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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1990
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conduirait à une paix globale, juste et durable mettant fin au conflit arabo-israélien par la voie de négociations fondées sur les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973 du Conseil et tenant compte du droit à la sécurité de tous les Etats de la région, y compris Israël, ainsi que des droits politiques légitimes du peuple palestinien.
"A cet égard, ils considèrent que la convocation, au moment approprié, d'une conférence internationale dotée d'une structure appropriée devrait faciliter les efforts visant à parvenir à un règlement négocié du conflit arabo-israélien et à l'instauration d'une paix durable.
"Ils estiment toutefois qu'il n'y a pas unanimité sur la question de savoir quel serait le moment approprié pour convoquer une telle conférence.
"De l'avis des membres du Conseil, la question du conflit arabo-israélien est importante et unique et doit être traitée indépendamment, selon ses mérites propres."
Résolution 681 (1990) du 20 décembre 1990
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant les obligations que les Etats Membres ont contractées aux termes de la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant également le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre, énoncé dans sa résolution 242 (1967) du 22 novembre 1967,
Ayant reçu le rapport présenté par le Secrétaire général conformément à la résolution 672 (1990), du 12 octobre 1990, concernant les moyens d'assurer la sécurité et la protection des civils palestiniens soumis à l'occupation israélienne et prenant note en particulier des paragraphes 20 à 26 de ce document,
Prenant note du fait que le Secrétaire général s'est déclaré tout disposé à se rendre sur place ainsi qu'à envoyer son représentant poursuivre l'initiative amorcée auprès des autorités israéliennes, comme il l'indique au paragraphe 22 de son rapport, et aussi de l'invitation qu'elles lui ont récemment adressée,
Gravement préoccupé par la dangereuse détérioration de la situation dans tous les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, ainsi que par la violence et la montée de la tension e_n Israël,
Prenant en considération la déclaration que le Président du Conseil de sécurité a faite le 20 décembre 199045 concernant la méthode et l'approche à suivre en vue d'une paix globale, juste et durable qui mette fin au conflit arabo-israélien,
46 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1990, documents S/21919 et Corr.2 et Add.1 à 3.
Rappelant ses résolutions 607 (1988) du 5 janvier 1988, 608 (1988) du 14 janvier 1988, 636 (1989) du 6 juillet 1989 et 641 (1989) du 30 août 1989 et alarmée par la décision du Gouvernement israélien d'expulser quatre Palestiniens des territoires occupés, en violation des obligations qu'il a contractées aux termes de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19494°,
1. Remercie le Secrétaire général de son rapport;
2. Exprime sa vive préoccupation devant le rejet par Israël de ses résolutions 672 (1990) du 12 octobre 1990 et 673 (1990) du 24 octobre 1990;
3. Déplore la décision prise par Israël, puissance occupante, de procéder de nouveau à l'expulsion de civils palestiniens des territoires occupés;
4. Engage le Gouvernement israélien à reconnaître l'applicabilité de jure de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19494°, à tous les territoires occupés par Israël depuis 1967 et à se conformer scrupuleusement aux dispositions de la Convention;
5. Demande aux Hautes Parties contractantes à ladite Convention de veiller à ce qu'Israël, puissance occupante, s'acquitte des obligations qu'il a contractées aux termes de l'article 1 de la Convention;
6. Prie le Secrétaire général, agissant en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge, de développer l'idée, qu'il a formulée dans son rapport, de convoquer une réunion des Hautes Parties contractantes à ladite Convention, d'examiner les mesures que les Parties pourraient éventuellement prendre conformément à la Convention et, à cet effet, d'inviter les Parties à présenter leurs vues sur la manière dont une telle réunion pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de la Convention, ainsi que sur d'autres questions pertinentes, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet;
7. Prie également le Secrétaire général de suivre et d'observer la situation des civils palestiniens soumis à l'occupation israélienne, en redoublant d'efforts de toute urgence à ce titre, de faire appel pour l'accomplissement de cette tâche à des fonctionnaires de l'Organi-sation des Nations Unies qu'il désignera selon les besoins ainsi qu'à d'autres personnels et ressources se trouvant soit dans la région, soit ailleurs, et de tenir le Conseil régulièrement informé;
8. Prie en outre le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité un premier rapport sur l'évolution de la situation pendant la première semaine de mars 1991 au plus tard et par la suite de lui faire rapport tous les quatre mois, et décide de rester saisi de la question pour l'examiner selon les besoins.
Adoptée à l'unanimité à la 2970e séance.
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