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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1978

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A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande des représentants du Gabon, de Mauriçe et du Nigéria42, d'adresser une invitation à M. Sam Nujoma en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

A sa 2078'' séance, le 6 mai 1978, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, du Bénin, de Cuba et du Mozambique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 428 (1978)

du 6 mai 1978

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la lettre du représentant permanent de l'Angola en date du 5 mai 1978 transmettant une communication du Premier Vice-Premier Ministre de la République populaire d'Angola43 et la lettre, en date du 5 mai 1978, adressée par le représentant permanent de la Zambie au nom du Groupe des Etats africains à l'Organisation des Nations Unies",

Avant entendu la déclaration du représentant permanent de l'Angola45,

Ayant entendu la déclaration de M. Sam Nujoma, président de la South West Africa People's Organization45,

Considérant que tous les Etats Membres ont le devoir de s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi dé la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, ou d'agir de toute autre manière incompatible avec les principes et lés buts de la Charte des Nations Unies,

Rappelant sa résolution 387 (1976) du 31 mars 1976, par laquelle il a, entre autres dispositions, condamné l'agression de l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola et exigé que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola,

Profondément préoccupé par les invasions armées perpétrées par l'Afrique du Sud en violation de la souveraineté. de l'espace aérien et de l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola, et en particulier l'invasion armée de l'Angola du 4 mai 1978,

Affligé par les pertes tragiques en vies humaines, y compris celles de réfugiés namibiens en Angola, résultant de l'invasion du territoire angolais par l'Afrique du Sud,

Préoccupe aussi par les dommages et les destructions causés par les forces sud-africaines en Angola,

Réaffirmant le droit inaliénable du peuple namibien l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960, et la légitimité de la lutte qu'il mène pour pouvoir jouir des droits énoncés dans la Charte,

Réaffirmant que la libération de la Namibie est une des conditions préalables à l'instauration de la justice et d'une paix durable en Afrique australe et à la promotion de la paix et de la sécurité internationales,

Réitérant sa grave préoccupation devant la répression brutale et la violation persistante des droits de l'homme du peuple namibien par l'Afrique du Sud, ainsi que les efforts faits par celle-ci pour détruire l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la Namibie et le renforcement agressif de son appareil militaire dans la région,

Réaffirmant sa condamnation de la militarisation de la Namibie par le régime d'occupation illégal sud-africain,

1. Condamne vigoureusement la dernière invasion armée perpétrée par le régime raciste sud-africain contre la République populaire d'Angola, qui constitue une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l' Angola;

2. Condamne tout aussi vigoureusement l'utilisation par l'Afrique du Sud du Territoire international de Namibie pour lancer des invasions armées contre la République populaire d'Angola;

3. Exige le retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces sud-africaines de l'Angola:

4. Exige en outre que l'Afrique du Sud respecte scrupuleusement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola;

5. Réaffirme son appui pour la lutte juste et légitime que mène le peuple namibien pour obtenir sa liberté et son indépendance et pour préserver l'intégrité territoriale de son pays;

6. Félicite la République populaire d'Angola pour l'appui qu'elle continue de prêter au peuple namibien dans sa lutte juste et légitime;

7. Exige que l'Afrique du Sud mette fin sans plus tarder à son occupation illégale de la Namibie en se conformant aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 385 (1976) du 30 janvier 1976;

8. Décide de se réunir de nouveau au cas où d'autres actes de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République populaire d'Angola seraient commis par le régime raciste sud-africain, en vue d'envisager l'adoption de mesures plus efficaces conformément aux dispositions appropriées de la Charte des Nations

4, thé°, . document st12694 4` !t'id., document S/12690 41 Ibul . document S/ 12691

Unies, compris son Chapitre VII.

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