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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1972

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Turquie et de la Grèce à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 26 décembre 1963, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/54887°) : rapport du Secrétaire général sur l'Opéra-tion des Nations Unies à Chypre (S/108427')".

Résolution 324 (1972) du 12 décembre 1972

Le Conseil de sécurité,

Notant que, selon le rapport du Secrétaire général en date du ler décembre 19727'2, la présence de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre demeure nécessaire dans les circonstances présentes si l'on veut que la paix soit maintenue dans l'île,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu que, en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire de maintenir la Force des Nations Unies en fonctions au-delà du 15 décembre 1972,

Notant également la situation qui règne dans l'île, telle qu'elle ressort du rapport,

1. Réaffirme ses résolutions 186 (1964) du 4 mars, 187 (1964) du 13 mars, 192 (1964) du 20

70 Ibid., dix-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1963.

711bid., vingt-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1972.

72 Ibid., document S/10842.

juin, 193 (1964) du 9 août, 194 (1964) du 25 septembre et 198 (1964) du 18 décembre 1964, 201 (1965) du 19 mars, 206 (1965) du 15 juin, 207 (1965) du 10 août et 219 (1965) du 17 décembre 1965, 220 (1966) du 16 mars, 222 (1966) du 16 juin et 231 (1966) du 15 décembre 1966, 238 (1967) du 19 juin et 244 (1967) du 22 décembre 1967, 247 (1968) du 18 mars, 254 (1968) du 18 juin et 261 (1968) du 10 décembre 1968, 266 (1969) du 10 juin et 274 (1969) du 11 décembre 1969, 281 (1970) du 9 juin et 291 (1970) du 10 décembre 1970, 293 (1971) du 26 niai et 305 (1971) du 13 décembre 1971, et 315 (1972) du 15 juin 1972, ainsi que les consensus exprimés par le Président à la 1143e séance, le 11 août 1964, et à la 1383e séance. le 25 novembre 1967;

2. Prie instamment les parties intéressées de faire preuve de la plus grande modération et de poursuivre de manière accélérée et résolue leurs efforts concertés en vue d'atteindre les objectifs du Conseil de sécurité, en mettant à profit de façon constructive le climat et l'occasion propices actuels;

3. Prolonge à nouveau, d'une période prenant fin le 15 juin 1973, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la Paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964), dans l'espoir que des progrès suffisants dans la voie d'une solution finale auront été accomplis d'ici là pour permettre le retrait de la Force ou une réduction substantielle de son effectif.

Adoptée à la 16836 séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

PLAINTE DU SENEGAL73

Décision

A sa 1667e séance, le 19 octobre 1972, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Sénégal, de la Mauritanie, de l'Algérie et du Mali à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Plainte du Sénégal : lettre, en date du 16 octobre 1972, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organi-sation des Nations Unies (S/1080774)".

73 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1963, 1965, 1969 et 1971.

74 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt- septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1972.

Résolution 321 (1972) du 23 octobre 1972

Le Conseil de sécurité,

Considérant la plainte de la République du Sénégal contre le Portugal, objet du document S/1080774,

Ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires étrangères du Sénégal",

Prenant note de la lettre du représentant du Portugal, objet du document S/108107°,

73 Ibid., vingt-septième année, 1667e séance.

76 Ibid., vingt-septième année, Supplément d'octobre, no vembre et décembre 1972.

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