 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général 347, et la lettre, en date du 6 février 2002, adressée au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui y est jointe,

Convaincu qu'il est nécessaire de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international pour le Rwanda pour permettre à celui-ci d'achever ses travaux le plus tôt possible et déterminé à suivre de près les progrès du Tribunal,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international pour le Rwanda et, à cette fin, décide de modifier les articles 11, 12 et 13 du Statut du Tribunal et d'y substituer les dispositions énoncées à l'annexe 1 de la présente résolution, et décide également de modifier les articles 13 bis et 14 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et d'y substituer les dispositions portées à l'annexe II de la présente résolution ;

2. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions pratiques voulues pour l'élection dès que possible de dix-huit juges ad litem conformément à l'article 12 ter du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ainsi que pour la fourniture en temps opportun de personnel et de moyens matériels au Tribunal, en particulier à l'intention des juges ad litem et des services correspondants du Procureur, et le prie également de le tenir strictement informé de l'évolution de la situation à cet égard ;

345 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1998, 1999, 2000 et 2001, des résolutions et décisions sur cette question. 346 8/2001/764 et Corr.l. 347 S/2002/241.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du l' août 2002 au 31 juillet 2003

3. Demande instamment aux États de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda et ses organes conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 955 (1994) et du Statut du Tribunal ;

4. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4601e séance.

Annexe I

Amendements au Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda

Remplacer les articles 11, 12 et 13 du Statut par les articles suivants :

Article 11

Composition des chambres

1. Les chambres sont composées de seize juges permanents indépendants, ressortissants d'États différents et, au maximum au même moment, de quatre juges ad litem indépendants, tous ressortissants d'États différents, désignés conformément au paragraphe 2 de l'article 12 ter du présent Statut

2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, quatre juges ad litem sont membres de chacune des chambres de première instance. Chaque chambre de première instance à laquelle ont été affectés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une chambre de première instance par le présent Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.

3. Sept des juges permanents siègent à la chambre d'appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.

4. Aux fins de la composition des chambres du Tribunal international pour le Rwanda, quiconque pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un État est réputé être ressortissant de l'État dans lequel il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

Article 12 Qualifications des juges

Les juges permanents et ad litem doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des chambres et des sections des chambres de première instance de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme.

Article 12 bis

Élection des juges permanents

1. Onze des juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l'Assem-blée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures aux sièges de juge permanent du Tribunal international pour le Rwanda ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées à l'article 12 du présent Statut et n'ayant pas la même nationalité ni celle d'un juge qui est membre de la chambre d'appel et qui a été élu ou nommé juge permanent du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« août 2002 au 31 juillet 2003

dénommé le «Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie ») conformément à l'article 13 bis du Statut de ce tribunal ;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-deux candidats au minimum et trente-trois candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer au Tribunal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste onze juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s'est porté le plus grand nombre de voix.

2. Si le siège de l'un des juges permanents élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l'une des chambres, le Secrétaire général nomme, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, une personne réunissant les conditions indiquées à l'article 12 du présent Statut pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

3. Les juges permanents élus conformément au présent article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges permanents du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.

Article 12 ter

Élection et désignation des juges ad litem

1. Les juges ad litem du Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d'au maximum quatre personnes réunissant les conditions indiquées à l'article 12 du présent Statut, en tenant compte de l'importance d'une représentation équitable des hommes et des femmes parmi les candidats ;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de trente-six candidats au minimum, en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde et en gardant à l'esprit l'importance d'une répartition géographique équitable ;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste des candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste les dix-huit juges ad litem du Tribunal international pour le Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation ;

e) Les juges ad litem sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils ne sont pas rééligibles.

2. Pendant la durée de leur mandat, les juges ad litem sont nommés par le Secrétaire général, à la demande du Président du Tribunal international pour le Rwanda, pour siéger aux chambres de première instance dans un ou plusieurs procès, pour une durée totale inférieure à trois ans. Lorsqu'il demande la désignation de tel ou tel juge ad litem, le Président du Tribunal international pour le Rwanda tient compte des critères énoncés à l'article 12 du présent Statut concernant la composition des chambres et des sections des chambres de première instance, des considérations énoncées aux alinéas b et c du paragraphe 1 ci-dessus et du nombre de voix que ce juge a obtenues à l'Assemblée générale.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Article 12 quater Statut des juges ad litem

1. Pendant la durée où ils sont nominés pour servir auprès du Tribunal international pour le Rwanda, les juges ad litem :

a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d'emploi que les juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda ;

b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda, sous réserve du paragraphe 2 ci-après ;

c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d'un juge permanent du Tribunal international pour le Rwanda.

2. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international pour le Rwanda, les juges ad litem :

a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal international pour le Rwanda ou Président d'une chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l'article 13 du présent Statut ;

b) Ne sont pas habilités :

i) À participer à l'adoption du règlement de procédure et de preuve conformément à l'article 14 du présent Statut. Ils sont toutefois consultés avant l'adoption dudit règlement ; ii) À participer à l'examen d'un acte d'accusation conformément à l'article 18 du présent Statut ;

iii) À participer aux consultations tenues par le Président du Tribunal international pour le Rwanda au sujet de la nomination de juges, conformément à l'article 13 du présent Statut, ou de l'octroi d'une grâce ou d'une commutation de peine, conformément à l'article 27 du présent Statut; iv) À se prononcer pendant la phase préalable au procès.

Article 13

Constitution du Bureau et des chambres

1. Les juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda élisent un président parmi eux.

2. Le Président du Tribunal international pour le Rwanda doit être membre de l'une des chambres de première instance.

3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda, le Président nomme deux des juges permanents élus ou nommés conformément à l'article 12 bis du présent Statut à la chambre d'appel du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et huit aux Chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda.

4. Les juges siégeant à la chambre d'appel du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie siègent également à la chambre d'appel du Tribunal international pour le Rwanda.

5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international pour le Rwanda, le Président nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal international pour le Rwanda aux chambres de première instance.

6. Un juge ne siège qu'à la chambre à laquelle il a été affecté.

7. Les juges permanents de chaque chambre de première instance élisent parmi eux un président, qui dirige les travaux de la chambre

216


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

Annexe II

Amendements au Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

Remplacer les articles 13 bis et 14 du Statut par les articles suivants :

Article 13 bis

Élection des juges permanents

1. Quatorze des juges permanents du Tribunal international sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées à l'article 13 du présent Statut et n'ayant pas la même nationalité ni celle d'un juge qui est membre de la chambre d'appel et qui a été élu ou nommé juge permanent du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lerjanvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé le «Tribunal international pour le Rwanda ») conformément à l'article 12 bis du Statut de ce tribunal ;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-huit candidats au minimum et quarante-deux candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer au Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste quatorze juges permanents du Tribunal international. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s'est porté le plus grand nombre de voix.

2. Si le siège de l'un des juges permanents élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l'une des chambres, le Secrétaire général nomme, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, une personne réunissant les conditions indiquées à l'article 13 du présent Statut pour siéger jusqu'à la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.

3. Les juges permanents élus conformément au présent article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.

Article 14

Constitution du Bureau et des chambres

1. Les juges permanents du Tribunal international élisent un président parmi eux.

2. Le Président du Tribunal international doit être membre de la chambre d'appel, qu'il préside.

3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme quatre des juges permanents élus ou nommés conformément à l'article 13 bis du présent Statut à la chambre d'appel et neuf aux chambres de première instance.

4. Deux des juges permanents ou nommés conformément à l'article 12 bis du Statut du Tribunal international pour le Rwanda seront nommés par le Président dudit tribunal, en consul-

217


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

talion avec le Président du Tribunal international, membres de la chambre d'appel et juges permanents du Tribunal international.

5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal international aux chambres de première instance.

6. Un juge ne siège qu'à la chambre à laquelle il a été affecté.

7. Les juges permanents de chaque chambre de première instance élisent parmi eux un président, qui dirige les travaux de la chambre.

Décisions

À sa 4621e séance, le 11 octobre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

«Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le anvier et le 31 décembre 1994

« Lettre, en date du 26 septembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2002/1106) ».

Conformément à la décision prise à la 4621e séance, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1348

« J'ai l'honneur de vous informer que la lettre, en date du 26 septembre 2002, par laquelle vous avez transmis au Conseil de sécurité les dix-sept candidatures aux charges de juge permanent au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1 erj anvier et le 31 décembre 1994 reçues d'États Membres de l'Organisation des Nations Unies et d'États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation au cours de la période visée à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 12 bis du Statut du Tribunal349, a été portée à l'attention du Conseil de sécurité.

«Le Conseil a pris note des informations figurant dans cette lettre et a décidé de reporter au 15 novembre 2002 la date limite de présentation de candidatures aux charges de juge permanent du Tribunal.

«Je vous serais obligé de bien vouloir en informer les États Membres de l'Organi-sation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. »

À sa 4666e séance, le 13 décembre 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lerjanvier et le 31 décembre 1994

« Établissement de la liste des candidats aux charges de juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda ».

348 S/2002/1131. 349 S/2002/1106.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Résolution 1449 (2002) du 13 décembre 2002

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002 et 1431 (2002) du 14 août 2002,

Ayant examiné les candidatures aux charges de juge permanent au Tribunal pénal international pour le Rwanda reçues par le Secrétaire général,

Transmet les candidatures ci-après à l'Assemblée générale conformément à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 12 bis du Statut du Tribunal pénal international :

M. Mansoor Ahmed (Pakistan) M. Teimuraz Bakradze (Géorgie)

M. Kocou Arsène Capo-Chichi (Bénin) M. Frederick Mwela Chomba (Zambie) M. Pavel Dolenc (Slovénie)

M. Serguei Aleckseevitch Egorov (Fédération de Russie) M. Robert Fremr (République tchèque) M. Asoka de Zoysa Gunawardana (Sri Lanka) M. Mehmet Güney (Turquie) M. Michel Mahouve (Cameroun) M. Winston Churchill Matanzima Maqutu (Lesotho) M. Erik MOse (Norvège) Mme Arlette Ramaroson (Madagascar) M. Jai Ram Reddy (Fidji) M. William Hussein Sekule (République-Unie de Tanzanie) M. Emile Francis Short (Ghana) M. Francis M. Ssekandi (Ouganda) M. Cheick Traoré (Mali) M. Xenofon Ulianovschi (République de Moldova) Mme Andrésia Vaz (Sénégal) Mme Inés M6nica Weinberg de Roca (Argentine) M. Mohammed Ibrahim Werfalli (Jamahiriya arabe libyenne) M. Lloyd George Williams (Saint-Kitts-et-Nevis)

Adoptée à l'unanimité à la 4666e séance.

Décisions

À sa 4731e séance, le 28 mars 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lerjanvier et le 31 décembre 1994

« Lettre, en date du 6 mars 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/290) ».

Conformément à la décision prise à la 4731e séance, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général3" :

« J'ai l'honneur de vous informer que la lettre du 6 mars 2003 par laquelle vous avez transmis au Conseil de sécurité les vingt-six candidatures aux charges de juge ad litem au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide

350 S/2003/382.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1

août 2002 au 31 juillet 2003

ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire

d'États voisins entre le l' janvier et le 31 décembre 1994 reçues d'États Membres de l'Organisation des Nations Unies et d'États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation au cours de la période visée à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 12 ter du Statut du Tribunal351, a été portée à l'attention du Conseil de sécurité.

« Le Conseil a pris note des informations figurant dans cette lettre et a décidé de reporter au 15 avril 2003 la date limite de présentation de candidatures aux charges de juge ad litem du Tribunal.

«Je vous serais obligé de bien vouloir en informer les États Membres de l'Orga-nisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. » À sa 4745e séance, le 29 avril 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lerjanvier et le 31 décembre 1994

« Lettre, en date du 21 avril 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/467) ».

Résolution 1477 (2003) du 29 avril 2003

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002 et 1431 (2002) du 14 août 2002,

Ayant examiné les candidatures aux charges de juge ad litem au Tribunal pénal international pour le Rwanda reçues par le Secrétaire général,

Transmet les candidatures ci-après à l'Assemblée générale conformément à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 12 ter du Statut du Tribunal pénal international :

Mme Achta Saker Abdoul (Tchad) M. Aydim Sefa Akay (Turquie) Mme Florence Rita Arrey (Cameroun) M. Abdoulaye Barry (Burkina Faso) M. Miguel Antonio Bernai (Panama) Mme Solomy Balungi Bossa (Ouganda) M. Robert Fremr (République tchèque) M. Silvio Guerra Morales (Panama) Mme Taghreed Hikmat (Jordanie) M' Karin Hôkborg (Suède) M. Vagn Joensen (Danemark)

M. Gberdao Gustave Kam (Burkina Faso)

M. Joseph-Médard Kaba Kashala Katuala (République démocratique du Congo) M'Engera A. Kileo (République-Unie de Tanzanie) Mme Nathalia R Kimaro (République-Unie de Tanzanie) Mme Agnieszka Klonowiecka-Milart (Pologne) M'Flavia Lattanzi (Italie)

351 S/2003/290.

220


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

M. Kenneth Machin (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) M. Joseph Edward Chiondo Masanche (République-Unie de Tanzanie) M. Patrick Matibini (République de Zambie) M. Édouard Ngarta Mbaïouroum (Tchad) M. Antoine Kesia-Mbe Mindua (République démocratique du Congo) M. Tan Sri Dato'Hj. Mohd Azmi Dato'Hj. Kamaruddin (Malaisie) M. Lee Gacuiga Muthoga (Kenya) M. Laurent Ngaoundi (Tchad) M'Beradingar Ngonyame (Tchad) M. Daniel David Ntanda Nsereko (Ouganda) M. Seon Ki Park (République de Corée) Mme Tatiana Ràducanu (République de Moldova) M. Mparany Mamy Richard Rajohnson (Madagascar) M. Edward Mukandara K. Rutakangwa (République-Unie de Tanzanie) M. Emile Francis Short (Ghana) M. Albertus Henricus Joannes Swart (Pays-Bas) M. Xenofon Ulianovschi (République de Moldova) M'Aura Emérita Guerra de Villalaz (Panama)

Adoptée à l'unanimité à la 4745 e séance.

Décisions

Le 30 avril 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1352

« J'ai l'honneur de rappeler votre lettre du 16 avril 2003353, à laquelle était jointe à l'intention des membres du Conseil de sécurité une lettre de la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda, la juge Navanethem Pillay, en date du 26 mars 2003. Dans sa lettre, la Présidente Pillay sollicite la prorogation des mandats de quatre juges permanents non élus du Tribunal afin de leur permettre de statuer sur un certain nombre d'affaires pendantes.

« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné attentivement cette requête et m'ont chargé de vous demander de bien vouloir transmettre à la juge Pillay leurs vues concernant les propositions contenues dans sa lettre.

« Les membres du Conseil ont été d'avis que le Statut du Tribunal et les précédents du Conseil de sécurité permettaient en principe d'approuver la prorogation des mandats des juges afin qu'ils puissent mener à leur conclusion les affaires dont ils seraient déjà saisis. Néanmoins, ils ont également estimé que chaque demande soulevait une série de questions juridiques et pratiques.

« S'agissant du juge Pavel Dolenc, les membres du Conseil sont convenus à l'unanimité que la prorogation demandée dans votre lettre pouvait être approuvée par le Conseil.

« Pour ce qui est du juge Yakov Arkadyevitch Ostrovsky, ressortissant de la Fédération de Russie, les membres du Conseil n'ignorent pas que, le 31 janvier 2003, l'Assemblée générale a élu le juge Serguei Aleckseievich Egorov, ressortissant de la Fédération de Russie, juge permanent du Tribunal pour un mandat de quatre ans à compter du 25 mai 2003. Les membres du Conseil ont estimé que la prorogation du mandat du juge Ostrovsky, demandée dans votre lettre, pour lui permettre de mener à son terme l'affaire Cyangugu, pouvait être approuvée étant entendu que les circonstances exceptionnelles de cette demande justifiaient une dérogation temporaire et limitée au paragraphe 1 de l'article 11 du Statut du Tribunal.

352 S/2003/550. 353 S/2003/431.

221


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

«En ce qui concerne la demande de la Présidente Pillay tendant à faire proroger le mandat du juge Winston Churchill Maqutu pour lui permettre de mener à son terme les affaires Kajelijeli, Kamuhanda et Butare, les membres du Conseil ont estimé souhaitable que le juge Maqutu mène à leur conclusion les affaires Kajelijeli et Kamuhanda, ce qui devrait être fait en décembre 2003. Pour l'affaire Butare, ils ont considéré que la prorogation demandée, jusqu'en décembre 2005, était beaucoup trop longue. Ils ont noté que, dans ce domaine, les précédents ne justifiaient pas une prorogation de mandat de plus d'un an. Ils n'étaient donc pas enclins à approuver cette demande. À cet égard, ils seraient reconnaissants à la juge Pillay de confirmer qu'il serait vraiment nécessaire de reprendre à ses débuts l'affaire Butare et, dans ce cas, de préciser les incidences financières et les conséquences pratiques de la remise de l'affaire Butare à une chambre de première instance ayant une composition différente, et quelle en serait l'incidence sur la stratégie adoptée par le Tribunal pour mener les affaires à leur conclusion.

« Quant à la demande de la juge Pillay tendant à faire proroger son propre mandat jusqu'à la conclusion de l'affaire dite des Médias, les membres du Conseil ont jugé qu'elle soulevait d'autres questions qui demandaient à être approfondies avant que le Conseil puisse approuver sa requête. Ils n'ignorent pas que, le 4 février 2003, la Présidente Pillay a été élue juge de la Cour pénale internationale par l'Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et que ses fonctions commencent à compter du 11 mars 2003. Les membres du Conseil aimeraient, avant d'examiner son cas, qu'elle ait l'obligeance de s'engager par écrit à siéger à plein temps en tant que juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de n'entreprendre aucune activité de fond en qualité de juge de la Cour pénale internationale pendant la période qui lui serait nécessaire pour mener l'affaire des Médias à son terme.

«En outre, je tiens à vous informer que les membres du Conseil m'ont chargé de solliciter l'avis et les conseils du Président de la Cour pénale internationale à ce sujet.

« Pour permettre au Conseil de prendre les décisions appropriées concernant les demandes de prorogation du mandat des quatre juges permanents non élus du Tribunal figurant dans votre lettre du 16 avril 2003, les membres du Conseil seraient reconnaissants à la Présidente Pillay de bien vouloir apporter des précisions concernant les questions susmentionnées.

« Une fois que le Conseil se sera prononcé sur ces demandes, ses membres apprécieraient de recevoir des rapports trimestriels sur le déroulement des affaires mentionnées dans votre lettre du 16 avril 2003.

« Enfin, les membres du Conseil m'ont demandé d'assurer la Présidente Pillay et ses collègues au Tribunal qu'ils continuent à apporter leur appui et rendent hommage au travail qu'il accomplit. » À sa 4760e séance, le 19 mai 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :

«Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le nanvier et le 31 décembre 1994

« Lettre, en date du 16 avril 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/431) ».

Résolution 1482 (2003) du 19 mai 2003

Le Conseil de sécurité,

Prenant note de la lettre, en date du 16 avril 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire généra1353, à laquelle était jointe la lettre du 26 mars 2003 qu'il avait reçue de la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda,

222


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

Prenant note également de la lettre, en date du 30 avril 2003, adressée au Président de la Cour pénale internationale par le Président du Conseil de sécurité354 et de la réponse du Vice-Président de la Cour pénale internationale, en date du 2 mai 2003355, ainsi que de la lettre, en date du 30 avril 2003, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité352 et de la réponse, en date du 8 mai 2003, que lui a envoyée le Secrétaire généra1356 en y joignant la lettre du 6 mai 2003 qu'il avait reçue de la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda,

1.

Décide, en réponse à la demande du Secrétaire général, que :

a) Le juge Dolenc, une fois remplacé comme membre du Tribunal pénal international pour le Rwanda, statuera sur l'affaire Cyangugu dont il a commencé à connaître avant l'expiration de son mandat;

b) Le juge Maqutu, une fois remplacé comme membre du Tribunal, statuera sur les affaires Kajelijeli et Kamuhanda dont il a commencé à connaître avant l'expiration de son mandat ;

c) Nonobstant le paragraphe 1 de l'article 11 du Statut du Tribunal et à titre exceptionnel, le juge Ostrovsky, une fois remplacé comme membre du Tribunal, statuera sur l'affaire Cyangugu dont il a commencé à connaître avant l'expiration de son mandat ;

d) La juge Pillay, une fois remplacée comme membre du Tribunal, statuera sur l'affaire des Médias dont elle a commencé à connaître avant l'expiration de son mandat ;

2. Prend note à cet égard de l'intention du Tribunal de mener à leur terme l'affaire Cyangugu avant la fin de février 2004 et les affaires Kajelijeli, Kamuhanda et des Médias avant la fin de décembre 2003 ;

3. Prie la Présidente du Tribunal de lui communiquer des rapports sur l'état d'avancement des affaires visées au paragraphe 1 ci-dessus d'ici au le` août 2003, au 15 novembre 2003 et au 15 janvier 2004, respectivement.

Adoptée à l'unanimité à la 4760e séance.

Décisions

Le 23 mai 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1357

« J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 16 avril 2003353, à laquelle était jointe pour examen par les membres du Conseil de sécurité une lettre, en date du 26 mars 2003, adressée par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda, la juge Navanethem Pillay. Dans sa lettre, la Présidente Pillay sollicite la prorogation du mandat de quatre juges permanents non élus du Tribunal afin de leur permettre de mener à leur terme un certain nombre d'affaires pendantes.

« J'ai l'honneur de me référer également à votre lettre du 8 mai 2003356, à laquelle était jointe pour l'examen des membres du Conseil de sécurité une autre lettre, en date du 6 mai 2003, de la Présidente Pillay. Dans cette lettre, la Présidente Pillay fournissait certains renseignements et documents que les membres du Conseil de sécurité avaient demandés en vue d'un examen approfondi des demandes formulées dans sa lettre du 26 mars 2003.

« Les membres du Conseil ont examiné ces lettres avec soin. Ils ont décidé de faire droit, à une exception près, aux demandes formulées par la Présidente Pillay dans sa lettre du 26 mars 2003. La décision du Conseil figure dans sa résolution 1482 (2003) du 19 mai 2003.

354 S/2003/554, annexe I. 355 Ibid., annexe II. 356 S/2003/551. 357 S/2003/604.

223


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

« Comme il ressort du texte de ladite résolution, le Conseil a décidé de ne pas faire droit à la demande de la Présidente Pillay tendant à autoriser le juge Maqutu, une fois remplacé comme membre du Tribunal, à mener à son terme l'affaire de Butare dont il avait commencé à connaître avant l'expiration de son mandat.

« À cet égard, j'ai été prié de transmettre à la Présidente Pillay, par votre entremise, la suggestion selon laquelle le Tribunal pourrait souhaiter revoir notamment l'article 15 bis C du règlement de procédure et de preuve du Tribunal à l'effet de le modifier, de façon à éviter que ne se reproduisent des situations dans lesquelles le Président du Tribunal pourrait être obligé de solliciter la prorogation du mandat d'un juge permanent pour permettre à celui-ci de mener à leur terme une ou plusieurs affaires pendantes. »

Le 2 juillet 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1358

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 27 juin 2003 concernant la composition du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lerj anvier et le 31 décembre 1994359 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

«Après les avoir consultés, je m'associe à leur intention de nommer M'Khalida Rachid juge permanente du Tribunal pénal international pour le Rwanda. »

MÉTHODES DE TRAVAIL ET PRATIQUES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Décisions

Le 27 août 2002, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante369 :

«Afin d'établir une pratique cohérente, homogène et sans exclusive en ce qui concerne la participation aux séances privées du Conseil de sécurité et aux réunions de consultation avec les pays qui fournissent des contingents aux termes de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001 (annexe MA et ll.B respectivement), les membres du Conseil ont décidé que les acteurs énumérés aux alinéas c à h du paragraphe 3 de l'annexe ll.B qui souhaitent participer à une réunion particulière devraient adresser une demande dans ce sens au Président du Conseil.

«Le paragraphe 3 de l'annexe ll.B de la résolution 1353 (2001) est libellé comme suit :

"3.

Les parties ci-après seront invitées aux réunions :

"a) Les pays qui fournissent à l'opération de maintien de la paix des contingents, des observateurs militaires ou du personnel de police civile ;

"b) Les pays identifiés par le Secrétaire général comme étant susceptibles de fournir des contingents ;

"c) Les organes compétents des Nations Unies et les institutions, lorsqu'ils ont des contributions particulières à apporter à l'examen de la question ;

"d) D'autres organes et institutions, en qualité d'observateurs, s'il y a lieu ;

350 S/2003/690. 359 S/2003/689. 360 S/2002/964.

224


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2002 au 31 juillet 2003

"e) Les pays qui apportent des contributions particulières, notamment personnel civil, financement de fonds d'affectation spéciale, soutien logistique et matériels et installations, s'il y a lieu ;

"f) Le ou les pays d'accueil, en qualité d'observateur(s), s'il y a lieu ;

"g) Le représentant d'une organisation ou d'un accord régional ou sous-régio-nal qui fournit des contingents, s'il y a lieu ;

"h) Les organisations régionales, en qualité d'observateurs, lorsqu'elles ne fournissent pas de contingents, s'il y a lieu."

« À la suite de consultations avec les membres du Conseil, le Président adressera une invitation aux intéressés, s'il y a lieu, et donnera au Secrétariat les instructions correspondantes. » Le 22 novembre 2002, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante361

« À la suite de consultations plénières tenues le 19 novembre 2002, les membres du Conseil de sécurité sont convenus que les membres nouvellement élus seraient invités à assister aux consultations plénières et aux séances officielles des organes subsidiaires du Conseil pendant le mois qui précède le début de leur mandat, c'est-à-dire à compter du 1e` décembre. Les délégations doivent respecter le caractère confidentiel de ces discussions.

« Les membres du Conseil sont également convenus que, si un nouveau membre est appelé à occuper la présidence du Conseil pendant les deux premiers mois de son mandat, il sera invité à assister aux consultations plénières pendant les deux mois qui précèdent le début de son mandat, c'est-à-dire à compter du ler novembre.

« Les membres du Conseil sont en outre convenus que chacun de ces nouveaux membres devrait être représenté par le Représentant permanent ou le Représentant permanent adjoint lors des consultations plénières et par tout autre membre de sa délégation aux séances officielles des organes subsidiaires du Conseil. Un siège sera réservé à cet effet à chaque délégation sur le côté de la salle.

« Les présidents des organes subsidiaires du Conseil ne devraient en aucune autre manière s'écarter de la pratique du Conseil pour ce qui est de la participation des nouveaux membres sans obtenir des instructions du Conseil.

« La présente note remplace la note du Président du Conseil en date du 28 février 2000362. »

Le 7 janvier 2003, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante363

« 1. Conformément à l'alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 30 octobre 1998364 et à l'issue de consultations entre les membres du

Conseil, les présidents et vice-présidents des comités des sanctions ci-après ont été élus pour un mandat expirant le 31 décembre 2003 :

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït

« Président : M. Gunter Pleuger (Allemagne) « Vice-Présidents : Bulgarie et Pakistan

361 S/2002/1276. 362 S/2000/155. 363 S/2003/10 364 5/1998/1016.

225


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 ( 1992) concernant la Jamahiriya arabe libyenne

«Président : M. Mamady Traoré (Guinée) « Vice-Présidents : Bulgarie et Allemagne

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 75 I ( 1992) concernant la Somalie

«Président : M. Stefan Tafrov (Bulgarie) « Vice-Présidents : Mexique et Allemagne

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 ( 1994) concernant le Rwanda

« Président : M. Mikhail Wehbe (République arabe syrienne) « Vice-Présidents : Guinée et Espagne

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1343 (2001) concernant le Libéria

« Président : M. Munir Akram (Pakistan)

« Vice-Présidents : Angola et République arabe syrienne

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) concernant la Sierra Leone

«Président : M. Adolfo Aguilar Zinser (Mexique) « Vice-Présidents : Cameroun et Pakistan

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 ( 1999) concernant l'Afghanistan

«Président : M. Juan Gabriel Valdés (Chili) « Vice-Présidents : Guinée et Espagne

Le bureau de chacun de ces comités des sanctions sera composé de la manière indiquée ci-dessus pour un mandat allant jusqu'au 31 décembre 2003. » Le 7 janvier 2003, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante365 :

« 2.

«À l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, il a été convenu que M. Ismael Abraâo Gaspar Martins, Représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies, assurera jusqu'au lermars 2003 la présidence du Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique, créé conformément à la note du Président du Conseil de sécurité en date du ler mars 2002366. »

Le 7 janvier 2003, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante367 :

«À l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, il a été convenu que M. Cristiàn Maquieira, Représentant permanent adjoint du Chili auprès de l'Organi-sation des Nations Unies, assurera jusqu'au 31 décembre 2003 la présidence du Groupe de travail plénier du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, créé conformément à la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité à la 4270e séance du Conseil tenue le 31 janvier 2001368. » Le 8 janvier 2003, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante369 :

3" S/2003/11. 366 S/2002/207. 367 S/2003/12.

368 S/PRST/2001/3. 369 S/2003/30.

226


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001)— Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes

« 1. Conformément aux dispositions de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, en date du 28 septembre 2001, il a été décidé, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil, d'élire comme suit les Vice-Présidents du Comité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste :

« M. Ismael Abraào Gaspar Martins (Angola) « M. Sergey Lavrov (Fédération de Russie) « M. Adolfo Aguilar Zinser (Mexique)

« Ces nominations prennent effet immédiatement.

« 2. M. Jeremy Greenstock continuera d'assurer la présidence du Comité. Les membres du Conseil ont également élu M. Inocencio Arias (Espagne) comme prochain Président du Comité, qui assumera ces fonctions après l'examen de la structure et des activités du Comité, devant intervenir au plus tard le 4 avril 2003. » Le 28 février 2003, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante37°

« Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique

«À l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, il a été convenu que le Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique, créé le lermars 2002366 pour une période d'un an, poursuivrait ses travaux jusqu'au 31 décembre 2003.

« Il a été également convenu que le Président en exercice du Groupe de travail, M. Ismael Abraào Gaspar Martins, Représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organi-sation des Nations Unies, continuerait de diriger les travaux du Groupe conformément au mandat énoncé dans le document S120021207. »

Le 19 juin 2003, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante371

« Suite à l'alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 30 octobre 1998364 et à l'issue de consultations entre les membres du Conseil, il a été convenu d'élire M. Heraldo Murioz, Représentant permanent du Chili auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) jusqu'au 31 décembre 2003. »

EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Décision

À sa 4616e séance, le 26 septembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale ».

La décision du Conseil est reflétée dans la note ci-après du Président372 :

« À sa 4616e séance, le 26 septembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné son projet de rapport à l'Assemblée générale portant sur la période allant du 16 juin 2001 au 31 juillet 2002. Le Conseil a adopté le projet de rapport sans procéder à un vote. »

370 S/2003/235. 371 S/2003/660. 372 S/200211068.

227


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE373

Élection de cinq membres à la Cour internationale de Justice

Décision

Le 21 octobre 2002, le Conseil de sécurité à sa 4629e séance, et l'Assemblée générale à la trente-cinquième séance plénière de sa cinquante-septième session, ont élu cinq membres à la Cour internationale de Justice afin de pourvoir les cinq sièges qui deviendront vacants à l'expiration du mandat des cinq juges suivants :

M. Carl-August Fleischhauer (Allemagne) M. Géza Herczegh (Hongrie) M. Abdul G Koroma (Sierra Leone) M. Shigeru Oda (Japon) M. Shi Jiuyong (Chine)

Les personnes ci-après ont été élues membres à la Cour internationale de Justice pour un mandat commençant le 6 février 2003 :

M. Abdul G Koroma (Sierra Leone) M. Hisashi Owada (Japon) M. Shi Jiuyong (Chine) M. Bruno Simma (Allemagne) M. Peter Tomka (Slovaquie)

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L'EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D'ACTES DE GÉNOCIDE OU D'AUTRES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D'ÉTATS VOISINS ENTRE LE le` JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 1994374

Décisions

À sa 4637e séance, tenue à huis clos le 29 octobre 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :

« À sa 4637e séance, tenue à huis clos le 29 octobre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

`Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de 1 'ex-Yougoslavie depuis 1991

373 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1946, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, de 1956 à 1960, en 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, de 1980 à 1982, en 1984, 1985, 1987, de 1989 à 1991, de 1993 à 1996 et de 1999 à 2001, des résolutions et décisions sur cette question. 374 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1999, 2000, 2001 et durant la période allant du 1"janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question.

228


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003

'Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lel anvier et le 31 décembre 1994".

«Le Président a, avec l'assentiment du Conseil, invité les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, du Rwanda et de la Yougoslavie à participer à la discussion sur la question, sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.

« Comme convenu lors de consultations préalables au Conseil et en l'absence d'objections, le Président a adressé des invitations, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, au juge Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, à la juge Navanethem Pillay, Présidente du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1 'janvier et le 31 décembre 1994, et à Mme Carla Del Ponte, Procureur du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le ler janvieret le 31 décembre 1994.

« Le Conseil a entendu les exposés des juges Jorda et Pillay et du Procureur Del Ponte.

« Les membres du Conseil, les représentants invités en vertu de l'article 37 du Règlement intérieur provisoire, les juges Jorda et Pillay et le Procureur Del Ponte ont eu un échange de vues constructif. » À sa 4674e séance, le 18 décembre 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :

«Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le nanvier et le 31 décembre 1994 » .

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1375 :

«Le Conseil de sécurité prend note du rapport en date du 23 juillet 2002 que lui a adressé le Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda376, de la lettre, en date du 26 juillet 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda377, de la lettre, en date du 26 juillet 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies et contenant la réponse du Gouvernement rwandais au rapport du Procureur378, de la lettre, en date du 8 août 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda et

375 S/PRST/2002/39. 376 S/2002/938, annexe. 377 S/2002/847. 378 S/2002/842.

229


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

contenant une note du Tribunal concernant la réponse du Gouvernement rwandais379 et de la lettre, en date du 17 septembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies et contenant une lettre de l'Association des rescapés du génocide rwandais38°.

«Le Conseil prend note également de la lettre, en date du 23 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et de la lettre, en date du 25 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l'Organi-sation des Nations Unies et contenant un document officieux.

« Le Conseil réaffirme son soutien au Tribunal pénal international pour le Rwanda et au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (« les Tribunaux »), instances impartiales et indépendantes qui contribuent au maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi qu'à la justice et à la réconciliation dans les pays concernés.

« Le Conseil rappelle à tous les États, notamment aux Gouvernements rwandais et yougoslave, qu'ils sont strictement tenus, en vertu de ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993 et 955 (1994) du 8 novembre 1994 et des Statuts des Tribunaux, de coopérer pleinement avec les Tribunaux et leurs organes, et qu'ils ont notamment le devoir de donner suite aux demandes des Tribunaux pour ce qui est de l'arrestation ou de la détention des accusés et de leur remise ou transfèrement aux Tribunaux, de mettre les témoins à la disposition des Tribunaux et de contribuer aux enquêtes que mènent les Tribunaux.

«Le Conseil insiste sur l'importance qu'il attache à la pleine coopération de tous les États, en particulier ceux qui sont directement concernés, avec les Tribunaux.

« Le Conseil souligne qu'un dialogue constructif doit être instauré entre les Tribunaux et les gouvernements concernés en vue de résoudre tout problème susceptible de perturber les travaux des Tribunaux qui pourrait surgir dans le cadre de leur coopération, mais insiste sur le fait qu'un tel dialogue ou son absence ne doit pas servir de prétexte aux États pour manquer à leur obligation de coopérer pleinement avec les Tribunaux, conformément aux résolutions du Conseil et aux Statuts des Tribunaux.

« Le Conseil demeurera saisi de la question. »

QUESTIONS CONCERNANT LA SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU CONSEIL DE SÉCURITÉ381

Décisions

À sa 4677e séance, le 20 décembre 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« Synthèse des travaux du Conseil de sécurité pour le mois en cours

« Lettre, en date du 19 décembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Colombie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/1387) ».

À sa 4748e séance, le 30 avril 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, du Brésil, du Canada, de l'Égypte, de la Géorgie, de la Grèce, de l'Indonésie et

379 S/2002/923. 380 S/20021043.

381 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2001 et durant la période allant du 1 'janvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question.

230


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

du Japon à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « Synthèse des travaux du Conseil de sécurité pour le mois en cours ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Jan Kavan, Président de l'Assemblée générale et à M Gert Rosenthal, Président du Conseil économique et social.

À sa 4766e séance, le 30 mai 2003, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, du Burundi, du Brésil, du Congo, de l'Égypte, de la Grèce, du Japon, de la Malaisie, de Maurice, des Philippines, de la République démocratique du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, de la Tunisie et de l'Uruguay à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :

« Synthèse des travaux du Conseil de sécurité pour le mois en cours

« Conflits en Afrique : missions du Conseil de sécurité et mécanismes des Nations Unies pour la promotion de la paix et de la sécurité ».

À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ibrahim A. Gambari, Secrétaire général adjoint et Conseiller spécial pour l'Afrique, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L'EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991382

Décision

À sa 4759e séance, le 19 mai 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991

« Lettre, en date du 7 mai 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/530) ».

Résolution 1481 (2003) du 19 mai 2003

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002 et 1431 (2002) du 14 août 2002,

Ayant examiné la lettre, en date du 18 mars 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire généra1383, et la lettre, en date du 12 mars 2002, adressée au Secrétaire général par le Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui y est jointe,

Ayant examiné également la lettre, en date du 7 mai 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général 384, et la lettre, en date du lermai 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui y est jointe,

382 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1996, 1998, 1999, 2001 et durant la période allant du lerjanvier au 31 juillet 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 383 S/2002/304. 384 S/2003/530.

231


Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« août 2002 au 31 juillet 2003

Convaincu qu'il est souhaitable de renforcer les pouvoirs des juges ad litem du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie afin que, pendant la durée où ils sont nommés pour un procès, ils puissent également se prononcer pendant la phase préalable à l'audience dans d'autres procès, en cas de nécessité et s'ils sont en mesure de le faire,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide d'amender l'article 13 quater du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et de le remplacer par les dispositions figurant en annexe à la présente résolution385

2. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 4759e séance.

Annexe

Amendement au Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

Remplacer l'article 13 quarter du Statut par l'article suivant :

Article 13 quater Statut des juges ad litem

Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international, les juges ad litem :

1.

a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d'emploi que les juges permanents du Tribunal international ;

b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal international, sous réserve du paragraphe 2 ci-après ;

c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d'un juge du Tribunal international ;

d) Jouissent du pouvoir de se prononcer pendant la phase préalable à l'audience dans d'autres procès que ceux auxquels ils ont été nommés pour juger.

Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal international, les juges ad litem :

2.

a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal ou Président d'une chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l'article 14 du Statut;

b) Ne sont pas habilités :

i) À participer à l'adoption du règlement de procédure et de preuve conformément à l'article 15 du Statut. Ils sont toutefois consultés avant l'adoption dudit règlement ; ii) À participer à l'examen d'un acte d'accusation conformément à l'article 19 du Statut;

iii) À participer aux consultations tenues par le Président au sujet de la nomination de juges, conformément à l'article 14 du Statut, ou de l'octroi d'une grâce ou d'une commutation de peine, conformément à l'article 28 du Statut.

385 Des amendements aux articles 13 bis et 14 du Statut ont été adoptés par la résolution 1431 (2002) du 14 août 2002 au titre de la question intitulée «Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lerjanvier et le 31 décembre 1994 ».

232


Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité du 1' août 2002 au 31 juillet 2003 pour la première fois

NOTE : Le Conseil de sécurité a pour pratique d'adopter à chaque séance l'ordre du jour de cette séance en se fondant sur l'ordre du jour provisoire distribué à l' avance ; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues du l' août 2002 au 31 juillet 2003 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, 4595e à 4802e séances.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, durant cette période, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.

Question

Séance

Date

Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité à la date anniversaire du 11 septembre 2001 : actes de terrorisme international

4607e

11 septembre 2002

Renforcement de la coopération entre le système des Nations Unies et la région de l'Afrique centrale pour le maintien de la paix et de la sécurité

4630e

22 octobre 2002

La crise alimentaire en Afrique, menace à la paix et à la sécurité

4652e

3 décembre 2002

Lettre, en date du 29 novembre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies

4659e

9 décembre 2002

Exposés des Présidents du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït, du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola, du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999), du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1343 (2001) concernant le Libéria, du Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique, et du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix

4673e

18 décembre 2002

La situation en Côte d'Ivoire

4680e

20 décembre 2002

Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité : lutte antiterroriste

4688e

20 janvier 2003

Système de certification du Processus de Kimberley

4694e

28 janvier 2003

Prolifération des armes légères et de petit calibre et mercenariat : menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest

4720e

18 mars 2003

Le Conseil de sécurité et les organisations régionales face aux nouveaux défis à la paix et à la sécurité internationales

4739e

11 avril 2003

Rôle du Conseil de sécurité dans le règlement pacifique des différends

4753e

13 mai 2003

Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental, conformément aux sections A et B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)

4755e

16 mai 2003

Action face à la situation humanitaire en Iraq

4762e

22 mai 2003

Mission du Conseil de sécurité

4775e

18 juin 2003

233


Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du l' août 2002 au 31 juillet 2003

Numéro de la résolution

1430 (2002)

Date d'adoption

14 août 2002

Sujet La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie

Page

49

1431 (2002)

14 août 2002

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le nanvier et le 31 décembre 1994

213

1432 (2002)

15 août 2002

La situation en Angola

1

1433 (2002)

15 août 2002

La situation en Angola

2

1434 (2002)

6 septembre 2002

La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie

51

1435 (2002)

24 septembre 2002

La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine

107

1436 (2002)

24 septembre 2002

La situation en Sierra Leone

110

1437 (2002)

11 octobre 2002

La situation en Croatie

62

1438 (2002)

14 octobre 2002

Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes

71

1439 (2002)

18 octobre 2002

La situation en Angola

4

1440 (2002)

24 octobre 2002

Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes

72

1441 (2002)

8 novembre 2002

La situation entre l'Iraq et le Koweït

118

1442 (2002)

25 novembre 2002

La situation à Chypre

163

1443 (2002)

25 novembre 2002

La situation entre l'Iraq et le Koweït

125

1444 (2002)

27 novembre 2002

La situation en Afghanistan

98

1445 (2002)

4 décembre 2002

La situation concernant la République démocratique du Congo

11

1446 (2002)

4 décembre 2002

La situation en Sierra Leone

112

1447 (2002)

4 décembre 2002

La situation entre l'Iraq et le Koweït

126

1448 (2002)

9 décembre 2002

La situation en Angola

6

1449 (2002)

13 décembre 2002

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le nanvier et le 31 décembre 1994

219

1450 (2002)

13 décembre 2002

Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes

72

1451 (2002)

17 décembre 2002

La situation au Moyen-Orient

176

1452 (2002)

20 décembre 2002

Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes

74

1453 (2002)

24 décembre 2002

La situation en Afghanistan

99

235


Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

Numéro de la résolution

Date d'adoption

Sujet

Page

1454 (2002)

30 décembre 2002

La situation entre l'Iraq et le Koweït

127

1455 (2003)

17 janvier 2003

Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes

75

1456 (2003)

20 janvier 2003

Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité : lutte antiterroriste

79

1457 (2003)

24 janvier 2003

La situation concernant la République démocratique du Congo

15

1458 (2003)

28 janvier 2003

La situation au Libéria

91

1459 (2003)

28 janvier 2003

Système de certification du Processus de Kimberley

194

1460 (2003)

30 janvier 2003

Les enfants et les conflits armés

191

1461 (2003)

30 janvier 2003

La situation au Moyen-Orient

177

1462 (2003)

30 janvier 2003

La situation en Géorgie

195

1463 (2003)

30 janvier 2003

La situation concernant le Sahara occidental

202

1464 (2003)

4 février 2003

La situation en Côte d'Ivoire

183

1465 (2003)

13 février 2003

Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes

77

1466 (2003)

14 mars 2003

La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie

52

1467 (2003)

18 mars 2003

Prolifération des armes légères et de petit calibre et mercenariat : menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest

206

1468 (2003)

20 mars 2003

La situation concernant la République démocratique du Congo

18

1469 (2003)

25 mars 2003

La situation concernant le Sahara occidental

203

1470 (2003)

28 mars 2003

La situation en Sierra Leone

114

1471 (2003)

28 mars 2003

La situation en Afghanistan

101

1472 (2003)

28 mars 2003

La situation entre l'Iraq et le Koweït

141

1473 (2003)

4 avril 2003

La situation au Timor-Leste

39

1474 (2003)

8 avril 2003

La situation en Somalie

173

1475 (2003)

14 avril 2003

La situation à Chypre

164

1476 (2003)

24 avril 2003

La situation entre l'Iraq et le Koweït

144

1477 (2003)

29 avril 2003

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le le anvier et le 31 décembre 1994

220

1478 (2003)

6 mai 2003

La situation au Libéria

92

1479 (2003)

13 mai 2003

La situation en Côte d'Ivoire

186

1480 (2003)

19 mai 2003

La situation au Timor-Leste

41

1481 (2003)

19 mai 2003

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991

231

236


Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du le` août 2002 au 31 juillet 2003

Numéro de

la résolution

Date d'adoption

Sujet

Page

1482 (2003)

19 mai 2003

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le nanvier et le 31 décembre 1994

222

1483 (2003)

22 mai 2003

La situation entre l'Iraq et le Koweït

145

1484 (2003)

30 mai 2003

La situation concernant la République démocratique du Congo

25

1485 (2003)

30 mai 2003

La situation concernant le Sahara occidental

203

1486 (2003)

11 juin 2003

La situation à Chypre

165

1487 (2003)

12 juin 2003

Le maintien de la paix par les Nations Unies

210

1488 (2003)

26 juin 2003

La situation au Moyen-Orient

179

1489 (2003)

26 juin 2003

La situation concernant la République démocratique du Congo

27

1490 (2003)

3 juillet 2003

La situation entre l'Iraq et le Koweït

151

1491 (2003)

11 juillet 2003

La situation en Bosnie-Herzégovine

65

1492 (2003)

18 juillet 2003

La situation en Sierra Leone

116

1493 (2003)

28 juillet 2003

La situation concernant la République démocratique du Congo

28

1494 (2003)

30 juillet 2003

La situation en Géorgie

198

1495 (2003)

31 juillet 2003

La situation concernant le Sahara occidental

204

1496 (2003)

31 juillet 2003

La situation au Moyen-Orient

180

237


Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité du l' août 2002 au 31 juillet 2003

Date de la déclaration

Sujet

Page

15 août 2002

La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2002/24)

8

11 septembre 2002

Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité à la date anniversaire du 11 septembre 2001: actes de terrorisme international (S/PRST/2002/25)

69

8 octobre 2002

Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes (S/PRST/2002/26)

70

18 octobre 2002

La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2002/27)

9

18 octobre 2002

La situation en République centrafricaine (S/PRST/2002/28)

36

24 octobre 2002

Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2002/29)

57

31 octobre 2002

Armes légères (S/PRST/2002/30)

153

31 octobre 2002

Renforcement de la coopération entre le système des Nations Unies et la région de l'Afrique centrale pour le maintien de la paix et de la sécurité (S/PRST/2002/31)

157

31 octobre 2002

Les femmes et la paix et la sécurité (S/PRST/2002/32)

159

12 décembre 2002

La situation en Bosnie-Herzégovine (S/PRST/2002/33)

64

12 décembre 2002

La situation en Croatie (S/PRST/2002/34)

63

12 décembre 2002

La situation en Somalie (S/PRST/2002/35)

169

13 décembre 2002

La situation au Libéria (S/PRST/2002/36)

87

17 décembre 2002

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2002/37)

176

17 décembre 2002

Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes (S/PRST/2002/38)

73

18 décembre 2002

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le nanvier et le 31 décembre 1994 (S/PRST/2002/39)

229

18 décembre 2002

La situation au Burundi (S/PRST/2002/40)

82

20 décembre 2002

Protection des civils dans les conflits armés (S/PRST/2002/41)

167

20 décembre 2002

La situation en Côte d'Ivoire (S/PRST/2002/42)

182

6 février 2003

Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2003/1)

59

12 mars 2003

La situation en Somalie (S/PRST/2003/2)

171

4 avril 2003

Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes (S/PRST/2003/3)

78

2 mai 2003

La situation au Burundi (S/PRST/2003/4)

84

13 mai 2003

Rôle du Conseil de sécurité dans le règlement pacifique des différends (S/PRST/2003/5)

208

16 mai 2003

La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2003/6)

21

239


Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Date de la déclaration

Sujet

Page

17 juin 2003

La situation en Afghanistan (S/PRST/2003/7)

103

19 juin 2003

La situation en Guinée-Bissau (S/PRST/2003/8)

35

26 juin 2003

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2003/9)

179

17 juillet 2003

La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie (S/PRST/2003/10)

55

25 juillet 2003

La situation en Côte d'Ivoire (S/PRST/2003/11)

189

25 juillet 2003

Mission du Conseil de sécurité (S/PRST/2003/12)

211

240




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