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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1985
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tanie, du Pakistan, de la République arabe syrienne, du Sénégal et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, sur la demande du représentant du Koweït", d'adresser une invitation à M. Adnan Omran en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2613e séance, le 3 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, du Bangladesh, de l'Indonésie, de Malte, du Nicaragua, du Nigéria, de la République démocratique allemande, de la République islamique d'Iran et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
A la même séance, le Conseil a en outre décidé, sur la demande du représentant de l'Egypte94, d'adresser une invitation à M. Syed Sharifuddin Pirzada en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 2615e séance, le 4 octobre 1985, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 573 (1985)
du 4 octobre 1985
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la lettre, en date du 1 er octobre 1985", par laquelle la Tunisie a porté plainte contre Israël à la suite de l'acte d'agression commis par ce dernier contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Tunisie,
93 Document S/1751), incorporé dans le compte rendu de la
2611' séance.
94 Document S/17524, incorporé dans le compte rendu de la
2613' séance.
95 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1985, document S/17509.
Ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires étrangères de la Tunisie",
Ayant noté avec préoccupation que l'attaque israélienne a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables,
Considérant que, aux termes du paragraphe 4 de l'Ar-ticle 2 de la Charte des Nations Unies, les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit d'agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Gravement préoccupé par la menace à la paix et à la sécurité dans la région méditerranéenne causée par l'attaque aérienne perpétrée le ler octobre 1985 par Israël dans la zone d'Hammam Plage, dans la banlieue sud de Tunis,
Appelant l'attention sur les graves conséquences que l'agression menée par Israël et tous les actes contraires à la Charte ne peuvent manquer d'engendrer pour toute initiative ayant pour objectif l'instauration d'une paix d'ensemble juste et durable au Moyen-Orient,
Considérant que le Gouvernement israélien a revendiqué la responsabilité de l'attaque dès que celle-ci s'est produite,
1. Condamne énergiquement l'acte d'agression armée perpétré par Israël contre le territoire tunisien, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit et des normes de conduite internationaux;
2. Exige qu'Israël s'abstienne de perpétrer de tels actes d'agression ou de menacer de le faire;
3. Demande instamment aux Etats Membres de prendre des mesures pour dissuader Israël de recourir à de tels actes contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats;
4. Estime que la Tunisie a droit à des réparations appropriées comme suite aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels dont elle a été victime et dont Israël a reconnu être responsable;
5. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité le 30 novembre 1985 au plus tard sur l'application de la présente résolution;
6. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à la 2615e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Arne-mue).
96 Ibid., quarantième année, 2610' séance.
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