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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005
Rappelant également la lettre en date du 18 mai 2001 adressée par son Président au Secrétaire général62,
Rappelant en outre la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 200063, ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban avait pour l’essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s’attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Gravement préoccupé par les tensions et les actes de violence qui persistent le long de la Ligne bleue,
Soulignant à nouveau le caractère intérimaire de la Force,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant également sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,
Rappelant en outre les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé du 9 décembre 199464,
Répondant à la demande faite par le Gouvernement libanais de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle période de six mois, dans la lettre en date du 10 janvier 2005 adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies65, tout en réaffirmant qu’il a reconnu la validité de la Ligne bleue aux fins de confirmer le retrait d’Israël en application de la résolution 425 (1978) et que la Ligne doit être respectée dans son intégralité,
Se déclarant préoccupé par les tensions et le risque d’escalade dont le Secrétaire général a fait état dans son rapport du 20 janvier 200566,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 20 janvier 200566;
2. Décide de proroger le mandat actuel de la Force jusqu’au 31 juillet 2005 ;
3. Réaffirme qu’il appuie vigoureusement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indé-pendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et sous l’autorité exclusive du Gouvernement libanais ;
4. Demande au Gouvernement libanais d’étendre et d’exercer pleinement et effectivement son autorité exclusive dans tout le sud, y compris en déployant les forces armées et les forces de sécurité libanaises en effectifs suffisants, afin d’instaurer un climat de tranquillité dans l’ensemble de cette zone, y compris le long de la Ligne bleue, et de contrôler l’emploi de la force sur son territoire et à partir de celui-ci ;
5. Demande aux parties de faire en sorte que la Force ait toute liberté de mouvement dans toute sa zone d’opérations comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général et prie la Force de signaler tout obstacle auquel elle pourrait se heurter dans l’exécution de son mandat ;
62 S/2001/500. 63 S/2000/460.
64 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2051, nº 35457. 65 S/2005/13. 66 S/2005/36.
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